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1

Ordonnance

sur les mouvements de déchets (OMoD1) du 22 juin 2005 (Etat le 30 août 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30b, al. 1, 30f, al. 1 à 3, 30g, al. 1, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du
7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)2, vu la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle)3, vu la Décision C(2001)107/FINAL de l'OCDE du 14 juin 2001 concernant la révision de la Décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (Décision de l'OCDE), arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

But et champ d'application 1

La présente ordonnance a pour but de garantir que les déchets ne seront remis qu'à des entreprises d'élimination appropriées.

2

Elle régit:

a. les mouvements de déchets spéciaux et d'autres déchets soumis à contrôle, à l'intérieur de la Suisse; b. les mouvements transfrontières de tous les types de déchets; c. les mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers, dans la mesure où une entreprise suisse organise ces mouvements ou y participe.

3

Elle ne s'applique pas: a. aux mouvements de déchets spéciaux entre des formations de l'armée ou entre des bâtiments et installations servant à la défense nationale; b. aux eaux usées dont le déversement dans les égouts est autorisé; c. aux déchets radioactifs soumis à la législation sur la radioprotection ou à la législation sur l'énergie nucléaire.

RO 2005 4199 1 RO

2005 4423

2 RS

814.01

3

RS 0.814.05

814.610

Protection de l'équilibre écologique 2

814.610

4

Sont réservées:

a. les prescriptions fédérales ainsi que les conventions et les décisions internationales concernant les transports routiers, ferroviaires, fluviaux ou maritimes et aériens de marchandises dangereuses;

b. les dispositions de la législation sur les explosifs concernant le commerce d'explosifs;

c. les dispositions de l'ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux4.


Art. 2

Liste des déchets

1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte une ordonnance comprenant une liste des déchets.

Il tient compte de la liste établie par la Communauté européenne5.

2

Il désigne dans la liste des déchets comme: a. déchets spéciaux: les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l'environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un ensemble de mesures techniques et organisationnelles particulières même en cas de mouvements à l'intérieur de la Suisse;

b. autres déchets soumis à contrôle: les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l'environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques et organisationnelles particulières même en cas de mouvements à l'intérieur de la Suisse.


Art. 3

Définitions 1 Par entreprise remettante, on entend toute entreprise et tout service public qui remet ses déchets à un autre site d'exploitation ou à un tiers. Sont également considérées comme des entreprises remettantes les entreprises d'élimination qui transmettent des déchets à d'autres sites d'exploitation ou à des tiers pour les éliminer. Les entreprises et les services publics qui se bornent à transporter les déchets de tiers ne sont pas considérés comme des entreprises remettantes.

4 RS

916.441.22

5

2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'art. 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'art. 1er, par. 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JOCE L 226 du 6.9.2000, p. 3 ss.); modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE de la Commission du 23 juillet 2001 (JOCE L 203 du 28.7.2001, p. 18 s.)

Mouvements de déchets 3

814.610

2

Par entreprise d'élimination, on entend toute entreprise qui réceptionne des déchets pour les éliminer ainsi que tout poste de collecte géré par le canton, par la commune ou par un particulier qu'ils ont mandaté. Les entreprises qui se bornent à transporter les déchets de tiers ne sont pas considérées comme des entreprises d'élimination.

3

Par mouvement transfrontière, on entend tout mouvement de déchets franchissant la ligne des douanes suisses.

Chapitre 2 Mouvements de déchets à l'intérieur de la Suisse Section 1 Remise de déchets

Art. 4

Obligations du détenteur 1

Avant de remettre des déchets, leur détenteur est tenu de vérifier s'il s'agit de déchets spéciaux ou d'autres déchets soumis à contrôle.

2

Il n'est autorisé à remettre les déchets spéciaux, ou les autres déchets soumis à contrôle qu'il est tenu de rapporter, qu'à un centre habilité à les réceptionner.

3

L'entreprise remettante n'est autorisée à remettre les autres déchets soumis à contrôle qu'à un centre habilité à les réceptionner.


Art. 5

Mélange et dilution de déchets 1

L'entreprise remettante n'est autorisée ni à mélanger, ni à diluer des déchets spéciaux avant de les remettre.

2

Elle est autorisée à joindre des adjuvants aux déchets spéciaux avec l'accord de l'entreprise d'élimination si cet ajout: a. réduit les dangers du transport, et b. ne complique pas l'élimination.

3

L'autorité cantonale peut autoriser une entreprise remettante à mélanger ou à diluer des déchets spéciaux qu'elle remet régulièrement en grandes quantités si cette opération: a. n'a pas pour but de soumettre les déchets à des prescriptions moins sévères en réduisant leur teneur en polluants; b. est judicieuse pour des raisons d'exploitation, et c. n'aggrave pas les atteintes à l'environnement.

4

L'entreprise d'élimination est autorisée à mélanger ou à diluer des déchets spéciaux avant de les remettre si cette opération n'a pas pour but de soumettre les déchets à des prescriptions moins sévères en réduisant leur teneur en polluants.

5

Le mélange et la dilution d'autres déchets soumis à contrôle sont régis par les prescriptions de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets6.

6 RS

814.600

Protection de l'équilibre écologique 4

814.610


Art. 6

Documents de suivi pour les déchets spéciaux 1

Pour remettre des déchets spéciaux, l'entreprise remettante est tenue d'utiliser des documents de suivi au sens de l'annexe 1 et d'y noter les indications requises.

