01.05.2018 - * / En vigueur
01.01.2018 - 30.04.2018
04.04.2017 - 31.12.2017
01.04.2017 - 03.04.2017
21.02.2017 - 31.03.2017
01.01.2017 - 20.02.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 31.12.2015
15.05.2012 - 30.09.2015
01.07.2010 - 14.05.2012
01.01.2009 - 30.06.2010
01.12.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.11.2008
01.11.2006 - 30.06.2007
01.01.2003 - 31.10.2006
01.06.2002 - 31.12.2002
01.05.2002 - 31.05.2002
01.06.2001 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.05.2001
01.07.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance
sur la prévention des accidents
et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents [OPA])
du 19 décembre 1983 (Etat le 6 juin 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 81 à 88 de la loi fédérale du 20 mars 19811 sur l'assurance-accidents
(loi, LAA);
vu l'article 40 de la loi fédérale du 13 mars 19642 sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LT), arrête:

Titre premier:
Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels
(sécurité au travail)
Chapitre premier: Champ d'application

Art. 1

Principe

1

Les prescriptions sur la sécurité au travail sont applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.3 2

Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu'il fasse usage ou non
d'installations ou de locaux particuliers.


Art. 2

Exceptions

1

Les prescriptions sur la sécurité au travail ne s'appliquent pas: a.

Aux ménages privés; b.

Aux installations et aux équipements de l'armée.

2

Les prescriptions sur la prévention des accidents professionnels ne s'appliquent pas:

RO 1983 1968 1

RS 832.20

2

RS 822.11

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3138).

832.30

Prévention des accidents et des maladies professionnels 2

832.30

a.4

Au service de circulation des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et des
chemins de fer concessionnaires, des téléphériques et funiculaires à concession fédérale, des entreprises automobiles et de trolleybus concessionnaires,
ainsi que des entreprises de navigation à concession fédérale; b.

Aux entreprises de navigation aérienne, en ce qui concerne la sécurité des
aéronefs et les activités de ces entreprises et parties d'entreprise, qui ont trait
au mouvement des aéronefs sur l'aire de roulement des aérodromes, y compris l'atterrissage et le décollage; c.

Aux installations nucléaires, en ce qui concerne la protection technique contre les radiations, la sûreté et la sécurité nucléaire ainsi que, pour la protection technique contre les radiations, aux entreprises soumises au contrôle de
l'Office fédéral de la santé publique en vertu de l'ordonnance du 30 juin
19765 concernant la protection contre les radiations; d.

Aux entreprises qui construisent ou utilisent des installations au sens de la
loi du 4 octobre 19636 sur les installations de transport par conduites, en ce
qui concerne la sécurité des installations de transport par conduites.

3

Les prescriptions sur la sécurité au travail s'appliquent toutefois: a.

Aux entreprises militaires en régie et à ceux des installations et appareils
techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entretenus par des travailleurs des entreprises en régie; b.

Aux ateliers, dépôts, stations motrices, chantiers et autres installations des
entreprises mentionnées au 2e alinéa, lettre b, ainsi qu'aux activités qui n'ont
pas de rapport direct avec le service de circulation; c.

Aux hangars, ateliers, équipements techniques, installations et appareils
d'entretien et d'essais d'aéronefs et de véhicules à moteur, appartenant aux
entreprises de navigation aérienne, ainsi qu'aux entrepôts de carburants et de
lubrifiants, y compris les installations de vidange des wagons-citernes et les
autres installations pour le ravitaillement des aéronefs en carburant; d.

Aux installations de sécurité aérienne situées dans l'enceinte et à l'extérieur
des aérodromes, ainsi qu'à la préparation, à l'utilisation et à l'entretien du
matériel auxiliaire, des installations et appareils nécessaires aux entreprises
de navigation aérienne.

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 29 de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999 (RO 1999 704).

5

[RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4,
1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2. RO 1994 1947 art. 140 al. 1 ch. 1] 6

RS 746.1

Ordonnance

3

832.30

Chapitre 2: Obligations des employeurs et des travailleurs en général Section 1: Obligations de l'employeur

Art. 3

Mesures et installations de protection 1

L'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du
travail.

2

L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée.

3

Si des constructions, des parties de bâtiment, des installations et appareils techniques, ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de
protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et
d'autorisation d'exploiter au sens des articles 7 et 8 de la loi sur le travail sont réservées.


Art. 4

Interruption du travail Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux
emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait
été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le
danger.


Art. 5

Equipements individuels de protection Si les risques d'accidents ou d'atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par
des mesures d'ordre technique ou administratif, ou ne peuvent l'être que partiellement, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements individuels de protection tels que vêtements, casques et chaussures de protection, lunettes
et écrans de protection, appareils de protection des voies respiratoires, protecteurs de
l'ouïe, produits pour la protection de la peau et, au besoin, des sous-vêtements spéciaux, dont l'utilisation peut raisonnablement être exigée. L'employeur doit veiller à
ce que les équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.


Art. 6


7

Information et instruction des travailleurs 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y
compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels
ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre
pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).

Prévention des accidents et des maladies professionnels 4

832.30

de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de
travail; elles doivent être répétées si nécessaire.
2 Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3 L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4 L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne
peuvent être mises à la charge des travailleurs.

a8 Droit d'être consulté 1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être consultés
sur toutes les questions relatives à la sécurité au travail.
2 Le droit d'être consulté comprend le droit d'être entendu suffisamment tôt et de
manière complète sur ces questions ainsi que celui de faire des propositions avant
que l'employeur ne prenne une décision. L'employeur doit motiver sa décision lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise n'ont pas été prises en considération, ou qu'elles ne l'ont été que partiellement.


Art. 7

Tâches confiées aux travailleurs 1

Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner
des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.

2

Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail.


Art. 8

Travaux comportant des dangers particuliers 1

L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller
tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.

2

Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, appareils et matières qui présentent des dangers doivent être limités au strict
nécessaire.


Art. 9


9

Coopération de plusieurs entreprises 1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de
travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le res8

Introduit par le ch. I de l'O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2374).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).

Ordonnance

5

832.30

pect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires.
Les employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.
2 L'employeur doit expressément attirer l'attention d'un tiers sur les exigences de la
sécurité au travail au sein de l'entreprise lorsqu'il lui donne mandat, pour son entreprise: a.

de concevoir, de construire, de modifier ou de remettre en état des installations; b.

de livrer des installations et appareils techniques ou des matières dangereuses pour la santé; c.

de planifier ou de concevoir des procédés de travail.


Art. 10

Travail temporaire

L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d'oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs.

Section 2: Obligations du travailleur

Art. 11

1

Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de protection et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des mesures de sécurité.

2

Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est
pas autorisé, il doit aviser l'employeur dans les meilleurs délais.

3

Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu'il expose sa personne ou celle d'autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation
d'alcool ou d'autres produits enivrants.

Prévention des accidents et des maladies professionnels 6

832.30

Chapitre 2a:10
Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité
au travail

a Obligation de l'employeur 1

L'employeur doit, conformément au 2e alinéa, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail)
lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l'exigent.

2

L'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:

a.

Du risque d'accidents et maladies professionnels, tel qu'il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques; b.

Du nombre de personnes occupées; et c.

Des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail
dans l'entreprise.

