01.09.2023 - * / In Kraft
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01.09.2000 - 31.12.2001
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1

Loi fédérale
encourageant la gymnastique et les sports
du 17 mars 1972 (Etat le 27 novembre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 27quinquies de la Constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 1er septembre 19713, arrête:

I. But


Art. 1


4

La présente loi vise à encourager la gymnastique et les sports dans le but de favoriser
le développement de la jeunesse, ainsi que la santé et les aptitudes physiques de la
population en général. A cet effet, la Confédération: a.

édicte des prescriptions-cadre sur la gymnastique et les sports à l'école; b.

dirige l'organisation Jeunesse + Sport5; c.6

soutient les fédérations civiles de gymnastique et de sport, d'autres organisations sportives, ainsi que l'organisation de manifestations sportives; d.

soutient la recherche scientifique dans le domaine des sports; e.

subventionne la construction de places de sport de caractère national; f.

entretient à l'Office fédéral du sport7 une école fédérale de sport8; RO 1972 909

1

[RS 1 3; RO 1970 1653]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 68
de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaption
de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1971 II 785 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

5 La

désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification
dans tout le présent texte.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995
(RO 1995 1458 1459; FF 1994 V 132).

7 La

désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification
dans tout le présent texte.

8 La

désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification
dans tout le présent texte.

415.0

Gymnastique et sports 2

415.0

g.

institue une commission fédérale de sport9 (commission); h.10 lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes destinés à accroître les performances physiques dans le sport (dopage).

II. Education physique à l'école

Art. 2

1. Enseignement obligatoire 1 Les cantons veillent à ce qu'un enseignement suffisant de la gymnastique et des
sports soit donné dans les écoles.

2 L'éducation physique est obligatoire dans toutes les écoles primaires, moyennes et
professionnelles, y compris les écoles normales et les cours supérieurs de formation
pédagogique.

3 La Confédération peut mettre du matériel d'enseignement à la disposition des cantons.11

Art. 3

2. Enseignement de la gymnastique et des sports
dans les écoles professionnelles Dans les écoles professionnelles, l'enseignement de la gymnastique et des sports est
régi par les prescriptions fédérales et cantonales en la matière. La Confédération
soutient cet enseignement.


Art. 4


12

3. Sport scolaire facultatif La Confédération peut coordonner le sport volontaire à l'école.


Art. 5


13

4. Formation du personnel enseignant 1 La Confédération peut coordonner la formation du personnel chargé de l'enseignement de gymnastique et de sport.

2 La Confédération fixe les exigences minimales auxquelles doit satisfaire la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et organise des cours
complémentaires à l'Ecole fédérale de sport.

9 La

désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification
dans tout le présent texte.

10

Introduite par le ch. II 1 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits
thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

11

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

Loi fédérale

3

415.0

3 Le perfectionnement des connaissances du personnel enseignant est du ressort des
cantons et des associations. Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération fait
organiser par les associations nationales des cours et des réunions de perfectionnement.


Art. 6

5. Surveillance

1 La surveillance de l'éducation physique à l'école incombe aux cantons.

2 La Confédération exerce la haute surveillance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et sur l'éducation physique dans les écoles professionnelles. Elle surveille les cours de perfectionnement destinés au personnel enseignant, quand ils sont donnés par des associations nationales.14 3 Les cantons adressent périodiquement à la Confédération des rapports sur l'éducation physique à l'école, l'enseignement spécialisé dans les écoles normales, les
cours supérieurs de formation pédagogique et les universités, ainsi que sur la construction de places de sports.

III. Jeunesse + Sport

Art. 7

1. Dispositions générales 1 Le mouvement Jeunesse + Sport a pour but de parfaire l'entraînement sportif des
jeunes de la 10e à la 20e année, ainsi que de les amener à vivre sainement.15 2 L'adhésion est volontaire.

3 Les cantons organisent Jeunesse + Sport sous la direction de la Confédération et en
collaboration avec les fédérations et organisations intéressées.

4 Toutes les organisations suisses disposant de moniteurs reconnus peuvent y collaborer.


Art. 8


16

2. Formation des moniteurs 1 Les cantons et les fédérations de gymnastique et de sport, ainsi que d'autres institutions, assurent la formation des moniteurs, sous la direction de la Confédération.

