01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
23.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2021 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.03.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2018
01.03.2017 - 31.08.2017
01.01.2015 - 28.02.2017
01.01.2013 - 31.12.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
15.02.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 14.02.2008
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur le casier judiciaire informatisé du 1er décembre 1999 (Etat le 30 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 360bis, al. 6, et 397bis, al. 1, let. h, du code pénal suisse (CP)1,
arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 Le service compétent de l'Office fédéral de la justice (office) gère, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons, un casier judiciaire informatisé (casier judiciaire).2 2

Sont enregistrées au casier judiciaire les données concernant: a. les personnes condamnées sur le territoire suisse ainsi que les condamnations prononcées à leur encontre;

b. les personnes de nationalité suisse condamnées à l'étranger ainsi que les condamnations prononcées à leur encontre; c. les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale pour crime ou délit en cours

en Suisse.


Art. 2

But

Le casier judiciaire sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes: a.3 conduite de procédures pénales cantonales ou fédérales, notamment les procédures pénales administratives, les procédures pénales militaires et les procédures du Tribunal pénal fédéral;

b. conduite des procédures d'entraide judiciaire internationale et d'extradition; c. exécution des peines et des mesures, notamment modification et levée de mesures ainsi que planification de l'exécution; d. exécution des contrôles de sécurité civils et militaires; RO 1999 3509

1 RS

311.0

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2964).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 172.220.117).

331

Casier judiciaire

2

331

e. prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers4 et d'autres mesures d'expulsion administrative ou judiciaire, notamment les expulsions du territoire ordonnées par un tribunal et les mesures politiques d'éloignement; f. appréciation de l'indignité éventuelle du requérant d'asile en raison d'actes répréhensibles, au sens de la loi du 28 juin 1998 sur l'asile5; g. conduite de la procédure de naturalisation; h. délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière6; i.

mise en œuvre de la protection consulaire; j.

travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale7; k. prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance; l.8 examen des conditions d'admission et d'exclusion dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil9.


Art. 3

Autorités concernées

1

Les autorités suivantes peuvent enregistrer directement (en ligne) des condamnations ou des décisions ultérieures dans le casier judiciaire:

a. le service compétent pour la gestion du casier judiciaire de l'office; b. les autorités de poursuite pénale; c. les autorités de la justice militaire; d. les autorités d'exécution des peines; e. les services de coordination des cantons.

2

Les autorités suivantes, non raccordées au casier judiciaire, communiquent leurs condamnations ou décisions ultérieures à l'office ou au service de coordination du canton compétent pour enregistrement dans le casier judiciaire: a. les autorités mentionnées à l'al. 1, let. b à d, pour autant qu'elles ne sont pas raccordées au casier judiciaire; 4

RS 142.20

5

RS 142.31

6

RS 741.01

7

RS 431.01

8

Introduite par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 déc. 2003 sur la procédure d'admission au service civil ( RS 824.016).

9 RS

824.0

informatisé

3

331

b.10 le Tribunal pénal fédéral; c. les autorités administratives de la Confédération.

3

Dans l'accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement (en ligne): a.11 les autorités énumérées à l'al. 1 ainsi que le service INTERPOL de l'Office fédéral de la police; b. le Ministère public de la Confédération; c.12 l'Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire et de la prise ou de la levée de mesures d'éloignement; d. le Groupe du personnel de l'armée, dans le cadre d'une exclusion de l'armée, de l'avancement et des mutations militaires; e. l'Office

fédéral des réfugiés; f. l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES)13;

g. les autorités cantonales de police des étrangers; h. les autorités cantonales chargées de la circulation routière; i. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visées à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure14; j.15 l'organe d'exécution du service civil.

