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1

Ordonnance
concernant le corps des instructeurs
(OI)

du 21 novembre 1990 (Etat le 6 février 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 103, 1er alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 février 1995
sur l'armée
et l'administration militaire1,
vu le statut des fonctionnaires du 30 juin 19272 (StF),3 arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique: a.

Au corps des instructeurs; b.

Aux instructrices et aux instructeurs extraordinaires.


Art. 2

Définitions

1

Le corps des instructeurs est composé: a.

Des instructrices et des instructeurs nommés ainsi que des instructrices et des
instructeurs soumis au statut d'employé permanent; b.

Des instructrices et des instructeurs soumis au statut d'employé non permanent.4 2

Dans la présente ordonnance, le terme «instructeurs» s'appliquera aussi bien aux instructrices qu'aux instructeurs.

3

...5

4

Les instructeurs extraordinaires sont des militaires engagés à titre d'auxiliaires ou pour des tâches particulières relatives à l'instruction dans les écoles et dans les cours.

RO 1990 1943 1

RS 510.10

2

RS 172.221.10 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 161).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

5

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

512.41

Instruction. Avancement 2

512.41


Art. 3

Statut des fonctionnaires Les instructeurs selon l'article 2, premier alinéa, sont soumis au statut des fonctionnaires du 30 juin 19276 , ainsi qu'à ses dispositions d'exécution pour autant
qu'aucun acte spécifique ne prévoie de dérogation.


Art. 4


7

Responsabilité et direction 1

Le chef des Forces terrestres porte l'entière responsabilité du Corps des instructeurs et le dirige (sans les Forces aériennes).

2

Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant porte la responsabilité du Corps des instructeurs et le dirige (sans les Forces aériennes) notamment dans les domaines
du recrutement, de la formation de base et de la formation permanente, de la disponibilité et des affectations.

Section 2: Mission et affectation

Art. 5

Mission

1

Les instructeurs dirigent l'éducation et l'instruction militaires dans les écoles de recrues et dans les écoles de cadres.

2

Les officiers de carrière sont responsables de la formation à la technique du commandement ainsi que de l'instruction opérative, tactique et de la technique de combat; ils sont en général chargés de l'instruction des officiers. Les sous-officiers de
carrière sont chargés de l'entraînement au commandement, de l'instruction à la technique de combat ainsi que de l'instruction aux armes, aux appareils, aux systèmes et
aux véhicules; ils instruisent en général les sous-officiers et la troupe.8 3

Les instructeurs peuvent être engagés pour assurer des services dans des étatsmajors, des groupes, des offices fédéraux, des commandements ou des services du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports9
(DDPS10); en outre, les officiers de carrière peuvent être nommés au titre d'attachés
de défense auprès des ambassades de Suisse et les sous-officiers de carrière en qualité d'assistants des attachés de défense.11

Art. 6

Engagement, nomination et formation12 1

Le DDPS définit les conditions relatives: a.

A l'engagement d'instructeurs en tant qu'employés non permanents; 6

RS 172.221.10 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

9 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

10 Nouvelle

abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

Corps des instructeurs - O 3

512.41

b.

A la nomination d'instructeurs en tant qu'employés permanents; c.

A nomination des instructeurs.13 2

Il règle les modalités de la formation de base et de la formation permanente des instructeurs.


Art. 7

Affectation

1

L'affectation des instructeurs est déterminée par les besoins du service. Une durée d'affectation de moins de trois ans dans une fonction spécifique doit être l'exception.

2

Les décisions d'affectation à l'étranger doivent être prises en accord avec l'instructeur concerné.


Art. 8


14

Détachement auprès des états-majors, des groupes, des offices fédéraux, des commandements ou des services 1

Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant décide du détachement d'instructeurs auprès des états-majors, des groupes, des offices fédéraux, des commandements ou des services des groupements et des offices fédéraux du DDPS.

