01.10.2024 - *
01.06.2024 - 30.09.2024 / En vigueur
22.09.2023 - 31.05.2024
03.08.2023 - 21.09.2023
01.01.2023 - 02.08.2023
01.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 31.10.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
28.07.2020 - 31.12.2020
01.07.2020 - 27.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
12.02.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 11.02.2019
01.03.2018 - 31.05.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
13.06.2016 - 30.04.2017
01.01.2016 - 12.06.2016
01.12.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 30.11.2015
01.01.2015 - 31.03.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
10.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 09.12.2013
11.06.2013 - 30.06.2013
15.01.2013 - 10.06.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
01.03.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.06.2008 - 31.08.2008
01.04.2008 - 31.05.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.04.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
15.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 14.08.2006
01.08.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.07.2005
01.09.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.08.2004
01.05.2003 - 30.06.2004
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01.01.2002 - 30.04.2003
15.04.2001 - 31.12.2001
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1

Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)

du 27 juin 1995 (Etat le 6 mai 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 19661 sur les épizooties (loi), arrête:

Titre 1

Objet, épizooties et buts de la lutte

Art. 1

Objet

1 La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et
les autres épizooties (art. 3 à 5).

2 Elle définit les mesures de lutte et règle l'organisation de la lutte contre les épizooties ainsi que l'indemnisation des détenteurs d'animaux.


Art. 2

Epizooties hautement contagieuses Par épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes: a.

fièvre aphteuse;

b.

stomatite vésiculeuse; c.

maladie vésiculeuse du porc; d.

peste bovine;

e.

peste des petits ruminants; f.

péripneumonie contagieuse bovine; g.

dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease); h.

fièvre de la Vallée du Rift; i.

fièvre catarrhale du mouton (bluetongue); k.

clavelée et variole caprine; l.

peste équine;

m.

peste porcine africaine; RO 1995 3716

1

RS 916.40

916.401

Agriculture

2

916.401

n.

peste porcine classique; o.

peste aviaire;

p.

maladie de Newcastle.


Art. 3

Epizooties à éradiquer Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes: a.

fièvre charbonneuse; b.

maladie d'Aujeszky; c.

rage;

d.

brucellose bovine;

e.

tuberculose;

f.

leucose bovine enzootique; g.

rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; h.

encéphalopathie spongiforme bovine et tremblante; i.

infections génitales bovines: infections par Campylobacter foetus et Tritrichomonas foetus; k.

brucellose ovine et caprine; l.

agalaxie infectieuse; m.

arthrite/encéphalite caprine; n.

épizooties équines: dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve; o.

brucellose porcine; p.

nécrose hématopoïétique infectieuse; q.

septicémie hémorragique virale; r.2

anémie infectieuse des salmonidés.


Art. 4

Epizooties à combattre Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: a.

leptospirose;

b.

coxiellose;

c.

salmonellose;

d.

charbon symptomatique; e.

hypodermose;

f.

brucellose du bélier; g.

gale des moutons;

2

Introduite par selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 3

916.401

h.

métrite contagieuse équine; i.

pneumonies porcines: pneumonie enzootique et actinobacillose; k.

chlamydiose des oiseaux; l.

infection des poules par Salmonella Enteritidis; m.

laryngotrachéite infectieuse aviaire; n.

myxomatose;

o.

loque américaine des abeilles; p.

loque européenne des abeilles; q.

nécrose pancréatique infectieuse; r.

peste des écrevisses.


Art. 5

Epizooties à surveiller Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes: a.

paratuberculose;

b.

campylobactériose;

c.

échinococcose;

d.

listériose;

e.

toxoplasmose;

f.

yersiniose;

g.

coryza gangreneux;

gbis3 péripneumonie contagieuse des petits ruminants; h.

Maedi-Visna;

i.

pseudotuberculose des moutons et des chèvres; k.

adénomatose pulmonaire; l.

avortement enzootique des brebis et des chèvres; m.

maladie hémorragique des cervidés; n.

artérite infectieuse des équidés; o.

syndrome dysgénésique et respiratoire du porc; p.

maladie de Teschen; q.

gastro-entérite transmissible; r.

trichinellose;

s.

tularémie;

t.

maladie hémorragique virale du lapin; 3

Introduite par le ch. I de l'O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575).

Agriculture

4

916.401

u.

acariose des abeilles (Varroa jacobsoni et Acarapis woodi); v.4 néosporose;

w.

virémie printanière de la carpe; x.5 MD (Mucosal disease); y.6 cryptosporidiose; z.7

maladie proliférative des reins chez les poissons.


Art. 6

Définitions et abréviations Les termes ci-dessous sont définis comme il suit: a.

département: Département fédéral de l'économie8; b.

office fédéral: Office vétérinaire fédéral; c.

IVI: Institut de virologie et d'immunoprophylaxie; d.

section apicole: section apicole de la Station fédérale de recherches laitières; e.

OELDA: ordonnance du 3 février 19939 concernant l'élimination des déchets animaux; f.

autorité cantonale compétente: une autorité ou un office désigné par le
canton;

g.

vétérinaire: titulaire d'un diplôme fédéral de vétérinaire ou d'un diplôme reconnu comme équivalent; h.

vétérinaire officiel: vétérinaire nommé par le canton conformément à l'art.
302;

i.

vétérinaire de contrôle: vétérinaire désigné par le canton conformément à
l'art. 304;

k.

organes de la police des épizooties: autorités ou personnes qui exercent des
fonctions officielles pour la Confédération ou pour un canton en matière de
police des épizooties; l.

épizooties: les maladies animales énumérées aux art. 2 à 5; m.

éliminer: enlever des animaux d'un troupeau, les animaux étant soit tués et
éliminés comme déchets animaux soit abattus en vue de les valoriser; n.

éradiquer: faire disparaître une épizootie de sorte qu'il ne subsiste ni animaux malades ni animaux porteurs de l'agent de l'épizootie; 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

5

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

6

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

8 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

9

RS 916.441.22

Ordonnance sur les épizooties 5

916.401

o.

exploitation: toute exploitation agricole ou tout autre établissement détenant
des animaux, comprenant un ou plusieurs effectifs (troupeaux) avec les bâtiments, les installations et les terrains agricoles attenants; p.

effectif (troupeau): animaux d'une exploitation qui constituent une unité épidémiologique; q.

animal exposé à la contagion: animal qui a été en contact direct ou indirect
avec des animaux contaminés et qui ne présente pas de symptômes semblables à ceux d'une épizootie; r.

animal suspect: animal qui présente des symptômes semblables à ceux d'une
épizootie et chez lequel la présence de l'épizootie n'est ni confirmée ni infirmée par une méthode de diagnostic reconnue; s.

animal contaminé: animal qui présente les symptômes caractéristiques d'une
épizootie ou pour lequel l'épizootie ou la contagion est confirmée par des
méthodes diagnostiques reconnues; t.10 animaux à onglons: animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, y compris les buffles, les camélidés du Nouveau-Monde
(lamas, alpacas) et le gibier de l'ordre des artiodactyles détenu en enclos, à
l'exclusion des animaux de zoo; u.

bétail: animaux domestiques des espèces équine, bovine, ovine, caprine et
porcine;

v.11 animaux exotiques au sens de l'art. 34, al. 2, ch. 1 de la loi: animaux n'apparaissant pas à l'état naturel en Suisse, à l'exception des animaux
mentionnés à la let. t.

Titre 2
Trafic d'animaux, produits animaux, semences et embryons
Chapitre 1

Animaux

Section 112

Enregistrement, identification et trafic des animaux

Art. 7


13

Enregistrement

1 Les cantons recensent dans un registre toutes les exploitations où sont détenus des
animaux à onglons. Sont également considérés comme telles: a.

...14

b.

les exploitations d'estivage avec des animaux provenant de plusieurs exploitations; 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

11

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

13

Entre en vigueur le 1er avril 1999.

14 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

6

916.401

c.

les exploitations des marchands de bétail, les troupeaux en transhumance, les
cliniques vétérinaires, les abattoirs ainsi que les marchés de bétail, les ventes
aux enchères de bétail, les expositions de bétail et autres manifestations
semblables;

d.

les personnes qui détiennent des animaux à titre individuel.

2 Ils relèvent le nom de l'exploitant, l'emplacement de l'exploitation et des troupeaux, le nombre total d'animaux et le nombre de reproducteurs femelles par espèce
animale, ainsi que le numéro attribué par l'office fédéral à l'exploitation.15 3 Sur demande, ils annoncent les exploitations et le cas échéant les troupeaux à la
banque de données centrale (O du 18 août 1999 concernant la banque de données
sur le trafic des animaux16).17 4 Les exploitations comportant plusieurs troupeaux sont enregistrées comme une
exploitation. Le service cantonal compétent tranche en cas de doute.18

Art. 8


19

Registre des animaux à onglons Le détenteur d'animaux doit tenir pour chaque exploitation un registre des animaux
présents. Ce registre doit mentionner les variations d'effectifs et en outre, en ce qui
concerne les animaux des espèces bovine et caprine, les marques d'identification et
les données relatives aux inséminations (naturelles ou artificielles) et aux saillies. Le
registre doit être tenu à jour.


Art. 9

Contrôle d'effectif de la volaille, des perroquets et
des colonies d'abeilles 1 Quiconque fait le commerce de volaille ou de perroquets (psittaciformes) doit tenir
un contrôle d'effectif.

2 Quiconque détient, vend, achète ou déplace des colonies d'abeilles doit tenir un
contrôle d'effectif.

3 Toutes les variations d'effectif doivent être consignées dans le contrôle d'effectif.


Art. 10

Identification et reconnaissance des animaux à onglons 1 L'identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et
permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L'office fédéral édicte
des dispositions d'exécution de caractère technique sur le mode d'identification et
son exécution.

2 L'identification des animaux de l'espèce porcine et du gibier doit seulement permettre la reconnaissance de l'exploitation de naissance.

3 L'identification doit être effectuée au plus tard: 15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

16

RS 916.404

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 7

916.401

a.

dans le cas des animaux de l'espèce bovine: 20 jours après la naissance; b.

dans le cas du gibier: avant que les animaux soient retirés de l'enclos où ils
sont nés;

c.

dans le cas des autres animaux à onglons: 30 jours après la naissance; d.20 dans le cas des autres animaux à onglons de petite taille (minipigs, chèvres naines, etc.): selon les directives de l'office fédéral.

4 Les marques d'identification ne peuvent être enlevées qu'avec l'autorisation de
l'autorité cantonale compétente.

5 Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d'une exploitation à
une autre.


Art. 11

Identification des perroquets et des chiens 1 Quiconque fait le commerce de perroquets (psittaciformes) doit les identifier individuellement de manière permanente. Cette identification doit être consignée dans le
contrôle d'effectif.

2 Dès le cinquième mois, les chiens doivent porter une marque de contrôle officielle
ou être marqués d'une autre façon qui ne prête pas à confusion.


Art. 12

Document d'accompagnement 1 Lorsqu'un animal à onglons est emmené dans une autre exploitation (art. 7, al. 1),
le détenteur doit établir un document d'accompagnement et en conserver un double.

2 Le document d'accompagnement doit contenir les indications suivantes: a.

l'exploitation d'où l'animal est emmené et le numéro attribué par l'office fédéral à celle-ci; b.

l'espèce animale;

c.21 pour les animaux des espèces bovine et caprine, le numéro d'identification de l'animal;

d.22 pour les animaux de l'espèce bovine, l'âge (mois, année) et le sexe; e.23 pour les animaux des espèces ovine et porcine et pour le gibier détenu en enclos, le nombre d'animaux provenant de la même exploitation;

f.

la date à laquelle l'animal est emmené hors de l'exploitation; g.

l'exploitation de destination; h.

une confirmation signée du détenteur d'animaux que son exploitation n'est
soumise à aucune mesure d'interdiction de police des épizooties.

20

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

8

916.401

3 Si la confirmation visée à l'al. 2, let. h, ne peut être donnée, le document
d'accompagnement ne peut être établi qu'avec l'attestation d'un organe de la police
des épizooties.

4 Le document d'accompagnement doit être emporté lors du transport, et remis au
détenteur d'animaux de l'exploitation de destination.

5 En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal peut prescrire: a.

que les animaux soient examinés par un organe de la police des épizooties
avant leur déplacement, et b.

que les documents d'accompagnement des animaux soient établis par un organe de la police des épizooties.


Art. 13

Droit de consulter les documents et conservation 1 Les organes d'exécution de la législation sur les épizooties, sur l'agriculture, sur la
protection des animaux et sur les denrées alimentaires doivent avoir la possibilité de
consulter en tout temps, sur demande, les registres des animaux à onglons, les contrôles d'effectif et les documents d'accompagnement.

2 Les destinataires des documents d'accompagnement peuvent utiliser librement les
indications qui y figurent.

3 Les registres des animaux à onglons, les contrôles d'effectif et les documents
d'accompagnement ainsi que leur double doivent être conservés pendant trois ans.


Art. 14


24

Annonces relatives au trafic des animaux 1 Le détenteur d'animaux doit annoncer à la banque de données centrale: a.

dans les trois jours ouvrables, l'ouverture, l'achat, ou la reprise d'une exploitation avec des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine; b.

dans les trois jours ouvrables, les variations d'effectifs des animaux de
l'espèce bovine de même que toute perte de marques auriculaires; c.

sur demande, le registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et
porcine.

2 Il est tenu de renseigner l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

3 L'office fédéral édicte des directives techniques sur les annonces.

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523). Nouvelle teneur selon l'art.

16 de l'O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, en
vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 916.404)

Ordonnance sur les épizooties 9

916.401


Art. 15


25

Mesures à prendre en cas de non-respect des prescriptions relatives à
l'enregistrement, à l'identification et au trafic des animaux à onglons 1 Le séquestre simple de premier degré est imposé aux troupeaux comprenant un ou
plusieurs animaux à onglons non identifiés, non annoncés ou non mentionnés dans
le registre ou dans lesquels se trouvent plus de 20 % d'animaux à onglons insuffisamment identifiés.

2 Les animaux à onglons insuffisamment identifiés ou dépourvus de document
d'accompagnement doivent être isolés conformément à l'art. 67 jusqu'à ce qu'ils
aient été identifiés.

3 Les animaux à onglons visés aux al. 1 et 2 peuvent être abattus s'ils se trouvent
dans des abattoirs ne disposant pas de suffisamment de locaux d'isolement. Dans ce
cas, le contrôleur des viandes séquestre la viande jusqu'à ce que l'identité des animaux soit établie.


Sections 2 et 3 ... Art. 16 à 2326 Section 4

Transports d'animaux

Art. 24

Animaux en provenance de l'étranger 1 Le vétérinaire de frontière établit un passavant pour les animaux en provenance de
l'étranger. Ce document donne droit au transport direct depuis le bureau de douane
d'entrée jusqu'au lieu de destination ou au bureau de douane de sortie.

2 A l'arrivée des animaux au lieu de destination, le passavant doit être remis au vétérinaire officiel.27 3 En cas d'urgence, les administrations des chemins de fer ont l'obligation, sur ordre
de l'office fédéral, de transporter aussi le dimanche et les jours fériés officiels les
animaux arrivés de l'étranger.


Art. 25

Exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport
pour animaux

1 Les véhicules routiers ne peuvent être utilisés régulièrement pour le transport
d'animaux à onglons, notamment par les marchands de bétail, les bouchers et les
transporteurs professionnels, que s'ils ont été contrôlés et autorisés en tant que tels.

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523). Nouvelle teneur selon l'art.

16 de l'O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, en
vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 916.404) 26 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

10

916.401

Ils doivent notamment être pourvus d'un pont de charge dont l'étanchéité vers le bas
et sur les côtés est telle que les déjections des animaux ne puissent pas parvenir à
l'extérieur pendant les transports.

2 Les transports d'animaux par chemin de fer doivent, en règle générale, s'effectuer
en wagons fermés.

3 Les installations et ustensiles servant au transport des animaux, tels que quais, places de chargement, wagons de chemin de fer, bateaux et véhicules, doivent être
maintenus en état de propreté et être nettoyés à fond après chaque transport. Les véhicules qui ont amené des animaux à un abattoir doivent être nettoyés avant de
quitter l'abattoir. Les wagons de chemin de fer, les bateaux et les véhicules routiers
doivent être désinfectés périodiquement; ils doivent toujours l'être après le transport
d'animaux contaminés ou suspects ainsi que sur ordre d'une autorité. L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les installations
servant au nettoyage et à la désinfection.28 4 Pour le reste, sont applicables les dispositions particulières de l'ordonnance du
5 novembre 198629 sur le transport public, de l'ordonnance du 13 novembre 196230
sur les règles de la circulation routière, de l'ordonnance du 19 juin 199531 sur les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, de l'ordonnance du 27
mai 198132 sur la protection des animaux.


Art. 26

Surveillance des transports d'animaux 1 Les cantons prennent les mesures nécessaires pour surveiller sur leur territoire le
transport des animaux par chemin de fer, bateau et véhicule routier.

2 Aux stations frontières et dans les aéroports, cette surveillance est exercée par les
vétérinaires de frontière.

3 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les
inscriptions relatives au transport d'animaux.33 28

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1523).

29

RS 742.401

30

RS 741.11

31

RS 741.41

32

RS 455.1

33

Introduit par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 11

916.401

Section 5
Marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations semblables


Art. 27

Généralités

1 Les marchés de bétail doivent être annoncés au vétérinaire cantonal à l'avance.
S'ils durent plus d'un jour ou s'ils ont une importance supra-régionale, ils doivent
faire l'objet d'une autorisation.34 2 Le vétérinaire cantonal prend les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance des marchés de bétail du point de vue de la police des épizooties.35 3 Les prescriptions concernant les marchés de bétail sont applicables par analogie
aux expositions de bétail, aux ventes de bétail aux enchères et aux autres manifestations semblables.36

Art. 28

Surveillance

1 Si une autorisation est requise, les animaux amenés et le marché de bétail doivent
être surveillés par le vétérinaire officiel. Les autres marchés de bétail sont surveillés
par le vétérinaire officiel par sondage.37 2 L'autorité de la localité où se tient un marché de bétail ou l'organisateur du marché
de bétail doit prendre les mesures nécessaires à son égard.38 3 Elle doit notamment veiller à ce que des emplacements spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d'animaux.


Art. 29


39

Contrôle du trafic des animaux 1 Les documents d'accompagnement des animaux amenés doivent être contrôlés à
l'entrée du marché du bétail par une personne désignée par l'organisateur.

2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le
contrôle du trafic des animaux.


Art. 30

Marchés de bétail d'importance régionale et locale, et
manifestations avec d'autres animaux40 1 Lorsque les marchés de bétail ont une importance locale ou régionale et que la situation épizootique le permet, le vétérinaire cantonal peut dispenser les personnes
concernées de l'obligation d'observer les art. 27 à 29. Lorsqu'il s'agit d'une exposi34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1523).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

12

916.401

tion locale de bétail sans activité commerciale, la présentation des documents
d'accompagnement n'est pas nécessaire.41 2 Lors de marchés ou d'expositions d'autres animaux, tels que chiens, chats, lapins
et volailles, le vétérinaire cantonal prendra, de cas en cas, les mesures préventives
nécessaires. En cas de danger imminent d'épizootie, il interdit de telles manifestations.


Art. 31

Mesures en cas d'épizootie 1 Si une épizootie est constatée lors de l'amenée des animaux ou lorsque ceux-ci
sont déjà sur le marché, les organes compétents de la police des épizooties doivent
prendre les mesures qu'exigent les circonstances pour parer à la propagation de
l'épizootie.

2 En cas de nécessité, les animaux suspects et exposés à la contagion doivent être
isolés aux frais des détenteurs.

Section 6

Estivage et hivernage, transhumance

Art. 32

Estivage et hivernage 1 Les cantons édictent les prescriptions de police des épizooties relatives à l'estivage
et à l'hivernage.

2 Le détenteur d'animaux ne doit pas établir de document d'accompagnement pour
les animaux à onglons qu'il déplace pour l'estivage, l'hivernage ou le pacage dans
d'autres troupeaux de son exploitation sur le territoire de la même commune, pour
autant que ces animaux n'entrent pas en contact avec des animaux à onglons provenant d'autres exploitations.42

Art. 33

Transhumance

1 La transhumance de troupeaux est interdite. N'est pas soumise à cette interdiction
la transhumance de troupeaux de moutons ne comprenant pas de brebis portantes,
durant la période du 15 novembre au 15 mars. Le changement de localité pour l'estivage et l'hivernage n'est pas considéré comme transhumance.

2 Lorsque des troupeaux doivent transhumer sur le territoire de plusieurs communes,
une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire. Celui-ci délivre l'autorisation
si le propriétaire du troupeau a indiqué avec précision l'itinéraire de la transhumance
et a confirmé qu'il n'y a pas de brebis portantes dans le troupeau.

3 Le vétérinaire cantonal détermine dans l'autorisation la surveillance des animaux
par les organes de la police des épizooties avant et pendant la transhumance.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 13

916.401

Section 7

Commerce du bétail

Art. 34

Objet

1 Par commerce du bétail, il faut entendre les achats, ventes et échanges professionnels ainsi que le courtage d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine,
équine et porcine.

2 Ne sont pas réputées commerciales les mutations ordinaires de bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre et l'engraissement; il en va de même de l'aliénation d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même, de l'acquisition
d'animaux pour des besoins propres ou par des bouchers qui abattent pour leur
usage personnel.


Art. 35

Compétences

1 Les cantons règlent le commerce du bétail. Ils édictent en particulier des prescriptions pour une surveillance uniforme de l'application des dispositions arrêtées par la
Confédération en matière de commerce du bétail.

2 Ils délivrent les patentes. Ils sont autorisés à prescrire sous quelles conditions une
patente peut être accordée à titre provisoire avant que l'intéressé ait suivi un cours
d'introduction.

3 Ils organisent des cours d'introduction pour marchands de bétail, au cours desquels
les participants sont instruits sur les devoirs du marchand de bétail et sur les dispositions de la législation concernant les épizooties et la protection des animaux. Ces
cours peuvent être donnés en commun pour plusieurs cantons. Les cours d'introduction pour marchands de bétail sont organisés sur la base d'un règlement établi par
l'office fédéral, avec l'accord des cantons.


Art. 36

Patente

1 Quiconque veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte ou pour
celui d'un tiers doit être au bénéfice d'une patente. Cette patente est établie pour la
durée d'une année civile.

