01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.12.2022
01.07.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
01.03.2013 - 31.05.2013
01.09.2011 - 28.02.2013
01.01.2009 - 31.08.2011
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1

Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) du 23 juin 2006 (Etat le 19 décembre 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 98, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20052, arrête: Titre 1

Dispositions générales Chapitre 1 But et champ d'application

Art. 1

But La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d'assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique à tous les placements collectifs, quelle que soit leur forme juridique, et à toutes les personnes qui les administrent ou qui les gardent.

2

Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: a. les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;

b. les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; c. les corporations et les institutions de droit public; d. les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; e. les sociétés, qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); f. les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;

g. les associations et les fondations au sens du code civil3.

RO 2006 5379 1 RS

101

2 FF

2005 5993

3 RS

210

951.31

Crédit

2

951.31

3

Les sociétés d'investissements revêtant la forme de la société anonyme ne sont pas non plus soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: a. seuls des actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3, y participent; b. leurs actions sont nominatives; c. une société d'audit reconnue par l'autorité de surveillance fournit chaque année la preuve qu'elles respectent ces conditions.

4

Les placements collectifs étrangers pour lesquels il est fait appel au public en Suisse ou à partir de la Suisse sont soumis aux dispositions de la présente loi qui leur sont directement applicables (art. 119 ss), quelle que soit leur forme juridique.

L'autorité de surveillance peut déclarer applicables d'autres dispositions de la présente loi pour autant que le but de protection des investisseurs l'exige.


Art. 3

Appel au public

On entend par appel au public au sens de la présente loi la publicité qui s'adresse au public. Ne peuvent notamment être qualifiés de publicité la publication de prix, de cours et de valeurs d'inventaires par des intermédiaires financiers soumis à une surveillance. La publicité qui s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3, n'est pas considérée comme un appel au public.


Art. 4

Portefeuilles collectifs internes 1

La présente loi ne s'applique pas aux portefeuilles collectifs internes constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. la participation des clients à un portefeuille collectif interne est subordonnée à l'établissement d'un contrat de gestion passé en la forme écrite; b. aucun certificat de part n'est émis; c. aucun appel au public n'est effectué pour les portefeuilles collectifs internes.

2

La constitution ou la liquidation d'un portefeuille collectif interne doit toutefois être annoncée à l'organe de révision de la banque ou du négociant en valeurs mobilières.

3

En cas de faillite de la banque ou du négociant en valeurs mobilières, les avoirs et les droits liés au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.


Art. 5

Produits structurés

1

Les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximum et les certificats ne peuvent être offerts au public en Suisse ou à partir de la Suisse qu'aux conditions suivantes:

Placements collectifs de capitaux - LF 3

951.31

a. ils sont émis, garantis ou distribués par: 1. une banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques4,

2. une assurance au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances5, 3. un négociant en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses6, 4. un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente;

b. ils font l'objet d'un prospectus simplifié.

2

Le prospectus simplifié doit: a. décrire, selon un schéma normalisé, les caractéristiques essentielles du produit (éléments-clés), ses perspectives de profits et de pertes ainsi que les risques significatifs supportés par l'investisseur;

b. être rédigé de façon aisément compréhensible pour l'investisseur moyen; c. indiquer que le produit n'est pas un placement collectif et qu'il n'est pas soumis à l'autorisation de l'autorité de surveillance.

3

Le prospectus simplifié est proposé gratuitement à toute personne intéressée lors de l'émission du produit ou de la conclusion du contrat.

4

Les exigences relatives au prospectus fixées à l'art. 1156 du code des obligations7 ne sont pas applicables dans ce cas.

5

Pour le reste, les produits structurés ne sont pas soumis à la présente loi.


Art. 6

Délégation au Conseil fédéral 1

Dans le cadre des dispositions d'exécution, le Conseil fédéral peut soumettre totalement ou partiellement à la présente loi des fortunes ou des sociétés analogues à des placements collectifs ou exclure des fortunes ou des sociétés du champ d'application de la présente loi pour autant que son but de protection l'exige ou le permette.

2

Il soumet les dispositions correspondantes pour consultation à la commission compétente conformément à l'art. 151, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement8.

4 RS

952.0

5 RS

961.01

6 RS

954.1

7 RS

220

8 RS

171.10

Crédit

4

951.31

Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 7

Définition 1 Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.

2

Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.

3

Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires.


Art. 8

Placements collectifs ouverts 1

Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 ss), soit la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV, art. 36 ss).

2

Les placements collectifs ouverts donnent à l'investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.

3

Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV.


Art. 9

Placements collectifs fermés 1

Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme de la société en commandite pour placements collectifs (art. 98 ss), soit la forme de la société d'investissement à capital fixe (SICAF, art. 110 ss).

2

Les placements collectifs fermés ne donnent à l'investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.

3

La société en commandite de placements collectifs se fonde sur un contrat de société.

4

La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.


Art. 10

Investisseurs 1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.

2

Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.

Placements collectifs de capitaux - LF 5

951.31

3

Par investisseurs qualifiés au sens de la présente loi, on entend notamment: a. les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels que les banques, les négociants en valeurs mobilières et les directions de fonds (directions); b. les assurances soumises à une surveillance; c. les corporations de droit public et les institutions de la prévoyance professionnelle dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;

d. les entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; e. les particuliers fortunés; f.

les investisseurs qui ont conclu un contrat écrit de gestion de fortune avec un intermédiaire financier au sens de la let. a.

4

Le Conseil fédéral peut désigner d'autres catégories d'investisseurs qualifiés.

5

L'autorité de surveillance peut soustraire à certaines dispositions de la présente loi, totalement ou partiellement, les placements collectifs qui s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés, dans la mesure où le but de protection de la présente loi n'est pas compromis; ces dispositions peuvent notamment porter sur: a. la remise de certificats; b. l'obligation d'établir un prospectus; c. l'obligation d'établir un rapport semestriel; d. l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;

e. l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces; f.

la répartition des risques.


Art. 11

Parts Les parts sont des créances à l'encontre de la direction au titre de la participation à la fortune et au revenu du fonds de placement ou des participations à la société.


Art. 12

Protection contre la tromperie et la confusion 1

La dénomination des placements collectifs ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués.

2

Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d'investissement», «société d'investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «société d'investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.

Crédit

6

951.31

Chapitre 3 Autorisation et approbation Section 1 Généralités


Art. 13

Obligation d'obtenir une autorisation 1

Quiconque administre ou garde des placements collectifs doit obtenir une autorisation de l'autorité de surveillance.

2

Doivent demander une autorisation: a. la

direction;

b. la

SICAV;

c. la société en commandite de placements collectifs; d. la SICAF;

e. la banque dépositaire; f.

le gestionnaire de fortune (gestionnaire) de placements collectifs suisses; g. le

distributeur;

h. le représentant de placements collectifs étrangers.

3

Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les gestionnaires, les distributeurs et les représentants soumis à une autre autorité de surveillance de l'Etat.

4

Les gestionnaires de placements collectifs étrangers (art. 119 ss) peuvent demander une autorisation à l'autorité de surveillance: a. s'ils ont un siège ou un domicile en Suisse; b. s'ils doivent être soumis à une autorité de surveillance en vertu de dispositions légales étrangères;

c. si les placements collectifs étrangers qu'ils gèrent sont soumis à une surveillance comparable à celle de la Suisse.

5

Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. a à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de l'autorité de surveillance.


Art. 14

Conditions d'autorisation

1

L'autorisation est accordée, lorsque: a. les personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires jouissent d'une bonne réputation, offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable et disposent des qualifications professionnelles appropriées; b. les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine; c. les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi;

Placements collectifs de capitaux - LF 7

951.31

d. les garanties financières sont suffisantes; e. les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies.

2

L'autorité de surveillance peut en outre décider de subordonner l'octroi d'une autorisation au respect des règles de conduite d'une organisation professionnelle.

3

Est réputée détenir une participation qualifiée toute personne physique ou morale ou toute société en commandite ou en nom collectif qui détient une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2 et 4, ou qui peut de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires, de même que les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimum.


Art. 15

Obligation d'obtenir une approbation 1

Les documents suivants sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance: a. le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25); b. les statuts et le règlement de placement des SICAV; c. le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs; d. les statuts et le règlement de placement des SICAF; e. les documents correspondants des placements collectifs étrangers.

2

Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.9

Art. 16

Modification des conditions En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'approbation, la poursuite de l'activité est soumise à l'autorisation ou à l'approbation préalables de l'autorité de surveillance.