2

Le détachement d'instructeurs en qualité de suppléant du directeur d'un office fédéral, de suppléant du commandant de l'Ecole d'état-major et de commandants, de
chef de division ou de section ainsi que pour d'autres fonctions similaires est soumis
à l'approbation du DDPS. Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant tient
compte de l'opinion du chef de l'Etat-major général ou du commandant des Forces
aériennes lorsqu'un détachement les concerne.

3

La décision de détachement doit être communiquée à l'instructeur, en règle générale six mois avant le début des nouvelles activités.


Art. 9

Plan de carrière

1

Les besoins du service déterminent le plan de carrière. La formation professionnelle antérieure ainsi que les capacités particulières et les aspirations de l'instructeur
doivent être prises en considération de manière équitable. On tiendra compte, dans la
mesure du possible, des souhaits de l'instructeur.

2

Le directeur de l'office fédéral décide du plan de carrière de ses instructeurs. Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant décide de l'affectation d'instructeurs
hors de l'office fédéral dans lequel ils exercent leur activité.15 3

L'avancement en tant qu'officier de milice doit être coordonné avec la carrière professionnelle de l'instructeur.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

15

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

Instruction. Avancement 4

512.41


Art. 10

Qualification et entretien sur la carrière 1

Les instructeurs doivent faire régulièrement l'objet d'une appréciation portant notamment sur l'aptitude à commander, à éduquer et à instruire.

2

Au moins une fois tous les trois ans, le directeur de l'office fédéral a avec chaque instructeur un entretien sur la carrière professionnelle de celui-ci, portant notamment
sur le plan à court et à moyen terme de son affectation, de sa formation et de son
perfectionnement.

2bis

Tous les trois ans, le sous-chef d'état-major du personnel enseignant a un entretien sur la carrière professionnelle avec les officiers de carrière qui sont prévus pour
une fonction supérieure et avec les adjudants d'état-major de la classe de fonction 3
qui sont prévus pour une activité de la classe de fonction 4 dans le domaine des activités centrales; cet entretien comprend un plan de carrière relatif à la prise de fonctions de cadre.16 3

Lors des entretiens portant sur la qualification et la carrière, il convient de tenir compte de la sphère personnelle de l'instructeur.

4

Au besoin, les entretiens selon les alinéas 2 ou 2bis sont menés par un suppléant. La suppléance, selon le 2e alinéa, nécessite l'approbation du sous-chef d'état-major du
personnel enseignant.17 5

Si des modifications importantes relatives au plan de carrière de l'instructeur surviennent prématurément, un nouvel entretien doit avoir lieu.


Art. 11

Plan de service et cahier des charges 1

Le directeur de l'office fédéral établit chaque année un plan de service dans lequel figurent les activités de chaque instructeur. Le plan de service doit être remis à
l'instructeur au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.

2

Le cahier des charges correspondant à la fonction que devra remplir l'instructeur doit lui être remis en même temps que la décision d'affectation.

Section 3: Responsabilités

Art. 12

Responsabilité concernant les dommages 1

Dans l'exercice de ses fonctions, l'instructeur est soumis aux dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18.

2

La responsabilité de l'instructeur, en ce qui concerne son statut militaire et ses devoirs de service, est réglée par les articles 137 à 143 de la loi fédérale du 3 février
1995 sur l'armée et l'administration militaire19.20 16

Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

18

RS 170.32

19

RS 510.10

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 161).

Corps des instructeurs - O 5

512.41


Art. 13

Responsabilité pénale 1

L'instructeur est soumis au droit pénal ordinaire.

2

Pour les cas mentionnés à l'article 2 du code pénal militaire21, l'instructeur est soumis au droit pénal militaire et à la juridiction pénale militaire.


Art. 14

Règles de la circulation routière 1

Lors de ses déplacements de service, l'instructeur est soumis aux règles civiles de la circulation routière.

2

Il est en outre soumis aux règles militaires sur la circulation routière lorsqu'il est en service soldé ou lorsqu'il conduit un véhicule muni de plaques de contrôle militaires.


