Abrogato per 01.01.2016

01.07.2013 - 01.01.2016
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

11.12.2011 - 30.06.2013
01.01.2010 - 10.12.2011
01.01.2008 - 31.12.2009
14.12.2003 - 31.12.2007
01.03.2000 - 13.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordonnance

sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) du 18 décembre 1995 (Etat le 1er juillet 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 57, al. 2, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins
de fer (LCdF)1, vu les art. 30, al. 2 et 3, et 63, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2,3 arrête:

Art. 1

4 Objet La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons au titre de l'indemnisation de l'offre du transport régional des voyageurs5 commandée en commun par la Confédération et les cantons et au titre du financement de l'infrastructure du trafic régional pour les chemins de fer et les transports à câbles.


Art. 2


6

Calcul de la part cantonale La part cantonale équivaut au produit, exprimé en pour-cent et arrondi à un chiffre après la virgule, de la participation cantonale et de la part à une ligne ou à un tronçon selon la clef de répartition intercantonale.

RO 1996 169

1 RS

742.101

2 RS

745.1

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1641).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

5

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 11 déc. 2011 (RO 2011 5261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout ce texte.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 11 déc. 2011 (RO 2011 5261).

742.101.2

Chemins de fer

2

742.101.2


Art. 3


7

Calcul du taux de participation du canton 1

La participation cantonale à l'indemnisation de l'offre du transport régional des voyageurs commandée en commun (O) et au financement de l'infrastructure du trafic régional (I) est calculée selon la formule suivante, en tenant compte des conditions structurelles, le résultat étant arrondi à l'unité:8 a.9 taux de participation du canton (O) = CIS(O)3 × 0.525425 + 0.2 b. taux de participation du canton (I) = CIS(I)4 × 0.733 + 0.15 CIS = coefficient d'indice structurel selon l'art. 6, al. 2.

2

Les participations cantonales sont calculées au moins tous les quatre ans. Elles figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.


Art. 4


10

Variation annuelle maximale de la part de la Confédération La part annuelle de la Confédération à l'indemnisation de l'offre du transport régional des voyageurs commandée en commun par la Confédération et les cantons peut varier au maximum de 5 points de pour-cent par rapport à la part de la Confédération visée à l'art. 30, al. 1, LTV.


Art. 5


11

Conditions structurelles Les conditions structurelles sont déterminées par la densité démographique et la longueur des chemins de fer privés. Elles sont exprimées par un indice structurel pour l'indemnisation de l'offre du trafic régional des voyageurs commandée en commun IS(O) et par un indice structurel pour le financement de l'infrastructure du trafic régional IS(I).


Art. 6

Calcul des indices structurels 1

Les indices structurels se calculent selon les formules suivantes: a. IS(id) = 0,7×IDD+0.3×ILC; b. IS(ci) = 0,3×IDD+0.7×ILC.

IDD = Indice de densité démographique, exprimé comme la valeur inverse d'un canton par rapport à la moyenne suisse, la densité démographique
étant indiquée par le quotient du chiffre de la population recensée et de
la surface productive.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 11 déc. 2011 (RO 2011 5261).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 11 déc. 2011 (RO 2011 5261).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1641).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Parts cantonales pour le trafic régional 3

742.101.2

ILC = Indice de la longueur des chemins de fer privés. La longueur des chemins de fer privés équivaut à la somme des parts cantonales (selon la
clef de répartition intercantonale) dans les infrastructures financées en
commun par la Confédération et les cantons (longueur exploitée); cette
somme est exprimée en pour-cent, 0,3 m par habitant équivalant à 100 %.

2

Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants: a. CIS (id) = {600 % - IS(id)} / 600 %; b. CIS (ci) = {665 % - IS(ci)} / 665 %.12

Art. 7

Calcul de la clef13 de répartition intercantonale 1

Lorsqu'une ligne ou un tronçon touche le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clef de répartition des coûts.14 2 Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord sur une clef de répartition intercantonale, l'Office fédéral des transports la fixe en tenant compte:

a. pour le transport régional de voyageurs, de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations;

b. pour le financement de l'infrastructure du trafic régional, de la longueur du tronçon sur le territoire du canton et du nombre de stations.15 3

La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l'horaire dans le cadre de l'offre financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les points d'arrêt sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu'elles se situent à moins d'un kilomètre de la frontière de ce canton et qu'elles servent à ses habitants. La répartition se fait sous forme de quarts.

4

La longueur de la ligne ou du tronçon se mesure à partir de la frontière cantonale.

Les sections de lignes ou de tronçons dépourvues de station desservant le canton en question ne sont pas comptées.16 5 Lorsque les coûts non couverts ne sont connus que pour un ensemble de plusieurs lignes, la répartition se fait proportionnellement aux kilomètres parcourus.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

13 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 11 déc. 2011 (RO 2011 5261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout ce texte.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 11 déc. 2011 (RO 2011 5261).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 11 déc. 2011 (RO 2011 5261).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 11 déc. 2011 (RO 2011 5261).

Chemins de fer

4

742.101.2


Art. 8

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 mars 197517 concernant l'exécution de l'art. 60 de la loi sur les chemins de fer est abrogée.


Art. 9

Dispositions transitoires 1

Les clefs de répartition de la présente ordonnance seront appliquées la première fois:

a. aux conventions relatives à l'offre pour l'année de l'horaire 1998/99; b. aux conventions en matière d'investissements pour lesquelles la proposition selon l'art. 19, al. 2, de la loi du 5 octobre 199018 sur les subventions est présentée après le 1er janvier 1996.

2

Pour les conventions sur l'offre et les indemnités concernant la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le changement d'horaire de 1998, les participations des cantons sont indiquées dans l'annexe.


Art. 10

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

17

[RO 1975 615, 1985 670 ch. I 8, 1996 169 ch. I 4] 18

RS 616.1

Parts cantonales pour le trafic régional 5

742.101.2

Annexe19

(art. 3, al. 2)

Participations des cantons20 (en %) Canton

Participation des cantons (O) Participation des cantons (I) Années de l'horaire

2012 à 2015

ZH 66

80

BE 45

43

LU 56

70

UR 28

33

SZ 48

53

OW 33

43

NW 45

43

GL 36

56

ZG 64

82

FR 44

45

SO 56

65

BS 71

87

BL 60

67

SH 56

76

AR 39

25

AI 26

17

SG 54

65

GR 20

15

AG 61

73

TG 53

57

TI 49

63

VD 50

51

VS 36

33

NE 49

50

GE 70

86

JU 27

22

19 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 11 déc. 2011 (RO 2011 5261).

20 Le financement de l'infrastructure est régi par des conventions de prestations conclues pour quatre ans. Les taux entrés en vigueur le 11 déc. 2011 sont applicables aux conventions pour les années 2013 à 2016.

Chemins de fer

6

742.101.2