01.03.2024 - * / In Kraft
01.01.2022 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2015 - 31.12.2019
01.01.2014 - 31.12.2014
01.03.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 28.02.2013
15.07.2011 - 31.12.2012
01.03.2009 - 14.07.2011
01.01.2009 - 28.02.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 31.08.2007
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01.01.2001 - 30.04.2004
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Versionen Vergleichen

1

Ordonnance

sur les fonds de placement (OFP) du 19 octobre 1994 (Etat le 27 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement (LFP)1
(dénommée ci-après «loi»), arrête: Chapitre 1 Définitions et champ d'application

Art. 1

Gestion opérée par la direction (art. 2, al. 1, LFP) La direction gère un fonds de placement lorsqu'elle peut décider des investissements de façon indépendante.

a2 Proposition ou distribution à titre professionnel de fonds de placement (art. 2, al. 1, 22, al. 1, 45, al. 1, LFP) La proposition ou la distribution de parts de fonds de placement a lieu à titre professionnel au sens des art. 22 et 45 de la loi s'il y a appel au public.


Art. 2

Champ d'application (art. 3, al. 4, LFP) 1

Sont soumis à la loi les fonds collectifs liés par une structure centrale ramifiée dont seule la forme globale répond à la définition d'un fonds de placement (p. ex. les master-feeder-funds). L'autorité de surveillance n'admet ces fonds que si leur structure particulière n'est susceptible de menacer en aucune manière les intérêts des investisseurs.

2

Lorsque la direction prouve que le cercle des investisseurs se confine uniquement à des investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel (p. ex. des banques et des négociants en valeurs mobilières, y compris leurs clients avec contrat de gestion de fortune écrit, des assurances, des caisses de pensions), RO 1994 2547

1 RS

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2

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

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l'autorité de surveillance peut déclarer, selon les cas, certaines dispositions de la loi non applicables au fonds, notamment celles qui régissent:3 a. la remise de certificats; b. l'obligation d'établir un prospectus; c. l'obligation de rendre les comptes; d. le droit de l'investisseur de dénoncer le contrat en tout temps; e.4 l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces.

3

Les portefeuilles collectifs étrangers comparables aux fonds de placement sont soumis à la loi si les rapports juridiques entre les investisseurs et le portefeuille collectif sont essentiellement de nature contractuelle, quelle que soit la forme juridique de la participation détenue dans le portefeuille, et si les investisseurs ne sont pas en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts.

4

...5


Art. 3

Portefeuilles collectifs internes des banques (art. 4 LFP) 1

Les banques déclarent sans délai la création ou la dissolution d'un portefeuille collectif interne au réviseur agréé au sens de la loi sur les banques.

2

Elles établissent pour chaque portefeuille collectif interne un règlement qui fait partie intégrante du contrat de gestion de fortune. La dénomination de portefeuille collectif interne doit y figurer clairement ainsi que la description: a. de la politique d'investissement; b. du calcul du prix d'émission et de rachat; c. de la répartition des frais (émoluments, commissions, etc.).

3

L'investisseur peut dénoncer sa participation en tout temps et en exiger le remboursement en espèces.

4

On tiendra une comptabilité séparée pour chaque portefeuille collectif interne d'une banque. Un état du compte du portefeuille devra être remis à l'investisseur qui en fait la demande.

5

L'organe de révision agréé au sens de la loi sur les banques vérifie dans le cadre de la révision bancaire si les dispositions applicables sont respectées. Il fait état de ses constatations dans son rapport de révision.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

4

Introduite par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 6 oct. 1997 (RO 1997 2255). Abrogé par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000 (RO 2000 2713).

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Chapitre 2 Dispositions générales Section 1 Règlement du fonds

Art. 4

Règles de placement (art. 7, al. 3, let. b, et 43 LFP) 1

Le règlement décrit les placements autorisés: a.6 par genre (droits de participation, créances, instruments financiers dérivés; maisons d'habitation, immeubles à caractère commercial; métaux précieux, produits de base, etc.); b. par secteur économique, pays ou groupe de pays.

2

Le règlement des autres fonds visés à l'art. 35 de la loi renseigne en outre sur les règles de placement applicables selon les particularités et les risques inhérents à chaque placement et sur le mode d'estimation des placements.

3

Les fonds immobiliers sont autorisés à effectuer les placements suivants à condition qu'ils soient prévus dans le règlement:

a. les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir); b. les immeubles qui servent en totalité ou en majeure partie à l'exercice d'une activité artisanale ou industrielle; la partie industrielle ou artisanale est réputée majeure lorsque son rendement correspond au moins à la moitié de celui de l'immeuble; c. les immeubles commerciaux (immeubles comprenant principalement des bureaux, des études ou des cabinets de consultation).

4

Le règlement décrit les techniques et les instruments de placement autorisés.


Art. 5

Prix d'émission et de rachat; suppléments et déductions (art. 7, al. 3, let. c, LFP) Le règlement indique séparément les suppléments qui s'ajoutent à la valeur d'inventaire et les déductions dont celle-ci sera diminuée, notamment: a. les rémunérations de la direction du fonds, de la banque dépositaire et des distributeurs établis dans le pays ou à l'étranger (p. ex. les commissions d'émission et de rachat); b. les frais accessoires d'achat et de vente des placements (courtage, émoluments, frais de notaire, droits de mutation pour les fonds immobiliers, commissions de vente versées à des intermédiaires, commissions réglementaires de la direction, taxes, etc.), s'ils ne sont pas imputés à la fortune du fonds.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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Art. 6

Rémunérations et frais accessoires (art. 7, al. 3, let. e, LFP) 1

Le règlement mentionne, en un seul article, toutes les rémunérations d'après leur genre, leur montant maximum et la façon dont elles sont calculées (commissions d'émission, de rachat et de gestion, frais spéciaux, courtages, droits de garde, frais de placements fiduciaires, commissions basées sur les performances, etc.).

2

Les frais accessoires ne peuvent être imputés à la fortune du fonds que si le règlement le prévoit expressément.


Art. 7

Fonds de placement à segments multiples (art. 7, al. 3, let. a, e, f et k, LFP) 1

La direction établit un seul règlement pour les fonds à segments multiples. Ce règlement contient la dénomination du fonds général et les désignations des segments.

2

Le règlement doit stipuler notamment si la direction du fonds est habilitée à créer de nouveaux segments, à en supprimer ou à en regrouper.

3

La direction indiquera, en outre, que: a. les rémunérations ne sont imputées qu'aux segments pour lesquels une prestation a été fournie;

b. les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un segment seront répartis entre les segments proportionnellement à leur quote-part à la fortune du fonds;

c. l'investisseur ne peut prétendre qu'à la fortune et au rendement du segment dans lequel il détient une participation; d. les engagements contractés au titre d'un segment ne sont couverts que par les actifs du même segment.

4

Lorsque le passage d'un segment à un autre entraîne des frais, elle indique les indemnités requises dans le règlement.

5

Les art. 7a et 7b sont applicables par analogie à la procédure de regroupement de segments.7

a8 Conditions du regroupement de fonds de placement (art. 7, al. 3, LFP) 1 Les fonds de placement peuvent être regroupés par la direction: a. si leur règlement le prévoit; b. si les fonds sont gérés par la même direction et leurs fortunes conservées par la même banque dépositaire; 7

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

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c. si les règlements des fonds concordent en principe sur les dispositions selon l'art. 7, al. 3, let. b, d, e et i, de la loi; d. si l'évaluation des fortunes des fonds concernés, le calcul du rapport d'échange et la reprise des valeurs patrimoniales et des engagements sont effectués le même jour; e. si aucun frais n'en résulte ni pour les fonds de placement ni pour les investisseurs.

2

L'autorité de surveillance peut faire dépendre de conditions supplémentaires le regroupement de fonds de placement, en particulier de fonds immobiliers.

b9 Procédure de regroupement de fonds de placement 1

La direction transfère à la date du regroupement les valeurs patrimoniales et les engagements du ou des fonds à reprendre au fonds repreneur. Les investisseurs du fonds à reprendre reçoivent des parts du fonds repreneur d'une valeur correspondante. Le fonds à reprendre est dissout sans liquidation.

2

Le règlement du fonds fixe la procédure de regroupement de fonds de placement. Il contient, en particulier, des dispositions sur: a. l'information des investisseurs; b. les devoirs de vérification des organes de révision lors du regroupement.

3

L'autorité de surveillance peut autoriser un délai de remboursement s'il est à prévoir que le regroupement prendra plus d'un jour.

4

La direction communique à l'autorité de surveillance la fin du regroupement.


Art. 8

Modification du règlement; délai d'opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces (art. 8, al. 2 et 4, LFP) 1

Le délai pour faire valoir des objections contre une modification du règlement prend naissance à compter du jour qui suit la deuxième publication dans les organes de publication.

2

L'autorité compétente fixe par voie de décision la date de l'entrée en vigueur de la modification du règlement.

3

Lorsqu'un investisseur exige le remboursement en espèces de sa part dans le délai d'opposition imparti, le délai de paiement s'applique selon les dispositions régissant le rachat des parts.