3

Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.

b11 Directives sur l'obligation de faire appel à des spécialistes
de la sécurité au travail 1

La commission de coordination prévue à l'article 85, 2e alinéa, de la loi (commission de coordination) édicte des directives au sujet de l'article 11a, 1er et 2e alinéas.12

2

Si l'employeur se conforme aux directives, il est présumé avoir satisfait à l'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail.

3

L'employeur peut satisfaire à l'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail d'une autre manière que celle qui est prévue par les directives s'il
prouve que la protection de la santé des travailleurs et que leur sécurité sont garanties.

c Décision relative à l'obligation de faire appel à des spécialistes
de la sécurité au travail 1

Si un employeur ne donne pas suite à l'obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent prévu aux articles 47 à 51
peut prendre, relativement à cette obligation, une décision conformément à l'article 64.

2

Si l'organe d'exécution compétent en matière de prévention des accidents professionnels n'est pas le même que celui qui est compétent pour la prévention des maladies professionnelles, les deux organes s'entendent sur la décision à prendre.

10

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895).

11

Voir aussi la disp. fin. mod. 1er juin 1993, à la fin du présent texte.

12

Nouvelle teneur selon l'annexe 5 à l'O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des
spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).

Ordonnance

7

832.30

d13 Qualification des spécialistes de la sécurité au travail 1

Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux
exigences de l'ordonnance du 25 novembre 199614 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

2

La preuve d'une formation suffisante est considérée comme apportée si l'employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l'acquisition d'une
formation de base et d'une formation complémentaire ou postgraduée conformes à
l'ordonnance visée au 1er alinéa.

3

Si de tels certificats ne peuvent pas être produits, l'employeur ou la personne concernée doit donner la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en
Suisse ou à l'étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au
moins les exigences de l'ordonnance visée au 1er alinéa.

4

Les organes d'exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

dbis15 Décisions relatives aux qualifications des spécialistes de la sécurité
au travail

1

Avant de rendre leurs décisions, les organes d'exécution doivent consulter l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) et le Secrétariat d'Etat à l'Economie16
(seco).

2

Les décisions doivent être notifiées à l'employeur ainsi qu'à la personne concernée et communiquées à l'office fédéral. La personne concernée dispose des mêmes voies
de recours que l'employeur.

e Tâches des spécialistes de la sécurité au travail 1

Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes: a.17 Ils procèdent, en collaboration avec l'employeur et après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise et les supérieurs
compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs; b.

Ils conseillent l'employeur sur les questions de sécurité au travail et le renseignent en particulier sur: 13

Nouvelle teneur selon l'annexe 5 à l'O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des
spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).

14

RS 822.116

15

Introduit par l'annexe 5 à l'O du 25 nov. 1996 sur la qualification des spécialistes de la
sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).

16 Nouvelle

dénomination selon l'art. 22 al. 1 ch. 15 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans
tout le présent texte.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).

Prévention des accidents et des maladies professionnels 8

832.30

1.

Les mesures destinées à remédier aux défauts et à réduire les risques, 2.

L'acquisition de nouvelles installations et de nouveaux appareils ainsi
que l'introduction de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux équipements de travail, de nouveaux matériaux et de nouvelles substances
chimiques,

3.

Le choix des installations de sécurité et des équipements de protection
individuelle,

4.

La formation et l'information des travailleurs sur les dangers professionnels auxquels ils sont exposés et sur l'utilisation des installations de sécurité et des équipements de protection ainsi que sur les autres mesures
à prendre,

5.

L'organisation des premiers secours, de l'assistance médicale d'urgence,
du sauvetage et de la lutte contre l'incendie; c.18 Ils sont à la disposition des travailleurs ou de leurs représentants au sein de l'entreprise pour les questions relatives à leur sécurité et à leur santé sur le
lieu de travail et les conseillent.

2

Les médecins du travail procèdent aux examens médicaux qu'implique l'accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent en outre, sur mandat de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA), se charger des examens préventifs dans le
domaine de la médecine du travail, visés aux articles 71 à 77.

3

L'employeur délimite les attributions de chacun des spécialistes de la sécurité au travail dans son entreprise et fixe par écrit leurs tâches et compétences; il doit consulter au préalable, conformément à l'article 6a, les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise.19
f Statut des spécialistes de la sécurité au travail dans l'entreprise 1

L'employeur doit assurer aux spécialistes de la sécurité au travail les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Les spécialistes de la sécurité au
travail doivent renseigner l'employeur sur leurs activités et le tenir au courant de
leurs contacts avec les organes d'exécution.

2

Les spécialistes de la sécurité au travail doivent bénéficier de l'autonomie qui leur est nécessaire pour s'acquitter de leur tâche. L'accomplissement de leur tâche ne doit
entraîner pour eux aucun préjudice.

3

Les spécialistes de la sécurité au travail doivent pouvoir entrer directement en contact avec les travailleurs et avoir libre accès aux postes de travail; ils doivent en
outre pouvoir consulter les dossiers de l'employeur dont ils ont besoin pour exercer
leur activité. L'employeur doit faire appel à eux avant de prendre des décisions ayant
trait à la sécurité au travail, notamment avant de prendre des décisions concernant la
planification.

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).

Ordonnance

9

832.30

g Statut des spécialistes de la sécurité au travail vis-à-vis
des organes d'exécution 1

Les spécialistes de la sécurité au travail doivent, à leur demande, renseigner les organes d'exécution compétents sur leur activité et tenir leurs documents à leur disposition. L'employeur doit en être informé.

2

Les spécialistes de la sécurité au travail peuvent demander conseil et soutien aux organes d'exécution compétents.

3

En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et si l'employeur refuse de prendre les mesures qui s'imposent, les spécialistes de la sécurité au travail doivent immédiatement aviser l'organe d'exécution compétent.

Chapitre 3: Exigences de sécurité Section 1: Bâtiments et autres constructions

Art. 12

Capacité de charge

Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à supporter les
charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination. La charge admissible sera au besoin indiquée de façon
bien visible.


Art. 13

Aménagement et nettoyage 1

Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives ne puissent s'y fixer ou s'y déposer
en quantités qui mettent en danger la vie et la santé des travailleurs.

2

Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils
doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.


Art. 14

Sols

1

Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d'obstacles pouvant causer des chutes.

2

Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible.


Art. 15

Parois et portes vitrées Les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés
en cas de rupture du matériau. Les panneaux transparents de grande dimension doivent être conçus ou signalés de telle façon qu'ils soient bien reconnaissables en tout
temps.

Prévention des accidents et des maladies professionnels 10

832.30


Art. 16

Escaliers

1

La largeur utile des escaliers ainsi que la hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée sûre. Les escaliers placés entre des parois seront au moins
pourvus d'une main courante.

2

Les escaliers extérieurs des bâtiments à plusieurs étages doivent être praticables en toute sécurité.


Art. 17

Toits

1

Les toits sur lesquels les travailleurs doivent fréquemment monter pour des motifs inhérents à l'exploitation, seront conçus de telle sorte qu'ils soient praticables en
toute sécurité.

2

Si les travailleurs doivent monter sur d'autres toits, des mesures destinées à prévenir les chutes seront prises auparavant.


Art. 18

Echelles fixes

Les échelles fixes doivent être conçues et disposées de sorte qu'elles soient praticables en toute sécurité. Si la hauteur est importante, elles doivent être pourvues d'une
protection dorsale et, au besoin, de glissières de sécurité ou de paliers.


Art. 19

Passages

1

Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l'intérieur
des bâtiments que dans l'enceinte de l'entreprise, doivent être tels que ces passages
soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.

