Aufgehoben per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
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02.11.2020 - 08.12.2020
29.10.2020 - 01.11.2020
19.10.2020 - 28.10.2020
01.10.2020 - 18.10.2020
15.08.2020 - 30.09.2020
06.07.2020 - 14.08.2020
22.06.2020 - 05.07.2020
20.06.2020 - 21.06.2020
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) du 19 juin 2020 (Etat le 9 décembre 2020) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1,
arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

2

Les mesures visent à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et à interrompre les chaînes de transmission.


Art. 2

Compétences des cantons Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents.

Section 2

Mesures visant des personnes

Art. 3

Principe2

Chaque personne respecte les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière d'hygiène et de conduite face à l'épidémie de COVID193.

RO 2020 2213 1

RS 818.101

2

Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2735).

3

En ligne à l'adresse: www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Voici comment nous protéger 818.101.26

Lutte contre les maladies 2

818.101.26

a4 Voyageurs dans les transports publics 1 Les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques doivent porter un masque facial. Sont exemptés: a. les enfants de moins de 12 ans; b. les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales.

2 Sont réputés véhicules de transports publics au sens de l'al. 1: a.5 les véhicules des entreprises titulaires d'une concession au sens de l'art. 6 ou d'une autorisation au sens de l'art. 7 ou 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs6; b. les aéronefs d'entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation conformément à l'art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation7, utilisés pour le trafic de lignes ou charter.

b8 Personnes dans les espaces accessibles au public des installations et des établissements et dans les zones d'accès aux transports publics 1

Toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d'attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d'autres zones d'accès aux transports publics doit porter un masque facial.9 2 Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation: a. les enfants de moins de 12 ans; b. les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales;

c. les personnes dans les structures d'accueil extrafamilial, dans la mesure où le port d'un masque facial complique considérablement la prise en charge; 4

Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2020 (RO 2020 2735). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3547).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

6

RS 745.1

7

RS 748.0

8

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du

28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

O COVID-19 situation particulière 3

818.101.26

d. les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit s'ils sont assis à table; e. les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage;

f.

les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs, ainsi que les sportifs et les artistes conformément aux art. 6e et 6f.

c10 Mesures dans l'espace public11 1

Les rassemblements de plus de 15 personnes dans l'espace public, en particulier sur les places publiques, sur les promenades et dans les parcs sont interdits.

2

Toute personne est tenue de porter un masque dans les domaines suivants de l'espace public:

a.12 les zones animées des centres urbains, des villages et des stations de sports d'hiver dans lesquelles des piétons circulent; b. les autres domaines de l'espace public, dès que la concentration de personnes présentes ne permet pas de respecter la distance requise.13

3

Les exceptions prévues à l'art. 3b, al. 2, let. a et b, s'appliquent à l'obligation visée à l'al. 2.14

Section 3

Mesures visant les installations, les établissements et les manifestations accessibles au public

Art. 4

Plan de protection

1

Les exploitants d'installations ou d'établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les organisateurs de manifestations élaborent et mettent en œuvre un plan de protection.

10 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

Lutte contre les maladies 4

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2

Le plan de protection est soumis aux règles suivantes: a. il doit prévoir, pour l'installation, l'établissement ou la manifestation, des mesures en matière d'hygiène et de distance; b. il doit prévoir des mesures garantissant le respect de l'obligation de porter un masque facial conformément à l'art. 3b; c. il doit prévoir des mesures limitant l'accès à l'installation, à l'établissement ou à la manifestation de manière à ce que la distance requise soit respectée; cela ne s'applique pas à l'accès aux véhicules des transports publics; d. en présence de personnes exemptées de l'obligation de porter un masque facial en vertu de l'art. 3b, al. 2, 6e ou 6f, il est impératif de respecter la distance requise ou de prendre d'autres mesures de protection efficaces, comme l'installation de séparations adéquates; si cela n'est pas possible en raison du type d'activité ou des particularités des lieux, la collecte des coordonnées des personnes présentes au sens de l'art. 5 doit être prévue.15

3

Les prescriptions visées à l'al. 2 sont détaillées en annexe. En accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de l'intérieur (DFI) met à jour l'annexe en fonction de l'état actuel des connaissances scientifiques.