Art. 17

Procédure simplifiée d'autorisation et d'approbation Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure simplifiée d'autorisation et d'approbation pour les placements collectifs.

Section 2

Gestionnaires de placements collectifs suisses

Art. 18

1 Les gestionnaires de placements collectifs suisses dont le siège ou le domicile est en Suisse peuvent être: 9

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

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8

951.31

a. des personnes physiques; b. des personnes morales revêtant la forme de la société anonyme, de la société en commandite par actions ou de la société à responsabilité limitée; c. des sociétés en nom collectif et en commandite.

2

Le changement de gestionnaire doit être annoncé préalablement à l'autorité de surveillance.

3

Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi de l'autorisation à d'autres conditions, notamment à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle.

Section 3

Distributeurs

Art. 19

1 Quiconque propose ou distribue des parts d'un placement collectif par appel au public10 doit y être autorisé par l'autorité de surveillance.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.

3

Il peut faire dépendre l'octroi de l'autorisation de garanties suffisantes du distributeur, notamment financières et professionnelles.

4

Il peut libérer les distributeurs soumis à une autre surveillance de l'Etat de l'obligation d'obtenir une autorisation.

Chapitre 4 Règles de conduite

Art. 20

Principes 1 Les titulaires d'une autorisation (titulaires) et leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants: a. devoir de fidélité: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs; b. devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une activité irréprochable; c. devoir d'information: ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée sur les placements collectifs qu'ils administrent.

2

L'autorité de surveillance peut décréter que les règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle ont valeur d'exigences minimales pour la branche.

10 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

Placements collectifs de capitaux - LF 9

951.31


Art. 21

Placement de la fortune 1

Les titulaires et leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.

2

Lors de l'acquisition ou de l'aliénation d'avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rétrocessions et autres avantages doivent être crédités au placement collectif.

3

Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu'au prix du marché.


Art. 22

Négoce de valeurs mobilières 1

Dans le négoce de valeurs mobilières ou lors d'autres transactions, les contreparties doivent être soigneusement sélectionnées. Celles-ci doivent offrir la garantie de la meilleure exécution possible d'une transaction s'agissant du prix, du moment et du volume.

2

Le choix des contreparties doit être revu à intervalles réguliers.

3

Toute convention limitant la liberté de décision des titulaires ou de leurs mandataires est interdite.


Art. 23

Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier 1

Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.

2

L'art. 685d, al. 2, du code des obligations11 ne s'applique pas aux fonds de placement.

3

Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l'art. 685d, al. 1, du code des obligations.

4

L'al. 3 s'applique également à chaque compartiment d'un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss.


Art. 24

Distribution 1 Les titulaires prennent les mesures nécessaires pour assurer une acquisition sérieuse et un conseil objectif des clients.

2

Les titulaires recourant à des tiers pour la distribution de parts de placements collectifs doivent conclure un contrat de distribution.

11 RS

220

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Titre 2

Placements collectifs ouverts Chapitre 1 Fonds de placement contractuels Section 1 Définition


Art. 25

1 Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage: a. à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu'ils ont acquises;

b. à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.

2

La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.

3

Le fonds de placement doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.

Section 2

Contrat de fonds de placement

Art. 26

Contenu 1 La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l'accord de la banque dépositaire, à l'approbation de l'autorité de surveillance.

2

Le contrat de fonds de placement établit les droits et obligations des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire.

3

Il contient notamment des dispositions sur: a. la dénomination du fonds de placement ainsi que la raison de commerce et le siège de la direction et de la banque dépositaire; b. la politique de placement, la répartition des risques et les risques liés aux placements;

c. le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que des prix d'émission et de rachat;

d. l'utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l'aliénation d'avoirs et de droits; e. la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations, les commissions d'émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l'achat et la vente des placements (courtages, honoraires, taxes) qui peuvent être débités de la fortune collective ou mis à la charge des investisseurs; f. l'exercice

annuel;

Placements collectifs de capitaux - LF 11

951.31

g. les adresses auxquelles le contrat de fonds de placement, le prospectus et le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement; h. les organes de publication; i.

la durée du contrat et les conditions de dissolution; j.

la subdivision en compartiments; k. les classes de parts; l.

l'unité de compte;

m. le droit des investisseurs de dénoncer le contrat; n. les conditions réglant la suspension du remboursement des parts ainsi que le rachat forcé;

o. la

restructuration.


Art. 27

Modification du contrat de fonds de placement 1

La direction soumet les modifications du contrat de fonds de placement avec l'accord de la banque dépositaire à l'approbation de l'autorité de surveillance.

2

Lorsque la direction modifie le contrat, elle publie à l'avance un résumé des modifications principales, en indiquant les adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement.

3

Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de l'autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication. La procédure est réglée à l'art. 141. Les investisseurs doivent en outre être informés du fait qu'ils peuvent demander le paiement de leurs parts en espèces dans le respect des délais contractuels ou réglementaires.

4

L'autorité de surveillance publie sa décision dans les organes de publication prévus.

Section 3

Direction


Art. 28

Organisation 1 La direction est une société anonyme dont le siège et l'administration principale sont en Suisse.

2

Elle doit disposer d'un capital minimum. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

3

Le capital est divisé en actions nominatives.

4

La direction se dote d'une organisation adéquate lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent. Elle définit ses tâches et ses compétences dans les statuts et le règlement d'organisation.

5

Les personnes à la tête de la direction doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.

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951.31


Art. 29

But Le but principal de la direction est la gestion de fonds de placement. La direction peut en outre fournir notamment les prestations suivantes: a. la gestion de fortune; b. le conseil en investissement; c. la garde et l'administration technique de placements collectifs.


Art. 30

Tâches La direction gère le fonds de placement pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom. Elle exerce en particulier les tâches suivantes: a. décider de l'émission de parts, des placements et de leur évaluation; b. calculer la valeur nette d'inventaire; c. fixer les prix d'émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices;

d. exercer tous les droits relevant du fonds de placement.


Art. 31

Délégation de tâches

1

La direction peut déléguer les décisions en matière de placement ainsi que d'autres tâches pour assurer une gestion appropriée.

2

Elle mandate uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; elle assure l'instruction et la surveillance de ces personnes et contrôle l'exécution du mandat.

3

Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires de fortune soumis à une surveillance reconnue. L'autorité de surveillance peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations.

4

En ce qui concerne les fonds en valeurs mobilières (art. 53 ss) dont la distribution dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions en matière de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la direction ou des investisseurs.

5

La direction répond des actes de ses mandataires comme de ses propres actes.


Art. 32

Fonds propres

1

La direction maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu'elle administre. Le Conseil fédéral définit ce rapport.

2

L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.

Placements collectifs de capitaux - LF 13

951.31

3

La direction ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu'elle a émises elle-même, ni les prêter à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n'équivaut pas à un prêt.


Art. 33

Droits 1 La direction a droit: a. aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; b. à être libérée des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;

c. à être remboursée des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.

2

Les créances de la direction sont débitées des placements collectifs. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.


Art. 34

Changement de direction 1

Les droits et obligations d'une direction peuvent être repris par une autre direction.

2

Le contrat de reprise entre l'ancienne et la nouvelle direction est passé en la forme écrite; il doit être approuvé par la banque dépositaire et autorisé par l'autorité de surveillance.

3

La direction en place publie, avant l'approbation par l'autorité de surveillance, le changement projeté, par deux fois, dans les organes de publication du fonds.

4

Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de l'autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication. La procédure est réglée à l'art. 141.

5

L'autorité de surveillance approuve le changement de direction lorsque les prescriptions légales sont remplies et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.

6

Elle publie la décision dans les organes de publication prévus.


Art. 35

Distraction de la fortune collective 1

Les avoirs et les droits d'un fonds de placement sont distraits au bénéfice des investisseurs en cas de faillite de la direction. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances de la direction au sens de l'art. 33 sont réservées.

2

Les dettes de la direction ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées par des créances appartenant au fonds de placement.

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951.31

Chapitre 2 Société d'investissement à capital variable (SICAV) Section 1 Dispositions générales

Art. 36

Définition 1 La société d'investissement à capital variable (SICAV) est une société: a. dont le capital et le nombre d'actions ne sont pas déterminés d'avance; b. dont le capital se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs;

c. qui ne répond de ses engagements que sur la fortune sociale; d. dont le but unique est la gestion collective de capitaux.

2

La SICAV doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.


Art. 37

Fondation 1 Les dispositions du code des obligations12 régissant la fondation de la société anonyme s'appliquent à la fondation de la SICAV à l'exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers.

