Aufgehoben per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
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1

Ordonnance

sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) du 19 juin 2020 (Etat le 19 octobre 2020) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 6, al. 2, let. a et b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1,
arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

2

Les mesures visent à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et à interrompre les chaînes de transmission.


Art. 2

Compétences des cantons Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents.

Section 2

Mesures visant des personnes

Art. 3

Principe2

Chaque personne respecte les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière d'hygiène et de conduite face à l'épidémie de COVID193.

RO 2020 2213 1

RS 818.101

2

Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2020, en vigueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2735).

3

En ligne à l'adresse: www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Voici comment nous protéger 818.101.26

Lutte contre les maladies 2

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a4 Voyageurs dans les transports publics 1 Les voyageurs dans les véhicules de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées mécaniques doivent porter un masque facial. Sont exemptés: a. les enfants de moins de 12 ans; b. les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales.

2 Sont réputés véhicules de transports publics au sens de l'al. 1: a. les véhicules des entreprises titulaires d'une concession au sens de l'art. 6 ou d'une autorisation au sens de l'art. 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs5; font exception les téléskis et les télésièges; pour ceux-ci, les mesures définies par l'exploitant dans le plan de protection s'appliquent; b. les aéronefs d'entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation conformément à l'art. 27 ou 29 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation6, utilisés pour le trafic de lignes ou charter.

b7 Personnes dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements ainsi que dans les zones d'accès aux transports publics 1

Les personnes se trouvant dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements ainsi que dans les zones d'attente des gares, des arrêts de bus et de tram, dans les gares, les aéroports ou d'autres points d'accès aux transports publics doivent porter un masque facial.

2

Les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation visée à l'al. 1: a. les enfants de moins de 12 ans; b. les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales;

c. les clients dans les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse, s'ils sont assis à une table; d. les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage;

e. les membres du personnel, dans la mesure où d'autres mesures de protection efficaces sont prises, comme l'installation de séparations adéquates; 4

Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2020 (RO 2020 2735). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3547).

5

SR 745.1

6

RS 748.0

7

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

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f.

les personnes qui se produisent devant un public, telles que les artistes ou les sportifs, lorsque le port d'un masque n'est pas possible en raison du type d'activité.

3

Dans les installations et établissements suivants, l'obligation visée à l'al. 1 s'applique uniquement lorsqu'elle est prévue dans le plan de protection visé à l'art. 4: a. les structures d'accueil extrafamilial; b. les écoles obligatoires, les établissements de formation des degrés secondaire II et tertiaire ainsi que les salles de cours d'autres établissements de formation où le port d'un masque rend le cours difficile en raison du type d'activité;

c. les zones d'entraînement des salles de sport et de fitness; 4

L'obligation de porter un masque facial visée à l'al. 1 ne modifie en rien les autres mesures prévues dans les plans de protection des exploitants et des organisateurs conformément aux art. 4 à 6a. En particulier, la distance requise doit être respectée dans la mesure du possible même en cas de port d'un masque.

c8 Interdiction de rassemblements dans l'espace public Les rassemblements de plus de 15 personnes dans l'espace public, en particulier sur les places publiques, sur les promenades et dans les parcs sont interdits.

Section 3

Mesures visant les installations, les établissements et les manifestations accessibles au public

Art. 4

Plan de protection

1

Les exploitants d'installations ou d'établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les organisateurs de manifestations élaborent et mettent en œuvre un plan de protection.

2

Les prescriptions suivantes s'appliquent: a. le plan de protection doit prévoir, pour l'installation, l'établissement ou la manifestation, des mesures en matière d'hygiène et de distance; il est possible de ne pas respecter la distance si des mesures de protection appropriées sont prévues, comme le port d'un masque facial ou la présence de séparations adéquates; b. si le type d'activité, les particularités des lieux ou des raisons d'exploitation ou économiques ne permettent ni de maintenir la distance requise, ni de prendre des mesures de protection pendant un certain temps, il doit être prévu de collecter les coordonnées des personnes présentes au sens de l'art. 5.

8

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

Lutte contre les maladies 4

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3

Les prescriptions visées à l'al. 2 sont détaillées en annexe. En accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de l'intérieur (DFI) met à jour l'annexe en fonction de l'état actuel des connaissances scientifiques.

