01.04.2023 - * / In Kraft
01.08.2022 - 31.03.2023
01.12.2021 - 31.07.2022
01.01.2020 - 30.11.2021
01.11.2017 - 31.12.2019
01.01.2015 - 31.10.2017
01.02.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.01.2014
01.11.2010 - 31.12.2012
01.04.2005 - 31.10.2010
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1

Ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures du 11 mars 2005 (Etat le 22 mars 2005) Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 29, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr)1, vu l'art. 46, al. 2, LFPr en relation avec l'art. 41 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, arrête: Chapitre 1 Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance règle les conditions selon lesquelles les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures sont reconnues par la Confédération.

2

Elle est applicable aux domaines ci-après: a. technique; b. restauration, tourisme et économie familiale; c. économie; d. agriculture et économie forestière; e. santé; f.

social et formation des adultes; g. arts visuels et arts appliqués.

3

Les conditions particulières régissant certains domaines définis à l'al. 2 sont réglées dans les annexes de la présente ordonnance.

RO 2005 1389 1 RS

412.10

2 RS

412.101

412.101.61

Formation spéciale

2

412.101.61

Chapitre 2 Conditions de reconnaissance Section 1 Objectifs de la formation, étendue de la formation, formes d'enseignement et langue d'enseignement

Art. 2

Objectifs de la formation 1

Les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures transmettent à leurs étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière autonome dans leur secteur d'activités des responsabilités techniques et des responsabilités en matière de gestion.

2

Elles sont orientées vers la pratique et encouragent en particulier la pensée méthodique et systémique, l'analyse des tâches liées à la profession et la mise en pratique des connaissances acquises.


Art. 3

Etendue de la formation 1

Les filières comprennent au minimum le nombre d'heures de formation au sens de l'art. 42, al. 1, OFPr ci-après: a. 3600 heures de formation pour les filières exigeant un certificat fédéral de capacité dans le domaine correspondant aux études; b. 5400 heures de formation pour les filières exigeant un autre titre du degré secondaire II.

2

Un cycle d'études postdiplômes comprend au minimum 900 heures de formation.

3

Les prestations de formation à atteindre peuvent, sur la base du nombre d'heures de formation, être converties selon un système de crédits reconnu. Les soldes restants après la conversion sont arrondis.


Art. 4

Formes d'enseignement

1

Les filières de formation et les études postdiplômes peuvent être proposées à plein temps ou en cours d'emploi.

2

Pour les filières de formation en cours d'emploi, une activité professionnelle d'au moins 50 % dans le domaine correspondant aux études est exigée. Les réglementations particulières dans les annexes de la présente ordonnance sont réservées.

3

L'activité professionnelle en marge des filières de formation en cours d'emploi est prise en compte de la manière suivante: a. elle équivaut à 720 heures de formation au maximum pour les filières de formation exigeant un certificat fédéral de capacité;

b. elle équivaut à 1080 heures de formation au maximum pour les filières de formation exigeant un autre titre du degré secondaire II.

4

Des formes particulières d'enseignement, comme l'enseignement à distance, l'enseignement décentralisé ou l'enseignement sur la base de modules, peuvent être reconnues.

Conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 3

412.101.61


Art. 5

Langue d'enseignement

Les langues nationales et l'anglais sont les langues d'enseignement.

Section 2

Plans d'études cadres, règlement des promotions et procédures de qualification


Art. 6

Ediction de plans d'études cadres 1

Les filières de formation sont basées sur des plans d'études cadres.

2

Les plans d'études cadres sont conçus et édictés par les prestataires de la formation, en collaboration avec les organisations du monde du travail; l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) les approuve sur proposition de la Commission fédérale des écoles supérieures (commission).

3

Des plans d'études cadres peuvent être édictés pour les études postdiplômes, pour autant que les annexes de la présente ordonnance le prévoient.


Art. 7

Contenu des plans d'études cadres 1

Les plans d'études cadres fixent: a. le profil de la profession et les compétences à acquérir; b. des titres précis et univoques; c. les domaines de formation et leur durée; d. la coordination des composantes scolaires et des composantes pratiques; e. les contenus de la procédure de qualification; f. des contenus thématiques généraux tels que les questions relative à l'égalité entre hommes et femmes, la gestion durable des ressources, la compétence interculturelle, la sécurité sur le lieu de travail, ainsi que la protection de l'environnement et celle de la santé.

