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1

Ordonnance

sur la sécurité relevant de la compétence fédérale (OSF) du 27 juin 2001 (Etat le 1er septembre 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 23, al. 1, 29 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, arrête: Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance règle les tâches des organes chargés de la protection des personnes et des bâtiments en vertu des art. 22 à 24 LMSI.

Section 2

Organisation et responsabilités

Art. 2

Service fédéral de sécurité 1

Le Service fédéral de sécurité (service) exerce les tâches mentionnées à l'art. 1.

2

Il conseille les organes qui, en vertu de l'art. 23, al. 2, LMSI, exercent le droit de police dans les bâtiments abritant des autorités fédérales.

3

Pour accomplir ses tâches, il est en relation avec les services cantonaux et municipaux chargés de la sécurité, les organisations de protection étrangères et les entreprises de sécurité privées. Il collabore avec des personnes travaillant dans des administrations, dans l'armée et dans le secteur privé.

4

Il peut confier à des services privés la surveillance des bâtiments de la Confédération si le personnel affecté à cette tâche n'est pas suffisant.2


Art. 3


3

Exercice du droit de domicile 1

Dans les bâtiments qui abritent des autorités fédérales, le droit de domicile est exercé par les chefs des départements, groupes, offices ou des autres autorités fédérales concernées.

RO 2001 1741 1 RS

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2

Introduit par le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

3

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

120.72

Sécurité de la Confédération 2

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2

Ils prennent les mesures de protection adéquates en accord avec le service.

3

Ils peuvent confier leurs tâches de protection à des services privés.


Art. 4

Préposés à la sécurité 1

Les départements, groupes et offices civils désignent des préposés à la sécurité et communiquent leur nom au service. Ces personnes sont chargées de tâches de sécurité liées à la protection des personnes et des bâtiments. Leurs tâches consistent notamment: a. à conseiller et à assister leurs instances supérieures dans les questions de sécurité;

b. à promouvoir l'idée de sécurité; c. à assurer la liaison avec leurs instances supérieures et le service; d. à élaborer le dispositif de sécurité en concertation avec le service; e. à proposer et à coordonner les mesures ainsi qu'à contrôler leur exécution; f. à signaler les événements et incidents aux instances supérieures et au service.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle lui-même son organisation en matière de sécurité.


Art. 5

Responsabilités sur le plan des mesures de sécurité 1

Les instances supérieures sont tenues d'assumer leurs responsabilités en matière de mesures de sécurité et de mettre en œuvre ces mesures dans leur unité administrative. Il appartient à chaque collaborateur d'exécuter ces mesures.

2

En cas de péril en la demeure, le service peut ordonner les mesures urgentes nécessaires pour protéger les personnes et les bâtiments.

Section 3

Tâches


Art. 6

Protection des personnes en Suisse 1

Le service veille à la protection des personnes suivantes: a. les parlementaires fédéraux; b. les membres du Conseil fédéral et le chancelier ou la chancelière de la Confédération;

c. les juges ordinaires du Tribunal fédéral; d. les autres membres d'autorités et les magistrats de la Confédération nommés par l'Assemblée fédérale particulièrement exposés à des risques; e. les agents de la Confédération particulièrement exposés à des risques;

Sécurité relevant de la compétence fédérale. O 3

120.72

f.

les personnes jouissant du statut diplomatique ou consulaire et les autres personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international.4 1bis

La protection des personnes visées à l'al. 1 est garantie comme suit: a. pour les personnes visées aux let. a et c à e: de la prise de la fonction à sa cessation si l'exercice de ladite fonction comprend des risques; b. pour les personnes visées à la let. b: de l'élection à un an après la fin du mandat;

c. pour les personnes visées à la let. f: en conformité avec les obligations du droit international, les pratiques internationales et la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte5.6 1ter

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, dans des cas dûment motivés, en accord avec l'unité organisationnelle concernée et l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), ordonner une prolongation des mesures de protection si, en raison de la fonction exercée, une menace subsiste après la fin de la durée de protection prévue à l'al. 1bis.7 2 Le service évalue la menace et prépare les mesures de sécurité. Il ordonne l'application de ces mesures et les exécute pour autant que son propre personnel soit en place dans les bâtiments de la Confédération. Si le personnel en question ne peut assurer une protection suffisante, il confie l'exécution des mesures au commandement de police compétent ou à des services privés et en assure la coordination si plusieurs organes doivent intervenir.8 3 En dehors des bâtiments de la Confédération, il travaille avec les commandements de police compétents ou confie l'exécution des mesures de protection à des services privés. Si plusieurs organes doivent intervenir, il coordonne les mesures et veille à ce qu'elles soient exécutées conformément au mandat.