4

Dans l'accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes, non raccordées au casier judiciaire, peuvent demander un extrait du casier judiciaire auprès de l'office ou du service de coordination de leur canton:

a. les autorités mentionnées aux al. 1 à 3, pour autant qu'elles ne soient pas raccordées au casier judiciaire; b. le service compétent au sein de l'office en matière d'entraide judiciaire internationale;

c. les autorités tutélaires cantonales et communales; d. les autorités cantonales compétentes en matière de privation de liberté à des fins d'assistance;

10 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 172.220.117).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2964).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2964).

13 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

14 RS

120

15 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 5 déc. 2003 sur la procédure d'admission au service civil ( RS 824.016).

Casier judiciaire

4

331

e. les autorités cantonales compétentes pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes; f. les autorités fédérales ou cantonales compétentes pour exercer le droit de grâce;

g. les autorités cantonales compétentes pour la conduite de la procédure de naturalisation;

h.16 le service de la Confédération compétent pour l'exécution de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.


Art. 4

Haute surveillance et coordination par l'office 1

L'office exerce la haute surveillance sur la conformité de la gestion du casier judiciaire à la présente ordonnance et aux directives y relatives.

2

Il coordonne ses activités avec celles des autorités fédérales participant au casier judiciaire et des services de coordination des cantons.

3

Il délivre les droits individuels d'accès pour le traitement des données dans le casier judiciaire.


Art. 5

Devoir de diligence des autorités participant au casier judiciaire 1

Les autorités participant au casier judiciaire veillent, chacune dans leur domaine, à ce que les données soient traitées conformément aux prescriptions en vigueur.

2

Elles s'assurent que les données enregistrées dans le casier judiciaire ou communiquées pour enregistrement à l'autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.


Art. 6

Tâches des services de coordination des cantons 1

Les services de coordination des cantons: a. contrôlent

périodiquement les délais d'épreuve des jugements selon les art. 41, ch. 4, 49, ch. 4, et 96, ch. 4, CP ainsi que selon les art. 32, ch. 4, ou 34, ch. 4, du code pénal militaire (CPM)17; établissent les demandes de radiation et enregistrent ensuite les décisions correspondantes. Pour les jugements assortis d'un délai d'épreuve prononcés par une autorité fédérale, la gestion des délais d'épreuve incombe à l'office;

b. enregistrent les jugements et les décisions ultérieures au nom des autorités cantonales non raccordées au casier judiciaire (art. 3, al. 2); c. établissent les extraits du casier judiciaire pour les autorités cantonales non raccordées au casier judiciaire (art. 3, al. 4); d. assument la fonction de bureau de contact cantonal pour l'office en vue d'assurer le respect de l'ordonnance et des directives y relatives.

16 Introduite par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 2964).

17 RS

321.0

informatisé

5

331

2

Les cantons peuvent déférer des tâches supplémentaires à leur service de coordination, notamment l'enregistrement des jugements et des décisions ultérieures de toutes ou partie des autorités cantonales ainsi que l'établissement, pour ces dernières,

des extraits du casier judiciaire.


Art. 7

Sécurité des données

1

Dans le but d'assurer la sécurité des données, sont applicables l'ordonnance du 10 juin 1991 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale18, les directives y relatives de l'Office fédéral de l'informatique, ainsi que l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection de données19.

2

Les autorités raccordées adoptent, chacune dans leur domaine, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.

3

L'office veille à ce que des contrôles du respect des mesures de sécurité informatique soient effectués auprès des autorités raccordées.


Art. 8

Journalisation

Chaque opération effectuée par un utilisateur dans le casier judiciaire fait l'objet d'une journalisation.

Section 2

Contenu du casier judiciaire

Art. 9

Enregistrements et mutations Sont enregistrés au casier judiciaire: a. les condamnations prononcées par des tribunaux civils et militaires en raison d'un crime ou d'un délit, sans égard à la gravité de la peine infligée; b. les condamnations pour des contraventions prévues par le CP ou par d'autres lois fédérales, s'il s'agit d'arrêts; c. les condamnations à une amende de plus de 500 francs pour des contraventions prévues par le CP ou par d'autres lois fédérales dans les cas où le juge est, en vertu de la loi ou d'une ordonnance, autorisé ou tenu de prononcer,

lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement; d. les communications provenant de l'étranger qui concernent des condamnations devant être inscrites en vertu du CP et de la présente ordonnance;

18 [RO

1991 1288, 1993 1962 art. 36 ch. 2, 1999 704 ch. II 1. RO 2000 1227 annexe ch. I 2]. Voir actuellement l'O du 26 sept. 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale (RS 172.010.58 ).

