01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.08.2023
01.12.2015 - 31.12.2020
01.07.2015 - 30.11.2015
13.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2015 - 12.01.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.04.2007 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.03.2007
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.01.2005
01.04.2003 - 31.12.2003
01.03.2003 - 31.03.2003
01.04.2002 - 28.02.2003
15.11.2001 - 30.03.2002
01.05.2000 - 14.11.2001
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Ordonnance
sur les ressources d'adressage
dans le domaine des télécommunications
(ORAT)

du 6 octobre 1997 (Etat le 25 avril 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 28, 2 e alinéa, 62 et 64, 2e alinéa, de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications,

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Termes et abréviations

Art. 1

Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en
annexe.

Section 2: Gestion et attribution des ressources d'adressage

Art. 2

Plans de numérotation et prescriptions de gestion des paramètres de
communication

1 L'Office fédéral de la communication (office) élabore les plans de numérotation et
édicte les prescriptions de gestion des paramètres de communication. Ce faisant, il
tient compte des intérêts des utilisateurs et des fournisseurs de services.
2 L'office peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des
paramètres de communication afin de garantir un nombre suffisant de ressources
d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales.
Ce faisant, il tient compte des conséquences que la modification aura pour les titulaires des ressources d'adressage. Il soumet la modification des plans nationaux de
numérotation à l'approbation de la Commission fédérale de la communication
(commission).
3 Il informe les titulaires des ressources d'adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des paramètres de communication.
Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d'urgence ou pour des modifications de moindre importance.

RO 1997 2879 1

RS 784.10

784.104

Télécommunications

2

784.104

4 L'office consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou
avant d'entreprendre des modifications importantes.

5 L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise
en œuvre des modifications des plans de numérotation.2 6 Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs
de numéros sont tenus d' informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont
attribué un ou plusieurs numéros. L'information doit débuter au moins six mois
avant la modification.3

Art. 3

Publicité

Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication sont accessibles au public.


Art. 4

Attribution

1 L'office attribue les ressources d'adressage sur demande.
2 Il peut les attribuer provisoirement.
3 Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: a.

lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant l'utilisera à des fins illicites; b.

lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales
l'exigent;

c.

lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; d.

tant que les émoluments ne sont pas payés.

4 Nul ne peut prétendre à une ressource d'adressage déterminée.


Art. 5

Utilisation commune

L'office peut attribuer à plusieurs titulaires des ressources d'adressage à utiliser en
commun.


Art. 6

Ressources d'adressage subordonnées Si une ressource d'adressage peut être suivie d'éléments subordonnés, par exemple
un nom ou une adresse subordonnée, l'office peut autoriser le titulaire à fixer et attribuer ces derniers en tenant compte des normes internationales.


Art. 7

Durée d'utilisation et réattribution 1 Les ressources d'adressage sont en règle générale attribuées pour une durée illimitée.

2

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

3

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 3

784.104

2 Les ressources d'adressage dont le droit d'utilisation s'est éteint sont réattribuées au
plus tôt six mois après la date de l'expiration. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être réattribuées immédiatement.


Art. 8

Affectation

1 Le titulaire ne peut utiliser les ressources d'adressage qui lui sont attribuées qu'aux
seules fins définies dans la décision d'attribution.
2 Il peut demander à l'office l'autorisation de changer l'affectation des ressources qui
lui sont attribuées. L'autorisation est accordée uniquement si la nouvelle affectation
remplit les conditions requises pour l'attribution des ressources d'adressage correspondantes.


Art. 9

Informations sur les ressources d'adressage 1 L'office tient à la disposition du public les informations sur les ressources d'adressage qu'il a attribuées, sur leur affectation et sur le nom et l'adresse de leur titulaire.

2 Pour les numéros attribués individuellement, le nom et l'adresse du titulaire ne
sont accessibles que si ce dernier le souhaite.4

Art. 10

Décisions de l'office S'il n'existe pas de prescriptions sur l'utilisation de ressources d'adressage déterminées, l'office les fixe dans chaque cas, de même que les émoluments.


Art. 11

Révocation

1 L'office peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: a.

si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des paramètres de communication l'exige; b.5 si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'office ou les dispositions de la
décision d'attribution; c.

s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées; d.

s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; e.

s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.

