01.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.06.2018
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale
sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(LPC)
1

du 19 mars 1965 (Etat le 7 mai 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 34quater, al. 7, de la constitution fédérale2
et l'art. 11, al. 1, des dispositions transitoires de la constitution fédérale;3
vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19644,5 arrête:

16

Prestations des cantons

Art. 1

Principe7

1 La Confédération octroie des subventions aux cantons qui accordent, en vertu de
dispositions particulières conformes aux exigences de la présente loi, des prestations
complémentaires aux bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI).8 2 Si outre les cantons, les communes allouent de telles prestations, celles-ci sont
également prises en considération dans les limites de la présente loi.

3 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser la prestation complémentaire.9 RO 1965 541

1

Abréviation introduite par le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

2

[RS 1 3; RO 1973 429]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
112, al. 6, et 196, ch. 10, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2687; FF 2000 219).

4

FF 1964 II 705 5

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

6

Selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 699 702; FF 1985 I 104), les chapitres A, B, C, D ont été remplacés par les
chapitres 1, 2, 3, 4.

7

Selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 699 702; FF 1985 I 104), les titres marginaux ont été remplacés par des titres
médians.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1er janv. 1971
(RO 1971 32 36; FF 1970 I 145).

831.30

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 2

831.30

4 Est réservée la compétence des cantons d'allouer, indépendamment de celles qui
sont prévues par la présente loi, des prestations d'assurance ou d'aide et d'en fixer
les conditions d'octroi. Ils ne sauraient percevoir à cet effet des cotisations auprès
des employeurs.10


Art. 2


11

Droit aux prestations complémentaires 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la présente loi
sont supérieures aux revenus déterminants.

2 Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent
bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses: a.

S'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la
date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s'ils
ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité
journalière de l'AI ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'art. 2b,
let. b;

b.

Pour les réfugiés et les apatrides, s'ils ont habité en Suisse pendant les cinq
ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la
prestation complémentaire, ou c.

Au cas où ils auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI
en vertu d'une convention de sécurité sociale. Tant que le délai prévu aux
lettres a et b n'est pas écoulé, ils ont droit au plus à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante.

3 Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile
ou de séjour dans le canton intéressé et n'est pas subordonné à la jouissance des
droits civiques. Les personnes au bénéfice de l'aide sociale ne peuvent en être privées.

4 Les prestations complémentaires sont refusées temporairement ou définitivement si
une rente a été refusée sur la base de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants12 (LAVS) ou de l'art. 7 de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité13 (LAI).

10

Anciennement al. 3.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

12

RS 831.10

13

RS 831.20

Loi fédérale

3

831.30

a14 Personnes âgées

Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les personnes âgées: a.

Qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS; b.

Qui ne satisfont pas à la durée de cotisation minimale prévue à l'art. 29,
al. 1, LAVS15, mais qui ont atteint l'âge de la retraite.

b16 Survivants

Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les survivants: a.

Qui on droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS; b.

Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente de veuve, de veuf ou
d'orphelin de l'AVS, si la personne décédée avait accompli la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS17.

c18 Invalides

Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les invalides: a.

Qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l'AI; b.

Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente au sens de la lettre a s'ils
avaient accompli la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1,
LAVS19, et remplissaient les conditions d'assurance au sens de l'art 6, al. 1,
LAI20;

c.

Qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI; d.21 Qui reçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.

d22 Epoux séparés et personnes divorcées Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les époux séparés et les personnes
divorcées qui perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.

14

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

15

RS 831.10

16

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

17

RS 831.10

18

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

19

RS 831.10

20

RS 831.20

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 4

831.30


Art. 3


23

Composantes des prestations complémentaires Les prestations complémentaires se composent: a.

De la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement; b.

Du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

a24 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle 1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des
dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit pas dépasser, dans l'année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse
fixé à l'art. 34, al. 5, LAVS25. Si le droit aux prestations complémentaires ne s'étend
pas sur une année entière, le montant maximum est limité en proportion de la durée
du droit.

3 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un
home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle ne peut dépasser
175 % du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules fixé à l'art 3b, al. 1, let. a.

4 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes
qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant
ménage commun doivent être additionnés.

5 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans
un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. A cet égard, les revenus déterminants et la fortune sont partagés
par moitié entre chacun des conjoints. Le Conseil fédéral règle les autres modalités.

6 Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, des
enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

7 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: a.

L'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres
d'une même famille. Il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux
des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; b.

L'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; c.

La prise en compte du revenu de l'activité lucrative que l'on peut exiger de
la part d'invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs; d.