2

Ils peuvent fixer également quels certificats fédéraux de capacité ou diplômes équivalents du degré secondaire II sont requis pour l'admission aux filières de formation.

3

Ils tiennent compte des normes internationales en vigueur régissant l'exercice des professions.

4

Ils sont examinés périodiquement et adaptés en fonction des développements économiques, technologiques et didactiques.


Art. 8

Règlement des promotions Les prestataires de la formation édictent un règlement des promotions.

Formation spéciale

4

412.101.61


Art. 9

Procédures de qualification 1

Les procédures de qualification finales dans les filières de formation et les études postdiplômes comprennent au moins: a. un travail de diplôme ou de projet orienté vers la pratique; et b. des examens écrits ou oraux.

2

D'autres conditions concernant les procédures de qualification finales, sont réglées dans les plans d'études cadres.

3

Les prestataires de la formation règlent les détails des procédures de qualification.

Lors de l'élaboration des épreuves d'examen, ils tiennent compte des contenus de l'enseignement et des exigences définies par celui-ci conformément aux plans d'études pertinents.

4

Les organisations du monde du travail participent aux procédures de qualification finales par le biais de leurs experts.

Section 3

Stages


Art. 10

1 Si les filières de formation comprennent des stages, les prestataires de la formation sont responsables du choix de l'entreprise de stage.

2

Les exigences posées à l'entreprise de stage sont fixées par les prestataires de la formation.

3

Les stages sont axés sur les compétences à acquérir et placés sous l'égide de professionnels ainsi que sous la surveillance des prestataires de la formation. Le domaine d'affectation de l'étudiant et les activités qu'il exerce correspondent à son niveau de formation.

Section 4

Prestataires de la formation et corps enseignant

Art. 11

Prestataires de la formation 1

Les responsables des filières de formation et des études postdiplômes doivent justifier des qualifications techniques et des compétences de gestion pertinentes.

2

Les équipements, les moyens d'enseignement et les moyens auxiliaires doivent répondre aux exigences d'un enseignement de haut niveau tant du point de vue technique que sous l'angle de la pédagogie professionnelle.

3

La commission peut, également hors du cadre d'une procédure de reconnaissance, réexaminer périodiquement d'une manière adéquate si les prestataires de la formation satisfont aux exigences.

Conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 5

412.101.61


Art. 12

Corps enseignant

1

Les membres du corps enseignant doivent justifier: a. d'un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure, ou d'une qualification équivalente dans les branches qu'ils enseignent, et

b. d'une formation didactique et d'une formation à la pédagogie professionnelle totalisant: 1. 1800 heures de formation lorsqu'ils exercent leur activité à titre prin-

cipal,

2. 300 heures de formation lorsqu'ils exercent leur activité à titre accessoire.

2

À défaut d'enseignants diplômés au sens de l'al. 1, let. a, les prestataires de la formation peuvent engager, dans la branche à enseigner, des personnes disposant de l'expérience professionnelle et des connaissances appropriées.

3

Est réputée activité accessoire toute activité au sens de l'art. 47, al. 1 et 2, OFPr.

4

La personne enseignant moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne n'est pas assujettie aux dispositions de l'al. 1, let. b.

5

L'OFFT édicte des plans d'études cadres pour la qualification des membres du corps enseignant. Pour cela, il se fonde sur les art. 48 et 49, al. 1, OFPr.

Section 5

Admission


Art. 13

Filières de

formation

1

L'admission aux filières de formation présuppose un diplôme du degré secondaire II et, pour autant que les annexes correspondantes de la présente ordonnance l'exigent: a. une expérience professionnelle, et b. un test d'aptitude.

2

L'étendue et le contenu du test d'aptitude sont réglés par les prestataires de la formation.

3

L'admission sur la base de qualifications jugées équivalentes est réservée.


Art. 14

Etudes postdiplômes

1

L'admission aux études postdiplômes présuppose un diplôme du degré tertiaire.

2

L'admission sur la base de qualifications jugées équivalentes est réservée.

Formation spéciale

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Section 6

Diplômes et titres

Art. 15

1 Le diplôme mentionne la filière de formation ou les études postdiplômes, ainsi que le titre correspondant assorti de l'abréviation dipl. et des compléments ES ou EPDES. Les titres peuvent être complétés avec la mention de l'orientation.

2

Les titres et leurs compléments sont réglés pour chaque filière de formation et pour les études postdiplômes dans les annexes de la présente ordonnance.