2 Comme mesure préliminaire, l'office peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.

4

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Télécommunications

4

784.104


Art. 12

Effet de la révocation 1 La révocation d'éléments de numérotation entre en force 18 mois après la notification de la décision, la révocation de l'attribution de paramètres de communication
six mois après la notification. Si aucun usager n'est touché par la révocation ou si
celle-ci a été décidée conformément à l'art. 11, al. 1, let. b à d, ou à l'art. 24b, al. 8,
ce délai peut être raccourci.6
2 La révocation des ressources d'adressage entraîne celle des ressources d'adressage
subordonnées.

Section 3:
Délégation de la gestion de ressources d'adressage à des tiers


Art. 13

Forme de la délégation L'office peut transférer la gestion et l'attribution de ressources d'adressage à des
tiers sous la forme d'un contrat.


Art. 14

Gestion

1 Lorsque la gestion et l'attribution de ressources d'adressage ont été transférées à
un tiers, ce dernier les attribue en application des articles 4 à 7, 11 et 12.
2 Il doit fournir à l'office une fois par année une liste des ressources attribuées.
3 Il propose à l'office des plans de numérotation et des prescriptions de gestion des
paramètres de communication. L'office fixe les plans et édicte les prescriptions. Il
les rend publics.


Art. 15

Surveillance

1 L'office contrôle une fois par année la gestion des ressources d'adressage transférée à un tiers.
2 S'il y a lieu de soupçonner que le tiers ne respecte plus ses obligations découlant
de la présente ordonnance ou du contrat, l'office procède à une vérification. Le tiers
doit garantir l'accès à ses locaux et installations et fournir tous les renseignements
utiles.
3 S'il s'avère que le tiers ne respecte plus ses obligations, l'office peut suspendre ou
révoquer la délégation avec effet immédiat.
4 Le tiers supporte le coût du contrôle, de la suspension et de la révocation.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 5

784.104

Chapitre 2:
Ressources d'adressage du plan de numérotation E.164
7 Section 1: Indicatifs

Art. 16

Format

Les indicatifs sont en principe constitués de deux chiffres précédés du préfixe 0
(format=0xx). L'office peut ajouter des chiffres supplémentaires.


Art. 17

Attribution

1 L'office peut attribuer des indicatifs aux fournisseurs de services de télécommunication pour: a.

le passage d'un réseau de télécommunication à un autre; b.

l'accès à des services spéciaux, tels que le trafic frontalier, ou à des services
fournis à au moins 400 000 clients, tels que la messagerie vocale; c.

assurer l'exploitation interne du réseau par le fournisseur de services; d.8 les adresses d'acheminement (routing numbers).

2 Les indicatifs ne sont attribués que s'il n'existe pas d'autres solutions pour remplir
les objectifs mentionnés au 1 er alinéa ou si celles-ci auraient des conséquences inacceptables pour le fournisseur de services de télécommunication ou pour ses usagers.


Art. 18

Utilisation d'indicatifs sans attribution formelle 1 L'office détermine les indicatifs qui peuvent être utilisés par les fournisseurs de
services de télécommunication sans attribution formelle.
2 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent annoncer annuellement
à l'office les services qu'ils fournissent au moyen des indicatifs utilisés sans attribution formelle.

Section 2: Numéros d'appel

Art. 19

Blocs de numéros

1 Les numéros d'appel destinés aux usagers sont attribués par blocs de 10 000 numéros individuels consécutifs.
2 Les numéros d'appel servant à l'identification de services sont attribués par blocs
de 1000 numéros individuels consécutifs.

7

Recommandation de l'UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union
internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

8

Introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Télécommunications

6

784.104


Art. 20

Attribution primaire

1 L'office attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse
un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164.
2 Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: a.

lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en
moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses
usagers, ou

b.

lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants.

3 L'office fixe les conditions de l'attribution.


Art. 21

Contenu de la demande La demande doit comporter: a.

le genre de service de télécommunication que le requérant entend fournir; b.

le nom sous lequel le service sera commercialisé et sa description de l'offre; la date à laquelle le service commencera d'être exploité; l'indication de la desserte géographique du réseau ou du service concerné; la planification de l'utilisation des numéros sur une période d'au moins trois ans.