19 RS

235.11

Casier judiciaire

6

331

e. la mention qu'une condamnation a été prononcée avec sursis ou avec un délai d'épreuve pour la radiation de l'amende (art. 41, 49 et 96 CP, art. 32 et 34 CPM20);

f. les faits qui entraînent une modification des inscriptions figurant au casier judiciaire: 1. la radiation du jugement (art. 41, 49, 80, 94, 95, 96 et 99 CP, art. 32, 34 et 59 CPM) et, en cas de jugement selon l'art. 49, ch. 4, du CP, également le refus d'ordonner la radiation; 2. la révocation ou le refus de révocation du sursis à l'exécution de la peine, l'avertissement et la prolongation du délai d'épreuve (art. 41, 96 CP et art. 32 CPM);

3. la réintégration dans la capacité d'exercer une charge ou une fonction, dans la puissance paternelle ou dans la capacité d'être tuteur ainsi que la levée de l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce (art. 77 à 79 CP, art. 58 CPM); g. les faits qui concernent l'exécution des peines ou mesures: 1. les décisions prises par l'autorité de jugement conformément aux art.

42, ch. 5, 43, ch. 3 et 5, 44, ch. 3 et 5, 45, ch. 3 et 6, 93 et 100ter, ch. 3 et 4, du CP; 2. les décisions prises par l'autorité compétente ou par l'autorité chargée de l'exécution conformément aux art. 38, 42, ch. 4, 43, ch. 4, 44, ch. 4, 45, ch. 2 à 4, 94, 94bis, 95, ch. 4 et 5, 100ter, ch. 1 et 2, du CP et 31 du CPM; 3. la grâce et l'amnistie; h. les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale pour crime ou délit qui est en cours en Suisse.


Art. 10

Enregistrement de condamnations 1

L'enregistrement de la condamnation énonce les peines principales, les peines accessoires (art. 51, 53 à 56 CP, art. 36 à 38 et 40 CPM21), les mesures de sûreté (art.

42 à 44 CP) et la mesure prévue à l'art. 100bis du CP.

2

Lorsque la condamnation comprend également des contraventions au droit fédéral qui ne donnent en principe pas lieu à enregistrement, celles-ci sont néanmoins enregistrées.


Art. 11

Enregistrement concernant les adolescents 1

Sont aussi enregistrées au casier judiciaire les mesures prises et les peines prononcées à l'égard d'adolescents en raison d'un crime ou d'un délit, exception faite de la

20 RS

321.0

21 RS

321.0

informatisé

7

331

réprimande, de l'astreinte à un travail et de l'amende. Les enregistrements relatifs à un délit sont immédiatement radiés (art. 361 CP).

2

L'ajournement des sanctions selon l'art. 97 du CP ne donne pas lieu à enregistrement.


Art. 12

Exclusion de l'enregistrement Ne sont pas enregistrés au casier judiciaire: a. les condamnations pour lesquelles il y a exemption de peine; b. les mesures prises et les punitions disciplinaires prononcées à l'égard des enfants;

c. les amendes infligées pour des contraventions; l'art. 9, let. c, et l'art. 10, al. 2, sont réservés; d. la conversion des amendes en arrêts; e. les peines disciplinaires prononcées en vertu du CPM22 ou d'autres dispositions du droit pénal militaire ainsi que l'astreinte au travail (art. 226 CPM);

f. les peines pour contravention à des dispositions d'ordre et les peines disciplinaires;

g. les

frais.