2

Les parties de bâtiment ou d'installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d'escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s'il s'agit de parties de bâtiment ou d'installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles.

3

Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises.20

Art. 20

Voies d'évacuation et issues de secours 1

Les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l'enceinte de l'entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement en tout temps. Les passages qui
servent également de voies d'évacuation en cas de danger doivent rester libres. Les
voies d'évacuation seront signalées de manière appropriée.

2

En règle générale, les portes à un ou deux battants qui donnent sur une voie d'évacuation doivent s'ouvrir en direction de la sortie. D'autres portes ne sont en principe

20

Nouvelle teneur selon l'art. 55 de l'O du 29 mars 2000 sur les travaux de construction, en
vigueur depuis le 1er juillet 2000 (RS 832.311.141).

Ordonnance

11

832.30

autorisées que s'il existe au moins encore une porte à un ou deux battants judicieusement disposée.

3

Le nombre, la disposition et la conception des sorties et des cages d'escaliers doivent être adaptés à l'étendue et à l'affectation des bâtiments ou parties de bâtiment,
au nombre d'étages, aux dangers inhérents à l'entreprise et à l'effectif des travailleurs.

4

Les cages d'escaliers doivent, en règle générale, être construites de manière à résister au feu. Les portes donnant sur les cages d'escaliers de l'entreprise doivent, au besoin, être du type coupe-feu.


Art. 21

Garde-corps et balustrades 1

Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans
le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles,
plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs
ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.

2

Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d'en réduire la hauteur, lorsque l'exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu'une solution équivalente est adoptée.


Art. 22

Quais de chargement et rampes d'accès 1

Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue présentant toute sécurité.

2

Les quais de chargement et les rampes d'accès doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules.


Art. 23

Voies ferrées

1

Les voies ferrées, les aiguilles et les plaques tournantes doivent être disposées de manière à assurer une exploitation exempte de risques.

2

Les voies ferrées à l'intérieur de bâtiments ou sur des passages habituellement utilisés, sauf celles qui se trouvent sur des chantiers, doivent être noyées au niveau du
sol. Elles seront disposées de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules.

Section 2: Installations et appareils techniques

Art. 24

Principe

Les installations et appareils techniques doivent être conçus, montés, disposés, entretenus et protégés de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux
prescriptions et avec tout le soin requis, ils ne mettent pas en danger la vie et la santé
des travailleurs.

Prévention des accidents et des maladies professionnels 12

832.30


Art. 25

Capacité de charge

Les installations et appareils techniques doivent être conçus de manière à supporter
les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions. La capacité de charge sera, au besoin, indiquée de manière bien visible.


Art. 26

Aménagement et nettoyage 1

Les installations et appareils techniques doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives, ne puissent s'y fixer ou s'y déposer
en quantités qui mettent en danger la vie ou la santé des travailleurs.

2

Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les installations et appareils techniques doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement.
Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.


Art. 27

Accessibilité

Les installations et appareils techniques doivent être accessibles sans danger pour les
besoins de l'exploitation et de l'entretien; à défaut, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises.


Art. 28

Dispositifs de protection Les installations et appareils techniques munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité.


Art. 29

Sources d'inflammation 1

Dans les zones exposées à un danger d'incendie ou d'explosion, les installations et appareils techniques doivent être conçus et utilisés de telle manière qu'ils ne constituent pas des sources d'inflammation et qu'aucune substance ne puisse s'enflammer
ou se décomposer.

2

Les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir la formation de charges électrostatiques.


Art. 30

Dispositifs de commande 1

Les dispositifs de commande des installations et appareils techniques doivent être disposés, conçus ou protégés de manière à empêcher toute manipulation compromettant la sécurité.

2

Ils doivent être facilement reconnaissables et accessibles du poste de surveillance et de service des installations techniques.

3

Les unités fonctionnelles d'une installation technique doivent pouvoir être arrêtées séparément si la sécurité l'exige.

4

Si la sécurité l'exige, les installations techniques et, au besoin leurs unités fonctionnelles, seront munies, pour permettre l'exécution des travaux d'entretien, de dis-

Ordonnance

13

832.30

positifs de commande de sécurité judicieusement placés. Ces dispositifs doivent
pouvoir être verrouillés en position d'arrêt lorsque l'unité fonctionnelle ne peut être
embrassée du regard.

5

Les installations techniques et, au besoin, leurs unités fonctionnelles. doivent être munies de dispositifs de déclenchement d'urgence si, pour des raisons de sécurité, un
déclenchement ou un arrêt rapides sont nécessaires.


Art. 31

Réservoirs et conduites 1

Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispositifs de fermeture et de sécurité nécessaires. Ceux-ci seront disposés de façon à pouvoir être
embrassés d'un coup d'oeil. Les mesures de sécurité appropriées doivent être prises
lors des travaux de remplissage, de vidange ou d'entretien.

2

Les réservoirs, récipients et tuyauteries doivent être signalés de façon claire et indélébile si le contenu, la température, la pression ou des risques de confusion présentent un danger pour les travailleurs. Si le sens du courant n'est pas clairement reconnaissable, il doit être indiqué sur les tuyauteries.

3

Les galeries destinées au passage de conduites doivent être conçues de façon à garantir une disposition claire des conduites. Les galeries dans lesquelles les travailleurs peuvent circuler, doivent en outre être conçues de telle sorte qu'ils puissent
le faire sans danger.


Art. 32

Installations de chauffage pour les besoins techniques 1

Les installations de chauffage pour les besoins techniques doivent être aménagées et exploitées de manière à éviter, en particulier les incendies, les explosions, les retours de flammes et les intoxications. Une amenée d'air suffisante sera assurée dans
les locaux où sont installés les foyers.

2

Si des combustibles pouvant provoquer des explosions sont utilisés, des dispositifs de décompression, en particulier des clapets d'explosion, doivent être installés, hors
des zones de travail et de passage. Leur efficacité ne doit pas être entravée. Lorsque
des raisons d'ordre technique empêchent l'installation de tels dispositifs, d'autres mesures de sécurité doivent être prises.

Section 3: Milieu de travail

Art. 33

Aération

La composition de l'air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la
santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou artificielle sera assurée aux postes de travail; au besoin, d'autres mesures techniques
seront prises.

Prévention des accidents et des maladies professionnels 14

832.30


Art. 34

Bruit et vibrations

1

Les bâtiments et parties de bâtiment doivent être aménagés de manière que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité.

2

Les installations et appareils techniques doivent être conçus, montés, disposés, entretenus et utilisés de façon que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la
santé ou à la sécurité.

3

Les procédés de travail et de production doivent être conçus et appliqués de telle sorte que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou a la sécurité.


Art. 35

Eclairage

1

Les postes de travail, locaux et passages à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient
garanties.

2

Si la sécurité l'exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé.


Art. 36

Dangers d'explosion ou d'incendie 1

Dans les entreprises ou parties d'entreprise comportant un danger d'explosion ou d'incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs
contre ces dangers.

2

Il est interdit de faire usage de sources d'inflammation dans les zones exposées à un danger particulier d'explosion ou d'incendie. A tous les accès, des affiches bien visibles signaleront le danger et signifieront l'interdiction de fumer. Si l'usage de sources
d'inflammation ne peut être momentanément évité, toutes les mesures seront prises
pour prévenir les explosions ou les incendies.

