01.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2015 - 31.12.2019
01.01.2014 - 31.12.2014
01.03.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 28.02.2013
  DEFRIT • (html)
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15.07.2011 - 31.12.2012
01.03.2009 - 14.07.2011
01.01.2009 - 28.02.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 31.08.2007
01.08.2004 - 31.12.2006
01.05.2004 - 31.07.2004
01.01.2001 - 30.04.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) du 22 novembre 2006 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux
(LPCC, dénommée ci-après «loi»)1, arrête: Titre 1

Dispositions générales Chapitre 1 But et champ d'application

Art. 1

Club d'investissement

(art. 2, al. 2, let. f, LPCC) Quelle que soit sa forme juridique, un club d'investissement doit remplir les conditions suivantes: a. les droits de participation figurent dans le document constitutif correspondant à la forme juridique retenue;

b. les membres ou une partie des membres prennent eux-mêmes les décisions de placement;

c. les membres sont régulièrement informés de l'état des placements; d. le nombre de membres ne peut pas dépasser 20 personnes.


Art. 2

Société d'investissement (art. 2, al. 3, LPCC) Les sociétés d'investissement nouvellement créées, dont le prospectus d'émission prévoit la cotation à une bourse suisse sont assimilées à des sociétés cotées, pour autant que la cotation intervienne dans un délai d'un an.


Art. 3

Appel au public (art. 3, 5 et 19, LPCC) 1

N'est pas considérée comme un appel au public, la publicité qui s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 et 4 de la loi et qui utilise uniquement les moyens publicitaires usuels pour ce marché.

RO 2006 5787 1 RS

951.31

951.311

Instituts de crédit 2

951.311

2

La publication dans les médias de prix, de cours, de valeurs d'inventaire et de données fiscales de placements collectifs étrangers qui n'ont pas reçu l'autorisation en Suisse d'être distribués au public ne constitue pas un appel au public, pour autant que la publication ne contienne aucune coordonnée de contact.

3

L'offre au public de produits structurés selon l'art. 5 de la loi et l'offre au public ou la distribution au public de parts de placements collectifs par le biais de distributeurs selon l'art. 19 de la loi sont régies par l'art. 3 de la loi.

4

L'al. 2 s'applique aux produits structurés par analogie.


Art. 4

Produits structurés (art. 5 LPCC) 1

Un produit structuré ne peut être proposé au public en Suisse ou à partir de la Suisse que:

a. s'il est émis, garanti ou distribué par un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 1 à 3 de la loi; b. s'il est émis, garanti ou distribué par un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 4 de la loi, ayant un établissement en Suisse. L'exigence d'un établissement en Suisse tombe si le produit structuré est coté à une bourse suisse qui garantit la transparence au sens de l'al. 2 et de l'art. 5, al. 2 de la loi.

2

Si le produit structuré n'est pas émis ou garanti par un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi, le prospectus simplifié doit l'indiquer.

3

Les intermédiaires financiers visés à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi concrétisent les exigences afférentes au prospectus simplifié dans l'autorégulation. Cette dernière doit être approuvée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).2 4 L'obligation d'établir un prospectus simplifié tombe si le produit structuré: a. est coté à une bourse suisse qui garantit la transparence au sens de l'al. 2 et de l'art. 5, al. 2 de la loi; b. n'est pas distribué au public en Suisse mais à partir de la Suisse, pour autant que la transparence au sens de l'art. 5, al. 2 de la loi soit garantie en vertu de réglementations étrangères.

2

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Placements collectifs de capitaux. O 3

951.311

Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 5

Nombre minimal d'investisseurs (art. 7, al. 3, LPCC) 1

Les placements collectifs ouverts à investisseur unique sont autorisés: a. si l'investisseur est une institution, auxiliaire ou non, de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 2, al. 2, let. a de la loi, une institution d'assurance vie soumise à surveillance ou une caisse indigène d'assurance sociale et de compensation exonérée de l'impôt;

b. si les documents afférents selon l'art. 15, al. 1 de la loi indiquent que le cercle des investisseurs est restreint à l'investisseur visé à la let. a.

2

La FINMA3 peut:

a. étendre le champ d'application mentionné à l'al. 1, let. a; b. soumettre l'autorisation respectivement l'approbation du placement collectif à investisseur unique au respect de conditions supplémentaires.

3

La société en commandite de placements collectifs doit compter au moins cinq commanditaires au plus tard un an après le lancement.


Art. 6

Investisseurs qualifiés

(art. 10, al. 3, let. e, et al. 4, LPCC) 1

Est considéré comme un particulier fortuné celui qui confirme par écrit, à un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l'art. 10, al. 3, let. a et b de la loi ou à un gestionnaire indépendant au sens de l'al. 2, qu'il dispose directement ou indirectement, au moment de son acquisition, de placements financiers d'au moins 2 millions de francs.

2

Les investisseurs qui ont conclu un contrat écrit de gestion de fortune avec un gestionnaire indépendant sont réputés qualifiés: a. si le gestionnaire est soumis à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)4 en qualité d'intermédiaire financier (art. 2, al. 3, let. e, LBA); b. si le gestionnaire est soumis aux règles de conduite édictées par une organisation professionnelle qui sont reconnues comme exigences minimales par la FINMA, et

c. si le contrat de gestion de fortune est conforme aux directives reconnues d'une organisation professionnelle.

3

Nouvelle expression selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 RS

955.0

Instituts de crédit 4

951.311

Chapitre 3 Autorisation et approbation Section 1 Généralités


Art. 7

Documents d'autorisation

(art. 13 et 14, LPCC) Quiconque requiert une autorisation en vertu de l'art. 13 de la loi doit soumettre les documents suivants à la FINMA: a. les statuts et le règlement d'organisation s'il s'agit d'une direction, d'une SICAV ou d'une SICAF; b. le contrat de société s'il s'agit d'une société en commandite de placements collectifs;

c. les documents d'organisation pertinents s'il s'agit d'un gestionnaire, d'un représentant de placements collectifs étrangers ou d'un distributeur.


Art. 8

Dérogations à l'obligation d'obtenir une autorisation (art. 13, al. 3, et 19, al. 4, LPCC) 1

Le titulaire d'une autorisation en tant que direction, banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques)5, négociant en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses6 ou entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances7 est libéré de l'obligation d'obtenir une autorisation pour gestionnaire, représentant de placements collectifs étrangers ou distributeur.

2

Le titulaire d'une autorisation en tant que gestionnaire est libéré de l'obligation d'obtenir une autorisation pour représentant de placements collectifs étrangers ou pour distributeur.

3

La Poste Suisse et les représentants de placements collectifs étrangers sont libérés de l'obligation d'obtenir une autorisation pour distributeur.

4

Les agents d'entreprises d'assurance qui, en vertu d'un contrat d'agence, sont en droit et en fait intégrés dans l'organisation de l'entreprise d'assurance, n'ont pas l'obligation d'obtenir une autorisation pour distributeur. La FINMA règle les modalités.


Art. 9

Gestionnaires de placements collectifs étrangers (art. 13, al. 4, LPCC) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux gestionnaires de placements collectifs étrangers qui requièrent une autorisation de la FINMA.

5 RS

952.0

6 RS

954.1

7 RS

961.01

Placements collectifs de capitaux. O 5

951.311


Art. 10

Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle (art. 14, al. 1, let. a, LPCC) 1

Les personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l'activité prévue.

2

La FINMA fixe les exigences inhérentes à la preuve d'une bonne réputation, de la garantie d'une activité irréprochable et des qualifications professionnelles nécessaires.

3

Pour fixer les exigences à remplir, elle tient compte, entre autres, de l'activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.

4

Elle peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations à ces exigences.


Art. 11

Personnes détenant une participation qualifiée (art. 14, al. 1, let. b, et al. 3, LPCC) La FINMA fixe les exigences que les personnes détenant une participation qualifiée doivent remplir pour prouver, d'une part, qu'elles jouissent d'une bonne réputation et, d'autre part, que leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine.


Art. 12

Organisation (art. 14, al. 1, let. c, LPCC) 1

L'organe de gestion se compose d'au moins deux personnes, tenues d'avoir leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.

2

Les personnes autorisées à signer au nom du titulaire signent collectivement à deux.

3

Le titulaire garantit une organisation appropriée et adéquate, en particulier dans les domaines de la gestion des risques, du système de contrôle interne (SCI) et du compliance. Il est tenu de la décrire dans un règlement d'organisation.

4

Il emploie du personnel qualifié, jouissant des compétences requises dans son domaine d'activité.

5

Selon l'étendue et le genre d'activité, la FINMA peut exiger la mise en place d'une révision interne.

6

Si les circonstances le justifient, elle peut prévoir des dérogations à ces exigences.


Art. 13

Garanties financières

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC) Les garanties financières sont suffisantes dès lors que le titulaire observe les dispositions déterminantes relatives au capital ou à l'apport minimal.

Instituts de crédit 6

951.311


Art. 14

Modification de l'organisation et des documents (art. 16 LPCC) 1

Les modifications de l'organisation doivent être autorisés par la FINMA. Les documents visés à l'art. 7 doivent être soumis à la FINMA.

2

Les modifications des documents visés à l'art. 15 de la loi doivent être soumises pour approbation à la FINMA, à l'exception: a. des documents correspondants de placements collectifs étrangers; b. de la modification du montant de la commandite dans le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs.


Art. 15

Obligations d'annoncer

(art. 16 LPCC)

1

Les titulaires, à l'exception de la banque dépositaire, annoncent: a. le changement des personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires;

b. les faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires ou la garantie d'une activité irréprochable qu'elles doivent offrir, notamment l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre; c. le changement des personnes détenant une participation qualifiée, à l'exception des actionnaires investisseurs d'une SICAV et des commanditaires d'une société en commandite de placements collectifs; d. les faits de nature à compromettre la bonne réputation des personnes détenant une participation qualifiée, notamment l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre;

e. les faits qui remettent en question une gestion saine et prudente du titulaire en raison de l'influence exercée par les personnes détenant une participation qualifiée; f. les changements ayant trait aux garanties financières (art. 13), en particulier la non-observation des exigences minimales.

2

La banque dépositaire annonce le changement des personnes responsables des tâches relevant de cette dernière (art. 72, al. 2, LPCC); 3 Les modifications du prospectus et du prospectus simplifié d'un fonds de placement, d'une SICAV, d'une société en commandite de placements collectifs ou d'une SICAF doivent également être annoncées.

4

Les représentants de placements collectifs étrangers doivent en outre annoncer: a.8 les mesures prononcées par une autorité de surveillance étrangère contre le placement collectif, notamment le retrait de l'autorisation; 8

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Placements collectifs de capitaux. O 7

951.311

b. les modifications des documents des placements collectifs étrangers visés à l'art. 15, al. 1, let. e, de la loi; c. la résiliation de contrats de représentation.

5

L'annonce doit être effectuée sans délai à la FINMA. Celle-ci constate la conformité à la loi.


Art. 16

Conditions de la procédure simplifiée d'approbation (art. 17 LPCC) 1

La procédure simplifiée d'approbation ne s'applique que si le règlement est conforme:

a. à un modèle reconnu par la FINMA comme satisfaisant à ses exigences minimales, tels que les règlements et les prospectus types d'une organisation professionnelle, ou

b. un standard que la FINMA a déclaré obligatoire pour le titulaire.

2

La FINMA confirme la réception de la demande au requérant.

3

Si d'autres informations sont nécessaires pour évaluer la demande, la FINMA peut demander au requérant de les communiquer.


Art. 17

Délais relatifs à la procédure simplifiée d'approbation (art. 17 LPCC) 1

Les placements collectifs ouverts destinés à des investisseurs qualifiés sont réputés approuvés à l'expiration des délais suivants: a. fonds en valeurs mobilières, fonds immobiliers et autres fonds en placements traditionnels: à réception de la requête; b. autres fonds en placements alternatifs: quatre semaines à compter de la réception de la requête.

2

La FINMA approuve les placements collectifs ouverts destinés au public dans les délais suivants:

a. fonds en valeurs mobilières: quatre semaines à compter de la réception de la requête;

b. fonds immobiliers et autres fonds en placements traditionnels: six semaines à compter de la réception de la requête; c. autres fonds en placements alternatifs: huit semaines à compter de la réception de la requête.

3

Le délai commence à courir le jour suivant la réception de la requête.

4

Si la FINMA demande d'autres informations, le délai est suspendu entre le moment où elle fait sa demande et celui où elle reçoit les informations.

Instituts de crédit 8

951.311


Art. 18

Modification ultérieure des documents (art. 17 LPCC) 1

La FINMA peut exiger une modification ultérieure des documents de placements collectifs destinés à des investisseurs qualifiés dans les trois mois à compter de leur approbation simplifiée.

2

Les investisseurs doivent: a. être préalablement avertis de la possibilité d'une modification; b. être informés dans les organes de publication de toute modification apportée ultérieurement.

Section 2

Conditions d'autorisation pour les gestionnaires de placements collectifs suisses

Art. 19

Capital minimal et garantie (art. 14, al. 1, let. d, et 18, al. 3, LPCC) 1

Le gestionnaire doit disposer d'un capital minimal libéré en espèces s'élevant à 200 000 francs.

2

La FINMA peut autoriser les personnes physiques et les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie s'élevant au moins à 200 000 francs, par exemple sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué.

3

Elle peut, pour de justes motifs, fixer un autre montant minimal.

4

Le capital minimal doit être respecté en permanence.


Art. 20

Eléments de capital (art. 14, al. 1, let. d, et 18, al. 3, LPCC) 1

Le capital correspond, pour la société anonyme et la société en commandite par actions, au capital-actions et au capital-participation et, pour la société à responsabilité limitée, au capital social.

2

Pour les personnes physiques et les sociétés de personnes, le capital correspond: a. aux comptes de capital; b. à la commandite, et c. aux avoirs des associés indéfiniment responsables.