2

Aucun document de suivi n'est nécessaire pour des déchets spéciaux: a. remis en des quantités allant jusqu'à 50 kg, récipient inclus, par code de déchets et par livraison (petites quantités); lorsqu'il s'agit de déchets spéciaux liés au type d'exploitation de l'entreprise remettante, celle-ci est tenue d'indiquer à l'entreprise d'élimination son nom et son adresse ou son numéro d'identification (art. 40, al. 1) et de conserver durant cinq ans au moins une pièce justificative de la remise effectuée; ces prescriptions ne s'appliquent pas à la remise de déchets au sens des let. b à e; b. rapportés au commerçant qui a fourni un produit, au fabricant ou à l'importateur, sans modification de la composition du produit et dans son emballage original (retour de marchandise); c. destinés au stockage provisoire sur un autre site d'exploitation de la même entreprise, dans la mesure où il s'agit de produits que l'entreprise vend au détail et reprend des ménages en tant que déchets; d. collectés sur mandat du canton auprès des entreprises remettantes pour être éliminés, dans la mesure où il s'agit de produits que les entreprises vendent au détail et reprennent des ménages en tant que déchets; e. destinés au stockage provisoire dans une entreprise qui ne doit pas disposer d'une autorisation au sens de l'art. 8.

3

L'entreprise remettante est tenue de fournir au transporteur et à l'entreprise d'élimination des précisions sur la provenance, la composition et les propriétés des déchets si ces précisions sont nécessaires pour protéger l'environnement, le personnel ou les installations de l'entreprise d'élimination, ou pour éliminer les déchets de manière respectueuse de l'environnement.


Art. 7

Etiquetage des déchets spéciaux 1

L'entreprise remettante est tenue d'apporter les indications suivantes sur les emballages servant au transport de déchets spéciaux:

a. la mention «déchets spéciaux», «Sonderabfälle», «rifiuti speciali»; b. le code des déchets ou leur désignation selon la liste des déchets; c. le numéro du document de suivi.

2

Aucun étiquetage n'est requis si les déchets spéciaux peuvent être remis sans document de suivi.

Mouvements de déchets 5

814.610

Section 2

Réception de déchets

Art. 8

Autorisation obligatoire

1

Toute entreprise d'élimination qui réceptionne des déchets spéciaux ou d'autres déchets soumis à contrôle doit disposer, pour chacun de ses sites d'exploitation, d'une autorisation de l'autorité cantonale concernée.

2

Sont exemptés de cette obligation: a. les entreprises qui se bornent à collecter des déchets spéciaux ou d'autres déchets soumis à contrôle; b. les entreprises qui réceptionnent uniquement des piles ou des accumulateurs qu'elles sont tenues de reprendre aux termes de l'annexe 2.15 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques7 et qui se bornent à les stocker provisoirement; c. les entreprises qui se bornent à stocker provisoirement d'autres déchets soumis à contrôle qu'elles sont tenues de reprendre en vertu d'autres prescriptions ou qu'elles reprennent dans le cadre d'un accord sectoriel reconnu par l'autorité cantonale;

d. les entreprises qui reprennent des ménages, en tant que déchets, les produits qu'elles vendent au détail, et qui se bornent à les stocker provisoirement; e. les postes de collecte désignés par les autorités, qui réceptionnent uniquement des huiles moteur, des huiles alimentaires, des tubes fluorescents ou des piles (à l'exception des accumulateurs au plomb) ou d'autres déchets soumis à contrôle et qui se bornent à les stocker provisoirement.


Art. 9

Demande d'autorisation

La demande d'autorisation doit fournir des indications sur: a. les déchets qu'il est prévu de réceptionner pour les éliminer; b. le contrôle prévu à la réception des déchets; c. le procédé d'élimination prévu; d. les installations, les équipements et les spécialistes dont l'entreprise d'élimination dispose pour éliminer les déchets de manière respectueuse de l'environnement.


Art. 10

Octroi de l'autorisation 1

L'autorité cantonale octroie l'autorisation s'il ressort de la demande que l'entreprise d'élimination est en mesure d'éliminer les déchets de manière respectueuse de l'environnement.

7 RS

814.81

Protection de l'équilibre écologique 6

814.610

2

Dans cette autorisation, elle définit notamment: a. les déchets qui peuvent être réceptionnés; b. le procédé d'élimination; c. les conditions, portant notamment sur les quantités maximales de déchets, l'utilisation d'installations et d'équipements spécifiés et le recours à des spécialistes, qui doivent être respectées pour que les déchets soient éliminés de manière respectueuse de l'environnement.

3

Elle octroie l'autorisation pour cinq ans au plus.

4

Elle envoie aussitôt une copie de l'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).


Art. 11

Contrôle à la réception de déchets spéciaux 1

L'entreprise d'élimination contrôle pour toute réception de déchets spéciaux, avant de confirmer cette réception en signant les documents de suivi: a. si elle est autorisée à réceptionner les déchets; b. si les déchets correspondent aux indications figurant dans les documents de suivi.

2

Elle note dans les documents de suivi les indications requises au sens de l'annexe 1; elle corrige les indications manifestement erronées d'entente avec l'entreprise remettante.

