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1

Ordonnance

de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur la faillite bancaire, OFB-FINMA)1 du 30 juin 2005 (Etat le 1er juin 2009) L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),2 vu l'art. 34, al. 3, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3, 4
arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle la procédure de faillite bancaire et complète les art. 33 à 37g LB.


Art. 2

Champ d'application

Au sens de la présente ordonnance, on entend par «banque»: a. les banques au sens de la LB; b. les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)5, et

c. toutes les personnes physiques ou morales qui exercent une activité soumise à autorisation en tant que banque ou négociant en valeurs mobilières.

RO 2005 3539 1

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l'adaptation d'O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l'adaptation d'O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613).

3 RS

952.0

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l'adaptation d'O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613).

5 RS

954.1

952.812.32

Banques et caisses d'épargne 2

952.812.32


Art. 3

Universalité 1 La faillite bancaire comprend tous les biens réalisables qui appartiennent à la banque au moment de l'ouverture de la faillite, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger. 2 Tous les créanciers de la banque et de ses succursales étrangères sont, dans une même mesure et avec les mêmes privilèges, autorisés à participer à la faillite bancaire ouverte en Suisse.

3

Sont considérés comme les biens d'une succursale suisse d'une banque étrangère, tous les actifs constitués par les personnes qui ont agi pour cette succursale.


Art. 4

Publications 1 Les publications sont effectuées dans la Feuille officielle suisse du commerce ainsi qu'en règle générale sur le site Internet de la FINMA6.

2

Les communications sont adressées aux créanciers dont le nom et l'adresse sont connus. En outre, référence y est également faite par publication si des conséquences juridiques découlent de leur connaissance.

3

La publication dans la Feuille officielle suisse du commerce fait foi pour le calcul des délais et les conséquences juridiques liées à la publication.


Art. 5

Consultation des pièces 1

Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché par la faillite dans ses intérêts pécuniaires peut consulter les pièces de la faillite; le secret professionnel au sens des art. 47 LB et 43 LBVM7 est préservé autant que possible.

2

La consultation des pièces peut être limitée à certaines étapes de la procédure ou être restreinte ou refusée en raison d'intérêts contraires prépondérants.

3

Quiconque obtient des informations en consultant des pièces (en particulier l'état de collocation) ne peut les utiliser que pour préserver ses propres intérêts pécuniaires.

4

Le liquidateur de la faillite peut subordonner la consultation des pièces à une déclaration conforme à l'al. 3 et l'assortir de la menace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8 et 292 du code pénal9.10 5 Le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la procédure de faillite bancaire, la FINMA prennent les décisions relatives à la consultation des pièces de la faillite.

6

Nouvelle expression selon le ch. I 3 de l'O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l'adaptation d'O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

7 RS

954.1

8 RS

956.1

9 RS

311.0

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l'adaptation d'O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613).

Ordonnance de la FINMA sur la faillite bancaire 3

952.812.32


Art. 6

Dénonciation à la FINMA 1

Les actes et les mesures du liquidateur de la faillite, de la commission de surveillance, de l'assemblée des créanciers, ou d'une personne mandatée par ceux-ci, ne sont pas des décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11.

2

Quiconque est touché dans ses intérêts par un acte, une mesure ou l'omission d'un acte ou d'une mesure, peut dénoncer les faits à la FINMA.

3

Le dénonciateur n'a pas la qualité de partie au sens de la PA.


Art. 7

Recours contre les réalisations 1

Le liquidateur de la faillite établit périodiquement un plan des réalisations qui renseigne sur les actifs devant encore être réalisés et sur la manière d'y procéder.

2

Les réalisations qui peuvent être effectuées sans délai au sens de l'art. 29 ne doivent pas être mentionnées dans le plan des réalisations.

3

Le liquidateur de la faillite communique le plan des réalisations aux créanciers en leur impartissant un délai pendant lequel ils peuvent demander à la FINMA de rendre une décision sujette à recours sur chaque réalisation prévue.


Art. 8

For de la faillite

1

Le for de la faillite est au siège de la banque ou de la succursale d'une banque étrangère.

2

S'il existe plusieurs sièges de la banque ou plusieurs succursales suisses d'une banque étrangère, la FINMA désigne le for unique de la faillite.

3

Pour les personnes physiques, le for de la faillite est au lieu de l'exploitation commerciale au moment de l'ouverture de la faillite.


