01.01.2025 - *
01.01.2024 - 31.12.2024 / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
09.02.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 08.02.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.05.2021 - 30.06.2021
01.02.2021 - 30.04.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.11.2019 - 31.12.2019
01.04.2017 - 31.10.2019
01.01.2017 - 31.03.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 30.06.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
28.05.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 27.05.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.03.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.10.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 30.09.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.12.2005 - 31.12.2005
01.07.2005 - 30.11.2005
01.06.2005 - 30.06.2005
01.01.2005 - 31.05.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.05.2004 - 30.06.2004
01.01.2004 - 30.04.2004
01.06.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 31.05.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.07.2002 - 31.12.2002
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01.06.2002 - 30.06.2002
01.06.2001 - 31.05.2002
01.05.2001 - 31.05.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (Etat le 25 juin 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arrête:

Code des Obligations Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des Obligations Chapitre premier: Des obligations résultant d'un contrat

Art. 1

1

Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.

2

Cette manifestation peut être expresse ou tacite.


Art. 2

1

Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont
été réservés.

2

A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.

3

Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.


Art. 3

1

Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à
l'expiration de ce délai.

2

Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.

RO 27 321; RS 2 189 1

FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695 220

A. Conclusion
du contrat
I. Accord des
parties
1. Conditions
générales

2. Points secondaires réservés II. Offre et
acceptation
1. Offre avec
délai pour
accepter

Code des obligations 2

220


Art. 4

1

Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a
pas lieu immédiatement.

2

Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.


Art. 5

1

Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.

2

Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps.

3

Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.


Art. 6

Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature
spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée
dans un délai convenable.

a2 1

L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme une offre.

2

Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver.

3

Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l'expéditeur.


Art. 7

1

L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.

2

L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.

3

Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.

2

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991
(RO 1991 846 848; FF 1986 II 360).

2. Offre sans
délai pour
accepter
a. Entre présents

b. Entre absents

3. Acceptation
tacite

3a. Envoi de
choses non
commandées

4. Offre sans
engagement et
offres publiques

Code des obligations 3

220


Art. 8

1

Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.

2

S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait
promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne
prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.


Art. 9

1

L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé
postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci
ait pris connaissance de l'offre.

2

La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.


Art. 10

1

Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.

2

Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.


Art. 11

1

La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.

2

A défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.


Art. 12

Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis
les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en
contradiction avec l'acte.


Art. 13

1

Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.

2

Si la loi n'en dispose autrement, une lettre ou un télégramme équivaut à la forme écrite, pourvu que la lettre ou l'original du télégramme
porte la signature des parties qui s'obligent.

5. Promesses
publiques

6. Retrait de
l'offre et de
l'acceptation

III. Temps
auquel remontent
les effets d'un
contrat entre
absents

B. Forme des
contrats
I. Règle générale
et portée des
formes prescrites

II. Forme écrite
1. Forme requise
par la loi
a. Sa portée

b. Ses éléments

Code des obligations 4

220


Art. 14

1

La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

2

Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment
lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.

3

La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de
signer.


Art. 15

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre
de change.


Art. 16

1

Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu
se lier que dès l'accomplissement de cette forme.

2

S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi.


Art. 17

La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas
la cause de l'obligation.


Art. 18

1

Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,
soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2

Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.


Art. 19

1

L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.

2

La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait conc. Signature

d. Marques pouvant remplacer la
signature

2. Forme réservée dans le
contrat

C. Cause de
l'obligation

D. Interprétation
des contrats;
simulation

E. Objet du
contrat
I. Eléments

Code des obligations 5

220

traire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.


Art. 20

1

Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.

2

Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre
que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.


Art. 21

1

En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut,
dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce
qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa
gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

2

Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat.


Art. 22

1

L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.

2

Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter.


Art. 23

Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.


Art. 24

1

L'erreur est essentielle, notamment: 1.

Lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire
un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2.

Lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait
l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; 3.

Lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se
prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque
la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait
en réalité;

II. Nullité

III. Lésion

IV. Promesse de
contracter

F. Vices du
consentement
I. Erreur
1. Effets de
l'erreur

2. Cas d'erreur

Code des obligations 6

220

4.

Lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale
permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer
comme des éléments nécessaires du contrat.

2

L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.

3

De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.


Art. 25

1

La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.

2

Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.


Art. 26

1

La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la
convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre
partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.

2

Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.


Art. 27

Les règles concernant l'erreur s'appliquent par analogie, lorsque la
volonté d'une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.


Art. 28

1

La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.

2

La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dût connaître le dol lors de la conclusion du contrat.


Art. 29

1

Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est
point obligée.

2

Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime 3. Action contraire aux règles
de la bonne foi

4. Erreur
commise par
négligence

5. Erreur d'un
intermédiaire

II. Dol

III. Crainte
fondée
1. Conclusion
du contrat

Code des obligations 7

220

et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si
l'équité l'exige.


Art. 30

1

La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait
elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.

2

La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer
à celle-ci des avantages excessifs.


Art. 31

1

Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de
ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.

2

Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.

3

La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au
droit de demander des dommages-intérêts.


Art. 32

1

Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2

Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement
créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il
lui était indiffèrent de traiter avec l'un ou l'autre.

3

Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.


Art. 33

1

Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public
de la Confédération ou des cantons.

2

Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.

2. Eléments de la
crainte fondée

IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat G. Représentation
I. En vertu de
pouvoirs
1. En général
a. Effets de la
représentation

b. Etendue des
pouvoirs

Code des obligations 8

220

3

Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes
de la communication qui lui a été faite.


Art. 34

1

Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu
d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat
de société ou un mandat.3 2

Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3

Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers
de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître
également cette révocation.


Art. 35

1

Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la mort, la déclaration d'absence, la perte de l'exercice des droits civils et la
faillite du représenté ou du représentant, à moins que le contraire n'ait
été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.

2

Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.

3

Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.


Art. 36

1

Le représentant nanti d'un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu'ils ont pris fin, de le restituer ou d'en effectuer le dépôt en justice.

2

Si le représenté ou ses ayants droit négligent d'y contraindre le représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à
l'égard des tiers de bonne foi.


Art. 37

1

Aussi longtemps que le représentant n'a pas connaissance de l'extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent
par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient
encore.

3

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

2. Pouvoirs
découlant d'un
acte juridique
a. Restriction et
révocation

b. Effets du décès, de l'incapacité, etc.

c. Restitution du
titre constatant
les pouvoirs

d. Moment à
compter duquel
l'extinction des
pouvoirs produit
ses effets

Code des obligations 9

220

2

Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.


Art. 38

1

Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.

2

L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée,
faute de ratification dans ce délai.


Art. 39

1

Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que
l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.

2

En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.

3

L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.


Art. 40

Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux.

a 4 1

Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel
ou familial du client si: a.

Le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre
d'une activité professionnelle ou commerciale et que b.

La prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs.

2

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'assurance.

3

En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué au 1er
alinéa, lettre b.

4

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991
(RO 1991 846 848; FF 1986 II 360).

II. En l'absence
de pouvoirs
1. Ratification

2. A défaut de
ratification

III. Dispositions
spéciales réservées H. Droit de
révocation en
matière de démarchage à
domicile ou de
contrats semblables
I. Champ
d'application

Code des obligations 10

220

b 5 L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: a. 6 A son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats; b.

Dans les transports publics ou sur la voie publique; c.

Lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à
une occasion de même genre.

c 7 L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: a.

S'il a demandé expressément les négociations; b.

S'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.

d 8 1

Le fournisseur doit, par écrit, informer l'acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et
lui communiquer son adresse.

2

Ces informations doivent être datées et permettre l'identification du contrat.

3

Elles doivent être fournies à l'acquéreur de sorte qu'il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l'accepte.

e 9 1

L'acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur.

2

Le délai de révocation est de sept jours et commence à courir dès que l'acquéreur:

a.

A proposé ou accepté le contrat et b.

A eu connaissance des informations prévues à l'article 40d.

5

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991
(RO 1991 846 848; FF 1986 II 360).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv.
1994 (RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757).

7

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757).

8

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757).

II. Principe

III. Exceptions

IV. Obligation
d'informer

V. Révocation
1. Forme et délai

Code des obligations 11

220

3

La preuve du moment où l'acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l'article 40d incombe au fournisseur.

4

Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.

f 10 1

Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues.

2

Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur.

3

L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux
dispositions régissant le mandat (art. 402).

4

L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.

Chapitre II: Des obligations résultant d'actes illicites

Art. 41

1

Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2

Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.


Art. 42

1

La preuve du dommage incombe au demandeur.

2

Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.


Art. 43

1

Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.

2

Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

10

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991
(RO 1991 846 848; FF 1986 II 360).

2. Conséquences

A. Principes
généraux
I. Conditions de
la responsabilité

II. Fixation du
dommage

III. Fixation de
l'indemnité

Code des obligations 12

220


Art. 44

1

Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits
dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

2

Lorsque le préjudice n'a été cause ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait
le débiteur à la gène, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.


Art. 45

1

En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.

2

Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de
l'incapacité de travail.

3

Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.


Art. 46

1

En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de
son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.

2

S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de
réserver une revision du jugement pendant un délai de deux ans au
plus à compter du jour où il a prononcé.


Art. 47

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer
à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la
famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

IV. Réduction de
l'indemnité

V. Cas particuliers
1. Mort
d'homme et
lésions corporelles
a. Dommagesintérêts en cas de
mort

b. Dommagesintérêts en cas de
lésions corporelles c. Réparation
morale

Code des obligations 13

220


Art. 48


11



Art. 49


12
1

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité
de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement13.

2

Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.


Art. 50

1

Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre
l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

2

Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.

3

Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.


Art. 51

1

Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.

2

Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation
contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.


Art. 52

1

En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.

2

Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour
préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent.

11

Abrogé par l'art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale
[RS 2 945]

12

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet
1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

13

Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans
le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice
subi n'ait pas été réparé autrement...).

2. ...

3. Atteinte à la
personnalité

VI. Responsabilité générale
1. En cas d'acte
illicite

2. Concours de
diverses causes
de dommage

VII. Légitime
défense, cas de
nécessité, usage
autorisé de la
force

Code des obligations 14

220

3

Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne
pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen
d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou en fût rendu beaucoup
plus difficile.


Art. 53

1

Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.

2

Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.


Art. 54

1

Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.

2

Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve
qu'il y a été mis sans sa faute.


Art. 55

1

L employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne
prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances
pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas
empêché le dommage de se produire.14 2

L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.


Art. 56

1

En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec
toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence
n'eût pas empêché le dommage de se produire.

2

Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

3

...15

14

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

15

Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (RS 922.0).

VIII. Relation
entre droit civil
et droit pénal

B. Responsabilité des personnes
incapables de
discernement

C. Responsabilité de l'employeur D. Responsabilité du détenteur
d'animaux
I. Dommagesintérêts

Code des obligations 15

220


Art. 57

1

Le possesseur d'un immeuble a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de
les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; il a même
le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.

2

Il est toutefois tenu d'aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s'il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le
découvrir.


Art. 58

1

Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.

2

Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.


Art. 59

1

Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.

2

Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.


Art. 60

1

L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du
jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la
personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le
jour où le fait dommageable s'est produit.

2

Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée,
cette prescription s'applique à l'action civile.

3

Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.


Art. 61

1

La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des
fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral
qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.

II. Droit de s'emparer des
animaux

E. Responsabilité pour des bâtiments et autres
ouvrages
I. Dommagesintérêts II. Mesures de
sûreté

F. Prescription

G. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics

Code des obligations 16

220

2

Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.

Chapitre III:
Des obligations résultant de l'enrichissement illégitime


Art. 62

1

Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.

2

La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause
qui a cessé d'exister.


Art. 63

1

Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce
qu'il a payé.

2

Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.

3

Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 188916 sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la répétition de
l'indu.


Art. 64

Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou
qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.


Art. 65

1

Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s'il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu'à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.

2

Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose
et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne
lui offre la contre-valeur de ses impenses.

16

RS 281.1

A. Conditions
I. En général

II. Paiement de
l'indu

B. Etendue de la
restitution
I. Obligation du
défendeur

II. Droits résultant des impenses

Code des obligations 17

220


Art. 66

Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre
un but illicite ou contraire aux moeurs.


Art. 67

1

L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de
répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce
droit.

2

Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient
atteints par la prescription.

Titre deuxième: De l'effet des obligations Chapitre premier: De l'exécution des obligations

Art. 68

Le débiteur est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si
le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur luimême.


Art. 69

1

Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.

2

Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.


Art. 70

1

Lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est
tenu de se libérer envers tous.

2

S'il y a plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu d'acquitter l'obligation indivisible pour le tout.

3

A moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et
il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.


Art. 71

1

Si la chose due n'est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l'affaire.

C. Répétition
exclue

D. Prescription

A. Principes généraux
I. Exécution par
le débiteur luimême II. Objet de
l'exécution
1. Paiement
partiel

2. Obligation
indivisible

3. Dette d'une
chose indéterminée

Code des obligations 18

220

2

Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.


Art. 72

Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur
lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne
peut être tenu que de l'une d'elles.


Art. 73

1

Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 pour
cent.

2

La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.


Art. 74

1

Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.

2

A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:

1.

Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère
dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; 2.

Lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose
est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; 3.

Toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur
était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.

3

Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a
changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.


Art. 75

A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.


Art. 76

1

Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois.

4. Obligations
alternatives

5. Intérêts

B. Lieu de l'exécution C. Epoque de
l'exécution
I. Obligations
sans terme

II. Obligations à
terme
1. Termes mensuels

Code des obligations 19

220

2

Le terme fixé au milieu d'un mois s'entend du quinze de ce mois.


Art. 77

1

Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion
du contrat, l'échéance est réglée comme suit: 1.

Si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour
du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté;
s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou
deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; 2.

Si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui,
dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de
la conclusion du contrat; 3.

Si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est
échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son
quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas,
dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois.

L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours;
si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les
quinze jours sont comptés en dernier lieu.

2

Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat.

3

Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai
fixé.


Art. 78

1

L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié17 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de
plein droit au premier jour non férié qui suit.

2

Les conventions contraires demeurent réservées.


Art. 79

L'exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l'échéance, pendant
les heures habituellement consacrées aux affaires.

17

Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités
conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu
officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant
un samedi - RS 173.110.3).

2. Autres termes

3. Dimanche et
jours fériés

III. Heures consacrées aux affaires

Code des obligations 20

220


Art. 80

En cas de prolongation du terme convenu pour l'exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui
suit l'expiration du précédent délai.


Art. 81

1

Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du
contrat, ni des circonstances.

2

Il n'a toutefois le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou l'usage.


Art. 82

Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté
ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.


Art. 83

1

Si dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de
faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à
son profit ait été garantie.

2

Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.


Art. 84


18

1

Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.

2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie
du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du
pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale
du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par
quelqu'autre complément analogue.


Art. 85

1

Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

18

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et
les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

IV. Prolongation
du terme

V. Exécution
anticipée

VI. Dans les
contrats bilatéraux
1. Mode de
l'exécution

2. Résiliation
unilatérale en cas
d'insolvabilité

D. Du paiement
I. Monnaie du
pays

II. Imputation
1. En cas de
paiement partiel

Code des obligations 21

220

2

Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer
un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la
créance.


Art. 86

1

Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

2

Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose
immédiatement.


Art. 87

1

Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si
plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la
dette échue la première.

2

Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.

3

Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.


Art. 88

1

Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre.

2

Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la
mention du paiement sur le titre.


Art. 89

1

Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est
présumé avoir perçu les termes antérieurs.

2

S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

3

La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.

2. S'il y a plusieurs dettes
a. D'après la déclaration du débiteur ou du
créancier

b. D'après la loi

III. Quittance en
remise du titre
1. Droit de les
exiger

2. Effets

Code des obligations 22

220


Art. 90

1

Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l'obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l'annulation du titre et l'extinction de la dette.

2

Sont réservées les dispositions concernant l'annulation de papiersvaleurs.


Art. 91

Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir
les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne
peut exécuter son obligation.


Art. 92

1

Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de
son obligation.

2 Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises
peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.19

Art. 93

1

Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des
frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut,
après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.

2

Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n'est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser même sans
sommation préalable.


Art. 94

1

Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a
pas eu pour effet l'extinction d'un gage.

2

La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.

19

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en
vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3. Impossibilité
de remettre le
titre

E. Demeure du
créancier
I. Conditions

II. Effets
1. Quand l'objet
de l'obligation
consiste en une
chose
a. Droit de consigner b. Droit de
vendre

c. Droit de retirer
la chose consignée

Code des obligations 23

220


Art. 95

Lorsque l'objet de l'obligation ne consiste pas dans la livraison d'une
chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.


Art. 96

Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme
dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être
offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci
sans la faute du débiteur.

Chapitre II: Des effets de l'inexécution des obligations

Art. 97

1

Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le
dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui
est imputable.