4

L'investisseur dans les fonds immobiliers peut choisir, en outre, entre la vente en bourse ou hors bourse de sa part (art. 42 LFP).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

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Section 2

Direction du fonds

Art. 9

Administration centrale en Suisse (art. 9, al. 1, LFP) L'administration centrale est établie en Suisse lorsque, sous réserve de l'art. 11, al.

2, de la loi:

a. les tâches énumérées à l'al. 1 de l'article précité sont exécutées en Suisse; b. la comptabilité est tenue en Suisse; et c. les éléments contenus dans le prospectus, dans les rapports annuel et semestriel et dans d'autres publications destinées aux investisseurs ont été fixés en Suisse.


Art. 10

Exercice d'activités relevant des fonds de placement (art. 9, al. 1, LFP) Outre les tâches prescrites à l'art. 11 de la loi, les activités relevant des fonds de placement impliquent notamment: a. la représentation de fonds de placement étrangers; b. l'acquisition de titres participatifs de sociétés qui ont exclusivement pour but d'exercer des activités relevant des fonds de placement; c. la gestion des comptes de parts; d.10 les prestations de services de nature administrative pour des fonds de placement et d'autres patrimoines analogues, tels que les portefeuilles collectifs internes des banques, les fondations de placement et les sociétés d'investissement;

e. la fonction de distributeur.


Art. 11

Capital minimum (art. 9, al. 2, LFP) La direction du fonds doit disposer d'un capital-actions intégralement libéré de 1 million de francs au minimum.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

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Art. 12

Organisation (art. 9, al. 4, LFP) 1

Le conseil d'administration se compose d'au moins trois membres.

2

La direction garantit une organisation appropriée et adéquate, en particulier dans les domaines du management des risques, du système de contrôle interne (SCI) et du «compliance». Elle réglemente son organisation, en particulier la répartition des compétences entre le conseil d'administration et l'organe de gestion.11

Art. 13

Obligation d'informer (art. 9, al. 5, 10, al. 2, LFP) La direction communique sans délai à l'autorité de surveillance les changements concernant: a. les membres du conseil d'administration et les personnes à la tête de la direction du fonds;

b. les personnes physiques ou morales qui détiennent dans la direction du fonds, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui peuvent exercer une influence directe ou indirecte prépondérante sur la gestion du fonds, ainsi que les personnes ayant des intérêts économiques communs (p. ex. les groupes de sociétés) si elles atteignent ensemble ce taux minimum; c. les participations visées à la let. b; d. les statuts et le règlement d'organisation.


Art. 14

Devoir de loyauté (art. 12 LFP) 1

La direction fixe les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui lui sont proches et qui collaborent à des projets de construction pour le compte d'un fonds immobilier (planification, surveillance, fonction d'intermédiaire dans les achats et les ventes, etc.), uniquement d'après les tarifs usuels pratiqués dans la profession en question.

2

Le réviseur vérifie les comptes des honoraires dans l'exercice de ses travaux de révision ordinaires.

3

La direction doit renoncer, pour les prestations déléguées à des tiers, à la rémunération qui lui revient en vertu du règlement.

4

En cas de transfert d'un fonds à un autre d'immeubles gérés par une même direction, elle n'a aucun droit aux commissions réglementaires sur l'achat et la vente.

5

Aucun courtage n'est imputé à un fonds pour le transfert d'un investissement d'un fonds à un autre s'ils sont gérés par une même direction.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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Art. 15

Définition des fonds propres (art. 13 LFP) 1

Sont reconnus comme fonds propres: a. le capital-actions et le capital-participation libérés; b. les réserves ouvertes et le report à nouveau, déduction faite des pertes reportées;

c. les réserves latentes constituées conformément à l'art. 669 du code des obligations12, à condition qu'elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres;

d. les prêts accordés à la direction, y compris les emprunts obligataires d'une durée originale de cinq ans au minimum, si, par une déclaration écrite irrévocable, ils 1. prennent rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de concordat; et 2. ne peuvent être ni compensés avec des créances de la direction, ni garantis par des actifs de la direction;

e. le cautionnement solidaire d'une banque, constitué pour une durée indéterminée, s'il ne peut être dénoncé que pour la fin d'une période quinquennale et moyennant un préavis d'un an.

2

Les fonds propres cumulés visés aux let. a à c doivent constituer au moins 50 pour cent des fonds propres exigibles.

3

On déduira 20 pour cent par an de la valeur nominale originale sur les cinq années précédant le remboursement du montant des prêts visés à la let. d.

4

L'autorité de surveillance évalue la caution offerte et décide de l'accepter ou non.

5

Pour calculer les fonds propres, on retranche le report des pertes éventuelles et les provisions nécessaires non constituées.


Art. 16

Montant des fonds propres (art. 13 LFP) 1

La direction doit disposer, comme fonds propres, des pourcentages suivants de la fortune totale des fonds de placement qu'elle gère, mais de 20 millions de francs au plus:13 a. 1 pour cent des premiers 100 millions de francs; b. 3/4 pour cent de la partie qui dépasse 100 mais n'excède pas 500 millions de francs;

12

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13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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c.14 1/2 % de la partie qui excède 500 millions mais n'excède pas 1 milliard de francs;

d.15 1/4 % de la partie qui excède 1 milliard de francs.

2

La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale des fonds de placement gérés doit être maintenue en permanence.

3

La direction déduit de ses fonds propres la valeur comptable de ses participations.

4

Elle communique immédiatement les fonds propres manquants à l'autorité de surveillance.


Art. 17

Rapport de gestion

1

La direction remet le rapport de gestion à l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent son approbation par l'assemblée générale.

2

Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres requis par la loi et existant le jour de l'établissement du bilan.

3

Les dispositions du code des obligations16 déterminent l'établissement et la présentation des comptes annuels.


Art. 18

Changement de direction; Délai d'opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces (art. 15, al. 4 et 6, LFP) 1

L'art. 8 s'applique par analogie au changement de direction.

2

La fusion de directions ou les opérations assimilables à des fusions sont des changements au sens de l'art. 15 de la loi.

Section 3

Banque dépositaire

Art. 19

Obligation d'informer La banque dépositaire communique au réviseur le nom de la ou des personnes responsables, au sein de la banque, des tâches liées au fonds.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

15 Introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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Art. 20

Tâches (art. 19 LFP)

1

La banque dépositaire répond de la gestion de tous les comptes bancaires du fonds.

2

Dans le domaine des fonds immobiliers, elle conserve notamment les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Des comptes peuvent être ouverts auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobilières.

3

La banque dépositaire ne peut disposer seule de la fortune du fonds.

4

Toutes les tâches relevant d'un fonds de placement à segments multiples sont exécutées par la même banque dépositaire.


Art. 21

Changement de banque dépositaire; Délai d'opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces (art. 21, al. 4 et 6, LFP) L'art. 8 s'applique par analogie au changement de banque dépositaire.

Section 4

Distributeurs

Art. 22

Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 22, al. 2 et 3, LFP) 1

L'autorité de surveillance délivre à une personne physique l'autorisation de commercialiser ou de distribuer à titre professionnel des parts d'un fonds de placement si cette personne peut se prévaloir:

a. d'une bonne réputation; b. d'une formation spécialisée (p. ex. d'une formation bancaire ou d'une formation de nature comparable);

c. d'une expérience de plusieurs années en matière financière; d. d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée, qui couvre ses activités de distributeur, ou du dépôt d'une caution appropriée;

e. de méthodes de distribution fiables; et f.

d'un contrat écrit la liant à la direction et à la banque dépositaire ou au représentant d'un fonds de placement étranger, lequel contrat lui interdit formellement d'accepter des fonds en vue d'acquérir des parts.

2

Elle délivre l'autorisation aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui ont la capacité juridique lorsque celles-ci ou les personnes à la tête de la société remplissent les conditions énoncées à l'al. 1.

3

Elle peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à l'assujettissement du distributeur aux directives correspondantes d'une organisation professionnelle.

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Art. 23


17

Exemptions de l'obligation d'obtenir une autorisation (art. 22, al. 4, LFP) Les directions, les banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne18, les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses19, La Poste Suisse et les institutions d'assurance au sens de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances20 sont exemptés de l'obligation faite aux distributeurs d'obtenir une autorisation.

Section 5

Investisseurs

Art. 24

Paiement; titrisation des parts (art. 23, al. 1 et 4, LFP) 1

Comme domicile de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne21 ou La Poste Suisse.22 2 Lorsque l'investisseur exige un certificat, ses droits doivent être incorporés dans des papiers-valeurs (art. 965 CO23) sans valeur nominale, libellés au nom d'une personne déterminée ou au porteur. Les certificats libellés au nom d'une personne déterminée sont créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).

3

Des certificats ne peuvent être émis qu'après paiement en espèces du prix d'émission.

4

L'émission de fractions de parts est autorisée. Elles ne doivent pas être nécessairement incorporées dans des papiers-valeurs.


Art. 25

Restriction au droit de dénoncer en tout temps (art. 24, al. 2, LFP) 1

Le règlement des fonds dont les placements sont caractérisés par un accès limité au marché ou par des difficultés d'évaluation peut prévoir que le contrat ne pourra être dénoncé que pour des échéances déterminées, dont le nombre ne sera toutefois pas inférieur à quatre par an.