Placements collectifs de capitaux. O 9

951.311

3

Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital que s'il ressort d'une déclaration écrite irrévocable déposée auprès d'une société d'audit9:10 a. qu'en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils seront colloqués après les créances de tous les autres créanciers; et b. que le gestionnaire s'est engagé: 1. à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales, 2. à ne pas réduire les éléments de capital visés à l'al. 2, let. a et c, au-dessous du capital minimal sans l'accord préalable de la société d'audit.


Art. 21

Montant des fonds propres (art. 14, al. 1, let. d, LPCC) 1

Les gestionnaires doivent disposer de fonds propres correspondant au minimum à un quart des coûts fixes du dernier exercice comptable. Le montant maximal exigible est toutefois limité à 20 millions de francs.

2

Sont considérés comme coûts fixes: a. les charges de personnel; b. les charges d'exploitation (charges matérielles); c. les amortissements de l'actif immobilisé; d. les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.

3

La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l'exploitation ou ne peut faire l'objet d'aucune prétention est portée en déduction des charges visées à l'al. 2, let. a.

4

Les fonds propres prescrits doivent être maintenus en permanence.

5

Si les fonds propres sont insuffisants, le gestionnaire l'annonce immédiatement à la FINMA.


Art. 22

Fonds propres pris en compte (art. 14, al. 1, let. d, LPCC) 1

Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres: a. le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée;

b. les réserves légales et autres réserves; 9

Nouvelle expression selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

Instituts de crédit 10

951.311

c. le bénéfice reporté; d. le bénéfice de l'exercice en cours après déduction de la part prévisible à la distribution des bénéfices, dans la mesure où une revue succincte du bouclement intermédiaire comprenant un compte de résultat complet a été établie; e. les réserves latentes, à condition qu'elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres. Le rapport d'audit11 devra confirmer qu'elles peuvent être prises en compte.

2

Les personnes physiques et les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a. les comptes de capital; b. la commandite;

c. la sûreté visée à l'art. 19, al. 2; d. les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l'art. 20, al. 3, soient remplies.

3

Les gestionnaires peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d'une durée minimale de cinq ans, s'il ressort d'une déclaration écrite irrévocable déposée auprès d'une société d'audit: a. qu'en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces créances seront colloquées après les créances de tous les autres créanciers, et b. que le gestionnaire s'est engagé à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.

4

Les fonds propres cumulés visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.


Art. 23

Déductions lors du calcul des fonds propres (art. 14, al. 1, let. d, LPCC) Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres: a. la perte reportée et la perte de l'exercice en cours; b. les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l'exercice en cours;

c. pour les prêts visés à l'art. 22, al. 3, 20 % de la valeur nominale initiale par année, pendant les cinq ans précédant le remboursement; d. les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d'organisation, ainsi que le Goodwill), à l'exception des logiciels; 11 Nouvelle expression selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Placements collectifs de capitaux. O 11

951.311

e. pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite de placements collectifs, les actions détenues par la société à ses risques et périls;

f. pour les sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls; g. la valeur comptable des participations, à condition qu'il ne soit pas procédé à une consolidation au sens de l'art. 29.


Art. 24

Délimitation du domaine d'activité (art. 18, al. 3, LPCC) 1

Les gestionnaires doivent définir de façon précise le champ et le rayon géographique de leurs activités dans leurs statuts, leurs contrats de société ou leurs règlements d'organisation.

2

S'ils envisagent d'exploiter une filiale, une succursale ou une représentation à l'étranger, les gestionnaires communiquent à la FINMA toutes les informations nécessaires à l'appréciation des tâches impliquées, notamment: a. le nom et l'adresse de la filiale, succursale ou représentation; b. le nom des personnes chargées de l'administration et de la direction des affaires;

c. la société d'audit; d. le nom et l'adresse de l'autorité de surveillance de l'Etat du siège ou du domicile.

3

Ils annoncent immédiatement à la FINMA tout changement majeur concernant leurs filiales, succursales ou représentations à l'étranger.


Art. 25

Convention (art. 18, al. 3, LPCC) Les gestionnaires sont tenus de conclure avec leur clientèle une convention écrite réglant les droits et les obligations des parties ainsi que les autres points essentiels.


Art. 26

Délégation d'activités

(art. 18, al. 3, LPCC) 1

Les gestionnaires peuvent déléguer des tâches pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.

2

Ils mandatent uniquement des personnes qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; ils assurent en outre l'instruction et la surveillance de ces personnes et contrôlent l'exécution du mandat.


Art. 27

Directives d'organisations professionnelles (art. 14, al. 2, et 18, al. 3, LPCC) La FINMA peut subordonner l'octroi de l'autorisation au respect, par le gestionnaire, de règles de conduite d'organisations professionnelles.

Instituts de crédit 12

951.311


Art. 28

Etablissement des comptes (art. 18, al. 3, LPCC) 1

Les dispositions du code des obligations (CO)12 régissant l'établissement des comptes de la société anonyme s'appliquent aux gestionnaires, quelle que soit leur forme juridique.

2

Si les gestionnaires sont soumis à des prescriptions comptables plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.


Art. 29

Consolidation (art. 18, al. 3, LPCC) La FINMA peut déclarer les dispositions de la loi sur les banques13 régissant les groupes financiers et les conglomérats financiers applicables par analogie.

Section 3

Conditions d'autorisation pour les distributeurs

Art. 30

Conditions d'autorisation

(art. 3 et 19, al. 2, LPCC) 1

La FINMA délivre l'autorisation de proposer ou de distribuer au public des parts d'un placement collectif à une personne physique, si celle-ci peut se prévaloir: a. d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités de distributeur, prévoyant une somme de couverture d'au moins 250 000 francs, ou du dépôt d'une caution appropriée du même montant;

b. de méthodes de distribution fiables, et c. d'un contrat de distribution écrit la liant à la direction, à la SICAV, à la société en commandite de placements collectifs ou à la SICAF respectivement au représentant d'un placement collectif étranger, lequel contrat lui interdit formellement d'accepter des versements en vue d'acquérir des parts.

2

Elle délivre l'autorisation aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui ont la capacité juridique, lorsque celles-ci ou les personnes à la tête de la société remplissent les conditions énoncées à l'al. 1.

3

Elle peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à l'assujettissement du distributeur aux directives correspondantes d'une organisation professionnelle.

12 RS

220

13 RS

952.0

Placements collectifs de capitaux. O 13

951.311

Chapitre 4 Règles de conduite

Art. 31

Devoir de fidélité (art. 20, al. 1, let. a, LPCC) 1

Les titulaires et leurs mandataires ne peuvent acquérir pour leur compte des parts de placements collectifs ou en céder à ces derniers qu'au prix du marché.

2

Ils doivent renoncer, pour les prestations déléguées à des tiers, à la rémunération qui leur revient en vertu du règlement, du contrat de société, du règlement de placement ou du contrat de gestion de fortune, à moins qu'elle ne serve à payer les tiers pour les prestations fournies.

3

Si des parts d'un placement collectif sont transférées à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucun frais ne peut être perçu.

4

Les titulaires ne peuvent percevoir aucune commission d'émission ou de rachat, s'ils acquièrent des fonds cibles: a. gérés directement ou indirectement par eux-mêmes, ou b. gérés par une société à laquelle ils sont liés: 1. dans le cadre d'une communauté de gestion, 2. dans le cadre d'une communauté de contrôle, ou 3. par une importante participation directe ou indirecte.14 5

L'art. 73, al. 4, s'applique par analogie à la perception d'une commission de gestion en cas de placements dans des fonds cibles selon l'al. 4.15 6

L'autorité de surveillance règle les modalités. Elle peut déclarer les al. 4 et 5 applicables à d'autres produits.16

Art. 32

Devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers (art. 20, al. 1, let. a, 21, al. 3, et 63, LPCC) 1

Les titulaires fixent les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches et qui collaborent, pour le compte du placement collectif, à la conception, à la construction, à l'acquisition ou à la vente d'un objet immobilier uniquement d'après les tarifs usuels de la branche.

2

L'expert chargé des estimations vérifie les factures des honoraires avant leur règlement et adresse le cas échéant un rapport au titulaire et à la société d'audit.

3

Si des placements immobiliers d'un placement collectif sont transférés à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucune commission d'achat ou de vente n'est perçue.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

Instituts de crédit 14

951.311

4

Les prestations fournies par les sociétés immobilières aux membres de leur administration, à la direction des affaires et au personnel sont imputées sur la rémunération à laquelle la direction et la SICAV ont droit en vertu du règlement.


Art. 33

Devoir de diligence (art. 20, al. 1, let. b, LPCC) 1

Les titulaires veillent à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d'exécution (négoce et règlement) et d'administration soient séparées de manière effective.

2

La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d'autres fonctions.


Art. 34

Devoir d'information

(art. 20, al. 1, let. c, et 23, LPCC) 1

Les titulaires rendent les investisseurs attentifs, en particulier aux risques liés à un type de placement donné.

2

Ils indiquent tous les coûts liés à l'émission et au rachat de parts ainsi qu'à l'administration du placement collectif. Ils indiquent également l'utilisation de la commission de gestion ainsi que de la perception d'une éventuelle commission de performance (performance fee).

3

Ils garantissent, en matière d'exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice.

Titre 2

Placements collectifs ouverts Chapitre 1 Fonds de placement contractuels Section 1 Fortune minimale (art. 25, al. 3, LPCC)

Art. 35

1 Le fonds de placement ou le compartiment d'un fonds ombrelle doit être mis en souscription (lancement) dans le délai d'un an à compter de son approbation par la FINMA.

2

Au plus tard un an après son lancement, le fonds de placement ou le compartiment d'un fonds ombrelle doit disposer d'une fortune minimale nette de 5 millions de francs.

3

Sur demande expresse, la FINMA peut prolonger les délais.

4

Si la fortune minimale n'est pas respectée après l'expiration des délais prévus aux al. 2 et 3, la direction en informe immédiatement la FINMA.

Placements collectifs de capitaux. O 15

951.311

Section 2

Contrat de fonds de placement

Art. 36

Règles de

placement

(art. 26, al. 3, let. b, LPCC) 1

Le contrat de fonds de placement décrit les placements autorisés: a. par type (droits de participation, créances, instruments financiers dérivés, immeubles d'habitation, immeubles à usage commercial, métaux précieux, produits de base, etc.); b. par pays, groupes de pays, secteurs économiques ou devises.

2

S'agissant des autres fonds visés aux art. 68 ss de la loi, il renseigne, en outre, sur les particularités et les risques inhérents à chaque placement, leurs caractéristiques et leurs évaluations.

3

Le contrat de fonds de placement décrit les techniques et les instruments de placement autorisés.


Art. 37

Prix d'émission et de rachat; suppléments et déductions (art. 26, al. 3, let. c, LPCC) 1

Le contrat de fonds de placement indique séparément les suppléments qui s'ajoutent à la valeur d'inventaire et les déductions dont celle-ci est diminuée, notamment: a. les rémunérations de la direction, de la banque dépositaire et de tiers pour la distribution du fonds dans le pays et à l'étranger; b. les frais accessoires forfaitaires d'achat et de vente de placements résultant de l'émission et du rachat de parts (art. 38, al. 2), s'ils sont mis à la charge de l'investisseur.

2

Les frais accessoires ne peuvent être imputés à la fortune du fonds que si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément.


Art. 38

Rémunérations et frais accessoires (art. 26, al. 3, let. e, LPCC) 1

On entend en particulier par rémunérations: a. les commissions d'émission et de rachat; b. les commissions de gestion, y compris les commissions de performance; c. les frais spéciaux.

2

On entend en particulier par frais accessoires: a. les

courtages;

b. les

émoluments;

c. les frais de notaire; d. les droits de mutation pour les fonds immobiliers;

Instituts de crédit 16

951.311

e. les commissions de vente versées à des tiers; f. les taxes;

g. les autres frais ne résultant pas de la gestion des placements.

3

Le contrat de fonds de placement indique l'ensemble des rémunérations et des frais accessoires en un seul paragraphe, ventilés selon le type, le montant maximal et le mode de calcul.

4

L'emploi du terme «all-in-fee» n'est autorisé que si la commission couvre l'intégralité des rémunérations (exception faite des commissions d'émission et de rachat), frais accessoires inclus. Si la dénomination «commission forfaitaire» est utilisée, les rémunérations et les frais accessoires qui ne sont pas inclus doivent être explicitement mentionnés.

5

Le contrat de fonds de placement oblige la direction à faire état, dans le prospectus, de l'utilisation escomptée de la commission de gestion.

6

Des rétrocessions et des indemnités liées aux activités de distribution ne peuvent être prélevées sur la commission de gestion qu'à condition que le contrat de fonds de placement le prévoie expressément.


Art. 39

Organes de publication (art. 26, al. 3, let. h, LPCC) 1

Les organes de publication du fonds de placement sont les médias imprimés désignés dans le prospectus ou des plateformes électroniques accessibles au public et reconnues par la FINMA, au moyen desquelles les informations exigées par la loi et l'ordonnance sont mises à la disposition des investisseurs.

2

L'intégralité des éléments soumis à publication pour lesquels les investisseurs peuvent faire valoir un droit d'opposition auprès de la FINMA, de même que la dissolution du fonds de placement, doivent être publiés dans les organes de publication prévus à cet effet.


Art. 40

Classes de parts (art. 26, al. 3, let. k, et 78, al. 3, LPCC) 1

La direction peut, avec l'autorisation de la banque dépositaire et l'approbation de la FINMA, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts. Ce faisant, elle tient compte en particulier des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture du risque de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement ou cercle des investisseurs.

2

Les modalités sont réglées dans le prospectus. Celui-ci doit expressément mentionner le risque découlant du fait qu'une classe de parts peut répondre des engagements d'une autre classe de parts.

3

La direction publie la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement et, par conséquent, soumis à l'art. 27 de la loi.

Placements collectifs de capitaux. O 17

951.311

4

L'art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.


