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01.06.2004 - 01.01.2010
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1

Ordonnance

sur le transport public (OTP) du 5 novembre 1986 (Etat le 1er juin 2004) Le Conseil fédéral suisse. vu les art. 22, al. 1, et 52 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport public
(LTP) 1,2 arrête: Chapitre premier: Trafic des voyageurs et des bagages Section 1: Transport des voyageurs

Art. 1

Billet 1 Le voyageur doit être muni d'un billet valable. Il le conserve pendant la durée du voyage et, s'il en est requis, le présente à tout agent chargé du contrôle.

2

Les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet. Cette obligation est signalée au public dans les gares et si possible sur les véhicules.

3

Un billet nominatif est incessible.


Art. 2


3

Personnes exclues du transport 1

L'entreprise peut exclure du transport les personnes qui: a. Sont en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants; b. Se conduisent d'une manière inconvenante; c. N'observent pas les prescriptions d'utilisation des moyens de transport ni celles sur le comportement du voyageur ou ne se conforment pas aux ordres du personnel.

2

Pour des raisons de sécurité, les enfants peuvent être exclus de certains modes de transport, qu'ils soient accompagnés ou non d'un adulte.

RO 1986 1991 1

RS 742.40

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004 (RO 2004 2697).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 1994 (RO 1994 1848).

742.401

Chemins de fer

2

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Art. 3

Refus du transport

1

Lorsque dans la région desservie par l'entreprise les conditions météorologiques sont défavorables à la pratique d'un sport, notamment en cas de risque d'avalanche, l'entreprise peut refuser de transporter les personnes équipées pour pratiquer ce sport.

2

Une entreprise peut refuser de transporter une personne pratiquant un sport et, lors de récidive et dans les cas graves, lui retirer le titre de transport lorsque, dans la région desservie par cette entreprise, ladite personne met manifestement autrui en danger par son comportement, notamment: a. En ne respectant pas les règles élémentaires de prudence; b. En empruntant une pente exposée aux avalanches; c. En enfreignant les instructions et les signaux d'interdiction; d. En refusant de suivre les injonctions des agents chargés de la surveillance et du sauvetage.


Art. 4

Rupture de correspondance; suppression de course 1

Lorsque, par suite d'un retard ou de la suppression d'une course, le voyageur est empêché de continuer son voyage selon une correspondance prévue à l'horaire, il peut à son choix: a. Renoncer à poursuivre son voyage, en demandant le remboursement du prix du parcours non effectué, pour lui et pour ses bagages; b. Demander le transport gratuit au point de départ, pour lui et pour ses bagages, par la prochaine course convenable et le remboursement des montants payés;

c. Poursuivre son voyage par la prochaine course convenable, moyennant modification éventuelle du billet (prolongation de validité, changement d'itinéraire, validation pour une classe ou catégorie supérieure) sans frais supplémentaires;

d. Accepter d'être acheminé par un autre mode de transport.

2

Celui qui ne peut pas continuer son voyage le même jour a droit au remboursement de ses frais effectifs, mais au maximum le coût de son logement pour une nuit avec le petit déjeuner.

3

Le voyageur doit présenter la réclamation sans délai, sous peine de déchéance.


Art. 5

Colis à main

Le voyageur ne dispose, pour ses colis à main, que de l'espace prévu à cet effet.


Art. 6

Colis à main exclus

1

Sont exclus comme colis à main: a. Les matières et objets exclus ou admis uniquement à certaines conditions comme marchandises (art. 18, al. 1 et 2);

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b. Les choses ne répondant pas aux conditions de masse, de volume et d'emballage fixées dans les tarifs;

c. Les animaux vivants; d. Les choses de nature à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.

2

S'il est supposé que le voyageur emporte un colis à main exclu du transport, l'entreprise a le droit de vérifier le contenu du colis en présence du voyageur.

3

Les tarifs fixent les conditions d'admission des chiens et des petits animaux apprivoisés. Ils indiquent si et pour quels animaux un prix de transport doit être payé.

