Abrogé par 01.05.2009

01.05.2008 - 01.05.2009
01.01.2008 - 30.04.2008
01.04.2006 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.03.2006
01.05.2005 - 30.06.2005
01.05.2004 - 30.04.2005
01.01.2004 - 30.04.2004
01.05.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.04.2003
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01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 30.04.2002
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 30.04.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
concernant le contingentement de la production laitière
(Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)
du 7 décembre 1998 (Etat le 21 janvier 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30, al. 1, 31, al. 1 et 4, 32, al. 1 et 2, 36, al. 2 et 177, al. 1, de la loi du 29
avril 1998 sur l'agriculture1,2 arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Contingent laitier

1 Par contingent, on entend la quantité de lait qu'un producteur peut commercialiser
dans une année laitière (du 1 er mai au 30 avril).

2 Les contingents sont reconduits sans changement d'une année laitière à l'autre, à
moins qu'ils ne soient adaptés conformément à la section 2.

3 Seule une personne gérant une exploitation ou une exploitation d'estivage peut
détenir un contingent.


Art. 2

Administration des contingents Les contingents sont administrés par des services extérieurs à l'administration (services administratifs).

Section 2

Adaptation des contingents

Art. 3

Transfert de contingents 1 Tout producteur qui souhaite transférer un contingent à un autre producteur
(cédant) doit demander au service administratif compétent que celui-ci réduise son
contingent de la quantité à transférer et qu'il augmente d'autant le contingent de
l'autre producteur (preneur).

RO 1999 1209 1

RS 910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

916.350.1

Agriculture

2

916.350.1

2 Le service administratif compétent adapte les contingents si le preneur du contingent: a.

gère une exploitation et prouve qu'il fournit les prestations écologiques
requises en vertu de l'art. 16 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les
paiements directs3; ou b.

gère une exploitation d'estivage et respecte les conditions fixées l'art. 6 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions d'estivage4.

3 Les contingents qui ont été gelés les trois années précédentes ne peuvent être
transférés.

4 Si les contingents doivent être adaptés pour l'année laitière en cours, il convient
d'en déposer la demande avant le 1er mars de ladite année.

5 On indiquera dans la demande la quantité transférée à titre temporaire. Par quantité
transférée à titre temporaire, on entend la quantité devant être obligatoirement
retransférée au cédant.


Art. 4

Transfert de la région de montagne à celle de plaine 1 Les contingents ne peuvent être transférés de la région de montagne à la région de
plaine que:

a.

si le transfert est lié à l'acquisition de surfaces; b.5 si le preneur du contingent domicilié en plaine charge par contrat le cédant domicilié en montagne d'élever son bétail bovin; c.

si le producteur gère aussi bien une exploitation en plaine qu'une exploitation d'estivage et qu'il aimerait les utiliser chacune autrement; d.6 si le preneur du contingent et le cédant ont géré ensemble une communauté partielle d'exploitation jusqu'au 30 avril 1999 et qu'ils entendent poursuivre
cette collaboration, ou e.7

si le preneur du contingent et le cédant sont membres de la même société de
laiterie ou de fromagerie.

2 En cas d'acquisition de surfaces, les contingents ne peuvent être transférés que si
les surfaces acquises sont situées à une distance maximale de 15 km de l'exploitation de l'acquéreur. La quantité transférée ne doit pas dépasser 8000 kg par hectare.

3 Si le cédant du contingent est chargé par contrat de l'élevage du bétail bovin, le
transfert reste valable pendant la durée de validité du contrat.

4 Le transfert en vertu de l'al. 1, let. e, ne peut s'effectuer qu'à titre temporaire.8 3 RS

910.13

4

[RO 1999 287. RO 2000 1105 art. 19]. Voir actuellement l'O du 29 mars 2000
(RS 910.133).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

6

Introduite par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

Contingentement laitier 3

916.350.1


Art. 5

Transfert de contingent en cas de dissolution, de partage
ou de reprise de l'exploitation 1 Si une exploitation ou une exploitation d'estivage est dissoute, partagée ou reprise
par un autre producteur sans qu'il y ait demande de transfert définitif, le service
administratif compétent transfère le contingent aux repreneurs de terres ou de
l'exploitation qui le demandent.

