Aufgehoben per 01.01.2009

01.01.2007 - 01.01.2009
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.11.2003 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques (Ordonnance sur les émoluments de la CFB; Oém-CFB) du 2 décembre 1996 (Etat le 19 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 23octies de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses
d'épargne (loi sur les banques)1,2 arrête: Chapitre 1 Principes

Art. 1

Champ d'application et couverture des frais 1

La Commission fédérale des banques (commission des banques) perçoit des émoluments des personnes et des sociétés qui sont assujetties à la loi sur les banques, à la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage3, à la loi du 24 mars 1995 sur les bourses4 ou à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)5. Elle perçoit une taxe annuelle de surveillance des personnes et des sociétés qui sont assujetties à la loi sur les banques, à la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage, à la loi du 24 mars 1995 sur les bourses ou à la LPCC. 6 2

La taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. Elle est fixée sur la base des frais encourus l'année précédente par la commission des banques (année de taxation).

3

La taxe complémentaire couvre les frais de la commission des banques, dans la mesure où le produit de la taxe de base et des émoluments n'y suffit pas.


Art. 2

Répartition des charges 1

Les personnes et les placements collectifs de capitaux (placements collectifs) qui sont soumis à la LPCC 7 prennent à leur charge 10 à 20 % et les autres assujettis à la surveillance 80 à 90 % des frais de la commission des banques devant être couverts RO 1997 38

1

RS 952.0

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

3 RS

211.423.4

4 RS

954.1

5 RS

951.31

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

7 RS

951.31

611.014

Crédit

2

611.014

par la taxe de surveillance. Le taux de répartition est déterminé en fonction des frais encourus au titre de la surveillance. 8 2 Le Département fédéral des finances fixe chaque année, sur proposition de la commission des banques, le taux de répartition prévu à l'al. 1.

Chapitre 2 Taxe de surveillance Section 1 Taxe de base


Art. 3

Assujettissement

1

La taxe de base est perçue au titre de la surveillance: 9 a. les banques et les négociants en valeurs mobilières; b.10 des placements collectifs suisses et étrangers; c. les bourses et les organisations analogues; d. les instituts d'émission de lettres de gage; e. les établissements créés en commun qui sont soumis à la surveillance de la commission des banques; f.11 des directions de fonds, des gestionnaires de fortune de placements collectifs suisses et étrangers (gestionnaires) qui sont soumis à la surveillance de la commission des banques ainsi que des représentants de placements collectifs étrangers.

2

Les banques étrangères, les négociants étrangers en valeurs mobilières et les bourses ou organisations analogues étrangères ne sont astreints au paiement de la taxe de base que s'ils exploitent une succursale en Suisse.

3

La taxe de base concernant les placements collectifs suisses est due par: a. la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle gère. Elle peut la mettre à la charge des fonds; b. la société d'investissement à capital variable (SICAV); c. la société en commandite de placements collectifs; d. la société d'investissement à capital fixe (SICAF).12 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

11 Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

Ordonnance sur les émoluments de la CFB 3

611.014

4

La taxe de base concernant les placements collectifs étrangers est due par le représentant (art. 123, al. 1, LPCC13). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un placement collectif étranger, ceux-ci en répondent solidairement.14


Art. 4

Montants

1

La taxe de base annuelle s'élève à: a.15 5000 francs pour les banques, les instituts d'émission de lettres de gage, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les gestionnaires et les établissements créés en commun; b. 50 000 francs à titre forfaitaire pour l'ensemble du groupe Raiffeisen de l'Union suisse des banques Raiffeisen; c. 20 000 francs pour les bourses et les organisations analogues; d.16 3000 francs pour les représentants de placements collectifs étrangers, pour autant que le représentant ne soit pas une banque, un négociant en valeurs mobilières, une assurance, une direction de fonds ou un gestionnaire; e.17 2250 francs pour les placements collectifs suisses sans compartiments; f.18 2250 francs pour le premier compartiment d'un placement collectif suisse à compartiments multiples (fonds ombrelle), 750 francs pour chaque compartiment supplémentaire, cependant au total au maximum 20 000 francs; g.19 1250 francs pour les placements collectifs étrangers sans compartiments; h.20 1250 francs pour le premier compartiment d'un placement collectif étranger à compartiments multiples (fonds ombrelle), 750 francs pour chaque compartiment supplémentaire, cependant au total au maximum 20 000 francs.

2

La commission des banques peut réduire la taxe de base prévue à l'al. 1, let. c, lorsqu'elle se révèle disproportionnée par rapport aux frais de surveillance.