3

Si elle constate qu'elle n'est pas habilitée à réceptionner les déchets spéciaux remis ou qu'ils ne correspondent pas aux indications figurant dans les documents de suivi, elle les renvoie à l'entreprise remettante ou se charge, d'entente avec cette entreprise, de les remettre à un tiers habilité. Si les déchets présentent un danger pour l'environnement, elle en informe l'autorité cantonale.


Art. 12

Obligation de déclarer 1

Toute entreprise d'élimination qui réceptionne des déchets spéciaux et doit disposer pour cela d'une autorisation est tenue de déclarer à l'OFEFP et à l'autorité cantonale la réception de déchets spéciaux accompagnés de documents de suivi ou pour lesquels l'entreprise remettante doit conserver une pièce justificative, en fournissant les indications suivantes:

a. son propre numéro d'identification et celui de l'entreprise remettante; b. la date de livraison des déchets; c. la quantité de déchets réceptionnés et leur code; d. le procédé d'élimination appliqué; e. le numéro du document de suivi.

2

Le DETEC désigne les procédés d'élimination dans une ordonnance; il se fonde sur la Convention de Bâle.

Mouvements de déchets 7

814.610

3

La déclaration doit avoir lieu dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre. Elle peut être saisie en ligne dans la banque de données électronique mise à disposition par l'OFEFP ou adressée par courrier postal, par fax ou par courrier électronique à l'OFEFP et à l'autorité cantonale.

4

Toute entreprise d'élimination qui élimine d'autres déchets soumis à contrôle et doit disposer pour cela d'une autorisation est tenue de déclarer ces déchets une fois par an à l'autorité cantonale, en fournissant les indications suivantes: a. son propre numéro d'identification; b. la quantité totale de déchets réceptionnés dans l'année, ainsi que les procédés d'élimination appliqués;

c. la quantité totale de déchets transmis dans l'année, ainsi que les procédés d'élimination prévus pour ces déchets.

5

Les cantons transmettent à l'OFEFP les déclarations au sens de l'al. 4.

Section 3

Transport de déchets spéciaux

Art. 13

1 Tout transporteur n'est autorisé à transporter des déchets dont il sait ou doit supposer qu'il s'agit de déchets spéciaux à remettre avec des documents de suivi que si:

a. les documents de suivi requis au sens de l'annexe 1 sont joints; b. le nom de l'entreprise d'élimination figure dans les documents de suivi; c. les déchets sont étiquetés conformément aux prescriptions de l'art. 7.

2

Il note dans les documents de suivi les indications requises au sens de l'annexe 1.

3

Il n'est autorisé à remettre les déchets qu'aux entreprises d'élimination dont le nom figure dans les documents de suivi.

4

S'il ne peut pas remettre les déchets à l'entreprise d'élimination prévue, il est tenu de les rapporter à l'entreprise remettante ou de les remettre, d'entente avec elle, à un tiers habilité. S'il est impossible au transporteur de rapporter les déchets à l'entreprise remettante ou de les remettre à un tiers, ou si on ne peut raisonnablement pas exiger de lui qu'il s'en charge, il est tenu d'informer aussitôt l'autorité cantonale.

Protection de l'équilibre écologique 8

814.610

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 1 Restrictions à l'exportation et à l'importation

Art. 14

1 L'exportation de déchets au sens de la Convention de Bâle n'est autorisée que vers des pays:

a. qui sont membres de l'OCDE, et b. qui sont signataires de la Convention de Bâle ou avec lesquels il a été passé un accord au sens de l'art. 11 de la Convention de Bâle.

2

L'importation de déchets au sens de la Convention de Bâle n'est autorisée qu'à partir de pays qui sont signataires de la Convention de Bâle ou avec lesquels il a été passé un accord au sens de l'art. 11 de la Convention de Bâle.

3

Sont considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle: a. les déchets spéciaux; b. les autres déchets soumis à contrôle; c. d'autres déchets qui remplissent une des conditions suivantes: 1. ils appartiennent à une catégorie figurant à l'annexe I de la Convention de Bâle et présentent une caractéristique de danger au sens de l'annexe III de cette convention, 2. ils figurent à l'annexe II ou à l'annexe VIII de la Convention de Bâle, 3. ils figurent sur la liste orange de la Décision de l'OCDE.

Section 2

Exportation


Art. 15

Autorisation obligatoire

1

Quiconque exporte des déchets doit disposer d'une autorisation de l'OFEFP. Une copie de l'autorisation doit être présentée à la douane suisse au passage de la frontière.

2

Aucune autorisation n'est requise pour exporter des déchets en vue de les valoriser: a. dans un pays membre de l'OCDE, si: 1. les déchets figurent sur la liste verte de la Décision de l'OCDE et ne sont pas considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle, ou que 2. les déchets sont des échantillons de déchets figurant sur la liste orange de la Décision de l'OCDE, qu'on exporte en vue d'étudier des techniques de valorisation; il n'est permis d'exporter que la quantité d'échantillons nécessaire, au plus 25 kg;

Mouvements de déchets 9

814.610

b. dans un pays non membre de l'OCDE, si les déchets: 1. figurent à l'annexe IX de la Convention de Bâle, et 2. ne sont pas considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle.

3

Le DETEC définit dans une ordonnance les procédés d'élimination considérés comme une valorisation; il se fonde sur la Convention de Bâle.

4

L'exportateur ne peut effectuer une exportation de déchets non soumise à autorisation au sens de l'al. 2 que s'il s'est procuré au préalable des documents attestant que la valorisation prévue est respectueuse de l'environnement. Il est tenu de conserver les documents pendant un an au moins à compter de la date d'exportation.