Chapitre 3 Procédure de reconnaissance

Art. 16

Demande de reconnaissance 1

Quiconque souhaite faire reconnaître une filière de formation ou d'études postdiplômes doit présenter une demande.

2

La demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position à l'OFFT, accompagnée de la demande.

3

Les organisations du monde du travail privées actives à l'échelle nationale soumettent leur demande directement à l'OFFT.

4

La demande renseigne sur: a. l'organe

responsable;

b. le

financement;

c. l'organisation et les formes d'enseignement; d. les équipements et les moyens d'enseignement; e. les qualifications des enseignants; f. le plan

d'études;

g. la réglementation relative à l'admission, aux promotions et aux procédures de qualification;

h. les systèmes d'assurance qualité et de développement de la qualité.


Art. 17

Décision L'OFFT décide de la reconnaissance, sur proposition de la commission.

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Art. 18

Annulation de la reconnaissance 1

Si les conditions minimales ne sont pas remplies, l'OFFT fixe un délai dans lequel les lacunes devront être comblées.

2

Si ce délai n'est pas utilisé ou si les lacunes ne sont pas comblées de façon à ce que les conditions minimales soient remplies, l'OFFT annule la reconnaissance. Au préalable, l'autorité cantonale compétente est entendue.


Art. 19

Données statistiques

1

Les prestataires de la formation mettent à la disposition de l'OFFT, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, les données ou les chiffres indispensables concernant: a. les étudiants, notamment leur nombre, leur formation préalable, leur filière de formation, l'orientation de celle-ci, leurs études postdiplômes, le déroulement de leurs études et leur résultat aux examens; b. le personnel, notamment les effectifs et la structure du corps enseignant; c. le financement, y compris les moyens provenant de tiers, de même que la structure des dépenses et celle des coûts.

2

Le département fixe, d'entente avec l'Office fédéral de la statistique, des modalités homogènes de saisie des données en rapport avec des listes et des définitions de caractères, des périodicités et des délais.

Chapitre 4 Commission fédérale des écoles supérieures

Art. 20

Composition 1 Une commission fédérale des écoles supérieures est instituée.

2

La commission compte au maximum 15 membres.

3

Les organisations de branche, les écoles, les cantons et la Confédération, de même que les régions linguistiques et les sexes doivent être représentés équitablement.

4

La commission se constitue elle-même.

5

Le secrétariat de la commission est assuré par l'OFFT.


Art. 21

Tâches 1 La commission évalue, à l'intention de l'OFFT, les plans d'études cadres ainsi que les demandes de reconnaissance fédérale de filières de formation et d'études postdiplômes.

2

Elle examine, en collaboration avec les cantons, à l'intention de l'OFFT, si les conditions pour la reconnaissance selon la présente ordonnance sont remplies.

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Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 22

Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: a. ordonnance du 15 mars 2001 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures techniques3;

b. ordonnance du 14 décembre 1983 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'arts appliqués4; c. ordonnance du 10 juillet 1998 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie familiale5; d. ordonnance du 18 décembre 1986 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de tourisme6; e. ordonnance du 15 mars 2001 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de restauration7;

f. ordonnance du 15 mars 2001 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie8;

g. ordonnance du 17 août 1992 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique de gestion9; h. ordonnance du 15 juillet 1993 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures forestières10; i.

ordonnance du 15 août 1996 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de droguerie11; j.

ordonnance du 15 juin 1994 concernant les conditions minimales auxquelles doit satisfaire la formation de conseiller d'orientation professionnelle12; k. ordonnance du 3 mars 1994 relative à l'octroi du titre d'«œnologue» aux diplômés des écoles d'ingénieurs ETS, orientation œnologie13.

3 [RO

2001 1167]

4 [RO

1984 95, 1998 1833 art. 2 let. g] 5 [RO

1998 2283]

6 [RO

1987 326, 1998 1833 art. 2 let. i] 7 [RO

2001 1175]

8 [RO

2001 1183]

9 [RO

1992 1732, 1998 1833 art. 2 let. m] 10 [RO

1993 2412]

11 [RO

1996 2978 3246, 1998 1833 art. 2 let. n] 12 [RO

1994 1746]

13 [RO

1994 1156]

Conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 9

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Art. 23

Dispositions transitoires

1

Les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures reconnues par le Département fédéral de l'économie selon l'ancien droit sont toujours réputées reconnues. Il en va de même des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures régies par le droit intercantonal.

