01.01.2024 - * / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.01.2019
01.01.2015 - 31.12.2016
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01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.01.2004 - 31.12.2007
01.05.2002 - 31.12.2003
01.02.2001 - 30.04.2002
01.01.2000 - 31.01.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) du 28 mai 1997 (Etat le 1er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. d, 16 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture
(LAgr)1,2 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Principe 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.

2

Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance.

Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui sont conformes au cahier des charges correspondant.3 2bis Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.4 3 Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin5.6

RO 1997 1198 1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

5 RS

916.140

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

910.12

Promotion de l'agriculture en général 2

910.12


Art. 2


7

Appellation d'origine 1

Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé: a. originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; b. dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains; et c. qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.

2

Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.


Art. 3

8 Indication géographique

1

Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé: a. originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; b. dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique; et c. qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.

2

Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.


Art. 4

Nom générique

1

Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.

2

Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

O sur les AOP et les IGP 3

910.12

3

Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.9

a10 Dénominations homonymes

1

Lorsqu'une demande d'enregistrement concerne une dénomination identique à une dénomination déjà enregistrée et que la dénomination homonyme à enregistrer donne à penser au public que les produits sont originaires d'une autre région ou d'un autre lieu, cette dénomination ne doit pas être enregistrée, bien qu'il s'agisse de la dénomination exacte de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les produits agricoles transformés sont originaires.

2

L'utilisation de la dénomination homonyme enregistrée ultérieurement doit être bien différenciée de l'utilisation de la dénomination déjà enregistrée, afin d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.

b11 Nom d'une variété végétale ou d'une race animale 1

Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il correspond au nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2

Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l'homonyme d'une variété végétale ou d'une race animale locale qui n'a pas quitté son bassin d'origine ou s'il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.12 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

11 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

Promotion de l'agriculture en général 4

910.12

Section 2

Procédure d'enregistrement

Art. 5

Qualité pour déposer la demande 1

Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG13) une demande d'enregistrement.

1bis

Un groupement est réputé représentatif: a. si ses membres produisent, transforment et élaborent au moins la moitié des quantités du produit; b. si au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres, et c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.14

2

Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit: a. ceux qui produisent la matière première; b. ceux qui transforment le produit; c. ceux qui l'élaborent.


Art. 6

Contenu de la demande 1

La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.

2

Elle contient en particulier: a. le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité; b. l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer; c. les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique; d. les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité); e. les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir); f.

la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent; g.15 un résumé contenant: 13 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

O sur les AOP et les IGP 5

910.12

le nom, l'adresse et la composition du groupement demandeur,

le nom du produit,

la protection demandée,

le type de produit dont il s'agit,

la preuve de la représentativité du groupement demandeur,

la preuve que la dénomination n'est pas générique,

le dossier historique,

la typicité du produit liée au terroir,

la description des méthodes locales, loyales et constantes,

les éléments principaux du cahier des charges (l'aire géographique, la description du produit et de ses principales caractéristiques, la description de la méthode d'obtention du produit, l'organisme de certification, l'étiquetage et la traçabilité).

3

Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.16

Art. 7

Cahier des charges

1

Le cahier des charges comprend: a. le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;

b. la délimitation de l'aire géographique; c. la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques;

d. la description de la méthode d'obtention du produit; e. la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle; f. ...17

2

Il peut également comprendre: a. les éléments spécifiques de l'étiquetage; b. la description de la forme distinctive du produit si elle existe; 15 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

17 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

Promotion de l'agriculture en général 6

910.12

c. les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle.18

Art. 8

Consultation

1

L'OFAG prend l'avis de la Commission des appellations d'origine et des indications géographiques (commission, art. 22).

2

Il invite également les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.

a19 Procédure d'enregistrement des dénominations étrangères 1

Lorsque la demande d'enregistrement émane d'un groupement d'un pays tiers, elle doit répondre aux conditions requises aux art. 5 à 7 et comprendre les éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d'origine.

2

Dans le cas d'une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe.

3

La demande est adressée à l'OFAG directement par le groupement demandeur ou par le biais des autorités du pays tiers concerné dans une des trois langues officielles ou accompagnée d'une traduction certifiée conforme à l'une de ces langues. Si la demande est adressée dans une autre langue, l'OFAG peut ordonner une traduction.

4

Lorsque l'orthographe originale de la dénomination n'utilise pas de caractères latins, cette dernière doit être accompagnée d'une transcription en caractères latins.

5

L'OFAG prend l'avis de la commission et des autorités fédérales concernées.


Art. 9

Décision et publication 1

L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7 en tenant compte particulièrement de l'avis de la commission.

2

S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.


Art. 10

Opposition

1

Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: 18 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 4867). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

O sur les AOP et les IGP 7

910.12

a. toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection; b.20 les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.

2

L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.

3

Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants: a. la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3; b. la dénomination est un nom générique; c. le groupement n'est pas représentatif; d.21 l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.


Art. 11

Décision sur opposition 1

L'OFAG statue sur l'opposition, après avoir consulté la commission.

2

Il consulte aussi l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle lorsque l'opposition est fondée sur le motif mentionné à l'art. 10, al. 3, let. d.


Art. 12

Enregistrement et publication 1

La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:

a. si aucune opposition n'a été déposée dans les délais; b.22 si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés.

2

L'enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.


Art. 13

Registre

1

L'OFAG tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.

2

Le registre contient: 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

Promotion de l'agriculture en général 8

910.12

a. la dénomination, la mention AOP (appellation d'origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro; b. le nom du groupement; c. le cahier des charges; d. la date de l'enregistrement; e. la date de la publication de l'enregistrement.

3

Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.