Art. 16

Demande 1 La demande d'autorisation d'exporter doit fournir: a. la preuve que l'exportation prévue a été notifiée aux autorités compétentes du pays d'importation et des pays de transit; b. la preuve que l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement, et notamment qu'elle correspond au niveau technique actuel; c. s'il s'agit de déchets urbains, de déchets de chantier combustibles non triés, de boues d'épuration provenant des stations publiques d'épuration des eaux ou de déchets de la voirie, ou encore de déchets pour lesquels une zone d'apport a été définie selon l'art. 31b ou 31c LPE: la preuve que leur exportation est prévue par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ou qu'il n'est pas possible de les éliminer en Suisse en raison d'un manque de capacité; d. s'il s'agit de déchets spéciaux ou de mâchefers provenant d'une usine d'incinération des déchets urbains: la preuve qu'il n'est pas possible ou pas judicieux de les éliminer en Suisse; e. une copie du formulaire de notification dûment rempli; f. une copie du contrat au sens de l'annexe 2 passé entre l'exportateur et l'entreprise d'élimination située à l'étranger ainsi que, en cas de transmission des déchets à d'autres entreprises d'élimination, une copie des contrats conclus à cet effet; si la durée d'un contrat est illimitée, une attestation doit confirmer que le contrat est encore valable.

2

L'exportateur envoie aussitôt une copie du formulaire de notification au canton dans lequel se trouvent les déchets qu'il est prévu d'exporter.

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Art. 17

Conditions régissant l'autorisation d'exporter 1

L'OFEFP autorise l'exportation: a. si la demande est complète et fournit les preuves nécessaires au sens de l'art. 16;

b. s'il a reçu l'accord du pays d'importation et des pays de transit requis par des conventions ou des décisions internationales sur les mouvements transfrontières de déchets; c. si l'exportation ne viole pas de convention ni de décision internationale sur les mouvements transfrontières de déchets.

2

S'il est prévu d'exporter des déchets de chantier dans des pays limitrophes en vue de les stocker en décharge ou de les utiliser pour des remises en culture, l'OFEFP consulte les cantons concernés lorsqu'il examine si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement.


Art. 18

Limitation de la validité de l'autorisation 1

L'OFEFP limite la validité de l'autorisation à un an au plus.

2

Si l'entreprise d'élimination située dans le pays d'importation dispose d'une autorisation générale d'importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision de l'OCDE, l'OFEFP peut limiter la validité de l'autorisation à trois ans au plus.


Art. 19

Délais de traitement et information du canton concerné 1

L'OFEFP rend sa décision au sujet de la demande dans les 30 jours suivant l'envoi, par l'autorité compétente du pays d'importation, d'un accusé de réception de la notification.

2

Si la législation du pays d'importation ou d'un pays de transit prévoit des délais prolongés pour envoyer l'accord à l'importation ou au transit, l'OFEFP rend sa décision au plus tard cinq jours après avoir reçu l'avis de ce pays.

3

L'OFEFP envoie une copie de la décision au canton dans lequel se trouvent les déchets qu'il est prévu d'exporter.


Art. 20

Garantie des coûts d'élimination 1

Si la législation du pays d'importation ou d'un pays de transit oblige l'exportateur à garantir les coûts d'élimination, l'OFEFP fixe, sur demande de l'exportateur, un montant approprié que ce dernier devra lui verser et atteste auprès des autorités compétentes du pays d'importation ou du pays de transit l'existence et le montant de la garantie.

2

La garantie peut revêtir la forme d'une garantie bancaire ou d'une assurance.

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Art. 21

Obligation d'informer

Si un exportateur apprend que les déchets qu'il a exportés ne peuvent pas être éliminés conformément à l'autorisation délivrée ou que leur élimination est notablement retardée, il doit aussitôt en informer l'OFEFP.

Section 3

Importation


Art. 22

Nécessité d'un accord à l'importation 1

Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEFP. Une copie de l'accord doit être présentée à la douane suisse au passage de la frontière.

2

Aucun accord n'est nécessaire pour importer, en vue de les valoriser, des déchets qui proviennent:

a. d'un pays membre de l'OCDE, si: 1. les déchets figurent sur la liste verte de la Décision de l'OCDE et ne sont pas considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle, ou que 2. les déchets sont des échantillons de déchets figurant sur la liste orange de la Décision de l'OCDE, qu'on importe en vue d'étudier des techniques de valorisation; il n'est permis d'importer que la quantité d'échantillons nécessaire, au plus 25 kg; b. d'un pays non membre de l'OCDE, si les déchets: 1. figurent à l'annexe IX de la Convention de Bâle, et 2. ne sont pas considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle.


Art. 23

Conditions régissant l'accord 1

L'OFEFP donne son accord à l'importation: a. s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; b. si l'entreprise d'élimination dispose des autorisations requises et de capacités suffisantes;

c. si l'entreprise d'élimination garantit que les déchets seront éliminés de manière respectueuse de l'environnement, et d. s'il a reçu un contrat écrit au sens de l'annexe 2 passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination; si la durée du contrat est illimitée, une attestation doit confirmer que le contrat est encore valable.

2

L'OFEFP consulte au préalable les cantons concernés.

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Art. 24

Limitation de la validité de l'accord L'OFEFP limite la validité de l'accord à un an au plus.