Art. 9

Tâches du liquidateur de la faillite Le liquidateur de la faillite conduit la procédure avec célérité et: a. veille à la conservation et à la réalisation des actifs; b. veille à la gestion de l'entreprise dans la mesure nécessaire à la procédure de faillite bancaire;

c. représente la masse en faillite devant les tribunaux; d. s'occupe, en collaboration avec l'organisme de garantie, de l'inventaire et du paiement des dépôts garantis selon l'art. 37h LB.

11 RS

172.021

Banques et caisses d'épargne 4

952.812.32


Art. 10

Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères 1

Lorsque la FINMA reconnaît, conformément à l'art. 37g LB, une décision de faillite étrangère, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux biens se trouvant en Suisse.

2

La FINMA désigne le for unique de la faillite en Suisse et le cercle des créanciers privilégiés selon l'art. 37g, al. 3, LB. 3 Elle publie la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère ainsi que le cercle des créanciers privilégiés.

4

Si elle reconnaît une autre mesure de liquidation ou d'assainissement étrangère, elle détermine la procédure applicable.

Chapitre 2 Procédure

Art. 11

Publication et appel aux créanciers 1

La FINMA notifie la décision de faillite aux personnes impliquées et publie l'ouverture de la faillite en même temps que l'appel aux créanciers.

2

La publication contient notamment les informations suivantes: a. le nom de la banque, son siège et ses succursales; b. la date et l'heure de l'ouverture de la faillite; c. le for de la faillite; d. le nom et l'adresse du liquidateur de la faillite; e. la sommation aux créanciers et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire au liquidateur de la faillite, dans le délai indiqué, leurs créances ou revendications et de lui remettre leurs moyens de preuve; f. le rappel des créances qui sont réputées avoir été produites au sens de l'art. 24;

g. le rappel de l'obligation d'annonce et de mise à disposition au sens des art. 15 à 17.

3

Le liquidateur de la faillite peut communiquer un exemplaire de la publication aux créanciers connus.


Art. 12

Assemblée des

créanciers

1

La FINMA décide, sur proposition du liquidateur de la faillite, des compétences d'une éventuelle assemblée des créanciers, ainsi que du quorum des présences et des voix nécessaires à la prise de mesures.

2

Tous les créanciers ont le droit de participer ou de se faire représenter à l'assemblée des créanciers. Le liquidateur décide en cas de doute sur l'admission d'une personne.

Ordonnance de la FINMA sur la faillite bancaire 5

952.812.32

3

Le liquidateur de la faillite mène les débats et fait un rapport à l'assemblée des créanciers sur l'état de fortune de la banque ainsi que sur l'avancement de la procédure.

4

Les créanciers peuvent également prendre des mesures par voie de circulaire. Une proposition du liquidateur de la faillite est tenue pour acceptée par un créancier si celui-ci ne la rejette pas expressément dans le délai imparti.


Art. 13

Commission de surveillance 1

La FINMA décide, sur proposition du liquidateur de la faillite, de la désignation et de la composition d'une commission de surveillance ainsi que de ses tâches et de ses compétences. 2 Si l'organisme de garantie des dépôts a payé dans une large mesure les dépôts privilégiés selon l'art. 37h LB, un de ses représentants doit être nommé au sein de la Commission de surveillance.

3

La FINMA nomme le président, détermine la procédure à suivre pour la prise de mesures et décide de l'indemnisation des membres.

Chapitre 3 Actifs de la faillite

Art. 14

Prise d'inventaire

1

Le liquidateur de la faillite procède à l'inventaire des biens faisant partie de la masse en faillite.

2

La prise d'inventaire s'effectue, sous réserve des dispositions qui suivent, selon les art. 221 à 229 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)12.

3

Les valeurs déposées et distraites de la masse au sens de l'art. 37d LB sont mentionnées dans l'inventaire pour leur contre-valeur au moment de l'ouverture de la faillite. L'inventaire indique les prétentions éventuelles de la banque contre le déposant qui font obstacle à une distraction.

4

Le liquidateur de la faillite soumet à la FINMA les mesures nécessaires à la conservation des actifs de la masse.

5

Il soumet l'inventaire au banquier ou à un organe de la banque choisi par les propriétaires. Il les invite à déclarer s'ils reconnaissent l'inventaire exact et complet.

