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1

Loi fédérale
sur les forêts
(Loi sur les forêts, LFo)
du 4 octobre 1991 (Etat le 21 décembre 1999) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24, 24sexies, 24septies et 31bis de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19882, arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

But

1

La présente loi a pour but: a.

d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; b.

de protéger les forêts en tant que milieu naturel; c.

de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs
fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); d.

de maintenir et promouvoir l'économie forestière.

2

Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes
de pierres (catastrophes naturelles).


Art. 2

Définition de la forêt 1

Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la
mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2

Sont assimilés aux forêts: a.

les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de
châtaigniers;

RO 1992 2521 1

[RS 1 3; RO 1962 783, 1971 905, 1980 380, 1996 2503]. Aux dispositions mentionnées
correspondent actuellement les art. 41, 74, 76 à 78 et 94 à 96, 98, 101 à 103 de la cst. du
18 avril 1999 (RS 101).

2

FF 1988 III 157 921.0

Forêts

2

921.0

b.

les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles
que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres
constructions ou installations forestières; c.

les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3

Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres
situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4

Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par
la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une
fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne
sont pas applicables.


Art. 3

Conservation des forêts L'aire forestière ne doit pas être diminuée.

Chapitre 2: Protection des forêts contre les atteintes de l'homme Section 1: Défrichement et constatation de la nature forestière

Art. 4

Définition du défrichement Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation
du sol forestier.


Art. 5

Interdiction de défricher; dérogations 1

Les défrichements sont interdits.

2

Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la
forêt à condition que: a.

l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à
l'endroit prévu;

b.

l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; c.

le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.

3

Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.

4

Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.

5

Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.

Loi sur les forêts

3

921.0


Art. 6


3

Compétence

1

Les dérogations sont accordées: a.

soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation
d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence; b.

soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation
d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence 2

Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office);

a.

lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement
sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est
déterminant;

b.

lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.


Art. 7

Compensation du défrichement 1

Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, principalement avec des essences adaptées à la station.

2

Exceptionnellement, la compensation en nature peut être apportée dans une autre région si cela permet d'épargner des surfaces agricoles privilégiées ou des zones
d'une grande valeur écologique ou paysagère.

3

Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible, à titre exceptionnel, de prendre des mesures visant à protéger la nature et le paysage.

4

La compensation en nature n'est pas obligatoire lorsque la surface conquise par la forêt, qu'il est prévu de défricher, se situe dans le profil des eaux et que le défrichement est nécessaire pour des raisons de sécurité.


Art. 8

Taxe de compensation

Les cantons perçoivent une taxe de compensation lorsqu'une autorisation de défrichement est délivrée et que l'on renonce à titre exceptionnel à une compensation en
nature de même valeur au sens de l'article 7. La taxe de compensation correspond au
montant économisé et doit être affectée au financement de mesures de conservation
des forêts.


Art. 9

Compensation

Les cantons veillent à ce que les avantages considérables résultant de l'octroi d'autorisations de défrichement, qui ne sont pas traités selon l'article 5 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire4 soient équitablement compensés.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124 ; FF 1998 2221).

4

RS 700

Forêts

4

921.0


Art. 10

Constatation de la nature forestière 1

Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

2

Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire5 , une constatation de la nature forestière doit être
ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt.

3

Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'article 6.

Section 2: Forêts et aménagement du territoire

Art. 11

Défrichement et autorisation de construire 1

L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire6.

2

Lorsqu'un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu'une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette
dernière ne peut être octroyée que d'entente avec l'autorité compétente selon l'article 6.


Art. 12

Insertion des forêts dans les plans d'affectation L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation
de défricher.


Art. 13

Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir 1

Dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire7 , les limites de forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi.

2

Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.

3

Les limites de forêts doivent être soumises à une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'article 10 de la présente loi lorsque des biensfonds sont sortis de la zone à bâtir dans le cadre d'une révision du plan d'affectation.