Art. 25

Délais de traitement et information 1

L'OFEFP accuse réception du formulaire de notification, dans un délai de trois jours ouvrables, auprès de l'exportateur situé à l'étranger ainsi que des autorités compétentes du pays d'exportation et des pays de transit.

2

Il décide dans les 30 jours suivant l'envoi de l'accusé de réception s'il donne son accord à l'importation prévue vers la Suisse et informe de sa décision l'exportateur, les autorités compétentes du pays d'exportation et des pays de transit ainsi que les cantons concernés.


Art. 26

Notification par

l'entreprise d'élimination située en Suisse Si l'importation de déchets prévue n'est soumise à contrôle que selon le droit suisse, l'entreprise d'élimination située en Suisse veille à ce que cette importation soit notifiée à l'OFEFP.


Art. 27

Obligation d'informer

1

Si le transporteur ne peut pas remettre les déchets importés à l'entreprise d'élimination prévue dans la notification, il doit aussitôt en informer l'OFEFP et l'autorité cantonale compétente.

2

Si des déchets importés ne peuvent pas être éliminés conformément à la notification ou que leur élimination est notablement retardée, l'entreprise d'élimination doit aussitôt en informer l'OFEFP et l'autorité cantonale compétente.


Art. 28

Confirmation de l'élimination Sur le document de suivi, l'entreprise d'élimination doit confirmer à l'exportateur, aux autorités compétentes du pays d'exportation et des pays de transit ainsi qu'à l'OFEFP, dans les 30 jours suivant l'achèvement de l'élimination, mais au plus tard un an après la livraison des déchets, que ces derniers ont été éliminés de manière respectueuse de l'environnement.

Section 4

Transit


Art. 29

Contrôle lors du transit 1

Les déchets au sens de la Convention de Bâle ne peuvent transiter par la Suisse que si ce transit a été notifié à l'OFEFP et que cet office ne l'a pas interdit dans les 30 jours après que l'autorité compétente du pays d'importation a accusé réception du formulaire de notification.

2

L'OFEFP accuse réception du formulaire de notification, dans un délai de trois jours ouvrables, auprès de l'exportateur et des autorités étrangères compétentes.

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3

Il interdit le transit des déchets lorsque des indices donnent à penser: a. que l'élimination prévue peut présenter un danger pour l'environnement, ou b. qu'il s'agit d'un trafic illicite au sens de l'art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle.


Art. 30

Déclaration des déchets spéciaux Les déchets spéciaux doivent être déclarés comme tels dans les documents douaniers de transit.

Section 5

Notification et étiquetage

Art. 31

Formulaires de notification et documents de suivi 1

L'exportation, l'importation et le transit de déchets requièrent l'utilisation des formulaires de notification et des documents de suivi internationaux établis en vertu des actes législatifs suivants:

a. la Convention de Bâle; b. l'annexe 8 de la Décision de l'OCDE, ou c. la Décision 94/774/CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne8.

2

L'OFEFP met à disposition les formulaires de notification et les documents de suivi de la Convention de Bâle et de la Décision de l'OCDE dans une banque de données électronique.

3

Quiconque exporte des déchets doit: a. avant le début du transport, noter dans le document de suivi les indications requises;

b. conserver durant cinq ans au moins une copie du document de suivi rempli ainsi que le document de suivi renvoyé par l'entreprise d'élimination située à l'étranger avec la confirmation de l'élimination.

4

Quiconque importe des déchets doit: a. noter dans le document de suivi les indications requises; b. renvoyer une copie du document de suivi à l'exportateur, aux autorités compétentes du pays d'exportation et des pays de transit ainsi qu'à l'OFEFP, dans les trois jours ouvrables qui suivent la livraison des déchets;

c. conserver le document de suivi durant cinq ans au moins.

8

JOCE L 310 du 3.12.1994, p. 70 ss.

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5

Quiconque exporte ou importe des déchets doit: a. déclarer ces déchets comme tels aux services douaniers suisses, et b. veiller à ce qu'une copie du document de suivi soit remise aux services douaniers au passage de la frontière.

6

Quiconque transporte des déchets destinés à être exportés ou importés doit s'assurer qu'ils sont accompagnés des documents de suivi nécessaires. Il doit noter dans le document de suivi les indications requises.

7

Aucun document de suivi n'est nécessaire lorsque l'exportation, l'importation ou le transit des déchets ne doivent pas être notifiés à l'OFEFP.

8

Quiconque effectue une exportation ou une importation de déchets non soumise à autorisation au sens de l'art. 15, al. 2, ou de l'art. 22, al. 2, doit veiller à ce que les déchets soient accompagnés des indications suivantes portant sa signature: a.

nom et adresse de l'exportateur; b.

désignation et code des déchets; c.

quantité de déchets; d.

nom et adresse de l'importateur; e.

procédé de valorisation appliqué.


Art. 32

Étiquetage des déchets spéciaux 1

Les déchets spéciaux destinés à être importés doivent, pour leur transport en Suisse, être étiquetés au sens de l'art. 7 ou porter une mention équivalente en usage dans le pays d'origine, en langue française, allemande, italienne ou anglaise.

2

Les déchets spéciaux destinés à être exportés doivent, pour leur transport en Suisse, être étiquetés au sens de l'art. 7.

3

La responsabilité de l'étiquetage incombe: a. pour l'exportation: à l'exportateur; b. pour l'importation: à l'entreprise d'élimination située en Suisse.