4

Le plan de protection désigne une personne responsable de la mise en œuvre du plan et des contacts avec les autorités compétentes.


Art. 5

Collecte des coordonnées 1

Si les coordonnées des participants ou des visiteurs sont collectées au sens de l'annexe, ch. 4, les personnes concernées doivent être informées de cette collecte et du but de l'utilisation des données. Si les coordonnées visées sont déjà connues, notamment dans un établissement de formation ou une manifestation privée, l'information porte uniquement sur le but de l'utilisation des données.

2

Les coordonnées doivent être immédiatement transmises par voie élecronique au service cantonal compétent qui en fait la demande, aux fins d'identification et d'information des personnes présumées infectées au sens de l'art. 33 LEp.16 3 Les coordonnées collectées ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins; elles sont conservées durant les 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l'installation ou de l'établissement puis sont immédiatement détruites.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

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a17 Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse 1

Pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les règles suivantes s'appliquent en sus du plan de protection visé à l'art. 4: a. les clients sont tenus de s'asseoir; les aliments et les boissons, en particulier, ne peuvent être consommés qu'aux places assises; b.18 les établissements doivent demeurer fermés entre 23 h 00 et 6 h 00; ils peuvent néanmoins être ouverts jusqu'à 1 h 00 la nuit du 31 décembre au 1er janvier;

c. la taille des groupes ne peut excéder 4 clients par table; cette règle ne s'applique pas aux parents avec leurs enfants ni aux cantines et aux structures de jour des écoles obligatoires; cbis.19 la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations efficaces doivent être installées; cter.20 l'exploitant est tenu de recueillir les coordonnées d'au moins un client par groupe;

d. les restaurants d'entreprises peuvent servir exclusivement le personnel travaillant dans l'entreprise concernée; les cantines et les structures de jour des écoles obligatoires, exclusivement les élèves, les membres du corps enseignant et les employés de l'école.

1bis

Sur les domaines skiables au sens de l'art. 5c, al. 1, jusqu'à 17 h 30, les clients ne sont autorisés à entrer dans les espaces clos des établissements de restauration qu'à condition qu'il y ait une table à leur disposition.21 2 L'exploitation de discothèques et de salles de danse ainsi que l'organisation de spectacles de danse sont interdites.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du

28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

19 Introduite par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

20 Introduite par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

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b22 Dispositions particulières pour les stations de sports d'hiver 1

Les communes qui disposent de domaines skiables et qui sont très fréquentées (stations de sports d'hiver) doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de protection qui prévoit des mesures visant à garantir le respect des règles en matière de distance et à éviter les rassemblements dans l'espace public. 2 Le plan de protection doit prévoir notamment les éléments suivants: a. la coordination des horaires d'ouverture des commerces et des établissements de restauration, ainsi que l'organisation des accès et des zones d'attente y relatifs dans l'espace public;

b. la gestion des flux de personnes, notamment aux arrêts de transports publics et aux places de stationnement, en coordination avec les mesures de l'exploitant du domaine skiable; c. l'adresse des locaux où les tests COVID-19 peuvent être effectués; d. le déploiement de personnel qui surveille le respect des mesures.

c23 Dispositions particulières pour les exploitants de domaines skiables 1

Par domaine skiable, on entend l'ensemble des installations de transport d'un exploitant, y compris les pistes de ski, les pistes de luge et les autres installations de sports de neige qui en font partie.

2

Tout exploitant d'un domaine skiable doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

3

L'autorisation est délivrée si: a. la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée le permet, ce qui doit être jugé notamment en fonction des indicateurs visés à l'art. 8, al. 1, let. a;

b. le canton dispose des capacités nécessaires à l'identification et à l'information des personnes présumées infectées conformément à l'art. 33 LEp et que l'échange de données y relatif entre les cantons est garanti;

c. les établissements dispensant des soins ambulatoires et stationnaires dans le canton ou la région concernée disposent de capacités suffisantes pour traiter tant les personnes atteintes du COVID-19 que les autres, notamment celles qui sont victimes d'un accident de sport; d. le canton dispose de suffisamment de capacités de tests pour les personnes présentant des symptômes du COVID-19 dans la station de sports d'hiver ou la région concernée, et que 22 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

O COVID-19 situation particulière 7

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e. l'exploitant présente un plan de protection.

