01.01.2025 - *
01.05.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2022 - 30.04.2024
22.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 21.10.2021
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01.02.2019 - 30.06.2021
01.05.2018 - 31.01.2019
01.01.2018 - 30.04.2018
07.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 06.05.2017
01.03.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 29.02.2016
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2010 - 31.12.2011
01.04.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2005 - 31.12.2007
01.01.2001 - 31.12.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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641.811

Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1er juillet 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)1,
vu la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic2,

arrête:

1 RS 641.81

2 [RO 2000 2864. RO 2009 5949 art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) est per­çue pour l'utilisation des routes publiques selon l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)3.

Art. 2 Objet de la redevance

1 Les voitures automobiles de transport et les remorques de transport selon les art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4 sont soumises à la rede­vance dans la mesure où leur poids total selon l'art. 7, al. 4, dépasse 3,5 t.

2 En font notamment partie:

a.
les voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV);
b.
les autocars (art. 11, al. 2, let. d, OETV);
c.
les camions (art. 11, al. 2, let. f, OETV);
d.
les chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV);
e.
les tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV);
f.
les tracteurs à sellette et les véhicules articulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re à 3e phra­ses, OETV);
g.
les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV);
h.
les voitures automobiles servant d'habitation et celles dont la carrosserie sert de local (art. 11, al. 3, OETV);
i.
les remorques affectées au transport de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV);
j.
les remorques affectées au transport de personnes (art. 20, al. 2, let. b, OETV);
k.
les caravanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV);
l.
les remorques pour engins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV);
m.
les remorques dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1, OETV).
Art. 3 Exceptions à l'assujettissement à la redevance

1 Font exception à l'assujettissement à la redevance:5

a.6
les véhicules achetés, pris en leasing, loués ou réquisitionnés pour l'armée et munis de plaques de contrôle militaires ou de plaques de contrôle civiles et d'un autocollant M+;
abis.7
les véhicules:
1.
achetés, pris en leasing ou réquisitionnés pour la protection civile, ou
2.
loués pour la protection civile pour des interventions et des cours d'instruction au sens des art. 27, al. 1 et 2, let. a, 27a, al. 1, let. a, et 33 à 36 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)8;
b.9
les véhicules de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances;
c.
les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le ca­dre d'une concession selon l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs10, y compris les courses de rempla­cement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport;
d.11
les véhicules agricoles et forestiers (art. 86 à 90 OCR12);
e.
les véhicules munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et 21 de l'O du 20 nov. 1959 sur l'assurance des véhicules; OAV)13;
f.
les véhicules qui ne sont pas immatriculés dans la série courante et sont munis de plaques professionnelles suisses (art. 22 ss OAV);
g.
les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV) soumis à la percep­tion forfaitaire de la redevance (art. 4), lorsque le véhicule à rempla­cer appartient au même genre;
h.14
les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 10 de l'O du 28 sept. 2007 sur les moniteurs de conduite15) s'ils sont exclusivement utilisés pour les leçons de conduite et sont im­matriculés par un moniteur de conduite enregistré;
i.
les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation;
j.
les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV16);
k.
les remorques d'habitation pour forains et cirques, ainsi que les remorques af­fectées au transport de choses pour forains et cirques et qui transportent exclusivement du matériel de forains et de cirques;
l.
les véhicules à chenilles (art. 28 OETV);
m.
les essieux de transport.

2 Dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationa­les, pour des raisons humanitaires ou pour des courses d'intérêt public à caractère non commercial, l'Administration fédérale des douanes (AFD)17 peut autoriser d'autres exceptions.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

7 Introduite par le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

8 RS 520.1

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

10 [RO 1999 721, 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547. RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 4 noc. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 237).

12 RS 741.11

13 RS 741.31

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5011).

15 RS 741.522

16 RS 741.41

17 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 418 Perception forfaitaire de la redevance

1 Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à:

Francs

a.19
pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t

650

b.
pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t

2200

c.20
pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t

3300

d.21
pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t

4400

e.
pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t

5000

f.
par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h

11

g.
par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance

822

2 Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules auto­mobiles qui n'y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:

Francs

a.
par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures auto­mobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t

22

b.
par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t

1123

3 Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provi­soire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s'élève à:

a.
20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2;
b.
70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.

4 Dans des cas isolés, l'AFD peut prévoir une perception for­faitaire de la redevance pour d'autres véhicules.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

20 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

21 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4695).

Art. 5 Compétences

Dans la mesure où l'ordonnance n'en dispose pas autrement, son exécution est du ressort:

a.
de l'AFD pour:
1.
les véhicules de la Confédération,
2.
les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations, dans la mesure où l'exécution concerne la fixation et le prélèvement de la rede­vance,
3.
les véhicules étrangers, y compris la perception après coup de la rede­vance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l'art. 4, al. 3;
b.
des cantons pour:
1.
les véhicules suisses soumis à la redevance forfaitaire qu'ils ont immatri­culés,
2.
les véhicules suisses soumis à la redevance liée aux prestations qu'ils ont immatriculés en ce qui concerne les autres domaines d'exécution, à savoir la saisie des données de base et la remise des moyens auxiliaires,
3.
la première perception de la redevance pour les véhicules immatriculés provisoirement conformément à l'art. 4, al. 3.

Chapitre 2 Réglementations particulières

Section 1 Véhicules des transports publics

Art. 7

1 Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 3, al. 1, let. c), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.

2 Au cours du premier trimestre de l'année suivant la période fiscale, les détenteurs de véhicules affectés au trafic de ligne doivent faire parvenir à l'AFD une déclaration concernant l'utilisation des véhicules en service, avec les kilométrages respectifs.

3 Si la déclaration fait défaut, l'AFD perçoit la redevance pleine pour la période entière.

Section 2 Courses effectuées en transport combiné non accompagné

Art. 8 Véhicules affectés au transport combiné non accompagné

1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d'un rem­boursement, sur demande présentée à l'AFD, pour les par­cours initiaux ou terminaux du TCNA.

2 Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:

Francs

a.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m

15

b.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 m et jusqu'à 6,1 m

22

c.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m

33.24

3 La demande de remboursement doit être adressée à l'AFD avec la déclaration selon l'art. 22.

4 Le montant remboursé ne doit pas excéder, par période fiscale, la redevance totale des véhicules du requérant utilisés dans le TCNA.25

24 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1859).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Art. 9 Courses effectuées en TCNA: exigences

1 Sont considérés comme parcours initiaux et terminaux du TCNA les parcours que des véhicules routiers chargés d'unités de chargement (conteneurs, caisses mobiles) ou tractant des semi-remorques effectuent entre le lieu de chargement ou de déchar­gement et une gare de transbordement ou un port rhénan, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre.

2 ...26

26 Abrogé par le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1859).

Art. 1027 Courses effectuées en TCNA: devoirs et procédure

Le Département fédéral des finances (DFF) règle, en relation avec les parcours initiaux et terminaux effectués en TCNA:

a.
les devoirs des détenteurs de véhicules, en particulier la façon dont ils doivent apporter la preuve des courses effectuées;
b.
la procédure de remboursement.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Section 328 Transports de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).


