01.09.2023 - * / In Kraft
01.11.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.10.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.05.2017 - 31.12.2019
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.10.2013 - 31.12.2013
01.05.2013 - 30.09.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.06.2008 - 31.12.2011
01.01.2007 - 31.05.2008
01.07.2004 - 31.12.2006
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2002 - 31.12.2003
21.07.2000 - 31.12.2001
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi sur les épizooties
(LFE)
1

du 1er juillet 1966 (Etat le 7 mai 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, 64bis et 69 de la Constitution2;3
vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19654, arrête:

I.5 Principes et buts

Art. 1

1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les
maladies animales transmissibles qui: a.

Peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); b.

Ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de
succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; c.

Peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; d.

Peuvent avoir des conséquences économiques importantes; e.

Revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.

2 Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses (liste A de l'Office international des
épizooties) des autres épizooties. Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: a.

Leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou
au-delà;

RO 1966 1621 1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis
le 1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

2

[RS 1 3; RO 1980 380, 1996 2502]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 103, 118, al. 2, let. b et 123 de la Constitution du 18 avril 1999
(RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits
thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

4

FF 1965 II 1082 5

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

916.40

Epizooties

Agriculture

2

916.40

b.

Leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; c.

Leur incidence sur le commerce national ou international
d'animaux et de produits animaux.

a 1 Les épizooties hautement contagieuses doivent être: a.

Eradiquées aussi rapidement que possible; b.

Combattues, pour le reste, comme les autres épizooties.

2 Les autres épizooties doivent être: a.

Eradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin
sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des
dépenses acceptables;

b.

Combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques; c.

Surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international
d'animaux l'exige.

II. Organisation

Art. 2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions générales sur les attributions et les pouvoirs des agents de la police des épizooties.


Art. 3

Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve des art. 5 et 6 et des dispositions suivantes:6 1.

Chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins d'autres vétérinaires officiels. Le vétérinaire cantonal
dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal. Le Conseil fédéral règle l'instruction des
vétérinaires officiels et le perfectionnement de leurs connaissances; 2.

Les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs
possibilités, d'accepter les tâches qui leur sont confiées dans le
cadre de l'application des mesures de police des épizooties; 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Buts de la lutte
contre les
épizooties

Prescriptions du
Conseil fédéral

Organisation
cantonale.
Vétérinaire
cantonal.
Vétérinaires
officiels
et non officiels

Loi sur les épizooties 3

916.40

3.

L'organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur
elle.


Art. 4


7

Les cantons peuvent diviser leur territoire en cercles d'inspection et
désigner des inspecteurs du bétail.


Art. 5

1 Les cantons désignent les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants
et les indemnisent.

2 Ils doivent organiser, de concert avec l'Office vétérinaire fédéral, des
cours d'instruction que les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants
seront obligés de suivre.


Art. 6

Les cantons désignent les équarrisseurs et leurs suppléants et fixent
leurs indemnités.


Art. 7

1 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains
organismes à l'application de la loi et des dispositions fondées sur elle.

2 La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L'autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils
doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des
missions qui leur ont été officiellement confiées.

3 La responsabilité des organes et employés de ces organismes est
régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des
membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu'elle ne le
soit par des dispositions du canton même.


Art. 8

1 Les organes de la police des épizooties ont, dans l'exercice de leurs
fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules,
objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de
la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

2 Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires
de la police judiciaire.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Inspecteur
du bétail

Inspecteur
des ruchers

Equarrisseur

Collaboration
d'organismes

Contrôles

Agriculture

4

916.40

III. Mesures de lutte

Art. 9


8

La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui,
d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à
empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.

a9 1 Si un ou plusieurs animaux d'un troupeau sont atteints d'une épizootie hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à l'épizootie doivent en principe être immédiatement tués et éliminés.

2 Le Conseil fédéral règle: a.

Les mesures d'accompagnement à prendre dans la zone menacée par l'épizootie et la région environnante; b.

