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01.08.2001 - 30.11.2007
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1

Ordonnance

sur la sécurité relevant de la compétence fédérale (OSF) du 27 juin 2001 (Etat le 1er décembre 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 23, al. 1, 29 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant
des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, arrête: Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance règle les tâches des organes chargés de la protection des
personnes et des bâtiments en vertu des art. 22 à 24 LMSI.

Section 2

Organisation et responsabilités

Art. 2

Service fédéral de sécurité 1

Le Service fédéral de sécurité (service) exerce les tâches mentionnées à l'art. 1.

2

Il conseille les organes qui, en vertu de l'art. 23, al. 2, LMSI, exercent le droit de police dans les bâtiments abritant des autorités fédérales.

3

Pour accomplir ses tâches, il est en relation avec les services cantonaux et municipaux chargés de la sécurité, les organisations de protection étrangères et les entreprises de sécurité privées. Il collabore avec des personnes travaillant dans des administrations, dans l'armée et dans le secteur privé.


Art. 3

Recours à des services privés 1

Les services fédéraux mentionnés à l'art. 23, al. 2, LMSI peuvent confier leurs tâches de protection à des services privés.

2

Le service peut confier à des services privés: a. la surveillance des bâtiments de la Confédération dans lesquels le personnel affecté à cette tâche doit être renforcé; RO 2001 1741

1 RS

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b. la protection de manifestations de la Confédération en vue, le cas échéant, d'épauler la police.

3

...2


Art. 4

Préposés à la sécurité 1

Les départements, groupes et offices civils désignent des préposés à la sécurité et communiquent leur nom au service. Ces personnes sont chargées de tâches de sécurité liées à la protection des personnes et des bâtiments. Leurs tâches consistent notamment: a. à conseiller et à assister leurs instances supérieures dans les questions de sécurité;

b. à promouvoir l'idée de sécurité; c. à assurer la liaison avec leurs instances supérieures et le service; d. à élaborer le dispositif de sécurité en concertation avec le service; e. à proposer et à coordonner les mesures ainsi qu'à contrôler leur exécution; f. à signaler les événements et incidents aux instances supérieures et au service;

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle lui-même son organisation en matière de sécurité.


Art. 5

Responsabilités sur le plan des mesures de sécurité 1

Les instances supérieures sont tenues d'assumer leurs responsabilités en matière de mesures de sécurité et de mettre en œuvre ces mesures dans leur unité administrative. Il appartient à chaque collaborateur d'exécuter ces mesures.

2

En cas de péril en la demeure, le service peut ordonner les mesures urgentes nécessaires pour protéger les personnes et les bâtiments.

Section 3

Tâches


Art. 6

Protection des personnes en Suisse 1

Le service veille à la protection des personnes suivantes: a. les parlementaires fédéraux dans l'exercice de leur mandat; b. les magistrats de la Confédération; c. les agents de la Confédération particulièrement exposés à des risques; d. les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international.

2

Abrogé par l'art. 17 de l'O du 31 oct. 2007 sur l'engagement d'entreprises de sécurité, avec effet au 1er déc. 2007 (RS 124).

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120.72

2

Il évalue la menace et prépare les mesures de sécurité. Il ordonne l'application de ces mesures et les exécute pour autant que son propre personnel soit en place dans les bâtiments de la Confédération. Si le personnel en question ne peut assurer une protection suffisante, il confie l'exécution des mesures au commandement de police compétent ou à des services privés et en assure la coordination si plusieurs organes doivent intervenir.

3

En dehors des bâtiments de la Confédération, il travaille avec les commandements de police compétents ou confie l'exécution des mesures de protection à des services privés. Si plusieurs organes doivent intervenir, il coordonne les mesures et veille à ce qu'elles soient exécutées conformément au mandat.

4

Si la protection des personnes mentionnées à l'al. 1, let. b à d, requiert l'application de mesures architectoniques et techniques, il conseille les personnes exposées à des risques. La Confédération peut prendre en charge intégralement ou partiellement les frais qui en découlent.

5

Les particuliers assument les frais issus des mesures de protection déployées lors des manifestations auxquelles ils ont invité des personnes exposées à des risques; est réservé l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1999 concernant les prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure (ordonnance LMSI sur les prestations financières)3.