Art. 13

Communication de jugements concernant des ressortissants étrangers

1

L'office communique les jugements et les décisions ultérieures concernant des ressortissants étrangers à l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante, conformément à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du

20 avril 195923 et aux traités internationaux. Le Département fédéral de justice et police (département) statue dans les cas douteux. Il peut en outre édicter des directives générales concernant la communication de jugements aux autorités étrangères. 2 Si le pays d'origine d'une personne condamnée n'est pas connu, la condamnation et les décisions ultérieures sont uniquement enregistrées au casier judiciaire.


Art. 14

Elimination des enregistrements Sont éliminés du casier judiciaire les enregistrements concernant les personnes, les condamnations ou les procédures pénales pendantes suivantes: a. les personnes dont une autorité a annoncé le décès; b. les personnes qui ont atteint l'âge de 80 ans révolus; 22 RS

321.0

23 RS

0.351.1

Casier judiciaire

8

331

c. les condamnations à une peine privative de liberté de trois mois au plus ou à une amende, une année après leur radiation en vertu des art. 80 et 99 CP ou de l'art. 59 CPM24; d. les condamnations à une peine privative de liberté de trois mois au plus, assorties d'un sursis, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la fin du délai

d'épreuve, et celles de plus de trois mois, mais de 18 mois au plus, assorties d'un sursis, lorsque dix ans se sont écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des art. 41, ch. 4, ou 96 CP, ou de l'art. 32, ch. 4, CPM; e. les condamnations à une amende, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des art. 49, ch. 4, CP ou 34, ch. 4, CPM; f.

les condamnations d'adolescents à des mesures ou à la détention (art. 91, 92 et 95 CP), lorsque dix ans se sont écoulés depuis le jugement, et dans le cas d'un placement en maison d'éducation en vertu de l'art. 91, ch. 2, CP, lorsque quinze ans se sont écoulés depuis le jugement;

g. les jugements annulés; h. les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale, lorsque deux ans se sont

écoulés depuis l'enregistrement ou lorsque l'enquête a été conclue par une décision d'acquittement ou par un prononcé de non-lieu, ou si la procédure a abouti à un jugement n'étant pas soumis à enregistrement au casier judiciaire.


Art. 15

Radiation des condamnations prononcées à l'étranger 1

Les cantons désignent l'autorité habilitée à ordonner la radiation de condamnations prononcées par des tribunaux étrangers contre leurs ressortissants.

2

Cette autorité statue en appliquant par analogie les dispositions du CP relatives à la radiation.

Section 3

Type de données et traitement

Art. 16

Type de données

1

Les données concernant les personnes sont les suivantes: a. numéro d'identité (numéro de système successif); b. nom, nom de naissance, prénom; c. date, lieu, pays de naissance; d. sexe; 24 RS

321.0

informatisé

9

331

e. lieu d'origine, nationalité; f. parents; g. état civil,

conjoint ou conjointe; h. adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe; i.

mention d'un éventuel jugement; j.

mention d'une éventuelle enquête pénale en cours; k. mention d'une éventuelle remarque interne; l.

mention d'une éventuelle demande en suspens auprès d'un casier judiciaire à l'étranger;

m. état de séjour pour des citoyens étrangers; n. date de mutation.

2

Les données concernant les fausses identités sont les suivantes: a. nom,

prénom;

b. date de naissance.

3

Les données concernant les demandes d'extraits du casier judiciaire, déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale en cours en Suisse, sont les suivantes: a. numéro

d'identité;

b. date de l'extrait; c. autorité requérante;

d. numéro du dossier de l'autorité requérante; e. prévention.

