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1

Loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24, 24sexies, 24septies et 31bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19883, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

But 1 La présente loi a pour but: a. d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;

b. de protéger les forêts en tant que milieu naturel; c. de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); d. de maintenir et promouvoir l'économie forestière.

2

Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).


Art. 2

Définition de la forêt 1

Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

RO 1992 2521 1

[RS 1 3; RO 1962 783, 1971 905, 1980 380, 1996 2503]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 74, 77, 78, 94 et 95 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

3

FF 1988 III 157 921.0

Forêts

2

921.0

2

Sont assimilés aux forêts: a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b. les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; c. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3

Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4

Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.


Art. 3

Conservation des forêts L'aire forestière ne doit pas être diminuée.

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes de l'homme Section 1 Défrichement et constatation de la nature forestière

Art. 4

Définition du défrichement Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier.


Art. 5

Interdiction de défricher; dérogations 1

Les défrichements sont interdits.

2

Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: a. l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;

b. l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;

c. le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.

Loi sur les forêts

3

921.0

3

Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.

4

Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.

5

Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.


Art. 6


4

Compétence

1

Les dérogations sont accordées: a. soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence; b. soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence 2

Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement5 (office); a. lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant; b. lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.


Art. 7

Compensation du défrichement 1

Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, principalement avec des essences adaptées à la station.

2

Exceptionnellement, la compensation en nature peut être apportée dans une autre région si cela permet d'épargner des surfaces agricoles privilégiées ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.

3

Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible, à titre exceptionnel, de prendre des mesures visant à protéger la nature et le paysage.

4

La compensation en nature n'est pas obligatoire lorsque la surface conquise par la forêt, qu'il est prévu de défricher, se situe dans le profil des eaux et que le défrichement est nécessaire pour des raisons de sécurité.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124 ; FF 1998 2221).

5

La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Forêts

4

921.0


Art. 8

Taxe de compensation

Les cantons perçoivent une taxe de compensation lorsqu'une autorisation de défrichement est délivrée et que l'on renonce à titre exceptionnel à une compensation en nature de même valeur au sens de l'art. 7. La taxe de compensation correspond au montant économisé et doit être affectée au financement de mesures de conservation des forêts.


Art. 9

Compensation

Les cantons veillent à ce que les avantages considérables résultant de l'octroi d'autorisations de défrichement, qui ne sont pas traités selon l'art. 5 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire6 soient équitablement compensés.


Art. 10

Constatation de la nature forestière 1

Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

2

Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt.

3

Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6.

Section 2

Forêts et aménagement du territoire

Art. 11

Défrichement et autorisation de construire 1

L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire8.

2

Lorsqu'un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu'une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d'entente avec l'autorité compétente selon l'art. 6.


Art. 12

Insertion des forêts dans les plans d'affectation L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher.

6

RS 700

7

RS 700

8

RS 700

Loi sur les forêts

5

921.0


Art. 13

Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir 1

Dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire9, les limites de forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'art. 10 de la présente loi.

2

Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.

3

Les limites de forêts doivent être soumises à une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 de la présente loi lorsque des biens-fonds sont sortis de la zone à bâtir dans le cadre d'une révision du plan d'affectation.

Section 3

Accès aux forêts et circulation en forêt

Art. 14

Accès

1

Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.

2

Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: a. limiter l'accès à certaines zones forestières; b. soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt.


Art. 15

Circulation des véhicules à moteur 1

Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.

2

Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.

3

Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.

9

RS 700

Forêts

6

921.0

Section 4

Protection des forêts contre d'autres atteintes

Art. 16

Exploitations préjudiciables 1

Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.

2

Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.


Art. 17

Distance par rapport à la forêt 1

Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.

2

Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.


Art. 18

Substances dangereuses pour l'environnement L'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement est interdite.

Les exceptions sont réglées dans la législation fédérale en matière de protection de l'environnement.

Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 19

Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les
cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches ainsi que des zones de glissement de terrains, d'érosion et de chutes de pierres et veiller à l'endiguement forestier des torrents. Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées.