3

Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des sources d'inflammation ne pénètrent dans des zones comportant un danger particulier d'explosion ou
d'incendie et ne puissent y produire leurs effets.


Art. 37

Evacuation des déchets et entretien 1

Les postes de travail, passages et locaux accessoires doivent être maintenus dans un état de propreté tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en
danger.

2

Lors de travaux d'entretien ou de nettoyage, toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens nécessaires à l'entretien et au nettoyage seront tenus à disposition.

3

Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éliminés de telle sorte que les travailleurs ne courent pas de danger.

4

Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations semblables que si les mesures de protection nécessaires ont été prises.

Ordonnance

15

832.30

Section 4: Organisation du travail

Art. 38

Vêtements de travail et équipements individuels de protection 1

Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l'activité qu'ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doivent être nettoyés ou
réparés lorsqu'ils présentent un danger pour celui qui les porte ou pour d'autres travailleurs.

2

Les vêtements de travail et les équipements individuels de protection auxquels adhèrent des substances nocives ne doivent pas être rangés avec les autres vêtements
et équipements individuels de protection.


Art. 39

Accès interdit

L'accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu'il représente un danger pour les travailleurs
qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est permanent, l'interdiction ou les
conditions d'accès doivent être affichées aux différentes entrées.


Art. 40

Lutte contre le feu

1

Les dispositifs d'alarme et le matériel de lutte contre le feu doivent être facilement accessibles, signalés de manière bien visible et prêts à fonctionner.

2

Les travailleurs doivent être instruits à intervalles convenables, en règle générale pendant le temps de travail, sur la conduite à observer en cas d'incendie.


Art. 41

Transport et entreposage 1

Les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

2

Des installations et appareils techniques appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes.

3

Lors de l'empilage et de l'entreposage de colis et de marchandises en vrac, les mesures nécessaires doivent être prises dans chaque cas pour garantir la sécurité des
travailleurs.


Art. 42

Transport de personnes Les installations et appareils techniques destinés exclusivement au transport de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au
besoin, être signalés comme tel.


Art. 43

Travaux effectués sur des installations et appareils techniques L'ajustage et le réglage d'outils, la mise en place de dispositifs, l'introduction et le
prélèvement des matières à traiter ainsi que les opérations analogues ne doivent être

Prévention des accidents et des maladies professionnels 16

832.30

effectués, s'ils présentent un risque particulier d'accident, que sur des installations et
appareils techniques dont les dangers auront été préalablement écartés.


Art. 44

Emploi de substances nocives 1

Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, les mesures de protection qu'exigent les propriétés de
ces substances seront prises. Les mesures de sécurité nécessaires doivent également
être prises lorsque de telles substances se forment au cours d'un processus de travail.

2

Lorsque la sécurité l'exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d'autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail.
Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail.

3

Les produits de consommation tels qu'aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives.


Art. 45

Protection contre les radiations nocives Toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises lors de l'utilisation
de substances radioactives ou d'installations émettant des radiations ionisantes ainsi
qu'en cas d'émission de radiations non ionisantes présentant un danger pour la santé.


Art. 46

Liquides inflammables Lorsque des liquides présentant un danger d'incendie sont produits, transformés,
manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs
ne s'accumulent ou ne se répandent de manière à présenter un danger.

Titre deuxième: Organisation Chapitre premier: Sécurité au travail Section 1: Organes d'exécution

Art. 47

Organes cantonaux d'exécution de la loi sur le travail Les organes cantonaux d'exécution de la loi sur le travail surveillent l'application des
prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux installations
et appareils techniques, à moins qu'un autre organe d'exécution ne soit compétent.
Leur compétence en matière d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter découle des articles 7 et 8 de la loi sur le travail.


Art. 48

Organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail 1

Dans les entreprises qu'ils visitent en application de la loi sur le travail, les organes fédéraux d'exécution de celle-ci collaborent à la surveillance de l'application des
prescriptions sur la prévention des accidents dans le domaine qui ressortit à la

Ordonnance

17

832.30

CNA21 en vertu de l'article 49. La commission de coordination règle, sur proposition
commune du seco et de la CNA, les détails de cette collaboration, notamment en ce
qui concerne la compétence de prendre des décisions.22 2

Les organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail veillent à ce que les organes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et à ce que cette activité soit coordonnée avec l'exécution des dispositions de
la loi sur le travail relatives à l'hygiène et à l'approbation des plans. Si un organe
cantonal n'observe pas les prescriptions, l'inspection fédérale du travail compétente
attire son attention sur les règles en question et l'invite à les respecter. Le seco peut,
au besoin, donner des instructions à l'organe cantonal. En cas d'inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de coordination doit être informée.

3

Les organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail surveillent l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les administrations,
les entreprises et les établissements de la Confédération, pour autant que la CNA ne
soit pas compétente.


Art. 49

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
a. Prévention des accidents professionnels 1

La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes: 1.

Entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives; 2.

Entreprises utilisant des solvants en grandes quantités; 3.

Entreprises de révision de citernes; 4.

Entreprises de l'industrie chimique; 5.

Entreprises fabriquant des produits en matière synthétique; 6.

Entreprises de l'industrie des machines, de la métallurgie et de l'horlogerie, à
l'exception des garages automobiles, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique; 7.

Entreprises fabriquant du papier; 8.

Tanneries et fabriques d'articles de cuir ou de chaussures; 9.

Imprimeries;

10. Exploitations forestières; 11. Entreprises de l'industrie de la construction et travaux exécutés sur les chantiers de celles-ci par d'autres entreprises;

12. Entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d'autres matériaux; 21

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993 (RO 1993 1835).

22

Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 5 à l'O du 25 nov. 1996 sur les qualifications
des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS
822.116).

Prévention des accidents et des maladies professionnels 18

832.30

13. Tuileries et entreprises de l'industrie de la céramique; 14. Verreries;

15. Entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries;

16. Entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets dangereux, spéciaux ou industriels; 17. Entreprises militaires en régie; 18. Entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de transports publics (art. 2, 3e al., let. b); 19. Entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, 3e al., let. c); 20. Entreprises qui fabriquent des produits contenant de l'amiante; 21. Installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont utilisées des matières radioactives ou sont émises des radiations ionisantes; l'article 2, 2e
alinéa, lettre c, est réservé; 22. Entreprises de l'industrie textile; 23. Entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l'électricité; 24. Entreprises qui traitent ou distribuent de l'eau; 25. Entreprises de l'industrie du bois.

2

La CNA surveille en outre l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les installations et appareils techniques suivants:

1.

Installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que
groupes de fabrication et chaînes d'emballage ou de conditionnement; 2.

Systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à
bande ou à chaîne, des chaînes à godets, des transporteurs suspendus ou à
rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des montecharge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs; 3.

Ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions; 4.

Installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d'autres travaux; 5.

Ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables
qui servent à exécuter des travaux; 6.

Magasins à hauts rayonnages dotés d'engins de manutention pour l'entreposage de charges uniformisées (emballages, marchandises sur palettes) dans
les rayonnages;

7.

Installations mécaniques pour le parcage de véhicules; 8.

Téléphériques de chantiers;

Ordonnance

19

832.30

9.

Installations techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou
exploitées par les travailleurs des entreprises en régie; 10. Installations de sécurité aérienne (art. 2, 3e al., let. d).

3

La CNA surveille dans toutes les entreprises l'application des prescriptions sur la prévention des risques particuliers d'accidents inhérents à la personne du travailleur.

