01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 30.06.2006
01.01.2004 - 31.03.2006
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01.01.2001 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur l'assurance-invalidité
(LAI)
1

du 19 juin 1959 (Etat le 5 novembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 34quater de la constitution fédérale2;3 vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19584, arrête:

Première partie: L'assurance Chapitre I:5 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 70), à moins que la
présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2 Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux
invalides (art. 71 à 76).

Chapitre Ia.7 Les personnes assurées
a Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre
obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)8.

RO 1959 857

1

Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

2

[RS 1 3; RO 1973 429]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les
art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

4

FF 1958 II 1161 5

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

6

RS 830.1

7

Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

8

RS 831.10

831.20

Assurance-invalidité 2

831.20

Chapitre II. Les cotisations

Art. 2

Obligation de cotiser9 Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs
désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS10.


Art. 3


11

Fixation et perception des cotisations 1 La LAVS12 s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assuranceinvalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative.
Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le
barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à
l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y lieu de maintenir le rapport
entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit
fixé à l'art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie.13 1bis Selon leur condition sociale, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative
paient une cotisation comprise entre 5414 et 1400 francs par an si elles sont assurées
obligatoirement, et entre 10815 et 1400 francs par an si elles sont assurées facultativement en vertu de l'art. 2 de la LAVS.16 2 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de
l'AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS17, y compris les dérogations à la LPGA18, sont
applicables par analogie.19 9

Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21), les titres marginaux ont été remplacés par des titres
médians dans la mesure où ils n'ont pas été modifiés ou abrogés.

10

RS 831.10

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

12

RS 831.10

13

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

14

Actuellement 59 fr. (art. 6 de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

15

Actuellement 118 fr. (art. 6 de l'O 03 du 20 sept. 2002 - RS 831.108).

16

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

17

RS 831.10

18

RS 830.1

19

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

LAI

3

831.20

Chapitre III. Les prestations A. Les conditions générales

Art. 4

Invalidité

1 L'invalidité (art. 8 LPGA20) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.21 2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre
à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.22

Art. 5


23

Cas particuliers

1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait
exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA24.

2 L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité
lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.


Art. 6


25

Conditions d'assurance 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.26 1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les
prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit
à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la
totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.27 2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA28)
en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au
moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en 20

RS 830.1

21

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

23

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

24

RS 830.1

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

26

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681; FF 1999 4601).

27

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS)
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du
23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677 2681;
FF 1999 4601).Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000 à la fin du présent texte.

28

RS 830.1

Assurance-invalidité 4

831.20

Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.29

Art. 7


30

Réduction et refus des prestations En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA31, les indemnités journalières et les allocations
pour impotents ne peuvent être ni refusées, ni réduites.

B. La réadaptation I. Le droit aux prestations32

Art. 8


33

Principe

1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures
de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en
fonction de toute la durée d'activité probable.

2 Les assurés invalides ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19, 20 et 21
sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle.

3 Les mesures de réadaptation comprennent: a.

Des mesures médicales; b.

Des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement); c.34 Des mesures pour la formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus; d.

L'octroi de moyens auxiliaires; e.

L'octroi d'indemnités journalières.

4 Les mesures de réadaptation prévues à l'al. 3, let. a à d, sont des prestations en
nature au sens de l'art. 14 LPGA35.36 29

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

30

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

31

RS 830.1

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

34

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

35

RS 830.1

36

Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

LAI

5

831.20


Art. 9


37

Conditions

1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.

2 ...38

3 Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA39) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: a.

lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit
d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix
ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b.

eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou
depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les
enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui
sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois
au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans
quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger
par l'invalidité.40


Art. 10

Naissance du droit41

1 Les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en
raison de leur âge et de leur état de santé. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard à la
fin du mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de son droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, de la LAVS42, ou à la fin du
mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite.43 2 ...44

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

38

Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

39

RS 830.1

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1

er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

41

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

42

RS 831.10

43

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

44 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

Assurance-invalidité 6

831.20


Art. 11


45

Les risques de la réadaptation L'assuré a droit au remboursement des frais de traitement lorsqu'au cours de
l'exécution d'une mesure de réadaptation, il tombe malade ou est la victime d'un
accident. Le Conseil fédéral fixe les conditions et l'étendue de ce droit.

II. Les mesures médicales

Art. 12


46

Droit en général

1 L'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de
l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de
gain ou à la préserver d'une diminution notable.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à délimiter les mesures prévues à l'al. 1 par rapport
à celles qui relèvent du traitement de l'affection comme telle. A cet effet, il peut
notamment préciser la nature et l'étendue des mesures incombant à l'assurance et
régler la naissance et la durée du droit aux prestations.


Art. 13


47

Droit en cas d'infirmité congénitale 1 Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA48) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.49 2 Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont
accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes.50

Art. 14

Etendue des mesures

1 Les mesures médicales comprennent: a.

Le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le
médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical; b.

Les médicaments ordonnés par le médecin.

2 Lorsque le traitement a lieu dans un établissement hospitalier ou de cure, l'assuré a
droit en outre à la nourriture et au logement en division commune. S'il se rend dans 45

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1). Voir aussi la let. e
des disp. fin. mod. 24 juin 1977, à la fin du présent texte.

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

48

RS 830.1

49

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

LAI

7

831.20

une autre division, bien que les mesures puissent être appliquées en division commune, il a droit au remboursement des frais jusqu'à concurrence des dépenses qui
incomberaient à l'assurance en cas de traitement en division commune.51 3 Pour décider si le traitement aura lieu à domicile ou dans un établissement, l'assurance tiendra équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré. L'assurance peut prendre en charge, en tout ou en
partie, les frais supplémentaires occasionnés par le traitement à domicile.