Art. 15

Juridiction concernant les infractions aux règles de la circulation
routière

1

L'instructeur est soumis à la juridiction militaire lorsqu'il contrevient à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière22 lors d'un exercice militaire,
lorsqu'il remplit une mission en service de troupe ou dans un cas punissable selon le
code pénal militaire23.

2

L'instructeur est soumis à la juridiction civile pour les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière qu'il commet sur le trajet qui le sépare de son domicile à
son lieu de travail, à l'aller ou au retour, même s'il conduit un véhicule de service
portant des plaques de contrôle militaires.

3

Si, en violant la loi fédérale sur la circulation routière sur le trajet mentionné au 2e alinéa, l'instructeur commet une autre infraction punissable par le code pénal militaire, il est soumis à la juridiction militaire.


Art. 16


24

Protection juridique

L'instructeur a le droit de recourir selon les dispositions applicables aux fonctionnaires et le règlement de service de l'armée suisse du 22 juin 199425 (RS 95).

Section 4: Traitement et suppléments de fonction

Art. 17


26

Traitement

Le traitement des instructeurs est fixé par l'autorité qui les nomme conformément à
la classe de traitement qui correspond à leur fonction.

21

RS 321.0

22

RS 741.01

23

RS 321.0

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

25

RS 510.107.0 26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

Instruction. Avancement 6

512.41


Art. 18

Suppléments de fonction 1

Dans des cas particuliers, le DDPS peut accorder des suppléments de fonction aux instructeurs; les compétences en ce domaine sont fixées selon l'article 52 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195927.

2

et 3 ...28

Section 5: Lieu de service et domicile

Art. 19

Lieu de service

Le directeur de l'office fédéral assigne un lieu de service à l'instructeur.


Art. 20

Domicile

1

Le domicile doit être situé dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du lieu de service.

2

Si le service le permet, le directeur de l'office fédéral peut, sur demande, autoriser un domicile hors du rayon prescrit.


Art. 21

Transfert

1

L'instructeur doit être transféré à un nouveau lieu de service lorsqu'il sera vraisemblablement occupé pendant plus d'un an dans des écoles et des cours d'une autre
place d'armes ou dans des états-majors, groupes, offices fédéraux, commandements
ou services29 du DDPS sis dans une autre localité.

2

La décision de transfert doit être communiquée par écrit à l'instructeur six mois au moins avant la date d'exécution.


Art. 22

Indemnités lors de transferts 1

L'instructeur a droit aux indemnités pour voyages de service depuis le jour où il commence ses activités au nouveau lieu de service jusqu'au déménagement au nouveau domicile ou jusqu'à l'occupation d'un appartement ou d'une chambre à proximité immédiate du lieu de service.30 2

Si l'instructeur commence son travail au nouveau lieu de service avant la date du transfert, il a droit aux indemnités pour voyages de service jusqu'à cette date, pour
autant que le déménagement au nouveau domicile ou l'occupation d'un appartement
ou d'une chambre à proximité immédiate du lieu de service n'ait pas encore eu
lieu.31

27

RS 172.221.101 28

Abrogés par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

29

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

Corps des instructeurs - O 7

512.41

3

Les indemnités pour voyages de service selon les alinéas 1 et 2 sont payées pour une période maximale de: a.

Douze mois, si l'instructeur est soumis à une obligation d'entretien ou
d'assistance;

b.

Six mois dans tous les autres cas.

4

L'instructeur hors classe n'a pas droit aux indemnités pour voyages de service en cas de transfert.


Art. 23

Indemnité pour domicile hors du lieu de service 1

L'instructeur qui a son propre ménage et qui habite hors du lieu de service a droit aux indemnités pour:

a.

Le logement, dans tous les cas où un retour au domicile n'est, pour des raisons de service, pas indiqué ou pas raisonnable; en règle générale, aucune
indemnité n'est versée si le domicile se trouve dans la limite du rayon prescrit; b.

La subsistance, lorsque l'instructeur est soumis à une obligation d'entretien
ou d'assistance.32

2

Les indemnités de logement et de subsistance ne sont versées que lorsque l'instructeur se loge et/ou prend ses repas à l'extérieur.