2

Au moment de la fondation, l'apport minimal est de 250 000 francs.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir, selon l'activité commerciale envisagée, un apport minimal plus élevé, notamment lorsque le conseil d'administration n'a pas mandaté une direction conformément à l'art. 51, al. 5.


Art. 38

Raison de commerce

1

La raison de commerce doit contenir la désignation de la forme juridique ou son abréviation (SICAV).

2

Au surplus, les dispositions du code des obligations13 sur la raison de commerce de la société anonyme sont applicables.


Art. 39

Fonds propres

1

Un rapport approprié doit être maintenu entre les apports des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV. Le Conseil fédéral définit ce rapport.

2

L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.

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220

13 RS

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951.31


Art. 40

Actions 1 Les actions des entrepreneurs sont nominatives.

2

Les actions des entrepreneurs et les actions des investisseurs sont dépourvues de valeur nominale et sont intégralement libérées en espèces.

3

Les actions sont librement transmissibles. Lorsqu'elles ne sont pas cotées en bourse, les statuts peuvent limiter le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés. L'art. 82 est applicable lorsque la SICAV refuse de donner son accord à la transmission des actions.

4

Les statuts peuvent prévoir diverses catégories d'actions comprenant des droits différents.

5

L'émission de bons de participation, de bons de jouissance et d'actions privilégiées est interdite.


Art. 41

Actionnaires entrepreneurs

1

Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.

2

Ils décident de dissoudre la SICAV lorsque les conditions prévues à l'art. 96, al. 2, sont remplies.

3

Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables.

4

Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l'acquéreur avec la cession des actions.


Art. 42

Emission et rachat d'actions 1

Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.

2

La SICAV ne peut, ni directement ni indirectement, détenir ses propres actions.

3

Les actionnaires ne peuvent pas exiger la part des actions nouvellement émises correspondant à leur participation antérieure. L'art. 66, al. 1, est réservé pour les fonds immobiliers.

4

Au surplus, l'émission et le rachat des actions sont réglés aux art. 78 à 82.


Art. 43

Statuts 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur: a. la raison sociale et le siège; b. le but;

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16

951.31

c. l'apport

minimal;

d. la convocation de l'assemblée générale; e. les organes;

f.

les organes de publication.

2

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts, les dispositions concernant:

a. la durée de la société; b. la limitation du cercle des actionnaires à des investisseurs qualifiés et la limitation de la transmissibilité des actions en découlant (art. 40, al. 3); c. les catégories d'actions et les droits qui leur sont attachés; d. la délégation de la direction des affaires et de la représentation ainsi que les modalités de cette délégation (art. 51); e. le vote par correspondance.


Art. 44

Règlement de placement La SICAV établit un règlement de placement. Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, le contenu se fonde sur les dispositions du contrat régissant les fonds de placement.


Art. 45

Relation avec la loi sur les bourses Les dispositions de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)14 concernant les offres publiques d'acquisition (art. 22 ss LBVM) ne sont pas applicables à la SICAV.

Section 2

Droits des actionnaires

Art. 46

Droits sociaux

1

Toute personne reconnue par la SICAV comme actionnaire peut exercer les droits sociaux.

2

L'actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers. Pour autant que les statuts n'en disposent pas autrement, ce dernier ne doit pas avoir la qualité d'actionnaire.

3

La SICAV tient un registre des actionnaires entrepreneurs, dans lequel sont inscrits leur nom et adresse.


Art. 47

Droits de vote

Chaque action donne droit à une voix.

14 RS

954.1

Placements collectifs de capitaux - LF 17

951.31


Art. 48

Droits de contrôle

Les dispositions du code des obligations15 sur le droit de contrôle de l'actionnaire sont applicables aux droits de contrôle, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.


Art. 49

Autres droits

Au surplus, les art. 78 ss sont applicables.

Section 3

Organisation

Art. 50

Assemblée générale

1

L'organe suprême de la SICAV est l'assemblée générale des actionnaires.

2

L'assemblée générale a lieu chaque année dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

3

Au surplus, les dispositions du code des obligations16 régissant l'assemblée générale de la société anonyme sont applicables, à l'exception de la disposition relative aux décisions importantes (art. 704 CO).


Art. 51

Conseil d'administration

1

Le conseil d'administration se compose de trois membres au moins et de sept membres au plus.

2

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer la direction des affaires ou la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, conformément à son règlement d'organisation.

3

Les personnes à la tête de la SICAV doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.

4

Le conseil d'administration établit le prospectus et le prospectus simplifié.

5

L'administration ne peut être déléguée qu'à une direction autorisée au sens des art. 28 ss.

6

Au surplus, les dispositions du code des obligations17 régissant le conseil d'administration de la société anonyme sont applicables, à l'exception des dispositions relatives à la perte de capital et au surendettement.


Art. 52

Organe de révision

La SICAV désigne un organe de révision (art. 126 ss).

15 RS

220

16 RS

220

17 RS

220

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18

951.31

Chapitre 3

Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement Section 1 Fonds en valeurs mobilières

Art. 53

Définition Les fonds en valeurs mobilières sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs mobilières et qui sont conformes au droit des Communautés européennes.


Art. 54

Placements autorisés

1

Les fonds en valeurs mobilières peuvent investir en papiers-valeurs émis en grand nombre et en droits non incorporés ayant la même fonction (droits-valeurs) qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public, ainsi que dans d'autres placements financiers liquides.

2

Ils peuvent investir des montants limités dans d'autres placements et détenir des liquidités adéquates.


Art. 55

Techniques de placement 1

La direction et la SICAV peuvent utiliser aux fins d'une gestion efficace les techniques de placement suivantes:

a. le prêt de valeurs mobilières; b. les opérations de prise ou de mise en pension; c. l'emprunt à titre temporaire et jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé;

d. la mise en gage ou la mise en garantie jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé.

2

Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres techniques de placement tels que les ventes à découvert ou l'octroi de crédits.

3

Il fixe les pourcentages. L'autorité de surveillance règle les modalités.


Art. 56

Opérations sur

dérivés

1

La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés aux conditions suivantes:

a. ces opérations ne conduisent pas à une modification des caractéristiques de placement du fonds en valeurs mobilières; b. elles disposent d'une organisation appropriée et gèrent les risques de façon adéquate;

Placements collectifs de capitaux - LF 19

951.31

c. les personnes chargées des opérations et de leur surveillance sont qualifiées et comprennent en tout temps les mécanismes et le fonctionnement des dérivés utilisés.

2

L'ensemble des engagements résultant d'opérations sur dérivés ne peut être supérieur à un pourcentage déterminé de la fortune nette du fonds. Ces engagements sont imputés sur les limites légales et réglementaires maximales, notamment celles relatives à la répartition des risques.

3

Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. L'autorité de surveillance règle les modalités.


Art. 57

Répartition des risques 1

La direction et la SICAV effectuent les placements selon le principe de la répartition des risques. En règle générale elles ne peuvent placer auprès du même débiteur ou de la même entreprise qu'un pourcentage déterminé de la fortune collective.

2

Les droits de vote conférés par les papiers-valeurs ou les droits-valeurs d'une entreprise ou d'un débiteur ne doivent pas dépasser un pourcentage déterminé.

3

Le Conseil fédéral fixe les pourcentages. L'autorité de surveillance règle les modalités.

Section 2

Fonds immobiliers

Art. 58

Définition Les fonds immobiliers sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières.


Art. 59

Placements autorisés

1

Les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements: a. dans des immeubles et leurs accessoires; b. dans des participations à des sociétés immobilières dont le but est uniquement l'acquisition et la vente, ou la location et le bail à ferme de leurs immeubles et dans des créances contre de telles sociétés, pour autant que le fonds immobilier détienne au moins deux tiers de leur capital et des voix;

c. dans des parts d'autres fonds immobiliers ainsi que de sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse jusqu'à concurrence de 25 % de la fortune totale du fonds;

d. dans des valeurs immobilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de manière satisfaisante.

2

La copropriété d'immeubles est autorisée pour autant que la direction ou la SICAV soient en mesure d'exercer une influence dominante.

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20

951.31


Art. 60

Garantie des engagements Pour garantir leurs engagements, la direction et la SICAV doivent conserver une part adéquate de la fortune collective sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous forme d'autres avoirs disponibles à court terme.


Art. 61

Opérations sur

dérivés

La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés, pour autant qu'elles soient compatibles avec la politique de placement. Les dispositions relatives aux opérations sur dérivés pour les fonds de placement en valeurs mobilières (art. 56) sont applicables par analogie.