III. Les mesures d'ordre professionnel

Art. 15

Orientation professionnelle L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice
de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.


Art. 16

Formation professionnelle initiale 1 L'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés
qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la
formation répond à ses aptitudes.

2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: a.

La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé; b.

La formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une
activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; c.

Le perfectionnement professionnel s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré.52

Art. 17

Reclassement

1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité
rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.

2 La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

52

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Assurance-invalidité 8

831.20


Art. 18


53

Service de placement; aide en capital 1 Un emploi approprié sera autant que possible offert aux assurés qui sont susceptibles d'être réadaptés. Les assurés qui entreprennent une activité comme salariés peuvent recevoir des contributions aux frais de vêtements de travail et d'outils personnels nécessaires de ce fait; des contributions peuvent aussi être allouées pour les
frais de déménagement dus à l'invalidité.

2 Une aide en capital peut être allouée aux assurés susceptibles d'être réadaptés, afin
de leur permettre d'entreprendre ou de développer une activité comme travailleurs
indépendants, ainsi que de financer les transformations de l'entreprise dues à l'invalidité. Le Conseil fédéral réglera les modalités et fixera les formes de cette prestation.

IV. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des
assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus
54

Art. 19

Formation scolaire spéciale des assurés aptes à recevoir
une instruction55

1 Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables
qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent.56 La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour
les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur
entourage.57

2 Ces subsides comprennent: a.58 Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour les
assurés valides âgés de moins de 20 ans révolus; 53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

54

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

55

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

56

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1er janv. 1971
(RO 1971 56 57; FF 1970 I 173).

58

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

LAI

9

831.20

b.59 Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participation équitable des parents, si l'assuré, pour recevoir sa formation scolaire
spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa
famille;

c.60 Des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles
que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés
d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entraînement auditif
pour les assurés durs d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou
d'une grave débilité mentale; d.

Des indemnités particulières pour les frais de transport à l'école qui sont dus
à l'invalidité.61

3 Le Conseil fédéral précisera les conditions nécessaires selon l'al. 1 pour l'octroi
des subsides et en fixera le montant. Il édictera des prescriptions sur l'octroi de subsides correspondants pour des mesures dispensées à des enfants invalides d'âge préscolaire, notamment pour la préparation à la formation scolaire spéciale, ainsi que
pour des mesures en faveur d'enfants invalides qui fréquentent l'école publique.62

Art. 20


63

Mineurs impotents

1 Les mineurs impotents au sens de l'art. 9 LPGA64, qui ont 2 ans révolus et ne sont
pas placés dans un établissement pour bénéficier des mesures prévues aux art. 12,
13, 16, 19 ou 21 ont droit à une contribution pour les soins spéciaux qu'ils reçoivent.65 Ils cessent d'y avoir droit dès qu'ils peuvent prétendre une rente ou une allocation pour impotent au sens de l'art. 42.

2 Le Conseil fédéral fixera le montant de la contribution.

59

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

60

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

64

RS 830.1

65

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance-invalidité 10

831.20

V. Les moyens auxiliaires

Art. 21


66

Droit

1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens
auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires
ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.

2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se
déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.

3 L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat
et les remet en toute propriété ou en prêt. L'assuré supporte les frais supplémentaires
d'un autre modèle. L'assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement
d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.

4

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées, notamment sur la faculté donnée à l'assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de
prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.67
bis68 Prestations de remplacement 1 L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à
ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.

2 L'assurance peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place
d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et fixer le montant des contributions.

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

67

Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

68

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

LAI

11

831.20

VI. Les indemnités journalières

Art. 22

Droit

1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures
de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins (art. 6 LPGA69).70 Une indemnité journalière est allouée aux
assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de
moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils
subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.71 72 2 L'indemnité journalière est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit
le dix-huitième anniversaire de l'assuré. Le droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à
la fin du mois au cours duquel les hommes ont accompli leur 65e année, et les femmes leur 62e année.73 3 Le Conseil fédéral fixera les conditions auxquelles des indemnités journalières
pourront être allouées pour des jours isolés, ainsi que pour la durée de l'instruction
du cas, le temps précédant l'exécution de la réadaptation et le temps de mise au courant dans un emploi.


Art. 23

Les diverses sortes d'indemnités
a. Principe74

1 Les indemnités journalières sont payées sous forme d'indemnité pour personne
seule, d'indemnité de ménage, d'indemnité pour enfant, d'indemnité pour assistance
et d'indemnité d'exploitation.

2

...75

3

...76

69

RS 830.1

70

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

71

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

73

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

74

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

75

Abrogé par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

76

Abrogé par le ch. IV let. a de la LF du 18 déc. 1968 modifiant le régime des allocations
pour perte de gain (RO 1969 318; FF 1968 II 81).

Assurance-invalidité 12

831.20

bis77 b. Indemnité de ménage 1 Ont droit à l'indemnité de ménage: a.

les assurés mariés; b.

les assurés célibataires, veufs ou divorcés qui vivent avec un ou plusieurs
enfants au sens de l'art. 23quater ou qui sont tenus d'avoir leur propre ménage
en raison de leur situation professionnelle ou officielle.

2 Lorsque les conditions prévues à l'al. 1 ne sont plus remplies, le droit à l'indemnité
de ménage subsiste tant que la personne conserve son ménage, mais au plus pendant
une année.

ter78 c. Indemnité pour personne seule Les assurés qui n'ont pas droit à l'indemnité de ménage ont droit à l'indemnité pour
personne seule.

quater79 d. Indemnité pour enfant 1 Les assurés ont droit à une indemnité pour chaque enfant visé à l'al. 2 qui n'a pas
18 ans révolus. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à
l'indemnité est prolongé jusqu'à 25 ans révolus.