2 Si les contingents doivent être adaptés pour l'année laitière qui suit la dissolution,
le partage ou la reprise de l'exploitation, on adressera la demande de transfert au
service administratif au plus tard le 31 mai de ladite année.


Art. 6

Retrait du contingent en cas de dissolution de l'exploitation 1 Le contingent est retiré à son détenteur si une exploitation ou une exploitation
d'estivage est dissoute.

2 Le retrait est exécutoire dès l'année laitière suivante si le producteur ne transfère
pas le contingent à titre définitif avant la fin de celle en cours.


Art. 7

Limitation du transfert temporaire 1 Quiconque transfère un contingent à titre temporaire peut transférer 8000 kg de lait
au plus par hectare de surface agricole utile.

2 La quantité maximale prévue à l'al. 1 s'applique aussi lorsque la surface agricole
utile du cédant diminue ultérieurement.

3 Si le contingent transféré à titre temporaire dépasse la quantité maximale, le contingent est ramené à ladite quantité, pour autant que le cédant ne l'ait pas transféré
définitivement au preneur.


Art. 8

Remaniement parcellaire 1 Dans le cadre d'un remaniement parcellaire, les producteurs peuvent transférer
définitivement des contingents au syndicat d'amélioration foncière.

2 Le syndicat doit retransférer définitivement ces contingents aux producteurs au
plus tard au moment de la prise de possession des nouvelles terres par ces producteurs.


Art. 9

Regroupement des contingents en cas de fondation
d'une communauté d'exploitation 1 Si plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation, les contingents sont réunis en un seul.

2 Le service administratif compétent fixe le contingent de la communauté d'exploitation avec effet au 1er mai précédant la date de reconnaissance. Sur demande, il peut
le fixer avec effet au 1er mai suivant.

Agriculture

4

916.350.1


Art. 10

Décisions

1 Le service administratif compétent décide la modification, le retrait ou la réattribution des contingents.

2 Il communique ses décisions à l'Office fédéral de l'agriculture (office), à l'utilisateur de lait et, le cas échéant, au canton.

Section 2a9 Adaptation de la quantité totale
a 1 Chaque année laitière, tout producteur a le droit de commercialiser une quantité de
lait supplémentaire équivalant à 2,5 % du contingent qui lui est attribué au début de
l'année laitière.10 Le service administratif calcule la quantité supplémentaire et la
communique au producteur.

2 Le producteur peut aussi faire valoir la quantité supplémentaire pour les quantités
transférées à titre temporaire.

3 Il ne peut pas la transférer.

Section 3

Contingent supplémentaire

Art. 11

1 Un contingent supplémentaire est attribué aux producteurs dont l'exploitation n'est
pas située dans la région de montagne et qui ont acheté des animaux d'élevage
femelles dans la région de montagne en les destinant à la production laitière.11 Ces
animaux doivent:

a.

...12

b.

avoir été gardés sans interruption en région de montagne au moins pendant
les 22 mois précédant l'achat; c.

être âgés de cinq ans (60 mois) au plus au moment de leur arrivée dans l'exploitation de l'acheteur; d.

avoir porté depuis au moins quatre mois ou avoir vêlé moins de deux mois
auparavant au moment de leur arrivée dans l'exploitation de l'acheteur.