4

La CNA informe l'organe cantonal d'exécution de la loi sur le travail des interventions auxquelles elle procède en vertu du 2e alinéa.


Art. 50

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
b. Prévention des maladies professionnelles 1

La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.

2

Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut introduire l'obligation d'annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées.

3

La CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques aux postes de travail et sur les valeurs admissibles des agents
physiques aux postes de travail.


Art. 51

Organisations spécialisées Le domaine de compétence d'une organisation qualifiée au sens de l'article 85,
3e alinéa, 2e phrase, de la loi (organisation spécialisée), de même que son droit de
prendre des décisions sont déterminés dans le contrat qu'elle a passé avec la CNA.

Section 2: Commission de coordination

Art. 52

Coordination des domaines de compétence Aux fins de coordonner les domaines de compétence des organes d'exécution, la
commission de coordination peut notamment: a.

Définir plus en détail les tâches des organes d'exécution; b.

Organiser, d'entente avec la CNA, la collaboration des organes cantonaux
d'exécution de la loi sur le travail dans le domaine de compétence de la
CNA;

c.

Confier aux organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail ou à la CNA
des tâches qu'un organe cantonal n'est pas en mesure de remplir, faute de
personnel ou de moyens matériels ou techniques, et cela jusqu'à ce que cet
organe dispose des moyens nécessaires.

Prévention des accidents et des maladies professionnels 20

832.30

a23 Directives de la commission de coordination 1 Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la
sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle
tient compte du droit international en la matière.

2 L'employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail
concrétisées par les directives, s'il observe ces dernières.

3 L'employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d'une
autre manière que celle qui est prévue par les directives, s'il prouve que la sécurité
des travailleurs est également garantie.


Art. 53


24

Compétences de la commission de coordination La commission de coordination peut notamment: a.

arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils
effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures
d'exécution;

b.

élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité
au travail dans certaines catégories d'entreprises ou de professions (programmes de sécurité); c.

promouvoir l'information et l'instruction des employeurs et des travailleurs
dans l'entreprise, l'information des organes d'exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents; d.

charger les organes d'exécution de la loi sur le travail d'annoncer des entreprises, installations, appareils et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé; e.

développer la coordination entre l'exécution de la présente ordonnance et
celle d'autres législations; f.

organiser et coordonner avec d'autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité
au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.


Art. 54

Règlement d'indemnisation La commission de coordination établit le règlement d'indemnisation des organes
d'exécution et le soumet à l'approbation du département.


Art. 55

Organisation

1

La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des sous-com23

Introduit par le ch. I de l'O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752).

Ordonnance

21

832.30

missions d'examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et
des représentants d'organisations intéressées.

2

La CNA assure le secrétariat de la commission de coordination.


Art. 56

Fourniture de données Les organes d'exécution et les assureurs doivent fournir à la commission de coordination les renseignements lui permettant de constituer les bases nécessaires à son
action, notamment à l'établissement de statistiques et au calcul du supplément de
prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87
LAA). Les assureurs doivent mettre gratuitement à la disposition de la commission
de coordination les données statistiques réunies pour les besoins de l'assurance.


Art. 57

Consultation des organisations intéressées La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant
toute décision importante. Par décisions importantes on entend notamment: a.25 L'émission de directives; b.

L'élaboration de programmes de sécurité; c.

La proposition faite au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la sécurité au travail; d.

Les propositions concernant la fixation du supplément de prime afférent à la
prévention des accidents et maladies professionnels; e.

Le mandat donné à la CNA de conclure un contrat avec une organisation
spécialisée (art. 85, 3e al., 2e phrase, LAA).


Art. 58

Rapports d'activité

1

Les organes d'exécution présentent chaque année à la commission de coordination un rapport sur leur activité en matière de sécurité au travail.

2

Chaque année, jusqu'à la fin juillet au plus tard, la commission de coordination soumet à l'approbation du Conseil fédéral un rapport sur son activité de l'année précédente. Une fois approuvé, ce rapport est rendu public.

Chapitre 2: Prévention des accidents non professionnels

Art. 59

1

La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (BPA) dont le champ d'activité s'étend à
toute la Suisse.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 5 mai 1999 (RO 1999 1752).

Prévention des accidents et des maladies professionnels 22

832.30

2

Le BPA encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment: a.

En informant le public des dangers d'accidents; b.

En conseillant d'autres organisations qui s'occupent de la prévention des accidents non professionnels.

3

Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine.

4

Chaque année, jusqu'à la fin juillet au plus tard, le BPA présente au Conseil fédéral un rapport sur l'activité qu'il a déployée durant l'année précédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art.
88, 2e al., LAA). Ce rapport est rendu public.

Titre troisième: Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre premier: Contrôles, instructions et exécution Section 1: Contrôles.

Art. 60

Conseils

1

Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant
et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.26 2

L'employeur a le droit de demander conseil à l'organe d'exécution compétent au sujet des mesures de sécurité qu'il doit prendre.


Art. 61

Visites d'entreprises et enquêtes 1

Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail
et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et
postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.

1bis

Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise doivent, à leur demande, être associés d'une manière appropriée aux visites d'entreprises et enquêtes
effectuées par les organes d'exécution.27 2

Les organes d'exécution sont autorisés à interroger l'employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l'entreprise, sur l'application des prescriptions relatives à la sécurité au travail.

3

Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d'exécution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l'application des pres26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).

27

Introduit par le ch. I de l'O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2374).

Ordonnance

23

832.30

criptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires,
l'organe d'exécution peut exiger de l'employeur un rapport d'expertise technique.

4

L'organe d'exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d'une visite d'entreprise, de même que le résultat d'une enquête.


Art. 62

Avertissement à l'employeur 1

Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette
inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit
être confirmé par écrit à l'employeur.

2

En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'article 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu
d'en aviser l'autorité cantonale chargée de l'entraide judiciaire (art. 86, 2e al., LAA).


Art. 63

Plaintes

L'organe d'exécution compétent est tenu d'examiner les plaintes pour inobservation
de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu'elles sont fondées, de procéder
conformément aux articles 62, 64 à 69.

Section 2: Instructions

Art. 64


28

Décision

1

Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne
les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.

2

L'employeur doit informer les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des exigences formulées par les organes d'exécution.


Art. 65

Obligation de rendre compte 1

L'employeur doit aviser l'organe d'exécution qui a pris la décision, au plus tard à l'expiration du délai qui lui a été imparti, de l'exécution des mesures ordonnées.

2

S'il ne peut pas respecter ce délai, il doit, avant l'expiration de celui-ci, présenter une demande de prolongation dûment motivée et en informer les travailleurs intéressés.

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).

Prévention des accidents et des maladies professionnels 24

832.30

Section 3: Exécution

Art. 66

Augmentation de prime 1

Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut
être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime).
En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.

2

L'augmentation de prime est fixée conformément à l'article 113, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 198229 sur l'assurance-accidents et ordonnée par l'organe
d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est
valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il
adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution.

3

Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il
doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation.


Art. 67

Mesures de contrainte 1

Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l'organe d'exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l'autorité cantonale (art. 68), prendre
les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal (art. 41 de la LF sur la procédure administrative30; ces mesures peuvent s'accompagner d'une augmentation de
prime.

2

Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l'organe d'exécution compétent demande à l'autorité cantonale (art. 68) de prendre les
mesures provisoires prévues à l'article 86, 2e alinéa, de la loi. L'autorité cantonale
informe l'organe d'exécution compétent des mesures qu'elle a prises.