2 Donnent droit à l'indemnité: a.

les enfants de la personne assurée; b.

les enfants recueillis par la personne assurée dont elle assume gratuitement
et durablement l'entretien et l'éducation.

quinquies80 e. Indemnité d'assistance 1 Ont droit à une indemnité d'assistance les assurés qui, en vertu d'une obligation
légale ou morale d'entretien ou d'assistance, viennent en aide à leurs parents en
ligne directe ascendante ou descendante, à leurs frères et soeurs ou à leur conjoint
divorcé, ainsi qu'à des parents nourriciers, au conjoint du père ou de la mère et aux
père et mère du conjoint, pour autant que ces personnes aient besoin de cette aide et
qu'elles ne donnent pas droit à une indemnité pour enfant.

2 Seules ont droit aux indemnités d'assistance les personnes qui bénéficient de mesures de réadaptation d'une certaine durée.

77

Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

78

Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

79

Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

80

Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

LAI

13

831.20

3 Le Conseil fédéral définit les mesures de réadaptation d'une certaine durée. Il fixe
les conditions auxquelles une personne est réputée avoir besoin d'aide et détermine
les prestations d'entretien ou d'assistance reconnues.

sexies81 f. Indemnité d'exploitation Les conditions d'octroi des indemnités d'exploitation prévues par la loi fédérale du
25 septembre 195282 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile
(LAPG) s'appliquent par analogie.


Art. 24

Calcul
a. Principes83

1 Les dispositions de la LAPG84 qui régissent le mode de calcul et les taux maximaux des allocations s'appliquent aux indemnités journalières.85 1bis L'indemnité totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le montant maximal
prévu à l'al. 1.86

1ter Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu déterminant au
sens de l'al. 2, mais elle ne sera pas inférieure à 43 % du montant maximal fixé à
l'al. 1. Les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant la réadaptation ont
également droit à l'indemnité au taux minimal.87 2 Pour le calcul de l'indemnité journalière revenant à un assuré ayant exercé une
activité lucrative, le revenu du travail acquis dans sa dernière activité exercée en
plein sera déterminant.

2bis Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés
âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative
reçoivent au plus le montant minimal des indemnités prévues à l'art. 24bis, al. 1 et 2,
ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux art. 24bis, al. 3, et 25.88 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur le mode de calcul
des indemnités journalières; il fait établir, par l'office fédéral compétent, des tables
dont l'usage est obligatoire et dont les montants seront arrondis par excès. Il fixe le
montant des indemnités journalières au sens de l'al. 2bis, règle à cet égard l'imputa81

Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

82

RS 834.1

83

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

84

RS 834.1

85

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

86

Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

87

Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

88

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). Nouvelle
teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

Assurance-invalidité 14

831.20

tion d'un éventuel revenu de l'activité lucrative et peut prévoir des réductions dans
certaines situations.89
bis90 b. Indemnité de ménage et indemnité pour personne seule 1 L'indemnité journalière de ménage s'élève à 75 % du revenu moyen acquis par la
dernière activité exercée en plein, mais au moins à 25 % et au plus à 75 % du montant maximal de l'indemnité totale.

2 L'indemnité journalière pour personne seule s'élève à 45 % du revenu moyen
acquis par la dernière activité exercée en plein mais au moins à 15 % et au plus à
45 % du montant maximal de l'indemnité totale.

3 Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes
seules. Le Conseil fédéral fixe ce supplément de manière telle que le montant de
l'indemnité journalière excède en règle générale celui de la rente qui pourrait être
versée en de semblables circonstances.

ter91 c. Indemnité pour enfant L'indemnité pour enfant s'élève, pour chaque enfant, à 9 % du montant maximal de
l'indemnité totale.

quater92 d. Indemnité d'assistance Pour la première personne assistée, l'indemnité d'assistance s'élève à 18 % et, pour
chacune des autres à 9 % du montant maximal de l'indemnité totale. Elle est réduite
dans la mesure où elle dépasse, après conversion en un montant journalier, la prestation d'entretien effectivement versée ou en tant qu'elle aurait pour effet que la personne assistée ne soit plus considérée comme ayant besoin d'aide au sens de l'art.
23quinquies, al. 1.

quinquies93 e. Indemnité d'exploitation Les montants des indemnités d'exploitation prévus par la LAPG94 s'appliquent par
analogie.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

90

Introduit par le ch. II al. 3 de la LF du 3 oct. 1975 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

91

Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

92

Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

93

Introduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1571 1576; FF 1998 3013).

94

RS 834.1

LAI

15

831.20


Art. 25


95

Supplément de réadaptation 1 L'assuré qui pourvoit lui-même à sa nourriture ou à son logement durant la réadaptation a droit à un supplément en surcroît de l'indemnité journalière lui revenant. Ce
supplément correspond aux montants applicables dans l'assurance-vieillesse et survivants pour fixer la valeur de la nourriture et du logement.

2 Le Conseil fédéral réglera les détails.

bis96 Coordination avec l'assurance-accidents Si un assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière selon la
loi fédérale du 20 mars 198197 sur l'assurance-accidents, le montant total de l'indemnité journalière correspond au moins à celui de l'indemnité journalière allouée
par l'assurance-accidents.

ter98 Cotisations dues à des assurances sociales 1 Des cotisations seront payées à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances
sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assurance-chômage sur les indemnités journalières, ainsi que sur les suppléments à ces indemnités. Ces cotisations
seront supportées à parts égales par les assurés et par l'assurance-invalidité.

2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les
indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à
cotisation.

VII. Du libre choix de l'assuré et des contrats

Art. 26


99

Choix des médecins, dentistes et pharmaciens 1 L'assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes et pharmaciens porteurs du
diplôme fédéral.

