Aufgehoben per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
29.10.2020 - 01.11.2020
19.10.2020 - 28.10.2020
01.10.2020 - 18.10.2020
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) du 19 juin 2020 (Etat le 15 août 2020) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1,
arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

2

Les mesures visent à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et à interrompre les chaînes de transmission.


Art. 2

Compétences des cantons Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents.

Section 2

Mesures visant des personnes

Art. 3

Principe2

Chaque personne respecte les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière d'hygiène et de conduite face à l'épidémie de COVID193.

RO 2020 2213 1

RS 818.101

2

Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2735).

3

En ligne à l'adresse: www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Voici comment nous protéger 818.101.26

Lutte contre les maladies 2

818.101.26

a4 Voyageurs dans les transports publics 1 Les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques doivent porter un masque facial. Sont exemptés: a. les enfants de moins de 12 ans; b. les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales.

2 Sont réputés véhicules de transports publics au sens de l'al. 1: a. les véhicules des entreprises titulaires d'une concession au sens de l'art. 6 ou d'une autorisation au sens de l'art. 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs5; font exception les téléskis et les télésièges; pour ceux-ci, les mesures définies par l'exploitant dans le plan de protection s'appliquent; b. les aéronefs d'entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation conformément à l'art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation6, utilisés pour le trafic de lignes ou charter.

Section 3

Mesures visant les installations, les établissements et les manifestations accessibles au public

Art. 4

Plan de protection

1

Les exploitants d'installations ou d'établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les organisateurs de manifestations élaborent et mettent en œuvre un plan de protection.

2

Les prescriptions suivantes s'appliquent: a. le plan de protection doit prévoir, pour l'installation, l'établissement ou la manifestation, des mesures en matière d'hygiène et de distance; il est possible de ne pas respecter la distance si des mesures de protection appropriées sont prévues, comme le port d'un masque facial ou la présence de séparations adéquates; b. si le type d'activité, les particularités des lieux ou des raisons d'exploitation ou économiques ne permettent ni de maintenir la distance requise, ni de prendre des mesures de protection pendant un certain temps, il doit être prévu de collecter les coordonnées des personnes présentes au sens de l'art. 5.

3

Les prescriptions visées à l'al. 2 sont détaillées en annexe. En accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le 4

Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2020 (RO 2020 2735). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3547).

5

SR 745.1

6

RS 748.0

O COVID-19 situation particulière 3

818.101.26

Département fédéral de l'intérieur (DFI) met à jour l'annexe en fonction de l'état actuel des connaissances scientifiques.

4

Le plan de protection désigne une personne responsable de la mise en œuvre du plan et des contacts avec les autorités compétentes.


Art. 5

Collecte des coordonnées 1

Si les coordonnées des participants ou des visiteurs sont collectées au sens de l'annexe, ch. 4, les personnes concernées doivent être informées de cette collecte et du but de l'utilisation des données. Si les coordonnées visées sont déjà connues, notamment dans un établissement de formation ou une manifestation privée, l'information porte uniquement sur le but de l'utilisation des données.

2

Les coordonnées sont transmises sur demande au service cantonal compétent aux fins d'identification et d'information des personnes présumées infectées conformément à l'art. 33 LEp.

3

Les coordonnées collectées ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins; elles sont conservées durant les 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l'installation ou de l'établissement puis sont immédiatement détruites.


Art. 6

Dispositions particulières pour les manifestations 1

Les grandes manifestations comptant plus de 1000 visiteurs ou plus de 1000 personnes impliquées sont interdites.

2

Si, dans des manifestations comptant plus de 300 visiteurs, les coordonnées sont collectées en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, les visiteurs doivent être séparés en secteurs assis ou debout de 300 personnes maximum.

3

Seul l'art. 3 s'applique aux manifestations privées, notamment les réunions de familles, n'ayant pas lieu dans une installation ou dans un établissement accessible au public et dont les organisateurs connaissent les participants. S'il n'est pas possible de maintenir la distance recommandée ni de prendre des mesures de protection, l'organisateur est soumis au devoir de transmission des coordonnées des personnes présentes visé à l'art. 5, al. 2.

4

Pour les manifestations politiques ou de la société civile, seules règles suivantes s'appliquent:

a. elles peuvent rassembler plus de 1000 personnes; b. les participants doivent porter un masque facial.

5

S'agissant des manifestations comptant 30 personnes ou moins, seul l'art. 3 est applicable.


Art. 7

Allégements accordés par les cantons L'autorité cantonale compétente peut accorder des allégements par rapport aux prescriptions énoncées aux art. 4, al. 2 à 4, 5 et 6 si: a. des intérêts publics prépondérants l'exigent, et

Lutte contre les maladies 4

818.101.26

b. l'organisateur ou l'exploitant présente un plan de protection au sens de l'art. 4 qui prévoit des mesures spécifiques pour empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19) et interrompre les chaînes de transmission.