Art. 68

Autorité cantonale

Les cantons désignent l'autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte
administrative prévues à l'article 86 de la loi et en informent la commission de coordination.

Chapitre 2: Autorisation de déroger aux prescriptions

Art. 69

1

Les organes d'exécution peuvent, à la demande écrite de l'employeur, autoriser, à titre exceptionnel et dans le cas d'espèce, des dérogations aux prescriptions sur la
sécurité au travail lorsque: a.

L'employeur prend une autre mesure aussi efficace, ou 29

RS 832.202

30

RS 172.021

Ordonnance

25

832.30

b.

L'application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la
dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs.

2

Avant de présenter sa demande, l'employeur doit consulter, conformément à l'article 6a, les travailleurs touchés ou leurs représentants au sein de l'entreprise. Il doit
consigner le résultat de cette consultation dans sa requête.31 3

L'octroi ou le refus de l'autorisation est notifié à l'employeur au moyen d'une décision. L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs intéressés, de manière appropriée, l'autorisation qui lui a été accordée.

4

Lorsqu'un organe cantonal d'exécution de la loi sur le travail est compétent pour accorder une autorisation, il requiert au préalable le rapport de l'organe d'exécution
fédéral et, par son intermédiaire, celui de la CNA.

Titre quatrième: Prévention dans le domaine de la médecine du travail Chapitre premier: Assujettissement

Art. 70

1

Afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d'entreprises ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques
d'accidents inhérents à la personne du travailleur, la CNA peut, par une décision, assujettir une entreprise, une partie d'entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur
la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

2

Lors de l'assujettissement, la CNA doit tenir compte de la nature des travaux effectués, de l'expérience acquise et des enseignements de la science. Si les conditions
d'exploitation ne sont pas établies avec une clarté suffisante ou si l'importance du
risque ne peut être appréciée d'avance, l'assujettissement peut être décidé à titre provisoire pour une durée de quatre ans au plus.

3

Après avoir entendu la commission de coordination et les organisations intéressées, le département peut édicter des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans des catégories d'entreprises déterminées ou pour certains genres de
travaux ainsi que sur la prévention de risques particuliers d'accidents inhérents à la
personne du travailleur.

Chapitre 2: Examens préventifs

Art. 71

Généralités

1

L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2374).

Prévention des accidents et des maladies professionnels 26

832.30

des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à
la CNA dès qu'il apparaît qu'un travailleur court un danger accru.

2

La CNA détermine le genre des examens et surveille leur déroulement.

3

L'employeur doit confier l'exécution de ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi procéder elle-même aux examens ou y
faire procéder.

4

Après chaque examen, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé dans lequel il fait part de son avis quant à l'aptitude du travailleur (art. 78). S'il y a
des raisons pour que le travailleur doive cesser immédiatement d'exercer l'activité
dangereuse, le médecin en informe la CNA dans les plus brefs délais.


Art. 72

Examens d'embauche

1

L'employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après l'entrée en service, tout nouveau travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention
dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà
fait l'objet d'une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause
(art. 78) et indique à l'employeur si un examen d'embauche est nécessaire. La CNA
peut autoriser des dérogations à l'obligation d'annoncer les nouveaux travailleurs.

2

Les travailleurs auxquels s'appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision quant à leur aptitude, doivent subir un
examen au plus tard 30 jours après réception de la communication de la CNA.

3

Les travailleurs appelés à exécuter des tâches dans l'air comprimé, tels que les travaux réalisés à l'aide de scaphandres ou de caissons, doivent immédiatement être
annoncés. L'examen d'embauche doit avoir lieu avant l'entrée en service. Le travailleur ne doit pas être occupé à de tels travaux avant que la CNA ne se soit prononcée sur son aptitude.

4

La CNA peut également, pour d'autres activités et expositions, faire procéder à un examen d'embauche avant le début des travaux ou y procéder elle-même si une occupation, même de courte durée, peut mettre en danger le travailleur ou que la poursuite de sa formation dépende de la décision d'aptitude.32

Art. 73

Examens de contrôle

1

Selon le résultat de l'examen médical et les conditions dans lesquelles les travailleurs doivent travailler, la CNA prescrit à certains intervalles des examens de
contrôle.

2

Les travailleurs qui, à la date fixée pour un examen de contrôle, n'exercent pas de travaux rendant ce contrôle obligatoire, ne doivent être examinés que lorsqu'ils sont
réaffectés à de tels travaux. Dans ce cas, l'examen de contrôle doit avoir lieu dans les
30 jours qui suivent la reprise de l'activité en cause.

32

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895).

Ordonnance

27

832.30


Art. 74

Examens ultérieurs

Lorsque des raisons d'ordre médical l'exigent, la CNA peut ordonner des examens
après que le travailleur a cessé d'exercer l'activité nuisible à la santé.


Art. 75

Indemnisation

La CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et
d'entretien occasionnés par les examens préventifs et compense sa perte de salaire
dans les limites du gain maximum assuré (art. 15 LAA).


Art. 76

Livrets de contrôle

1

Pour les travailleurs auxquels s'appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui sont exposés à des risques particuliers, la CNA peut introduire des livrets personnels de contrôle.

2

L'employeur doit inscrire dans le livret la nature du danger et la durée pendant laquelle le travailleur a été exposé à celui-ci. La CNA y consigne les décisions quant à
l'aptitude du travailleur (art. 78) et la date du prochain examen de contrôle ou du
prochain examen ultérieur.

3

L'employeur conserve le livret de contrôle. A la fin des rapports de travail, il le remet au travailleur, à l'intention du nouvel employeur.


Art. 77

Inobservation des règles concernant les examens médicaux 1

Si l'examen d'embauche ou l'examen de contrôle n'a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux
tant que l'examen n'a pas été effectué et que la CNA ne s'est pas prononcée sur l'aptitude du travailleur (art. 78).

2

Si le travailleur se soustrait à un examen de contrôle et s'il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou s'il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d'un risque inhérent à sa personne,
les prestations d'assurance sont réduites ou refusées conformément à l'article 37, 1er
et 2e alinéas, de la loi.

Chapitre 3: Exclusion de travailleurs menacés

Art. 78

Décision quant à l'aptitude d'un travailleur 1

La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail (inaptitude) ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur
est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA en
informe le travailleur et l'employeur.

Prévention des accidents et des maladies professionnels 28

832.30

2

L'inaptitude ne peut être prononcée que si la santé du travailleur est sérieusement menacée par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire
ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités
qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).

3

...33


Art. 79

Obligation d'annoncer Les autres organes d'exécution, les assureurs et les employeurs annoncent la CNA
les travailleurs qui leur paraissent devoir être déclarés inaptes à certains travaux,
même s'il s'agit de travailleurs d'une entreprise non assujettie aux prescriptions sur la
prévention dans le domaine de la médecine du travail.


Art. 80

Effets des décisions

1

Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire de manière anticipée lorsque
des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause
l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA.

2

Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé.

3

Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l'expiration du délai fixé.
S'il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l'abandonner dans le délai fixé
par la CNA.

4

L'employeur est solidairement responsable de l'exécution de la décision.