2

La procédure d'exécution est réglée par la loi fédérale du 11 avril 188920 sur la poursuite pour dettes et la faillite, ainsi que par le droit
fédéral et cantonal sur la matière.


Art. 98

1

S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.

2

Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

3

Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à
opérer cette suppression aux frais du débiteur.


Art. 99

1

En général, le débiteur répond de toute faute.

2

Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur
lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.

20

RS 281.1

2. Quand l'objet
de l'obligation
n'est pas une
chose

F. Exécution
empêchée pour
d'autres causes

A. Inexécution
I. Responsabilité
du débiteur
1. En général

2. Obligations de
faire et de ne pas
faire

II. Etendue de la
réparation
1. En général

Code des obligations 24

220

3

Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.


Art. 100

1

Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

2

Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité
en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité
résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.

3

Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.


Art. 101

1

Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le
soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une
obligation est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils
causent dans l'accomplissement de leur travail.21 2

Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.

3

Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur
ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.


Art. 102

1

Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.

2

Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au
moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par
la seule expiration de ce jour.


Art. 103

1

Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit.

2

Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit 21

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

2. Convention
exclusive de la
responsabilité

3. Responsabilité
pour des auxiliaires B. Demeure du
débiteur
I. Conditions

II. Effets
1. Responsabilité
pour les cas fortuits

Code des obligations 25

220

aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si
l'exécution avait eu lieu à temps.


Art. 104

1

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 pour cent l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

2

Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 pour cent, cet intérêt plus
élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3

Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 pour cent, l'intérêt moratoire peut être calculé
au taux de l'escompte.


Art. 105

1

Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à
partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2

Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3

Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.


Art. 106

1

Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il
ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

2

Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.


Art. 107

1

Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.

2

Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la
déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.

2. Intérêt moratoire
a. En général

b. Débiteur en
demeure pour les
intérêts, arrérages et sommes
données

3. Dommage
supplémentaire

4. Droit de résiliation
a. Avec fixation
d'un délai

Code des obligations 26

220


Art. 108

La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: 1.

Lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; 2.

Lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de
l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; 3.

Lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu
exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.


Art. 109

1

Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.

2

Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est
imputable.

Chapitre III: De l'effet des obligations à l'égard des tiers

Art. 110

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: 1.

Lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette
d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété
ou un autre droit réel; 2.

Lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers
qui le paie doit prendre sa place.


Art. 111

Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommagesintérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.


Art. 112

1

Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.

2

Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est
l'usage.

3

Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le
débiteur.

b. Résiliation
immédiate

c. Effets de la
résiliation

A. Subrogation

B. Porte-fort

C. Stipulations
pour autrui
I. En général

Code des obligations 27

220


Art. 113

Lorsqu'un employeur est assuré contre les suites de la responsabilité
civile et que l'employé a contribué au moins pour la moitié au paiement des primes, les droits dérivant de l'assurance appartiennent exclusivement à l'employé.

Titre troisième: De l'extinction des obligations

Art. 114

1

Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires
s'éteignent également.

2

Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.

3

Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.


Art. 115

Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.


Art. 116

1

La novation ne se présume point.

2

En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature
d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement;
le tout, sauf convention contraire.


Art. 117

1

La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.

2

Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.

3

Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté
et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.

II. En cas de responsabilité civile
couverte par une
assurance

A. Extinction des
accessoires de
l'obligation

B. Remise conventionnelle C. Novation
I. En général

II. Compte courant

Code des obligations 28

220


Art. 118

1

L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualité de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.

2

L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.

3

Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.


Art. 119

1

L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.

2

Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.

3

Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.


Art. 120

1

Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des
parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont
exigibles.

2

Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.

3

La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.


Art. 121

La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur
principal a le droit d'invoquer la compensation.


Art. 122

Celui qui s'est obligé en faveur d'un tiers ne peut compenser sa dette
avec ce que lui doit l'autre contractant.


Art. 123

1

Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le
failli peut avoir contre eux.

D. Confusion

E. Impossibilité
de l'exécution

F. Compensation
I. Conditions
1. En général

2. Cautionnement 3. Stipulations
pour autrui

4. En cas de
faillite du débiteur

Code des obligations 29

220

2

L'inadmissibilité et la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 188922 sur la
poursuite pour dettes et la faillite.


Art. 124

1

La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.

2

Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être
compensées.

3

Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.


Art. 125

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: 1.

Les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contrevaleur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue
par dol;

2.

Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif
entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur23 et de
sa famille.

3.

Les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des
communes.


Art. 126

Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.


Art. 127

Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.


Art. 128

Se prescrivent par cinq ans: 1.

Les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres
redevances périodiques; 22

RS 281.1

23

Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français
«du créancier».

II. Effets

III. Créances non
compensables

IV. Renonciation

G. Prescription
I. Délais
1. Dix ans

2. Cinq ans

Code des obligations 30

220

2.

Les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et
dépenses d'auberge;

3.24 Les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de
l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit
et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles
des travailleurs, pour leurs services.


Art. 129

Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être
modifiés conventionnellement.


Art. 130

1

La prescription court dès que la créance est devenue exigible.

2

Si l'exigibilité de la créance est subordonné à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait
être donné.


Art. 131

1

En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service,
dès le jour de l'exigibilité du premier terme, demeuré impayé.

2

La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.


Art. 132

1

Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour
du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.

2

Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables.


Art. 133

La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et
autres créances accessoires.

24

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

3. Délais péremptoires 4. Début de la
prescription
a. En général

b. En matière de
prestations périodiques 5. Supputation
des délais

II. Prescription
des accessoires

Code des obligations 31

220


Art. 134

1

La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1.25 A l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l'autorité parentale; 2.

A l'égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre
les autorités de tutelle, pendant la tutelle; 3.

A l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant
le mariage;

4.26 A l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; 5.

Tant que le débiteur est usufruitier de la créance; 6.

Tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un
tribunal suisse.

2

La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3

Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.


Art. 135

La prescription est interrompue: 1.

Lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant
des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en
fournissant une caution; 2.

Lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites,
par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation.


Art. 136

1

La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous
les autres.

2

La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution.

25

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

26

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

III. Empêchement et suspension de la prescription IV. Interruption
1. Actes interruptifs 2. Effets de l'interruption envers
des coobligés

Code des obligations 32

220

3

La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.


Art. 137

1

Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.

2

Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.


Art. 138

1

La prescription interrompue par l'effet d'une action ou d'une exception recommence à courir, durant l'instance, à compter de chaque acte
judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge.

2

Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.

3

Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation
sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.


Art. 139

Lorsque l'action ou l'exception a été rejetée par suite de l'incompétence du juge saisi, ou en raison d'un vice de forme réparable, ou
parce qu'elle était prématurée, le créancier jouit d'un délai supplémentaire de soixante jours pour faire valoir ses droits, si le délai de
prescription est expiré dans l'intervalle.


Art. 140

L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas
la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire
valoir son gage.


Art. 141

1

Est nulle toute renonciation anticipée à la prescription.

2

La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres.

3

Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible; et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas
non plus opposable à la caution.


Art. 142

Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

3. Début du
nouveau délai
a. Reconnaissance ou jugement b. Fait du créancier V. Délai supplémentaire,
lorsque l'action a
été mal introduite VI. Créance garantie par gage
mobilier

VII. Renonciation à la prescription VIII. Invocation
de la prescription

Code des obligations 33

220

Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre premier: Des obligations solidaires

Art. 143

1

Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu
pour le tout.

2

A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.


Art. 144

1

Le créancier peut, à son choix exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.

2

Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette.


Art. 145

1

Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui,
soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire.

2

Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous.


Art. 146

Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.


Art. 147

1

Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.

2

Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée
par les circonstances ou la nature de l'obligation.


Art. 148

1

Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au
créancier.

A. Solidarité
passive
I. Conditions

II. Rapports entre créancier et
débiteur
1. Effets
a. Responsabilité
des codébiteurs

b. Exceptions
appartenant aux
codébiteurs

c. Fait personnel
de l'un des codébiteurs 2. Extinction de
l'obligation solidaire III. Rapports entre les codébiteurs
1. Partage de la
solidarité

Code des obligations 34

220

2

Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.

3

Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.


Art. 149

1

Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.

2

Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences
de son fait.


Art. 150

1

Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de
la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.

2

Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.

3

Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Chapitre II: Des obligations conditionnelles

Art. 151

1

Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.

2

Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.


Art. 152

1

Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée.

2

Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.

3

Tout acte de disposition accompli avant l'avènement de la condition est nul en tant qu'il compromet les effets de celle-ci.

2. Subrogation

B. Solidarité
active

A. Condition
suspensive
I. En général

II. Pendant que
la condition est
en suspens

Code des obligations 35

220


Art. 153

1

Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l'accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s'accomplit, garder
le profit réalisé dans l'intervalle.

2

Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.


Art. 154

1

Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit.

2

Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif.


Art. 155

Si la condition a pour objet l'accomplissement d'un acte par l'une des
parties, sans que celle-ci soit tenue d'agir personnellement, son héritier peut prendre sa place.


Art. 156

La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.


Art. 157

Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte,
soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l'obligation qui en
dépend est nulle et de nul effet.

Chapitre III:
Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire
et de la clause pénale


Art. 158

1

Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.

2

Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.

3

Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double.

III. Profit retiré
dans l'intervalle

B. Condition résolutoire C. Dispositions
communes
I. Accomplissement de la condition II. Empêchement
frauduleux

III. Conditions
prohibées

A. Arrhes et
dédit

Code des obligations 36

220


Art. 159


27



Art. 160

1

Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention
contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.

2

Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois
que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves.

3

Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.


Art. 161

1

La peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage.

2

Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu'en établissant une faute à
la charge du débiteur.


Art. 162

1

Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en
cas de résiliation, acquis au créancier.

2

Sont réservées les règles de la vente par acomptes.


Art. 163

1

Les parties fixent librement le montant de la peine.

2

La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par
l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.

3

Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.

27

Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971 (à la fin du présent code, disp.
fin. et trans. tit. X).

B. ...

C. Clause pénale
I. Droits du
créancier
1. Relation entre
la peine et l'exécution 2. Relation entre
la peine et le
dommage

3. Droit du
créancier aux
versement partiels en cas de
résiliation

II. Montant, nullité et réduction
de la peine

Code des obligations 37

220

Titre cinquième:
De la cession des créances et de la reprise de dette


Art. 164

1

Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.

2

Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance
écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.


Art. 165

1

La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.

2

Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.


Art. 166

Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est
opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment
de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.


Art. 167

Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne
foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions
multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit
d'être préféré.


Art. 168

1

Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.

2

Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.

3

S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.


Art. 169

1

Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il
a eu connaissance de la cession.

A. Cession des
créances
I. Conditions
1. Cession volontaire
a. Admissibilité

b. Forme du
contrat

2. Cession légale
ou judiciaire

II. Effets de la
cession
1. Situation du
débiteur cédé
a. Paiement
opéré de bonne
foi

b. Refus de
paiement et
consignation

c. Exceptions du
débiteur cédé

Code des obligations 38

220

2

S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance
ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.


Art. 170

1

La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du
cédant.

2

Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.

3

Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.


Art. 171

1

Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.

2

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.

3

Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.


Art. 172

Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication
de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa
créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.


Art. 173

1

Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue, en principal et intérêts; il
doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueuses contre le débiteur.

2

Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier n'est garant ni de l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur.


Art. 174

Sont réservées les règles spéciales auxquelles la loi soumet la cession
de certains droits.

2. Transfert des
droits accessoires, titres et
moyens de
preuve

3. Garantie
a. En général

b. Cession à titre
de dation en
paiement

c. Etendue de la
garantie

III. Règles spéciales réservées

Code des obligations 39

220


Art. 175

1

La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de
la dette du consentement de celui-ci.

2

Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.

3

L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.


Art. 176

1

Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.

2

L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci,
par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.

3

Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier
accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le
reprenant à titre de débiteur.


Art. 177

1

L'offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l'ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l'acceptation,
un délai à l'expiration duquel l'offre est censée refusée en cas de silence du créancier.

2

Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l'acceptation de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que
le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.


Art. 178

1

Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce
dernier.

2

Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette.


Art. 179

1

Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau.

B. Reprise de
dette
I. Débiteur et
reprenant

II. Contrat entre
reprenant et
créancier
1. Offre et acceptation 2. Offre annulée

III. Effet du
changement de
débiteur
1. Accessoires de
la dette

2. Exceptions

Code des obligations 40

220

2

Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier.

3

Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à
l'ancien débiteur.


Art. 180

1

Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers
de bonne foi.

2

Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu'il a subi soit en perdant des garanties antérieurement
constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir
que l'annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui
sont pas imputables.


Art. 181

1

Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée
dans les journaux.

2

Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant deux ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès
l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur
exigibilité.

3

Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.


Art. 182

1

Lorsque deux entreprises fusionnent en se transférant réciproquement leur actif et leur passif, les créanciers de l'une et de l'autre ont
les droits dérivant de la cession d'un patrimoine, et l'entreprise nouvelle répond de tout le passif.

2

Les mêmes effets s'attachent à la constitution d'une société en nom collectif ou en commandite, quant aux dettes de l'entreprise individuelle absorbée par la société.


Art. 183

Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette
en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés
de gages.

IV. Annulation
du contrat

V. Cession d'un
patrimoine ou
d'une entreprise
avec actif et
passif

VI. Fusion et
transformation
d'entreprises

VII. En matière
de partages et de
ventes immobilières

Code des obligations 41

220

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l'échange Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 184

1

La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.

2

Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.

3

Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.


Art. 185

1

Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de
stipulations particulières.

2

Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre
lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.

3

Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.


Art. 186

Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de supprimer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances
résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les
dépenses d'auberge.

Chapitre II: De la vente mobilière

Art. 187

1

La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre
foncier.

2

La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou
le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles
à l'acquéreur après leur séparation.

A. Droits et
obligations des
parties: en général B. Profits et risques C. Législation
cantonale réservée A. Objet

Code des obligations 42

220


Art. 188

Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les
frais d'acte et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur.


Art. 189

1

Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l'acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l'exécution du contrat.

2

Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco.

3

S'il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de
sortie, de transit et d'entrée perçus pendant le transport, mais non les
droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose.


Art. 190

1

Lorsqu'en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que
l'acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts
pour cause d'inexécution.

2

Si l'acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l'échéance du terme.


Art. 191

1

Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.

2

L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix
qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été
livrée.

3

Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de
vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.


Art. 192

1

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un
droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.

B. Obligations
du vendeur
I. Délivrance
1. Frais de la délivrance 2. Frais de transport 3. Demeure du
vendeur
a. Dans les ventes commerciales b. Dommagesintérêts et calcul
de ceux-ci

II. Garantie en
cas d'éviction
1. Obligation de
garantir

Code des obligations 43

220

2

Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.

3

Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.


Art. 193

1

Si l'acheteur menacé d'éviction dénonce l'instance au vendeur obligé à garantie, ce dernier est tenu, selon les circonstances et conformément aux lois de procédure, d'assister l'acheteur ou de prendre fait et
cause pour lui.

2

Lorsque la dénonciation d'instance a eu lieu en temps utile, l'issue défavorable du procès atteint également le vendeur, s'il ne prouve
qu'elle est la conséquence du dol ou d'une faute grave de l'acheteur.

3

Lorsque le défaut de dénonciation d'instance n'est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable
si l'instance lui avait été dénoncée à temps.


Art. 194

1

Il y a lieu à garantie même si l'acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s'il a accepté un
compromis, pourvu qu'il ait averti le vendeur en temps utile et l'ait
vainement invité à prendre fait et cause pour lui.

2

Il en est de même si l'acheteur prouve qu'il devait se dessaisir de la chose.


Art. 195

1

En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur: 1.

La restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite
des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir; 2.

Ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le
tiers qui l'évince;

3.

Tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au
vendeur;

4.

Les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.

2

Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

2. Procédure
a. Dénonciation
d'instance

b. Abandon de la
chose sans décision judiciaire 3. Droits de
l'acheteur
a. En cas d'éviction totale

Code des obligations 44

220


Art. 196

1

En cas d'éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d'une charge réelle dont le vendeur est garant, l'acheteur ne peut demander
la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l'éviction.

2

Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu'il n'eût point acheté s'il avait prévu l'éviction partielle.

3

Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n'a pas été évincé, avec les profits qu'il en a retirés dans l'intervalle.


Art. 197

1

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui
les diminuent dans une notable mesure.

2

Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.


Art. 198

Il n'y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes,
mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s'y
est obligé par écrit envers l'acheteur ou s'il l'a intentionnellement induit en erreur.


Art. 199

Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.


Art. 200

1

Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente.

2

Il ne répond des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir luimême en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui
a affirmé qu'ils n'existaient pas.