Art. 7

Protection des personnes à l'étranger 1

Le service veille à la protection des personnes énumérées à l'art. 6, al. 1, let. a à c, également à l'étranger, là où il le juge nécessaire. Il peut, à cet effet, faire appel à du personnel fédéral ou cantonal. L'organisation de la protection des agents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du DDPS particulièrement exposés à des risques qui séjournent à l'étranger incombe au département concerné.

2

Le personnel mis à la disposition de la Confédération par les cantons pour protéger des personnes à l'étranger reste, durant son engagement, subordonné au canton sur le plan du droit régissant les rapports de service. Du point de vue opérationnel, les fonctionnaires de police relèvent de l'autorité de la Confédération durant leur engagement.

3

L'indemnisation des cantons par la Confédération est régie par l'art. 3 de l'ordonnance LMSI sur les prestations financières4. Si le plafond prévu à l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance n'est pas atteint, la Confédération dédommage les cantons de leurs frais de salaires, y compris les contributions d'employeur et les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels, pour la durée de l'engagement. Elle prend également en charge les frais et dépenses courants liés à l'engagement.

3 RS

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4 RS

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Art. 8

Responsabilité de la Confédération envers le personnel chargé de la protection des personnes à l'étranger 1

La Confédération répond, conformément à la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité)5, des dommages causés à des tiers par le personnel cantonal dans le cadre de l'activité exercée pour son compte.

2

Les risques personnels directement liés au service accompli à l'étranger sont assurés par les cantons. La Confédération dédommage les cantons, en accord avec ceuxci, des frais découlant des assurances contractées pour couvrir les risques dépassant ces risques personnels. L'autorité qui nomme est habilitée à contracter les assurances complémentaires nécessaires pour le personnel de la Confédération.


Art. 9

Protection des bâtiments 1

Le service est responsable de l'appréciation de la menace dans le domaine de la protection des bâtiments; il fixe une échelle de la menace correspondant aux différents risques ainsi que les objectifs à atteindre en matière de protection. En ce qui concerne les immeubles du DFAE sis à l'étranger, cette procédure est effectuée en concertation avec ce département et l'Office fédéral des constructions et de la logistique. Le service contrôle l'exécution des mesures architectoniques, techniques et organisationnelles ordonnées par les départements et les offices.

2

Il conseille les départements et les offices, ainsi que les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction, dans toutes les questions relevant de la protection des bâtiments.

3

L'appréciation de la menace, et toutes les mesures de sécurité en découlant sont exécutées de manière indépendante, pour leurs bâtiments par: a. les écoles polytechniques fédérales et les instituts qui leur sont rattachés, les Chemins de fer fédéraux et La Poste; b. les tribunaux de la Confédération; c. le Parlement et ses instances compétentes.

4

Le DDPS arrête lui-même les mesures visant à protéger les ouvrages, immeubles et installations militaires de même que les bâtiments civils abritant uniquement des services administratifs relevant de son domaine.


Art. 10

Service de garde et centrale d'alarme 1

Le service dirige le service de garde et de surveillance des bâtiments où siège le Conseil fédéral et celui d'autres bâtiments administratifs désignés par ce dernier.

Pour ce qui est du Palais du Parlement, il peut se voir confier cette tâche par les Chambres fédérales.

5 RS

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2

Il exploite une centrale d'alarme (en fonction 24 h sur 24) qui transmet les alarmes entrantes aux postes d'intervention compétents, coordonne les premiers engagements et assure le contact avec les principales instances décisionnelles.


Art. 11

Cartes autorisant l'accès aux bâtiments 1

Les personnes qui travaillent dans des bâtiments de la Confédération ou qui s'y trouvent régulièrement reçoivent une carte de légitimation attestant leur droit d'accès. Cette pièce doit être présentée sur demande en entrant dans un bâtiment. Le service édicte des directives à cet effet.

2

Le service peut libérer des unités administratives de l'obligation de présenter une carte de légitimation, lorsque l'identification des personnes n'est pas nécessaire. Il peut en outre autoriser les offices à utiliser la carte sous d'autres formes, notamment celle permettant d'enregistrer le temps de travail.