3

Si l'instructeur est domicilié dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau du lieu de service, il n'a droit à l'indemnité de subsistance que s'il doit prendre ses repas hors de
son domicile pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence.

4

Lorsque l'instructeur reçoit une indemnité pour voyages de service, il n'a pas droit à l'indemnité selon le 1er alinéa pour le repas compris dans l'indemnité pour voyages
de service.

5

L'instructeur qui a conclu un bail pour une chambre ou un logement au lieu de service ou à proximité immédiate reçoit, en cas d'absence due à un déplacement professionnel, à des vacances, au service militaire, à la maladie ou à un accident, une indemnité pendant trois mois au plus à titre de contribution aux frais du logement inoccupé, lorsque ce dernier lui est réservé et qu'il est payé.

6

Le DDPS règle les indemnités versées aux élèves suivant des stages à l'Ecole militaire supérieure au commandement de l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée33.34


Art. 24

Trajets entre le domicile et le lieu de service 1

Les trajets entre le domicile et le lieu de service ou le lieu de travail sont considérés comme des déplacements de service.35 32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

33

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

34

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

Instruction. Avancement 8

512.41

2

L'instructeur qui, en règle générale, ne rentre à son domicile qu'en fin de semaine, peut recevoir, au lieu d'une indemnité pour déplacements de service, une indemnité
qui couvre les frais de voyage pour une visite, au lieu de service, de son conjoint et
de ses enfants en dessous de 18 ans.

3

Si l'instructeur est détenteur d'un abonnement pour les transports publics, payé par l'administration et valable sur le trajet en question, il n'est autorisé à porter en
compte comme déplacements de service au moyen de la voiture d'instructeur, que les
trajets effectués pour des raisons de service.


Art. 25

Remboursement des frais de déménagement 1

En cas de changement de domicile consécutif à un transfert, l'instructeur a droit au remboursement des frais de déménagement et à une indemnité équitable pour
l'aménagement du nouvel appartement, s'il est prouvé que le déménagement permet
de réaliser une économie.

2

En cas de transfert résultant d'une faute commise par l'instructeur ou décidé pour tenir compte de sa situation personnelle, l'indemnité de déménagement peut être
supprimée ou réduite par le DDPS.

3

L'indemnité de déménagement n'est pas allouée lorsque le changement de domicile n'est pas dû à un changement du lieu de service.


Art. 26

Logement en caserne

L'instructeur a droit au logement gratuit dans les casernes et autres cantonnements
de la Confédération pour autant qu'il y ait de la place.


Art. 27

Indemnité de repas pour service de nuit L'instructeur qui est en service commandé dans une école ou un cours pendant au
moins trois heures, entre 20 h. 00 et 06 h. 00, a droit à l'indemnité de repas selon le
chiffre 4 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DDPS du 22 novembre 199036 sur les
instructeurs (OI-DDPS).

Section 6: Indemnités pour voyages de service

Art. 28

Voyages de service

1

L'instructeur a droit à l'indemnité pour voyages de service lorsqu'il exerce ses activités en dehors du lieu de service, du domicile ou du rayon de dix kilomètres à vol
d'oiseau prescrit.37

2

...38

36

RS 512.411

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

38

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

Corps des instructeurs - O 9

512.41

3

Lors de voyages de service, il est loisible à l'instructeur de choisir, dans un rayon raisonnable du lieu d'activité, un logement en hôtel, chez des particuliers ou en caserne. Si, pour des raisons personnelles, il loge plus loin, les trajets entre le lieu de
service et le logement sont considérés comme voyages privés.

4

Des indemnités pour le logement lors de voyages de service ne peuvent être perçues qui si le logement est effectivement occupé. Les exceptions indiquées à l'article
29 sont réservées.