2 Les personnes autorisées par un canton à pratiquer l'art médical ou l'art dentaire en
vertu d'un certificat de capacité scientifique sont assimilées aux personnes indiquées
à l'al. 1.

3 Les médecins porteurs du diplôme fédéral qui sont autorisés par un canton à dispenser les médicaments sont assimilés, dans les limites de cette autorisation, aux
pharmaciens désignés à l'al. 1.

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

96

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents,
en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 al. 1).

97

RS 832.20

98

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

Assurance-invalidité 16

831.20

4 Le libre choix de l'assuré n'est garanti que dans la mesure où les personnes indiquées aux al. 1 à 3 n'auront pas été privées, pour de justes motifs, de la faculté de
traiter les assurés ou de les fournir en médicaments. Une telle privation ne pourra
être prononcée que par un tribunal arbitral, organisé paritairement, qui en fixera la
durée. Les gouvernements cantonaux nommeront les membres de ce tribunal et fixeront la procédure à suivre. Le tribunal arbitral du domicile professionnel du défendeur sera compétent.

bis100 Choix du personnel médical, des établissements
et des fournisseurs de moyens auxiliaires 1 L'assuré a le libre choix entre le personnel paramédical, les établissements et les
ateliers qui appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de
moyens auxiliaires, autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements
indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.


Art. 27

Conventions; régime sans convention 1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical,
avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs
de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs.

2 Les conventions peuvent prévoir que les contestations entre parties seront soumises à des commissions paritaires de conciliation et à des tribunaux arbitraux.

3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer par arrêté les montants
maximums des frais des mesures de réadaptation qui sont remboursés à l'assuré.

100

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

LAI

17

831.20

C. Les rentes I. Le droit à la rente

Art. 28

Evaluation de l'invalidité 1 L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux de l'invalidité:101 Taux de l'invalidité

Droit à la rente en fraction d'une rente entière 40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

662/3 % au moins

rente entière

1bis Dans les cas pénibles, une invalidité de 40 % au moins ouvre le droit à une
demi-rente. Le Conseil fédéral définit des cas pénibles.102 1ter Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA103)
en Suisse.104 Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.105 2 ...106

3 Le Conseil fédéral règle l'évaluation de l'invalidité dans des cas particuliers,
notamment chez les assurés qui n'avaient pas d'activité lucrative ou qui faisaient un
apprentissage ou des études avant d'être invalides. Il peut dans ces cas déroger à
l'art. 16 LPGA.107

101 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

102

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin
du présent texte.

103

RS 830.1

104 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

105

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin
du présent texte.

106 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

107 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance-invalidité 18

831.20


Art. 29


108

Naissance du droit

1 Le droit à la rente au sens de l'art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès
laquelle:

a.

l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7
LPGA109), ou

b.

l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins
pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA).110 2 La rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris
naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut prétendre une indemnité
journalière au sens de l'art. 22.


Art. 30


111

Extinction du droit

L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente
de vieillesse de l'AVS ou s'il décède.


Art. 31


112



Art. 32

et 33113

Art. 34


114
Rente complémentaire

1 Les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient
une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail
(art. 6 LPGA115), à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce
dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente complémentaire n'est toutefois octroyée que si l'autre conjoint:116 108

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

109

RS 830.1

110 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

111 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

112

Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).

113

Abrogés par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS)
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

114

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

115

RS 830.1

116 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

LAI

19

831.20

a.

Peut justifier d'au moins une année entière de cotisations ou b.117 A son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse.

2 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut élargir le cercle des ayants droit.

3 Une personne divorcée est assimilée à une personne mariée si elle pourvoit de
manière prépondérante à l'entretien des enfants qui lui ont été attribués et ne peut
prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.

4 En dérogation à l'art. 20 LPGA, la rente complémentaire est versée au conjoint qui
n'a pas droit à la rente principale: a.

s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la
famille;

b.

s'il le demande parce que les époux vivent séparés; c.

d'office si les époux sont divorcés.118 5 Les dispositions du juge civil qui dérogent à l'al. 4 sont réservées.119

Art. 35


120

Rente pour enfant

1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à
une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la
rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.

2 ...121

3 Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente,
sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.122 4 La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA123) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut
édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à
l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.124 117 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

118 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

119 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

120

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

121

Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS)
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

122

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

123

RS 830.1

124 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance-invalidité 20

831.20

II. Les rentes ordinaires

Art. 36

Bénéficiaires et mode de calcul 1 Ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité,
comptent une année entière au moins de cotisations.

2 Sous réserve du al. 3, les dispositions de la LAVS125 sont applicables par analogie
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions
complémentaires.126

3 Si l'assuré n'a pas encore atteint 45 ans révolus lors de la survenance de l'invalidité, un supplément exprimé en pour-cent sera ajouté au revenu moyen provenant
d'une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe ce supplément en l'échelonnant
d'après l'âge atteint lors de la survenance de l'invalidité. Il peut prévoir des dérogations en faveur des assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations.127 4 Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en
vigueur de la présente loi seront prises en compte.


Art. 37

Montant de la rente d'invalidité 1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse
de l'assurance-vieillesse et survivants.128 1bis Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS129 est applicable
par analogie.130

2 Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore
accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la
rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au
moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.131 125

RS 831.10

126

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

127

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

128

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

129

RS 831.10

130

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

131

Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).