Art. 201

1

L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre
des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.

b. En cas d'éviction partielle III. Garantie en
raison des défauts de la chose
1. Objet de la
garantie
a. En général

b. Dans le commerce de bétail 2. Garantie exclue 3. Défauts connus de l'acheteur 4. Vérification
de la chose et
avis au vendeur
a. En général

Code des obligations 45

220

2

Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à
l'aide des vérifications usuelles.

3

Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même
avec ces défauts.


Art. 202

1

Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n'est pas fixé par écrit et que la garantie ne concerne pas le fait que l'animal vendu serait
portant, le vendeur n'est responsable envers l'acheteur que si les défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la
délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même
délai, l'autorité compétente a été requise d'ordonner un examen de
l'animal par des experts.

2

Le juge apprécie librement le rapport d'expertise.

3

La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.


Art. 203

Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne
peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en
temps utile.


Art. 204

1

L'acheteur qui prétend que la chose expédiée d'un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n'a pas de représentant sur place, prendre
provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose;
il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.

2

Il est tenu de faire constater l'état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d'avoir à prouver que les défauts allégués existaient
déjà lors de la réception.

3

S'il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l'acheteur a le droit et même, quand l'intérêt du vendeur l'exige,
l'obligation de la faire vendre, avec le concours de l'autorité compétente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d'en aviser le
plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.


Art. 205

1

Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire,
ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la
moins-value.

b. Dans le commerce du bétail 5. Effets du dol
du vendeur

6. Ventes à distance 7. Action en garantie
a. Résiliation de
la vente ou réduction du prix

Code des obligations 46

220

2

Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par
les circonstances.

3

Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.


Art. 206

1

Lorsque la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la
réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables du même
genre.

2

Le vendeur peut également, s'il ne s'agit pas de choses expédiées d'un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de
l'acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même
genre, et en l'indemnisant de tout le dommage éprouvé.


Art. 207

1

La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.

2

L'acheteur n'est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

3

Si la chose a péri par la faute de l'acheteur, ou qu'il l'ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la
moins-value.


Art. 208

1

En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.

2

Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.

3

Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.


Art. 209

1

Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d'un ensemble de pièces, et que certaines d'entre elles seulement sont défectueuses,
la résiliation ne peut être demandée qu'à l'égard de ces dernières.

2

Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour
l'acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s'étendre à tout l'objet de
la vente.

b. Remplacement
de la chose vendue c. Résiliation en
cas de perte de la
chose

8. Effets de la
résiliation
a. En général

b. Résiliation en
cas de vente de
plusieurs choses

Code des obligations 47

220

3

La résiliation qui porte sur la chose principale s'étend aux accessoires, même s'ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la
résiliation qui porte sur les accessoires ne s'étend pas à la chose principale.


Art. 210

1

Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait
promis sa garantie pour un délai plus long.

2

Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent, lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans l'année à compter
de la livraison.

3

Le vendeur ne peut invoquer la prescription d'un an, s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement.


Art. 211

1

L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte
dans les conditions stipulées.

2

Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement.


Art. 212

1

Si l'acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu
de l'exécution.

2

Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de l'emballage (tare) est déduit.

3

Sont réservés les usages particuliers du commerce, d'après lesquels le prix de certaines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit
avec une déduction fixe ou de tant pour cent.


Art. 213

1

Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur.

2

Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans
interpellation, si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer de la chose
des fruits ou autres produits.

9. Prescription

C. Obligations
de l'acheteur
I. Paiement du
prix et acceptation de la chose II. Détermination
du prix

III. Exigibilité et
intérêts du prix
de vente

Code des obligations 48

220


Art. 214

1

Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du
contrat sans autre formalité.

2

Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.

3

Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se
départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément
réservé le droit.


Art. 215

1

En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.

2

Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et
réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de
vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution.

Chapitre III: De la vente d'immeubles

Art. 216

1

Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.

2

Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique. 28 3

Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite. 29 28

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

29

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

IV. Demeure de
l'acheteur
1. Droit de résiliation du vendeur 2. Dommagesintérêts et calcul
de ceux-ci

A. Forme du
contrat

Code des obligations 49

220

a 30 Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une
durée de 25 ans au plus, les droits d'emption pour dix ans au plus, et
être annotés au registre foncier.

b 31 1

Sauf convention contraire, les droits de préemption, d'emption et de réméré conventionnels sont transmissibles par succession, mais non
cessibles.

2

Si la cession est permise par le pacte, elle doit revêtir la même forme que celle fixée pour la constitution du droit.

c 32 1

Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant
économiquement à une vente (cas de préemption).

2

Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution
d'une tâche publique, notamment.

d 33 1

Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

2

Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des
motifs tenant à la personne de l'acheteur, la résiliation ou le refus restent sans effet à l'égard du titulaire du droit de préemption.

3

Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l'immeuble aux conditions dont le vendeur
est convenu avec le tiers.

30

Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

31

Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

32

Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

33

Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

Abis. Durée et
annotation

Ater. Transmissibilité par succession et cessibilité Aquater. Droits
de préemption
I. Cas de préemption II. Effets du cas
de préemption,
conditions

Code des obligations 50

220

e 34 Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit
l'invoquer dans les trois mois à l'encontre du vendeur ou, si le droit
est annoté au registre foncier, à l'encontre du propriétaire. Le délai
commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu.


Art. 217

1

Les ventes conditionnelles d'immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu'après l'avènement de la condition.

2

Le pacte de réserve de propriété ne peut être inscrit.


Art. 218

36 L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 199137 sur le droit foncier rural.


Art. 219

1

Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur lorsque l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de
vente.

2

Si l'immeuble vendu n'a pas la contenance portée au registre foncier d'après une mensuration officielle, le vendeur n'est tenu d'indemniser
l'acheteur que lorsqu'il s'y est expressément obligé.

3

L'action en garantie pour les défauts d'un bâtiment se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété.


Art. 220

Lorsqu'un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l'immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont
présumés ne passer à l'acquéreur que dès l'échéance de ce terme.


Art. 221

Les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux
ventes d'immeubles.

34

Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

35

Lire "péremption" (Dans le texte allemand "Verwirkung" et dans le texte italien
"Perenzione").

36

Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en
vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

37

RS 211.412.11 III. Exercice,
préemption35

B. Vente conditionnelle et réserve de propriété C. Immeubles
agricoles

D. Garantie

E. Profits et risques F. Renvoi aux
règles de la vente
mobilière

Code des obligations 51

220

Chapitre IV: De quelques espèces de vente

Art. 222

1

Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l'échantillon a été confié n'est pas tenue de prouver l'identité de celui qu'elle représente avec celui qu'elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation
personnelle en justice, même lorsque l'échantillon a changé de forme
depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l'examen qui en a été fait.

2

Dans tous les cas, l'autre partie a la faculté de prouver le défaut d'identité.

3

Si l'échantillon s'est détérioré ou a péri chez l'acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n'a plus à prouver que la chose est conforme à l'échantillon; il incombe à l'acheteur de prouver le contraire.


Art. 223

1

Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.

2

Tant que la chose n'est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l'acheteur.


Art. 224

1

Lorsque l'examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d'être lié si l'acheteur n'a pas agréé la chose dans le délai fixé par la convention ou par l'usage.

2

Faute d'un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l'acheteur de déclarer s'il agrée la chose, et il
cesse d'être lié si l'acheteur ne se prononce pas immédiatement.


Art. 225

1

Lorsque la chose a été remise à l'acheteur avant l'examen, la vente est réputée parfaite si l'acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne
la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l'usage, ou,
faute d'un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du
vendeur.

2

La vente est également réputée parfaite si l'acheteur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s'il dispose de la chose autrement qu'il
n'était nécessaire pour en faire l'essai.

A. Vente sur
échantillon

B. Vente à
l'essai ou à
l'examen
I. Sa nature

II. Examen chez
le vendeur

III. Examen chez
l'acheteur

Code des obligations 52

220


Art. 226


38


a39 1

Dans la vente par acomptes, le vendeur s'oblige à livrer à l'acheteur une chose mobilière avant le paiement intégral du prix et l'acheteur à
s'acquitter du prix par paiements partiels.

2

La validité du contrat de vente par acomptes est subordonnée à l'observation de la forme écrite. Le contrat conclu par un vendeur à titre
professionnel doit contenir les indications suivantes: 1.

Le nom et le domicile des parties; 2.

L'objet de la vente; 3.

Le prix de vente au comptant; 4.

Le supplément de prix, indiqué en francs, résultant du paiement par acomptes; 5.

Le prix de vente global; 6.

Toute autre prestation, en espèces ou en nature, à la charge de
l'acheteur;

7.

Le montant et l'échéance du versement initial et des acomptes,
ainsi que le nombre des acomptes; 8.

Le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de
cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat; 9.40 Le cas échéant, le pacte de réserve de propriété et la cession de la créance du vendeur; 10. L'intérêt exigible de l'acheteur au bénéfice d'un sursis ou en demeure;

11. Le lieu et la date de la signature du contrat.

3

Si l'objet de la vente, le montant du versement initial, le prix de vente au comptant et le prix de vente global ne sont pas indiqués, le
contrat est nul; il l'est également lorsqu'il ne contient pas la mention
du droit pour l'acheteur de renoncer à sa conclusion aux conditions
prévues par l'article 226c.

38

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).

39

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet
1991 (RO 1991 974 975; FF 1989 III 1189, 1990 I 108).

C. Ventes à tempérament
I. La vente par
acomptes
1. Définition;
forme et contenu
du contrat

Code des obligations 53

220

b41 1

La validité d'une vente par acomptes conclue par un acheteur marié est subordonnée au consentement écrit du conjoint, à la condition que
les époux vivent en ménage commun et que l'engagement dépasse la
somme de 1000 francs.

2

La validité d'une vente par acomptes conclue par un acheteur mineur est subordonnée au consentement écrit du représentant légal.

3

Dans les deux cas, le consentement doit être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par l'acheteur.

c42 1

Le contrat n'entre en vigueur pour l'acheteur que cinq jours après la remise en ses mains d'une copie signée par les parties. Pendant ce délai, l'acheteur peut déclarer par écrit au vendeur qu'il renonce à la
conclusion du contrat. La renonciation anticipée à ce droit est nulle.
Le délai est observé si la déclaration de renonciation est remise à la
poste le dernier jour du délai.

2

Si le vendeur livre la chose avant l'expiration du délai mentionné au 1er alinéa, l'acheteur ne peut l'utiliser que dans la mesure nécessaire à
l'examen usuel, faute de quoi le contrat entre en vigueur.

3

Si l'acheteur renonce à la conclusion du contrat, aucun dédit ne peut être réclame.

d43 1

L'acheteur est tenu d'effectuer au plus tard au moment de la livraison un versement initial minimum du cinquième du prix de vente au
comptant et d'acquitter le solde dans un délai de deux ans et demi dès
la conclusion du contrat.

2

Suivant la nature de l'objet de la vente, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance44, abaisser le versement initial légal jusqu'à 10
pour cent du prix de vente au comptant ou l'élever jusqu'à 35 pour
cent et réduire jusqu'à un an et demi la durée légale maximum du
contrat ou la prolonger jusqu'à cinq ans.

3

Le vendeur qui livre la chose à l'acheteur sans avoir reçu en entier le versement initial minimum fixé par la loi perd tout droit à la partie 41

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

42

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

43

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

44

Voir actuellement l'O du 23 avril 1975 concernant le versement initial minimum et la
durée maximum du contrat en matière de vente par acomptes (RS 221.211.43).

2. Consentement
du conjoint ou
du représentant
légal

3. Entrée en vigueur, déclaration de renonciation 4. Droits et obligations des parties
a. Versement
initial et durée
du contrat

Code des obligations 54

220

non payée de ce versement. Toute convention prévoyant le paiement
d'acomptes à verser après l'expiration de la durée légale maximum du
contrat est nulle, sauf si depuis la conclusion du contrat la situation
économique de l'acheteur s'est modifiée considérablement à son détriment.

4

Toute augmentation du prix de vente tendant à compenser une renonciation au versement initial est nulle.

e
f 45 1

L'acheteur ne peut pas renoncer d'avance au droit de compenser avec les créances du vendeur la créance que la vente par acomptes lui
donne envers ce dernier.

2 Les exceptions de l'acheteur quant à la créance résultant du prix de
vente ne peuvent, en cas de cession, être ni restreintes ni annulées.

g46 Sauf s'il a remis des effets de change en vue du paiement, l'acheteur
peut en tout temps acquitter en un seul versement le solde du prix de
vente. Toutes les majorations du prix de vente au comptant, calculées
d'après la durée du contrat, sont réduites au moins de moitié proportionnellement à la réduction de la durée du contrat.

h47 1

Si l'acheteur est en demeure pour le paiement du versement initial, le vendeur ne peut qu'exiger ce versement ou résilier le contrat.

2

Si l'acheteur est en demeure pour le paiement d'acomptes, le vendeur peut exiger soit les acomptes échus, soit le solde du prix de vente
en un seul versement ou résilier le contrat. Il ne peut toutefois exiger
le solde du prix de vente ou résilier le contrat que s'il s'est expressément réservé cette faculté et si l'acheteur est en demeure pour au
moins deux acomptes représentant ensemble au moins le dixième du
prix de vente global ou pour un seul acompte représentant au moins le
quart de ce prix ou pour le dernier acompte.

45

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). Pour les art. 226f à 226k, voir l'art. 3 disp. fin.
mod. 23 mars 1962, à la fin du CO.

46

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). Pour les art. 226f à 226k, voir l'art. 3 disp. fin.
mod. 23 mars 1962, à la fin du CO.

47

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). Pour les art. 226f à 226k, voir l'art. 3 disp. fin.
mod. 23 mars 1962, à la fin du CO.

b. ...

c. Exceptions de
l'acheteur

d. Paiement du
solde au comptant 5. Demeure de
l'acheteur
a. Droit d'option
du vendeur

Code des obligations 55

220

3

Le vendeur doit impartir à l'acheteur un délai de quatorze jours au moins avant de pouvoir exiger le solde du prix de vente ou résilier le
contrat.

i48 1

Si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se
sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et
une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant
exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à
temps.

2

Si le vendeur résilie le contrat avant d'avoir livré la chose, il ne peut exiger de l'acheteur qu'un intérêt équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie par la chose depuis la conclusion
du contrat. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut pas
dépasser 10 pour cent du prix de vente au comptant.

k49 Le juge peut accorder des facilités de paiement à l'acheteur en demeure et interdire au vendeur de reprendre la chose si l'acheteur offre la
garantie de remplir ses obligations et s'il n'en résulte aucun préjudice
pour le vendeur.

l
m50 1

Les dispositions qui précédent s'appliquent à tous les actes juridiques et combinaisons d'actes juridiques, en particulier aux contrats de
location-vente, en tant que les parties visent les mêmes buts économiques que dans la vente par acomptes, quelles que soient les formes
juridiques dont elles se servent.

2

Ces dispositions sont applicables par analogie aux prêts accordés pour permettre d'acquérir des choses mobilières, lorsque le vendeur
cède au prêteur sa créance envers l'acheteur, avec ou sans réserve de
propriété, ou que le vendeur et le prêteur s'entendent d'une autre manière pour procurer la chose à l'acheteur contre paiement ultérieur du 48

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). Pour les art. 226f à 226k, voir l'art. 3 disp. fin.
mod. 23 mars 1962, à la fin du CO.

49

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). Pour les art. 226f à 226k, voir l'art. 3 disp. fin.
mod. 23 mars 1962, à la fin du CO.

50

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

b. Résiliation

c. Octroi de
facilités de paiement par le juge 6. ...

7. Champ d'application

Code des obligations 56

220

prix par acomptes. Le contrat de prêt doit contenir en particulier les
indications énumérées à l'article 226a, 2e alinéa, le prix de vente au
comptant et le prix de vente global étant toutefois remplacés par la
valeur nominale et le montant global du prêt.

3

Les dispositions sur la vente par acomptes sont inapplicables aux achats au comptant effectués au moyen de prêts par acomptes si le
versement initial minimum fixé par la loi a été fait en mains du prêteur
et si le prix de vente au comptant est acquitté sans supplément lors de
la conclusion de la vente.

4

Les articles 226h, 2e alinéa, 226i, 1er alinéa, et 226k sont seuls applicables lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce comme
raison sociale ou comme personne autorisée à signer pour une raison
individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel; il en est de
même lorsque le prix de vente global ne dépasse pas 200 francs, ni la
durée du contrat six mois, ou lorsque le prix de vente global doit être
payé en moins de quatre acomptes, versement initial compris.


Art. 227


51


a52 1

Dans la vente avec paiements préalables, l'acheteur s'oblige à acquitter d'avance par acomptes le prix de vente d'une chose mobilière
et le vendeur à remettre la chose à l'acheteur après paiement de ce
prix.

2

Le contrat de vente avec paiements préalables n'est valable que s'il est conclu par écrit et contient les indications suivantes: 1.