Art. 41

Modification du contrat de fonds de placement; obligation de publier, délai d'opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces (art. 27, al. 2 et 3, LPCC) 1

La direction est tenue de publier toute modification du contrat de fonds de placement dans les organes de publication du fonds concerné sous la forme prévue par la loi. Peuvent faire exception, sur décision de la FINMA, les modifications exigées par la loi qui ne touchent pas aux droits des investisseurs ou sont de nature exclusivement formelle.

2

Le délai pour faire valoir des objections contre une modification du contrat de fonds de placement court à compter du jour suivant la parution dans les organes de publication.

3

La FINMA fixe la date d'entrée en vigueur de la modification du contrat de fonds de placement dans sa décision.

Section 3

Direction


Art. 42

Administration principale en Suisse (art. 28, al. 1, LPCC) L'administration principale de la direction est établie en Suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. les tâches intransmissibles et inaliénables du conseil d'administration visées à l'art. 716a du code des obligations17 sont exécutées en Suisse; b. au moins les tâches suivantes, accomplies pour chaque fonds de placement qu'elle gère, sont exécutées en Suisse: 1. décision de l'émission de parts, 2. décision de la politique de placement et de l'évaluation des placements, 3.18 évaluation des placements, 4. fixation des prix d'émission et de rachat, 5. fixation de la distribution des bénéfices, 6. détermination du contenu du prospectus, du prospectus simplifié, des rapports annuels et semestriels et de toutes les autres publications destinées aux investisseurs, 7. établissement de la comptabilité.

17 RS

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18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

Instituts de crédit 18

951.311


Art. 43

Capital minimal

(art. 28, al. 2, LPCC) La direction doit disposer d'un capital libéré en espèces d'au moins 1 million de francs.


Art. 44

Organisation (art. 28, al. 4, LPCC) 1

Le conseil d'administration de la direction se compose d'au moins trois membres.

2

La direction dispose, en règle générale, d'au moins trois postes à plein temps habilités à signer.


Art. 45

Indépendance (art. 28, al. 5, LPCC) 1

Un membre du conseil d'administration de la direction peut faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.

2

Un membre de l'organe de gestion de la direction ne peut pas faire simultanément partie de l'organe de gestion de la banque dépositaire.

3

La majorité des membres du conseil d'administration de la direction doivent être indépendants des personnes assumant auprès de la banque dépositaire les tâches visées à l'art. 73 de la loi. Les personnes assumant auprès de l'organe de gestion de la banque dépositaire des tâches visées à l'art. 73 de la loi ne sont pas considérées comme indépendantes.

4

Les personnes habilitées à signer pour la direction ne sont pas autorisées à être simultanément responsables, auprès de la banque dépositaire, des tâches visées à l'art. 73 de la loi.


Art. 46

Gestion de fonds de placement (art. 29 LPCC) 1

Outre les tâches prescrites à l'art. 30 de la loi, les activités relevant de la gestion de fonds de placement incluent notamment: a. la représentation de placements collectifs étrangers; b. l'acquisition de participations dans des sociétés dont le but principal est d'exercer des activités relevant de la gestion de placements collectifs; c. la gestion des comptes de parts; d. la distribution de placements collectifs; e. la fourniture de prestations administratives en rapport avec les placements collectifs et les fortunes analogues, comme les portefeuilles collectifs internes, les fondations de placement et les sociétés d'investissement.

2

La direction n'est autorisée à exercer ces activités et à fournir les prestations visées à l'art. 29 de la loi que si les statuts le prévoient expressément.

3

La FINMA règle les modalités.

Placements collectifs de capitaux. O 19

951.311


Art. 47

Fonds propres

(art. 32 LPCC)

Les art. 22 et 23 s'appliquent par analogie aux fonds propres pouvant être pris en compte.


Art. 48

Montant des fonds propres (art. 32, al. 1, LPCC) 1

Le montant maximal des fonds propres exigibles est limité à 20 millions de francs.

2

Ils sont calculés en pour-cent de la fortune totale des placements collectifs gérés par la direction, comme suit: a. 1 % des premiers 50 millions de francs; b. ¾ % de la partie dépassant 50, mais n'excédant pas 100 millions de francs; c. ½ % de la partie dépassant 100, mais n'excédant pas 150 millions de francs; d. ¼ % de la partie dépassant 150, mais n'excédant pas 250 millions de francs; e. ⅛ % de la partie excédant 250 millions de francs.

3

Si la direction fournit d'autres prestations au sens de l'art. 29 de la loi, les risques opérationnels liés à ces activités doivent être pris en compte selon l'approche de l'indicateur de base, conformément à l'art. 92 de l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres19.20 4 Si la direction est chargée d'administrer la fortune d'une SICAV conformément à l'art. 51, al. 5, de la loi, le calcul des fonds propres au sens de l'al. 2 doit tenir compte de sa fortune totale.

5

La direction déduit de ses fonds propres la valeur comptable de ses participations.

6

Les fonds propres nécessaires doivent être maintenus en permanence.

7

Si les fonds propres sont insuffisants, la direction l'annonce immédiatement à la FINMA.


Art. 49

Rapport de gestion

1

La direction remet le rapport de gestion à la FINMA dans les dix jours qui suivent son approbation par l'assemblée générale.

2

Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles au jour de clôture du bilan.

3

Les dispositions du code des obligations21 sont applicables à l'établissement et à la présentation des comptes annuels.

19 RS

952.03

20 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 6 à l'O du 1er juin 2012 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5441).

21 RS

220

Instituts de crédit 20

951.311


Art. 50

Changement de direction; délai d'opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces (art. 34, al. 3, 4 et 6, LPCC) 1

L'art. 41 s'applique par analogie au changement de direction.

2

La fusion de directions ou les opérations assimilables à des fusions sont des changements au sens de l'art. 34 de la loi.

Chapitre 2 Société d'investissement à capital variable Section 1 Dispositions générales

Art. 51

Définitions (art. 36, al. 1, LPCC) 1

La SICAV autogérée assure son administration elle-même.

2

La SICAV à gestion externe délègue son administration conformément à l'art. 51, al. 5, de la loi.

3

L'art. 64 demeure réservé.


Art. 52

But (art. 36, al. 1, let. d, LPCC) La SICAV gère uniquement sa fortune ou son compartiment. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens de l'art. 29 de la loi.


Art. 53

Fortune minimale

(art. 36, al. 2, LPCC) L'art. 35 s'applique par analogie à la fortune minimale de la SICAV.


Art. 54

Apport minimal

(art. 37, al. 2 et 3, LPCC) 1

Au moment de la fondation d'une SICAV autogérée, les actionnaires entrepreneurs doivent verser un apport minimal de 500 000 francs.

2

Au moment de la fondation d'une SICAV à gestion externe, ils doivent verser un apport minimal de 250 000 francs.

3

L'apport minimal doit être maintenu en permanence.

4

Si l'apport minimal n'est pas respecté, la SICAV en informe immédiatement la FINMA


Art. 55

Définition et montant des fonds propres (art. 39 LPCC) 1

Sont pris en compte comme fonds propres, les apports versés par les actionnaires entrepreneurs.

Placements collectifs de capitaux. O 21

951.311

2

Doivent être déduits des fonds propres: a. le déficit résultant du bilan imputable aux actionnaires entrepreneurs; b. les correctifs de valeur et les provisions imputables aux actionnaires entrepreneurs;

c. les actifs nécessaires à l'exploitation, mais non indispensables à l'exercice direct des activités de la SICAV; d. les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d'organisation, ainsi que le goodwill), à l'exception des logiciels.

3

La SICAV autogérée calcule ses fonds propres moyennant l'application par analogie de l'art. 48.

4

La SICAV à gestion externe n'est pas tenue d'assortir sa fortune de fonds propres (art. 48, al. 4).

5

La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAV autogérée doit être maintenue en permanence.

6

Si les fonds propres sont insuffisants, la SICAV l'annonce immédiatement à la FINMA.

7

La FINMA règle les modalités.


Art. 56

Prix net d'émission au moment de la première émission (art. 40, al. 4, LPCC) Quelle que soit la catégorie dont elles font partie, toutes les actions ont le même prix net d'émission au moment de la première émission de leur catégorie. Ce prix correspond au prix d'émission payé par les investisseurs, sous déduction des éventuels rémunérations et frais accessoires.


Art. 57

Dissolution de compartiments (art. 41, al. 2, LPCC) Les actionnaires entrepreneurs peuvent décider de dissoudre des compartiments.


Art. 58

Emission et rachat d'actions (art. 42, al. 1 et 3, LPCC) 1

Les art. 37 et 38 sont applicables par analogie.

2

Les actionnaires entrepreneurs peuvent restituer leurs actions: a. si la proportion adéquate entre les apports et la fortune totale de la SICAV est maintenue même après le rachat, et b. si l'apport minimal est maintenu.

Instituts de crédit 22

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Art. 59

Placements dans ses propres actions (art. 42, al. 2, et art. 94, LPCC) Les placements d'un compartiment effectués dans un autre compartiment de la même SICAV ne sont pas considérés comme des placements dans ses propres actions.


Art. 60

Organes de publication (art. 43, al. 1, let. f, LPCC) L'art. 39 est applicable par analogie.


Art. 61

SICAV avec classes de parts (art. 40, al. 4 et 78, al. 3, LPCC) 1

Pour autant que les statuts le prévoient et moyennant l'approbation de la FINMA, la SICAV peut créer, supprimer ou regrouper des classes de parts.

2

L'art. 40 est applicable par analogie. Le regroupement requiert l'approbation de l'assemblée générale.

3

Le prospectus doit mentionner le risque découlant du fait qu'une classe de parts doit répondre des engagements d'une autre classe de parts.


Art. 62

Droits de vote (art. 40, al. 4, et 47 et 94, LPCC) 1

Les actionnaires ont le droit de vote: a. pour le compartiment dans lequel ils détiennent une participation; b. pour la société, lorsque la décision concerne la SICAV dans son ensemble.

2

Si la part des voix et la part de fortune imputables à un compartiment divergent sensiblement, les actionnaires peuvent, en assemblée générale et conformément à l'al. 1, let. b, décider de diviser ou de réunir les actions d'une catégorie d'actions. La FINMA doit entériner la décision.

3

La FINMA peut ordonner la division ou la réunion d'actions d'une catégorie donnée.

Section 2

Organisation

Art. 63

Assemblée générale

(art. 50 et 94, LPCC) 1

Les statuts peuvent prévoir la tenue d'assemblées générales par compartiment, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ne concernant que le compartiment en question.

2

Les actionnaires qui disposent ensemble d'au moins 10 % des voix de l'ensemble des compartiments ou d'un compartiment donné peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la SICAV respectivement du compartiment.

Placements collectifs de capitaux. O 23

951.311

3

L'assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification: a. n'est pas exigée par la loi; b.22 concerne les droits des actionnaires, ou c. n'est pas de nature purement formelle.

4

La SICAV publie les modifications principales du règlement arrêtées par l'assemblée générale et approuvées par la FINMA dans les organes de publication, en indiquant les adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement.

5

Les dispositions concernant les décisions importantes de l'assemblée générale d'une société anonyme (art. 704 CO) ne s'appliquent pas.23

Art. 64

Conseil d'administration

(art. 51 LPCC)

1

Le conseil d'administration a les attributions suivantes: a. exercer les attributions visées à l'art. 716a du code des obligations24; b. fixer les principes de la politique de placement; c. désigner la banque dépositaire; d. créer de nouveaux compartiments, pour autant que les statuts le prévoient; e. établir le prospectus et le prospectus simplifié; f. assurer l'administration.

2

Les attributions visées à l'al. 1, let. a à c, ne peuvent pas être déléguées.

3

Dans une SICAV autogérée, les tâches au sens de l'al. 1, let. d et e, ainsi que les aspects de l'administration visés à l'al. 1, let. f, comme notamment la gestion des risques, le système de contrôle interne (SCI) et le compliance, ne peuvent être délégués qu'à la direction.

4

Les art. 44 et 45 s'appliquent par analogie à l'organisation des SICAV autogérées.


Art. 65

Délégation de l'administration (art. 51, al. 5, LPCC) 1

Lorsque le conseil d'administration charge une direction d'administrer la SICAV, les parties doivent définir leurs droits et leurs obligations dans un contrat écrit, réglant en particulier: a. les tâches transférées; 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

23 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

24 RS

220

Instituts de crédit 24

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b. les éventuelles compétences en matière de sous-délégation; c. l'obligation de rendre des comptes de la direction; d. les droits de contrôle du conseil d'administration.

2

La FINMA règle les modalités.


Art. 66

Délégation de tâches

L'art. 31, al. 1 à 4 de la loi s'applique par analogie à la délégation de tâches.

Chapitre 3

Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement Section 1 Dispositions communes

Art. 67

Respect des prescriptions de placement (art. 53 ss, LPCC) 1

Sauf disposition contraire, les taux limites prévus dans le présent chapitre s'appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2

Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

3

Les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds doivent respecter les limites de placement six mois après leur lancement.

4

Les fonds immobiliers doivent respecter les limites de placement deux ans après leur lancement.

5

Sur requête de la direction et de la SICAV, la FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 3 et 4.


Art. 68

Filiales et placements autorisés (art. 53 ss, LPCC) 1

La direction et la SICAV peuvent mettre en place des filiales pour l'administration de placements collectifs, dont le but est uniquement le maintien des placements pour le placement collectif. La FINMA règle les modalités.

2

La SICAV est autorisée à acquérir la fortune mobilière et immobilière indispensable à l'exercice direct de ses activités. La FINMA règle les modalités.


Art. 69

Objet des fonds ombrelle (art. 92 ss, LPCC) 1

Dans les fonds ombrelle, tous les compartiments doivent relever du même type de fonds.

Placements collectifs de capitaux. O 25

951.311

2

Les types de fonds sont les suivants: a. fonds en valeurs mobilières; b. fonds immobiliers;

c. autres fonds en placements traditionnels; d. autres fonds en placements alternatifs.