2 Les demandes doivent être déposées auprès de l'exploitant de la base de données
centrale (Banque de données sur le trafic des animaux, BDTA) en même temps que
l'annonce d'entrée prescrite à l'art. 14, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 27 juin 1995 9

Introduite par le ch. I de l'O du 16 mai 2001 (RO 2001 1410).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

12 Abrogée par le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 841).

Contingentement laitier 5

916.350.1

sur les épizooties13 et dans le délai imparti par celle-ci. Après examen du dossier, la
demande est transmise pour décision au service administratif compétent.14 2bis Lorsque le délai fixé à l'al. 2 n'est pas respecté, une demande a posteriori peut
être déposée dans les 60 jours à compter de l'échéance de ce délai. La BDTA prélève un émolument de traitement pour le surcroît de travail occasionné.15 3 Le contingent supplémentaire s'élève à 2000 kg par animal acheté.16 4 Le service administratif attribue le contingent supplémentaire pour l'année laitière
suivant l'achat des animaux.

5 Les producteurs qui se voient attribuer un contingent supplémentaire doivent garder les
animaux provenant de la région de montagne dans leur exploitation pendant au moins six
mois à compter de l'achat.17 Section 4

Communication des données

Art. 12

Déclaration obligatoire incombant aux utilisateurs de lait 1 Les utilisateurs de lait enregistrent tous les jours en kilogrammes les quantités de
lait livrées par les producteurs.

2 Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités totales par
producteur, le 10

e jour du mois suivant au plus tard.

3 Les producteurs des exploitations d'estivage communiquent au service administratif, après l'estivage, la quantité de lait imputable au contingent laitier conformément
à l'art. 18.


Art. 13

Déclaration obligatoire incombant aux vendeurs sans intermédiaire Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent tous les jours en kilogrammes la quantité de lait écoulée en vente directe et ils en communiquent tous les mois la quantité
totale au service administratif, le 10 e jour du mois suivant au plus tard.


Art. 14

Communication des données par l'office 1 Dans le courant de l'année laitière, l'office communique au service administratif: a.

la surface agricole utile des exploitations; b.

le nombre de vaches des producteurs; 13

RS 916.401

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

15

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mai 2001 (RO 2001 1410).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 841).

Agriculture

6

916.350.1

c.

l'exploitation des producteurs qui peuvent prouver qu'ils fournissent les
prestations écologiques requises en vertu de l'art. 16 de l'ordonnance du
7 décembre 1998 sur les paiements directs18; d.

l'exploitation d'estivage des producteurs qui respectent les conditions fixées
l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions d'estivage19; e.

l'appartenance des exploitations des producteurs à la région de plaine ou à la
région de montagne.

2 S'agissant de la surface agricole utile et du nombre de vaches, les données pertinentes relevées le jour de référence visé à l'art. 5 de l'ordonnance du 7 décembre
1998 sur les données agricoles20 font foi.

Section 5

Décompte et fixation de la taxe

Art. 15

Décompte

1 Le service administratif établit le décompte pour chaque producteur le 1er juillet au
plus tard.

2 Si le contingent n'est pas fixé le 30 avril en raison d'une procédure de recours, le
décompte est établi sur la base de la dernière décision prise au moment fixé par le
service administratif ou par la commission régionale de recours en matière de contingentement laitier.

3 Si le contingent est augmenté ou réduit après-coup par la décision sur recours ou si
un dépassement du contingent est constaté lors d'un contrôle, le service administratif établit un nouveau décompte. La limitation à 5000 kg visée à l'art. 16, al. 1 et 2,
n'est pas applicable à ce décompte.21

Art. 16

Reports sur l'année laitière suivante 1 Si un contingent est dépassé, la quantité livrée en trop, mais 5000 kg au maximum,
doit être reportée à l'année suivante en tant que livraison effectuée.

2 Si des producteurs n'épuisent pas le contingent, la quantité non livrée, mais
5000 kg au maximum, est à leur disposition l'année suivante en tant que livraison
supplémentaire.

