01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.06.2018
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 30.11.2007
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(LPC)
1

du 19 mars 1965 (Etat le 28 novembre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34quater, al. 7, de la constitution fédérale2 et l'art. 11, al. 1, des dispositions transitoires de la constitution fédérale;3
vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19644,5 arrête:

16

Prestations des cantons

Art. 1

Principe7

1 La Confédération octroie des subventions aux cantons qui accordent, en vertu de
dispositions particulières conformes aux exigences de la présente loi, des prestations
complémentaires aux bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI).8 2

Si outre les cantons, les communes allouent de telles prestations, celles-ci sont également prises en considération dans les limites de la présente loi.

3

Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser la prestation complémentaire.9

RO 1965 541

1

Abréviation introduite par le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS), en
vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

2

[RS 1 3; RO 1973 429]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
112, al. 6, et 196, ch. 10, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2687; FF 2000 219).

4

FF 1964 II 705 5

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS), en
vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

6

Selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 699
702; FF 1985 I 104), les chapitres A, B, C, D sont devenus les chapitres 1er, 2e, 3e, 4e et
les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

7

Selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 699
702; FF 1985 I 104), les chapitres A, B, C, D sont devenus les chapitres 1er, 2e, 3e, 4e et
les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1er janv. 1971 (RO
1971 32 36; FF 1970 I 145).

831.30

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 2

831.30

4

Est réservée la compétence des cantons d'allouer, indépendamment de celles qui sont prévues par la présente loi, des prestations d'assurance ou d'aide et d'en fixer les
conditions d'octroi. Ils ne sauraient percevoir à cet effet des cotisations auprès des
employeurs.10


Art. 2


11

Droit aux prestations complémentaires 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d doivent
bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la présente
loi sont supérieures aux revenus déterminants.
2 Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent
bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses: a.

S'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la
date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s'ils
ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité
journalière de l'AI ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'article
2b, lettre b;

b.

Pour les réfugiés et les apatrides, s'ils ont habité en Suisse pendant les cinq
ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la
prestation complémentaire, ou c.

Au cas où ils auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en
vertu d'une convention de sécurité sociale. Tant que le délai prévu aux lettres
a et b n'est pas écoulé, ils ont droit au plus à une prestation complémentaire
d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante.

3 Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile
ou de séjour dans le canton intéressé et n'est pas subordonné à la jouissance des
droits civiques. Les personnes au bénéfice de l'aide sociale ne peuvent en être privées.
4 Les prestations complémentaires sont refusées temporairement ou définitivement si
une rente a été refusée sur la base de l'article 18, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants12 (LAVS) ou de l'article 7 de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité13 (LAI).

10

Anciennement al. 3.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

12

RS 831.10

13

RS 831.20

Loi fédérale

3

831.30

a14 Personnes âgées Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les personnes âgées: a.

Qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS; b.

Qui ne satisfont pas à la durée de cotisation minimale prévue à l'article 29,
1er alinéa, LAVS15, mais qui ont atteint l'âge de la retraite.

b16 Survivants Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les survivants: a.

Qui on droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS; b.

Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS, si la personne décédée avait accompli la durée de cotisation
minimale requise à l'article 29, 1er alinéa, LAVS17.

c18 Invalides Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les invalides: a.

Qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l'AI; b.

Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente au sens de la lettre a s'ils
avaient accompli la durée de cotisation minimale requise à l'article 29,
1er alinéa, LAVS19 , et remplissaient les conditions d'assurance au sens de
l'article 6, 1er alinéa, LAI20; c.

Qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI; d.21 Qui reçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.

d22 Epoux séparés et personnes divorcées Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les époux séparés et les personnes divorcées qui perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.

14

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l'AVS), en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

15

RS 831.10

16

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l'AVS), en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

17

RS 831.10

18

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l'AVS), en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

19

RS 831.10

20

RS 831.20

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 4

831.30


Art. 3


23

Composantes des prestations complémentaires Les prestations complémentaires se composent: a.

De la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement; b.

Du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

a24 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle 1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
2 Le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit pas dépasser, dans l'année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse
fixé à l'article 34, 5 e alinéa, LAVS25. Si le droit aux prestations complémentaires ne s'étend pas sur une année entière, le montant maximum est limité en proportion de la
durée du droit.
3 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un
home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle ne peut dépasser
175 pour cent du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des
personnes seules fixé à l'article 3b, 1 er alinéa, lettre a.