4

Le plan de protection de l'exploitant doit prévoir, en plus des prescriptions visées à l'art. 4, les éléments suivants: a. les véhicules fermés ne peuvent être remplis qu'aux 2/3 de leur capacité; b. le flux de personnes sur les voies d'accès depuis les arrêts de transports publics et les places de stationnement jusqu'aux installations de transport et aux zones d'accès et d'attente de celles-ci doit être organisé de manière à ce que la distance requise puisse être respectée; le flux de personnes sur les voies d'accès doit être organisé en coordination avec les stations de sports d'hiver et les entreprises de transport;

c. le port du masque facial est obligatoire durant les trajets effectués au moyen des installations de transport; dans les files d'attente devant ces installations; la distance requise doit en outre être respectée dans les files d'attente; d. les personnes atteintes du COVID-19 ou présentant des symptômes d'une infection au COVID-19 ne peuvent être admises sur le domaine skiable; des dispositions appropriées doivent être prises à cet effet, telles que l'obligation d'autodéclaration pour les visiteurs et la consigne adressée au personnel de refuser de transporter les personnes qui présentent des symptômes manifestes de la maladie; e. le plan de protection doit être coordonné avec les plans de protection des stations de sports d'hiver et des exploitants d'établissements de restauration situés sur le domaine skiable;

f.

le respect des mesures prévues dans le plan de protection doit être contrôlé; le contrôle doit notamment porter sur le respect de la distance requise dans les zones d'accès et d'attente des installations de transport; g. les visiteurs qui, malgré plusieurs rappels, ne respectent pas les mesures du plan de protection doivent être exclus du domaine skiable.

5

Les cantons contrôlent régulièrement si le plan de protection est mis en œuvre correctement. Ils révoquent une autorisation ou édictent des règles supplémentaires si: a. l'exploitant ne met pas correctement en œuvre le plan de protection après un premier avertissement; b. l'une des conditions visées à l'al. 3, let. a à d, n'est plus remplie.

Lutte contre les maladies 8

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Art. 6


24

Dispositions particulières pour les manifestations, les foires et les marchés25 1

Il est interdit d'organiser des manifestations de plus de 50 personnes. Ne sont pas incluses dans ce nombre ni les personnes qui participent à la manifestation dans le cadre de leur activité professionnelle ni celles qui contribuent à son organisation.

2

Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) qui n'ont pas lieu dans des installations et des établissements accessibles au public sont limitées à 10 personnes. L'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s'applique pas. 3 L'organisation de foires et de marchés dans des espaces clos est interdite.

a et 6b26
c27 Dispositions particulières pour les assemblées de corporations politiques, les manifestations politiques ou de la société civile et les récoltes de signatures 1

Le nombre de personnes n'est pas limité pour les manifestations suivantes: a. les assemblées législatives aux niveaux fédéral, cantonal et communal; b. les assemblées de corporation de droit public ne pouvant être reportées; c. les assemblées nécessaires à l'accomplissement des fonctions officielles des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte28.

2

Les art. 4 à 6 ne s'appliquent ni aux manifestations politiques ou de la société civile ni aux récoltes de signatures. Les participants sont tenus de porter un masque facial; les exceptions prévues à l'art. 3b, al. 2, let. a et b, s'appliquent toutefois.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

26 Introduits par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679).

Abrogés par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), avec effet au 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi

que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

28 RS 192.12

O COVID-19 situation particulière 9

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d29 Dispositions particulières pour les établissements de formation 1

Les activités présentielles sont interdites dans les établissements de formation. Sont exemptés de cette règle: a. les écoles obligatoires et les écoles du niveau secondaire II, y compris les examens y relatifs;

b. les cours particuliers; c. les activités suivantes si la présence sur place est nécessaire: 1. les activités didactiques qui sont indispensables pour la filière de formation,

