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Fedlex DEFRITRMEN
Cumparegliar versiuns

1

Ordonnance
sur les substances explosibles
(Ordonnance sur les explosifs)
du 26 mars 1980 (Etat le 15 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 42, 1er alinéa, de la loi du 25 mars 19771 sur les explosifs (loi);
vu l'article 40 de la loi sur le travail2;
vu l'article 131 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents3, arrête:

Chapitre premier: Généralités Section 1: Champ d'application et définitions

Art. 1

Rapport avec les lois sur les toxiques et le matériel de guerre 1

S'agissant du commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques, seule leur fabrication à partir de matières toxiques est soumise à la législation, sur les
toxiques.

2

Les fabricants et les importateurs sont tenus de marquer, conformément aux prescriptions de la présente ordonnance, les matières explosives et les engins pyrotechniques contenant des substances toxiques qu'ils mettent sur le marché.

3

Le commerce des engins pyrotechniques destinés à produire des gaz toxiques, du brouillard ou des mélanges pulvérulents relève exclusivement de la législation sur les
toxiques. Les dispositions de la législation sur le matériel de guerre relatives aux
agents chimiques sont réservées.


Art. 2

Explosifs

1

La notion d'explosif regroupe notamment: a.

Les explosifs purs tels que la nitroglycérine, le pentaérythritetétranitrate,
l'acide picrique, le trinitrotoluène et l'hexogène; b.

Les mélanges d'explosifs tels que la poudre noire, les explosifs à la nitroglycérine, au nitrate d'ammonium et au chlorate; RO 1980 536

1

RS 941.41

2

RS 822.11

3

[RS 8 283, 2 189 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X; RO 1959 888, 1964
961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. I
2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO
1995 1328 annexe ch. 1]. Voir actuellement la LF du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents (RS 832.20).

941.411

Commerce

2

941.411

c.

Les explosifs primaires tels que le fulminate de mercure et l'azoture de
plomb;

d.

Les éléments explosifs entrant dans les munitions et les engins pyrotechniques.

2

Les substances de ce genre ne peuvent être fabriquées ou importées pour leurs propriétés explosives et mises comme telles dans le commerce, que conformément aux
normes de sécurité ci-après énoncées.


Art. 3

Moyens d'allumage

1

Sont notamment réputés moyens d'allumage les mèches à combustion lente, les détonateurs, les amorces électriques (détonateurs et amorces d'allumage), les retardateurs d'explosion, les câbles et conduites d'allumage.

2

Les cordeaux détonants sont considérés comme explosifs.


Art. 4

Engins pyrotechniques 1

Les engins pyrotechniques contiennent au moins un élément explosif ou une charge d'inflammation. Leur énergie est destinée à produire de la lumière, du bruit, de la
fumée, une poussée, un mouvement ou des effets comparables. Les parties qui ne
font que se consumer après la mise à feu sont assimilées à la charge d'inflammation,
les autres à l'élément explosif.

2

Suivant leur affectation, il y a lieu de différencier: a.

Les engins pyrotechniques qui servent à des fins d'ordre technique ou industriel; en font notamment partie les moyens d'éclairage et de signalisation, les
fusées météorologiques, les moyens se prêtant. au lancement d'objets (p. ex.
les cartouches d'alarme), les accessoires que requièrent certains procédés de
travail (p. ex. les cartouches servant à la soudure ou à la trempe des métaux); b.

Les engins pyrotechniques qui sont destinés à l'économie agricole et forestière, tels que les fusées contre la grêle, les pétards servant à effaroucher les
oiseaux;

c.

Les engins pyrotechniques qui servent au divertissement, tels que les pièces
d'artifice classées en grandes et petites.

3

Sont réputées grandes les pièces d'artifice d'un calibre supérieur à 50 mm ou celles dont le poids total de toutes les charges dépasse 75 g, les petites comprenant toutes
les autres sortes.

Section 2: Normes de sécurité

Art. 5

Matières explosives admises dans le commerce 1

La sensibilité au choc des explosifs importés ou fabriqués en Suisse ne doit pas être inférieure à 2 J (= 0,2 kgm), leur sensibilité au frottement à 40 N (= 4 kgp). Ces valeurs doivent être déterminées par l'épreuve au mouton de choc II, ou avec l'appareil

Substances explosibles - O 3

941.411

à frottement, selon les prescriptions d'épreuve fixées par le règlement international
(Suisse) concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(RID/RSD4).

2

L'office central (art. 33 de la loi) publiera des directives, lorsque l'évolution de la technique et les accords internationaux rendront nécessaire l'application de nouvelles normes d'épreuve et de nouvelles valeurs limite.5 3

L'explosif doit contenir une substance de marquage permettant, lors même qu'il a explosé, d'en déceler la provenance avec certitude. La substance de marquage doit
être agréée par l'office central, qui en adaptera la composition lorsque les conditions
l'exigeront.


Art. 6

Indications d'ordre technique 1

Le couvercle de chaque unité d'emballage d'un explosif portera, sur sa face intérieure ou extérieure, les indications suivantes:

a.

Part de nitroglycérine/nitroglycol; b.

Sensibilité au choc et au frottement; c.

Température critique de gel; d.

Date limite d'utilisation fixée par le fabricant.

2

Le fabricant ainsi que le lieu, l'année et le mois de fabrication seront indiqués sur chaque emballage. S'il s'agit d'explosifs revêtant la forme de cartouches, chacune
d'elles devra porter ces indications.

3

S'agissant d'explosifs toxiques, on apposera sur chaque unité d'emballage une bande jaune sur laquelle se détachera l'inscription suivante: «Attention! Ces explosifs contiennent des substances toxiques». Cette règle s'applique par analogie aux
moyens d'allumage renfermant de telles substances.


Art. 7

Mèches admises dans le commerce 1

Les mèches à combustion lente, cordeaux détonants et conduites d'allumage doivent être pourvus sur toute leur longueur d'un signe caractéristique indiquant quel en
est le fabricant, ainsi que le lieu, l'année et le mois de fabrication.

2

La durée moyenne de combustion des mèches lentes s'élève à 150 s/m; la variation tolérée est de ±15 secondes au maximum. Après 24 heures d'immersion dans l'eau,
les mèches de ce type doivent encore se consumer régulièrement et présenter approximativement la même durée de combustion qu'à l'origine. Leur revêtement doit
résister au gel et être impropre à propager le feu.

3

Les cordeaux détonants doivent encore détoner après avoir été immergés 24 heures dans l'eau.

4

RS 742.401 annexe 1. Actuellement «R concernant le transport ferroviaire suisse des
marchandises dangereuses (RSD)».

5

Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe à l'O du 17 nov. 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RS
172.213.1).

Commerce

4

941.411


Art. 8

Amorces électriques

1

Une amorce électrique ne doit pas se déclencher lorsque son alimentation en énergie ne dépasse pas 600 mWs, compte non tenu de la résistance des fils conducteurs.
Elle ne doit en outre pas s'amorcer lorsqu'elle est branchée durant 5 minutes, à une
température de 20 °C, sur un courant continu d'intensité égale à 4,0 A. Les deux fils
de l'amorce doivent être teints de couleurs différentes.

2

L'impulsion que requiert l'allumage doit être comprise entre 1100 et 2500 mWs/ Ohm.

3

Les amorces électriques exigeant un moindre apport d'énergie, ou une impulsion plus faible, ne seront livrées qu'aux utilisateurs pouvant présenter à cet effet une
autorisation écrite de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.


Art. 9

Marquage des amorces et des détonateurs 1

Un signe indiquant quel en est le fabricant, ainsi que les lieu, année et trimestre de fabrication sera apposé sur les amorces électriques et les détonateurs.6 2

S'agissant d'amorces électriques à retardement, les fils conducteurs et le support de la capsule devront porter en outre le numéro de l'échelon de temps.


Art. 10

Engins pyrotechniques admis dans le commerce 1

La composition et la nature des engins pyrotechniques doivent être conformes à l'état de la technique et leur maniement ne doit présenter aucun risque lorsqu'ils sont
utilisés conformément à leur destination. Ils ne doivent pas créer d'éclats dangereux
ni présenter d'éléments pouvant s'enflammer spontanément.

2

En cas de doute, l'office central décide de leur admissibilité.

3

L'élément détonant des petites pièces d'artifice doit être adapté à leur destination et ne peser en aucun cas plus de 10 g. Les grandes pièces d'artifice sont considérées
comme étant dangereuses, au sens de l'article 15, 3e alinéa, de la loi.


Art. 11

Indications, désignation 1

Sur l'emballage des engins pyrotechniques, on indiquera: a.

La désignation des engins; b.

Le fabricant et les lieu et année de fabrication; c.

Le poids brut.

2

Sur chaque engin, on indiquera: a.

Pour les engins pyrotechniques destinés à des buts professionnels (art. 4, 2e
al., let. a et b), le poids de l'explosif ou de l'élément explosif, si ce dernier
dépasse 50 g;

b.

Le cas échéant la désignation: «Grandes pièces d'artifice».

6

Cet alinéa n'est pas encore en vigueur (art. 92 ci-après).

Substances explosibles - O 5

941.411

3

Un mode d'emploi sera remis à l'utilisateur.

4

Si des engins pyrotechniques contiennent des substances toxiques, libèrent des gaz toxiques ou déposent des résidus toxiques lorsqu'on les utilise dans des locaux fermés, le mode d'emploi devra expressément en souligner les dangers. On apposera au
surplus sur chaque unité d'emballage une bande jaune, sur laquelle se détachera
l'inscription suivante: «Attention! Ces engins contiennent des substances toxiques».


Chapitre deuxième:7 ... Art. 12 à 14

Chapitre troisième: Commerce, permis d'acquisition et d'emploi Section 1: Fabrication, importation, exportation et transit 8

Art. 15


9

Autorisation

1 Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)10 accorde les autorisations d'exportation et
de transit des matières explosives destinées à un usage civil et de poudre de guerre
non soumise à la législation fédérale sur le matériel de guerre. L'exportation et le
transit des matières explosives et de la poudre de guerre sont régis par les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 décembre 1996 11 sur le contrôle des biens.
2 L'Office fédéral de la police accorde les autorisations de fabriquer ou d'importer les
matières explosives et les engins pyrotechniques destinés à un usage civil, la poudre
de guerre non soumise à la législation fédérale sur le matériel de guerre et les cartouches d'industrie. Doit également détenir une autorisation de fabrication la personne
qui prépare les matières et les objets à l'endroit de leur utilisation.12
3 Le Département fédéral de justice et police peut exclure des engins pyrotechniques
du régime de l'autorisation s'ils entrent dans la fabrication de produits soumis à un
contrôle officiel.
4 Le détenteur d'une autorisation de fabrication est autorisé à vendre sur tout le territoire suisse les produits qu'il fabrique.

7

Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

10

Nouvelle dénomination selon l'art. 21 ch. 9 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le
1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

11

RS 946.202

12

Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe à l'O du 17 nov. 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RS
172.213.1).

Commerce

6

941.411

5 Les autorisations peuvent être limitées dans le temps et être liées à des charges. Elles peuvent être révoquées en tout temps lorsque les conditions de l'autorisation ne
sont plus remplies.
6 Les engins pyrotechniques qui servent au divertissement peuvent, jusqu'à un poids
global brut de 2,5 kg, être importés sans autorisation dans le trafic voyageurs et
frontalier.