4

Le plan de protection désigne une personne responsable de la mise en œuvre du plan et des contacts avec les autorités compétentes.


Art. 5

Collecte des coordonnées 1

Si les coordonnées des participants ou des visiteurs sont collectées au sens de l'annexe, ch. 4, les personnes concernées doivent être informées de cette collecte et du but de l'utilisation des données. Si les coordonnées visées sont déjà connues, notamment dans un établissement de formation ou une manifestation privée, l'information porte uniquement sur le but de l'utilisation des données.

2

Les coordonnées sont immédiatement transmises au service cantonal compétent qui en fait la demande aux fins d'identification et d'information des personnes présumées infectées au sens de l'art. 33 LEp.9 3 Les coordonnées collectées ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins; elles sont conservées durant les 14 jours suivant la manifestation ou la visite de l'installation ou de l'établissement puis sont immédiatement détruites.

a10 Consommation d'aliments ou de boissons Dans les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse, les aliments et les boissons ne peuvent être consommés qu'aux places assises.


Art. 6


11

Dispositions particulières pour les manifestations de 1000 personnes au plus 1

Si, pour des manifestations de plus de 100 et de 1000 visiteurs ou personnes impliquées au plus, les coordonnées sont collectées en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ces visiteurs et personnes impliquées doivent être répartis dans des secteurs de 100 personnes au plus. 2

Pour les manifestations dans le cercle de la famille ou des amis (manifestations privées), auxquelles plus de 15 et 100 personnes au plus participent sur invitation, seules les dispositions suivantes s'appliquent: a. l'organisateur doit: 1. collecter les coordonnées des participants en vertu de l'art. 5, 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations), en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3679).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

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2. garantir le respect des mesures prévues aux let. b et c; b. les aliments et les boissons ne peuvent être consommés qu'aux places assises;

c. les participants doivent porter un masque facial à moins qu'ils ne soient assis à leur place pour consommer des aliments ou des boissons; au surplus, les exceptions visées à l'art. 3b, al. 2, let. a, b et f, s'appliquent.

3

Les manifestations privées de plus de 100 personnes sont soumises à l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection conformément à l'art. 4 et ne peuvent avoir lieu que dans des installations et des établissements accessibles au public.

4

Pour les manifestations de 15 personnes au plus, qu'elles soient privées ou non, seul l'art. 3 s'applique.

a12 Dispositions particulières pour les grandes manifestations 1

L'organisation d'une manifestation comptant plus de 1000 visiteurs ou personnes impliquées (grande manifestation) est soumise à l'autorisation de l'autorité cantonale compétente.

2

Pour les grandes manifestations, les personnes présentes dans la zone des spectateurs sont tenues de s'asseoir. Les places assises doivent être attribuées individuellement aux visiteurs. Pour les manifestations à ciel ouvert, les cantons peuvent exceptionnellement autoriser des places debout dans certaines zones de spectateurs, notamment celles en plein air, pour autant qu'elles soient divisées en secteurs et assorties de mesures de protection supplémentaires.

3

L'autorisation est octroyée: a. si la situation épidémiologique dans le canton ou dans la région concernée permet l'organisation de la manifestation; b. si le canton dispose des capacités nécessaires pour identifier et informer les personnes présumées infectées, conformément à l'art. 33 LEp, et c. si l'organisateur présente un plan de protection au sens de l'art. 4, basé sur une analyse des risques induits par la manifestation et prévoyant les mesures nécessaires.

4

Une autorisation unique peut être demandée pour l'organisation répétée de plusieurs manifestations de même nature dans une même installation.

5

Les cantons révoquent l'autorisation accordée ou émettent des restrictions supplémentaires:

a. si la situation épidémiologique se détériore au point que la manifestation ne peut plus avoir lieu, notamment parce qu'il n'est plus possible de garantir les capacités exigées à l'al. 3, let. b, ou 12 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations), en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3679).

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b. si un organisateur de plusieurs manifestations de même nature n'a pas respecté lors d'une manifestation précédente les mesures prévues dans le plan de protection et qu'il ne peut pas garantir que les mesures seront respectées à l'avenir.