Section 2: Transport des bagages

Art. 7

Objets exclus du transport 1

Sont exclus comme bagages: a. Les matières et objets exclus du transport ou admis uniquement à certaines conditions comme marchandises (art. 18, al. 1 et 2); b. Les choses ne répondant pas aux conditions de masse, de volume ou d'emballage fixées dans les tarifs; c. Les animaux vivants.

2

S'il est supposé que le bagage devrait être exclu du transport, l'entreprise a le droit d'en vérifier le contenu.


Art. 8

Acheminement

1

Le transport est assuré par la première course appropriée qui suit l'enregistrement ou un transbordement.

2

L'entreprise peut exclure de certaines courses le transport des bagages.


Art. 9


4

Délai de livraison

1

Un bagage remis avant 19.00 heures doit pouvoir être retiré dès le surlendemain à partir de 09.00 heures.

2

Un bagage remis après 19.00 heures est considéré comme remis le jour suivant.


Art. 10

Livraison 1 La livraison du bagage a lieu contre remise du document de transport et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi.

2

L'entreprise vérifie si la personne a qualité pour prendre livraison du bagage lorsque le document n'est pas présenté; elle peut exiger une sûreté.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004 (RO 2004 2697).

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Art. 11

Bagage en souffrance

1

Le délai d'enlèvement est fixé dans les tarifs.

2

Le bagage non retiré est vendu par l'entreprise passé un délai de trois mois. Il peut l'être sans délai si son contenu est apparemment périssable ou que sa valeur ne couvre pas les frais de dépôt. Pour le surplus, les dispositions de l'article 33 relatives à la vente des marchandises s'appliquent par analogie.


Art. 12

Perte

1

Le bagage est considéré comme perdu s'il n'est pas livré ou tenu à disposition dans les quatorze jours qui suivent l'expiration du délai de livraison.

2

Lorsque le bagage n'est pas livré, l'ayant droit peut exiger la constatation, sur le document de transport, du moment où il a demandé la livraison.

3

En cas de perte totale ou partielle du bagage, l'entreprise doit, sans autres dommages et intérêts:

a. Payer une indemnité équivalant au dommage prouvé mais jusqu'à concurrence de 1000 francs par colis ou de 10 000 francs par envoi;

b. Rembourser le prix de transport, les droits de douane et autres montants déboursés pour le transport du bagage perdu.


Art. 13

Bagage retrouvé

1

Si le bagage réputé perdu est retrouvé au cours de l'année qui suit la demande de livraison, l'entreprise doit en aviser l'ayant droit.

2

Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut demander que le bagage lui soit livré sans frais à une gare suisse. Dans ce cas, il a droit à une indemnité pour retard dans la livraison. Il doit toutefois restituer l'indemnité reçue pour la perte, déduction faite des éventuels frais compris dans cette indemnité.

3

L'entreprise dispose du bagage non réclamé ou retrouvé hors délai.


Art. 14

Avarie

1

L'entreprise dresse un procès-verbal lorsqu'une avarie ou une perte partielle est: a. Découverte ou présumée par l'entreprise; b. Alléguée par l'ayant droit soit à la livraison, soit en cas de dommages non apparents, au plus tard trois jours après la livraison.

Pour le surplus, l'art. 36, al. 2 et 3, est applicable.

2

En cas d'avarie, l'entreprise doit payer, sans autres dommages et intérêts, une indemnité équivalant au dommage prouvé.

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3

L'indemnité ne peut toutefois excéder: a. Si la totalité du bagage est dépréciée, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

b. Si une partie seulement du bagage est dépréciée, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.


Art. 15

Retard dans la livraison 1

En cas de retard dans la livraison, l'entreprise doit payer une indemnité équivalant au dommage prouvé mais au plus 30 francs par colis et période indivisible de 24 heures à compter de la demande de livraison et pour quatorze jours au maximum.

2

Cette indemnité se cumule avec l'indemnité due pour perte partielle ou avarie partielle si le dommage ne résulte pas du retard. Dans ce cas, l'indemnité totale ne peut cependant excéder celle due en cas de perte totale.

3

L'indemnité due en cas de retard dans la livraison n'est pas versée si une indemnité pour perte totale est payée.