Les cas où les animaux du troupeau atteint ne doivent pas tous
être tués ou éliminés; c.

La procédure à suivre dans le cas où l'épizootie ne peut être
éradiquée par la mise à mort et l'élimination des troupeaux infectés.


Art. 10

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre
les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe
en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant
compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:11 1.

Le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger
d'être infectés;

2.12 L'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; 3.13 L'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; 8

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

10

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

11

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

12

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

13

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Principe

Epizooties
hautement
contagieuses

Mesures générales de lutte10

Loi sur les épizooties 5

916.40

4.

L'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise
sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités
pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; 5.

L'observation des animaux suspects d'avoir contracté une
maladie épizootique;

6.

L'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des
ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables; la limitation ou l'interdiction du trafic des animaux
dans certaines régions; 7.14 L'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques;

8.

L'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des
mesures de lutte;

9.

La participation des entreprises de transport aux mesures de
lutte;

10.15 L'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties;

11.16 L'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de
santé pour animaux.

2 La Confédération peut: a.

Restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays; b.

Ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme
d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays; c.

Déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été
constatée pendant une durée déterminée.17 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions particulières qui permettent
de prévenir et de combattre les épizooties lorsque des animaux de 14

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

15

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

16

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

17

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Agriculture

6

916.40

rente sont exploités en grands troupeaux, notamment en ce qui concerne: 1.

L'approbation et le contrôle en matière de police des épizooties; 2.

L'emplacement et l'aménagement de l'exploitation; 3.

L'hygiène et la prophylaxie des épizooties, y compris les vaccinations.18
a19 Le Conseil fédéral, d'entente avec les cantons, décide du nombre et de
la nature des experts ainsi que du nombre et du genre des installations
(véhicules étanches pour le transport des animaux contaminés, abattoirs, établissements de destruction des cadavres et stations de désinfection, etc.) dont les cantons doivent disposer dans la lutte contre les
épizooties.

b20 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs relevant de la police des épizooties, décider des restrictions au commerce des denrées alimentaires.
Il peut en confier le contrôle aux organes du contrôle des denrées alimentaires.


Art. 11

1 Quiconque détient, garde ou soigne des animaux est tenu d'annoncer
sans délai à un vétérinaire - s'il s'agit d'abeilles, à l'inspecteur des
ruchers - l'apparition d'épizooties et de signes pouvant faire suspecter
celles-ci; il doit en outre prendre toutes précautions pour empêcher la
transmission de la maladie à d'autres animaux. La même obligation incombe à l'inspecteur du bétail, à l'inspecteur des viandes, au boucher,
à l'équarrisseur ainsi qu'aux fonctionnaires de la police et des douanes.

2 Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des
ruchers sont tenus de déclarer les cas au service cantonal compétent,
qui transmet la déclaration aux autorités cantonales et communales.
Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les
mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie.

18

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977
(RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

19

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

20

Introduit par l'art. 59 ch. 2 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur
depuis le 1er juillet 1995 (RS 817.0).

Mesures
préparatoires

Restriction au
commerce des
denrées alimentaires Annonce
et déclaration
des épizooties

Loi sur les épizooties 7

916.40

IIIa. Services de santé pour animaux21
a22 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l'organisation.
l'exécution et le financement de services de santé pour animaux. Les
détenteurs d'animaux qui font usage de ces services peuvent être tenus
de verser des contributions appropriées.

IV. Trafic d'animaux, de produits animaux
et d'autres objets


Art. 12

Le trafic d'animaux infectés ou suspects d'être infectés d'une maladie
épizootique, ainsi que de ceux qu'on peut considérer, d'après les circonstances, comme les vecteurs de l'agent d'une épizootie, est interdit.
Les dérogations compatibles avec la police des épizooties sont réglées
par le Conseil fédéral.


Art. 13


23

1 Le trafic des animaux est soumis au contrôle de la police des épizooties.

2 Le détenteur d'animaux est tenu d'indiquer la provenance et la destination des animaux aux organes d'exécution de la législation sur les
épizooties, les denrées alimentaires et l'agriculture.