2

L'autorité de surveillance peut, dans des cas justifiés, prescrire d'autres délais de dénonciation.

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 64 de l'O du 1 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

18

RS 952.0

19

RS 954.1

20

RS 961.01

21

RS 952.0

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 64 de l'O du 1 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

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RS 220

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Art. 26

Délai accordé à la direction pour le remboursement (art. 24, al. 3, LFP) 1

La direction peut prévoir dans le règlement que le remboursement sera provisoirement et exceptionnellement différé:

a. lorsqu'un marché, qui constitue la base de l'évaluation d'une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu; b. dans des cas d'urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d'une autre nature; c. lorsqu'en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou de restrictions frappant d'autres transferts de valeurs patrimoniales les activités concernant le fonds sont paralysées;

d.24 lors de dénonciations importantes pouvant affecter de manière considérable les intérêts des autres investisseurs.

2

Elle informera sans tarder l'organe de révision, l'autorité de surveillance et, de manière appropriée, les investisseurs du délai de remboursement.

Section 6

Dissolution du fonds de placement

Art. 27

Liquidation (art. 29 LFP) 1

Si la direction ou la banque dépositaire ont dénoncé le contrat, le fonds peut être liquidé sans délai.

2

Si l'autorité de surveillance a prononcé la dissolution du fonds, il doit être liquidé sans délai.

3

La direction doit requérir de l'autorité de surveillance l'autorisation de procéder au remboursement final des parts.

4

Le commerce des parts sera suspendu en bourse dès le moment de la liquidation.


Art. 28

Maintien du fonds de placement (art. 29, let. c, LFP) 1

Si le maintien du fonds répond à l'intérêt des investisseurs et que l'on trouve une nouvelle direction ou banque dépositaire qualifiée, l'autorité de surveillance peut transférer à celle-ci les droits et les devoirs découlant des contrats de placement collectif.

2

En reprenant les contrats de placement collectif, la nouvelle direction acquiert, de par la loi, les créances et la propriété sur les droits et les choses faisant partie du fonds.

24 Introduite par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

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Chapitre 3 Règles de placement Section 1 Dispositions générales

Art. 29

Respect des règles de placement (art. 43 LFP) 1

Les taux limites indiqués au chap. 3 s'appliquent à la fortune totale des fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2

Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché ou de la fortune du fonds (p. ex. suite à l'exercice de droits de souscription préférentiels), le volume des placements doit être réduit au taux admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

3

Les fonds en valeurs mobilières et de la catégorie «autres fonds» doivent respecter les limites de placement six mois après la date de libération de la première émission.25 4 Les fonds immobiliers doivent respecter les limites de placement deux ans après la date de libération de la première émission.26 5 A la demande de la direction, l'autorité de surveillance peut prolonger les délais prévus aux al. 3 et 4.


Art. 30

Appartenance des différents segments d'un fonds (art. 43 LFP) Dans les fonds à segments multiples, tous les segments doivent faire partie d'une même catégorie de fonds (fonds en valeurs mobilières, autres fonds et fonds immobiliers).

Section 2

Fonds en valeurs mobilières

Art. 31


27

Principes a. Placements admis pour les fonds en valeurs mobilières 1

Sont admis comme placements pour les fonds en valeurs mobilières: a. des valeurs mobilières; b. des parts de fonds en valeurs mobilières et de la catégorie «autres fonds» qui remplissent les exigences fixées à l'art. 40; c. des instruments du marché monétaire au sens de l'art. 41a, al. 1; 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

Crédit

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d. des avoirs à vue et à terme jusqu'à échéance de douze mois auprès de banques qui ont leur siège en Suisse ou dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat si la banque est soumise dans son pays d'origine à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse;

e. des instruments financiers dérivés au sens de l'art. 36.

2

On entend par valeurs mobilières les papiers-valeurs et les droits-valeurs au sens de l'art. 32, al. 1, de la loi qui incorporent un droit de participation ou de créance ou le droit d'acquérir de tels papiers-valeurs ou droits-valeurs par souscription ou échange, comme notamment les warrants.

3

L'admission de valeurs mobilières nouvellement émises à une bourse ou à un autre marché réglementé ouvert au public doit être prévue dans les conditions d'émission et obtenue dans un délai d'un an, faute de quoi les titres seront vendus dans un délai d'un mois.

4

Au maximum 10 % de la fortune du fonds peuvent être investis en placements autres que ceux mentionnés à l'al. 1. 5

Les placements en métaux précieux, certificats sur métaux précieux ainsi qu'en d'autres titres sur matières premières ne sont pas admis.


Art. 32


28

b. Liquidités (art. 32, al. 3, LFP) On entend par liquidités les avoirs en banque et les prétentions découlant d'opérations de mise ou de prise en pension, à vue et à terme jusqu'à échéance de douze mois.


Art. 33


29

Techniques et instruments de placement a. Prêts de valeurs mobilières (securities lending) et opérations de mise ou de prise en pension (Repo, Reverse Repo) (art. 34, al. 2, let. a et e, LFP) 1

Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension ne sont admis qu'aux fins d'une gestion efficace de la fortune du fonds. La banque dépositaire répond de la conformité aux conditions du marché et aux exigences professionnelles de l'exécution du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension. 30 2 Des banques, des courtiers, des sociétés d'assurance et des organismes de clearing peuvent être appelés au titre d'emprunteurs du prêt de valeurs mobilières s'ils sont experts en la matière et s'ils fournissent des sûretés correspondant au volume et au risque des affaires envisagées. Les opérations de mise ou de prise en pension peuvent être effectuées avec les emprunteurs précités aux mêmes conditions.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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3

Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension sont réglés par un contrat-type.

4

Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Reverse Repo ne sont pas considérés comme un octroi de crédits au sens de l'art. 34, al. 1.

5

Les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Repo sont considérées comme un octroi de crédits au sens de l'art. 34, al. 2, à moins que les avoirs obtenus dans le cadre d'une opération d'arbitrage ne soient utilisés pour la reprise de valeurs mobilières de même genre et de même qualité en rapport avec une opération de mise ou de prise en pension (Reverse Repo).


Art. 34

b. Emprunts et octroi de crédits (art. 34, al. 2, let. a et c, LFP) 1

La direction n'est pas autorisée à octroyer des crédits pour le compte du fonds.

2

Les fonds en valeurs mobilières peuvent recourir temporairement à des crédits jusqu'à concurrence de 10 pour cent de la fortune du fonds.


Art. 35

c. Droits de gage grevant la fortune du fonds (art. 34, al. 2, let. d, LFP) 1

Ni la direction ni la banque dépositaire d'un fonds en valeurs mobilières ne peuvent mettre plus de 25 pour cent de la fortune du fonds en gage ou en garantie.

2

Elles ne peuvent grever de cautions la fortune du fonds.


Art. 36


31

Instruments financiers dérivés (art. 34, al. 2, let. e, LFP) 1

Les instruments financiers dérivés sont admis aux fins d'une gestion efficace de la fortune du fonds:

a. si les sous-jacents sont des placements au sens de l'art. 31, al. 1, let. a à e, ou des indices financiers, des taux d'intérêts, des taux de change ou des devises; b. si les sous-jacents sont admis comme placements selon le règlement du fonds;

c. s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public;

d. s'ils n'exercent aucun effet de levier sur la fortune du fonds ni ne correspondent à une vente à découvert.

2

Pour les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC), les exigences suivantes doivent en outre être remplies:

a. la contrepartie doit être une banque ou un institut financier spécialisés dans ce genre d'opérations et soumis à une surveillance.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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b. les instruments dérivés OTC doivent être négociables chaque jour et doivent pouvoir être évalués de manière fiable et reconstitués en tout temps.

3

Les instruments financiers dérivés, à l'exception des instruments financiers dérivés basés sur des indices, et les créances envers les contreparties résultant d'opérations sur OTC doivent être inclus dans les prescriptions de répartition des risques figurant dans les art. 37 à 40. 4 Les warrants assimilés à des instruments financiers dérivés.

a32

Art. 37


33

Prescriptions relatives à la répartition des risques pour les fonds en valeurs mobilières 1

La direction d'un fonds en valeurs mobilières peut placer, y compris les instruments financiers dérivés, au maximum 10 % de la fortune du fonds sous la forme de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire d'un même émetteur. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des émetteurs auprès desquels plus de 5 % de la fortune du fonds ont été placés, ne peut dépasser 40 % de la fortune du fonds. 2

La direction peut investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des avoirs à vue et à terme auprès d'une même banque. Dans cette limite, aussi bien les liquidités (art. 32) que les avoirs en banque (art. 31, al. 1, let. d) doivent être pris en considération. 3 La direction peut investir au maximum 5 % de la fortune du fonds dans des opérations sur des instruments financiers dérivés OTC auprès d'une même contrepartie. Si la contrepartie est une banque au sens de l'art. 31, al. 1, let. d, la limite est augmentée à 10 % de la fortune du fonds.

4

Les placements, les avoirs et les créances auprès d'un même établissement selon les al. 1 à 1ter ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.

5

Les restrictions fixées à al. 1 et 3 et à l'art. 38, al. 1, ne peuvent pas être cumulées.

6

Pour les fonds comportant différents segments, ces restrictions sont valables pour chaque segment.