2

Les filières de formation et les études postdiplômes entamées sur la base du droit fédéral ou intercantonal avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et avant l'approbation des plans d'études cadres pertinents sont menées à terme selon l'ancien droit.

3

Les enseignants qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont enseigné au moins pendant cinq ans dans une filière de formation d'une école supérieure ou dans le cadre de stages satisfont aux exigences au sens de l'art. 12.

4

Les détenteurs d'un titre octroyé par une école supérieure reconnue selon l'ancien droit fédéral ou régie par l'ancien droit intercantonal sont autorisés à porter les nouveaux titres correspondants, pour autant que les annexes de la présente ordonnance n'en disposent pas autrement.


Art. 24

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2005.

Formation spéciale

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Annexe 1

(art. 1, al. 3)

Ecoles supérieures techniques (ES techniques) 1 Orientations Sont reconnues les filières de formation et les études postdiplômes dans les orientations suivantes: a. secteur de la construction b. exploitation c. électrotechnique d. technique des bâtiments e. technique du bois f. informatique g. génie mécanique

h. technique des médias i. microtechnique j.

technique de l'environnement 2 Admission

1

Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité approprié sont admis sans examen dans une filière de formation.

2

Les titulaires d'autres certificats de capacité et d'autres diplômes du degré secondaire II sont admis s'ils peuvent, dans le cadre d'un test d'aptitude, attester qu'ils possèdent les connaissances de base requises et justifier d'une expérience professionnelle d'une année au moins accomplie dans un champ professionnel correspondant avant l'admission dans la filière de formation.

3

Pour les filières de formation suivies en cours d'emploi, la procédure d'admission peut être remplacée par une période d'essai de six mois.

4

Les prestataires des formations peuvent prévoir des conditions d'admission complémentaires.

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3 Procédure

de

qualification Seules les personnes qui ont suivi la filière de formation dans son intégralité sont admises à la procédure de qualification.

4 Titres

Les ES techniques délivrent les titres protégés «technicienne diplômée ES»/ «technicien diplômé ES» complétés par l'orientation.

Formation spéciale

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Annexe 2

(art. 1, al. 3)

Ecoles supérieures de restauration, de tourisme et d'économie familiale (ES restauration, tourisme et économie familiale) 1 Orientations Des filières de formation et des études postdiplômes sont reconnues dans les orientations suivantes: a. hôtellerie et gastronomie; b. tourisme; c. économie familiale de grandes entreprises et d'établissements.

2 Admission

1

Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité approprié sont admis sans examen dans une filière de formation.

2

Les titulaires d'autres certificats de capacité et d'autres diplômes du degré secondaire II sont admis s'ils peuvent, dans le cadre d'un test d'aptitude, attester qu'ils possèdent les connaissances de base requises et justifier d'une expérience professionnelle d'une année au moins accomplie dans un champ professionnel correspondant avant l'admission dans la filière de formation.

3

Pour les filières de formation suivies en cours d'emploi, la procédure d'admission peut être remplacée par une période d'essai de six mois.

4

Les prestataires des formations peuvent prévoir des conditions d'admission complémentaires.

3 Procédure

de

qualification Seules les personnes qui ont suivi la filière de formation dans son intégralité sont admises à la procédure de qualification.

Conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 13

412.101.61

4 Titres

Les titres protégés ci-après sont délivrés: Filières d'études

Titres

a. hôtellerie et gastronomie «restauratrice-hôtelière diplômée ES»/ «restaurateur-hôtelier diplômé ES» b. tourisme

«gestionnaire en tourisme diplômée ES»/ «gestionnaire en tourisme diplômé ES» c. économie familiale de grandes entreprises et d'établissements «intendante du secteur hôtelier d'établissement diplômée ES»/ «intendant du secteur hôtelier d'établissement diplômé ES»

Formation spéciale

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Annexe 3

(art. 1, al. 3)

Ecoles supérieures d'économie (ES économie) 1 Orientations Des filières de formation et des études postdiplômes sont reconnues dans les orientations suivantes: a. économie

d'entreprise

b. gestion

d'une

droguerie

c. informatique de gestion 2 Admission

1

Est admis dans la filière de formation «économie d'entreprise», quiconque dispose d'un diplôme du degré secondaire II et d'au moins deux ans d'expérience professionnelle appropriée.