Art. 14


24

1 Tout animal d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être
identifié et enregistré.

2 La Confédération tient un registre de toutes les exploitations détenant
des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, fondé sur
les indications des cantons.

3 Le détenteur doit tenir un registre des animaux des espèces bovine,
ovine, caprine et porcine présents dans son exploitation. Ce registre 21

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977
(RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977
(RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Trafic d'animaux
interdit.
Dérogations

Contrôle
du trafic
des animaux

Identification et
enregistrement

Agriculture

8

916.40

indique toutes les variations d'effectif ainsi que les saillies et les inséminations artificielles.

4 Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et l'identification des
animaux. Il peut prévoir des dérogations à l'identification et à l'enregistrement obligatoires.


Art. 15


25

1 Le détenteur doit établir un document d'accompagnement pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui quittent
l'exploitation. Ce document doit accompagner les animaux et être remis
au nouveau détenteur. Lors du transport, sur les marchés ou lors des expositions, il doit être présenté sur demande aux organes d'exécution de la
législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l'agriculture. A
l'abattoir, il doit être remis au contrôleur des viandes.

2 Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme du document d'accompagnement. Il peut prévoir que celui-ci: a.

Soit délivré par un organe désigné par le canton, dans les régions présentant un danger d'épizootie accru; b.

Ne soit pas établi ou ne doive pas accompagner l'animal dans
certains cas.

a26 1 Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
doit être enregistré dans une banque de données centrale.

2 Les détenteurs d'animaux sont tenus d'annoncer au service désigné
par le canton toutes les augmentations et diminutions d'effectif.

3 La Confédération peut exploiter elle-même ou faire exploiter cette
banque de données par des tiers.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences quant au contenu, au fonctionnement et à la qualité de la banque de données, et réglemente les conditions d'accès aux données et leur utilisation.

b27 1 Les frais liés à l'identification et à l'enregistrement des animaux sont
à la charge de leurs détenteurs.

2 Les frais liés à la mise sur pied de la banque de données centrale sont
à la charge de la Confédération. Les frais d'exploitation sont en prin25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

26

Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

27

Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Document
d'accompagnement Banque de
données centrale

Frais liés à la
banque de
données

Loi sur les épizooties 9

916.40

cipe couverts par les émoluments versés par les détenteurs d'animaux.
Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.28

Art. 16


29

Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application des art. 14 et
15 à des animaux d'autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de
transmission d'une épizootie ou si la provenance de denrées alimentaires d'origine animale doit être établie.


Art. 17

1 ...30

2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires en ce qui concerne le transport d'animaux et de matières animales ainsi que sur les
moyens utilisés à cet effet.


Art. 18

1 Les marchés ou expositions auxquels sont amenés des animaux des
espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine doivent être placés
sous une surveillance vétérinaire et de police.

2 En outre, seuls peuvent être introduits sur un marché d'animaux de
rente ceux qui, au contrôle vétérinaire d'entrée, n'ont pas été trouvés
malades ou suspects de l'être.

3 Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 et à
l'art. 15 lorsqu'il s'agit de concours locaux et étendre la surveillance
vétérinaire et de police concernant les marchés ou expositions aux
animaux d'autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie.31

Art. 19

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour l'estivage, l'hivernage ou d'autres déplacements temporaires
d'animaux.

28

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le
21 juillet 2000 (RO 2002 862).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

30

Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Extension du
champ d'application des dispositions de
contrôle

Acheminement
d'animaux
et des produits
qui en sont issus

Contrôles sur les
marchés, dans
les expositions
et les concours

Estivage
et hivernage

Agriculture

10

916.40


Art. 20

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail.


Art. 21

1 Le colportage d'animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine
et porcine ainsi que de volaille et de lapins est interdit.

2 Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions limitatives à l'égard
de la circulation des troupeaux transhumants ou l'interdire.


Art. 22

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de police sanitaire nécessaires pour l'aménagement, l'exploitation et la surveillance des abattoirs,
des établissements pour la destruction des cadavres, des clos d'équarrissage, des tanneries et autres entreprises semblables.