Art. 22

Obligation d'informer 1 Le titulaire de blocs de numéros doit fournir à l'office, pour la fin de chaque année
civile, les informations suivantes sur chaque bloc de numéros: a.

le nombre de numéros attribués à ses usagers; b.

le nombre de numéros qu'il utilise pour ses propres besoins; c.

le nombre de numéros portés; d.

le nombre de numéros libres.

1bis L'office peut exiger que des informations soient fournies en sus de celles indiquées à l'al. 1.9
2 Ces informations doivent être relevées le 20 novembre de chaque année ou le dernier jour ouvrable avant cette date.


Art. 23

Attributions subséquentes 1 Tout titulaire d'un bloc de numéros peut en attribuer à son tour.
2 Il doit veiller à ce que les attributaires: a.

respectent les conditions qui lui ont été imposées lorsqu'ils procèdent à leur
tour à des attributions; 9

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 7

784.104

b.

ne puissent attribuer des numéros sans son contrôle; c.

lui fournissent les informations requises par l'article 22.


Art. 24

Révocation

L'office peut révoquer l'attribution de blocs de numéros si, sur une période de deux
années civiles consécutives, moins de 5 pour cent des numéros attribués ont été utilisés par les usagers du fournisseur de services de télécommunication.

attribution formelle et il édicte les prescriptions techniques et administratives en la
matière.

2 Aucun émolument n'est prélevé pour la gestion des numéros d'appel utilisés sans
attribution formelle.

2 L'office détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation. Il édicte les prescriptions techniques et administratives concernant la phase d'introduction et le transfert des numéros déjà en
service.

3 L'office attribue aux personnes morales et physiques un ou plusieurs numéros
lorsqu'elles entendent les utiliser pour le service ad hoc prévu. Les demandes
d'attribution sont traitées dans l'ordre de leur arrivée.

4 La demande d'attribution doit au moins comporter: a.

le nom et l'adresse; b.

le genre de service; c.

le numéro souhaité.

5 Pour les six derniers chiffres d'un numéro demandé, un requérant peut annoncer
une désignation alphanumérique selon la recommandation E.16112 de l'UIT-T. Il
doit s'assurer lui-même qu'il a le droit d'utiliser la désignation alphanumérique d'un
numéro. L'office ne vérifie pas s'il y est autorisé. Le traitement des infractions aux
droits privés de tiers sur la désignation alphanumérique d'un numéro est régi par les
dispositions du droit civil.

10

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2000
1093).

12

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des
télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.

Télécommunications

8

784.104

6 Le titulaire du numéro peut utiliser uniquement la désignation alphanumérique annoncée lors de la demande d'attribution du numéro.

7 L'office détermine les conditions d'utilisation des numéros attribués. Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis en service doit annoncer à l'office la date prévue pour la mise en
service. Si le numéro n'est pas mis en service 180 jours après l'attribution, il est
considéré comme révoqué et peut dès lors être immédiatement réattribué par l'office.

8 Les numéros attribués individuellement sont révoqués si une autorité compétente
constate une violation de la législation fédérale.

9 Si le titulaire d'un numéro attribué individuellement est d'accord, ce dernier peut
être immédiatement réattribué à un autre titulaire.

10 L'office établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les
fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel
fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer
pour les communications correspondantes. L'office édicte les prescriptions techniques et administratives.

Section 3: Numéros courts

Art. 25

Conditions d'attribution 1 L'office peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux articles 28 à
31, à condition qu'il soit disponible en tout temps dans toute la Suisse.
2 Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3 L'office peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout
temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.


Art. 26

Format et exigences techniques Les numéros courts sont en principe constitués de trois chiffres, dont le premier est
un 1 (format=1xx). L'office peut ajouter un ou deux chiffres supplémentaires.


Art. 27

Mise à la disposition des clients Les fournisseurs de services de télécommunication soumis à la concession ou à
l'obligation de s'annoncer doivent mettre les numéros courts à la disposition de
leurs clients au plus tard 180 jours après leur publication par l'office.

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 9

784.104


Art. 28

Services d'appel d'urgence 1 Les numéros courts des services d'appel d'urgence, qui doivent être exploités par
des organisations reconnues par les autorités compétentes, sont les suivants:13 a.

112: service d'urgence européen; b.

117: police, appel d'urgence; c.

118: feu, centrale d'alarme; d.