Art. 11 Transport de bois brut

1 Pour les véhicules servant uniquement au transport de bois brut, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 4, al. 1, let. f, et 2, let. a et b, et 14, al. 1.29

2 L'AFD accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules ne servant pas uniquement au transport de bois brut. Le montant remboursé peut atteindre 25 % au maximum de la redevance totale par véhicule et par période.

3 Sont notamment réputés bois brut le bois en grumes, le bois d'industrie, le bois d'énergie et les déchets de bois. Le DFF définit plus précisément ces termes.

4 Pour les véhicules visés à l'al. 2, le DFF règle:

a.
les devoirs des détenteurs de véhicules, en particulier la façon dont ils doivent apporter la preuve des courses effectuées;
b.
la procédure de remboursement.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Art. 1230 Transports de lait en vrac et d'animaux de rente

Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % des taux énoncés à l'art. 14, al. 1:31

a.
les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac;
b.
les véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d'animaux de rente.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Art. 12a Transport exclusif de bois brut, de lait en vrac et d'animaux de rente; conditions de l'allégement et preuve du droit à l'allégement

1 Les allégements visés aux art. 11, al. 1, et 12 ne sont accordés que si le détenteur du véhicule:

a.
demande l'allégement auprès de l'AFD32 lors de chaque mise en circulation du véhicule, et
b.
s'engage à utiliser le véhicule uniquement aux fins visées à l'art. 11, al. 1, ou à l'art. 12.

2 Le détenteur du véhicule doit conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs essentiels pour l'allégement. Il doit prouver le respect de l'engagement visé à l'al. 1, let. b, à l'AFD lorsque celle-ci en fait la demande.

3 Si l'AFD constate que le véhicule n'a pas été utilisé correctement, elle retire l'allégement.

32 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 3 Poids déterminant et tarif33

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 13 Poids déterminant

1 Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation est déter­minant pour le calcul de la redevance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers également, du droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations divergentes découlant de conventions internationales demeurent réservées.

2 Pour les véhicules à moteur articulés immatriculés en tant qu'unités, la redevance est calculée d'après le poids total de l'unité.

3 Pour les combinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés séparément, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total de la semi-remor­que sont additionnés. Si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, c'est son poids total uniquement qui est déterminant.

4 Pour les autres combinaisons de deux véhicules soumis à la redevance, on addi­tionne le poids total du véhicule tracteur et le poids total de la remorque.

5 Pour le véhicule à carrosserie interchangeable ou de genre modifiable, la redevance est calculée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas particuliers, l'AFD peut fixer un autre poids déterminant.

6 Si le véhicule automobile est dispensé de l'obligation de montage d'un appareil selon art. 15, al. 5, c'est le poids maximal autorisé de l'ensemble qui est détermi­nant.

7 Si le poids déterminant calculé selon les al. 1 à 6 dépasse le poids effectif maximal autorisé (art. 67 OCR34) ou le poids total maximal autorisé ou le poids maximal autorisé de l'ensemble mentionné dans le permis de circulation (art. 7, al. 4 et 6, OETV35), c'est le poids le plus bas des deux derniers poids cités qui est déterminant.36

8 Le poids déterminant est de 40 t au plus.37

34 RS 741.11

35 RS 741.41

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 13a38 Poids déterminant de combinaisons de deux véhicules étrangers équipés d'un appareil de saisie interopérable

Pour les combinaisons de deux véhicules étrangers qui sont équipés d'un appareil de saisie interopérable conformément à l'art. 26a, le poids suivant est déterminant:

a.
le poids maximal autorisé de l'ensemble, lorsque le poids total de la remorque n'est pas indiqué pour la déclaration du poids déterminant;
b.
le poids conformément à l'art. 13, al. 3 ou 4, lorsque le poids total de la remorque est indiqué pour la déclaration du poids déterminant.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 14 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations39

1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à:

a.
3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1;
b.
2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2;
c.
2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3.40

2 L'annexe 1 est déterminante pour l'attribution aux catégories de redevance. Si l'appartenance d'un véhicule à l'une des catégories de redevance 2 ou 3 ne peut pas être prouvée, c'est la catégorie de redevance 1 qui est applicable.

3 Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV41 et de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques42, la classe d'émission correspondante devient obliga­toire pour la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.43

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).

41 RS 741.41

42 RS 741.412

43 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3423).

Art. 14a44

44 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011 (RO 2011 5947). Abrogé par le ch. I de l'O du 20 janv. 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Chapitre 4 Perception de la redevance en fonction des prestations pour les véhicules à moteur suisses46

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).


Art. 15 Équipement

1 La redevance est déterminée au moyen d'un dispositif de mesure électronique agréé par l'AFD. Ce dispositif se compose du tachygraphe monté dans le véhicule ou de l'enregistreur d'impulsions destiné à déterminer la distance parcourue, ainsi que d'un appareil de saisie qui compte et enregistre le kilométrage parcouru déterminant.47

2 Les erreurs maximales tolérées pour le tachygraphe sont définies dans les dispositions relatives au montage du tachygraphe (art. 100, al. 2 à 4, OETV48).49

3 Le détenteur doit équiper à ses frais les véhicules à moteur suivants immatriculés en Suisse (véhicules suisses):

a.
véhicules automobiles soumis à la redevance;
b.
tracteurs légers à sellette autorisés à tracter des remorques de transport sou­mis à la redevance.

4 Les véhicules soumis à la perception forfaitaire sont dispensés de l'obligation de monter l'appareil de saisie.

5 L'AFD peut dispenser d'autres véhicules automobiles de l'obligation de monter l'appareil de saisie.

6 et 7 ...50

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

48 RS 741.41

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 237).

50 Abrogés par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 15a51 Remise gratuite de l'appareil de saisie

1 Pour le premier équipement, l'AFD prête aux détenteurs un appareil de saisie par véhicule à moteur soumis à l'obligation de montage. Les coûts de remplacement des appareils de saisie défectueux sont à la charge de l'AFD.52

2 Les appareils de saisie qui ne sont plus utilisés doivent être restitués à l'AFD ou à un office désigné par cette dernière. L'AFD facture les appareils de saisie non restitués ou abîmés au détenteur.53

3 Le détenteur du véhicule à moteur assume les frais de montage de l'appareil de saisie.

4 L'AFD peut participer aux coûts d'atelier pour le rem­placement d'appareils de saisie défectueux ou irréparables.

51 Introduit par le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 16 Montage, contrôle et mise en service de l'instrument de mesure

1 L'appareil de saisie doit être monté avant la mise en circulation du véhicule. Le détenteur est responsable du montage, du contrôle et de la mise en service de l'appareil de saisie.

2 Le montage et la mise en service de l'appareil de saisie doivent être effectués par des stations de montage agréées par l'AFD. Lors de la mise en service, ainsi que lors de chaque vérification ultérieure, ces stations de montage procèdent au test de conformité de l'ensemble de l'instrument de mesure; elles établissent l'attestation de conformité requise contre versement d'un émolument.54

3 Le détenteur du véhicule doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie au moyen d'une carte à puce remise par l'AFD.