LAI

21

831.20


Art. 38


132

Montant de la rente complémentaire pour l'épouse et des rentes
pour enfant

1 La rente complémentaire s'élève à 30 % et la rente pour enfant à 40 % de la rente
d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents
ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites
dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale.
L'art. 35 de la LAVS133 est applicable par analogie au calcul de la réduction.134 2 Elles sont calculées d'après les mêmes éléments que la rente d'invalidité.

bis135 Réduction en cas de surassurance 1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA136, les rentes pour enfants sont réduites
dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait sensiblement le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente
du père ou de la mère.137 2 Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum.138 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées concernant notamment la
réduction des rentes partielles ainsi que des demi-rentes et quarts de rentes.139 III. Les rentes extraordinaires

Art. 39

Bénéficiaires

1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les
dispositions de la LAVS140.141 2 ...142

132

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).

133

RS 831.10

134

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

135

Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973
(RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

136

RS 830.1

137 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

138

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).

139

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

140

RS 831.10

141

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

142

Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS)
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Assurance-invalidité 22

831.20

3 Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui
remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3.143

Art. 40


144

Montant des rentes

1 Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant
minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.

2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l'art. 69, al. 2
et 3, LPGA145 aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont
versées par l'AVS.146

3 Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le
1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans
révolus, s'élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète
qui leur correspond.147 IV. ...


Art. 41


148

D. L'allocation pour impotent

Art. 42


149
1 Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA150) en
Suisse et qui sont impotents (art. 9 LPGA) ont droit à une allocation pour impotent.
Celle-ci est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième
anniversaire de l'assuré, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours
duquel un assuré a fait usage du droit de percevoir la rente anticipée, conformément 143

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

144

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

145

RS 830.1

146 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

147

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

148 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

149

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

150

RS 830.1

LAI

23

831.20

à l'art. 40, al. 1, LAVS151 ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite.
L'art. 43bis LAVS est applicable.152 2 ...153

3 L'allocation est fixée en fonction du degré d'impotence. Elle s'élève à 20 % au
moins, et à 80 % au plus, du montant minimum de la rente simple de vieillesse prévu
à l'art. 34, al. 2, de la LAVS.154 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, en particulier
sur l'évaluation du degré d'impotence ainsi que sur la réglementation du droit de
l'assuré à une allocation pour impotent lorsqu'une grave infirmité requiert une aide
spéciale et importante pour l'établissement de contacts avec l'entourage. Il peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assuranceaccidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.155 156 E. Le cumul de prestations

Art. 43


157

Prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assuranceinvalidité158 1 Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants
de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils
bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.159 2 Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assuranceinvalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation,
l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut
prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l'indemnité
journalière par une rente.160 151

RS 831.10

152 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

153 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

154

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

155

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

156

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

157

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

158

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

159

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

160

Introduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

Assurance-invalidité 24

831.20

3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu'un cumul de
prestations de l'assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l'assurancevieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.161

Art. 44


162

Rapports avec l'assurance-accidents obligatoire et
l'assurance militaire

Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à
une rente de l'assurance-accidents obligatoire ou à une indemnité journalière ou une
rente de l'assurance militaire ont droit à une indemnité journalière de l'assuranceinvalidité.


Art. 45


163


bis164 F. Dispositions diverses

Art. 46


165


Art. 47


166
Paiement des indemnités journalières et des rentes 1 Pendant la durée des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'assuré au bénéfice
d'une rente perçoit celle-ci en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA167, au plus jusqu'à
la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Il a en outre droit à
une indemnité journalière. Celle-ci est toutefois réduite d'un trentième du montant
de la rente pendant la période durant laquelle deux prestations sont dues.

2 Lorsqu'une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à
l'indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l'indemnité journalière est en
revanche réduite d'un trentième du montant de la rente.

161

Introduit par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

162

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

163

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(RS 832.20).

164

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). Abrogé par le
ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (RS 830.1).

165 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

166 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

167

RS 830.1

LAI

25

831.20

3 En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA, les rentes partielles dont le montant ne
dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an au mois
de décembre. L'ayant droit peut exiger le paiement mensuel.


Art. 48


168

Paiement de prestations arriérées 1 Le droit à des prestations arriérées est régi par l'art. 24, al. 1, LPGA169.

2 Si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période
antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et
qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.

3 En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter le droit au
remboursement de certaines mesures de réadaptation exécutées avant qu'elles
n'aient été agréées.


Art. 49


170



Art. 50


171
Exécution forcée et compensation 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.

2 La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS172.


Art. 51

Frais de voyage

1 Les frais de voyage en Suisse nécessaires à l'exécution des mesures de réadaptation sont remboursés à l'assuré.173 2 Exceptionnellement, l'assurance peut allouer une contribution aux frais de voyage
à l'étranger. Le Conseil fédéral réglera plus en détail les conditions.

168

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

169

RS 830.1

170 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

171

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

172

RS 831.10

173 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

Assurance-invalidité 26

831.20


Art. 52


174

Limitation du recours contre le tiers responsable Lorsqu'une demi-rente pour cas pénible est versée (art. 28, al. 1bis), l'assurance n'est
subrogée aux prétentions d'un assuré contre un tiers, en dérogation à l'art. 72
LPGA175, que jusqu'à concurrence du quart de rente qui aurait été dû en l'absence
d'un cas pénible.

Chapitre IV. L'organisation

Art. 53


176

Principe

L'assurance est mise en œuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76
LPGA177), par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS.

A. Les Offices AI178

Art. 54


179

Offices AI des cantons 1 Chaque canton institue, par un acte législatif spécial, un office AI indépendant.
Plusieurs cantons peuvent s'entendre pour instituer un office commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches mentionnées à l'art. 57 de la présente
loi.

2 Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux règlent, en particulier: a.

Le siège de l'office; b.

L'organisation interne de l'office; c.

Le statut juridique du chef de l'office et de ses collaborateurs.