3

Pour les placements collectifs à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

Section 2

Fonds en valeurs mobilières

Art. 70

Placements autorisés

(art. 54, al. 1 et 2, LPCC) 1

Les placements suivants sont autorisés: a. en valeurs mobilières au sens de l'art. 71; b. en instruments financiers dérivés au sens de l'art. 72; c. en parts de placements collectifs qui remplissent les exigences prévues à l'art. 73;

d. en instruments du marché monétaire au sens de l'art. 74; e. en avoirs à vue et à terme jusqu'à douze mois d'échéance auprès de banques qui ont leur siège en Suisse ou dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, si la banque est soumise dans son pays d'origine à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.

2

Ne sont pas autorisés: a. les placements en métaux précieux, certificats sur métaux précieux, matières premières et titres sur matières premières; b. les ventes à découvert de placements au sens de l'al. 1, let. a à d.

3

Au maximum 10 % de la fortune du fonds peuvent être investis en placements autres que ceux mentionnés à l'al. 1.

4

Une direction proposant également la gestion de fortune individuelle au sens de l'art. 29, let. a, de la loi n'est pas autorisée à placer la fortune de l'investisseur, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par elle, à moins que le client ait donné son consentement général préalable.


Art. 71

Valeurs mobilières

(art. 54 LPCC)

1

On entend par valeurs mobilières, les papiers-valeurs et les droits-valeurs au sens de l'art. 54, al. 1, de la loi qui incorporent un droit de participation ou de créance ou le droit d'acquérir de tels papiers-valeurs ou droits-valeurs par souscription ou échange, comme notamment les warrants.

Instituts de crédit 26

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2

Les placements en valeurs mobilières nouvellement émises ne sont autorisés que si leur admission à une bourse ou à un autre marché réglementé ouvert au public est prévue dans les conditions d'émission. Si cette admission n'a pas été obtenue un an après l'acquisition des titres, ceux-ci doivent être vendus dans le délai d'un mois.


Art. 72

Instruments financiers dérivés (art. 54 et 56, LPCC) 1

Les instruments financiers dérivés sont autorisés: a. si les sous-jacents sont des placements au sens de l'art. 70, al. 1, let. a à d, des indices financiers, des taux d'intérêt, des taux de change, des crédits ou des devises; b. si les sous-jacents sont admis comme placements selon le règlement; et c. s'ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2

Pour les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC), les exigences suivantes doivent en outre être remplies:

a. la contrepartie est un intermédiaire financier spécialisé dans ce genre d'opérations et soumis à surveillance; b. les instruments dérivés OTC doivent être négociables chaque jour ou il doit être en tout temps possible d'en demander le rachat à l'émetteur. En outre, ils doivent pouvoir être évalués de manière fiable et compréhensible.

3

Pour un fonds en valeurs mobilières, la somme des engagements liés à des instruments financiers dérivés ne peut être supérieure à 100 % de la fortune nette du fonds. Quant à la somme globale des engagements, elle ne peut dépasser 200 % de la fortune nette du fonds. Compte tenu de la possibilité de recourir temporairement à des crédits jusqu'à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds (art. 77, al. 2), la somme globale des engagements peut donc atteindre 210 % au plus.

4

Les warrants sont assimilés à des instruments financiers dérivés.


Art. 73

Investissements dans d'autres placements collectifs (fonds cibles) (art. 54 et 57, al. 1, LPCC) 1

La direction et la SICAV ne peuvent effectuer des placements dans des fonds cibles que:

a. si la documentation de ces fonds cibles limite à 10 % au total les placements dans d'autres fonds cibles; b. s'ils sont soumis à des dispositions comparables à celles d'un fonds en valeurs mobilières quant à leur but, leur organisation, leur politique de placement, la protection des investisseurs, la répartition des risques, la garde séparée de la fortune du fonds, les emprunts, l'octroi de crédits, les ventes à découvert de papiers-valeurs et d'instruments du marché monétaire, l'émission et le rachat de parts ainsi que le contenu des rapports annuel et semestriel;

Placements collectifs de capitaux. O 27

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c. s'ils sont autorisés en tant que placements collectifs dans le pays où ils ont leur siège et y sont soumis à une surveillance destinée à protéger les investisseurs comparable à celle exercée en Suisse, et que l'entraide administrative internationale soit garantie.

2

Elles peuvent placer, au maximum: a. 20 % de la fortune du fonds dans des parts d'un même fonds cible, et b. 30 % de la fortune du fonds dans des parts de fonds cibles qui ne satisfont pas aux directives pertinentes de l'Union européenne (organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM).

3

Les art. 78 à 84 ne s'appliquent pas aux placements dans des fonds cibles.

4

Si, en vertu du règlement, il est permis de placer une part importante de la fortune du fonds dans des fonds cibles: a. le règlement, le prospectus et le prospectus simplifié doivent indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du placement collectif investisseur lui-même ainsi que du fonds cible; b. le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d'une part, du placement collectif investisseur et, d'autre part, du fonds cible.


Art. 74

Instruments du marché monétaire (art. 54, al. 1, LPCC) 1

La direction et la SICAV peuvent acquérir des instruments du marché monétaire s'ils sont liquides et peuvent être évalués et s'ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2

Les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ne peuvent être acquis que si l'émission ou l'émetteur est soumis aux dispositions sur la protection des créanciers et des investisseurs et si les instruments sont émis ou garantis par: a. la Banque nationale suisse; b. la banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne; c. la Banque centrale européenne; d. l'Union européenne;

e. la Banque européenne d'investissement; f.

l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); g. un autre Etat, y compris les Etats qui le composent; h. une organisation internationale à caractère public dont la Suisse ou au moins un Etat membre de l'Union européenne fait partie; i.

une corporation de droit public; j.

une entreprise dont les valeurs mobilières sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public;

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k. une banque, un négociant en valeurs mobilières ou une autre institution soumis à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.


Art. 75

Liquidités (art. 54, al. 2, LPCC) On entend par liquidités, les avoirs en banque et les créances découlant d'opérations de mise ou de prise en pension, à vue et à terme jusqu'à douze mois d'échéance.


Art. 76

Prêts de valeurs mobilières (securities lending) et opérations de mise ou de prise en pension (Repo, Reverse Repo) (art. 55, al. 1, let. a et b, LPCC) 1

Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension ne sont admis qu'aux fins d'une gestion efficace de la fortune du fonds. La banque dépositaire répond de la conformité aux conditions du marché et aux exigences professionnelles de l'exécution du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension.

2

Des banques, des courtiers, des entreprises d'assurance et des organismes de clearing peuvent être appelés au titre d'emprunteurs du prêt de valeurs mobilières s'ils sont experts en la matière et s'ils fournissent des sûretés correspondant au volume et au risque des affaires envisagées. Les opérations de mise ou de prise en pension peuvent être effectuées avec les emprunteurs précités aux mêmes conditions.

3

Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension sont réglés par un contrat-type.


Art. 77

Emprunts et octroi de crédits; droits de gage grevant la fortune du fonds (art. 55, al. 1, let. c et d, et al. 2, LPCC) 1

Les fonds en valeurs mobilières ne peuvent être grevés: a. par l'octroi de crédits et de cautions; b. par la mise en gage ou en garantie de plus de 25 % de la fortune nette du fonds.

2

Les fonds en valeurs mobilières peuvent recourir temporairement à des crédits jusqu'à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds.

3

Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Reverse Repo ne sont pas considérés comme un octroi de crédits au sens de l'al. 1, let. a.

4

Les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Repo sont considérées comme un octroi de crédits au sens de l'al. 2, à moins que les avoirs obtenus dans le cadre d'une opération d'arbitrage ne soient utilisés pour la reprise de valeurs mobilières de même genre et de même qualité en rapport avec une opération de mise ou de prise en pension (Reverse Repo).

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Art. 78

Répartition des risques liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire (art. 57 LPCC) 1

La direction et la SICAV peuvent placer, y compris les instruments financiers dérivés, au maximum 10 % de la fortune du fonds sous la forme de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire d'un même émetteur.

2

La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des émetteurs auprès desquels plus de 5 % de la fortune du fonds sont placés, ne peut dépasser 40 % de la fortune du fonds. Cette limite ne s'applique pas aux avoirs à vue et à terme visés à l'art. 79, ni aux opérations sur des instruments dérivés OTC visées à l'art. 80, pour lesquelles la contrepartie est une banque au sens de l'art. 70, al. 1, let. e.


Art. 79

Répartition des risques liés aux avoirs à vue et à terme (art. 57 LPCC) La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des avoirs à vue et à terme auprès d'une même banque. Dans cette limite, aussi bien les avoirs en banque (art. 70, al. 1, let. e) que les liquidités (art. 75) doivent être pris en considération.


Art. 80

Répartition des risques liés aux opérations OTC et aux instruments dérivés (art. 57 LPCC) 1

La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 5 % de la fortune du fonds dans des opérations OTC auprès d'une même contrepartie.

2

Si la contrepartie est une banque au sens de l'art. 70, al. 1, let. e, la limite est augmentée à 10 % de la fortune du fonds.

3

Les instruments financiers dérivés et les créances envers les contreparties résultant d'opérations OTC doivent être inclus dans les prescriptions de répartition des risques figurant aux art. 73 et 78 à 84. Ne sont pas concernés les instruments financiers dérivés basés sur des indices qui remplissent les conditions visées à l'art. 82, al. 1, let. b.


Art. 81

Restrictions globales (art. 57 LPCC) 1

Les placements, les avoirs et les créances auprès d'un même établissement visés aux art. 78 à 80 ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.

2

Les placements et les instruments du marché monétaire au sens de l'art. 78 du même groupe d'entreprise ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.

3

Les restrictions fixées aux art. 78 à 80 et à l'art. 83, al. 1, ne peuvent pas être cumulées.

4

Pour les fonds ombrelle, ces restrictions valent pour chaque compartiment en particulier.

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5

Les sociétés qui forment un groupe sur la base de prescriptions internationales en matière d'établissement des comptes doivent être considérées comme un seul émetteur.


Art. 82

Dérogations pour les fonds indiciels (art. 57 LPCC) 1

La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire d'un même émetteur: a. si le règlement prévoit de reproduire un indice déterminé, reconnu par la FINMA pour les droits de participation et de créance (fonds indiciel), et b. si l'indice est suffisamment diversifié, représentatif du marché auquel il se réfère et publié de façon appropriée.

2

La limite est augmentée à 35 % pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire d'un même émetteur qui dominent largement des marchés réglementés. Cette dérogation n'est autorisée que pour un seul émetteur.

3

La limite de 40 % prescrite à l'art. 78, al. 2, ne s'applique pas aux investissements autorisés par le présent article.


Art. 83

Dérogations pour les placements émis ou garantis par des institutions de droit public (art. 57, al. 1, LPCC) 1

La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 35 % de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d'un même émetteur, si ceux-ci sont émis ou garantis par: a. un Etat de l'OCDE; b. une collectivité de droit public d'un pays de l'OCDE; c. une institution internationale à caractère public, dont la Suisse ou un Etat membre de l'Union européenne fait partie.

2

Elles peuvent investir, avec l'autorisation de la FINMA, jusqu'à 100 % de la fortune du fonds dans de telles valeurs mobilières ou de tels instruments du marché monétaire d'un même émetteur. Dans ce cas, elles observent les règles suivantes: a. les placements sont investis en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire et répartis sur six émissions différentes au moins;

b. au maximum 30 % de la fortune du fonds sont placés en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d'une même émission; c. l'autorisation spéciale accordée par la FINMA est mentionnée dans le prospectus ainsi que dans les documents publicitaires. Les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis y sont également mentionnés;

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d. les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis et les garants correspondants sont mentionnés dans le règlement.

3

La FINMA donne son autorisation si la protection des investisseurs n'est pas menacée.

4

La limite de 40 % prescrite à l'art. 78, al. 2, ne s'applique pas aux investissements autorisés par le présent article.


Art. 84

Limitation de la participation détenue dans le capital d'un seul émetteur (art. 57, al. 2, LPCC) 1

Ni la direction ni la SICAV ne peuvent acquérir des droits de participation représentant plus de 10 % au total des droits de vote ou leur permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.

2

La FINMA peut prévoir des dérogations si la direction ou la SICAV prouve qu'elle n'exerce pas d'influence notable.

3

La direction et la SICAV peuvent acquérir pour la fortune du fonds: a. au plus 10 % d'actions sans droit de vote, d'obligations ou d'instruments du marché monétaire d'un même émetteur; b. 25 % des parts d'autres placements collectifs qui remplissent les exigences fixées à l'art. 73.

4

La limitation prévue à l'al. 3 ne s'applique pas si, au moment de l'acquisition, le montant brut des obligations, des instruments du marché monétaire ou des parts d'autres placements collectifs ne peut être calculé.

5

Les limitations prévues aux al. 1 et 3 ne s'appliquent pas aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat, par une collectivité de droit public d'un pays de l'OCDE ou par une institution internationale à caractère public dont la Suisse ou un Etat membre de l'Union européenne fait partie.


Art. 85

Obligations spéciales d'informer dans le prospectus (art. 75 LPCC) 1

Le prospectus doit indiquer dans quelles catégories d'instruments de placement les investissements ont lieu et si des opérations sur instruments financiers dérivés sont effectuées. Si c'est le cas, il précise si ces opérations sont effectuées en tant qu'elles font partie intégrante de la stratégie de placement ou si elles servent à couvrir des positions de placement. Il présente également les effets de leur utilisation sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières.

2

Si la direction et la SICAV peuvent investir l'essentiel de la fortune du fonds dans d'autres placements que ceux visés à l'art. 70, al. 1, let. a et e, ou si elles constituent un fonds indiciel (art. 82), le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l'indiquer expressément.

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3

Si, en raison de la composition de ses placements ou des techniques de placement utilisées, un fonds en valeurs mobilières présente une volatilité ou un effet de levier accrus, le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l'indiquer expressément.

Section 3

Fonds immobiliers

Art. 86

Placements autorisés

(art. 59, al. 1, et 62, LPCC) 1

Les placements des fonds immobiliers doivent être expressément désignés dans le règlement.