Art. 16


13

Procédure d'autorisation 1 La procédure d'octroi des autorisations d'exportation et de transit des matières explosives destinées à un usage civil et de la poudre de guerre non soumise à la législation fédérale sur le matériel de guerre est régie par le chapitre 2 de l'ordonnance du
25 juin 199714 sur le contrôle des biens, à l'exception des articles 3, 4, 13 et 20. Les
autorisations de transit sont délivrées également à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à l'extérieur du territoire douanier suisse ou
d'une enclave douanière suisse.
2 Celui qui se propose de fabriquer des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à un usage civil, de la poudre de guerre non soumise à la législation
fédérale sur le matériel de guerre, ou des cartouches d'industrie, fournira, en sollicitant l'autorisation de fabriquer, des indications précises sur: a.

le genre de produits qu'il se propose de fabriquer et sur la production annuelle qu'il compte réaliser; b.

la disposition et le genre de construction des bâtiments d'exploitation et
d'entreposage ainsi que sur leur éloignement par rapport aux chemins publics, habitations et autres constructions à protéger; s'agissant de nouveaux
édifices, il joindra les plans et le descriptif; c.

la forme juridique et la direction de l'entreprise.

3 Le détenteur d'une autorisation de fabrication qui se propose de fabriquer des matières explosives, des engins pyrotechniques ou de la poudre de guerre qu'il n'était
pas autorisé à produire jusqu'ici, doit faire une nouvelle demande en indiquant uniquement le genre de produits qu'il se propose de fabriquer et la production annuelle
qu'il compte réaliser, ainsi que les changements intervenus dans la disposition et le
genre de construction des bâtiments d'exploitation et d'entreposage ou les modifications apportées à la forme juridique ou à la direction de l'entreprise.
4 Les demandes d'importation indiqueront: a.

le genre et la quantité de matières explosives ou d'engins pyrotechniques,
ainsi que leur composition chimique avec le poids de chaque composant exprimé en pour-cent ou le genre et la quantité de poudre de guerre ou de cartouches d'industrie utilisées; b.

le fabriquant et l'importateur; 13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

14

RS 946.202.1

Substances explosibles - O 7

941.411

c.

en plus, pour les explosifs et les engins pyrotechniques, leur dépôt de destination en Suisse; d.

en plus, pour les explosifs, leur sensibilité au frottement et au choc.

5 Pour procéder à l'examen des demandes, il pourra être fait appel à des services spécialisés; l'envoi d'un échantillon de la marchandise et de l'emballage pourra être requis.
6 Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont incessibles.
7 Les services saisis des demandes sont tenus au secret de fonction.

Section 2: Commerce intérieur

Art. 17

Autorisation de vente 1 L'autorisation de vendre sur le territoire suisse des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à un usage civil ou de la poudre de guerre non soumise
à la législation fédérale sur le matériel de guerre, suppose que le vendeur et les personnes dont il répond aient l'exercice des droits civils, inspirent pleine confiance et
aient suffisamment d'expérience et des connaissances juridiques et techniques suffisantes quant à l'utilisation des substances explosibles.15
1bis Le Département fédéral de justice et police peut exclure des engins pyrotechniques de l'autorisation requise pour la vente s'ils entrent dans la fabrication de produits soumis à un contrôle officiel.16 2

En outre le vendeur doit, comme personne physique, être domicilié en Suisse ou, en tant qu'entreprise, y être inscrit au Registre du commerce.

3

L'entrepôt du vendeur est réputé siège commercial au sens de l'article 10, 2e alinéa, de la loi. S'il a des succursales dans plusieurs cantons, celui qui délivre l'autorisation requiert l'accord des autres cantons intéressés. Lorsqu'il y a opposition de la
part d'un canton, l'autorisation sera refusée ou restreinte en conséquence.

4

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports17 délivre l'autorisation prévue par l'article 10, 5e alinéa, de la loi.


Art. 18

Teneur et durée de l'autorisation 1

L'autorisation de vendre peut être limitée dans sa teneur, soumise à un délai et assortie de charges. Elle est incessible.

2

L'autorisation peut être révoquée en tout temps lorsque les conditions dont dépend sa délivrance ne sont plus remplies.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

16

Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

17

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Commerce

8

941.411

3

Elle peut être retirée définitivement ou temporairement, lorsque son titulaire ou une personne dont il doit répondre a été punie pour violation grossière des mesures de
protection et de sécurité.

4

L'autorisation s'éteint si elle n'est pas utilisée pendant une année, si personne n'est plus désigné comme responsable de la vente, si l'entreprise est dissoute ou change de
propriétaire.

5

Lorsque l'autorisation vient à être supprimée, l'autorité compétente procède au séquestre des matières explosives et engins pyrotechniques et décide du sort qui leur
sera réservé.


Art. 19

Entrepôts de matières explosives Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de justice et police fixe le
nombre d'entrepôts de matières explosives qui pourront être créés et la façon dont ils
seront répartis au niveau régional.

Section 3: Acquisition

Art. 20

Permis d'acquisition

1

Le permis d'acquisition renseignera également sur le lieu de dépôt ainsi que sur l'identité de la personne responsable, autorisée à procéder à des tirs, ou à utiliser les
matières; chez les gros utilisateurs, le nom de l'employé responsable du commerce
des matières explosives devra également être mentionné.

2

Les gros utilisateurs ont le droit d'acheter au fur et à mesure les matières explosives que le permis les autorise à acquérir.

3

Le permis d'acquisition réservé aux petits utilisateurs de matières explosives s'éteint trois mois après sa délivrance, celui des gros utilisateurs une année après.

4

Les utilisateurs d'engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles doivent être au bénéfice d'un permis d'acquisition, lorsque ceux-ci se
composent uniquement d'explosif ou contiennent, en dehors d'autres additifs, un
élément explosif d'un poids supérieur à 50 g. Ce permis est valable six mois à partir
de la date de délivrance. Le Département fédéral de justice et police peut prévoir
d'autres exceptions.18 5

Avant la remise du matériel, celui qui en prend livraison doit établir qu'il est habilité à réceptionner la marchandise pour le compte de l'ayant droit que désigne le
permis d'acquisition.


Art. 21

Procédure

1

Celui qui entend obtenir le permis d'acquisition requis pour les matières explosives et les engins pyrotechniques doit remplir de façon conforme à la vérité la formule 18

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

Substances explosibles - O 9

941.411

prévue à cet effet (appendice 1), la signer et la remettre à l'autorité compétente désignée par le canton.

2

Les utilisateurs d'engins pyrotechniques donneront, par analogie, les indications exigées pour l'achat de matières explosives, à l'exception du lieu de leur utilisation.

3

L'autorité s'assure que les indications du requérant sont vraisemblables et si un usage licite et conforme aux règles de l'art est garanti. En cas de doute, elle s'en assurera en procédant elle-même à des vérifications.

4

Le permis d'acquisition est établi en trois exemplaires au moins. Si les matières explosives auxquelles il donne droit doivent être utilisées dans un autre canton, un
double du permis lui sera transmis.

5

Le permis d'acquisition sera révoqué s'il a été obtenu au moyen d'indications inexactes ou si les conditions dont dépendait son octroi sont devenues sans objet.
L'autorité compétente procédera au séquestre des matières explosives et engins pyrotechniques et décidera du sort qui leur sera réservé.


Art. 22

Catégories d'utilisateurs 1

Est considéré comme petit utilisateur celui qui a tout au plus besoin de 5 kg d'explosif à la fois et de 25 kg en trois mois.

2

Celui qui a besoin d'une quantité plus importante est réputé grand utilisateur.

Section 4: Permis d'emploi

Art. 23

Catégories de permis

1

L'exécution de travaux de minage ordinaires requiert un permis A, B ou C, qui est délivré après examen.

2

Si la formation et l'examen sont orientés vers des travaux de minage spéciaux, une annotation portée sur le permis devra le préciser: par exemple permis A, avec droit
de déclencher les avalanches; permis C, avec droit de faire partir des coups destinés
à former des poches de mine.

3

Sont notamment réputés travaux spéciaux le minage d'édifices, les tirs exécutés lors de forages à grande profondeur, par la méthode des grands fourneaux de mine,
sous l'eau ou dans des masses à haute température, pour déclencher des avalanches
et pour détruire des matières explosives.


Art. 24

Permis A

1

Le titulaire du permis A est en droit, s'il opère à ciel ouvert et dans un site où les risques sont faibles, d'exécuter seul et sous sa propre responsabilité des minages
spécifiés ci-après:

a.

Préparer des charges isolées et les mettre à feu au moyen d'une mèche à
combustion lente;

Commerce

10

941.411

b.

Combiner au maximum cinq charges avec des cordeaux détonants et les faire
exploser au moyen d'une mèche à combustion lente; c.

Mettre à feu au maximum cinq charges amorcées électriquement ou au
moyen de conduites d'allumage.19 2

Le poids total de la charge ne doit pas excéder 5 kg. Sont réservées les doses requises par des travaux de minage spéciaux; il y a lieu d'en faire mention dans le permis.


Art. 25

Permis B

Le titulaire du permis B est en droit, qu'il opère à ciel ouvert ou sous terre: a.

D'exécuter seul et sous sa propre responsabilité, des minages où le risque de
dommages est minime; il peut en ce cas mettre à feu simultanément, au
moyen d'une mèche à combustion lente, 10 charges au maximum, ou 19
charges amorcées électriquement ou au moyen de conduites d'allumage, sans
utiliser toutefois plus de 10 kg d'explosif; b.

D'exécuter sous la surveillance d'un homme de métier, tous les genres de
minages qui ne comportent pas de risque accru de dommages en se conformant aux directives écrites qui s'y rapportent.


Art. 26

Permis C

Le titulaire du permis C est en droit: a.

Seul et sous sa propre responsabilité, de planifier, d'exécuter ou de faire exécuter des minages; b.

D'exécuter, d'après le plan établi par un spécialiste éprouvé, des minages
comportant un risque accru de dommages. N'est réputé spécialiste éprouvé
que la personne qui, en raison de sa formation et de son expérience, est en
mesure de calculer le risque et de préparer le minage en conséquence.


Art. 27

Formation

1

Les connaissances théoriques et pratiques que requiert l'exécution des travaux de minage peuvent être dispensées dans des cours, qui seront donnés en prévision
d'examens.

2

Les organisations économiques et les associations professionnelles intéressées peuvent déléguer la formation et les examens à une organisation professionnelle.

3

Les organisateurs des cours doivent offrir toutes garanties que la formation inculquée aux participants sera conforme à la loi et aux règles de l'art. Ils sont tenus
d'établir un programme de cours et d'élaborer un règlement concernant les examens,
s'ils désirent s'en charger eux-mêmes.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 1990 (RO 1990 1982).

Substances explosibles - O 11

941.411

4 Le programme de cours et le règlement d'examen renseigneront également sur les
frais et devront être approuvés par l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFPT).20

Art. 28

Examens

1

Celui qui demande un permis d'emploi doit passer l'examen correspondant à sa teneur.

2

L'examen portera au moins sur: a.

La connaissance des prescriptions légales, notamment en ce qui touche l'acquisition, le transport, la conservation, l'entreposage, la mise en lieu sûr et
l'utilisation des matières explosives; b.

La connaissance des explosifs et moyens d'allumage usuels, de leur pouvoir
destructif par rapport aux matériaux que l'on veut faire sauter et des effets de
l'explosion sur les alentours; c.