Art. 62

Répartitions des risques Les placements doivent être répartis en fonction des objets, de leur utilisation, de leur âge, de la nature des bâtiments et de leur emplacement.


Art. 63

Obligations spéciales

1

La direction répond envers les investisseurs du respect de la présente loi et du règlement du fonds par les sociétés immobilières faisant partie du fonds immobilier.

2

La direction, la banque dépositaire ainsi que leurs mandataires et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ne peuvent pas acquérir de valeurs immobilières du fonds immobilier ou en céder à ce dernier.

3

La SICAV ne peut acquérir des valeurs immobilières de ses actionnaires entrepreneurs, de leurs mandataires ou des personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni leur en céder.


Art. 64

Experts chargés des estimations 1

La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes physiques ou une personne morale en tant qu'experts chargés des estimations. Le mandat est soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.

2

L'approbation est accordée lorsque les experts: a. ont les qualifications requises; b. sont indépendants;

c. sont reconnus par l'autorité de surveillance.

3

Les experts chargés des estimations doivent exercer leur tâche avec le soin d'un expert sérieux et qualifié.

4

L'autorité de surveillance peut subordonner sa reconnaissance à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle.

5

Elle peut imposer d'autres exigences aux experts chargés des estimations et définir les méthodes d'estimation.

Placements collectifs de capitaux - LF 21

951.31


Art. 65

Compétences spéciales

1

La direction et la SICAV peuvent faire construire des bâtiments si le règlement du fonds prévoit expressément l'acquisition de terrains constructibles et la réalisation de projets immobiliers.

2

Elles peuvent grever les immeubles de droits de gage et remettre ces derniers en garantie, en moyenne jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé de la valeur vénale de tous les immeubles.

3

Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. L'autorité de surveillance règle les modalités.


Art. 66

Emission et rachat de parts 1

La direction et la SICAV doivent proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs.

2

Les investisseurs peuvent demander le remboursement de leurs parts pour la fin d'un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois.


Art. 67

Négoce des parts

La direction et la SICAV assurent par l'intermédiaire d'une banque ou d'un négociant en valeurs mobilières le négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds immobilier.

Section 3

Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 68

Définition Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont des placements collectifs ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières ni des fonds immobiliers.


Art. 69

Placements autorisés

1

Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d'autres placements collectifs ainsi qu'en autres avoirs et droits.

2

Ils peuvent en particulier effectuer des placements: a. qui ne bénéficient que d'un accès limité au marché; b. qui sont sujets à de fortes variations de cours; c. qui impliquent une répartition limitée des risques; d. qui sont difficilement évaluables.

Crédit

22

951.31


Art. 70

Autres fonds en investissements traditionnels 1

Les autres fonds en investissements traditionnels sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, les techniques de placement et les limitations en matière d'investissement présentent un profil de risque typique des placements traditionnels.

2

Les dispositions sur l'utilisation de techniques de placement et sur les opérations sur dérivés par les fonds en valeurs mobilières sont applicables par analogie.


Art. 71

Autres fonds en investissements alternatifs 1

Les autres fonds en investissements alternatifs sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, la structure, les techniques de placement (ventes à découvert, emprunts, etc.) et les limitations en matière d'investissement présentent un profil de risque typique des placements alternatifs.

2

L'effet de levier n'est autorisé que jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé par rapport à la fortune nette du fonds. Le Conseil fédéral fixe le pourcentage.

L'autorité de surveillance règle les modalités.

3

Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être mentionnés dans la dénomination, le prospectus et la publicité.

4

Le prospectus doit être proposé gratuitement à toute personne intéressée, avant la conclusion du contrat ou la souscription.

5

L'autorité de surveillance peut autoriser des instituts spécialisés dans ce type de transactions («Prime Broker») et soumis à surveillance à fournir les prestations de service liées à l'exécution des transactions de fonds en investissements alternatifs effectuant des placements directs. Elle peut définir les contrôles que la direction ou la SICAV doivent effectuer.

Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Banque dépositaire

Art. 72

Organisation 1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques18.

2

Outre les personnes responsables de la gestion, toutes les personnes exerçant des tâches relevant de la banque dépositaire doivent remplir les conditions fixées à l'art. 14, al. 1, let. a.


Art. 73

Tâches 1 La banque dépositaire assure la garde de la fortune collective, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paiements.

18 RS

952.0

Placements collectifs de capitaux - LF 23

951.31

2

La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l'étranger. Le cas échéant, elle répond du soin avec lequel elle a choisi et instruit le tiers et du soin avec lequel elle a contrôlé que les critères de choix sont durablement respectés. L'investisseur doit être averti des risques liés à cette délégation de compétences par le biais du prospectus.

3

Elle veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement. Elle vérifie que:

a. le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que des prix d'émission et de rachat des parts est conforme à la loi et au règlement; b. les décisions afférentes aux placements sont conformes à la loi et au règlement;

c. le résultat est utilisé conformément au règlement.


Art. 74

Changement de banque dépositaire 1

Les dispositions sur le changement de direction (art. 34) s'appliquent par analogie au changement de banque dépositaire pour les fonds de placement.

2

Le changement de banque dépositaire d'une SICAV doit faire l'objet d'un contrat écrit et est subordonné à l'accord préalable de l'autorité de surveillance.

3

L'autorité de surveillance publie la décision dans les organes de publication prévus.

Section 2

Prospectus et prospectus simplifié

Art. 75

Prospectus 1 La direction et la SICAV publient un prospectus pour chaque placement collectif ouvert.

2

Le prospectus contient le règlement si l'endroit où ce document peut être obtenu séparément n'a pas été communiqué avant la conclusion du contrat ou la souscription aux personnes concernées. Le Conseil fédéral détermine les autres indications devant figurer dans le prospectus.

3

Le prospectus doit être remis gratuitement à toute personne intéressée qui le demande avant à la conclusion du contrat ou la souscription.


Art. 76

Prospectus simplifié

1

Les fonds en valeurs mobilières, les fonds immobiliers et les autres fonds en investissements traditionnels publient un prospectus simplifié.

2

Le prospectus simplifié contient un résumé des informations essentielles du prospectus. Le Conseil fédéral détermine les informations essentielles.

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24

951.31

3

Le prospectus simplifié est rédigé de façon aisément compréhensible pour l'investisseur moyen.

4

Il est proposé gratuitement à toute personne intéressée, avant la conclusion du contrat ou la souscription.


Art. 77

Dispositions communes

1

Toute publicité doit renvoyer au prospectus et au prospectus simplifié et indiquer l'adresse à laquelle ils peuvent être obtenus.

2

Le prospectus, le prospectus simplifié et toutes leurs modifications sont présentés sans délai à l'autorité de surveillance.

Section 3

Statut des investisseurs

Art. 78

Acquisition et rachat 1

Par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l'investisseur acquiert: a. dans le cas d'un fonds de placement, à raison des parts acquises, une créance envers la direction sous la forme d'une participation à la fortune et au revenu du fonds de placement; b. dans le cas d'une SICAV, à raison des actions acquises, une participation à la société et au bénéfice résultant de son bilan.

2

L'investisseur peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces. Le cas échéant, il restitue les certificats, qui seront détruits.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités pour les placements collectifs à plusieurs classes de parts.

4

L'autorité de surveillance peut accorder des dérogations à l'obligation de payer et de racheter les parts en espèces.

5

Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s'appliquent aux droits patrimoniaux.


Art. 79

Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps 1

Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 ss, 59 ss et 69 ss), prévoir des exceptions au droit de l'investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.

2

Il ne peut toutefois restreindre le droit de demander le rachat en tout temps que pour une durée maximale de cinq ans.

Placements collectifs de capitaux - LF 25

951.31


Art. 80

Prix d'émission et de rachat Le prix d'émission et de rachat des parts est déterminé en fonction de la valeur nette d'inventaire par part, au jour de l'évaluation, augmenté ou diminué des commissions et frais éventuels.


Art. 81

Suspension du rachat des parts 1

Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le règlement peut prévoir, dans l'intérêt de tous les investisseurs, de suspendre le rachat des parts pour une période déterminée.

2

Dans des cas exceptionnels, l'autorité de surveillance peut, dans l'intérêt de tous les investisseurs, suspendre le remboursement des parts pour une période déterminée.


Art. 82

Rachat forcé

Le Conseil fédéral prescrit le rachat forcé lorsque: a. cette mesure est nécessaire pour préserver la réputation de la place financière, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;

b. l'investisseur ne remplit plus les conditions légales, réglementaires, contractuelles ou statutaires requises pour participer à un placement collectif.