2

Par immeubles au sens de l'art. 59, al. 1, let. a de la loi, qui sont enregistrés au registre foncier au nom de la direction selon l'annonce de cette dernière, avec une annotation relevant qu'ils font partie du fonds de placement, ou au nom de la SICAV, on entend:25 a. les maisons d'habitation; b. les immeubles à usage commercial exclusif ou prépondérant; la partie de l'immeuble servant à des fins commerciales est réputée prépondérante lorsque son rendement correspond au moins à 60 % de celui de l'immeuble (immeubles à caractère commercial); c. les constructions à usage mixte, autrement dit servant aussi bien d'habitation qu'à des fins commerciales; il y a usage mixte lorsque le rendement de la partie commerciale dépasse 20 %, mais est inférieur à 60 %, de celui de l'immeuble; d. les propriétés par étage; e. les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les immeubles en construction;

f.

les immeubles en droit de superficie.

3

Sont autorisés comme autres placements: a. les cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers contractuels; b. les participations dans des sociétés immobilières et les créances contre de telles sociétés, conformément à l'art. 59, al. 1, let. b, de la loi; c. les parts d'autres fonds immobiliers (y compris les Real Estate Investment Trusts) ainsi que de sociétés ou de certificats d'investissement immobilier négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, conformément à l'art. 59, al. 1, let. c, de la loi; d. les valeurs immobilières étrangères, conformément à l'art. 59, al. 1, let. d, de la loi.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

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4

Les terrains non bâtis appartenant à un fonds immobilier doivent être équipés et immédiatement constructibles.


Art. 87

Répartition des risques et restrictions (art. 62 LPCC) 1

Les placements d'un fonds immobilier doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les groupes d'habitations construites selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles adjacentes sont considérés comme un seul immeuble.

2

La valeur vénale d'un immeuble ne peut excéder 25 % de la fortune du fonds.

3

Les restrictions suivantes, exprimées en pour-cent de la fortune du fonds, s'appliquent aux placements énoncés ci-après: a. terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction: jusqu'à concurrence de 30 %;

b. immeubles en droit de superficie: jusqu'à concurrence de 20 %; c. cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels: jusqu'à concurrence de 10 %;

d. parts d'autres fonds immobiliers et de sociétés d'investissement immobilier visées à l'art. 86, al. 3, let. c: jusqu'à concurrence de 25 %.

4

Les placements visés à l'al. 3, let. a et b, ne peuvent excéder ensemble 30 % de la fortune du fonds.

5

La FINMA peut accorder des dérogations dans des cas dûment fondés.


Art. 88

Influence prépondérante de la direction et de la SICAV en cas de copropriété usuelle (art. 59, al. 2, LPCC) 1

La direction et la SICAV exercent une influence prépondérante lorsqu'elles disposent de la majorité des parts de copropriété et des voix.

2

Elles doivent se réserver, dans un règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647, al. 1, du code civil (CC)26, l'application de tous les droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC.

3

Le droit de préemption prévu à l'art. 682 CC ne peut être supprimé par contrat.

4

Les parts de copropriété d'installations communautaires propres à des immeubles du placement collectif qui font partie d'un complexe immobilier n'obligent pas à acquérir une influence prépondérante. Dans de tels cas, le droit de préemption visé à l'al. 3 peut être supprimé par contrat.

26 RS

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Art. 89

Engagements; valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe et avoirs disponibles à court terme (art. 60 LPCC) 1

On entend par engagements les crédits contractés, les engagements courants ainsi que tous les engagements nés des parts dénoncées.

2

Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe les droits de créance jusqu'à douze mois d'échéance ou d'échéance résiduelle.

3

On entend par avoirs disponibles à court terme l'encaisse, les avoirs postaux ou bancaires à vue et à terme jusqu'à douze mois d'échéance, ainsi que les limites de crédit fermes accordées par une banque jusqu'à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds. Les limites de crédit ne doivent pas dépasser la limite maximale des gages admis selon l'art. 96, al. 1.


Art. 90

Garantie de projets de construction (art. 65 LPCC) Des valeurs mobilières servant un intérêt fixe jusqu'à 24 mois d'échéance ou d'échéance résiduelle peuvent être détenues pour garantir le financement de projets de construction.


Art. 91

Instruments financiers dérivés (art. 61 LPCC) Les instruments financiers dérivés sont autorisés pour assurer la couverture des risques de marché, de taux d'intérêt et de change. Les dispositions valables pour les fonds en valeurs mobilières (art. 72) sont applicables par analogie.


Art. 92

Estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente (art. 64 LPCC) 1

Les immeubles que la direction ou la SICAV souhaite acquérir ou vendre doivent être estimés par au moins un expert chargé des estimations.

2

Pour faire son estimation, l'expert chargé des estimations visite les immeubles.

3

La FINMA peut, lors de la vente d'immeubles, libérer de l'obligation de procéder à une expertise.

4

La direction et la SICAV sont tenues d'exposer à la société d'audit les motifs des ventes effectuées au-dessous de la valeur d'estimation et des acquisitions conclues au-dessus de cette dernière.


Art. 93

Estimation des immeubles appartenant au placement collectif 1

Les experts estiment la valeur vénale des immeubles appartenant au fonds immobilier à la clôture de chaque exercice annuel.

2

La visite des immeubles par les experts chargés des estimations doit être renouvelée au moins tous les trois ans.

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3

Les experts doivent justifier leur méthode d'estimation vis-à-vis de la société d'audit.

4

Si elles comptabilisent dans leurs livres une autre valeur que celle résultant de l'estimation, la direction et la SICAV en exposent les motifs à la société d'audit.


Art. 94

Contrôle et évaluation des projets de construction 1

La direction et la SICAV font vérifier par au moins un expert chargé des estimations si les coûts prévus des projets de construction sont appropriés et conformes au marché.

2

Une fois la construction achevée, elles font estimer la valeur vénale de l'immeuble par au moins un expert.


Art. 95

Obligation de publier 1

La direction et la SICAV publient dans les organes de publication la valeur vénale de la fortune du fonds et la valeur d'inventaire des parts du fonds qui en résulte en même temps qu'elles les communiquent à la banque ou au négociant en valeurs mobilières assurant un traitement en bourse ou hors bourse des parts de leurs fonds immobiliers.

2

Pour les fonds immobiliers négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, les dispositions boursières pertinentes s'appliquent également.


Art. 96

Compétences spéciales (art. 65 LPCC) 1

En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage conformément à l'art. 65, al. 2, de la loi, l'ensemble des immeubles ne peut être grevé, en moyenne, que jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur vénale.

2

Si elles font construire ou rénovent des bâtiments, la direction et la SICAV peuvent, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du fonds immobilier d'un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.


Art. 97

Emission de parts de fonds immobiliers (art. 66 LPCC) 1

Des parts peuvent être émises en tout temps, mais uniquement par tranches.

2

La direction et la SICAV déterminent au moins: a. le nombre de nouvelles parts qu'il est prévu d'émettre; b. les conditions d'acquisition qu'il est prévu d'appliquer aux anciens investisseurs;

c. la méthode d'émission pour le droit de souscription préférentiel.

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3

Les experts vérifient la valeur vénale de chaque immeuble en vue du calcul de la valeur d'inventaire et de la fixation du prix d'émission.


Art. 98

Rachat anticipé de parts de fonds immobiliers (art. 66 LPCC) Lorsque des parts sont dénoncées en cours d'exercice, la direction et la SICAV peuvent les rembourser de manière anticipée après la clôture de l'exercice, à condition que: a. l'investisseur l'ait demandé par écrit lors de la dénonciation; b. tous les investisseurs ayant demandé un remboursement anticipé puissent être satisfaits.

Section 4

Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 99

Placements autorisés (art. 69 LPCC) 1

Sont notamment autorisés en tant que placements des autres fonds: a. les valeurs mobilières; b. les parts de placements collectifs; c. les instruments du marché monétaire; d. les avoirs à vue et à terme jusqu'à douze mois d'échéance; e. les métaux précieux; f. les instruments financiers dérivés dont les sous-jacents sont des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d'intérêt, des taux de change, des devises, des crédits, des métaux précieux, des commodities ou d'autres produits similaires; g. les produits structurés se rapportant à des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d'intérêt, des taux de change, des devises, des métaux précieux, des commodities ou d'autres produits similaires.

2

Pour les autres fonds en placements alternatifs, la FINMA peut autoriser d'autres placements, tels que les commodities, les matières premières et les titres sur matières premières.

3

Les placements visés à l'art. 69, al. 2, de la loi doivent être expressément mentionnés dans le règlement.

4

L'art. 73, al. 4, s'applique par analogie aux placements en parts de placements collectifs.

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Art. 100

Techniques de placement et restrictions (art. 70, al. 2, et 71, al. 2, LPCC) 1

Les autres fonds en placements traditionnels peuvent: a. recourir à des crédits jusqu'à concurrence de 25 % de la fortune nette du fonds;

b.27 mettre en gage ou en garantie jusqu'à 60 % de la fortune nette du fonds; c. contracter des engagements dont l'ensemble représente 225 % au plus de la fortune nette du fonds; d. procéder à des ventes à découvert.

2

Les autres fonds en placements alternatifs peuvent: a. recourir à des crédits jusqu'à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;

b.28 mettre en gage ou en garantie jusqu'à 100 % de la fortune nette du fonds; c. contracter des engagements dont l'ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds; d. procéder à des ventes à découvert.

3

Le règlement mentionne expressément les restrictions de placement. Il précise en outre le genre et le montant des ventes à découvert autorisées.


Art. 101

Dérogations (art. 69 à 71, LPCC) Dans certains cas, la FINMA peut autoriser des dérogations aux dispositions sur: a. les

placements

autorisés;

b. les techniques de placement; c. les restrictions;

d. la répartition des risques.


Art. 102

Mention des risques (art. 71, al. 3, LPCC) 1

La mention de risques particuliers (clause de mise en garde) est soumise à l'approbation de la FINMA.

2

La clause de mise en garde est publiée sur la première page du règlement et du prospectus, sous la forme approuvée par la FINMA.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

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Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Banque dépositaire

Art. 103

Obligation d'informer (art. 72, al. 2, LPCC) La banque dépositaire communique les noms des personnes responsables des tâches relevant de ses activités à la société d'audit.


Art. 104

Tâches (art. 73 LPCC) 1

La banque dépositaire est responsable de la gestion des comptes et des dépôts du placement collectif. Elle ne peut disposer seule de la fortune du placement collectif.

2

Dans le cadre des fonds immobiliers, elle conserve les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Elle peut ouvrir des comptes auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobilières.

3

La même banque dépositaire est responsable de toutes les tâches relevant d'un placement collectif à compartiments.


Art. 105

Changement de banque dépositaire; délai d'opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces (art. 74 LPCC) 1

L'art. 41 s'applique par analogie au changement de la banque dépositaire d'un fonds de placement contractuel.

2

La décision relative au changement de banque dépositaire est publiée immédiatement dans les organes de publication de la SICAV.

Section 2

Prospectus et prospectus simplifié

Art. 106

Prospectus (art. 75 et 77, LPCC) 1

La direction et la SICAV mentionnent dans le prospectus toutes les informations essentielles permettant d'apprécier le placement collectif (annexe 1). Le prospectus contient également le règlement, si les adresses auxquelles ce dernier peut être obtenu séparément n'ont pas été communiquées aux parties concernées avant la souscription des parts.

2

La direction et la SICAV datent le prospectus et le remettent à la FINMA au plus tard lors de sa publication. De même, elles lui communiquent les modifications ultérieures au plus tard lors de leur publication.

3

Elles adaptent le prospectus lors de toute modification majeure, mais au moins une fois par année.

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Art. 107

Prospectus simplifié pour fonds immobiliers29 (art. 76 et 77, LPCC) 1

Le prospectus simplifié pour fonds immobiliers contient les informations prévues à l'annexe 2. La FINMA précise ces exigences.30 2 La direction et la SICAV datent le prospectus simplifié et le remettent à la FINMA et lui communiquent toute modification ultérieure au plus tard lors de leur publication. 3 Elles l'adaptent lors de toute modification majeure, mais au moins une fois par année.

a31 Prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels (art. 76 et 77, LPCC) 1

Le prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels contient les informations prévues à l'annexe 3. La FINMA précise ces exigences et peut les adapter au droit en vigueur des Communautés européennes.

2

Lorsque le placement collectif se compose de plusieurs compartiments, un prospectus simplifié est établi pour chaque compartiment.

3

Lorsque le placement collectif se compose de plusieurs classes de parts, un prospectus simplifié est établi pour chaque classe de parts. Plusieurs classes de parts peuvent être regroupées dans un seul et unique prospectus simplifié, si celui-ci satisfait à toutes les exigences fixées à l'annexe 3, notamment celles relatives à sa longueur.

4

La direction de fonds et la SICAV réexaminent le prospectus simplifié lors de tout changement important des informations qu'il contient, mais au moins une fois par année.

5

Lorsqu'à la suite d'un réexamen, il apparaît que des modifications doivent être apportées au prospectus simplifié, la direction de fonds et la SICAV mettent immédiatement la version révisée à disposition.

6

La direction de fonds et la SICAV publient un prospectus simplifié contenant une présentation dûment révisée des performances passées du placement collectif au plus tard trente-cinq jours ouvrables après le 31 décembre de chaque année.

7

La direction de fonds et la SICAV datent le prospectus simplifié et le remettent, ainsi que chaque modification, immédiatement à la FINMA.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 15 juil. 2011 (RO 2011 3177).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 15 juil. 2011 (RO 2011 3177).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 15 juil. 2011 (RO 2011 3177).

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Section 3

Statut des investisseurs

Art. 108

Paiement; titrisation des parts (art. 78, al. 1 et 2, LPCC) 1

Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi sur les banques32 ou La Poste Suisse.

2

Si le règlement prévoit la remise de certificats et si l'investisseur le demande, la banque dépositaire incorpore ses droits dans des papiers-valeurs (art. 965 CO33) sans valeur nominale, qui peuvent être libellés au nom d'une personne déterminée ou au porteur. Les certificats libellés au nom d'une personne déterminée sont créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).