Art. 16

Causes particulières du dommage Font supposer une cause de dommage autre que le transport: a. La nature du bagage exposé au bris, à la rouille, à la détérioration interne, au gel, à la chaleur, à la dessiccation ou à la déperdition; b. L'absence ou la défectuosité de l'emballage; c. Le chargement, le transbordement ou le déchargement effectués par l'expéditeur;

d. L'accomplissement par l'expéditeur des opérations exigées par les douanes, la police ou d'autres autorités; e. L'inobservation par l'expéditeur d'une condition d'admission au transport du bagage.


Art. 17

Véhicule à moteur accompagné 1

L'entreprise répond des véhicules à moteur remis au transport comme bagage jusqu'à concurrence de 8000 francs par véhicule.

2

En cas de retard dans la livraison, l'indemnité ne peut pas excéder le prix de transport.

3

L'entreprise n'est pas responsable des objets laissés sur le véhicule. Pour les objets laissés dans le véhicule, elle ne répond que du dommage causé par sa faute.

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Chapitre 2: Trafic des marchandises ... 5

Art. 18

Marchandises exclues du transport 1

Sont exclues du transport les marchandises dont le transport est interdit en vertu de l'ordonnance du 17 avril 19856 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou de l'ordonnance du 3 décembre 19967 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD).8 2 Les matières et objets dangereux ne sont admis que s'ils satisfont aux conditions posées dans la SDR ou le RSD. L'entreprise peut restreindre à certaines gares et à certains emplacements le chargement et le déchargement de ces marchandises.

3

L'entreprise peut exclure du transport ou ne transporter qu'à certaines conditions, les objets qui, par leurs dimensions, leur masse ou leur nature, ne se prêteraient pas au transport demandé, en raison des installations ou du matériel roulant, ne fût-ce que de l'une des entreprises devant assurer une part du transport.


Art. 19

Jours fériés

Les jours fériés sont le Nouvel-An, le Vendredi-saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, Noël et le 26 décembre, ainsi que les jours fériés cantonaux désignés à l'annexe 2.


Art. 20

Vérification

1

L'entreprise a le droit de vérifier si l'envoi est conforme aux inscriptions portées sur le document de transport et aux mesures de sécurité.

2

A la demande de l'expéditeur, l'entreprise doit, dans la mesure du possible, constater la masse de la marchandise et le nombre de colis.

3

Le résultat est inscrit sur le document de transport.


Art. 21

Surcharge

Lorsque l'entreprise constate une surcharge, elle invite l'expéditeur à décharger l'excédent de masse. Si elle constate la surcharge en cours de route, elle peut décharger elle-même l'excédent; elle demande des instructions à l'expéditeur. A défaut d'ordre dans les 48 heures, les dispositions sur l'empêchement à la livraison s'appliquent par analogie.

5

Tit. abrogé par le ch. I de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 719).

6

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7

[RO 1985 620 , 1989 2482, 1994 3006 art. 36 ch. 3, 1995 4425 annexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422 ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751 ch. II, 2002 419 1183.

RO 2002 4212 art. 29 al. 1]. Voir actuellement l'O du 29 nov. 2002 (RS 742.401.6).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3035).

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Art. 22

Choix de l'itinéraire par l'expéditeur L'expéditeur peut prescrire l'itinéraire dans le document de transport. Est assimilée à une prescription d'itinéraire, la désignation des gares où doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes, la police ou d'autres autorités.


Art. 23


9

Acheminement de la marchandise et répartition des recettes 1

L'itinéraire prescrit par l'expéditeur détermine l'acheminement de la marchandise.

2

A défaut de prescription de l'expéditeur, l'entreprise de transport ayant conclu le contrat du fret détermine l'acheminement. Si plusieurs entreprises participent à l'acheminement compte tenu de l'itinéraire fixé par l'entreprise de transport, elles conviennent entre elles du parcours.

3

Les recettes du trafic-marchandises commandé sont réparties en fonction de l'acheminement.

4

Les données commerciales relatives aux envois et qui concernent le trafic-marchandises commandé seront mises à la disposition des entreprises du secteur des transports participant à l'acheminement.

5

En cas de désaccord, les entreprises peuvent saisir l'Office fédéral des transports, qui décide.