La manipulation des explosifs et moyens d'allumage sans risque d'accident.

3

L'examen portera au surplus sur les connaissances techniques des candidats aux permis B et C en matière de plans de minage.


Art. 29

Admission

1

Les candidats au permis A doivent au moins être âgés de 19 ans, ceux aux permis B et C de 20 ans. Ils doivent en outre inspirer pleine confiance.

2

Le candidat produira une attestation émanant de la police de son lieu de domicile, qui permet de conclure que ses antécédents offrent la garantie qu'il utilisera les matières explosives de manière licite et conforme aux règles de l'art.

3

L'admission aux cours et aux examens peut être subordonnée à la preuve que le candidat a exercé une activité, accompli des études ou achevé un apprentissage dans
une profession déterminée.

4

La commission d'examen décide dans quelle mesure les permis existants seront reconnus et leurs titulaires astreints à passer un examen complémentaire.


Art. 30

Remise et retrait

1 Celui qui a réussi l'examen reçoit un certificat et un permis que doivent signer le
président de la commission d'examen et une personne mandatée par l'OFPT.21
2 L'OFPT consigne dans un registre les permis d'emploi délivrés. 22 3

Lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation passée en force, pour violation grave des mesures de protection ou de sécurité, ou pour un délit à l'explosif, le
permis sera retiré par l'autorité compétente du canton où le titulaire a son domicile.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

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4

L'office central informe l'autorité compétente des décisions pénales qui peuvent entraîner un retrait de permis.
5 Les retraits de permis seront communiqués sans délai et par écrit à l'OFPT. 23

Art. 31

Autres permis d'emploi 1

L'utilisation d'engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles requiert au moins un permis, si ces engins se composent uniquement
d'explosif ou contiennent, en dehors d'autres additifs, un élément explosif d'un
poids supérieur à 50 g. La formation et les examens doivent au moins correspondre
aux exigences du permis A.

2

Les prescriptions relatives aux permis d'emploi sont applicables par analogie.

Chapitre quatrième: Surveillance et émoluments

Art. 32

Surveillance

1

Les cantons surveillent le commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier leur fabrication, leur vente, leur entreposage, leur mise en
lieu sûr et leur utilisation.

2

Lorsqu'ils découvrent des matières explosives qui ne sont pas admises dans le commerce ou ne sont plus utilisables, ils en informent sans retard l'office central. Ils
peuvent faire examiner des spécimens par l'office.

3

Les états des fabricants, vendeurs et utilisateurs astreints à tenir un inventaire seront vérifiés à l'improviste au moins une fois par an. Le contrôle sera mentionné
dans l'état, qui devra en indiquer la date.

4

Est réservée la surveillance que des services fédéraux exercent sur le commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques en vertu d'autres lois. Ces services
coordonneront leur activité avec celle des organes de contrôle des cantons.


Art. 33


24

Contrôle par les services douaniers 1 Le contrôle à la frontière incombe aux services douaniers.
2 Les envois pour lesquels aucune autorisation d'importation n'est présentée doivent
être retenus et signalés à l'office central.
3 Les envois pour lesquels aucune autorisation d'exportation ou de transit n'est présentée doivent être retenus et signalés au seco.


Art. 34

Registres

1

Les états des fabricants, vendeurs et utilisateurs de matières explosives astreints à tenir des registres indiqueront: 23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

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a.

Les entrées, les sorties et les stocks; b.

Les noms et les adresses des fournisseurs et des clients, ainsi que les dates
des opérations commerciales.

2

Les registres seront tenus quotidiennement et arrêtés à la fin de chaque mois.

3

Les factures et les permis d'acquisition, auxquels les utilisateurs joindront en outre les attestations, signées par un détenteur d'un permis d'emploi, des fournitures journalières adressées au chantier, doivent pouvoir être présentés en complément des
registres.

4

Si des explosifs ne sont préparés, dans des chargeuses, qu'une fois atteint le lieu d'utilisation, il convient de tenir un registre des genres et quantités de leurs composants.

5

Exception faite des petites pièces d'artifice, les fabricants, importateurs et vendeurs d'engins pyrotechniques tiendront un registre de chaque genre d'article, alors que les
utilisateurs n'y sont astreints que pour ceux dont l'acquisition exige un permis. Les
registres et permis d'acquisition seront conservés en bon ordre pendant cinq ans.


Art. 35

Emoluments

1

Pour l'octroi des autorisations, les émoluments suivants sont perçus: a.25 de 50 à 1000 francs, pour les autorisations de fabriquer ou d'importer des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à un usage civil,
ainsi que de la poudre de guerre; b.

De 20 à 200 francs, pour les autorisations de vente; c.

De 2 à 50 francs, pour les permis d'acquisition; d.

De 10 à 20 francs, pour les permis d'emploi.

2

Pour les examens donnant droit aux permis d'emploi dont se chargent les cantons, l'émolument perçu est de 20 à 200 francs.

3

Des émoluments de 50 à 200 francs peuvent être perçus pour des contrôles spéciaux. Sont réputés tels les contrôles qui doivent être exécutés en raison d'infraction
à la loi ou à l'ordonnance, ou ceux auxquels donne lieu le comportement du titulaire
d'une autorisation.

Chapitre cinquième: Prescriptions générales de sécurité

Art. 36

Prévention des allumages involontaires 1

Celui qui procède à des opérations avec des matières explosives ou des engins pyrotechniques doit s'abstenir de fumer.

2

Il ne doit pas non plus entretenir ou tolérer du feu ou une flamme libre dans leur voisinage.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

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3

Les liquides et substances facilement inflammables doivent être conservés à l'écart des matières explosives et des engins pyrotechniques.


Art. 37

Prévention des intoxications 1

Il importe d'observer strictement les avertissements des fabricants figurant sur les emballages et dans les modes d'emploi et attirant l'attention sur le fait que des matières explosives ou des engins pyrotechniques contiennent des substances toxiques
ou laissent lors de leur emploi des résidus toxiques.

2

On tiendra compte des gaz toxiques, notamment dans les locaux fermés, les galeries, les puits et les tranchées.

3

Les matières explosives ou les engins pyrotechniques altérés, ou ceux qui ne doivent plus être utilisés, ne seront ni abandonnés ni jetés.

Chapitre sixième: Entreposage Section 1: Fabriques

Art. 38

Installations et bâtiments Le mode de construction, l'aménagement et l'exploitation des installations et bâtiments dans lesquels sont fabriqués des matières explosives ou des engins pyrotechniques seront conformes aux prescriptions de la législation sur le travail26 et de
l'ordonnance d'exécution III y relative du 26 mars 196927.


Art. 39

Entrepôts des matières explosives des fabricants 1

Les fabricants qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, possèdent des entrepôts déjà aménagés pour des matières explosives emballées pour l'envoi peuvent
continuer à les utiliser, si: a.

Les parois et les plafonds ne sont pas construits en matériaux légers; b.

Les serrures des portes sont conçues et posées à la manière des serrures de
sûreté;

c.

Une surveillance constante ou un système d'alarme automatique supplée les
dispositifs de protection contre le vol et l'incendie dont l'ouvrage n'est point
pourvu.

2

Les entrepôts existants seront adaptés aux prescriptions de la présente ordonnance, applicables aux vendeurs, si: a.

Ils doivent être agrandis ou subir d'importantes transformations; b.

Des employés ou des tiers sont menacés, ou 26

RS 822.11

27

[RO 1969 569, 1983 1968 art. 107 let. a. RO 1993 2553 art. 41 al. 1]. Voir actuellement
l'O 3 du 18 août 1993 (RS 822.113).

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c.

Si une adaptation propre à éviter d'autres dangers sérieux apparaît nécessaire
pour la sécurité publique.

3

Les nouveaux entrepôts doivent répondre aux exigences minimales de la présente ordonnance. L'autorité compétente pour l'approbation des plans, désignée par la législation sur le travail, peut toutefois autoriser des stocks plus importants (art. 43) et
des distances minimales plus faibles (art. 44) que ceux que prévoit l'appendice 2, à
la condition que la sécurité soit suffisamment assurée par d'autres moyens.


Art. 40

Entrepôts des fabricants d'engins pyrotechniques
à des fins professionnelles 1

Les fabricants d'engins pyrotechniques qui sont destinés à des buts industriels, techniques ou agricoles et qui ne renferment que des matières explosives ou contiennent, à côté d'autres additifs, un élément explosif de plus de 50 g doivent entreposer
ces produits, emballés pour l'envoi, selon les prescriptions de la présente ordonnance applicables aux vendeurs de matières explosives.

2

Les autres produits à usage professionnel peuvent être conservés selon les prescriptions valables pour les entrepôts de pièces d'artifice.


Art. 41

Entreposage des pièces d'artifice dans les fabriques 1

Les fabricants de feux d'artifice doivent entreposer les produits finis dans des bâtiments isolés, à un étage, qui sont distants de la partie dangereuse de l'exploitation
d'au moins 15 m et des biens-fonds voisins d'au moins 20 m. La distance entre les
entrepôts peut être ramenée à 7,5 m.

2

Les portes et les fenêtres des entrepôts ne doivent pas ouvrir sur les portes et fenêtres d'autres bâtiments.

3

Là où ces distances minimales ne peuvent être observées, les entrepôts seront protégés par de solides remblais ou des parois de protection d'une hauteur suffisante.

4

Les entrepôts doivent être construits en matières ininflammables, être suffisamment aérés et munis de portes s'ouvrant vers l'extérieur. Au surplus, ils doivent être aménagés et exploités selon les prescriptions de la présente ordonnance qui s'appliquent
aux vendeurs (art. 55 et 56).

5

La quantité totale par entrepôt ne doit pas dépasser 2000 kg pour les constructions légères, 5000 kg pour les constructions en dur avec couverture de terre et/ou parois
soufflables.

6

Les entrepôts existants au moment de l'entrée en vigueur de la loi devront être adaptés, lorsqu'ils seront agrandis ou subiront d'importantes transformations ou si
des employés ou des tiers se trouvent menacés.

Commerce

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Section 2:
Entrepôts de matières explosives des vendeurs
et importateurs et magasins des utilisateurs


Art. 42

Prescriptions générales de protection et d'exploitation 1

Dans les entrepôts et magasins, seuls seront entreposés les matières explosives ainsi que les accessoires de tir et seuls des travaux d'entreposage y seront exécutés.

2

Ne pénétreront dans les entrepôts et magasins que les personnes qui sont familiarisées avec le maniement et le transport des matières entreposées et qui doivent s'y
rendre pour effectuer de tels travaux. Tout entrepôt et magasin, aussi longtemps qu'il
contient des matières explosives et que personne n'y séjourne, devra rester constamment fermé à clef. Celle-ci sera déposée à un endroit sûr.

3

Seule l'électricité est admise comme éclairage artificiel. Pour le chauffage, seules seront utilisées des installations qui ne peuvent provoquer ni une inflammation ni
une décomposition des matières explosives. La température de surface des installations de chauffage ne doit pas dépasser 120°C.

4

Les entrepôts et magasins pénétrables seront pourvus d'appareils de lutte contre le feu, prêts à fonctionner et adaptés aux matières entreposées, et dotés de thermomètres.

5

Les parties d'un entrepôt ou d'un magasin construites en métal doivent être reliées entre elles par de bons conducteurs de courant, assurant une protection contre les
influences électrostatiques, et mises à la terre au même endroit.