Art. 23

Tous les véhicules, installations et ustensiles servant au transport des
animaux doivent être nettoyés et, sur ordre de l'autorité, désinfectés
après toute utilisation pour un transport d'animaux.


Art. 24

1 Le Conseil fédéral décide sous quelles conditions de police sanitaire
sont autorisés l'importation, l'exportation ou le transit d'animaux, de
produits immunobiologiques, de produits animaux et d'autres objets
susceptibles d'être les vecteurs d'une quelconque maladie transmissible, très répandue ou particulièrement dangereuse.

2 L'Office vétérinaire fédéral désigne, avec l'accord de la Direction
générale des douanes et des entreprises de transports publics, les postes d'importation et d'exportation. Il limite ou interdit l'importation,
l'exportation ou le transit d'animaux, de produits immunobiologiques
ainsi que de produits animaux et d'autres objets lorsque ces mesures
sont justifiées par la police sanitaire. En outre, il peut limiter ou
interdire le passage des personnes dans le trafic de frontière.


Art. 25

1 Le Conseil fédéral décide quels animaux doivent être examinés par
un vétérinaire de frontière suisse lors de leur importation ou de leur
transit.

Commerce
du bétail

Colportage,
transhumance

Surveillance
d'entreprises

Nettoyage
et désinfection
de véhicules

Importation,
exportation
et transit

Visite vétérinaire
de frontière

Loi sur les épizooties 11

916.40

2 Les animaux atteints ou suspects d'être atteints d'une épizootie ou
que les circonstances permettent de considérer comme étant les vecteurs de l'agent d'une épizootie sont refoulés.

3 Par exception, l'Office vétérinaire fédéral peut ordonner l'abattage
immédiat ou la destruction en lieu et place du refoulement.


Art. 26


32



Art. 27

1 ...33

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples
ou composés, des produits naturels ou combinés peuvent être mis en
vente ou vendus pour prévenir ou traiter les maladies animales dont la
prophylaxie fait l'objet de mesures officielles.

3 Lorsqu'un contrôle des produits visés à l'al. 2 est prescrit, les frais
sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.34 4 Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent
ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux prennent toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de
dommages pour les hommes et les animaux. Ils répondent des suites
éventuelles.

5 Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles
et prendre des dispositions.


Art. 28


35



Art. 29

Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions spéciales, dérogeant
aux art. 24 à 27, pour ce qui concerne le trafic de frontière et le transit
par voie aérienne.


Art. 30

Les cantons exercent un contrôle sur les chiens. S'il existe un danger
de propagation d'épizooties par des chiens, des chats et d'autres animaux, le Conseil fédéral doit ordonner les mesures préventives utiles.

32 Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

33 Abrogé par le ch. II 9 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21).

34

Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits
thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

35 Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Produits
immunobiologiques Trafic de frontière. Transits
par voie aérienne

Contrôle
des chiens

Agriculture

12

916.40

V. Frais de la lutte contre les épizooties36

Art. 31

1 Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d'épizooties allouent les indemnités pour pertes d'animaux et couvrent tout ou
partie des frais de la lutte.38 2 Sont exceptés les frais pour les mesures spéciales prévues à l'art. 10,
al. 3.39

3 La Confédération verse les indemnités pour pertes d'animaux dues
aux épizooties hautement contagieuses.40

Art. 32

1 Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: a.

Des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une
épizootie;

b.

Des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués
par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de
l'autorité;

c.

Des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre
de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; d.

Des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et
éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe
compétent de la police des épizooties.41 1bis Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale;
il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but
et des possibilités de la lutte.42 2 Lorsqu'un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d'animaux dont les propriétaires sont
domiciliés dans d'autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la 36

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

37

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

38

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

39

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977
(RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

40

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

41

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

42

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Prise en charge
des frais37

Indemnités pour
pertes d'animaux

Loi sur les épizooties 13

916.40

moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la
contamination est antérieure à l'importation, les cantons de domicile
sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les
conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le
Conseil fédéral tranche en instance unique.