La période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les
dépenses;

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

24

Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS) (RO 1978 391;
FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis
le 1er janv. 1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

25

RS 831.10

Loi fédérale

5

831.30

e.

La naissance et l'expiration du droit; f.

Le paiement d'arriérés et la restitution de prestations ainsi que d'autres
modalités relatives aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure
où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière; g.

Le forfait pour frais accessoires d'un immeuble servant d'habitation à son
propriétaire ou son usufruitier; h.

Le forfait pour frais de chauffage d'appartements appelés à être chauffés par
leurs locataires;

i.

La coordination avec la réduction des primes selon la loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie26 (LAMal).

b27 Dépenses reconnues

1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période
dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les suivantes: a.28 Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, par année: 1.

pour les personnes seules: 14 690 francs au moins et 16 290 francs au
plus,

2.

pour les couples: 22 035 francs au moins et 24 435 francs au plus, 3.

pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant
de l'AVS ou de l'AI: 7745 francs au moins et 8545 francs au plus. A
cet effet, la totalité du montant déterminant est prise en compte pour les
deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers
pour chacun des enfants suivants; b.

Le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.

2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un
home ou dans un hôpital (pensionnaires), les dépenses reconnues sont les suivantes: a.

La taxe journalière; b.

Le montant pour dépenses personnelles.

3 Pour les personnes vivant à domicile et les pensionnaires, sont en outre reconnues
les dépenses suivantes: 26

RS 832.10

27

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137). Voir aussi les disp. fin. de cette modification,
à la fin du présent texte.

28

Actuellement ces montants sont respectivement fixées à 15 280 francs au moins et
16 880 francs au plus, 22 920 francs au moins et 25 320 francs au plus, 8050 francs au
moins et 8850 francs au plus (art. 1 de l'O 01 du 18 sept. 2000 concernant les
adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI - RS 831.307).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 6

831.30

a.

Les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de
l'activité lucrative;

b.

Les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; c.

Les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion de
l'assurance-maladie;

d.

Le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins. Il doit
correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour l'assurance
obligatoire des soins (couverture accidents comprise); e.

Les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

c29 Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent: a.

Les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Un montant de 1000 francs pour les personnes seules et de
1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou
donnant droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de
l'exercice d'une activité lucrative, le solde étant pris en compte à raison des
deux tiers. Pour les invalides au sens de l'art. 2c, let. d, le revenu de l'activité lucrative est entièrement pris en compte; b.

Le produit de la fortune mobilière et immobilière; c.

Un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes
de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25 000 francs pour les personnes seules, 40 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de
l'AI. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne
comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un
immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la
valeur de l'immeuble supérieure à 75 000 francs entre en considération au
titre de la fortune;

d.

Les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de
l'AVS et de l'AI;

e.

Les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute
autre convention analogue; f.

Les allocations familiales; g.

Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi; h.

Les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

29

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

Loi fédérale

7

831.30

2 Ne font pas partie des revenus déterminants: a.

Les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et suivants du code
civil30;

b.

Les prestations d'aide sociale; c.

Les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées
ayant manifestement un caractère d'assistance; d.

Les allocations pour impotents de l'AVS ou de l'AI; e.

Les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction.

3 Le Conseil fédéral prévoit les cas dans lesquels les allocations pour impotents de
l'AVS ou de l'AI doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

d31 Remboursement des frais de maladie et d'invalidité 1 Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent bénéficier du
remboursement des frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: a.

Frais de dentiste;

b.

Frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures
ambulatoires;

c.

Frais liés à un régime alimentaire particulier; d.

Frais de transport vers le centre de soins le plus proche; e.

Frais de moyens auxiliaires; f.

Frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal32.

2 Pour les personnes vivant à domicile, les montants maximaux suivants peuvent être
versés, par année, en plus de la prestation complémentaire annuelle: Francs

a.

Personnes seules ou veuves, conjoints de pensionnaires 25 000

b.

Couples

50 000

c.

Orphelins de père et de mère 10 000

3 Pour chaque pensionnaire, un montant de 6000 francs par année peut être versé en
plus de la prestation complémentaire annuelle.

4 Le Conseil fédéral précise quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Il
peut édicter des dispositions sur le remboursement de frais de maladie et d'invalidité
aux personnes pour lesquelles les frais à rembourser sont supérieurs à la part des
revenus déterminants qui excède les dépenses reconnues. Il peut en outre déterminer 30

RS 210

31

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

32

RS 832.10

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 8

831.30

le montant de la franchise à prendre en compte dans le cadre de la participation aux
coûts.