4 ...55

5 Si un véhicule automobile soumis au montage obligatoire de l'appareil de saisie n'est pas équipé d'un tel appareil, l'autorité cantonale d'exécution refuse la mise en circulation du véhicule automobile concerné.

6 Le DFF règle:

a.
les modalités concernant le montage, la mise en service, la réparation, l'échange et l'enlèvement temporaire de l'appareil de saisie;
b.
les exigences et le contrôle des stations de montage qui installent, contrôlent, réparent et enlèvent temporairement les appareils de saisie;
c.
la procédure d'homologation pour la reconnaissance de stations de montage par l'AFD;
d.
la procédure d'homologation pour la reconnaissance de services compétents pour la remise de sceaux par l'AFD.56

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

55 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 17 Remorques

1 Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'AFD énumère les indications nécessaires.57

2 Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remor­ques agricoles, l'AFD établit une carte à puce contenant tou­tes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur.

3 Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 18 Panne de l'instrument de mesure

1 Le détenteur du véhicule doit veiller au fonctionnement permanent de l'instrument de mesure.

2 En cas de défectuosité ou de panne, il faut immédiatement faire réparer ou remplacer l'instrument de mesure par une station de montage.58

3 En cas de soupçon de défectuosité, il faut faire contrôler l'aptitude au fonctionnement de l'instrument de mesure par une station de montage.59

4 Si l'instrument de mesure défectueux n'est pas réparé dans le délai fixé par l'AFD, l'autorité cantonale d'exécution retire le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule concerné. Les plaques interchan­geables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.

5 L'AFD décline toute responsabilité pour les conséquences des défaillances techniques des moyens auxiliaires électroniques.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

Art. 19 Formulaire d'enregistrement en lieu et place de l'appareil de saisie

1 Outre l'appareil de saisie, le conducteur doit emporter en permanence un formulaire d'enregistrement utilisable en cas de panne de l'instrument de mesure, de fonctionnement incorrect ou d'annonces d'erreur. Le formulaire est fourni par l'AFD.60

2 Si le véhicule automobile tracte une remorque, c'est le poids total de celle-ci qui doit être déclaré sur le formulaire.

3 Le détenteur veille à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 20 Carnet de route

1 Le carnet de route doit être utilisé pour les véhicules automobiles que l'AFD dispense de l'obligation de montage d'un appareil de saisie. Il est remis par les autorités d'exécution.

2 Le détenteur doit veiller à ce que le conducteur procède aux relevés prescrits.

Art. 21 Obligations du conducteur

Le conducteur doit collaborer à l'établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier:

a.
utiliser correctement l'appareil de saisie;
b.
reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d'en­registrement en cas d'annonces d'erreurs ou de fonctionnement incor­rect de l'appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l'appareil de saisie.
Art. 22 Déclaration

1 La personne assujettie à la redevance doit fournir à l'AFD les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours suivant l'expiration de la période fiscale.

1bis Si le calcul de la redevance doit être effectué sur la base du poids le plus bas visé à l'art. 13, al. 7, la personne assujettie à la redevance doit déposer une demande pour chaque période fiscale. Cette demande doit être déposée dans les 20 jours qui suivent l'expiration de la période fiscale. Si aucune demande n'est présentée dans ce délai, la redevance est alors calculée sur la base du poids déterminant au sens de l'art. 13, al. 1 à 6.61

2 Pour les véhicules automobiles équipés d'un appareil de saisie, ce sont les kilo­mètres comptés par cet appareil qui sont déterminants. S'il y a eu des annonces d'erreurs ou si la personne assujettie est d'avis que les données de l'appareil de sai­sie sont fausses pour d'autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec la déclaration.

3 Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d'un appareil de saisie, ce sont les indications du tachygraphe qui sont déterminantes.

4 Si le véhicule automobile est équipé d'un appareil de saisie, la déclaration se fait par transmission électronique des données ou par support électronique de données; dans les autres cas, elle se fait par écrit.

5 Si le véhicule se trouve à l'étranger pour une période prolongée, le délai de décla­ration est interrompu pendant cette période, mais au plus pendant douze mois.

61 Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 2016 (RO 2016 513). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 23 Taxation

1 La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance.

2 L'AFD peut exiger d'autres moyens de preuve.

3 Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l'AFD fait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d'appréciation.

Art. 24 Période fiscale

1 La période fiscale est le mois civil.62

2 Si un véhicule est mis en circulation dans le courant du mois, la période fiscale se termine à la fin du mois.63

3 Lors du retrait du véhicule de la circulation, la période fiscale se termine le jour de l'annulation du permis de circulation.

4 ...64

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

64 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 2565 Recouvrement de la redevance

1 L'AFD envoie une décision de taxation sur papier ou par voie électronique à la personne assujettie à la redevance.

2 La redevance devient exigible 60 jours après la fin de la période fiscale.

3 Le montant de redevance fixé doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. Si ce délai n'est pas observé, le montant impayé est passible d'intérêts.

4 Le DFF fixe les taux d'intérêt.

5 Il détermine en outre:

a.
les cas dans lesquels aucun intérêt moratoire n'est perçu;
b.
le montant maximum en-deçà duquel les intérêts moratoires et rémunératoires minimes ne sont ni perçus ni dus.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Chapitre 4a Perception de la redevance en fonction des prestations pour les véhicules à moteur étrangers66

66 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).


Section 167 Principe

67 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 25a

Quiconque est assujetti à la redevance pour un véhicule à moteur immatriculé à l'étranger (véhicule à moteur étranger) peut saisir les données nécessaires pour la perception de la redevance de la manière suivante:

a.
au moyen d'un appareil de saisie agréé par l'AFD;
b.
au moyen d'un appareil de saisie interopérable d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (European Electronic Toll Service; prestataire du SET), ou
c.
sans appareil de saisie.

Section 2 Véhicules à moteur équipés d'un appareil de saisie agréé par l'AFD68

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).


Art. 2669

1 Le conducteur doit initialiser ou faire initialiser l'appareil de saisie agréé par l'AFD au moyen d'une carte à puce remise par l'AFD, dès réception de cette carte mais au plus tard avant la prochaine entrée en Suisse. Sur demande, l'AFD peut établir une carte à puce pour la remorque.

2 Sont applicables au surplus les art. 15 à 19, 21, 22, al. 1bis et 2, 23, al. 3, et 25, al. 1.

3 Les art. 27 et 28 s'appliquent aux véhicules à moteur dont l'appareil de saisie est défectueux au moment de l'entrée en Suisse.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 370 Véhicules à moteur équipés d'un appareil de saisie interopérable d'un prestataire du SET

70 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).


Art. 26a Principe

1 Un prestataire du SET peut être mandaté pour la saisie des données nécessaires à la perception de la redevance et le paiement de celle-ci si:

a.
le prestataire du SET est agréé par l'AFD pour fournir ce service en Suisse, et
b.
l'assujetti à la redevance a installé dans le véhicule à moteur un appareil de saisie du prestataire du SET mandaté.