2 La patente ne peut être accordée que si le requérant satisfait aux conditions suivantes: a.

il doit avoir suivi un cours d'introduction pour marchands de bétail et avoir
subi l'examen avec succès; b.

il doit posséder une étable appropriée dont l'emplacement et les aménagements ainsi que l'exploitation sont conformes aux principes régissant la prévention des épizooties. Le canton sur le territoire duquel se trouve l'étable
contrôle si cette dernière répond aux exigences. Les marchands de bétail qui
livrent leurs animaux directement aux abattoirs sont libérés de l'obligation
de posséder une étable.

3 Les marchands de bétail dont l'activité a donné lieu à des observations peuvent
être tenus de répéter le cours d'introduction avant le renouvellement de la patente.

Agriculture

14

916.401

4 Le renouvellement de la patente doit être refusé ou la patente déjà accordée doit
être retirée si l'autorité cantonale compétente constate que le requérant, le détenteur
de la patente ou son personnel ont transgressé de façon réitérée des dispositions de
la police des épizooties ou si l'une des conditions, énumérées à l'al. 2, n'est plus
remplie.

5 Les commissions et acheteurs étrangers, mandatés par des autorités ou des associations, n'ont pas besoin d'une patente pour acheter des animaux en Suisse.


Art. 37

Devoirs du marchand de bétail Les marchands de bétail doivent: a.

tenir un contrôle exact de leur commerce de bétail et y inscrire au fur et à
mesure toute augmentation et toute diminution du nombre des animaux;
l'office cantonal chargé de délivrer les patentes peut autoriser les propriétaires de boucherie de ne pas inscrire dans ce contrôle les animaux de boucherie servant à leur usage personnel, à condition que le trafic d'animaux puisse
être établi d'une autre manière; b.

tenir le contrôle du commerce de bétail selon les instructions de l'autorité
cantonale compétente;

c.

présenter sur demande les contrôles du commerce de bétail aux organes de la
police des épizooties; d.

s'abonner à l'organe d'information officiel de l'office fédéral.

Section 8

Abattoirs


Art. 38

Exigences auxquelles doivent satisfaire les abattoirs 1 Les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire l'exploitation
et les installations des abattoirs sont régies par l'ordonnance du 1er mars 199543 sur
l'hygiène des viandes.

2 Dans les grands abattoirs, le contrôleur des viandes doit établir un plan des mesures d'urgence en cas de constat ou de suspicion d'une épizootie hautement contagieuse.

43

RS 817.190

Ordonnance sur les épizooties 15

916.401

Chapitre 2

Produits animaux Section 1

Miel


Art. 39

1 Les personnes et les entreprises qui, à titre professionnel, traitent, transvasent,
transportent, entreposent, achètent et vendent du miel doivent veiller à ce que les
abeilles ne puissent avoir accès à cette denrée et que les emballages vides ayant
contenu du miel ne soient pas déposés à l'air libre.

2 La nourriture pour abeilles, mise dans le commerce, ne peut être préparée qu'avec
du miel qui a été trouvé indemne de spores Bacillus larvae, agent de la loque américaine.

Section 2

Déchets et sous-produits

Art. 40

Elimination de déchets animaux 1 Les cadavres d'animaux, les déchets de viande et les produits accessoires de l'abattage doivent être éliminés selon les prescriptions de l'OELDA, à moins que la présente ordonnance ne prescrive un traitement particulier.

2 Ils ne doivent pas être transportés avec des animaux.


Art. 41

Elimination de déchets de cuisine et de restes de repas 1 Les déchets de cuisine et les restes de repas doivent être valorisés ou éliminés de
façon à empêcher toute dissémination d'agents d'épizootie.

2 Les exploitants de restaurants et de ménages collectifs qui cèdent des déchets de
cuisine et des restes de repas destinés à l'alimentation des animaux doivent s'assurer
que l'acquéreur est en possession d'une autorisation du canton (art. 42).

3 Les prescriptions des art. 42, 44 et 45 ne s'appliquent pas à l'alimentation
d'animaux avec des déchets provenant du propre ménage privé du détenteur.


Art. 42

Autorisation pour l'élimination de déchets de cuisine
et de restes de repas

1 Une autorisation du canton est nécessaire pour quiconque: a.

collecte des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l'alimentation des animaux; b.

prépare des aliments pour animaux avec des déchets de cuisine et des restes
de repas;

c.

cède à des tiers des déchets cuits comme aliments pour animaux.

2 L'autorisation doit être limitée à deux ans.

Agriculture

16

916.401


Art. 43

Valorisation de déchets de cuisine et de restes de repas 1 Avant de servir d'aliment pour des animaux à onglons ou de la volaille, les déchets
de cuisine ou les restes de repas doivent être traités selon un procédé dont l'effet
équivaut à celui d'un traitement thermique à la température d'ébullition pendant 20
minutes au moins.

2 Le transport des déchets doit s'effectuer dans des récipients fermés, étanches et résistants à la corrosion ou avec des véhicules équipés de façon adéquate.


Art. 44

Traitement de déchets de cuisine et de restes de repas 1 Quiconque veut exploiter une installation pour le traitement des déchets de cuisine
et des restes de repas doit: a.

faire approuver les plans de construction ou de transformation de l'installation par le canton; b.

soumettre à autorisation du canton la mise en service de l'installation;
l'autorisation d'exploitation doit être limitée à deux ans.

2 L'installation doit comporter: a.

un équipement pour le traitement des déchets dans un bâtiment destiné à cet
usage ou dans un local exclusivement réservé à cet usage qui doit être séparé
de tous côtés des locaux de stabulation; un sol et des parois faciles à nettoyer; une alimentation en eau chaude, un écoulement pour les eaux usées,
un lavabo et une penderie; b.

une chaudière avec un système de brassage garantissant un traitement thermique des déchets conformément à l'art. 43, al. 1.

3 Quiconque exploite un équipement pour le traitement des déchets doit prendre
toutes les mesures en matière de construction et d'exploitation pour empêcher une
contamination des aliments cuits ainsi que la dissémination d'agents pathogènes par
les déchets de cuisine et les restes de repas. L'office fédéral édicte des dispositions
d'exécution de caractère technique à cet effet.


Art. 45

Surveillance de la valorisation des déchets de cuisine
et des restes de repas Le canton surveille la valorisation des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à l'alimentation des animaux, notamment en: a.

contrôlant régulièrement l'élimination des déchets de cuisine et des restes de
repas dans les restaurants et les ménages collectifs; b.

contrôlant régulièrement les exploitations qui traitent des déchets.

Ordonnance sur les épizooties 17

916.401


Art. 46

Elimination de poissons morts et de déchets de poisson 1 Les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour
l'animal ou pour l'homme, ainsi que les déchets de poisson valorisés comme aliments pour des porcs ou des poissons, doivent être traités comme des déchets de
cuisine et des restes de repas, conformément à l'art. 43, al. 1.

2 Une autorisation du canton est requise pour valoriser des poissons morts et des déchets de poisson comme aliments pour des porcs ou des poissons.


Art. 47

Sous-produits de la transformation du lait Lors de l'apparition d'une épizootie qui peut être propagée par le lait, le canton
prescrit la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait, tels que le
petit-lait, le lait écrémé et le babeurre, avant qu'ils ne soient remis par le centre collecteur de lait pour l'alimentation d'animaux à onglons (art. 40 de l'O du 1er mars
199544 sur les denrées alimentaires).

Section 3
Médicaments, produits immunobiologiques et microorganismes
pathogènes pour les animaux


Art. 48

Produits servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des
épizooties

1 Seuls les produits immunobiologiques dont l'emploi est conforme à la législation
sur les produits thérapeutiques et, de plus, autorisé par l'office fédéral peuvent être
utilisés pour le diagnostic d'une épizootie chez l'animal, la prévention et le traitement d'épizooties. Ces produits ne peuvent être livrés qu'à des vétérinaires et à des
autorités.45

2 L'office fédéral publie périodiquement la liste des produits immunobiologiques
autorisés à cette fin.46 3 L'office fédéral peut interdire l'offre de substances ou de préparations pour la prévention ou le traitement d'épizooties lorsque leur efficacité n'est pas scientifiquement établie.

44

RS 817.02

45

Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

46

Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

Agriculture

18

916.401


Art. 49

Manipulation de microorganismes pathogènes pour l'animal 1 La manipulation des agents d'épizooties hautement contagieuses qui sont capables
de se multiplier ne peut être effectuée qu'à l'IVI.

2 Avec l'accord du vétérinaire cantonal compétent pour le lieu où se trouve le laboratoire, l'office fédéral peut accorder certaines dérogations en fixant les mesures préventives nécessaires et les contrôles.

3 Pour le reste, la manipulation de microorganismes pathogènes pour l'animal est
régie par l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée47.48 Chapitre 3

Insémination artificielle et transfert d'embryons Section 1

Dispositions communes

Art. 50

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux animaux des espèces bovine,
ovine, caprine, équine et porcine.

2 L'utilisation de semence, ainsi que d'ovules et d'embryons porteurs d'agents de
maladies transmissibles, est interdite pour l'insémination artificielle ou le transfert
d'embryons.

3 De la semence, des ovules ou des embryons suspects de contamination par un
agent d'une maladie transmissible ne peuvent être utilisés pour l'insémination artificielle ou le transfert d'embryons tant que l'office fédéral n'a pas fixé les conditions
et obligations préventives sur le plan sanitaire.

Section 2

Insémination artificielle

Art. 51

Compétences

1 L'office fédéral a les tâches suivantes: a.

il règle la formation des techniciens-inséminateurs et des détenteurs d'animaux qui pratiquent l'insémination artificielle dans leur propre exploitation
ou dans l'exploitation de leur employeur; b.

il agrée les établissements de formation; c.

il délivre le certificat de capacité aux techniciens-inséminateurs; d.

il approuve les plans de construction ou de transformation d'exploitations où
sont stationnés des animaux pour le prélèvement de semence (centres d'insémination); 47

RS 814.912

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 19

916.401

e.

il édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire les centres
d'insémination et les animaux qui sont détenus pour le prélèvement de la
semence, ainsi que sur le contrôle du prélèvement, de l'entreposage et de la
mise en place de semence49.

2 Le canton délivre l'autorisation de procéder à l'insémination aux: a.

techniciens-inséminateurs, sur la base du certificat de capacité de l'office fédéral; b.

détenteurs d'animaux exerçant dans leur propre exploitation ou dans l'exploitation de leur employeur qui peuvent justifier de la formation requise.

3 Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes: a.

il désigne pour chaque centre d'insémination un vétérinaire officiel compétent pour la surveillance en matière de police des épizooties; b.

il soumet pour approbation à l'office fédéral, avec rapport et préavis, les
plans pour la construction et la transformation de centres d'insémination; c.

il délivre l'autorisation d'exploiter si le centre d'insémination est conforme
aux plans approuvés et satisfait aux exigences de l'art. 54.


Art. 52

Prélèvement et préparation de semence 1 Le prélèvement et la préparation de semence s'effectuent sous la direction d'un vétérinaire.

2 La semence d'animaux à onglons destinée à l'insémination artificielle ne peut être
recueillie que dans les centres d'insémination qui répondent aux exigences de l'art.
54. La présente disposition n'est pas applicable au prélèvement de semence à des
fins diagnostiques.

3 Dans les cas suivants, la semence destinée à l'insémination artificielle peut également être prélevée à d'autres endroits, pour autant que les dispositions de l'art. 54,
al. 2, let. c et d, soient remplies par analogie: a.

pour l'insémination artificielle d'animaux de l'espèce équine et d'animaux
sauvages des espèces bovine, ovine, caprine et porcine; b.

pour l'insémination d'animaux à onglons dans la propre exploitation.

4 Le vétérinaire annonce à l'avance au vétérinaire cantonal l'endroit où la semence
sera prélevée.


Art. 53

Pratique de l'insémination artificielle Seuls sont autorisés à pratiquer l'insémination artificielle les vétérinaires ainsi que
les titulaires d'une autorisation selon l'art. 51, al. 2.

49

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

20

916.401


Art. 54

Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d'insémination 1 Les centres d'insémination doivent être situés et exploités de façon à éviter l'introduction de maladies transmissibles dans le centre d'insémination et leur dissémination dans d'autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d'un vétérinaire.

2 La personne qui exploite une station d'insémination et d'éventuelles stations annexes (stations d'élevage, d'attente et de quarantaine) prend notamment les mesures
suivantes:

a.

elle implante le centre d'insémination et d'éventuelles stations annexes à un
endroit ne présentant pas de risques d'épizooties, à l'écart d'autres exploitations agricoles; b.

elle adresse au vétérinaire cantonal les plans de construction ou de transformation de centres d'insémination avant le début des travaux; c.

elle aménage le centre de façon à écarter tout danger d'épizootie pour les
animaux qui y sont détenus et de contamination de la semence prélevée; d.

elle prend les dispositions nécessaires pour empêcher une dissémination
d'agents pathogènes;

e.

elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le
centre d'insémination; f.

elle examine les animaux avant leur introduction puis périodiquement durant
leur séjour dans le centre d'insémination.


Art. 55

Contrôle

1 Quiconque recueille, entrepose, remet ou met en place de la semence50 doit en tenir un registre.

1bis Quiconque entrepose de la semence en dehors d'un centre d'insémination doit
transmettre chaque année les documents d'enregistrement au vétérinaire cantonal.
Ne sont pas soumis à cette obligation: a.

les techniciens-inséminateurs et les vétérinaires qui se procurent de la semence exclusivement auprès d'un centre d'insémination suisse; b.

les détenteurs d'animaux titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 51,
al. 2, let. b;

c.

les centres servant à l'entreposage temporaire de semence porcine.51 2 Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux
organes de la police des épizooties sur demande.

50

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

51

Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Ordonnance sur les épizooties 21

916.401

Section 3

Transfert d'embryons

Art. 56

Compétences

1 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur les
exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire: a.

les locaux, les appareils et les installations mobiles qui servent au prélèvement, à la préparation, à l'entreposage, et au transfert d'embryons; b.

les animaux donneurs et receveurs; c.

le prélèvement, la préparation, l'entreposage et le transfert d'embryons.

2 Le vétérinaire cantonal peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute
valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d'ovules et d'embryons d'animaux éventuellement porteurs d'une maladie transmissible; il fixe les
conditions et mesures préventives sur le plan sanitaire.


Art. 57

Pratique du transfert d'embryons 1 Seuls les vétérinaires peuvent prélever des ovules et des embryons.

2 Le vétérinaire peut confier à du personnel qualifié la préparation, l'entreposage et
le transfert des ovules et des embryons.

3 Les autorisations cantonales pour l'exercice de la médecine vétérinaire sont réservées.


Art. 58

Contrôle

1 Si un vétérinaire veut exercer une activité ayant trait au transfert d'embryons, il
doit en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des
animaux.

2 Conformément aux dispositions de l'office fédéral, le vétérinaire veille à l'exécution: a.

des mesures à prendre dans l'exploitation pour éviter la dissémination
d'agents pathogènes lors du prélèvement, du traitement et de l'entreposage
d'embryons;

b.

de l'examen préalable des animaux donneurs et receveurs concernés.

3 Il tient un registre des ovules et des embryons recueillis et transférés ainsi que des
examens prescrits sur les animaux donneurs et receveurs.

4 Quiconque entrepose des ovules et des embryons doit en tenir un registre.

5 Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux
organes de la police des épizooties sur demande.

Agriculture

22

916.401

Titre 3

Mesures de lutte Chapitre 1

Dispositions générales Section 1

Obligations générales des détenteurs d'animaux

Art. 59

1 Les détenteurs doivent soigner et nourrir convenablement les animaux; ils doivent
prendre les mesures qui s'imposent pour les maintenir en bonne santé.

2 Ils doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties qui procèdent à des
mesures dans leur exploitation, telles que surveillance et examen des animaux, enregistrement et identification, vaccination, mise à mort et chargement; ils doivent mettre à disposition le matériel qui se trouve dans l'exploitation. Cette collaboration ne
leur donne pas droit à une indemnité.

Section 2

Obligation d'annoncer et premières mesures

Art. 60

Champ d'application

Les dispositions de cette section sont applicables sous réserve de la réglementation
particulière prévue pour certaines épizooties.


Art. 61

Obligation d'annoncer 1 Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l'obligation d'annoncer sans délai à un vétérinaire l'apparition d'une épizootie et tout symptôme suspect
pouvant en faire craindre l'éclosion.

1bis De même, les animaux à onglons qui ont péri doivent être annoncés au service
désigné par le canton.52 2 L'obligation d'annoncer incombe également aux inspecteurs du bétail, aux contrôleurs des viandes, aux collaborateurs des services de santé animale et à ceux du Service d'inspection et de consultation en économie laitière, aux techniciens-inséminateurs, aux équarrisseurs, au personnel des abattoirs, ainsi qu'aux fonctionnaires de la
police et des douanes.53 3 Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à
l'inspecteur des ruchers.

4 Les propriétaires et les affermataires d'un droit de pêche, de même que les organes
chargés de surveiller la pêche, sont tenus d'annoncer immédiatement la suspicion ou
l'apparition d'une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la
pêche.

52

Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575).

Ordonnance sur les épizooties 23

916.401

5 Les laboratoires d'examen qui constatent une épizootie ou qui en suspectent la présence doivent l'annoncer au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.


Art. 62

Premières mesures du détenteur d'animaux et du vétérinaire 1 Quiconque constate une épizootie ou en suspecte la présence doit, en attendant
l'examen du vétérinaire officiel, prendre toutes mesures pour empêcher la propagation de l'épizootie. Tout trafic d'animaux doit notamment être suspendu en direction
ou en provenance du foyer d'infection ou du lieu supposé infecté.

2 Tout vétérinaire a l'obligation d'annoncer sans délai au vétérinaire officiel un cas
d'épizootie ou un cas suspect, ou de l'élucider lui-même et de communiquer son
constat au vétérinaire officiel.


Art. 63

Premières mesures des organes de la police des épizooties Le vétérinaire officiel, le contrôleur des viandes, l'inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l'apparition ou la suspicion d'une épizootique est annoncée doivent: a.

procéder sans délai à un examen clinique et à un prélèvement d'échantillons
pour assurer le diagnostic par un laboratoire d'examen; b.

prendre les mesures nécessaires lors du constat d'une épizootie ou de la confirmation d'une suspicion d'épizootie; c.

procéder à des enquêtes concernant le trafic d'animaux, de personnes et de
marchandises pour déterminer la source de l'infection et les voies de propagation possibles; ces enquêtes portent en règle générale sur la période d'incubation, au besoin sur une période plus longue; d.

annoncer au vétérinaire cantonal la suspicion ou l'apparition d'une épizootie, le résultat des enquêtes ainsi que les mesures prises; en cas d'épizootie
hautement contagieuse, l'annonce doit se faire immédiatement par téléphone.


Art. 64

Premières mesures du vétérinaire cantonal 1 Lors de la suspicion ou du constat d'une épizootie, le vétérinaire cantonal doit aussitôt se renseigner sur l'état de l'épizootie, procéder à une enquête épidémiologique
et confirmer les mesures déjà prises, les modifier ou les compléter.

2 Il annonce par téléphone à l'office fédéral le constat ou les cas suspects d'épizooties hautement contagieuses ainsi que les cas d'épizooties qui menacent de prendre
une grande extension.

3 Si à l'apparition d'une épizootie, il faut craindre son extension au-delà des frontières cantonales, le vétérinaire cantonal doit en donner immédiatement connaissance
aux vétérinaires cantonaux des cantons menacés.

Agriculture

24

916.401


Art. 65

Rapport concernant les épizooties 1 Le vétérinaire cantonal fait chaque semaine rapport à l'office fédéral sur tous les
cas d'épizooties, sur le résultat des enquêtes lors de cas suspects et le nombre de
troupeaux sous séquestre, ainsi que sur les événements particuliers dans le domaine
de la santé animale.

2 Sur demande, il fait rapport à l'office fédéral sur les mesures ainsi que sur les résultats des contrôles et des examens qu'il a ordonnés.

3 L'office fédéral publie les annonces des épizooties émanant des cantons dans son
organe officiel d'information. Celui-ci est adressé gratuitement aux autorités cantonales et de district chargées de la police des épizooties, aux organes cantonaux dont
relèvent la chasse et la pêche, aux responsables du Service d'inspection et de consultation en économie laitière, aux inspecteurs du bétail, aux inspecteurs et aux contrôleurs des viandes, aux inspecteurs des ruchers, aux vétérinaires officiels et de contrôle et, s'ils en font la demande, aux autres vétérinaires. Les autres intéressés peuvent s'y abonner.

Section 3

Mesures d'interdiction

Art. 66

Principes généraux

1 Les mesures d'interdiction ont pour but d'empêcher la dissémination d'épizooties
en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de
personnes. Elles sont arrêtées par le vétérinaire cantonal.

2 Dans les troupeaux mis sous séquestre conformément aux art. 69 à 71, il faut: a.

enregistrer et examiner tous les animaux réceptifs à l'épizootie en cause; b.

marquer tous les animaux à onglons réceptifs à l'épizootie; c.

isoler, dans la mesure du possible, les animaux suspects et contaminés.

3 Le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures supplémentaires ou, en prenant les précautions nécessaires, autoriser des allégements.


Art. 67

Isolement

1 L'isolement des animaux suspects et contaminés a pour but de protéger de la contagion les animaux sains du troupeau ainsi que d'autres troupeaux.

2 Les animaux mis à l'isolement ne peuvent sortir du lieu assigné (étable, alpage,
box d'isolement, étang) et entrer en contact avec les autres animaux du troupeau ou
ceux d'autres troupeaux que si le vétérinaire officiel en a donné l'autorisation.

3 Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès au
lieu d'isolement.

Ordonnance sur les épizooties 25

916.401


Art. 68

Quarantaine

1 La quarantaine a pour but d'établir si les animaux qui viennent de lieux contaminés
ou suspects, ou qui les ont traversés, sont sains.

2 Un emplacement est assigné aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuvent pas le
quitter sans une autorisation spéciale du vétérinaire officiel. Il faut veiller à ce qu'ils
n'entrent pas en contact avec d'autres animaux.

3 Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès
aux animaux mis en quarantaine.

4 La durée de la quarantaine est fixée en principe en fonction de la période d'incubation de l'épizootie présumée.


Art. 69

Séquestre simple de premier degré 1 Le séquestre simple de premier degré est appliqué lorsque pour éviter la propagation de l'épizootie, il est nécessaire d'interdire le trafic des animaux.

2 Tout contact direct d'animaux mis sous séquestre avec des animaux d'autres troupeaux est interdit.

3 Le nombre des animaux d'un troupeau mis sous séquestre ne doit subir aucune modification, que ce soit par le transfert d'animaux dans d'autres troupeaux ou par l'introduction d'animaux venant d'ailleurs.