2bis Si des producteurs n'épuisent pas le contingent durant l'année laitière 2002/03,
la quantité non livrée est à leur disposition en tant que livraison supplémentaire
durant l'année laitière 2003/04.22 18 RS

910.13

19

[RO 1999 287. RO 2000 1105 art. 19]. Voir actuellement l'O du 29 mars 2000
(RS 910.133).

20 RS

919.117.71

21

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3733).

Contingentement laitier 7

916.350.1

3 En cas de changement de producteur au 1er mai, la quantité visée à l'al. 1 ne peut
être reportée sur l'année laitière suivante qu'avec l'assentiment du nouveau producteur.

4 Si un producteur a dépassé son contingent parce que le bétail de rente ne devait pas
être vendu en raison d'une épizootie, le service administratif compétent peut, à sa
demande, l'autoriser à reporter sur l'année suivante le lait qu'il a livré en trop du fait
de cette interdiction de vente, au lieu de verser une taxe.


Art. 17

Taxe

1 Si la quantité de lait commercialisée dépasse le contingent de plus de 5000 kg, le
producteur doit verser une taxe de 60 centimes par kilo commercialisé au-delà des
5000 kg.

2 La quantité de lait imputable à un contingent est déterminée: a.

par la quantité de lait effectivement commercialisée durant une année laitière; b.

plus la quantité commercialisée au-delà du contingent dans l'année laitière
précédente, toutefois pas plus de 5000 kg; c.

moins la quantité qui a manqué pour que le contingent soit épuisé dans
l'année laitière précédente, toutefois pas plus de 5000 kg.

3 Si un producteur arrête de livrer du lait, on établira un décompte définitif. Le producteur doit alors la taxe de 60 centimes par kilo de lait sur la quantité de lait imputable excédant le contingent. Si le nouvel exploitant a donné son assentiment conformément à l'art. 16, al. 3, le lait livré en trop, toutefois pas plus de 5000 kg, peut
être reporté sur l'année suivante.


Art. 18

Lait produit dans des exploitations d'estivage
et imputable au contingent L'ensemble du lait produit durant l'estivage est imputé au contingent des exploitations d'estivage, déduction faite du lait: a.

donné aux animaux dans l'exploitation d'estivage; b.

consommé à l'état frais par le ménage de cette exploitation; c.

destiné à l'auto-approvisionnement.


Art. 19

Auto-approvisionnement Si des producteurs fabriquent des produits laitiers dans l'exploitation ou dans
l'exploitation d'estivage, une quantité maximale de 40 kg de fromage et de 15 kg de
beurre par personne vivant en permanence dans leur exploitation leur est accordée
au titre de l'auto-approvisionnement.

Agriculture

8

916.350.1


Art. 20

Report de livraisons entre l'exploitation et l'exploitation d'estivage 1 Si des producteurs mettent des vaches en estivage, le service administratif peut, sur
demande, les autoriser à reporter une partie du lait de l'estivage sur le lait produit la
même année laitière dans l'exploitation, ou inversement.

2 Les demandes de report de livraisons doivent être adressées au service administratif le 1er mars au plus tard de l'année laitière pour laquelle le report est prévu.


Art. 21

Communication des possibilités de production
pour l'année laitière suivante Au début de chaque année laitière, le service administratif communique aux producteurs: a.

leur contingent pour la nouvelle année laitière; b.

la quantité reportée sur la nouvelle année laitière en raison d'un dépassement
du contingent;

c.

la quantité pouvant être livrée en plus durant la nouvelle année laitière en
raison de la sous-livraison enregistrée l'année précédente.


Art. 22

Encaissement de la taxe 1 Le service administratif fixe par voie de décision, le 15 juillet au plus tard, le
montant de la taxe à payer par le producteur qui a dépassé son contingent, suite à
une sur-livraison enregistrée dans l'année laitière précédente.

2 Les cantons déduisent le montant décidé du versement suivant des prestations de la
Confédération en faveur du producteur concerné.