4

Avant de transporter des déchets spéciaux en Suisse, le transporteur doit s'assurer que ces déchets sont dûment étiquetés.

Section 6

Reprise


Art. 33

En cas de trafic licite 1

Sur avis de l'autorité compétente du pays d'importation, l'OFEFP oblige l'exportateur dont le comportement n'est pas de nature à faire considérer le mouvement transfrontière effectué comme un trafic illicite au sens de l'art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle à reprendre les déchets exportés:

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a. si l'élimination des déchets ne peut pas être menée à terme conformément au contrat passé entre l'exportateur et l'entreprise d'élimination située à l'étranger; b. s'il est impossible d'éliminer ces déchets à l'étranger d'une autre manière respectueuse de l'environnement dans les 90 jours suivant la réception de l'avis ou dans un délai plus long convenu entre l'autorité étrangère compétente et l'OFEFP, et c. s'il est établi que le comportement de l'importateur ou de l'entreprise d'élimination située à l'étranger n'est pas de nature à faire considérer le mouvement transfrontière effectué comme un trafic illicite au sens de l'art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle.

2

L'OFEFP n'exige la reprise des déchets que si l'avis a été formulé deux ans au plus tard après l'exportation des déchets ou que l'autorité du pays d'importation prouve qu'il était impossible de formuler cet avis plus tôt.


Art. 34

En cas de trafic illicite 1

Sur avis de l'autorité compétente du pays d'importation, l'OFEFP oblige l'exportateur dont le comportement est de nature à faire considérer le mouvement transfrontière effectué comme un trafic illicite au sens de l'art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle à reprendre les déchets exportés.

2

Il ordonne la reprise des déchets au plus tard 30 jours après réception de l'avis complet ou dans un délai plus long convenu entre les autorités concernées.

3

S'il est impossible d'éliminer les déchets en Suisse de manière respectueuse de l'environnement, l'OFEFP oblige l'exportateur à faire en sorte qu'ils soient éliminés de manière respectueuse de l'environnement à l'étranger.

4

L'OFEFP n'exige la reprise des déchets que si l'avis a été formulé un an au plus tard après que l'exportation contraire aux prescriptions a été découverte, et dix ans au plus tard après cette exportation.


Art. 35

Avis 1 L'avis exigeant la reprise des déchets doit être formulé par écrit.

2

Il doit comporter:

a. un exposé des motifs; b. des indications aussi précises que possible sur le type et la quantité des déchets, ainsi que sur le site et les conditions de leur stockage provisoire; c. des documents relatifs à l'exportation.

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Section 7

Mouvements de déchets spéciaux à l'étranger

Art. 36

1 Quiconque organise, à partir de la Suisse, des mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers ou y participe, doit faire parvenir à l'OFEFP: a. une déclaration annuelle de cette activité; b. pour chaque mouvement devant franchir une frontière nationale, une copie du formulaire de notification.

2

L'OFEFP informe les autorités compétentes des pays concernés et le Secrétariat de la Convention de Bâle s'il constate qu'un mouvement devant franchir une frontière nationale est un trafic illicite au sens de l'art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle.

Chapitre 4 Exécution

Art. 37

Exécution par les cantons et par la Confédération Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération.


Art. 38

Coordination entre les autorités fédérales 1

Lorsqu'une exportation ou une importation de déchets requiert l'autorisation ou l'accord de plusieurs autorités fédérales, celles-ci coordonnent leurs procédures.

2

Dans ce cas, l'OFEFP ne peut octroyer une autorisation ou donner son accord en vertu de la présente ordonnance que s'il a reçu l'autorisation ou l'accord de l'autre autorité fédérale.


Art. 39

Aides à l'exécution

1

Le DETEC élabore une aide à l'exécution permettant d'établir s'il est possible et judicieux d'éliminer en Suisse des déchets spéciaux et des mâchefers provenant d'une usine d'incinération des déchets urbains (art. 16, al. 1, let. d). Il prend en compte notamment: a. l'infrastructure existant en Suisse et à l'étranger pour éliminer ces déchets; b. le niveau technique actuel dans les installations d'élimination de Suisse et de l'étranger;

c. l'autonomie et la sécurité de l'élimination en Suisse, telles que les exige la Convention de Bâle;

d. les coûts de l'élimination en Suisse et à l'étranger.

2

Le DETEC et l'OFEFP collaborent avec les cantons et les organisations économiques concernées pour élaborer des aides à l'exécution de la présente ordonnance.

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Art. 40

Tâches spécifiques des cantons 1

Les cantons assignent, selon les spécifications de l'OFEFP, un numéro d'identification aux entreprises remettantes qui remettent des déchets spéciaux ainsi qu'aux entreprises d'élimination qui éliminent des déchets spéciaux ou d'autres déchets soumis à contrôle et doivent disposer pour cela d'une autorisation.

2

Ils veillent à ce que les entreprises d'élimination qui entretiennent des sites d'exploitation sur leur territoire respectent l'obligation de déclarer.

3

Ils saisissent dans la banque de données électronique les déclarations au sens de l'art. 12, al. 1, qui leur sont adressées par écrit.

4

Ils apportent leur concours aux services douaniers pour le prélèvement et l'analyse d'échantillons de déchets, si ces services en font la demande.


Art. 41

Banque de données électronique et accès aux données 1

L'OFEFP exploite une banque de données électronique pour gérer les déclarations au sens de l'art. 12 et les données concernant les exportations de déchets spéciaux.