Leur déclaration doit être transcrite dans l'inventaire.

12 RS

281.1

Banques et caisses d'épargne 6

952.812.32


Art. 15

Obligation de mise à disposition et d'annonce 1

Les débiteurs de la banque ainsi que toutes les personnes qui détiennent des biens de la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l'obligation de les annoncer au liquidateur de la faillite dans le délai de production fixé conformément à l'art. 11 et de les mettre à sa disposition.

2

Les dettes doivent également être annoncées lorsqu'elles font l'objet d'une compensation.

3

Tout droit de préférence s'éteint si l'annonce ou la mise à disposition n'est, par dol, pas effectuée.


Art. 16

Exceptions à l'obligation de mise à disposition 1

Les sûretés, sous forme de titres ou d'autres instruments financiers, ne doivent pas être remises, dans la mesure où les conditions légales pour leur réalisation par le bénéficiaire des sûretés sont réunies.

2

Ces biens, ainsi que la preuve du droit à leur réalisation, doivent toutefois être annoncés au liquidateur de la faillite, qui doit les mentionner sur l'inventaire.

3

Le bénéficiaire des sûretés doit s'entendre avec le liquidateur de la faillite sur le calcul du produit de réalisation des sûretés. Un éventuel excédent est versé à la masse en faillite.


Art. 17

Exception à l'obligation d'annonce 1

La FINMA peut prévoir que les créances de la banque inscrites dans ses livres ne doivent pas être annoncées par leur débiteur.

2

Les créances de la banque inscrites dans ses livres sont celles dont l'existence et le montant ont régulièrement été rappelés à leur débiteur par l'envoi d'une attestation.


Art. 18

Revendications de

tiers

1

Le liquidateur de la faillite détermine si les biens revendiqués par des tiers doivent leur être remis.

2

S'il considère qu'une revendication est fondée, il offre aux créanciers la possibilité de demander la cession du droit de la contester au sens de l'art. 260, al. 1 et 2, LP13.

Il leur fixe un délai raisonnable à cette fin.

3

S'il considère qu'une revendication est infondée ou si les créanciers ont demandé la cession du droit de la contester, il fixe au revendiquant un délai pendant lequel celui-ci doit saisir le juge du for de la faillite de sa revendication. Le revendiquant est considéré comme ayant renoncé à sa revendication s'il n'agit pas dans le délai imparti.

13 RS

281.1

Ordonnance de la FINMA sur la faillite bancaire 7

952.812.32

4

L'action en revendication doit, le cas échéant, être dirigée contre les créanciers qui se sont fait céder le droit de la contester. Le liquidateur de la faillite informe le revendiquant de l'identité des cessionnaires au moment de la fixation du délai pour agir.


Art. 19

Créances, prétentions et révocations 1

Les créances exigibles de la masse sont encaissées par le liquidateur de la faillite, le cas échéant par la voie des poursuites. 2 Le liquidateur de la faillite examine les prétentions de la masse sur les choses mobilières qui se trouvent en possession ou copossession d'un tiers, ou sur les immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers.

3

Il examine la possible révocation d'actes juridiques selon les art. 286 à 288 LP14.

La durée d'un assainissement ou d'une mesure protectrice au sens de l'art. 26, al. 1, let. e à h, LB précédant l'ouverture de la faillite n'entre pas dans le calcul des délais mentionnés aux art. 286 à 288 LP.

4

Si le liquidateur de la faillite entend faire valoir en justice une créance contestée ou une prétention de la masse au sens des al. 2 ou 3, il demande à la FINMA son autorisation ainsi que les instructions nécessaires. 5 S'il ne fait pas valoir en justice de telles créances ou prétentions, il offre aux créanciers la possibilité d'en demander la cession selon l'art. 260, al. 1 et 2, LP. Il leur fixe un délai raisonnable à cette fin.

6

A la place d'une offre de cession aux créanciers, le liquidateur de la faillite peut réaliser, selon l'art. 29, les créances et les autres prétentions de la masse qu'il n'entend pas faire valoir en justice.

7

Les prétentions en matière de révocation au sens de l'al. 3 ainsi qu'en matière de responsabilité au sens de l'art. 39 LB ne peuvent être réalisées selon l'al. 6.