7

Les sociétés qui forment un groupe sur la base de prescriptions internationales en matière d'établissement des comptes doivent être considérées comme un seul émetteur.

32 Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000 (RO 2000 2713). Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, avec effet au 1er août 2004 (RO 2004 3535).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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a34 Dérogations pour les fonds indiciels (art. 32 à 34 LFP) 1

La direction d'un fonds en valeurs mobilières peut investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire d'un même émetteur: a. si le règlement du fonds prévoit de reproduire un indice déterminé, reconnu par l'autorité de surveillance pour les droits de participation et de créance (fonds indiciel), et b. si l'indice est suffisamment diversifié, représentatif du marché auquel il se réfère et est publié de façon appropriée.

2

Cette limite est augmentée à 35 % pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire d'un même émetteur qui domine largement certains marchés réglementés. Cette dérogation n'est autorisée que pour un seul émetteur.


Art. 38


35

Dérogations pour les placements émis ou garantis par les institutions de droit public 1

La direction peut investir au maximum 35 % de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d'un même émetteur si ceux-ci sont émis ou garantis par un Etat ou une collectivité de droit public d'un pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ou par des institutions internationales à caractère public dont la Suisse ou un Etat membre de l'Union européenne fait partie. Elle mentionne l'émetteur ou le garant dans le règlement et dans le prospectus.

2

Elle peut investir, avec l'autorisation de l'autorité de surveillance, jusqu'à 100 % de la fortune du fonds dans de telles valeurs mobilières ou de tels instruments du marché monétaire d'un même émetteur. Dans ce cas, elle observera les règles suivantes: a. les placements doivent être investis en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire et répartis sur six émissions différentes au moins; b. au maximum 30 % de la fortune du fonds peuvent être placés en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d'une même émission;

c. l'autorisation spéciale accordée par l'autorité de surveillance doit être mentionnée dans le prospectus ainsi que dans les publications promotionnelles.

d. les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds ont été investis et les garants correspondants doivent également être mentionnés dans le règlement.

34 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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3

L'autorité de surveillance donne son autorisation si la protection des investisseurs n'est pas menacée.

4

La limite de 40 % prescrite à l'art. 37, al. 1, ne s'applique pas aux investissements autorisés par le présent article.


Art. 39

Limitation de la participation détenue dans le capital d'un seul émetteur36 1

La direction ne peut acquérir pour aucun des fonds en valeurs mobilières qu'elle gère des droits de participation qui représentent plus de 10 pour cent des droits de vote ou qui lui permettent d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.

2

L'autorité de surveillance peut accorder des dérogations si la direction prouve qu'elle n'exerce pas d'influence notable.

3

La direction peut acquérir, en outre, pour un fonds en valeurs mobilières: a. au plus 10 % d'actions sans droit de vote, d'obligations ou d'instruments du marché monétaire d'un même émetteur; b. 25 % des parts d'autres fonds de placement qui remplissent les exigences fixées à l'art. 40. 37 4

La limitation prévue à l'al. 3 n'est pas applicable si, au moment de l'acquisition, le montant brut des obligations, des instruments du marché monétaire ou des parts d'autres fonds ne peut être calculé. 38 5 Les limitations prévues aux al. 1 et 3 ne s'appliquent pas aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat, par une collectivité de droit public d'un pays de l'OCDE ou par des institutions internationales à caractère public dont la Suisse ou un Etat membre de l'Union européenne fait partie.39

Art. 40


40

Investissements dans des fonds en valeurs mobilières et dans d'autres fonds 1

La direction d'un fonds en valeurs mobilières ne peut effectuer des placements en parts d'autres fonds en valeurs mobilières ou en parts d'autres fonds que si: a. leurs règlements ou leurs statuts limitent pour leur part à 10 % au total les placements dans d'autres fonds; 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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b. pour ces fonds, en relation avec leur but, leur organisation, leur politique de placement, la protection des investisseurs, la répartition des risques, l'émission et le rachat des parts et le contenu des rapports annuel et semestriel sont comparables aux dispositions d'un fonds en valeurs mobilières; c. dans le pays où la direction a son siège, ces fonds sont autorisés en tant que fonds de placement et sont soumis à une surveillance de l'Etat visant la protection des investisseurs comparable à celle de la Suisse et que l'entraide internationale est garantie; 2

La direction d'un fonds en valeurs mobilières peut placer, au maximum: a. 20 % de la fortune du fonds dans des parts d'un même fonds en valeurs mobilières ou d'un autre fonds, et

b. 30 % de la fortune du fonds dans des parts de fonds de placement qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières ni des autres fonds, mais qui remplissent les conditions de la directive OPCVM de l'Union européenne41 à moins que le règlement ne prévoie un pourcentage plus élevé.

3

La direction d'un fonds en valeurs mobilières n'est pas tenue de respecter les règles de répartition des risques au sens des art. 37 à 39 pour les placements dans des fonds en valeurs mobilières et dans d'autres fonds.

4

Lorsque la direction acquiert des parts d'un fonds en valeurs mobilières ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par elle-même ou par une société à laquelle la direction est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus que 10 % du capital ou des voix, aucune commission d'émission ou de rachat ne peut être débitée.

5

Lorsque la direction peut placer selon le règlement plus de 49 % de la fortune du fonds dans des fonds en valeurs mobilières ou dans d'autres fonds: a. le règlement du fonds, le prospectus simplifié et le prospectus détaillé doivent mentionner le taux maximal total de la commission de gestion des fonds dans lesquels des investissements sont effectués;

b. le rapport annuel doit contenir le taux de la commission de gestion débitée au fonds en valeurs mobilières ainsi que le taux maximal de la commission de gestion des fonds en valeurs mobilières et des autres fonds dans lesquels des investissements sont effectués.

41 Directive 85/611/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 déc. 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) (JO1 L 375.

p. 3); Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janv. 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (JO1 L 41.

p. 20); Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janv. 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM (JO1 L 41 p.35).

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Art. 41


42

Instruments du marché monétaire (art. 32 LFP) 1

La direction d'un fonds en valeurs mobilières peut acquérir des instruments du marché monétaire s'ils sont liquides et peuvent être évalués et s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2

Les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ne peuvent être acquis que si l'émission ou l'émetteur est soumis aux dispositions sur la protection des créanciers et des investisseurs et si les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par: a. la Banque nationale suisse; b. la banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne; c. la Banque centrale européenne; d. l'Union européenne;

e. la Banque européenne d'investissement; f. l'OCDE; g. un autre Etat, y compris par les Etats qui le composent; h. une organisation internationale à caractère public dont la Suisse ou au moins un Etat membre de l'Union européenne fait partie; i.

une corporation de droit public; j.

une entreprise dont les valeurs mobilières sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public; k. une banque, un négociant en valeurs mobilières ou une autre institution soumis à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.

a43 Obligations d'informer particulières dans le prospectus (art. 50 LFP) 1

Le prospectus d'un fonds en valeurs mobilières précise les catégories d'instruments de placement dans lesquels la fortune du fonds sera investie et si des opérations sur instruments financiers dérivés seront effectuées. Il précise si les instruments financiers dérivés réduisent ou augmentent l'engagement ainsi que les effets possibles de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières.

2

Lorsque la direction peut investir au minimum deux tiers de la fortune du fonds dans d'autres placements que ceux qui sont définis à l'art. 31, al. 1, let. a et d, ou si elle constitue un fonds indiciel (art. 37a), cela doit être précisé et mise en évidence dans le prospectus ainsi que dans les autres publications promotionnelles.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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3

Lorsqu'un fonds en valeurs mobilières est susceptible, sur la base de la composition de ses placements ou des techniques de placement utilisées, de connaître une volatilité accrue, cette caractéristique doit être mise en évidence dans le prospectus ainsi que dans les autres publications promotionnelles.

Section 3

Autres fonds (art. 35 LFP)

Art. 42

Principes (art. 43 LFP) 1

Les fonds de placement au sens de l'art. 35 de la loi peuvent détenir en permanence un montant illimité de liquidités si les objectifs d'investissement du fonds le requièrent.

2

La direction peut recourir à des crédits jusqu'à concurrence d'un taux maximum de 25 pour cent de la fortune du fonds. L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers motivés, autoriser des crédits plus élevés ou, notamment lorsque les placements envisagés impliquent un effet de levier supplémentaire, exiger une réduction des crédits.44 3 Les placements qui ne sont pas négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ou qui ne sont pas cotés sont estimés à la valeur qui leur serait attribuée s'ils étaient vendus avec soin. Le règlement décrit le mode d'évaluation.

4

La direction fixe, dans le règlement, le genre et le montant des ventes à découvert autorisées. L'autorité de surveillance peut prescrire des limites.


Art. 43

Placements autorisés (art. 35 LFP) Sont autorisés dans les autres fonds: a. les placements mentionnés à l'art. 31, sans obligation de respecter les règles de placement applicables aux fonds en valeurs mobilières; b. les placements sous forme de métaux précieux; c.45 les instruments financiers dérivés dont la valeur dépend du prix des valeurs de base (p. ex. des valeurs mobilières, des produits de base, des métaux précieux, etc.) ou de taux de référence (p. ex. des intérêts, des devises, des indices, etc.); 44 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

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d.46 ...

e.47 les parts d'autres fonds de placement.