4 La cession directe d'animaux pour l'abattage est autorisée. ...54

Art. 70

Séquestre simple de second degré 1 Le séquestre simple de second degré est appliqué lorsque, pour éviter la propagation de l'épizootie, outre l'interdiction du trafic d'animaux, il est nécessaire de limiter le déplacement des personnes.

2 Le trafic d'animaux est limité comme il suit: a.

les animaux mis sous séquestre doivent rester enfermés à l'endroit qui leur
est assigné. Il est interdit d'y introduire d'autres animaux; b.

la cession directe des animaux pour l'abattage ne peut se faire que sur autorisation du vétérinaire cantonal qui désigne l'abattoir. ...55 3 Les déplacements de personnes sont limités comme il suit: a.

seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont
accès aux animaux sous séquestre; b.

les personnes domiciliées dans les exploitations sous séquestre doivent éviter d'entrer en contact avec des animaux réceptifs à l'épizootie en cause; elles ne doivent pas se rendre dans d'autres étables, sur des marchés de bétail,
des expositions de bétail ou à des manifestations semblables.

54 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

55 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

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916.401


Art. 71

Séquestre renforcé

1 Le séquestre renforcé est appliqué en cas d'épizootie hautement contagieuse lorsque, pour éviter la propagation de l'épizootie, il est nécessaire d'interdire, outre le
trafic des animaux et les déplacements de personnes, également le trafic de marchandises.

2 Le trafic des animaux est limité comme il suit: a.

tous les animaux des espèces réceptives doivent être enfermés. Lorsque, sur
des alpages ou des pâturages, il est impossible de mettre les animaux en stabulation, ils doivent être rassemblés en troupeaux et être surveillés jour et
nuit;

b.

les animaux des espèces non réceptives à l'épizootie, peuvent, avec l'autorisation du vétérinaire cantonal, être emmenés après une désinfection appropriée; c.

il est interdit d'introduire des animaux dans l'exploitation sous séquestre.

3 Les déplacements de personnes sont limités comme il suit: a.

les personnes habitant dans une exploitation sous séquestre renforcé ou qui y
séjournent ne doivent pas quitter celle-ci avant que les mesures ordonnées
par le vétérinaire officiel pour empêcher la propagation d'agents de l'épizootie aient été appliquées; b.

le vétérinaire cantonal peut autoriser certaines personnes à quitter l'exploitation sous séquestre pour procéder à des travaux agricoles urgents sur les terres de l'exploitation; c.

les personnes n'habitant pas l'exploitation sous séquestre ne peuvent y pénétrer que sur autorisation spéciale du vétérinaire cantonal.

4 Le trafic des marchandises est limité comme il suit: a.

les denrées alimentaires d'origine animale, les fourrages, ainsi que les objets
et d'autres produits agricoles pouvant être les vecteurs d'agents de
l'épizootie ne peuvent être emmenés hors de l'exploitation. Le vétérinaire
cantonal peut accorder des exceptions en prenant les mesures préventives
nécessaires;

b.

des véhicules ne peuvent accéder à l'exploitation sous séquestre ou la quitter
qu'avec l'autorisation du vétérinaire officiel. Avant de quitter l'exploitation,
les véhicules doivent être désinfectés sous sa surveillance.

5 Du personnel de surveillance (fonctionnaires de police, militaires, etc.) peut être
chargé de veiller à l'observation des dispositions prises par les autorités.


Art. 72

Modification et levée des mesures d'interdiction 1 Les mesures d'interdiction restent applicables jusqu'à ce qu'elles soient modifiées
ou levées par le vétérinaire cantonal qui les a ordonnées.

2 Les mesures ne sont en principe levées qu'après l'inspection finale du vétérinaire
officiel ordonnée par le vétérinaire cantonal.

Ordonnance sur les épizooties 27

916.401

Section 4

Nettoyage, désinfection et désinfestation

Art. 73

Principes

1 Le vétérinaire officiel ou l'inspecteur des ruchers ordonne le nettoyage et la désinfection, ainsi que, en cas de besoin, la désinfestation, et surveille les travaux.

2 En cas d'épizootie hautement contagieuse, il faut en règle générale ordonner une
désinfection préalable.

3 Tous les lieux, les ustensiles et les moyens de transport qui ont été en contact avec
l'agent infectieux doivent être nettoyés et désinfectés, à moins qu'il ne soit préférable de les détruire.

4 Tous les liquides utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent, dans la mesure du possible, être conduits dans la fosse à purin. Ils ne peuvent être déversés
dans les égouts qu'avec l'accord des responsables de la station d'épuration des eaux,
s'il est établi qu'ils ne lui portent pas préjudice.


Art. 74

Compétences

1 Les produits utilisés pour les désinfections ordonnées officiellement doivent être
agréés par l'office fédéral.

2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique concernant le nettoyage, la désinfection et la désinfestation ainsi que sur les produits de
désinfection à utiliser dans chaque cas particulier.

3 Le canton fournit les produits pour les désinfections officiellement ordonnées.

4 Les détenteurs d'animaux ou les exploitants doivent, conformément aux dispositions prises par le vétérinaire officiel ou par l'inspecteur des ruchers, procéder au
nettoyage et à la désinfection, et mettre à disposition leur personnel ainsi que le matériel qu'ils possèdent. Si l'exploitant ne dispose pas du personnel suffisant, la collectivité publique compétente pourvoit au personnel nécessaire.

5 En cas d'épizootie hautement contagieuse, notamment, les cantons peuvent confier
le nettoyage et la désinfection à des entreprises spécialisées et faire participer les
détenteurs aux frais.

Section 5

Indemnités pour pertes d'animaux

Art. 75

Estimation officielle 1 L'estimation officielle des animaux doit être faite dans la mesure du possible avant
leur abattage ou leur mise à mort.

2 L'estimation doit être effectuée selon les directives de l'office fédéral. La valeur de
boucherie, la valeur de rente et la valeur d'élevage sont déterminantes.

Agriculture

28

916.401

3 La valeur estimative ne doit pas dépasser les montants maximums suivants: Francs

a.

chevaux

8000.-b.56

animaux domestiques de l'espèce bovine, buffles
et bisons

6000.-c.

moutons

800.-d.

chèvres

600.-e.

porcs

1300.-ebis. 57 camélidés du Nouveau-Monde et gibier de l'ordre

des artiodactyles détenu en enclos 1500.-f.

volaille (dindes exceptées) 35.-g.

dindes

50.-h.

lapins

30.-i.

colonie d'abeilles

100.-k.

poissons

5.-4 Selon la situation du marché, le département peut augmenter ou diminuer les montants maximums de 20 pour cent.


Art. 76

Prestations supplémentaires Les caisses d'assurance du bétail ou d'autres institutions d'assurances publiques ou
privées peuvent verser des prestations supplémentaires: a.

pour les pertes d'animaux dont la valeur marchande dépasse les montants
maximums;

b.

pour les pertes d'animaux pour lesquels aucune indemnité n'est versée par la
Confédération et les cantons conformément à l'art. 34, al. 2, de la loi; c.

pour les pertes d'animaux dues à des épizooties pour lesquelles la présente
ordonnance ne prévoit pas le droit à une indemnité.

Chapitre 2

Epizooties hautement contagieuses Section 1

Dispositions communes

Art. 77

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve de la réglementation particulière prévue pour certaines épizooties (art. 99 à 127).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

57

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 29

916.401


Art. 78

Statut des troupeaux

1 Tous les troupeaux sont considérés comme officiellement indemnes d'épizooties
hautement contagieuses.

2 Ce statut est retiré aux troupeaux mis sous séquestre et à ceux qui sont situés dans
la zone de protection et dans la zone de surveillance (art. 88), jusqu'à la suppression
des zones.


Art. 79

Coordination et état-major de crise L'office fédéral coordonne les mesures de lutte contre les épizooties hautement contagieuses. A cet effet, il peut, en cas d'épizooties, constituer pour le conseiller un
état-major de crise qui sera composé de représentants des vétérinaires cantonaux
ainsi que de représentants des milieux économiques et scientifiques.


Art. 80

Diagnostic

1 L'IVI est le laboratoire national de référence et d'examens pour le diagnostic des
épizooties hautement contagieuses.

2 Il est autorisé à faire procéder à des examens dans d'autres laboratoires.


Art. 81

Vaccinations

Les vaccinations contre les épizooties hautement contagieuses sont interdites. Sont
réservées les vaccinations ordonnées par le département en vertu de l'art. 96, let. b,
ainsi que celles qui servent à tester des vaccins ou qui sont effectuées à titre
expérimental.


Art. 82

Obligation d'annoncer Les vétérinaires et les laboratoires qui suspectent ou constatent la présence d'une
épizootie hautement contagieuse doivent l'annoncer sans délai par téléphone au vétérinaire cantonal.


Art. 83

Premières mesures en cas de suspicion 1 Quiconque suspecte la présence d'une épizootie hautement contagieuse doit veiller
à ce qu'aucun animal, aucune marchandise et aucune personne ne quitte l'exploitation suspecte jusqu'à l'examen vétérinaire officiel.

2 Les animaux suspects d'être atteints d'une épizootie hautement contagieuse peuvent quitter l'exploitation dans un but diagnostique ou pour être tués, à condition
que le vétérinaire cantonal l'ait autorisé.


Art. 84

Mesures après la confirmation officielle de la suspicion 1 Le vétérinaire cantonal annonce sans délai à l'office fédéral les animaux exposés à
la contagion et les cas pour lesquels la suspicion est confirmée par un examen vétérinaire officiel.

Agriculture

30

916.401

2 Il ordonne les mesures suivantes: a.

le séquestre simple de second degré sur le troupeau58; b.

la pose des affiches jaunes (art. 87, al. 3, let. a); c.

les examens complémentaires pour élucider le cas en accord avec l'IVI.


Art. 85

Mesures en cas d'épizootie 1 En cas d'épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second
degré sur le troupeau contaminé.

2 Il ordonne en outre les mesures suivantes: a.

la pose des affiches jaunes (art. 87, al. 3, let. a); b.

la mise à mort immédiate, sur place et sous la surveillance du vétérinaire officiel, de tous les animaux du troupeau réceptifs à l'épizootie; c.

l'élimination sous la surveillance du vétérinaire officiel de tous les animaux
tués ou péris;

d.

l'enfermement ou la mise à mort des petits animaux domestiques tels que
chiens, chats, volaille et lapins, s'il faut admettre qu'ils peuvent propager
l'épizootie;

e.

la désinfection préalable, le nettoyage, la désinfection et la désinfestation.

3 D'entente avec l'office fédéral, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux
al. 1 et 2 aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation.


Art. 86

Enquêtes épidémiologiques et rapports 1 Le vétérinaire cantonal fait une enquête épidémiologique pour déterminer le moment probable de l'infection, la source de l'infection et les possibles disséminations
des agents de l'épizootie par le trafic d'animaux, de marchandises et de personnes.

2 Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux troupeaux dont
font partie de tels animaux les mesures prévues à l'art. 84.59 3 Les vétérinaires cantonaux et l'office fédéral s'informent mutuellement au fur et à
mesure des enquêtes effectuées et des mesures prises.

58

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 31

916.401


Art. 87

Information

1 L'office fédéral et le vétérinaire cantonal informent le public de l'apparition d'une
épizootie hautement contagieuse.

2 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les prescriptions ordonnées dans les zones
de protection et de surveillance soient portées à la connaissance du public par voie
d'affiches.

3 Les formules suivantes, établies selon le modèle de l'office fédéral, doivent être
utilisées pour l'affichage: a.

affiches jaunes pour les troupeaux mis sous séquestre; elles mentionnent la
raison des mesures d'interdiction (suspicion ou apparition d'une épizootie)
ainsi que les prescriptions concernant le séquestre et les pénalités en cas
d'infractions aux prescriptions de police des épizooties; b.

affiches rouges destinées aux panneaux publics d'affichage dans la zone de
protection et dans la zone de surveillance, avec mention des principaux
symptômes de l'épizootie, des mesures à prendre et d'extraits des dispositions légales.


Art. 88

Zone de protection et zone de surveillance 1 Lorsqu'une épizootie hautement contagieuse est constatée, le vétérinaire cantonal
ordonne une zone de protection et une zone de surveillance. Le rayon des zones est
fixé par l'office fédéral après consultation du vétérinaire cantonal et de l'état-major
de crise. Dans ces zones, le trafic d'animaux et de marchandises ainsi que les déplacements de personnes sont limités afin d'empêcher une propagation de l'épizootie.

2 La zone de protection comprend en règle générale un territoire d'un rayon de 3 km
autour du foyer d'infection, la zone de surveillance un territoire d'un rayon de
10 km. Lors de la délimitation des zones, il faut prendre en considération les limites
naturelles, les possibilités de contrôle, les routes principales, les abattoirs disponibles et les voies par lesquelles l'épizootie peut se propager.

3 Lorsqu'une épizootie apparaît chez des animaux importés durant la quarantaine ou
dans une exploitation non agricole ou chez des animaux sauvages, l'office fédéral
décide s'il est possible de renoncer à établir une zone de protection et une zone de
surveillance.


Art. 89

Mesures dans les zones de protection et de surveillance 1 Le vétérinaire cantonal veille: a.

à l'application immédiate des mesures visant le trafic des animaux et le déplacement des personnes (art. 90 à 93); b.

à la pose des affiches rouges (art. 87, al. 3, let. b); c.

au prélèvement d'échantillons et à l'examen par un vétérinaire des troupeaux
comprenant des animaux des espèces réceptives à l'épizootie; d.

à la tenue du contrôle d'effectif par le détenteur d'animaux; et

Agriculture

32

916.401

e.

au nettoyage et à la désinfection des véhicules servant au transport d'animaux.

2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur la
nature et la portée des examens vétérinaires ainsi que la tenue des contrôles d'effectif.


Art. 90

Trafic d'animaux dans la zone de protection 1 Il est interdit d'introduire des animaux des espèces réceptives à l'épizootie dans la
zone de protection. Sont exceptés de l'interdiction le transport d'animaux vers des
abattoirs situés dans la zone de protection ainsi que le transport en transit par les
routes principales et par chemin de fer.

2 A l'intérieur de la zone de protection, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter leurs locaux de stabulation que pour accéder à un pâturage ou à un parc
situés à proximité immédiate.

3 Le vétérinaire cantonal peut exceptionnellement autoriser que des animaux soient
directement transportés vers un abattoir situé dans la zone de protection. S'il n'y a
pas d'abattoir dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal détermine un abattoir dans la zone de surveillance; en ce cas, les animaux ne peuvent être conduits à
l'abattoir que si l'examen de tous les animaux réceptifs du troupeau par le vétérinaire officiel n'a pas révélé de cas suspect.

4 Le déplacement d'animaux non réceptifs à l'épizootie se trouvant dans la zone de
protection nécessite une autorisation du vétérinaire officiel.

5 Le détenteur d'animaux informe le vétérinaire officiel lorsque des animaux ont péri
ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérinaire officiel décide si les cadavres doivent être examinés. Au cas où les cadavres doivent être éliminés ou examinés en dehors de la zone de protection, il ordonne les mesures préventives.


Art. 91

Déplacement de personnes dans la zone de protection 1 L'accès aux locaux de stabulation où sont gardés des animaux des espèces réceptives à l'épizootie n'est autorisé qu'aux organes de la police des épizooties, aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et aux personnes de l'exploitation chargées
des soins aux animaux. L'accès est notamment interdit aux personnes extérieures à
l'exploitation pour pratiquer l'insémination artificielle, le curetage des onglons et le
commerce du bétail.

2 Si la zone de protection est maintenue plus de 21 jours, le vétérinaire cantonal peut
accorder des allégements pour la pratique de l'insémination artificielle.

3 Les détenteurs d'animaux doivent éviter le contact direct avec des animaux des espèces réceptives à l'épizootie. Ils ne doivent notamment pas se rendre dans d'autres
étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à d'autres manifestations semblables.

Ordonnance sur les épizooties 33

916.401


Art. 92

Trafic d'animaux dans la zone de surveillance 1 Il est interdit d'introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours. Sont exceptés de l'interdiction le transport
d'animaux vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.

2 Les animaux des espèces réceptives à l'épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser: a.

le transport d'animaux péris ou tués à des fins d'examens à l'IVI ou en vue
de leur élimination;

b.

le transport direct à l'abattoir, pour autant qu'aucun cas d'épizootie ne se
soit déclaré durant les 15 derniers jours à compter du moment où la zone de
surveillance a été établie.

3 Dans tous les cas, des animaux ne peuvent quitter le troupeau qu'après examen par
le vétérinaire officiel de tous les animaux des espèces réceptives du troupeau.

4 Les marchés de bétail, les expositions de bétail et les manifestations semblables
avec des animaux des espèces réceptives ainsi que la transhumance de troupeaux de
moutons sont interdits. L'office fédéral peut étendre l'interdiction à de plus grandes
régions ou à tout le territoire national.

5 et 6 ...60


Art. 93

Abattage

1 L'abattage d'animaux provenant des zones de protection et de surveillance est soumis aux dispositions suivantes: a.

le vétérinaire officiel annonce au contrôleur des viandes de l'abattoir
l'arrivée prochaine des animaux provenant de la zone de protection; b.

lors du contrôle des animaux avant et après l'abattage, le contrôleur des
viandes voue une attention particulière à la présence éventuelle de symptômes de l'épizootie.

2 Les animaux suspects et contaminés ne peuvent être abattus.

3 Si une épizootie hautement contagieuse est suspectée ou constatée à l'abattoir, celui-ci doit être immédiatement fermé à tout trafic d'animaux et de marchandises et
au déplacement des personnes jusqu'à nouvel ordre du vétérinaire cantonal.


Art. 94

Levée des mesures d'interdiction 1 Les mesures d'interdiction prises en cas de suspicion sont levées si l'examen officiel a permis d'infirmer la suspicion.

2 Les mesures d'interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées
lorsque l'examen des animaux effectué à la fin de la période d'incubation a donné
un résultat négatif.

60 Abrogés par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

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916.401

3 Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé après l'élimination de tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie et une fois les travaux de nettoyage et de
désinfection achevés. Le troupeau est alors soumis aux restrictions de la zone où il
est situé.

4 Les mesures d'interdiction prises dans la zone de protection peuvent être levées au
plus tôt après écoulement de la période d'incubation comptée à partir du moment où
tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie du dernier troupeau contaminé
ont été éliminés. La levée des mesures d'interdiction est subordonnée à un résultat
négatif de l'examen des troupeaux selon l'art. 89, al. 1, let. c. Après la levée de la
zone de protection, les mesures de la zone de surveillance sont applicables.

5 Les mesures dans la zone de surveillance peuvent être levées au plus tôt à partir du
moment où celles de la zone de protection peuvent être levées.


Art. 95

Réglementation de cas particuliers Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le
permette, l'office fédéral peut autoriser: a.

une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, al.
1 et 2);

b.

l'estivage et l'hivernage dans les zones de protection et de surveillance
(art. 90 et 92);

c.

...61

d.

autoriser l'abattage d'animaux non suspects en dehors des zones de protection et de surveillance, lorsqu'elles subsistent depuis plus de 21 jours (art.
90 et 92).


Art. 96

Situations de crise

En situation de crise, le département peut ordonner: a.

l'abattage de troupeaux contaminés; les exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport et les abattoirs ainsi que les mesures pour le
traitement et la valorisation de la viande sont régies par les instructions de
l'office fédéral;

b.

la vaccination; le type de vaccin et son application ainsi que le marquage des
animaux vaccinés sont arrêtés par l'office fédéral.


Art. 97

Documentation d'urgence L'office fédéral rédige à l'intention des organes de la police des épizooties une documentation pour la lutte contre les différentes épizooties et l'adapte régulièrement
aux nouvelles connaissances.

61 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 35

916.401


Art. 98

Indemnités pour pertes d'animaux 1 Les pertes d'animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 pour cent de la valeur estimative (art. 75).

2 Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui
ont péri ou dû être éliminés en raison d'une épizootie hautement contagieuse. Il
transmet dans les dix jours à l'office fédéral le procès-verbal d'estimation avec toutes les pièces justificatives.

3 L'office fédéral fixe le montant de l'indemnité par voie de décision. Cette décision
est communiquée directement au propriétaire des animaux. Elle peut faire l'objet
d'un recours auprès de la commission de recours DFE62.

4 L'office fédéral doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées.
S'il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis
en tout ou partie.

Section 2

Fièvre aphteuse

Art. 99

Généralités

1 Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les biongulés.

2 La période d'incubation est de 21 jours.


Art. 100


63

Mesures d'interdiction 1 En dérogation aux art. 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre
renforcé sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.

2 Sont considérés comme exposés à la contagion notamment: a.

les troupeaux menacés en raison du voisinage immédiat ou de contacts; b.

les troupeaux où des animaux ont été alimentés avec des sous-produits de la
transformation du lait présumés contaminés.

3 Le séquestre renforcé (art. 71) sur les troupeaux suspects ou exposés à la contagion
peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.


Art. 101

Lait, produits laitiers et viande provenant de troupeaux mis
sous séquestre

1 Le vétérinaire cantonal peut autoriser, sous surveillance de la police des épizooties,
la livraison de lait de troupeaux mis sous séquestre (art. 100), si le lait: a.

est transvasé dans des bidons ou des citernes du centre collecteur; et 62 Nouvelle

abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

36

916.401

b.

est transporté directement vers le centre collecteur où il est pasteurisé conformément à l'art. 40 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires64 avant d'être transformé ou livré.

2 Le vétérinaire cantonal veille: a.

au nettoyage et à la désinfection immédiats des locaux et des installations
des centres collecteurs où des livraisons de lait ont été effectuées entre le
moment présumé de la contamination du troupeau et le moment où les mesures d'interdiction ont été ordonnées; b.

à l'élimination comme déchets animaux à haut risque des produits laitiers fabriqués avec du lait contaminé ou à une valorisation de ces produits qui permette d'empêcher une propagation de l'épizootie; c.

à ce que la viande d'animaux à onglons provenant de troupeaux contaminés,
abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les
mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme déchet animal à haut risque.


Art. 102

Trafic d'animaux et de marchandises dans les zones de protection
et de surveillance

1 En dérogation à l'art. 90, al. 2 et 3 , les animaux de la zone de protection ne
peuvent être menés au pâturage ni livrés à l'abattage avant quinze jours au moins à
compter du dernier cas.