3

Les certificats ne peuvent être émis qu'après paiement du prix d'émission.

4

L'émission de fractions de parts n'est autorisée que dans les fonds de placement.


Art. 109

Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps (art. 79 LPCC) 1

Le règlement d'un placement collectif contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu'à des échéances déterminées, mais au moins quatre fois par année.

2

La FINMA peut, sur demande motivée et compte tenu des placements concernés et de la politique de placement, restreindre le droit de demander le rachat en tout temps. Cette disposition vaut en particulier pour: a. les placements non cotés en bourse, ni négociables sur un autre marché réglementé ouvert au public; b. les

placements

hypothécaires;

c. les

placements

en

private equity.

3

Toute restriction du droit de demander le rachat en tout temps doit être expressément mentionnée dans le règlement, le prospectus et le prospectus simplifié.

4

Le droit de demander le rachat en tout temps ne peut être restreint que pour une durée maximale de cinq ans.


Art. 110

Suspension du rachat des parts (art. 81 LPCC) 1

Le règlement peut prévoir que le rachat des parts est provisoirement et exceptionnellement suspendu:

a. lorsqu'un marché, qui constitue la base de l'évaluation d'une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu; 32 RS

952.0

33 RS

220

Placements collectifs de capitaux. O 41

951.311

b. lorsqu'un cas d'urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d'une autre nature se présente;

c. lorsqu'en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou frappant d'autres transferts de valeurs patrimoniales, les activités concernant le placement collectif sont paralysées; d. lorsqu'un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu'en conséquence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.

2

La décision de suspension doit être immédiatement communiquée à la société d'audit et à la FINMA. Elle doit également être annoncée aux investisseurs de manière appropriée.


Art. 111

Rachat forcé

(art. 82 LPCC)

1

Le rachat forcé au sens de l'art. 82 de la loi n'est autorisé que dans des cas exceptionnels.

2

Le règlement doit énoncer les raisons permettant un rachat forcé.

Section 4

Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 112

Compartiments (art. 92 à 94, LPCC) 1

La direction et la SICAV établissent un seul règlement pour le placement collectif à compartiments. Ce règlement contient la dénomination du placement collectif en tant que tel ainsi que celle de chaque compartiment.

2

Le règlement doit indiquer expressément si la direction et la SICAV sont habilitées à créer de nouveaux compartiments, à en supprimer ou à en regrouper.

3

La direction et la SICAV indiquent en outre dans le règlement que: a. les rémunérations ne sont imputées qu'aux compartiments auxquels une prestation déterminée a été fournie; b. les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un compartiment donné sont répartis entre tous les compartiments proportionnellement à la part de chacun à la fortune du fonds; c. l'investisseur n'a droit qu'à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe ou dont il détient des actions; d. chaque compartiment ne répond que de ses propres engagements.

4

Le règlement doit mentionner expressément les commissions à la charge des investisseurs qui passent d'un compartiment à un autre.

5

L'art. 115 s'applique par analogie au regroupement de compartiments.

Instituts de crédit 42

951.311


Art. 113

SICAV avec

compartiments

(art. 94 LPCC)

Le prospectus doit mentionner le risque découlant du fait qu'un compartiment peut répondre des engagements d'un autre compartiment.

Section 5

Restructuration et dissolution

Art. 114

Conditions de la restructuration (art. 92 et 95, al. 1, LPCC) 1

La direction peut regrouper des fonds de placement ou des compartiments: a. si les contrats de fonds de placement le prévoient; b. si les fonds de placement sont gérés par la même direction; c. si les contrats de fonds de placement concordent quant aux dispositions de l'art. 26, al. 3, let. b, d, e et i de la loi; d. si l'évaluation des fortunes des fonds de placement, le calcul du rapport d'échange et la reprise des valeurs patrimoniales et des engagements sont effectués le même jour; e. si aucuns frais n'en résultent, ni pour les fonds de placement ou les compartiments, ni pour les investisseurs.

2

L'al. 1 s'applique par analogie au transfert de patrimoine d'une SICAV.

3

La FINMA peut subordonner le regroupement de fonds de placement et le transfert de patrimoine d'une SICAV, en particulier lorsqu'il s'agit de fonds immobiliers, au respect de conditions supplémentaires.


Art. 115

Procédure de regroupement de placements collectifs (art. 95, al. 1, let. a et b, LPCC) 1

Lors du regroupement de deux fonds de placement, les investisseurs du fonds repris reçoivent des parts du fonds repreneur d'une valeur correspondant à celle des parts transférées. Le fonds repris est dissout sans liquidation.

2

La procédure de regroupement est réglée par le contrat de fonds de placement.

Celui-ci contient en particulier des dispositions sur: a. l'information des investisseurs; b. les devoirs de vérification des organes de révision lors du regroupement.

3

La FINMA peut autoriser la suspension du remboursement pour une durée déterminée, s'il peut être prévu que le regroupement prendra plus d'un jour.

4

La direction informe la FINMA de l'achèvement du regroupement.

5

Les al. 2 à 4 s'appliquent par analogie au transfert de patrimoine d'une SICAV.

Placements collectifs de capitaux. O 43

951.311


Art. 116

Dissolution du placement collectif (art. 96 et 97, LPCC) 1

Le placement collectif est dissout et peut être liquidé sans délai lorsque: a. la direction ou la banque dépositaire le dénoncent; b. les actionnaires entrepreneurs de la SICAV ont décidé de le dissoudre.

2

Si la FINMA a prononcé la dissolution du placement collectif, ce dernier doit être liquidé sans délai.

3

Avant de procéder au remboursement final des parts, la direction ou la SICAV doit en demander l'autorisation à la FINMA.

4

Le négoce en bourse des parts prend fin au moment de la dissolution.

5

La résiliation du contrat de dépôt conclu entre la SICAV et la banque dépositaire doit être annoncée sans délai à la FINMA et à la société d'audit.

Titre 3

Placements collectifs fermés Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

Art. 117

But (art. 98, al. 1, LPCC) La société en commandite de placements collectifs gère uniquement sa propre fortune. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens de l'art. 29 de la loi.


Art. 118

Associés indéfiniment responsables (art. 98, al. 2, LPCC) 1

Les conditions d'autorisation de l'art. 14 de la loi s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.

2

Si la société a un associé indéfiniment responsable, celui-ci doit disposer d'un capital-actions libéré d'au moins 100 000 francs. Si elle a plusieurs associés indéfiniment responsables, ceux-ci doivent disposer ensemble d'un capital-actions libéré d'au moins 100 000 francs.

3

Les obligations d'autorisation et d'annonce visées à l'art. 14, al. 1, et à l'art. 15, al. 1, s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.


Art. 119

Contrat de

société

(art. 9, al. 3, et 102, LPCC) 1

Les associés indéfiniment responsables peuvent déléguer les décisions en matière de placement ainsi que d'autres activités pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.

Instituts de crédit 44

951.311

2

Ils mandatent uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des activités déléguées; ils assurent en outre l'instruction et la surveillance de ces personnes et contrôlent l'exécution du mandat.

3

Les personnes à la tête des associés indéfiniment responsables peuvent participer à la société en tant que commanditaires: a. si le contrat de société le prévoit; b. si la participation repose sur leur fortune privée, et c. si la participation est souscrite au moment du lancement.

4

Les modalités sont réglées dans le contrat de société.


Art. 120

Capital-risque (art. 103, al. 1, LPCC) 1

En règle générale, le capital-risque sert à assurer le financement direct ou indirect d'entreprises ou de projets; il offre principalement la possibilité de réaliser une plusvalue supérieure à la moyenne, associée à un risque de perte également supérieur à la moyenne.

2

Le financement peut être assuré notamment par: a. des fonds propres; b. des fonds de tiers; c. des formes mixtes alliant fonds propres et fonds de tiers, telles que les financements mezzanine.


Art. 121

Autres placements

(art. 103, al. 2, LPCC) 1

Sont en particulier autorisés: a. des projets immobiliers et de construction; b. des placements

alternatifs.

2

Les modalités sont réglées dans le contrat de société.

Chapitre 2 Société d'investissement à capital fixe

Art. 122

But (art. 110 LPCC)

1

La société d'investissement à capital fixe ne peut gérer que sa propre fortune. Elle a pour but de réaliser principalement des revenus et/ou des gains en capitaux et ne poursuit aucune activité d'entreprise. Il lui est interdit en particulier de fournir à des tiers des prestations au sens de l'art. 29 de la loi.

2

Elle est autorisée à déléguer les décisions de placement ainsi que des tâches, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.

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951.311


Art. 123

Placements autorisés

(art. 110 LPCC)

1

Les dispositions sur les placements autorisés pour les autres fonds sont applicables par analogie.

2

La FINMA peut autoriser d'autres placements.


Art. 124

Organes de publication (art. 112 LPCC) L'art. 39 est applicable par analogie.


Art. 125

Rachat forcé

(art. 113, al. 3, LPCC) L'art. 111 est applicable par analogie.


Art. 126

Modifications des statuts et du règlement de placement (art. 115, al. 3, LPCC) La SICAF publie les modifications principales des statuts et du règlement de placement arrêtées par l'assemblée générale et approuvées par la FINMA dans les organes de publication, en indiquant les adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement.

Titre 4

Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Approbation

Art. 127

Dénomination du placement collectif étranger (art. 120, al. 2, let. c et 122 LPCC)34 Si la dénomination du placement collectif étranger est susceptible de prêter à confusion ou d'induire en erreur, la FINMA peut imposer l'ajout d'une mention distinctive.


Art. 128

Contrats écrits de représentation et de service de paiement (art. 120, al. 2, let. d, LPCC) 1

La direction respectivement la société de fonds étrangère doit apporter la preuve qu'un contrat de représentation écrit la lie au représentant.

2

La direction respectivement la société de fonds étrangère ainsi que la banque dépositaire doivent apporter la preuve qu'un contrat de service de paiement écrit les lie au service de paiement.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

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Art. 129


35

Procédure simplifiée et accélérée (art. 120, al. 3, LPCC) La FINMA peut prévoir, dans certains cas, une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.


Art. 130

Caducité de l'approbation (art. 15 et 120, LPCC) L'approbation accordée à un placement collectif étranger en vertu des art. 15 et 120 de la loi devient caduque lorsque l'autorité de surveillance du pays d'origine retire sa propre approbation au placement collectif.

Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

Art. 131

Capital minimal et garantie (art. 14, al. 1, let. d, LPCC) 1

Le représentant de placements collectifs étrangers doit disposer d'un capital minimal libéré en espèces d'au moins 100 000 francs.36 2

Au surplus, les art. 19 et 20 sont applicables par analogie.


Art. 132

Assurance responsabilité professionnelle (art. 14, al. 1, let. d, LPCC) Le représentant conclut une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités d'un montant d'au moins un million de francs, sous déduction du capital minimal ou de la garantie effective prévus à l'art. 131.


Art. 133

Prescriptions de publication et d'annonce (art. 75 à 77, 83, al. 4, 124, al. 2 et 156, al. 1, LPCC) 1

Le représentant d'un placement collectif étranger publie les documents afférents, tels que le prospectus et le prospectus simplifié, les statuts, le contrat de fonds de placement ainsi que les rapports annuel et semestriel, dans une langue officielle. La FINMA peut autoriser leur publication dans une autre langue, si elle n'est destinée qu'à un cercle particulier d'investisseurs.

2

Les publications et la publicité doivent contenir des indications sur: a. le pays d'origine du placement collectif; b. le représentant;

35 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

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c. le service de paiement; d. le lieu où les documents afférents, tels que le prospectus et le prospectus simplifié, les statuts, le contrat de fonds de placement ainsi que les rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenus gratuitement.

3

Le représentant remet immédiatement les rapports annuel et semestriel à la FINMA, lui communique immédiatement les modifications des documents afférents et publie ces modifications dans les organes de publication.37 Les art. 39, al. 1 et 41, al. 1, 2e phrase, sont applicables par analogie.

4

Il publie la valeur nette d'inventaire des parts à intervalles réguliers.

Titre 5

Surveillance38

Art. 134

à 14039

Art. 140


40



Art. 141

Maintien du placement collectif (art. 96 LPCC) 1

Si le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs et que l'on trouve une nouvelle direction ou banque dépositaire, la FINMA peut décider du transfert à cette dernière du contrat de fonds de placement, avec tous les droits et obligations qui en découlent.

2

En reprenant le contrat de fonds de placement, la nouvelle direction acquiert, de par la loi, les créances et la propriété sur les avoirs et les droits faisant partie du fonds de placement.

3

Si le maintien de la SICAV est dans l'intérêt des investisseurs et que l'on trouve une nouvelle SICAV, la FINMA peut décider du transfert du patrimoine à cette dernière.


Art. 142

Forme des documents à remettre (art. 1 et 144, LPCC) 1

La FINMA peut, notamment pour les documents suivants, déterminer la forme requise pour la remise: a. des prospectus et des prospectus simplifiés; 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

38 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

39 Abrogés par le ch. 6 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

40 Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

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b. des documents au sens de l'art. 15, al. 1, let. a à e de la loi; c. des rapports annuels et semestriels.

2

Elle peut désigner un tiers comme destinataire.

Titre 6

Dispositions finales et transitoires

Art. 143


41



Art. 144

Dispositions transitoires

1

La présente ordonnance, exception faite des dispositions ci-après, s'applique dès son entrée en vigueur: a. aux nouveaux placements collectifs et aux fonds de placement existants; b. à toutes les personnes soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation prévue à l'art. 13 de la loi;

c. aux organes de révision au sens de l'art. 126 ss de la loi.

2

Les clubs d'investissement doivent être conformes aux dispositions de l'art. 1 dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3

Dans les six mois suivants l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les intermédiaires financiers soumis à surveillance selon l'art. 5, al. 1, let. a de la loi doivent établir des prospectus simplifiés qui remplissent les exigences de l'art. 4, al. 3.