143: main tendue;

e.

144: ambulances, appel d'urgence; f.14 147: secours téléphonique pour les enfants et les jeunes.

2 Aucun émolument n'est prélevé pour l'attribution et la gestion de ces numéros
courts.


Art. 29


15

Services de sauvetage et de dépannage L'office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services
d'utilité générale de sauvetage et de dépannage.


Art. 30

Services d'information en matière de sécurité 1 L'office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services
d'information destinés à la sécurité publique.
2 Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable
que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3 Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court est révoqué.
4 Exceptionnellement, et pour autant que le service envisagé ait une utilité particulière pour la sécurité publique, l'office peut admettre un nombre d'appels inférieur.


Art. 31

Services d'information de masse 1 L'office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de
pure information.
2 Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable
que son service enregistrera au moins 5 millions d'appels par année.
3 Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court est révoqué.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

14

Introduite par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Télécommunications

10

784.104


Art. 32

Utilisation de numéros courts sans attribution formelle 1 L'office détermine les numéros courts qui peuvent être utilisés, sans attribution
formelle, par tous les fournisseurs du service téléphonique public pour le soutien à
leur clientèle.
2 Il détermine les numéros courts qui peuvent être utilisés, sans attribution formelle,
par tous les fournisseurs du service téléphonique public pour les besoins internes de
leurs services d'exploitation. Ces numéros ne doivent pas être portés à la connaissance du public.
3 L'office détermine les numéros courts que les fournisseurs de prestations relevant
du service universel doivent utiliser pour donner accès aux annuaires d'usagers.
4 Aucun émolument n'est prélevé pour la gestion des numéros courts utilisés sans
attribution formelle.
5 L'office édicte les prescriptions techniques et administratives concernant les services mentionnés aux 1 er à 3e alinéas.


Art. 33

Libre choix des fournisseurs des liaisons nationales et internationales L'office peut attribuer des numéros courts pour permettre le libre choix des fournisseurs des liaisons nationales et internationales selon les modalités prévues par la
commission.


Art. 34

Obligation d'informer 1 Les titulaires de numéros courts doivent communiquer à l'office, pour la fin de
chaque année civile, le nombre annuel d'appels reçus.
2 L'office peut exiger du fournisseur de services de télécommunication par l'intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service qu'il lui remette
une attestation du nombre annuel d'appels reçus.

Chapitre 3:
Ressources d'adressage du plan de numérotation X.121
16 (DNIC)

Art. 35

Attribution

1 Sur demande, l'office attribue un dixième de DNIC à quiconque offre un service
national ou régional de transmission de données par paquets interconnecté avec des
services internationaux équivalents selon la recommandation X.75 de l'UIT-T 3.

2 La demande doit contenir les indications suivantes: a.

le plan de numérotation du réseau de données; b.

l'affectation des numéros; 16

Recommandation de l'UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union
internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 11

784.104

c.

le nombre d'abonnés effectif et planifié; d.

les divers services offerts.

3 Les neuf dixièmes de DNIC restants sont réservés pour des besoins futurs, en principe ceux du titulaire du premier dixième.
4 L'office pourra partager effectivement un DNIC entre plusieurs titulaires à partir
du moment où 75 pour cent des DNIC attribués à la Suisse seront occupés.
5 Il traite les demandes d'attribution de dixièmes de DNIC dans l'ordre d'arrivée et
pour autant que les DNIC attribués à la Suisse soient encore disponibles.17

Art. 36

Réattribution

Tout DNIC ou dixième de DNIC attribué peut être immédiatement réattribué par
l'office à un autre titulaire avec l'accord du titulaire actuel.

Chapitre 4: Paramètres de communication

Art. 37

Attribution d'un nom d'ADMD 1 L'office attribue au requérant le nom d'ADMD requis si ce nom n'a pas été attribué
à un autre fournisseur de services de télécommunication en Suisse.
2 Il n'examine pas si le requérant a le droit d'utiliser le nom requis.
3 Le titulaire d'un nom d'ADMD doit vérifier, avant d'interconnecter un PRMD, si
ce dernier a été attribué par l'office.
4 Il doit fournir à l'office, au plus tard pour la fin de chaque année civile, la liste des
noms des PRMD connectés à son système.