2 La viande d'animaux à onglons ainsi que le lait de vaches, de brebis et de chèvres
ne peuvent être sortis de la zone de protection qu'avec l'autorisation du vétérinaire
cantonal; le lait doit en outre être pasteurisé.

3 Les sous-produits de la transformation du lait provenant des zones de protection et
de surveillance doivent être pasteurisés avant d'être remis comme aliments pour
animaux. Le vétérinaire cantonal peut étendre cette mesure à d'autres régions.

4 Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu'avec
l'autorisation du vétérinaire cantonal.


Art. 103

Levée des mesures d'interdiction Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est transformé en séquestre simple
de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l'épizootie ont
été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le séquestre simple de second degré est levé 21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce
délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.

64

RS 817.02

Ordonnance sur les épizooties 37

916.401

Section 3

Maladie vésiculeuse du porc

Art. 104

Généralités

1 Sont réceptifs à la maladie vésiculeuse du porc tous les animaux de l'espèce porcine, y compris les sangliers.

2 La période d'incubation est de quatorze jours.


Art. 105

Mesures concernant la viande 1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d'exploitations
contaminées, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où
les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme déchet animal à haut risque.

2 La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de
protection qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal; l'office fédéral édicte des
dispositions d'exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de
cette viande.

Section 4

Péripneumonie contagieuse bovine

Art. 106

Généralités

1 Sont réceptifs à la péripneumonie contagieuse bovine tous les animaux de l'espèce
bovine.

2 La période d'incubation est de 180 jours.

3 Le constat de la péripneumonie contagieuse bovine est établi par la mise en évidence de Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC.

Art. 107

Zone de surveillance

Il n'est pas établi de zones de surveillance.


Art. 108

Suspicion

1 Lorsqu'un vétérinaire constate des lésions suspectes de péripneumonie contagieuse
lors du contrôle des viandes ou à l'autopsie, il ordonne un examen bactériologique
et pathologique.

2 Lorsque le résultat des examens de laboratoire ne permet pas d'exclure la péripneumonie contagieuse, le vétérinaire cantonal ordonne un examen sérologique de
tous les bovins du troupeau âgés de plus de douze mois.

3 Les animaux chez lesquels l'examen sérologique a donné un résultat positif doivent être isolés jusqu'à ce que l'examen de contrôle ait permis d'exclure une contamination.

Agriculture

38

916.401


Art. 109

Constat de péripneumonie contagieuse bovine 1 En dérogation à l'art. 85, al. 2, let. b, le vétérinaire cantonal peut ordonner
l'abattage immédiat de tous les animaux de l'espèce bovine cliniquement sains.

2 La tête et les viscères des animaux abattus doivent être éliminés comme déchets
animaux à haut risque.


Art. 110

Levée des mesures d'interdiction 1 Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé dix jours après l'élimination de
tous les animaux de l'espèce bovine et l'achèvement des travaux de nettoyage et de
désinfection.

2 En dérogation à l'art. 94, al. 2, les mesures d'interdiction sur les troupeaux exposés
à la contagion sont levées lorsque l'examen de tous les animaux âgés de plus de
douze mois a donné un résultat négatif. Le troupeau doit être soumis à un examen de
contrôle après trois mois. L'animal exposé à la contagion doit être isolé jusqu'à
connaissance du résultat négatif de l'examen de contrôle (art. 67).

3 Les mesures applicables au trafic d'animaux dans la zone de protection peuvent
être levées dès qu'un examen sérologique de tous les bovins de la zone a donné un
résultat négatif.


Art. 111

Enquêtes épidémiologiques Lors du constat de péripneumonie contagieuse bovine, l'office fédéral ordonne le
prélèvement et l'examen d'un échantillonnage représentatif pour évaluer la situation
de l'épizootie au niveau suisse.

Section 5

Peste équine

Art. 112

Généralités

1 Sont considérés comme réceptifs à la peste équine les chevaux, les zèbres, les ânes
et leurs croisements.

2 En dérogation à l'art. 81, l'office fédéral peut autoriser, en prenant les mesures
préventives nécessaires, la vaccination de chevaux destinés à l'exportation ainsi que
l'importation de chevaux vaccinés.

3 La période d'incubation est de 21 jours.


Art. 113

Suspicion

1 En dérogation à l'art. 84, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de
premier degré sur le troupeau suspect.

2 Il ordonne en outre: a.

le contrôle régulier des troupeaux suspects par le vétérinaire officiel;

Ordonnance sur les épizooties 39

916.401

b.

la lutte contre les moustiques dans les écuries et dans leurs environs immédiats.


Art. 114

Constat de peste équine 1 En dérogation à l'art. 85, al. 1 et 2, let. b, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé; et b.

la mise à mort immédiate des animaux contaminés sur place.

2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le
contrôle du trafic des équidés.


Art. 115

Zone de surveillance

La zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'au 1er décembre de l'année en
cours.

Section 6

Peste porcine classique et peste porcine africaine

Art. 116

Généralités

1 Sont réceptifs à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine tous les
animaux de l'espèce porcine, y compris les sangliers.

2 La période d'incubation est de 21 jours.

3 Les art. 117 à 120 ne sont pas applicables aux sangliers vivant dans la nature.


Art. 117

Mesures concernant l'abattage et la viande 1 A l'abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent
être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un
autre local.

2 Si la peste porcine est constatée à l'abattoir, tous les porcs transportés avec
l'animal contaminé doivent être tués et éliminés.

3 L'abattage de porcs dans cet abattoir est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection.

4 Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d'exploitations
contaminées, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où
les mesures d'interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme déchet animal à haut risque.

5 La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de
protection qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal; l'office fédéral édicte des
dispositions d'exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de
cette viande.

Agriculture

40

916.401


Art. 118

Trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance 1 L'art. 90, al. 2 et 3, n'est applicable qu'à partir du moment où tous les effectifs de
la zone de protection ont été examinés avec résultat négatif.

2 A partir du vingt et unième jour après l'établissement de la zone de protection, le
vétérinaire cantonal peut autoriser le déplacement vers une autre porcherie de la
zone de protection ou de surveillance, pour autant que tous les effectifs aient été
examinés avec résultat négatif.

3 En dérogation à l'art. 92, al. 3, les porcs ne peuvent être transportés dans un autre
effectif ou livrés à l'abattage que sept jours après l'établissement de la zone de
surveillance.

4 Les porcs doivent être marqués de façon nette avant de quitter la porcherie.


Art. 119

Levée des mesures d'interdiction Les mesures prises dans les zones de protection et de surveillance peuvent être levées: a.

au plus tôt 30 jours après l'élimination du dernier effectif contaminé; et b.

une fois que l'examen sérologique de tous les effectifs de la zone de protection et d'un nombre représentatif d'effectifs de la zone de surveillance a
donné un résultat négatif.


Art. 120

Renouvellement des effectifs Après la levée du séquestre simple de second degré, les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes: a.

en cas de détention en plein air, une fois que deux examens sérologiques effectués à un intervalle de trois semaines sur des porcelets sentinelles ont
donné un résultat négatif; b.

dans d'autres formes de détention, soit conformément à la let. a, soit tout de
suite; en ce cas, le séquestre simple de premier degré est appliqué sur
l'effectif pour une durée de 60 jours; il est levé si l'examen sérologique d'un
nombre représentatif de porcs a donné un résultat négatif.


Art. 121

Peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature 1 En cas de suspicion de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature, le
vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes: a.

information immédiate du service cantonal de la chasse et des chasseurs; b.

examen des sangliers tirés à la chasse ou trouvés péris; et c.

information des détenteurs de porcs sur les mesures de précaution à prendre
pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.

2 En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:

Ordonnance sur les épizooties 41

916.401

a.

l'office fédéral ordonne les examens nécessaires pour déterminer l'extension
de l'épizootie;

b.65 l'office fédéral élabore des mesures pour l'éradication de l'épizootie, en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, le vétérinaire cantonal, les autorités cantonales de surveillance de la
chasse et d'autres spécialistes; c.66 le vétérinaire cantonal ordonne des mesures pour éviter les contacts entre les porcs domestiques et les sangliers; et d.67 le vétérinaire cantonal peut limiter ou interdire la chasse, quelle que soit l'espèce de gibier, après avoir consulté les autorités cantonales de surveillance de la chasse.

3 En accord avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage,
l'office fédéral édicte des directives techniques sur les mesures à prendre pour lutter
contre la peste porcine des sangliers vivant dans la nature.68 Section 7

Peste aviaire et maladie de Newcastle

Art. 122

Généralités

1 Sont considérés comme réceptifs à la peste aviaire et à la maladie de Newcastle
tous les oiseaux détenus en captivité ainsi que leurs œufs à couver.

2 La période d'incubation est de 21 jours.


Art. 123

Mesures en cas de suspicion et lors du constat d'épizootie 1 Le vétérinaire cantonal interdit la livraison d'œufs et l'épandage de fumier provenant des effectifs suspects et contaminés.69 2 Le fumier de volaille ne peut être transporté hors des zones de protection ou de
surveillance. Pour l'épandage dans la zone de protection, une autorisation du vétérinaire officiel est nécessaire.

3 Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins provenant d'effectifs contaminés,
produits entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures
d'interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme déchets animaux à haut risque.70 65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

67

Introduite par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

68

Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

42

916.401


Art. 124

Trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance 1 En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut, avec l'accord de
l'office fédéral, autoriser: a.

d'introduire dans les zones et de sortir des zones des œufs à couver et des
poussins d'un jour;

b.

le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.

2 Au cas où il a accordé les dérogations au sens de l'al. 1, le vétérinaire cantonal
veille:

a.

à l'examen par le vétérinaire officiel (art. 90, al. 3); b.

au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d'emballage; et c.

à la désinfection des œufs à couver.

3 Il place les effectifs de destination sous quarantaine selon l'art. 68.71

Art. 125

Maladie de Newcastle chez les pigeons et les oiseaux d'ornement 1 Les prescriptions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas
applicables en cas de maladie de Newcastle chez les pigeons et les oiseaux d'ornement.

2 En dérogation à l'art. 81, l'office fédéral peut autoriser la vaccination des pigeons
et la déclarer obligatoire pour les pigeons qui participent à des expositions, des
concours et d'autres manifestations semblables.

Section 8

Autres épizooties hautement contagieuses

Art. 126

Désignation

Par autres épizooties hautement contagieuses, on entend les maladies animales suivantes: a.

stomatite vésiculeuse; b.

peste bovine;

c.

peste des petits ruminants; d.

dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease); e.

fièvre de la Vallée du Rift; f.

fièvre catarrhale du mouton (bluetongue); g.

clavelée et variole caprine.

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 43

916.401


Art. 127

Trafic d'animaux dans les zones de protection et de surveillance Selon la situation de l'épizootie, l'office fédéral peut déroger aux art. 90 et 92 et
ordonner des restrictions supplémentaires ou accorder des allégements dans le trafic
des animaux et des produits animaux dans les zones de protection et de surveillance.

Chapitre 3

Epizooties à éradiquer Section 1

Dispositions communes

Art. 128

Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux épizooties à éradiquer, hormis la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (art.
280 et ss)


Art. 129

Recherche des causes d'avortement 1 Le détenteur annonce au vétérinaire de contrôle tout avortement d'animaux de l'espèce bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d'animaux des espèces ovine, caprine et porcine.

2 Le vétérinaire de contrôle doit procéder à un examen si un avortement est survenu
dans une étable de marchand de bétail ou pendant l'estivage et si plus d'un animal
avorte en l'espace de quatre mois dans un troupeau d'animaux à onglons.

3 L'examen porte sur: a.

Brucella abortus, Coxiella burnetii ainsi que l'IBR-IPV (sérologique) chez
les bovins;

b.

Brucella melitensis, Coxiella burnetii chez les ovins et les caprins; c.

Brucella suis chez les porcs.

4 Le vétérinaire de contrôle ordonne l'examen des arrière-faix et des avortons. Dans
le cas des bovins, il envoie en outre des échantillons de sang des animaux qui ont
avorté.

5 Le vétérinaire cantonal ordonne de cas en cas d'autres examens supplémentaires.


Art. 130

Surveillance du cheptel suisse 1 Le cheptel suisse est surveillé au moyen de contrôles par sondage des troupeaux ou
des animaux.

2 Le contrôle par sondage des troupeaux sert à confirmer que la Suisse est indemne
d'une épizootie à éradiquer donnée.

3 Après consultation des cantons, l'office fédéral détermine: a.

à quelles intervalles doivent être effectués les contrôles par sondage;

Agriculture

44

916.401

b.

le volume nécessaire de l'échantillonnage pour pouvoir affirmer avec une
fiabilité de 99 pour cent que moins de 0,1 pour cent des troupeaux sont
contaminés;

c.

quelles procédures d'examen doivent être appliquées et quel matériel doit
être prélevé;

d.

dans quels laboratoires les échantillons doivent être examinés.

4 Il ordonne, après concertation avec les vétérinaires cantonaux, les examens supplémentaires à effectuer au cas où un ou plusieurs troupeaux se révèlent contaminés.


Art. 131


72

Indemnisation

1 Une indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, de la loi est
accordée pour toutes les épizooties visées dans le présent chapitre.

2 Toutefois, en cas d'arthrite/encéphalite caprine (AEC) (art. 200 et ss), les chèvres
qui ne proviennent pas de troupeaux indemnes d'AEC ne donnent droit à une
indemnité que selon l'art. 32, al. 1, let. d, de la loi.

Section 2

Fièvre charbonneuse

Art. 132

Diagnostic

1 Le diagnostic de fièvre charbonneuse est établi par la mise en évidence de Bacillus
anthracis
. Pour l'examen, il faut envoyer du sang aspiré dans une seringue.

2 La période d'incubation est de quinze jours.


Art. 133

Annonce au médecin cantonal Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de fièvre charbonneuse au médecin cantonal.


Art. 134

Mesures lors du constat de fièvre charbonneuse 1 En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes: a.

le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé; b.

la mise à mort sans saignée des animaux atteints; c.73 l'élimination des animaux tués ou péris; d.

la prise de la température des animaux menacés deux fois par jour; e.

le nettoyage et la désinfection des étables ainsi que des objets contaminés.

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 45

916.401

2 Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.

3 Il lève le séquestre visé à l'al. 1 au plus tôt quinze jours après le dernier cas.

Section 3

Maladie d'Aujeszky

Art. 135

Champ d'application

1 Les dispositions de cette section s'appliquent à la lutte contre la maladie d'Aujeszky du porc.

2 Si la maladie d'Aujeszky est constatée chez d'autres animaux domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne une enquête épidémiologique dans les troupeaux de porcs
menacés.


Art. 136

Diagnostic

1 Le diagnostic de la maladie d'Aujeszky est établi par la mise en évidence d'anticorps contre Herpèsvirus suis type I ou de l'agent infectieux.

2 La période d'incubation est de 21 jours.


Art. 137


74

Reconnaissance officielle Le cheptel porcin suisse est officiellement reconnu indemne de maladie d'Aujeszky.
En cas de suspicion ou en cas d'épizootie, la reconnaissance officielle est retirée à
l'effectif jusqu'à la levée du séquestre.


Art. 138

Obligation d'annoncer Les laboratoires d'examen annoncent au vétérinaire cantonal le constat de maladie
d'Aujeszky chez tous les animaux.


Art. 139

Mesures en cas de suspicion 1 En cas de suspicion de maladie d'Aujeszky ou lorsque des animaux ont été exposés
à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré
jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l'examen sérologique d'un
nombre représentatif d'animaux a donné un résultat négatif.


Art. 140

Mesures lors du constat de maladie d'Aujeszky 1 En cas de constat de maladie d'Aujeszky, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes: a.

le séquestre simple de premier degré sur l'effectif contaminé; 74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

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916.401

b.

l'abattage des animaux suspects ou contaminés; c.

la lutte contre les souris et les rats; d.

le nettoyage et la désinfection de la porcherie une fois que les animaux contaminés et suspects ont été enlevés.

2 Il lève le séquestre: a.

après l'élimination de tous les animaux de l'effectif et après l'achèvement
des travaux de nettoyage et de désinfection; ou b.

si deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d'un
nombre représentatif d'animaux d'engrais, effectués à intervalle de 21 jours,
ont donné un résultat négatif; le premier échantillon doit être prélevé au plus
tôt 21 jours après l'élimination du dernier animal contaminé.


Art. 141

Mise en valeur de la viande La viande d'animaux provenant d'effectifs sous séquestre doit être mise en valeur
conformément aux instructions de l'office fédéral.

Section 4

Rage


Art. 142

Diagnostic

1 L'office fédéral désigne un centre national de la rage chargé du diagnostic.

2 La période d'incubation est de 100 jours.

a75 Reconnaissance officielle Tous les troupeaux de bétail sont reconnus officiellement indemnes de la rage.


Art. 143

Obligation d'annoncer 1 Chacun doit annoncer au plus proche poste de police, à la police de la chasse ou à
un vétérinaire les animaux sauvages et les animaux domestiques sans maître présentant un comportement suspect de rage.

2 Les détenteurs d'animaux domestiques doivent annoncer à un vétérinaire les animaux présentant un comportement suspect de rage ainsi que ceux qui ont été blessés
par un animal suspect ou atteint de rage ou ont été en contact avec un tel animal.

3 Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal chaque cas de rage ainsi que
les cas suspects qui pourraient présenter un danger pour les personnes.

4 Le centre de la rage annonce sans délai tout cas de rage à la personne qui a envoyé
le matériel et au vétérinaire cantonal compétent.

75

Introduit par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 47

916.401


Art. 144

Mesures en cas de suspicion 1 Les détenteurs doivent, en attendant l'examen du vétérinaire, isoler les animaux
suspects de rage.

2 Le vétérinaire cantonal décide si: a.

des animaux suspects de rage doivent être envoyés pour examen au centre de
la rage;

b.

des animaux domestiques présentant un comportement suspect de rage doivent être tués ou isolés au moins pendant dix jours et examinés par un vétérinaire officiel immédiatement avant la levée de la mise à l'isolement.

3 La police ou la police de la chasse doit immédiatement mettre à mort les animaux
sauvages suspects de rage. Les organes de la police des épizooties, les personnes
autorisées à chasser et les particuliers menacés peuvent également mettre à mort de
tels animaux.


Art. 145

Animaux exposés à la contagion Les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de
rage, ou ont été en contact avec un tel animal: a.

doivent être tués ou isolés pendant au moins 100 jours de telle façon qu'ils
ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux; b.

ne peuvent être vaccinés que s'il est prouvé qu'ils ont été vaccinés depuis
moins de 24 mois; le délai de la mise à l'isolement peut être réduit à 30 jours
pour les animaux revaccinés; c.

doivent subir un examen vétérinaire officiel à la fin de la mise à l'isolement.


Art. 146

Mesures lors du constat de rage 1 Les animaux domestiques manifestement atteints de rage doivent être immédiatement mis à mort.

2 En cas de constat de rage, le vétérinaire cantonal délimite une zone d'interdiction
adaptée au cas et à la situation topographique. Il ordonne en outre: a.

des mesures d'interdiction adéquates pour les troupeaux où des animaux atteints ou suspects de rage ont été constatés; b.

la fermeture temporaire de jardins zoologiques, de parcs d'animaux et d'institutions semblables où un animal atteint de rage a été constaté jusqu'à ce
que des mesures suffisantes aient été prises pour protéger les visiteurs; c.

le nettoyage et la désinfection d'objets contaminés et des locaux ayant hébergé des animaux contaminés ou suspects.

Agriculture

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916.401


Art. 147

Mesures dans la zone d'interdiction 1 Les dispositions ci-après s'appliquent à la zone d'interdiction: a.

quiconque veut mettre dans le commerce, en vue de sa consommation, du
gibier à onglons non suspect de rage tiré à la chasse, doit, avant de le remettre à des tiers, couper la tête de l'animal sans enlever ni inciser les glandes
salivaires;

b.

les personnes autorisées à chasser peuvent récupérer les têtes de ruminants
sauvages et les fourrures des carnassiers en vue de leur préparation comme
trophées seulement si ces animaux ne sont pas suspects de rage; c.

quiconque trouve un renard ou un blaireau mort a l'obligation de l'annoncer
au poste de police le plus proche ou à la police de la chasse; d.

la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent
les chats harets et les chats errants suspects de rage; e.

la police, la police de la chasse ou les personnes autorisées à chasser abattent
les chiens errants qui ne peuvent être capturés. Dans la mesure du possible,
on fera appel au détenteur pour capturer l'animal; f.

les animaux tués, le gibier mort et les têtes coupées doivent être éliminés
comme déchets animaux à haut risque, à moins que les cadavres ou les têtes
doivent être envoyés pour examen au centre de la rage; g.

dans les bois et à leur lisière, les chiens doivent être tenus en laisse. Partout
ailleurs, ils peuvent être lâchés s'ils restent sous surveillance étroite. Cette
restriction ne s'applique pas aux chiens des gardes-frontière, de la police, de
l'armée ou d'avalanche vaccinés contre la rage lorsqu'ils sont en service et
aux chiens de chasse durant la chasse; h.

les animaux qui ont mordu une personne, doivent être observés pendant dix
jours; passé ce délai, ils doivent subir un examen vétérinaire officiel. Jusqu'à
ce moment, ils ne peuvent être tués qu'avec l'autorisation du vétérinaire officiel; i.

des mesures pour la protection du public doivent être prises dans les jardins
zoologiques, les parcs d'animaux sauvages et autres institutions semblables
dans lesquelles les visiteurs peuvent toucher les animaux.

2 La zone d'interdiction est levée au plus tôt 180 jours et au plus tard une année
après le dernier cas de rage dans la zone d'interdiction et les régions avoisinantes.


Art. 148

Mesures complémentaires 1 Le vétérinaire cantonal peut au besoin ordonner que les chats et d'autres animaux
domestiques soient vaccinés contre la rage dans la zone d'interdiction.

2 En cas d'apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose
d'affiches dans la zone d'interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux symptômes et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales.

3 Les cantons veillent à une diminution de l'effectif des renards en exerçant la totalité des compétences prévues dans la législation sur la chasse.