Le nom et le domicile des parties; 2.

L'objet de la vente; 3.

La créance globale du vendeur; 4.

Le nombre, le montant et l'échéance des paiements préalables,
ainsi que la durée du contrat; 5.

La banque habilitée à recevoir les paiements préalables; 6.

L'intérêt dû à l'acheteur; 7.

Le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de
cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat; 51

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537).

52

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

II. La vente avec
paiements préalables
1. Définition:
forme et contenu
du contrat

Code des obligations 57

220

8.

Le droit de dénonciation de l'acheteur, ainsi que le dédit à
payer de ce fait;

9.

Le lieu et la date de la signature du contrat.

b53 1

Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, l'acheteur doit effectuer les paiements préalables à
une banque mentionnée dans le contrat et soumise à la loi fédérale du
8 novembre 193454 sur les banques et les caisses d'épargne. Ces paiements sont portés sur un compte d'épargne ou de dépôt établi à son
nom et produisant l'intérêt usuel.

2

La banque doit sauvegarder les intérêts des deux parties. Des retraits d'argent sont subordonnés au consentement des parties; ce consentement ne peut pas être donné d'avance.

3

Si l'acheteur dénonce le contrat en application de l'article 227f, le vendeur perd tous ses droits envers lui.55
c56 1

L'acheteur peut en tout temps exiger la livraison de la chose contre paiement du prix de vente entier; il doit toutefois accorder au vendeur
les délais de livraison usuels si celui-ci doit d'abord se procurer la
chose.

2

Le vendeur ne peut livrer la chose à l'acheteur que si les dispositions relatives au contrat de vente par acomptes sont respectées.

3

Lorsque l'acheteur a acquis plusieurs choses ou s'est réservé le droit de choisir, il peut se les faire remettre par livraisons partielles après
avoir effectué le versement initial minimum prévu à l'article 226d, à
moins que la chose ne forme un ensemble. Lorsque le prix de vente
n'est pas entièrement versé, le vendeur titre de sûreté 10 pour cent du
solde de la créance.

d57 Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée
indéterminée, le prix de vente doit être acquitté lors de la livraison de
la chose. L'acheteur peut cependant déjà libérer en faveur du vendeur 53

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

54

RS 952.0

55

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

56

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

57

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

2. Droits et obligations des parties
a. Sûreté des
paiements préalables b. Droit de
l'acheteur d'exiger la livraison c. Paiement du
prix

Code des obligations 58

220

son avoir jusqu'à concurrence du tiers du prix en ce sens ne peut pas
être stipulé lors de la conclusion du contrat.

e58 1

Si le prix de vente est fixé lors de la conclusion du contrat, toute clause prévoyant un supplément de prix est nulle.

2

Lorsque l'acheteur s'est engagé à acquérir à son choix, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé, des choses dont le prix n'est pas
déjà fixé dans le contrat, le vendeur doit lui soumettre le choix complet aux prix usuels dans la vente au comptant.

3

Les conventions contraires n'ont effet qu'en tant qu'elles sont plus favorables à l'acheteur.

f59 1

Jusqu'au moment où il se fait livrer la chose, l'acheteur peut en tout temps dénoncer le contrat dont la durée dépasse une année ou est indéterminée.

2

Le dédit à payer par l'acheteur qui dénonce le contrat ne peut pas dépasser 2,5 pour cent ou 5 pour cent de la créance globale du vendeur,
ni excéder 100 francs ou 250 francs, suivant que la dénonciation intervient dans le délai d'un mois dès la conclusion du contrat ou plus
tard. D'autre part, l'acheteur a droit au remboursement de ses paiements préalables, avec intérêt au taux bancaire usuel, dans la mesure
où ils excédent le montant du dédit.

3

Aucun dédit ne peut être exigé si le contrat est dénoncé parce que l'acheteur est décédé ou est devenu durablement incapable de gagner,
que les paiements préalables sont perdus ou encore que le vendeur refuse de remplacer le contrat par une vente par acomptes aux conditions usuelles.

g60 1

L'obligation d'effectuer des paiements préalables prend fin après cinq ans.

2

Lorsque dans le cas d'un contrat conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, l'acheteur n'a pas réclamé la chose
après huit ans, le vendeur a, après l'expiration d'un délai de trois
mois, les mêmes droits que si l'acheteur avait dénoncé le contrat.

58

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

59

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

60

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

d. Fixation du
prix

3. Fin du contrat
a. Droit de dénonciation b. Durée du contrat

Code des obligations 59

220

h61 1

Lorsque l'acheteur est en demeure pour un ou plusieurs paiements préalables, le vendeur ne peut exiger que les paiements échus; toutefois, lorsque deux paiements représentant ensemble au moins le dixième de la créance globale ou un seul paiement préalable représentant au moins le quart de cette créance ou encore le dernier paiement
sont échus, le vendeur est en outre en droit de résilier le contrat après
l'expiration d'un délai d'un mois.

2

Lorsque le vendeur résilie le contrat conclu pour une année au plus, l'article 226i, 2e alinéa, est applicable par analogie. Lorsque la durée
du contrat dépasse une année, le vendeur ne peut exiger que le dédit
au sens de l'article 227f, 2e alinéa, ainsi que les bonifications qu'il
avait accordées à l'acheteur en plus des intérêts bancaires au taux
usuel.

3

Si, dans le cas d'un contrat conclu pour plus d'une année, l'acheteur a demandé la livraison de la chose, le vendeur peut exiger un intérêt
équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie entre-temps par la chose. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle
ne peut pas excéder 10 pour cent du prix de vente.

4

Si la chose a déjà été livrée, l'article 226i, 1er alinéa, est applicable à la résiliation du contrat.

i62 Les articles 227a à 227h sont inapplicables lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce comme raison sociale ou comme personne autorisée à signer pour une raison individuelle ou une société
commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur
nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle
ou à un usage professionnel.


Art. 228


63

1

Les dispositions en matière de vente par acomptes concernant le consentement du conjoint ou du représentant légal, le droit de l'acheteur
de renoncer à la conclusion du contrat, la cession de la créance du
vendeur, les exceptions de l'acheteur, l'octroi de facilités de paiement
par le juge, le for et le tribunal arbitral sont applicables à la vente avec
paiements préalables.64 61

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

62

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv.
1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet
1991 (RO 1991 974 975; FF 1989 III 1189, 1990 I 108).

4. Demeure de
l'acheteur

5. Champ d'application III: Dispositions
communes

Code des obligations 60

220

2

Les dispositions sur la vente avec paiements préalables sont applicables par analogie à la vente par acomptes lorsque le délai de livraison dépasse une année ou est indéterminé et que l'acheteur doit effectuer des paiements avant la livraison de la chose.


Art. 229

1

Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.

2

Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.

3

La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté
d'intention contraire.


Art. 230

1

Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours,
par tout intéressé.

2

Dans les enchères forcées, l'action est portée devant l'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas,
devant le juge.


Art. 231

1

L'enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de vente.

2

A défaut d'une clause contraire, il est délié si une surenchère est faite ou si son offre n'est pas acceptée immédiatement après les criées ordinaires.


Art. 232

1

L'adjudication des immeubles ou le refus d'adjuger doit se faire aux enchères mêmes.

2

Sont nulles les clauses qui obligeraient l'enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s'applique pas aux enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la
ratification d'une autorité.


Art. 233

1

L'adjudicataire est tenu de payer comptant, si le contraire n'est prévu dans les conditions de vente.

D. Enchères
I. Conclusion de
la vente

II. Nullité des
enchères

III. Quand l'enchérisseur est lié
1. En général

2. Adjudication
des immeubles

IV. Paiement
comptant

Code des obligations 61

220

2

Le vendeur peut immédiatement se départir du contrat, s'il n'est pas payé comptant ou selon les conditions de vente.


Art. 234

1

Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.

2

L'adjudicataire acquiert la chose dans l'état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de
vente, soit de la loi elle-même.

3

Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des
conditions de vente dûment publiées, s'affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.


Art. 235

1

L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.

2

Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l'inscription, l'adjudication constatée par le procès-verbal de vente.

3

Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'enchères forcées.


Art. 236

Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres
règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.

Chapitre V: De l'échange

Art. 237

Les règles de la vente s'appliquent au contrat d'échange, en ce sens
que chacun des copermutants est traité comme vendeur a la chose
qu'il promet et comme acheteur quant à la chose qui lui est promise.


Art. 238

Le copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l'a rendue en raison de ses défauts peut, à son choix, demander des dommages-intérêts ou répéter la chose qu'il a délivrée.

V. Garantie

VI. Transfert de
la propriété

VII. Droit cantonal A. Renvoi aux
règles de la vente

B. Garantie

Code des obligations 62

220

Titre septième: De la donation

Art. 239

1

La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.

2

Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.

3

Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.


Art. 240

1

Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions.

2

Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que sous réserve de la responsabilité de ses représentants légaux et en observant les règles
prescrites en matière de tutelle.

3

Une donation peut être annulée à la demande de l'autorité tutélaire, lorsque le donateur est interdit pour cause de prodigalité et que la procédure d'interdiction a été commencée contre lui dans l'année qui a
suivi la donation.


Art. 241

1

Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.

2

Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l'accepter ou ordonne la restitution.


Art. 242

1

La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.

2

La donation d'immeubles ou de droits réels immobiliers n'est parfaite que par son inscription au registre foncier.

3

L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite.


Art. 243

1

La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.

2

La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique.

A. Son objet

B. Capacité
I. De disposer

II. De recevoir

C. Forme
I. Donation

II. Promesse de
donner

Code des obligations 63

220

3

Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.


Art. 244

Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur
d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses
biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été
acceptée par le donataire.


Art. 245

1

La donation peut être grevée de conditions ou de charges.

2

Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.


Art. 246

1

Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l'exécution d'une charge acceptée par le donataire.

2

L'autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt public.

3

Le donataire est en droit de refuser l'exécution d'une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l'excédent
ne lui est pas remboursé.


Art. 247

1

Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés, pour le cas de prédécès du donataire.

2

Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la donation comprend des immeubles ou des droits réels immobiliers.


Art. 248

1

Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.

2

Il n'est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.


Art. 249

Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de
l'enrichissement actuel de l'autre partie: III. Effets de
l'acceptation

D. Conditions et
charges
I. En général

II. De leur exécution III. Droit de retour E. Responsabilité du donateur F. Annulation
I. Restitution des
biens donnés

Code des obligations 64

220

1.65 Lorsque le donataire a commis un infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; 2.

Lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose
envers le donateur ou sa famille; 3.

Lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.


Art. 250

1

L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:

1.

Lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle; 2.

Lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement
onéreuse pour lui;

3.

Lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de
famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.

2

La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré
en faillite.


Art. 251

1

La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.

2

Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai.

3

Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou
a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation.


Art. 252

Sauf disposition contraire, la donation qui a pour objet des prestations
périodiques s'éteint au décès du donateur.

65

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

II. Révocation de
la promesse de
donner et refus
d'exécution

III. Prescription
et transfert de
l'action aux héritiers IV. Décès du
donateur

Code des obligations 65

220

Titre huitième:66 Du bail à loyer Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 253

Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder
l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.

a 1

Les dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage est cédé avec
ces habitations ou locaux commerciaux.

2

Elles ne sont pas applicables aux appartements de vacances loués pour trois mois ou moins.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

b 1

Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux
autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de
l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux.

2

Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise).

3

Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures
d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le
loyer est soumis au contrôle d'une autorité.


Art. 254

Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y
est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation
directe avec l'usage de la chose louée.


Art. 255

1

Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

2

Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue.

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juillet
1990 (RO 1990 802 834; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis
art. 5, à la fin du présent code.

A. Définition et
champ d'application
I. Définition

II. Champ d'application
1. Dispositions
concernant les
baux d'habitations et de locaux commerciaux 2. Dispositions
concernant la
protection contre
les loyers abusifs

B. Transactions
couplées

C. Durée du bail

Code des obligations 66

220

3

Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.


Art. 256

1

Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir
en cet état.

2

Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues:

a.

Dans des conditions générales préimprimées; b.

Dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux.

a 1

Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.

2

De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.

b Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose louée.


Art. 257

Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la
cession de l'usage de la chose.

a 1

Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.

2

Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.

b 1

Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en
rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau
chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.

2

Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.

D. Obligations
du bailleur
I. En général

II. Obligation de
renseigner

III. Contributions
publiques et
charges

E. Obligations
du locataire
I. Paiement du
loyer et des frais
accessoires
1. Loyer

2. Frais accessoires
a. En général

b. Habitations et
locaux commerciaux

Code des obligations 67

220

c Le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires,
à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf
convention ou usage local contraires.

d 1

Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au
moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de
30 jours au moins.

2

Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de
30 jours pour la fin d'un mois.

e 1

Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit
les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire.

2

Lorsqu'il s'agit de baux d'habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer.

3

La banque ne peut restituer les sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un jugement exécutoire. Si, dans l'année qui suit la fin
du bail, le bailleur n'a fait valoir aucune prétention contre le locataire
dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des
sûretés.

4

Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.

f 1

Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire.

2

S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les per sonnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.

3

Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant
une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de
diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut
résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de lo3. Termes de
paiement

4. Demeure du
locataire

II. Sûretés fournies par le locataire III. Diligence et
égards envers les
voisins

Code des obligations 68

220

caux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.

4

Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement
un préjudice grave à la chose.

g 1

Le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n'est pas tenu de remédier lui-même.

2

Le locataire répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le bailleur.

h 1

Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.

2

Le locataire doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à une location ultérieure.

3

Le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de
celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en réduction du loyer
(art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.


Art. 258

1

Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement
l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les articles 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats.

2

Si malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant
le bail (art. 259a à 259i).

3

Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux articles 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente
des défauts:

a.

Qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; b.

Auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses
propres frais (art. 259).

IV. Obligation
d'aviser le
bailleur

V. Obligation de
tolérer les réparations et inspections de la
chose

F. Inexécution
ou exécution
imparfaite du
contrat lors de la
délivrance de la
chose

Code des obligations 69

220


Art. 259

Le locataire doit, conformément à l'usage local, remédier à ses frais
aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la
chose.

a 1

Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou
lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au
contrat, il peut exiger du bailleur: a.

La remise en état de la chose; b.

Une réduction proportionnelle du loyer; c.

Des dommages-intérêts; d.

La prise en charge du procès contre un tiers.

2

Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer.

b Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: a.

Résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou
entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a
été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose
mobilière a été louée; b.

Remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint,
sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose
a été louée.

c Le locataire ne peut pas exiger la remise en état de la chose lorsque le
bailleur remplace celle-ci, dans un délai convenable, par une chose
sans défaut.

d Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été
louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier.

G. Défauts pendant le bail
I. Obligation du
locataire de faire
les menus travaux de nettoyage et de réparation II. Droits du locataire
1. En général

2. Remise en état
a. Principe

b. Exception

3. Réduction du
loyer

Code des obligations 70

220

e Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui
doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est
imputable.

f Si un tiers fait valoir sur la chose un droit incompatible avec celui du
locataire, le bailleur est tenu de se charger du procès sur l'avertissement du locataire.

g 1

Le locataire d'un immeuble qui exige la réparation d'un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu'à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès
d'un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers.

2

Les loyers consignés sont réputés payés.

h 1

Les loyers consignés sont acquis au bailleur si le locataire ne fait pas valoir, dans les 30 jours qui suivent l'échéance du premier loyer consigné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l'autorité de conciliation.

2

Dès que le locataire a avisé le bailleur qu'il consignera les loyers à échoir, le bailleur peut demander à l'autorité de conciliation d'ordonner le versement des loyers consignés à tort.

i 1

L'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord.

Si elle n'y parvient pas, elle rend une décision quant aux prétentions
des parties et à l'affectation des loyers.

2

La partie qui succombe peut saisir le juge dans les 30 jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive.


Art. 260

1

Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le
bail n'a pas été résilié.

2

Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du locataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer
(art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.

4. Dommagesintérêts 5. Prise en
charge du procès

6. Consignation
du loyer
a. Principe

b. Libération des
loyers consignés

c. Procédure

H. Rénovation et
modification
I. Par le bailleur

Code des obligations 71

220

a 1

Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur.

2

Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit.

3

Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur,
le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées.


Art. 261

1

Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou
d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose.

2

Le nouveau propriétaire peut cependant: a.

Pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail
en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés; b.

Pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de
congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le contrat ne permette d'y mettre fin plus tôt.

3

Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permettrait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi
causés au locataire.

4

Les dispositions relatives à l'expropriation sont réservées.

a Lorsque le bailleur accorde à un tiers un droit réel limité et que cette
opération équivaut à un changement de propriétaire, les dispositions
sur l'aliénation de la chose louée sont applicables par analogie.

b 1

Les parties peuvent stipuler l'annotation de baux d'immeubles au registre foncier.