Art. 8

Mesures supplémentaires des cantons 1

Si le nombre de personnes devant être identifiées et informées au sens de l'art. 33 LEp augmente de telle manière que cette mesure n'est pas réalisable, le canton peut prévoir de limiter temporairement et de manière plus stricte que prescrit dans la présente ordonnance le nombre de clients, de visiteurs ou de participants dans les installations, dans les établissements et dans les manifestations.

2

Si le nombre d'infections est élevé localement ou menace de le devenir, le canton peut prendre des mesures temporaires applicables régionalement selon l'art. 40 LEp.

Il consulte préalablement l'OFSP et l'informe des mesures prises.


Art. 9

Contrôles et obligations de collaborer 1

Les exploitants et les organisateurs doivent: a. présenter leur plan de protection aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande;

b. garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux installations, établissements et manifestations.

2

Si les autorités cantonales compétentes constatent qu'il n'existe pas de plan de protection suffisant ou que ce plan n'est pas mis en œuvre, elles prennent des mesures appropriées. Elles peuvent fermer des installations et des établissements et interdire ou disperser des manifestations.

Section 4

Mesures de protection des employés

Art. 10

Mesures de prévention 1

L'employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre.

2

Si la distance recommandée ne peut pas être respectée, des mesures doivent être prises pour appliquer le principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel) et notamment recourir au télétravail, à la séparation physique, à la séparation des équipes ou au port de masques faciaux.


Art. 11

Exécution, contrôles et obligations de collaborer 1

En application des dispositions relatives à la protection de la santé fixées à l'art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, l'exécution de l'art. 10 incombe aux autori7

RS 822.11

O COVID-19 situation particulière 5

818.101.26

tés d'exécution de la loi sur le travail et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents8.

2

Les autorités d'exécution peuvent en tout temps effectuer des contrôles sans préavis dans les établissements et dans des lieux. 3

L'employeur doit garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux locaux et aux lieux.

4

Lors des contrôles effectués sur place, les instructions des autorités d'exécution compétentes doivent être appliquées sans délai.

Section 5

Obligation des cantons d'informer à propos des capacités sanitaires

Art. 12

Les cantons ont l'obligation de communiquer régulièrement au Service sanitaire coordonné les informations suivantes: a. le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux; b. le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux réservés au traitement de maladies dues au COVID-19 et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités;

c. le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux aux soins intensifs et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités aux soins intensifs sous respiration artificielle; d. le nombre total et le taux d'occupation des unités d'oxygénation extracorporelle par oxygénateur à membrane (ECMO);

e. les données concernant la disponibilité du personnel médical et du personnel soignant dans les hôpitaux; f.

la capacité maximale, en particulier le nombre total de patients et le nombre total de patients infectés par le COVID-19 pouvant être traités dans leurs hôpitaux en prenant en compte les lits et le personnel disponibles.

Section 6

Dispositions pénales

Art. 13

1 Est puni de l'amende, quiconque: a. en tant qu'exploitant ou qu'organisateur, enfreint intentionnellement les obligations visées à l'art. 4, al. 1 et 2, ou à l'art. 6, al. 2 et 3; b. organise ou effectue une manifestation interdite visée à l'art. 6, al. 1.

8

RS 832.20

Lutte contre les maladies 6

818.101.26

Section 7

Dispositions finales

Art. 14

Modification d'autres actes Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: ...9

Art. 15

Entrée en vigueur et durée de validité 1

La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 00, sous réserve de l'al. 2.

2

Les art. 6, al. 4, et 14, ch. 2, entrent en vigueur le 20 juin 2020 à 0 h 00.

3

...10

4 Les art. 6, al. 1, et 13, let. b, ont effet jusqu'au 30 septembre 2020.11 9

Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 2213.

10 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), avec effet au 15 août 2020 (RO 2020 3547).

11 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3547).

O COVID-19 situation particulière 7

818.101.26

Annexe

(art. 4, al. 3, et 5, al. 1) Prescriptions pour les plans de protection 1.

Généralités

1.1

Il y a un risque accru d'infection lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée pendant plus de 15 minutes.

1.2

Protection contre la contamination par le COVID-19 1

Lorsqu'il opte pour des mesures en application de l'art. 4, al. 2, l'exploitant ou l'organisateur veille à assurer aux clients, aux visiteurs et aux participants une protection efficace contre la contamination par le COVID-19.

2

Dans les installations et les établissements accessibles au public et lors des manifestations où travaillent des employés, les mesures prévues dans le plan de protection pour les clients, les visiteurs et les participants doivent être accordées avec les mesures de protection des employés selon l'art. 10.

