01.01.2024 - * / In Kraft
15.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 14.10.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2018 - 28.02.2019
01.09.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.09.2016
20.01.2014 - 30.09.2015
01.01.2013 - 19.01.2014
11.10.2011 - 31.12.2012
24.01.2011 - 10.10.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
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Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) du 20 juin 2003 (Etat le 12 décembre 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20022, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile.

2

Les art. 101, 102, 1033 et 104 à 107, 110, 111a à 111i4 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)5, les art. 96 à 99, 101 à 102abis 6 et 102b à 102g7 de loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)8, ainsi que les art. 49a et 49b de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)9 sont réservés.10

Art. 2


11

Gestion du système d'information L'Office fédéral des migrations (ODM) gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.

RO 2006 1931 1 RS

101

2 FF

2002 4367

3

Voir l'art. 127 LEtr 4

Voir l'art. 127 LEtr 5 RS

142.20

6 Voir

RS

362, art. 3, ch. 2, et ch. V de la mod. du 16 déc. 2005 de la LAsi (RO 2006 4745) 7 Voir

RS

362, art. 3, ch. 2 8 RS

142.31

9 RS

141.0

10 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

142.51

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.51


Art. 3

But du système d'information 1

Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.

2

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:12 a. la gestion des dossiers des personnes enregistrées; b. l'établissement des livrets pour étrangers destinés aux personnes enregistrées;

c.13 le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEtr14, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)15, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE16, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe; d. l'établissement et le contrôle des visas; e. la répartition des contingents entre les cantons; f.

la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers; g. l'accomplissement des tâches prévues par la LN17; h. la saisie des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement; i.18 la mise en œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE.

3

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:19 a. la gestion des dossiers des personnes enregistrées; b. l'établissement des documents de voyage suisses et des livrets pour étrangers destinés aux personnes enregistrées;

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

13 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c).

14 RS

142.20

15 RS

0.142.112.681 16 RS

0.632.31

17 RS

141.0

18 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile 3

142.51

c. l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion; d. le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi20;

e. la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile; f.21 l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par l'ODM; g. l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi; h.22 la détermination de l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin.

4

Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.

5

Le numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants23 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.24

Art. 4

Contenu du système d'information 1

Le système d'information contient: a. des données relatives à l'identité des personnes enregistrées; b. des données relatives aux tâches de l'ODM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3.25

2

Les données sensibles et les profils de la personnalité au sens de l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)26 peuvent être traités dans le système d'information pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 en dépende.

20 RS

142.31

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

22 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c).

23 RS

831.10

24 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres, en vigueur depuis ler janv. 2008 (RS 431.02; RO 2007 6717).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

26 RS

235.1

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.51


Art. 5

Responsabilité27 1 L'ODM est responsable de la sécurité du système d'information et de la légalité du traitement des données personnelles.28 2 …29


Art. 6


30

Droit d'accès et de rectification 1

Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 8 LPD31) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 5, al. 2, LPD) doivent être adressées à l'ODM.

2

Les recours sont régis par l'art. 25 LPD et doivent être adressés à l'ODM.

Section 2

Traitement des données

Art. 7

Autorités compétentes

1

L'ODM, en coopération avec les autorités fédérales énumérées à l'art. 9, al. 1, let. e et f, et 2, let. e, et avec le concours des cantons, traite, dans le système d'information, des données personnelles.32 2 Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 5 LPD33).34 3

Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers35, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

29 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

31 RS

235.1

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

33 RS

235.1

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

35 RS

0.142.115.143

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile 5

142.51

4

Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.


Art. 8


36

Données concernant des recours Les autorités fédérales chargées du traitement des recours introduits en matière de droit des étrangers et de droit d'asile transmettent régulièrement à l'ODM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

Section 3

Accès au système d'information

Art. 9

Accès en ligne

1

L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:37 a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales de police et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification des personnes; b.38 les autorités fédérales chargées des questions d'asile, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LAsi39 et de la LEtr40; c. les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de la police: 1. exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

38 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR (RO 2006 1941). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

39 RS

142.31

40 RS

142.20

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.51

de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées RIPOL prévu par l'ordonnance RIPOL du 19 juin 199541, 2. pour qu'elles puissent procéder à l'examen des mesures d'éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure42; d. les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent;

e. le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; f.

les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; g. le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères; h. la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS; i.

les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source.

2

L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:43 a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification des personnes; 41 [RO

1995 3641, 1996 2685 appendice 3 ch. 3, 2000 2951, 2002 3151 art. 60 ch. 3, 2004 4813 annexe ch. 8, 2006 937. RO 2008 5013 art. 24]. Voir actuellement l'O RIPOL du 15 oct. 2008 (RS 361.0).