Art. 83

Calcul et publication de la valeur nette d'inventaire 1

La valeur nette d'inventaire d'un placement collectif ouvert est déterminée à la valeur vénale à la fin de l'exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées.

2

La valeur nette d'inventaire d'une part résulte de la valeur vénale des placements, dont sont soustraits les éventuels engagements, divisée par le nombre de parts en circulation.

3

L'autorité de surveillance peut autoriser un mode de calcul de la valeur nette d'inventaire ou des valeurs nettes d'inventaire autre que celui prévu à l'al. 2, pour autant que celui-ci corresponde à des normes internationales et que le but protecteur de la loi ne soit pas compromis.

4

La direction et la SICAV publient les valeurs nettes d'inventaire à intervalles réguliers.


Art. 84

Droit à l'information 1

La direction et la SICAV informent les investisseurs qui le demandent sur les bases de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.

2

Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV, tel que l'exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, celles-ci leur donnent en tout temps les renseignements demandés.

Crédit

26

951.31

3

Les investisseurs peuvent demander au tribunal du siège de la direction ou de la SICAV que l'organe de révision ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérification et lui remette un compte-rendu.


Art. 85

Action en

restitution

Lorsque des avoirs ont été détournés ou des avantages patrimoniaux prélevés illicitement aux dépens d'un placement collectif ouvert, les investisseurs peuvent intenter une action en restitution au placement collectif ouvert lésé.


Art. 86

Représentant de la communauté des investisseurs 1

Les investisseurs peuvent demander au tribunal de nommer un représentant lorsqu'ils rendent vraisemblables des prétentions en restitution envers le placement collectif ouvert.

2

Le tribunal publie la nomination du représentant dans les organes de publication du placement collectif ouvert.

3

La personne qui représente les investisseurs a les mêmes droits qu'eux.

4

Lorsque leur représentant engage une action contre le placement collectif ouvert, les investisseurs ne peuvent plus intenter d'action individuelle.

5

Les frais de la représentation sont à la charge de la fortune collective, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par jugement.

Section 4

Etablissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

Art. 87

Obligation de tenir une comptabilité Une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque placement collectif ouvert.

Pour autant que la présente loi ou les dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement, les art. 662 ss du code des obligations19 sont applicables.


Art. 88

Evaluation de la valeur vénale 1

Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués au prix payé selon les cours du marché principal.

2

Les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation.

19 RS

220

Placements collectifs de capitaux - LF 27

951.31


Art. 89

Rapport annuel et rapport semestriel 1

Un rapport annuel est publié pour chaque placement collectif ouvert dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l'exercice comptable; il contient notamment: a. les comptes annuels, composés d'un compte de fortune ou d'un bilan et d'un compte de résultats ainsi que des indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts; b. le nombre de parts émises et rachetées durant l'exercice ainsi que le nombre de parts en circulation à la fin de celui-ci; c. l'inventaire de la fortune collective établi à sa valeur vénale ainsi que la valeur de chaque part calculée sur cette base (valeur nette d'inventaire) le dernier jour de l'exercice; d. les principes applicables au calcul et à l'évaluation de la valeur nette d'inventaire;

e. une liste des achats et des ventes; f. le nom ou la raison de commerce des personnes auxquelles des tâches sont déléguées;

g. des indications sur les affaires d'une importance économique ou juridique particulière, notamment: 1. les modifications du règlement du fonds, 2. les questions essentielles relevant de l'interprétation de la loi et du règlement du fonds,

3. le changement de direction ou de banque dépositaire, 4. les changements de personnes à la tête de la direction, de la SICAV ou du gestionnaire,

5. les

contentieux;

h. le résultat du placement collectif ouvert comparé à des placements semblables;

i.

un rapport succinct de l'organe de révision sur les indications qui précèdent et, pour les fonds immobiliers, sur les indications prévues à l'art. 90.

2

Le compte de fortune du fonds de placement et le bilan de la SICAV sont établis à la valeur vénale.

3

Un rapport semestriel est publié dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l'exercice comptable. Il contient un compte de fortune ou un bilan non révisés et un compte de résultats ainsi que les indications prévues à l'al. 1, let. b, c et e.

4

Les rapports annuels et semestriels doivent être remis à l'autorité de surveillance au plus tard lors de leur publication.

5

Les rapports annuels et semestriels doivent être tenus à la disposition des personnes intéressées pendant dix ans, à titre gratuit.

Crédit

28

951.31


Art. 90

Comptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers 1

Les comptes annuels des fonds immobiliers contiennent un compte consolidé de la fortune ou un bilan consolidé ainsi que le résultat du fonds et des sociétés immobilières qui en font partie. L'art. 89 est applicable par analogie.

2

Les immeubles sont comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune.

3

L'inventaire de la fortune doit faire état du prix de revient et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble.

4

Le rapport annuel et les comptes annuels mentionnent, en plus des indications visées à l'art. 89, des indications sur les experts chargés des estimations, les méthodes d'estimation ainsi que les taux de capitalisation et d'escompte appliqués.


Art. 91

Prescriptions de l'autorité de surveillance L'autorité de surveillance édicte les autres prescriptions relatives à l'obligation de tenir une comptabilité, l'évaluation, la reddition des comptes et les publications.

Section 5

Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 92

Définition Chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments (fonds ombrelle) constitue un placement collectif en soi et a une valeur nette d'inventaire propre.


Art. 93

Fonds de placement à compartiments 1

Dans un fonds de placement à compartiments, l'investisseur n'a droit qu'à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe.

2

Chaque compartiment n'est responsable que de ses engagements.


Art. 94

SICAV à

compartiments

1

L'investisseur ne participe qu'à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions.

2

Chaque compartiment n'est responsable que de ses engagements. La SICAV doit indiquer dans ses contrats avec des tiers la limitation de responsabilité entre les compartiments. Si la limitation de responsabilité n'est pas divulguée, la SICAV répond sur sa fortune totale. Les art. 55 et 100, al. 1, du code des obligations20 sont réservés.

20 RS

220

Placements collectifs de capitaux - LF 29

951.31

Section 6

Restructuration et dissolution

Art. 95

Restructuration 1 Les restructurations suivantes sont autorisées: a. dans le cas des fonds de placement: le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements; b. dans le cas des SICAV: le transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion21 (art. 70 ss).

2

Le transfert de patrimoine au sens de l'al. 1, let. b, ne peut être inscrit au registre du commerce qu'après que l'autorité de surveillance a donné son approbation (art. 15).


Art. 96

Dissolution 1 Le fonds de placement est dissous: a. s'il est à durée indéterminée, par la dénonciation du contrat par la direction ou la banque dépositaire; b. s'il est à durée déterminée, à la date fixée; c. par décision de l'autorité de surveillance: 1. s'il est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête de la direction et de la banque dépositaire,

2. en cas d'abaissement de la fortune sous la limite légale, 3. dans les cas prévus aux art. 133 ss.

2

La SICAV est dissoute: a. si elle est à durée indéterminée, par décision des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises; b. si elle est à durée déterminée, à la date fixée; c. par décision de l'autorité de surveillance: 1. si elle est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises, 2. en cas d'abaissement de la fortune sous la limite légale, 3. dans les cas prévus aux art. 133 ss; d. dans les autres cas prévus par la loi.

21 RS 221.301

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30

951.31

3

Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la dissolution de compartiments.

4

La direction et la SICAV informent sans délai l'autorité de surveillance de la dissolution et la publient dans leurs organes de publication.


Art. 97

Conséquences de la dissolution 1

Après la dissolution, un fonds de placement ou une SICAV ne peut plus émettre ni racheter de parts.

2

Les investisseurs du fonds de placement ont droit à une part proportionnelle du produit de la liquidation.

3

Les actionnaires investisseurs d'une SICAV ont droit à une part proportionnelle du résultat de la liquidation. Les actionnaires entrepreneurs sont colloqués en deuxième rang. Au surplus, les art. 737 ss du code des obligations22 sont applicables.

Titre 3

Placements collectifs fermés Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

Art. 98

Définition 1 La société en commandite de placements collectifs est une société dont le but exclusif est le placement collectif. Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n'étant responsables que jusqu'à concurrence d'un montant déterminé (commandite).

2

Les associés indéfiniment responsables sont des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Ils ne peuvent être actifs en cette qualité que dans une seule société en commandite de placements collectifs.

3

Les commanditaires sont des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3.


Art. 99

Relation avec le code des obligations Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations23 relatives à la société en commandite sont applicables.