Art. 55


180

Compétence

1 L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré
est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral
règle la compétence dans des cas spéciaux.

174

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

175

RS 830.1

176

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

177

RS 830.1

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

179

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

LAI

27

831.20

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la
compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA181.182

Art. 56


183

Office AI de la Confédération Le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger.


Art. 57


184

Attributions

1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: a.

Examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; b.

Examiner si le requérant est susceptible d'être réadapté, pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emplois; c.

Déterminer les mesures de réadaptation et en surveiller l'exécution; d.

Evaluer l'invalidité et l'impotence; e.

Prendre les décisions relatives aux prestations; f.

Informer le public.

2 Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches.


Art. 58


185

Octroi de prestations sans décision Le Conseil fédéral peut prescrire, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA186, que la
procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA s'applique aussi à certaines prestations
importantes.


Art. 59


187

Composition

1 Les offices AI doivent disposer de services capables de garantir que les tâches
énumérées à l'art. 57 seront exécutées rapidement et avec compétence.

2 Ils peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des
experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle ainsi qu'aux organes
d'autres assurances sociales.

181

RS 830.1

182 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

183

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

184

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

185

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

186

RS 830.1

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

Assurance-invalidité 28

831.20

a188 Responsabilité

Les demandes en réparation selon l'art. 78 LPGA189 doivent être présentées à
l'office AI, qui statue par décision.

B. Les caisses de compensation190

Art. 60


191

Attributions

1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: a.

Collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance; b.

Calculer le montant des rentes et des indemnités journalières; c.

Verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotents.

2 Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS192 s'applique par analogie.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la
compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA193.194

Art. 61


195

Collaboration

Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les offices AI et les organes de l'assurance-vieillesse et survivants.


Art. 62

et 63196 188 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

189

RS 830.1

190

Anciennement avant l'art. 55. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991
(3e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381;
FF 1988 II 1293).

191

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

192

RS 831.10

193

RS 830.1

194 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

195

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

196

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI) (RO 1991 2377;
FF 1988 II 1293).

LAI

29

831.20

C.197 La surveillance de la Confédération

Art. 64


198

Autorité de surveillance 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la
compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA199.200 2 L'office fédéral examine périodiquement la gestion des offices AI. Il veille à une
application uniforme de la loi.


Art. 65


201

Commission fédérale de l'AVS/AI La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est aussi
compétente en matière d'assurance-invalidité dans les limites de l'art. 73 de la
LAVS202. Elle comprendra également des représentants des personnes handicapées
et de l'aide aux invalides.

D.203 Dispositions diverses

Art. 66


204

Dispositions administratives de la LAVS A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS205
concernant le traitement de données personnelles, les employeurs, les caisses de
compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais
d'administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de
compensation, le numéro d'assuré, ainsi que l'effet suspensif sont applicables par
analogie. La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA206 et, par
analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

197

Anciennement let. D.

198

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

199

RS 830.1

200 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

201

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

202

RS 831.10

203

Anciennement let. E.

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1

er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

205

RS 831.10

206

RS 830.1

Assurance-invalidité 30

831.20

a207 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes
chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA208: a.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des rentes de
l'AI et qu'elles sont nécessaires à l'application de lois fiscales; b.

aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir209, conformément à l'art. 24 de ladite
loi.

2 Au surplus, l'art. 50a LAVS210, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie.

b211 Procédure d'appel

1 La Centrale de compensation (art. 71 LAVS212) tient un registre central des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu'une liste des factures relatives à ces prestations. Le registre et la liste servent à la prise en charge du coût de ces prestations.

2 Les offices AI, les caisses de compensation et l'office fédéral compétent peuvent
accéder par procédure d'appel à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAVS.

3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données
à saisir et leur durée de conservation, l'accès aux données, la collaboration entre
utilisateurs et la sécurité des données.


Art. 67


213

Remboursement des frais L'assurance rembourse aux offices AI, dans le cadre d'une gestion rationnelle, les
frais de fonctionnement qui leur sont causés par l'application de la présente loi. Le
Conseil fédéral détermine les frais qui peuvent être pris en compte.


Art. 68


214

207

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2685; FF 2000 219). Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1

er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

208

RS 830.1

209

RS 661

210

RS 831.10

211

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2685; FF 2000 219).

212

RS 831.10

213

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377 2381; FF 1988 II 1293).

214

Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalides (RS 831.40).

LAI

31

831.20

Chapitre V. Contentieux et dispositions pénales

Art. 69


215

Particularités du contentieux 1 Les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation
à l'art. 58, al. 1, LPGA216, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision.217 2 La commission de recours AVS/AI connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger, en dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA. Le Conseil fédéral peut
régler différemment cette compétence. Les art. 85bis, al. 3, et 86, LAVS218 sont
applicables par analogie.


Art. 70

Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 de la LAVS219 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.

Deuxième partie: L'encouragement de l'aide aux invalides I. La collaboration des services sociaux de l'aide aux invalides

Art. 71


220

II. Les subventions aux institutions

Art. 72


221


Art. 73

Etablissements, ateliers et homes 1 L'assurance alloue des subventions pour la construction, l'agrandissement et la
rénovation d'établissements et d'ateliers publics ou reconnus d'utilité publique, qui
appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante. Cette aide
financière est exclue pour les établissements et ateliers destinés à l'application de
mesures médicales en milieu hospitalier.222 215

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

216

RS 830.1

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1

er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).

218

RS 831.10

219

RS 831.10

220

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l'AI) (RO 1991 2377;
FF 1988 II 1293).