42 RS

120

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile 7

142.51

b.44 les autorités fédérales chargées des questions relatives aux étrangers, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LEtr; c. les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de la police: 1. exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues et du contrôle des entrées RIPOL prévu par l'ordonnance RIPOL du 19 juin 1995 ainsi que de l'examen de l'indignité visée à l'art. 53 LAsi,

2. pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi;

d. les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi;

e. le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; f. le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière;

g. la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS; h. les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source.


Art. 10

Octroi de l'accès aux autorités 1

La décision d'autoriser les autorités mentionnées à l'art. 9 à accéder au système d'information appartient à l'ODM.45 2 Les agents d'une autorité autorisée à accéder au système d'information obtiennent, sur demande, l'accès aux seules données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches visées à l'art. 9.

44 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR (RO 2006 1941).

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.51


Art. 11

Octroi de l'accès à des tiers mandatés 1

Si l'ODM ou l'une des autorités visées à l'art. 7, al. 1, délèguent l'accomplissement de certaines tâches prévues par la LEtr46, la LAsi47 ou la LN48 à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l'accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.49 2 L'ODM s'assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.50 3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 4

Communication de données

Art. 12

Transfert des données 1

A des fins de rationalisation, le Département fédéral de justice et police peut autoriser les autorités cantonales compétentes à transférer dans leur système d'information les données de personnes qui relèvent de leur compétence en vertu de la LEtr51, de la LAsi52 ou de la LN53.54 2

La demande doit être adressée à l'ODM.55

Art. 13

Communication de listes ou de fichiers électroniques 1

L'ODM peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:56 46 RS

142.20

47 RS

142.31

48 RS

141.0

49 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

51 RS

142.20

52 RS

142.31

53 RS

141.0

54 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile 9

142.51

a. les autorités visées à l'art. 9, al. 1; b. l'autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique57; c. les tiers mandatés visés à l'art. 11.

2

Il peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information aux autorités ou organisations ci-après pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:58 a. les autorités visées à l'art. 9, al. 2; b. l'autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique; c. les tiers mandatés visés à l'art. 11; d. l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, pour qu'elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de LAsi59 aux œuvres d'entraide autorisées; e. les tiers mandatés pour la gestion des comptes sûretés en vertu de la LAsi, pour qu'ils puissent mener à bien leurs tâches; f. la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu'elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement des cotisations AVS minimales pour les requérants d'asile n'exerçant pas d'activité lucrative.


Art. 14


60

Communication de données personnelles L'ODM peut, au cas par cas et sur demande écrite dûment motivée, communiquer des données personnelles enregistrées dans le système d'information à d'autres autorités qui en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.

57 RS

431.01

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

59 RS

142.31

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.51


Art. 15


61

Communication à des destinataires à l'étranger La communication de données à des destinataires à l'étranger est régie par les art. 6 LPD62, les art. 105 à 107, 111a à 111d et 111i LEtr63 et par les art. 97, 98, 102abis 64, 102b et 102c65 LAsi66.

Section 5

Dispositions d'exécution

Art. 16

Devoir de surveillance de l'organe cantonal de contrôle Dans le cadre de son domaine de compétences, l'organe cantonal de contrôle (art. 37, al. 2, LPD67) veille au respect de la protection des données.


Art. 17

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution. Il définit, en particulier: a. les catégories des données personnelles traitées et les droits d'accès (droit de les consulter et droit de les traiter); b. les mesures de protection techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement de données par un tiers non autorisé;

c. le délai de conservation des données; d. l'anonymisation et la destruction des données personnelles après l'échéance du délai de conservation.

61 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c).

62 RS

235.1

63 RS

142.20; voir l'art. 127 LEtr 64 Voir

RS

362, art. 3, ch. 2, et ch. V de la mod. du 16 déc. 2005 de la LAsi (RO 2006 4745) 65 Voir

RS

362, art. 3, ch. 2 66 RS

142.31

67 RS

235.1

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile 11

142.51

Section 6

Dispositions finales

Art. 18


Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers68 Art. 22d
et 22e Abrogés
2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile69 Art. 100


Art. 101



Art. 19

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 29 mai 200670 68 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I].

69 RS

142.31. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

70 ACF du 12 avril 2006 (RO 2006 1939).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.51

Annexe71

(art. 3, al. 2, let. c) 1. Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)72;

b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs73; c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège74; d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne75; e. Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen76.

71 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c).

72 RS

0.360.268.1

73 RS

0.360.268.10 74 RS

0.360.598.1

75 RS

0.360.314.1

76 RS

0.360.514.1; pas encore publié.

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile 13

142.51

2. Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)77; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège78; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse79; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat Membre ou en Suisse80.

77 RS

0.142.392.68 78 RS 0.360.598.1 79 RS

0.142.393.141 80 RS

0.142.395.141; pas encore publié.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

142.51