2

L'annotation oblige tout nouveau propriétaire à laisser au locataire l'usage de l'immeuble en conformité du bail.


Art. 262

1

Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.

II. Par le locataire J. Changement
de propriétaire
I. Aliénation de
la chose

II. Droits réels
limités

III. Annotation
au registre foncier K. Sous-location

Code des obligations 72

220

2

Le bailleur ne peut refuser son consentement que: a.

Si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la
sous-location;

b.

Si les conditions de la sous-location, comparées à celles du
contrat de bail principal, sont abusives; c.

Si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients
majeurs.

3

Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur
peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.


Art. 263

1

Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.

2

Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.

3

Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.

4

Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du
bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans
tous les cas, pour deux ans au plus.


Art. 264

1

Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il
lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne
puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être
disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.

2

A défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou
légal.

3

Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: a.

De la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que b.

Des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.


Art. 265

Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de
compenser les créances découlant du bail.

L. Transfert du
bail à un tiers

M. Restitution
anticipée de la
chose

N. Compensation

Code des obligations 73

220


Art. 266

1

Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de
la durée convenue.

2

Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée.

a 1

Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai
plus long ou un autre terme ont été convenus.

2

Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.

b Une partie peut résilier le bail d'un immeuble ou d'une construction
mobilière en observant un délai de congé de trois mois pour le terme
fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un semestre de bail.

c Une partie peut résilier le bail d'une habitation en observant un délai
de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut
d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.

d Une partie peut résilier le bail d'un local commercial en observant un
délai de congé de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à
défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.

e Une partie peut résilier le bail d'une chambre meublée, d'une place de
stationnement ou d'une autre installation analogue louée séparément
en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d'un
mois de bail.

f Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel
moment, en observant un délai de congé de trois jours.

O. Fin du bail
I. Expiration de
la durée convenue II. Délais et termes de congés
1. En général

2. Immeubles et
constructions
mobilières

3. Habitations

4. Locaux commerciaux 5. Chambres
meublées et places de stationnement 6. Choses mobilières

Code des obligations 74

220

g 1

Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment,
en observant le délai de congé légal.

2

Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

h 1

En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers
à échoir. A cet effet, il s'adresse par écrit au locataire et à
l'administration de la faillite en leur fixant un délai convenable.

2

Si ces sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat.

i En cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent résilier le contrat en
observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.

k Le locataire d'une chose mobilière servant à son usage privé et louée
par le bailleur dans l'exercice de son activité professionnelle peut résilier le bail en observant un délai de congé minimum de 30 jours pour
la fin d'un trimestre de bail. Le bailleur n'a droit de ce chef à aucune
indemnité.

l 1

Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit.

2

Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder
s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.

m 1

Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, un époux ne peut résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint.

2

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, le locataire peut en appeler au juge.

III. Congé extraordinaire
1. Justes motifs

2. Faillite du locataire 3. Décès du locataire 4. Chose mobilière IV. Forme du
congé pour les
habitations et les
locaux commerciaux
1. En général

2. Logement de
la famille
a. Congé donné
par le locataire

Code des obligations 75

220

n Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de
paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être
communiqués séparément au locataire et à son conjoint.

o Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 266l
à 266n est nul.


Art. 267

1

A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.

2

Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre
chose qu'un dommage éventuel.

a 1

Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond.

2

Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient
pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles.

3

Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au locataire.


Art. 268

1

Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci.

2

Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au
locataire.

3

Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.

a 1

Les droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu'elles n'étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le
droit de rétention; il en va de même pour les choses que le possesseur b. Congé donné
par le bailleur

3. Nullité du
congé

P. Restitution de
la chose
I. En général

II. Vérification
de l'état de la
chose et avis au
locataire

Q. Droit de rétention du
bailleur
I. Objet

II. Choses appartenant à des tiers

Code des obligations 76

220

a perdues, qui lui ont été volées ou dont il est dessaisi de quelque autre manière contre sa volonté.

2

Lorsque le bailleur apprend seulement au cours du bail que des meubles apportés par le locataire ne sont pas la propriété de ce dernier,
son droit de rétention sur ces meubles s'éteint s'il ne résilie pas le
contrat pour le prochain terme.

b 1

Lorsque le locataire veut déménager ou a l'intention d'emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec
l'assistance de l'autorité compétente, en retenir autant qu'il en faut
pour garantir sa créance.

2

Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique dans les dix jours qui
suivent leur déplacement.

Chapitre II: Protection contre les loyers abusifs
ou d'autres prétentions abusives du bailleur en matière
de baux d'habitations et de locaux commerciaux


Art. 269

Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un
rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix
d'achat manifestement exagéré.

a Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: a.

Se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou
dans le quartier;

b.

Sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations
supplémentaires du bailleur; c.

Se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les
limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; d.

Ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée
antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du
locataire à l'avance;

e.

Ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé
aux risques;

III. Exercice du
droit

A. Loyers abusifs
I. Règle

II. Exceptions

Code des obligations 77

220

f.

N'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires
ou les organisations qui défendent des intérêts semblables.

b Les conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d'un
indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée minimale de cinq ans et que la référence est l'indice suisse des prix à la
consommation.

c Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement
d'un montant déterminé ne sont valables que si: a.

Le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans; b.

Le loyer n'est pas augmenté plus d'une fois par an; et c.

Le montant de l'augmentation est fixé en francs.

d 1

Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des
motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du
délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par
le canton.

2

Les majorations de loyer sont nulles lorsque: a.

Elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; b.

Les motifs ne sont pas indiqués; c.

Elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation.

3

Les 1er et 2e alinéas sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au
détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en
introduisant de nouveaux frais accessoires.


Art. 270

1

Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des articles 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité
de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et
en demander la diminution: a.

S'il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux; ou B. Loyers indexés C. Loyers échelonnés D. Augmentations de loyer et
autres modifications unilatérales du contrat
par le bailleur

E. Contestation
du loyer
I. Demande de
diminution du
loyer
1. Loyer initial

Code des obligations 78

220

b.

Si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la
même chose par rapport au précédent loyer.

2

En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d pour la conclusion de tout nouveau
bail.

a 1

Le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de résiliation, s'il a une raison
d'admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif au sens des articles 269 et 269a, à cause d'une notable modification des bases de calcul, résultant en particulier d'une baisse des
frais.

2

Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution au bailleur, qui a un délai de 30 jours pour se déterminer. Si le bailleur ne
donne pas suite à la demande, qu'il ne l'accepte que partiellement ou
qu'il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir l'autorité de conciliation dans un délai de 30 jours.

3

Le 2e alinéa n'est pas applicable lorsque le locataire qui conteste une augmentation de loyer en demande simultanément la diminution.

b 1

Si le locataire estime qu'une majoration de loyer est abusive au sens des articles 269 et 269a, il peut la contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l'avis de majoration.

2

Le 1er alinéa est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire,
par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

c Sous réserve de la contestation du loyer initial, une partie peut seulement faire valoir devant l'autorité de conciliation que l'augmentation
ou la diminution du loyer demandée par l'autre partie n'est pas justifiée par une variation de l'indice ou qu'elle ne correspond pas à l'ampleur de celle-ci.

d Sous réserve de la contestation du loyer initial, le locataire ne peut pas
contester le loyer pendant le bail.

2. En cours de
bail

II. Contestation
des augmentations de loyer et
des autres modifications unilatérales du contrat III. Contestation
des loyers indexés IV. Contestation
des loyers échelonnés

Code des obligations 79

220

e Le bail reste en vigueur sans changement: a.

Pendant la procédure de conciliation, si les parties ne sont pas
parvenues à un accord; b.

Pendant la procédure judiciaire, sous réserve des mesures provisionnelles ordonnées par le juge.

Chapitre III:
Protection contre les congés concernant les baux
d'habitations et de locaux commerciaux


Art. 271

1

Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.

2

Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.

a 1

Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:

a.

Parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions
découlant du bail;

b.

Dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail
défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; c.

Seulement dans le but d'amener le locataire à acheter
l'appartement loué;

d.

Pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; e.

Dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le
bailleur:
1.

A succombé dans une large mesure; 2.

A abandonné ou considérablement réduit ses prétentions
ou conclusions;

3.

A renoncé à saisir le juge; 4.

A conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre
manière avec le locataire.

f.

En raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le
bailleur.

F. Validité du
bail pendant la
procédure de
contestation

A. Annulabilité
du congé
I. En général

II. Congé donné
par le bailleur

Code des obligations 80

220

2

La lettre e du 1er alinéa est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire,
sur une prétention relevant du bail.

3

Les lettres d et e du 1er alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:

a.

En raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; b.

En cas de demeure du locataire (art. 257d); c.

Pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence
ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art.
257f, 3e et 4e al.); d.

En cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, 2e al.); e.

Pour de justes motifs (art. 266g); f.

En cas de faillite du locataire (art. 266h).


Art. 272

1

Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou
sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur
le justifient.

2

Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:

a.

Les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du
contrat;

b.

La durée du bail;

c.

La situation personnelle, familiale et financière des parties
ainsi que leur comportement; d.

Le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence
de ce besoin;

e.

La situation sur le marché local du logement et des locaux
commerciaux.

3

Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.

a 1

Aucune prolongation n'est accordée lorsqu'un congé est donné: B. Prolongation
du bail
I. Droit du locataire II. Exclusion de
la prolongation

Code des obligations 81

220

a.

En cas de demeure du locataire (art. 257d); b.

Pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence
ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art.
257f, 3e et 4e al.); c.

En cas de faillite du locataire (art. 266h); d.

Si, en prévision d'une transformation ou d'une démolition, le
contrat de bail a expressément été conclu pour une période
expirant au début des travaux ou à la réception de l'autorisation requise.

2

En règle générale, aucune prolongation n'est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d'habitation ou des locaux commerciaux équivalents.

b 1

Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou
deux prolongations peuvent être accordées.

2

Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une
deuxième prolongation.

c 1

Une partie peut demander que la décision de prolongation modifie le contrat en l'adaptant à la nouvelle situation.

2

Si la décision de prolongation n'a pas modifié le contrat, celui-ci reste en vigueur sans changements pendant la prolongation; sont réservées les possibilités d'adaptation légales.

d A défaut d'un jugement ou d'un accord contraires, le locataire peut
résilier le bail:

a.

En observant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un
mois lorsque la prolongation ne dépasse pas une année; b.

En observant un délai de congé de trois mois pour un terme
légal lorsque la prolongation dépasse une année.


Art. 273

1

La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.

2

Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation: III. Durée de la
prolongation

IV. Validité du
bail

V. Congé donné
pendant la prolongation C. Procédure:
autorité et délais

Code des obligations 82

220

a.

Lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30
jours qui suivent la réception du congé; b.

Lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60
jours avant l'expiration du contrat.

3

Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la
première.

4

L'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord.

Si elle n'y parvient pas, elle rend une décision sur les prétentions des
parties.

5

La partie qui succombe peut saisir le juge dans les 30 jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive.

a 1

Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du locataire peut aussi contester le congé, demander la prolongation du
bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé.

2

Les conventions prévoyant une prolongation du bail ne sont valables que si elles sont conclues avec les deux époux.

b 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail principal. La prolongation n'est possible
que pour la durée du bail principal.

2

Lorsque la sous-location a pour but principal d'éluder les dispositions sur la protection contre le congé, le sous-locataire bénéficie de
cette protection sans égard au bail principal. Si ce dernier est résilié, le
bailleur principal est subrogé au sous-bailleur dans le contrat avec le
sous-locataire.

c 1

Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent chapitre que si ce dernier le prévoit expressément.

2

Les conventions contraires sont nulles.

Chapitre IV: Autorités et procédure

Art. 274

Les cantons désignent les autorités compétentes et règlent la procédure.

D. Logement de
famille

E. Sous-location

F. Dispositions
impératives

A. Principe

Code des obligations 83

220

a 1

Les cantons instituent des autorités cantonales, régionales ou communales de conciliation qui sont chargées, dans toute question relative
aux baux de choses immobilières: a.

De conseiller les parties; b.

De tenter, en cas de litige, de les amener à un accord; c.

De rendre les décisions prévues par la loi; d.

De transmettre les requêtes du locataire à l'autorité compétente lorsqu'une procédure d'expulsion est pendante; e.

De faire office de tribunal arbitral à la demande des parties.

2

Bailleurs et locataires sont représentés paritairement au sein des autorités de conciliation par l'intermédiaire de leurs associations ou
d'autres organisations défendant des intérêts semblables.

3

Les cantons peuvent désigner comme autorité de conciliation les organes paritaires prévus dans des contrats-cadres ou dans des conventions semblables.

b
c Pour les baux d'habitations, les parties ne peuvent pas exclure la compétence des autorités de conciliation et des autorités judiciaires en désignant par convention des tribunaux arbitraux. L'article 274a, 1er alinéa, lettre e, est réservé.

d 1

Les cantons prévoient une procédure simple et rapide pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux.

2

La procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite; la partie téméraire peut cependant être condamnée à supporter tout ou partie
des émoluments et frais judiciaires et à verser à l'autre partie une indemnité à titre de dépens.

3

L'autorité de conciliation et le juge établissent d'office les faits et apprécient librement les preuves; les parties sont tenues de leur présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige.

e 1

L'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord.

L'accord vaut transaction judiciaire.

B. Autorité de
conciliation

C. ...

D. Tribunal arbitral E. Procédure relative aux baux
d'habitations et
de locaux commerciaux
I. Principe

II. En matière de
conciliation

Code des obligations 84

220

2

Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité de conciliation statue dans les cas où la loi le prévoit; dans les autres cas, elle constate l'échec de
la tentative de conciliation.

3

Lorsque l'autorité de conciliation rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail
peut être prolongé.

f 1

La décision de l'autorité de conciliation devient définitive si la partie qui a succombé ne saisit pas le juge dans les 30 jours; si l'autorité a
constaté l'échec de la tentative de conciliation, la partie qui persiste
dans sa demande doit saisir le juge dans les 30 jours.

2

Le juge tranche aussi les questions préjudicielles de droit civil et peut ordonner des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure.

3

L'article 274e, 3e alinéa, est applicable par analogie.

g 1

Lorsque le locataire conteste un congé extraordinaire et qu'une procédure d'expulsion est engagée contre lui, l'autorité compétente en
matière d'expulsion statue aussi sur la validité du congé donné par le
bailleur:

a.

En cas de demeure du locataire (art. 257d); b.

Pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence
ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art.
257f, 3e et 4e al.); c.

Pour de justes motifs (art. 266g); d.

En cas de faillite du locataire (art. 266h).

2

Lorsque le congé est donné par le bailleur pour de justes motifs (art.

266g), l'autorité compétente en matière d'expulsion statue aussi sur la
demande de prolongation du bail.

3

Si le locataire saisit l'autorité de conciliation, celle-ci transmet la requête à l'autorité compétente en matière d'expulsion.

III. En matière
judiciaire

F. Compétence
en cas d'expulsions

Code des obligations 85

220

Titre huitièmebis:67 Du bail à ferme

Art. 275

Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au
fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.


Art. 276

Les dispositions concernant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont
l'usage et la jouissance sont cédés avec ces habitations ou locaux
commerciaux.

a 1

Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l'agriculture sont régis par la loi fédérale du 4
octobre 198568 sur le bail à ferme agricole, en tant qu'elle contient des
dispositions spéciales.

2

Au surplus, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou
des locaux commerciaux, aux autorités et à la procédure.


Art. 277

Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail,
chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire
exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.


Art. 278

1

Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue dans un état approprié à l'usage et à l'exploitation pour lesquels elle a été affermée.

2

Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau fermier lors de la délivrance de la chose.

3

De même, le fermier peut exiger que le montant du fermage fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.

67

Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juillet 1990
(RO 1990 802 834; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5,
à la fin du présent code.

68

RS 221.213.2 A. Définition et
champ d'application
I. Définition

II. Champ d'application
1. Habitations et
locaux commerciaux 2. Bail agricole

B. Inventaire

C. Obligations
du bailleur
I. Délivrance de
la chose

Code des obligations 86

220


Art. 279

Le bailleur est tenu d'exécuter à ses frais les grosses réparations qui
s'imposent pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a communiqué la nécessité.


Art. 280

Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose affermée.


Art. 281

1

Le fermier doit payer le fermage et, le cas échéant. les frais accessoires à la fin de chaque année de bail, mais au plus tard à l'expiration
du bail, sauf convention ou usage local contraires.

2

En ce qui concerne les frais accessoires, l'article 257a est applicable.


Art. 282

1

Lorsque, après la réception de la chose, le fermier a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de 60 jours au moins et lui signifier qu'à
défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.

2

Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations
ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai
de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.


