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1

Ordonnance
concernant la protection des appellations d'origine et des
indications géographiques des produits agricoles et des
produits agricoles transformés
(Ordonnance sur les AOP et les IGP)
du 28 mai 1997 (Etat le 22 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 14, al. 1, lettre d, et 16 de la loi sur l'agriculture1,2 arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

Principe

1

Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés qui sont inscrites dans le registre fédéral sont
protégées.

2

Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance.

3

Les appellations des vins sont régies par l'arrêté fédéral du 19 juin 19923 sur la viticulture.


Art. 2

Appellation d'origine 1

Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région ou d'un lieu qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé: a.

originaire de cette région ou de ce lieu; b.

dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement
au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains; et c.

qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.

2

Les dénominations traditionnelles des produits agricoles qui remplissent les conditions fixées au 1er alinéa peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.

RO 1997 1198 1

RS 910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303).

3

[RO 1992 1986, 1997 1216. RO 1998 3033 annexe let. h]. Voir actuellement la loi du 29
avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1).

910.12

Agriculture

2

910.12


Art. 3

Indication géographique Peut être enregistré comme indication géographique le nom d'une région ou d'un lieu
qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé: a.

originaire de cette région ou de ce lieu; b.

dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut
être attribuée à cette origine géographique; et c.

qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.


Art. 4

Nom générique

1

Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou indication géographique.

2

Par nom générique, on entend la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.

3

Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte: a.

de l'opinion des producteurs et des consommateurs, notamment dans la région où le nom a son origine; b.

des législations cantonales.

Section 2: Procédure d'enregistrement

Art. 5

Qualité pour déposer la demande 1

Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (office) une demande d'enregistrement.

2

Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit: a.

ceux qui produisent la matière première; b.

ceux qui transforment le produit; c.

ceux qui l'élaborent.


Art. 6

Contenu de la demande 1

La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.

2

Elle contient en particulier: a.

le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité; b.

l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer; c.

les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;

Protection des appellations d'origine et des indications géographiques 3

910.12

d.

les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens
de l'article 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité); e.

les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine
géographique au sens de l'article 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir); f.

la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent.

3

Elle est assortie d'un cahier des charges.


Art. 7

Cahier des charges

Le cahier des charges comprend: a.

le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique; b.

la délimitation de l'aire géographique; c.

la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; d.

la description de la méthode d'obtention du produit; e.

la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les
exigences minimales relatives au contrôle; f.

les éléments spécifiques de l'étiquetage.


Art. 8

Consultation

1

L'office prend l'avis de la Commission des appellations d'origine et des indications géographiques (commission, art. 22).

2

Il invite également les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.


Art. 9

Décision et publication 1

L'office statue sur la conformité de la demande aux exigences des articles 2 à 7 en tenant compte particulièrement de l'avis de la commission.

2

S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.


Art. 10

Opposition

1

Peuvent faire opposition contre l'enregistrement: a.

toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection; b.

les cantons.

2

L'opposition est adressée par écrit à l'office dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.

Agriculture

4

910.12

3

Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants: a.

la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'article 2 ou 3; b.

la dénomination est un nom générique; c.

le groupement n'est pas représentatif; d.

l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une
dénomination totalement ou partiellement homonyme, connue ou réputée
qui est utilisée depuis longtemps.


Art. 11

Décision sur opposition 1

L'office statue sur l'opposition, après avoir consulté la commission.

2

Il consulte aussi l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle lorsque l'opposition est fondée sur le motif mentionné à l'article 10, 3e alinéa, lettre d.


Art. 12

Enregistrement et publication 1

La dénomination est inscrite au registre des appellations d'origine et des indications géographiques:

a.

si aucune opposition n'a été déposée dans les délais; b.

si les éventuelles oppositions ont été rejetées.

2

L'enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.


Art. 13

Registre

1

L'office tient le registre des appellations d'origine et des indications géographiques.

2

Le registre contient: a.

la dénomination, la mention AOP (appellation d'origine protégée) ou IGP
(indication géographique protégée) et son numéro; b.

le nom du groupement; c.

le cahier des charges; d.

la date de l'enregistrement; e.

la date de la publication de l'enregistrement.

3

Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.


Art. 14

Modification du cahier des charges 1

Les modifications du cahier des charges font l'objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.