5

RS 700

6

RS 700

7

RS 700

Loi sur les forêts

5

921.0

Section 3: Accès aux forêts et circulation en forêt

Art. 14

Accès

1

Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.

2

Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la protection des plantes ou d'animaux sauvages, les cantons doivent: a.

limiter l'accès à certaines zones forestières; b.

soumettre à autorisation l'organisation de grandes manifestations en forêt.


Art. 15

Circulation des véhicules à moteur 1

Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle
les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches
d'intérêt public.

2

Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle
décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.

3

Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.

Section 4: Protection des forêts contre d'autres atteintes

Art. 16

Exploitations préjudiciables 1

Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'article 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie
d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.

2

Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.


Art. 17

Distance par rapport à la forêt 1

Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.

2

Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte
tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.

Forêts

6

921.0


Art. 18

Substances dangereuses pour l'environnement L'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement est interdite.
Les exceptions sont réglées dans la législation fédérale en matière de protection de
l'environnement.

Chapitre 3: Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 19

Là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les
cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches ainsi que des
zones de glissement de terrains, d'érosion et de chutes de pierres et veiller à l'endiguement forestier des torrents. Des méthodes aussi respectueuses que possible de la
nature doivent être utilisées.

Chapitre 4: Entretien et exploitation des forêts Section 1: Gestion des forêts

Art. 20

Principes de gestion

1

Les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu).

2

Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d'aménagement et de gestion, en tenant compte des exigences de l'approvisionnement en bois, d'une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.

3

Dans la mesure où l'état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères.

4

Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

5

Là où la sauvegarde de la fonction protectrice l'exige, les cantons doivent garantir des soins minimums.


Art. 21

Exploitation du bois

Tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation du service forestier. Les
cantons peuvent prévoir des exceptions.


Art. 22

Interdiction des coupes rases 1

Les coupes rases et toutes les formes d'exploitation dont les effets peuvent être assimilés à ceux des coupes rases sont inadmissibles.

Loi sur les forêts

7

921.0

2

Les cantons peuvent les autoriser à titre exceptionnel pour permettre l'exécution de travaux sylvicoles particuliers.


Art. 23

Reboisement de vides

1

S'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés.

2

Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.


Art. 24

Plants et semences d'essences forestières 1

Les plants et semences utilisés pour les plantations forestières doivent être sains et adaptés a la station.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la provenance, l'utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d'essences forestières.


Art. 25

Vente et partage

1

La vente de forêts appartenant à des communes ou à d'autres collectivités publiques ainsi que le partage de forêts sont soumis à une autorisation cantonale. Celle-ci peut
être accordée uniquement à la condition que l'opération ne porte pas atteinte aux
fonctions de la forêt en cause.

2

Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 19918 sur le droit foncier rural, les cantons veillent à ce que les
procédures d'autorisation soient réunies et aboutissent à une seule décision.

Section 2: Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 26

Mesures de la Confédération 1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures forestières visant à: a.

prévenir et réparer les dégâts aux forêts; b.

remédier aux conséquences des catastrophes forestières.

2

Il édicte des prescriptions sur les mesures à prendre contre les maladies et les parasites qui, bien que s'attaquant aux plantes hors des forêts, peuvent mettre celles-ci
en danger dans l'ensemble du pays.

3

Il met sur pied un service phytosanitaire en collaboration avec les cantons et les milieux intéressés.

8

RS 211.412.11

Forêts

8

921.0


Art. 27

Mesures des cantons

1

Les cantons prennent les mesures forestières nécessaires pour prévenir et réparer les dégâts qui peuvent compromettre la conservation des forêts.

2

Ils édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu'il soit
nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n'est pas
possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le
gibier.


Art. 28

Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière En cas de catastrophe forestière, l'Assemblée fédérale peut prendre des mesures par
arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, en particulier pour sauvegarder l'économie forestière et l'industrie du bois.

