01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.02.2019 - 31.12.2021
16.10.2018 - 31.01.2019
01.01.2018 - 15.10.2018
01.06.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.05.2017
01.05.2012 - 30.06.2016
01.01.2011 - 30.04.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.05.2007 - 31.12.2008
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1

Ordonnance
sur les définitions et les autorisations
dans le domaine atomique
(Ordonnance atomique, OA)
1 du 18 janvier 1984 (Etat le 12 mars 2002) Le Conseil fédéral suisse, conformément à l'art. III, ch. 2, du traité du 1er juillet 1968 2 sur la non-prolifération
des armes nucléaires;
vu les art. 1, 4, 6 et 37 de la loi fédérale du 23 décembre 1959 3 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (ci-après «la loi»);
vu l'art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes 4,
vu l'art. 28, let. a, de la loi du 22 mars 19915 sur la radioprotection,6 arrête:

Section 1

Définitions


Art. 1

Combustibles nucléaires 1

Par combustibles nucléaires au sens de la loi, on entend: a.

Les matières brutes suivantes:
1.

L'uranium naturel, à savoir l'uranium présentant le mélange isotopique
constaté dans la nature; 2.

L'uranium appauvri, à savoir l'uranium présentant une proportion plus
faible d'uranium 235 que l'uranium naturel; 3.

Le thorium;

4.

Les substances contenant les matières susmentionnées sous une forme
quelconque.

b.

Les matières fissiles spéciales suivantes:
1.

Le plutonium 239;

2.

...7

3.

L'uranium 233;

RO 1984 209

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 26 juin 1991, en vigueur depuis le 1er août
1991 (RO 1991 1450).

2

RS 0.515.03

3

RS 732.0

4

RS 631.0

5

RS 814.50

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).

7

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).

732.11

Energie

2

732.11

4.

L'uranium enrichi, à savoir l'uranium dans lequel la proportion d'uranium 233, d'uranium 235 ou de ces deux isotopes réunis est plus élevée
que celle d'uranium 235 dans l'uranium naturel; 5.

Les substances contenant les matières susmentionnées sous une forme
quelconque.

2

Ne sont pas considérés comme des combustibles nucléaires: a.

Les minerais d'uranium et de thorium; b.

Les matières brutes qui ne servent pas à la production d'énergie telles que
celles qui sont utilisées pour des analyses, pour des écrans protecteurs ou
pour la fabrication de produits industriels ainsi que ces produits eux-mêmes; c. 8 Les matières fissiles spéciales dont la radioactivité ne dépasse pas 100 kilobecquerel 9. 10


Art. 2

Résidus

1

Sont réputées résidus au sens de la loi, les matières radioactives (y compris les produits d'activation) qui ont leur origine dans des processus de transmutation nucléaire
survenant dans les combustibles nucléaires et dont l'activité est supérieure à 100 gigabecquerel 11. 12 2

Les substances activées à dessein, de même que les nucléides isolés à partir de résidus, ne sont pas réputés résidus.


Art. 3

Déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont des matières radioactives ou des objets contaminés par
elles qu'il n'est pas prévu de réutiliser.


Art. 4

Installations atomiques: exceptions Ne sont pas considérées comme des installations atomiques au sens de la loi, les
installations contenant: a.

Des substances dont la teneur en uranium naturel, en uranium appauvri ou en
thorium ne dépasse pas 1 t; b.

Des matières brutes en quantités illimitées, s'il est prouvé qu'étant donné
leur état physico-chimique et les conditions d'exploitation auxquelles elles
sont soumises, l'établissement d'une réaction en chaîne auto-entretenue est
impossible; l'Office fédéral de l'énergie rend un constat à ce sujet; 8

Nouvelle teneur selon le ch I de l'O du 28 oct. 1987, en vigueur depuis le 1 er janvier 1988

(RO 1987 1484).

9

1 kilobecquerel correspond à 0,027 microcurie.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 1987 (RO 1987 546).

11

1 gigabecquerel correspond à 0,027 curie.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1991, en vigueur depuis le 1 er août 1991

(RO 1991 1450).

Définitions et autorisations dans le domaine atomique 3

732.11

c.13 Des matières fissiles spéciales dont la teneur globale en plutonium 239, en uranium 233 ou en uranium 235 ne dépasse pas 150 g.


Art. 5

Protection contre les radiations 1

La législation sur la protection contre les radiations est réservée.

2

Sur demande de l'Office fédéral de l'énergie. l'Office fédéral de la santé publique lui communique des informations sur les autorisations données par lui ou les demandes qui lui ont été adressées, concernant des matières brutes ou des produits selon
l'art. 1, al. 2, let. b. 14 Section 2

Autorisations délivrées pour la Suisse, surveillance

Art. 6

Construction, exploitation et modification d'installations atomiques 1

Le Conseil fédéral délivre l'autorisation de construire et l'autorisation d'exploiter les installations atomiques ainsi que l'autorisation d'en modifier le but, la nature et
l'ampleur.