Art. 24

Modification du contrat de transport 1

Par des ordres ultérieurs, l'expéditeur peut modifier le contrat en prescrivant: a. Le retrait de la marchandise à la gare expéditrice; b. L'arrêt de la marchandise en cours de route; c. Le renvoi de la marchandise à la gare expéditrice; d. L'ajournement de la livraison; e. La livraison dans une autre gare; f.

La livraison à un autre destinataire; g. L'établissement d'un remboursement, ainsi que l'annulation ou la modification du remboursement;

h. Une mention d'affranchissement plus favorable au destinataire.

2

La modification du contrat doit être indiquée sur le duplicata du document de transport.

3

D'autres ordres, notamment la division de l'envoi, ne sont pas admis.

4

Le convoyeur est subrogé à l'expéditeur, sauf mention contraire dans le document de transport.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 719).

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Art. 25

Impossibilité d'exécuter un ordre 1

L'entreprise n'est pas tenue d'exécuter un ordre qui: a. Parvient trop tard à la gare concernée; b. Perturberait le service régulier de l'exploitation; c. Enfreindrait des prescriptions des douanes, de la police ou d'autres autorités; d. Entraînerait des frais ou un supplément de prix de transport non couverts par la valeur de la marchandise, ni payés ou garantis.

2

Celui qui a donné l'ordre est avisé sans délai. Il supporte les conséquences d'un commencement d'exécution, lorsque l'entreprise ne pouvait pas prévoir l'empêchement.


Art. 26

Délai de livraison

1

Le délai de livraison est calculé par l'itinéraire prescrit à l'art. 23, al. 1 et 2.

2

Le délai de livraison ne doit pas dépasser: a. Pour les messageries: jusqu'à 300 kilomètres tarifaires

24 heures;

dès 301 kilomètres tarifaires:

36 heures;

b. Pour la petite vitesse: jusqu'à 200 kilomètres tarifaires:

36 heures;

dès 201 kilomètres tarifaires:

48 heures.

3

Pour les itinéraires comportant un changement d'écartement ou un transbordement d'un mode de transport à un autre, pour chaque changement d'écartement ou transbordement, le délai de livraison est prolongé de: a. 12 heures pour les messageries; b. 24 heures pour la petite vitesse.

4

En cas de circonstances spéciales d'exploitation, les entreprises peuvent, avec l'autorisation de l'Office fédéral des transports, fixer des délais supplémentaires particuliers.

5

Le délai court dès l'acceptation au transport pour les envois de messageries et à partir de minuit qui suit l'acceptation au transport pour la petite vitesse.

6

Le délai de livraison est observé si l'envoi est tenu à disposition du destinataire avant l'expiration du délai. Lorsque le délai expire après le temps de service de la gare destinataire, ce délai ne prend fin que deux heures après la réouverture de la gare.


Art. 27

Prolongation et suspension du délai de livraison 1

Sauf faute de l'entreprise, le délai est prolongé de la durée du séjour nécessité par: a. La vérification qui fait apparaître des différences par rapport aux inscriptions portées sur le document de transport;

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b. L'accomplissement des formalités exigées par les douanes, la police ou d'autres autorités;

c. La modification du contrat; d. Les mesures spéciales exigées par la marchandise, notamment les soins à donner aux animaux;

e. Le transbordement ou la rectification d'un chargement défectueux opéré par l'expéditeur;

f.

L'interruption temporaire du trafic.

2

Le délai est suspendu les samedis, dimanches et jours fériés. Lorsqu'un de ces jours-là est le dernier du délai, l'expiration est reportée à l'heure correspondante du jour ouvrable suivant.

3

Lorsque la livraison est effectuée à domicile, le délai de livraison est suspendu les jours où ce service n'est pas offert.


Art. 28

Réduction des délais

Les tarifs et les accords particuliers peuvent prévoir des délais de livraison plus courts.


Art. 29

Livraison

1

La livraison de la marchandise a lieu à la gare destinataire. Est assimilée à la livraison, la remise de la marchandise à la douane et, selon accord, dans un entrepôt ou sur une voie de raccordement ferroviaire.

2

Le destinataire doit être avisé que la marchandise est à sa disposition ou, le cas échéant, en douane, à moins qu'il ait renoncé à cet avis.