2 Lors de l'entrée en Suisse, le conducteur doit prouver que le prestataire du SET est mandaté pour saisir le kilométrage parcouru et pour acquitter la redevance.

3 La créance s'éteint avec le paiement de la redevance à l'AFD.

Art. 26b Agrément de prestataires du SET

1 L'AFD octroie un agrément à un prestataire du SET à condition que celui-ci:

a.
soit établi dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse;
b.
prouve qu'il satisfait aux critères techniques et opérationnels du DFF;
c.
fournit la sûreté requise pour la garantie de la redevance;
d.
désigne un domicile de notification en Suisse.

2 Le DFF définit les critères techniques et opérationnels.

3 L'AFD peut suspendre ou retirer un agrément si le prestataire du SET ne remplit plus complètement les conditions d'octroi.

Art. 26c Obligations des prestataires du SET

1 Les prestataires du SET agréés doivent:

a.
enregistrer les personnes assujetties à la redevance et les véhicules à moteur pour lesquelles elles doivent s'acquitter de la redevance;
b.
remettre à la personne assujettie à la redevance un appareil de saisie;
c.
saisir le kilométrage parcouru des véhicules à moteur pour lesquels la redevance est due;
d.
transmettre à l'AFD les données nécessaires pour la perception de la redevance;
e.
payer la redevance à l'AFD dans le délai imparti.

2 L'agrément peut être assorti d'autres charges.

3 Les prestataires du SET touchent une compensation pour les services rendus à l'AFD s'agissant de la saisie et de transmission des données ainsi que du paiement de la redevance. Le DFF fixe le montant de cette compensation. Il peut prévoir une commission de perception.

Art. 26d Obligations de la personne assujettie à la redevance

1 Le conducteur doit veiller à ce que l'appareil de saisie soit constamment en état de fonctionner.

2 L'assujetti à la redevance doit s'assurer que les données qui sont transmises au prestataire du SET et qui sont nécessaires à la perception de la redevance soient correctes.

3 Les art. 27 et 28 s'appliquent aux véhicules à moteur dont l'appareil de saisie est défectueux au moment de l'entrée en Suisse.

4 Si le conducteur constate un défaut de l'appareil de saisie alors qu'il circule sur le territoire suisse, il doit l'annoncer auprès d'un office douanier desservi lors de la sortie du territoire suisse.

Art. 26e Taxation

1 Le prestataire du SET transmet à l'AFD les données nécessaires à la perception de la redevance.

2 L'art. 23 s'applique par analogie.

3 L'AFD notifie la décision de taxation à la personne assujettie à la redevance sous forme papier ou par voie électronique. Le prestataire du SET est réputé habilité à recevoir les notifications.

Art. 26f Facturation

L'AFD facture périodiquement au prestataire du SET la somme des redevances dues sur la base des trajets saisis par les appareils dudit prestataire. La facturation est établie au maximum une fois par semaine.

Section 4 Véhicules à moteur sans appareil de saisie71

71 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 2772 Obligations du conducteur

1 Le conducteur doit déclarer à l'entrée et à la sortie de Suisse les données nécessaires à la perception de la redevance. Le tachygraphe est déterminant pour la détermination de la distance.

2 Sont applicables au surplus les art. 22, al. 1bis, et 23, al. 3.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 28 Remorques attelées à des véhicules tracteurs sans appareil de saisie

1 Si des véhicules tracteurs sans appareil de saisie tractent des remorques, le poids déterminant de la combinaison de véhicules lors de l'entrée ou de la sortie sert de base de perception de la redevance pour tout le trajet effectué à l'intérieur du pays.

2 Si une remorque est attelée, dételée ou échangée pendant le séjour en Suisse, ce changement doit être déclaré sur le formulaire d'enregistrement avant la poursuite de la course. La base de calcul est constituée par le poids total le plus élevé atteint par la combinaison de véhicules lors du séjour en Suisse.

3 ...73

73 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 29 Recouvrement de la redevance

1 La redevance devient exigible lors de la sortie de Suisse et doit être payée immé­diatement. Un montant de redevance connu à l'avance peut être perçu lors de l'entrée déjà.

2 L'AFD désigne les moyens de paiement autorisés et les offices douaniers équipés à cet effet. Des cartes de débit, de crédit et de carburant peuvent être acceptées pour le paiement des redevances.74

2bis L'AFD peut faire appel à des prestataires de cartes de carburant pour le recouvrement de la redevance si ceux-ci:

a.
sont établis dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse;
b
prouvent qu'ils satisfont aux critères techniques et opérationnels du DFF, et qu'ils
c.
fournissent la sûreté requise pour la garantie de la redevance.75

2ter Le DFF définit les critères techniques et opérationnels.76

2quater Les prestataires de cartes de carburant touchent une compensation pour les services rendus à l'AFD s'agissant du recouvrement de la redevance. Le DFF fixe le montant de cette compensation. Il peut prévoir une commission de perception.77

3 L'AFD peut, sous réserve de révocation, accorder des faci­lités ou des délais de paiement. Elle peut lier leur octroi à la fourniture d'une sûreté.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

75 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

76 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

77 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Chapitre 5 Perception forfaitaire de la redevance

Section 1 Véhicules suisses

Art. 30 Généralités

1 Pour les véhicules suisses soumis à la taxation forfaitaire, la période fiscale est l'année civile.

2 La redevance est payable d'avance. Elle devient exigible au moment de l'immatriculation officielle ou au début de l'année.

3 Le délai et le mode de paiement sont réglés par les dispositions cantonales régis­sant la perception de la taxe sur les véhicules à moteur.

Art. 31 Recouvrement de la redevance

1 La redevance est perçue par le canton de stationnement.

2 En cas de changement du lieu de stationnement, le nouveau canton de stationne­ment est compétent pour la perception de la redevance dès le début du mois au cours duquel le lieu de stationnement d'un véhicule est transféré dans un autre canton. L'ancien canton doit rembourser les redevances qui ont été perçues pour une période ultérieure.

3 Pour les véhicules munis de plaques interchangeables, la redevance ne doit être payée que pour le véhicule soumis au taux de redevance le plus élevé.

Art. 33 Remboursement pour courses à l'étranger

1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu'un véhicule ne circule qu'à l'étranger, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle. Chaque jour durant lequel le véhicule circule à l'étranger et en Suisse donne droit à la moitié du remboursement.

2 Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses appropriées, doivent être présentées à l'AFD dans un délai d'une année après l'expiration de la période fiscale. L'AFD peut exiger d'autres moyens de preuve.

3 Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés.

Art. 33a78 Remboursement en cas de location pour l'armée ou la protection civile

1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu'un véhicule loué pour l'armée ou la protection civile circule dans l'un des buts énoncés à l'art. 3, al. 1, let. a ou abis, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle. Chaque jour durant lequel le véhicule circule aussi bien dans l'un de ces buts qu'en tant que véhicule soumis à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds donne droit à la moitié du remboursement.