4

Les données concernant les jugements sont les suivantes: a. numéro du jugement (numéro de système successif); b. date du jugement, date de la notification, autorité qui a statué; c. date du jugement de l'instance précédente, instance précédente; d. numéro du dossier de l'autorité qui a statué; e. canton d'exécution;

f.

contradictoire, par défaut, mandat pénal; g. jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire;

h. infraction,

type

d'infraction;

i. taux

d'alcoolémie;

j.

date de l'infraction (date ou période); k. genre et durée de la peine principale;

Casier judiciaire

10

331

l.

montant de l'amende, devise; m. durée du délai d'épreuve; n. mesures; o. durée (en jours) de la détention préventive imputée à la peine; p. mention d'une éventuelle règle de conduite; q. genre et durée de la peine accessoire, avec ou sans sursis; r.

règles de la fixation de la peine.

5

Les données concernant les décisions ultérieures, faisant partie intégrante des données concernant les jugements, sont les suivantes:

a. numéro de la décision (numéro de système successif); b. date de la décision, date de notification; c. autorité qui a statué; d. type de la décision; e. date de la libération; f.

peine exécutée, non exécutée; g. expulsion du territoire exécutée, non exécutée; h. mesure; i.

durée du délai d'épreuve, patronage; j.

mention d'une éventuelle règle de conduite; k. imputation sur la peine suspendue; l. grâce; m. peine ultérieure selon l'art. 100ter CP.

6

Les données concernant les demandes de casier judiciaire à l'étranger sont les suivantes:

a. motif de la demande; b. mention d'une éventuelle détention; c. autorité requérante, date; d. autorité étrangère

sollicitée.


Art. 17

But du traitement des données 1

Les autorités ne peuvent traiter que les données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

2

Les autorisations de traiter les données enregistrées sont réglées en annexe.

informatisé

11

331

Section 4

Communications et enregistrements

Art. 18

Principe

Tous les jugements donnant lieu à enregistrement et toutes les décisions ultérieures sont enregistrés au casier judiciaire au plus tard deux semaines après leur entrée en force.


Art. 19

Communications et enregistrements par les autorités cantonales Les autorités cantonales compétentes enregistrent leurs communications au casier judiciaire ou les adressent pour enregistrement au service de coordination de leur canton.


Art. 20

Communications des autorités fédérales et des autorités étrangères 1

Le Tribunal pénal fédéral et les autorités administratives de la Confédération adressent leurs communications pour enregistrement directement à l'office.25 2 Les tribunaux militaires adressent leurs communications pour enregistrement à l'autorité compétente de la justice militaire. L'Office de l'auditeur en chef règle les détails.

3

Les condamnations prononcées à l'étranger contre des ressortissants suisses sont communiquées à l'office conformément à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195926 et aux traités internationaux.


Art. 21

Vérification des communications Si l'autorité qui enregistre les communications doute de l'exactitude des indications ou si une communication ne contient pas toutes les indications requises, elle renvoie l'avis pour vérification à l'autorité dont il émane ou se procure les renseignements complémentaires dont elle a besoin.


Art. 22

Communications concernant le délai d'épreuve 1

Si l'autorité qui enregistre les données constate, au vu du jugement, qu'une personne, déjà inscrite au casier judiciaire, mais bénéficiant du sursis à l'exécution de la peine, a été condamnée à des arrêts pour avoir commis une contravention pendant le délai d'épreuve, elle en informe le juge qui avait accordé le sursis (art. 41, ch. 3,

al. 3, 2e phrase, CP). Lors de jugements prononcés par des tribunaux militaires, le fait que la personne condamnée n'a pas subi l'épreuve jusqu'au bout est communiqué à l'Office de l'auditeur en chef.

25 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 172.220.117).

26 RS

0.351.1

Casier judiciaire

12

331

2

L'office procède à la communication au sens de l'al. 1 lorsqu'il s'agit d'une condamnation à une peine privative de liberté prononcée à l'étranger, donnant lieu à enregistrement en vertu du CP ou de la présente ordonnance.

3

Lorsque la personne condamnée, libérée conditionnellement ou à l'essai (art. 38, ch. 4, 45, ch. 3, 94, ch. 2, 94bis, 95, ch. 5, ou 100ter, ch. 1, CP ainsi que art. 31, ch. 4, CPM27), ne subit pas l'épreuve jusqu'au bout, l'autorité qui effectue l'enregistrement en informe l'autorité compétente. En cas de grâce conditionnelle, elle informe l'autorité investie du droit de grâce de toute condamnation résultant d'une infraction commise durant le délai d'épreuve.