4

Les fonds de placement et les compartiments de fonds ombrelle existants doivent être conformes aux dispositions régissant la fortune minimale (art. 35, al. 2) dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5

Une année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les cautionnements solidaires visés à l'art. 15, al. 1, let. e, de l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement42 ne seront plus reconnus comme fonds propres.

6

Les représentants de placements collectifs étrangers existants doivent être conformes aux dispositions régissant le capital minimal (art. 131) et l'assurance responsabilité professionnelle (art. 132) dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

7

Les dérogations que la FINMA a accordées dans des cas particuliers aux directions de fonds de placement d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, en vertu de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance sur les fonds de placement (art. 10, al. 5, LPCC), restent en vigueur. 8 Les organes de révision des gestionnaires ainsi que des représentants de placements collectifs étrangers doivent remplir au moins les conditions de la reconnais-

41 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 juin 2011, avec effet au 15 juil. 2011 (RO 2011 3177).

42 [RO

1994 2547, 1997 85 art. 57 ch. 2 2779 ch. II 64, 2000 2713, 2004 2073 3535]

Placements collectifs de capitaux. O 49

951.311

sance prévues à l'art. 136 dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

9

Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais mentionnés dans cet article.

a43 Dispositions transitoires de la modification du 29 juin 2011 concernant les placements collectifs suisses 1

Pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels existants, la direction de fonds et la SICAV doivent publier des prospectus simplifiés conformément à l'annexe 3 et les remettre à la FINMA dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 29 juin 2011.

2

Pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels qui sont approuvés dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification, la direction de fonds et la SICAV peuvent publier des prospectus simplifiés conformément à l'annexe 2. L'al. 1 est applicable.

b44 Dispositions transitoires de la modification du 29 juin 2011 concernant les placements collectifs étrangers 1

Pour les placements collectifs étrangers représentés en Suisse qui sont comparables à des fonds suisses en valeurs mobilières ou à des autres fonds en placements traditionnels, les représentants doivent publier des prospectus simplifiés conformément à l'annexe 3 et les remettre à la FINMA dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 29 juin 2011.

2

Pour les placements collectifs étrangers qui sont comparables à des fonds suisses en valeurs mobilières ou à des autres fonds en placements traditionnels et qui sont approuvés à la distribution au public en Suisse ou à partir de la Suisse dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification, les représentants peuvent publier des prospectus simplifiés conformément à l'annexe 2. L'al. 1 est applicable.


Art. 145

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

43 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 15 juil. 2011 (RO 2011 3177).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 15 juil. 2011 (RO 2011 3177).

Instituts de crédit 50

951.311

Annexe 1 (art. 106) Contenu minimal du prospectus Outre les indications prescrites par la loi et par l'ordonnance, le prospectus contient les informations suivantes: 1

Informations sur le placement collectif 1.1

Date de constitution et information sur le pays du fonds dans lequel le placement collectif a été fondé; 1.2

Durée du placement collectif, s'il est de durée déterminée (art. 26, al. 3, let. i, et 43, LPCC); 1.3

Indications générales sur le régime fiscal applicable au placement collectif (y compris les déductions opérées au titre de l'impôt anticipé); 1.4

Date de clôture des comptes annuels et fréquence des versements; 1.5

Nom de la société d'audit; 1.6

Informations sur les parts (p. ex. nature du droit lié aux parts et, le cas échéant, description du droit de vote des investisseurs; titres ou certificats existants; qualification et fractionnement des titres éventuels; conditions et conséquences de la dissolution du placement collectif); 1.7

Le cas échéant, informations sur les bourses et sur les marchés où les parts sont cotées ou négociées; 1.8

Modalités et conditions d'émission et/ou de vente, de rachat et/ou de remboursement des parts (p. ex. méthode, fréquence du calcul et de la publication du prix, avec indication du support de publication; informations sur les coûts liés à la vente, à l'émission, au rachat et au remboursement des parts) et conditions auxquelles il est possible d'y surseoir; 1.9

Informations sur le calcul et l'affectation des résultats; 1.10 Description des objectifs de placement, de la politique de placement et de ses restrictions, ainsi que des instruments et des techniques de placement admis et de leur étendue; 1.11

Indications sur l'évaluation de la fortune; 1.12 Indications sur le calcul et le montant des rémunérations à la charge du placement collectif versées à la direction, à la SICAV, à la banque dépositaire et à des tiers; indications sur l'utilisation escomptée de la commission de gestion, sur une éventuelle commission de performance (performance fee), sur le coefficient de la totalité des coûts grevant régulièrement la fortune du fonds (total expense ratio, TER) et sur le taux de rotation du portefeuille (portfolio turnover rate, PTR); enfin, le cas échéant, indications sur les rétrocessions et autres avantages patrimoniaux;

Placements collectifs de capitaux. O 51

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1.13 Indication du lieu où le règlement, lorsqu'il n'est pas annexé au prospectus, et les rapports périodiques peuvent être obtenus; 1.14 Indications sur la forme juridique (fonds de placement contractuel ou SICAV) et sur le type (fonds en valeurs mobilières, fonds immobilier, autre fonds en placements traditionnels ou alternatifs) du placement collectif; 1.15

Le cas échéant, remarques sur les risques particuliers ou la volatilité accrue; 1.16 Pour les fonds en placements alternatifs, un glossaire définissant les principaux termes spécialisés.

2

Informations sur le titulaire (direction, SICAV) 2.1

Date de constitution, forme juridique, siège et administration principale; 2.2

Informations sur les autres placements collectifs gérés par la direction et, le cas échéant, sur la fourniture d'autres prestations; 2.3

Nom et fonction des membres du conseil d'administration et de l'organe de gestion et mention de leurs activités en dehors du titulaire (direction, SICAV); 2.4

Montant du capital souscrit et du capital libéré; 2.5

Noms des personnes auxquelles les décisions en matière d'investissement ainsi que d'autres tâches sont déléguées; 2.6

Informations sur l'exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier.

3

Informations sur la banque dépositaire 3.1

Forme juridique, siège et administration principale; 3.2 Activité

principale.

4

Informations sur les tiers dont la rémunération est imputée au placement collectif 4.1

Nom/raison de commerce; 4.2

Clauses contractuelles présentant un intérêt majeur pour les investisseurs, conclues entre le titulaire (direction, SICAV) et des tiers, à l'exclusion de celles réglant les rémunérations; 4.3

Autres activités importantes des tiers; 4.4

Connaissances techniques des tiers chargés de tâches administratives et décisionnelles.

5

Autres informations Informations sur les paiements aux investisseurs et sur le rachat de parts, ainsi qu'informations et publications sur le placement collectif en relation aussi bien avec l'Etat où il a son siège qu'avec les éventuels autres Etats où les parts sont distribuées.

Instituts de crédit 52

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6

Autres informations sur les placements 6.1

Le cas échéant, résultats passés du placement collectif; ces informations peuvent soit faire partie intégrante du prospectus, soit être annexées; 6.2

Profil de l'investisseur type pour lequel le placement collectif est conçu.

7

Informations économiques Coûts ou émoluments éventuels, à l'exception de ceux mentionnés sous le ch. 1.8, répartis en deux catégories, selon qu'ils sont à la charge de l'investisseur ou à la charge de la fortune du placement collectif.

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Annexe 245

(art. 107a)

Prospectus simplifié pour fonds immobiliers Le prospectus simplifié pour fonds immobiliers contient les informations suivantes: 1

Présentation sommaire du placement collectif 1.1

Date de constitution du placement collectif et indication de l'Etat dans lequel il a été constitué; 1.2

Le cas échéant, indication sur les divers compartiments; 1.3

Le cas échéant, nom de la direction; 1.4

Durée du placement collectif, s'il est de durée déterminée; 1.5

Nom de la banque dépositaire; 1.6

Nom de la société d'audit; 1.7

Noms des personnes auxquelles les décisions en matière d'investissement ainsi que d'autres tâches sont déléguées; 1.8

Nom du groupe financier qui propose le placement collectif (p. ex. une banque).

2

Informations sur les placements 2.1

Présentation sommaire du but des placements; 2.2

Stratégie de placement et appréciation sommaire du profil de risque du placement collectif (le cas échéant, y compris les informations au sens des art. 53 ss, 58 ss et 68 ss, LPCC); 2.3

Le cas échéant, évolution de la valeur du placement collectif, accompagnée d'une mise en garde selon laquelle l'évolution passée n'a pas valeur d'indication quant à l'évolution future; 2.4

Profil de l'investisseur type pour lequel le placement collectif est conçu.

3

Informations économiques 3.1

Indications générales sur le régime fiscal applicable au placement collectif (y compris les déductions opérées au titre de l'impôt anticipé); 3.2

Informations sur les commissions d'émission et de rachat de parts; 3.3

Indications sur les commissions et sur les coûts à la charge des investisseurs ou de la fortune du fonds; indications sur l'utilisation escomptée de la commission de gestion, sur une éventuelle commission de performance (performance fee), sur le coefficient de la totalité des coûts grevant régulièrement la 45 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 15 juil. 2011 (RO 2011 3177).

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fortune du fonds (total expense ratio, TER) et sur le taux de rotation du portefeuille (portfolio turnover rate, PTR).

4

Informations sur le négoce 4.1

Modalités d'acquisition de parts; 4.2

Modalités de vente de parts; 4.3

Pour les placements collectifs à compartiments, le cas échéant, informations sur les modalités de passage d'un compartiment à un autre, avec mention des coûts qui en résultent; 4.4

Le cas échéant, date et modalités de la distribution des revenus; 4.5

Informations sur la fréquence, sur le lieu et sur les modalités de la publication ou de la mise à disposition des valeurs d'inventaire.

5

Autres informations 5.1

Indications sur les adresses où le prospectus ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement, sur demande; 5.2

Autorité de surveillance compétente; 5.3

Indication d'un service de contact où il est possible, le cas échéant, d'obtenir des informations supplémentaires; 5.4

Date de publication du prospectus simplifié.

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Annexe 346

(art. 143)

Prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels (ci-après «Informations clés pour l'investisseur») Les informations clés pour l'investisseur contiennent les informations correctes, claires et non trompeuses suivantes: 1

Titre et contenu du document 1.1

Le titre «Informations clés pour l'investisseur» apparaît bien en évidence en haut de la première page.

1.2

La déclaration explicative suivante apparaît directement sous le titre: «Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce placement collectif. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce placement collectif et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non». 1.3

Nom du placement collectif/du compartiment, si applicable/de la classe de parts, si applicable Dans le cas d'un compartiment ou d'une classe de parts, le nom du placement collectif doit suivre le nom du compartiment ou de la classe de parts.

1.4

Si applicable, nom de la direction de fonds, 1.5

lorsque la direction de fonds fait partie d'un groupe de sociétés à des fins juridiques, administratives ou commerciales, le nom du groupe peut être indiqué. Une marque d'entreprise peut être incluse, sous réserve qu'elle n'empêche pas l'investisseur de comprendre les éléments clés de son investissement ou ne diminue pas sa capacité de comparer les produits d'investissement.

1.6

Le document doit contenir la déclaration suivante: «Ce placement collectif est approuvé et surveillé par [autorité de surveillance compétente]». 1.7

Les informations relatives à la date de publication sont notifiées par la déclaration suivante: «Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au [date de publication]». 46 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 15 juil. 2011 (RO 2011 3177).

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2

Objectifs et politique de placement 2.1

Description des objectifs et de la politique de placement 2.2

Principales catégories d'instruments financiers dans lesquelles le placement collectif peut investir 2.3

Le droit pour l'investisseur de demander le remboursement de ses parts, avec une indication sur la fréquence de rachat des parts 2.4

Si le placement collectif poursuit un objectif particulier par rapport à un secteur industriel ou géographique ou un autre secteur du marché ou par rapport à certaines catégories d'actifs 2.5

Si le placement collectif permet des choix discrétionnaires quant aux investissements à réaliser et si une valeur de référence est utilisée (benchmark) et dans l'affirmative laquelle; lorsqu'il est fait référence à une valeur de référence, la marge de manœuvre existant par rapport à cette valeur de référence est indiquée et lorsque le placement collectif a un objectif indiciel, celui-ci est également indiqué.

2.6

Si le placement collectif est à distribution ou à thésaurisation 2.7

Lorsque des techniques de placement spécifiques sont utilisées, telles que des techniques de couverture, d'arbitrage ou de levier, une explication en termes simples des facteurs dont il est prévu qu'ils détermineront les performances du placement collectif 2.8

Lorsque le placement collectif investit dans des titres de créance, une déclaration indiquant s'ils sont émis par une société, un Etat ou une autre entité et, le cas échéant, les exigences de notation minimales applicables 2.9

Lorsque le choix des actifs est guidé par des critères spécifiques (par ex.

valeurs, croissance, dividendes élevés), une explication de ces critères 2.10 Lorsque le placement collectif fournit aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuille de référence, ou des placements collectifs ayant des caractéristiques similaires (ci-après; placements collectifs structurés), une explication en termes simples de tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la rémunération (payoff) et des facteurs dont il est prévu qu'ils détermineront les performances, y compris, si nécessaire, des renvois aux informations détaillées figurant dans le règlement et le prospectus relatifs au placement collectif. Les informations contiennent une explication de la formule ou du mode de calcul de la rémunération du placement collectif.

L'explication ci-dessus concernant la formule et le mode de calcul de la rémunération est assortie d'une illustration montrant au moins trois scénarios de performance possibles pour le placement collectif structuré. Les scénarios sont choisis de façon à montrer dans quelles circonstances la formule peut

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donner un rendement élevé, moyen ou faible et, lorsque cela est pertinent, négatif, pour l'investisseur.

Ces scénarios sont fondés sur des hypothèses raisonnables et prudentes en ce qui concerne l'évolution future des prix et des conditions du marché et ne majorent pas artificiellement l'importance de la performance finale du placement collectif. Toutefois, lorsque la formule expose les investisseurs au risque de pertes importantes, par exemple avec une garantie du capital ne fonctionnant que dans certaines circonstances, ces pertes sont illustrées de manière adéquate, même si la probabilité de conditions du marché entraînant leur survenance est faible.