Chapitre 4 Entretien et exploitation des forêts Section 1 Gestion des forêts

Art. 20

Principes de gestion

1

Les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu).

Loi sur les forêts

7

921.0

2

Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d'aménagement et de gestion, en tenant compte des exigences de l'approvisionnement en bois, d'une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.

3

Dans la mesure où l'état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères.

4

Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

5

Là où la sauvegarde de la fonction protectrice l'exige, les cantons doivent garantir des soins minimums.


Art. 21

Exploitation du bois

Tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation du service forestier. Les cantons peuvent prévoir des exceptions.


Art. 22

Interdiction des coupes rases 1

Les coupes rases et toutes les formes d'exploitation dont les effets peuvent être assimilés à ceux des coupes rases sont inadmissibles.

2

Les cantons peuvent les autoriser à titre exceptionnel pour permettre l'exécution de travaux sylvicoles particuliers.


Art. 23

Reboisement de vides

1

S'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés.

2

Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.


Art. 24

Plants et semences d'essences forestières 1

Les plants et semences utilisés pour les plantations forestières doivent être sains et adaptés à la station.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la provenance, l'utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d'essences forestières.


Art. 25

Vente et partage

1

La vente de forêts appartenant à des communes ou à d'autres collectivités publiques ainsi que le partage de forêts sont soumis à une autorisation cantonale. Celle-ci peut être accordée uniquement à la condition que l'opération ne porte pas atteinte aux fonctions de la forêt en cause.

Forêts

8

921.0

2

Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural10, les cantons veillent à ce que les procédures d'autorisation soient réunies et aboutissent à une seule décision.

Section 2

Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 26

Mesures de la Confédération 1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures forestières visant à: a. prévenir et réparer les dégâts aux forêts; b. remédier aux conséquences des catastrophes forestières.

2

Il édicte des prescriptions sur les mesures à prendre contre les maladies et les parasites qui, bien que s'attaquant aux plantes hors des forêts, peuvent mettre cellesci en danger dans l'ensemble du pays.

3

Il met sur pied un service phytosanitaire en collaboration avec les cantons et les milieux intéressés.


Art. 27

Mesures des cantons

1

Les cantons prennent les mesures forestières nécessaires pour prévenir et réparer les dégâts qui peuvent compromettre la conservation des forêts.

2

Ils édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n'est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.


Art. 28

Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière En cas de catastrophe forestière, l'Assemblée fédérale peut prendre des mesures par arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, en particulier pour sauvegarder l'économie forestière et l'industrie du bois.

10

RS 211.412.11

Loi sur les forêts

9

921.0

Chapitre 5 Mesures d'encouragement Section 1 Formation professionnelle, vulgarisation, recherche, collecte de données

Art. 29

Tâches de la Confédération dans le domaine de la formation professionnelle 1

La Confédération surveille, coordonne et encourage la formation professionnelle dans le domaine forestier.

2

Elle veille à la formation des ingénieurs forestiers dans les EPF ainsi qu'à leur perfectionnement.

3

Elle règle l'éligibilité à un emploi forestier supérieur dans l'administration publique.

4

La formation professionnelle du personnel forestier est régie par la législation fédérale en matière de formation professionnelle. Le Conseil fédéral détermine les domaines de la formation du personnel forestier pour lesquels l'exécution de cette législation incombe au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).11


Art. 30

Tâches des cantons dans les domaines de la formation professionnelle et de la vulgarisation Les cantons veillent à la formation professionnelle des ouvriers forestiers et s'occupent de la vulgarisation à l'intention des propriétaires de forêts.


Art. 31

Recherche

1

La Confédération peut confier à des tiers ou soutenir par des aides financières: a. la recherche sur les forêts; b. l'étude et la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes sortes; c. l'étude et la mise au point de mesures visant à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les catastrophes naturelles; d. l'étude et le développement de procédés permettant d'améliorer la commercialisation et l'utilisation du bois.

