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1

Ordonnance
sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation
des grues
(Ordonnance sur les grues)
du 27 septembre 1999 (Etat le 25 janvier 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 83, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)1, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1 La présente ordonnance fixe les conditions de sécurité régissant l'utilisation des
grues.

2 A défaut de réglementation spéciale dans la présente ordonnance, l'ordonnance du
19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)2 s'applique.


Art. 2

Grues

1 Sont considérés comme grues au sens de la présente ordonnance les grues à portique, les ponts roulants, les grues à flèche, les grues pivotantes, les grues de camion
(grues de déchargement), les camions-grue (grues automobiles; camions de transport
équipés d'une grue à treuil), les grues à tour pivotante (à tour fixe ou à base tournante), ainsi que les engins similaires lorsqu'ils présentent les caractéristiques suivantes: a.

la charge nominale au crochet de la grue est de 1000 kg au moins ou le moment de la charge est de 40 000 Nm au moins; b.

l'engin dispose d'un dispositif de levage actionné par un moteur; c.

le chariot peut être déplacé librement à l'horizontale sur un axe au minimum.

2 Ne sont pas considérés comme grues: a.

les engins qui servent au transport de personnes; b.

les machines de chantier conçues pour les travaux de terrassement et équipées d'un crochet de suspension.

RO 2000 166

1

RS 832.20

2

RS 832.30

832.312.15

Prévention des accidents professionnels 2

832.312.15


Art. 3

Livre de grue, livret de contrôle et déclaration de conformité 1 Chaque grue doit être pourvue d'un livre de grue, d'un livret de contrôle et les
grues qui ont été mises en circulation après le 31 décembre 1996, de la déclaration
de conformité du fabricant selon l'art. 7 de l'ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques3. Ces documents doivent être conservés de façon à pouvoir être consultés sur demande par l'organe d'exécution compétent au sens des art. 47 à 51 OPA4 (organe d'exécution).

2 Le livre de grue doit au moins contenir les données suivantes: a.

le nom et l'adresse du fabricant; b.

l'indication de la série ou du type; c.

le numéro de série; d.

l'année de fabrication; e.

les données techniques de base, en particulier les dimensions, le poids, la
capacité de charge et l'état possible d'équipement.

3 Doivent être portés dans le livret de contrôle, dans l'ordre chronologique, avec la
date, le nom et la signature: a.

le résultat des contrôles requis à l'art. 15; b.

les travaux de maintenance et les modifications effectuées; c.

les emplacements et l'état d'équipement des grues, sauf pour les camionsgrue et les grues de camion; d.

les événements à caractère exceptionnel qui ont trait à la sécurité de la grue; e.

le nom du propriétaire de la grue.

Chapitre 2

Utilisation des grues

Art. 4

Principes

1 Les grues ne peuvent être utilisées qu'en parfait état de service. Elles doivent être
transportées, installées, entretenues et démontées de façon à ne mettre personne en
danger. Les indications du fabricant doivent être observées.

2 Le montage et le démontage de grues ainsi que les travaux de maintenance ne peuvent être exécutés que par des personnes formées à cet effet.

3 Avant d'utiliser des grues à proximité de conduites électriques dénudées ou
d'installations ferroviaires, les mesures complémentaires adéquates doivent être convenues avec le propriétaire des conduites électriques ou avec les sociétés de chemins
de fer. Si les personnes concernées ne parviennent pas à se mettre d'accord, il convient d'en informer l'organe d'exécution.

3

RS 819.11

4

RS 832.30

Ordonnance sur les grues 3

832.312.15

4 Lorsque des obstacles limitent le domaine d'action des grues, des mesures de protection doivent être prises pour éviter les collisions.

5 Le transport de personnes au moyen de grues qui ne sont pas expressément prévues
à cet effet par le fabricant est interdit. Lorsque des circonstances spéciales rendent
un tel transport nécessaire, une autorisation préalable au sens de l'art. 69 OPA5 doit
être demandée à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).


Art. 5

Exigences applicables au personnel conduisant les grues 1 Les travaux de levage au moyen de grues ne peuvent être exécutés que par des personnes qui: a.

sont en mesure, compte tenu de leur état physique et psychique, de garantir
la conduite d'une grue en toute sécurité; b.

peuvent se faire comprendre sur le lieu de travail; c.

sont instruites sur la manière d'utiliser une grue.

2 Seuls sont autorisés à exécuter des travaux de levage au moyen de camions-grue et
de grues à tour pivotante les titulaires d'un permis de grutier ou d'élève grutier de la
catégorie correspondante (art. 8).


Art. 6

Travaux de levage

1 Les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues
(élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu'elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

2 Les systèmes de préhension des charges et les moyens de suspension doivent être
adaptés à chaque transport et être en parfait état de service.