3

L'avis au destinataire ou la mise à disposition de la marchandise si le destinataire a renoncé à l'avis, doit intervenir dans le délai de livraison. Dès ce moment, le délai d'enlèvement de la marchandise commence à courir.

4

A la demande du destinataire, l'entreprise doit, dans la mesure du possible, constater la masse de la marchandise et le nombre de colis.


Art. 30

Empêchement du transport 1

Lorsque les instructions de l'expéditeur sont inexécutables ou ne parviennent pas dans un délai raisonnable, l'entreprise sauvegarde les intérêts de l'expéditeur. Les dispositions relatives à l'empêchement de la livraison et à la vente de la marchandise s'appliquent par analogie.

2

Sauf faute de l'entreprise, le délai de livraison peut être calculé par l'itinéraire emprunté.

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Art. 31

Empêchement de la livraison 1

La livraison est empêchée lorsque: a. Le destinataire refuse l'envoi; b. Le destinataire ne peut pas être découvert; c. Pour une marchandise périssable ou des animaux, lorsque le document de transport n'est pas retiré à l'expiration du délai d'enlèvement; d. Pour une autre marchandise, lorsque le document n'a pas été retiré deux jours après l'expiration du délai d'enlèvement.

2

Lorsque l'empêchement cesse avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur, la livraison suit son court. L'expéditeur est prévenu sans délai.


Art. 32

Marchandise en souffrance 1

Suivant sa nature et la place disponible, la marchandise peut être laissée sur le véhicule ou dans la halle ou, passé quatorze jours, entreposée.

2

Les délais d'enlèvement et les délais supplémentaires sont fixés dans les tarifs.


Art. 33

Vente

1

Si l'entreprise doit vendre la marchandise, elle attendra un mois dès l'expiration du délai d'enlèvement ou, le cas échéant, du délai supplémentaire.

2

Toutefois, les animaux peuvent être vendus deux jours après leur arrivée. Les denrées périssables sont vendues sans délai, de même que celles dont la valeur présumée ne couvre par les frais.

3

L'ayant droit est averti de la vente au moins cinq jours à l'avance, si la nature de la marchandise le permet.

4

L'entreprise procède en qualité de mandataire de l'ayant droit. Elle ne répond du dommage qu'elle cause que jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise.


Art. 34

Perte

1

La marchandise est considérée comme perdue si elle n'est pas livrée à l'ayant droit un mois après l'expiration du délai de livraison.

2

En cas de perte de la marchandise, l'entreprise doit, sans autres dommages et intérêts:

a. Payer une indemnité équivalant au dommage prouvé mais jusqu'à concurrence de 150 francs par kilo de masse brute manquante;

b. Rembourser le prix de transport, les droits de douane et autres montants déboursés pour le transport de la marchandise perdue.

3

Il n'est pas tenu compte d'une éventuelle perte de masse par le fait du transport.

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4

L'indemnité est si possible calculée d'après le cours de la bourse, à défaut de cours d'après le prix courant sur le marché. En l'absence de l'un et de l'autre, est applicable la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité, au lieu et au moment de l'expédition.


Art. 35

Marchandise retrouvée 1

Si la marchandise réputée perdue est retrouvée au cours de l'année qui suit la demande de livraison, l'entreprise doit aviser l'ayant droit.

2

Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis que la marchandise a été retrouvée, l'ayant droit peut demander que la marchandise lui soit livrée à une gare du parcours.

3

Dans ce cas, il a droit à une indemnité pour retard dans la livraison. Il doit cependant restituer l'indemnité pour perte, sous déduction de la différence entre le prix de transport qui lui avait été remboursé et le prix du transport de la gare expéditrice à celle de la livraison.

4

L'entreprise dispose de la marchandise non réclamée ou retrouvée hors délai.


Art. 36

Avarie

1

L'entreprise dresse sans délai un procès-verbal lorsqu'une avarie est: a. Découverte ou présumée par l'entreprise; b. Alléguée par l'ayant droit soit à la livraison soit, en cas de dommages non apparents, au plus tard sept jours après la livraison.