4 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes
qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés.
5 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans
un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. A cet égard, les revenus déterminants et la fortune sont partagés
par moitié entre chacun des conjoints. Le Conseil fédéral règle les autres modalités.
6 Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, des
enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
7 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: a.

L'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres
d'une même famille. Il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux
des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; b.

L'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; c.

La prise en compte du revenu de l'activité lucrative que l'on peut exiger de la
part d'invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs; d.

La période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; 23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

24

Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS) (RO 1978 391;
FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis
le 1er janv. 1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

25

RS 831.10

Loi fédérale

5

831.30

e.

La naissance et l'expiration du droit; f.

Le paiement d'arriérés et la restitution de prestations ainsi que d'autres modalités relatives aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure où la
présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière; g.

Le forfait pour frais accessoires d'un immeuble servant d'habitation à son
propriétaire ou son usufruitier; h.

Le forfait pour frais de chauffage d'appartements appelés à être chauffés par
leurs locataires;

i.

La coordination avec la réduction des primes selon la loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie26 (LAMal).

b27 Dépenses reconnues

1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période
dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les suivantes: a.28 Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, par année: 1.

pour les personnes seules: 14 690 francs au moins et 16 290 francs au
plus,

2.

pour les couples: 22 035 francs au moins et 24 435 francs au plus, 3.

pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant
de l'AVS ou de l'AI: 7745 francs au moins et 8545 francs au plus. A cet
effet, la totalité du montant déterminant est prise en compte pour les
deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers
pour chacun des enfants suivants; b.

Le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.

2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un
home ou dans un hôpital (pensionnaires), les dépenses reconnues sont les suivantes: a.

La taxe journalière; b.

Le montant pour dépenses personnelles.

3 Pour les personnes vivant à domicile et les pensionnaires, sont en outre reconnues
les dépenses suivantes: 26

RS 832.10

27

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 2952 2960; FF 1997 I 1137). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin
du présent texte.

28

Actuellement ces montants sont respectivement fixées à 14 860 francs au moins et 16 460
francs au plus, 22 290 francs au moins et 24 690 francs au plus, 7830 francs au moins et
8630 francs au plus (art. 1 de l'O 99 du 16 septembre 1998 concernant les adaptations
dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI - RS 831.307).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 6

831.30

a.

Les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; b.

Les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; c.

Les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion de
l'assurance-maladie;

d.

Le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins. Il doit
correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour l'assurance
obligatoire des soins (couverture accidents comprise); e.

Les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

c29 Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent: a.

Les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité
lucrative. Un montant de 1000 francs pour les personnes seules et de 1500
francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant
droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de l'exercice d'une
activité lucrative, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. Pour
les invalides au sens de l'article 2c, lettre d, le revenu de l'activité lucrative
est entièrement pris en compte; b.

Le produit de la fortune mobilière et immobilière; c.

Un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes
de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25 000 francs pour les personnes seules, 40 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de
l'AI. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne
comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un
immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la
valeur de l'immeuble supérieure à 75 000 francs entre en considération au
titre de la fortune;

d.

Les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de
l'AVS et de l'AI;

e.

Les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute
autre convention analogue; f.

Les allocations familiales; g.

Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi; h.

Les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

2 Ne font pas partie des revenus déterminants: 29

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

Loi fédérale

7

831.30

a.

Les aliments fournis par les proches en vertu des articles 328 et suivants du
code civil30;

b.

Les prestations d'aide sociale; c.

Les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées
ayant manifestement un caractère d'assistance; d.

Les allocations pour impotents de l'AVS ou de l'AI; e.

Les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction.

3 Le Conseil fédéral prévoit les cas dans lesquels les allocations pour impotents de
l'AVS ou de l'AI doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

d31 Remboursement des frais de maladie et d'invalidité 1 Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent bénéficier du
remboursement des frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: a.

Frais de dentiste;

b.

Frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures
ambulatoires;

c.

Frais liés à un régime alimentaire particulier; d.

Frais de transport vers le centre de soins le plus proche; e.

Frais de moyens auxiliaires; f.

Frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'article 64 LAMal32.

2 Pour les personnes vivant à domicile, les montants maximaux suivants peuvent être
versés, par année, en plus de la prestation complémentaire annuelle: a.

Personnes seules ou veuves, Francs

conjoints de pensionnaires 25 000

b.