Ordonnance sur les épizooties 49

916.401


Art. 149

Vaccinations

1 Les vaccinations des animaux domestiques doivent être attestées par le vétérinaire
dans un certificat de vaccination. L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution
de caractère technique sur la manière d'effectuer les vaccinations et sur la forme des
certificats de vaccination.76 2 Les dispositions suivantes s'appliquent aux animaux sauvages: a.

les cantons procèdent à des campagnes de vaccination pour l'immunisation
orale des renards dans les territoires où apparaît la rage du renard. Les campagnes de vaccination peuvent être étendues à d'autres territoires, si cela est
nécessaire;

b.

les cantons répètent les campagnes de vaccination, jusqu'à ce que la rage du
renard ait été éradiquée. Ils veillent à ce qu'un nombre représentatif de renards provenant de la zone de vaccination et des zones limitrophes soit envoyé au centre de la rage pour un contrôle; c.

les cantons limitrophes procèdent dans les régions frontalières menacées à
des campagnes de vaccination des renards pour empêcher que la rage ne
s'étende en Suisse. La Confédération met gratuitement le vaccin à disposition de ces cantons.

d.

les cantons informent la population avant les campagnes de vaccination; e.

l'office fédéral et le centre de la rage coordonnent et surveillent les campagnes de vaccination.

Section 5

Brucellose bovine

Art. 150

Champ d'application

1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection
des bovins par Brucella abortus.

2 Si l'épizootie est constatée chez d'autres espèces animales, le vétérinaire cantonal
ordonne les mesures qui s'imposent pour lutter contre la brucellose bovine.


Art. 151

Diagnostic

1 Le diagnostic de brucellose bovine est établi si: a.

l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou si b.

Brucella abortus a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.

2 La période d'incubation est de 180 jours.

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

50

916.401


Art. 152

Reconnaissance officielle et surveillance 1 Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes de
brucellose. En cas de suspicion ou de constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.

2 Le vétérinaire cantonal peut étendre la surveillance aux troupeaux de cerfs.


Art. 153

Obligation d'annoncer 1 Les laboratoires annoncent au vétérinaire cantonal le constat de Brucella abortus
chez d'autres animaux domestiques ou sauvages.

2 Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose bovine au médecin cantonal
et au chimiste cantonal.


Art. 154

Mesures en cas de suspicion 1 En cas de suspicion de brucellose bovine ou lorsque des animaux ont été exposés à
la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée; b.

l'examen bactériologique de tous les arrière-faix et de tous les avortons jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque deux examens sérologiques
du sang de tous les animaux âgés de plus de douze mois ont donné un résultat négatif. Le deuxième examen doit être effectué 40 à 60 jours après le premier.


Art. 155

Mesures lors du constat de brucellose bovine 1 En cas de constat de brucellose bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre
simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a.

la mise à mort immédiate et l'élimination sans mise en valeur de la viande de
tous les animaux contaminés; b.

l'isolement ou l'abattage des animaux suspects qui présentent des symptômes d'avortement ainsi que de ceux qui vont mettre bas normalement avant
l'évacuation des eaux fœtales; c.

l'élimination des arrière-faix et de tous les avortons comme déchets animaux; d.

l'élimination du lait d'animaux contaminés ou suspects comme déchet animal, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l'alimentation des animaux; e.

le nettoyage et la désinfection des étables.

2 Il lève le séquestre: a.

après que tous les animaux du troupeau ont été éliminés et une fois que les
travaux de nettoyage et de désinfection des étables ont été achevés; ou

Ordonnance sur les épizooties 51

916.401

b.

si l'examen de tous les arrière-faix ou avortons prélevés chez les animaux en
état de gestation au moment de la mise sous séquestre a donné un résultat
négatif, et lorsque tous les animaux du troupeau ont été contrôlés deux fois à
intervalle de 180 jours au moins, par examens sérologiques du sang et du lait
et que ces contrôles ont donné des résultats négatifs.


Art. 156

Abattage

1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l'abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l'homme.

2 L'abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.

3 Le contrôleur des viandes fait un rapport d'autopsie au vétérinaire cantonal.


Art. 157

Examen de contrôle

Durant l'année qui suit la levée du séquestre, tous les arrière-faix et les avortons doivent être soumis à un examen bactériologique.

Section 6

Tuberculose


Art. 158

Champ d'application

1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection
des bovins par Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis.

2 Si l'épizootie est constatée chez d'autres espèces animales, le vétérinaire cantonal
ordonne les mesures nécessaires qui s'imposent pour lutter contre la tuberculose
chez les bovins.


Art. 159

Diagnostic

1 Le diagnostic de tuberculose est établi: a.

par la mise en évidence de Mycobacterium bovis ou de Mycobacterium tuberculosis dans le matériel soumis à examen; b.

lorsque l'épreuve tuberculinique chez un animal provenant d'un troupeau
dans lequel la tuberculose a déjà été diagnostiquée au sens de la let. a,
a donné un résultat positif.

2 La période d'incubation est de 150 jours.


Art. 160

Reconnaissance officielle et surveillance 1 Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes de
tuberculose. En cas de suspicion ou lors du constat de tuberculose, la reconnaissance
officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.

2 Le vétérinaire cantonal peut étendre la surveillance aux troupeaux de cerfs.

Agriculture

52

916.401


Art. 161

Obligation d'annoncer 1 Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de tuberculose dans un troupeau de bétail
laitier au médecin cantonal et au chimiste cantonal.

2 Si la tuberculose est constatée chez d'autres espèces animales, le cas doit être annoncé sans délai au vétérinaire cantonal.


Art. 162

Mesures en cas de suspicion 1 En cas de suspicion de tuberculose ou lorsque des animaux ont été exposés à la
contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur
le troupeau jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque: a.

l'animal suspect a été abattu et qu'aucun agent n'a été mis en évidence et
lorsque l'épreuve tuberculinique chez tous les bovins âgés de plus de six semaines a donné exclusivement un résultat négatif; b.

deux épreuves tuberculiniques de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont exclusivement donné un résultat négatif. Le deuxième examen ne
peut être effectué que 40 jours au plus tôt après le premier.


Art. 163

Mesures lors du constat de tuberculose 1 En cas de constat de tuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a.

l'isolement immédiat des animaux contaminés ou suspects et leur abattage
dans les dix jours;

b.

l'élimination du lait d'animaux contaminés ou suspects comme déchet animal, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l'alimentation des animaux; c.

le nettoyage et la désinfection des étables.

2 Le séquestre est levé lorsque deux examens de tous les bovins âgés de plus de six
semaines ont donné des résultats entièrement négatifs. Le premier examen peut être
effectué au plus tôt 60 jours après l'élimination du dernier animal suspect ou contaminé, et le second au plus tôt 40 jours après le premier examen.


Art. 164

Abattage

1 L'abattage d'animaux contaminés ou suspects doit être effectué sous surveillance
vétérinaire officielle.

2 Le contrôleur des viandes fait un rapport d'autopsie au vétérinaire cantonal compétent.

Ordonnance sur les épizooties 53

916.401


Art. 165

Examen de contrôle

Une année après la levée du séquestre, tous les bovins du troupeau âgés de plus de
six semaines doivent être réexaminés quant à la tuberculose.

Section 7

Leucose bovine enzootique

Art. 166

Diagnostic

1 Le diagnostic de leucose bovine enzootique (LBE) est établi lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif.

2 La période d'incubation est de 90 jours.


Art. 167

Reconnaissance officielle et surveillance 1 Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes de
LBE. En cas de suspicion ou lors de constat de LBE, la reconnaissance officielle est
retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.

2 ...77


Art. 168

Mesures en cas de suspicion 1 Si lors de l'examen clinique, de l'autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un contrôleur des viandes suspecte qu'un animal de l'espèce bovine est atteint de LBE, il fait procéder à un examen sérologique, et, lorsque celui-ci n'est pas
possible, à un examen histologique.

2 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

3 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque: a.

l'examen histologique n'a pas donné de résultat suspect; b.

l'examen sérologique de l'animal suspect a donné un résultat négatif; ou c.

en cas d'un résultat histologique suspect, l'examen sérologique de tous les
bovins du troupeau de provenance âgés de plus de 24 mois a donné un résultat négatif.

4 Dans le troupeau où se trouve un animal exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

l'isolement de l'animal exposé à la contagion; b.

l'examen sérologique de tous les animaux.

5 L'isolement de l'animal exposé à la contagion est levé lorsqu'il a subi deux examens sérologiques avec résultats négatifs à 90 jours d'intervalle au moins.

77 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

54

916.401


Art. 169

Mesures lors du constat de LBE 1 Lorsque la LBE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple
de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a.

l'abattage des animaux suspects et contaminés; b.

la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait d'exploitations mises sous séquestre avant qu'ils ne servent d'aliment pour les veaux; c.

le nettoyage et la désinfection des étables.

2 Il lève le séquestre: a.

après l'élimination des animaux contaminés et, s'il s'agit de vaches, de leur
veau nouveau-né, et lorsque b.

deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à 90 jours d'intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.78 3 Le premier échantillon destiné aux examens sérologiques peut être prélevé au plus
tôt 90 jours après l'élimination du dernier animal contaminé du troupeau.

Section 8
Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse


Art. 170

Diagnostic

1 Le diagnostic de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) est établi: a.

lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou b.

dans des cas particuliers, par la mise en évidence du Herpèsvirus bovin
type I
.

2 La période d'incubation est de 30 jours.


Art. 171

Reconnaissance officielle et surveillance 1 Tous les troupeaux de bovins sont considérés comme officiellement indemnes
d'IBR/IPV. En cas de suspicion ou lors du constat d'IBR/IPV, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.

2 Les taureaux d'élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement
à un examen sérologique du sang.79 78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 55

916.401


Art. 172

Mesures en cas de suspicion 1 En cas de suspicion d'IBR/IPV ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu'à ce que
la suspicion soit infirmée; et b.

l'examen sérologique de tous les animaux.

2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque la répétition de l'examen sérologique de tous les animaux après 30 jours a donné un résultat négatif.


Art. 173

Mesures lors du constat d'IBR/IPV 1 En cas de constat d'IBR/IPV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple
de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a.

l'abattage des animaux suspects et contaminés; b.

la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait provenant de
troupeaux mis sous séquestre avant qu'ils ne servent d'aliment pour les
veaux;

c.

le nettoyage et la désinfection des étables.

2 Il lève le séquestre lorsque l'examen sérologique du sang de tous les animaux a
donné un résultat négatif. Les échantillons peuvent être prélevés au plus tôt 30 jours
après l'élimination du dernier animal contaminé.


Art. 174

Insémination artificielle La semence de taureaux qui sont sérologiquement positifs ou qui l'ont été ne peut
pas être utilisée pour l'insémination artificielle. L'office fédéral peut, après consultation des vétérinaires cantonaux, autoriser l'emploi de semence qui a été récoltée
avant le moment présumé de la contamination.

Section 9

Encéphalopathies spongiformes transmissibles80

Art. 175

Champ d'application et diagnostic 1 Sous réserve de l'art. 185, les dispositions de la présente section sont applicables à
la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ainsi qu'à la tremblante
des moutons et des chèvres.

2 Un animal est réputé contaminé lorsque: a.

l'examen histologique a donné un résultat positif, ou b.

la protéine-prion modifiée a été mise en évidence par un procédé approuvé
par l'office fédéral.81 80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

56

916.401

3 Lorsqu'ils n'ont pas été officiellement ordonnés, les prélèvements d'échantillons
sur des animaux abattus doivent être effectués sous la surveillance directe du contrôleur des viandes et enregistrés par celui-ci. Les échantillons ne peuvent être examinés que dans des laboratoires qui remplissent les exigences visées à l'art. 312, al.
2, let. a et c, et qui sont agréés par l'office fédéral. Les procédés d'examens doivent
être approuvés par l'office fédéral. L'office fédéral édicte des directives techniques
sur les prélèvements d'échantillons et le traitement des animaux de boucherie.82 4 Les examens dont le résultat est positif doivent être confirmés par le laboratoire
national de référence.83 Art 175a84 Surveillance

1 Les troupeaux de bovins, d'ovins et de caprins sont surveillés chaque année conformément à un programme fixé par l'office fédéral.

2 Les animaux de l'espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont
percé la gencive doivent être examinés à l'égard de la protéine-prion modifiée s'ils: a.

ont péri;

b.

ont été tués dans un autre but que l'abattage; c.

ont été malades ou accidentés et emmenés à l'abattoir; d.

ont été importés et abattus ensuite.

3 Si la situation épizootique du pays de provenance le permet, l'office fédéral peut
autoriser que les animaux importés (al. 2, let. d) ne soient pas examinés.


Art. 176


85

Animaux suspects

1 Il y a suspicion d'ESB, chez des bovins âgés de plus de 18 mois, lorsque: a.

la productivité diminue progressivement et que d'autres signes pathologiques caractéristiques de l'ESB apparaissent; b.

l'ESB ne peut être cliniquement exclue.

2 Il y a suspicion de tremblante lorsque chez des moutons et des chèvres âgés de plus
de douze mois apparaissent des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux
centraux ou d'autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante.

3 L'office fédéral émet des directives techniques sur le prélèvement des échantillons,
le traitement de la carcasse et les examens supplémentaires.

82

Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259).

83

Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259).

84

Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 57

916.401


Art. 177

Mesures en cas de suspicion 1 En cas de suspicion d'ESB ou de tremblante, le détenteur doit isoler l'animal suspect, l'observer attentivement et faire appel à un vétérinaire.

2 Le détenteur n'a pas le droit de: a.

mettre dans le commerce le lait de l'animal suspect; b.

tuer ou d'abattre l'animal suspect.

3 En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre
simple de premier degré sur le troupeau. Lorsqu'un troupeau a été exposé à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l'identification et l'enregistrement de tous les
animaux ainsi que leur observation attentive pendant douze mois.

4 Si les symptômes de la maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

la mise à mort de l'animal suspect sans effusion de sang et l'incinération directe du cadavre; b.

l'envoi de la tête de l'animal, dans le cas des moutons et des chèvres avec les
amygdales, au laboratoire de référence; c.

le nettoyage des emplacements et des ustensiles ainsi que, en cas de tremblante, leur désinfection.86
a87 Obligation d'annoncer concernant les animaux de boucherie Toute personne qui, lors du transport à l'abattoir ou à l'abattoir même, remarque
chez l'animal de boucherie des symptômes d'ESB ou de tremblante doit le signaler
sans délai au contrôleur des viandes. L'animal ne peut être abattu qu'avec la permission du vétérinaire cantonal.


Art. 178


88

Mesures lors du constat d'ESB 1 En cas de constat d'ESB, le vétérinaire cantonal ordonne: a.89 l'incinération directe du cadavre contaminé; b.

la destruction de la semence, des ovules ou des embryons de l'animal contaminé; c.

l'examen clinique de tous les animaux de l'espèce bovine:90
1.

faisant partie du troupeau où l'animal contaminé se trouvait immédiatement avant d'être tué; 2.

faisant partie du troupeau où l'animal contaminé est né et a été élevé; 86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

87

Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet
1999 (RO 1999 1523).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

58

916.401

d.

que soient tués tous les animaux de l'espèce bovine nés entre un an avant et
un an après la naissance de l'animal contaminé et qui ont fait partie d'un
troupeau au sens de la let. c, ch. 2; e.91 la mise à mort de tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic; f.92 un prélèvement d'échantillons de tous les animaux de l'espèce bovine tués chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive, en vue de
l'examen de ces échantillons à l'égard de la protéine-prion modifiée.

2 Le vétérinaire cantonal communique le résultat des examens au détenteur
d'animaux et lui certifie que les mesures prévues à l'al. 1 ont été exécutées.93

Art. 179

Mesures lors du constat de tremblante 1 En cas de constat de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé; b.94 l'incinération des cadavres contaminés; c.

la destruction de la semence, des ovules ou des embryons de l'animal atteint; d.

la recherche dans d'autres troupeaux de tous les descendants directs de mères contaminées et leur abattage; e.95 la mise à mort de tous les moutons et de toutes les chèvres du troupeau ainsi que de leurs descendants directs; f.96 l'envoi au laboratoire de référence de la tête, y compris les amygdales, des animaux du troupeau contaminé, abattus, tués ou péris.

2 Tous les animaux d'un troupeau atteint de tremblante doivent être éliminés; les
animaux sans symptômes de tremblante peuvent être abattus. Si la tremblante est
constatée dans un troupeau à l'estivage, le troupeau de provenance de l'animal contaminé et les animaux à l'estivage issus de ce troupeau doivent être éliminés.

3 Le séquestre est levé deux ans après l'élimination des moutons et des chèvres, et
après le nettoyage et la désinfection des locaux. Dans les deux ans qui suivent, seule
la détention d'animaux qui ne sont pas en état de gestation est autorisée. Toutefois,
ces animaux ne peuvent être cédés que pour l'abattage direct.


Art. 180


97

Elimination des déchets animaux provenant des laboratoires Les laboratoires veillent à ce que les déchets animaux qui peuvent contenir des
agents d'encéphalopathies spongiformes soient incinérés.

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

92

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

96

Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 59

916.401


Art. 181


98

Elimination de certaines parties de la carcasse 1 Il faut éliminer après l'abattage: a.

la tête, la moelle épinière avec la dure-mère (dura mater), les amygdales, le
thymus, la rate et les intestins des bovins âgés de plus de six mois; b.

la queue des animaux de l'espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive; c.

la tête et la moelle épinière avec la dure-mère (dura mater) des moutons et
des chèvres âgés de plus de douze mois, et d.

la rate des moutons et des chèvres, quel que soit leur âge.99 2 La base de la cervelle ne doit pas être détruite après l'étourdissement.

3 La cervelle ne doit pas être extraite de la boîte crânienne, et les yeux ne doivent pas
être séparés de la tête. Chez les animaux de l'espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive, les masséters et le mufle ne doivent pas
être séparés de la tête.100 4 Dans les grands abattoirs, la moelle épinière et la dure-mère (dura mater) des bovins âgés de plus de six mois doivent être retirées au moyen d'un appareil effectuant
leur aspiration ou au moyen d'une méthode équivalente agréée par l'office fédéral.101 5 Les déchets animaux produits lors de l'abattage présentant une structure tissulaire
ne peuvent être éliminés par les eaux résiduaires.


Art. 182


102

Elimination de certaines parties de la carcasse après la découpe 1 Doivent être séparés de la viande lors de la découpe puis éliminés conformément à
l'art. 4a OELDA:103 a.104 la colonne vertébrale, y compris le sacrum, des animaux de l'espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive; b.

les tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions lymphatiques des bovins de tout âge.

2 L'office fédéral peut accorder des dérogations dans la mesure où les carcasses ou
certaines parties des carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu'il
n'y a pas d'ESB.

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Agriculture

60

916.401


Art. 183


105

Restriction dans l'utilisation comme aliments pour animaux 1 Il est interdit d'utiliser pour la fabrication d'aliments pour animaux, de mettre dans
le commerce comme aliments pour animaux, ou d'utiliser dans l'alimentation des
animaux:

a.

la farine de sang et d'autres produits sanguins; b.

la gélatine issue de déchets de ruminants; c.

la farine de viande et la farine de viande et d'os; d.

la farine de cretons et les tourteaux de cretons; e.

la farine de volaille, les déchets d'abattage de volaille séchés et la farine de
plumes;

f.

la farine de poisson; g.

la farine d'os dégraissés; h.106 la graisse extraite de parties de la carcasse nocives pour la santé; i.

les aliments pour animaux qui contiennent des composants visés aux let. a
à h.

2 L'interdiction visée à l'al. 1 n'est pas applicable aux aliments destinés aux animaux dont la viande n'est pas admise comme denrée alimentaire pour autant que: a.

les déchets de viande n'aient pas été déclarés nocifs pour la santé par le
contrôleur des viandes; b.

les aliments pour animaux soient fabriqués dans des installations exclusivement réservées à cette fin et ne soient entreposés ouverts ou transportés ouverts que dans des locaux et des véhicules distincts.

3 Les déchets de viande peuvent être transformés en aliments liquides pour les porcs: a.107 s'ils proviennent d'abattoirs et si leur élimination en vue de la stérilisation est autorisée par le vétérinaire cantonal; b.

s'ils ont été traités dans des entreprises de stérilisation certifiées ISO; c.

s'ils ont été déclarés non nocifs pour la santé par le contrôleur des viandes; d.

s'ils ne proviennent pas de ruminants; e.

si aucun composant d'aliments pour animaux au sens de l'al. 1 n'y a été
ajouté.

3bis Peuvent être transformés en aliments liquides pour les porcs, quelle que soit
l'espèce animale d'origine: a.

le sang, pour autant qu'il ait été déclaré non nocif pour la santé par le contrôleur des viandes; 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 61

916.401

b.

les déchets de viande provenant des ateliers de découpe, à l'exception des
parties citées à l'art. 182, al. 1, let. a et b.108 4 Les aliments liquides visés à l'al. 3 peuvent seulement être utilisés comme aliments
pour les porcs s'il ne se trouve pas de ruminants dans le troupeau où ces aliments
sont utilisés ni dans les troupeaux avoisinants et si le vétérinaire cantonal a autorisé
l'affouragement d'aliments liquides à ce troupeau.

5 La farine de poisson peut être utilisée comme composant d'aliments pour les porcs,
la volaille et les poissons si: a.

l'entreprise de fabrication a été annoncée à la Station fédérale de recherches
en production animale; b.

un relevé des adjonctions de farine de poisson est effectué.

6 Quiconque fabrique, entrepose ou transporte des aliments pour animaux doit
veiller à ce que les aliments pour animaux visés à l'al. 1 ne parviennent pas dans les
aliments destinés à des ruminants.

7 Le contrôle de la fabrication et de la mise dans le commerce des aliments pour
animaux est régi par l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux109.


Art. 184

Tâches de l'office fédéral 1 L'office fédéral encourage les recherches sur d'éventuelles relations épidémiologiques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopathies
spongiformes chez l'animal et chez l'homme.

2 Il peut accorder des dérogations aux art. 178 à 183 à des fins scientifiques et
diagnostiques, et pour la fabrication de trophées.110

Art. 185

Encéphalopathies spongiformes chez d'autres espèces animales 1 Tout constat d'encéphalopathies spongiformes chez d'autres espèces animales, doit
être annoncé sans délai au vétérinaire cantonal.

2 Le vétérinaire cantonal ordonne l'incinération des parties de l'animal éventuellement conservées.

Section 10
Infections génitales bovines: infections par Campylobacter foetus et
Tritrichomonas foetus


Art. 186

Champ d'application

Les dispositions de cette section sont applicables à la lutte contre les infections génitales bovines par Campylobacter foetus ssp. veneralis et Tritrichomonas foetus.

108 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

109

RS 916.307

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

62

916.401


Art. 187

Surveillance

Les taureaux utilisés pour l'insémination artificielle doivent être examinés conformément aux dispositions d'exécution de l'office fédéral (art. 51, al. 1, let. e).


Art. 188

Mesures en cas de suspicion Le vétérinaire cantonal ordonne l'isolement des animaux suspects et exposés à la
contagion.


