01.07.2016 - * / En vigueur
01.01.2013 - 30.06.2016
01.01.2009 - 31.12.2012
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
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1

Ordonnance
sur les conseillers à la sécurité pour le transport
de marchandises dangereuses par route, par rail ou
par voie navigable
(Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)
du 15 juin 2001 (Etat le 24 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30, al. 4, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière1,
vu les art. 3, al. 3, et 52 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports
publics2,

arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente ordonnance règle la désignation, les tâches, la formation et l'examen des
personnes chargées de réduire les risques encourus par les personnes, les biens et
l'environnement lors du transport de marchandises dangereuses ou des opérations
d'emballage, de remplissage, d'expédition de chargement et de déchargement afférentes à ce transport (conseillers à la sécurité).


Art. 2

Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises qui transportent des marchandises dangereuses par route, par rail et par voie navigable ou qui effectuent des opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement et de déchargement
afférentes à ces transports.

2 Ses dispositions ne sont pas applicables à la navigation sur le Rhin.


Art. 3

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.

entreprise, toute personne physique ou morale, toute association de personnes sans personnalité juridique ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou non; RO 2001 1712

1 RS

741.01

2 RS

742.40

741.622

Circulation routière 2

741.622

b.3 marchandises dangereuses, les matières ou objets désignés comme tels dans l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises
dangereuses par route4 et dans l'ordonnance du 3 décembre 1996 relative au
transport des marchandises dangereuse par chemin de fer5.

Section 2

Obligations des entreprises

Art. 4

Désignation des conseillers à la sécurité 1 Les entreprises doivent désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour chaque activité afférente à la manutention de marchandises dangereuses.

2 Peuvent être conseillers à la sécurité, les membres du personnel ou le propriétaire
de l'entreprise ou des tiers.

3 Les conseillers à la sécurité sont désignés par écrit.


Art. 5

Exemptions

1 L'annexe indique les quantités maximales par unité de transport, voiture ou bateau
en deçà desquelles les entreprises qui transportent des marchandises dangereuses en
colis et effectuent des opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de
chargement et de déchargement afférentes à ces transports, ne sont pas tenues de désigner des conseillers à la sécurité.

2 Les corps de troupe et les unités militaires subordonnées ne sont pas tenus de désigner des conseillers à la sécurité dans les situations particulières ou extraordinaires.


Art. 6

Affectation des conseillers à la sécurité 1 Les conseillers à la sécurité ne peuvent être affectés qu'aux domaines pour lesquels
ils ont reçu un certificat de formation.

2 L'entreprise qui désigne plusieurs conseillers à la sécurité doit délimiter leurs attributions et fixer leurs tâches et leurs compétences respectives par écrit.


Art. 7

Communication aux autorités Les entreprises communiquent spontanément à l'autorité d'exécution les noms des
conseillers à la sécurité et les champs d'activité indiqués dans leurs certificats de
formation, dans les 30 jours à compter de leur désignation.

3

Nouvelle teneur selon l'art. 29 al. 2 ch. 6 de l'O du 29 nov. 2002 relative au transport des
marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 741.621).

4

RS 741.621

5

RS 742.401.6

Marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable.
Conseillers à la sécurité 3

741.622


Art. 8

Statut des conseillers à la sécurité dans l'entreprise 1 Les entreprises créent les conditions nécessaires pour que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches.

2 Elles doivent garantir aux conseillers à la sécurité l'indépendance nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches et veiller à ce qu'ils ne subissent aucun préjudice
en les accomplissant.

3 Elles font en sorte que les conseillers à la sécurité puissent travailler directement
avec le personnel chargé du transport des marchandises dangereuses ou des opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement et de déchargement
afférentes à ce transport et aient libre accès aux postes de travail de ces personnes.


Art. 9

Communication au sein de l'entreprise Les entreprises doivent veiller à ce que leur personnel connaisse les conseillers à la
sécurité ainsi que leurs tâches et fonctions.


Art. 10

Contrôles

1 Les entreprises sont tenues de fournir à l'autorité d'exécution tous les renseignements dont elle a besoin pour surveiller l'application de la présente ordonnance et
pour exécuter les contrôles; elles doivent lui permettre d'accéder à tous les locaux,
pour qu'elle puisse procéder aux investigations nécessaires.

2 Elles conservent les rapports des conseillers à la sécurité pendant cinq ans au
moins et les présentent sur demande à l'autorité d'exécution.

Section 3

Tâches des conseillers à la sécurité

Art. 11

Tâches permanentes

1 Les conseillers à la sécurité sont chargés des tâches suivantes: a.

examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses; b.

conseiller les entreprises dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses; c.

dresser un rapport annuel sur les activités de l'entreprise concernant le
transport de marchandises dangereuses à l'attention de la direction.