6

Les installations électriques seront aménagées conformément aux prescriptions de l'Association suisse des électriciens (ASE) concernant les locaux menacés d'incendie28.


Art. 43

Stock admis

1

Dans un entrepôt ou un magasin pourront être conservés au maximum 20 000 kg d'explosifs et, séparés de ceux-ci, 100 000 détonateurs ou amorces électriques.

2

Si un entrepôt ne contient que des détonateurs ou des amorces électriques, le stock maximum admis s'élèvera à 200 000.

3

Les provisions existant sur les chantiers et les autres places d'utilisation ne dépasseront pas les besoins d'un mois. Des quantités de plus de 20 000 kg d'explosifs et
de 100 000 détonateurs ou amorces électriques ne sont admises que si l'utilisateur
doit constituer d'importantes réserves en raison des difficultés de ravitaillement
(p. ex. en hiver).

28

ASE 1000.1974, publiées par l'ASE, Seefeldstrasse 301, 8008 Zurich.

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Art. 44

Distances minimales

1

Lors de la construction d'entrepôts ou de magasins, les distances indiquées dans l'appendice 2 seront observées à l'égard des voies de communication publiques, des
maisons d'habitation et d'autres bâtiments à protéger.

2

On pourra s'écarter de ces normes pour les entrepôts ou magasins souterrains aménagés dans de la roche sèche et solide, si la galerie d'accès (L) et la couverture dans
toutes les directions (R) correspondent aux exigences minimales de l'appendice 3 et
s'il existe, sur le terrain, par rapport aux bâtiments sis au-dessus de la caverne, une
distance de sécurité qui soit au moins égale à R, conformément au croquis figurant
dans l'appendice 3.

3

Par rapport aux installations souterraines, telles que réservoirs, conduites, câbles, on maintiendra en tout cas des distances appropriées.

4

Si les distances prévues dans l'appendice 2 ne peuvent être observées, on édifiera plusieurs entrepôts ou magasins plus petits, en veillant à respecter entre eux une distance correspondant au moins au rayon du cratère; ils seront séparés les uns des autres par un remblai qui ne doit pas présenter de passage (voir appendice 6).

5

Si les matières explosives entreposées ne peuvent être réparties entre plusieurs petits magasins, et si les distances minimales selon l'appendice 2 ne peuvent être observées, les magasins seront pourvus d'une installation d'extinction à déclenchement
automatique, ainsi que d'un système d'alarme-incendie et antivol relié à un poste
d'intervention occupé 24 heures sur 24.


Art. 45

Exigences minimales en matière de construction 1

Les entrepôts et magasins ne doivent être construits qu'à un seul étage et ne présenteront aucune ouverture hormis la porte d'entrée et les canaux de ventilation.

2

Les parois extérieures, les plafonds et les sols des entrepôts en béton armé auront au moins 15 cm d'épaisseur et les cloisons, au moins 10 cm.

3

Pour les magasins, l'épaisseur du béton peut être réduite de 5 cm; les cloisons peuvent être édifiées avec d'autres matériaux résistants au feu d'au moins 4 cm d'épaisseur. Le 2e alinéa s'applique aux magasins d'entreprises fixes telles que gravières,
carrières et fabriques de ciment.

4

es exigences relatives à la qualité du béton et à l'armature minimale à l'appendice 5.1 doivent être respectées; il en sera de même dans les entrepôts et magasins souterrains ou enterrés. Dans la roche solide, seule la paroi frontale devra être exécutée
en béton armé.

5

Les entrepôts et magasins peuvent être édifiés au moyen d'éléments en béton préfabriqués si les divers éléments présentent la qualité, l'épaisseur et l'armature prescrites et si leurs dimensions ne sont pas inférieures à 2×2 m; à l'intérieur, ils doivent
pouvoir être vissés solidement les uns aux autres.

6

D'autres modes de construction ne sont admis que s'ils préservent les matières explosives contre le vol, le feu, les intempéries et l'électricité statique avec la même
efficacité que les constructions en béton armé.

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Art. 46

Aération

1

Les entrepôts et les magasins pénétrables doivent être aérés. On posera les canaux d'aération en forme de Z et en montant vers l'intérieur. A l'extérieur et au point de
passage de la branche montante, ils doivent être munis d'une grille de protection solide; l'ouverture extérieure doit être pourvue en outre d'un capot de protection (voir
appendices 5.2 et 7.1).

2

On ne pourra renoncer aux canaux d'aération que si l'entrepôt ou le magasin est ouvert au moins une fois par semaine.


Art. 47

Portes

1

Toutes les portes des entrepôts et magasins doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

2

La porte extérieure doit être construite selon les directives et plans contenus dans l'appendice 5.3. Son panneau doit être adapté aux parois extérieures, à cela près
qu'un acier d'armature d'au moins 6 mm de diamètre suffit (voir appendice 5.1).

3

L'encadrement de la porte doit présenter sur les côtés et au linteau une butée cachée, épaisse de 10 mm et large de 30 mm. A la hauteur des charnières, on soudera
au cadre intérieur de la porte deux solides étriers de blocage. L'espace entre l'encadrement et le cadre ne doit pas dépasser 5 mm.

4

La porte doit être munie d'une solide serrure à barre, à deux verrous. A cette serrure correspondra une clef à double pannetons, avec au moins 10 ergots et une tige
prolongée. Le mécanisme actionnant les barres doit être démontable.

5

D'autres genres de portes extérieures ne sont admis que s'ils offrent d'aussi bonnes garanties contre le vol et le feu que le modèle prévu à l'appendice 5.3.

6

Les portes intérieures entre la chambre des moyens d'allumage, une éventuelle antichambre et le dépôt des explosifs proprement dit seront confectionnées, selon leur
grandeur, en tôle d'acier de 2-4 mm d'épaisseur, avec un acier profilé, ou en
d'autres matériaux résistant au feu, d'une épaisseur minimale de 4 cm; elles seront
munies d'un verrou ou d'une serrure en applique.


Art. 48

Protections spéciales des portes 1

Les portes extérieures d'entrepôts et de magasins d'entreprises fixes doivent former un tout indémontable avec les parties métalliques noyées dans la paroi; elles ne doivent donc pas être séparées de ces parties lors de la pose dans le coffrage de la paroi
et lors du bétonnage.

2

Le trou de la serrure et la saillie du loquet de telles portes seront recouvertes d'un dispositif de protection externe, lui-même pourvu d'une serrure de sûreté.


Art. 49

Avis

Sur le côté intérieur de la porte d'entrée sera affiché un avis bien lisible portant interdiction de fumer et de travailler à l'intérieur en présence d'une flamme libre ou du
feu. Il y sera en outre précisé que l'entrée est interdite aux personnes non autorisées.

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Art. 50

Accès

1

Les accès seront disposés de telle façon qu'en cas d'explosion, les effets soient aussi faibles que possible à l'extérieur de l'ouvrage.

2

Le passage dans un remblai de protection libre, pour se rendre à des entrepôts ou magasins à ciel ouvert, doit être disposé transversalement par rapport à la porte
d'entrée (voir appendice 7.4). Lorsque le remblai prend appui contre la paroi extérieure, un avant-remblai supplémentaire sera élevé devant le passage (voir appendice
7.1).

3

L'entrée des entrepôts ou magasins souterrains ne devra pas ouvrir sur des bâtiments et installations à protéger. Lorsque cela n'est pas possible, un remblai de protection sera élevé avant l'entrée (voir appendice 4).

4

Les entrepôts et magasins peuvent être reliés par la galerie d'accès (L) à des voies de communication et à des chantiers souterrains pour autant que le couloir communicant soit assuré par un clapet d'explosion (voir appendice 3).


Art. 51

Remblai de protection 1

Les entrepôts et les magasins doivent être enterrés ou entourés d'un remblai, lorsqu'ils ne sont pas protégés vers l'extérieur par le terrain naturel s'élevant au-dessus
de la ligne de mire.

2

Le remblai libre sera aménagé selon les appendices 2, 7.2 et 7.3. Les talus intérieurs ainsi que le couronnement dont la largeur aura au moins 1 m seront recouverts
d'une couche protectrice de matériaux fins bien égalisés de 30 cm d'épaisseur.

3

Un remblai adossé au bâtiment devra au moins atteindre le toit et son couronnement aura au minimum 1 m de largeur (voir appendices 7.1 et 7.2).

4

Le couronnement et les talus des remblais seront autant que possible engazonnés.

5

On pourra renoncer au remblai si les distances jusqu'aux immeubles et installations à protéger sont au moins égales au triple de celles qui sont prescrites dans l'appendice 2.


Art. 52

Armoires à explosifs

1

Les armoires à explosifs sont admises jusqu'à une contenance de 1000 kg d'explosifs et de 5000 détonateurs ou amorces électriques. Elles doivent satisfaire, en
matière de construction, aux exigences minimales requises pour les magasins pénétrables, être équipées de la porte extérieure prévue pour ceux-ci et respecter les distances minimales selon l'appendice 2; le compartiment des moyens d'allumage doit
pouvoir être fermé à clef séparément (voir appendice 8.1).

2

Elles doivent être ancrées dans un soubassement solide; placées à ciel ouvert, elles seront fixées dans un sol résistant et recouvertes d'une couche de terre d'au moins
50 cm d'épaisseur. Lorsqu'elles sont encastrées dans de la roche compacte, elles
doivent y être ancrées (voir appendice 8.2).

3

Les armoires à explosifs fabriquées en série, à manteau d'acier de 5 mm d'épaisseur, sont admises, si:

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a.

A l'exception de l'accès, elles peuvent être entourées de tous côtés par du
béton armé d'au moins 10 cm d'épaisseur ou, en cas d'encastrement dans de
la roche compacte, y être ancrées; b.

L'épaisseur totale de la porte, composée de deux plaques en tôle d'acier et
d'un remplissage en béton, n'est pas inférieure à 15 cm; c.

La porte et la serrure présentent des caractéristiques de sécurité équivalantes
à celles qui sont exigées pour les magasins pénétrables.

4

Des armoires contenant au maximum 100 kg d'explosifs et 1000 détonateurs ou amorces électriques peuvent aussi être aménagées dans des locaux inhabités sis au
rez-de-chaussée de centres d'entretien, pour autant que les pièces voisines ne soient
pas occupées de façon durable ou temporaire par un personnel nombreux. Les locaux
doivent être équipés d'extincteurs; des liquides et des matières inflammables à moins
de 100° ne devront pas y être entreposés.


Art. 53

Récipients à matières explosives pour petits utilisateurs 1

Les petits utilisateurs peuvent conserver au maximum 25 kg d'explosifs et 100 détonateurs ou amorces électriques dans un récipient résistant pouvant être
fermé à clef et comprenant des compartiments séparés (voir appendices 9.1 et 9.2).

2

L'intérieur du compartiment réservé aux moyens d'allumage doit être garni d'une matière tendre, excluant le chargement électrique et ne produisant pas d'étincelles au
frottement.

3

Les récipients à matières explosives ne peuvent être déposés que dans un bâtiment à un étage ou dans un local inhabité sis au rez-de-chaussée, fermé à clef et ne contenant aucune autre matière facilement inflammable. Ils doivent, ainsi que leur contenu, être mis à l'abri de tout enlèvement non autorisé; il en sera de même sur les
lieux d'utilisation.