2. les examens en lien avec les filières de formation, dans le domaine de la formation professionnelle supérieure ou pour l'obtention d'un certificat officiel.30 1bis

Dans des cas dûment fondés, le nombre des participants aux examens visés l'al. 1 peut être supérieur à 50.31 2 Les enfants et les adolescents du degré secondaire II ainsi que le corps enseignant et les autres membres du personnel de ces écoles sont tenus de porter un masque facial lors d'activités présentielles. Font exception les situations où le port du masque compliquerait considérablement l'enseignement. 3 Pour les activités culturelles et sportives des adolescents du degré secondaire II, les règles applicables à la partie non professionnelle des art. 6e et 6f s'appliquent, à l'exception de la limitation de la taille du groupe.

e32 Dispositions particulières pour le domaine du sport 1

Dans le domaine du sport, les activités sportives suivantes, notamment les activités d'entraînement et les compétitions, sont autorisées dans les installations et les établissements accessibles au public ainsi qu'en plein air: a. les activités sportives d'enfants et d'adolescents de moins de 16 ans, à l'exception des compétitions; 29 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 2 nov. 2020 (RO 2020 4503).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

Lutte contre les maladies 10

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b. les activités sportives qui n'impliquent pas de contact physique exercées à titre individuel et en groupes d'au maximum 15 personnes ayant plus de 16 ans: 1. dans les lieux clos: si les personnes concernées portent un masque facial et respectent la distance requise; elles peuvent renoncer au masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées,

2. en plein air: si les personnes concernées portent un masque facial ou respectent la distance requise; c. les activités d'entraînement et les compétitions de sportifs de haut niveau appartenant à l'un des cadres nationaux d'une fédération sportive nationale et s'entraînant à titre individuel, en groupes d'au maximum 15 personnes ou dans des équipes de compétition fixes; d. les activités d'entraînement et matches d'équipes appartenant à une ligue majoritairement professionnelle.

2

Pour les activités sportives en groupes d'au maximum 5 personnes au sens de l'al. 1, let. a et b, l'élaboration d'un plan de protection au sens de l'art. 4 n'est pas obligatoire.

f33 Dispositions particulières pour le domaine de la culture 1

L'exploitation des musées et des galeries, des bibliothèques, des archives et d'institutions culturelles comparables ne requiert que le plan de protection prévu à l'art. 4.

2

Dans le domaine de la culture, les activités suivantes, y compris l'utilisation des installations et établissements nécessaires à cette fin, sont autorisées: a. dans le domaine non professionnel: 1. les activités d'enfants et d'adolescents de moins de 16 ans, 2. les répétitions effectuées à titre individuel après 16 ans, 3. les spectacles individuels ainsi que les répétitions et les spectacles en groupes d'au maximum 15 personnes de plus de 16 ans si les personnes concernées portent un masque facial et respectent la distance requise; elles peuvent renoncer au masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées; b. dans le domaine professionnel: les répétitions et spectacles d'artistes ou d'ensembles.

33 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

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3

Les activités de chant sont soumises aux règles suivantes:34 a.35 dans le domaine non professionnel, il est interdit: 1. de chanter en groupe en dehors du cercle familial, 2. d'organiser des répétitions et des représentations de chœurs ou impliquant des chanteurs;

b. dans le domaine professionnel: 1. l'organisation de représentations impliquant des chœurs est interdite, 2. l'organisation de répétitions et de représentations impliquant des chanteurs n'est admise que si le plan de protection prévoit des mesures de protection spécifiques.

4

Pour les manifestations en groupes d'au maximum 5 personnes au sens de l'al. 2, let. a, l'élaboration d'un plan de protection au sens de l'art. 4 n'est pas obligatoire.