4

Si la protection des personnes visées à l'al. 1, let. b à f, requiert l'application de mesures architectoniques et techniques, il conseille les personnes exposées à des risques. La Confédération peut prendre en charge intégralement ou partiellement les frais qui en découlent.9 5 Les particuliers assument les frais issus des mesures de protection déployées lors des manifestations auxquelles ils ont invité des personnes exposées à des risques; est réservé l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1999 concernant les presta4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2291).

5 RS

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6

Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2014 (RO 2014 2291). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2014 (RO 2014 2291). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2291).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2291).

Sécurité de la Confédération 4

120.72

tions financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure (ordonnance LMSI sur les prestations financières)10.


Art. 7

Protection des personnes à l'étranger 1

Le service veille à la protection des personnes visées à l'art. 6, al. 1, let. a à e, également à l'étranger, pour autant qu'il le juge nécessaire. Il peut, à cet effet, faire appel à du personnel fédéral ou cantonal. L'organisation de la protection des agents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du DDPS particulièrement exposés à des risques qui séjournent à l'étranger incombe au département concerné.11 1bis Le DFJP, dans des cas dûment motivés, peut, en accord avec l'unité organisationnelle concernée et l'OFCL, ordonner pour les personnes visées à l'art. 6, al. 1, let. a à e, une prolongation des mesures de protection si, en raison de la fonction exercée, une menace subsiste après la fin de la durée de protection prévue à l'art. 6, al. 1bis, let. a et b.12 2

Le personnel mis à la disposition de la Confédération par les cantons pour protéger des personnes à l'étranger reste, durant son engagement, subordonné au canton sur le plan du droit régissant les rapports de service. Du point de vue opérationnel, les fonctionnaires de police relèvent de l'autorité de la Confédération durant leur engagement.

3

L'indemnisation des cantons par la Confédération est régie par l'art. 3 de l'ordonnance LMSI sur les prestations financières13. Si le plafond prévu à l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance n'est pas atteint, la Confédération dédommage les cantons de leurs frais de salaires, y compris les contributions d'employeur et les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels, pour la durée de l'engagement.

Elle prend également en charge les frais et dépenses courants liés à l'engagement.


Art. 8

Responsabilité de la Confédération envers le personnel chargé de la protection des personnes à l'étranger 1

La Confédération répond, conformément à la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité)14, des dommages causés à des tiers par le personnel cantonal dans le cadre de l'activité exercée pour son compte.

2

Les risques personnels directement liés au service accompli à l'étranger sont assurés par les cantons. La Confédération dédommage les cantons, en accord avec ceux-

10 [RO

2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305 annexe ch. 5, 2009 6937 annexe 4 ch. II 3. RO 2017 4151 annexe 4 ch. I 1] 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 juil. 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2291).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 2 juil. 2014 (RO 2014 2291). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

13 [RO

2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305 annexe ch. 5, 2009 6937 annexe 4 ch. II 3. RO 2017 4151 annexe 4 ch. I 1] 14 RS

170.32

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ci, des frais découlant des assurances contractées pour couvrir les risques dépassant ces risques personnels. L'autorité qui nomme est habilitée à contracter les assurances complémentaires nécessaires pour le personnel de la Confédération.


Art. 9

Protection des bâtiments 1

Le service est responsable de l'appréciation de la menace dans le domaine de la protection des bâtiments; il fixe une échelle de la menace correspondant aux différents risques ainsi que les objectifs à atteindre en matière de protection. En ce qui concerne les immeubles du DFAE sis à l'étranger, cette procédure est effectuée en concertation avec ce département et l'Office fédéral des constructions et de la logistique. Le service contrôle l'exécution des mesures architectoniques, techniques et organisationnelles ordonnées par les départements et les offices.