Art. 44

Fonds présentant un risque particulier; qualifications professionnelles de la direction et de ses mandataires (art. 35, al. 4 et 6, LFP) 1

La direction des fonds présentant un risque particulier doit compter au moins deux membres dirigeants possédant: a. une formation approfondie dans le domaine où elle entend effectuer des placements; et

b. une expérience professionnelle de cinq ans au minimum.

2

Elle peut déléguer à des tiers les compétences de décider en matière de placement si elle prouve que ses mandataires remplissent les conditions requises à l'al. 1.

L'autorité de surveillance peut alors déroger aux exigences requises de la direction quant à ses qualifications professionnelles.


Art. 45

Mise en garde et publicité (art. 35, al. 6, LFP) 1

La mention relevant le risque particulier (clause de mise en garde) doit être approuvée par l'autorité de surveillance.

2

La mise en garde de l'investisseur doit toujours être rédigée dans la publicité sous la forme approuvée par l'autorité de surveillance.

Section 4

Fonds immobiliers

Art. 46

Placements autorisés et limitations (art. 36, al. 1 et 2, 37 et 43, LFP) 1

Les fonds immobiliers sont autorisés à investir dans: a. des maisons d'habitation, des immeubles à caractère commercial et des immeubles utilisés à des fins artisanale ou industrielle si on peut en attendre un rendement à long terme;

b. des propriétés par étage; c. des terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les immeubles en construction jusqu'à concurrence de 20 pour cent de la fortune du fonds; 46 Abrogée par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000 (RO 2000 2713).

47 Introduite par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

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d. les constructions en droit de superficie jusqu'à concurrence de 20 pour cent de la fortune du fonds; e. des cédules hypothécaires ou d'autres droits de gage immobilier contractuels jusqu'à concurrence de 10 pour cent de la fortune du fonds.

2

Les placements au sens de l'al. 1, let. c et d, ne peuvent excéder ensemble 25 % de la fortune du fonds. 48 3 Les placements à l'étranger sont autorisés, pour autant que le règlement le prévoie expressément, dans les pays qui garantissent une estimation de la valeur vénale correspondant aux prescriptions suisses en la matière.

4

Les placements d'un fonds immobilier doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les parcelles limitrophes et les groupes d'habitations qui ont été construits selon les mêmes principes de construction sont considérés comme un seul immeuble.

5

La valeur vénale d'un immeuble ne peut excéder 25 pour cent de la fortune du fonds.


Art. 47

Influence prépondérante de la direction en cas de copropriété usuelle (art. 36, al. 3, LFP) 1

La direction exerce une influence prépondérante lorsqu'un fonds ou plusieurs fonds gérés par une même direction disposent de la majorité des parts de copropriété et des voix.

2

Elle doit se réserver, dans un règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647, al. 1, du code civil49 (CC), l'application de tous les droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC.

3

Le droit de préemption prévu à l'art. 682 CC ne peut être supprimé par contrat.

4

Les parts de copropriété d'installations communautaires propres à des immeubles du fonds qui font partie d'un complexe immobilier n'obligent pas la direction à acquérir une influence prépondérante. Dans de tels cas, le droit de préemption prévu à l'al. 3 peut être levé contractuellement.


Art. 48

Engagements; valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe et les avoirs disponibles à court terme (art. 36, al. 4, LFP) 1

On entend par engagements les engagements courants ainsi que toutes les créances nées des parts dénoncées.

2

Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe les droits de créance jusqu'à douze mois d'échéance ou d'échéance résiduelle.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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3

On entend par avoirs disponibles à court terme l'encaisse, le compte de chèques postaux et les avoirs en banque à vue et à terme jusqu'à douze mois d'échéance, ainsi que les promesses fermes de crédits faites par une banque jusqu'à concurrence de 10 pour cent de la fortune du fonds. Les limites de crédit ne doivent pas dépasser la limite maximale des gages admis selon l'art. 40, al. 3, de la loi.

4

Des valeurs mobilières servant un intérêt fixe jusqu'à 24 mois d'échéance ou d'échéance résiduelle peuvent être détenues pour garantir le financement de constructions planifiées.


Art. 49

Estimation des immeubles (art. 39 LFP) 1

La direction publie lors de la clôture de l'exercice annuel la valeur vénale de la fortune du fonds et la valeur d'inventaire des parts du fonds qui en résulte (art. 63, al. 2).

2

Les experts procèdent à une visite des immeubles pour la première estimation.

Cette visite doit être renouvelée au moins tous les trois ans.


Art. 50

Exigences requises des experts chargés des estimations (art. 39, al. 6, LFP) 1

Est reconnu comme expert chargé des estimations celui qui: a. est indépendant de la direction et de la banque dépositaire, des sociétés qui leur sont liées, des sociétés immobilières des fonds de placement gérés par ces derniers et des autres experts chargés des estimations; b. est titulaire d'un diplôme reconnu (p. ex. d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur ou de régisseur et courtier en immeubles) ou qui peut prouver avoir acquis les qualifications nécessaires par une autre filière;

c. possède une expérience de cinq ans au moins en matière d'estimation d'immeubles; et

d. est spécialisé dans le marché immobilier en question.

2

Les membres du conseil d'administration ou de l'organe de gestion de la direction du fonds, de la banque dépositaire ou d'une société proche de ces dernières ainsi que leurs employés ne sont pas réputés indépendants au sens de l'al. 1, let. a.


Art. 51

Récusation des experts chargés des estimations (art. 39, al. 6, LFP) 1

En cas de conflit d'intérêts, les experts chargés des estimations sont tenus de se récuser.

2

Il y a lieu de présumer un conflit d'intérêts notamment lorsqu'un expert: a. est ou a été associé en tant qu'architecte, entrepreneur ou à un autre titre à un projet de construction; b. est ou a été acheteur ou vendeur de l'objet à estimer;

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c. intervient ou est intervenu comme représentant ou comme conseiller de l'acheteur ou du vendeur; d. est ou a été associé à des entreprises qui participent ou ont participé au projet de construction.


Art. 52

Honoraires des experts chargés des estimations (art. 39, al. 6, LFP) Nul expert n'est autorisé à tirer plus de 10 pour cent de son revenu annuel des mandats qu'il a reçus d'une même direction ou de directions liées.


Art. 53

Projets de construction de la direction (art. 40 LFP) 1

Les terrains non bâtis appartenant à un fonds immobilier doivent être aménagés et se prêter à être construits dans les meilleurs délais.

2

Une fois les travaux terminés, la direction fait estimer la valeur vénale du bâtiment.


Art. 54

Emission de parts de fonds immobiliers (art. 39, al. 2, et 41, al. 1, LFP) 1

Des parts peuvent être émises en tout temps. Elles ne peuvent être émises que par tranches.

2

La direction détermine: a. le nombre des nouvelles parts à émettre; b. les conditions d'acquisition applicables aux anciens investisseurs; c. les autres conditions.

3

Les experts chargés des estimations vérifient la valeur vénale de chaque immeuble en vue du calcul de la valeur d'inventaire et de la fixation du prix d'émission.

Chapitre 4 Fonds de placement étrangers

Art. 55

Demande d'autorisation (art. 45, LFP) La demande d'autorisation doit être accompagnée: a. d'une attestation de l'autorité étrangère de surveillance certifiant que le fonds requérant est admis comme fonds de placement dans le pays d'origine et qu'il est soumis à la surveillance de ladite autorité; b. des règlements, du prospectus et, le cas échéant, des statuts du fonds; c. du dernier rapport annuel et des rapports intermédiaires plus récents; d. de renseignements concernant le représentant et le service de paiement prévu en Suisse;

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e. de renseignements concernant les distributeurs et les modalités de distribution prévues;

f. 50 pour les OPCVM: du prospectus simplifié.


Art. 56

Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 45, al. 3 et 4, LFP) 1

L'autorité de surveillance délivre à une personne physique l'autorisation d'exercer comme représentant si elle peut se prévaloir: a. d'une bonne réputation; b. d'une formation spécialisée (p. ex. d'une formation bancaire ou d'une formation de nature comparable);

c. d'une expérience de plusieurs années en matière financière; d. d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée, qui couvre ses activités de représentant ou de distributeur, ou du dépôt d'une caution appropriée; et

e. d'un contrat écrit qui la lie à la direction.

2

Elle délivre l'autorisation aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui ont la capacité juridique lorsque celles-ci ou les personnes à la tête de la société remplissent les conditions énoncées à l'al. 1.

3

Elle peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à l'assujettissement du représentant aux directives d'une association professionnelle.

4

L'autorisation est accordée aux banques, aux négociants en valeurs mobilières, aux assurances et aux directions sans qu'ils soient tenus de justifier des conditions énumérées à l'al. 1, let. a à d.51 5 L'autorisation d'exercer comme représentant tient lieu également d'autorisation de distribuer des parts conformément à l'art. 22 de la loi et l'art. 22 de la présente ordonnance.


Art. 57

Expiration de la validité de l'autorisation (art. 45, al. 2, LFP) L'autorisation accordée en vertu de l'art. 45 de la loi expire lorsque l'autorité de surveillance du pays d'origine retire l'autorisation au fonds.