2

Pour toute exportation de déchets spéciaux, il saisit dans la banque de données les informations suivantes: a. le numéro d'identification de l'entreprise remettante située en Suisse et celui de l'entreprise d'élimination située à l'étranger; b. la quantité et le code des déchets spéciaux exportés; c. la date de l'exportation; d. le procédé d'élimination appliqué; e. le numéro du document de suivi.

3

Les cantons ont accès aux données qui les concernent.


Art. 42

Statistiques et liste des entreprises remettantes et des entreprises d'élimination 1

L'OFEFP publie une fois par an une statistique des déchets spéciaux qui comporte des indications sur:

a. le type et la quantité des déchets spéciaux éliminés; b. les procédés d'élimination appliqués aux déchets spéciaux; c. le type et la quantité des déchets spéciaux exportés et importés.

2

Il publie périodiquement une statistique comportant des indications sur le type et la quantité des autres déchets soumis à contrôle éliminés.

3

Il publie sur Internet une liste où figurent: a. les entreprises remettantes de Suisse qui remettent des déchets spéciaux; b. les entreprises d'élimination de Suisse qui éliminent des déchets spéciaux ou d'autres déchets soumis à contrôle, avec indication du type des déchets éliminés et des procédés d'élimination appliqués.

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Art. 43

Tâches des services douaniers 1

Les services douaniers contrôlent les documents de suivi: a. à chaque exportation ou importation de déchets; ils apposent leur timbre sur les documents de suivi et en envoient une copie à l'OFEFP; b. à chaque transit de déchets.

2

Ils s'opposent:

a. à l'exportation, à l'importation ou au transit de déchets qui ne sont pas accompagnés des documents de suivi nécessaires ou dont les documents ne donnent pas certaines indications importantes; b. à l'exportation ou à l'importation de déchets qui ne sont pas accompagnés de l'autorisation ou de l'accord de l'OFEFP requis au sens de la présente ordonnance.

3

Dans les cas mentionnés à l'al. 2, ils peuvent refouler à la frontière des envois de déchets et faire appel au canton frontalier pour prélever et analyser des échantillons de déchets.

4

Ils informent l'OFEFP lorsqu'ils ont refoulé des envois.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 44

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 3.


Art. 45

Dispositions transitoires

1

Les autorisations suivantes délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables dans les délais indiqués: a. les autorisations délivrées en vertu de l'art. 16 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux9; b. les autorisations délivrées en vertu de l'art. 7 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques10.

2

Les autorisations d'exporter délivrées par l'OFEFP avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables dans les délais indiqués, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

9 [RO

1987 55, 2005 2695 ch. II 12] 10 RS

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3

Les entreprises d'élimination déjà établies lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui réceptionnent d'autres déchets soumis à contrôle pour les éliminer, ont jusqu'au 30 juin 2006 pour déposer une demande portant sur une autorisation au sens de l'art. 8; l'al. 1, let. b, est réservé. Elles peuvent continuer à réceptionner ces déchets sans autorisation jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard.


Art. 46

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

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Annexe 1

(art. 6, al. 1; 11, al. 2; 13, al. 1 et 2) Documents de suivi pour les mouvements de déchets spéciaux à l'intérieur de la Suisse 1 Contenu,

utilisation

et

forme

1.1

Pour les mouvements de déchets spéciaux qui ont lieu en Suisse uniquement, il faut utiliser les documents de suivi suisses.

1.2

Les indications suivantes seront notées dans le document de suivi: a. par l'entreprise remettante, avant le début du transport: 1. son nom et son adresse, 2. le code des déchets et leur désignation selon la liste des déchets, ainsi que leur quantité, 3. la quantité d'emballages et de récipients, 4. la date d'expédition, 5. le nom et l'adresse de l'entreprise d'élimination, 6. sa signature;

b. par le transporteur, avant le début du transport: 1. son nom et son adresse, 2. la date de la remise des déchets à l'entreprise d'élimination ou la date de leur livraison à un autre transporteur. Dans la mesure où les déchets sont transbordés, le nom et l'adresse de la place de transbordement ainsi que la date de livraison des déchets sur cette place et la date de leur réacheminement, 3. le type de transport, 4. la plaque minéralogique du véhicule routier, 5. sa signature;

c. par l'entreprise d'élimination, à la réception des déchets: 1. son numéro d'identification ainsi que le numéro d'identification de l'entreprise remettante, 2. le code du procédé d'élimination appliqué, 3. la date de livraison des déchets, 4. la date de réception des déchets, 5. sa signature.

1.3

Pour chaque remise, il faut utiliser un document de suivi par code de déchet, en trois exemplaires.

1.4

L'entreprise d'élimination doit renvoyer un document de suivi à l'entreprise remettante dans les 25 jours ouvrables suivant la livraison des déchets spéciaux et conserver l'autre document durant cinq ans au moins.

1.5

L'entreprise remettante doit conserver durant cinq ans au moins le document de suivi rempli avant le début du transport et celui qui a été renvoyé par l'entreprise d'élimination.

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1.6

Lorsque la protection des personnes, de l'environnement ou des choses demande une procédure urgente, les documents de suivi peuvent être établis ultérieurement.

1.7

L'OFEFP définit la forme des documents de suivi11.