2

Suivant la nature du dommage, le procès-verbal constate l'état de la marchandise, sa masse et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit. Dans la mesure du possible, il est établi en présence de l'ayant droit.

3

Une copie du procès-verbal est remise gratuitement à l'ayant droit. Celui-ci a le droit de requérir une constatation judiciaire.

4

L'entreprise est tenue de payer, sans autres dommages et intérêts, le montant représentant la moins-value de la marchandise. Ce montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie selon l'art. 34 le pourcentage de dépréciation au lieu de destination, la limitation à 150 francs par kilo de masse brute manquante n'étant pas appliquée. Sont en outre restitués, dans la même proportion, les frais prévus à l'art. 34, al. 2, let. b.

5

L'indemnité ne peut toutefois excéder: a. Si la totalité de l'envoi est dépréciée, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

b. Si une partie seulement de l'envoi est dépréciée, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

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Art. 37

Perte partielle

En cas de perte partielle de la marchandise, les dispositions sur l'avarie sont applicables pour la constatation et les dispositions sur la perte totale pour le calcul de l'indemnité et la découverte éventuelle de la partie manquante.


Art. 38

Perte de masse

1

Pour les marchandises qui subissent généralement une perte de masse par le fait du transport, l'entreprise ne répond que de la perte qui excède les tolérances fixées dans les tarifs.

2

Cette limitation s'applique seulement si la perte de masse résulte des causes ayant servi à déterminer la tolérance.


Art. 39

Retard dans la livraison 1

Si un dommage résulte du retard dans la livraison, l'entreprise doit payer une indemnité équivalant au dommage prouvé, mais au plus 2000 francs pour un wagon et 500 francs pour un envoi de détail.

2

Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle qui serait due en vertu de l'art. 34. En cas de perte partielle, elle sera payée conformément aux dispositions de l'art. 37.

3

En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du retard, l'indemnité pour le retard dans la livraison est cumulée avec celle qui est due en vertu de l'art. 36. Toutefois, le cumul des indemnités pour retard dans la livraison, perte partielle ou avarie partielle ne peut en aucun cas excéder l'indemnité qui serait due en cas de perte totale.

4

Lorsque les tarifs ou les accords particuliers prévoient un délai plus court (art. 28), l'entreprise peut fixer d'autres taux d'indemnisation que ceux fixés à l'al. 1. Si les délais de livraison prévus à l'art. 26, al. 2, sont dépassés, l'ayant droit peut demander soit l'indemnité prévue à l'al. 1 soit celle fixée par les tarifs ou les accords particuliers.


Art. 40

Causes particulières du dommage Font supposer une cause du dommage autre que le transport: a. Le transport de la marchandise dans un wagon découvert; b. Les opérations de chargement lorsque ce chargement a été effectué par l'expéditeur;

c. La nature des marchandises exposées au bris, à la rouille, à la détérioration interne, au gel, à la chaleur, à la dessiccation ou à la déperdition; d. L'absence ou la défectuosité de l'emballage, pour une marchandise sujette aux pertes de masse ou aux avaries; e. L'inobservation par l'expéditeur d'une règle d'admission au transport;

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f. L'accomplissement par l'expéditeur ou son mandataire des opérations exigées par les douanes, la police ou d'autres autorités;

g. Le transport d'animaux vivants; h. Le réglage par l'expéditeur ou son mandataire d'installations spéciales du wagon, notamment du dispositif frigorifique ou de chauffage.

... 10


Art. 41


11

Chapitre 3: Choses trouvées

Art. 42

1 Celui qui trouve une chose perdue sur le domaine d'une entreprise ou dans un véhicule doit la remettre sans retard au personnel. 2

L'entreprise est considérée comme ayant trouvé la chose, mais ne peut réclamer aucune gratification.

3

L'entreprise doit aviser le propriétaire, si elle le connaît, et garder la chose trouvée avec le soin nécessaire.

4

Lorsque l'entreprise a gardé la chose trouvée durant trois mois, elle peut la vendre aux enchères. La vente doit faire l'objet d'une publication. Toutefois, la chose trouvée dont la valeur du jour ne dépasse pas 50 francs peut être mise aux enchères ou vendue de gré à gré un mois plus tard.12 Le prix de la vente remplace la chose.13 5 Les choses dont la garde est dispendieuse ou qui sont périssables peuvent être vendues sans délai. Le prix de vente remplace la chose.