Art. 38

Attribution d'un nom de PRMD 1 L'office attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom n'a pas été attribué
à un autre utilisateur en Suisse.
2 Il n'examine pas si le requérant a le droit d'utiliser le nom requis.


Art. 39

Attribution d'un nom de RDN 1 L'office attribue au requérant le nom de RDN requis si ce nom n'a pas été attribué à
un autre utilisateur en Suisse.
2 Il n'examine pas si le requérant a le droit d'utiliser le nom requis.
3 Le titulaire d'un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui
lui est subordonnée.
4 S'il entend exploiter un first level DSA, il est tenu de: 17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Télécommunications

12

784.104

a.

garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d'autres pays; b.

transmettre, sans les modifier, les messages d'interrogation et les messages
de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level
DSA ou de second level DSA; c.

faire fonctionner son système 24 heures sur 24; d.

faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploitants de second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode "on
line".


Art. 40

Attribution d'adresses NSAP 1 L'office peut attribuer au requérant une adresse NSAP selon le format ISO-DCC
ou le format ISO-ICD tels qu'ils sont définis dans la recommandation UIT-T
X.21318 ¦ ISO/IEC 834819.
2 L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fonde sur la norme
suisse SN 074 02020.
3 L'attribution des adresses NSAP selon le format ISO-ICD se fonde sur les prescriptions techniques et administratives de l'office.


Art. 41

Utilisation et gestion de domaines d'adresses NSAP 1 Le titulaire d'une adresse NSAP peut définir lui-même le format de la partie libre
de son domaine d'adresses, conformément aux normes internationales en vigueur; il
peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu'ils l'utilisent ou qu'ils la gèrent.
2 Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP attribuées dans son domaine d'adresses.
3 Il ne peut communiquer qu'avec des systèmes dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d'adresses NSAP mentionnée dans la
recommandation UIT-T X.21321 ¦ ISO/IEC 834822, annexe A.23 18

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

19

Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.

20

Cette norme peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

21

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

22

Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999
(RO 1999 378).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 13

784.104


Art. 42

Attribution d'un ICD

1 Quiconque désire utiliser un code ICD selon la norme 6523 de l'ISO/IEC24 doit en
faire la demande à l'office.25
2 Si la demande remplit les conditions requises, l'office la transmet à l'organisme
international compétent pour l'attribution.


Art. 43

Attribution d'un identificateur d'objet 1 L'office attribue au requérant un identificateur d'objet qui dépend de la branche
16 756 attribuée à la Suisse lorsque: a.

celui-ci est utilisé conformément aux normes internationales; b.

le requérant ne s'est pas vu attribuer un autre identificateur d'objet suisse de
même type.

2 Il définit la structure des identificateurs d'objet qui dépend de la branche 16 756
attribuée à la Suisse.
3 L'attribution des identificateurs d'objets se fonde sur la recommandation UIT-T
X.20826 ¦ ISO/IEC 882427 ainsi que sur les prescriptions de l'office.


Art. 44

Attribution d'un IIN

1 Quiconque désire utiliser un code IIN selon la recommandation E.118 de l'UIT-T28
doit en faire la demande à l'office.29
2 Si la demande remplit les conditions requises, l'office la transmet à l'organisme
international compétent pour l'attribution.


Art. 45


30

Attribution d'un ISPC 1 Sur demande, l'office attribue un ISPC à quiconque offre un service de télécommunication international public interconnecté avec des services internationaux
équivalents.
2 Il traite les demandes d'attribution d'ISPC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des ISPC attribués à la Suisse.

24

Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999
(RO 1999 378).

26

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

27

Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.

28

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20 29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999
(RO 1999 378).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999
(RO 1999 378).

Télécommunications

14

784.104

3 L'attribution des ISPC se fonde sur la recommandation Q.708 de l'UIT-T31.


Art. 46

Attribution d'un NSPC 1 L'office attribue et gère les points sémaphores nationaux du réseau intermédiaire
(NI=11).
2 L'exploitant d'une installation de télécommunication gère les points sémaphores
de son propre réseau (NI=10) selon la recommandation Q.705 de l'UIT-T32.


Art. 47


33

Attribution d'un MNC

1 Sur demande, l'office attribue à quiconque offre un service de télécommunication
un Mobile Network Code selon la recommandation E.212 de l'UIT-T34.