2

Elle peut créer des centres de recherche et en financer l'exploitation.


Art. 32

Délégation de tâches aux associations 1

La Confédération peut confier à des associations d'importance nationale de tâches en rapport avec la conservation des forêts et leur allouer des aides financières à cet effet.

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).

Forêts

10

921.0

2

Elle peut également confier des tâches particulièrement importantes pour certaines régions à des associations cantonales ou régionales, notamment dans les régions de montagne.


Art. 33

Relevés

1

La Confédération fait exécuter des relevés périodiques sur les stations forestières, les fonctions et l'état des forêts, sur la production et l'utilisation du bois ainsi que sur les structures et la situation économique des entreprises forestières. Les propriétaires de forêt ainsi que les organes responsables des entreprises de l'économie forestière et de l'industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, au besoin, de tolérer des enquêtes.

2

Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes ou de l'interprétation des résultats sont tenues au secret de fonction.


Art. 34

Information

La Confédération et les cantons veillent à ce que les autorités et la population soient informées sur le rôle et sur l'état des forêts ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du bois.

Section 2

Financement


Art. 35


12

Principes

1

Les subventions d'encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites des crédits accordés et aux conditions suivantes: a. les mesures doivent être exécutées de manière économique et professionnelle;

b. les mesures sont appréciées dans leur ensemble et dans leur action conjointe par rapport aux autres dispositions fédérales pertinentes; c. le bénéficiaire fournit une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu'on est en droit d'attendre de lui ainsi qu'aux autres sources de financement dont il pourrait disposer;

d. les tiers, qu'ils soient usufruitiers ou responsables de dégâts, participent au financement;

e. les litiges éventuels ont été réglés durablement et de manière à assurer la conservation des forêts.

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

Loi sur les forêts

11

921.0

2

Le Conseil fédéral peut prévoir que des subventions ne soient accordées qu'à des bénéficiaires participant à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.


Art. 36

Protection contre les catastrophes naturelles 1

La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures destinées à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les catastrophes naturelles, notamment:13 a.14 la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'installations de protection;

b. la création et le traitement de jeunes peuplements ayant une fonction protectrice particulière;

c. l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d'alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communication.

2

Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des indemnités pour des projets impliquant une évaluation individuelle de sa part.15 3 Le montant des indemnités dépend de la mise en danger par des catastrophes naturelles, ainsi que du coût et de l'efficacité des mesures.16


Art. 37


17

Forêts protectrices

1

La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction, notamment: a. l'entretien des forêts protectrices, y compris la prévention et la réparation des dégâts qui les menacent; b. la garantie des infrastructures servant à l'entretien des forêts protectrices, pour autant qu'elles respectent la forêt en tant que biocénose naturelle.

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

14 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

15 Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur

depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

16 Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur

depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

Forêts

12

921.0

2

Le montant des indemnités dépend de l'aire des forêts protectrices à entretenir, du danger à prévenir et de l'efficacité des mesures.


Art. 38


18

Diversité biologique de la forêt 1

La Confédération alloue des aides financières pour les mesures destinées au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment:

a. la protection et l'entretien des réserves forestières et d'autres espaces forestiers précieux sur le plan écologique;

b. les jeunes peuplements; c. la connexion des espaces forestiers; d. le maintien des modes traditionnels de gestion forestière; e. la production de plants et de semences d'essences forestières.

2

Les aides financières sont allouées: a. pour les mesures visées à l'al. 1, let. a à d: sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons; b. pour la mesure visée à l'al. 1, let. e: par décision de l'office.

3

Le montant des aides financières dépend de l'importance des mesures pour la diversité biologique et de l'efficacité des mesures.

a19 Gestion des forêts

1

La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion forestière, notamment pour: a. les bases de planification concernant plusieurs entreprises; b. les mesures d'amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières;

c. les mesures temporaires de publicité et de promotion des ventes prises en commun par l'économie forestière et l'industrie du bois en cas de surproduction exceptionnelle; d. l'entreposage de bois en cas de surproduction exceptionnelle.