Art. 5

Début de l'assujettissement La première taxe de base est acquittée pour l'année de taxation qui suit l'octroi de l'autorisation.

13 RS

951.31

14 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

20 Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

Crédit

4

611.014

Section 2

Taxe complémentaire

Art. 6

Assujettissement

1

La taxe complémentaire est perçue au titre de la surveillance: 21 a. les banques et les négociants en valeurs mobilières; b.22 des placements collectifs suisses.

2

Les négociants en valeurs mobilières et les banques ayant le statut de négociant en valeurs mobilières paient la taxe sur le total de leur bilan et sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; les banques qui n'ont pas ledit statut paient uniquement la taxe complémentaire sur le total du bilan.

3

Les banques et les négociants en valeurs mobilières étrangers ne sont astreints au paiement de la taxe complémentaire que s'ils exploitent une succursale en Suisse.

4

Les placements collectifs suisses paient la taxe complémentaire sur la fortune nette du fonds.23 5

La taxe complémentaire concernant les placements collectifs suisses est due par: a. la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle gère. Elle peut la mettre à la charge des fonds; b. la

SICAV;

c. la société en commandite de placements collectifs; d. la SICAF.24


Art. 7

Calcul de la taxe

1

Le total des taxes complémentaires dues par les banques et les négociants en valeurs mobilières est couvert à proportions égales par la taxe perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières. La commission des banques calcule le taux au prorata du total du bilan et la bourse en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières.

2

La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et celle sur la fortune nette du fonds sont calculées à la clôture des comptes qui précède l'année de taxation; lorsque les banques, les négociants en valeurs mobilières ou les placements collectifs sont nouveaux, elles sont calculées à la première clôture des comptes. 25 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

Ordonnance sur les émoluments de la CFB 5

611.014

3

La taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction des résultats qui devaient être communiqués à la bourse lors de l'année de taxation conformément à l'ordonnance de la CFB du 21 octobre 1996 sur les bourses26.

4

La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan d'un assujetti ne peut excéder 20 % de la part devant être couverte par la taxe sur le total du bilan conformément à l'al. 1.

5

La taxe complémentaire perçue sur les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels s'élève à 20 000 francs au maximum; s'agissant des autres fonds en placements alternatifs, des fonds immobiliers, des sociétés en commandite de placements collectifs et des SICAF, la taxe complémentaire s'élève à 30 000 francs au maximum. Cette limite vaut pour chaque compartiment des fonds ombrelle. 27 6 Le taux applicable aux autres fonds en placements alternatifs, aux fonds immobiliers, aux sociétés en commandite de placements collectifs et aux SICAF se monte à une fois et demie le taux prévu pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels. La commission des banques peut réduire ce taux au niveau du taux applicable aux fonds en valeurs mobilières et aux autres fonds en placements traditionnels. 28


Art. 8

Perception de la taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières 1

La bourse à qui les résultats doivent être communiqués établit pour chaque négociant en valeurs mobilières le chiffre d'affaires sur lequel il est redevable de la taxe, et transmet le montant total des chiffres d'affaires à la commission des banques.

2

La bourse encaisse la taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières auprès des négociants en valeurs mobilières. Elle verse le produit encaissé à la commission des banques et lui remet les pièces ayant servi au calcul de la taxe.


Art. 9

Début de l'assujettissement La première taxe complémentaire est acquittée pour l'année de taxation qui suit l'octroi de l'autorisation.

26

[RO 1997 108. RO 1997 2045 art. 44]. Voir actuellement l'O de la CFB du 25 juin 1997 (RS 954.193)

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

Crédit

6

611.014

Chapitre 3 Emoluments

Art. 10

Calcul des émoluments Sont notamment déterminants pour le calcul des émoluments le temps investi, les connaissances techniques nécessaires, le fait qu'une affaire soit réglée par la commission des banques ou par son secrétariat, ainsi que l'intérêt que revêt une prestation pour l'assujetti.


Art. 11

Frais de procédure

1

La perception des émoluments destinés à couvrir les frais de procédure est réglée selon l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative29.