Art. 4


33

Adaptation des prestations Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes conformément à
l'art. 33ter LAVS34, adapter de manière appropriée les montants prévus aux art. 3b,
al. 1, let. a, 3c, al. 1, let. a et c, et 3d, al. 2 et 3. Il peut en outre élargir les prérogatives des cantons prévues à l'art. 5.


Art. 5


35

Réglementations spéciales des cantons 1 Les cantons fixent: a.

Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art. 3b,
al. 1, let. a;

b.36 Le montant des frais de loyer prévu à l'art. 3b, al. 1, let. b, jusqu'à concurrence, par année, de:
1.

12 000 francs pour les personnes seules, 2.

13 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants
ayant ou donnant droit à une rente; c.

Le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs
dépenses personnelles.

2 Si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est
nécessaire, le montant maximum des frais de loyer arrêté par les cantons est majoré
de 3600 francs.

3 Les cantons sont autorisés à: a.

Limiter les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un
home ou dans un hôpital; b.

Augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de la fortune
qui sera pris en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des hôpitaux (art. 3c, al. 1, let. c); c.

Augmenter, jusqu'à concurrence du double, le montant de la franchise pour
les immeubles prévu à l'art. 3c, al. 1, let. c; 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

34

RS 831.10

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

36

Actuellement ces montants sont respectivement fixées à 13 200 francs au plus et
15 000 francs au plus (art. 2 de l'O 01 du 18 sept. 2000 concernant les adaptations dans
le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI - RS 831.307).

Loi fédérale

9

831.30

d.

Avancer les prestations complémentaires dans le cadre d'un prêt hypothécaire à la charge de l'immeuble habité par les personnes visées à l'art. 3c,
al. 1, let. c, au lieu d'appliquer le montant exonéré pour l'immeuble habité
par ces personnes.


Art. 6

Organisation et procédure37 1 Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes,
de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation; les autorités d'assistance ne sauraient en être mandatées. Les
cantons supportent les frais d'administration.

2 Les cantons règlent la procédure relative à la fixation, au versement ainsi qu'à la
restitution des prestations complémentaires. Ils informent de manière adéquate les
ayants droit potentiels.38 3 La prestation complémentaire doit faire l'objet d'une décision écrite, indiquant les
moyens de droit; elle est payée, en règle générale, mensuellement et par l'intermédiaire de la poste. Elle peut être versée conjointement avec la rente de
l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.


Art. 7

Contentieux cantonal39 1 Les décisions relatives aux prestations complémentaires peuvent faire l'objet d'un
recours.

2 Les cantons désignent une autorité de recours indépendante de l'administration et
règlent la procédure. L'art. 85 LAVS40 est applicable par analogie.


Art. 8


41

Autorité fédérale de recours Un recours de droit administratif peut être formé contre les décisions des autorités
cantonales de recours auprès du Tribunal fédéral des assurances conformément à la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194342.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1er janv. 1971
(RO 1971 32 36; FF 1970 I 145).

38

Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1970 (RO 1971 32; FF 1970 I 145). Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1er janv. 1971
(RO 1971 32 36; FF 1970 I 145).

40

RS 831.10

41

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le
1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

42

RS 173.110

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 10

831.30


Art. 9

Subventions

1 Les subventions que la Confédération alloue aux cantons pour leurs dépenses
résultant du versement de prestations complémentaires sont prélevées sur les ressources générales, à moins qu'elles ne puissent l'être sur la réserve prévue à
l'art. 111 LAVS43.44

2 Les montants des subventions sont échelonnés en fonction de la capacité financière
des cantons; elles couvrent 10 % au moins et 35 % au plus des dépenses résultant
pour chaque canton du versement des prestations complémentaires.45 3 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions et détermine les modalités de
versement.

4

...46

a47 Délais

Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48 sont applicables.

b49 Effet suspensif et exécution L'art. 97, al. 2 et 4, LAVS50 est applicable par analogie. Les dispositions cantonales
contraires sont réservées.

2

Prestations des institutions d'utilité publique

Art. 10

Subventions

1 Il est alloué annuellement: a.51 Un montant maximum de 12 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;

43

RS 831.10

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 2017 2018; FF 1981 III 705). Voir aussi la disp. fin. de cette modification,
à la fin du présent texte.

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1985 2017 2018; FF 1981 III 705). Voir aussi la disp. fin. de cette modification,
à la fin du présent texte.

46

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1985 2017; FF 1981 III 705).

47

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

48

RS 172.021

49

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

50

RS 831.10

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1986 699 702; FF 1985 I 104). Voir aussi l'al. 3 de la disp. fin. de cette
modification, à la fin du présent texte.