Couples

50 000

c.

Orphelins de père et de mère 10 000

3 Pour chaque pensionnaire, un montant de 6000 francs par année peut être versé en
plus de la prestation complémentaire annuelle.
4 Le Conseil fédéral précise quels frais peuvent être remboursés en vertu du 1er alinéa. Il peut édicter des dispositions sur le remboursement de frais de maladie et d'invalidité aux personnes pour lesquelles les frais à rembourser sont supérieurs à la part
des revenus déterminants qui excède les dépenses reconnues. Il peut en outre déterminer le montant de la franchise à prendre en compte dans le cadre de la participation aux coûts.

30

RS 210

31

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

32

RS 832.10

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 8

831.30


Art. 4


33

Adaptation des prestations Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes conformément à l'article
33

ter LAVS34, adapter de manière appropriée les montants prévus aux articles 3b, 1

er alinéa, lettre a, 3c, 1er alinéa, lettres a et c, et 3d, 2e et 3e alinéas. Il peut en outre élargir les prérogatives des cantons prévues à l'article 5.


Art. 5


35

Réglementations spéciales des cantons 1 Les cantons fixent: a.

Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'article 3b,
1

er alinéa, lettre a; b.

Le montant des frais de loyer prévu à l'article 3b, 1 er alinéa, lettre b, jusqu'à concurrence, par année, de:
1.

12 000 francs pour les personnes seules, 2.

13 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants
ayant ou donnant droit à une rente; c.

Le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.

2 Si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est
nécessaire, le montant maximum des frais de loyer arrêté par les cantons est majoré
de 3600 francs.
3 Les cantons sont autorisés à: a.

Limiter les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un
home ou dans un hôpital; b.

Augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de la fortune qui
sera pris en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes de vieillesse
dans des homes et des hôpitaux (art. 3c, 1 er al., let. c);

c.

Augmenter, jusqu'à concurrence du double, le montant de la franchise pour
les immeubles prévu à l'article 3c, 1 er alinéa, lettre c;

d.

Avancer les prestations complémentaires dans le cadre d'un prêt hypothécaire à la charge de l'immeuble habité par les personnes visées à l'article 3c,
1

er alinéa, lettre c, au lieu d'appliquer le montant exonéré pour l'immeuble habité par ces personnes.

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

34

RS 831.10

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

Loi fédérale

9

831.30


Art. 6

Organisation et procédure36 1

Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation; les autorités d'assistance ne sauraient en être mandatées. Les
cantons supportent les frais d'administration.
2 Les cantons règlent la procédure relative à la fixation, au versement ainsi qu'à la
restitution des prestations complémentaires. Ils informent de manière adéquate les
ayants droit potentiels.37 3

La prestation complémentaire doit faire l'objet d'une décision écrite, indiquant les moyens de droit; elle est payée, en règle générale, mensuellement et par l'intermédiaire de la poste. Elle peut être versée conjointement avec la rente de l'assurancevieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.


Art. 7

Contentieux cantonal38 1

Les décisions relatives aux prestations complémentaires peuvent faire l'objet d'un recours.

2

Les cantons désignent une autorité de recours indépendante de l'administration et règlent la procédure. L'article 85 LAVS39 est applicable par analogie.


Art. 8


40

Autorité fédérale de recours Un recours de droit administratif peut être formé contre les décisions des autorités
cantonales de recours auprès du Tribunal fédéral des assurances conformément à la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194341.

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1er janv. 1971
(RO 1971 32 36; FF 1970 I 145).

37 Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1970 (RO 1971 32; FF 1970 I 145). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2952 2960; FF 1997 I 1137).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1er janv. 1971
(RO 1971 32 36; FF 1970 I 145).

39

RS 831.10

40

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv.
1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

41

RS 173.110

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 10

831.30


Art. 9

Subventions

1

Les subventions que la Confédération alloue aux cantons pour leurs dépenses résultant du versement de prestations complémentaires sont prélevées sur les ressources générales, à moins qu'elles ne puissent l'être sur la réserve prévue à l'article 111
LAVS42.43

2

Les montants des subventions sont échelonnés en fonction de la capacité financière des cantons; elles couvrent 10 pour cent au moins et 35 pour cent au plus des dépenses résultant pour chaque canton du versement des prestations complémentaires.44 3

Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions et détermine les modalités de versement.