2

La demande d'autorisation doit être présentée à l'Office fédéral de l'énergie. 15

Art. 7

16 Autorisations partielles et autorisations conjointes 1

L'autorisation de construire une installation atomique peut se décomposer en trois autorisations partielles au maximum. L'autorisation d'exploiter une installation atomique peut se décomposer en deux autorisations partielles au maximum, à savoir
l'autorisation de mise en service et l'autorisation d'exploiter proprement dite.

2

L'autorisation d'exploiter peut être octroyée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible, à ce stade déjà, d'apprécier définitivement la situation.


Art. 8

Obligation d'annoncer les modifications d'installations atomiques 1

Le détenteur d'une autorisation doit, en application de l'art. 8, al. 3, de la loi, annoncer:

a.

Toute modification de l'installation ou de son exploitation pouvant influer
sur la sécurité de l'installation elle-même ou sur la protection des personnes,
des biens d'autrui et des droits importants; b.

Toute modification notable apportée au bâtiment de l'installation ou sur le
terrain attenant;

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).

14

Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 1987 (RO 1987 546).

15

Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 1987 (RO 1987 546). Nouvelle teneur selon le ch. I
65 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans
l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988

(RO 1987 1484).

Energie

4

732.11

c.

Toute modification nécessitant une adaptation des documents de la requête.

2

Les modifications selon l'al. 1, let. a et b, doivent être annoncées avant exécution, celles qui relèvent de la let. c au plus tard immédiatement après.

3

Les projets de modification seront annoncés à l'Office fédéral de l'énergie.

4

En cas de doute, l'Office fédéral de l'énergie soumet l'annonce à l'autorité délivrant les autorisations. Si celle-ci juge que la loi exige une autorisation en l'espèce,
elle rend un premier avis à ce sujet et traite ensuite l'annonce comme une demande
d'autorisation.


Art. 9

Transport, remise et réception de combustibles nucléaires et de résidus L'Office fédéral de l'énergie délivre les autorisations pour le transport, la remise, la
réception et toute autre forme de détention de combustibles nucléaires ou de résidus.


Art. 10

Surveillance

Les autorités de surveillance peuvent ordonner des mesures au sens de l'art. 8, al. 2,
de la loi, pour autant qu'elles n'entraînent pas de modifications au sens de l'art. 4,
al. 1, let. a, de la loi.

Section 3
Importation, exportation, transit, activité d'intermédiaire,
trafic d'entrepôt
17

Art. 11


18

Combustibles nucléaires, résidus et déchets 1

Une autorisation est requise pour l'importation, l'exportation, le transit et l'activité d'intermédiaire portant sur des combustibles nucléaires et des résidus. Le placement
de la marchandise dans un entrepôt douanier est assimilé au transit, de même que la
sortie d'entrepôt en vue du transfert à l'étranger.

2

Une autorisation est requise pour l'importation, l'exportation et le transit de déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires.

3

L'appréciation des requêtes se fondera sur: a.

L'art. 5 de la loi; b.

Les prescriptions sur la protection contre les radiations; c.

Les conventions internationales sur la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, pour autant que la Suisse les ait ratifiées; d.

Les conventions internationales sur le transport des marchandises dangereuses, pour autant que la Suisse les ait ratifiées.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).

Définitions et autorisations dans le domaine atomique 5

732.11

4

En outre, les dispositions de l'annexe s'appliquent aussi à l'exportation de combustibles nucléaires et de résidus.


Art. 12


19



Art. 13


20


Art. 14

21 Technologie

1

Une autorisation est requise pour l'exportation et l'activité d'intermédiaire portant sur de la technologie au sens de l'annexe, appendice A.22 2

L'appréciation des requêtes se fondera sur: a.

L'art. 5 de la loi; b.

Les conventions internationales sur la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, pour autant que la Suisse les ait ratifiées; c. 23 L'annexe.


Art. 15


24

Organes délivrant les autorisations 1

L'organe délivrant l'autorisation est: a.

pour les autorisations selon l'article 11: l'Office fédéral de l'énergie; b.

... 25

2

Les requêtes particulièrement importantes sur le plan politique ou économique font l'objet d'une décision commune de la Direction politique du Département fédéral
des affaires étrangères, du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)26 et de l'Office fédéral de l'énergie. Si aucun accord n'est trouvé, la décision appartient au Conseil fédéral.

19

Abrogé par l'art. 29 de l'O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens, dans la teneur du
21 nov. 2001 (RS 946.202.1).

20

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988

(RO 1987 1484).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mars 1994
(RO 1994 140).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997 (RO 1997 2128).

25 Abrogée par l'art. 29 de l'O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens, dans la teneur du 21 nov. 2001 (RS 946.202.1).

26 Nouvelle

dénomination selon l'art. 21 ch. 7 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187).

Energie

6

732.11


Art. 16

27 Requête

1

Les requêtes contiendront les indications nécessaires à l'appréciation, notamment les indications sur:

a.