Art. 23

Obligation de renseigner des offices de l'état civil et des contrôles des habitants

Les offices de l'état civil et les contrôles des habitants sont tenus de fournir aux autorités habilitées à traiter des données dans le casier judiciaire les renseignements nécessaires à l'établissement de l'identité des personnes dont les données doivent

être traitées. Ils ne peuvent prélever aucun émolument à ce titre.

Section 5

Extraits du casier judiciaire

Art. 24

Communication d'extraits aux autorités étrangères Des extraits du casier judiciaire sont délivrés, sur demande, aux autorités étrangères par l'office lorsqu'une convention internationale ou un traité international le prévoit ou que l'Etat requérant accorde la réciprocité. Le département statue dans les cas douteux. Il peut en outre édicter des directives générales concernant la communication d'extraits aux autorités étrangères.


Art. 25

Communication d'extraits à des particuliers 1

La communication d'extraits du casier judiciaire à des particuliers est du ressort exclusif de l'office.

2

Toute personne a le droit de se faire délivrer des extraits de son propre casier judiciaire si elle justifie de son identité.

3

Des extraits concernant des tiers ne peuvent être délivrés à des particuliers qu'avec l'accord écrit de la personne concernée.

4

Les extraits délivrés à des particuliers ne mentionnent pas les condamnations antérieures qui ont été radiées, ni les demandes enregistrées concernant les procédures

pénales en cours.

27 RS

321.0

informatisé

13

331


Art. 26

Emoluments pour les extraits délivrés à des particuliers 1

L'office perçoit un émolument pour les extraits délivrés à des particuliers.

2

Le département fixe le montant.

3

L'émolument peut être remis si l'indigence de l'intéressé est prouvée.

Section 6

Droits d'accès

Art. 27

1 Toute personne peut consulter auprès de l'office l'intégralité des enregistrements la concernant; l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données28 est réservé.

2

Elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite.

3

Les renseignements sont fournis oralement. Aucun document écrit concernant les enregistrements n'est délivré.

Section 7

Répartition financière et exigences techniques

Art. 28

Répartition financière entre la Confédération et les cantons 1

La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu'à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton.

2

Les cantons assument les frais d'installation et d'exploitation du réseau de distribution sur leur territoire.

3

Les cantons et les autres autorités raccordées au casier judiciaire assument les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils.


Art. 29

Exigences techniques

1

Les terminaux des cantons doivent répondre aux exigences techniques des ordinateurs de la Confédération.

2

Le centre de calcul du département édicte les prescriptions de détail.

28 RS 235.1

Casier judiciaire

14

331

Section 8

Recherche, planification et statistique

Art. 30

Principe

Le traitement de données personnelles à des fins de recherche, de statistique ou de planification est régi par les dispositions de l'art. 22 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données29.


Art. 31

Communication de données à l'Office fédéral de la statistique L'office transmet sous forme informatisée à l'Office fédéral de la statistique les données du casier judiciaire dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

Section 9

Dispositions finales

Art. 32

Directives

L'office édicte des directives concernant la phase de transition, la tenue et le fonctionnement du casier judiciaire.


Art. 33

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 décembre 1973 sur le casier judiciaire30 est abrogée.


Art. 34


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière31 est modifiée comme suit: Art. 123
, al. 1, let. c Abrogée


Art. 35

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

29 RS 235.1

30 [RO

1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565] 31 RS

741.51

Casier judiciaire

15

331

Annexe

32

(art. 17, al. 2)

Autoris

ati

ons de

tr

aiteme

nt des

donnée

s dans le

casier

judiciaire

A =

consultation

E =

enreg

istrem

en

t (enr

egistr

em

ent

init

ia

l ou

m

utati

on)

No

m

du

cha

m

p

de

do

nn

ées

Conf

édération

Cantons

OFJ-CJ OFP-IP

IMES- NAT

JM MPC

POL FED

GPA ODR

IMES

DPIO

OESC

JP EP

SERCO

POLET

OCR

1.