Art. 189

Mesures lors du constat d'infections génitales bovines 1 En cas de constat d'infection génitale bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le
séquestre simple de premier degré sur tous les bovins aptes à la reproduction du
troupeau contaminé. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé: a.

l'examen de tous les animaux aptes à la reproduction; b.

l'insémination artificielle; c.

de ne pas utiliser les taureaux ni pour la monte naturelle ni pour la récolte de
semence;

d.

la destruction de la semence récoltée depuis le dernier examen négatif.

2 Il lève les mesures d'interdiction: a.

pour les génisses et les vaches contaminées ou exposées à la contagion, lorsque deux examens, effectués à intervalle de deux semaines, ont donné des
résultats négatifs;

b.

pour les taureaux contaminés ou exposés à la contagion, lorsque trois examens, effectués à intervalles de deux semaines, ont donné des résultats négatifs.

Section 11

Brucellose ovine et caprine

Art. 190

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection
des moutons et des chèvres par Brucella melitensis.

2 Le diagnostic de brucellose des ovins et des caprins est établi: a.

lorsque l'examen sérologique ou allergique a donné un résultat positif; ou b.

si Brucella melitensis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.

3 La période d'incubation est de 120 jours.

Ordonnance sur les épizooties 63

916.401


Art. 191

Reconnaissance officielle et surveillance 1 Tous les troupeaux de moutons et de chèvres sont considérés comme officiellement
indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou en cas de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu'à la levée du séquestre.

2 Le vétérinaire cantonal ordonne un examen des troupeaux de moutons et de chèvres suspects d'être à l'origine de brucellose humaine.


Art. 192

Obligation d'annoncer 1 Les laboratoires annoncent sans délai au vétérinaire cantonal les résultats positifs
chez toutes les espèces animales.

2 Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose des ovins et des caprins au
médecin cantonal et, s'il s'agit de troupeaux laitiers, au chimiste cantonal.


Art. 193

Mesures en cas de suspicion 1 En cas de suspicion de brucellose ou lorsque des animaux ont été exposés à la
contagion, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée; b.

l'examen de tous les animaux.

2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l'examen sérologique ou allergique de tous les animaux âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif.


Art. 194

Mesures lors du constat de brucellose ovine et caprine 1 En cas de constat de brucellose des ovins et des caprins, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en
outre:

a.

l'élimination immédiate de tout le troupeau; si la contamination touche
moins de 10 pour cent des animaux, l'élimination peut se limiter aux animaux contaminés; b.

la mise à mort sans délai des animaux qui ont avorté ou chez lesquels l'agent
infectieux a été mis en évidence et leur élimination en tant que déchets animaux; c.

l'élimination de tous les arrière-faix et avortons; d.

l'élimination du lait provenant des animaux contaminés en tant que déchet
animal, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l'alimentation des animaux; e.

le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

2 Il lève le séquestre: a.

lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux ont
été nettoyés et désinfectés; ou

Agriculture

64

916.401

b.

lorsque deux examens sérologiques ou allergiques de toutes les chèvres et de
tous les moutons âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le
premier examen doit être effectué au plus tôt après élimination du dernier
animal contaminé ou suspect et le deuxième au plus tôt 120 jours après le
premier examen.


Art. 195

Abattage

1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l'abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l'homme.

2 L'abattage d'animaux en provenance d'un troupeau contaminé doit être effectué
sous surveillance vétérinaire officielle.

3 Le contrôleur des viandes fait un rapport d'autopsie au vétérinaire cantonal.

Section 12

Agalaxie infectieuse

Art. 196

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'agalaxie
infectieuse chez les brebis laitières et les chèvres.

2 Le diagnostic d'agalaxie infectieuse est établi: a.

lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou b.

par la mise en évidence de Mycoplasma agalactiae ssp. agalactiae dans le
matériel soumis à examen.

3 La période d'incubation est de 30 jours.


Art. 197

Surveillance

Dans les régions où l'agalaxie infectieuse sévit de façon endémique, le vétérinaire
cantonal ordonne la surveillance périodique des troupeaux par des examens sérologiques.


Art. 198

Mesures en cas de suspicion En cas de suspicion d'agalaxie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect jusqu'à ce que la suspicion soit
infirmée.


Art. 199

Mesures lors du constat d'agalaxie infectieuse 1 En cas de constat d'agalaxie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a.

l'abattage des animaux contaminés et suspects;

Ordonnance sur les épizooties 65

916.401

b.

le nettoyage et la désinfection des locaux.

2 Il lève le séquestre: a.

lorsque tous les animaux du troupeau ont été abattus et après l'achèvement
des travaux de nettoyage et de désinfection; ou b.

lorsque les animaux suspects ou contaminés ont été abattus et que deux examens sérologiques de tous les autres animaux ont donné des résultats négatifs; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l'élimination du
dernier animal suspect ou contaminé et le second au plus tôt deux mois après
le premier examen.

Section 13111 Arthrite/encéphalite caprine

Art. 200

Diagnostic

1 Le diagnostic d'arthrite/encéphalite caprine (AEC) est établi lorsque l'examen sérologique a donné un résultat positif ou lorsque l'agent infectieux a été mis en évidence.

2 La période d'incubation est de deux ans.


Art. 201

Reconnaissance officielle et surveillance 1 Les troupeaux de chèvres sont surveillés chaque année par un examen sérologique
de tous les animaux.

2 Un troupeau de chèvres est reconnu indemne d'AEC lorsque: a.

trois examens sérologiques effectués à intervalles de six mois au moins au
cours de trois années consécutives ont donné un résultat négatif; b.

l'examen sérologique répété chaque année a donné un résultat négatif.

3 Dans les régions dans lesquelles tous les troupeaux de chèvres sont reconnus indemnes d'AEC, l'office fédéral peut, d'entente avec les cantons, fixer de plus grands
intervalles entre les examens sérologiques, ou ordonner des contrôles par sondage au
sens de l'art. 130.

4 Le vétérinaire cantonal peut ordonner que l'examen prescrit à l'al. 1 soit bisannuel
si dans un troupeau de chèvres cet examen a donné un résultat négatif quatre années
consécutives au moins.112
a Mesures en cas de suspicion 1 Il y a suspicion d'AEC lorsque des symptômes cliniques l'indiquent ou lorsque le
résultat de l'examen sérologique n'a été ni clairement positif ni clairement négatif.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

112 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

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916.401

2 En cas de suspicion ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur le troupeau concerné
jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

3 La suspicion est considérée comme infirmée: a.

lorsque trois examens ultérieurs de l'animal suspect, effectués à intervalles
de deux mois, ont donné un résultat négatif, ou b.

lorsque l'animal suspect a été immédiatement éliminé, et qu'un examen de
tous les animaux, effectué six mois plus tard, a donné un résultat négatif.


Art. 202

Mesures lors du constat d'AEC 1 En cas de constat d'AEC, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de
1er degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a.

l'élimination des animaux contaminés et suspects, ainsi que de leurs derniers
descendants directs;

b.

le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

2 Il lève le séquestre après que: a.

tous les animaux du troupeau ont été éliminés et les locaux de stabulation
nettoyés et désinfectés, ou après que: b.

les trois examens sérologiques visés à l'art. 201, al. 2, let. a, ont donné un
résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt six mois
après l'élimination des animaux contaminés et suspects ainsi que de leurs
derniers descendants directs, et à l'issue du nettoyage et de la désinfection.


Art. 203

Trafic des animaux

1 Ne peuvent être introduites dans des troupeaux reconnus indemnes d'AEC que des
chèvres provenant également de tels troupeaux.

2 Les chèvres de troupeaux reconnus indemnes d'AEC ne peuvent être mises au pâturage ainsi que présentées à des marchés ou à des expositions de bétail qu'avec des
chèvres provenant également de tels troupeaux.

3 Les chèvres provenant de troupeaux non reconnus indemnes d'AEC et non placés
sous séquestre ne peuvent être mises au pâturage qu'avec des chèvres provenant
également de tels troupeaux.

4 La provenance d'un troupeau indemne d'AEC doit être attestée sur le document
d'accompagnement.

a Collaboration avec le Service consultatif et sanitaire en matière
d'élevage de petits ruminants Les cantons peuvent faire appel au Service consultatif et sanitaire en matière
d'élevage de petits ruminants pour collaborer à l'exécution des mesures d'assainissement et de surveillance des troupeaux.

Ordonnance sur les épizooties 67

916.401

Section 14
Epizooties équines: dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse,
morve


Art. 204

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les épizootiques suivantes des chevaux, des ânes, des zèbres, ainsi que des animaux issus de
leurs croisements:

a.

dourine (Trypanosoma equiperdum); b.

encéphalomyélite (toutes les formes provoquées par des Togaviridae); c.

anémie infectieuse; d.

morve.

2 L'office fédéral détermine les méthodes d'examen pour le diagnostic des épizooties équines; il tient compte à cet effet des méthodes d'examen reconnues par
l'Office international des épizooties.


Art. 205

Obligation d'annoncer Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout cas d'encéphalomyélite et
de morve.


Art. 206

Mesures en cas de suspicion ou en cas de constat d'une épizootie
équine

1 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier
degré sur le troupeau suspect ou dans lequel des animaux ont été exposés à la contagion jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.

2 En cas de constat d'une épizootie équine, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de premier degré; b.

une enquête épidémiologique; c.

l'élimination des animaux contaminés; d.

le nettoyage et la désinfection des écuries.

3 Lors du constat d'encéphalomyélite ou de morve, le vétérinaire cantonal ordonne
en outre:

a.

la mise à mort des animaux contaminés et leur élimination; b.

l'examen par le vétérinaire officiel des animaux de l'écurie sous séquestre
destinés à l'abattage.

4 Le séquestre est levé lorsque l'examen des animaux restants a révélé qu'ils sont indemnes de l'agent de l'épizootie.

Agriculture

68

916.401

Section 15

Brucellose porcine

Art. 207

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les infections des porcs par Brucella suis ainsi que par Brucella abortus et Brucella melitensis.

2 Le diagnostic de brucellose porcine est établi: a.

lorsque Brucella suis, abortus ou melitensis a été mise en évidence dans le
matériel soumis à examen; b.

lorsque l'examen sérologique chez un animal provenant d'un troupeau dans
lequel la brucellose a été déjà diagnostiquée selon la let. a, a donné un résultat positif.

3 La période d'incubation est de 90 jours.


Art. 208

Reconnaissance officielle Tous les effectifs de porcs sont considérés comme officiellement indemnes de brucelles. En cas de suspicion ou lors du constat de brucellose, la reconnaissance officielle est retirée à l'effectif concerné jusqu'à la levée du séquestre.


Art. 209

Obligation d'annoncer 1 Les laboratoires d'examen annoncent au vétérinaire cantonal les résultats positifs
de Brucella suis chez toutes les espèces animales.

2 Le vétérinaire cantonal annonce les résultats positifs au médecin cantonal.


Art. 210

Mesures en cas de suspicion En cas de suspicion de brucellose porcine ou lorsque des animaux ont été exposés à
la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré
sur l'effectif jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.


Art. 211

Mesures lors du constat de brucellose porcine 1 En cas de constat de brucellose porcine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif contaminé. Il ordonne en outre: a.

que les animaux contaminés et suspects soient immédiatement mis à mort et
éliminés;

b.

l'isolement des truies suspectes présentant des symptômes d'avortement
ainsi que des truies qui vont mettre bas avant l'évacuation des eaux fœtales; c.

l'examen bactériologique et l'élimination de tous les arrière-faix et des avortons comme déchets animaux; d.

le nettoyage et la désinfection de la porcherie.

2 Il lève le séquestre:

Ordonnance sur les épizooties 69

916.401

a.

lorsque tous les animaux de l'effectif ont été éliminés et lorsque la porcherie
a été nettoyée et désinfectée; ou b.

lorsque deux examens sérologiques de tous les porcs âgés de plus de six
mois ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au
plus tôt après l'élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le
deuxième au plus tôt 90 jours après le premier.

Chapitre 4

Epizooties à combattre Section 1

Généralités


Art. 212

Le présent chapitre concerne les épizooties à combattre, à l'exception de la nécrose
pancréatique infectieuse (art. 285 et ss) et de la peste des écrevisses (art. 288 et ss).

Section 2

Leptospirose

Art. 213

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la leptospirose chez les animaux de l'espèce bovine et porcine.


Art. 214

Obligation d'annoncer et premières mesures 1 Chaque vétérinaire a le devoir d'élucider une suspicion de leptospirose.

2 Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs (exception: Serovar hardjö).

3 Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

4 Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de leptospirose dans un troupeau.


Art. 215

Mesures lors du constat de leptospirose 1 En cas de constat de leptospirose, le vétérinaire cantonal ordonne pour le troupeau
contaminé:

a.

l'isolement des animaux contaminés; b.

l'abattage des animaux contaminés si cela permet d'éviter une propagation
de l'épizootie;

c.

suivant les cas, des vaccinations préventives ou des traitements.

2 Il veille à ce que le personnel chargé de l'abattage d'animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur le danger de transmission à l'homme.

Agriculture

70

916.401


Art. 216

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al.
1, let. a et b, de la loi.

Section 3

Coxiellose


Art. 217

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de cette section sont applicables à la lutte contre la coxiellose
(Coxiella burnetii) chez les animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine.

2 Le diagnostic de coxiellose est établi par la mise en évidence de l'agent infectieux
dans le matériel soumis à examen.


Art. 218

Obligation d'annoncer Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de coxiellose
dans un troupeau.


Art. 219

Mesures lors du constat de coxiellose chez des ovins 1 En cas de constat de coxiellose chez des ovins ou lorsqu'un troupeau a causé des
cas de fièvre Q chez l'homme, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé; b.

la mise à mort ou l'abattage des moutons contaminés ou suspects, si cela
permet d'empêcher la diffusion de la maladie; c.

la tonte de tous les moutons et la désinfection ou l'élimination de la laine; d.

le nettoyage et la désinfection des lieux et des ustensiles.

2 Il lève les mesures d'interdiction au plus tôt 30 jours après leur application, une
fois que tous les animaux aptes à la reproduction ont été vaccinés ou que toutes les
brebis gestantes ont mis bas.


Art. 220

Mesures lors du constat de coxiellose chez les bovins et les caprins 1 En cas de constat de coxiellose dans un troupeau de bovins ou de caprins ou si le
troupeau a causé des cas de fièvre Q chez l'homme, le vétérinaire cantonal ordonne
des mesures pour empêcher la diffusion de l'épizootie.

2 Il peut notamment ordonner: a.

l'isolement d'animaux ayant avorté et d'animaux en état de gestation avancée; b.

l'examen bactériologique des arrière-faix et des avortons; c.

le nettoyage et la désinfection des lieux et des ustensiles; d.

l'élimination des animaux contaminés ou suspects.

Ordonnance sur les épizooties 71

916.401


Art. 221

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al.
1, let. a et b, de la loi.

Section 4

Salmonelloses

Art. 222

Diagnostic

Le diagnostic de salmonellose est établi lorsque la preuve est faite que des animaux
sont malades suite à une infection par des salmonelles.


Art. 223

Obligation d'annoncer 1 Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal tout
premier cas de salmonellose chez les vaches, les chèvres ou les brebis laitières.

2 Le détenteur de vaches, de chèvres ou de brebis laitières doit aviser son vétérinaire
lorsque lui-même ou le personnel qui s'occupe du troupeau excrète des salmonelles.


Art. 224

Mesures lors du constat de salmonellose 1 En cas de constat de salmonellose chez des animaux à onglons, le vétérinaire cantonal ordonne l'isolement des animaux qui excrètent des salmonelles. Lorsque l'isolement est impossible, il ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a.

l'examen du troupeau et de l'entourage; b.

au besoin, le traitement, l'abattage ou la mise à mort des animaux qui excrètent des salmonelles; c.

le nettoyage et la désinfection quotidiens des emplacements et des ustensiles
contaminés;

d.

de pasteuriser ou de cuire le lait provenant d'animaux qui excrètent des salmonelles au cas où il est destiné à des animaux.

2 Le détenteur d'animaux ne peut livrer à l'abattage que des animaux cliniquement
sains. Il doit disposer pour les livrer d'une autorisation du vétérinaire officiel. Ce
dernier doit mentionner sur le document d'accompagnement «salmonellose, pour
abattage direct à . . .».113 3 Si d'autres animaux que les animaux à onglons sont atteints de salmonellose, les
mesures visées aux al. 1 et 2 doivent être prises si elles sont propres à préserver la
santé de l'homme ou à empêcher une propagation de l'épizootie.

4 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction lorsque les animaux qui excrètent des salmonelles sont guéris, ont été abattus ou ont été tués. Sont considérés
comme guéris:

113 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

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a.

les vaches, les chèvres et les brebis laitières, si deux examens bactériologiques des matières fécales effectués à un intervalle de quatre à sept jours
n'ont pas décelé de salmonelles; b.

les autres animaux à onglons lorsqu'ils ne présentent plus de symptômes cliniques de salmonellose.


Art. 225

Mesures prophylactiques du détenteur d'animaux Les détenteurs d'animaux à onglons et de volaille prennent des mesures d'hygiène
pour empêcher les infections par des salmonelles. Ils veillent notamment au nettoyage et à la désinfection des locaux de stabulation et des ustensiles avant chaque
renouvellement de l'effectif, ainsi qu'à la lutte contre les animaux indésirables.


Art. 226

Surveillance des aliments pour animaux 1 Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux doivent prendre
toutes mesures utiles pour empêcher la propagation de salmonelles.

2 Elles contrôlent par sondage les aliments pour animaux quant à la présence de salmonelles et décontaminent les aliments pour animaux contaminés.

3 Les cantons veillent, aux frais des entreprises: a.

au contrôle par sondage des aliments pour animaux quant à la présence de
salmonelles;

b.

à la décontamination des aliments pour animaux contaminés.


Art. 227

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al.
1, let. a, b et d, de la loi.

Section 5

Charbon symptomatique

Art. 228

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre le charbon
symptomatique chez les bovins.

2 Le diagnostic de charbon symptomatique est établi par la mise en évidence de
Clostridium chauvœi dans le matériel soumis à examen.


Art. 229

Mesures lors du constat de charbon symptomatique 1 Les animaux contaminés ou suspects doivent subir un traitement vétérinaire, à
moins que leur état laisse penser que ce traitement n'a aucune chance de succès.

2 Le vétérinaire cantonal ordonne:

Ordonnance sur les épizooties 73

916.401

a.

l'élimination en tant que déchets animaux des animaux péris ou tués; si des
cadavres d'animaux sont exceptionnellement enfouis, l'emplacement ne doit
plus être utilisé pendant quinze ans pour les récoltes de fourrages ou la pâture; b.

les vaccinations nécessaires.

Section 6

Hypodermose


Art. 230

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infestation
des bovins par les larves de la grosse mouche (Hypoderma bovis) ou par celles de la
petite mouche (Hypoderma lineatum).


Art. 231

Mesures de lutte

1 Le vétérinaire cantonal ordonne le traitement des animaux atteints.

2 Dans les régions où la maladie est endémique, le vétérinaire cantonal ordonne le
traitement préventif de tous les troupeaux de bovins.

3 L'office fédéral coordonne les mesures de lutte des cantons.


Art. 232

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al.
1, let. a et c, de la loi.

Section 7

Brucellose du bélier

Art. 233

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection
du bélier par Brucella ovis.

2 Le diagnostic de brucellose du bélier est établi lorsque l'examen sérologique a
donné un résultat positif ou si Brucella ovis a été mise en évidence dans le matériel
soumis à examen.


Art. 234

Obligation d'annoncer et premières mesures 1 Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs.

2 Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

Agriculture

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916.401


Art. 235

Mesures de lutte

Le canton peut prescrire que: a.

seuls les béliers qui ont subi un examen sérologique avec résultat négatif
peuvent être conduits sur un pâturage commun ou présentés à des marchés
de bétail, des expositions de bétail et d'autres manifestations semblables; b.

les jeunes béliers ne pâturent pas en commun avec les béliers aptes à la reproduction; c.

les vétérinaires fassent procéder aux examens nécessaires en cas de suspicion
de brucellose du bélier.


Art. 236

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al.
1, let. a, b et c, de la loi.

Section 8

Gale des moutons

Art. 237

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infestation
des moutons par l'acarien de la gale Psoroptes ovis.


Art. 238

Mesures de lutte

1 En cas de constat de gale des moutons, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de premier degré sur le troupeau infesté; b.

le traitement de tous les animaux.

2 Il lève les mesures d'interdiction lorsque le traitement a été effectué avec succès.

3 Il peut déclarer obligatoire le traitement prophylactique de la gale des moutons
dans certaines régions en cas d'estivage en commun et pour les troupeaux de moutons transhumants.


Art. 239

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al.
1, let. a et c, de la loi.

Ordonnance sur les épizooties 75

916.401

Section 9

Métrite contagieuse équine

Art. 240

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection
des chevaux et des ânes par Taylorella equigenitalis.

2 Le diagnostic de métrite contagieuse équine (MCE) est établi lorsque l'examen
bactériologique a mis en évidence Taylorella equigenitalis dans le matériel soumis à
examen. L'office fédéral peut autoriser d'autres méthodes d'examen.


Art. 241

Obligation d'annoncer Lorsqu'un laboratoire met en évidence Taylorella equigenitalis, il doit l'annoncer
sans délai au vétérinaire cantonal.


Art. 242

Surveillance

1 Les détenteurs d'animaux d'élevage doivent: a.

prendre des mesures contre la transmission de la maladie par des personnes,
des ustensiles et des véhicules; b.

observer les juments dans les jours qui suivent la saillie; c.

soumettre à un examen bactériologique quant à la MCE les animaux importés de l'étranger, saillis ou utilisés pour la saillie à l'étranger avant de les utiliser pour la monte en Suisse.

2 Les détenteurs d'étalons reproducteurs doivent les soumettre annuellement à un
examen bactériologique quant à la MCE entre le 1er janvier et le début de la saison
de monte.

3 En cas de danger accru d'épizootie: a.

l'office fédéral peut ordonner l'examen régulier des étalons pendant la saison de monte; b.

le canton peut ordonner l'examen bactériologique de toutes les juments
avant la saillie.


Art. 243

Mesures en cas de suspicion et en cas de constat de MCE 1 En cas de suspicion ou en cas de constat de MCE, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

l'interdiction de faire saillir ou d'utiliser pour la saillie des animaux suspects
ou contaminés;

b.

l'interdiction de faire paître les animaux contaminés avec des chevaux ou
des ânes appartenant à d'autres détenteurs ou de les présenter à des marchés
ou des expositions.