Art. 81

Inobservation d'une décision Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s'il
contracte de ce fait la maladie professionnelle considérée ou qu'il en résulte une aggravation de celle-ci ou s'il subit de ce fait un accident professionnel en raison d'un
risque inhérent à sa personne, les prestations d'assurance seront réduites ou refusées
conformément à l'article 37, 1er et 2e alinéas, de la loi.

Chapitre 4: Droits du travailleur Section 1: Conseils personnels

Art. 82

Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la 33

Abrogé par l'art. 140 al. 2 de l'O du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RS 814.501).

Ordonnance

29

832.30

portée pratique de l'exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié.

Section 2: Indemnité journalière pour changement d'occupation

Art. 83

Droit

Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de
l'assureur une indemnité journalière si cette exclusion lui cause, à court terme, de
graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter son emploi et n'a
plus droit au salaire.


Art. 84

Montant et durée

1

L'indemnité journalière pour changement d'occupation correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l'article 17, 1er alinéa, de la loi.

2

Elle est versée pendant quatre mois au plus.


Art. 85

Versement

1

L'indemnité journalière pour changement d'occupation est payée mensuellement, après coup.

2

Elle est allouée à l'employeur dans la mesure où il paie le salaire au travailleur pendant que celui-ci a droit à cette prestation.

Section 3: Indemnité pour changement d'occupation

Art. 86

Droit

1

Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque: a.

Du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une
indemnité journalière pour changement d'occupation et compte tenu de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le
préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites; b.

Il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse
pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales; c.

Il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à

Prévention des accidents et des maladies professionnels 30

832.30

compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du
droit à une indemnité journalière pour changement d'occupation.

2

Si durant le délai de deux ans prévu au 1er alinéa, lettre b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de
maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé
d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.

3

Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue au 1er alinéa, lettre b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le
permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement
d'occupation s'il a exercé régulièrement cette activité.


Art. 87

Montant et durée

1

L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 pour cent de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est
réputé salaire le gain assuré au sens de l'article 15 de la loi.

2

Si le bénéficiaire d'une indemnité pour changement d'occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d'un accident ou d'une
maladie professionnels en rapport avec l'activité qui a fait l'objet de la décision, l'indemnité pour changement d'occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.

3

L'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans au plus.


Art. 88

Versement

L'indemnité pour changement d'occupation est versée une fois par an, a l'avance.

Section 4:
Réduction des indemnités journalières ou des indemnités
pour changement d'occupation


Art. 89

1

Si l'indemnité journalière pour changement d'occupation ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle
est réduite conformément à l'article 40 de la loi.

2

L'indemnité pour changement d'occupation est réduite ou refusée conformément à l'article 37, 1er et 2e alinéas, de la loi, si l'ayant-droit a aggravé sa situation sur le
marché du travail:

a.

En n'observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail; b.

En n'abandonnant pas l'activité interdite ou c.

En ne se conformant pas à une décision d'aptitude conditionnelle.

Ordonnance

31

832.30

Titre cinquième: Financement Chapitre premier: Sécurité au travail

Art. 90

Frais à la charge de l'employeur L'employeur supporte les frais des mesures qu'il doit prendre pour assurer la sécurité
au travail, ainsi que les frais des éventuelles mesures de contrainte.


Art. 91

Frais couverts par le supplément de prime Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels
(art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants: a.

Les frais des organes d'exécution de la loi sur le travail, pour la surveillance
exercée, en vertu de la présente ordonnance, sur l'application des prescriptions de sécurité au travail dans les entreprises à l'exception des frais occasionnés par la procédure d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter
(art. 7 et 8 LT);

b.

Les frais occasionnés à la CNA par:
1.

L'activité qu'elle déploie, en vertu de la présente ordonnance et d'autres
prescriptions de droit fédéral, dans le domaine de la sécurité au travail, 2.

Le secrétariat de la commission de coordination, 3.

La gestion du supplément de prime pour la prévention des accidents et
maladies professionnels; c.

Les frais occasionnés aux organisations spécialisées (art. 51) par l'activité
qu'elles déploient dans le domaine de la sécurité au travail, en vertu du contrat qu'elles ont passé avec la CNA; d.

Les frais de la commission de coordination; e.

Les frais occasionnés aux assureurs par l'exécution de mandats spéciaux de
la commission de coordination.


Art. 92

Affectation du supplément de prime La CNA tient au sujet de l'affectation du supplément de prime un compte séparé;
chaque année, jusqu'à la fin juillet de l'année suivante, elle le soumet avec un rapport
à l'approbation du Conseil fédéral et le transmet à la commission de coordination
pour information. Une fois approuvé, le rapport est rendu public.


Art. 93

Budget

1

Les organes d'exécution présentent chaque année à la commission de coordination, jusqu'à une date fixée par celle-ci, leur budget pour l'année suivante.

2

Les assureurs annoncent chaque année à la commission de coordination, jusqu'à une date fixée par celle-ci, les primes nettes auxquelles il faut s'attendre pour l'année
suivante.

Prévention des accidents et des maladies professionnels 32

832.30

3

Se fondant sur les données obtenues conformément aux 1er et 2e alinéas, la commission de coordination établit son budget.

4

Le budget de la commission de coordination sert à déterminer le montant des indemnités à verser aux organes d'exécution et à préparer la proposition au Conseil
fédéral en vue d'une modification du supplément de prime.


Art. 94

Fixation du supplément de prime Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En
règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans.


Art. 95

Virement du supplément de prime 1

Les assureurs virent à la CNA les suppléments de primes à la fin du trimestre qui suit leur encaissement.

2

Les assureurs doivent faire contrôler chaque année, par un organe de revision externe, la perception et le virement du supplément de prime. Le rapport de cet organe
doit au moins donner des renseignements sur le montant du supplément de prime
perçu et sur les primes nettes correspondantes. Il doit être remis à la commission de
coordination jusqu'à la fin juin de l'année qui suit l'exercice comptable.


Art. 96

Indemnisation des organes d'exécution 1

Les organes d'exécution présentent trimestriellement à la commission de coordination un décompte de leurs dépenses, accompagné de pièces justificatives.

2

Si les décomptes ne donnent lieu à aucune objection, les organes d'exécution intéressés sont indemnisés conformément au règlement d'indemnisation (art. 54).

3

La commission de coordination peut procéder elle-même à la revision des décomptes des organes d'exécution ou les faire examiner par un organe de revision.


Art. 97

Exemption du supplément de prime Les ménages privés sont exemptés de l'obligation de payer le supplément de prime
pour la prévention des accidents et maladies professionnels.

Chapitre 2: Prévention des accidents non professionnels

Art. 98

Calcul du supplément de prime 1

Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels (art.

88, 2e al., LAA) doit être calculé de manière à permettre aux assureurs qui participent à la gestion de l'assurance-accidents de payer au moins leur quote-part annuelle
au BPA (art. 59).

Ordonnance

33

832.30

2

La CNA et les autres assureurs présentent leur proposition concernant la fixation du supplément de prime au Conseil fédéral. Celui-ci consulte les organisations intéressées.


Art. 99

Fixation du supplément de prime Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En
règle générale, le supplément de prime sera adapté aux circonstances tous les cinq
ans.


Art. 100

Affectation du supplément de prime 1

Les assureurs ne peuvent utiliser le supplément de prime que pour: a.

Payer leur quote-part au BPA; b.

Financer des mesures de prévention des accidents non professionnels prises
par eux-mêmes ou par des tiers; c.

Réunir des données statistiques spéciales destinées au BPA, aux fins de prévenir des accidents non professionnels.