La composition et les propriétés des matières; b.

Les détails techniques des équipements; c. 28 La forme et la teneur de la technologie au sens de l'appendice A de l'annexe; d.

Le lieu de fabrication; e.

Le lieu de destination et le destinataire; f.

L'usage prévu;

g.

Les conditions d'achat ou de vente; h.

Le transport.

2

L'Organe délivrant l'autorisation peut demander au requérant les documents supplémentaires utiles et aux organes compétents de l'Etat destinataire, les confirmations nécessaires.29 Pour obtenir les attestations à l'étranger, il fait appel au Département des affaires étrangères.


Art. 17

30 Autorisation

1

L'autorisation est incessible et sa validité est d'une durée limitée.31 Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.

2

L'importation, l'exportation et le transit de marchandises soumises à autorisation ne peuvent s'opérer que par les bureaux de douane principaux.

3

A la demande du requérant, l'Office fédéral de l'énergie étudie préalablement si une autorisation pourrait être octroyée en vertu de la présente section, et à quelles
conditions.32 Cet examen anticipé ne donne aucun droit à l'autorisation. Par ailleurs,
s'agissant de l'appréciation des conditions à remplir, la décision ne peut s'écarter des
conclusions de l'examen anticipé que si la situation réelle ou juridique s'est modifiée
dans l'intervalle ou si l'autorité a eu connaissance de faits nouveaux.

4

L'Office fédéral de l'énergie perçoit, pour les autorisations en vertu de l'art. 11 et pour les enquêtes préalables qui y sont liées, des émoluments conformément à l'ordonnance du 30 septembre 1985 33 sur les émoluments dans le domaine de l'énergie
nucléaire.34

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988

(RO 1987 1484).

28

Nouvelle teneur selon l'art. 29 de l'O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens, dans la
teneur du 21 nov. 2001 (RS 946.202.1).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997 (RO 1997 2128).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 1987, en vigueur depuis le 1 er janv. 1988

(RO 1987 1484).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997 (RO 1997 2128).

33

RS 732.89

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997 (RO 1997 2128).

Définitions et autorisations dans le domaine atomique 7

732.11


Art. 18

35 Déclaration d'exportation et obligation de présenter des preuves Lorsque l'exportation des produits énumérés dans les chapitres du tarif des douanes 36 28-29, 30 (uniquement les numéros du tarif 3002.1000/9000), 34, 36-40, 5456, 59, 62, 65 (uniquement le numéro du tarif 6506.1000), 68-76, 79, 81-90 et 93
n'est pas soumise au régime de l'autorisation selon les art. 11 et 14, l'exportateur ou
son mandataire est tenu de porter sur la déclaration d'exportation la mention
«exempt d'autorisation». Pour tout produit exporté dans ces conditions, l'exportateur
doit pouvoir prouver, en présentant les documents idoines (protocoles de mesure,
documentation technique, etc.) au service habilité à délivrer les autorisations, que
l'exemption est justifiée. Une telle preuve pourra être exigée jusqu'à cinq ans après
le dédouanement.


Art. 19 et 20 37 Section 4 38

Prétentions pécuniaires

Art. 20

a L'Office fédéral de l'énergie statue sur les indemnités prévues à l'art. 9, al. 5, et sur
la restitution de subventions prévue à l'art. 41 de la loi. Est réservée l'action de droit
administratif prévue à l'art. 116, let. a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943 39 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.

Section 5 40 Dispositions finales

Art. 21

41 Modification de l'annexe Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication42 peut modifier l'annexe selon les décisions des régimes de contrôle
à l'exportation auxquels la Suisse participe.

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mars 1994
(RO 1994 140).

36

RS 632.10 annexe 37

Abrogés par le ch. I de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 140).

38

Introduite par le ch. 10 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les
décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances,
en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

39

RS 173.110

40

Anciennement section 4.

41

Introduit par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997 (RO 1997 2128).

42 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Energie

8

732.11

a43 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 mai 1978 44 sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique, à l'exception des annexes 2 et 3 45, est abrogée.


Art. 22

Disposition transitoire Les demandes d'autorisation d'exploiter ou de modifier une installation atomique
qui sont en suspens à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance relèvent du droit
applicable antérieurement.


Art. 23

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mars 1984.

43

Anciennement art. 21.

44

[RO 1978 767] 45

Voir ci-après. L'annexe 2 est abrogée.

Définitions et autorisations dans le domaine atomique 9

732.11

Annexes 1 et 2 46 46

Abrogées par le ch.II de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 140).

Energie

10

732.11

Annexe 47

(art. 11 à 14)

47

Anciennement annexe 3. Le texte de l'annexe n'est publié ni dans le RO ni dans le RS.
Des tirés à part de l'ordonnance avec l'annexe, peuvent être obtenus auprès de l'OFCL,
Diffusion publications, 3003 Berne. (Voir RS 946.202.1 art. 29).