Art. 20

Poursuite des procès

1

Le liquidateur de la faillite examine les prétentions de la masse qui, au moment de l'ouverture de la faillite, faisaient déjà l'objet d'un procès (procès civil ou procédure administrative), et il fait une proposition à la FINMA quant à leur poursuite.

2

Si la FINMA décide de ne pas poursuivre un tel procès, le liquidateur de la faillite offre aux créanciers la possibilité de demander la cession des droits selon l'art. 260, al. 1 et 2, LP15. Il leur fixe un délai raisonnable à cette fin.


Art. 21

Suspension faute d'actifs 1

Si les actifs ne suffisent pas à couvrir les frais de liquidation, le liquidateur de la faillite propose à la FINMA de suspendre la procédure faute d'actifs.

14 RS

281.1

15 RS

281.1

Banques et caisses d'épargne 8

952.812.32

2

Si la FINMA suspend la procédure, elle fait publier la décision de suspension. La publication mentionne que la procédure sera poursuivie si un créancier fournit, dans le délai fixé par la FINMA, les sûretés exigées pour les frais qui ne sont pas couverts par les actifs.

3

Si les sûretés exigées ne sont pas fournies dans le délai indiqué, chaque créancier gagiste peut demander à la FINMA, dans le délai qu'elle aura imparti, la réalisation de son gage. La FINMA mandate un liquidateur de faillite pour la réalisation des gages.

4

La FINMA ordonne la réalisation des actifs d'une personne morale lorsqu'aucun créancier gagiste n'en a demandé la réalisation dans le délai imparti. Un éventuel produit restant après paiement des coûts de réalisation et des charges grevant l'actif réalisé est versé à la Confédération pour la couverture des frais de la FINMA.

5

Si la faillite bancaire d'une personne physique a été suspendue faute d'actifs, l'art. 230, al. 3 et 4, LP16 s'applique pour la réalisation des actifs.

Chapitre 4 Passifs de la faillite

Art. 22

Pluralité de créanciers 1

Si des créances contre la banque appartiennent en main commune à plusieurs créanciers, leur communauté doit être traitée comme un créancier distinct des ayants droit. 2 S'il y a solidarité entre plusieurs créanciers, une part égale de la créance doit être imputée à chacun d'eux, dans la mesure où la banque ne dispose pas d'un droit de compensation. Chaque part est considérée comme étant une créance de chacun des créanciers solidaires.


Art. 23

Dépôts privilégiés

1

Les dépôts privilégiés au sens de l'art. 37b LB sont toutes les créances de clients découlant d'une activité de banque ou de négociant en valeurs mobilières qui sont, ou devraient être, comptabilisées dans les rubriques du bilan conformément à l'art. 25, al. 1, ch. 2.3 à 2.5 de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques (OB)17.

2

Les créances libellées au porteur, à l'exception des obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, ne sont pas des dépôts au sens de l'art. 37b LB. De même, les obligations de caisse qui ne sont pas déposées auprès de la banque ainsi que les demandes d'indemnisation contractuelles ou extracontractuelles, telles que notamment les prétentions découlant de la non-restitution des valeurs déposées selon l'art. 37d LB, ne sont pas des dépôts au sens de l'art. 37b LB.

16 RS

281.1

17 RS

952.02

Ordonnance de la FINMA sur la faillite bancaire 9

952.812.32

3

Les créances des fondations bancaires au sens de l'art. 5, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance18 et des fondations de libre passage au sens de l'art. 19, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage19 sont considérées comme celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Le dividende est toutefois versé à la fondation bancaire ou de libre passage.

4

…20


Art. 24

Vérification des

créances

1

Le liquidateur de la faillite examine les créances produites ainsi que celles découlant de la loi. Il peut, dans ce cadre, mener ses propres enquêtes et prier les créanciers de lui remettre des moyens de preuve complémentaires.

2

Les créances inscrites au registre foncier avec l'intérêt courant et les créances inscrites dans les livres de la banque sont considérées comme découlant de la loi.

3

Les créances inscrites dans les livres de la banque sont celles dont l'existence et le montant ont été régulièrement rappelés à leur créancier par l'envoi d'un extrait ou d'une attestation.

4

Le liquidateur de la faillite consulte le banquier, ou un organe de la banque choisi par les propriétaires, sur les créances qui ne sont pas inscrites dans les livres de la banque. Les créances inscrites dans les livres de la banque sont présumées avoir été reconnues au sens de l'art. 265 LP21.