10 Tit. abrogé par le ch. I de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 719).

11 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 719).

12

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 17 août 1994 (RO 1994 1848).

13

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 17 août 1994 (RO 1994 1848).

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Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 43


14

Exécution

1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut en modifier l'annexe.15 2 Il définit les prescriptions applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, en trafic national et international; il édicte les prescriptions d'exécution.


Art. 44

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. Le règlement du 2 octobre 196716 concernant les transports par chemins de fer et par bateaux (règlement de transport); 2. L'ordonnance du 24 février 195617 sur l'examen des récipients à pression destinés au transport des gaz (ordonnance d'examen); 3. L'ordonnance du DFTCE 11 octobre 197418 sur la surveillance des tarifs des entreprises de téléphériques; 4. L'ordonnance du 29 septembre 194919 concernant l'approbation et la publication des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer et de navigation;

5. L'ordonnance du 5 juillet 195120 concernant l'octroi de prix forfaitaires, la manière de déterminer les distances effectives, les distances tarifaires ainsi que le poids servant de base au calcul du prix de transport, et fixant les poids minimums pour la taxation dans le trafic des chemins de fer; 6. L'ordonnance du 15 octobre 196321 concernant les tarifs pour les transports militaires par chemins de fer et par bateaux.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3035).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 719).

16

[RO 1967 1365 1442 1445, 1972 1796, 1977 855, 1978 1915, 1985 464, 1986 527] 17

[RO 1956 525 702] 18

[RO 1975 964] 19

Non publiée au RO.

20

Non publiée au RO.

21

[RO 1963 867, 1982 1298]

Transport public - O 15

742.401


Art. 45


Art. 170
, al. 1, et 211 à 215 Abrogés


Art. 46

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.

22

[RO 1972 39 608, 1985 912. RO 1988 1223 art. 42 al. 1] 23

[RO 1967 1447, 1969 393 1140, 1970 480 714, 1971 680 1717, 1972 2727, 1974 578 1977 2050, 1975 2033, 1976 962, 1977 2122, 1979 287 1180, 1980 2 777 ch. I et II, 1981 1863, 1983 1656, 1986 39 991, 1987 440, 1988 370, 1989 565 764 1899, 1990 1448, 1992 94 1243, 1993 62 2473, 1994 1442 2788, 1995 5491, 1996 14 470, 1997 270 1435. RO 1997 2461 art. 13 let. a]

Chemins de fer

16

742.401

Annexe 124

24

Abrogée par le ch. II de l'O du 13 nov. 1996 (RO 1996 3035).

Transport public - O 17

742.401

Annexe25

(art. 19)

Jours fériés Canton

2 janvier

Epiphanie (6

janv.)

Instauration d

e la République

(1

er

mars)

Saint-Joseph (19 mars) Fahrtsfest

1er

mai

Fête-Dieu

Commémoration (2

3 juin)

Pierre et Paul

(29 juin)

Assomption (15 août) Jeûne genevois

Lundi

du Jeû

ne fédéral

St. Mauritiust

ag (22. Sept.)

Bruderklausenfest (25. Sep t.)

Toussaint (1

er

nov.)

Immaculée Conce

ption (8

déc.)

Restauration de la République (31 déc.) ZH

BE

LU

● ●

UR

● ●

SZ

● ●

OW

● ● ● NW

● ●

GL

ZG

● ●

FR

▲ ▲

SO

BS

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SG

GR

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▲ ▲

TG

TI

● ●

● ●

● ●

VD

VS

● ●

NE

GE

JU

● ● ● ●

● = toute la journée = dès 12 heures

▲ = dans certaines gares du canton* *

Les entreprises de transport sont tenues de publier de manière adéquate la liste de leurs gares où, durant ces jours fériés, ni le chargement ni le déchargement ne sont autorisés.

25

Anciennement annexe 2. Mise à jour selon le ch. I de l'O du 17 août 1994 (RO 1994 1848).

Chemins de fer

18

742.401