3

Lorsqu'il s'agit d'animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de
domicile du propriétaire alloue l'indemnité prévue par sa législation.

Art 3343

1 Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par
la Confédération. L'art. 36 s'applique par analogie.44 2 Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en
Suisse de la perte d'animaux stationnés temporairement à l'étranger
s'ils y ont été conduits pour l'estivage ou à d'autres fins similaires
avec l'assentiment du vétérinaire cantonal. L'art. 36 est applicable par
analogie.


Art. 34

1 L'indemnité n'est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou
n'a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant
de la police des épizooties.

2 En outre, aucune indemnité n'est notamment versée: 1.

Pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur; 2.

Pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et
d'entreprises du même genre; 3.

Pour les animaux de boucherie de provenance étrangère; 4.

Pour les animaux du pays qui se trouvent dans des abattoirs
publics ou privés ou dans les étables de ces établissements; 5.

Pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; 6.

Pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la 43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le
1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

44

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Indemnités dans
des cas spéciaux

Limitation
des indemnités

Agriculture

14

916.40

preuve ne soit faite que l'infection est postérieure à l'importation.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions limitatives concernant les
indemnités pour les pertes d'animaux prévues à l'art. 32 lorsqu'il
s'agit d'animaux de rente exploités en grands troupeaux.45

Art. 35

Les cantons peuvent verser des primes pour la destruction de gibier
opérée sur ordre de l'autorité aux fins d'enrayer l'extension d'une épizootie.


Art. 36

1 Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de
l'indemnité à verser pour leur perte. L'Office vétérinaire fédéral édicte
des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants
maximums.

2 Les cantons doivent calculer l'indemnité de façon que, compte tenu
du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison
de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l'al. 1 et
dans le cadre des limites indiquées.

3 Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n'entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.

4 L'Office vétérinaire fédéral fixe, d'entente avec les cantons, la façon
et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d'animaux péris
ou abattus doivent être mises en valeur.


Art. 37 à 4046

Art. 41


47



Art. 42


48
1 La Confédération:

a.

Acquiert les bases scientifiques nécessaires à l'application de
la présente loi; elle peut confier de tels travaux à des spécia45

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977
(RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

46

Abrogés par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

47

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114).

48

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Primes
pour gibier

Estimation
des animaux,
montant
de l'indemnité
et mise en valeur

Recherche et
diagnostic

Loi sur les épizooties 15

916.40

listes et à des instituts qui ne relèvent pas de l'administration
fédérale;

b.

Gère l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) aux
fins de recherche et de diagnostic en matière d'épizooties hautement contagieuses; c.

Désigne le laboratoire national de référence chargé de contrôler le diagnostic d'une épizootie donnée; elle peut confier cette
tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l'administration
fédérale;

d.

Accorde aux laboratoires l'autorisation d'établir le diagnostic
dans le cadre de la lutte contre les épizooties; e.

Peut prescrire certaines méthodes d'examen pour l'établissement du diagnostic d'épizooties.

2 Le Conseil fédéral peut aussi confier à l'IVI d'autres tâches en matière de lutte contre les épizooties.


Art. 43


49



Art. 44

Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, en cas d'épizootie, les indemnités cantonales prévues dans le présent chapitre peuvent être complétées par des prestations des caisses d'assurance du
bétail ou d'autres sociétés d'assurances publiques ou privées.


Art. 45

1 Le remboursement des indemnités indûment touchées peut être réclamé.50 2 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du
moment où les organes compétents ont appris qu'il existait et au plus
par dix ans à compter du moment où il est né. Si le remboursement est
exigible en raison d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit
un délai de prescription plus long, ce dernier est valable.

3 La prescription est interrompue à chaque réclamation; elle est suspendue aussi longtemps que la personne visée ne peut pas être poursuivie en Suisse.