50 Introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

51

Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 2 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

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Art. 58

Service de paiement (art. 45, al. 4, LFP) On prévoira une banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne52 comme service de paiement.


Art. 59

Dénomination du fonds de placement (art. 45, al. 4, LFP) Si un fonds de placement étranger porte un nom susceptible de prêter à confusion ou d'induire en erreur, l'autorité de surveillance peut prescrire l'adjonction d'une mention distinctive.


Art. 60

Fonds de placement créés sous l'ancien droit, soumis à une surveillance comparable dans le pays d'origine (art. 45, al. 6, LFP) La banque agissant comme représentant signale dans toutes les publications qu'un fonds n'est pas soumis à une surveillance comparable à celle qui est appliquée en Suisse.


Art. 61


53

Prescriptions régissant les publications et les déclarations (art. 46, al. 3, 50 et 51, LFP) 1

Le représentant d'un fonds de placement étranger publie le règlement du fonds ou les statuts, le prospectus, le prospectus simplifié dans le cas d'un OPCVM ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel dans une langue officielle. L'autorité de surveillance peut autoriser leur publication dans une autre langue si ladite publication concerne un cercle particulier d'intéressés.

2

Les publications doivent indiquer: a. le pays d'origine du fonds; b. le service de paiement; c. le représentant;

d. le lieu où le règlement du fonds ou les statuts, le prospectus, le prospectus simplifié dans le cas d'un OPCVM ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel peuvent être obtenus.

3

Pour les OPCVM, les indications au sens de l'al. 2 doivent également être faites dans la publicité.

4

Le représentant d'un fonds de placement étranger remet sans délai les rapports annuel et semestriel à l'autorité de surveillance, lui communique immédiatement les modifications du règlement du fonds, des statuts, du prospectus, ainsi que du prospectus simplifié dans le cas d'un OPCVM et publie ces modifications dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un quotidien ou un hebdomadaire.

52

RS 952.0

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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5

Il publie conjointement et à intervalles réguliers les prix d'émission et de rachat des parts.

Chapitre 5 Reddition des comptes et obligations de publier Section 1 Obligation de tenir une comptabilité

Art. 62

Principes (art. 47 LFP) 1

L'autorité de surveillance édicte des prescriptions régissant l'établissement de la comptabilité et des comptes annuels.

2

Les directions des fonds à segments multiples doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque segment.

3

Les dispositions du code des obligations54 concernant la comptabilité commerciale et les principes régissant l'établissement régulier des comptes (art. 662a CO) sont applicables par analogie en tant qu'ils ne divergent pas de la loi ni des ordonnances.


Art. 63

Evaluation de la fortune et des parts du fonds (art. 7, al. 3, let. c, 48, al. 1, let. a et c, 49, al. 2 et 3, LFP) 1

La valeur vénale de la fortune du fonds doit être déterminée à la fin de l'exercice ainsi que pour chaque jour où des parts sont émises ou rachetées.

2

La valeur vénale d'un avoir ou d'un droit correspond au prix qui pourrait en être obtenu si on le vendait avec soin au moment de l'évaluation. Le cours des placements cotés ou négociés sur un marché réglementé ouvert au public est réputé valeur vénale.

3

Pour déterminer la valeur d'inventaire, on retranche d'abord les engagements éventuels du fonds, ainsi que les impôts probablement dus lors de la liquidation de la fortune du fonds immobilier, de la valeur vénale de la fortune du fonds, puis on divise le solde obtenu par le nombre de parts en circulation.


Art. 64

Gains et pertes de capital (art. 48 LFP) 1

Les directions ne peuvent verser que des gains de capital réalisés.

2

Le versement de gains de capital réalisés est admis même si des pertes de capital ont été comptabilisées lors d'exercices précédents.

3

Les versements intermédiaires sont interdits.

54

RS 220

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Art. 65

Revalorisations et amortissements des placements (art. 47 LFP) L'autorité de surveillance peut édicter des prescriptions sur les revalorisations et les amortissements des placements.


Art. 66

Compte consolidé des fonds immobiliers (art. 49 LFP) 1

Pour chaque fonds immobilier et pour les sociétés immobilières qui en font partie, on dressera à la fin de chaque exercice un compte consolidé selon les principes reconnus.

2

Les sociétés immobilières appartenant au fonds immobilier devront clôturer leurs comptes le même jour que le fonds; l'autorité de surveillance pourra autoriser des exceptions à condition qu'elle ait la garantie qu'un compte consolidé sera néanmoins établi.

3

Si la direction acquiert des actions d'une société immobilière à un prix supérieur à leur valeur comptable, le capital-actions et les réserves de la société immobilière, constituées avant que celle-ci n'appartienne au fonds, seront compensées dans le compte consolidé avec le prix de revient de la participation; le solde du compte de participation sera ajouté aux actifs qui sont sous-évalués dans le compte de la société immobilière.

Section 2

Rapports annuel et semestriel

Art. 67

55 Principes (art. 48 et 49 LFP)

1

La direction, la banque dépositaire et les distributeurs doivent, avant la conclusion du contrat, tenir gratuitement à la disposition des intéressés les derniers rapports annuel et semestriel publiés.

2

Les segments des fonds à segments multiples sont présentés séparément dans les rapports annuel et semestriel.

3

Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et dans le prospectus simplifié.


Art. 68

Compte de fortune (art. 48, al. 1, let. a, LFP) 1

Le compte de fortune doit au moins comprendre les postes suivants: a. les valeurs mobilières; b. les valeurs immobilières; 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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c. les

hypothèques;

d. les avoirs en banque; e. les autres actifs; f.

la fortune totale du fonds; g. les

engagements;

h. la fortune nette du fonds.

2

Les autres fonds (art. 35 LFP), qui n'effectuent pas prioritairement des placements dans les catégories a à c, présenteront un compte séparé de chaque placement en fonction de leur politique d'investissement.


Art. 69

Compte de résultats (art. 48, al. 1, let. a, LFP) Le compte de résultats doit comprendre au moins les postes suivants: a. les revenus des placements; b. les autres revenus; c. les rémunérations réglementaires versées à la direction; d. les rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire; e. les autres charges; f.

le revenu net;

g. les plus-values et les moins-values réalisées; h. le résultat réalisé; i.

les plus-values et les moins-values non réalisées; k. le résultat total.


Art. 70

Utilisation du résultat (art. 48, al. 1, let. a, LFP) Le compte relatif à l'utilisation du résultat doit comprendre au moins les rubriques suivantes: a. le produit net de l'exercice; b. les bénéfices en capital de l'exercice destinés à être versés; c. les bénéfices en capital d'exercices précédents destinés à être versés; d. le report de l'année précédente; e. le résultat disponible pour être réparti; f.

le résultat prévu pour être versé aux investisseurs; g. le résultat pour être réinvesti; h. le report à compte nouveau.

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Art. 71

Variation de la fortune nette du fonds (art. 48 LFP) Pour chaque fonds, on dressera un tableau de la variation de la fortune nette du fonds qui doit comprendre au moins les rubriques suivantes: a. la fortune nette du fonds au début de l'exercice; b. les distributions;

c.56 le solde des mouvements des parts; d. le résultat total; e. la fortune nette du fonds à la fin de l'exercice.


Art. 72

Inventaire de la fortune du fonds (art. 48, al. 1, let. c, LFP) 1

L'inventaire de la fortune du fonds sera établi au moins selon les genres de placements (valeurs mobilières, avoirs en banque, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés, métaux précieux, commodities, etc.) et à l'intérieur de ceux-ci en fonction de la politique d'investissement, par exemple par secteur économique, critère géographique, genre de valeurs mobilières, monnaie, etc. 57

2

On indiquera le montant de chaque position ou sous-position constituée et son pourcentage par rapport à la fortune totale du fonds; cette dernière exigence vaut également pour chaque valeur figurant dans l'inventaire.

3

En outre, une distinction sera faite entre les valeurs mobilières: a. qui sont négociées en bourse; b. qui sont négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public; c. qui sont définies à l'art. 31, al. 3; d. qui sont définies à l'art. 31, al. 4, let. a; e. ... 58 f.

qui ne tombent pas sous la définition des let. a à e.

4

Pour les valeurs mobilières mentionnées à l'al. 3, on n'indiquera que le total de chaque catégorie; chaque position sera désignée par un titre.

5

Les valeurs mobilières prêtées (art. 33) seront comprises dans l'inventaire, bien qu'il y ait eu transfert de propriété, et elles seront signalées par la mention «prêté(es)».

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

58 Abrogée par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, avec effet au 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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Art. 73

Liste des achats, des ventes et des autres opérations (art. 48, al. 1, let. d, 49, al. 5, LFP) 1

La direction est tenue de publier dans le rapport annuel toute modification concernant la composition de la fortune du fonds (achats, ventes, opérations hors bilan, actions gratuites, droits préférentiels de souscription, splits, etc.). Chaque élément de la fortune devra être désigné avec précision.

2

Pour les fonds immobiliers, on indiquera chaque valeur immobilière achetée ou vendue. Le prix convenu sera communiqué à l'investisseur s'il en fait la demande.

3

Pour les fonds immobiliers, on indiquera séparément les transactions effectuées entre les fonds qui sont gérés par la même direction ou par des directions liées.