6

Les associations professionnelles nationales peuvent soumettre leur plan de protection au service fédéral concerné pour avis.

b13 Prescriptions supplémentaires pour les matchs des ligues professionnelles Pour les matchs des équipes appartenant à une ligue majoritairement professionnelle qui rassemblent plus de 1000 spectateurs, le plan de protection visé à l'art. 6a, al. 3, let. c, prévoit les points suivants: a. les flux de personnes, notamment aux accès, dans les espaces de pause et dans les sanitaires, doivent être organisés dans l'espace et dans le temps de telle sorte que la distance requise puisse être respectée dans la mesure du possible; l'aménagement de la zone d'accès devant le stade doit être organisé en concertation avec les forces de sécurité et les entreprises de transport locales; b. la zone des spectateurs est complètement séparée de la zone de jeu; c. les spectateurs et le personnel en contact avec les spectateurs ont l'obligation de porter un masque facial dans le stade et dans la zone d'accès au stade, sauf durant le temps nécessaire à la consommation d'aliments ou de boissons; sont par ailleurs dispensés de cette obligation: 1. les enfants de moins de 12 ans, 2. les spectateurs pouvant attester qu'ils ne peuvent pas porter de masque pour des raisons spécifiques, notamment médicales; d. les règles ci-après s'appliquent pour les places des spectateurs: 1. l'autorité compétente détermine la proportion maximale des sièges disponibles qui peuvent être occupés, en tenant compte des conditions locales, du plan de protection applicable dans le cas particulier et de la situation épidémiologique; cette proportion ne peut excéder deux tiers de tous les sièges disponibles,

2. les spectateurs sont tenus de s'asseoir; les places assises doivent leur être attribuées individuellement; e. l'offre de restauration obéit aux règles suivantes: 1. les spectateurs ne peuvent consommer des boissons ou des repas qu'aux places assises prévues dans les locaux de restauration et à la place assise qui leur a été attribuée, 13 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations), en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3679).

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2. l'autorité compétente limite la vente et la consommation de boissons alcoolisées dans une mesure suffisante pour garantir que le respect par les spectateurs du plan de protection ne sera pas mis en péril;

f.

il est interdit de vendre ou de donner des contingents de places aux supporters de l'équipe invitée; g. le personnel en contact avec les spectateurs est formé à la mise en œuvre des mesures;

h. les spectateurs sont régulièrement informés des mesures en vigueur, en particulier par des affiches, des projections vidéo et des messages vocaux répétés;

i.

la marche à suivre en cas d'infection présumée ou avérée touchant les spectateurs est définie en concertation avec les autorités cantonales compétentes; j.

des mesures appropriées sont prévues pour le cas où des spectateurs contreviendraient aux dispositions du plan de protection.

c14 Dispositions particulières pour les manifestations politiques ou de la société civile Les art. 4 à 6a ne s'appliquent pas aux manifestations politiques ou de la société civile. Les participants sont uniquement tenus de porter un masque facial; sont dispensés de cette obligation: a. les enfants de moins de 12 ans; b. les participants pouvant attester qu'ils ne peuvent pas porter de masque pour des raisons spécifiques, notamment médicales.


Art. 7

Allégements accordés par les cantons L'autorité cantonale compétente peut autoriser des allègements par rapport aux prescriptions visées à l'art. 4, al. 2 à 4, et aux art. 5, 5a et 6 si:15 a. des intérêts publics prépondérants l'exigent, et b. l'organisateur ou l'exploitant présente un plan de protection au sens de l'art. 4 qui prévoit des mesures spécifiques pour empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19) et interrompre les chaînes de transmission.


Art. 8

Mesures supplémentaires des cantons 1

Si le nombre de personnes devant être identifiées et informées au sens de l'art. 33 LEp augmente de telle manière que cette mesure n'est pas réalisable, le canton peut prévoir de limiter temporairement et de manière plus stricte que prescrit dans la 14 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations), en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3679).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

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présente ordonnance le nombre de clients, de visiteurs ou de participants dans les installations, dans les établissements et dans les manifestations.

2

Si le nombre d'infections est élevé localement ou menace de le devenir, le canton peut prendre des mesures temporaires applicables régionalement selon l'art. 40 LEp.