5

Sur demande, le directeur de l'office fédéral peut accorder à l'instructeur qui doit faire face à des dépenses supplémentaires pour des voyages de service dont la durée
ne dépasse pas une semaine, un supplément pouvant atteindre les montants fixés au
chiffre 3 de l'appendice 1 de l'OI-DDPS39 . Dans des cas dûment justifiés, le directeur de l'office fédéral peut autoriser le remboursement des dépenses effectives sur
présentation des factures. Si les frais supplémentaires de voyages de service sont imputables à des déplacements d'une durée supérieure à une semaine, le DDPS décide
des indemnités à verser.

6

L'instructeur qui, pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence, doit prendre un repas principal au lieu de service mais en dehors de son domicile, a droit à une indemnité conformément à l'article 23.


Art. 29

Logement en hôtel ou chez des particuliers réservé mais non occupé 1

En cas d'absence temporaire du lieu de déplacement pour une durée d'au maximum trois nuits consécutives, par exemple en fin de semaine, pour des congés personnels
et généraux ou des jours libres de service, les indemnités de nuit sont versées lorsque
le logement reste réservé et doit être payé et que l'engagement de l'instructeur en
dehors du lieu de service, dans la même école, le même cours, dans les états-majors,
groupes, offices fédéraux, commandements ou services40 du DDPS se poursuit.

2

En cas d'absence de huit nuits au maximum, en raison de voyages de service, de travaux au lieu de service, de service militaire soldé ou de congés pendant les fêtes
de Pâques, de Noël et de Nouvel-An, l'indemnité de nuit est également payée aux
conditions qui figurent au 1er alinéa. En cas d'absence de plus longue durée, c'est le
DDPS qui décide sur demande.

3

Les instructeurs qui assistent en tant qu'élèves aux cours de la section des sciences militaires de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ou à l'école des sous-officiers
de carrière de l'armée41 reçoivent l'indemnité conformément au chiffre 2.4. de
l'appendice 1 de l'OI-DDPS42, pour la durée des absences dues aux besoins du service et pour autant que le logement reste réservé et doive être payé.


Art. 30

Voyages payés pour visites 1

Lors de son engagement hors du lieu de service, l'instructeur a droit, par semaine d'absence, à un voyage payé à son lieu de service ou à son domicile.

39

RS 512.411

40

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

41

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

42

RS 512.411

Instruction. Avancement 10

512.41

2

Au lieu du voyage mentionné au 1er alinéa, les cas suivants peuvent être pris en compte:

a.

Un voyage de l'instructeur marié au lieu de résidence temporaire de sa famille; b.

Un voyage du conjoint et de ses enfants jusqu'à l'âge de 18 ans au lieu
d'engagement de l'instructeur; c.

Un voyage de l'instructeur célibataire au domicile de ses parents.

3

L'instructeur a en outre droit à un voyage payé supplémentaire à titre de voyage de service:

a.

Lors d'événements importants dans sa famille, tels que la naissance d'un
enfant légitime, le décès ou une grave maladie soudaine de son conjoint,
d'un enfant ou de ses père et mère; b.

Dans d'autres cas, pour autant que la marche du service le permette.


Art. 31

Frais de transport

1

Lorsqu'il ne peut pas utiliser son véhicule de service ou que l'usage du véhicule de service n'est pas indiqué, l'instructeur doit utiliser une carte journalière de transport
pour les voyages de service. Dans des cas dûment justifiés, il a droit au remboursement des frais de transport.

2

Les dépenses inévitables pour le transport des bagages sont comprises dans le remboursement des frais de transport.

3

Si le véhicule de service est transporté lors du passage de tunnels, l'instructeur utilise en règle générale une carte multicourses (abonnement) qui lui sera remise par le
service compétent. Dans des cas particuliers dûment justifiés, il a droit au remboursement des frais effectifs.43 Section 7: Durée du travail et vacances

Art. 32

Durée du travail

La durée et la répartition du travail sont déterminées par les nécessités du service.


Art. 33

Congés, service les dimanches et les jours fériés 1

Les mises à contribution particulières de l'instructeur doivent, dans la mesure du possible, être compensées par des congés.