Art. 74

Inventaire des fonds immobiliers (art. 49, al. 3, LFP) 1

L'inventaire mentionnera au moins: a. le terrain à bâtir, y compris les immeubles à démolir; b. les immeubles en construction; c. les constructions achevées, y compris le terrain, recensées selon: 1. les logements d'habitation; 2. les bâtiments à caractère commercial; 3. les immeubles utilisés à des fins artisanales ou industrielles.

2

Il mentionnera séparément pour chaque immeuble: a. l'adresse; b. les coûts de revient; c. la valeur assurée; d. la valeur vénale estimée; e. les produits bruts encaissés.

3

Les placements effectués par les directions des fonds immobiliers dans des valeurs mobilières servant un intérêt fixe (art. 48, al. 2) doivent également être indiqués.

4

La direction établit pour chaque fonds immobilier une liste des sociétés immobilières appartenant au fonds.


Art. 75

Informations concernant les années précédentes (art. 48 et 49 LFP) Le rapport annuel contiendra un tableau de la fortune nette du fonds et de la valeur d'inventaire par part des trois exercices écoulés. Le jour de référence est le dernier jour de l'exercice.

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Art. 76

Rapport abrégé du réviseur (art. 48, al. 1, let. h, LFP) 1

Le réviseur doit certifier dans le rapport annuel que: a. les placements, le compte de fortune et le compte de résultats, le calcul de la valeur d'inventaire et l'utilisation du résultat sont conformes aux prescriptions de la loi, des ordonnances ainsi qu'au règlement et au prospectus; b. les indications sur l'émission, le rachat et le nombre total des parts en circulation et la liste des achats et des ventes sont exactes;

c. les indications sur les offices de dépôt et les personnes auxquelles ont été déléguées des compétences en matière d'investissement ou d'autres tâches, de même que les informations concernant des affaires d'une importance économique ou juridique particulière figurent dans le rapport annuel.

2

En outre, le réviseur doit certifier dans le rapport annuel des fonds immobiliers que:

a. l'estimation de la valeur vénale de la fortune du fonds et que la déduction opérée au titre des impôts dus en cas de liquidation du fonds sont conformes à la loi et aux usages du marché; b. les méthodes d'estimation, les taux de capitalisation appliqués, les prix de revient, les valeurs assurées et les valeurs vénales estimées de chacun des immeubles sont exacts.

Section 3

Autres publications

Art. 77

Prospectus (art. 50 LFP) 1

La direction remet le prospectus à l'autorité de surveillance et elle lui communique les modifications ultérieures au plus tard lors de leur publication. Elle date le prospectus et y mentionne toutes les informations permettant d'apprécier le fonds de placement. Elle l'adapte en cas de modifications majeures.

2

Le règlement du fonds ainsi que l'annexe I à la présente ordonnance constituent le contenu minimal du prospectus. 59 Art.77a60 Prospectus simplifié pour les fonds en valeurs mobilières (art. 50 LFP) 1

Le prospectus simplifié contient sous forme condensée et facilement compréhensible pour l'investisseur moyen les informations au sens de l'annexe II qui accompa-

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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gne la présente ordonnance. L'autorité de surveillance concrétise ces exigences et les adapte au droit des Communautés européennes.

2

Le prospectus simplifié doit être mis gratuitement à la disposition des investisseurs avant la conclusion du contrat.

3

La direction remet le prospectus simplifié et toute modification à l'autorité de surveillance, au plus tard lors de sa publication. Elle date le prospectus simplifié et l'adapte lors de modifications importantes.


Art. 78

Publication du prix d'émission et du prix de rachat (art. 51 LFP) 1

La direction publie, dans le quotidien ou dans l'hebdomadaire désigné par le règlement, simultanément les prix d'émission et de rachat lors de chaque émission et de chaque rachat de parts.

2

Pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds, elle publie les prix au moins deux fois par mois. S'agissant des fonds immobiliers, la publication des prix est régie par l'art. 41, al. 2, de la loi.

3

Lorsque la direction publie la valeur d'inventaire, elle doit y ajouter la mention «plus commissions».

Chapitre 6 Révision et surveillance Section 1 Réviseurs


Art. 79

Organisation (art. 52 LFP) Peuvent être réviseurs au sens de la loi les sociétés fiduciaires et de révision: a. qui ont le statut de personne morale; et b. qui possèdent un capital social libéré d'au moins 1 million de francs.


Art. 80

Conditions de la reconnaissance (art. 52 LFP) 1

L'autorité de surveillance reconnaît une société de révision: a. si les structures de gestion décrites dans ses statuts et dans le règlement d'organisation garantissent une révision experte;

b. si les membres de la direction jouissent d'une bonne réputation et disposent, pour la plupart d'entre eux, de connaissances approfondies de la révision, du domaine bancaire ou financier, ou encore du droit;

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c.61 les réviseurs responsables jouissent d'une bonne réputation et sont titulaires du diplôme fédéral d'expert-comptable, d'un diplôme étranger de même valeur ou peuvent faire valoir, d'une autre manière, des connaissances approfondies de la révision; d. si elle s'engage à se borner à fournir des services à des tiers et à s'abstenir de toute activité pour son propre compte et à ses risques et périls, à moins que cette activité ne soit nécessaire à l'exploitation de sa société fiduciaire et de révision (placement des fonds propres, etc.); e. si elle prouve qu'au moins cinq fonds de placement lui ont confié ou lui confieront des mandats de révision. L'autorité de surveillance fixe un délai raisonnable pour que cette condition soit remplie;

f. si elle dispose d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités commerciales; g. si elle se consacre exclusivement à des activités de révision et aux travaux qui ont un rapport direct avec ces activités tels que les contrôles, les liquidations et les assainissements. Elle n'est pas autorisée à fournir des prestations propres au secteur bancaire ou au négoce de valeurs mobilières ni à pratiquer la gestion de fortunes.

2

Les sociétés qui sont reconnues comme des institutions de révision des banques, en vertu de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne62, n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale pour réviser les fonds de placement et les directions.

3

L'autorité de surveillance peut édicter des conditions supplémentaires pour les fonds présentant un risque particulier (art. 35, al. 6, LFP).


Art. 81

Indépendance du réviseur (art. 52 LFP) 1

Le réviseur ne peut accepter ou conserver un mandat de révision que si: a. ni lui ni les membres de son administration et de sa direction, pas plus que les réviseurs dirigeant les contrôles, ne participent au capital de la société directrice du fonds à contrôler ni à celui des sociétés qui font partie du même groupe que cette dernière; ils doivent être indépendants de l'administration et de la direction de ces sociétés; b. les honoraires annuels qu'il touchera en vertu du mandat de révision que lui aura confié une direction ou des sociétés faisant partie du même groupe ne dépassent pas 10 pour cent de l'ensemble de ses honoraires annuels; l'autorité de surveillance peut autoriser des dérogations à cette règle.

2

Le réviseur n'est pas autorisé à se charger de travaux d'administration ou de comptabilité pour le fonds de placement dont il assure la révision ou pour la direction ni à accepter d'autres tâches incompatibles avec le mandat qui lui a été confié.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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3

Il est interdit de conclure un arrangement prévoyant pour la révision une indemnité forfaitaire ou une durée déterminée.


Art. 82

Obligation d'informer (art. 52 LFP) 1

Les réviseurs reconnus sont tenus d'informer immédiatement l'autorité de surveillance de toute modification de leurs statuts et de leurs règlements d'organisation ainsi que de tout changement survenu dans la composition de leurs organes et à propos des réviseurs responsables des contrôles.

2

Le réviseur remet chaque année un rapport d'activité à l'autorité de surveillance.


Art. 83

Désignation du réviseur (art. 52 LFP) 1

Les directions doivent, au plus tard au début de l'exercice des fonds gérés par elles, charger un réviseur reconnu d'effectuer la révision conformément aux art. 52 et suivants de la loi.

2

L'autorité de surveillance qui ordonne un contrôle extraordinaire au sens de l'art.

61, al. 1, de la loi peut désigner elle-même un réviseur; à la demande de l'autorité de surveillance, la direction devra faire une avance de frais.

Section 2

Surveillance

Art. 84

Nomination d'un gérant (art. 60 LFP) 1

Le gérant, nommé en lieu et place de la direction ou de la banque dépositaire qui n'a plus l'autorisation d'exercer son activité: a. gérera le fonds de placement à la place de la direction; b. dressera un état de la fortune du fonds; c. demandera, en cas de faillite de la direction, la distraction des avoirs du fonds, conformément à l'art. 16 de la loi; d. proposera à l'autorité de surveillance le maintien du fonds ou sa dissolution; e. procédera, le cas échéant, à la liquidation du fonds.

2

Le gérant fera valoir les prétentions des investisseurs et établira les faits qui justifient la responsabilité de la direction, de la banque dépositaire ou d'autres personnes à l'égard des investisseurs; il informera ceux-ci de ses constatations.

3

L'autorité de surveillance peut, selon les circonstances, donner au gérant les instructions nécessaires pour sauvegarder les droits des investisseurs.

4

Les décisions prises par le gérant peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent le jour où le recourant en a eu connaissance, sauf s'il existe un autre moyen de droit.