2 Les restrictions ci-dessus sont applicables: a.

aux animaux suspects jusqu'à ce que l'absence d'agents infectieux ait été
constatée lors d'un examen bactériologique;

Agriculture

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b.

aux étalons contaminés jusqu'à ce que l'absence d'agents infectieux ait été
constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles de trois jours; c.

aux juments contaminées jusqu'à ce que l'absence d'agents infectieux ait été
constatée lors de trois examens bactériologiques à intervalles d'une semaine.

3 Chez les animaux qui ont été contaminés, la guérison doit être confirmée par un
examen bactériologique supplémentaire précédant immédiatement la saison de
monte suivante.

4 Quiconque cède un animal contaminé ou suspect doit informer l'acquéreur sur
l'état de santé de l'animal et communiquer l'identité de l'acquéreur au vétérinaire
cantonal.


Art. 244

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes dues à la MCE.

Section 10
Pneumonies porcines: pneumonie enzootique et actinobacillose


Art. 245


114

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les pneumonies porcines dues à Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonie enzootique) et à Actinobacillus pleuropneumoniae (actinobacillose).

a115 Diagnostic

1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi: a.

lorsque l'examen histopathologique et l'examen visant à mettre en évidence
l'agent pathogène indiquent une PE, ou b.

lorsque l'examen histopathologique ou l'examen visant à mettre en évidence
l'agent pathogène ne permettent pas d'exclure la PE et que les symptômes
cliniques, la sérologie ou les enquêtes épidémiologiques indiquent une PE.

2 Le diagnostic d'actinobacillose (APP) est établi: a.

lorsqu'il est prouvé que les symptômes cliniques des porcs sont dus à une
infection par Actinobacillus pleuropneumoniae, ou b.

dans les centres d'insémination et dans les exploitations qui vendent des
porcelets qui seront élevés dans d'autres exploitations: lorsque la sérologie
est positive ou lorsque l'agent pathogène a été mis en évidence.

3 L'interprétation des résultats est régie par les directives techniques de l'office fédéral sur le prélèvement d'échantillons et leur examen.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

115 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Ordonnance sur les épizooties 77

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b116 Reconnaissance officielle Un effectif est reconnu indemne de PE et d'APP: a.

s'il a été examiné et assaini suivant les dispositions de la présente ordonnance ou s'il l'a déjà été dans le cadre d'un programme de lutte antérieur
établi par le canton ou par le Service consultatif et sanitaire en matière
d'élevage porcin, ou

b.

si les mesures ordonnées en cas de suspicion ou en cas d'épizootie ont été
appliquées avec succès.

c117 Obligation d'annoncer et surveillance 1 Les contrôleurs des viandes doivent annoncer toute suspicion de PE ou d'APP au
vétérinaire cantonal compétent.

2 Les services consultatifs et sanitaires en matière d'élevage porcin doivent annoncer
toute suspicion de PE et d'APP au vétérinaire cantonal compétent et lui faire parvenir un rapport hebdomadaire annonçant les exploitations qui ont obtenu un nouveau
statut par rapport à la PE ou l'APP.

3 Les effectifs de porcs doivent être soumis à une surveillance lors du contrôle des
viandes, moyennant un examen visuel des poumons visant à déceler des lésions suspectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le
diagnostic.

4 Les centres d'insémination et les exploitations qui vendent des porcelets qui seront
élevés dans d'autres exploitations doivent être surveillés au moyen d'un examen annuel à l'égard de l'APP.

d118 Cas de suspicion de PE 1 Il y a suspicion de PE: a.

si des symptômes cliniques indiquent une PE; b.

si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des
viandes ou lors de l'autopsie; c.

si l'examen histopathologique ou l'examen visant à mettre en évidence
l'agent pathogène indiquent une PE; d.

si la sérologie est positive, ou e.

si des enquêtes épidémiologiques indiquent qu'il y a eu contamination.

2 En cas de suspicion de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de
1er degré sur l'effectif concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée. Si cet effectif fait partie d'une organisation qui échange régulièrement des animaux, tous les
effectifs de l'organisation doivent être mis sous séquestre.

116 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

117 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Agriculture

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916.401

3 La suspicion de PE est considérée comme infirmée lorsque, à l'occasion de nouveaux contrôles, l'examen histopathologique et l'examen visant à mettre en évidence
l'agent pathogène sont négatifs.

e119 Cas de suspicion d'APP 1 Il y a suspicion d'APP: a.

si des symptômes cliniques indiquent une APP; b.

si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des
viandes ou lors de l'autopsie, ou c.

si la sérologie n'est ni clairement positive ni clairement négative.

2 En cas de suspicion d'APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de
1er degré sur l'effectif concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée. Si cet effectif fait partie d'une organisation qui échange régulièrement des animaux, tous les
effectifs de l'organisation doivent être mis sous séquestre.

3 La suspicion d'APP est considérée comme infirmée lorsqu'aucun agent pathogène
n'a pu être mis en évidence ou lorsque la sérologie est négative.

f120 Constat de PE

1 En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de
1er degré sur l'effectif contaminé; il ordonne également: a.

pour ce qui concerne les exploitations d'élevage et les exploitations de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, suite à la contamination de
l'ensemble de l'effectif:
1.

que, durant 10 à 14 jours, dans l'effectif contaminé, seuls des animaux
âgés de neuf mois et plus soient détenus et que ces animaux soient traités, 2.

que les locaux de stabulation de l'effectif contaminé soient nettoyés et
désinfectés;

b.

pour ce qui concerne les exploitations d'engraissement: que les locaux de
stabulation de l'effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les
animaux en ont été retirés.

2 Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des exploitations d'engraissement, des exploitations d'élevage et des exploitations de naisseurs/engraisseurs
fonctionnant en circuit fermé soient emmenés dans des porcheries d'isolement
agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées.

3 En cas de mise en danger aiguë des effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut
ordonner l'abattage immédiat de tous les animaux de l'effectif contaminé ainsi que
le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Il peut aussi ordonner 119 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

120 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Ordonnance sur les épizooties 79

916.401

l'abattage immédiat des effectifs susceptibles d'être contaminés ou l'application des
mesures prévues aux al. 1 et 2 à ces effectifs.

4 Après la levée des mesures d'interdiction, l'effectif est soumis à la surveillance
prévue à l'art. 245c, al. 3.

g121 Constat d'APP

1 En cas de constat d'APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de
1er degré sur l'effectif contaminé; il ordonne également: a.

dans les exploitations d'élevage: que tous les animaux de l'effectif contaminé soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et
désinfectés;

b.

dans les exploitations de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit
fermé: que des mesures de précaution soient prises pour empêcher la propagation de l'agent pathogène; c.

dans les exploitations d'engraissement: que des mesures de précaution soient
prises pour empêcher la propagation de l'infection pendant l'engraissement
et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés; d.

dans les centres d'insémination artificielle: que les animaux contaminés
soient abattus.

2 Après la levée des mesures d'interdiction, l'effectif est soumis à la surveillance
prévue à l'art. 245c, al. 3 et 4.

h122 Trafic des animaux

Seuls des porcs provenant d'effectifs reconnus indemnes de PE/APP peuvent être
introduits dans des effectifs reconnus indemnes de PE/APP.

i123 Vaccinations

Les vaccinations contre la PE et l'APP sont interdites.


Art. 246 et 247124

Art. 248


125

Coopération des services consultatifs et sanitaires Les cantons peuvent faire appel aux services consultatifs et sanitaires en matière
d'élevage porcin pour la mise en œuvre de mesures d'assainissement et la surveillance des effectifs reconnus indemnes de PE/APP.

121 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

123 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

124 Abrogés par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Agriculture

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916.401


Art. 249


126

Indemnisation

Il n'est en principe pas alloué d'indemnités pour les pertes d'animaux dues à la PE
ou à l'APP. Si la PE ou l'APP survient dans un effectif reconnu indemne de
PE/APP, des indemnités sont allouées pour les pertes d'animaux visées à l'art. 32,
al. 1, let. c, de la loi.

Section 11

Chlamydiose des oiseaux

Art. 250

Champ d'application et obligation d'annoncer Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la chlamydiae des oiseaux (psittacose-ornithose).


Art. 251

Surveillance

Quiconque fait le commerce de psittacidés, pratique leur élevage à titre professionnel ou expose ces oiseaux en public, doit envoyer tous les psittacidés qui périssent à
un laboratoire officiel désigné par le vétérinaire cantonal, afin qu'il établisse la
cause de leur mort.


Art. 252

Obligation d'annoncer Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de chlamydiae
dans un effectif.


Art. 253

Mesures lors du constat de chlamydiose 1 En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de second degré sur l'effectif contaminé; b.

l'identification par des bagues et l'enregistrement de tous les psittacidés; c.

la mise à mort d'oiseaux manifestement malades; il peut exceptionnellement
autoriser leur traitement assorti des précautions nécessaires; d.

le traitement des autres oiseaux de l'effectif, si leur détenteur ne prévoit pas
de les éliminer;

e.

l'examen des oiseaux péris en cours de traitement.

2 Il lève le séquestre: a.

pour les psittacidés: lorsque tous les oiseaux de l'effectif ont été éliminés ou
qu'un examen des oiseaux, effectué au plus tôt deux semaines après la fin du
traitement, a donné un résultat négatif; b.

pour les autres oiseaux: une fois le traitement terminé.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Ordonnance sur les épizooties 81

916.401


Art. 254

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al.
1, let. a et b, de la loi.

Section 12

Infection des poules par Salmonella Enteritidis

Art. 255

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l'infection
par Salmonella Enteritidis de poules domestiques des types de production suivants: a.

animaux d'élevage produisant des œufs à couver (animaux d'élevage); b.

poules pondeuses produisant des œufs de consommation (poules pondeuses).

2 Le diagnostic d'une infection par Salmonella Enteritidis est établi lorsque l'agent a
été mis en évidence dans les poules ou les œufs.


Art. 256

Obligation d'annoncer 1 Les laboratoires communiquent au vétérinaire cantonal les résultats des examens
visés à l'art. 257.

2 Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal les
effectifs de poules pondeuses contaminées et suspectes.


Art. 257


127

Surveillance

1 Si un effectif comporte plus de 50 animaux d'élevage ou de poules pondeuses, il
doit être examiné quant à Salmonella Enteritidis.

2 L'aviculteur prélève des échantillons: a.

dans les effectifs d'animaux d'élevage, périodiquement pendant la phase de
ponte;

b.

dans les effectifs de poules pondeuses à des intervalles semestriels pendant
la phase de ponte, la première fois à l'âge de 30 semaines.

3 Le vétérinaire de contrôle prélève des échantillons: a.

chez les animaux d'élevage:
1.

entre le premier et le troisième jour de vie (poussins d'un jour), 2.

à l'âge de cinq semaines, 3.

à l'âge de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant leur
transfert dans le poulailler de ponte; 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

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b.

chez les poulettes destinées à la production d'œufs de consommation, à l'âge
de 15 à 20 semaines, en tous les cas deux semaines avant le transfert dans le
poulailler de ponte.

4 Les exploitations d'accouvage d'une capacité de plus de 1000 œufs qui ne se consacrent pas exclusivement à l'accouvage de poussins d'engrais doivent prélever et
faire examiner des échantillons de chaque éclosion.


Art. 258

Prélèvement d'échantillons et examens 1 Les échantillons doivent être examinés dans un laboratoire reconnu par l'office fédéral.

2 L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique pour le
prélèvement des échantillons et les examens.

3 Les aviculteurs et les exploitations d'accouvage doivent conserver pendant 24 mois
les résultats des examens de laboratoire et les présenter au vétérinaire de contrôle sur
demande.


Art. 259

Mesures en cas de suspicion 1 Une infection doit être suspectée dans un effectif de poules lorsque: a.

Salmonella Enteritidis a été mise en évidence dans un échantillon provenant
de l'entourage des animaux; b.

le résultat de l'examen sérologique du sang ou des œufs a donné un résultat
positif; ou lorsque

c.

il faut admettre sur la base de l'enquête épidémiologique que des personnes
sont tombées malades pour avoir consommé des œufs provenant de l'effectif
concerné.

2 En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible
des échantillons et pourvoit à leur examen bactériologique quant à Salmonella Enteritidis.


Art. 260

Mesures lors du constat de Salmonella Enteritidis 1 Lors du constat de Salmonella Enteritidis, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif de poules contaminé. Il ordonne en
outre:

a.

l'abattage ou la mise à mort de l'effectif contaminé; il peut renoncer à cette
mesure si l'effectif est soumis à un traitement; b.

l'interdiction d'utiliser les œufs pour l'accouvage; il peut ordonner que les
œufs destinés à l'accouvage de poussins d'engrais soient traités; c.

l'élimination en tant que déchets animaux à haut risque des œufs en cours
d'accouvage.

2 Il lève le séquestre lorsque:

Ordonnance sur les épizooties 83

916.401

a.

tous les animaux de l'effectif contaminé ont été tués ou abattus et lorsque le
nettoyage et la désinfection des lieux ont été vérifiés par un examen bactériologique; ou lorsque b.

deux examens effectués à intervalle de deux semaines ont donné un résultat
négatif.


Art. 261

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux dues à une infection par
Salmonella Enteritidis. Section 13

Laryngotrachéite infectieuse aviaire

Art. 262

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la laryngotrachéite infectieuse (LTI) chez les poules, les dindes et les faisans.

2 Le diagnostic de LTI est établi lorsque: a.

l'examen sérologique a donné un résultat positif; ou b.

l'agent de la LTI (Herpèsvirus) a été mis en évidence.

3 La période d'incubation est de 21 jours.


Art. 263

Mesures en cas de suspicion En cas de suspicion ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion de la
LTI, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'effectif concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.


Art. 264

Mesures lors du constat de LTI 1 En cas de constat de LTI, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de premier degré sur l'effectif contaminé; b.

la mise à mort et l'élimination en tant que déchets animaux de tous les oiseaux de l'effectif contaminé; c.

le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel d'emballage pour le
transport des œufs ainsi que des ustensiles contaminés.

2 Il lève les mesures d'interdiction au plus tôt 30 jours après le dernier cas.


Art. 265

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux dues à la LTI.

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Section 14

Myxomatose


Art. 266

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la myxomatose chez les lapins de garenne et les lapins domestiques.


Art. 267

Mesures lors du constat de myxomatose 1 En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

le séquestre simple de premier degré sur le clapier contaminé; b.

la mise à mort immédiate des lapins sans effusion de sang et leur élimination
en tant que déchets animaux; dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut limiter la mise à mort aux seuls animaux atteints; c.

le nettoyage et la désinfection des clapiers et de tous les objets contaminés.

2 En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques ou des lapins de
garenne, il ordonne une zone d'interdiction adaptée aux circonstances. Les mesures
suivantes s'appliquent dans la zone d'interdiction: a.

Tout commerce et tout déplacement de lapins vivants sont interdits.

b.

Les détenteurs de lapins prennent des dispositions pour éviter l'intrusion
d'insectes dans les clapiers.

c.

Si la myxomatose apparaît chez des lapins de garenne, le canton ordonne les
mesures nécessaires pour réduire les effectifs.

3 Les mesures d'interdiction peuvent être levées au plus tôt 30 jours après le dernier
cas de myxomatose.


Art. 268

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al.
1, let. a, de la loi.

Section 15

Loque américaine des abeilles

Art. 269

Diagnostic

Le diagnostic de loque américaine des abeilles est établi par la mise en évidence de
Bacillus larvae dans le couvain atteint.


Art. 270

Mesures en cas de suspicion En cas de suspicion de loque américaine des abeilles, l'inspecteur des ruchers doit
faire parvenir du matériel au laboratoire pour l'examen quant à Bacillus larvae.

Ordonnance sur les épizooties 85

916.401


Art. 271

Mesures lors du constat de loque américaine 1 En cas de constat de loque américaine des abeilles, le vétérinaire cantonal ordonne: a.

l'examen immédiat de toutes les colonies du rucher contaminé par l'inspecteur des ruchers; b.

la destruction de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des
colonies atteintes et suspectes ainsi que l'application des mesures de lutte
conformément aux directives de la section apicole, et ce en l'espace de dix
jours;

c.

l'interdiction d'utiliser le miel provenant du rucher contaminé pour nourrir
des abeilles ou de le vendre à des centres collecteurs de miel; d.

l'utilisation des vieux rayons, de la cire et du miel selon les instructions de
l'inspecteur des ruchers; e.

le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.

2 En outre, il fixe, en tenant compte de la configuration du terrain, une zone d'interdiction qui couvre une région d'un rayon de 2 km autour du rucher contaminé. Les
mesures suivantes sont applicables dans la zone d'interdiction: a.

Il est interdit d'offrir, de déplacer, d'introduire ou de sortir des abeilles ou
des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher
qu'après avoir été nettoyés et désinfectés.

b.

En accord avec le vétérinaire cantonal, l'inspecteur des ruchers peut autoriser les transports d'abeilles à l'intérieur de la zone d'interdiction et autoriser
l'introduction d'abeilles en prenant les mesures préventives nécessaires.

c.

L'inspecteur des ruchers contrôle toutes les colonies de la zone d'interdiction quant à la loque américaine des abeilles dans les 30 jours.

3 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction: a.

trente jours après la destruction de toutes les colonies et rayons du rucher
contaminé, pour autant que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et
désinfectés et que les contrôles dans la zone d'interdiction n'aient pas donné
lieu à de nouvelles suspicions; b.

soixante jours après la destruction des colonies malades et suspectes, pour
autant que ni les examens de contrôle du rucher atteint ni les contrôles dans
la zone d'interdiction n'aient donné lieu à de nouvelles suspicions.

4 Au printemps de l'année suivante, l'inspecteur des ruchers contrôle par sondage
les ruches de l'ancienne zone d'interdiction.


Art. 272

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al.
1, let. a, de la loi.

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Section 16

Loque européenne des abeilles

Art. 273

Mesures de lutte

1 Lors du constat de loque européenne des abeilles, le vétérinaire cantonal ordonne
pour le rucher contaminé: a.

l'examen immédiat de toutes les colonies par l'inspecteur des ruchers; b.

l'interdiction de déplacer des abeilles et des rayons; c.

la destruction de toutes les colonies gravement atteintes ainsi que de leurs
rayons;

d.

l'interdiction d'utiliser le miel pour nourrir des abeilles ou de le vendre à des
centres collecteurs de miel; e.

le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.

2 L'inspecteur des ruchers ordonne des mesures complémentaires de lutte ainsi que
la mise en valeur des vieux rayons, de la cire et du miel conformément aux directives
de la section apicole.

3 Il contrôle dans les trente jours toutes les colonies de ruchers voisins quant à la
loque européenne des abeilles.

4 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d'interdiction une fois que les mesures
prévues à l'al. 1, let. c et e, et à l'al. 2, ont été mises en œuvre.


Art. 274

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al.
1, let. a et b, de la loi.

Chapitre 5

Epizooties des poissons Section 1

Dispositions communes

Art. 275

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les poissons, à l'exception des poissons d'ornement, et par analogie aux écrevisses d'eau douce.


Art. 276

Exploitations piscicoles 1 Quiconque détient des poissons dans une pisciculture dont les eaux s'écoulent
dans des eaux privées ou publiques doit l'annoncer au service cantonal responsable
de la pêche.

2 Quiconque achète, vend ou immerge dans d'autres eaux publiques ou privées des
poissons vivants, des œufs de poissons ou de la semence de poisson, doit tenir un
contrôle de l'effectif portant sur:

Ordonnance sur les épizooties 87

916.401

a.

les entrées et les sorties, l'origine et la destination des poissons, des œufs, de
la semence, ainsi que leur nombre, leur espèce et leur âge; b.

la mortalité constatée.

3 Le contrôle d'effectif doit être présenté sur demande aux organes de la police des
épizooties et de la surveillance de la pêche. Les indications doivent être conservées
trois ans après la dernière inspection.128

Art. 277

Laboratoire de diagnostic des maladies de poissons Le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons aménagé à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Berne est le laboratoire national de référence et
d'examen pour les épizooties de poissons.


Art. 278

Prélèvement d'échantillons et examens L'office fédéral édicte des dispositions d'exécution de caractère technique pour le
prélèvement d'échantillons et les examens.


Art. 279

Collaboration

1 Dans la lutte contre les épizooties de poissons, l'office fédéral collabore avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

2 Les cantons assurent la coopération entre les organes de la police des épizooties et
les organes cantonaux de surveillance de la pêche.

Section 2
Nécrose hématopoïétique infectieuse et septicémie hémorragique virale


Art. 280

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose
hématopoïétique infectieuse (NHI) et la septicémie hémorragique virale (SHV).

2 Sont considérés comme réceptifs les poissons des espèces suivantes: a.

à la NHI: tous les salmonidés; b.

à la SHV: les salmonidés, les ombres, les corégones et les brochets.

3 Le diagnostic de NHI et de SHV est établi par la mise en évidence de l'agent infectieux dans le matériel soumis à examen.

128 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

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Art. 281

Mesures en cas de suspicion 1 En cas de suspicion de NHI ou de SHV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l'exploitation piscicole suspecte; il peut autoriser la
mise à mort des poissons pour leur consommation. Il ordonne en outre: a.

l'élimination en tant que déchets animaux à haut risque des poissons morts
et des déchets provenant de la préparation de poissons; b.

le contrôle des exploitations piscicoles du même bassin hydrographique
quant à la présence éventuelle de symptômes de NHI ou de SHV.

2 Il lève le séquestre lorsque la preuve a été apportée que l'effectif de poissons est
indemne du virus.


Art. 282

Mesures lors du constat de NHI ou de SHV 1 En cas de constat de NHI ou de SHV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre
simple de premier degré sur l'exploitation piscicole contaminée. Il ordonne en outre: a.

l'élimination immédiate de tous les poissons, avec possibilité de les livrer à
la consommation;

b.

le blocage de l'amenée et de l'écoulement des eaux pour autant que les circonstances le permettent; c.

l'élimination en tant que déchets animaux à haut risque des poissons péris et
tués ainsi que des déchets provenant de la préparation de poissons; d.

le nettoyage et la désinfection des bassins et des ustensiles.

2 Il ordonne l'examen des exploitations piscicoles du même bassin hydrographique
quant à la présence éventuelle de symptômes de NHI ou de SHV.

3 Il lève les mesures d'interdiction après l'élimination de tous les poissons et après
achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.

4 En cas de constat de NHI ou de SHV chez des poissons en eaux libres, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures appropriées pour empêcher une dissémination de
l'épizootie.


Art. 283

Vaccinations

Les vaccinations contre la NHI et la SHV sont interdites.