Chapitre 5: Mesures d'encouragement Section 1:
Formation professionnelle, vulgarisation, recherche, collecte de données


Art. 29

Tâches de la Confédération dans le domaine
de la formation professionnelle 1

La Confédération surveille, coordonne et encourage la formation professionnelle dans le domaine forestier.

2

Elle veille à la formation des ingénieurs forestiers dans les EPF ainsi qu'à leur perfectionnement.

3

Elle règle l'éligibilité à un emploi forestier supérieur dans l'administration publique.

4

La formation professionnelle du personnel forestier est régie par la législation fédérale en matière de formation professionnelle. Les tâches d'exécution attribuées au
Département fédéral de l'économie9 en vertu de cette législation incombent au Département fédéral de l'intérieur. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires.


Art. 30

Tâches des cantons dans les domaines de la formation professionnelle et de la vulgarisation Les cantons veillent à la formation professionnelle des ouvriers forestiers et s'occupent de la vulgarisation à l'intention des propriétaires de forêts.


Art. 31

Recherche

1

La Confédération peut confier à des tiers ou soutenir par des aides financières: a.

la recherche sur les forêts; 9

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Loi sur les forêts

9

921.0

b.

l'étude et la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les
atteintes de toutes sortes; c.

l'étude et la mise au point de mesures visant à protéger la population et les
biens d'une valeur notable contre les catastrophes naturelles; d.

l'étude et le développement de procédés permettant d'améliorer la commercialisation et l'utilisation du bois.

2

Elle peut créer des centres de recherche et en financer l'exploitation.


Art. 32

Délégation de tâches aux associations 1

La Confédération peut confier à des associations d'importance nationale de tâches en rapport avec la conservation des forêts et leur allouer des aides financières à cet
effet.

2

Elle peut également confier des tâches particulièrement importantes pour certaines régions à des associations cantonales ou régionales, notamment dans les régions de
montagne.


Art. 33

Relevés

1

La Confédération fait exécuter des relevés périodiques sur les stations forestières, les fonctions et l'état des forêts, sur la production et l'utilisation du bois ainsi que sur
les structures et la situation économique des entreprises forestières. Les propriétaires
de forêt ainsi que les organes responsables des entreprises de l'économie forestière et
de l'industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, au besoin, de tolérer des enquêtes.

2

Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes ou de l'interprétation des résultats sont tenues au secret de fonction.


Art. 34

Information

La Confédération et les cantons veillent à ce que les autorités et la population soient
informées sur le rôle et sur l'état des forêts ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du bois.

Section 2: Financement

Art. 35

Principes

1

Dans les limites des crédits alloués, la Confédération encourage les mesures visant à conserver les forêts et à protéger la population ainsi que les biens d'une valeur notable contre les catastrophes naturelles, de même que la formation professionnelle, la
recherche et la collecte de données.

2

La Confédération peut lier ses prestations financières aux conditions suivantes: a.

les cantons doivent participer aux frais selon leur capacité financière;

Forêts

10

921.0

b.

le bénéficiaire doit, dans chaque cas, fournir une prestation propre adaptée à
ses moyens, aux efforts personnels qu'on est en droit d'attendre de lui ainsi
qu'aux autres sources de financement dont il pourrait disposer; c.

les tiers, en particulier les usufruitiers et les responsables de dégâts, doivent
participer au financement; d.

les mesures doivent être exécutées de manière économique et par des personnes compétentes; e.

les litiges éventuels doivent être réglés durablement et de manière à assurer,
si possible, la conservation des forêts.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir que des prestations financières ne soient accordées qu'à des bénéficiaires participant à des mesures d'entraide de l'économie forestière et
de l'industrie du bois.