3 Les personnes qui élinguent des charges doivent être instruites sur la manière de
procéder.


Art. 7

Grue d'une autre entreprise L'entreprise qui se voit mettre une grue à disposition par une autre entreprise répond
du respect des prescriptions de la présente ordonnance, à moins que les entreprises
concernées n'en conviennent autrement par écrit.

Chapitre 3

Permis et formation de grutier Section 1

Permis de grutier

Art. 8

Catégories

Le permis de grutier est délivré pour les catégories suivantes: catégorie A:

pour les camions-grue; 5

RS 832.30

Prévention des accidents professionnels 4

832.312.15

catégorie B:

pour les grues à tour pivotante.


Art. 9

Octroi du permis d'élève grutier 1 Les personnes qui veulent obtenir le permis de grutier de la catégorie A ou B reçoivent, sur requête, un permis d'élève grutier de la catégorie correspondante valable au maximum douze mois. La validité de ce permis peut, sur demande motivée,
être prolongée de douze mois.

2 Le permis d'élève grutier est délivré à quiconque: a.

est âgé de 17 ans révolus; b.

est en mesure, compte tenu de son état physique et psychique, de conduire
une grue en toute sécurité et de se faire comprendre sur le lieu de travail; un
examen d'embauche au sens de l'art. 72 OPA6 est exigé pour les jeunes gens
âgés de moins de 19 ans révolus et pour les apprentis âgés de moins de
20 ans révolus;

c.

a suivi le cours de base décrit à l'art. 13, al. 1.


Art. 10

Octroi du permis de grutier Le permis de grutier de la catégorie A ou B est délivré aux personnes qui: a.

sont âgées de 18 ans révolus; b.

sont en mesure, compte tenu de leur état physique et psychique, de garantir
la conduite d'une grue en toute sécurité; c.

ont terminé avec succès la formation de grutier conformément aux art. 12
à 14 ou une formation équivalente à l'étranger.


Art. 11

Compétence pour l'octroi et le retrait du permis 1 Les permis de grutier et d'élève grutier sont délivrés par la CNA.

2 La CNA retire le permis lorsque: a.

les conditions requises pour l'octroi du permis ne sont plus remplies; b.

le titulaire du permis contrevient intentionnellement ou par négligence aux
prescriptions sur la prévention des accidents.

Section 2

Formation de grutier

Art. 12

Généralités

La formation requise pour l'obtention du permis de grutier comprend un cours de
base correspondant à chaque type de grue, une expérience pratique de 600 heures au
moins sur un camion-grue ou sur une grue à tour pivotante et un examen.

6

RS 832.30

Ordonnance sur les grues 5

832.312.15


Art. 13

Cours de base et examens 1 Les cours de base et les examens sont mis sur pied par des organisations et institutions reconnues (art. 14) et portent sur les matières suivantes: a.

le maniement et l'entretien des grues, en théorie et en pratique; b.

l'élinguage correct des charges; c.

les règles de sécurité au lieu de travail et de protection de la santé lors de
l'utilisation de grues; d.

les droits et obligations des personnes conduisant des grues; e.

pour les candidats au permis de la catégorie A: le montage et l'utilisation de
camions-grue.

2 Le candidat ne peut se présenter à l'examen de grutier que s'il est prouvé qu'il a
acquis la formation pratique requise. Les personnes ayant terminé une formation de
cadres peuvent être admises à l'examen même si elles ne sont pas en mesure de
prouver qu'elles possèdent l'expérience pratique requise.

3 Le titulaire du permis de grutier de l'une des catégories peut se présenter à
l'examen de l'autre catégorie sans avoir à suivre un nouveau cours de base ni à
prouver une expérience pratique supplémentaire.

4 La commission de coordination prévue à l'art. 85, al. 2, LAA (commission de coordination) édicte des directives applicables aux cours de base et aux examens.


Art. 14

Reconnaissance des organisations et des institutions 1 Les organisations et les institutions qui entendent organiser des cours de base et
des examens doivent présenter une demande de reconnaissance écrite à la CNA.

2 Elles joignent à leur demande: a.

pour les cours de base: les documents décrivant les matières enseignées et
les qualifications professionnelles du personnel enseignant; b.

pour les examens: les documents décrivant les différentes branches, le règlement et les qualifications des experts.

3 La CNA reconnaît les organisations et les institutions si les exigences visées à
l'art. 13, al. 1, sont satisfaites et si le personnel enseignant est suffisamment qualifié.
Elle examine périodiquement si les organisations et les institutions remplissent les
conditions de la reconnaissance.