4

...45

a46 Délais

Les articles 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 sont applicables.

b48 Effet suspensif et exécution L'article 97, 2

e et 4e alinéas, LAVS49 est applicable par analogie. Les dispositions cantonales contraires sont réservées.

2

Prestations des institutions d'utilité publique

Art. 10

Subventions

1

Il est alloué annuellement: a.50 Un montant maximum de 12 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;

42

RS 831.10

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 2017 2018; FF 1981 III 705). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la
fin du présent texte.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 2017 2018; FF 1981 III 705). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la
fin du présent texte.

45

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2017; FF 1981 III 705).

46

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

47

RS 172.021

48

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

49

RS 831.10

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1986 699 702; FF 1985 I 104). Voir aussi l'al. 3 de la disp. fin. de cette
modification, à la fin du présent texte.

Loi fédérale

11

831.30

b.51 Un montant maximum de 8 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis;

c.

Un montant maximum de 2 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.52 53 1bis

Le Conseil fédéral décide de l'augmentation de ces subventions lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon l'article 33ter LAVS54.55 2

Les subventions en faveur des fondations suisses Pro Senectute et Pro Juventute sont allouées à l'aide des ressources de l'assurance-vieillesse et survivants, et celles
dont bénéficie Pro Infirmis à l'aide des ressources de l'assurance-invalidité.56 3

Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des prescriptions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des
institutions d'utilité publique.


Art. 11

Emploi

1

Les subventions sont allouées aux institutions a.57 Pour qu'elles versent des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants suisses nécessiteux qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides; b.58 Pour qu'elles versent des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides nécessiteux, âgés, veufs, orphelins ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins; c.

Pour subvenir aux dépenses résultant de prestations en nature ou en services
en faveur des vieillards, d'orphelins ou d'invalides.

2 Les personnes qui, de manière durable, bénéficient de l'aide sociale ne peuvent pas
être mises au bénéfice des prestations prévues au 1 er alinéa, lettres a et b.59 51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1986 699 702; FF 1985 I 104). Voir aussi l'al. 3 de la disp. fin. de cette
modification, à la fin du présent texte.

52

Actuellement ces subventions sont respectivement fixées à 16,5 millions, à 11,5 millions
et à 2,7 millions de francs (art. 3 de l'O 93 du 31 août 1992 concernant les adaptations
dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI - RS 831.305).

53

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS), en
vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

54

RS 831.10

55

Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS) (RO 1978 391; FF
1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 1er
janv. 1987 (RO 1986 699 702; FF 1985 I 104) 56

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1974, en vigueur depuis le 1er janv.
1975 (RO 1974 1589; FF 1974 I 29).

57

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

58

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 12

831.30

3

Les institutions d'utilité publique établiront des directives sur les conditions d'emploi des subventions.

4

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur l'emploi des subventions, prévoir, dans des cas dignes d'intérêt, une réglementation spéciale en
faveur d'invalides indigents qui ont bénéficié ou bénéficieront vraisemblablement
d'une prestation de l'assurance-invalidité et délimiter le champ d'activité des diverses
institutions.60

3

Dispositions communes

Art. 12

Insaisissabilité des prestations Les prestations au sens de la présente loi sont incessibles et ne peuvent être données
en gage; elles sont soustraites à toute exécution forcée. Toute cession ou mise en
gage est nulle et de nul effet.

a61 Garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le versement en mains de tiers
pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but.


Art. 13


62

Applicabilité de dispositions de la LAVS Les dispositions de la LAVS63 sur le traitement et la communication de données
personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide
administrative sont applicables par analogie.


Art. 14

Surveillance de la Confédération 1

Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi. Il veille à coordonner l'activité des cantons et des institutions d'utilité publique et vérifie l'emploi qu'ils
font des sommes qui leur sont remises.

2

Les cantons et les institutions d'utilité publique doivent fournir aux autorités désignées par le Conseil fédéral tous les renseignements utiles et leur soumettre toutes
les pièces dont elles ont besoin pour leur contrôle. Ils sont en outre tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d'y joindre les
données statistiques requises.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1er janv. 1971
(RO 1971 32 36; FF 1970 I 145).

61

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2687; FF 2000 219).

63 RS

831.10

Loi fédérale

13

831.30

3

Le Conseil fédéral peut réduire ou supprimer la subvention au canton ou à l'institution d'utilité publique qui n'en ferait pas un usage conforme aux dispositions de la
présente loi ou à ses prescriptions d'exécution.