3 S'ils ne peuvent pas déduire le montant décidé ou s'ils ne peuvent en déduire
qu'une partie, le service administratif encaisse la taxe et la transmet à l'office.

4 Les décisions prises en relation avec l'encaissement de la taxe doivent être communiquées aux cantons.

Section 6

Services administratifs

Art. 23

Tâches

1 Outre les obligations mentionnées dans les sections 1 à 5, les services administratifs assument les tâches suivantes: a. ils enregistrent, contrôlent, traitent, transmettent et archivent les données portant sur le contingentement laitier; b.

ils exploitent une banque de données; c.

donnent des renseignements sur le contingentement laitier.

Contingentement laitier 9

916.350.1

2 S'agissant de tout transfert temporaire de contingent, les services administratifs
enregistrent les cédants, les preneurs et les quantités transmises; ils contrôlent tous
les ans si la limitation prévue pour les transferts temporaires est respectée.

3 Les services administratifs peuvent percevoir des émoluments pour les transferts de
contingents visés aux art. 3 et 4.


Art. 24

Mandat de prestations 1 L'office fixe les tâches des services administratifs dans un mandat de prestations. Il
y réglemente la portée, les conditions et la rétribution des prestations exigées ainsi
que la procédure.

2 Le mandat de prestation est adjugé en procédure invitant à soumissionner conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics23.


Art. 25

Compétence

Si une décision concerne des producteurs administrés par plusieurs services administratifs, le transfert de contingents est du ressort du service administratif compétent
pour l'exploitation ou l'exploitation d'estivage du cédant.


Art. 26

Surveillance

Les services administratifs sont assujettis à la surveillance de l'office.

Section 7

Exécution


Art. 27

1 L'exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de l'économie, à l'office, aux cantons et aux services administratifs, dans le cadre de leurs
compétences.

2 L'office arrête les instructions nécessaires à l'exécution.

Section 8

Dispositions transitoires

Art. 28

Contingents déterminants pour l'année laitière 1998/99 1 Le contingent attribué aux producteurs dans l'année laitière 1998/99, exception
faite d'un éventuel contingent supplémentaire, leur est attribué sans changement
pour l'année laitière 1999/2000.

2 Le service administratif récapitule, avec effet au 1er mai 1999, les contingents et les
surfaces des producteurs gérant des exploitations ou des exploitations d'estivage qui 23 RS

172.056.1

Agriculture

10

916.350.1

ont produit du lait dans plusieurs unités de production et bénéficié jusqu'ici d'un
contingent séparé pour chaque unité.

3 En ce qui concerne les producteurs des cantons du Tessin et du Valais, les contingents gelés et loués temporairement, via le fond établi à cet effet, aux fédérations
laitières concernées en vertu de l'art. 2, al. 9, de l'arrêté du 16 décembre 1988 sur
l'économie laitière24 et des dispositions selon l'art 46, al. 3, de l'ordonnance du
26 avril 1993 sur le contingentement laitier dans la région de plaine et en zone de
montagne I25 (OCLP), ou selon l'art. 43, al. 3, de l'ordonnance du 26 avril 1993 sur
le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV26 (OCLM), ces contingents reviennent aux donneurs en location et sont de nouveau considérés comme
gelés à partir du 1er mai 1999. Les contingents gelés et vendus en vertu de ces
mêmes dispositions sont considérés, à partir du 1er mai 1999, comme étant transférés
définitivement.


Art. 29

Assentiment du bailleur 1 Le fermier d'une entreprise agricole ne peut transférer définitivement le contingent
avant l'échéance du bail qu'avec l'assentiment du bailleur. Cet assentiment n'est pas
requis si le bail est reconduit conformément à l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du
4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole27.28 2 L'assentiment du bailleur n'est pas requis en cas de transfert définitif d'un contingent acquis avec des terres affermées.