Les scénarios ci-dessus sont accompagnés d'une déclaration indiquant qu'il s'agit d'exemples présentés pour illustrer la formule, mais qu'ils ne représentent pas une prévision de ce qui pourrait arriver. Il est clairement stipulé que ces différents scénarios ne sont pas nécessairement aussi probables les uns que les autres.

2.11 Lorsque l'impact du coût des opérations de portefeuille sur les rendements est susceptible d'être important en raison de la stratégie adoptée, une déclaration l'indiquant et signalant aussi clairement que ces frais sont financés sur la fortune du placement collectif, en sus des frais visés sous ch. 4 2.12 Lorsqu'une période minimale recommandée pour la détention de parts est indiquée dans le prospectus ou un autre document du placement collectif, ou lorsqu'il est indiqué qu'une période de détention minimale est un élément essentiel de la stratégie d'investissement, le document doit contenir le libellé suivant: «Recommandation: ce placement collectif pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans [indiquer la période]». 2.13 Les informations fournies sous la section «Objectifs et politique de placement» établissent une distinction entre, d'une part, les catégories d'investissement visées sous ch. 2.2, 2.4 et 2.8 et, d'autre part, l'approche en la matière qu'adoptera une direction de fonds ou une SICAV telle que visée sous ch. 2.5, 2.7, 2.9 et 2.10.

2.14 Lorsque le placement collectif investit une part importante de sa fortune dans d'autres placements collectifs, la description des objectifs et de la politique de placement contient une brève explication de la façon dont ces autres placements collectifs seront sélectionnés dans la gestion courante.

2.15 La présente section peut contenir d'autres éléments que ceux énumérés sous ch. 2.7 à 2.12, y compris une description de la stratégie d'investissement du placement collectif, lorsque ces éléments sont nécessaires pour décrire adéquatement les objectifs et la politique de placement du placement collectif.

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3

Profil de risque et de rendement 3.1

La section «Profil de risque et rendement» contient un indicateur synthétique complété par: a. une explication textuelle de cet indicateur synthétique et de ses principales limites contenant les informations suivantes: - une déclaration indiquant que les données historiques, telles que

celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du placement collectif, une déclaration précisant qu'il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et que le classement du placement collectif est susceptible d'évoluer dans le temps,

une déclaration précisant que la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque,

une brève explication de la raison pour laquelle le placement collectif est classé dans telle ou telle catégorie,

- des informations détaillées sur la nature, la durée et la portée de toute garantie ou protection du capital offerte par le placement collectif, y compris les conséquences potentielles d'une revente des parts effectuée en dehors de la période de garantie ou de protection; b. une explication textuelle des risques importants mais qui ne sont pas pris en considération de manière adéquate par l'indicateur synthétique.

Cette explication textuelle couvre les catégories de risque suivantes, lorsque celles-ci sont importantes: - le risque de crédit, lorsqu'une part significative des investissements est réalisée dans des titres de créance,

le risque de liquidité, lorsqu'une part significative des investissements est réalisée dans des instruments financiers par nature suffisamment liquides, mais néanmoins susceptibles, dans certaines circonstances, d'avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d'avoir un impact sur le risque de liquidité du placement collectif dans son ensemble,

le risque de contrepartie, lorsque le placement collectif est adossé à une garantie d'un tiers, ou lorsque l'exposition de ses investissements résulte, dans une large mesure, de contrats avec des contreparties,

les risques opérationnels et les risques liés à la garde des actifs,

l'impact des instruments financiers dérivés sur le profil de risque du placement collectif, lorsque ces techniques sont utilisées pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sousjacents;

3.2

Lorsque le placement collectif investit une part importante de sa fortune dans d'autres placements collectifs, l'explication textuelle visée au ch. 3.1 let. b tient compte des risques inhérents à chaque placement collectif cible,

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dans la mesure où ces facteurs de risque sont susceptibles d'être importants pour le placement collectif dans son ensemble.

3.3

L'indicateur synthétique classe le placement collectif sur une échelle allant de 1 à 7, sur la base de ses résultats passés en matière de volatilité. Cette échelle se présente comme une série de catégories identifiées par des nombres entiers allant de 1 à 7, classées par ordre croissant de gauche à droite et représentant les niveaux de risque et de rendement, du plus faible au plus élevé. L'échelle indique clairement qu'à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et inversement.

La catégorie dans laquelle le placement collectif est placé doit apparaître très clairement.

Aucune couleur n'est utilisée pour distinguer entre eux les éléments placés sur l'échelle.

3.4

Le calcul de l'indicateur synthétique et chacune de ses révisions ultérieures sont documentés de manière adéquate. La direction de fonds et la SICAV conservent une trace de ces calculs pour une période qui ne peut pas être inférieure à cinq ans. Dans le cas des placements collectifs structurés, cette période est prolongée de cinq ans après l'échéance.

3.5

L'identification et l'explication des risques visés sous ch. 3.1 let. b doit être conforme à la procédure interne d'identification, de mesure et de contrôle des risques adoptée par la direction de fonds et la SICAV. Lorsqu'une direction de fonds gère plus d'un placement collectif, les risques sont identifiés et expliqués de façon cohérente.

4 Frais 4.1

Les frais doivent être présentés sous la forme d'un tableau présenté comme suit; Frais à la charge de l'investisseur; Commission d'émission [] %

Commission de rachat [] %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être déduit des capitaux investis par l'investisseur

Frais à la charge de la fortune du placement collectif sur une année; Frais courants

[] %

Frais à la charge de la fortune du placement collectif dans des conditions spécifiques Commission de performance [] %*

* par an de tout rendement réalisé par le placement collectif qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir [nom de la valeur de référence]

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Un pourcentage est indiqué pour chacun des frais listés ci-dessus.

En cas de commission de performance, le montant facturé au titre du dernier exercice du placement collectif est inclus, également sous la forme d'un pourcentage.

4.2

Le tableau sous ch. 4.1 est complété conformément aux exigences suivantes: a. les commissions d'émission et de rachat correspondent chacune au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux investis par l'investisseur dans le placement collectif; b. les frais courants représentent tous les frais annuels et autres paiements prélevés sur la fortune du placement collectif au cours de la période définie et sont un chiffre unique, fondé sur les chiffres de l'exercice précédent, qui indique les frais prélevés sur la fortune du placement collectif au cours d'un exercice.; c. le tableau dresse la liste et fournit une explication de tous les frais prélevés sur la fortune du placement collectif dans certaines conditions spécifiques et il indique la base sur laquelle ces frais sont calculés et le moment où ils s'appliquent.

4.3

La section «Frais» contient une explication textuelle de chacun des frais listés dans le tableau, avec les informations suivantes: a. en ce qui concerne les commissions d'émission et de rachat; - une indication claire que les chiffres communiqués sont toujours des maximums et que, dans certains cas, l'investisseur paie moins, une déclaration précisant que l'investisseur pourra obtenir de son conseiller ou de son distributeur financier la communication du montant effectif des commissions d'émission et de rachat;

b. en ce qui concerne les frais courants, une déclaration précisant que le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos en [indiquer le mois et l'année], et que ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

4.4

La section «Frais» contient une déclaration sur l'importance des frais, qui indique clairement que les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du placement collectif, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts, et que ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

4.5

Lorsqu'un nouveau placement collectif ne peut satisfaire aux exigences du ch. 4.2 let. b et du ch. 4.3 let. b, les frais courants font l'objet d'une estimation fondée sur le montant total attendu des frais.

4.6

Le ch. 4.5 ne s'applique pas dans le cas suivant: a. placements collectifs qui facturent une commission All-in-fee, auquel cas c'est ce chiffre qui est communiqué.

4.7

Lorsque le placement collectif investit une part importante de sa fortune dans d'autres placements collectifs, la description des frais tient compte de tout frais supporté par le placement collectif lui-même en tant qu'investis

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seur dans les placements collectifs cibles. En particulier, le placement collectif tient compte des commissions d'émission et de rachat et des frais courants prélevés par les placements collectifs cibles dans le calcul de ses propres frais.

4.8

La section «Frais» contient, le cas échéant, un renvoi aux parties du règlement où des informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées, y compris des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul.

5

Performances passées 5.1

Les informations relatives aux performances passées du placement collectif sont présentées sous la forme d'un diagramme en bâtons, qui couvre les performances sur les dix dernières années et sur les cinq dernières années uniquement, si le placement collectif a moins de cinq années civiles complètes d'existence.

5.2.

Le diagramme en bâtons visé au ch. 5.1 est d'une taille suffisante pour être lisible, mais n'occupe en aucun cas plus d'une demi-page dans le document d'informations clés pour l'investisseur.

5.3

Le calcul des performances passées est fondé sur la valeur d'inventaire nette du placement collectif et sur le principe selon lequel tout revenu distribuable du placement collectif a été réinvesti.

5.4

Pour toute année pour laquelle aucune donnée n'est disponible, le diagramme est vide et ne comprend aucune autre indication que la date.

5.5

Une simulation des performances pour la période durant laquelle des données ne sont pas encore disponibles n'est autorisée que pour une nouvelle classe de parts d'un placement collectif existant ou d'un compartiment existant, par analogie aux performances d'une autre classe de parts pour autant que les deux classes ne diffèrent pas substantiellement quant à leur participation à la fortune du placement collectif. La simulation doit être correcte, claire et non trompeuse. Dans un tel cas, le fait qu'il s'agit d'une simulation doit être clairement indiqué dans le diagramme en bâtons.

5.6.

Dans le cas d'un placement collectif ne disposant pas encore de données relatives à ses performances passées pour une année civile complète, une déclaration est insérée, qui indique qu'il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

5.7

Lorsque la section «Objectifs et politique d'investissement» se réfère à une valeur de référence, un bâton montrant la performance de cette valeur de référence est inclus dans le diagramme à côté de chaque bâton montrant la performance passée du placement collectif.

5.8

Dans le cas d'un placement collectif ne disposant pas de données relatives à ses performances passées sur la période requise de cinq ou dix ans, la valeur de référence visée sous ch. 5.7 n'est pas affichée pour les années durant lesquelles le placement collectif n'existait pas encore.

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5.9

Dans le cas d'un placement collectif structuré, les informations clés pour l'investisseur ne contiennent pas de section «Performances passées».

5.10 Le diagramme en bâtons est complété par des déclarations, placées bien en évidence, qui; a. précisent qu'il ne constitue pas une indication fiable des performances futures;

b. indiquent brièvement quels frais et commissions ont été inclus ou, au contraire, exclus du calcul des performances passées. Cette déclaration n'est pas exigée pour le placement collectif qui ne facture pas de commission d'émission ou de rachat; c. mentionnent l'année de création du placement collectif; d. indiquent la monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées.

5.11 Le diagramme en bâtons présentant les performances passées satisfait aux critères suivants:l'échelle de l'axe des Y du diagramme est linéaire, et non logarithmique;

l'échelle est adaptée à la taille des bâtons et ne comprime pas ceux-ci au point de rendre les fluctuations des rendements difficiles à discerner;

l'axe des X se situe au niveau de performance de 0 %;

- une légende est insérée pour chaque bâton, qui indique le rendement réalisé en pourcentage; les performances passées sont arrondies à la première décimale.

5.12 Les informations clés pour l'investisseur ne contiennent aucune information sur les performances passées pour l'année civile en cours.

5.13 Lorsqu'un changement important survient dans les objectifs et la politique de placement du placement collectif durant la période couverte par le diagramme en bâtons, les performances passées enregistrées avant ce changement continuent à figurer dans le diagramme.

5.14 La période antérieure au changement important visé au ch. 5.13 est signalée dans le diagramme en bâtons et fait l'objet d'un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

6

Informations pratiques 6.1

Le nom de la banque dépositaire 6.2

Où et comment obtenir de plus amples informations sur le placement collectif et une copie de son règlement, de son prospectus, de son dernier rapport annuel et de tout rapport semestriel ultérieur, avec mention de la ou des langues dans lesquelles ces documents sont disponibles et du fait qu'ils peuvent être obtenus gratuitement

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6.3

Où et comment obtenir d'autres informations pratiques, et notamment où trouver le tout dernier prix des parts 6.4 La

déclaration

suivante:

«La responsabilité de [insérer le nom de la SICAV ou de la direction de fonds] ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du règlement et du prospectus du placement collectif». 6.5 Si

applicable:

- l'indication que les informations clés pour l'investisseur décrivent un compartiment;

que l'actif et le passif des différents compartiments sont ségrégués en vertu des dispositions légales et comment cela affecte la situation de l'investisseur;

si l'investisseur a le droit ou non d'échanger les parts qu'il détient dans un compartiment contre des parts d'un autre compartiment et, dans l'affirmative, où obtenir les informations sur les modalités d'exercice de ce droit.

6.6

Si applicable, les informations sur les classes de parts disponibles.

7

Longueur et forme 7.1

Les informations clés pour l'investisseur ne dépassent pas deux pages de format A-4 lorsqu'elles sont imprimées et ne dépassent pas trois pages de format A-4 dans le cas d'un placement collectif structuré.

7.2

Les informations clés pour l'investisseursont présentées et mises en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, notamment par l'utilisation de caractère d'une taille suffisante;

- sont clairement formulées et rédigées dans un langage qui facilite à l'investisseur la compréhension des informations communiquées, notamment; i.

en utilisant un langage clair, succinct et compréhensible, ii. en évitant le jargon, iii. en évitant l'emploi de termes techniques, lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place; - se concentrent sur les informations clés dont les investisseurs ont besoin.

7.3

Lorsque des couleurs sont utilisées, elles ne diminuent pas l'intelligibilité des informations communiquées dans le cas où les informations clés pour l'investisseur sont imprimées ou photocopiées en noir et blanc.

7.4

Lorsque le dessin de la marque d'entreprise de la direction de fonds ou du groupe auquel elle appartient est utilisé, il n'est pas de nature à distraire l'investisseur ni à obscurcir le texte.

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