10.11.2022 - * / En vigueur
01.06.2020 - 09.11.2022
01.01.2018 - 31.05.2020
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1

Ordonnance

sur les indemnités de formation pour les cadres de milice de l'armée (OIFC) du 22 novembre 2017 (Etat le 1er janvier 2018) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 29a, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)1,
arrête:

Section 1

Indemnités de formation

Art. 1

Conditions 1 Les cadres de milice de l'armée ont droit aux indemnités de formation s'ils ont accompli avec succès l'école de cadres et le service pratique en vue d'une formation de sous-officier supérieur ou d'officier jusqu'au niveau de l'état-major de corps de troupe.

2

Les cadres qui n'ont pas accompli de service pratique avant d'atteindre le grade indiqué à l'art. 2 n'ont pas droit aux indemnités de formation.


Art. 2

Montant 1 Les indemnités pour une formation militaire peuvent atteindre les montants maximaux suivants, selon le grade et la fonction:

CHF

a. sous-officiers

supérieurs:

1. en général (fourrier et sergent-major d'unité): 10 100

2. service pratique écourté pour raison d'études: 9 400

3. sous-officier poste central de tir (sergent-major): 4 300

4. sous-officier poste central de tir (sergent-major) avec service pratique écourté pour raison d'études: 4 000

5. incorporation dans un état-major: 3 300

b. officiers

subalternes:

1. en général:

10 600

2. service pratique écourté pour raison d'études: 9 900

c. capitaines:

1. commandant d'unité: 11 300

RO 2017 7495 1 RS

510.10

512.43

Instruction militaire 2

512.43

CHF

2. commandant d'unité avec service pratique écourté pour raison d'études:

10 600

d. officiers supérieurs et capitaines incorporés dans un état-major: 3 300

2

Les médecins, dentistes et pharmaciens militaires ainsi que les médecins du Service de la Croix-Rouge reçoivent des indemnités de formation d'officiers subalternes.

3

Pour une même catégorie de grade selon l'al. 1, le montant n'est accordé qu'une seule fois.

4

Pour les formations militaires sur plusieurs catégories de grades selon l'al. 1, les indemnités sont cumulées, sauf pour les formations permettant de devenir: a. sous-officier supérieur incorporé dans un état-major ou officier supérieur, respectivement capitaines incorporés dans un état-major, ou b. sous-officier supérieur ou officier subalterne.


Art. 3

Durée et exceptions

1

Le droit aux indemnités de formation s'éteint avec l'obligation de servir dans l'armée au sens de l'art. 13 LAAM.

2

On dérogera à ce principe dans les cas suivants: a. militaires en service long: le droit s'éteint à la limite d'âge prévue à l'art. 13, al. 1, LAAM pour la catégorie de grade; b. libération anticipée de l'obligation de servir pour raison d'inaptitude: le droit s'éteint au moment où l'inaptitude est constatée par la commission de visite sanitaire; il demeure pour les accidents qui surviennent pendant le service; c. demande d'admission au service civil: le droit s'éteint au moment du dépôt de la demande;

d. exemption du service en vertu de l'art. 18 LAAM: il n'y a aucun droit à l'indemnité de formation pendant l'exemption; e. exclusion de l'armée au sens de l'art. 22 LAAM: il n'y a aucun droit à l'indemnité de formation pendant l'exclusion; f.

dégradation au sens de l'art. 22a LAAM: le droit s'éteint au moment de la dégradation.

3

Le droit est personnel et intransmissible.

4

Les indemnités de formation non utilisées échoient lorsque le droit s'éteint.


Art. 4

Formation et perfectionnement 1

Les indemnités de formation sont destinées aux formations ou perfectionnements civils suivants:

Indemnités de formation pour les cadres de milice de l'armée. O 3

512.43

a. formations ou perfectionnements accomplis dans un établissement de formation reconnu sur le plan cantonal ou fédéral et donnant droit à un certificat reconnu sur le plan cantonal ou fédéral;

b. cours de langue donnant droit à un certificat reconnu sur le plan cantonal ou fédéral;

c. formations ou perfectionnements donnant droit à un certificat ou à un diplôme de l'Association suisse pour la formation des cadres (ASFC).

2

Les indemnités de formation servent uniquement à financer les émoluments pour études, l'écolage ou les taxes d'examen.

Section 2

Compétence et procédure

Art. 5

Compétence Le commandement de l'Instruction statue sur les demandes d'indemnités de formation.


Art. 6

Demande 1 Une demande peut être déposée auprès du commandement de l'Instruction: a. au plus tard douze mois après que le militaire a suivi intégralement ou partiellement une formation ou un perfectionnement civil au sens de l'art. 4, et

b. après que le paiement de la facture est attesté.

2

Les documents ci-dessous doivent être présentés avec la demande: a. le certificat ou l'attestation, avec mention de la durée du cours en jours; b. la facture et la preuve du versement; c. le formulaire de demande dûment rempli et signé.

3

Les demandes qui n'ont pas été suffisamment étayées dans le délai indiqué à l'al. 1, let. a, peuvent être rejetées.


Art. 7

Versement 1 Le montant autorisé est versé uniquement en francs suisses sur le compte courant personnel du militaire concerné dans un délai de 45 jours après l'entrée en force de la décision sur la demande d'indemnités de formation.

2

Les indemnités de formation sont limitées par le montant payé en avance par le requérant et par le solde à disposition.

3

Pour une formation ou un perfectionnement commencé mais non achevé, les indemnités sont calculées en proportion du nombre de jours de formation accomplis.

Instruction militaire 4

512.43

Section 3

Dispositions finales

Art. 8

Disposition transitoire

Le droit aux indemnités de formation est limité aux personnes qui ont commencé leur perfectionnement militaire au plus tôt le 1er juillet 2017 et l'achèvent après le 31 décembre 2017.


Art. 9

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.