Art. 25

Collocation 1 Le liquidateur de la faillite décide de l'acceptation d'une créance, de son montant et de son rang et établit l'état de collocation.

2

Si un immeuble fait partie de la masse, le liquidateur de la faillite établit un état des charges y afférent (gages immobiliers, servitudes, charges foncières, droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.

3

Les petits dépôts au sens de l'art. 37a LB qui ont été entièrement désintéressés n'ont plus à être mentionnés dans l'état de collocation.


Art. 26

Créances faisant l'objet d'un procès 1

Les créances qui faisaient déjà l'objet d'un procès (procès civil ou procédure administrative) en Suisse au moment de l'ouverture de la faillite sont mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation.

18 RS

831.461.3

19 RS

831.425

20 Abrogé par le ch. I de l'O de la FINMA du 19 mars 2009, avec effet au 1er juin 2009 (RO 2009 1769).

21 RS

281.1

Banques et caisses d'épargne 10

952.812.32

2

Si le liquidateur de la faillite renonce à poursuivre le procès, il offre aux créanciers la possibilité de demander la cession des droits selon l'art. 260, al. 1, LP22.

3

Si le procès n'est poursuivi ni par la masse, ni par des créanciers cessionnaires, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation.

4

Si le procès est poursuivi par des créanciers cessionnaires, le montant à raison duquel la part du créancier qui succombe est réduite est dévolu auxdits créanciers cessionnaires jusqu'à concurrence de leur production et de leurs frais de procédure.

Un éventuel excédent est versé à la masse en faillite.


Art. 27

Consultation de l'état de collocation 1

Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation dans le cadre de l'art. 5 pendant 20 jours au minimum.

2

Le liquidateur de la faillite publie la date à partir de laquelle la consultation peut s'effectuer et la forme sous laquelle elle peut intervenir.

3

Il peut prévoir que la consultation se déroulera auprès de l'office des faillites au for de la faillite.

4

Il communique à chaque créancier dont la créance n'a pas été colloquée comme elle était produite ou comme elle était inscrite dans les livres de la banque ou au registre foncier les motifs pour lesquels sa production a été totalement ou partiellement écartée.


Art. 28

Action en contestation de l'état de collocation 1

Les actions en contestation de l'état de collocation sont régies par l'art. 250 LP23.

2

Le délai pour intenter l'action commence à courir à partir du moment où il devient possible de consulter l'état de collocation.

Chapitre 5 Réalisation

Art. 29

Mode de réalisation

1

Le liquidateur de la faillite décide du mode et du moment de la réalisation et procède à cette dernière.

2

Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés autrement que par la voie des enchères publiques qu'avec l'accord des créanciers gagistes.

22 RS

281.1

23 RS

281.1

Ordonnance de la FINMA sur la faillite bancaire 11

952.812.32

3

Les biens peuvent être réalisés sans délai: a. lorsqu'ils sont exposés à une dépréciation rapide; b. lorsqu'ils occasionnent des frais d'administration excessivement élevés; c. lorsqu'ils sont négociées sur un marché représentatif, ou d. lorsqu'ils n'ont pas de valeur significative.


Art. 30

Enchères publiques

1

Les enchères publiques ont lieu selon les art. 257 à 259 LP24 sous réserve des dispositions suivantes.

2

Le liquidateur de la faillite organise les enchères. Il peut fixer dans les conditions des enchères un prix d'adjudication minimum pour les premières enchères.

3

Il indique dans la publication qu'il est possible de consulter les conditions des enchères. Il peut prévoir que la consultation aura lieu auprès de l'office des faillites ou des poursuites du lieu où se trouve l'objet.


Art. 31

Cession des droits

1

Le liquidateur de la faillite définit dans l'attestation de cession des droits de la masse en faillite au sens de l'art. 260 LP25 le délai pendant lequel le créancier cessionnaire doit ouvrir l'action pour faire valoir la prétention. S'il n'en fait pas usage pendant ce délai, la cession est alors caduque.

2

Les créanciers cessionnaires informent sans retard le liquidateur de la faillite et, après clôture de la faillite bancaire, la FINMA du résultat de l'action engagée.