Art. 14

Modification du cahier des charges 1

Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.

2

Les modifications suivantes du cahier des charges font l'objet d'une procédure simplifiée:

a. désignation d'un nouvel organisme de certification ou suppression d'un tel organisme;

b. modification des éléments spécifiques de l'étiquetage; c. modification de la description de l'aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.23

3

En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d'avis prévue à l'art. 8 et à la publication de la décision prévue à l'art. 9; la procédure d'opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s'applique pas.24 Section 2a Procédure de

radiation25


Art. 15

26 1 L'OFAG radie l'enregistrement d'une dénomination protégée: a. sur demande, si la dénomination protégée n'est plus utilisée ou si l'ensemble des utilisateurs et les cantons concernés n'ont plus d'intérêt au maintien de l'enregistrement de la dénomination; 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

24 Introduit par le ch. I de lֹ'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

26 Abrogé par le ch. I 10 de l'O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

O sur les AOP et les IGP 9

910.12

b. s'il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination protégée n'est plus assuré pour des raisons justifiées;

c.27 si elle n'est plus protégée dans son pays d'origine conformément à l'art. 8a.

2

Au préalable, l'OFAG consulte les autorités cantonales et fédérales concernées ainsi que la commission, pour autant qu'il s'agisse d'une dénomination suisse ou d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2. Il entend les parties en vertu de l'art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28.29 3 La radiation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 3

Protection


Art. 16


30

Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires 1

Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée», «indication géographique protégée» et leurs abréviations ne peuvent être utilisées pour les produits agricoles ou pour les produits agricoles transformés dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.

2

Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.

3

Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits agricoles ou produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée en vertu de l'art. 18 de la présente ordonnance.

4

Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.

a31 Mention AOC, AOP ou IGP 1

Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée», «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l'étiquetage des produits agri27 Introduite par le ch. I de lֹ'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015

(RO 2014 3903).

28 RS 172.021 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

Promotion de l'agriculture en général 10

910.12

coles ou des produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.

2

Les mentions et abréviations stipulées à l'al. 1 sont facultatives pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée selon l'art. 8a de la présente ordonnance.


Art. 17

Etendue de la protection 1

L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:

a. pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; b. pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.

2

L'al. 1 vaut notamment: a. si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; b. si elle est traduite; c. si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; d. si la provenance du produit est indiquée; e.32 si le produit est utilisé comme ingrédient.

3

Sont également interdits: a. toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; b. toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

c.33 tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.

a34 Produits non conformes au cahier des charges 1

Les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication 32 Introduite par le ch. I de lֹ'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

O sur les AOP et les IGP 11

910.12

géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.

2

Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14 al. 1, les produits agricoles et les produits agricoles transformés peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.

Section 4

Contrôle


Art. 18

Désignation de l'organisme de certification 1

Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.

2

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche35 fixe les exigences minimales relatives au contrôle.36

Art. 19

Organismes de certification 1

Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation37 pour le produit correspondant. Pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l'extension du champ d'accréditation pour le produit en question.38 1bis

Les organismes de certification étrangers certifiant des produits relatifs à des dénominations étrangères au sens de l'art. 8a doivent être accrédités selon des normes internationales qui sont conformes aux exigences prévues à l'al. 1.39 2 L'OFAG reconnaît, après entente avec le Service d'accréditation suisse, les organismes de certification étrangers qui souhaitent exercer leur activité sur le territoire suisse lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils répondent à des qualifications équivalen-

35 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

36 Introduit par le ch. I 10 de l'O du 10 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 303).

37 RS

946.512

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

39 Introduit par le ch. I de lֹ'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

Promotion de l'agriculture en général 12

910.12

tes à celles exigées en Suisse. Ils doivent en particulier démontrer qu'ils connaissent la législation suisse utile à leurs tâches.

3

L'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 199540 sur les entraves techniques au commerce est réservé.


Art. 20


41

Dénonciation des irrégularités Les organismes de certification signalent à l'OFAG, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles.


Art. 21

42 Exécution 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l'al. 2. Lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires, il applique la législation sur l'agriculture.

2

Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 de la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

3

Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires signalent à l'OFAG, aux organismes de certification et aux groupements les irrégularités constatées.43 4 L'OFAG surveille les organismes de certification sous réserve de la surveillance prévue par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation44. Il peut édicter des instructions.

Section 5

Dispositions finales

Art. 22

Commission des appellations d'origine et des indications géographiques 1

Le Conseil fédéral institue une Commission des appellations d'origine et des indications géographiques.45 2 La commission conseille l'OFAG dans l'exécution de la présente ordonnance.

3

...46

40

RS 946.51

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

44 RS

946.512

45 Nouvelle teneur selon le ch. I 6.6 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

46 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

O sur les AOP et les IGP 13

910.12


Art. 23


47

Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007 1

Les demandes d'enregistrement pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit.

2

Les produits agricoles et les produits agricoles transformés des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l'art. 16a selon l'ancien droit jusqu'au 1er juin 2008 et mis en circulation jusqu'à la date limite de consommation.

3

L'ancien art. 17a est applicable à toutes les dénominations enregistrées, pour lesquelles le délai transitoire n'est pas échu.


Art. 24

Modification du droit en vigueur ...48


Art. 25


49



Art. 26


50
Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997 47 Abrogé par le ch. III al. 2 ch. 2 de l'O du 27 mars 2002 (RO 2002 573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

48 La mod. peut être consultée au RO 1997 1198.

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 379).

50 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 ch. 2 de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2002 (RO 2002 573).

Promotion de l'agriculture en général 14

910.12

Annexe51

51 Abrogée par le ch. I 10 de l'O du 7 déc. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 303).