4

Après le travail, les petits utilisateurs doivent rapporter immédiatement les matières explosives restantes dans un local fixe, pouvant être fermé à clef, conformément au
3e alinéa.

Section 3: Entreposage des engins pyrotechniques

Art. 54

Engins destinés à des buts professionnels 1

Les engins pyrotechniques destinés à des buts industriels, techniques ou agricoles doivent être entreposés et conservés selon les prescriptions s'appliquant aux matières
explosives (art. 42 à 53) lorsqu'ils ne contiennent que des explosifs ou, à côté
d'autres additifs, un élément explosif de plus de 50 g.

2

Les engins pyrotechniques qui, à côté d'autres additifs, contiennent un élément explosif de 50 g au plus, peuvent être entreposés et conservés selon les prescriptions
valables pour les pièces d'artifice (art. 55 à 57).

3

Des engins pyrotechniques individuels comprenant un élément explosif de 50 g au plus et dont le poids total n'excède pas 500 g peuvent également être conservés dans

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un récipient déposé dans des locaux sis au rez-de-chaussée, si le récipient est protégé
contre les effets d'un incendie éclatant à l'extérieur.

4

La police et le service du feu seront avisés de l'emplacement et de la nature des matières entreposées.


Art. 55

Entreposage de feux d'artifice par les importateurs et les vendeurs 1

Les locaux affectés à la conservation de pièces d'artifice d'un poids brut supérieur à 300 kg sont réputés grands entrepôts; ils seront aménagés autant que possible dans
des bâtiments isolés et utilisés à cette seule fin.

2

Les entrepôts aménagés dans des bâtiments servant encore à d'autres fins doivent être à l'épreuve du feu et dotés d'une ouverture de décompression. Ces bâtiments ne
seront pas implantés dans une zone résidentielle, ni occupés de façon durable ou
temporaire par un personnel nombreux.

3

Les entrepôts doivent avoir au moins une porte s'ouvrant dans la direction à suivre en cas de fuite, marquée comme sortie de secours.

4

L'éclairage électrique doit être installé conformément aux prescriptions de l'Association suisse des électriciens concernant les locaux menacés d'incendie29. Les
bâtiments seront équipés de paratonnerres offrant les garanties nécessaires.

5

Les locaux servant à la conservation de pièces d'artifice jusqu'à 300 kg, poids brut, sont réputés petits entrepôts. Ils peuvent être situés dans une zone résidentielle, mais
doivent être réfractaires au feu et ne pas contenir d'autres marchandises ou matières
inflammables.

6

Les locaux, dans lesquels des pièces d'artifice pesant jusqu'à 50 kg, poids brut, sont temporairement entreposées, doivent uniquement être construits de manière à
résister au feu. De plus, si le risque d'incendie est minime, ils peuvent servir à d'autres fins.

7

Pour la préparation et l'entreposage de grands feux d'artifice pour une courte durée avant l'allumage, il suffit que les locaux ne servent pas en même temps à d'autres
fins.


Art. 56

Prescriptions d'exploitation pour les grands et petits entrepôts 1

Dans les entrepôts, seuls les travaux généraux d'entreposage et d'expédition peuvent être exécutés. Les feux d'artifice seront entreposés au frais et au sec et, autant
que possible, dans leur emballage d'expédition ou d'assortiment.

2

L'accès aux locaux ne sera permis qu'aux personnes qui y sont occupées selon les instructions d'un surveillant responsable. Les locaux devront être soigneusement
fermés à clef lorsque personne ne s'y trouve.

3

Pour le chauffage, seules pourront être utilisées les installations qui ne provoquent ni inflammation ni décomposition des matières entreposées. Les locaux seront équi29

ASE 1000.1974, publiées par l'ASE, Seefeldstrasse 301, 8008 Zurich.

Commerce

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pés d'extincteurs, dont le nombre et la grandeur seront adaptés aux conditions du
lieu.

4

La police et le service du feu seront avisés de l'emplacement et de la nature des matières entreposées.


Art. 57

Conservation dans les locaux de vente 1

Dans les locaux de vente, le stock de pièces d'artifice ne devra pas dépasser 30 kg, poids brut. La marchandise sera logée à l'écart d'autres matières et objets inflammables, dans des récipients ou tiroirs fermés à clef, auxquels les clients n'ont pas accès.

2

Dans les devantures et vitrines des parois extérieures, seules des attrapes seront exposées.

3

Aux entrées et sorties, ainsi qu'aux passages qui peuvent servir de sorties de secours, on n'installera pas de stands de vente de feux d'artifice. La vente de ces articles est interdite à l'intérieur des grands magasins.

4

Aux points de vente, un avis bien lisible interdira de fumer. Si les feux d'artifice sont mis en vente dans un local spécial, l'interdiction de fumer sera affichée déjà à la
porte d'entrée, avec référence à la marchandise exposée. Le vendeur veillera à l'observation de cette interdiction.


Art. 58

Personnes responsables Les exploitants d'entreprises commerciales et de magasins désigneront pour l'entreposage, l'expédition et la vente d'engins pyrotechniques, des surveillants responsables, expérimentés dans le maniement des substances explosibles, connaissant les
prescriptions légales et pouvant prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas
d'explosion ou d'incendie.

Chapitre septième: Transport de matières explosives

Art. 59

Transports sur routes industrielles et jusqu'aux lieux d'utilisation 1

Sur les routes et chemins réservés à l'usage privé, les explosifs et moyens d'allumage peuvent être transportés sur le même véhicule. Ils seront laissés dans leurs emballages d'expédition et déposés dans des compartiments séparés du véhicule.

2

A défaut d'emballages d'expédition, les matières explosives doivent être transportées dans des récipients fermés. A cet effet, il est licite d'utiliser un récipient présentant des compartiments séparés pour les explosifs et les moyens d'allumage et pourvu d'une bretelle pour le transport (voir appendice 9.2).

3

Les récipients servant au transport des matières explosives doivent être confectionnés en matériau excluant la formation de charges électriques et ne produisant pas
d'étincelle au frottement. Les couvercles des récipients, dans lesquels sont transportées de la poudre noire ou sans fumée, en grains et à l'état foisonné, doivent fermer
hermétiquement.

Substances explosibles - O 23

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4

Le transport de matières explosives, même en petites quantités, ou à la main sur les lieux d'utilisation, n'est licite que si l'on utilise des emballages résistants ou des récipients fermés.

Chapitre huitième: Utilisation et destruction des matières explosives Section 1: Prescriptions générales de protection et de sécurité

Art. 60

Dispositions communes 1

Les travaux effectués à l'aide d'explosifs doivent être exécutés conformément aux dispositions ci-après et, pour autant qu'on ne puisse y trouver de prescription expresse, selon les règles généralement reconnues de la technique du minage.

2

Ces dispositions et règles doivent être observées également par analogie lors de l'utilisation d'engins pyrotechniques qui sont destinés à des fins industrielles, techniques ou agricoles et qui contiennent un élément explosif.


Art. 61

Chef mineur

1

Les travaux de minage seront dirigés au moins par un titulaire d'un permis d'emploi. Celui-ci est responsable de leur préparation sûre et conforme aux règles de l'art,
ainsi que de leur exécution. Pour des minages comportant un risque accru de dommages, il y aura lieu de faire appel à un spécialiste (art. 26, let. b); celui-ci répondra
d'une exécution des travaux conforme au plan.

2

Il incombera notamment au chef mineur de veiller à ce que: a.

Seuls soient utilisés des matières explosives et des accessoires de tir admis, à
ce que toutes les prescriptions de sécurité soient observées et à ce que, sur les
lieux d'utilisation, les emballages d'expédition ou les récipients contenant
des matières explosives soient conservés dans des locaux fermés à clef ou, si
cela n'est pas possible, placés sous surveillance; b.

Tout employé soit renseigné avant qu'il ne commence son activité, sur le
adopter avant, pendant et après les travaux de minage; c.

A la fin des travaux, les matières explosives non utilisées soient rapportées
sans délai dans un magasin.

3

Le chef mineur conservera sur lui le dispositif de déclenchement de l'appareil de mise à feu ou le mettra sous clef.


Art. 62

Matières explosives utilisables 1

Sur le même chantier, on n'utilisera que des mèches à combustion lente, des cordeaux détonants et des amorces électriques de même fabrication; en outre, les amorces doivent appartenir au même groupe de résistance.

2

Les explosifs et les moyens d'allumage du même genre doivent être utilisés suivant l'ordre dans lequel ils ont été fabriqués.

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3

Lorsque, dans un magasin, la température est descendue au-dessous de la température critique du gel, les matières explosives ne pourront y être prélevées qu'après
avoir été dégelées par chauffage ou air chaud.

4

Les matières explosives qui présentent des défauts ne doivent plus être employées, notamment les mèches pliées, cassées, écrasées ou endommagées d'une façon quelconque, ainsi que les détonateurs et amorces humides ou défectueux.


Art. 63

Méthodes d'allumage

1

Pour l'excavation de puits, de tranchées profondes, de hautes cheminées et d'autres points difficilement accessibles, on appliquera une méthode qui permet l'allumage à
partir d'un abri sûr.

2

Sur un même emplacement de tir, qui doit être recouvert pour protéger les alentours (art. 81), les charges seront tirées simultanément ou à des intervalles de 50 millièmes
de seconde au plus.

Section 2: Accessoires de tir

Art. 64

Engins de chargement

1

Pour le chargement et le bourrage des trous de forage, on n'utilisera que des bourroirs en bois ou en matières synthétiques qui ne peuvent se charger électriquement.

2

Les engins de chargement actionnés mécaniquement ou à air comprimé ne peuvent être employés qu'avec l'autorisation expresse de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.


Art. 65

Appareils de mise à feu 1

Pour l'allumage électrique, seuls seront utilisés des appareils à courant continu et ayant la puissance nécessaire. Ils doivent être construits de telle façon que le dispositif de déclenchement puisse être enlevé et toute manoeuvre intempestive empêchée.

2

Les appareils de mise à feu équipés d'un condensateur doivent être construits de telle façon qu'après leur fonctionnement, il ne subsiste pas de restes de tension sur
les condensateurs. Si leur tension d'allumage est réglable, ils doivent être munis d'un
dispositif qui indique la tension électrique.

3

Les appareils n'ayant pas de tension réglable ne doivent alimenter la ligne d'allumage qu'au moment où ils ont atteint la tension marquée par le fabricant.

4

Les appareils de mise à feu devront porter les indications suivantes: a.

Fabricant, type, numéro de fabrication, type d'amorce, circuit, tension; pour
les appareils de mise à feu électro-dynamique, l'indication de la tension se
rapportera à la résistance-limite maximum; b.

En outre, capacité pour les appareils à condensateur et résistance-limite maximum s'il s'agit d'appareils pour circuit en série ou d'appareils munis d'un
régulateur.

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5

Le fonctionnement des appareils de mise à feu doit être vérifié périodiquement.


Art. 66

Appareils de vérification Pour la vérification des amorces électriques et des circuits de tir, seront seuls utilisés
des appareils de mesure destinés exclusivement à mesurer la résistance. Leurs sources de courant doivent être construites de telle manière qu'elles ne puissent fournir
des courants qui dépasseraient les limites de sécurité des amorces.


Art. 67

Autres exigences

Les appareils de mise à feu et de vérification doivent en outre répondre aux exigences de la législation fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques.