2 La Confédération assure la formation des cadres et des moniteurs de degré supérieur. Elle peut déléguer cette tâche à des fédérations de gymnastique et de sport,
ainsi qu'à d'autres institutions.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juillet
1994 (RO 1994 1390 1391; FF 1993 II 577).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

Gymnastique et sports 4

415.0

3 Le Conseil fédéral détermine les cas particuliers dans lesquels la Confédération
peut déléguer aux cantons des tâches dans le domaine de la formation ou s'en charger à leur place.


Art. 9

3. Prestations de la Confédération 1 La Confédération prend à sa charge la majeure partie des frais de l'organisation
Jeunesse + Sport. Le Conseil fédéral fixe l'ampleur des prestations fédérales. Les
cantons participent aux frais.17 2 Le Conseil fédéral désigne les activités dont la Confédération répond.18 3 La conclusion d'une assurance responsabilité civile est l'affaire des cantons.

4 Les adolescents qui participent aux activités de Jeunesse + Sport et dont la santé
est menacée peuvent se faire examiner gratuitement par un médecin.19 5 Le Conseil fédéral désigne les participants qui peuvent utiliser à des tarifs de faveur
les services des entreprises de transport de la Confédération et des entreprises concessionnaires.20 6 La Confédération prête gratuitement du matériel.

IV. Fédérations civiles de gymnastique et de sport,
autres organisations sportives et manifestations sportives
21

Art. 10

1 La Confédération soutient l'Association Olympique Suisse22, ainsi que les fédérations affiliées qui exercent une activité répondant au but visé par la loi. Elle alloue
des subventions appropriées, collabore à la formation technique des moniteurs-chefs
et peut mettre à disposition des professeurs pour des tâches spéciales.

2 La Confédération peut soutenir également d'autres mouvements et organisations
s'occupant du sport pour la jeunesse et les adultes et dont l'activité a le même but.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juillet
1994 (RO 1994 1390 1391; FF 1993 II 577).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995
(RO 1995 1458 1459; FF 1994 V 132).

22 La

désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Loi fédérale

5

415.0

3 Elle peut en outre soutenir l'organisation de manifestations sportives d'importance
mondiale ou paneuropéennes, pour autant que les cantons y participent par une subvention s'élevant au moins au double.23 V. Travaux scientifiques

Art. 11

1 La Confédération encourage la recherche scientifique dans le domaine de la gymnastique et des sports; à cet effet, elle a.

Coordonne les travaux scientifiques; b.

Soutient les programmes de recherche scientifique; c.

Organise des enquêtes et dresse des statistiques sur la pratique des sports; d.

Entretient un institut des sciences du sport (ISS)24 attaché à l'Office fédéral
du sport.

2 Les travaux scientifiques sont encouragés financièrement dans les limites du crédit
alloué à l'ISS de l'Office fédéral du sport.

Va.25 Traitement des données
a 1 L'ISS peut traiter ou faire traiter les données médicales des sportifs, les données
permettant d'évaluer leurs capacités physiques ainsi que leurs données clinico-chimiques. Les données sont relevées pour assurer le service médical et le service
d'urgence, l'assistance médicale et la recherche scientifique dans le domaine des
sports.

2 En vue du traitement de ces données, l'ISS peut exploiter un système d'information.

3 Les données concernant les dossiers médicaux sont conservées pendant dix ans auprès de l'ISS. Les données destinées à la recherche scientifique dans le domaine des
sports sont rendues anonymes.

23

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995
(RO 1995 1458 1459; FF 1994 V 132).

24

Nouvelle désignation selon le ch. V 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et
l'adaption de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur
depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

25

Introduit par le ch. V 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaption de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Gymnastique et sports 6

415.0

Vb.26 Mesures contre le dopage
b Prévention du dopage

La Confédération encourage la prévention du dopage par la formation, l'information,
les conseils, la documentation et la recherche.

c Liste des produits et des méthodes de dopage 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports dresse dans une ordonnance la liste des produits et des méthodes dont l'usage
dans certaines disciplines sportives est considéré comme dopage.