Il consulte préalablement l'OFSP et l'informe des mesures prises.


Art. 9

Contrôles et obligations de collaborer 1

Les exploitants et les organisateurs doivent: a. présenter leur plan de protection aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande;

b. garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux installations, établissements et manifestations.

2

Si les autorités cantonales compétentes constatent qu'il n'existe pas de plan de protection suffisant ou que ce plan n'est pas mis en œuvre, elles prennent des mesures appropriées. Elles peuvent fermer des installations et des établissements et interdire ou disperser des manifestations.

Section 4

Mesures de protection des employés

Art. 10

Mesures de prévention 1

L'employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre.

2

Si la distance recommandée ne peut pas être respectée, des mesures doivent être prises pour appliquer le principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel) et notamment recourir au télétravail, à la séparation physique, à la séparation des équipes ou au port de masques faciaux.

3

L'employeur respecte les recommandations de l'OFSP concernant la possibilité pour les employés de remplir leurs obligations professionnelles à domicile16.17

Art. 11

Exécution, contrôles et obligations de collaborer 1

En application des dispositions relatives à la protection de la santé fixées à l'art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail18, l'exécution de l'art. 10 incombe aux autorités d'exécution de la loi sur le travail et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents19.

16 Consultables sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Voici comment nous protéger.

17 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

18 RS 822.11 19 RS 832.20

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2

Les autorités d'exécution peuvent en tout temps effectuer des contrôles sans préavis dans les établissements et dans des lieux. 3

L'employeur doit garantir aux autorités cantonales compétentes l'accès aux locaux et aux lieux.

4

Lors des contrôles effectués sur place, les instructions des autorités d'exécution compétentes doivent être appliquées sans délai.

Section 5

Obligation des cantons d'informer à propos des capacités sanitaires

Art. 12

Les cantons ont l'obligation de communiquer régulièrement au Service sanitaire coordonné les informations suivantes: a. le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux; b. le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux réservés au traitement de maladies dues au COVID-19 et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités;

c. le nombre total et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux aux soins intensifs et le nombre de patients atteints du COVID-19 actuellement traités aux soins intensifs sous respiration artificielle; d. le nombre total et le taux d'occupation des unités d'oxygénation extracorporelle par oxygénateur à membrane (ECMO);

e. les données concernant la disponibilité du personnel médical et du personnel soignant dans les hôpitaux; f.

la capacité maximale, en particulier le nombre total de patients et le nombre total de patients infectés par le COVID-19 pouvant être traités dans leurs hôpitaux en prenant en compte les lits et le personnel disponibles.

Section 6

Dispositions pénales

Art. 13

20 Est puni de l'amende quiconque: a.21 en tant qu'exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 4, al. 1 et 2, et des art. 5a, 6, al. 1 à 3, ou 6b;

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations), en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3679).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

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b. organise une grande manifestation au sens de l'art. 6a sans disposer de l'autorisation requise ou sans se conformer au plan de protection autorisé.

Section 7

Dispositions finales

Art. 14

Modification d'autres actes Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: ...22

Art. 15

Entrée en vigueur et durée de validité 1

La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 00, sous réserve de l'al. 2.

2

Les art. 6, al. 4, et 14, ch. 2, entrent en vigueur le 20 juin 2020 à 0 h 00.

3

...23

4 Les art. 6, al. 124, et 13, let. b, ont effet jusqu'au 30 septembre 2020.25 5 Par dérogation à l'al. 4, l'art. 13, let. b, est valable pour une durée indéterminée.26 22 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 2213.

23 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), avec effet au 15 août 2020 (RO 2020 3547).

24 L'art. 6, al. 1, a actuellement une nouvelle teneur, qui est de durée indéterminée.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3547).

26 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations), en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3679).

O COVID-19 situation particulière 11

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Annexe27

(art. 4, al. 3, et 5, al. 1) Prescriptions pour les plans de protection 1

Généralités

1.1

Il y a un risque accru d'infection lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée pendant plus de 15 minutes.

1.2

Protection contre la contamination par le COVID-19 1

Lorsqu'il opte pour des mesures en application de l'art. 4, al. 2, l'exploitant ou l'organisateur veille à assurer aux clients, aux visiteurs et aux participants une protection efficace contre la contamination par le COVID-19.