2 Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses correspondantes, des contrats de location, des procès-verbaux de prise en charge et de remise ainsi que de l'indication de l'emploi, doivent être présentées à l'AFD dans le délai d'un an après l'expiration de la période fiscale. L'AFD peut exiger d'autres moyens de preuve.

3 Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés.

78 Introduit par le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Section 2 Véhicules étrangers

Art. 34 Perception de la redevance

1 Pour les véhicules étrangers soumis à la redevance forfaitaire, la redevance peut être acquittée pour:

a.
un à trente jours consécutifs;
b.
dix jours au choix au cours d'une année;
c.
un à onze mois consécutifs;
d.
une année.

2 Le justificatif de paiement est constitué par une quittance de l'AFD. Sur demande, le conducteur doit la présenter aux organes de contrôle.

3 Les personnes assujetties à la redevance qui ne disposent pas d'un justificatif de paiement valable doivent s'annoncer à un office douanier desservi.

Art. 35 Calcul de la redevance

1 Pour les périodes fiscales inférieures à une année, la redevance est calculée pro­portionnellement. Exprimée en pour cent des taux selon l'art. 4, elle se monte à:

a.
0,5 % par jour pour un à trente jours consécutifs, mais ne peut être ni infé­rieur à 25 francs par véhicule, ni supérieur au taux mensuel de redevance pour la catégorie de véhicule concernée;
b.
5 % pour dix jours au choix;
c.
9 % par mois pour un à onze mois consécutifs.

2 Si le justificatif de paiement est restitué à l'AFD avant l'expiration de la période fiscale, un remboursement proportionnel de la redevance est possible.

3 Les montants jusqu'à 50 francs ne sont pas remboursés.

Chapitre 6 Responsabilité solidaire

Art. 36 Personnes solidairement responsables79

1 Outre le détenteur, sont solidairement responsables du paiement de la redevance, ainsi que des intérêts et émoluments éventuels:

a.
le détenteur d'un véhicule tracteur pour une remorque tractée appartenant à une tierce personne;
b.80
le détenteur d'une remorque, lorsque le détenteur du véhicule tracteur est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière;
c.
les associés d'une société simple, en nom collectif ou en commandite, dans le cadre de leur responsabilité en matière civile;
d.
pour la redevance due par une personne morale ou une société sans personna­lité juridique dissoutes ou se trouvant en faillite ou en procédure concordataire: les personnes chargées de la liquidation, jusqu'à concurrence du montant du résultat de la liquidation;
e.
pour la redevance due par une personne morale transférant son siège à l'étranger sans liquidation: les organes personnellement, jusqu'à concur­rence du montant de l'actif net de la personne morale.

1bis Outre le détenteur, sont solidairement responsables de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et des intérêts et émoluments éventuels, sous réserve des art. 36a et 36b:81

a.
le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d'un véhicule tracteur, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total du véhicule tracteur pour les kilo­mètres parcourus avec ce dernier;
b.
le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d'une remorque, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet: compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière.82

2 Les personnes assujetties à la redevance et les personnes solidairement responsa­bles doivent conserver toutes les pièces comptables déterminantes, conformément à l'art. 962 du code des obligations83. Si la créance de redevance n'est pas encore pres­crite à l'expiration du délai de conservation, les documents doivent être conser­vés jusqu'à l'échéance du délai de prescription.

79 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

82 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

83 RS 220

Art. 36a84 Demande à l'AFD
1 La personne solidairement responsable au sens de l'art. 36, al. 1bis, qui désire remettre un véhicule tracteur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour utilisation peut, dans le cadre de la conclusion du contrat, demander à l'AFD si le tiers (partie contractante), ou le détenteur du véhicule s'il ne s'agit pas de la même personne, est insolvable ou a été mis en demeure sans effet.85
2 La demande doit comporter:
a.
l'identité et l'adresse de la partie contractante ainsi que, le cas échéant, du détenteur;
b.
les indications relatives au véhicule, et
c.
une déclaration écrite de la partie contractante et, le cas échéant, du détenteur autorisant l'AFD à donner les renseignements demandés.
3 Si la partie contractante ou, le cas échéant, le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet, l'AFD, dans sa réponse, attire l'attention du requérant sur le fait que celui-ci, du fait de la conclusion du contrat et pour le véhicule concerné, devient solidairement responsable du paiement des redevances dues à partir de ce moment ainsi que des intérêts et émoluments éventuels.

84 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 36b86 Communication ultérieure de l'AFD

Si l'AFD constate, après la mise en circulation du véhicule visé à l'art. 36a, al. 2, let. b, que le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet et qu'elle envisage d'actionner la personne solidairement responsable au sens de l'art. 36, al. 1bis, elle informe cette personne par écrit que celle-ci est solidairement responsable du paiement des redevances futures ainsi que des intérêts et émoluments éventuels concernant ce véhicule:

a.
si elle ne résilie pas le contrat dans un délai de 60 jours, ou
b.
si toutes les redevances dues pour ce véhicule ainsi que les intérêts et émoluments éventuels ne sont pas payés intégralement dans les 60 jours.

86 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

Chapitre 7 Utilisation du produit de la redevance

Art. 37 Produit net

Le produit net correspond au produit après déduction de l'indemnisation selon l'art. 45, al. 5, des contributions aux contrôles du trafic des poids lourds selon l'art. 46 ainsi que des remboursements selon les art. 8, 11, 32, 33 et 51.

Art. 38 Répartition de la part des cantons

1 10 % de la part des cantons sont considérés comme des moyens supplémentaires qui reviennent aux cantons à la suite de l'augmentation de la redevance depuis 2008, conformément à l'art. 19a de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds87.88

2 Conformément à l'art. 39, 13,5 % de la part des cantons sont d'abord attribués aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques. Font partie des régions de montagne et des régions périphériques, les régions au sens de l'annexe 2.89

3 Les 76,5 % restants de la part des cantons sont répartis entre tous les cantons selon la clé de répartition de l'art. 40.90

4 ...91

87 RS 641.81

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6789).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

91 Introduit par le ch. I de l'O du 12 sept. 2007 (RO 2007 4695). Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6789).

Art. 39 Répartition aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques

1 Sont déterminantes pour le calcul les répercussions sur:

a.
la population dans les régions de montagne et les régions périphériques;
b.
l'économie dans les régions de montagne et les régions périphériques;
c.
les entreprises de transport routier de marchandises dans ces régions.

2 Ces trois indicateurs sont pondérés de manière identique.

3 Le calcul est effectué périodiquement, mais au minimum tous les dix ans, selon le modèle de l'annexe 3.92

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

Art. 40 Clé de répartition pour la part restante

1 Le solde de la part du produit net revenant aux cantons leur est réparti de la manière suivante (cf. annexe 4, modèle de calcul):93

a.
20 % d'après la longueur des routes:
1.
10 % d'après la longueur des routes nationales et principales;
2.
10 % d'après la longueur des routes cantonales et des autres routes ouver­tes au trafic motorisé;
b.
15 % d'après les charges routières;
c.
60 % d'après la population;
d.
5 % d'après l'imposition des véhicules à moteur.