Art. 36

Protection contre les catastrophes naturelles La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 70 pour cent des
frais occasionnés par l'exécution de mesures ordonnées pour protéger la population
et les valeurs matérielles considérables contre les catastrophes naturelles, par exemple:10 a.

la construction et la remise en état d'ouvrages et d'installations de protection; b.

la création et le traitement de jeunes peuplements ayant une fonction protectrice particulière; c.

l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services
d'alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communication.


Art. 37

Prévention et réparation des dégâts aux forêts La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 50 pour cent des
frais occasionnés par l'exécution de mesures ordonnées pour prévenir et réparer les
dégâts aux forêts, par exemple:11 a.

les mesures visant à prévenir les dégâts extraordinaires que le feu, des maladies, des parasites ou des polluants pourraient causer aux forêts et qui compromettraient leur conservation; b.

la réparation de tels dommages et de dégâts causés par des catastrophes naturelles ainsi que les exploitations forcées qui en résultent.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides
financières et d'indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 616.61).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides
financières et d'indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 616.61).

Loi sur les forêts

11

921.0


Art. 38

Gestion des forêts

1

La Confédération alloue des indemnités jusqu'à concurrence de 70 pour cent des frais occasionnés par:12 a.

les soins minimaux temporaires prescrits par les autorités lorsqu'une telle
mesure est nécessaire pour sauvegarder la fonction protectrice d'une forêt; b.

les mesures sylvicoles ordonnées par les autorités pour des forêts clairiérées,
instables ou détruites, qui ont ou avaient une fonction protectrice particulière, lorsque la couverture des frais totaux n'est pas assurée ou est particulièrement élevée.

2

Elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par l'exécution de mesures de gestion telles que:13

a.

l'élaboration des bases nécessaires à l'aménagement forestier; b.

les mesures temporaires comme le traitement des forêts, l'exploitation et le
débardage des bois, dans la mesure où la couverture des frais totaux n'est pas
assurée ou est particulièrement élevée14 pour des raisons de protection de la
nature;

c.

la production de plants et de semences d'essences forestières; d.

la construction ou l'acquisition ainsi que la remise en état d'équipements de
desserte pour autant qu'ils soient indispensables à la gestion de la forêt et
qu'ils respectent la forêt en tant que biocénose naturelle; e.15 les mesures visant à améliorer les conditions de gestion, à l'exception des remaniements parcellaires de forêts, la création de syndicats de gestion et la réglementation du parcours du bétail;

f.

les mesures temporaires de publicité et de promotion des ventes prises en
commun par l'économie forestière et l'industrie du bois en cas de surproduction exceptionnelle.

3

Elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 pour cent des frais occasionnés par des mesures de protection et d'entretien des réserves forestières.16

12

Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides
financières et d'indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 616.61).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides
financières et d'indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 616.61).

14

Dans le texte allemand "wenn die Gesamtkosten nicht gedeckt oder diese Massnahmen
besonders aufwendig sind" (si la couverture des frais totaux n'est pas assurée ou que ces
mesures sont particulièrement coûteuses).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides
financières et d'indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 616.61).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides
financières et d'indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 616.61).

Forêts

12

921.0


Art. 39

Formation professionnelle 1

La Confédération encourage la formation du personnel forestier en allouant des aides financières en vertu des articles 63 et 64 de la loi fédérale sur la formation professionnelle17.

2

Elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 pour cent des autres dépenses spécifiques de la profession, notamment des fonds affectés à la formation
pratique du personnel forestier sur le terrain et à l'élaboration du matériel pédagogique destiné au personnel forestier.

3

Elle alloue en outre des aides financières jusqu'à concurrence de 50 pour cent des dépenses consenties:

a.

pour encourager la formation professionnelle des ouvriers forestiers; b.

pour la formation pratique des ingénieurs forestiers souhaitant être éligibles à
un emploi forestier supérieur dans l'administration publique.


Art. 40

Crédits d'investissement 1

La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit:

a.

pour des crédits de construction; b.

pour le financement du solde des frais occasionnés par l'exécution de mesures subventionnables en vertu des articles 36 et 38, 1er et 2e alinéas, lettres d
et e;

c.

pour l'acquisition de véhicules, de machines et d'outillage forestiers ainsi que
pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière.