3

Si aucun créancier ne demande la cession des droits ou si aucun créancier n'en fait usage pendant le délai fixé pour ouvrir une action, le liquidateur de la faillite et, après la clôture de la faillite, la FINMA décident d'une éventuelle réalisation de ces droits.

Chapitre 6 Distribution et clôture

Art. 32

Dettes de la masse

Sont couverts en premier lieu par la masse en faillite et dans l'ordre suivant: 1. les engagements au sens de l'art. 37 LB, 2. les engagements contractés par la masse en faillite pendant la durée de la procédure,

24 RS

281.1

25 RS

281.1

Banques et caisses d'épargne 12

952.812.32

3. l'ensemble des frais pour l'ouverture et la liquidation de la faillite bancaire, et

4. les engagements à l'encontre de tiers dépositaires au sens de l'art. 37d LB.


Art. 33

Distribution 1 Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA. 2 Lorsque tous les actifs ont été réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse sont terminés, le liquidateur de la faillite établit le tableau définitif de liquidation ainsi que le compte final et les soumet à l'approbation de la FINMA. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue des procès intentés individuellement par des créanciers cessionnaires au sens de l'art. 260 LP26.

3

Après l'approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers.

4

Aucun paiement n'est effectué pour des prétentions: a. dont le montant ne peut pas encore être fixé définitivement; b. dont les ayants droit ne sont pas encore connus de manière définitive; c.

qui sont partiellement couvertes par des gages à l'étranger non encore réalisés, ou d. pour lesquelles les ayants droit vont probablement être partiellement désinterressés dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée étrangère en relation avec la faillite de la banque.


Art. 34

Rapport final et consignation 1

Le liquidateur de la faillite adresse un rapport final à la FINMA résumant le déroulement de la faillite bancaire.

2

Le rapport final contient en outre: a. un exposé sur l'issue des procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse;

b. des données sur l'état des droits cédés aux créanciers selon l'art. 260 LP27, et c. une liste des dividendes non encore versés ainsi que des valeurs déposées distraites de la masse et non encore restituées, avec pour chacun l'indication des motifs pour lesquels le versement ou la restitution n'ont pu être exécutés jusqu'ici.

26 RS

281.1

27 RS

281.1

Ordonnance de la FINMA sur la faillite bancaire 13

952.812.32

3

La FINMA adopte les dispositions nécessaires sur la consignation des dividendes non encore versés ainsi que des valeurs déposées distraites de la masse et non encore restituées.

4

Elle publie la clôture de la faillite bancaire.


Art. 35

Acte de défaut de biens 1

Les créanciers peuvent requérir auprès du liquidateur de la faillite et, après clôture de la faillite bancaire, auprès de la FINMA, contre paiement d'une contribution forfaitaire, un acte de défaut de biens pour le montant impayé de leur prétention, conformément à l'art. 265 LP28.

2

Le liquidateur de la faillite rend les créanciers attentifs à cette possibilité lors du paiement de leur part.


Art. 36

Conservation des pièces 1

Après la clôture ou la suspension de la faillite bancaire, la FINMA règle la conservation des pièces de la faillite et de la banque.

2

Les pièces de la faillite et de la banque subsistantes doivent être détruites sur ordre de la FINMA après expiration d'un délai de dix ans suivant la clôture ou la suspension de la faillite bancaire.

3

Les dispositions légales spécifiques contraires en matière de conservation de certaines pièces sont réservées.


Art. 37

Biens découverts ultérieurement et biens consignés 1

Si des biens ou d'autres prétentions qui n'ont pas été inclus dans la masse en faillite sont découverts dans les dix ans suivant la clôture de la faillite bancaire, la FINMA désigne un liquidateur de faillite, qui reprend la procédure de faillite bancaire sans autre formalité.

2

La distribution s'effectue en faveur des créanciers qui ont subi une perte et dont les données nécessaires pour le paiement sont connues du liquidateur de la faillite. Le liquidateur de la faillite peut inviter les créanciers à lui faire connaître leurs données actuelles en leur indiquant qu'à défaut ils seront déchus de leurs droits. Il leur fixe un délai raisonnable à cette fin.

3

Les biens consignés qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans, seront, sous réserve d'une base légale spéciale contraire, également réalisés selon l'al. 1 et distribués selon l'al. 2.

28 RS

281.1

Banques et caisses d'épargne 14

952.812.32

Chapitre 7 Entrée en vigueur

Art. 38

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.