Art. 15

Approbation des prescriptions cantonales 1

Les cantons qui prétendent à des subventions pour l'octroi de prestations complémentaires conformément à la présente loi doivent soumettre leurs prescriptions en la
matière à la Confédération64 pour approbation. La Confédération65 peut subordonner
l'octroi de subventions à la modification ou à la non-application de certaines dispositions.

2

Les directives des institutions d'utilité publique doivent être approuvées par l'Office fédéral des assurances sociales; elles lient leurs organes.


Art. 16

Dispositions pénales

1

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou
pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi,
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura
obtenu sans droit une subvention au sens de la présente loi,
celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,
sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée
par le code pénal suisse66, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une
amende de 20 000 francs au plus. Les peines peuvent être cumulées.67 2

Celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner,
celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière,
sera puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas
prévu par le 1er alinéa.68 3

L'article 90 LAVS69 est applicable.

64

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

65

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

66

RS 311.0

67

Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. III de la LF du 30 juin 1972, en vigueur
depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

68

Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. III de la LF du 30 juin 1972, en vigueur
depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

69

RS 831.10

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 14

831.30

4

Dispositions finales et transitoires

Art. 17


70



Art. 18

Modification de la loi sur l'AVS L'article 98 LAVS71 est abrogé.


Art. 19

Entrée en vigueur et exécution 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicte les prescriptions nécessaires à cet effet.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 196672 Disposition finale de la modification du 5 octobre 198473 L'Assemblée fédérale peut prescrire par voie d'arrêté fédéral de portée générale non
sujet à référendum des contributions d'au moins 10 pour cent et d'au plus 70 pour
cent, dans le cas où la suppression de la participation des cantons au financement de
l'assurance-vieillesse et survivants prévue dans le cadre de la première étape de la
nouvelle répartition des tâches n'est pas réalisée.

Dispositions finales de la modification du 4 octobre 198574 1

Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnances non sujettes au référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances
produiront effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, mais au plus
pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Pendant une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, une prestation complémentaire en cours ne peut être réduite du fait de la modification de l'article 3,
1er, 2e et 4e alinéas et de l'article 4, 1er alinéa, lettres a et b.

2

Les subventions majorées au sens de l'article 10, 1er alinéa, lettres a et b, de la présente loi valent pour la première fois en 1986.

70

Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1970 (RO 1971 32; FF 1970 I 145).

71

RS 831.10

72

ACF du 24 juin 1965 (RO 1965 549) 73

RO 1985 2017; FF 1981 III 705 74

RO 1986 699; FF 1985 I 104

Loi fédérale

15

831.30

Dispositions transitoires de la modification du 20 juin 199775 a.

Besoins vitaux Lors de l'entrée en vigueur de la présente révision, le Conseil fédéral peut
adapter les montants prévus à l'article 3b, 1 er alinéa, lettre a, à ceux qui se fondent sur l'ancien droit.

b.

Calcul des frais de loyer 1 Pour les personnes vivant à domicile qui bénéficient déjà de prestations complémentaires lors de l'entrée en vigueur de la présente révision, les frais de loyer au sens
de l'article 3b, 1 er alinéa, lettre b, doivent être reconnus comme dépenses dès l'entrée en vigueur.
2 Les cantons peuvent toutefois reporter l'application de l'article 3b, 1er alinéa, lettre
b, pour le calcul des frais de loyer reconnus pendant un an au plus à compter de
l'entrée en vigueur de la présente révision.
3 Jusqu'à ce que les cantons appliquent le calcul des frais de loyer conformément à
l'article 3b, 1er alinéa, lettre b, sont reconnus comme dépenses pour frais de loyer: a.

Le loyer net;

b.

Le forfait annuel pour frais accessoires au sens de l'article 4, 1 er alinéa, lettre

c, de l'ancien droit.

4 Les frais de loyer calculés selon le 3e alinéa ne peuvent dépasser les montants
maximums prévus à l'article 5, 1 er alinéa, lettre b.

c. Dispositions cantonales En plus des dispositions d'exécution nécessaires, les cantons peuvent arrêter provisoirement, par la voie d'ordonnances non sujettes au référendum, les dispositions
législatives que la présente révision leur donne la compétence d'édicter; ces ordonnances déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives,
mais pendant un an au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente révision.

75 RO

1997 2952; FF 1997 I 1137

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 16

831.30