49

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1980 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le
1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

Caisses
d'assurance
du bétail

Remboursement

Agriculture

16

916.40

VI. Voies de droit et dispositions pénales

Art. 46


51

1 Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à
la commission de recours DFE52; les décisions de cette dernière sont
définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant
le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.53 2

Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.


Art. 47

1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions des
art. 10, 11, 12, 24, 25, 27 ou des prescriptions édictées pour l'exécution de ces dispositions par les autorités de la Confédération ou des
cantons, ou d'une décision particulière se référant aux dispositions de
cet article, sera puni par arrêts54 ou une amende jusqu'à 20 000 francs.
Dans les cas graves, il pourra en outre être condamné à l'emprisonnement jusqu'à huit mois.

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera les arrêts55 jusqu'à
deux mois ou une amende jusqu'à 6000 francs.


Art. 48

1 A moins qu'il n'y ait infraction selon l'art. 47, sera puni de l'amende
jusqu'à 2000 francs celui qui, intentionnellement, aura enfreint les
dispositions des art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 18,
al. 1 et 2, 21 et 23 ou les prescriptions édictées par les autorités de la
Confédération ou d'un canton en exécution de ces dispositions ou
d'autres dispositions de la loi ou une décision particulière se référant
aux dispositions de cet article.56 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 1000
francs.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le
1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

52

Nouvelle abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

53

Nouvelle teneur selon le ch. 56 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

54

RO 1967 288

55

RO 1967 1636 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1347 1350; FF 1996 IV 1).

Recours

Délits et contraventions Contraventions

Loi sur les épizooties 17

916.40

a57 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique, ou
de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers,
les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui
ont commis l'acte.

2 Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui,
intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation
juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné,
le mandataire ou le représentant, ou d'en supprimer les effets, tombe
sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi
intentionnellement ou par négligence.

3 Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en
commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres,
aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.


Art. 49

L'auteur peut en outre être condamné au paiement des taxes éludées.


Art. 50

Si les auteurs d'infractions exercent professionnellement le commerce
du bétail, les peines prévues dans le cadre de la présente loi peuvent
être portées au double.


Art. 51

Les dispositions pénales particulières du code pénal suisse58 sont réservées.


Art. 52

1 La poursuite pénale est du ressort des cantons.

2 L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions commises
lors de l'importation, du transit et de l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes59,
l'enquête est menée par l'Administration des douanes qui décerne aussi le mandat de répression. L'Administration des douanes est seule 57

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1977
(RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

58

RS 311.0

59

RS 631.0

Infractions dans
les entreprises
commerciales

Paiement des
taxes éludées

Aggravation
des peines

Réserve
de dispositions
pénales
particulières

Poursuite
pénale

Agriculture

18

916.40

compétente lorsque l'objet de l'infraction est de la viande ou un produit à base de viande.60 2bis Si un acte constitue à la fois une infraction selon l'al. 2, ainsi
qu'une infraction à la loi fédérale du 9 mars 197861 sur la protection
des animaux, à celle sur les douanes , à celle sur les denrées alimentaires62, à celle du 20 juin 198663 sur la chasse ou à celle du
14 décembre 197364 sur la pêche, poursuivie par la même autorité
administrative de la Confédération, la peine encourue pour l'infraction
la plus grave sera appliquée; cette peine pourra être augmentée de
manière appropriée.65

VII. Dispositions d'exécution, finales et transitoires

Art. 53

1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'exécution
de la présente loi et précise les dispositions pénales applicables.

2 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.


Art. 54

1 A moins que la présente loi ou les dispositions que prend le Conseil
fédéral ne prévoient d'exceptions, l'exécution est du ressort des cantons; à la frontière douanière suisse, elle relève de la Confédération.66 2 Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec
d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de
l'économie67.

60

Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114. Nouvelle
teneur selon l'art. 59 ch. 2 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur
depuis le 1er juillet 1995 (RS 817.0).

61

RS 455

62

RS 817.0

63

RS 922.0

64

[RO 1975 2345 2589, 1985 660 ch. I 81, 1992 1860 art. 75 ch. 1. RO 1991 2259 art. 27
ch. 1]. Actuellement "la LF du 21 juin 1991" (RS 923.0).