2

Est admis à la filière de formation «gestion d'une droguerie», quiconque dispose, en plus d'un diplôme du degré secondaire II, d'au moins une année d'expérience professionnelle appropriée.

3 Procédure

de

qualification La procédure de qualification pour les filières de formation et les études postdiplômes comprend au minimum: a. un travail de diplôme axé sur la pratique; b. un examen oral sous la forme d'un entretien professionnel ou d'épreuves écrites se rapportant au travail de diplôme.

Conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 15

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4 Titres

Les titres protégés ci-après sont délivrés: Filières d'études

Titres

a. économie d'entreprise «économiste d'entreprise diplômée ES»/ «économiste d'entreprise diplômé ES» b. gestion d'une droguerie «droguiste diplômée ES»/ «droguiste diplômé ES» c. informatique de gestion «informaticienne de gestion diplômée ES»/ «informaticien de gestion diplômé ES»

Formation spéciale

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Annexe 4

(art. 1, al. 3)

Ecoles supérieures agricoles et sylvicoles (ES agricoles et sylvicoles) 1 Orientations Des filières de formation et des études postdiplômes sont reconnues dans les orientations suivantes: a. l'ensemble du domaine de l'agriculture; b. l'ensemble du domaine de la sylviculture.

2 Admission

1

Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité approprié sont admis sans examen dans une filière de formation.

2

En plus d'un diplôme du degré secondaire II, l'admission aux filières de formation de la sylviculture présuppose une année d'expérience professionnelle appropriée et la réussite du test d'aptitude.

3 Procédure

de

qualification Seules les personnes qui ont suivi la filière de formation dans son intégralité sont admises à la procédure de qualification.

4 Titres

Les titres protégés ci-après sont délivrés: Filières d'études

Titres

a. agriculture

«agricultrice diplômée ES»/ «agriculteur diplômé ES» b. sylviculture

«forestière diplômée ES»/ «forestier diplômé ES»

Conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 17

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Annexe 5

(art. 1, al. 3)

Ecoles supérieures de la santé (ES santé) 1 Orientations Des filières de formation et des études postdiplômes sont reconnues dans les orientations suivantes: a. thérapie

d'animation

b. hygiène

dentaire

c. ergothérapie d. diététique e. obstétrique f. radiologie médicale

g. technique de laboratoire médical h. technique opératoire

i. orthoptique j. soins infirmiers

k. physiothérapie l. podologie m. sauvetage 2 Admission

L'admission à une filière de formation s'effectue sur la base d'un test d'aptitude.

3 Procédure

de

qualification 1

Les procédures de qualification qui sanctionnent les filières de formation comprennent au minimum:

a. un travail de diplôme ou de projet orienté vers la pratique; b. une qualification de stage ou un examen pratique; c. un entretien.

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2

Les procédures de qualification qui sanctionnent les études postdiplômes comprennent un entretien et au minimum un travail de diplôme ou de projet.

4 Titres

1

Les titres protégés ci-après sont délivrés: Filières d'études

Titres

a. thérapie d'animation «thérapeute d'animation diplômée ES»/ «thérapeute d'animation diplômé ES» b. hygiène dentaire

«hygiéniste dentaire diplômée ES»/ «hygiéniste dentaire diplômé ES» c. ergothérapie:

«ergothérapeute diplômée ES»/ «ergothérapeute diplômé ES» d. diététique

«diététicienne diplômée ES»/ «diététicien diplômé ES» e. obstétrique

«sage-femme diplômée ES»/ «homme sage-femme diplômé ES» f. technique en radiologie médicale

«technicienne en radiologie médicale diplômée ES»/ «technicien en radiologie médicale diplômé» g. technique de laboratoire médical

«technicienne en analyses biomédicales diplômée ES»/ «technicien en analyses biomédicales diplômé ES» h. technique opératoire «technicienne en salle d'opération diplômée ES»/ «technicien en salle d'opération diplômé ES» i. orthoptique

«orthoptiste diplômée ES»/ «orthoptiste diplômé ES» j. soins infirmiers

«infirmière diplômée ES»/ «infirmier diplômé ES» k. physiothérapie

«physiothérapeute diplômée ES»/ «physiothérapeute diplômé ES» l. podologie

«podologue diplômé(e) ES»/ «podologue diplômé ES» m. sauvetage

«ambulancière diplômée ES»/ «ambulancier diplômé ES» 2

Les titulaires de l'ancien titre d'«infirmière»/«infirmier niveau I» décerné jusqu'à présent ne sont pas autorisés à porter le nouveau titre correspondant d'«infirmière diplômée ES»/«infirmier diplômé ES». Une procédure, organisée par les prestataires

Conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 19

412.101.61

des formations et approuvée par l'OFFT, visant à déterminer l'équivalence est cependant réservée.