2 Sont déterminants pour établir la longueur des routes les chiffres les plus récents relatifs:

a.
au réseau des routes nationales, à l'exception des tronçons qui ne sont pas en service et qui ne remplacent pas de routes principales;
b.
au réseau des routes principales selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (OUMin)94;
c.
aux routes cantonales, déduction faite des routes principales et des routes nationales planifiées remplaçant des routes principales, ainsi qu'aux autres routes ouvertes au trafic motorisé selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique.95

3 L'art. 30 OUMin s'applique aux charges routières.96

4 Sont déterminants pour établir la population résidente les chiffres du dernier relevé de la population résidente moyenne.97

5 S'agissant de l'imposition par les cantons du trafic automobile, l'indice total des impôts sur les véhicules à moteur est déterminant. L'AFD détermine cet indice chaque année en s'appuyant sur les données de l'Administration fédérale des finances et de l'Office fédéral de la statistique.98

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

94 RS 725.116.21

95 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

96 Nouvelle teneur selon l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

97 Introduit par l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5987).

98 Introduit par l'art. 35 de l'O du 7 nov. 2007 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (RO 2007 5987). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Chapitre 8 Contrôles

Art. 41 Marche à suivre

1 Les autorités d'exécution peuvent effectuer des contrôles, notamment auprès des personnes qui, du fait de leur activité, détiennent ou établissent des documents importants pour la détermination de la redevance ou collaborent d'une autre manière à l'exécution. Pour autant que les circonstances le permettent, les contrôles d'entre­prises doivent être effectués pendant les heures d'ouverture.

2 Pour l'exécution des contrôles, les autorités d'exécution peuvent pénétrer dans les propriétés et les locaux et arrêter les véhicules. En cas de soupçons, elles peuvent ordonner la vérification des instruments de mesure.

3 Les personnes contrôlées doivent collaborer de la façon prescrite par les autorités d'exécution. Sur demande de ces dernières, il faut leur donner tous les renseigne­ments, leur présenter tous les livres, papiers d'affaires et documents et les autoriser à prendre connaissance de toutes les données électroniques ayant de l'importance pour l'exécution de la redevance.

Art. 43 Sauvegarde des preuves

Les autorités d'exécution retiennent les objets susceptibles de servir de preuves dans la procédure pénale à l'intention de l'autorité de poursuite pénale compétente.

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 45 Généralités

1 Les autorités cantonales d'exécution communiquent à l'AFD au fur et à mesure les données nécessaires à la perception de la redevance.

2 L'AFD publie les instructions nécessaires à l'exécution.

3 La redevance minimale à percevoir se monte à 5 francs.

4 Pour les charges spéciales, les autorités d'exécution perçoivent des émoluments selon leurs propres dispositions.100

5 Les autorités d'exécution doivent être indemnisées pour le travail qu'elles accom­plissent en exécution de la LRPL et de la présente ordonnance. Le DFF règle les dispositions de détail.

6 Dans la mesure où la LRPL et la présente ordonnance n'en disposent pas autre­ment, les prescriptions de la législation douanière s'appliquent aux dispositions devant être exécutées par l'AFD.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Art. 46 Contributions aux contrôles des poids lourds

1 La Confédération alloue des contributions aux cantons qui effectuent davantage de contrôles des poids lourds en vue d'appliquer la redevance et en particulier de trans­férer sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes selon l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic.

2 Le calcul et le montant des contributions sont fixés dans des conventions de pres­tations que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication conclut avec les cantons.

Art. 47 Accords

1 L'AFD peut conclure des accords avec certaines personnes assujetties à la redevance dans le but de simplifier la fixation de la redevance, notamment au sujet de:

a.
la procédure de déclaration;
b.
l'imposition de personnes assujetties à la redevance pour lesquelles plusieurs autorités d'exécution sont compétentes.

2 Les accords concernant des véhicules suisses sont conclus après entente avec les autorités cantonales compétentes, dans la mesure où celles-ci sont touchées.

Art. 48 Fourniture de sûretés

1 Les autorités d'exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si:

a.
leur paiement semble compromis;
b.
la personne assujettie à la redevance est en retard de paiement.

2 La décision relative à la fourniture d'une sûreté doit indiquer la cause de cette mesure, le montant à garantir et l'office qui accepte les sûretés; elle est réputée ordon­nance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite101.

3 Le recours contre des décisions relatives à la constitution d'une garantie est régi par l'art. 23 LRPL. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

101 RS 281.1

Art. 49 Décompte et tenue des contrôles

1 L'office central de décompte et de contrôle est l'AFD.

2 Les cantons effectuent un décompte périodique avec l'AFD, selon les instructions de cette dernière. Un bouclement définitif doit être établi à la fin de l'année comptable.

3 L'année comptable est l'année civile.

Art. 50102 Retard de paiement

1 Si la redevance pour un véhicule suisse n'est pas payée, si des paiements anticipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesures de garantie ordonnées par les autorités d'exécution ne sont pas mises en œuvre par le détenteur, celui-ci est mis en demeure; si la mise en demeure reste sans effet, l'AFD peut, en plus des mesures visées à l'art. 14a LRPL:

a.
refuser l'autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou
b.
séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances.

2 Si la redevance pour un véhicule étranger n'est pas payée, si des paiements anticipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesures de garantie ordonnées par les autorités d'exécution ne sont pas mises en œuvre par le détenteur, l'AFD peut:

a.
refuser l'autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou
b.
séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513).

Art. 50a103 Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

1 Dans les cas visés à l'art. 14a LRPL, l'AFD peut ordonner à l'autorité cantonale d'exécution de refuser ou de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle.

2 Après un retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés.

3 Le recours contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution est régi par l'art. 23 LRPL.104

103 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 2 Révision et remise

Art. 51 Révision

La révision de décisions et de décisions sur recours s'opère conformément aux art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative105.

Art. 52 Remise de la redevance

1 En même temps que la demande de remise, il faut présenter aux autorités d'exécution compétentes l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'appréciation du cas.

2 Le traitement des demandes de remise est de la compétence

a.
des autorités cantonales d'exécution pour les véhicules qu'elles ont imposés;
b.106
de l'AFD pour les véhicules suisses et étrangers qu'elle a taxés;
c.107
...

3 Seuls les montants de redevance entrés en force peuvent faire l'objet d'une remise.

4 Si une procédure de recours contre la fixation de la redevance est accompagnée d'une demande de remise, la procédure de recours est suspendue jusqu'à ce que la demande de remise ait fait l'objet d'une décision définitive.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

107 Abrogée par le ch. I de l'O du 9 mars 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 1521).

Section 3 Protection des données

Art. 53 Collecte des données

1 L'AFD collecte les données d'identité et les adresses des personnes assujetties ainsi que leurs relations financières.

2 Ces données transmises par les autorités cantonales d'exécution et par les bureaux de douane sont traitées de manière centralisée par l'AFD.

Art. 54 Sécurité des données

Les autorités d'exécution protègent efficacement les données recueillies contre la perte, les modifications et l'accès de personnes non autorisées.