221

Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

222

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le
1er juillet 1987 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

Assurance-invalidité 32

831.20

2 L'assurance peut allouer des subventions: a.

Pour leurs frais d'exploitation aux institutions visées par l'al. 1; b.223 Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'ateliers d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utilité publique, et pour leurs frais
supplémentaires d'exploitation découlant de l'occupation d'invalides. Est
également réputée occupation permanente une activité qui n'a pas d'utilité
économique;

c.

Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation de homes recueillant
des invalides pour un séjour momentané ou à demeure, ainsi que pour leurs
frais supplémentaires d'exploitation.

3 Les subventions prévues aux al. 1 et 2 continuent à être versées pour les personnes
placées qui atteignent l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l'AVS.224

Art. 74

Associations d'aide aux invalides et centres de formation
de personnel spécialisé 1 L'assurance alloue aux associations centrales de l'aide privée aux invalides et aux
organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle des subventions pour l'exercice des activités suivantes, en particulier:225 a.

Conseiller et aider les invalides; b.

Conseiller les proches d'invalides; c.

Favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention.

d.

Former et perfectionner le personnel enseignant et spécialisé dans l'assistance, la formation et la réadaptation professionnelle des invalides.

2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont
atteint l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l'AVS.226 223

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

224

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. mod. 21 janv. 1987
RAI (RS 831.201).

225

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968
(RO 1968 29 42; FF 1967 I 677).

226

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. mod. 21 janv. 1987
RAI (RS 831.201).

LAI

33

831.20


Art. 75

Dispositions communes 1 Le Conseil fédéral fixera le montant des subventions prévues aux art. 73 et 74. Il
peut en subordonner l'octroi à d'autres conditions encore ou à l'accomplissement de
certaines obligations.

2 Les subventions de l'assurance ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues aux art. 72 à 74 ne sont pas l'objet de subventions accordées en vertu
d'autres lois fédérales.227
bis228 Recours

1 Les décisions prises par l'office compétent en vertu des art. 73 et 74 peuvent faire
l'objet d'un recours, dans les 30 jours qui suivent leur notification, auprès de la
Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l'assurancevieillesse et invalidité (commission fédérale de recours). Font exception les décisions portant sur des subventions pour lesquelles la législation fédérale ne prévoit
aucun droit.229

2 Le Conseil fédéral institue la commission fédérale de recours. Il règle son organisation ainsi que la procédure.

3 Les décisions de la commission fédérale de recours peuvent faire l'objet d'un
recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.

III. ...


Art. 76


230

227

Voir toutefois les art. 4 al. 2 let. b et 7 al. 3 de la LF du 5 oct. 1984 sur les prestations
de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (RS 341).

228 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF 2002 763).

230 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

Assurance-invalidité 34

831.20

Troisième partie: Le financement

Art. 77

Provenance des ressources 1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: a.

Les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux art. 2 et 3; b.

Les contributions des pouvoirs publics; c.231 Les intérêts du fonds de compensation; d.232 Les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.

2 L'allocation pour impotent est financée exclusivement par les pouvoirs publics.233

Art. 78


234

Contributions des pouvoirs publics 1 La participation au financement des dépenses annuelles de l'assurance s'élève: a.

pour la Confédération, à 37,5 % des dépenses globales de l'assurance; la
contribution à l'allocation pour impotent prévue à l'al. 2, let. a, en est
déduite;

b.

pour les cantons, à 12,5 % des dépenses globales de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent prévue à l'al. 2, let. b, en est déduite.

2 L'allocation pour impotent est financée: a.

par la Confédération à raison de 87,5 %; b.

par les cantons à raison de 12,5 %.

3 Les art. 104 et 107, al. 2, LAVS235 sont applicables par analogie.

231

Introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur
depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

232

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

233

Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

235

RS 831.10

LAI

35

831.20

bis236 Calcul des contributions des cantons Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul des contributions des cantons après avoir
entendu les gouvernements cantonaux. Sont déterminantes pour ce calcul: a.

La somme des prestations individuelles en espèces et en nature versées aux
bénéficiaires de chaque canton; b.

La capacité financière des cantons.


Art. 79

Tenue des comptes

1 Toutes les recettes prévues à l'art. 77 sont créditées au fonds de compensation prévu à l'art. 107 LAVS237; toutes les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66, 67, et 71 à
76, ainsi que les dépenses liées au recours selon les art. 72 à 75 LPGA238 sont débitées de ce fonds.239 2 Les recettes et dépenses de l'assurance-invalidité feront l'objet d'un compte à part.


Art. 80


240

Surveillance de l'équilibre financier Les dispositions de la LAVS241 relatives à la surveillance de l'équilibre financier
sont applicables par analogie.

Quatrième partie:242 Relation avec le droit européen
a243 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement
no 1408/71244 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement
tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: 236

Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 2002 2005; FF 1981 III 705).

237

RS 831.10

238

RS 830.1

239 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

240

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 447 455; FF 1985 I 21).

241

RS 831.10

242

Introduite par le ch. I 5 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

243

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

244

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999
(JO no L 38 du 12 fév. 1999).

Assurance-invalidité 36

831.20

a.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes245, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et
574/72246 dans leur version adaptée247; b.

l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange248, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O
et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée249.

Cinquième partie:250 Dispositions finales et transitoires

Art. 81


251



Art. 82

245

RS 0.142.112.681 246

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le
Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du
30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

247

RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE)
nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE)
no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

248

RS 0.632.31; FF 2001 4792 249

RS 0.831.106.1/.11 250 Anciennement Quatrième partie.

251

Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (RS 830.1).

252

RS 831.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

253

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

254 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

255

Cette disposition est actuellement abrogée.

LAI

37

831.20


Art. 24bis

258 ...


Art. 28bis

261 ...


Art. 33bis

...


Art. 85
, al. 1, 3e phrase, et al. 2262
...