I

d

en

ti

s

Nu

m

éro d'identité

(n

o de sy

stè

m

e successif)

A A A A A A A A A A A A A A A A

No

m

, no

m

d

e nais

sance,

pr

éno

m

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Date,

li

eu,

pays

de

naissance

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Sexe

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Lieu

d'origine,

nat

ionalité

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Parents

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Etat

civil,

conjoint

ou

conjointe

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Adr

esse,

do

m

icile

inconnu,

sans do

m

icile fixe

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

M

ention d'

un éventuel

jugem

ent

A A A A A A A A A A A A A A A A

M

ention d'

une éventuelle

enquête pénale en cour s

A A A A A A A AA -

A A A-

32

Nouvelle teneur

le

ch.

1 de l'a

nnexe à

l'O du 5 déc.

2003 sur

la pr

océdur

e d'ad

m

ission au ser

vice civil (

RS

824.

016

).

In

form

atisé

16

331

No

m

du

cha

m

p

de

do

nn

ées

Conf

édération

Cantons

OFJ-CJ OFP-IP

IMES- NAT

JM MPC

POL FED

GPA ODR

IMES

DPIO

OESC

JP EP

SERCO

POLET

OCR

M

ention d'

une éventuelle

re

m

arq

ue

in

tern

e

E

- - - - - - - - -- - - - -

M

ention d'

une éventuelle

dem

ande en suspens aupr ès

d'un casier judiciai re à l

'étr

anger

A A A A A AA A A -

A A A AE

tat de séjour

pour citoy

ens

étran

ge

rs

E

A A A A AA A A -

E

A E

ADate

de

m

utation

A A A A A A A A A A A A A A A A

2.

F

au

ss

es

id

en

ti

s

No

m

, pr

éno

m

E

A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

Date

de

naissance

E

A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

3. De

m

andes d

'ex

traits du

casier j

u

diciaire déposées par les auto

rités

j

udiciaires pénales dans le cadre

d'u

n

e enquê

te

pénale

e

n cours

en Suiss

e

Nu

m

éro

d'identité

A AA A A A A -

-

A A A-

Date

de

l'

extrait

A AE

A A A A-

E

A E

-

Autor

ité

re

quér

ante

A AE

A A A A-

E

A E

-

Nu

m

ér

o du dossier de l'

autor

ité

re

quér

ante

A AE

A A A A-

E

A E

-

Pr

évention

A AE

A A A A-

E

A E

-

4.

J

u

ge

m

en

ts

Nu

m

ér

o du jugem

ent

(n° de sy

st

èm

e successif)

A A A A A A A A A A A A A A A A

Date du jugem

ent,

date de la

notification, autori té statuante

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

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Date du jugem

ent

de l'

instance

précédente, instanc e précédente

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Casier judiciaire

17

331

No

m

du

cha

m

p

de

do

nn

ées

Conf

édération

Cantons

OFJ-CJ OFP-IP

IMES- NAT

JM MPC

POL FED

GPA ODR

IMES

DPIO

OESC

JP EP

SERCO

POLET

OCR

Nu

m

ér

o du dossier de l'

autor

ité

qui a statué

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Canton

d'exécution

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A A E

A A A A A A A

A A A A A

Contr

adictoir

e,

par défaut,

m

andat pénal

E

A A E

A A A A A A A

E

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Juge

m

ent initial

, j

uge

m

ent

co

m

plé

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entair

e,

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ent

partielle

m

ent

co

mplé

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entaire

E

A A E

A A A A A A A

E

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Inf

raction,

type

d'i

nf

raction

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A A E

A A A A A A A

E

A E

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T

aux

d'

alcoolém

ie

E

- - E

- - - - - -E

- E

-Date de l'

infr

action (

date ou

pér

iode)