2

Le service du dimanche et des jours fériés chômés dans toute la Suisse donne droit à un congé de même durée.

43

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

Corps des instructeurs - O 11

512.41


Art. 34

Vacances et temps libre de service 1

La réduction des vacances en raison de service militaire soldé, selon l'article 60, 6e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195944 n'entre pas en
ligne de compte.

2

Dans la mesure où le service le permet, l'instructeur doit avoir la possibilité de prendre ses vacances en une fois. Dans la mesure du possible, les dates des vacances
seront fixées en tenant compte des désirs de l'instructeur. S'il a des enfants en âge de
scolarité, l'instructeur a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances
pendant l'une des périodes de vacances scolaires.

3

Les interruptions de service sont considérées comme temps libre de service et servent en premier lieu à compenser les services particuliers effectués lors de l'engagement dans les écoles et les cours. Si une interruption dure plus de douze jours
consécutifs (dimanches et jours fériés exclus), elle peut être comptée comme des vacances, sauf si elle se produit entre le 1er décembre et le 5 janvier.

Section 8: Dispositions concernant le statut de militaire

Art. 35


45

Armement et équipement 1

L'instructeur dispose de l'armement et de l'équipement correspondant à son grade et à son incorporation. Il reçoit en prêt des effets d'équipement supplémentaires pour
exercer son activité professionnelle. Le chef de l'état-major général ou le sous-chef
d'état-major du personnel enseignant règle les détails.46 Le Conseil fédéral édicte des
prescriptions particulières concernant les véhicules d'instructeurs.

2

En principe, l'instructeur accomplit son service dans les écoles et les cours en uniforme.

3

Les instructeurs qui sont détachés dans les états-majors, groupes, offices fédéraux, commandements ou services47 du DDPS portent en règle générale des vêtements civils.

a48 Obligation d'accomplir du service militaire Les instructeurs remplissent les obligations qui découlent de l'obligation d'accomplir du service militaire conformément à l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur les
services d'instruction49, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

44

RS 172.221.101 45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

46

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

47

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

48

Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13). Nouvelle teneur selon l'art. 121
ch. 2 de l'O du 20 sept. 1999 sur les services d'instruction dans la teneur de l'O du 27 nov.
2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 190).

49

RS 512.21

Instruction. Avancement 12

512.41


Art. 36

Promotion militaire

1

Les promotions militaires des instructeurs sont réglés par l'ordonnance du 24 août 199450 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).51 2

Les directeurs des offices fédéraux sont tenus de donner la possibilité aux instructeurs proposés pour l'avancement de faire les services nécessaires à cet effet de telle
sorte que leur promotion intervienne en même temps que celle des autres militaires
de même grade et de même ancienneté. Tout instructeur est tenu d'accepter une convocation à un service d'avancement.52 3

...53

a54 Promotion au grade d'adjudant sous-officier 1

Les futurs sous-officiers de carrière qui revêtent le grade de fourrier ou de sergentmajor sont promus sans autre condition au grade d'adjudant sous-officier après avoir
accompli le stage de formation de base I à l'Ecole des sous-officiers de carrière de
l'armée. Il n'est pas nécessaire de leur confier une fonction au grade d'adjudant
sous-officier à la troupe.

2

Ils accomplissent les services d'instruction des formations (SIF) dans les sept (modèle de base) ou quatre (modèle d'exception) premières années de fonction en qualité de sous-officiers supérieurs, en règle générale comme fourrier ou comme sergent-major de l'unité de troupe.

3

Ils accomplissent le reste de leur service obligatoire dans les services d'instruction des formations en qualité d'instructeurs de la troupe conformément à leur formation
spécifique en qualité d'instructeurs. Leur incorporation militaire est régie par leur
engagement.

b55 Promotion au grade d'adjudant d'état-major 1

Les sous-officiers de carrière qui revêtent le grade d'adjudant sous-officier sont promus au grade d'adjudant d'état-major après avoir accompli l'instruction complémentaire selon les dispositions de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 199656
concernant l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée. Il n'est pas nécessaire
de leur confier à la troupe une fonction au grade d'adjudant d'état-major.