2 Il leur incombe notamment d'examiner: a.

les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l'identification
des marchandises dangereuses transportées; b.

la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte, dans l'achat des
moyens de transport, des besoins particuliers relatifs aux marchandises dangereuses transportées;

Circulation routière 4

741.622

c.

les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des
marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement; d.

le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation
suffisante et que celle-ci est inscrite dans leur dossier; e.

la mise en œuvre de procédures d'urgence adaptées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de
marchandises dangereuses ou les opérations d'emballage, de remplissage,
d'expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport; f.

le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatés au cours
du transport de marchandises dangereuses ou des opérations d'emballage, de
remplissage, d'expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce
transport;

g.

la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents,
d'incidents ou d'infractions graves; h.

la prise en compte des dispositions légales et des besoins particuliers relatifs
au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation
de sous-traitants ou autres intervenants; i.

le fait que le personnel chargé du transport de marchandises dangereuses ou
des opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition, de chargement et
de déchargement afférentes à ce transport dispose de consignes et d'instructions détaillées; j.

la mise en place de mesures de sensibilisation aux risques liés au transport
de marchandises dangereuses et aux opérations d'emballage, de remplissage,
d'expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport; k.

la mise en place de procédés de vérification destinés à assurer la présence, à
bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité
nécessaires et la conformité de ces documents et de ces équipements à la réglementation; l.

la mise en place de procédés de vérification destinés à assurer le respect des
dispositions relatives aux opérations de chargement et de déchargement.


Art. 12

Rapport d'accident

1 Les conseillers à la sécurité veillent à ce qu'un rapport d'accident soit dressé dans
un délai utile à l'attention de la direction de l'entreprise lorsque le transport de marchandises dangereuses ou les opérations d'emballage, de remplissage, d'expédition,
de chargement et de déchargement afférentes à ce transport: a.

donnent lieu à une fuite ou à une perte de marchandises dans des quantités
dépassant les limites en deçà desquelles il n'est pas nécessaire de désigner
des conseillers à la sécurité, ou sont

Marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable.
Conseillers à la sécurité 5

741.622

b.

cause de décès ou de blessures graves; sont considérées comme blessures
graves, celles qui nécessitent une hospitalisation de plus de 24 heures.

2 Le rapport décrit les circonstances, le déroulement, les conséquences de l'accident
et les mesures prises pour éviter d'autres accidents du même genre.

3 Les entreprises sont tenues de remettre le rapport d'accident aux autorités d'exécution.

Section 4

Formation et examen des conseillers à la sécurité

Art. 13

Principe

Les conseillers à la sécurité doivent avoir suivi une formation sanctionnée par la
réussite d'un examen.


Art. 14

Etendue de la formation 1 La formation doit fournir une connaissance suffisante des risques inhérents au
transport de marchandises dangereuses et aux activités connexes, des dispositions
pertinentes et des tâches définies aux art. 11 et 12.

2 Elle peut se limiter à un ou deux modes de transport et à une ou plusieurs des matières d'enseignement (classes) suivantes, définies par l'accord européen du
30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR)6 et le règlement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses (RID)7: a.

classe 1;

b.

classe 2;

c.

classe 7;

d.

classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9; e.

classe 3 nos ONU 1202, 1203, 1223 (huiles minérales).


Art. 15

Organisation de la formation 1 La formation doit être organisée en Suisse.

2 Les organismes chargés de la formation doivent communiquer les dates des cours
aux autorités d'exécution au début de chaque année.

3 La participation doit être limitée à 25 personnes par cours.

6 RS

0.741.621

7

Le RID (annexe I de la CIM - RS 0.742.403.1) n'est publié ni au RO ni au RS. Des tirés
à part peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

Circulation routière 6

741.622


Art. 16

Durée de la formation 1 La formation, qui porte sur une partie générale fournissant les connaissances nécessaires à tous les conseillers à la sécurité et sur une partie spécifique à un mode de
transport, comprend 24 unités d'enseignement.

2 Elle comprend quatre unités d'enseignement pour chaque mode de transport supplémentaire.

3 Une unité d'enseignement dure au moins 45 minutes.


Art. 17

Attestation de cours

1 Une attestation de cours est délivrée par l'organisme de formation aux participants
qui ont suivi les unités d'enseignement prescrites pour son obtention.

2 L'attestation de cours est valable une année à compter de la fin de la formation.

3 Elle contient les indications suivantes: a.

organisme de formation; b.

nom, prénom et adresse du titulaire; c.

pièce d'identité officielle présentée (passeport, carte d'identité, permis de
conduire);

d.

validité selon l'art. 14, al. 2; e.

dates des cours;

f.

nom et signature du responsable de la formation.