2

Les émoluments de décision sont fixés dans les limites des montants énumérés sous l'art. 12. Les émoluments d'écritures sont compris dans les émoluments de décision.30 3 ...31


Art. 12


32

Emoluments pour les procédures administratives 1

La commission des banques perçoit, au titre des décisions prises en application de la loi sur les banques, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses33, de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage34 et de la LPCC 35:36 a. sur les banques, les centrales de lettres de gage, les négociants en valeurs mobilières et les établissements créés en commun, des émoluments de décision allant: 1. jusqu'à 50 000 francs pour une décision autorisant l'exercice d'une activité,

2. de 2000 à 20 000 francs pour une décision portant sur une autorisation complémentaire,

3. de 2000 à 20 000 francs pour le retrait d'une autorisation, 4. jusqu'à 20 000 francs pour l'approbation d'un changement d'organe de révision,

5. jusqu'à 30 000 francs par partie pour d'autres décisions, 29

RS 172.041.0 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

31 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

33 RS

954.1

34 RS

211.423.4

35 RS

951.31

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

Ordonnance sur les émoluments de la CFB 7

611.014

6. jusqu'à 10 000 francs pour une décision portant sur la modification de statuts, de contrats de société et de règlements; b. sur les organes de révision, des émoluments de décision allant: 1. de 2000 à 20 000 francs pour une décision portant sur la reconnaissance d'un réviseur,

2. de 2000 à 20 000 francs pour le retrait de la reconnaissance, 3. jusqu'à 30 000 francs par partie pour d'autres décisions; c. sur les bourses et les organisations analogues à des bourses, des émoluments de décision s'élevant: 1. jusqu'à 30 000 francs pour une décision autorisant l'exercice d'une activité,

2. jusqu'à 20 000 francs pour le retrait d'une autorisation, 3. jusqu'à 20 000 francs pour l'approbation d'un changement d'organe de révision,

4. jusqu'à 30 000 francs par partie pour d'autres décisions, 5. jusqu'à 10 000 francs pour une décision portant sur la modification de statuts et de règlements; d. sur les détenteurs de participations, des émoluments de décision jusqu'à 20 000 francs au plus pour les décisions prises en vertu de l'art. 3, al. 5, de la loi sur les banques; e. sur les offrants, les sociétés visées ainsi que les détenteurs de participations, des émoluments de décision jusqu'à 30 000 francs pour les décisions prises en application des sections 4 et 5 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses; f.37 sur les directions de fonds, les SICAV, les sociétés en commandite de placements collectifs, les SICAF, les gestionnaires, les banques dépositaires, les représentants de placements collectifs étrangers et les distributeurs, des émoluments de décision allant: 1. jusqu'à 30 000 francs pour une décision autorisant l'exercice de

l'activité de direction de fonds, de SICAV, de société en commandite de placements collectifs, de SICAF, de gestionnaire ou de banque dépositaire, 2. jusqu'à 20 000 francs pour une décision autorisant l'exercice de l'activité de représentant de placements collectifs étrangers, pour autant que le représentant ne soit pas une banque, un négociant en valeurs mobilières, une assurance, une direction de fonds ou un gestionnaire, 3. jusqu'à 10 000 pour une décision portant sur la modification des documents d'organisation (statuts, contrat de société, règlement d'organisation, règlement de placement) d'une direction de fonds, d'une SICAV, d'une société en commandite de placements collectifs, d'une SICAF,

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

Crédit

8

611.014

d'un gestionnaire ou d'un représentant d'un placement collectif étranger, 4. jusqu'à 20 000 francs par placement collectif sans compartiments ou par compartiment pour l'approbation du contrat de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement de placements collectifs ouverts (fonds de placement, SICAV), 5. jusqu'à 10 000 francs par placement collectif sans compartiments ou par compartiment pour l'approbation de la modification du contrat de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement de placements collectifs ouverts, 6. jusqu'à 20 000 francs par placement collectif sans compartiments ou par compartiment pour l'approbation de la distribution au public d'un placement collectif étranger, 7. jusqu'à 10 000 francs par placement collectif sans compartiments ou par compartiment pour la constatation de la conformité légale d'une modification des documents d'un placement collectif étranger, 8. jusqu'à 10 000 francs pour une décision autorisant l'exercice de l'activité de distributeur, 9. jusqu'à 5000 francs pour une décision portant sur l'approbation de la nomination d'experts chargés des estimations de fonds immobiliers, 10. jusqu'à 20 000 francs pour le retrait d'une autorisation, 11. jusqu'à 30 000 francs par partie pour d'autres décisions; g.38 sur les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les SICAV, les sociétés en commandite de placements collectifs, les SICAF, les gestionnaires, les représentants de placements collectifs étrangers et autres sociétés de même que leurs clients, des émoluments de décision allant jusqu'à 10 000 francs par partie pour des décisions prises dans le cadre de procédures d'entraide administrative; h.39 sur les personnes physiques ou morales, des émoluments de décision allant jusqu'à 30 000 francs par partie pour une décision portant sur un assujettissement forcé à une loi de surveillance et jusqu'à 10 000 francs par partie pour toutes les autres procédures qui conduisent à la délivrance d'une décision; i.40 sur les agences de notation, des émoluments de décision allant: 1. jusqu'à 30 000 francs pour la décision portant sur la reconnaissance, 2. de 2000 à 20 000 francs pour le retrait de la reconnaissance.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

40 Introduite par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 952.03).

Ordonnance sur les émoluments de la CFB 9

611.014

2

Lors de procédures particulièrement complexes, des émoluments de décision allant au-delà des montants prévus à l'al. 1 peuvent être prélevés. Ces émoluments sont calculés selon l'art. 14.