Art. 100

Registre du commerce

1

La société est constituée par son inscription au registre du commerce.

2

L'annonce des faits inscrits ou de leur changement doit être signée par tous les associés indéfiniment responsables auprès du registre du commerce ou lui être remise par écrit, munie des signatures dûment légalisées.

22 RS

220

23 RS

220

Placements collectifs de capitaux - LF 31

951.31


Art. 101

Raison sociale

La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique.


Art. 102

Contrat de société et prospectus 1

Le contrat de société doit contenir des dispositions sur: a. la raison sociale et le siège; b. le but;

c. la raison sociale et le siège des associés indéfiniment responsables; d. le montant total des commandites; e. la durée de la société; f.

les conditions d'entrée et de sortie des commanditaires; g. la tenue d'un registre des commanditaires; h. les placements, la politique de placement, les restrictions de placement, la répartition des risques, les risques liés aux placements ainsi que les techniques de placement; i.

la délégation de la gestion ainsi que de la représentation; j.

le recours à un service de dépôts et à un service de paiement.

2

Le contrat de société est passé en la forme écrite.

3

Le prospectus précise notamment les informations visées à l'al. 1, let. h.


Art. 103

Placements 1 La société effectue ses placements dans le capital-risque.

2

Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres placements.


Art. 104

Interdiction de concurrence 1

Les commanditaires sont autorisés, sans l'accord des associés indéfiniment responsables, à effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et à participer à d'autres entreprises.

2

Pour autant que le contrat de société n'en dispose pas autrement, les associés indéfiniment responsables peuvent, sans l'accord des commanditaires, effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et participer à d'autres entreprises pour autant qu'il en soit fait état et que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de la société en commandite de placements collectifs.


Art. 105

Entrée et sortie des commanditaires 1

Pour autant que le contrat de société le prévoie, l'associé indéfiniment responsable peut décider de l'entrée et de la sortie de commanditaires.

Crédit

32

951.31

2

Les dispositions du code des obligations24 relatives à l'exclusion des associés dans la société en commandite sont réservées.

3

Le Conseil fédéral peut exiger des exclusions forcées. Elles sont réglées à l'art. 82.


Art. 106

Consultation et

information

1

Les commanditaires sont autorisés à consulter en tout temps les livres de la société.

Le secret des affaires des sociétés dans lesquelles la société en commandite investit est préservé.

2

Les commanditaires ont le droit d'être renseignés au minimum une fois par trimestre sur la marche des affaires.


Art. 107

Organe de révision

La société désigne un organe de révision (art. 126 ss).


Art. 108

Etablissement des comptes 1

Les art. 88 ss s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes de la société et à l'évaluation de sa fortune.

2

Les normes reconnues au niveau international sont prises en considération.


Art. 109

Dissolution La société est dissoute: a. par décision des associés; b. pour les motifs prévus par la loi et dans le contrat de société; c. par décision de l'autorité de surveillance dans les cas prévus aux art. 133 ss.

Chapitre 2 Société d'investissement à capital fixe (SICAF)

Art. 110

Définition La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations25 (art. 620 ss CO): a. dont le but unique est le placement collectif; b.26 dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3; c. qui n'est pas cotée à une bourse suisse.

24 RS

220

25 RS

220

26 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

Placements collectifs de capitaux - LF 33

951.31


Art. 111

Raison sociale

1

La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou de son abréviation (SICAF).

2

Au surplus, les dispositions du code des obligations27 sur la raison sociale de la société anonyme sont applicables.


Art. 112

Relation avec le code des obligations Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations28 sur la société anonyme sont applicables.


Art. 113

Actions 1 Les actions sont entièrement libérées.

2

L'émission d'actions à droit de vote privilégié, de bons de participation, de bons de jouissance et d'actions privilégiées est interdite.29 3 Le Conseil fédéral peut exiger le rachat forcé. Celui-ci est réglé à l'art. 82.


Art. 114

Services de dépôts et de paiement La SICAF doit avoir un service de dépôts et un service de paiement.


Art. 115

Politique de placement et limites de placement 1

La SICAF règle les placements, la politique de placement, les limites de placement, la répartition des risques ainsi que les risques liés aux placements dans ses statuts et son règlement de placement.

2

L'art. 69, et par analogie les art. 64, 70 et 71, s'appliquent aux placements.

3

L'assemblée générale décide les modifications du règlement de placement à la majorité des voix des actions représentées.


Art. 116

Prospectus La SICAF établit un prospectus. Les art. 75 et 77 sont applicables par analogie.


Art. 117

Etablissement des comptes L'art. 89, al. 1, let. a et c à i, al. 2 à 4 ainsi que l'art. 90 s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes, en sus des dispositions du droit de la société anonyme.


Art. 118

Organe de révision

La SICAF désigne un organe de révision (art. 125 ss).

27 RS

220

28 RS

220

29 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

Crédit

34

951.31

Titre 4

Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Définition et approbation

Art. 119

Définition 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts: a. les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger; b. les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.

2

On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.


Art. 120

Obligation d'obtenir une approbation 1

La distribution au public de placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse requiert l'approbation de l'autorité de surveillance pour les documents tels que le prospectus de vente, les statuts ou le contrat de fonds.

2

L'approbation est accordée lorsque: a. le placement collectif est soumis, dans le pays où se trouve le siège de la direction ou de la société, à une surveillance de l'Etat visant la protection des investisseurs; b. la direction ou la société est conforme aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement; c. la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;

d. un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts distribuées en Suisse.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.

Placements collectifs de capitaux - LF 35

951.31


Art. 121

Service de

paiement

1

Le service de paiement est assuré par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques30.

2

Les investisseurs peuvent exiger l'émission ou le rachat des parts auprès du service de paiement.


Art. 122

Traités internationaux

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient pour les placements collectifs originaires des Etats contractants une simple obligation d'annoncer en lieu et place de l'obligation d'obtenir une approbation.

Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

Art. 123

Mandat 1 Lorsqu'un placement collectif étranger est distribué au public en Suisse ou à partir de la Suisse, la direction et la société doivent mandater au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124. L'art. 122 est réservé.

2

La direction et la société s'engagent à fournir au représentant toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches.


Art. 124

Obligations 1 Le représentant représente le placement collectif étranger envers les investisseurs et l'autorité de surveillance. Son pouvoir de représentation ne peut pas être restreint.

2

Le représentant observe les obligations légales d'annoncer, de publier et d'informer ainsi que les règles de conduite des organisations professionnelles satisfaisant aux exigences minimales de l'autorité de surveillance. Son identité doit être mentionnée dans toutes les publications.


Art. 125

Lieu d'exécution

1

Le lieu d'exécution pour les parts d'un placement collectif étranger distribué en Suisse est au siège du représentant.

2

Il est maintenu au siège du représentant après le retrait de l'autorisation ou la dissolution du placement collectif étranger.

30 RS

952.0

Crédit

36

951.31

Titre 5

Révision et surveillance Chapitre 1 Révision

Art. 126

Mandat 1 Les personnes énoncées ci-après mandatent un organe de révision reconnu par l'autorité de surveillance: a. la direction pour elle-même et pour les fonds de placement qu'elle administre;

b. la

SICAV;

c. la société en commandite de placement collectif; d. la SICAF;

e. le gestionnaire de placements collectifs; f.

le représentant de placements collectifs étrangers.

2

Le mandat requiert l'accord préalable de l'autorité de surveillance.

3

Doivent être révisés par le même organe de révision: a. la direction et les fonds de placement qu'elle administre; b. la SICAV et la direction qu'elle a mandatée, le cas échéant, selon l'art. 51, al. 5.

4

L'autorité de surveillance peut autoriser des exceptions dans le cas de l'al. 3, let. b.


Art. 127

Reconnaissance de l'organe de révision 1

L'autorité de surveillance reconnaît l'organe de révision s'il est indépendant et qu'il remplit les conditions d'autorisation prévues à l'art. 14, al. 1.

2

Le Conseil fédéral peut édicter d'autres conditions de reconnaissance.


Art. 128

Tâches de l'organe de révision 1

L'organe de révision vérifie si les titulaires respectent les prescriptions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires et effectue des audits intermédiaires à l'improviste. Il vérifie notamment chaque année: a. les comptes annuels du fonds de placement, de la SICAV, de la société en commandite de placement collectif ou de la SICAF; b. les comptes annuels de chaque société immobilière faisant partie d'un fonds de placement immobilier ou d'une société d'investissements immobiliers; c. le prospectus et le prospectus simplifié; d. les comptes annuels de la direction, du gestionnaire des placements collectifs suisses ainsi que du représentant de placements collectifs étrangers.