Art. 18

Conditions d'admission à l'examen 1 Le titulaire d'une attestation de cours peut se présenter à un examen.

2 Un permis au sens des art. 51 et 52 de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les
explosifs8 a valeur d'attestation de cours pour la classe 1 (art. 14, al. 2).

3 Un certificat émis pour les professions du ch. 11.2 du tableau 3B de l'annexe 3 de
l'ordonnance du 15 septembre 1998 sur la formation en radioprotection9 a valeur
d'attestation de cours pour la classe 7 (art. 14, al. 2).

4 La personne qui se présente à l'examen pour prolonger son certificat de formation
n'a pas besoin d'attestation de cours.


Art. 19

Examen

1 L'examen ne peut porter que sur les matières mentionnées dans l'attestation de
cours.

2 A l'examen, les candidats doivent prouver qu'ils possèdent les connaissances nécessaires sur les mesures générales destinées à prévenir les risques et sur les mesures 8 RS

941.411

9 RS

814.501.261

Marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable.
Conseillers à la sécurité 7

741.622

de sécurité ainsi que sur les dispositions spécifiques aux modes de transport des
textes législatifs nationaux et internationaux.

3 Les matières de l'examen sont définies conformément aux sous-sections 1.8.3.11
ADR10 et 1.8.3.11 RID11.

4 Les organes chargés des examens doivent communiquer les dates de ces derniers
aux autorités d'exécution au début de chaque année.


Art. 20

Organes chargés des examens 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication reconnaît les organes habilités à organiser des examens.

2 Tout organe chargé des examens doit: a.

avoir son siège en Suisse; b.

être indépendant des entreprises qui emploient des conseillers à la sécurité; c.

garantir l'objectivité des examens; d.

assurer les connaissances techniques nécessaires; e.

prouver par un programme qu'il est à même d'organiser les examens conformément au règlement; f.

être en mesure d'organiser les examens en allemand, en français et en italien.


Art. 21

Certificat de formation 1 Les organes chargés des examens délivrent un certificat de formation aux candidats
qui ont réussi l'examen.

2 Le certificat de formation a une validité de cinq ans.

3 Il est prolongé de cinq ans lorsque son titulaire a repassé l'examen avec succès au
cours de l'année précédant son échéance.

4 Le contenu et la présentation du certificat de formation doivent être conformes au
modèle des sous-sections 1.8.3.18 ADR12 et 1.8.3.18 RID13. Ledit certificat doit en
outre indiquer l'étendue de la formation au sens de l'art. 14, al. 2.

5 Les organes chargés des examens tiennent une liste des certificats de formation délivrés et prolongés. Elle peut être consultée par tout un chacun.

10 RS

0.741.621

11

Le RID (annexe I de la CIM - RS 0.742.403.1) n'est publié ni au RO ni au RS. Des tirés
à part peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

12 RS

0.741.621

13

Le RID (annexe I de la CIM - RS 0.742.403.1) n'est publié ni au RO ni au RS. Des tirés
à part peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

Circulation routière 8

741.622


Art. 22

Certificats de formation étrangers Les autorités compétentes reconnaissent les certificats de formation étrangers établis
selon la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 199614, concernant la désignation
ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport
par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, la section
1.8.3 ADR15 ou la section 1.8.3 RID16.

Section 5

Dispositions pénales concernant la route

Art. 23

Chefs d'entreprise

Sera puni des arrêts ou de l'amende, tout chef d'entreprise qui: a.

ne désigne pas de conseiller à la sécurité; b.

ne communique pas la désignation du conseiller à la sécurité dans les délais; c.

ne veille pas à ce que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches; d.

empêche les autorités compétentes d'exercer leur activité de contrôle et
d'entrer dans l'entreprise, refuse de leur donner les informations nécessaires
ou leur fournit des renseignements contraires à la vérité; e.

néglige l'obligation de conserver les rapports; f.

incite les conseillers à la sécurité à commettre un acte punissable selon la
présente ordonnance ou ne les empêche pas dans la mesure de ses moyens de
commettre un tel acte.


Art. 24

Conseillers à la sécurité Tout conseiller à la sécurité qui n'effectue pas les tâches énoncées aux art. 11 et 12
sera puni des arrêts ou de l'amende.

Section 6

Dispositions finales

Art. 25

Exécution

1 Pour les routes, l'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. Ceuxci prennent les mesures nécessaires et désignent les autorités compétentes.