2

Les assureurs tiennent un compte séparé au sujet de l'affectation du supplément de prime.

Titre sixième: Procédure et voies de droit Chapitre premier: Obligation de garder le secret

Art. 101

1

Les personnes qui sont chargées de la surveillance de l'application des prescriptions sur la sécurité au travail ou qui y participent, ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail, doivent garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et
observations. Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes d'exécution ou
aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des
personnes, l'identité de ce travailleur doit être tenue secrète à l'égard de l'employeur
également.34

2

Dans la mesure où les intérêts privés importants du travailleur, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers: a.35 La commission de coordination et ses commissions spécialisées, respectivement les organes d'exécution compétents, dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige, eu égard à l'application des dispositions sur la
sécurité au travail;

b.

Les assureurs, dans la mesure où la constatation d'un accident ou d'une maladie professionnelle l'exige; 34

Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895).

Prévention des accidents et des maladies professionnels 34

832.30

c.36 La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents, lorsqu'elle est saisie d'un recours au sens de l'article 109, de la loi;

d.

Les tribunaux et les organes d'instruction pénale, dans la mesure où l'établissement des faits l'exige; e.37 Les organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 197638 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, de la loi du 21 mars 196939 sur les
toxiques, de la loi du 7 octobre 198340 sur la protection de l'environnement
et de l'ordonnance du 30 juin 197641 concernant la protection contre les radiations, quant aux renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l'application des prescriptions de sécurité contenues dans ces textes.

3

L'obligation de garder le secret est exceptionnellement levée lorsqu'un intérêt supérieur l'exige, notamment lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie, la santé ou
le patrimoine, ou de prévenir un délit.

4

Les médecins du travail qui sont occupés en tant que spécialistes de la sécurité au travail demeurent tenus au secret professionnel. L'obligation de garder le secret n'est
levée envers l'employeur et les organes d'exécution compétents que pour des conclusions en matière de médecine du travail (aptitude à exécuter certains travaux), à
condition que la santé et la sécurité du travailleur concerné ou des autres travailleurs
constituent un intérêt prépondérant et que le consentement de ce travailleur ne
puisse être obtenu. Celui-ci doit dans tous les cas être informé.42 Chapitre 2: Voies de droit

Art. 102

Oppositions

1

Les oppositions (art. 105, 1er al., LAA) contre des décisions des organes d'exécution doivent être formées par écrit. Elles doivent être motivées.

2

La procédure d'opposition est gratuite. Il n'est alloué aucun dépens.

3

La décision sur opposition est notifiée par écrit à l'opposant. Elle doit être motivée et doit indiquer les voies de recours.

36

Nouvelle teneur selon l'annexe 5 à l'O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des
spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).

37

Nouvelle teneur selon l'art. 24 ch. 1 de l'O du 27 fév. 1991 sur les accidents majeurs, en
vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 814.012).

38

RS 819.1

39

RS 813.0

40

RS 814.01

41

[RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4,
1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2. RO 1994 1947 art. 140 al. 1 ch. 1] 42

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 1993 (RO 1993 1895).

Ordonnance

35

832.30


Art. 103

43 Recours La procédure de recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents (art. 109 LAA) est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative44.

Titre septième: Dispositions finales

Art. 104

Réserve des prescriptions de police Les prescriptions fédérales, cantonales et communales de police, notamment celles
de la police des constructions, du feu, de la santé et des eaux, qui sont plus exigeantes ou plus détaillées que celles de la présente ordonnance sont réservées.


Art. 105

Abrogation de dispositions en vigueur Sont abrogées:

a.

L'ordonnance du 23 décembre 196045 relative à la prévention des maladies
professionnelles;

b.

L'ordonnance du 8 mai 196846 sur la coordination de l'exécution de la loi sur
l'assurance en cas de maladie et d'accidents et de la loi sur le travail dans le
domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles; c.

L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 9 février 197047 relative à l'exécution des mesures de prévention des accidents dans l'agriculture; d.

L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 14 janvier 196548
concernant la composition de la Commission technique prévue à l'article 22
de l'ordonnance II sur l'assurance-accidents, du 3 décembre 1917, et les indemnités à verser à ses membres.


Art. 106

Modifications de dispositions existantes 1

L'ordonnance du 14 novembre 197949 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit:

...

43

Nouvelle teneur selon l'annexe 5 à l'O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des
spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 822.116).

44

RS 172.021

45

[RO 1960 1720, 1962 96] 46

[RO 1968 641] 47

[RO 1970 287] 48

[RO 1965 85] 49

[RO 1979 1953, 1980 1031, 1981 572 art. 72 ch. 1. RO 1984 1350 art. 6 al. 1]

Prévention des accidents et des maladies professionnels 36

832.30

2

L'ordonnance du 26 janvier 197250 relative à la loi sur la durée du travail est modifiée comme il suit:

...


Art. 107

Maintien en vigueur de dispositions existantes Demeurent provisoirement en vigueur: a.

L'ordonnance III du 26 mars 196951 concernant l'exécution de la loi fédérale
sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. (Hygiène et prévention des accidents dans les entreprises industrielles), en ce qui concerne la
procédure d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter ainsi que l'hygiène; b.

Les ordonnances concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles52 qui ont été édictées en application de la loi fédérale du 13
juin 191153 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; c.

L'ordonnance du 12 mai 197154 sur les mesures de prévention des accidents
à prendre en cas de construction ou de transformation de bâtiments ruraux; d.

L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 26 décembre 196055
concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques; e.

L'ordonnance I du Département fédéral de l'économie du 8 septembre 194856
concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose; f.

L'ordonnance II du Département fédéral de l'économie du 10 octobre 195157
concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose.


Art. 108

Dispositions transitoires 1

Les directives d'ordre technique et administratif édictées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les décisions passées en force concernant la
soumission d'entreprises aux prescriptions sur les mesures d'ordre médical de l'ordonnance du 23 décembre 196058 relative à la prévention des maladies profession50

RS 822.211. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

51

[RO 1969 569. RO 1993 2553 art. 41 al. 1] 52

RS 832.311.11/.16, 832.311.19/.314.12 53

[RS 8 283 2 189 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X; RO 1959 888, 1964
961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1
2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO
1995 1328 annexe ch. 1]. Actuellement «LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie».

54

RS 832.311.142 55

RS 832.321.11 56

RS 832.323.111 57

RS 832.323.112 58

[RO 1960 1720, 1962 96]

Ordonnance

37

832.30

nelles conservent leur validité. Il en est de même des décisions d'aptitude ou d'inaptitude.

2

Les bâtiments et autres constructions existants ainsi que les installations et appareils techniques existants qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance ne peuvent continuer d'être utilisés que si la sécurité des travailleurs est garantie par d'autres mesures aussi efficaces, ceci jusqu'au 31 décembre 1987 au plus
tard.

3

Le délai de deux ans prévu à l'article 86, 1er alinéa, lettre b (droit à une indemnité pour changement d'occupation) vaut également lorsque le travailleur a exercé, avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'activité donnant lieu à une décision
d'inaptitude ou d'aptitude conditionnelle.


Art. 109

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Disposition finale de la modification du 1er juin 199359 La commission de coordination informe le Département fédéral de l'intérieur, dans
le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, de l'état
d'avancement des travaux d'élaboration des directives prévues à l'article 11b.

59

RO 1993 1895

Prévention des accidents et des maladies professionnels 38

832.30