Art. 283

1

Le fermier est tenu d'exploiter la chose affermée avec le soin nécessaire, conformément à l'usage auquel elle est destinée; il doit notamment en maintenir la productivité à long terme.

2

S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.


Art. 284

1

Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose.

2

Il doit, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de
vétusté ou par l'usage.


Art. 285

1

Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le fermier, nonobstant II. Grosses réparations III. Contributions
publiques et
charges

D. Obligations
du fermier
I. Paiement du
fermage et des
frais accessoires
1. En général

2. Demeure du
fermier

II. Diligence,
égards envers les
voisins et entretien de la chose
1. Diligence et
égards envers les
voisins

2. Entretien de la
chose

3. Violation de
ses devoirs par le
fermier

Code des obligations 87

220

une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de
diligence, à manquer d'égards envers les voisins ou à négliger son devoir d'entretien, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat;
les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de
30 jours pour la fin d'un mois.

2

Les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat si le locataire
cause volontairement un préjudice grave à la chose.


Art. 286

1

Si de grosses réparations deviennent nécessaires, ou si un tiers élève des prétentions sur la chose affermée, le fermier est tenu d'en aviser
immédiatement le bailleur.

2

Le fermier répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le bailleur.


Art. 287

1

Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.

2

Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.

3

Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de
celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont
applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles
du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.


Art. 288

1

Les dispositions sur le bail à loyer (art. 258 et 259a à 259i) sont applicables par analogie:

a.

Lorsque le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue
ou qu'il la délivre avec des défauts; b.

Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas
imputables au fermier et auxquels il n'est pas tenu de remédier
à ses frais ou que le fermier est empêché d'user de la chose
conformément au contrat.

2

Les dérogations au détriment du fermier sont nulles si elles sont prévues:

a.

Dans des conditions générales préimprimées; III. Obligation
d'aviser le
bailleur

IV. Obligation
de tolérer les réparations et inspections de la
chose

E. Droits du
fermier en cas
d'inexécution ou
de défauts

Code des obligations 88

220

b.

Dans les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.


Art. 289

1

Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail
n'a pas été résilié.

2

Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du fermier; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et
259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions
éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.

a 1

Sans le consentement écrit du bailleur, le fermier ne peut: a.

Apporter au mode d'exploitation de la chose un changement
essentiel dont les effets s'étendraient au-delà de la durée du
bail;

b.

Entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de
la chose qui dépassent le bon entretien de celle-ci.

2

Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit.

3

Si le bailleur n'a pas donné son consentement écrit à un changement, au sens du 1er alinéa, lettre a, et que le fermier n'a pas remis la chose
en état dans un délai convenable, le bailleur peut résilier le contrat
avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou
des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de
congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.


Art. 290

Les dispositions sur le bail à loyer (art. 261 à 261b) sont applicables
par analogie:

a.

En cas d'aliénation de la chose; b.

En cas d'octroi d'un droit réel limité; c.

En cas d'annotation du bail au registre foncier.


Art. 291

1

Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.

2

Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que: F. Rénovation et
modification
I. Par le bailleur

II. Par le fermier

G. Changement
de propriétaire

H. Sous-affermage

Code des obligations 89

220

a.

Si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la
sous-location;

b.

Si les conditions de la sous-location, comparées à celles du
contrat de bail principal, sont abusives; c.

Si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients
majeurs.

3

Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n'utilisera ou n'exploitera la chose que conformément
au bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l'effet de les y obliger.


Art. 292

L'article 263 est applicable par analogie au transfert à un tiers du bail
à ferme de locaux commerciaux.


Art. 293

1

Lorsque le fermier restitue la chose sans observer le délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il
lui présente un nouveau fermier qui soit solvable et que le bailleur ne
puisse raisonnablement refuser; le nouveau fermier doit en outre être
disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.

2

A défaut, le fermier doit s'acquitter du fermage jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel
ou légal.

3

Le bailleur doit admettre l'imputation sur le fermage: a.

De la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que b.

Des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.


Art. 294

L'article 265 est applicable par analogie à la compensation de créances découlant du bail à ferme.


Art. 295

1

Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de
la durée convenue.

2

Si le bail est reconduit tacitement, il se renouvelle d'année en année, aux mêmes conditions, sauf convention contraire.

3

Une partie peut résilier le bail renouvelé en observant le délai de congé légal pour la fin d'une année de bail.

J. Transfert du
bail à un tiers

K. Restitution
anticipée de la
chose

L. Compensation

M. Fin du bail
I. Expiration de
la durée convenue

Code des obligations 90

220


Art. 296

1

Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant un délai de congé de six mois pour n'importe quel terme,
s'il n'existe ni convention ni usage local contraires et si la nature de la
chose ne laisse présumer aucune autre volonté des parties.

2

Une partie peut résilier le bail à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux conclu pour une durée indéterminée en observant un délai de congé minimum de six mois pour le terme fixé par
l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de
bail. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long ou d'un autre
terme.

3

Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.


Art. 297

1

Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment,
en observant le délai de congé légal.

2

Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

a 1

En cas de faillite du fermier après la délivrance de la chose, le bail prend fin à l'ouverture de la faillite.

2

Toutefois, si des sûretés suffisantes sont fournies au bailleur pour le fermage courant et pour les objets portés à l'inventaire, le bailleur est
tenu de laisser subsister le contrat jusqu'à la fin de l'année de bail.

b En cas de décès du fermier, ses héritiers, de même que le bailleur,
peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le
prochain terme légal.


Art. 298

1

Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.

2

Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il
entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.

3

A défaut, le congé est nul.

II. Délais et termes de congé III. Congé extraordinaire
1. Justes motifs

2. Faillite du
fermier

3. Décès du
fermier

IV. Forme du
congé pour les
habitations et les
locaux commerciaux

Code des obligations 91

220


Art. 299

1

A la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire dans l'état où ils se trouvent 2

Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: a.

De soins dépassant une administration diligente de la chose; b.

De rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a
donné son consentement écrit.

3

Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose.

4

Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre
chose qu'un dommage éventuel.

a 1

Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le fermier des défauts dont celui-ci répond.

2

Si le bailleur néglige de le faire, le fermier est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas
être découverts à l'aide des vérifications usuelles.

3

Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au fermier.

b 1

Si, lors de la délivrance de la chose, les objets portés à l'inventaire ont été estimés, le fermier doit, à la fin du bail, les restituer de même
espèce et valeur ou payer la moins-value.

2

Il ne doit aucune indemnité s'il prouve que les objets non représentés ont péri par la faute du bailleur ou par force majeure.

3

Il a droit à une indemnité pour la plus-value provenant de ses impenses et de son travail.

c Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l'année écoulée et de
l'année courante, le même droit de rétention qu'en matière de bail à
loyer (art. 268 et s.).

N. Restitution de
la chose
I. En général

II. Vérification
de l'état de la
chose et avis au
fermier

III. Remplacement des objets
portés à l'inventaire O. Droit de rétention

Code des obligations 92

220


Art. 300

1

Les dispositions sur le bail à loyer (art. 271 à 273c) sont applicables par analogie pour ce qui est de la protection contre les congés concernant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.

2

Les dispositions relatives au logement de la famille (art. 273a) ne sont pas applicables.


Art. 301

En cas de litiges découlant du bail à ferme, les dispositions sur le bail
à loyer relatives à la compétence des autorités et à la procédure (art.
274 à 274g), sont applicables par analogie.


Art. 302

1

Dans le bail à cheptel qui ne se rattache pas à un bail agricole, tous les profits tirés du bétail loué appartiennent au fermier, sauf convention ou usage local contraires.

2

Le fermier nourrit et soigne le bétail; il paie au bailleur un fermage consistant soit en espèces soit en une part des profits.


Art. 303

1

Sauf convention ou usage local contraires, le fermier répond du dommage subi par le cheptel, s'il ne prouve que le dommage s'est
produit malgré toute la diligence déployée dans les soins et la garde
du bétail.

2

Les frais extraordinaires d'entretien qui n'ont pas été causés par la faute du fermier sont à la charge du bailleur.

3

Le fermier est tenu de signaler dès que possible au bailleur les accidents ou maladies d'une certaine gravité.


Art. 304

1

Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n'importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.

2

La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inopportun.

P. Protection
contre les congés
concernant
les baux d'habitations ou de
locaux commerciaux Q. Autorités et
procédure

R. Bail à cheptel
I. Droits et obligations du fermier II. Responsabilité III. Résiliation

Code des obligations 93

220

Titre neuvième: Du prêt Chapitre premier: Du prêt à usage

Art. 305

Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder
gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi.


Art. 306

1

L'emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu'à l'usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.

2

Il n'a pas le droit d'autoriser un tiers à se servir de la chose.

3

L'emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s'il
les avait observées.


Art. 307

1

L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.

2

Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur.


Art. 308

Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement responsables.


Art. 309

1

Lorsque la durée du contrat n'a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose
l'usage convenu, ou par l'expiration du temps dans lequel cet usage
aurait pu avoir lieu.

2

Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l'emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s'il la détériore, s'il autorise
un tiers à s'en servir, ou enfin s'il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose.


Art. 310

Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.

A. Définition

B. Effets
I. Droits de
l'emprunteur

II. Frais d'entretien III. Responsabilité solidaire C. Extinction
I. En cas de prêts
pour un usage
convenu

II. En cas de prêt
pour un usage
indéterminé

Code des obligations 94

220


Art. 311

Le prêt à usage finit par la mort de l'emprunteur.

Chapitre II: Du prêt de consommation

Art. 312

Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à
transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de
même espèce et qualité.


Art. 313

1

En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.

2

En matière de commerce, il en est dû même sans convention.


Art. 314

1

Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où
l'objet du prêt a été délivré.

2

Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.

3

Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans
les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis
notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés.


Art. 315

Le droit de l'emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise
et celui du prêteur d'en exiger l'acceptation se prescrivent par six
mois à compter du jour où l'autre partie est en demeure.


Art. 316

1

Le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l'emprunteur est devenu insolvable depuis la conclusion du contrat.

2

Il a ce droit même si l'insolvabilité est survenue avant la conclusion du contrat, et qu'il l'ait connue seulement après s'être engagé.

III. Mort de
l'emprunteur

A. Définition

B. Effets
I. Intérêts
1. Quand ils sont
dus

2. Règles concernant les intérêts II. Prescription
du droit à la délivrance et à l'acceptation III. Insolvabilité
de l'emprunteur

Code des obligations 95

220


Art. 317

1

Lorsque le prêt est d'une certaine somme d'argent et que l'emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des
marchandises, la somme prêtée s'évalue d'après le cours ou le prix
courant à l'époque et dans le lieu de la délivrance.

2

Toute convention contraire est nulle.


Art. 318

Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et
n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition,
l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.

Titre dixième: Du contrat de travail69 Chapitre premier: Du contrat individuel de travail

Art. 319

1

Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail
fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).

2

Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).


Art. 320

1

Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.

2

Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être
fourni que contre un salaire.

3

Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus
de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail,
comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou
l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du
contrat.

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1972 (RO 1971 1461 1503; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. trans. et fin. du tit. X
art. 7, à la fin du présent code.

C. Papiers-valeurs ou marchandises délivrés au lieu de
numéraire

D. Temps de la
restitution

A. Définition et
formation
I. Définition

II. Formation

Code des obligations 96

220


Art. 321

Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à
moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.

a 1

Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.

2

Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi
que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même
que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.

3

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de
fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.

4

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en
tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.

b 1

Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.

2

Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.

c 1

Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou
une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail
supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles
de la bonne foi permettent de le lui demander.

2

L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale,
qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.

3

L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire
normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord
écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.

B. Obligations
du travailleur
I. Travail personnel II. Diligence et
fidélité à observer III. Obligation de
rendre compte et
de restituer

IV. Heures de
travail supplémentaire

Code des obligations 97

220

d 1

L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.

2

Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont
été données.

e 1

Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

2

La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des
connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis,
ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.


Art. 322

1

L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

2

Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.

a 1

Si en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de
l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux
principes commerciaux généralement reconnus.

2

L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité
dans la mesure où le contrôle l'exige.

3

Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de profits et pertes de l'exercice annuel est en outre
remise au travailleur qui le demande.

b 1

S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement
conclue avec le tiers.

V. Directives
générales et instructions à observer VI. Responsabilité du travailleur C. Obligations
de l'employeur
I. Salaire
1. Nature et
montant en général 2. Participation
au résultat de
l'exploitation

3. Provision
a. Naissance du
droit à la provision

Code des obligations 98

220

2

En cas de contrats d'assurance ou d'affaires comportant une exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le
droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte
ou à chaque prestation.

3

Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement.

c 1

Si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision.

2

L employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le
travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives
dans la mesure où le contrôle l'exige.

d 1

Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le
travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.

2

En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part
proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.


Art. 323

1

Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un
contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est
payé au travailleur à la fin de chaque mois.

2

La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois,
lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année,
l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces
affaires.

3

La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.

4

Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.

b. Décompte

4. Gratification

II. Paiement du
salaire
1. Délais et
terme de paiement

Code des obligations 99

220

a 1

En tant que le prévoit un accord, l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur peut retenir une partie du
salaire.

2

La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d'une semaine de travail; toutefois, le contrat-type de travail ou la convention collective peut prévoir une retenue plus élevée.

3

Sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, la retenue est réputée garantir les créances de l'employeur découlant des rapports de travail, sans avoir le caractère d'une peine conventionnelle.

b 1

Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte
est remis au travailleur.

2

L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois,
les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent
être compensées sans restriction.

3

Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.


Art. 324

1

Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de
payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.

2

Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre
travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.

a 1

Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique,
l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une
indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où
les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus
pour plus de trois mois.

2

Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première 2. Retenue sur le
salaire

3. Garantie du
salaire

III. Salaire en cas
d'empêchement
de travailler
1. En cas de demeure de l'employeur 2. En cas d'empêchement du
travailleur
a. Principe

Code des obligations 100

220

année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour
une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée
des rapports de travail et des circonstances particulières.

3

En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations.

4

Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au
travailleur des prestations au moins équivalentes.

b 1

Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement
de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons
inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les
prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre
cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.

2

Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.

3

Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes
au moins du salaire.70

Art. 325


71

1

Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que
dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite72.

2

Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.


Art. 326

1

Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir
du travail en quantité suffisante.

2

L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou 70

Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en
vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet
1991 (RO 1991 974 975; FF 1989 III 1189, 1990 I 108).

72

RS 281.1

b. Exceptions

IV. Cession et
mise en gage de
créances

V. Travail aux
pièces ou à la
tâche
1. Fourniture de
travail

Code des obligations 101

220

qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le
travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.

3

Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrattype de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser
au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche
qu'il gagnait jusqu'alors.

4

L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire
qu'il devrait verser pour du travail payé au temps.

a 1

Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la tâche, l'employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début
de chaque travail.

2

Si l'employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue.


Art. 327

1

Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.

2

Si d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.

a 1

L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de
son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

2

Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la
condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.

3

Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.

b 1

Si d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais cou2. Salaire

VI. Instruments
de travail, matériaux et frais
1. Instruments de
travail et matériaux 2. Frais
a. En général

b. Véhicule à
moteur

Code des obligations 102

220

rants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail.

2

S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec l'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des
primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail.

3

...73

c 1

Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins
qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel.

2

Lorsque l'accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance
convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous
cas chaque mois.


Art. 328

1

L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et
veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les
travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas,
le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.74 2

Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en
l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou
du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du
travail permettent équitablement de l'exiger de lui.75
a 1

Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable.

2

L'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la
première année de service et, ensuite, pendant une période plus lon73

Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(RS 832.20).

74

Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité, en
vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1).

75

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité, en
vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1).

c. Echéance

VII. Protection
de la personnalité du travailleur
1. En général

2. Communauté
domestique

Code des obligations 103

220

gue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

3

En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations.

b76 L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que
dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur
à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de
travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur
la protection des données 77 sont applicables.


Art. 329

1

L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent
pas, un jour ouvrable entier.

2

Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un
jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.

3

Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.

4

Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.

a 1

L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.79 2

...80

3

Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.

76

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données,
en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

77

RS 235.1

78

Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la loi du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en
vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet
1984 (RO 1984 580 581; FF 1982 III 177).

80

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

3. Lors du traitement de données personnelles VIII. Congé
hebdomadaire,
vacances et congé pour les activités de jeunesse
extrascolaires
1. Congé78

2. Vacances
a. Durée

Code des obligations 104

220

b 1

Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois
complet d'absence.81

2

Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait
faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur,
telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale,
exercice d'une fonction publique ou prise d'un congé-jeunesse,
l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.82 3

L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d'une travailleuse si, en raison d'une grossesse et d'un accouchement, elle est
empêchée de travailler pendant deux mois au plus.

