01.01.2024 - * / In Force
15.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 14.10.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2018 - 28.02.2019
01.09.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.09.2016
20.01.2014 - 30.09.2015
01.01.2013 - 19.01.2014
11.10.2011 - 31.12.2012
24.01.2011 - 10.10.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
12.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 11.12.2008
29.05.2006 - 31.12.2007
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1

Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) du 20 juin 2003 (Etat le 23 mai 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20022, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile.

2

Les art. 22b, 22c, 22f, 22g et 25c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)3, les art. 96 à 102 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)4 ainsi que les art. 49a et 49b de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)5 sont réservés.


Art. 2


6

Gestion du système d'information L'Office fédéral des migrations (office) gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.


Art. 3

But du système d'information 1

Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.

RO 2006 1931 1 RS

101

2 FF

2002 4367

3 RS

142.20

4 RS

142.31

5 RS

141.0

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

142.51

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.51

2

Il aide l'office à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:7 a. la gestion des dossiers des personnes enregistrées; b. l'établissement des livrets pour étrangers destinés aux personnes enregistrées;

c. le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LSEE8, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes9 et de l'Accord du 21 juin 200110 amendant la Convention instituant l'AELE (accords sur la libre circulation des personnes); d. l'établissement et le contrôle des visas; e. la répartition des contingents entre les cantons; f.

la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers; g. l'accomplissement des tâches prévues par la LN11; h. la saisie des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement; i.

la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes.

3

Il aide l'office à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:12 a. la gestion des dossiers des personnes enregistrées; b. l'établissement des documents de voyage suisses et des livrets pour étrangers destinés aux personnes enregistrées;

c. l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;

d. le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi13;

e. la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile; 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

8 RS

142.20

9 RS

0.142.112.681 10 RS

0.632.31

11 RS

141.0

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

13 RS

142.31

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile 3

142.51

f.14 l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par l'office; g. l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi.

4

Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.


Art. 4

Contenu du système d'information 1

Le système d'information contient: a. des données relatives à l'identité des personnes enregistrées; b. des données relatives aux tâches de l'office mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3.15

2

Les données sensibles et les profils de la personnalité au sens de l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)16 peuvent être traités dans le système d'information pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 en dépende.


Art. 5

Responsabilité17 1 L'office est responsable de la sécurité du système d'information et de la légalité du traitement des données personnelles.18 2 ... 19

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

16 RS

235.1

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

19 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.51


Art. 6


20

Droit d'accès et de rectification 1

Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 8 LPD21) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 5, al. 2, LPD) doivent être adressées à l'office.

2

Les recours sont régis par l'art. 25 LPD et doivent être adressés à l'office.

Section 2

Traitement des données

Art. 7

Autorités compétentes

1

L'office, en coopération avec les autorités fédérales énumérées à l'art. 9, al. 1, let. e et f, et 2, let. e, et avec le concours des cantons, traite, dans le système d'information, des données personnelles.22 2 Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 5 LPD23).24 3

Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers25, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.

4

Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.


Art. 8


26

Données concernant des recours Les autorités fédérales chargées du traitement des recours introduits en matière de droit des étrangers et de droit d'asile transmettent régulièrement à l'office, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

21 RS

235.1

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

23 RS

235.1

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

25 RS

0.142.115.143 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile 5

142.51

Section 3

Accès au système d'information

Art. 9

Accès en ligne

1

L'office peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:27 a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales de police et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification des personnes; b. ... 28 c. les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de la police: 1. exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues ainsi que du contrôle des entrées RIPOL prévu par l'ordonnance RIPOL du 19 juin 199529,

2. pour qu'elles puissent procéder à l'examen des mesures d'éloignement visant à garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure30; d. les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent;

e. le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; f.

les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

28 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

29 RS

172.213.61

30 RS

120

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.51

g. le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères; h. la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS; i.

les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source.