Art. 55 Transmission de données

Les autorités d'exécution ne peuvent transmettre des données permettant des déduc­tions sur des personnes déterminées:

a.
qu'à des offices de la Confédération et des cantons, en vue de l'accom­plis­sement de tâches légales;
b.
qu'à des offices étrangers, dans le cadre d'accords internationaux;
c.
qu'à des centres de recherche, dans le cadre de projets étatiques de recherche clairement définis.
Art. 56 Obligation de conservation

Les autorités d'exécution doivent être en mesure de présenter les données recueil­lies, sous une forme lisible et non modifiée, pendant l'année en cours et les cinq années suivantes. Passé ce délai, les données sont détruites ou versées aux archives fédérales.

Art. 57 Accès aux données

Le détenteur a accès aux données enregistrées par l'appareil de saisie. Font excep­tion les données qui servent exclusivement à la lutte des autorités d'exécution contre les abus relevant de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.

Section 4 Abrogation et modification du droit en vigueur

Section 5 Dispositions transitoires

Art. 60 Enclave douanière suisse du Samnaun

Les véhicules suisses et étrangers soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, ainsi que les véhicules étrangers soumis à la redevance forfai­taire sur le trafic des poids lourds qui passent directement de l'étranger aux vallées de Samnaun et de Sampuoir, sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu'à l'ouverture d'un bureau de douane sur le territoire de ces vallées.

Art. 61111 Utilisation de l'appareil de saisie

Les appareils de saisie remis gratuitement par l'AFD ne peuvent être ni offerts, ni vendus, ni loués, ni prêtés. Les infractions font l'objet d'une amende de 5000 francs au plus.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

Art. 62b114 Responsabilité solidaire
La responsabilité solidaire du propriétaire, du loueur ou du donneur de leasing définie à l'art. 36, al. 1bis, ne s'applique qu'aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la modification du 7 mars 2008 de la présente ordonnance.

114 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769 1653).

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 63

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Annexe 1115

115 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

(art. 14)

Catégories de redevances

Les titres complets et les références du droit de l'UE en vigueur ainsi que les titres des règlements UNECE et leurs compléments sont mentionnés à l'annexe 2 OETV116.

Le service où peuvent être consultés et obtenus les règlements de l'UNECE est mentionné à l'art. 3a, al. 2, OETV.

1 Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t)

1.1 Catégorie de redevance 1

-
EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur
-
EURO II / EURO 2
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE
-
règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B
-
règlement UNECE no 83, amendement 04
-
EURO III / EURO 3
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz)
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz)
-
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
-
EURO IV / EURO 4
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz)
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B
-
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
-
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
-
EURO V / EURO 5
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz)
-
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
-
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) n° 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz)
-
règlement UNECE no 83, amendement 06

1.2 Catégorie de redevance 2

-

1.3 Catégorie de redevance 3

-
EURO VI / EURO 6 et ultérieur
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011
-
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2
-
règlement UNECE no 49, amendement 06
-
règlement UNECE no 83, amendement 07

2 Voitures automobiles légères (poids total ≤ 3,5 t)

2.1 Catégorie de redevance 1

-
EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur
-
EURO II / EURO 2
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE
-
règlement UNECE no 83, amendement 04
-
règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B
-
EURO III / EURO 3
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A
-
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
-
EURO IV / EURO 4
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
-
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1
-
règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
-
EURO V / EURO 5
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1
-
directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
-
directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes
-
règlement UNECE no 83, amendement 06
-
règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes

2.2 Catégorie de redevance 2

-

2.3 Catégorie de redevance 3

-
EURO VI / EURO 6 et ultérieur
Les prescriptions sur les gaz d'échappement énumérées ci-après sont déterminantes:
-
règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2
-
règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011
-
règlement UNECE no 83, amendement 07
-
règlement UNECE no 49, amendement 06

116 RS 741.41

Annexe 1a117

117 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 23 nov. 2011 (RO 2011 5947). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du 20 janv. 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 55).

Annexe 2118

118 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

(art. 38, al. 2)

Communes appartenant aux régions de montagne et régions périphériques

(Les calculs relatifs à la clé de répartition sont basés sur des données régionales agrégées)

Code

Région ayant droit à la part préalable

Nombre de communes

Numéros officiels des communes

1

Erlach-Seeland

32

301-306, 308-312, 382, 384-386, 394,
491-502, 548, 734, 754-755

2

Biel/Bienne

25

371-372, 392, 731-733, 735-753

3

Jura bernois

40

431, 433, 436, 438-440, 442, 444, 447,
681-684, 687, 690-692, 694, 696-697,
699-704, 706-715, 721-725

4

Oberes Emmental

10

613, 901-909

5

Schwarzwasser

11

357, 851-854, 864, 877, 879-880, 882, 887

6

Thoune

40

562, 566, 761-769, 871, 885, 921-947

7

Saanen-Obersimmental

7

791-794, 841-843

8

Kandertal

5

561, 563-565, 567

9

Oberland-Ost

29

571-582, 584-594, 781-786

10

Willisau

28

1009, 1083, 1086, 1098, 1107, 1121-1124, 1126-1133, 1135-1138, 1143-1146,
1148-1150

11

Entlebuch

8

1001-1008

12

Uri

20

1201-1220

13

Innerschwyz

16

1056, 1068-1069, 1311, 1331, 1362-1367, 1369, 1371-1374

14

Einsiedeln

7

1301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375

15

Sarneraatal

6

1401, 1403-1407

16

Nidwald

12

1402, 1501-1511

17

Glarner Hinterland

17

1601, 1603-1606, 1610-1616, 1621,
1626-1629

18

La Gruyère

40

2121-2156, 2158-2161

19

Singine

19

2291-2296, 2298-2310

20

Glâne-Veveyse

58

2061-2072, 2074-2075, 2077, 2079,
2081-2083, 2085-2097, 2099-2103, 2105, 2107-2113, 2321-2333, 2335-2336

21

Thal

9

2421-2429

22

Appenzell Rh.-Ext.

21

3001-3007, 3021-3025, 3031-3038, 3111

23

Appenzell Rh.-Int.