2 Pour les transports publics, l'exécution de la présente ordonnance incombe à
l'Office fédéral des transports.

14 JO

No L 145 du 19.6.1996, p. 10 15 RS

0.741.621

16

Le RID (annexe I de la CIM - RS 0.742.403.1) n'est publié ni au RO ni au RS. Des tirés
à part peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

Marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable.
Conseillers à la sécurité 9

741.622

3 Pour les transports militaires, l'exécution de la présente ordonnance incombe au
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

4 Lorsque l'exécution relève à la fois de la Confédération et des cantons, les autorités fédérales et cantonales coordonnent leur action.

5 Les autorités d'exécution effectuent des contrôles dans les entreprises et peuvent
exiger de consulter les documents qui concernent les tâches des conseillers à la sécurité.

6 Elles peuvent à tout moment et sans préavis procéder à des contrôles de la formation et des examens.


Art. 26

Dispositions transitoires 1 Les conseillers à la sécurité doivent être désignés d'ici au 31 décembre 2002.

2 Un examen équivalent à celui qui est prévu à l'art. 19, réussi pendant les trois dernières années précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a valeur de
certificat de formation pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il a eu lieu.


Art. 27

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Circulation routière 10

741.622

Annexe

(art. 5, al. 1)

Quantités maximales totales par unité de transport,
voiture ou bateau

Catégorie
de transport

Matières ou objets figurant dans les classes
du RID17 et de l'ADR18 Quantité maximale
totale par unité de
transport, voiture
ou bateau

0

Classe 1:

1.1A, 1.1 L, 1.2 L, 1.3 L, 1.4 L et No ONU 0190 0

Classe 3:

no ONU 3343

Classe 4.2:

matières appartenant au groupe d'emballage I Classe 4.3:

nos ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928,
2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134,
3148 et 3207

Classe 6.1:

nos ONU 1051, 1613, 1614 et 3294 Classe 6.2:

matières des groupes de risques 3 et 4 des nos ONU
2814 et 2900

Classe 7:

nos ONU 2912 à 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333 Classe 9:

nos ONU 2315, 3151 et 3152 ainsi que les appareils
contenant de telles matières ou mélanges ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport 1

Matières et objets appartenant au groupe d'emballage I et ne figurant pas dans la catégorie de transport 0 ainsi que les matières et
objets des classes suivantes: 20

Classe 1:

1.1B à 1.1J*, 1.2B à 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J et
1.5D*

Classe 2:

groupes T, TC*, TO, TF, TOC et TFC Classe 4.1:

nos ONU 3221 à 3224 et 3231 à 3240 Classe 5.2:

nos ONU 3101 à 3104 et 3111 à 3120 2

Matières et objets appartenant au groupe d'emballage II et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 1 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes suivantes: 333

Classe 1:

1.4B à 1.4G et 1.6N Classe 2:

groupe F

Classe 4.1:

nos ONU 3225 à 3230 Classe 5.2:

nos ONU 3105 à 3110 Classe 6.1:

matières et objets appartenant au groupe d'emballage
III

Classe 6.2:

nos ONU 2814 et 2900 (groupe de risque 2) Classe 9:

no ONU 3245

3

Matières et objets appartenant au groupe d'emballage III et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 2 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes suivantes: 1000

Classe 2:

groupes A et O

Classe 8:

nos ONU 2794, 2795, 2800 et 3028 Classe 9:

nos ONU 2990 et 3072 17

Le RID (annexe I de la CIM - RS 0.742.403.1) n'est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à
part peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

18 RS

0.741.621

Marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable.
Conseillers à la sécurité 11

741.622

Catégorie
de transport

Matières ou objets figurant dans les classes
du RID17 et de l'ADR18 Quantité maximale
totale par unité de
transport, voiture
ou bateau

4

Classe 1:

1.4S

1000

Classe 4.1:

nos ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 et 2623 Classe 4.2:

nos ONU 1361 et 1362 groupe d'emballage III Classe 7:

nos ONU 2908 à 2911 Classe 9:

no ONU 3268

ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport
0

* Pour les nos ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport, voiture ou bateau sera de 50 kg.

Dans le tableau ci-dessus, par «quantité maximale totale par unité de transport, voiture ou bateau» on entend: pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la
classe 1, la masse nette en kg de la matière explosible); pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les
gaz dissous sous pression, la masse nette en kilogrammes; pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du
récipient en litres;

Par «contenance nominale du récipient», on entend le volume nominal exprimé en litres de la matière dangereuse contenue dans le récipient. Pour les
bouteilles de gaz comprimé, la contenance nominale sera la capacité d'eau
de la bouteille;

pour la classe 7, le nombre de colis.

Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport
différentes, telles que définies dans le tableau, sont transportées, chargées ou déchargées: la somme des quantités suivantes ne doit pas dépasser «1000»: la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée
par «50»,

la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée
par «3», et

la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 3.

Circulation routière 12

741.622