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Chapitre 763 ...

Art. 85

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 86

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 20 janvier 1967 sur les fonds de placement64; b. l'ordonnance du 23 décembre 1980 sur les créances comptables à court terme, comme placements pour les fonds de placement65.


Art. 87

Dispositions transitoires 1

A compter de son entrée en vigueur, la présente ordonnance s'applique, sous réserve des dispositions qui suivent, tant aux nouveaux fonds qu'aux fonds de placement existants.

2

A compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fonds de placement existants doivent communiquer dans un délai de trois mois les informations requises aux art. 13 et 19.

3

A compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les portefeuilles collectifs internes des banques doivent être déclarés au réviseur et les règlements prescrits doivent être établis dans un délai de six mois (art. 3).

4

A compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fonds en valeurs mobilières doivent satisfaire aux prescriptions en matière de placement dans un délai d'un an, quelles que soient les éventuelles modifications de règlement en suspens (art. 30 à 41).

5

Dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,

a. les personnes à la tête de la direction doivent satisfaire aux exigences requises à l'art. 9, al. 5, de la loi;

b. les directions doivent satisfaire aux prescriptions applicables au capital minimum (art. 11);

c. les directions doivent satisfaire aux exigences applicables aux fonds propres (art. 15 et 16);

d. les experts chargés des estimations doivent satisfaire aux exigences requises à l'art. 50;

63 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, avec effet au 1er mai 2004 (RO 2004 2073).

64

[RO 1967 145, 1971 145 art. 16 al. 2, 1985 1769 2230] 65

[RO 1981 61]

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e. les organes de révision doivent satisfaire à la prescription concernant le capital social minimum (art. 79).

6

Dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fonds immobiliers doivent satisfaire aux prescriptions régissant la répartition des risques (art. 46).

7

Toutes les prescriptions régissant la reddition des comptes et la publicité (art. 3, al.

4, 62 à 78) doivent être remplies dans le premier rapport de gestion qui suit la clôture du premier exercice réalisé entièrement sous le régime du nouveau droit.

8

Les dispositions des art. 36, al. 4, et 36a doivent être respectées à compter du 1er juillet 2001, indépendamment de toute éventuelle modification en cours du règlement du fonds.66
a67 Dispositions transitoires concernant la modification du 23 juin 2004 1

Les requêtes en modification de règlement déposées avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont traitées selon l'ancien droit.

2

Des segments supplémentaires d'un fonds en valeurs mobilières à segments multiples existant ne seront autorisés que si l'ensemble du règlement du fonds est adapté aux dispositions modifiées de la présente ordonnance.

3

Jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard: a. les directions et les banques dépositaires doivent soumettre conjointement à l'autorité de surveillance, pour approbation, les règlements des fonds en valeurs mobilières existants, adaptés aux prescriptions modifiées; b. les directions de fonds en valeurs mobilières existants doivent publier les prospectus adaptés aux prescriptions modifiées ainsi que les prospectus simplifiés publiés pour la première fois et les remettre dans le même délai à l'autorité de surveillance; c. les directions doivent respecter les nouvelles dispositions relatives aux fonds propres au sens de l'art. 16, al. 1, OFP.

4

L'autorité de surveillance fixe la date à compter de laquelle les directions des nouveaux fonds en valeurs mobilières doivent remettre un prospectus simplifié pour la première fois.

5

L'autorité de surveillance peut prolonger les délais fixés dans le présent article dans des cas particuliers.


Art. 88

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

66 Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2713).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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Annexe I68

(art. 77a)

Contenu minimal du prospectus Outre les indications prescrites par la loi et par l'ordonnance, le prospectus doit contenir les informations suivantes: 1

Informations concernant le fonds de placement 1.1

Date de la constitution du fonds; 1.2

Durée du fonds; si elle est limitée (art. 29, al. 1, let. b, LFP); 1.3

Indications générales concernant le régime fiscal déterminant applicable au fonds (y compris les impôts anticipés retenus); 1.4

Fréquence des versements; 1.5 Identité

du

réviseur;

1.6

Informations concernant les parts (p. ex. la nature du droit lié aux parts; les titres ou certificats existants; les caractéristiques des titres et coupures éventuelles; les conditions dans lesquelles la dissolution du fonds peut être prononcée et les conséquences de la dissolution); 1.7

Le cas échéant, informations sur les bourses et les marchés où les parts sont cotées ou négociées; 1.8

Modalités et conditions de l'émission, de la vente, du rachat et du remboursement des parts (p. ex. mode, fréquence du calcul et de la publication de la valeur nette d'inventaire; on indiquera en outre où ils sont publiés et dans quels organes; indication sur les coûts liés à la vente, à l'émission, au rachat et au remboursement des parts); 1.9

Informations concernant le calcul et l'affectation des résultats; 1.10

Description des objectifs d'investissement, de la politique d'investissement et de ses limites, des instruments et des techniques de placement admis et de leur étendue; 1.11

Indications sur l'estimation de la fortune; 1.12

Indications concernant les rémunérations mises à la charge du fonds au profit de tiers; 1.13

Indications sur la nature du fonds (fonds en valeurs mobilières, autres fonds ou fonds immobiliers); 1.14

Le cas échéant, indication particulière sur la volatilité accrue.

2

Informations concernant la direction 2.1

Date de la constitution, forme juridique, siège et administration principale; 2.2

Informations concernant les autres fonds gérés par la direction; 2.3

Identité et fonctions des membres du conseil d'administration et de la direction et mention de leur principale activité en dehors de la direction; 2.4

Montant du capital souscrit et libéré; 68 Anciennement annexe. Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

Crédit

40

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2.5

Personnes auxquelles on a délégué des compétences en matière d'investissement et d'autres tâches annexes.

3

Informations concernant la banque dépositaire 3.1

Forme juridique et siège de l'administration centrale; 3.2 Activité

principale.

4

Informations concernant les tiers dont la rémunération est imputée au fonds 4.1 Identité; 4.2

Clauses contractuelles de nature à intéresser les investisseurs, conclues entre la direction et des tiers, à l'exclusion de celles qui touchent les rémunérations; 4.3

Autres activités importantes des tiers; 4.4

Connaissances techniques des tiers chargés de tâches administratives et de décisions.

5 Autres

informations Le prospectus informera également sur les modalités prévues pour effectuer les paiements aux investisseurs et pour racheter des parts. Les informations et les publications concernant un fonds seront diffusées dans l'Etat où se trouve le siège du fonds et dans les Etats tiers où les parts sont commercialisées.

6

Autres informations sur les placements 6.1

Le cas échéant, résultats passés du fonds - ces indications peuvent soit être contenues dans le prospectus, soit être jointes à ce dernier; 6.2

Profil de l'investisseur type pour lequel le fonds a été constitué.

7 Informations économiques

Coûts ou émoluments éventuels à l'exception de ceux mentionnés sous le ch. 1.8, en séparant ceux qui sont à la charge de l'investisseur de ceux qui sont à la charge de la fortune du fonds.

Fonds de placement - O 41

951.311

Annexe II69

(art. 77a)

Contenu du prospectus simplifié Le prospectus simplifié contient les indications suivantes: 1

Présentation sommaire du fonds 1.1

Date de la fondation du fonds et indication de l'Etat dans lequel le fonds a été constitué; 1.2

Le cas échéant, indication sur les différentes classes de parts; 1.3

Nom de la direction; 1.4

Pour les fonds à durée limitée, indication de la durée; 1.5

Nom de la banque dépositaire; 1.6

Nom de l'organe de révision; 1.7

Nom du groupe financier qui propose le fonds (p. ex. une banque).

2

Information sur les placements 2.1

Définition sommaire du but des placements; 2.2

Stratégie de placement et appréciation sommaire du profil de risque du fonds (le cas échéant, y compris des informations au sens des art. 32 ss de la loi); 2.3

Le cas échéant, évolution de la valeur du fonds accompagnée d'une clause de mise en garde selon laquelle l'évolution passée ne constitue pas un indice pour le développement futur; 2.4

Profil de l'investisseur type pour lequel le fonds a été constitué.

3 Informations économiques

3.1

Indication sur les dispositions fiscales pour le fonds (y compris les déductions de l'impôt anticipé); 3.2

Indication sur les commissions d'émission et de rachat de parts; 3.3

Indications sur les commissions et les coûts à la charge de l'investisseur et à la charge de la fortune du fonds.

4

Informations relatives au commerce 4.1

Marche à suivre pour l'acquisition de parts; 4.2

Marche à suivre pour la vente de parts; 69 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3535).

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4.3

Pour les fonds disposant de segments, indication, le cas échéant, sur la marche à suivre pour passer d'un segment à l'autre, avec mention des coûts liés à ce passage; 4.4

Le cas échéant, la date et les modalités relatives à la distribution des revenus; 4.5

Fréquence et indication sur les publications et les endroits où les valeurs d'inventaire sont publiées ou mises à disposition.

5 Autres

informations 5.1

Indications sur le lieu où le prospectus ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement; 5.2

Autorité de surveillance compétente; 5.3

Indications sur la personne de contact auprès de laquelle il est possible, le cas échéant, d'obtenir des informations supplémentaires; 5.4

Date de publication du prospectus simplifié.