2 Ce faisant, il tient compte des développements sur le plan international.

d Activités interdites

Il est interdit:

a.

de fabriquer, d'importer, d'acquérir pour des tiers, de distribuer, de prescrire
et de remettre des produits destinés au dopage; b.

d'appliquer des méthodes de dopage à des tiers.

e Contrôles

1 Les organisations sportives nationales, l'association faîtière compétente et les organisations responsables de manifestations sportives qui sont soutenues en vertu de la
présente loi sont tenues de pourvoir, dans leur domaine, aux contrôles antidopage
nécessaires.

2 La Confédération peut soutenir financièrement les organes responsables en matière
de contrôle antidopage.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les
contrôles et règle leur surveillance. Si ces exigences minimales ne sont pas satisfaites, les subventions visées à l'art. 10, al. 1, peuvent être réduites ou refusées.

f Disposition pénale

1 Quiconque fabrique, importe, acquiert pour des tiers, distribue, prescrit ou remet
des produits dopants ou applique des méthodes de dopage à des tiers est passible de
l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

2 La poursuite pénale relève de la compétence des cantons.

26

Introduit par le ch. II 1 de l'annexe à loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques,
en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

Loi fédérale

7

415.0

VI. Installations et places de sport

Art. 12

1 Les cantons veillent à ce que les écoles disposent pour l'enseignement de la gymnastique et des sports des places, installations et équipements nécessaires, qui doivent également servir au mouvement Jeunesse + Sport, ainsi qu'aux organisations
s'occupant des sports pour la jeunesse et les adultes.

2 Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération peut subventionner la construction d'installations de caractère national servant à la formation sportive.27 3 et 4 ...28

VII. Office fédéral du sport

Art. 13

1 L'Office fédéral du sport exécute les tâches incombant à la Confédération en vertu
des dispositions sur l'encouragement de la gymnastique et des sports.

2 Il est un centre d'instruction et de cours pour la formation des cadres.

3 Il entretient l'ISS29, auquel incombent également des tâches d'assistance médicale.

4 Il dirige notamment le mouvement Jeunesse + Sport et les examens d'aptitudes
physiques lors du recrutement, soutient le développement de l'éducation physique
par un service d'information, de propagande, de consultation et de documentation et
exécute des tâches d'ordre technique et administratif pour la Commission.

VIII. Commission fédérale de sport

Art. 14

1 La Commission, composée de représentants des cantons, des écoles, des fédérations et de la recherche scientifique, est l'organe technique de la Confédération en
matière de gymnastique et de sport. Elle est consultée avant toute décision importante à prendre dans ce domaine.

2 La commission exerce la surveillance sur l'Ecole fédérale de sport et sur Jeunesse
+ Sport
.

3 Le Conseil fédéral peut aussi déléguer à la commission la haute surveillance qu'il
exerce sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et sur 27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

28

Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1987 107; FF 1981 III 705).

29 Nouvelle

désignation selon le ch. V 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaption de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur
depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Gymnastique et sports 8

415.0

l'éducation physique dans les écoles professionnelles, ainsi que la surveillance du
perfectionnement du personnel enseignant assumé par les associations nationales.30 4 La commission propose le versement de subventions pour l'encouragement de la
gymnastique et des sports et s'assure que les fonds accordés sont dûment utilisés.

5 La commission coordonne les travaux scientifiques dans le domaine des sports.

IX. Dispositions finales

Art. 15

Modification de dispositions législatives 1. La loi fédérale du 20 septembre 194931 sur l'assurance militaire est modifiée
comme il suit:

2. La loi fédérale du 25 septembre 195232 sur les allocations pour perte de gain en
faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'Organisation de la
protection civile (Régime des allocations pour perte de gain) est modifiée comme il
suit:

...

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

31

[RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245 ch. I, II, 1968 588, 1979 909 art. 15
ch. 1, 1982 1676 annexe ch. 5 2184 art. 116, 1990 1882 appendice ch. 9, 1991 362 ch. II
414. RO 1993 3043 annexe ch. 1].

32

RS 834.1. Actuellement «loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en
faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile». La modification
mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

33

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10,
1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043
annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

Loi fédérale

9

415.0


Art. 102
, 103 et 183quater
abrogés


Art. 16

Entrée en vigueur, exécution et contrôle 1 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il arrête les prescriptions d'exécution.

3 La Confédération peut contrôler l'emploi des subventions fédérales versées aux
cantons, ainsi qu'à d'autres bénéficiaires.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 197234 34

ACF du 23 juin 1972 (RO 1972 915)

Gymnastique et sports 10

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