Art. 7

Allégements accordés par les cantons L'autorité cantonale compétente peut autoriser des allègements par rapport aux règles visées à l'art. 4, al. 2 à 4, et aux art. 6 à 6f si:36 a. des intérêts publics prépondérants l'exigent; abis.37 la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée le permet, en fonction des indicateurs visés à l'art. 8, al. 1, let. a, et que

b.38 l'organisateur ou l'exploitant présente un plan de protection au sens de l'art. 4 qui comprend des mesures spécifiques permettant d'empêcher la propagation du COVID-19 et de casser les chaînes de transmission.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

37 Introduite par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

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Art. 8


39

Mesures supplémentaires des cantons 1

Le canton prend des mesures supplémentaires au sens de l'art. 40 LEp si: a. la situation épidémiologique dans le canton ou dans une région l'exige; il juge de la situation notamment en fonction des indicateurs suivants et de leur évolution: 1. incidence (à 7 jours et à 14 jours), 2. nombre de nouvelles infections (par jour, par semaine), 3. pourcentage de tests positifs par rapport au total des tests effectués (taux de positivité), 4. nombre de tests effectués (par jour, par semaine), 5. taux de reproduction, 6. capacités dans le domaine stationnaire et nombre de personnes hospitalisées (par jour, par semaine), y compris en soins intensifs;

b. en raison de la situation épidémiologique, il ne peut plus fournir les capacités nécessaires à l'identification et à l'information des personnes présumées infectées conformément à l'art. 33 LEp.

2

Ce faisant, il garantit notamment l'exercice des droits politiques et la liberté de conscience et de croyance.

3

Il consulte préalablement l'OFSP et l'informe des mesures prises.


Art. 9

Contrôles et obligations de collaborer 1

Les exploitants et les organisateurs doivent: a. présenter leur plan de protection aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande;

b. garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux installations, établissements et manifestations.

1bis

Les autorités cantonales compétentes vérifient régulièrement si les plans de protection sont respectés, notamment dans les stations de sports d'hiver et les domaines skiables.40 2 Si elles constatent qu'il n'y a pas de plan de protection suffisant ou que ce plan n'est pas ou pas complètement mis en œuvre, elles prennent immédiatement les mesures appropriées. Elles peuvent émettre un avertissement, fermer des installations ou des exploitations et interdire des manifestations ou y mettre fin.41 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

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3

Les al. 1, let. a, et 2, 1re phrase, s'appliquenr aussi aux plans de protection des stations de sports d'hiver.42 Section 4

Mesures de protection des employés

Art. 10

Mesures de prévention 1

L'employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre.

1bis

Dans les espaces clos, tous les employés sont tenus de porter un masque facial; cette obligation ne s'applique pas: a. dans les espaces de travail où la distance entre les postes de travail peut être respectée, notamment dans des espaces cloisonnés; b. aux activités pour lesquelles le port d'un masque est impossible pour des raisons de sécurité ou à cause du type d'activité concerné;

c. aux personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales.43

2

L'employeur prend d'autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel), notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes ou le port d'un masque facial dans les espaces extérieurs et les véhicules.44 3 L'employeur respecte les recommandations de l'OFSP concernant la possibilité pour les employés de remplir leurs obligations professionnelles à domicile45.46

Art. 11

Exécution, contrôles et obligations de collaborer 1

En application des dispositions relatives à la protection de la santé fixées à l'art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail47, l'exécution de l'art. 10 incombe aux auto42 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les

fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

45 Consultables sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Voici comment nous protéger.

46 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

47 RS 822.11

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rités d'exécution de la loi sur le travail et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents48.

2

Les autorités d'exécution peuvent en tout temps effectuer des contrôles sans préavis dans les établissements et dans des lieux. 3

L'employeur doit garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux locaux et aux lieux.

4

Lors des contrôles effectués sur place, les instructions des autorités d'exécution compétentes doivent être appliquées sans délai.