2

L'organe de révision doit remplir sa tâche avec le soin d'un réviseur sérieux et qualifié.

Placements collectifs de capitaux - LF 37

951.31

3

L'organe de révision établit un rapport de révision détaillé et un rapport succinct sur les contrôles effectués; elle remet le rapport de révision détaillé au titulaire et à l'autorité de surveillance.

4

S'il constate des infractions ou des irrégularités, l'organe de révision en avertit immédiatement l'autorité de surveillance.

5

L'autorité de surveillance règle l'exécution de la révision et l'établissement du rapport de révision.


Art. 129

Secret de la révision 1

Il est interdit à l'organe de révision de livrer à des investisseurs ou à des tiers des informations qui lui ont été révélées ou dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses activités.

2

Les dispositions fédérales et cantonales sur l'obligation de témoigner et d'informer les autorités sont réservées.


Art. 130

Obligation d'informer

1

Les titulaires, les experts chargés des estimations ainsi que les sociétés immobilières qui font partie du placement collectif doivent tenir à la disposition de l'organe de révision leurs livres, leurs pièces ainsi que les rapports des experts chargés des estimations et lui donner tous les renseignements nécessaires à la révision.

2

L'organe de révision de la banque dépositaire collabore avec l'organe de révision des autres titulaires.


Art. 131

Changement d'organe de révision 1

Les motifs d'un changement de l'organe de révision doivent être communiqués à l'autorité de surveillance.

2

Le changement doit être approuvé au préalable par l'autorité de surveillance.

Chapitre 2 Surveillance

Art. 132

Autorité de surveillance 1

L'autorité de surveillance est la Commission fédérale des banques.

2

Elle octroie les autorisations et les approbations requises en vertu de la présente loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires.

3

Elle ne vérifie pas l'opportunité des décisions des titulaires en matière de politique commerciale.

4

Elle publie sa pratique, notamment dans des circulaires.

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38

951.31


Art. 133

Rétablissement de l'ordre légal 1

Lorsque l'autorité de surveillance constate une violation des dispositions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires ou d'autres irrégularités, elle ordonne les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et fixe, à cet effet, un délai approprié.

2

Lorsque les droits des investisseurs semblent menacés, l'autorité de surveillance peut obliger les titulaires à fournir des sûretés.

3

Si, en dépit d'une mise en demeure, une décision exécutoire de l'autorité de surveillance n'est pas respectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie défaillante, prendre elle-même les mesures prescrites.


Art. 134

Retrait de l'autorisation ou de l'approbation 1

L'autorité de surveillance retire l'autorisation à un titulaire lorsque les conditions ne sont plus remplies ou que le titulaire a violé gravement ses obligations légales, statutaires, réglementaires ou contractuelles.

2

L'autorité de surveillance retire son approbation à un placement collectif lorsque les conditions ne sont plus remplies ou lorsque les obligations légales, statutaires, réglementaires ou contractuelles ont été gravement violées.

3

Elle peut mettre en liquidation des titulaires auxquels elle a retiré son autorisation ou des placements collectifs auxquels elle a retiré son approbation. Le Conseil fédéral règle les modalités.


Art. 135

Mesures en cas d'activité non autorisée ou non approuvée 1

L'autorité de surveillance peut décider la liquidation des personnes qui exercent une activité sans autorisation ou approbation.

2

Elle peut, dans l'intérêt des investisseurs, ordonner la transformation du placement collectif en une forme juridique appropriée.


Art. 136

Autres mesures

1

L'autorité de surveillance peut, pour de justes motifs, mandater elle-même des experts au sens de l'art. 64 pour l'estimation des placements des fonds immobiliers ou des sociétés d'investissement immobilier.

2

Elle peut révoquer les experts chargés des estimations mandatés par le fonds immobilier ou par la société d'investissement immobilier.


Art. 137

Nomination d'un chargé d'enquête 1

Lorsque les droits des investisseurs semblent sérieusement menacés ou que cette mesure est nécessaire à l'établissement des faits ou à la mise en œuvre des mesures de surveillance qu'elle a ordonnées, l'autorité de surveillance peut imposer au titulaire une personne indépendante et compétente (chargé d'enquête).

Placements collectifs de capitaux - LF 39

951.31

2

L'autorité de surveillance décrit dans sa décision les tâches du chargé d'enquête.

Elle fixe les limites dans lesquelles il peut agir à la place des organes du titulaire.

3

Le titulaire doit accorder au chargé d'enquête l'accès à ses locaux ainsi qu'à tout document et renseignement utile à l'exécution de sa tâche.

4

Les frais encourus par le chargé d'enquête sont mis à la charge du titulaire. Celuici doit faire une avance de frais si l'autorité de surveillance le demande.


Art. 138

Nomination d'un gérant 1

Lorsque le titulaire n'est plus à même d'exercer son activité, l'autorité de surveillance peut nommer un gérant. Elle publie cette nomination dans les organes de publication prévus.

2

Le gérant propose à l'autorité de surveillance, dans un délai de six mois, des mesures propres à rétablir l'ordre légal ou la dissolution du titulaire.

3

L'autorité de surveillance se prononce sur la rémunération du gérant et décide si et dans quelle mesure le titulaire remplacé doit rembourser cette somme au placement collectif.


Art. 139

Obligation de renseigner 1

Les titulaires et les personnes qui exercent une fonction en vertu de la présente loi doivent donner à l'autorité de surveillance tout renseignement et document utile à l'exécution de sa tâche. L'autorité de surveillance peut ordonner des contrôles supplémentaires.

2

Si l'autorité de surveillance a des raisons de penser qu'une personne exerce sans autorisation une activité régie par la présente loi, elle peut: a. demander à cette personne ainsi qu'à son organe de révision les renseignements et les documents nécessaires à l'établissement des faits;

b. désigner un chargé d'enquête aux frais de cette personne.


Art. 140

Communication des jugements Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral communiquent gratuitement à l'autorité de surveillance l'intégralité de leurs jugements portant sur des litiges opposant une personne ou une société soumise à la présente loi à des investisseurs.


Art. 141

Droit procédural applicable 1

La procédure devant l'autorité de surveillance est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative31.

31 RS

172.021

Crédit

40

951.31

2

Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal administratif fédéral.

3

La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. L'autorité de surveillance a qualité pour recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral.


Art. 142

Echange d'informations avec les autorités étrangères de surveillance 1

L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance de lui transmettre les informations concernant des placements collectifs et des titulaires ainsi que les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

2

Elle peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des informations et des documents non accessibles au public concernant des placements collectifs et des titulaires si ces autorités: a. sont liées par le secret professionnel ou par le secret de fonction; b. utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe de placements collectifs et de titulaires; c. ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'en conformité avec une autorisation générale contenue dans un traité international ou avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.

3

L'autorité de surveillance refuse son autorisation si les informations doivent être transmises à des autorités pénales et que l'entraide internationale matière pénale est exclue. Elle décide en accord avec l'Office fédéral de la justice.

4

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable lorsque les informations à transmettre par l'autorité de surveillance concernent des investisseurs particuliers.

5

Le Conseil fédéral peut conclure des traités de coopération avec des autorités étrangères de surveillance dans les limites prévues à l'al. 2.


Art. 143

Contrôles sur place

1

L'autorité de surveillance peut, pour faire appliquer la présente loi, effectuer ou faire effectuer par des organes de révision des contrôles sur place des établissements étrangers de titulaires suisses dont la surveillance consolidée lui incombe au titre des contrôles qui doivent être effectués dans le pays d'origine.

2

Elle peut, sur demande d'autorités de surveillance étrangères, autoriser celles-ci ou des organes de révision à procéder à des contrôles sur place de titulaires en mains étrangères dont la surveillance consolidée leurs incombe au titre des contrôles qui doivent être effectués dans le pays d'origine. Elle peut soumettre le contrôle sur place à des conditions. Le titulaire peut exiger d'être accompagné.

32 RS

172.021

Placements collectifs de capitaux - LF 41

951.31

3

Si une autorité étrangère de surveillance, lors de contrôles sur place en Suisse, souhaite accéder à des informations qui concernent directement ou indirectement des investisseurs, l'autorité suisse de surveillance recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité de surveillance requérante. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.


Art. 144

Collecte de données

1

L'autorité de surveillance est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l'activité commerciale des titulaires et le développement des placements collectifs qu'ils administrent ou qu'ils représentent; elle peut confier cette tâche à des tiers.

2

Les tiers mandatés doivent garder le secret sur les données collectées.