Art. 30

Communautés partielles d'exploitation 1 Les contrats portant sur le regroupement de la production laitière conclus dans la
cadre d'une communauté partielle d'exploitation (art. 4 OCLP29 et art. 4 OCLM30)
sont reconnus comme des accords de transfert temporaire du contingent laitier
(art. 3).

2 Le service administratif relève les données dont il a besoin pour décider le transfert
visé à l'al. 1, à moins qu'une demande de transfert n'ait déjà été déposée.

3 Le service administratif décide le transfert du contingent avec effet rétroactif au
1er mai 1999.

24

[RO 1989 504, 1991 857 appendice ch. 31, 1992 288 annexe ch. 55, 1993 325 ch. I 14,
1994 1634 ch. I 4, 1995 2077. RO 1998 3033 annexe let. m] 25

[RO 1993 1631, 1994 2056, 1995 3086, 1996 1177, 1997 2135, 1998 1198.
RO 1999 295 art. 2 let. a] 26 [RO

1993 1649, 1994 2060, 1995 3089, 1996 1179, 1997 2137, 1998 1200.

RO 1999 295 art. 2 let. b] 27 RS

221.213.2

28

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

29 [RO

1993 1631, 1994 2056, 1995 3086, 1996 1177, 1997 2135, 1998 1198.

RO 1999 295 art. 2 let. a] 30 [RO

1993 1649, 1994 2060, 1995 3089, 1996 1179, 1997 2137, 1998 1200.

RO 1999 295 art. 2 let. b]

Contingentement laitier 11

916.350.1


Art. 31

Nouveau contingent fixé pour les exploitations gérées
par des institutions publiques 1 Si une exploitation gérée par une institution publique et livrant à celle-ci du lait
non compris dans son contingent est séparée de ladite institution ou touchée par une
restructuration de cette dernière du 1er mai 1999 au 30 avril 2000, le service administratif compétent peut fixer un nouveau contingent.

2 L'augmentation ou la première attribution du contingent est calculée sur la base de
la quantité que l'exploitation a livrée à l'institution dans les années précédentes.

a31 Nouveau contingent pour les exploitations gérées par des institutions
publiques pour l'année laitière 2002/03 ou 2003/04 1 Si le lait d'une exploitation gérée par une institution publique et livré à celle-ci ne
fait pas partie de son contingent, le service administratif compétent peut fixer un
nouveau contingent, pour autant que ce dernier n'ait pas déjà été adapté suite à une
restructuration de l'ensemble de l'exploitation avant le 1er mai 2000.

2 L'augmentation ou la première attribution du contingent est calculée sur la base de
la quantité que l'exploitation a livrée à l'institution dans une des trois années précédentes. Le lait livré à l'institution est alors considéré comme lait commercialisé.

3 La fixation du nouveau contingent peut être demandée pour l'année laitière
2002/03 ou 2003/04. Les demandes doivent être déposées jusqu'au 30 avril 2004
auprès du service administratif compétent.


Art. 32

Contingents gelés

Les contingents gelés pendant la durée de validité de l'arrêté du 16 décembre 1988
sur l'économie laitière32 continuent d'être considérés comme gelés.


Art. 33

Reprise de la commercialisation de lait et transfert
des contingents gelés

1 Les producteurs gérant une exploitation ou une exploitation d'estivage dont le contingent est gelé peuvent, à tout moment dans le courant d'une année laitière, se
remettre à commercialiser du lait et demander au service administratif compétent de
leur réattribuer le contingent à cet effet.

2 Le contingent est retiré si la commercialisation de lait est interrompue de plus de
trois mois par année laitière dans les trois ans suivant la reprise de la production de
lait.

3 Le service administratif réduit la quantité transférable de 50 % lorsque: a.

l'exploitation d'un producteur est dissoute, partagée ou reprise par un autre
producteur (art. 5, al. 1); 31

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

32

[RO 1989 504, 1991 857 appendice ch. 31, 1992 288 annexe ch. 55, 1993 325 ch. I 14,
1994 1634 ch. I 4, 1995 2077. RO 1998 3033 annexe let. m]

Agriculture

12

916.350.1

b.

le producteur l'intègre dans une communauté d'exploitation (art. 9).