4

Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux 2e et 3e alinéas, à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.83
c 1

En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines
consécutives.84

2

L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de
l'entreprise ou du ménage.

d 1

L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.

2

Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.

3

Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci
peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.

81

Nouvelle teneur selon l'art. 117 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en
vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 837.0, 837.01).

82

Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la loi du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en
vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1).

83

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1984
(RO 1984 580 581; FF 1982 III 177).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet
1984 (RO 1984 580 581; FF 1982 III 177).

b. Réduction

c. Continuité et
date

d. Salaire

Code des obligations 105

220

e85 1

Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en
tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à
des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de
direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et
les cours de perfectionnement nécessaires à l'exercice de ces activités.

2

Le travailleur n'a pas droit a un salaire pendant le congé-jeunesse.

Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective
peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.

3

L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition
que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congéjeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne
peuvent être reportés sur l'année suivante.

4

A la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.


Art. 330

1

L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui
fournit une garantie pour sa conservation.

2

L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.

3

Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu.

4

Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.

a 1

Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que
sur la qualité de son travail et sa conduite.

85

Introduit par l'art. 13 de la loi du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur
depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1).

3. Congé pour
les activités de
jeunesse extrascolaires IX. Autres obligations
1. Sûreté

2. Certificat

Code des obligations 106

220

2

A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.


Art. 331

1

Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur
doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une
société coopérative ou à une institution de droit public.

2

Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie,
les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une
compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caissemaladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert
prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.

3

Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps
une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les
travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à
l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par
l'employeur et être comptabilisées séparément.86 4

L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en
faveur du personnel ou envers un assureur.87 5 L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci,
les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.88
a89 1

La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.

2

Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un
nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.

86

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RS 831.40, 831.401 art. 1er al. 1).

87

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en
vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

88

Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

89

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en
vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

D. Prévoyance
en faveur du personnel
I. Obligations de
l'employeur

II. Début et fin
de la prévoyance

Code des obligations 107

220

3

L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.

b90 La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.

c91 Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons
de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée
de ces réserves est de cinq ans au plus.

d92 1

Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de
prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.

2

La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans
des formes similaires de participation si le travailleur utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

3

Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'institution de prévoyance.

4

Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à
l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déterminante au moment de la mise en gage.

5

Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de
recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal.

6

Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les articles 30d à 30f et 83a de la loi 90

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en
vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

91

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en
vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

92

Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2372 2378; FF 1992 VI 229).

III. Cession et
mise en gage

IV. Réserves
pour raisons de
santé

V. Encouragement à la propriété du logement
1. Mise en gage

Code des obligations 108

220

fédérale du 25 juin 198293 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont applicables.

7

Le Conseil fédéral détermine: a.

Les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que
la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins»; b.

Les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une
coopérative de construction et d'habitation ou des formes similaires de participation.

e94 1

Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de
prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un
logement pour ses propres besoins.

2

Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou
la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au
moment du versement.

3

Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et
d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation
s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

4

Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les
bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin
d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de
prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait
office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.

5

Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut
en appeler au tribunal.

6

Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de
libre passage et est partagé conformément aux articles 122, 123 et 141 93

RS 831.40

94

Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2372 2378; FF 1992 VI 229).

2. Versement
anticipé

Code des obligations 109

220

du code civil suisse95 et à l'article 22 de la loi fédérale du 17 décembre 199396 sur le libre passage.97 7

Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans
son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les
modalités.

8

Sont en outre applicables les articles 30d à 30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 198298 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité

Art. 332


99

1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés,
ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés
ou non.

2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans
l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de
l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

3 Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2
en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans
les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design.

4 Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de
toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de
l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses
auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des
dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise.

95 RS

210

96

RS 831.42

97

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

98

RS 831.40

99

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en
vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

E. Droit sur des
inventions et des
designs

Code des obligations 110

220

a100

Art. 333

1

Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits
et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le
travailleur ne s'y oppose.102 1bis

Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour
autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.103 2

En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.

3

L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment
où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont
pris fin par suite de l'opposition du travailleur.

4

Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été
convenu ou ne résulte des circonstances.

a104 1

Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d'informer la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert de
l'entreprise sur:

a.

Le motif du transfert; b.

Les conséquences juridiques, économiques et sociales du
transfert pour les travailleurs.

2

Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l'entreprise, la consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile
avant que ces mesures ne soient décidées.

100 Abrogé par le ch. II 1 de l'annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs (RS 232.12).

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

103

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

104

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

F. Transfert des
rapports de travail
1. Effets101

2. Consultation
de la représentation des travailleurs

Code des obligations 111

220


Art. 334


105

1

Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

2

Si après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée
indéterminée.

3

Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de
congé de six mois.


Art. 335


106

1

Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.

2

La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.

a107 1

Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.

2

Lorsque l'employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu'il l'a résilié pour des motifs d'ordre économique, des
délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du
travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.

b108 1

Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours;
est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail.

2

Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps
d'essai ne peut dépasser trois mois.

3

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale 105

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

107

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

108

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

G. Fin des rapports de travail
I. Contrat de durée déterminée II. Contrat
de durée indéterminée
1. Congé en
général

2. Délais de
congé
a. En général

b. Pendant le
temps d'essai

Code des obligations 112

220

incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps
d'essai est prolongé d'autant.

c109 1

Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux
mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.

2

Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne
peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la
première année de service.

d110 Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non
inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: 1.

Egal à 10 dans les établissements employant habituellement
plus de 20 et moins de 100 travailleurs; 2.

De 10 pour cent du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de
300 travailleurs;

3.

Egal à 30 dans les établissements employant habituellement au
moins 300 travailleurs.

e111 1

Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.

2

Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge.

109

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

110

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

111

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

c. Après le temps
d'essai

IIbis. Licenciement collectif
1. Définition

2. Champ d'application

Code des obligations 113

220

f112 1

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les
travailleurs.

2

Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que
d'en atténuer les conséquences.

3

Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur
communiquer en tout cas par écrit: a.

Les motifs du licenciement collectif; b.

Le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; c.

Le nombre des travailleurs habituellement employés; d.

La période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.

4

Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue au 3e alinéa.

g113 1

L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de
cette notification.

2

La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements
utiles concernant le projet de licenciement collectif.

3

L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation
des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer
leurs observations.

4

Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à
moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne
produise effet à un terme ultérieur.

112

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

113

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

3. Consultation
de la représentation des travailleurs 4. Procédure

Code des obligations 114

220


Art. 336


114

1

Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: a.

Pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à
moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail
ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail
dans l'entreprise;

b.

En raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; c.

Seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; d.

Parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions
résultant du contrat de travail; e.115 Parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu
de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.

2

Est également abusif le congé donné par l'employeur: a.

En raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de
l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; b.

Pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est
membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution
liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il
avait un motif justifié de résiliation.

c.116 Sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

3

Dans les cas prévus au 2e alinéa, lettre b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert
des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce
mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.117 114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

115

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

116

Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

117

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

III. Protection
contre les congés
1. Résiliation
abusive
a. Principe

Code des obligations 115

220

a118 1

La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.

2

L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six
mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui
pourraient être dus à un autre titre.

3

En cas de congé abusif au sens de l'article 336, 2e alinéa, lettre c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.119
b120 1

La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre
partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.

2

Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire
valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action
en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine
de péremption.

c121 1

Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: a.122 Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en
vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre
semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant
qu'il ait duré plus de onze123 jours; b.

Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant
d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du
travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième 118

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

119

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994
(RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

122

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

123

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

b. Sanction

c. Procédure

2. Résiliation en
temps inopportun
a. Par l'employeur

Code des obligations 116

220

année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; c.

Pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; d.

Pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité
fédérale.

2

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le
délai de congé n'a pas expiré avant cette période124, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.

3

Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide
pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai
est prolongé jusqu'au prochain terme.

d 125 1

Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions ou l'employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l'article 336c, 1er alinéa, lettre a, et s'il incombe audit travailleur d'assurer
le remplacement.

2

L'article 336c, 2e et 3e alinéas, est applicable par analogie.


Art. 337

1

L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le
demande. 126

2

Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail.

3

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans
sa faute empêché de travailler.

124

Corrigé par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

b. Par le travailleur IV. Résiliation
immédiate
1. Conditions
a. Justes motifs

Code des obligations 117

220

a En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un
délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles.

b 1

Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions
découlant des rapports de travail.

2

Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les
circonstances.

c127 1

Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation128 du contrat conclu pour une durée déterminée.

2

On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un
autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

3

Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les
circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

d 1

Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.

2

Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

3

Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou 127

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

128

Lire «cessation».

b. Insolvabilité
de l'employeur

2. Conséquences
a. Résiliation
justifiée

b. Résiliation
injustifiée

c. Non-entrée en
service ou abandon injustifié de
l'emploi

Code des obligations 118

220

de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou
de l'abandon de l'emploi.129 4

...130


Art. 338

1

Le contrat prend fin au décès du travailleur.

2

Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de
cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint ou
des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.

a 1

A la mort de l'employeur, le contrat passe aux héritiers; les dispositions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de
l'entreprise sont applicables par analogie.

2

Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'extinction
prématurée du contrat.


Art. 339

1

A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.

2

Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat,
l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour
six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une
année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives,
ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires
dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.

3

Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'article 323, 3e alinéa.

a 1

Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce
que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre.

129

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

130

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

V. Décès du travailleur ou de
l'employeur
1. Décès du travailleur 2. Décès de
l'employeur

VI. Conséquences de la fin du
contrat
1. Exigibilité des
créances

2. Restitution

Code des obligations 119

220

2

Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans
la mesure où elles excédent ses créances.

3

Les droits de rétention des parties sont réservés.

b 1

Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur
une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.

2

Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint survivant ou aux enfants mineurs ou, à
défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.

c 1

Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur
au montant du salaire pour deux mois.

2

Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit
mois.

3

L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gène.

4

L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un
contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge.

d 1

Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs
rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par
l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen
de la contribution de l'employeur.131 2

L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s'engage à payer dans le futur

131

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RS 831.40, 831.401 art. 1er al. 1).

3. Indemnité à
raison de longs
rapports de travail
a. Conditions

b. Montant et
échéance

c. Prestations de
remplacement

Code des obligations 120

220

des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par
un tiers.


Art. 340

1

Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire
concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter
pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou
de s'y intéresser.

2

La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle
ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un
préjudice sensible.

a 1

La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir
économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières.

2

Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard,
d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur.

b 1

Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l'employeur.

2

Il peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine conventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de
faire concurrence en payant le montant prévu; toutefois, il est tenu de
réparer le dommage qui excéderait ce montant.

3

L'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette
mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de
l'employeur et par le comportement du travailleur.

c 1

La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue.

VII. Prohibition
de faire concurrence
1. Conditions

2. Limitations

3. Conséquences
des contraventions 4. Fin

Code des obligations 121

220

2

La prohibition cesse également si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur.


Art. 341

1

Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.

2

Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.


Art. 342

1

Sont réservées:

a.132 Les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf
en ce qui concerne les articles 331, al. 5, et 331a à 331e; b.

Les dispositions de droit public de la Confédération et des
cantons sur le travail et la formation professionnelle.

2

Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue
d'obtenir l'exécution de cette obligation.


Art. 343

1

...133

2

Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse
ne dépasse pas 30 000 francs; le montant de la demande détermine la
valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconventionnelles.134 3

Dans les litiges au sens de l'alinéa précédent, les parties n'ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.

132

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai
1999 (RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

133 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

134

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1048 1049; FF 2000 3261 4497).

H. Impossibilité
de renoncer et
prescription

I. Réserve en
faveur du droit
public; ses effets
de droit civil

K. Procédure
civile

Code des obligations 122

220

4

Dans ces litiges, le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.135

Chapitre II:
Des contrats individuels de travail de caractère spécial
A. Du contrat d'apprentissage

Art. 344

Par le contrat d'apprentissage, le maître d'apprentissage s'engage à
former l'apprenti à l'exercice d'une profession déterminée conformément aux règles du métier, et l'apprenti à travailler au service du maître d'apprentissage pour acquérir cette formation.

a 1

Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit.

2

Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances; le
temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois, ni supérieur à trois
mois.

3

Le contrat peut contenir d'autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et
d'entretien, le paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations
des parties.

4

Les accords qui portent atteinte à la libre décision de l'apprenti quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nuls.


Art. 345

1

L'apprenti fait tous ses efforts pour atteindre le but de l'apprentissage.

2

Le représentant légal de l'apprenti appuie de son mieux le maître d'apprentissage dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celuici et l'apprenti.

a 1

Le maître d'apprentissage forme lui-même l'apprenti; toutefois, il peut confier sous sa responsabilité la formation de l'apprenti à un
remplaçant ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

I. Définition et
formation
1. Définition

2. Formation et
objet

II. Effets
1. Obligations
spéciales de
l'apprenti et de
son représentant
légal

2. Obligations
spéciales
du maître d'apprentissage

Code des obligations 123

220

2

Il laisse à l'apprenti, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre l'enseignement professionnel et subir l'examen de fin
d'apprentissage.

3

Il accorde à l'apprenti, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.136 4

Il ne peut occuper l'apprenti à des travaux étrangers à la profession envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en
relation avec l'exercice de la profession et si la formation de l'apprenti
n'en est pas compromise.


Art. 346

1

Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.137 2

Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'article 337, notamment: a.

Si le maître d'apprentissage ou son remplaçant n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires à la formation de l'apprenti; b.

Si l'apprenti n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles
indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est
compromise;

c.

Si la formation de l'apprenti ne peut pas être achevée ou ne
peut l'être dans des conditions essentiellement différentes de
celles qui avaient été prévues.

a 1

Le maître d'apprentissage délivre à l'apprenti, au terme de l'apprentissage, un certificat indiquant la profession apprise et la durée de
l'apprentissage.

2

A la demande de l'apprenti ou de son représentant légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite de l'apprenti.

B. Du contrat d'engagement des voyageurs de commerce

Art. 347

1

Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet
1984 (RO 1984 580 581: FF 1982 III 177).

137

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

III. Fin du
contrat
1. Résiliation
anticipée

2. Certificat
d'apprentissage

I. Définition et
formation
1. Définition

Code des obligations 124

220

à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un
autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires
de n'importe quelle nature hors de l'établissement.

2

N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de
même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte.

a 1

Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment: a.

La durée et la fin du contrat; b.

Les pouvoirs du voyageur; c.

La rémunération et le remboursement des frais; d.

Le droit applicable et le for, lorsqu'une des parties est domiciliée à l'étranger.

2

A défaut de contrat écrit, les questions visées à l'alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.

3

Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d'autres clauses ne
contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.


Art. 348

1

Le voyageur visite la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à moins qu'un motif justifié ne l'oblige à s'en écarter; sauf autorisation
écrite de l'employeur, il ne peut négocier ou conclure d'affaires ni
pour son propre compte, ni pour le compte de tiers.

2

Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, il observe les prix et autres conditions qui lui sont prescrits et il réserve pour toute dérogation le consentement de l'employeur.

3

Le voyageur fait régulièrement rapport sur son activité, transmet immédiatement à l'employeur toutes les commandes qu'il a reçues et
porte à sa connaissance tous les faits importants qui concernent le cercle de sa clientèle.

a 1

Sont nuls les accords en vertu desquels le voyageur de commerce répond du paiement ou d'un autre mode d'exécution des obligations de
la clientèle ou supporte tout ou partie des frais de recouvrement de
créances.

2. Formation et
objet

II. Obligations et
pouvoirs du
voyageur de
commerce
1. Obligations
spéciales

2. Ducroire

Code des obligations 125

220

2

Lorsque le voyageur est chargé de conclure des affaires avec la clientèle particulière, il peut s'engager par écrit à répondre, pour chaque
affaire, du quart au plus du dommage résultant pour l'employeur de
l'inexécution des obligations de la clientèle, à la condition qu'une
provision convenable (ducroire) soit convenue.

3

En ce qui concerne les contrats d'assurance, le voyageur acquisiteur peut s'engager par écrit à prendre à sa charge la moitié au plus des
frais de recouvrement de créances si une prime ou fraction de prime
n'a pas été payée et s'il demande qu'elle soit recouvrée par voie d'action en justice ou d'exécution forcée.

b 1

A moins qu'un accord écrit n'en dispose autrement, le voyageur de commerce n'a que le pouvoir de négocier des affaires 2

Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s'étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement
l'exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de
paiement.

3

L'article 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908138 sur le contrat d'assurance est réservé.


Art. 349

1

Lorsqu'un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué au voyageur de commerce, il en a l'exclusivité sous réserve d'un accord
écrit contraire; toutefois, l'employeur garde la faculté de conclure personnellement des affaires dans ce rayon ou ce cercle de clients.