2

La promotion a lieu le 1er janvier ou le 1er juillet.

3 Les sous-officiers de carrière qui sont promus au grade d'adjudant d'état-major en
vertu de la présente disposition sont, en règle générale, incorporés dans la réserve de 50

[RO 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1868. RO 1999 2903 art. 120 let. d]. Voir
actuellement l'O du 20 sept. 1999 sur les services d'instruction (RS 512.21).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 161).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

53

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

54

Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 161). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

55

Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

56

RS 512.413

Corps des instructeurs - O 13

512.41

personnel. Le chef des Forces terrestres règle les modalités en accord avec le
commandant des Forces aériennes.57 4 Au maximum 45 jours peuvent être comptabilisés dans la durée totale des services
obligatoires à titre de jours d'instruction accomplis dans les stages de formation
d'état-major, dans les stages de formation de commandement, dans les stages de
formation technique et au cours de l'instruction complémentaire visée à l'al. 1.58
c59 Assistants des attachés de défense 1

Les sous-officiers de carrière qui sont prévus pour devenir assistants d'un attaché de défense et qui ne possèdent pas déjà le grade d'adjudant d'état-major peuvent revêtir ce grade pour la durée de leur fonction.

2

Le chef de l'Etat-major général réglemente l'instruction.


Art. 37

Incorporation à la fin des obligations militaires 1

L'instructeur reste incorporé dans l'armée même lorsqu'il a accompli toutes ses obligations militaires, pour autant qu'il ne demande pas expressément à être libéré.

2

Au moment de sa mise à la retraite, il est libéré des obligations militaires pour le prochain terme ordinaire.60 Section 9: Départ du corps des instructeurs

Art. 38

Résiliation des rapports de service 1

Les instructeurs sont nommés jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle ils ont 58 ans révolus; pour les instructeurs nés durant le premier semestre de l'année, les
rapports de service sont résiliés pour la fin de ce premier semestre.61 2

L'autorité qui nomme peut, avec l'assentiment de l'instructeur et lorsque des raisons de service le justifient, prolonger chaque fois d'une année civile ses rapports de
service au-delà de la limite d'âge mentionnée au premier alinéa, mais au plus tard
jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il a 62 ans.

3

Lorsque l'autorité qui nomme constate que, pour des raisons autres que l'invalidité et sans qu'il y ait faute des instructeurs, ces derniers ne peuvent plus être employés
dans un poste correspondant à leur classe de fonction, elle peut les licencier déjà à la 57

Introduit par l'art. 121 ch. 2 de l'O du 20 sept. 1999 sur les services d'instruction dans la
teneur de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 190).

58

Introduit par l'art. 121 ch. 2 de l'O du 20 sept. 1999 sur les services d'instruction dans la
teneur de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 190).

59

Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 1996 (RO 1997 13).

60

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113). Nouvelle teneur selon l'art.
121 ch. 2 de l'O du 20 sept. 1999 sur les services d'instruction, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RS 512.21).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

Instruction. Avancement 14

512.41

fin de leur 55e année. Lorsque le Conseil fédéral est l'autorité qui nomme, le DDPS
qui prend la décision.62 4 ...63


Art. 39


64



Art. 40

Aide financière en cas de changement de profession Une aide financière peut être accordée à l'instructeur: a.

Si, lors d'un entretien portant sur sa carrière, il lui est recommandé de changer de profession; b.

S'il est licencié du service de la Confédération en vertu de l'article 38, 3e alinéa.


Art. 41

Résiliation volontaire des rapports de service Le remboursement d'une partie du traitement selon l'article 56, 2e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195965 ne sera pas demandé à
l'instructeur qui résilie volontairement ses rapports de service.