Art. 284

Indemnisation

Des indemnités pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a et b,
de la loi ne sont allouées que pour les poissons impropres à la consommation.

Ordonnance sur les épizooties 89

916.401

Section 3

Nécrose pancréatique infectieuse

Art. 285

Champ d'application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose
pancréatique infectieuse (NPI) des truites, des ombles et des saumons.

2 Le diagnostic de NPI est établi par la mise en évidence de l'agent infectieux dans
le matériel soumis à examen.


Art. 286

Mesures de lutte

1 En cas de constat de NPI, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de
premier degré sur les exploitations piscicoles avec des poissons des espèces réceptives.

2 Il peut ordonner d'autres mesures de lutte en accord avec le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons et le service cantonal responsable de la pêche.

3 Il lève le séquestre après l'élimination de tous les poissons et après achèvement des
travaux de nettoyage et de désinfection, ou si les examens ont révélé que l'effectif
est indemne du virus.


Art. 287

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes de poissons dues à la NPI.

Section 4

Peste des écrevisses

Art. 288

Diagnostic

Le diagnostic de peste des écrevisses est établi par la mise en évidence d'Aphanomyces astaci.


Art. 289

Mesures de lutte

1 En cas de constat de peste des écrevisses, le vétérinaire cantonal détermine une
zone d'interdiction correspondant au bassin hydrographique concerné.

2 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d'interdiction: a.

il est interdit de transporter des écrevisses vivantes hors de la zone d'interdiction ou d'y en introduire; b.

les écrevisses mortes ou tuées qui ne sont pas destinées à la consommation
sont à éliminer comme déchets animaux à haut risque.

3 Pour le reste, le canton ordonne les mesures de police de la pêche pour éviter la
dissémination de l'agent infectieux, tel le dépeuplement de toutes les écrevisses des
eaux contaminées.

Agriculture

90

916.401


Art. 290

Indemnisation

Il n'est pas alloué d'indemnité pour les pertes dues à la peste des écrevisses.

Chapitre 6

Epizooties à surveiller

Art. 291

1 Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés
de surveiller la pêche qui suspectent l'une des épizooties mentionnées à l'art. 5 ou
qui en font le constat doivent l'annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l'obligation d'annoncer et les premières mesures (art. 61 à 64) ne
sont pas applicables.

2 L'office fédéral et le vétérinaire cantonal peuvent ordonner que les cas suspects
soient élucidés.

3 En accord avec le vétérinaire cantonal et si cela répond à un besoin sanitaire ou
économique, l'office fédéral peut ordonner la lutte contre une épizootie ou son éradication même si elle ne figure pas aux art. 2 à 4 et qu'elle est diagnostiquée pour la
première fois en Suisse.129 Titre 4

Exécution

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 292

Surveillance

La surveillance et la direction de la police des épizooties sont du ressort de l'office
fédéral. Il surveille l'application des mesures prises par les cantons et peut modifier
ou annuler des mesures qui lui paraissent insuffisantes ou inopportunes.


Art. 293

Lutte contre les zoonoses 1 La Confédération et les cantons veillent à la collaboration entre les organes de la
police des épizooties, de la police sanitaire et ceux du contrôle des denrées alimentaires dans la lutte et la surveillance des maladies infectieuses transmissibles des
animaux à l'homme (zoonoses).

2 Ils collaborent étroitement pour la collecte des données et des informations servant
à la surveillance de la santé de l'homme et de l'animal.

129 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 91

916.401


Art. 294

Compétences des organes de la police des épizooties 1 Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle.

2 Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont accès aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux dans la mesure où cela est nécessaire à l'application de la loi ainsi que des prescriptions et décisions particulières édictées en vertu
de celle-ci.

3 Si cet accès leur est refusé ou s'ils sont gênés dans l'accomplissement de leur activité officielle, ils peuvent requérir l'aide des agents de la force publique.


Art. 295

Collaboration d'autres autorités et d'autres organisations 1 Les autorités policières cantonales, les organes du Service d'inspection et de consultation en économie laitière, ceux des services de santé pour animaux visés à l'art.
11a de la loi, du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux
chargés de surveiller la chasse et la pêche doivent prêter aide aux organes de la
police des épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.

2 Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des
denrées alimentaires.

3 Les contrôleurs des viandes sont tenus d'apporter leur concours lors du prélèvement d'échantillons dans les abattoirs.

4 L'autorité publique compétente doit surveiller l'exécution des mesures ordonnées
et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles.


Art. 296

Aide administrative

1 Les cantons sont tenus d'assurer à l'office fédéral l'aide administrative nécessaire
pour la surveillance et l'application des conventions internationales dans le domaine
vétérinaire.

2 Les cantons se prêtent aide administrative pour garantir une exécution conforme
des prescriptions de la législation sur les épizooties.

Chapitre 2

Confédération

Art. 297

Exécution à l'intérieur du pays 1 L'office fédéral assume les tâches suivantes: a.

il agrée des exploitations, des centres d'insémination, des entreprises d'élimination, des marchés de bétail ou d'autres établissements ou manifestations
semblables, dans la mesure où un agrément est requis pour l'exportation
d'animaux et de produits animaux;

Agriculture

92

916.401

b.

il désigne les laboratoires nationaux de référence chargés de contrôler le
diagnostic de certaines épizooties et agrée les laboratoires qui effectuent des
examens dans le cadre de la lutte contre les épizooties; c.

il édicte des dispositions d'exécution de caractère technique sur le prélèvement d'échantillons et sur les examens servant au diagnostic de certaines
épizooties;

cbis.130Il établit des modèles de documents et des instructions à l'intention des cantons pour le contrôle du trafic des animaux.

d.

il veille en collaboration avec les cantons à la formation et au perfectionnement des vétérinaires cantonaux et des vétérinaires officiels.

2 L'office fédéral est en outre compétent pour: a.

déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant
une durée déterminée; il détermine les exigences et arrête les mesures pour
maintenir une région indemne; b.

restreindre le trafic des animaux et des produits animaux dans une région, au
cas où une épizootie menacerait de se propager dangereusement; c.

ordonner des enquêtes sur la situation des épizooties; d.

déclarer obligatoires des mesures prophylactiques et thérapeutiques pour des
épizooties et des espèces animales déterminées par régions ou pour certains
troupeaux.


Art. 298

Exécution lors de l'importation, du transit et de l'exportation 1 L'office fédéral veille à la lutte contre les épizooties à la frontière douanière et territoriale.

2 Il contrôle les animaux et les marchandises conformément à l'ordonnance du
20 avril 1988131 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de
produits animaux.

3 Si des épizooties qui se sont déclarées dans des régions étrangères proches de la
frontière risquent de s'étendre à la Suisse, l'office fédéral peut ordonner que les autorités des cantons frontaliers mettent en place, aux frais de la Confédération, des
postes de désinfection et de surveillance, qu'elles fassent procéder à des vaccinations préventives ou prennent d'autres mesures.


Art. 299

Exécution dans l'armée 1 Les organes militaires doivent annoncer sans délai à l'office fédéral et aux cantons
concernés l'apparition d'une épizootie chez des animaux de l'armée.

2 Pour le reste, les mesures de police des épizooties dans l'armée et dans les établissements de l'administration militaire sont réglées par l'ordonnance du 25 octobre 130 Introduite par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

131

RS 916.443.11

Ordonnance sur les épizooties 93

916.401

1955132 concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties.

Chapitre 3

Canton


Art. 300

Vétérinaire cantonal

1 Le canton nomme un vétérinaire cantonal en tant que chef du service vétérinaire
cantonal et en règle la suppléance.

2 Peut être nommé au poste de vétérinaire cantonal un vétérinaire spécialement
formé qui dispose de connaissances approfondies dans les domaines énumérés à
l'art. 303, al. 3. Cette formation peut être rattrapée dans un délai de deux ans après
l'entrée en fonction.


Art. 301

Tâches du vétérinaire cantonal 1 Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour prévenir et régler
les cas d'épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes: a.

surveiller l'exécution de ce qui a été ordonné dans le domaine de la police
des épizooties;

b.

instruire les organes de la police des épizooties et diriger les cours d'introduction pour marchands de bétail; c.

surveiller le trafic d'animaux, de produits animaux, de semence et d'embryons; d.

surveiller les troupeaux du point de vue de la police des épizooties; il peut
ordonner à cet effet que des mesures servant au diagnostic, à la prophylaxie
ou au traitement soient obligatoirement appliquées dans certains troupeaux
ou par régions;

e.

surveiller l'insémination artificielle et le transfert d'embryons du point de
vue de la police des épizooties; f.

recueillir les données et les informations relatives aux troupeaux nécessaires
à la lutte contre les épizooties; g.

ordonner des restrictions de police des épizooties visant le commerce des
denrées alimentaires;

h.

veiller à l'infrastructure technique de la lutte contre les épizooties.

2 Les cantons peuvent confier au vétérinaire cantonal d'autres fonctions rentrant
dans son champ d'activité.

132

RS 510.35

Agriculture

94

916.401


Art. 302

Vétérinaire officiel

1 Afin d'assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. A cet effet, il nomme en général un vétérinaire
officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs
districts.

1bis Plusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire officiel qu'ils ont désigné en commun.133 2 Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes: a.

il exécute les tâches qui lui sont attribuées par la loi et ses dispositions
d'exécution;

b.

il établit les certificats vétérinaires officiels; c.

il exécute les mandats qui lui sont confiés par le vétérinaire cantonal.

3 Les cantons peuvent confier d'autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la
coordination. Il s'agit notamment de tâches: a.

dans le domaine de la protection des animaux; b.

relevant de l'exécution de l'art. 40, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les
denrées alimentaires134; c.

liées à la surveillance du relevé des antibiotiques administrés conformément
à l'art. 160, al. 8, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture135.136 4 Peut être nommé vétérinaire officiel le vétérinaire qui a suivi avec succès le cours
de formation de cinq jours organisé par l'office fédéral. Ce cours peut être rattrapé
dans les deux ans qui suivent l'entrée en fonction.


Art. 303

Formation et perfectionnement des vétérinaires officiels 1 Les vétérinaires officiels et leurs suppléants sont tenus de prendre part aux cours
de formation et de perfectionnement organisés par l'office fédéral.

2 L'autorité cantonale compétente convoque les vétérinaires qui doivent participer
au cours.

3 La matière des cours de formation et de perfectionnement s'étend en particulier
aux branches suivantes: a.

l'organisation du service vétérinaire officiel et introduction dans la pratique
administrative;

b.

la législation sur les épizooties: tâches du vétérinaire officiel, de l'inspecteur
du bétail, du contrôleur des viandes, de l'inspecteur des ruchers et de
l'équarrisseur;

c.

les diagnostics généraux et spéciaux; 133 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

134

RS 817.0

135

RS 910.1

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Ordonnance sur les épizooties 95

916.401

d.

la connaissance des épizooties; en particulier dans la perspective des zoonoses; e.

la lutte contre les épizooties, la technique de la désinfection; f.

l'hygiène de l'élevage; g.

la protection des animaux et la conservation des espèces; h.

la législation sur les denrées alimentaires, le contrôle des animaux avant et
après l'abattage ainsi que l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale.

4 Les cantons veillent à une indemnisation appropriée des participants aux cours.


Art. 304

Vétérinaire de contrôle 1 Le canton désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque exploitation détenant des
animaux à onglons ou plus de 50 poules.

2 Le vétérinaire de contrôle effectue les examens dans le cadre de la surveillance des
troupeaux du point de vue de la police des épizooties. Il exécute en outre les tâches
que lui confient le vétérinaire cantonal et le vétérinaire officiel.


Art. 305

Inspecteur du bétail

1 Les cantons veillent à la formation des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants.137 2 Le vétérinaire cantonal peut faire opposition à la nomination d'un inspecteur du
bétail ou de son suppléant. Il doit demander leur révocation à l'autorité qui les a
nommés lorsqu'ils ne sont pas ou ne sont plus qualifiés.

3 Les personnes qui font professionnellement le commerce de bétail ou qui exercent
la profession de boucher ne peuvent être nommées ni inspecteur du bétail ni suppléant.

4 Ni l'inspecteur du bétail ni son suppléant ne peuvent exercer des fonctions officielles dans les affaires qui leur sont personnelles.


Art. 306 et 307138

Art. 308

Inspecteur des ruchers Les cantons divisent leur territoire en cercles d'inspection des ruchers. Ils fixent le
nombre nécessaire d'inspecteurs des ruchers, attribuent le rayon d'activité des inspecteurs et règlent leur suppléance.

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

138 Abrogés par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1523).

Agriculture

96

916.401


Art. 309

Tâches de l'inspecteur des ruchers 1 L'inspecteur des ruchers applique, sous la direction du vétérinaire cantonal, les
dispositions servant à combattre les épizooties des abeilles.

2 Il tient un registre des emplacements des colonies dans son cercle d'inspection.139 3 ...140


Art. 310

Formation des inspecteurs des ruchers et certificat de capacité 1 Les cantons organisent en collaboration avec la section apicole les cours d'instruction et de perfectionnement des inspecteurs des ruchers et de leurs suppléants.

2 A la fin des cours d'instruction, des certificats cantonaux de capacité doivent être
délivrés aux inspecteurs des ruchers et à leurs suppléants s'ils font preuve, lors d'un
examen, de connaissances suffisantes dans les domaines suivants: a.

dispositions des législations fédérale et cantonale sur la lutte contre les épizooties des abeilles; b.

nature et caractéristiques des épizooties des abeilles, mesures de lutte; c.

rédaction de brefs rapports.141 3 L'autorité cantonale compétente doit retirer le certificat de capacité lorsque son
titulaire a manqué, sans raisons valables, un cours complémentaire ou s'il ne possède plus les aptitudes nécessaires.

4 Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants ont l'obligation de participer aux
cours d'instruction et de complément.


Art. 311

Equarrisseurs

Les équarrisseurs sont préposés aux centres collecteurs pour déchets animaux. Ils
veillent à ce que ceux-ci soient dûment collectés, entreposés, transportés et, le cas
échéant, enterrés.

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

140 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

Ordonnance sur les épizooties 97

916.401

Chapitre 4

Laboratoires de diagnostic

Art. 312

1 Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie doivent être agréés par
l'office fédéral pour effectuer les examens ordonnés par les organes de la police des
épizooties.142 Les dispositions de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation
confinée143 sont réservées.144 2 Ils sont agréés s'ils: a.145 sont accrédités pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996146 sur l'accréditation et la désignation; b.

sont placés sous la direction d'un vétérinaire spécialisé dans le domaine du
diagnostic;

c.

prennent part avec succès aux essais interlaboratoires.

3 L'office fédéral et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires doivent être envoyés les échantillons pour des examens particuliers.

4 Les laboratoires agréés veillent à être reliés à la banque de données des laboratoires gérée par l'office fédéral et transmettent régulièrement à ce dernier les indications sur la provenance et les résultats de tous les échantillons analysés à l'égard des
épizooties soumises à l'annonce obligatoire.147 5 L'office fédéral communique les examens pour lesquels le laboratoire est agréé et
le moment de l'agrément au Bureau de Biotechnologie de la Confédération (art. 15
de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée).148 6 L'office fédéral émet des directives d'exécution de caractère technique sur les méthodes de diagnostic d'épizooties et sur les informations que doivent fournir les laboratoires agréés à l'office fédéral.149 142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

143

RS 814.912

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

146

RS 946.512

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Voir aussi l'art. 315d, ci-après.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259).

149 Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Agriculture

98

916.401

Chapitre 5

Emoluments


Art. 313

L'office fédéral facture ses contrôles, examens, autorisations et vérifications opérés à
la frontière douanière et territoriale ainsi qu'à l'intérieur du pays conformément à
l'ordonnance du 30 octobre 1985150 concernant les émoluments perçus par l'Office
vétérinaire fédéral.

Titre 5

Dispositions finales

Art. 314

Abrogation et modification du droit en vigueur 1.

L'ordonnance du 15 décembre 1967151 sur les épizooties est abrogée.

2.

...


Art. 315

Dispositions transitoires 1 L'obligation d'identifier les moutons, les chèvres et les porcs selon l'art. 9 n'est
applicable qu'à compter du 1er juillet 1999.153 150

RS 916.472

151

[RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1,
1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346,
1988 206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29
ch. 4 3373].

152

RS 916.443.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

153

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 1997 (RO 1997 1568).

Ordonnance sur les épizooties 99

916.401

2 Dans la lutte contre l'AEC, les cantons disposent d'un délai jusqu'au 1er janvier
1998 pour l'exécution des art. 61, al. 1 et 2 (obligation d'annoncer), 62 à 64
(premières mesures), 202 (mesures de lutte) et 203 (trafic d'animaux).

3 Les laboratoires reconnus officiellement selon l'ancien droit pour le diagnostic des
épizooties doivent être accrédités conformément à l'art. 312, al. 2, let. a, jusqu'au
1er janvier 2000 au plus tard.

4 Les art. 300, al. 2, et 302, al. 4, ne sont pas applicables aux vétérinaires cantonaux
ni aux vétérinaires officiels entrés en fonction avant l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance.

5 L'art. 178, al. 2, est applicable également aux descendants de vaches contaminées
par l'ESB avant son entrée en vigueur.154
a155 Dispositions transitoires de la modification du 15 mars 1999 1 Les laissez-passer établis avant le 1er juillet 1999 gardent leur validité. Ils doivent
être conservés pendant trois ans.

2 Les prescriptions de l'office fédéral concernant l'identification sont applicables: a.

pour les animaux nouveau-nés de l'espèce bovine à partir du 1er octobre
1999;

b.

pour les animaux nouveau-nés des espèces ovine, caprine et porcine ainsi
que pour le gibier de l'ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l'exception
des animaux de zoo, à partir du 1er avril 2000 (art. 10); c.156 à partir du 1er juin 2001 à tous les animaux de l'espèce bovine qui sont nés avant le 1er octobre 1999 et qui ne sont pas munis d'une marque auriculaire
d'un herd-book reconnue ou d'un tatouage ordonné par le canton de Neuchâtel.157 3 Lorsque le document d'accompagnement ne peut être complètement rempli, parce
que le numéro de l'exploitation ou le numéro d'identification n'a pas encore été officiellement attribué (art. 12), les exploitations et les animaux doivent être décrits de
telle manière que leur reconnaissance soit tout de même possible.

b158 Dispositions transitoires de la modification du 18 août 1999 1 Le détenteur d'animaux est soumis à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 14,
al. 1, let. b, dès le moment où il a communiqué pour la première fois le registre des
animaux à la banque de données centrale (art. 14, al. 1, let. c).

154

Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996 (RO 1996 2559).

155 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1523).

156 Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

157 Nouvelle teneur selon l'art. 16 de l'O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 916.404) 158 Introduit par l'art. 16 de l'O du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 916.404)

Agriculture

100

916.401

2 Concernant les veaux nouveau-nés, l'obligation d'annoncer est applicable à partir
du 1er octobre 1999.

c159 Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2000 1 Les laboratoires au sens de l'art. 175, al. 3, doivent être accrédités selon l'art. 312,
al. 2, let. a, au plus tard le 1 er janvier 2002. Ils sont contrôlés par l'office fédéral.

2 Les entreprises de stérilisation au sens de l'art. 183, al. 3, let. b, doivent être certifiées ISO au plus tard le 1 er janvier 2002. D'ici à la certification, le vétérinaire cantonal doit renforcer la surveillance de ces entreprises.

3 Les aliments pour animaux au sens de l'art. 183, al. 1, peuvent être affouragés à
d'autres animaux que des ruminants jusqu'au 28 février 2001.

4 Par dérogation à l'art. 183, al. 3, let. d, l'affouragement de déchets de ruminants
aux troupeaux visés à l'art. 183, al. 4, est autorisée jusqu'au 28 février 2001.

d160 Dispositions transitoires de la modification du 28 mars 2001 Les laboratoires agréés doivent transmettre entièrement et régulièrement leurs données à la banque de données des laboratoires gérée par l'office fédéral (art. 312,
al. 4) dès le 1er janvier 2003 au plus tard. Tant que tel n'est pas le cas, les laboratoires doivent remettre chaque année à l'office fédéral un rapport contenant, par épizootie, les données sur les examens effectués.

e161 Dispositions transitoires de la modification du 9 avril 2003 1 Les effectifs de porcs qui n'ont pas déjà été examinés et assainis dans le cadre d'un
programme de lutte du canton ou du Service consultatif et sanitaire en matière
d'élevage porcin, ni conformément aux dispositions figurant ci-dessous, sont soumis
à ces mêmes dispositions jusqu'à fin 2004.

2 Les effectifs d'exploitations d'élevage et d'exploitations de naisseurs/engraisseurs
fonctionnant en circuit fermé doivent être soumis à une sérologie à l'égard de l'APP
de sérotype 2. Si cet examen est positif, tous les animaux doivent être abattus. Si le
résultat est négatif, le vétérinaire cantonal ordonne, pour lutter contre la PE: a.

que, durant 10 à 14 jours, seuls soient détenus des animaux âgés de
neuf mois et plus et que ces animaux soient traités; b.

que les animaux âgés de moins de 9 mois soient transférés dans des porcheries d'isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont
situées;

c.

que les locaux de stabulation soient nettoyés et désinfectés.

159 Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2000 (RO 2001 259).

160 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

161 Introduit par le ch. I de l'O du 9 avril 2003 (RO 2003 956).

Ordonnance sur les épizooties 101

916.401

3 Dans les exploitations d'engraissement, le vétérinaire cantonal ordonne une suspension de l'engraissement durant 14 jours ainsi que le nettoyage et la désinfection
des locaux de stabulation.

4 Les effectifs de porcs doivent être surveillés: a.

lors du contrôle des viandes, moyennant un examen visuel des poumons visant à déceler des lésions suspectes; b.

au moyen d'un contrôle régulier des exploitations assuré par le vétérinaire de
contrôle;

c.

dans certains cas particuliers, et sur ordre du vétérinaire cantonal, au moyen
d'animaux sentinelles (engraissements mixtes).

5 Le détenteur qui livre les animaux ainsi que le transporteur et le marchand de bétail
attestent par leur signature que seuls des animaux provenant d'effectifs reconnus
indemnes de PE/APP sont livrés dans des effectifs reconnus indemnes de PE/APP.
Durant le transport, ces animaux ne doivent pas avoir de contact avec des porcs qui
ne proviennent pas d'effectifs reconnus indemnes de PE/APP.


Art. 316

Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1995, à l'exception de
l'art. 8.

2 L'entrée en vigueur de l'art. 8 sera arrêtée plus tard.

Agriculture

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916.401