3

Les données nécessaires à l'établissement des cartes de légitimation sont livrées par les services du personnel des unités administratives concernées. Toutes les données figurant sur la carte doivent être connues de son titulaire.

4

Les services du personnel des unités administratives concernées sont responsables de la remise et du retrait de la carte de légitimation, et en particulier de sa restitution lorsque cessent les rapports de service du titulaire. Ils tiennent un contrôle des cartes délivrées.

5

La gestion des cartes de légitimation militaires est réglée par le DDPS.


Art. 12

Formation 1 Dans son domaine de compétence, le service assure la formation des préposés à la sécurité et des autres personnes de la Confédération chargées de tâches de sécurité, ainsi que celle, en matière de protection personnelle, des personnes exposées à des risques.

2

Il peut élaborer, en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales concernées, un programme de formation pour les personnes chargées d'exercer des tâches de sécurité.

Section 4

Traitement des informations

Art. 13

Traitement de données 1

Le service peut traiter les données personnelles suivantes pour exécuter ses tâches: a. les données émanant de sources accessibles au public qui concernent des événements présentant un intérêt pour la sécurité; b. les données émanant de sources accessibles au public qui concernent des personnes exposées à des risques;

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c. les données transmises par les personnes à protéger, leur famille ou leurs collaborateurs, par des représentations diplomatiques, des organisations internationales, ou par des services de sécurité; d. les données émanant de divers organes de sécurité qui sont nécessaires à l'élaboration d'appréciations de la menace.

2

Le service tient une documentation sur certains événements ainsi qu'un fichier des personnes exposées à des risques, dans la mesure où ceux-ci lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches de protection. Les données émanant de sources accessibles au public sont détruites dès qu'elles cessent d'être utiles à l'exécution des tâches de protection. Les données relatives à des personnes exposées à des risques sont détruites deux ans après la disparition du besoin qui avait entraîné la mise en oeuvre de mesures de protection. Le Département fédéral de justice et police règle les détails de l'utilisation du fichier.

3

Le service peut communiquer des données concernant des personnes aux autorités qui accomplissent des tâches liées à la protection des personnes et des bâtiments, ainsi qu'à des services privés, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'exécution de leurs tâches.


Art. 14

Accord concernant le maintien du secret Les personnes physiques ou morales qui, à titre de détentrices de secrets ou dans le cadre de l'attribution d'un mandat, entrent en contact avec des informations visées à l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur la classification et le traitement d'informations de l'administration civile6 peuvent être tenues de signer un accord concernant le maintien du secret.


Art. 15

Vidéosurveillance et enregistrement 1

Le service peut utiliser des appareils de prise de vues et d'enregistrement d'images dans des lieux publics et accessibles à tous, afin de déceler les dangers qui menacent des personnes et leurs biens, des bâtiments de la Confédération ainsi que des représentations étrangères et des organisations internationales pour autant que celles-ci consentent à l'enregistrement de ces données.

2

Il peut, à l'initiative des personnes exerçant le droit de police dans les bâtiments de la Confédération (art. 23, al. 2, LMSI), utiliser des appareils de prise de vues et d'enregistrement d'images dans ces bâtiments, pour autant que la mesure soit nécessaire pour la protection des bâtiments et de ses occupants.

3

Si des données concernant des personnes figurent dans les enregistrements sur supports d'images ou de données, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'aux fins précisées aux al. 1 et 2 et doivent être détruits au plus tard après 24 heures. Leur utilisation dans une procédure pénale ou civile est réservée. Les enregistrements doivent 6

[RO 1991 44, 1999 2424 art. 27 ch. 1. RO 2007 3401 art. 22 al. 1 let. a]. Voir actuellement l'O du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations (RS 510.411).

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être transmis aux autorités compétentes en même temps que la dénonciation ou la plainte.


Art. 16

Archivage 1 Les données devenues inutiles sont proposées aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage7, indépendamment d'autres prescriptions de radiation.

2

Les documents jugés sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruits.

Section 5

Entrée en vigueur

Art. 17

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2001.

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