2

Lorsque le groupement demande de désigner un nouvel organisme de certification ou d'en supprimer un, l'office décide sans appliquer la procédure d'enregistrement.

Protection des appellations d'origine et des indications géographiques 5

910.12


Art. 15


4

Section 3: Protection

Art. 16

Utilisation de la mention AOP ou IGP 1

Seule une appellation d'origine enregistrée peut être assortie de la mention appellation d'origine (AO), appellation d'origine protégée (AOP) ou appellation d'origine
contrôlée (AOC).

2

Seule une indication géographique enregistrée peut être assortie de la mention indication géographique (IG) ou indication géographique protégée (IGP).


Art. 17

Etendue de la protection 1

L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:

a.

pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges; b.

pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de
la dénomination protégée.

2

Le 1er alinéa vaut notamment: a.

si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée; b.

si elle est traduite; c.

si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode»,
«façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire; d.

si la provenance du produit est indiquée.

3

Sont également interdits: a.

toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit,
sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; b.

toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; c.

tout recours à la forme distinctive du produit.

a5 Produits non conformes au cahier des charges Les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas
les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication
géographique enregistrée, mais qui étaient légalement commercialisés sous cette dé4

Abrogé par le ch. I 10 de l'O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379).

Agriculture

6

910.12

nomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement,
peuvent encore être fabriqués, conditionnés et commercialisés pendant cinq ans
après la publication de l'enregistrement, à condition que l'étiquetage mentionne clairement que les conditions liées à l'utilisation de la dénomination ne sont pas remplies.

Section 4: Contrôle

Art. 18

Désignation de l'organisme de certification 1

Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la
production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.

2

Le Département fédéral de l'économie fixe les exigences minimales relatives au contrôle.6


Art. 19

Organismes de certification 1

Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 19967 sur l'accréditation et la désignation.

2

L'office reconnaît, après entente avec le Service d'accréditation suisse, les organismes de certification étrangers qui souhaitent exercer leur activité sur le territoire
suisse lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils répondent à des qualifications équivalentes
à celles exigées en Suisse. Ils doivent en particulier démontrer qu'ils connaissent la
législation suisse utile à leurs tâches.

3

L'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 19958 sur les entraves techniques au commerce est réservé.


Art. 20

Dénonciation des irrégularités Les organismes de certification signalent à l'office et aux chimistes cantonaux compétents les irrégularités constatées lors des contrôles.


Art. 21

Surveillance

1

L'office surveille les organismes de certification sous réserve de la surveillance prévue par l'ordonnance du 17 juin 19969 sur l'accréditation et la désignation.

2

Les cantons sont chargés du contrôle de l'utilisation des dénominations protégées dans le cadre des compétences que leur attribue la législation sur les denrées alimentaires.

6

Introduit par le ch. I 10 de l'O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303).

7

RS 946.512

8

RS 946.51

9

RS 946.512

Protection des appellations d'origine et des indications géographiques 7

910.12

Section 5: Dispositions finales

Art. 22

Commission des appellations d'origine et des indications géographiques 1

Le Département fédéral de l'économie10 institue une Commission des appellations d'origine et des indications géographiques.

2

La commission conseille l'office dans l'exécution de la présente ordonnance.

3

Elle conseille les autorités compétentes sur les mesures de protection des dénominations enregistrées.


Art. 23

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFI du 10 décembre 198111 réglant la désignation des fromages
suisses est abrogée le 1er juillet 2002.


Art. 24

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 1er mars 199512 sur les denrées alimentaires est modifiée comme
suit:


Art. 75
, 1er
Abrogé


Art. 84
, 2e et 3e al.
Abrogés


Art. 123
, 4e al., troisième phrase
...


Art. 204
, 4e al., let. b
...


Art. 428
, 2e al., deuxième phrase
...

10

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

11

RS 817.141

12

RS 817.02. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

Agriculture

8

910.12


Art. 25


13



Art. 26

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997 sous réserve du 2e alinéa.

2

L'abrogation des articles 75, 1er et 2e alinéas, lettres a à e, et 84, 2e et 3e alinéas, de l'ordonnance du 1er mars 199514 sur les denrées alimentaires (art. 24) prend effet le
1er juillet 2002.

13

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379).

14

RS 817.02

Protection des appellations d'origine et des indications géographiques 9

910.12

Annexe15

15

Abrogée par le ch. I 10 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303).

Agriculture

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910.12