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Genr

e et dur

ée de la peine

pr

incipale

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Montant

de

l'a

m

ende,

devise

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A A E

A A A A A A A

E

A E

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Durée

du

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d'é

preuve

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A A E

A A A A A A A

E

A E

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Mesures

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Dur

ée de la détention

préventive

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

M

ention d'

une éventuelle

gle de conduite

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Genr

e et dur

ée de la peine

accessoire, avec/sa ns

sursis

E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

Règles de la fixation de la peine E

A A E

A A A A A A A

E

A E

A A

In

form

atisé

18

331

No

m

du

cha

m

p

de

do

nn

ées

Conf

édération

Cantons

OFJ-CJ OFP-IP

IMES- NAT

JM MPC

POL FED

GPA ODR

IMES

DPIO

OESC

JP EP

SERCO

POLET

OCR

5.

D

éc

is

io

n

s

u

lt

ér

ie

u

re

s

Nu

m

ér

o de la décision

(n

o de sy

stè

m

e successif)

A A A A A A A A A A A A A A A A

Date de la décision, date de la

notification

E

A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

Autorité

qui

a

stat

E

A A E

A A A A A A A

E

E

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A A

Type

de

la

décisio

n

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A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

Date

de

la

libératio

n

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A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

Peine

exécutée,

no

n

exécutée

E

A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

E

xpulsion d

u ter

ri

toir

e

exécutée,

non exécutée

E

A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

Mesure

E

A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

Dur

ée du délai d'

épr

euve,

patr

onage

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A A E

A A A A A A A

E

E

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A A

M

ention d'

une éventuelle

gle de conduite

E

A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

Im

putation sur

la p

eine

suspend

ue

E

A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

Grâce

E

A A E

A A A A A A A

A A E

A A

Peine ultérieure

sel

on

l'art.

100

ter

CP

E

A A E

A A A A A A A

E

E

E

A A

Casier judiciaire

19

331

No

m

du

cha

m

p

de

do

nn

ées

Conf

édération

Cantons

OFJ-CJ OFP-IP

IMES- NAT

JM MPC

POL FED

GPA ODR

IMES

DPIO

OESC

JP EP

SERCO

POLET

OCR

6.

De

m

ande

d

e

ca

sier

judi

ciaire

à

l'

étranger

Mo

tif

d

e

la

de

m

an

de

E A

A

E A

A

E E A

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M

ention d'

une éventuelle

détention

E A

A

E A

A

E E A

E E E E -

Autor

ité r

equér

ante et date

de la dem

ande

E A

A

E A

A

E E A

E E E E -

Autorité

étrangère

sollicitée

E A

A

E A

A

E E A

E E E E -

A

bréviations: OFJ-CJ

Office fédéral de la justice, Casie r ju

diciaire

OFPIP

Office fédér

al de la police,

I

nter

pol

IME

S

-N

AT

Office fédéral de l'i m

m

ig

ration, de

l'i

ntégration et de l'é m

ig

ration, N

ationalité

JM Justice

m

ilitai

re

M

P

C

M

inistèr

e public d

e la Confédér

ation

POLFE

D

Police

dérale

GPA

Gr

oupe du per

sonn

el de l'

arm

ée

ODR

Office fédér

al des r

éfugiés

IM

ES

Office fédér

al de l'im

m

ig

ration,

de l'i

ntégration et de l'é m

ig

ration

DPI

O

Division de la pr

otection des in

form

ations et des objets / contr ôles

de sécurité r

elatifs à des per

sonnes

OE

SC

Or

gane d'

exécution du ser

vice civil

JP

Autorité cantonale

de la justice pénale EP

Autorité cantonale

de l'exécution des peines SE

RCO

Ser

vice de coor

din

ation du canton

POLE

T

Police cantonale des étrangers OCR

Of

fi

ce cantonal de la

cir

culation r

outièr

e

Casier judiciaire

20

331