2 Exceptions 2.1

Les dispositions du ch. 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants: a. Lorsque des déchets spéciaux sont collectés le même jour auprès de plusieurs entreprises remettantes et que leur quantité ne dépasse pas 200 kg par code de déchet et par entreprise remettante: 1. il est possible d'utiliser des documents de suivi collectifs en un seul exemplaire;

2. les entreprises remettantes doivent conserver une pièce justificative de la remise durant 5 ans au moins.

b. Lorsque de grandes quantités de déchets spéciaux provenant d'un site pollué, de boues de dépotoirs de route, sur mandat d'une commune, ou d'huiles usagées sont transportées vers une seule et même entreprise d'élimination: 1. un seul et même document de suivi peut être utilisé pour un véhicule donné, durant 30 jours au plus;

2. les différents voyages doivent être notés au préalable dans une annexe au document de suivi; il faut indiquer la date et l'heure du transport ainsi que la quantité de déchets transportés.

c. Lorsque des déchets spéciaux sont transbordés durant le transport sans que les emballages ou les récipients soient ouverts, et que l'ensemble du transport ne dure pas plus de dix jours ouvrables, un seul et même document de suivi peut être utilisé pour tout le transport.

2.2

L'OFEFP fixe la forme des documents de suivi collectifs aux termes du ch. 2.1, let. a.

2.3

Les indications suivantes seront notées dans le document de suivi collectif avant le début du transport: 1. le nom et le numéro d'identification de l'entreprise remettante, 2. le code des déchets selon la liste des déchets, ainsi que leur quantité, 3. la date du transport, 4. le nom et l'adresse du transporteur, 5. le nom et l'adresse de l'entreprise d'élimination, 6. la signature de l'entreprise remettante et celle du transporteur.

11 Les formulaires imprimés peuvent être retirés auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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2.4

L'entreprise d'élimination confirme la réception des déchets par sa signature; elle doit conserver le document de suivi collectif durant cinq ans au moins.

2.5

Dans les cas où les documents de suivi selon les ch. 1 et 2.1 sont mal adaptés, l'OFEFP peut, à la demande des intéressés et après avoir consulté les cantons, autoriser l'utilisation d'autres documents de suivi. Il fixe le contenu et la forme de ces documents.

3

Document de suivi sur support électronique 3.1

L'OFEFP met les documents de suivi à disposition dans une banque de données électronique.

3.2

L'entreprise remettante et l'entreprise d'élimination peuvent saisir dans cette banque de données les indications mentionnées au ch. 1.2.

3.3

L'entreprise remettante remet au transporteur une copie papier signée du document de suivi.

3.4

Le transporteur note les indications requises sur cette copie papier et la signe.

3.5

L'entreprise d'élimination doit signer la copie papier que lui remet le transporteur et la conserver durant cinq ans au moins.

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Annexe 2

(art. 16, al. 1, let. f; 23, al. 1, let. d) Contrat relatif à l'élimination des déchets faisant l'objet de mouvements transfrontières 1

Contrat pour exporter des déchets Le contrat passé entre l'exportateur situé en Suisse et l'entreprise d'élimination située à l'étranger doit comporter les éléments suivants: a. des indications sur le type, la quantité et l'origine des déchets; b. une confirmation de l'entreprise d'élimination garantissant qu'elle est habilitée, aux termes du droit de son pays, à réceptionner ces déchets pour les éliminer et qu'elle les éliminera de manière respectueuse de l'environnement;

c. un engagement de l'exportateur à reprendre les déchets ou à les faire éliminer ailleurs si l'OFEFP l'exige en vertu de l'art. 33 ou 34;

d. un engagement de l'entreprise d'élimination à faire parvenir une copie du document de suivi à l'exportateur et à l'OFEFP dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets; e. un engagement de l'entreprise d'élimination à confirmer à l'exportateur et à l'OFEFP, dans les 30 jours suivant l'achèvement de l'élimination, mais au plus tard un an après la livraison des déchets, que ces déchets ont été éliminés de manière respectueuse de l'environnement.

2

Contrat pour importer des déchets Le contrat passé entre l'entreprise d'élimination située en Suisse et l'exportateur situé à l'étranger doit comporter les éléments suivants: a. des indications sur le type, la quantité et l'origine des déchets; b. une confirmation de l'entreprise d'élimination garantissant qu'elle est habilitée à réceptionner ces déchets pour les éliminer et qu'elle les éliminera de manière respectueuse de l'environnement;

c. un engagement de l'exportateur situé à l'étranger à reprendre les déchets s'ils ne peuvent être importés comme prévu ou si leur importation s'avère contraire aux prescriptions.

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Annexe 3

(art. 44)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS)12 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques13 Annexe 2, ch. 13, al. 2 ...

2. Ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs14 Annexe 1.1, ch. 22 ...

Annexe 1.1 ch. 5 Abrogé 3. Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l'OFEFP15 Annexe, ch. 2a ...

12

[RO 1987 55, 1991 169 art. 47 ch. 1 1981 ch. II 1, 1992 1749 ch. II 5, 1995 5505 ch. II 1, 1996 903, 2005 2695 ch. II 12] 13 RS

813.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

14 RS

814.012. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

15 RS

814.014. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Mouvements de déchets 25

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814.201

17 RS

814.318.142.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

18 RS

814.600. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

19 RS

814.620. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

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Annexe 2.15, ch. 8, al. 3, phrase introductive ...

20 RS

814.81. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

21 RS

916.441.22. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.