3

Pour assurer une protection efficace en application des al. 1 et 2, l'exploitant ou l'organisateur peut, s'il y a lieu, prendre des mesures différentes selon les secteurs de l'installation, de l'établissement ou de la manifestation, par exemple pour le secteur des places assises ou l'espace de repos, ou pour certaines catégories de personnes, par exemple en formant des équipes fixes.

1.3

Motifs de la collecte des coordonnées Si le plan de protection doit prévoir la collecte des coordonnées en application de l'art. 4, al. 2, let. b, il en indique les motifs.

1.4

Information des personnes présentes L'exploitant ou l'organisateur informe les personne présentes (clients, participants, visiteurs) des mesures en vigueur dans l'institution ou l'établissement ou pour la manifestation, comme l'obligation de porter un masque facial, la collecte des coordonnées ou l'interdiction de se déplacer d'un secteur à un autre de la manifestation.

2.

Hygiène

2.1.

Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement les mains. À cet effet, du désinfectant et, dans les lavabos accessibles au public, du savon doivent être mis à disposition.

2.2.

Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement.

2.3

Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour jeter les mouchoirs et les masques faciaux usagés.

Lutte contre les maladies 8

818.101.26

3

Distance

3.1

La distance à respecter entre deux personnes est de 1,5 m au minimum (distance requise).

3.2

En dérogation au ch. 3.1, dans les espaces assis, les sièges doivent être occupés ou disposés de façon à maintenir au moins une place vide ou une distance équivalente entre les sièges.

3.3

Dans les espaces des établissements de restauration, y compris les bars et les boîtes de nuit, où les clients consomment assis à table, les clients doivent être placés de façon à respecter la distance requise entre les différents groupes.

3.4

Les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir la distance requise entre toutes les personnes.

3.5

Les règles de distance ne s'appliquent pas aux groupes de personnes pour lesquels elles ne sont pas appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant ménage commun.

4

Collecte des coordonnées 4.1

Les coordonnées des personnes présentes doivent être collectées si la distance requise cesse d'être maintenue durant plus de 15 minutes sans mesures de protection.

4.2

L'exploitant ou l'organisateur est tenu d'informer les personnes présentes des points suivants: a. la probabilité que la distance requise puisse ne pas être maintenue et le risque d'infection accru qui en découle; b. la possibilité que le service cantonal compétent prenne contact avec elles et sa compétence pour ordonner une quarantaine en cas de contacts avec des personnes atteintes du COVID-19.

4.3

Les coordonnées peuvent être collectées à l'aide de systèmes de gestion des réservations ou des membres, ou encore au moyen de formulaires de contact.

4.4

Les données suivantes doivent être collectées: a. nom, prénom, domicile et numéro de téléphone; b. dans les établissements, notamment les établissements de restauration et les cinémas, et lors des manifestations proposant des places assises, le numéro du siège ou de la table; c. dans les espaces des établissements de restauration, y compris les bars et les boîtes de nuit, où les clients consomment debout, ainsi que dans les discothèques et les salles de danse, les heures d'arrivée et de départ;

O COVID-19 situation particulière 9

818.101.26

d. s'agissant des manifestations sans places assises accueillant plus de 300 personnes, le secteur au sens de l'art. 6, al. 2, dans lequel la personne se tiendra.

4.5

Dans le cas des familles et des autres groupes de personnes se connaissant ainsi que dans les espaces des établissements de restauration, y compris les bars et les boîtes de nuit, où les clients consomment assis à table, les coordonnées d'une seule personne par famille ou par groupe suffisent.

4.6

L'exploitant ou l'organisateur doit garantir la confidentialité des coordonnées qu'il collecte et la sécurité des données, notamment durant leur conservation.

5

Mesures particulières pour les rassemblements de plus de 300 personnes

5.1

S'agissant des manifestations de plus de 300 personnes, la distance requise doit être maintenue entre les secteurs au sens de l'art. 6, al. 2. Les personnes présentes ne sont pas autorisées à passer d'un secteur à l'autre.

5.2

Si certains secteurs d'un établissement ou d'une manifestation, comme les accès ou les espaces de repos, sont utilisés par les visiteurs de tous les secteurs, les règles de distance doivent être respectées ou des mesures de protection doivent être prises et mises en œuvre.

5.3

S'agissant des manifestations comptant plus de 300 personnes impliquées, le plan de protection doit indiquer comment la protection voulue sera assurée, notamment en maintenant la distance requise, en prenant des mesures de protection ou, si les coordonnées doivent être relevées, en formant des équipes fixes ou en évitant que des groupes de plus de 300 personnes ne se mêlent les uns aux autres.

5.4

Dans les espaces des établissements de restauration, y compris les bars et les boîtes de nuit, où les clients consomment debout, ainsi que dans les discothèques et les salles de danse, le nombre de personnes présentes en même temps dans l'espace de consommation, le local ou un secteur au sens de l'art. 6, al. 2, est limité à 300 au plus.

Lutte contre les maladies 10

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