2

Les aides financières sont allouées: a. pour les mesures visées à l'al.1, let. a, b et d: sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons; 18 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

19 Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur

depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

Loi sur les forêts

13

921.0

b. pour les mesures visées à l'al.1, let. c: par décision de l'office.

3

Le montant des aides financières dépend de l'efficacité des mesures.


Art. 39

Formation professionnelle 1

La Confédération encourage la formation du personnel forestier en allouant des contributions en vertu des art. 52 à 59 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle20.21 2 En dérogation à l'al. 1, elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 % des autres dépenses spécifiques de la formation, notamment des fonds affectés à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain et à l'élaboration du matériel pédagogique destiné au personnel forestier.22 3 Elle alloue en outre des aides financières jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses consenties:

a. pour encourager la formation professionnelle des ouvriers forestiers; b. pour la formation pratique des ingénieurs forestiers souhaitant être éligibles à un emploi forestier supérieur dans l'administration publique.


Art. 40

Crédits d'investissement 1

La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit:

a. pour des crédits de construction; b.23 pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des art. 36, 37 et 38a, al. 1, let. b; c. pour l'acquisition de véhicules, de machines et d'outillage forestiers ainsi que pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière.

2

Les prêts sont de durée limitée.

3

Ils ne sont consentis que sur proposition du canton. Si un débiteur ne s'acquitte pas de son obligation de rembourser, le canton doit effectuer le remboursement à sa place.

4

Les sommes provenant de remboursements seront affectées à de nouveaux investissements.

20 RS

412.10

21 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).

23 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

Forêts

14

921.0


Art. 41


24

Mise à disposition des subventions 1

L'Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d'arrêté fédéral simple, un crédit-cadre pour l'octroi des subventions et des prêts.

2

Si les subventions relèvent de l'aide en cas d'événements naturels exceptionnels, la durée de validité est calculée à partir du moment où les mesures correspondantes sont prises.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 42

Délits

1

La personne qui intentionnellement: a. défriche sans autorisation; b. obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n'a pas droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière; c. omet ou empêche l'exécution d'un reboisement prescrit, est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.25 2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'une amende de 40 000 francs au plus.


Art. 43

Contraventions

1

La personne qui intentionnellement et sans autorisation: a. désaffecte des constructions ou des installations forestières; b. limite l'accès à une forêt; c. ne respecte pas les limitations d'accès selon l'art. 14; d. circule en forêt ou sur des routes forestières avec des véhicules à moteur; e. abat des arbres en forêt; f. entrave l'établissement des faits ou contrevient à l'obligation d'informer en donnant des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de donner des renseignements; 24 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

25 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Loi sur les forêts

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921.0

g. ne respecte pas, à l'intérieur ou à l'extérieur de la forêt, les prescriptions sur les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts ainsi que les mesures contre les maladies et les parasites, qui peuvent constituer une menace pour les forêts; l'art. 233 du code pénal suisse26 est réservé; h. ne respecte pas les prescriptions sur la provenance, l'utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d'essences forestières. Lorsqu'une telle infraction constitue en même temps une infraction à la législation douanière, elle sera poursuivie et jugée conformément à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes27 est passible d'une amende de 20 000 francs au plus.28 2 La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si le contrevenant agit par négligence, il est passible de l'amende.

4

Les cantons peuvent considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions.


Art. 44

Contraventions et délits commis par des entreprises commerciales Si une contravention ou un délit est commis dans le cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une entreprise individuelle ou dans le cadre de la gestion d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 sont applicables.


Art. 45

Poursuite pénale

La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Chapitre 7 Procédure et exécution Section 1 Procédure


Art. 46

Voies de recours

1

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.30

26

RS 311.0

27

[RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).

28 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

29

RS 313.0

30 Nouvelle teneur selon le ch. 127 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Forêts

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1bis

et 1ter ... 31

2

L'office32 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

3

Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage33. Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.