3

Les obligations d'annonces statistiques à la Banque nationale suisse prévues par la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale34 ainsi que le droit de l'autorité de surveillance et de la Banque nationale suisse d'échanger des données sont réservés.

Titre 6

Responsabilité et dispositions pénales Chapitre 1 Responsabilité

Art. 145

Principe 1 Toute personne qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins qu'elle prouve qu'elle n'a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la direction des affaires, de la gestion de fortune, de la distribution de parts, de la révision ou de la liquidation auprès de: a. une

direction;

b. une

SICAV;

c. une société en commandite de placements collectifs; d. une SICAF;

e. une banque dépositaire; f. un distributeur;

g. un représentant de placements collectifs étrangers; h. un organe de révision; i. un liquidateur.

2

La responsabilité selon l'al. 1 s'applique également à l'expert chargé des estimations, au représentant de la communauté des investisseurs et au chargé d'enquête.

33 RS

172.021

34 RS

951.11

Crédit

42

951.31

3

Quiconque délègue à un tiers l'exécution d'une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Les art. 31, al. 5, et 73, al. 2, sont réservés.

4

La responsabilité des organes de la direction, de la SICAV et de la SICAF est régie par les dispositions du code des obligations35 sur la société anonyme.

5

La responsabilité de la société en commandite de placements collectifs est régie par les dispositions du code des obligations sur la société en commandite.


Art. 146

Solidarité et recours 1

Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances.

2

Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.

3

Le juge détermine le droit de recours de chacun des participants en fonction des circonstances.


Art. 147

Prescription 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais au plus tard par un an à compter du remboursement d'une part et dans tous les cas, par dix ans à compter du fait dommageable.

2

Si l'action dérive d'une infraction punissable pour laquelle le droit pénal prévoit une prescription plus longue, celle-ci s'applique à l'action civile.

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 148

Délits 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: a. exerce les fonctions d'une direction, d'une SICAV, d'une banque dépositaire, d'une société en commandite de placements collectifs, d'une SICAF, d'un gestionnaire de placements collectifs suisses, d'un distributeur ou d'un représentant de placements collectifs étrangers sans être au bénéfice d'une autorisation;

b. constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation; 35 RS

220

Placements collectifs de capitaux - LF 43

951.31

c. constitue un portefeuille collectif interne sans être au bénéfice d'une autorisation en tant que banque ou négociant en valeurs mobilières;

d. fait appel au public pour des placements collectifs suisses ou étrangers sans autorisation ou approbation; e. ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables; f. dans les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus et le prospectus simplifié ou dans d'autres publications: 1. donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants, 2. ne donne pas toutes les informations obligatoires;

g. enfreint les dispositions concernant les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus ou le prospectus simplifié, à savoir: 1. ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme, 2. ne les publie pas ou ne les publie pas dans le délai prescrit, 3. ne les remet pas ou ne les remet pas dans le délai prescrit à l'autorité de surveillance,

4. ne les fait pas réviser par un organe de révision reconnu; h. donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à l'organe de révision, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à l'autorité de surveillance; i.

viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'organe de révision reconnu, donne notamment de fausses indications ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, s'abstient d'effectuer une communication prescrite à l'autorité de surveillance ou divulgue des secrets relevant de la révision; j.

viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations; k. révèle, même après la fin de la relation officielle ou de service ou de l'exercice de la profession, un secret d'affaires qui lui avait été confié en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une direction ou dont il a connaissance de par sa fonction.

2

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation exécutoire, l'amende s'élève à 50 000 francs au moins.


Art. 149

Contraventions 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. enfreint la disposition sur la protection contre la tromperie et la confusion (art. 12);

b. donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou fallacieuses sur un placement collectif;

Crédit

44

951.31

c. fait appel au public pour un portefeuille collectif interne; d. ne fait pas les annonces prescrites à l'autorité de surveillance, à la Banque nationale suisse ou aux investisseurs ou donne dans celles-ci de fausses indications; e. fait appel au public pour un produit structuré: 1. sans que les conditions fixées à l'art. 5, al. 1, let. a, soient respectées, 2. sans qu'un prospectus simplifié soit établi, 3. sans que le prospectus simplifié réponde aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2.

2

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.

3

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation exécutoire, l'amende s'élève à 25 000 francs au moins.

4

Quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision comminatoire exécutoire de l'autorité de surveillance ou à la décision de l'instance de recours est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.


Art. 150

Poursuites pénales et prescription des contraventions 1

La poursuite et le jugement des infractions contre le secret d'affaires (art. 148, al. 1, let. k) incombent aux cantons.

2

Au surplus, les infractions énoncées aux art. 148 et 149 sont poursuivies et jugées par le Département fédéral des finances, qui applique la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif36.

3

En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par sept ans.


Art. 151

Obligation de dénoncer 1

Si l'autorité de surveillance a connaissance d'une infraction punissable en vertu de la présente loi, elle la dénonce au Département fédéral des finances.

2

Si elle a connaissance d'autres violations punissables, elle doit informer l'autorité de poursuite pénale compétente.

Titre 7

Dispositions finales et transitoires

Art. 152

Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'autorité de surveillance à édicter des dispositions d'exécution administratives et techniques.

2

Il tient compte des exigences déterminantes du droit des Communautés européennes dans l'ordonnance.

36 RS

313.0

Placements collectifs de capitaux - LF 45

951.31


Art. 153

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe.


Art. 154

Dispositions transitoires concernant les fonds de placement suisses 1

Les procédures pendantes portant sur la modification du règlement et sur le changement de directions ou de banques dépositaires au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit de procédure.

2

La direction doit, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi:

a. publier un prospectus simplifié pour chaque fonds immobilier et pour chaque autre fonds en placements traditionnels;

b. démontrer à l'autorité de surveillance que le gestionnaire de placements collectifs suisses qu'elle a mandaté est soumis à une surveillance de l'Etat.

3

Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les directions doivent soumettre les règlements de fonds adaptés à l'approbation de l'autorité de surveillance.

4

L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.


Art. 155

Dispositions transitoires concernant les placements collectifs étrangers 1

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les placements collectifs étrangers qui seront soumis désormais à la présente loi doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance et déposer une requête en approbation.37 Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que l'autorité de surveillance ait rendu sa décision.

2

L'autorité de surveillance se prononce sur l'approbation dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.


Art. 156

Dispositions transitoires concernant les représentants de placements collectifs étrangers 1

Dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les représentants de placements collectifs étrangers doivent publier un prospectus simplifié et le remettre à l'autorité de surveillance pour chaque fonds de placement étranger représenté en Suisse qui est comparable à un fonds immobilier ou à un autre fonds en placements traditionnels.

37 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

Crédit

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951.31

2

Dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les représentants de placements collectifs étrangers doivent prouver à l'autorité de surveillance qu'ils ont désigné un organe de révision (art. 126 ss).


Art. 157

Dispositions transitoires concernant les titulaires d'une autorisation et les placements collectifs suisses 1

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes suivantes doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance: a. les

SICAF;

b. les gestionnaires de placements collectifs.

2

Ces personnes doivent, dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, satisfaire aux exigences de la loi et déposer une requête en autorisation ou en approbation. Elles peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que l'autorité de surveillance ait rendu sa décision.

3

L'autorité de surveillance se prononce sur l'autorisation ou l'approbation dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.


Art. 158

Dispositions transitoires concernant les sujets de droit qui utilisent une dénomination au sens de l'art. 12 1

Dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les sujets de droit dont la dénomination viole l'art. 12 doivent la modifier.

2

Si la modification requise de la dénomination n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité de surveillance accorde au sujet de droit une prolongation du délai. A l'expiration du délai prolongé, l'autorité de surveillance dissout le sujet de droit aux fins de la liquidation et nomme les liquidateurs.


Art. 159

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200738 38 ACF du 22 nov. 2006 (RO 2006 5425).

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Annexe

(art. 153)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement39 est abrogée.

II

3. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite42

39 [RO

1994 2523, 2000 2355 annexe ch. 27, 2004 1985 annexe ch. II 4] 40 RS

221.301. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

41 RS

272. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

42 RS

281.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Crédit

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Art. 17a
, al. 1, let. b et c
...

43 RS

641.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

44 RS

641.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

45 RS

642.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Placements collectifs de capitaux - LF 49

951.31

Titre précédant l'art. 72 ...

46 RS

642.14. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Crédit

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Art.

26

...

Art.

27

...

47 RS

642.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Placements collectifs de capitaux - LF 51

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48 RS

955.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Crédit

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