2

Les prêts sont de durée limitée.

3

Ils ne sont consentis que sur proposition du canton. Si un débiteur ne s'acquitte pas de son obligation de rembourser, le canton doit effectuer le remboursement à sa
place.

4

Les sommes provenant de remboursements seront affectées à de nouveaux investissements.


Art. 41

Mise à disposition de fonds 1

En votant le budget, l'Assemblée fédérale décide chaque année du montant maximal du crédit d'engagement destiné au financement des mesures prévues aux articles
36 et 38, 1er et 2e alinéas, lettres d et e, ainsi qu'à l'article 40.

2

Elle décide par arrêté fédéral simple du montant maximal du crédit de paiement destiné au financement des mesures prévues aux articles 37 et 38, 2e alinéa, lettre f.

17

RS 412.10

Loi sur les forêts

13

921.0

Chapitre 6: Dispositions pénales

Art. 42

Délits

1

La personne qui intentionnellement: a.

défriche sans autorisation; b.

obtient, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation à laquelle il n'a pas
droit en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre
manière;

c.

omet ou empêche l'exécution d'un reboisement prescrit, sera punie de l'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amende de 100 000 francs au
plus.

2

Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'une amende de 40 000 francs au plus.


Art. 43

Contraventions

1

La personne qui intentionnellement et sans autorisation: a.

désaffecte des constructions ou des installations forestières; b.

limite l'accès à une forêt; c.

ne respecte pas les limitations d'accès selon l'article 14; d.

circule en forêt ou sur des routes forestières avec des véhicules à moteur; e.

abat des arbres en forêt; f.

entrave l'établissement des faits ou contrevient à l'obligation d'informer en
donnant des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de donner des renseignements; g.

ne respecte pas, à l'intérieur ou à l'extérieur de la forêt, les prescriptions sur
les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts ainsi que les
mesures contre les maladies et les parasites, qui peuvent constituer une menace pour les forêts; l'article 233 du code pénal suisse18 est réservé; h.

ne respecte pas les prescriptions sur la provenance, l'utilisation, le commerce
et la sauvegarde des plants et semences d'essences forestières. Lorsqu'une
telle infraction constitue en même temps une infraction à la législation douanière, elle sera poursuivie et jugée conformément à la loi fédérale sur les
douanes19

est passible des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

2

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si le contrevenant agit par négligence, il est passible de l'amende.

18

RS 311.0

19

RS 631.0

Forêts

14

921.0

4

Les cantons peuvent considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions.


Art. 44

Contraventions et délits commis par des entreprises commerciales Si une contravention ou un délit est commis dans le cadre de la gestion d'une
personne morale, d'une société de personnes, d'une entreprise individuelle ou
dans le cadre de la gestion d'une collectivité ou d'un établissement de droit public,
les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif20 sont applicables.


Art. 45

Poursuite pénale

La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Chapitre 7: Procédure et exécution Section 1: Procédure

Art. 46

Voies de recours

1

La procédure de recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative21 et par la loi fédérale d'organisation judiciaire22.

2

L'office23 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce
qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

3

Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet
196624 sur la protection de la nature et du paysage. Il porte aussi sur les décisions
prises en vertu des articles 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.


Art. 47

Validité des autorisations et autres décisions Les autorisations délivrées et les autres décisions prises sur la base de la présente loi
ne prennent effet que lorsqu'elles sont entrées en force.


Art. 48

Expropriation

1

Lorsque les cantons ont besoin d'un bien-fonds pour assurer la conservation de forêts ou pour construire des ouvrages ou installations de protection contre les catas-

20

RS 313.0

21

RS 172.021

22

RS 173.110

23

Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

24

RS 451

Loi sur les forêts

15

921.0

trophes naturelles, ils peuvent obtenir ce bien-fonds et, le cas échéant, les servitudes
nécessaires par voie d'expropriation.