Section 3: Forage et chargement

Art. 68

Travaux de forage

1

En principe, le chargement ne sera commencé que si tous les trous de mine d'une série de coups ont été forés.

2

Exceptionnellement et à condition d'observer les précautions exigées par les circonstances, il est permis de forer et de charger simultanément, si l'explosif est utilisé
sous forme de cartouche et: a.

Si la distance séparant le trou à charger de celui à forer mesure un cinquième
de la profondeur de forage, mais au moins 1.50 m, ou b.

Si pour les engins de forage montés sur affût, cette distance équivaut au cinquième de la profondeur de forage, mais au moins à 1 m.

3

Il est interdit de reprendre et d'approfondir le forage de «culots» ou de trous ayant fait canon que l'explosion n'a pas entièrement détruits; ceux-ci seront fermés par une
cheville de bois avant la reprise des travaux, à moins que des engins de forage guidés
ne soient utilisés.

4

En cas de forage dans le voisinage d'un «culot» plus profond, on marquera sa direction en y introduisant un bourroir.

5

Le plus petit diamètre du trou de mine doit être un peu plus grand que celui des cartouches d'explosifs. Avant le chargement, il faut s'assurer que le passage dans les
trous peut se faire librement.


Art. 69

Préparation des cartouches d'allumage 1

La force explosive du détonateur ou de l'amorce doit être choisie de façon à provoquer sûrement la détonation de l'explosif.

2

Les cartouches d'allumage doivent être préparées peu de temps avant leur emploi, dans des locaux ne servant pas à d'autres fins, ou sur le lieu d'utilisation et seulement en nombre nécessaire.

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Art. 70

Chargement

1

Le chef mineur doit veiller à ce que le chargement s'effectue conformément aux prescriptions. S'il y a danger de gel, on ne chargera simultanément qu'un petit nombre de coups, qui seront tirés le plus vite possible.

2

Les conduites électriques qui pourraient constituer un danger pour le chargement au moyen d'amorces électriques, doivent être enlevées au préalable ou privées de
tension.

3

La cartouche d'allumage doit être introduite la première, à moins qu'un cordeau détonant ne soit posé sur toute la colonne de chargement. Il est défendu d'ajouter des
détonateurs isolés à un chargement.

4

En cas d'emploi d'explosifs gélatineux contenant plus de 25 pour cent de nitroglycérine/nitroglycol, la mèche à combustion lente ne doit entrer en contact qu'avec la
cartouche d'allumage. Celle-ci doit dès lors être introduite en dernier lieu.

5

La poudre noire ou les poudres sans fumée, en grains et à l'état foisonné, doivent être versées dans le trou de mine au moyen d'un tuyau ou d'un entonnoir en métal
tendre qui ne peut se charger électriquement. Le tuyau doit atteindre au moins le
bord supérieur de la colonne de charge prévue. Après le chargement, la matière explosive qui a été répandue doit être soigneusement ramassée.

6

Dans le rocher fissuré et garni de crevasses les explosifs à l'état foisonné ou en grains doivent toujours être introduits sous forme de cartouches. Les cartouches
coincées dans le trou ou les restes d'explosifs en grains, à l'état foisonné, qui s'y
trouvent doivent être laissés dans cette position et tirés séparément.


Art. 71

Bourrage de la charge 1

Si la charge est bourrée à l'aide de sable, de terre fine, d'argile ou d'autres matériaux du même genre, on pressera le bourrage avec le bourroir, mais sans le marteler.

2

Les charges d'explosifs en grains, à l'état foisonné, doivent être bourrées au moins par un bouchon de papier.

Section 4: Allumage à la mèche

Art. 72

Vérification et préparation de la mèche à combustion lente 1

Avant d'utiliser des mèches à combustion lente, il y a lieu d'en vérifier leur intégrité. Après un long entreposage, il faut en outre contrôler leur vitesse de combustion.

2

L'extrémité de la mèche, coupée à angle droit, sera introduite dans le détonateur, sans qu'on la fasse tourner, jusqu'à ce qu'elle touche la charge fulminante. Puis le
bord supérieur de la capsule sera serré sur la mèche au moyen d'une pince ou d'un
appareil à sertir. Il est interdit de serrer avec d'autres instruments ou avec les dents.

3

Là où cela apparaît nécessaire, l'assemblage du détonateur et de la mèche doit être protégé contre les infiltrations d'eau.

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Art. 73

Longueur de la mèche à combustion lente 1

La longueur de la mèche doit être telle que les personnes chargées de l'allumage aient suffisamment de temps pour se mettre à l'abri. Des mèches de moins de 60 cm
de longueur ne doivent en aucun cas être utilisées.

2

Si une seule charge ou un circuit d'allumage muni d'une seule mèche à combustion lente est allumé, la longueur de la mèche doit correspondre au temps employé pour
gagner les abris, plus une marge de sécurité de 60 secondes.

3

Si plusieurs charges sont allumées, ou si plusieurs mèches à combustion lente sont utilisées pour un circuit d'allumage, toutes les mèches préparées doivent être de la
même longueur. Celle-ci se détermine dans ce cas: a.

D'après le temps nécessaire à la tournée d'allumage; b.

Par une majoration d'au moins 5 secondes pour chaque mèche à combustion
lente à allumer;

c.

D'après le temps nécessaire pour gagner les abris; d.

D'après la marge de sécurité de 60 secondes.

4

La mèche à combustion lente doit dépasser le trou de mine de 20 cm au moins. La partie saillante ne doit pas être vrillée, repliée ou poussée dans le trou. Son extrémité
doit être préparée de telle façon que la mèche puisse être facilement allumée.

5

Si la charge se compose de poudre noire ou sans fumée, en grains et à l'état foisonné, la longueur calculée de la mèche doit se trouver entièrement hors de la
charge. La partie noyée dans la charge même ne sera pas prise en considération.


Art. 74

Préparation des cordeaux détonants 1

Les cordeaux détonants seront reliés entre eux de telle façon que la détonation soit sûrement transmise.

2

Ils ne doivent pas être pliés, ni fixés avec des clous ou des agrafes.

3

Les cordeaux détonants d'un circuit d'allumage ne doivent pas être en contact, sauf à leurs points de jonction. Aux points de croisement, on observera une distance d'au
moins 5 cm; au besoin on aura recours à des écarteurs.

4

Si un cordeau détonnant doit être muni d'un détonateur du côté de la charge, celuici sera serti conformément aux prescriptions valables pour les mèches à combustion
lente.


Art. 75

Allumage

1

Les mèches à combustion lente doivent être allumées par une flamme très vive. On ne se servira d'allumettes ordinaires que pour une mèche isolée.

2

Lorsqu'il y a plusieurs mèches à combustion lente, le chef mineur détermine la succession de mise à feu. Si des raisons de nature technique n'exigent pas un autre ordre, on commencera par la mèche la plus éloignée de l'abri.

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3

Au cours d'une seule et même série de tirs, on n'allumera pas plus de 10 mèches à combustion lente. On ne peut s'écarter de cette règle qu'avec le consentement exprès
de la Caisse nationale, qui peut imposer des conditions.

4

L'introduction de mèches allumées n'est autorisée que pour les trous à forage vertical destinés à former une poche de mine et à la condition que l'on n'utilise pas de
la poudre à l'état foisonné. Il est interdit de pousser les cartouches d'allumage avec
le bourroir et d'introduire de la bourre dans le trou de mine.

Section 5: Allumage électrique

Art. 76

Distances de sécurité par rapport aux installations d'énergie
électrique

1

Pour les circuits d'allumage à amorces électriques disposés à la périphérie de postes émetteurs, les distances minimales suivantes doivent être observées:

Puissance rayonnée

Distances minimales jusqu'à 100 W

5 m

100 W

jusqu'à 1 kW

7 m

1 kW

jusqu'à 10 kW

15 m

10 kW

jusqu'à 100 kW

30 m

100 kW

jusqu'à 1000 kW

65 m

1000 kW

jusqu'à 3000 kW

100 m

2

Pour les installations radar, on observera une distance de sécurité de 300 m.

3

Les distances de sécurité indiquées aux 1er et 2e alinéas seront décuplées si des parties du circuit d'allumage se trouvent à plus de 1 m au-dessus de la surface du sol
ou peuvent entrer en contact avec des installations conductrices, telles que conduites
d'eau et d'air comprimé, clôtures métalliques et parties métalliques d'une construction.

4

Les distances minimales prescrites ne peuvent être réduites que s'il est incontestablement établi que les amorces prévues peuvent être utilisées sans danger.

5

Pour les puissances rayonnées jusqu'à 1 W (p. ex. pour les petits appareils radar et les émetteurs de radio portatifs), des mesures de sécurité particulières sont superflues.

6

Dans le voisinage de conduites aériennes ou d'installations à courant fort, dont la tension est supérieure à 1 kV, et des chemins de fer électriques, l'allumage électrique
ne sera utilisé que si les distances prévues à l'appendice 10 peuvent être observées.


Art. 77

Lignes d'allumage

1

Il est interdit d'utiliser la terre comme retour.

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2

Si la ligne d'allumage contient des fils conducteurs séparés, ceux-ci doivent être torsadés.

3

Les extrémités nues des fils et les points de jonction des fils des amorces et des lignes d'allumage ne doivent pas entrer en contact avec des parties métalliques, de
l'eau, de la roche ou de la terre. Ils doivent au besoin être isolés.

4

Les lignes d'allumage seront court-circuitées et ne seront raccordées aux fils qu'immédiatement avant l'allumage.

5

Dans le voisinage des conduites et installations électriques, on assurera les lignes d'allumage de manière à empêcher qu'elles ne soient projetées par l'explosion.


Art. 78

Contrôle et allumage

1

Avant le tir électrique, on contrôlera le circuit d'allumage avec un appareil de vérification. Si sa résistance totale s'écarte manifestement de celle qui a été calculée, le
circuit ne doit pas être raccordé à l'appareil de mise à feu.

2

La ligne d'allumage ne doit être raccordée à l'appareil de mise à feu qu'après le deuxième signal d'avertissement (art. 83); dans les travaux de minage sous l'eau, le
raccordement n'interviendra pas avant que le dernier plongeur soit complètement
sorti de l'eau.

3

Le chef mineur doit informer les personnes chargées de l'allumage que la ligne d'allumage se trouve à haute tension au moment de la mise à feu.

4

Après l'allumage, le contact entre la ligne et l'appareil d'allumage doit être immédiatement coupé. Il en ira de même si l'allumage n'a pas donné de résultat.

5

Si l'allumage électrique a raté, les déficiences du circuit devront être immédiatement éliminées; puis on répétera l'allumage en observant les prescriptions de sécurité.


Art. 79

Précautions en cas d'orage 1

Si l'orage menace, le chargement ne pourra plus se faire au moyen d'amorces électriques. On devra allumer le plus rapidement possible les charges prêtes et munies
d'amorces, en observant les mesures de sécurité et en faisant les signaux
d'avertissement. Si cela n'est plus possible, l'emplacement de tir doit être abandonné
et l'accès de cette zone barré jusqu'à ce que l'orage ait passé.

2

En principe, cette règle s'applique également aux chantiers souterrains. Le chef mineur organisera par conséquent un service d'alerte qui l'informe immédiatement
des orages menaçant le chantier. Si, suivant la saison, il faut s'attendre à un orage, le
chef mineur s'en enquerra lui-même auprès du service d'alerte avant le chargement.