4 Il est procédé à la réduction visée à l'al. 3 lorsque le motif du transfert se présente
au moment de la reprise ou dans les trois années suivantes.

5 Le contingent gelé ne peut pas être réattribué à des producteurs faisant partie d'une
communauté d'élevage. Si un producteur s'associe à une communauté d'élevage
dans les trois ans suivant la réattribution du contingent, celui-ci est de nouveau gelé.

6 Si les terres auxquelles est lié un contingent gelé sont de nouveau utilisées pour la
production de lait, le service administratif peut réattribuer au producteur ledit contingent au début de l'année laitière suivante. Si les terres ne reviennent pas à
l'exploitation pour laquelle le contingent a été gelé, le service administratif réduit le
contingent de 50 % au moment de la réattribution.

7 La quantité dont le contingent a été réduit est annulée.

8 La reprise des contingents gelés est possible jusqu'au 30 avril 2004. Les contingents qui sont encore gelés le 1er mai 2004 sont retirés à leur détenteur.


Art. 34

Communication de la reprise de la production de lait 1 Si des producteurs se remettent à produire du lait (art. 33, al. 1), ils doivent au préalable en informer par écrit le service administratif.

2 Si la production laitière recommence non pas le 1er mai, mais dans le courant de
l'année laitière, le service administratif attribue aux producteurs concernés le contingent pour cette année au prorata du temps.


Art. 35

Décompte des contingents pour l'année laitière 1998/99 Pour l'année laitière 1998/99, le décompte des contingents est établi conformément
aux dispositions de l'OCLP33 et de l'OCLM34.


Art. 36

Modification de surfaces entre producteurs laitiers Si les producteurs ne sont pas parvenus à un accord au sujet des conséquences d'une
modification de surfaces, intervenue du 1er mai 1998 au 30 avril 1999, sur le contingentement laitier, les contingents sont adaptés conformément aux dispositions de
l'OCLP35 et de l'OCLM36.

33 [RO

1993 1631, 1994 2056, 1995 3086, 1996 1177, 1997 2135, 1998 1198.

RO 1999 295 art. 2 let. a] 34 [RO

1993 1649, 1994 2060, 1995 3089, 1996 1179, 1997 2137, 1998 1200.

RO 1999 295 art. 2 let. b] 35 [RO

1993 1631, 1994 2056, 1995 3086, 1996 1177, 1997 2135, 1998 1198.

RO 1999 295 art. 2 let. a] 36 [RO

1993 1649, 1994 2060, 1995 3089, 1996 1179, 1997 2137, 1998 1200.

RO 1999 295 art. 2 let. b]

Contingentement laitier 13

916.350.1

a37 Réduction de la quantité pour l'année laitière 2002/03 La réduction de la quantité pour l'année laitière 2002/03, conformément à la modification du 18 décembre 2002, n'est pas applicable aux exploitants d'entreprises ayant
abandonné la commercialisation du lait avant le 1er janvier 2003, ni aux exploitations d'estivage.

b38 Contingent supplémentaire en cas de traçabilité insuffisante
des animaux

1 Lorsque la demande d'attribution d'un contingent supplémentaire a été rejetée en
2003 en raison d'une traçabilité insuffisante des animaux, le producteur peut, dans
les 60 jours, apporter au service désigné par le canton la preuve que l'animal a été
gardé sans interruption dans la région de montagne au moins 22 mois avant l'achat.

2 Le service cantonal examine les moyens de preuve, et communique le résultat de
l'examen à l'office et au service administratif compétent.

Section 9

Entrée en vigueur

Art. 37

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.

37

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

38

Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

Agriculture

14

916.350.1