2

Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale sur l'expropriation25; les recours en suspens restent cependant du ressort du
gouvernement cantonal. La loi fédérale sur l'expropriation est applicable dans tous
les cas où l'objet de l'expropriation s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.

Section 2: Exécution

Art. 49


26

Confédération

1

La Confédération veille à l'exécution de la présente loi et accomplit les tâches qui lui sont directement attribuées par celle-ci.

2

Avant de rendre une décision en application de la présente loi, sur la base d'une autre loi fédérale ou d'un traité international, l'autorité fédérale consulte les cantons
concernés. L'office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution
conformément aux articles 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration27.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.


Art. 50

Cantons

1

Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'article 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.

2

En présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office.


Art. 51

Organisation forestière 1

Les cantons veillent à ce que le service forestier soit organisé de façon judicieuse.

2

Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers. Ils confient la surveillance de ces arrondissements forestiers à des ingénieurs forestiers
diplômés en possession d'un certificat d'éligibilité et celle des triages à des gardes
forestiers diplômés.

25

RS 711

26

Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

27 RS

172.010

Forêts

16

921.0


Art. 52

Approbation des dispositions d'exécution cantonales Pour être valables, les dispositions d'exécution cantonales relatives aux articles 16,
1er alinéa, 17, 2e alinéa, et 20, 2e alinéa, doivent avoir été approuvées par la Confédération.


Art. 53

Communication obligatoire 1

Toutes les dispositions d'exécution cantonales doivent avoir été communiquées à l'office avant leur entrée en vigueur.

2

Le Département fédéral de l'intérieur décide quels prononcés et décisions cantonaux doivent être communiqués à l'office.

Chapitre 8: Dispositions finales

Art. 54

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a.

la loi fédérale du 11 octobre 190228 concernant la haute surveillance de la
Confédération sur la police des forêts; b.

la loi fédérale du 21 mars 196929 concernant des crédits d'investissement
pour l'économie forestière en montagne; c.

l'arrêté fédéral du 21 décembre 195630 concernant la participation de la
Confédération à la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de
l'écorce du châtaignier; d.

l'arrêté fédéral du 23 juin 198831 sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt.


Art. 55


Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale sur la formation professionnelle32 est modifiée comme il suit: Art. 1er
, 3e al.
...

28

[RS 9 511; RO 1954 573 ch. I 5, 1956 1297, 1965 321 art. 60, 1969 509, 1971 1191,
1977 2249 ch. I 11.11, 1985 660 ch. I 23, 1988 1696 art. 7] 29

[RO 1970 760] 30

[RO 1957 317, 1977 2249 ch. I 11.12] 31

[RO 1988 1696] 32

RS 412.10. La modification mentionnées ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi sur les forêts

17

921.0

2. La loi fédérale du 20 décembre 195733 sur les chemins de fer est modifiée comme
il suit:


3. La loi fédérale sur l'organisation militaire34 est modifiée comme il suit: Art. 164
, 3e al., deuxième phrase
...


Art. 56

Dispositions transitoires 1

Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit
qui continuera de traiter l'affaire.

2

Les autorisations de défrichement de durée indéterminée sont frappées de péremption deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai
supplémentaire peut être fixé par les autorités compétentes en matière d'autorisation,
pour autant que les conditions préalables à un défrichement soient remplies. La demande doit être présentée avant l'échéance du délai de péremption. L'adaptation des
décisions au nouveau droit est réservée.


Art. 57

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199335 Art. 40 let. b: 1er janvier 199436 33

RS 742.101. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

34

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097
art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11,
1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992
288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art.
22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

35

ACF du 30 nov. 1992 (RO 1992 2537) 36

ACF du 30 nov. 1992 (RO 1992 2537)

Forêts

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