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1

Ordonnance du DDPS
concernant les opérateurs de bord,
les opérateurs FLIR de carrière et les photographes
de bord de carrière
(OOP)

du 19 mai 2003 (Etat le 3 juin 2003) Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports,

vu l'art. 32 de l'ordonnance du 9 mai 2003 sur le service de vol militaire (OSV)1, arrête:

Section 1

Opérateurs de bord de milice

Art. 1

Admission

1 Est admis à être instruit comme opérateur de bord de milice quiconque: a.

a terminé avec succès une école secondaire ou une école équivalente, un apprentissage ou une école moyenne; b.

jouit d'une bonne réputation; c.

est âgé de 36 ans au plus; d.

a subi avec succès un examen technique d'aptitude; e.

a été déclaré apte après avoir subi avec succès l'examen d'aptitudes à
l'Institut de médecine aéronautique (IMA); f.

a terminé la formation d'officier et g.

a obtenu de bonnes qualifications militaires.

2 Le chef de l'instruction de l'aviation statue sur l'admission des candidats.


Art. 2

Instruction

1 Les opérateurs de bord de milice sont instruits dans les écoles des Forces aériennes.

2 Les candidats venant d'autres armes sont transférés dans les troupes d'aviation
lorsqu'ils reçoivent leur brevet.

RO 2003 1322 1

RS 512.271

512.271.2

Instruction

2

512.271.2


Art. 3

Services obligatoires Chaque année civile, les opérateurs de bord de milice sont tenus d'accomplir les
services suivants:

a.

22 jours dans des cours d'entraînement; b.

un entraînement individuel en fonction des besoins, mais de huit jours au
plus;

c.

20 heures de vol.


Art. 4

Types d'aéronefs

Les Forces aériennes fixent les types d'aéronefs sur lesquels les opérateurs de bord
de milice sont engagés.


Art. 5

Interruption de l'entraînement 1 L'entraînement peut être interrompu pour une durée de huit semaines au plus. Les
Forces aériennes fixent la durée de l'interruption en général ou dans chaque cas.

2 Dans des cas particuliers, les Forces aériennes peuvent autoriser une interruption
de plus longue durée.


Art. 6

Début du service de vol Les opérateurs de bord de milice commencent leur service de vol (cours d'entraînement, entraînement individuel) après avoir été brevetés.


Art. 7

Exercices obligatoires Les Forces aériennes fixent les exercices obligatoires que les opérateurs de bord de
milice doivent accomplir chaque année.


Art. 8

Cours d'entraînement

1 Un cours d'entraînement dure cinq jours au plus. C'est un service militaire soldé.

2 Lorsque des services d'avancement coïncident avec des cours d'entraînement, ces
derniers sont également considérés comme accomplis.

3 Au besoin, plusieurs cours d'entraînement se succédant directement peuvent être
fixés.


Art. 9

Entraînement individuel 1 L'entraînement individuel est considéré comme service militaire mais ne compte
pas comme service d'instruction.

Opérateurs de bord, opérateurs FLIR de carrière et
photographes de bord de carrière 3

512.271.2

2 Les opérateurs de bord de milice accomplissent cet entraînement par jour isolé. Ils
reçoivent un ordre de marche. A l'entrée en service et au licenciement, ils sont en
tenue civile. Dans des cas particuliers, le port de l'uniforme peut être ordonné.

3 La solde est payée en même temps que l'indemnité prévue à l'art. 26 OSV.


Art. 10

Réduction ou augmentation de la durée du service 1 Si les besoins militaires et le niveau d'instruction le permettent, les Forces aériennes peuvent de manière générale ou dans certains cas: a.

ramener le nombre de jours de service prévus à l'art. 3, let. a, à 18 au minimum; b.

ramener le nombre d'heures de vol prévues à l'art. 3, let. c, à 15 au minimum.

2 Si les besoins militaires l'exigent, les Forces aériennes peuvent, de manière générale ou dans certains cas, augmenter le nombre d'heures de vol prévu à l'art. 3, let. c,
de 25 % au plus.

Section 2

Opérateurs de bord de carrière et exercices obligatoires

Art. 11

Opérateurs de bord de carrière 1 Les opérateurs de bord de milice peuvent être nommés opérateurs de bord de carrière à l'escadre de surveillance.

2 Les opérateurs de bord de carrière reçoivent une instruction spécifique à leur activité. Les Forces aériennes fixent le programme d'instruction.


Art. 12

Exercices obligatoires Les Forces aériennes fixent les exercices obligatoires que les opérateurs de bord de
carrière doivent accomplir chaque année.