2

Dans les installations et les établissements accessibles au public et lors des manifestations où travaillent des employés, les mesures prévues dans le plan de protection pour les clients, les visiteurs et les participants doivent être accordées avec les mesures de protection des employés selon l'art. 10.

3

Pour assurer une protection efficace en application des al. 1 et 2, l'exploitant ou l'organisateur peut, s'il y a lieu, prendre des mesures différentes selon les secteurs de l'installation, de l'établissement ou de la manifestation, par exemple pour le secteur des places assises ou l'espace de repos, ou pour certaines catégories de personnes, par exemple en formant des équipes fixes.

1.3

Motifs de la collecte des coordonnées Si le plan de protection doit prévoir la collecte des coordonnées en application de l'art. 4, al. 2, let. b, il en indique les motifs.

1.4

Information des personnes présentes L'exploitant ou l'organisateur informe les personne présentes (clients, participants, visiteurs) des mesures en vigueur dans l'institution ou l'établissement ou pour la manifestation, comme l'obligation de porter un masque facial, la collecte des coordonnées ou l'interdiction de se déplacer d'un secteur à un autre de la manifestation.

2

Hygiène

2.1.

Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement les mains. À cet effet, du désinfectant et, dans les lavabos accessibles au public, du savon doivent être mis à disposition.

27 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 2020 (Grandes manifestations) (RO 2020 3679) et du 18 oct. 2020 (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile), en vigueur depuis le 19 oct. 2020 (RO 2020 4159).

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2.2.

Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement.

2.3

Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour jeter les mouchoirs et les masques faciaux usagés.

3

Distance

3.1

La distance à respecter entre deux personnes est de 1,5 m au minimum (distance requise).

3.2

En dérogation au ch. 3.1, dans les espaces assis, les sièges doivent être occupés ou disposés de façon à maintenir au moins une place vide ou une distance équivalente entre les sièges.

3.3

Dans les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse, les groupes doivent être placés aux tables de façon à ce que la distance requise entre chacun d'entre eux soit respectée.

3.4

Les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir la distance requise entre toutes les personnes.

3.5

Les règles de distance ne s'appliquent pas aux groupes de personnes pour lesquels elles ne sont pas appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant ménage commun.

4

Collecte des coordonnées 4.1

Les coordonnées des personnes présentes doivent être collectées si la distance requise cesse d'être maintenue durant plus de 15 minutes sans mesures de protection.

4.2

L'exploitant ou l'organisateur est tenu d'informer les personnes présentes des points suivants: a. la probabilité que la distance requise puisse ne pas être maintenue et le risque d'infection accru qui en découle; b. la possibilité que le service cantonal compétent prenne contact avec elles et sa compétence pour ordonner une quarantaine en cas de contacts avec des personnes atteintes du COVID-19.

4.3

Les coordonnées peuvent être collectées à l'aide de systèmes de gestion des réservations ou des membres, ou encore au moyen de formulaires de contact.

4.4

Les données suivantes doivent être collectées: a. nom, prénom, domicile et numéro de téléphone; b. dans les établissements, notamment les établissements de restauration et les cinémas, et lors des manifestations proposant des places assises, le numéro du siège ou de la table;

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c. dans les discothèques et les salles de danse: l'heure d'arrivée et de départ;

d. s'agissant des manifestations sans places assises accueillant plus de 100 personnes, le secteur au sens de l'art. 6, al. 1, dans lequel la personne se tiendra.

4.4bis L'exploitant ou l'organisateur peut prendre des dispositions appropriées pour s'assurer que les coordonnées collectées sont correctes.

4.5

Pour les familles et les autres groupes de personnes qui se connaissent, de même que pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les coordonnées d'un seul membre de la famille ou du groupe suffisent.

4.6

L'exploitant ou l'organisateur doit garantir la confidentialité des coordonnées qu'il collecte et la sécurité des données, notamment durant leur conservation.

5

Mesures particulières pour les manifestations de plus de 100 personnes 5.1

S'agissant des manifestations de plus de 100 visiteurs, la distance requise doit être maintenue entre les secteurs au sens de l'art. 6, al. 1. Les visiteurs ne sont pas autorisés à passer d'un secteur à l'autre.