Section 10: Instructeurs soumis au statut d'employé

Art. 42

Modification des rapports de service Les rapports de service de candidats qui sont au service de la Confédération en tant
que fonctionnaires ou employés permanents, doivent être modifiés en conséquence,
pour autant que l'office dans lequel ces candidats étaient engagés n'accorde pas une
mise en congé.


Art. 43


66

Véhicules de service

Le DDPS règle la prise en charge et l'utilisation des véhicules de service par les instructeurs soumis au statut d'employé non permanent.

62

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2429).

63

Abrogé par l'art. 14 al. 2 let. b de l'O du 2 déc. 1991 régissant le versement des
prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service
particuliers (RS 510.24).

64

Abrogé par l'art. 14 al. 2 let. b de l'O du 2 déc. 1991 régissant le versement des
prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service
particuliers (RS 510.24).

65

RS 172.221.101 66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 113).

Corps des instructeurs - O 15

512.41

Section 11: Instructeurs extraordinaires

Art. 44

Supplément de fonction 1

Le DDPS alloue un supplément de fonction aux fonctionnaires ou employés de l'administration fédérale appelés comme instructeurs extraordinaires et rangés dans
une classe de traitement inférieure à celle des instructeurs de même grade.

2

L'instructeur extraordinaire qui n'est pas fonctionnaire ou employé de l'administration fédérale a droit à une indemnité journalière fixée par le DDPS.


Art. 45

Indemnités

1

L'instructeur extraordinaire a droit aux indemnités allouées aux instructeurs de même grade, mais au moins à celles correspondant à sa classe de fonction: a.

Pour les activités hors du domicile; b.

Pour les frais de voyages et de transport; c.

Pour le port de l'uniforme s'il s'agit d'officiers, lorsque l'intéressé ne porte
pas de pièces d'équipement de la tenue de combat 90.

2

Lorsque l'instructeur extraordinaire n'est pas en relation de service avec la Confédération à d'autres titres, le droit aux indemnités est déterminé par le lieu de domicile considéré comme lieu de service.

3

Les indemnités prévues pour les appointés et les soldats qui sont engagés comme instructeurs extraordinaires sont les mêmes que les indemnités versées aux sousofficiers.

Section 12: Dispositions finales

Art. 46

Exécution

Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il fixe, après entente
avec le Département fédéral des finances, le montant des indemnités et des suppléments de fonction.


Art. 47

Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 17 décembre 197367 sur le statut des instructeurs est abrogée.

67

[RO 1973 2106, 1978 1969, 1988 174]

Instruction. Avancement 16

512.41


Art. 48

Disposition transitoire Les majors et les lieutenants-colonels qui auront respectivement 50 ans ou 54 ans
révolus au cours de la période de fonction 1993-1996, restent soumis à l'article 25,
1er alinéa,68 de l'ordonnance du 17 décembre 197369 sur le statut des instructeurs.


Art. 49

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Teneur de l'article 25, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 décembre 1973 Résiliation des rapports de service 1

Les rapports de service des instructeurs nommés en qualité de commandant des cours d'état-major général, commandant de l'école de tir, commandant du Centre
d'instruction pour le combat en montagne, instructeur d'arrondissement, chef du recrutement ou en qualité d'instructeur ne sont maintenus que jusqu'à la fin de l'année
civile dans laquelle l'âge révolu suivant est atteint: a.

Majors

50 ans

b.

Lieutenants-colonels 54 ans

c.

Colonels brigadiers, colonels, adjudants sous-officiers 58 ans

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 199570 1

La promotion conformément à l'article 36a a lieu, pour la première fois, le 1er juillet 1996.

2

L'instructeur qui revêt le grade d'adjudant sous-officier et remplit, le 31 décembre 1995, les conditions fixées dans les directives du chef du personnel en matière
d'instructeurs du 5 septembre 1994 concernant la formation et l'avancement dans les
classes de fonction 2 à 4 (adjudant d'état-major) peut se voir conférer le grade d'adjudant d'état-major dès le 1er janvier 1996.

68

Voir ci-après.

69

[RO 1973 2106, 1978 1969, 1988 174] 70

RO 1996 161