Version en vigueur, état le 02.07.1875

02.07.1875 - * / En vigueur
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112

Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil municipal de la ville de Berne, concernant les prestations de la ville de Berne pour le siège fédéral

Conclue le 22 juin 1875
Ratifiée par la Commune municipale de la ville de Berne le 28 juin 1875
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 2 juillet 1875
Entrée en vigueur le 2 juillet 1875

(État le 2 juillet 1875)

Entre
le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Conseil municipal de la ville de Berne,

il a été conclu, sous réserve de ratification, la convention suivante
pour régler le différend existant au sujet de la portée de l'arrêté fédéral
du 27 novembre 18481,

1 [RO I 47. RS 112.1 ch. 2]

Art. 1

La commune municipale de Berne cède à titre gratuit à la Confédération suisse, en toute propriété, les objets suivants:

a.
Le bâtiment du Palais fédéral, quartier rouge de la ville de Berne, désigné sous le no 229, ainsi que les installations et le mobilier qui y sont renfermés, le tout appartenant actuellement à la commune municipale de Berne …2.
b.
La cour intérieure, mesurant environ vingt-cinq mille pieds carrés de surface, qui se trouve entre les ailes latérales du Palais fédéral, au nord du corps principal du bâtiment.
La surface cédée s'étend jusqu'à une ligne tirée en prolongement des façades nord des ailes latérales.
La fontaine qui se trouve dans cette cour reste la propriété de la commune municipale, qui doit l'entretenir en bon état et ne pourra, sans l'autorisation du Conseil fédéral, apporter aucune modification à sa construction actuelle, non plus qu'aux statues qui l'ornent.
La commune municipale pourvoira, comme du passé, à la fourniture de l'eau qui alimente cette fontaine.
La Confédération s'engage, en matière de servitude, à maintenir la fontaine sur sa propriété.
La fontaine, ainsi que ses abords, sera accessible au public pour les usages domestiques.
c.
Une parcelle de la Vannazhalde, de la contenance d'environ sept mille deux cent quatre-vingt pieds carrés, sur laquelle la Confédération a établi une serre. Un plan de la parcelle cédée est joint à la Convention.
La Confédération suisse s'engage toutefois, pour le cas où une rue serait établie le long de la Vannazhalde, à rétrocéder gratuitement à la commune municipale, dans le but de l'établissement de cette rue, la portion de cette parcelle peinte en jaune sur le plan annexé.
Dans ce cas, le Conseil fédéral aura le droit, dans l'intérêt de la conservation de la serre, d'exiger la construction d'un mur de soutènement, dont les frais seront supportés, à parts égales, par la Confédération et par la commune municipale.

2 La 2e phrase est sans objet par suite de la caducité de l'art. 6.

Art. 2

La commune municipale de Berne paiera en outre à la Confédération suisse une somme de 500 000 francs, à des termes qui seront fixés d'un commun accord entre le Conseil fédéral et le Conseil municipal. Toutefois, le dernier de ces termes ne pourra avoir une échéance plus éloignée que la fin de l'année 1877.

Art. 3

1 Dans le cas où la Confédération suisse, voulant construire un nouveau bâtiment pour ses administrations, désirerait acquérir une partie de l'emplacement situé entre le prolongement de la Rue fédérale et la nouvelle promenade du Petit Rempart, appartenant à la Commune municipale, celle-ci se déclare prête à céder à la Confédération, au prix de 10 francs le pied carré, l'emplacement nécessaire, dans l'étendue qui sera réclamée. Cet emplacement sera pris à l'extrémité orientale de la propriété ci-dessus mentionnée, appartenant à la commune municipale, ou, si les efforts du Conseil communal ne parvenaient pas à écarter les oppositions des tiers contre la construction en cet endroit, à l'extrémité occidentale de cette propriété. Dans les deux cas, la cession comprendra toute la profondeur de l'emplacement, mesurant cent vingt pieds. Toutefois, la commune municipale ne sera tenue de céder cette parcelle que si le Conseil fédéral en adresse la demande au Conseil municipal dans le délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention.

2 Par la construction du nouveau bâtiment d'administration à la place susindiquée, la Confédération assume, en ce qui concerne l'établissement des trottoirs et des rigoles le long des rues qui bordent la propriété qui lui sera cédée, les mêmes obligations qui sont imposées, par l'art. 5 de la convention du 29 janvier 1872 conclue entre l'Etat et la commune de Berne, aux acheteurs de parcelles situées sur le territoire de la pente nord du Petit Rempart.

Art. 4

1 La commune municipale de Berne s'oblige, en outre, à n'établir, sur sa propriété de la Vannazhalde, aucun bâtiment dont le faîte dépasse la hauteur actuelle de la terrasse du Palais fédéral.

2 Elle s'engage, en outre, à maintenir comme promenade publique la terrasse susmentionnée, entre le Palais fédéral et la Vannazhalde.

3 Dans le cas où la Confédération suisse ferait usage de la faculté, qui lui est accordée par l'article 3, de réclamer la cession d'une parcelle du terrain de l'ancien Petit Rempart, la commune municipale s'engage également, vis-à-vis de la Confédération, à établir et entretenir comme promenade publique la partie restante du Petit Rempart, située au sud du bâtiment d'administration construit à nouveau.

Art. 5

1 Si à la suite d'une décision formelle des autorités compétentes, le bâtiment du Palais fédéral venait à cesser de servir à l'administration centrale de la Confédération, les objets désignés à l'article premier sous les lettres a, b et c feront retour, dans l'état où ils se trouveront alors, à la Commune municipale de Berne, et les obligations contractées par cette dernière en vertu des deux premiers alinéas de l'art. 4 cesseront leur effet.

2 Dans ce même cas, la Confédération suisse s'oblige à rembourser à la commune municipale de Berne la somme de 500 000 francs prévue à l'art. 2.

Art. 8

Moyennant l'exécution des obligations assumées par la commune municipale de Berne en vertu de la présente convention, la Confédération suisse déclare que la commune a satisfait aux engagements qui lui avaient été imposés par les arrêtés fédéraux des 27 et 28 novembre 18484, et elle dégage complètement et définitivement la commune municipale de Berne de toute obligation et réclamation ultérieure pour prestations à fournir pour le siège fédéral.

4 [RO I 47 48. RS 112.1 ch. 2]

Art. 9

1 La présente convention entrera en vigueur après avoir été valablement ratifiée par les deux parties.

2 Le Conseil fédéral suisse et le Conseil municipal de la ville de Berne sont chargés de son exécution. En particulier, toutes les stipulations qui se rapportent à des droits réels recevront la forme obligatoire en droit d'après les lois du canton de Berne.