Art. 83

Modification d'autres lois 1

...263

2

...264

256 Cette disposition est actuellement abrogée 257 Cette disposition est actuellement abrogée.

258 Cette disposition est actuellement abrogée.

259

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

260

Cette disposition est actuellement abrogée.

261

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

262 Cette disposition est actuellement abrogée.

263

Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

264

Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

Assurance-invalidité 38

831.20


Art. 84


265


Disposition transitoire 1 Les assurés déjà invalides lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit,
eux aussi, aux prestations. L'invalidité sera réputée survenue au moment de l'entrée
en vigueur de la loi.

2 et 3 ...266


Art. 86

Entrée en vigueur et exécution 1 Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est
autorisé à prendre toutes mesures propres à permettre l'institution rapide de l'assurance.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1960267 Art. 27, al. 1 et 2, 53 à 59, 60, al. 2, 64, 66, 67, al. 1, 81, 84: 15 octobre 1959268 Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977269
9e révision de l'AVS) a. ...

b. Adaptation du supplément au revenu annuel moyen Pour les rentes en cours, le supplément actuel au revenu annuel moyen au sens de
l'article 36, 3e alinéa,270 LAI, continue à être attribué, même si le genre de la rente et
les bases de calcul changent.

c. ...

265

Abrogé par le ch. II 410 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes
législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

266

Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1986 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

267

ACF du 28 sept. 1959 (RO 1959 883).

268

ACF du 28 sept. 1959 (RO 1959 883).

269

RO 1978 391 ch. III 2; FF 1976 III 1 270

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

LAI

39

831.20

d. Droit acquis au montant des rentes extraordinaires complémentaires et
à celui des rentes extraordinaires simples d'invalidité sans limites de revenu,
qui sont dévolues aux femmes mariées ou divorcées
1 ...

2 Même après l'entrée en vigueur de la présente loi, une rente extraordinaire simple
d'invalidité sans limites de revenu, déjà en cours au profit d'une femme mariée ou
divorcée, continue d'être allouée aux mêmes conditions qu'antérieurement.

e.271 Responsabilité de l'assurance et exercice du recours contre le tiers
responsable

L'art. 11 LAI et les art. 72 à 75 LPGA272 s'appliquent aux cas dans lesquels
l'événement donnant lieu à réparation s'est produit après l'entrée en vigueur de la
présente modification.

f. Abrogation d'anciennes dispositions transitoires Les dispositions transitoires concernant l'assurance-invalidité, contenues dans la loi
fédérale du 30 juin 1972273 sur la 8e révision de l'AVS (section VIII/2), sont abrogées.

Dispositions finales de la modification du 9 oct. 1986274
(révision de l'AI) 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la nouvelle teneur de l'art. 28 est également valable pour les rentes d'invalidité en cours, mais avec les restrictions ci-après.

2 Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 40 % doivent faire
l'objet d'une révision (art. 41 LAI) dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la
présente loi. Si la révision entraîne une évaluation du degré de l'invalidité à 331/3
pour cent au moins, la rente continue à être versée à son ancien montant aussi longtemps que les conditions permettant d'admettre un cas pénible sont remplies.

3 Le Conseil fédéral règle le passage de l'ancien au nouveau droit pour les assurés à
l'étranger.

271 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

272

RS 830.1

273

RO 1972 2537 274

RO 1987 447 ch. III; FF 1985 I 21

Assurance-invalidité 40

831.20

Dispositions finales de la modification du 22 mars 1991275 1 Les cantons doivent réaliser la nouvelle organisation dans les trois ans qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux portant sur la nouvelle
réorganisation seront soumis à l'approbation de la Confédération au plus tard deux
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994276
(10e révision de l'AVS) 1 Les lettres c, al. 1 à 9, f, al. 2, et g, al. 1, des dispositions transitoires relatives à
LAVS277 sont applicables par analogie.

2 ...

3 L'art. 9, al. 3, s'applique également aux cas d'assurance survenus avant l'entrée en
vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation
ne prend naissance qu'à son entrée en vigueur.

4 Les dispositions transitoires concernant l'art. e 18, al. 2, de la LAVS278 sont applicables par analogie.

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000279 1 S'ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d'entre eux qui ont
50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester
assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite.280 2 S'ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu'à ce qu'ils ne remplissent plus les
conditions d'assurance.281 3 Les personnes qui, lors de la naissance du droit à la rente, sont soumises à
l'assurance facultative ont également droit à une rente d'invalidité au cas où elles ne
pourraient bénéficier d'une rente conformément à l'art. 6, al. 1bis.

275

RO 1991 2377 ch. III; FF 1988 II 1293 276

RO 1996 2466 ch. II 2; FF 1990 II 1 277

RS 831.10

278

RS 831.10

279

RO 2000 2677 2681 annexe ch. 1; FF 1999 4601 280 Entre en vigueur le 1er avril 2001.

281

Entre en vigueur le 1er avril 2001.

LAI

41

831.20

4 Les personnes qui n'avaient pas droit à la rente parce qu'elles n'étaient pas assurées lors de la survenance de l'invalidité peuvent demander un réexamen de leur
droit sur la base des nouvelles dispositions. Les prestations ne peuvent toutefois être
accordées qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

5 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses
vivant à l'étranger continueront de l'être, après l'entrée en vigueur de la présente loi,
à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils
rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001282 1 Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont
soumises à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de
l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange283 peuvent rester assurées pendant six années consécutives
au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre
2001. Celles d'entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur
de ladite modification peuvent rester assurées jusqu'à l'âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses
vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l'être, après
l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du
montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les conditions en matière de revenus.

282

RO 2002 685; FF 2001 4729 283

RS 0.632.31; FF 2001 4792

Assurance-invalidité 42

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