3

Celui qui est à l'origine d'une procédure selon l'al. 1 ou est partie à une procédure, peut être passible d'émoluments même si la procédure ne conduit à aucune décision dans l'affaire elle-même ou que la procédure est close. Sur demande, une décision sur les frais sera rendue. Les montants énoncés à l'art. 12, al. 1 et 2, sont applicables.


Art. 13


41

Emoluments pour coûts de surveillance particuliers 1

La commission des banques perçoit des émoluments pour les coûts de surveillance particuliers, notamment pour: a. des activités de surveillance directe et des contrôles sur place; b. des autorisations et des contrôles de méthodes propres à l'établissement, et relatives à l'agrégation des risques; c. des contrôles de la qualité des sociétés de révision.

2

Ces émoluments sont calculés selon l'art. 14.


Art. 14


42

Emoluments en fonction du temps consacré et remboursement des débours 1

Le tarif horaire pour les émoluments selon le temps consacré s'élève de 100 à 400 francs selon la fonction occupée par les personnes en charge de l'affaire.

2

En complément à l'émolument en fonction du temps consacré, des débours peuvent être facturés, notamment ceux occasionnés par le recours à des experts, par l'élaboration d'expertises et par les déplacements.


Art. 15


43

Emoluments pour prestations de services 1

La commission des banques perçoit des émoluments lorsqu'elle fournit sur demande les prestations suivantes: 44

a. attestations, déterminations écrites et avis de droit; b.45 accompagnement d'autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers lors de leurs contrôles directs en Suisse sur la base de l'art. 23septies, al. 5, 2e phrase, de la loi sur les banques, de l'art. 38a, al. 5, 2e 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

Crédit

10

611.014

phrase, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses46 et de l'art. 143, al. 2, LPCC 47.

2

Ces émoluments sont calculés selon l'art. 14.

3

Les autorités fédérales, cantonales et communales sont exemptées d'émoluments.


Art. 16


48

Renseignements sur les émoluments 1

Sur demande, la commission des banques informe l'assujetti sur les taxes, les émoluments et les frais de procédure qu'il aura vraisemblablement à acquitter.

2

Lorsque la bonne foi l'exige, elle informe d'office l'assujetti sur les frais auxquels il doit s'attendre, notamment lors de: a. demandes d'une décision en constatation; b. prestations particulièrement onéreuses; c. procédures selon l'art. 12, al. 3.


Art. 17

49 Avance La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, exiger de l'assujetti une avance adéquate.

Chapitre 4 Décision, exigibilité et prescription

Art. 18

Décision sur les émoluments Lorsqu'un assujetti conteste la taxe ou les émoluments, il peut exiger de la commission des banques une décision sujette à recours.


Art. 19

Exigibilité

1

Les émoluments ou la taxe sont exigibles dès leur notification.

2

Les émoluments ou la taxe fixés par voie de décision sont exigibles dès l'entrée en force de la décision.

3

Le délai de paiement est fixé à 30 jours.

46 RS

954.1

47 RS

951.31

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

Ordonnance sur les émoluments de la CFB 11

611.014


Art. 20

Prescription

1

La créance de taxes ou d'émoluments se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité.

2

La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l'égard de l'assujetti.

Chapitre 5 Dispositions finales Section 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 21

L'ordonnance du 4 décembre 1978 instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement50 est abrogée.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 22


51

Disposition transitoire concernant la modification du 26 septembre 2003 Pour les procédures en suspens lors de l'entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2003, le montant des émoluments de décision est fixé d'après l'ancien droit.

a52 Disposition transitoire ad modification du 22 novembre 2006 Les directions de fonds et les représentants de placements collectifs étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation à la date de l'entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2006 paient la taxe de base pour la première fois l'année de taxation qui suit l'entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2006.


Art. 23


53

Section 3

Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.

50

[RO 1978 1902, 1990 843, 1994 2497] 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5343).

53 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3701).

Crédit

12

611.014