3

Sur les chantiers souterrains, l'allumage électrique est autorisé et on peut renoncer à un service de signalisation si a.

La couverture mesure de tous côtés au moins 200 m et si l'emplacement de
tir est éloigné d'au moins 500 m de l'entrée de la galerie; b.

Toutes les installations conductrices d'électricité de la galerie (telles que les
conduites d'air et d'eau, les installations de ventilation et les voies ferrées)

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sont reliées entre elles à l'entrée de la galerie, 100 m après, puis tous les 200
m, par des fils de fer ou de cuivre d'au moins 6 mm de diamètre; la liaison à
l'entrée de la galerie doit en outre être raccordée au système de mise à terre
des installations électriques du chantier.

Section 6: Mesures de sécurité avant et après l'allumage

Art. 80

Temps de tir, consultations 1

Lorsque des coups de mine sont tirés régulièrement en grandes séries, cette opération doit se faire autant que possible pendant les interruptions de travail.

2

S'il s'agit de minages à proximité de voies de communications publiques ou de ravitaillement, telles que routes, chemins de fer, téléphériques, funiculaires, conduites
à courant fort, installations de télécommunications, les travaux de minage seront
convenus au préalable avec les services compétents.


Art. 81

Protection contre les éclats 1

Il importe de tenir compte des dangers causés par le souffle et l'ébranlement.

2

Si des bâtiments, voies de communication, conduites aériennes ou d'autres installations analogues sont mis en danger par le tir, les charges devront être recouvertes
avant l'allumage de branchages, fascinés, filets de câbles, treillis métalliques ou autres matériels semblables, aux fins d'atténuer l'effet de dispersion. Ce matériel de
protection doit être retenu, pour éviter qu'il ne soit projeté par les explosions.

3

Après le chargement, le surplus de matières explosives doit être mis en sûreté avant l'allumage.

4

Avant le premier signal de tir, le chef mineur doit assigner un abri sûr aux personnes occupées sur le chantier, ou leur donner l'ordre de quitter la zone de dispersion
des éclats.

5

Les abris doivent non seulement assurer une protection contre les effets du souffle et de la dispersion directe, mais aussi contre les ricochets.


Art. 82

Personnel de garde

1

Le chef mineur doit veiller à ce que, durant les tirs, toutes les routes et accès conduisant dans la zone de dispersion des éclats soient barrés et surveillés par des postes
de garde. Sur les voies de communication, les gardes seront équipés de fanions rouges.

2

Les personnes postées aux barrages devront recevoir des instructions précises. Elles ne doivent quitter l'emplacement assigné qu'après le troisième signal (art. 83).

3

Des barrages fixes non gardés, munis de panneaux indiquant clairement le genre des travaux et les heures de tir ne sont autorités que pour les minages dans des endroits retirés.

Substances explosibles - O 31

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Art. 83

Signaux de tir

1

Pour chaque tir, le chef mineur doit, après s'être assuré chaque fois que les conditions préalables sont remplies, donner trois signaux acoustiques nettement audibles,
qui ont la signification suivante: a.

Le premier signal, consistant en au moins cinq sons prolongés, annonce le
tir;

b.

Le deuxième signal, consistant en trois sons courts, signifie qu'on met à feu; c.

Le troisième signal, consistant en un son prolongé, signifie que le tir est terminé.

2

Le sens de ces signaux doit être porté à la connaissance de toute l'équipe et, le cas échéant, des entreprises et habitants proches du chantier.

3

Déjà au premier signal, toutes les personnes ne faisant pas partie du personnel d'allumage, doivent quitter la zone dangereuse et gagner les abris assignés. Elles ne
pourront les quitter qu'après le troisième signal.

4

Si les signaux d'avertissement donnés au moyen de la corne ne suffisent pas, on utilisera des sirènes ou d'autres moyens semblables, dont le son est nettement audible.

5

On pourra renoncer aux signaux acoustiques s'il existe entre les postes de barrages et l'équipe d'allumage une liaison sûre, garantissant que les autres personnes menacées seront averties en temps utile. Dans les travaux souterrains, les signaux peuvent
être remplacés par des appels.


Art. 84

Temps d'attente

1

Le chef mineur doit mesurer les temps d'attente, montre en main, et si possible compter les coups allumés par mèche à combustion lente.

2

S'il est à craindre que tous les coups ne soient pas partis, personne ne doit quitter les abris avant que 15 minutes se soient écoulées. Il en ira de même si l'on a essayé,
sans succès apparent, d'allumer une mèche.

3

En cas d'utilisation de mèches à combustion lente de plus de 3 m de long, le temps d'attente doit être prolongé de 2 minutes par mètre.

4

En cas d'allumage électrique, on tiendra uniquement compte d'éventuelles amorces à retardement; autrement, il n'est pas nécessaire d'observer un temps d'attente.

5

Après les coups destinés à former une poche de mine, le rechargement ne s'effectuera que lorsque la poche est refroidie, mais au plus tôt 30 minutes après le départ du dernier coup. Ce temps peut être abrégé si l'excavation a été nettoyée à l'aide
d'un jet d'eau. Le tuyau utilisé à cet effet doit être muni d'une lance en métal tendre.

6

Dans les galeries, puits ou tranchées profondes, l'ouvrier ne pourra en tout cas retourner à l'emplacement de travail qu'au moment où les fumées résiduaires toxiques
se seront dissipées ou auront été réduites, par aérage, à une densité inoffensive.

Commerce

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Art. 85

Contrôle de l'emplacement de tir 1

A l'expiration du temps d'attente, le chef mineur quittera seul l'abri pour s'assurer d'éventuels ratés.

2

Si un raté est constaté ultérieurement, on l'annoncera immédiatement au chef mineur.

3

Les ratés doivent autant que possible être immédiatement rendus inoffensifs. En cas d'interruption de travail, ou de travaux discontinus, le chef mineur ne doit jamais
quitter le chantier avant que tous les ratés aient été détruits.

4

Lorsque le travail est exécuté en équipes, le chef mineur relevé doit marquer distinctement les ratés et indiquer exactement à celui qui le remplace leur nombre et
leur position.

Section 7: Destruction de matières explosives

Art. 86

Elimination des ratés 1

Si la charge est bourrée, le matériau de bourrage sera enlevé avec précaution, au moyen d'outils, d'un jet d'eau ou d'air comprimé. L'outil utilisé à cet effet et la bouche du tuyau doivent être en métal tendre. Sur la charge ainsi dégagée, on placera
une nouvelle cartouche d'allumage; après sa mise à feu, on observera en tout cas un
temps d'attente de 15 minutes.

2

Il est interdit de souffler le bourrage à l'air comprimé si la cartouche d'allumage a été introduite en dernier dans le trou de chargement ou si la charge est composée
d'explosifs pulvérulents.

3

Les charges de poudre noire peuvent être rendues inoffensives par dissolution dans l'eau.


Art. 87

Destruction de matières explosives inutilisables 1

Les matières explosives devenues inutilisables doivent être détruites selon les règles de l'art.

2

Les quantités n'excédant pas 25 kg d'explosifs ou 500 détonateurs, amorces électriques ou retardateurs d'explosion, peuvent être détruites par des titulaires d'un
permis d'emploi qui les y autorise expressément; les quantités supérieures le seront
seulement par le fabricant ou un spécialiste en la matière.

3

Lorsqu'on fait sauter des matières explosives pour les détruire, il y a lieu d'observer les prescriptions de sécurité s'appliquant aux travaux de minage.

4

Les fabricants et spécialistes qui se chargent de détruire des matières explosives devenues inutilisables, ont droit à une indemnité appropriée.

Substances explosibles - O 33

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Chapitre neuvième: Dispositions finales

Art. 88

Appendices

1

Les appendices 1 à 10 font partie intégrante de cette ordonnance.

2

Le Département fédéral de justice et police peut, dans le cadre de cette ordonnance, adapter les appendices aux circonstances.


Art. 89


30

Dispositions transitoires 1 Les autorisations délivrées conformément à la législation sur les explosifs ou sur le
matériel de guerre, avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 mars 199831 de
la présente ordonnance, pour la fabrication, l'importation, l'exportation ou le transit
de matières explosives, d'engins pyrotechniques, de poudre de guerre, de munitions
et d'éléments de munitions demeurent valables. Les concessions accordées en vertu
de la régale des poudres de la Confédération sont admises comme des autorisations
de fabrication ou d'importation. L'émolument régalien est supprimé.
2 à 6...32


Art. 90

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 24 décembre 195433 concernant la prévention des accidents dans
les travaux exécutés à l'aide d'explosifs est abrogée.


Art. 91

Modification de l'ordonnance sur le matériel de guerre L'ordonnance du 10 janvier 197334 sur le matériel de guerre est modifiée comme il
suit:


Art. 92

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1980, à l'exception de l'article 9,
1er alinéa.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 1998 (RO 1998 993).

31

RO 1998 993

32

Abrogés par le ch. II 8 de l'annexe à l'O du 17 nov. 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1).

33

[RO 1955 1]

34

[RO 1973 114 256, 1978 199, 1987 791, 1992 2497, 1996 1035 ch. II, 1997 17 art. 38
ch. 2. RO 1998 808 art. 24]

Commerce

34

941.411

Appendice 1.1 (Art. 21, 1er al.)

Canton

Permis d'acquisition de matières explosives Requérant:

Représentant mandaté Nom ou raison sociale: Prénom:

Date de naissance:

Domicile ou siège
de la firme:

Adresse:

Artificier responsable ou personne responsable des matières explosives chez les gros
utilisateurs

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Permis cat.

sollicite l'autorisation requise pour les explosifs et moyens d'allumage suivants: Explosifs:

Quantité:

Moyens
d'allumage:

Quantité:

Utilisation prévue: Lieu de conservation: Lieu d'utilisation:

Le requérant certifie l'exactitude des présentes indications.

, le

Le requérant ou son représentant: Décision de l'autorité ACCORDÉ

REFUSÉ

Remarques et conditions: Ce permis est valable trois mois pour les petits utilisateurs, une année pour les gros
utilisateurs, le délai courant de la date indiquée ci-dessous.

, le

Sceau et signature: Emolument fr.

Distribution: Original:

au vendeur

Copie jaune:

à l'acquéreur

Copie bleue:

à l'autorité

Tournez s.v.p.

Substances explosibles - O 35

941.411

(Appendice 1.1 verso) Important:

Les indications, fausses ou incomplètes, qui sont déterminantes pour l'octroi du permis
d'acquisition, et l'utilisation d'un permis obtenu au moyen de telles indications, seront
sanctionnées pénalement.

Il est interdit de fournir des matières explosives aux personnes de moins de 18 ans.

Avant la remise du matériel, celui qui en prend possession doit établir qu'il est habilité
à réceptionner la marchandise pour le compte de l'ayant droit que désigne le permis
d'acquisition.

Le vendeur et le gros utilisateur conserveront ce permis en bon ordre pendant cinq ans.

L'acquéreur n'a pas le droit de remettre à des tiers les matières explosives et moyens
d'allumage.

Les normes de protection et de sécurité de la loi fédérale sur les substances explosibles
(loi sur les explosifs) seront strictement observées, de même que les mesures de protection, destinées notamment à prévenir des intoxications, auxquelles l'emballage ou le
mode d'emploi prescrit de se conformer.

Les petits utilisateurs remettront au vendeur les explosifs et moyens d'allumage qui
n'auront pas été utilisés dans les trois mois, ou solliciteront un nouveau permis
d'acquisition.