65

Introduit par l'art. 59 ch. 2 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur
depuis le 1er juillet 1995 (RS 817.0).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le
1er juillet 1977 (RO 1977 1187 1191; FF 1975 II 114).

67

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte
de cette modification dans tout le présent texte.

Compétence du
Conseil fédéral

Exécution

Loi sur les épizooties 19

916.40


Art. 55

L'autorité cantonale compétente peut punir disciplinairement un fonctionnaire qui a contrevenu aux dispositions de la police des épizooties,
indépendamment de l'ouverture ou de l'issue d'une procédure pénale.


Art. 56

1 Le Conseil fédéral fixe les taxes exigibles pour les contrôles, examens, autorisations et vérifications opérées à la frontière douanière ou
à l'intérieur du pays.

2 Le montant des taxes perçues pour l'examen d'animaux, de viandes
et d'autres produits animaux à la frontière douanière ainsi que pour le
contrôle des produits visés par l'art. 27, al. 3, est destiné à couvrir les
dépenses résultant pour la Confédération de l'exécution des tâches que
lui confie la présente loi.

3 ...68


Art. 57


69

1 L'Office vétérinaire fédéral est autorisé à édicter des dispositions
d'exécution de caractère technique.

2 Il peut, en cas d'urgence, édicter des prescriptions à titre provisoire
au cas où une nouvelle épizootie qui ne faisait pas jusque-là l'objet
d'une réglementation survient brusquement ou menace de s'étendre à
la Suisse.

3 L'Office vétérinaire fédéral: a.

Assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les informations
nécessaires, assure l'entraide administrative et participe aux
inspections officielles; b.

Peut procéder lui-même à des enquêtes pour apprécier la
situation en matière d'épizootie.


Art. 58

Sont réservées les prescriptions fédérales concernant les animaux employés ou amenés dans des cours militaires, des exercices de troupes
ou lors de la levée de troupes.

68

Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

69

Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3711 3715; FF 1993 I 757).

Mesures
disciplinaires

Taxes

Compétences de
l'Office vétérinaire fédéral Prescriptions
militaires

Agriculture

20

916.40


Art. 59

1 Au cas où des dispositions cantonales complémentaires seraient nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi, les cantons sont
tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d'ordonnance.

2 Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral édictera provisoirement en lieu et place de ce
canton les ordonnances nécessaires.

a70 1 Le Département fédéral de l'économie édicte les dispositions de portée générale nécessaires selon le droit fédéral à la lutte contre les épizooties, lorsque les cantons négligent de le faire.

2 L'Office vétérinaire fédéral arrête, s'il y a lieu, les mesures requises
en lieu et place des organes d'exécution défaillants des cantons.


Art. 60


71

Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'économie.


Art. 61

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi.

2 Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires à cette
loi, notamment la loi fédérale du 13 juin 191772 sur les mesures à
prendre pour combattre les épizooties et la loi fédérale du 28 septembre 196273 sur la lutte contre la tuberculose bovine.

3 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se
sont produits durant leur validité.


Art. 62


74

La Confédération participera, en vertu de l'ancien droit, aux frais supportés par les cantons avant le 1er janvier 1981.

70

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

71

Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

72

[RS 9 257; RO 1950 II 1528 art. 12 al. 2 1566, 1954 573 ch. I 1 963 art. 1 al. 1,
1956 138 art. 1 1285, 1959 642] 73

[RO 1963 181] 74

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

Adoption
de dispositions
cantonales

Substitution

Communication

Entrée
en vigueur.
Abrogation
des dispositions
antérieures

Disposition
transitoire de la
révision de 1980

Loi sur les épizooties 21

916.40

Date de l'entrée en vigueur Art. 53, 1er al: 1er janvier 196775
Les autres dispositions: 1er janvier 196876 75

ACF du 16 déc. 1966 (RO 1966 1637) 76

ACF du 15 déc. 1967 (RO 1967 2163).

Agriculture

22

916.40