Loi fédérale

11

831.30

b.52 Un montant maximum de 8 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis;

c.

Un montant maximum de 2 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.53 54 1bis Le Conseil fédéral décide de l'augmentation de ces subventions lorsqu'il fixe les
nouvelles rentes selon l'art. 33ter LAVS55.56 2 Les subventions en faveur des fondations suisses Pro Senectute et Pro Juventute
sont allouées à l'aide des ressources de l'assurance-vieillesse et survivants, et celles
dont bénéficie Pro Infirmis à l'aide des ressources de l'assurance-invalidité.57 3 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des prescriptions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des
institutions d'utilité publique.


Art. 11

Emploi

1 Les subventions sont allouées aux institutions a.58 Pour qu'elles versent des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants suisses nécessiteux qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides; b.59 Pour qu'elles versent des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides nécessiteux, âgés, veufs,
orphelins ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins; c.

Pour subvenir aux dépenses résultant de prestations en nature ou en services
en faveur des vieillards, d'orphelins ou d'invalides.

2 Les personnes qui, de manière durable, bénéficient de l'aide sociale ne peuvent pas
être mises au bénéfice des prestations prévues à l'al. 1, let. a et b.60 52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986
(RO 1986 699 702; FF 1985 I 104). Voir aussi l'al. 3 de la disp. fin. de cette
modification, à la fin du présent texte.

53

Actuellement ces subventions sont respectivement fixées à 16,5 millions, à 11,5 millions
et à 2,7 millions de francs (art. 3 de l'O 93 du 31 août 1992 concernant les adaptations
dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI - RS 831.305).

54

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).

55

RS 831.10

56

Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS) (RO 1978 391;
FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le
1er janv. 1987 (RO 1986 699 702; FF 1985 I 104) 57

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1974, en vigueur depuis le
1er janv. 1975 (RO 1974 1589; FF 1974 I 29).

58

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

59

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l'AVS),
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 12

831.30

3 Les institutions d'utilité publique établiront des directives sur les conditions d'emploi des subventions.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur l'emploi des
subventions, prévoir, dans des cas dignes d'intérêt, une réglementation spéciale en
faveur d'invalides indigents qui ont bénéficié ou bénéficieront vraisemblablement
d'une prestation de l'assurance-invalidité et délimiter le champ d'activité des diverses institutions.61 3

Dispositions communes

Art. 12

Insaisissabilité des prestations Les prestations au sens de la présente loi sont incessibles et ne peuvent être données
en gage; elles sont soustraites à toute exécution forcée. Toute cession ou mise en
gage est nulle et de nul effet.

a62 Garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le versement en mains de tiers
pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but.


Art. 13


63

Applicabilité de dispositions de la LAVS Les dispositions de la LAVS64 sur le traitement et la communication de données
personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide
administrative sont applicables par analogie.


Art. 14

Surveillance de la Confédération 1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi. Il veille à coordonner
l'activité des cantons et des institutions d'utilité publique et vérifie l'emploi qu'ils
font des sommes qui leur sont remises.

2 Les cantons et les institutions d'utilité publique doivent fournir aux autorités désignées par le Conseil fédéral tous les renseignements utiles et leur soumettre toutes
les pièces dont elles ont besoin pour leur contrôle. Ils sont en outre tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d'y joindre les
données statistiques requises.

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1970, en vigueur depuis le 1er janv. 1971
(RO 1971 32 36; FF 1970 I 145).

62

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2687; FF 2000 219).

64

RS 831.10

Loi fédérale

13

831.30

3 Le Conseil fédéral peut réduire ou supprimer la subvention au canton ou à l'institution d'utilité publique qui n'en ferait pas un usage conforme aux dispositions de la
présente loi ou à ses prescriptions d'exécution.


Art. 15

Approbation des prescriptions cantonales 1 Les cantons qui prétendent à des subventions pour l'octroi de prestations complémentaires conformément à la présente loi doivent soumettre leurs prescriptions en la
matière à la Confédération65 pour approbation. La Confédération66 peut subordonner
l'octroi de subventions à la modification ou à la non-application de certaines dispositions.

2 Les directives des institutions d'utilité publique doivent être approuvées par l'Office fédéral des assurances sociales; elles lient leurs organes.