4 La CNA tient une liste des organisations et des institutions reconnues; cette liste
est publique.

Prévention des accidents professionnels 6

832.312.15

Chapitre 4

Contrôle

Section 1

Contrôles des grues

Art. 15

1 L'employeur doit faire contrôler régulièrement, selon les règles reconnues de la
technique, si les grues qu'il utilise sont en parfait état de service ou s'assurer que ces
contrôles ont été exécutés.

2 Les contrôles doivent être exécutés par des personnes formées à cet effet.

3 Pour le contrôle des camions-grue et des grues à tour pivotante, il doit être fait appel à un expert en grues au sens de l'art. 16, al. 1.

4 La commission de coordination édicte des directives sur la fréquence, l'ampleur et
la procédure des contrôles.

Section 2

Experts en grues

Art. 16

Reconnaissance

1 La CNA reconnaît comme expert en grues les personnes qui: a.

sont titulaires d'un brevet fédéral d'agent de maintenance ou d'un certificat
équivalent;

b.

peuvent justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans
le domaine du montage, du démontage et de la maintenance de camions-grue
ou de grues à tour pivotante; et c.

ont une expérience en électrotechnique et en technique de commande usuelle
dans la fabrication de grues.

2 Les experts en grues sont tenus de suivre une formation continue appropriée dans
les domaines qui sont indispensables à l'exercice de leurs tâches, en particulier dans
le domaine de la maintenance et dans celui de la technique relative aux grues.

3 La CNA peut décider du retrait de la reconnaissance lorsque: a.

les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies; b.

l'expert ne se conforme pas aux prescriptions de la présente ordonnance, en
particulier dans l'exercice de ses tâches.

4 La CNA tient une liste des experts en grues; cette liste est publique.


Art. 17

Statut vis-à-vis de l'entreprise 1 L'employeur doit assurer aux experts en grues les conditions nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches. Ceux-ci doivent renseigner l'employeur sur leur
activité.

Ordonnance sur les grues 7

832.312.15

2 Les experts en grues doivent bénéficier de l'indépendance nécessaire pour
s'acquitter de leur tâches. L'accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour
eux aucun préjudice.


Art. 18

Statut vis-à-vis de la CNA 1 Les experts en grues doivent renseigner la CNA, à sa demande, sur leurs activités
de contrôle et tenir leurs documents à disposition. La CNA en informe l'employeur.

2 La CNA conseille et soutient les experts en grues.

3 En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et si
l'employeur refuse de prendre les mesures qui s'imposent, les experts en grues doivent immédiatement en aviser la CNA.

Chapitre 5

Voies de droit

Art. 19

Il peut être formé recours conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative7 et à l'organisation judiciaire8 contre les décisions de la CNA prises en application des art. 11, 14 et 16.

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 20

Dispositions transitoires concernant les conducteurs de grues 1 Toute personne ayant acquis, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
une expérience professionnelle comme grutier peut obtenir le permis d'élève grutier
sans avoir suivi au préalable le cours de base décrit à l'art. 13, al. 1. Si cette personne peut justifier d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans, il lui est
délivré un permis d'élève grutier valable jusqu'au 31 décembre 2004. On ne peut se
présenter à l'examen de grutier qu'après avoir suivi le cours de base de la catégorie
correspondante.

2 Toute personne ayant obtenu, avant le 1er juillet 2000, un permis de grutier reconnu par des autorités cantonales ou communales ou un permis équivalent, reçoit
gratuitement de la CNA, sur demande, le permis de grutier de la catégorie A ou B.
L'art. 10, let. b, est réservé.


Art. 21

Dispositions transitoires concernant les experts en grues 1 Toute personne ayant acquis, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
une expérience professionnelle de 25 ans au moins dans les domaines du montage,
du démontage et de la maintenance de camions-grue ou de grues à tour pivotante 7

RS 172.021

8

RS 173.110

Prévention des accidents professionnels 8

832.312.15

ainsi qu'une expérience en électrotechnique et en technique de commande usuelle
dans la fabrication de grues, est reconnue, sur demande, comme expert en grues par
la CNA.

2 Toute personne ayant acquis, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines du montage,
du démontage et de la maintenance de camions-grue ou de grues à tour pivotante
ainsi qu'une expérience en électrotechnique et en technique de commande usuelle
dans la fabrication de grues, est reconnue, sur demande, sans devoir effectuer une
formation complémentaire, comme expert en grues par la CNA jusqu'au 30 juin
2003.


Art. 22

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 juin 1951 concernant les mesures destinées à prévenir des accidents dans l'emploi de grues et d'engins de levage9 est abrogée.


Art. 23

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 13 septembre 1963 concernant la prévention des accidents dans les
travaux de fouilles et de puits ainsi que dans les travaux similaires10 est modifiée
comme suit:

Art. 24 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000, sous réserve de l'al. 2.

2 L'art. 5, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2001.

9

[RO 1951 623 1160] 10

RS 832.311.11