2

Il conseille les départements et les offices, ainsi que les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction, dans toutes les questions relevant de la protection des bâtiments.

3

L'appréciation de la menace, et toutes les mesures de sécurité en découlant sont exécutées de manière indépendante, pour leurs bâtiments par: a. les écoles polytechniques fédérales et les instituts qui leur sont rattachés, les Chemins de fer fédéraux et La Poste; b. les tribunaux de la Confédération; c. le Parlement et ses instances compétentes.

4

Le DDPS arrête lui-même les mesures visant à protéger les ouvrages, immeubles et installations militaires de même que les bâtiments civils abritant uniquement des services administratifs relevant de son domaine.


Art. 10

Service de garde et centrale d'alarme 1

Le service dirige le service de garde et de surveillance des bâtiments où siège le Conseil fédéral et celui d'autres bâtiments administratifs désignés par ce dernier.

Pour ce qui est du Palais du Parlement, il peut se voir confier cette tâche par les Chambres fédérales.

2

Il exploite une centrale d'alarme (en fonction 24 h sur 24) qui transmet les alarmes entrantes aux postes d'intervention compétents, coordonne les premiers engagements et assure le contact avec les principales instances décisionnelles.


Art. 11

Cartes autorisant l'accès aux bâtiments 1

Les personnes qui travaillent dans des bâtiments de la Confédération ou qui s'y trouvent régulièrement reçoivent une carte de légitimation attestant leur droit d'accès. Cette pièce doit être présentée sur demande en entrant dans un bâtiment. Le service édicte des directives à cet effet.

2

Le service peut libérer des unités administratives de l'obligation de présenter une carte de légitimation, lorsque l'identification des personnes n'est pas nécessaire. Il

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peut en outre autoriser les offices à utiliser la carte sous d'autres formes, notamment celle permettant d'enregistrer le temps de travail.

3

Les données nécessaires à l'établissement des cartes de légitimation sont livrées par les services du personnel des unités administratives concernées. Toutes les données figurant sur la carte doivent être connues de son titulaire.

4

Les services du personnel des unités administratives concernées sont responsables de la remise et du retrait de la carte de légitimation, et en particulier de sa restitution lorsque cessent les rapports de service du titulaire. Ils tiennent un contrôle des cartes délivrées.

5

La gestion des cartes de légitimation militaires est réglée par le DDPS.


Art. 12

Formation 1 Dans son domaine de compétence, le service assure la formation des préposés à la sécurité et des autres personnes de la Confédération chargées de tâches de sécurité, ainsi que celle, en matière de protection personnelle, des personnes exposées à des risques.

2

Il peut élaborer, en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales concernées, un programme de formation pour les personnes chargées d'exercer des tâches de sécurité.

a15 Indemnité pour tâches de protection 1

La Confédération accorde au sens de l'art. 28, al. 2, LMSI, une indemnité au canton qui, sur mandat du service, exécute des tâches de protection périodiques ou permanentes dont le coût dépasse 5 % de la charge salariale annuelle du corps de police concerné ou excède un million de francs.

2

Les modalités de l'indemnisation de tâches de protection fournies en permanence sont fixées par contrat en fonction des circonstances particulières et des éventuels avantages économiques et immatériels; en principe, la part des dépenses à la charge de la Confédération ne dépasse pas 80 % du coût total.

3

Le montant de la contribution fédérale est adapté tous les trois ans sur la base de la moyenne des dépenses des trois années précédentes.

b16 Indemnité en cas d'événements extraordinaires 1

Sur requête cantonale, la Confédération accorde, dans le cadre des crédits autorisés, une indemnité en cas d'événements extraordinaires, notamment pour des mandats particuliers et importants de surveillance et de protection des personnes.

2

Le montant de l'indemnité est calculé sur la base des critères suivants: 15 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

16 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

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120.72

a. les conditions particulières telles que la dimension du corps de police; b. les dépenses du canton où a eu lieu l'intervention; c. les éventuels avantages économiques et immatériels que le canton tire de l'événement;

d. les taux d'indemnisation prévus par les directives pour l'entraide policière intercantonale avec la participation de la Confédération.