2 Il traite les demandes d'attribution de MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes,
jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.

a35 Attribution d'un seizième de code de verrouillage de groupe fermé
d'utilisateurs (CUG IC) 1 Sur demande, l'office attribue à quiconque offre un service de télécommunication
un seizième de code de verrouillage de groupe fermé d'utilisateurs selon la recommandation Q.763 de l'UIT-T36.

2 Il traite les demandes d'attribution de seizièmes de codes de verrouillage de groupe
fermé d'utilisateurs dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des codes attribués à la Suisse.


Art. 48

Attribution d'un code de prestataire Sur demande, l'office attribue un code de prestataire selon la recommandation T.35
de l'UIT-T37.

31

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20 32

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999
(RO 1999 378).

34

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

35

Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999
378).

36

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

37

Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 15

784.104


Art. 49


38

Portabilité des numéros Dans le cadre de la portabilité des numéros, l'office peut attribuer des adresses
d'acheminement selon les modalités prévues par la commission.


Art. 50

Réattribution

Tout paramètre de communication attribué peut être immédiatement réattribué par
l'office à un autre titulaire avec l'accord du titulaire actuel.


Art. 51

Obligation d'aviser

1 Le titulaire est tenu d'aviser immédiatement l'office lorsqu'il n'utilise plus un paramètre de communication.
2 Il est également tenu d'annoncer à l'office toute modification des données déterminantes pour l'attribution.


Chapitre 5: Dispositions finales Section 1: Exécution Art. 52
1 L'office édicte les prescriptions administratives et techniques nécessaires et détermine quelle version des normes et recommandations internationales citées dans la
présente ordonnance s'applique en Suisse.
2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.
3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication propose au Conseil fédéral une modification de la présente ordonnance pour tenir compte de l'utilisation de nouvelles ressources d'adressage.

Section 2: Dispositions transitoires

Art. 53

Indicatifs et blocs de numéros 1 D'ici au 31 décembre 1998, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation des indicatifs interurbains 040, 047, 085 et 048, à l'exception des
numéros 048 50x xxxx.39
2 ...40

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998 (RO 1999 378).

40 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

Télécommunications

16

784.104

3 D'ici au 31 décembre 2000, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation des indicatifs interurbains 020, 046, 049, 050, 059 et 077.41
4 D'ici au 31 décembre 2000, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation des numéros 077 5555, 079 5555 et 089 5555.

4bis D'ici au 30 septembre 1999, l'entreprise fédérale de télécommunications devra
cesser l'exploitation du numéro d'accès au COMBOX 0790.42
5 Dès que les indicatifs mentionnés aux al. 1 et 3 sont mis hors service, l'office peut
les réattribuer, ainsi que les blocs de numéros correspondants.43

Art. 54

Numéros courts

1 D'ici au 31 décembre 1999, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation du numéro 110.
2 D'ici au 31 décembre 2000, l'entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l'exploitation du numéro 150.
3 L'entreprise fédérale de télécommunications peut encore utiliser les numéros 151,
155, 156 et 157 pour TeleVote, le numéro vert et les prestations Télékiosque jusqu'au 31 décembre 2000.
4 Les fournisseurs de services de radiomessagerie peuvent encore utiliser le numéro
152 jusqu'au 31 décembre 1999.
5 Si, d'ici au 31 décembre 1998, l'exploitation du numéro 144 n'est pas adaptée aux
conditions d'attribution des numéros aux services d'appel d'urgence, en particulier
s'agissant de la couverture nationale des prestations, ce numéro sera mis hors service.
6 Lorsque les numéros courts mentionnés aux 1er à 5e alinéas sont mis hors service,
l'office peut les réattribuer immédiatement.

1 Les blocs de numéros attribués aux fournisseurs de services de télécommunication
dans les plages de numéros déterminées conformément à l'art. 24b, al. 2, sont réputés révoqués au moment de l'entrée en vigueur de l'attribution de numéros individuels, et reviennent sans indemnité à l'office.

2 Les numéros utilisés au moment de l'entrée en vigueur de l'attribution des numéros
individuels selon l'art. 24b sont considérés comme étant attribués à leurs utilisateurs
finaux à cette date.

3 Les plages de numéros déterminées en vue de l'attribution de numéros individuels
sont exclus de l'attribution au sens de l'art. 19.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

42

Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999
378).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avril 2000 (RO 2000 1093).