Est considéré comme petit utilisateur celui qui a tout au plus besoin de 5 kg d'explosif
à la fois et de 25 kg en trois mois.

Les prescriptions du Conseil fédéral, relatives au transport des marchandises dangereuses par route (SDR pour routes, publiées dans le Recueil systématique du droit fédéral
RS 741.621, RSD pour les chemins de fer, RS 742.401, annexe I35, à retirer auprès de
l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne) ainsi que les prescriptions de la loi fédérale sur les substances explosibles et de l'ordonnance y relative
concernant le transport des matières explosives sur routes industrielles et jusqu'aux
lieux d'utilisation doivent absolument être observées.

35

Actuellement «annexe 1».

Commerce

36

941.411

Appendice 1.2 (Art. 21, 1er al.)

Canton

Permis d'acquisition d'engins pyrotechniques Requérant:

Représentant mandaté Nom ou raison sociale: Prénom:

Date de naissance:

Domicile ou siège
de la firme:

Adresse:

Responsable de l'utilisation Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Permis cat.

sollicite l'autorisation requise pour les engins pyrotechniques suivants: Genre:

Quantité:

Utilisation prévue: Lieu de conservation: Le requérant certifie l'exactitude des présentes indications.

, le

Le requérant ou son représentant: Décision de l'autorité ACCORDÉ

REFUSÉ

Remarques et conditions: Ce permis est valable six mois, le délai courant de la date indiquée ci-dessous.

, le

Sceau et signature: Emolument fr.

Distribution: Original:

au vendeur

Copie jaune:

à l'acquéreur

Copie bleue:

à l'autorité

Tournez s.v.p.

Substances explosibles - O 37

941.411

(Appendice 1.2 verso) Important:

Les indications fausses ou incomplètes, qui sont déterminantes pour l'octroi du permis
d'acquisition, et l'utilisation d'un permis obtenu au moyen de telles indications, seront
sanctionnées pénalement.

Avant la remise du matériel, celui qui en prend possession doit établir qu'il est habilité
à réceptionner la marchandise pour le compte de l'ayant droit que désigne le permis
d'acquisition.

Le vendeur et l'utilisateur conserveront ce permis en bon ordre pendant cinq ans.

Les normes de protection et de sécurité de la loi fédérale sur les substances explosibles
(loi sur les explosifs) seront strictement observées, de même que les mesures de protection, destinées notamment à prévenir des intoxications, auxquelles l'emballage ou le
mode d'emploi prescrit de se conformer.

Les prescriptions du Conseil fédéral, relatives au transport des marchandises dangereuses par route (SDR pour routes, publiées dans le Recueil systématique du droit fédéral
RS 741.621, RSD pour les chemins de fer, RS 742.401, annexe I36, à retirer auprès de
l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne) doivent absolument
être observées.

36

Actuellement «annexe 1».

Commerce

38

941.411

Appendice 2

(Art. 39, 3e al., 44 4e et 5e al., 51, 2e al., 52 1er al.) Distances minimales des voies de communication,
des bâtiments d'habitation et d'autres constructions
à protéger et hauteur du remblai de protection
Quantité d'explosif
en kg

Distances en m par rapport à A

B

C

100

30

70

140

200

40

100

200

500

60

130

260

1 000

70

160

320

2 000

90

220

440

5 000

120

350

700

10 000

150

500

1 000

20 000

300

1 000

2 000

A = Voies de communication publiques B = Bâtiments habités ou dans lesquels se tiennent des personnes, ainsi qu'installations d'intérêt public

C = Immeubles à coefficient élevé d'occupation, comme p. ex. hôpitaux, homes, écoles, ainsi qu'édifices d'importance historique ou culturelle P = Point fixe 4 m au-dessus de la voie de communication S = Entrepôt ou magasin de matières explosives h = Hauteur du remblai au moins égale à celle de l'entrepôt ou du magasin

Substances explosibles - O 39

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Appendice 3

(Art. 44, 2e al., 50, 4e al.) Entrepôt ou magasin souterrain de matières explosives
dans une roche sèche et solide
Croquis de la situation R = Rayon de recouvrement minimum dans chaque direction et distance minimale par rapport aux locaux souterrains

(Tableau voir à la page suivante)

Commerce

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941.411

Quantité d'explosif
en kg

L = longueur de l'accès Recouvrement
R en m

2 changements de
direction

3 changements de
direction

500

65 m

40 m

14

1 000

90 m

60 m

18

2 500

140 m

95 m

24

5 000

200 m

130 m

30

7 500

245 m

160 m

35

10 000

280 m

185 m

40

15 000

340 m

230 m

45

20 000

400 m

260 m

50

Substances explosibles - O 41

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Appendice 4

(Art. 50, 3e al.)

Accès avec avant-remblai à l'entrepôt ou magasin
de matières explosives dans roche sèche et solide
(Voir aussi tableau dans appendice 2) A = Moyens d'allumage B =

Explosifs

C

= Porte extérieure

D

= Remblai de protection

Commerce

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Appendice 5.1 (Art. 45, 4e al.)

Croquis de principe d'un entrepôt
ou magasin d'explosifs en béton armé
Quantité maximum d'entreposage 20 t d'explosifs et 100 000 détonateurs Plafond et parois extérieures: béton HPC 300 kg, vibré selon norme SIA 162 Sol:

béton PC 200 kg selon norme SIA 162 Armature:

acier de construction de haute résistance selon norme SIA 162
diamètre minimum 10 mm
largeur de maille max. 10 cm (filet également)

Substances explosibles - O 43

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Appendice 5.2 (Art. 46)

Canaux de ventilation dans la paroi extérieure Capot de protection:

tôle d'acier 5 mm; perforée ∅ 10 mm

Grille de protection: fil d'acier

∅ 2 mm; largeur des mailles 10 mm

Commerce

44

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Appendice 5.3 Croquis de principe d'une porte extérieure (Art. 47, 5e al.)

Substances explosibles - O 45

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Appendice 6

(Art. 44, 4e al.)

Distances minimales entre les entrepôts
ou magasins de matières explosives

Commerce

46

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Appendice 7.1 (Art. 46 et 50, 2e al.) Entrepôt ou magasin de matières explosives à ciel ouvert Aération en cas de remblai de protection adossé à la paroi extérieur

Substances explosibles - O 47

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Appendice 7.2 (Art. 51, 2e et 3e al.) Entrepôt ou magasin de matières explosives à ciel ouvert Bâtiment libre
Remblai de protection adossé à la paroi extérieure Bâtiment et remblai de protection libres Bâtiment partiellement enterré
Remblai de protection adossé à la paroi extérieure Bâtiment partiellement enterré
Remblai de protection libre

Commerce

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Appendice 7.3 (Art. 51, 2e al.)

Entrepôt ou magasin de matières explosives à ciel ouvert Remblai de protection libre en terre

Substances explosibles - O 49

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Appendice 7.4 (Art. 50, 2e al.)

Passage à travers un remblai de protection libre

Commerce

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Appendice 8.1 (Art. 52, 1er et 2e al.) Armoire à explosifs pour une quantité maximum entreposée de 1000 kg d'explosifs et 5000 détonateurs
ou amorces électriques.

Croquis de principe A = Moyens d'allumage B =

Explosifs

Construction en béton armé
Béton HPC 300 kg vibré selon norme SIA 162
Armature en acier de construction de haute résistance
diamètre minimum 10 mm selon norme SIA 162
largeur de maille max. 10 cm à ciel ouvert recouverte de terre, ou placée dans une niche de rocher (voir appendice 8.2)

Substances explosibles - O 51

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Appendice 8.2 (Art. 52, 2e al.)

Armoire à explosifs a.

enterrée

Croquis de principe Vue Ancrage dans une base solide b.

placée dans une niche creusée à
l'explosif

Vue Coupe

Commerce

52

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Appendice 9.1 (Art. 53, 1er al.)

Récipients de matières explosives pour une quantité maximum de 25 kg d'explosifs et 100 détonateurs ou amorces
électriques

Croquis de principe A = Compartiment pour moyens d'allumage (garni d'une matière tendre) B

= Compartiment pour explosifs C

= Serrure de sécurité

Substances explosibles - O 53

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Appendice 9.2 (Art. 53, 1er al., 59, 2e al.) Récipient mobile pour une quantité maximum de 25 kg d'explosifs et 100 détonateurs ou amorces
électriques

Croquis de principe Légende:

A = Détonateurs ou amorces électriques B

= Prince à sertir

C

= Bande isolante

D

= Mèche lente

E =

Fermeture

F =

Bandoulière

G =

Explosifs

Commerce

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Appendice 10.1 (Art. 76, 6e al.)

Travaux de minage avec mise à feu électrique dans le
voisinage de lignes aériennes à courant fort ayant
une tension supérieure à 1 kV et de chemins de fer électriques
En cas d'exécution de travaux de minage dans le voisinage de lignes traversées par le
courant, il y a lieu de prendre en considération: a.

Les types de lignes b.

La distance h entre les amorces électriques et les traverses de la voie ferrée c.

La distance D entre les amorces électriques et les pieds des mâts ou les tirants d.

La surface de câblage F entourée par un circuit d'allumage et le rapport de
cette surface au nombre n des amorces électriques, c'est-à-dire le coefficient
proportionnel F:n.

Exemple 1: Circuit d'allumage avec grande surface de câblage Exemple 2: Circuit d'allumage avec petite surface de câblage Z

= Amorces électriques n

= Nombre d'amorces connectées en série F

= Surface totale de câblage entourée par le circuit d'allumage, en m2 F:n = Surface de câblage par amorce électrique, en m2 Les distances minimales h et D représentées dans le tableau (appendice 20.2) et dans
le dessin schématique (appendice 10.3) ainsi que les valeurs maximales du rapport
F:n doivent être respectées.

Substances explosibles - O 55

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Appendice 10.2 (Art. 76, 6e al.)

Tableau récapitulatif des distances minimales h et D
ainsi que des surfaces de câblage par amorces électriques les plus hautes tolérées
Type de ligne

h
en mètres

D
en mètres

Surface de
câblage par amorce
électrique en m2 la
plus haute tolérée
F:n

Ligne avec poteaux en bois,
matières synthétiques, etc. sans
éléments conducteurs

quelconque

quelconque

5 m2

Ligne avec pylônes conducteurs
en métal, béton, etc.

quelconque

15

5 m2

30

10 m2

60

20 m2

100

30 m2

Installations ferroviaires 1. Chemin de fer à courant alternatif 1

1

0,5 m2

5

5

1 m2

10

10

2 m2

20

20

4 m2

50

50

10 m2

2. Chemin de fer à courant continu 1

1

1 m2

5

5

3 m2

10

10

6 m2

20

20

12 m2

50

50

30 m2

Des indications concernant d'autres installations électriques doivent être sollicitées
auprès de l'exploitation compétente des entreprises concernées.

Lorsqu'une charge est plus proche que les distances minimales indiquées dans les
colonnes pour h et D, la mise à feu électrique n'est plus autorisée.

Commerce

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Appendice 10.3 (Art. 76, 6e al.)

Zones dangereuses des lignes aériennes à courant fort
avec tension de plus de 1 kV et chemins de fer électriques
Les charges d'explosifs à l'intérieur des zones dangereuses (voir hachures) pour les
distances h et D ne doivent plus être allumées électriquement