5.1bis Il est interdit de laisser entrer les personnes atteintes du COVID-19 ou qui présentent des symptômes d'une infection à la maladie. Il convient à cet effet de prendre les dispositions appropriées, en exigeant notamment une autodéclaration de leur part et en refusant de laisser entrer toute personne présentant des symptômes manifestes de la maladie.

5.2

Si certains secteurs d'un établissement ou d'une manifestation, comme les accès ou les espaces de repos, sont utilisés par les visiteurs de tous les secteurs, les règles de distance doivent être respectées ou des mesures de protection doivent être prises et mises en œuvre.

5.3

S'agissant des manifestations comptant plus de 100 personnes impliquées, le plan de protection doit indiquer comment la protection voulue sera assurée, notamment en maintenant la distance requise, en prenant des mesures de protection ou, si les coordonnées doivent être collectées, en formant des équipes fixes ou en évitant que des groupes de plus de 100 personnes ne se mêlent les uns aux autres.

5.4

Dans les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse, le nombre de clients présents en même temps dans la zone accessible aux clients, le local ou un secteur au sens de l'art. 6, al. 1, est limité à 100 au plus.

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6

Plans de protection pour les grandes manifestations Les plans de protection pour les grandes manifestations doivent notamment contenir les éléments supplémentaires suivants: a.

démonstration que les mesures permettent de gérer efficacement les dangers mis en évidence dans l'analyse des risques de la grande manifestation, concernant notamment: 1. le type de manifestation, 2. la visite ou la participation de groupes de personnes vulnérables, 3. les conduites typiques des visiteurs et des personnes impliquées, 4. les conditions locales et infrastructurelles du lieu de la manifestation, 5. les zones où la distance ne pourra vraisemblablement pas être respectée ou dans lesquelles des rassemblements sont attendus, 6. les arrivées et les départs des visiteurs et des personnes impliquées (transports publics ou privés, établissements de restauration normalement fréquentés avant et après la manifestation); b.

régulation des flux de personnes dans la zone d'accès devant le lieu ou l'installation où se déroule la manifestation, en concertation avec les forces de sécurité et les entreprises de transport locales; c.

régulation des flux de personnes dans toutes les zones qui sont situées à l'intérieur du lieu ou de l'installation où se déroule la manifestation et qui sont accessibles aux visiteurs et aux personnes impliquées, en particulier à l'entrée, lors des pauses et à la fin de la manifestation; d.

dispositions prises pour éviter de laisser entrer les personnes atteintes du COVID-19 ou présentant des symptômes de la maladie; e.

description de la délimitation entre les zones où se tiennent les visiteurs et celles où se tiennent les artistes ou les sportifs; f.

restrictions concernant l'occupation des places assises (en particulier nombre de sièges mis à disposition et sièges restant vides); g.

procédure prévue pour collecter les coordonnées des visiteurs et des personnes impliquées, y compris les numéros des sièges et la désignation des secteurs, et mesures prises pour garantir l'exactitude des données relevées et le respect de la législation sur la protection des données; h.

prescriptions concernant le respect et le contrôle de la distance requise ou le port du masque facial aux accès, dans les espaces de pause et dans les sanitaires aussi bien sur le lieu de la manifestation que dans la zone des spectateurs; i.

procédure à suivre au cas où des cas d'infection présumée ou avérée se présentent parmi les visiteurs, les personnes impliquées ou le personnel en contact avec le public; j.

mesures prises dans le domaine de la restauration, en particulier en ce qui concerne la vente de boissons alcoolisées;

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k.

mesures d'hygiène, en particulier mise à disposition de produits désinfectants, nettoyage périodique et aération; l.

conduite à adopter par les personnes impliquées; m.

mesures d'information des visiteurs et des personnes impliquées concernant les règles d'hygiène et de conduite en vigueur et, plus spécialement, la marche à suivre en cas d'apparition d'une infection après la manifestation; n.

mesures de formation du personnel concernant les mesures en vigueur, l'identification des symptômes du COVID-19 et la procédure à suivre en cas d'infection présumée dans le public; o.

procédure à suivre au cas où des visiteurs ou des personnes impliquées contreviendraient aux consignes du plan de protection.

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