2

L'office peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:31 a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification des personnes; b. ... 32 c. les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la sûreté intérieure et de la police: 1. exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues et du contrôle des entrées RIPOL prévu par l'ordonnance RIPOL du 19 juin 1995 ainsi que de l'examen de l'indignité visée à l'art. 53 LAsi,

2. pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi;

d. les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi;

e. le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

32 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile 7

142.51

f. le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière;

g. la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros d'assurés AVS; h. les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source.


Art. 10

Octroi de l'accès aux autorités 1

La décision d'autoriser les autorités mentionnées à l'art. 9 à accéder au système d'information appartient à l'office.33 2 Les agents d'une autorité autorisée à accéder au système d'information obtiennent, sur demande, l'accès aux seules données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches visées à l'art. 9.


Art. 11

Octroi de l'accès à des tiers mandatés 1

Si l'office ou l'une des autorités visées à l'art. 7, al. 1, confient l'accomplissement de certaines tâches légales en vertu de la LSEE34, de la LAsi35 ou de la LN36, à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office peut permettre à ce tiers d'accéder, par une procédure d'appel, aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a absolument besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent conformément à la loi.37 2 L'office s'assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.38 3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 4

Communication de données

Art. 12

Transfert des données 1

A des fins de rationalisation, le Département fédéral de justice et police peut autoriser les autorités cantonales compétentes à transférer dans leur système d'infor-

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

34 RS

142.20

35 RS

142.31

36 RS

141.0

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.51

mation les données de personnes qui relèvent de leur compétence en vertu de la LSEE39, de la LAsi40 ou de la LN41.

2

La demande doit être adressée à l'office.42

Art. 13

Communication de listes ou de fichiers électroniques 1

L'office peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:43 a. les autorités visées à l'art. 9, al. 1; b. l'autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique44; c. les tiers mandatés visés à l'art. 11.

2

Il peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information aux autorités ou organisations ci-après pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:45 a. les autorités visées à l'art. 9, al. 2; b. l'autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique; c. les tiers mandatés visés à l'art. 11; d. l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, pour qu'elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de LAsi46 aux œuvres d'entraide autorisées; e. les tiers mandatés pour la gestion des comptes sûretés en vertu de la LAsi, pour qu'ils puissent mener à bien leurs tâches; f. la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu'elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement des cotisations AVS minimales pour les requérants d'asile n'exerçant pas d'activité lucrative.

39 RS

142.20

40 RS

142.31

41 RS

141.0

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

44 RS

431.01

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

46 RS

142.31

Système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile 9

142.51


Art. 14


47

Communication de données personnelles L'office peut, au cas par cas et sur demande écrite dûment motivée, communiquer des données personnelles enregistrées dans le système d'information à d'autres autorités qui en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.


Art. 15

Communication à des destinataires à l'étranger La communication de données à des destinataires à l'étranger est régie par l'art. 6 LPD48, par les art. 22c et 25c LSEE49 et par les art. 97 et 98 LAsi50.

Section 5

Dispositions d'exécution

Art. 16

Devoir de surveillance de l'organe cantonal de contrôle Dans le cadre de son domaine de compétences, l'organe cantonal de contrôle (art. 37, al. 2, LPD51) veille au respect de la protection des données.


Art. 17

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution. Il définit, en particulier: a. les catégories des données personnelles traitées et les droits d'accès (droit de les consulter et droit de les traiter); b. les mesures de protection techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement de données par un tiers non autorisé;

c. le délai de conservation des données; d. l'anonymisation et la destruction des données personnelles après l'échéance du délai de conservation.

Section 6

Dispositions finales

Art. 18

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 relative à l'adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

48 RS

235.1

49 RS

142.20

50 RS

142.31

51 RS

235.1

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.51


1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers52 Art. 22d
et 22e Abrogés
2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile53 Art. 100
...

Art. 101

...


Art. 19

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 29 mai 200654 52 RS

142.20

53 RS

142.31. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

54 ACF du 12 avril 2006 (RO 2006 1939).