01.09.2023 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2013 - 31.12.2017
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2002 - 30.09.2012
01.09.2000 - 31.12.2001
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1

Loi fédérale
encourageant la gymnastique et les sports
du 17 mars 1972 (Etat le 2 août 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 27quinquies de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 1er septembre 19713, arrête:

I. But


Art. 1


4

La présente loi vise à encourager la gymnastique et les sports dans le but de favoriser
le développement de la jeunesse, ainsi que la santé et les aptitudes physiques de la
population en général. A cet effet, la Confédération: a.

Edicte des prescriptions-cadre sur la gymnastique et les sports à l'école; b.

Dirige l'organisation Jeunesse et Sport; c.5

Soutient les fédérations civiles de gymnastique et de sport, d'autres organisations sportives, ainsi que l'organisation de manifestations sportives; d.

Soutient la recherche scientifique dans le domaine des sports; e.

Subventionne la construction de places de sport de caractère national; f.

Entretient une école de gymnastique et de sport; g.

Institue une commission de gymnastique et de sport.

RO 1972 909

1

[RS 1 3; RO 1970 1653]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 68
de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaption de
bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er
sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1971 II 785 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995
(RO 1995 1458 1459; FF 1994 V 132).

415.0

Gymnastique et sports 2

415.0

II. Education physique à l'école

Art. 2

1. Enseignement obligatoire 1

Les cantons veillent à ce qu'un enseignement suffisant de la gymnastique et des sports soit donné dans les écoles.

2

L'éducation physique est obligatoire dans toutes les écoles primaires, moyennes et professionnelles, y compris les écoles normales et les cours supérieurs de formation
pédagogique.

3

La Confédération peut mettre du matériel d'enseignement à la disposition des cantons.6


Art. 3

2. Enseignement de la gymnastique et des sports
dans les écoles professionnelles Dans les écoles professionnelles, l'enseignement de la gymnastique et des sports est
régi par les prescriptions fédérales et cantonales en la matière. La Confédération
soutient cet enseignement.


Art. 4


7

3. Sport scolaire facultatif La Confédération peut coordonner le sport volontaire à l'école.


Art. 5


8

4. Formation du personnel enseignant 1

La Confédération peut coordonner la formation du personnel chargé de l'enseignement de gymnastique et de sport.

2

La Confédération fixe les exigences minimales auxquelles doit satisfaire la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et organise des cours
complémentaires à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport.

3

Le perfectionnement des connaissances du personnel enseignant est du ressort des cantons et des associations. Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération fait
organiser par les associations nationales des cours et des réunions de perfectionnement.


Art. 6

5. Surveillance

1

La surveillance de l'éducation physique à l'école incombe aux cantons.

2

La Confédération exerce la haute surveillance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et sur l'éducation physique dans les écoles pro-

6

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO
1987 107 109; FF 1981 III 705).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

Loi fédérale

3

415.0

fessionnelles. Elle surveille les cours de perfectionnement destinés au personnel enseignant, quand ils sont donnés par des associations nationales.9 3

Les cantons adressent périodiquement à la Confédération des rapports sur l'éducation physique à l'école, l'enseignement spécialisé dans les écoles normales, les
cours supérieurs de formation pédagogique et les universités, ainsi que sur la construction de places de sports.

III. Jeunesse et Sport

Art. 7

1. Dispositions générales 1

Le mouvement Jeunesse+Sport a pour but de parfaire l'entraînement sportif des jeunes de la 10e à la 20e année, ainsi que de les amener à vivre sainement.10 2

L'adhésion est volontaire.

3

Les cantons organisent Jeunesse et Sport sous la direction de la Confédération et en collaboration avec les fédérations et organisations intéressées.

4

Toutes les organisations suisses disposant de moniteurs reconnus peuvent y collaborer.


Art. 8


11

2. Formation des moniteurs 1

Les cantons et les fédérations de gymnastique et de sport, ainsi que d'autres institutions, assurent la formation des moniteurs, sous la direction de la Confédération.

2

La Confédération assure la formation des cadres et des moniteurs de degré supérieur. Elle peut déléguer cette tâche à des fédérations de gymnastique et de sport,
ainsi qu'à d'autres institutions.

3

Le Conseil fédéral détermine les cas particuliers dans lesquels la Confédération peut déléguer aux cantons des tâches dans le domaine de la formation ou s'en charger
à leur place.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juillet
1994 (RO 1994 1390 1391; FF 1993 II 577).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

Gymnastique et sports 4

415.0


Art. 9

3. Prestations de la Confédération 1

La Confédération prend à sa charge la majeure partie des frais de l'organisation Jeunesse et Sport. Le Conseil fédéral fixe l'ampleur des prestations fédérales. Les
cantons participent aux frais.12 2

Le Conseil fédéral désigne les activités dont la Confédération répond.13 3

La conclusion d'une assurance responsabilité civile est l'affaire des cantons.

4

Les adolescents qui participent aux activités de Jeunesse et Sport et dont la santé est menacée peuvent se faire examiner gratuitement par un médecin.14 5

Le Conseil fédéral désigne les participants qui peuvent utiliser à des tarifs de faveur les services des entreprises de transport de la Confédération et des entreprises concessionnaires.15 6

La Confédération prête gratuitement du matériel.

IV. Fédérations civiles de gymnastique et de sport,
autres organisations sportives et manifestations sportives
16

Art. 10

1

La Confédération soutient l'Association Suisse du Sport (ASS)17 18, ainsi que les fédérations affiliées qui exercent une activité répondant au but visé par la loi. Elle
alloue des subventions appropriées, collabore à la formation technique des moniteurs-chefs et peut mettre à disposition des professeurs pour des tâches spéciales.