44

Introduit par le ch. I de l'O du 5 avril 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2000
1093).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 17

784.104


Art. 55


45

Paramètres de communication Les paramètres de communication attribués avant l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance peuvent continués à être utilisés par le titulaire actuel jusqu'au terme
prévu aux conditions valables lors de l'attribution. Lorsqu'aucun terme ou aucunes
conditions n'ont été fixés, les paramètres peuvent encore être utilisés jusqu'au 31
décembre 20002. Sur demande, ils peuvent ensuite être réattribués pour une durée
indéterminée.


Art. 56

DNIC

Les DNIC entiers attribués avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent encore être utilisés pendant cinq ans.

Section 3: Entrée en vigueur

Art. 57

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998.

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999
(RO 1999 378).

Télécommunications

18

784.104

Annexe46

(art. 1

er)

Termes et abréviations ADMD (Administration Management Domain). Noms d'ADMD: noms des fournisseurs de services de messagerie X.4001/ISO 100212.

Code de prestataire (Herstellercode, codice del fabricante): code utilisé par les procédures de contrôle des télécopieurs du groupe 3 (moyens non normalisés), dont la
structure est spécifiée dans la recommandation T.35 de l'UIT-T 1.

CUG Interlock Code (Closed User Group Interlock Code, code de verrouillage de
groupe fermé d'utilisateur): paramètre de la signalisation numéro 7 selon les recommandations Q.700 de l'UIT-T1.

DCC (Data Country Code): désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI national.

DIT (Directory Information Tree): structure de l'annuaire global correspondant à la
recommandation X.500 de l'UIT-T1 et à la norme 9594 de l'ISO2.

DNIC (Data Network Identification Code): code permettant d'identifier un réseau de
transmission de données conformément à la recommandation X.121 de l'UIT-T1.

DSA (Directory System Agent)
- first level DSA: annuaire électronique permettant d'accéder à l'annuaire global conformément à la recommandation X.500 de l'UIT-T1 et à la norme 9594 de
l'ISO/IEC2.

- second level DSA: annuaires électroniques hiérarchiquement subordonnés au first level DSA.

ICD (International Code Designator): désignation du format d'une adresse NSAP
pour un réseau OSI multinational.

identificateur d'objet (Objektbezeichner, object identifier): valeur numérique permettant d'identifier avec précision un élément d'information utilisé lors d'un processus de communication.

IEC (International Electrotechnical Commission): Commission électrotechnique internationale.

1 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des
télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20
2 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale
de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20 46 Mise

à jour selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

Ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications 19

784.104

IIN (Issuer Identifier Number): numéro identificateur d'entités émettrices de cartes
internationales de facturation des télécommunications correspondant à la recommandation E.118 de l'UIT-T1 et à la norme 7812-2 de l'ISO2.

ISO (International Organisation for Standardization): organisation internationale de
normalisation.

ISPC (International Signalling Point Code): code de point sémaphore international
selon la recommandation Q.708 de l'UIT-T1.

MNC (Mobile Network Code): code identifiant un réseau mobile terrestre public
selon la recommandation E.212 de l'UIT-T1.

NI (Network Indicator): indicateur de réseau servant à distinguer les différents réseaux sémaphores.

NSAP (Network Service Access Point). Adresse NSAP: information servant à identifier un point d'accès à un réseau OSI.

NSPC (National Signalling Point Code): code de point sémaphore national.

OSI (Open Systems Interconnection): ensemble des normes et modèle relatifs à l'interconnexion de systèmes ouverts.

PRMD (Private Management Domain). Noms de PRMD: noms des exploitants de
systèmes de messagerie privés X.4001/ISO 100212.

RDN (Relative Distinguished Name). Noms de RDN: noms des inscriptions dans
l'annuaire, dont l'identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une
partie d'un nom d'annuaire (Directory name).

Réseau intermédiaire (Zwischennetz, rete intermedia): réseau utilisé pour le découplage des réseaux de signalisation SS7 (Signalling System Number 7) selon les recommandations de la série Q.700 de l'UIT-T2.

UIT-T: secteur de la normalisation de l'Union internationale des télécommunications.

1 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des
télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20
2 Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale
de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20

Télécommunications

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