3

L'indemnité est fixée forfaitairement ou déterminée sur la base des frais pris en considération et de leur taux d'indemnisation. L'indemnisation des autres cantons impliqués incombe au canton qui a fait la demande.

4

Si l'indemnisation porte sur des frais déterminés, le canton transmet les indications nécessaires à fedpol après l'exécution de son mandat. Si fedpol et le canton ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le montant de l'indemnité, le DFJP tranche après avoir entendu la direction cantonale de la police.

c17 Engagements de police intercantonaux en faveur de la Confédération 1

Lors d'engagements de police intercantonaux en faveur de la Confédération, les cantons qui mettent des forces de police à disposition reçoivent une indemnité de 600 francs par jour et par personne. Toute journée entamée est indemnisée entièrement. Les frais sont remboursés séparément.

2

Les forces d'intervention assurant une permanence reçoivent une indemnité de 200 francs par personne et par journée entamée.

Section 4

Traitement des informations

Art. 13


18

Traitement de données 1

Le service recherche les données sur des événements pertinents du point de vue de la sécurité et les personnes en lien avec ces événements et procède à leur traitement conformément aux art. 23a et 23b LMSI: a. dans des sources accessibles au public; b. auprès des personnes à protéger, leurs familles et leurs collaborateurs; c. auprès de représentations diplomatiques et consulaires et d'organisations internationales;

d. auprès de services de sécurité nationaux et internationaux.

2

Il peut communiquer, exceptionnellement, des données à des autorités et services qui ne sont pas nommés à l'art. 23c LMSI, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'exécution d'une tâche inscrite formellement dans la loi.

17 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

18 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

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3

Il est responsable du respect des mesures techniques et organisationnelles de sécurité du système d'information et de documentation. Il établit un règlement de traitement à cet effet.


Art. 14

Accord concernant le maintien du secret Les personnes physiques ou morales qui, à titre de détentrices de secrets ou dans le cadre de l'attribution d'un mandat, entrent en contact avec des informations visées à l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur la classification et le traitement d'informations de l'administration civile19 peuvent être tenues de signer un accord concernant le maintien du secret.


Art. 15


20

Vidéosurveillance et enregistrement 1

Le service peut utiliser des appareils de prise de vues et d'enregistrement d'images dans des lieux publics et accessibles à tous, afin de déceler les dangers qui menacent des personnes et leurs biens, des bâtiments de la Confédération, ainsi que des représentations étrangères et des organisations internationales pour autant que celles-ci consentent à l'enregistrement de ces données.

2

Il peut, sur demande d'une personne exerçant le droit de domicile au sens de l'art. 3, al. 1, utiliser des appareils de prise de vues et d'enregistrement d'images dans les bâtiments concernés à des fins de protection de ces bâtiments et de leurs occupants.21 3 Les signaux d'image contenant des données concernant des personnes doivent être protégés contre tout traitement abusif par des mesures organisationnelles et techniques appropriées. La sécurité des données est garantie par la législation fédérale sur la protection des données et des informations.22 4 Les signaux d'image enregistrés sont saisis à la demande des autorités de poursuite pénale, des autorités civiles ou des autorités administratives. Lorsqu'ils contiennent des données concernant des personnes, ils ne peuvent être mis à disposition qu'en vertu d'une décision judiciaire dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives.

5

Le service doit détruire les signaux d'image contenant des données concernant des personnes au plus tard 30 jours après leur enregistrement, même s'ils ont fait l'objet d'une saisie.23 6 Une directive du service règle les détails, notamment la manière de conserver les signaux d'image enregistrés et de les protéger contre tout abus.

19 [RO

1991 44, 1999 2424 art. 27 ch. 1. RO 2007 3401 art. 22 al. 1 let. a]. Voir actuellement l'O du 4 juil. 2007 concernant la protection des informations (RS 510.411).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4295).

21 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

23 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

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Art. 16

Archivage 1 Les données devenues inutiles sont proposées aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage24, indépendamment d'autres prescriptions de radiation.

2

Les documents jugés sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruits.

Section 5

Entrée en vigueur

Art. 17

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2001.

24 RS

152.1

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