5 Etudes

postdiplômes 1

Des études postdiplômes communes à plusieurs orientations peuvent également être reconnues.

2

En collaboration avec les organisations du monde du travail, les prestataires des formations élaborent et publient des plans d'études cadre. Ces derniers sont approuvés par l'OFFT.

Formation spéciale

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Annexe 6

(art. 1, al. 3)

Ecoles supérieures du social et de la formation des adultes (ES social et formation des adultes) 1 Orientations Des filières de formation et des études postdiplômes sont reconnues dans les orientations suivantes: a. formation

socio-professionnelle b. formation des adultes c. gérontologie d. éducation de l'enfance e. éducation sociale

2 Admission

1

L'admission à une filière de formation s'effectue sur la base d'un test d'aptitude.

2

En plus du test d'aptitude, d'autres conditions d'admission peuvent être exigées telles:

a. qu'un stage préalable dont la nature et la durée sont définies par les prestataires des formations;

b. qu'une expérience du monde du travail.

3 Procédure

de

qualification 1

Les procédures de qualification qui sanctionnent les filières de formation comprennent au minimum:

a. un travail de diplôme ou un travail final axé sur la pratique ou sur un projet; b. une qualification de stage ou un examen pratique; c. un entretien.

2

Les procédures de qualification qui sanctionnent les études postdiplômes comprennent un entretien et au minimum un travail de diplôme ou un travail final axé sur la pratique ou sur un projet.

Conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 21

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4 Titres

Les titres protégés ci-après sont délivrés: Filières d'études

Titres

a. formation socioprofessionnelle «maîtresse socioprofessionnelle diplômée ES»/ «maître socioprofessionnel diplômé ES» b. formation des adultes «formatrice d'adultes diplômée ES»/ «formateur d'adultes diplômé ES» c. gérontologie

«gérontologue diplômée ES»/ «gérontologue diplômé ES» d. éducation de l'enfance «éducatrice de l'enfance diplômée ES»/ «éducateur de l'enfance diplômé ES» e. éducation sociale

«éducatrice sociale diplômée ES»/ «éducateur sociale diplômé ES»

Formation spéciale

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Annexe 7

(art. 1, al. 3)

Ecoles supérieures d'arts visuels et des arts appliqués (ES arts visuels et arts appliqués) 1 Orientations Des filières de formation et des études postdiplômes sont reconnues dans les orientations suivantes: a. arts

visuels

b. musique c. arts de la scène d. danse scénique

e. photographie

et

film

f. arts

appliqués

2 Admission

1

Les étudiants qui font preuve d'une aptitude artistique hors du commun peuvent être admis exceptionnellement sans diplôme du degré secondaire II. Les prestataires des formations fixent les conditions d'admission.

2

L'admission à une filière de formation s'effectue sur la base d'un test d'aptitude.

La fréquentation d'un cours préparatoire peut être prescrite à la place du test d'aptitude.

3 Procédure

de

qualification 1

Les procédures de qualification qui sanctionnent les filières de formation comprennent au minimum:

a. un travail de diplôme ou de projet orienté vers la pratique; b. un examen pratique; c. un entretien ou une présentation.

2

Les procédures de qualification qui sanctionnent les études postdiplômes comprennent un entretien et au minimum un travail de diplôme ou de projet axé sur la pratique.

Conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 23

412.101.61

4 Titres

Les titres protégés ci-après sont délivrés: Filières d'études

Titres

a. arts visuels

«artiste diplômée ES»/ «artiste diplômé ES» b. musique

«musicienne diplômée ES»/ «musicien diplômé ES» c. arts de la scène

«actrice diplômée ES»/«acteur diplômé ES» d. danse scénique

«danseuse scénique diplômée ES»/ «danseur scénique diplômé ES» e. photographie et film «photographe diplômée ES»/ «photographe diplômé ES» «cinéaste diplômée ES»/ «cinéaste diplômé ES» f. arts appliqués

«designer diplômée ES»/ «designer diplômé ES»

Formation spéciale

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