2

La Confédération peut soutenir également d'autres mouvements et organisations s'occupant du sport pour la jeunesse et les adultes et dont l'activité a le même but.

3

Elle peut en outre soutenir l'organisation de manifestations sportives d'importance mondiale ou paneuropéennes, pour autant que les cantons y participent par une subvention s'élevant au moins au double.19 12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juillet
1994 (RO 1994 1390 1391; FF 1993 II 577).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995
(RO 1995 1458 1459; FF 1994 V 132).

17

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

18

Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er
janv. 1988 (RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

19

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995 (RO
1995 1458 1459; FF 1994 V 132).

Loi fédérale

5

415.0

V. Travaux scientifiques

Art. 11

1

La Confédération encourage la recherche scientifique dans le domaine de la gymnastique et des sports; à cet effet, elle

a.

Coordonne les travaux scientifiques; b.

Soutient les programmes de recherche scientifique; c.

Organise des enquêtes et dresse des statistiques sur la pratique des sports; d.

Entretient un institut des sciences du sport (ISS)20 attaché à l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport.

2

Les travaux scientifiques sont encouragés financièrement dans les limites du crédit alloué à l'ISS de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport.

permettant d'évaluer leurs capacités physiques ainsi que leurs données clinicochimiques. Les données sont relevées pour assurer le service médical et le service
d'urgence, l'assistance médicale et la recherche scientifique dans le domaine des
sports.

2 En vue du traitement de ces données, l'ISS peut exploiter un système d'information.

3 Les données concernant les dossiers médicaux sont conservées pendant dix ans auprès de l'ISS. Les données destinées à la recherche scientifique dans le domaine des
sports sont rendues anonymes.

VI. Installations et places de sport

Art. 12

1

Les cantons veillent à ce que les écoles disposent pour l'enseignement de la gymnastique et des sports des places, installations et équipements nécessaires, qui doivent également servir au mouvement Jeunesse et Sport, ainsi qu'aux organisations
s'occupant des sports pour la jeunesse et les adultes.

20 Nouvelle

désignation selon le ch. V 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaption de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur
depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

21

Introduit par le ch. V 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaption de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Gymnastique et sports 6

415.0

2

Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération peut subventionner la construction d'installations de caractère national servant à la formation sportive.22

3

et 4 ...23

VII. Ecole fédérale de gymnastique et de sport

Art. 13

1

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport exécute les tâches incombant à la Confédération en vertu des dispositions sur l'encouragement de la gymnastique et
des sports.

2

Elle est un centre d'instruction et de cours pour la formation des cadres.

3

Elle entretient l'ISS24, auquel incombent également des tâches d'assistance médicale.

4

Elle dirige notamment le mouvement Jeunesse et Sport et les examens d'aptitudes physiques lors du recrutement, soutient le développement de l'éducation physique
par un service d'information, de propagande, de consultation et de documentation et
exécute des tâches d'ordre technique et administratif pour la Commission fédérale de
gymnastique et de sport.

VIII. Commission fédérale de gymnastique et de sport

Art. 14

1

La Commission fédérale de gymnastique et de sport, composée de représentants des cantons, des écoles, des fédérations et de la recherche scientifique, est l'organe technique de la Confédération en matière de gymnastique et de sport. Elle est consultée
avant toute décision importante à prendre dans ce domaine.

2

La commission exerce la surveillance sur l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport et sur Jeunesse et Sport.

3

Le Conseil fédéral peut aussi déléguer à la commission fédérale la haute surveillance qu'il exerce sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et sur l'éducation physique dans les écoles professionnelles, ainsi que la surveillance du perfectionnement du personnel enseignant assumé par les associations
nationales.25

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

23

Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1987 107; FF 1981 III 705).

24 Nouvelle

désignation selon le ch. V 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaption de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur
depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 107 109; FF 1981 III 705).

Loi fédérale

7

415.0

4

La commission propose le versement de subventions pour l'encouragement de la gymnastique et des sports et s'assure que les fonds accordés sont dûment utilisés.

5

La commission coordonne les travaux scientifiques dans le domaine des sports.

IX. Dispositions finales

Art. 15

Modification de dispositions législatives 1. La loi fédérale du 20 septembre 194926 sur l'assurance militaire est modifiée
comme il suit:

Article premier, 1er alinéa, chiffre 2, et 2e alinéa, chiffre 4 ...

2. La loi fédérale du 25 septembre 195227 sur les allocations pour perte de gain en
faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'Organisation de la
protection civile (Régime des allocations pour perte de gain) est modifiée comme il
suit:

Article premier, 3e alinéa ...

3. L'organisation militaire de la Confédération suisse, du 12 avril 190728, est modifiée comme il suit: Article 4, 3e alinéa ...

Articles 102, 103 et 183quater
abrogés


Art. 16

Entrée en vigueur, exécution et contrôle 1

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

26

[RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245 ch. I, II, 1968 588, 1979 909 art. 15 ch.
1, 1982 1676 annexe ch. 5 2184 art. 116, 1990 1882 appendice ch. 9, 1991 362 ch. II
414. RO 1993 3043 annexe ch. 1].

27

RS 834.1. Actuellement «loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en
faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile». La modification
mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

28

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992
288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe
ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

Gymnastique et sports 8

415.0

2

Il arrête les prescriptions d'exécution.

3

La Confédération peut contrôler l'emploi des subventions fédérales versées aux cantons, ainsi qu'à d'autres bénéficiaires.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 197229 29

ACF du 23 juin 1972 (RO 1972 915)