Section 5

Obligation des cantons d'informer à propos des capacités sanitaires

Art. 12

Les cantons ont l'obligation de communiquer régulièrement au Service sanitaire coordonné les informations suivantes: a. le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux; b. le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux réservés au traitement de maladies dues au COVID-19 et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités;

c. le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux aux soins intensifs et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités aux soins intensifs sous respiration artificielle; d. le nombre total et le taux d'occupation des unités d'oxygénation extracorporelle par oxygénateur à membrane (ECMO);

e. les données concernant la disponibilité du personnel médical et du personnel soignant dans les hôpitaux; f.

la capacité maximale, en particulier le nombre total de patients et le nombre total de patients infectés par le COVID-19 pouvant être traités dans leurs hôpitaux en prenant en compte les lits et le personnel disponibles.

48 RS 832.20

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Section 6

Dispositions pénales

Art. 13

49 Est puni de l'amende quiconque: a. en tant qu'exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a et 6d à 6f;

abis.50 exploite un domaine skiable sans l'autorisation requise ou en dérogeant au plan de protection approuvé; b. organise une manifestation interdite en vertu de l'art. 6, al. 1; c.51 organise une foire ou un marché interdits en vertu de l'art. 6, al. 3.

Section 7

Dispositions finales

Art. 14

Modification d'autres actes Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: ...52
a53 Dispositions transitoires de la modification du 4 décembre 2020 1

Les exploitants de domaines skiables qui ont commencé leur activité avant le 9 décembre 2020 et qui souhaitent la poursuivre ou qui souhaitent commencer leur activité avant le 22 décembre 2020 doivent déposer le plan de protection visé à l'art. 5c, al. 4, auprès de l'autorité cantonale compétente jusqu'au 11 décembre 2020. 2 Si le plan de protection n'est pas déposé à temps, l'exploitation n'est admise qu'après que l'autorité cantonale compétente a donné son autorisation. 3 L'autorité cantonale prend sa décision dans les 10 jours suivant le dépôt du plan de protection.

4

Les stations de sports d'hiver doivent pouvoir présenter le plan de protection visé à l'art. 5b le 18 décembre 2020 et le mettre en œuvre dès cette date.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), en vigueur depuis le 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

50 Introduite par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

51 Introduite par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

52 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 2213.

53 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

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Art. 15

Entrée en vigueur et durée de validité 1

La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 00, sous réserve de l'al. 2.

2

Les art. 6, al. 4, et 14, ch. 2, entrent en vigueur le 20 juin 2020 à 0 h 00.

3

...54

4 ...55 5

...56

54 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), avec effet au 15 août 2020 (RO 2020 3547).

55 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations) (RO 2020 3547). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020

(Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), avec effet au 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679).

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés), avec effet au 29 oct. 2020 (RO 2020 4503).

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Annexe57

(art. 4, al. 3, et 5, al. 1) Prescriptions pour les plans de protection 1

Généralités

1.1

Il y a un risque accru d'infection lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée pendant plus de 15 minutes.

1.2

Protection contre la contamination par le COVID-19 1

Lorsqu'il opte pour des mesures en application de l'art. 4, al. 2, l'exploitant ou l'organisateur veille à assurer aux clients, aux visiteurs et aux participants une protection efficace contre la contamination par le COVID-19.

2

Dans les installations et les établissements accessibles au public et lors des manifestations où travaillent des employés, les mesures prévues dans le plan de protection pour les clients, les visiteurs et les participants doivent être accordées avec les mesures de protection des employés selon l'art. 10.

3

Pour assurer une protection efficace en application des al. 1 et 2, l'exploitant ou l'organisateur peut, s'il y a lieu, prendre des mesures différentes selon les secteurs de l'installation, de l'établissement ou de la manifestation, par exemple pour le secteur des places assises ou l'espace de repos, ou pour certaines catégories de personnes, par exemple en formant des équipes fixes.

1.3

Motifs de la collecte des coordonnées Si le plan de protection doit prévoir la collecte des coordonnées conformément à l'art. 4, al. 2, let. d, il doit en indiquer les motifs.

1.4

Information des personnes présentes L'exploitant ou l'organisateur informe les personne présentes (clients, participants, visiteurs) des mesures en vigueur dans l'institution ou l'établissement ou pour la manifestation, comme l'obligation de porter un masque facial, la collecte des coordonnées ou l'interdiction de se déplacer d'un secteur à un autre de la manifestation.