Art. 16

Dispositions pénales

1 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière,
aura obtenu d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou
pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi,
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura
obtenu sans droit une subvention au sens de la présente loi,
celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou
employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,
sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse67, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une
amende de 20 000 francs au plus. Les peines peuvent être cumulées.68 2 Celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements
inexacts ou refuse d'en donner,
celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière,
sera puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas
prévu par l'al. 1.69

3 L'art. 90 LAVS70 est applicable.

65

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

66

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

67

RS 311.0

68

Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. III de la LF du 30 juin 1972, en vigueur
depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

69

Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. III de la LF du 30 juin 1972, en vigueur
depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

70

RS 831.10

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 14

831.30

4.71

Relation avec le droit européen
a72 Sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement
no 1408/7173 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 dudit règlement
tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi: a.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes74, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et
574/7275 dans leur version adaptée76; b.

l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange77, son annexe O, l'appendice 2 de l'annexe O
et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée78.

5.79

Dispositions finales et transitoires

Art. 17


80



Art. 18

Modification de la loi sur l'AVS L'art. 98 LAVS81 est abrogé.

71

Introduit par le ch. I 6 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Confédération
suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes,
en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux dispositions
concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant
l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685 700; FF 2001 4729).

73

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement
(CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du 30 janv. 1997);
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999
(JO no L 38 du 12 fév. 1999).

74

RS 0.142.112.681; FF 1999 6319 75

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le
Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L 28 du
30 janv. 1997)); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil,
du 8 fév. 1999 (JO no L 38 du 12 fév. 1999).

76

RS 0.831.109.268.1/.11. Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE)
nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CE)
no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l'Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.

77

RS 0.632.31; FF 2001 4792 78

RS 0.831.106.1/.11 79

Anciennement ch. 4.

80

Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1970 (RO 1971 32; FF 1970 I 145).

81

RS 831.10

Loi fédérale

15

831.30


Art. 19

Entrée en vigueur et exécution 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicte les prescriptions nécessaires
à cet effet.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 196682 Disposition finale de la modification du 5 octobre 198483 L'Assemblée fédérale peut prescrire par voie d'arrêté fédéral de portée générale non
sujet à référendum des contributions d'au moins 10 pour cent et d'au plus 70 %,
dans le cas où la suppression de la participation des cantons au financement de
l'assurance-vieillesse et survivants prévue dans le cadre de la première étape de la
nouvelle répartition des tâches n'est pas réalisée.

Dispositions finales de la modification du 4 octobre 198584 1 Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnances non sujettes au
référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances
produiront effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, mais au
plus pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Pendant une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, une prestation
complémentaire en cours ne peut être réduite du fait de la modification de l'art 3,
al. 1, 2 et 4 et de l'art. 4, al. 1, let. a et b.

3 Les subventions majorées au sens de l'art. 10, al. 1, let. a et b, de la présente loi
valent pour la première fois en 1986.

Dispositions transitoires de la modification du 20 juin 199785 a. Besoins vitaux Lors de l'entrée en vigueur de la présente révision, le Conseil fédéral peut adapter
les montants prévus à l'art. 3b, al. 1, let. a, à ceux qui se fondent sur l'ancien droit.

82

ACF du 24 juin 1965 (RO 1965 549) 83

RO 1985 2017; FF 1981 III 705 84

RO 1986 699; FF 1985 I 104 85

RO 1997 2952; FF 1997 I 1137

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 16

831.30

b. Calcul des frais de loyer 1 Pour les personnes vivant à domicile qui bénéficient déjà de prestations complémentaires lors de l'entrée en vigueur de la présente révision, les frais de loyer au
sens de l'art.e 3b, al. 1, let. b, doivent être reconnus comme dépenses dès l'entrée en
vigueur.

2 Les cantons peuvent toutefois reporter l'application de l'art. 3b, al. 1, let. b, pour le
calcul des frais de loyer reconnus pendant un an au plus à compter de l'entrée en
vigueur de la présente révision.

3 Jusqu'à ce que les cantons appliquent le calcul des frais de loyer conformément à
l'art. 3b, al. 1, let. b, sont reconnus comme dépenses pour frais de loyer: a.

Le loyer net;

b.

Le forfait annuel pour frais accessoires au sens de l'art. 4, al. 1, let. c, de
l'ancien droit.

4 Les frais de loyer calculés selon l'al. 3 ne peuvent dépasser les montants maximums prévus à l'art. 5, al. 1, let. b.

c. Dispositions cantonales En plus des dispositions d'exécution nécessaires, les cantons peuvent arrêter provisoirement, par la voie d'ordonnances non sujettes au référendum, les dispositions
législatives que la présente révision leur donne la compétence d'édicter; ces ordonnances déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives,
mais pendant un an au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente révision.