5

3101-3105

24

Sarganserland

13

1608, 1618, 1624, 3291-3298, 3311, 3316

25

Toggenburg

17

3351-3352, 3354-3357, 3371-3377, 3391, 3394, 3403, 3406

26

Prättigau

15

3861-3863, 3871, 3881-3883, 3891-3893, 3961, 3962, 3971-3973

27

Davos

1

3851

28

Schanfigg

12

3914-3915, 3921-3930

29

Mittelbünden

25

3501-3502, 3504-3506, 3511-3515,
3521-3523, 3531-3534, 3536, 3538-3541, 3911-3913

30

Viamala

41

3503, 3631-3642, 3661-3670, 3681,
3691-3695, 3701-3712

31

Surselva

48

3571-3584, 3586-3587, 3591-3596,
3598-3606, 3611-3616, 3651-3652, 3732, 3734, 3981-3987

32

Basse-Engadine

18

3741-3746, 3751-3753, 3761-3763,
3841-3846

33

Haute-Engadine

18

3551, 3561, 3771, 3773-3776, 3781-3791

34

Mesolcina

17

3801, 3803-3806, 3808, 3810-3811,
3821-3823, 3831-3836

35

Tre Valli

47

5006, 5012, 5015, 5031-5047, 5061-5081, 5281-5286

36

Locarno

63

5091-5099, 5102, 5104-5123, 5125,
5127-5136, 5301-5322

37

Aigle

15

5401-5415

38

Pays-d'Enhaut

3

5841-5843

39

Yverdon

61

5551-5570, 5745, 5766, 5901-5939

40

La Vallée

5

5744, 5764, 5871-5873

41

Conches

21

6051-6052, 6054-6067, 6070-6071, 6073, 6177-6178

42

Brigue

16

6001-6002, 6006-6011, 6171-6176,
6179-6180

43

Viège

32

6004, 6191-6202, 6281-6283, 6285-6300

44

Loèche-Ville

15

6101-6105, 6107, 6109-6117

45

Sierre

19

6231-6235, 6237-6245, 6247-6251

46

Sion

21

6021-6025, 6081-6089, 6246, 6261,
6263-6267

47

Martigny

22

6031-6036, 6131-6137, 6139-6142,
6211-6212, 6214, 6218-6219

48

Monthey

14

6151-6159, 6213, 6215-6217, 6220

49

La Chaux-de-Fonds

19

432, 434-435, 437, 441, 443, 445-446, 448, 6421-6423, 6431-6437

50

Val-de-Travers

11

6501-6511

51

Jura

83

6701-6728, 6741-6759, 6771-6806

Annexe 3119

119 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

(art. 39, al. 3)

Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

Modèle de calcul pour la part préalable (13,5 %)

Part préalable (13,5 %)

Moyenne pondérée
en %

en 1000 francs*

en fr./hab.*

ZH

0,0

0

0

BE

24,0

3 240

3

LU

1,6

216

1

UR

0,7

94,5

3

SZ

1,2

162

1

OW

0,4

54

2

NW

0,5

67,5

2

GL

0,1

13,5

0

ZG

0,0

0

0

FR

1,7

229,5

1

SO

0,2

27

0

BS

0,0

0

0

BL

0,0

0

0

SH

0,0

0

0

AR

0,4

54

1

AI

0,2

27

2

SG

1,1

148,5

0

GR

21,6

2916

16

AG

0,0

0

0

TG

0,0

0

0

TI

9,6

1296

4

VD

3,5

472,5

1

VS

30,5

4 117,5

15

NE

1,5

202,5

1

GE

0,0

0

0

JU

1,2

162

2

Total
100
13 500
55

* Exemple de calcul

Annexe 4120

120 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4333).

(art. 40, al. 1)

Quote-parts des cantons à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations*

Modèle de calcul pour la part restante (76,5 %)

Longueur des routes (20 %)

Charges routières (15 %)

Population (60 %)

Imposition des véhicules à moteur (5 %)

Quote-part cantonale totale selon coefficient (76,5 %)

Routes nationales et princi­pales km 2007

Quote-part du canton en 1000 fr.

Routes cantonales et commu­nales km 2007

Quote-part du canton en 1000 fr.

Quote-part totale du canton en 1000 fr.

Dépenses routières nettes en 1000 fr. 2004-2006

Quote-part du canton en 1000 fr.

Population résidente moyenne 2004-2006

Quote-part du canton en 1000 fr.

Nombre véhicules à moteur et remorques 2006

Impôt véhic. moteur Indice capacité fin. 2006

Coefficient nombre* charges

Quote-part du canton en 1000 fr.

en 1000 fr.

en fr./hab.

ZH

192

365

7 229

794

1 160

2 498 004

2 020

1 293 367

7 911

870 121

96

83 270 580

580

11 671

9

BE

494

939

11 721

1 288

2 227

1 650 543

1 335

964 016

5 896

722 959

136

98 611 608

687

10 145

11

LU

131

249

3 170

348

598

513 878

416

355 971

2 177

250 649

96

24 112 434

168

3 359

9

UR

162

309

301

33

342

78 694

64

34 664

212

23 993

80

1 926 638

13

631

18

SZ

117

222

839

92

315

229 464

186

136 615

836

107 773

96

10 292 322

72

1 408

10

OW

42

80

500

55

135

58 109

47

33 178

203

26 948

89

2 406 456

17

402

12

NW

35

66

214

24

89

54 520

44

39 070

239

30 468

81

2 467 908

17

389

10

GL

54

103

394

43

146

56 177

45

38 124

233

27 326

102

2 776 322

19

444

12

ZG

27

52

537

59

111

212 740

172

106 127

649

81 538

82

6 677 962

47

979

9

FR

135

257

3 359

369

626

452 791

366

255 727

1 564

194 804

112

21 720 646

151

2 708

11

SO

66

125

2 459

270

395

474 114

383

246 851

1 510

183 572

88

16 117 622

112

2 400

10

BS

12

23

365

40

63

421 174

341

190 603

1 166

86 695

107

9 241 687

64

1 634

9

BL

74

141

2 025

223

363

513 793

416

264 840

1 620

181 140

112

20 215 224

141

2 540

10

SH

31

59

1 596

175

235

124 694

101

74 205

454

56 167

65

3 634 005

25

815

11

AR

43

82

431

47

129

140 378

114

52 410

321

39 267

115

4 511 778

31

595

11

AI

13

25

141

15

41

30 708

25

14 934

91

11 784

96

1 131 264

8

165

11

SG

280

531

2 790

307

838

810 835

656

461 105

2 820

327 461

103

33 728 483

235

4 549

10

GR

618

1 174

3 518

387

1 561

856 548

693

191 452

1 171

145 235

135

19 592 202

137

3 561

19

AG

207

394

5 494

604

998

936 322

757

567 760

3 473

439 206

74

32 589 085

227

5 455

10

TG

141

268

3 137

345

613

384 927

311

234 299

1 433

191 953

70

13 417 515

94

2 451

10

TI

252

479

3 010

331

810

698 392

565

322 125

1 970

268 425

108

28 855 688

201

3 546

11

VD

328

623

7 493

824

1 447

1 061 684

859

663 789

4 060

466 931

120

55 844 948

389

6 755

10

VS

326

619

4 082

449

1 068

839 486

679

289 793

1 773

242 815

57

13 743 329

96

3 615

12

NE

112

214

1 842

202

416

352 788

285

169 114

1 034

114 544

99

11 351 310

79

1 815

11

GE

60

114

1 331

146

261

598 412

484

436 247

2 668

296 753

79

23 354 461

163

3 576

8

JU

72

138

1 628

179

316

138 234

112

67 939

416

53 654

133

7 157 444

50

894

13

Total

4 025

7 650

69 606

7 650

15 300

14 187 406

11 475

7 504 325

45 900

5 442 181

2 435

548 748 921

3 825

76 500

276

* Exemple de calcul