Art. 47

Validité des autorisations et autres décisions Les autorisations délivrées et les autres décisions prises sur la base de la présente loi ne prennent effet que lorsqu'elles sont entrées en force.


Art. 48

Expropriation

1

Lorsque les cantons ont besoin d'un bien-fonds pour assurer la conservation de forêts ou pour construire des ouvrages ou installations de protection contre les catastrophes naturelles, ils peuvent obtenir ce bien-fonds et, le cas échéant, les servitudes nécessaires par voie d'expropriation.

2

Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation34; les recours en suspens restent cependant du ressort du gouvernement cantonal. La loi fédérale sur l'expropriation est applicable dans tous les cas où l'objet de l'expropriation s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.

Section 2

Exécution


Art. 49


35

Confédération

1

La Confédération veille à l'exécution de la présente loi et accomplit les tâches qui lui sont directement attribuées par celle-ci.

31 Introduits par le ch. 9 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, (RS 814.91). Abrogés par le ch. 127 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

32 Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

33

RS 451

34

RS 711

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Loi sur les forêts

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2

Avant de rendre une décision en application de la présente loi, sur la base d'une autre loi fédérale ou d'un traité international, l'autorité fédérale consulte les cantons concernés. L'office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration36.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.


Art. 50

Cantons

1

Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.

2

En présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal.

Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office.


Art. 51

Organisation forestière 1

Les cantons veillent à ce que le service forestier soit organisé de façon judicieuse.

2

Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers. Ils confient la surveillance de ces arrondissements forestiers à des ingénieurs forestiers diplômés en possession d'un certificat d'éligibilité et celle des triages à des gardes forestiers diplômés.


Art. 52

Approbation des dispositions d'exécution cantonales Pour être valables, les dispositions d'exécution cantonales relatives aux art. 16, al. 1, 17, al. 2, et 20, al. 2, doivent avoir été approuvées par la Confédération.


Art. 53

Communication obligatoire 1

Toutes les dispositions d'exécution cantonales doivent avoir été communiquées à l'office avant leur entrée en vigueur.

2

Le DETEC décide quels prononcés et décisions cantonaux doivent être communiqués à l'office.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 54

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts37;

36 RS

172.010

37

[RS 9 511; RO 1954 573 ch. I 5, 1956 1297, 1965 321 art. 60, 1969 509, 1971 1191, 1977 2249 ch. I 11.11, 1985 660 ch. I 23, 1988 1696 art. 7]

Forêts

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b. la loi fédérale du 21 mars 1969 concernant des crédits d'investissement pour l'économie forestière en montagne38; c. l'arrêté fédéral du 21 décembre 1956 concernant la participation de la Confédération à la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de l'écorce du châtaignier39;

d. l'arrêté fédéral du 23 juin 1988 sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt40.


Art. 55

Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle41 est modifiée comme il suit: Art. 1, al. 3 ...

2. La loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer42 est modifiée comme il suit: Art. 21, al. 1, première et dernière phrases, al. 2, dernière phrase ...

3. La loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire43 est modifiée comme il suit: Art. 164, al. 3, deuxième phrase ...


Art. 56

Dispositions transitoires 1

Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit qui continuera de traiter l'affaire.

2

Les autorisations de défrichement de durée indéterminée sont frappées de péremption deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai supplémentaire peut être fixé par les autorités compétentes en matière d'autorisation,

38

[RO 1970 760] 39

[RO 1957 317, 1977 2249 ch. I 11.12] 40

[RO 1988 1696] 41

[RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]

42

RS 742.101. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

43

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7]

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pour autant que les conditions préalables à un défrichement soient remplies. La demande doit être présentée avant l'échéance du délai de péremption. L'adaptation des décisions au nouveau droit est réservée.


Art. 57

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199344 Art. 40 let. b: 1er janvier 199445 44

ACF du 30 nov. 1992 (RO 1992 2537) 45

ACF du 30 nov. 1992 (RO 1992 2537)

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