57 Mise à jour par le ch. II des O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679), du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile) (RO 2020 4159), du 28 oct. 2020 (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi

que la protection des employés) (RO 2020 4503) et du 4 déc. 2020 (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d'année et les stations de sports d'hiver), en vigueur

depuis le 9 déc. 2020 (RO 2020 5189).

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2

Hygiène

2.1.

Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement les mains. À cet effet, du désinfectant et, dans les lavabos accessibles au public, du savon doivent être mis à disposition.

2.2.

Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement.

2.3

Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour jeter les mouchoirs et les masques faciaux usagés.

3

Distance

3.1

La distance à respecter entre deux personnes est de 1,5 m au minimum (distance requise).

3.1bis L'accès aux espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et établissements ainsi qu'aux manifestations doit être limité comme suit: a. dans les espaces dans lesquels les personnes peuvent se déplacer librement, notamment dans les magasins et les zones d'accès, si plusieurs personnes sont présentes, chacune d'elles doit disposer d'une surface d'au moins 10 mètres carrés; pour les installations et établissements d'une surface de 30 mètres carrés au plus, la surface minimale est de 4 mètres carrés par personne;

b. dans les rangées de sièges ou pour les places organisées d'une manière similaire, en particulier dans les théâtres, salles de concert et cinémas, seul un siège sur deux ou seules les places éloignées d'une distance équivalente peuvent être occupés.

3.1ter Les activités sportives et culturelles au sens des art. 6e, al. 1, let. b, ch. 1, et 6f, al. 2, let. a, ch. 3, sont soumises aux règles suivantes: a. l'espace doit être aménagé de telle sorte que chaque personne dispose d'une surface d'au moins 15 mètres carrés pour son usage exclusif ou que des séparations efficaces soient installées entre les différentes personnes; s'il s'agit d'un sport qui n'implique pas un effort physique important et si les personnes présentes ne quittent pas la place qui leur est attribuée, chaque personne doit disposer d'une surface d'au moins 4 mètres carrés pour un usage exclusif; b. le local doit disposer d'une aération efficace.

3.2

En dérogation au ch. 3.1, dans les espaces assis, les sièges doivent être occupés ou disposés de façon à maintenir au moins une place vide ou une distance équivalente entre les sièges.

3.3

Dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les groupes doivent être placés aux tables de façon à ce que la distance requise entre chacun d'entre eux soit respectée.

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3.4

Les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir la distance requise entre toutes les personnes.

3.5

Les règles de distance ne s'appliquent pas aux groupes de personnes pour lesquels elles ne sont pas appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant ménage commun.

4

Collecte des coordonnées 4.1

Les coordonnées des personnes présentes doivent être collectées si la distance requise cesse d'être maintenue durant plus de 15 minutes sans mesures de protection.

4.2

L'exploitant ou l'organisateur est tenu d'informer les personnes présentes des points suivants: a. la probabilité que la distance requise puisse ne pas être maintenue et le risque d'infection accru qui en découle; b. la possibilité que le service cantonal compétent prenne contact avec elles et sa compétence pour ordonner une quarantaine en cas de contacts avec des personnes atteintes du COVID-19.

4.3

Les coordonnées peuvent être collectées à l'aide de systèmes de gestion des réservations ou des membres, ou encore au moyen de formulaires de contact.

4.4

Les données suivantes doivent être collectées: a. nom, prénom, domicile et numéro de téléphone; b. dans les établissements, notamment les établissements de restauration et les cinémas, et lors des manifestations proposant des places assises, le numéro du siège ou de la table.

4.4bis L'exploitant ou l'organisateur peut prendre des dispositions appropriées pour s'assurer que les coordonnées collectées sont correctes.

4.5

Pour les familles et les autres groupes de personnes qui se connaissent, de même que pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les coordonnées d'un seul membre de la famille ou du groupe suffisent.

4.6

L'exploitant ou l'organisateur doit garantir la confidentialité des coordonnées qu'il collecte et la sécurité des données, notamment durant leur conservation.

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