Section 3

Opérateurs FLIR de carrière

Art. 13

Admission

1 Est admis à être instruit comme opérateur FLIR de carrière quiconque: a.

est instructeur ou membre de l'escadre de surveillance; b.

a été déclaré apte après avoir subi avec succès l'examen d'aptitudes à l'IMA; c.

est âgé de 42 ans au plus.

2 Les Forces aériennes statuent sur l'admission à l'instruction d'opérateur FLIR de
carrière.

Instruction

4

512.271.2

3 Les candidats venant d'autres armes sont transférés dans les troupes d'aviation
lorsqu'ils reçoivent leur brevet.


Art. 14

Tâches

Les opérateurs FLIR de carrière assument notamment les tâches suivantes: a.

accomplissement d'engagements FLIR en faveur d'organisations civiles ou
militaires;

b.

engagement en disponibilité opérationnelle dans le cadre de missions
SAR/Readiness;

c.

conduite d'engagements concrets en tant que chef d'engagement.


Art. 15

Instruction

Les opérateurs FLIR de carrière reçoivent une instruction spécifique à leur activité.
Les Forces aériennes fixent le programme d'instruction.


Art. 16

Services obligatoires Chaque année civile, les opérateurs FLIR de carrière doivent accomplir au minimum
20 heures de vol sur hélicoptère.


Art. 17

Exercices obligatoires Les Forces aériennes fixent les exercices obligatoires que les opérateurs FLIR de
carrière doivent accomplir chaque année.

Section 4

Photographes de bord de carrière

Art. 18

Admission

1 Est admis à être instruit comme photographe de bord de carrière quiconque: a.

est instructeur ou membre de l'escadre de surveillance; b.

a été déclaré apte après avoir subi avec succès l'examen d'aptitudes à l'IMA; c.

est âgé de 36 ans au plus.

2 Les Forces aériennes statuent sur l'admission à l'école de photographes de bord de
carrière.

3 Les candidats venant d'autres armes sont transférés dans les troupes d'aviation
lorsqu'ils reçoivent leur brevet.

Opérateurs de bord, opérateurs FLIR de carrière et
photographes de bord de carrière 5

512.271.2


Art. 19

Tâches

Les photographes de bord de carrière assument notamment les tâches suivantes: a.

préparation et exécution de vols photographiques; b.

exécution et exploitation de prises de vues aériennes; c.

préparation de vues aériennes pour les besoins de l'instruction et de la documentation de l'armée et des services de la Confédération; d.

collaboration à l'instruction des pilotes de reconnaissance en ce qui concerne les questions photographiques et la technique d'exploitation; e.

essais techniques d'appareils et de matériel photographique pour prises de
vues aériennes.


Art. 20

Instruction

Les photographes de bord de carrière reçoivent une instruction spécifique à leur activité. Les Forces aériennes fixent le programme d'instruction.


Art. 21

Services obligatoires Chaque année civile, les photographes de bord de carrière doivent accomplir au minimum 40 heures de vol.


Art. 22

Types d'aéronefs

Les Forces aériennes fixent les types d'aéronefs sur lesquels les photographes de
bord de carrière sont engagés.


Art. 23

Exercices obligatoires Les Forces aériennes fixent les exercices obligatoires que les photographes de bord
de carrière doivent accomplir chaque année.

Section 5

Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques

Art. 24

Une fois par année, les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière et les
photographes de bord de carrière doivent se soumettre à un contrôle de leurs aptitudes médico-aéronautiques opéré par l'IMA.

Instruction

6

512.271.2

Section 6

Indemnités pour les opérateurs de bord de milice

Art. 25

Paiement

1 L'indemnité fixée à l'art. 26 OSV est payée en douze mensualités égales, versées à
la fin de chaque mois.

2 Le paiement des mensualités ne débute que lorsque l'opérateur de bord de milice a
commencé le service de vol durant l'année en question. Les mensualités dues sont
versées rétroactivement.


Art. 26

Réduction de l'indemnité 1 L'opérateur de bord de milice qui, par sa propre faute, n'accomplit pas la totalité
des services fixés à l'art. 3 ou des exercices obligatoires mentionnés à l'art. 7 ne reçoit l'année suivante que l'indemnité de la catégorie C, conformément à l'appendice
à l'OSV.

2 L'opérateur de bord de milice qui, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, dépasse la durée d'interruption de l'entraînement autorisée selon l'art. 5 reçoit une indemnité diminuée d'un sixième. S'il a accompli un service de vol durant la semaine
suivant l'interruption, la réduction n'est pas opérée.

Section 7

Dispositions finales

Art. 27

1 Les Forces aériennes sont chargées de l'exécution de la présente ordonnance.

2 L'ordonnance du 8 décembre 1994 concernant les opérateurs de bord et les photographes de bord de carrière2 est abrogée.

3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.

2

[RO 1995 498]