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01.07.2004 - 31.12.2005
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1

Ordonnance

sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité (OE-LN) du 23 novembre 2005 (Etat le 6 décembre 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement
et de l'administration (LOGA)1, arrête:

Art. 1

Objet La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les décisions du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)2 prises en première instance et ressortissant à la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)3.


Art. 2

Application de l'ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.


Art. 3

Emoluments perçus

1

Le SEM perçoit les émoluments suivants: francs

a. pour l'octroi d'une autorisation fédérale de naturalisation aux: 1. personnes qui sont majeures au moment du dépôt de la demande 100

2. conjoints formant simultanément une demande 150

3. personnes qui sont mineures au moment du dépôt de la demande 50 b. pour l'octroi de la naturalisation facilitée selon les art. 27 et 28 LN5 450 RO 2005 5239

1 RS

172.010

2

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS

141.0

4 RS

172.041.1

5 RS

141.0

141.21

Droit de cité suisse 2

141.21

c. pour l'octroi d'autres types de naturalisation facilitée ainsi que de la réintégration aux personnes qui sont: 1. majeures au moment du dépôt de la demande

300

2. mineures au moment du dépôt de la demande 150

d. pour les décisions négatives ou de non-entrée en matière 300

e. pour les décisions d'annulation d'une naturalisation 400

2

Le SEM ne perçoit aucun émolument pour les enfants mineurs qui sont inclus dans la naturalisation de l'un de leurs parents.

3

Outre les émoluments prévus à l'al. 1, let. b et c, le SEM perçoit les émoluments suivants en faveur des autorités cantonales compétentes pour les prestations qu'elles fournissent: francs

a. pour l'établissement du rapport d'enquête par le canton de domicile, suivant l'ampleur du travail au plus 300 b. pour la vérification des faits d'état civil des personnes domiciliées à l'étranger 100


Art. 4

Emoluments des représentations suisses à l'étranger Pour leurs prestations en lien avec les naturalisations, les représentations suisses à l'étranger perçoivent les émoluments selon l'ordonnance du 28 janvier 2004 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses6.


Art. 5

Augmentation ou réduction des émoluments Les émoluments prévus à l'art. 3, al. 1 et 3, peuvent être augmentés, jusqu'au double lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail. Les émoluments peuvent en revanche être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne.


Art. 6

Encaissement 1 Le SEM peut percevoir les émoluments à l'avance, contre remboursement ou contre facture.

2

A l'étranger, les émoluments sont payés à l'avance dans la monnaie locale. Dans les pays dont la devise n'est pas convertible, la représentation suisse peut percevoir les émoluments dans une autre monnaie après consultation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 3 Les cours de change au titre de l'al. 2 sont fixés par les représentations diplomatiques ou consulaires selon les instructions du DFAE.

6 RS

191.11

Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité. O 3

141.21


Art. 7

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 2 décembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité7 est abrogée.


Art. 8

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

7 [RO

1996 3250, 2003 4329, 2004 2903 ch. III]

Droit de cité suisse 4

141.21