2

L'employeur peut modifier de son chef les dispositions contractuelles relatives au rayon ou au cercle de clients si un motif justifié le nécessite avant le terme de résiliation du contrat; est cependant réservé,
dans ce cas, le droit du voyageur de commerce de demander une indemnité et de résilier le contrat pour de justes motifs.

a 1

L'employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.

2

Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n'est valable que si cette dernière
constitue une rémunération convenable des services du voyageur de
commerce.

138

RS 221.229.1 3. Pouvoirs

III. Obligations
spéciales de
l'employeur
1. Rayon
d'activité

2. Salaire
a. En général

Code des obligations 126

220

3

Pendant un temps d'essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.

b 1

Lorsqu'un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué exclusivement à un voyageur de commerce, celui-ci a droit à la provision
convenue ou usuelle pour toutes les affaires conclues par lui ou son
employeur dans son rayon ou avec sa clientèle.

2

Si un rayon ou un cercle de clients déterminé ne lui a pas été attribué exclusivement, le voyageur de commerce n'a droit à la provision que
pour les affaires qu'il a négociées ou conclues.

3

Si, à l'échéance de la provision, la valeur d'une affaire ne peut pas être déterminée exactement, la provision est d'abord payée sur la base
d'une évaluation minimum faite par l'employeur, le solde étant versé
au plus tard lors de l'exécution de l'affaire.

c 1

Lorsque le voyageur de commerce est empêché sans sa faute de voyager et que le salaire doit néanmoins lui être payé en vertu de la loi
ou du contrat, ce salaire est calculé sur la base du traitement fixe et
d'une indemnité convenable pour perte de la provision.

2

Si la provision constitue moins d'un cinquième du salaire, il peut être convenu par écrit qu'au cas où le voyageur de commerce est empêché sans sa faute d'exercer son activité, aucune indemnité ne lui est
due en raison de la perte de la provision.

3

Lorsque le voyageur de commerce est empêché sans sa faute de voyager et que son salaire intégral lui est payé, il peut être employé
dans l'établissement, à la demande de l'employeur, à d'autres travaux
dont il est capable de se charger et qu'on peut raisonnablement exiger
de lui.

d 1

Si le voyageur de commerce travaille en même temps pour le compte de plusieurs employeurs sans que la répartition des frais soit réglée par
écrit, chaque employeur en rembourse une part égale.

2

Sont nuls les accords prévoyant que tout ou partie de l'indemnité pour frais est comprise dans le traitement fixe ou la provision.

e 1

En garantie des créances exigibles et, en cas d'insolvabilité de l'employeur, des créances inexigibles découlant du contrat, le voyageur de
commerce peut retenir les choses mobilières et les papiers-valeurs, b. Provision

c. Empêchement
de voyager

3. Frais

4. Droit de
rétention

Code des obligations 127

220

ainsi que les sommes qu'il recouvre de clients en vertu de son pouvoir
d'encaissement.

2

Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les titres de transport, ni sur les tarifs de prix, ni sur les listes de clients et autres documents.


Art. 350

1

Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et qu'elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le
voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d'une saison ne
peut être congédié pendant la saison suivante que pour la fin du deuxième mois après la résiliation du contrat.

2

Dans les mêmes circonstances, le voyageur de commerce qui a été occupé jusqu'à la fin d'une saison peut résilier le contrat jusqu'au début de la saison suivante, mais uniquement pour la fin du deuxième
mois après la résiliation.

a 1

A la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu'il a conclues ou négociées, ainsi
que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin
des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de
leur exécution.

2

A la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce rend à l'employeur les échantillons et modèles, les tarifs de prix, les listes de
clients et les autres documents mis à sa disposition pour son activité;
le droit de rétention est réservé.

C. Du contrat de travail à domicile

Art. 351

Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s'engage à exécuter,
seul ou avec l'aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l'employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.

a 1

Avant de confier du travail au travailleur, l'employeur lui indique chaque fois les modalités importantes de l'exécution, notamment les
particularités non spécifiées dans des conditions générales de travail;
il mentionne le matériel à fournir par le travailleur et indique par écrit
l'indemnité due pour ce matériel, ainsi que le salaire.

IV. Fin du
contrat
1. Cas spécial de
résiliation

2. Conséquences
spéciales

I. Définition et
formation
1. Définition

2. Communication des conditions de travail

Code des obligations 128

220

2

Si le salaire et l'indemnité pour le matériel à fournir par le travailleur ne sont pas indiqués par écrit avant la remise du travail, les conditions
usuelles de travail sont applicables.


Art. 352

1

Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à
l'employeur.

2

Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.

a 1

Le travailleur utilise avec soin le matériel et les instruments de travail que l'employeur lui a remis, lui rend compte de leur emploi et
restitue le matériel non utilisé et les instruments de travail.

2

Si le travailleur constate, en cours de travail, que le matériel ou les instruments remis sont défectueux, il en informe immédiatement l'employeur et attend ses instructions avant de poursuivre le travail.

3

Si le travailleur a détérioré, par sa faute, le matériel ou les instruments qui lui ont été remis, il est responsable envers l'employeur au
plus du montant des frais de remplacement.


Art. 353

1

L'employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.

2

Si l'employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.

a 1

Lorsque le travailleur est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d'un
demi-mois ou, avec l'assentiment du travailleur, à la fin du mois; dans
les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail.

2

Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire.

b 1

L'employeur qui occupe le travailleur d'une manière ininterrompue lui paie le salaire conformément aux articles 324 et 324a lorsqu'il est
en demeure d'accepter les services ou que le travailleur est empêché
de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.

II. Obligations
spéciales
du travailleur
1. Exécution
du travail

2. Matériel
et instruments
de travail

III. Obligations
spéciales de
l'employeur
1. Acceptation
du produit du
travail

2. Salaire
a. Paiement

b. En cas
d'empêchement
de travailler

Code des obligations 129

220

2

Dans les autres cas, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire conformément aux articles 324 et 324a.


Art. 354

1

Si du travail à l'essai est confié au travailleur, le contrat est considéré, sauf accord contraire, comme conclu à l'essai pour un temps déterminé.

2

Lorsque le travailleur est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le contrat est considéré, sauf accord contraire, comme
conclu pour un temps indéterminé; dans les autres cas, il est réputé
conclu pour un temps déterminé.

D. Applicabilité des dispositions générales

Art. 355

Les règles générales du contrat individuel de travail s'appliquent à
titre supplétif au contrat d'apprentissage, au contrat d'engagement des
voyageurs de commerce et au contrat de travail à domicile.

Chapitre III:
De la convention collective de travail
et du contrat-type de travail
A. De la convention collective de travail

Art. 356

1

Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part,
établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin
des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.

2

La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle
peut même être limitée à ces clauses.

3

La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des
clauses prévues aux alinéas précédents.

4

Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit
pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties,
elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations;
tout accord contraire est nul.

IV. Fin

I. Définition,
objet, forme
et durée
1. Définition
et objet

Code des obligations 130

220

a 1

Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre des employeurs ou des travailleurs à s'affilier à une
association contractante sont nuls.

2

Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à empêcher ou à limiter l'exercice d'une profession ou d'une activité déterminée par le travailleur ou encore l'acquisition de la formation nécessaire à cet effet, sont nuls.

3

Les clauses et les accords visés à l'alinéa précédent sont exceptionnellement valables s'ils sont justifiés par des intérêts prépondérants dignes de protection, tels que la sécurité et la santé de personnes ou la
qualité du travail; toutefois, l'intérêt d'éloigner de nouvelles personnes de la profession n'est pas digne de protection.

b 1

Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette
dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés
comme liés par la convention.

2

La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au
profit d'une seule partie sont nuls.

3

Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.

c 1

La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l'adhésion d'une nouvelle partie et la dénonciation ne sont valables qu'en la forme écrite; la déclaration de soumission individuelle de l'employeur ou du travailleur, le consentement
des parties selon l'article 356b, 1er alinéa, ainsi que la dénonciation de
la soumission sont également subordonnés à l'observation de la forme
écrite.

2

Lorsque la convention n'a pas été conclue pour une durée déterminée, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après
un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour
toutes les autres parties; cette disposition s'applique par analogie à la
soumission individuelle.

2. Liberté de
s'affilier à une
organisation
et d'exercer
la profession

3. Soumission
à la convention

4. Forme
et durée

Code des obligations 131

220


Art. 357

1

Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de
travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif
envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.

2

En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés
par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.

a 1

Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.

2

Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la
convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les
parties en sont convenues expressément.

b 1

Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant
qu'il s'agit des objets suivants: a.

Conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail,
seule une action en constatation étant admissible; b.

Paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à
d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la
paix du travail;

c.

Contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux lettres a et b.

2

Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par
leurs statuts ou leur organe suprême.

3

Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties.


Art. 358

Le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la
convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des traII. Effets
1. A l'égard des
employeurs
et travailleurs
liés par
la convention

2. A l'égard des
parties

3. Exécution
commune

III. Rapport avec
le droit impératif

Code des obligations 132

220

vailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose
expressément.

B. Du contrat-type de travail

Art. 359

1

Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.

2

Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contratstypes règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail
des travailleuses et des jeunes travailleurs.

3

L'article 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.

a 1

Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas.

2

Avant d'être édicté, le contrat-type de travail est publié d'une manière suffisante, avec indication d'un délai pendant lequel quiconque
justifie d'un intérêt peut présenter des observations par écrit; en outre,
l'autorité prend l'avis des associations professionnelles et des sociétés
d'utilité publique intéressées.

3

Le contrat-type entre en vigueur après avoir été publié conformément aux prescriptions valables pour les publications officielles.

4

La même procédure est applicable à l'abrogation et à la modification d'un contrat-type de travail.


Art. 360

1

Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.

2

Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.

I. Définition
et objet

II. Autorités
compétentes
et procédure

III. Effets

Code des obligations 133

220

Chapitre IV: Dispositions impératives

Art. 361

1

Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrattype de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:

article 321c, 1er alinéa (heures de travail supplémentaire); article 323,

4e alinéa (avances); article 323b, 2e alinéa (compensation avec des créances contre l'autre partie); article 325,

2e alinéa (cession et mise en gage de créances de salaire); article 326,

2e alinéa (fourniture de travail); article 329d, 2e et 3e alinéas (salaire afférent aux vacances);
article 331,

1er et 2e alinéas (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel); article 331b,

(cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance);139 ...140
article 334,

3e alinéa (résiliation en cas de contrat de longue durée); article 335

(résiliation du contrat); article 336,

1er alinéa (résiliation abusive); article 336a (indemnité en cas de résiliation abusive);
article 336b (indemnité, procédure);
article 336d (résiliation en temps inopportun par le travailleur);
article 337,

1er et 2e alinéas (résiliation immédiate pour justes motifs); article 337b, 1er alinéa (conséquences de la résiliation justifiée);
article 337d (conséquences de la non-entrée en service ou de l'abandon injustifié de l'emploi); article 339,

1er alinéa (exigibilité des créances); article 339a (restitution);
article 340b,

1er et 2e alinéas (conséquences des contraventions à
la prohibition de faire concurrence); article 342,

2e alinéa (effets de droit civil du droit public); ...141
article 346

(résiliation anticipée du contrat d'apprentis sage); article 349c, 3e alinéa (empêchement de voyager); 139

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur
depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

140

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RS 831.42).

141 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

A. Dispositions
auxquelles il ne
peut être dérogé
ni au détriment
de l'employeur
ni à celui du travailleur

Code des obligations 134

220

article 350

(cas spécial de résiliation); article 350a, 2e alinéa (restitution).142 2

Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.


Art. 362

1

Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur: article 321e

(responsabilité du travailleur); article 322a, 2e et 3e alinéas (participation au résultat de l'exploitation);

article 322b, 1er et 2e alinéas (naissance du droit à la provision);
article 322c (décompte de la provision);
article 323b

1er alinéa, 2e phrase (décompte de salaire); article 324

(salaire en cas de demeure de l'employeur); article 324a, 1er et 3e alinéas (salaire en cas d'empêchement du travailleur);

article 324b (salaire en cas d'assurance obligatoire); article 326,

1er, 3e et 4e alinéas (travail aux pièces ou à la tâche); article 326a

(salaire pour travail aux pièces ou à la tâche); article 327a, 1er alinéa (remboursement des frais en général);
article 327b, 1er alinéa (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur); article 327c, 2e alinéa (avances pour les frais); article 328

(protection de la personne du travailleur en général); article 328a

(protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique); article 328b

(Protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles);143 article 329,

1er, 2e et 3e alinéas (congé); article 329a, 1er et 3e alinéas (durée des vacances);
article 329b, 2e et 3e alinéas (réduction de la durée des vacances);

article 329c (continuité et date des vacances);
article 329d, 1er alinéa (salaire afférent aux vacances);
article 329e,

1er et 3e alinéas (congé-jeunesse);144 142

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

143

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données,
en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

144

Introduit par l'art. 13 de la loi du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur
depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1).

B. Dispositions
auxquelles
il ne peut pas
être dérogé
au détriment du
travailleur

Code des obligations 135

220

article 330,

1er, 3e et 4e alinéas (sûreté); article 330a (certificat);
article 331,

3e et 4e alinéas (contributions et renseignements en matière de prévoyance en faveur du personnel); article 331a

(début et fin de la prévoyance);145 ...146
article 332,

4e alinéa (rétribution en cas d'invention); article 333,

3e alinéa (responsabilité en cas de transfert des rapports de travail); article 336,

2e alinéa (résiliation abusive de la part de l'employeur); article 336c (résiliation en temps inopportun par l'employeur);
article 337a (résiliation immédiate pour cause d'insolvabilité de l'employeur);

article 337c, 1er alinéa (conséquences de la résiliation injustifiée);

article 338

(décès du travailleur); article 338a (décès de l'employeur);
article 339b

(conditions pour l'indemnité de départ); article 339d

(prestations de remplacement); article 340,

1er alinéa (conditions de la prohibition de faire concurrence); article 340a, 1er alinéa (limitations de la prohibition de faire concurrence);

article 340c (fin de la prohibition de faire concurrence); article 341,

1er alinéa (impossibilité de renoncer); article 345a

(obligations du maître d'apprentissage); article 346a (certificat d'apprentissage);

article 349a, 1er alinéa (salaire du voyageur de commerce);
article 349b, 3e alinéa (paiement de la provision);
article 349c, 1er alinéa (salaire en cas d'empêchement de voyager);

article 349e, 1er alinéa (droit de rétention du voyageur de commerce);

article 350a, 1er alinéa (provision à la fin des rapports de travail);

article 352a, 3e alinéa (responsabilité du travailleur à domicile);
article 353

(acceptation du produit du travail); article 353a

(paiement du salaire); article 353b, 1er alinéa (paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler).147 145

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en
vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

146

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RS 831.42).

147

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

Code des obligations 136

220

2

Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.

Titre onzième: Du contrat d'entreprise

Art. 363

Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties
(l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix
que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.


Art. 364

1

La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de
travail.148

2

L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la
nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance.

3

Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution
de l'ouvrage.


Art. 365

1

L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie
que le vendeur.

2

Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a
fait et de restituer ce qui en reste.

3

Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle
de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le
maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.


Art. 366

1

Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la
faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepre148

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 6 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

A. Définition

B. Effets du
contrat
I. Obligations de
l'entrepreneur
1. En général

2. Relativement
à la matière
fournie

3. Commencement et exécution des travaux
en conformité
du contrat

Code des obligations 137

220

neur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit
de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.

2

Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté
d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut
fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à
ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai
fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à
un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.


Art. 367

1

Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.

2

Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.


Art. 368

1

Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur
est en faute, de demander des dommages-intérêts.

2

Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la
moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais
si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de
plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque
l'entrepreneur est en faute.

3

S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le
maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.


Art. 369

Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de
l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis
formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.


Art. 370

1

Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne
s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérifica4. Garantie
des défauts
de l'ouvrage
a. Vérification

b. Droits du
maître en cas
d'exécution
défectueuse
de l'ouvrage

c. Fait du maître

d. Acceptation
de l'ouvrage

Code des obligations 138

220

tion régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a
intentionnellement dissimulés.

2

L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi.

3

Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon,
l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.


Art. 371

1

Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de l'acheteur.

2

Toutefois, l'action du maître en raison des défauts d'une construction immobilière se prescrit contre l'entrepreneur, de même que contre
l'architecte ou l'ingénieur qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage,
par cinq ans à compter de la réception.


Art. 372

1

Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.

2

Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.


Art. 373

1

Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que
ce qui avait été prévu.

2

Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge
peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.

3

Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.


Art. 374

Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.

e. Prescription

II. Obligations
du maître
1. Exigibilité
du prix

2. Prix
a. Forfait

b. D'après la
valeur du travail

Code des obligations 139

220


Art. 375

1

Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le
droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.

2

S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour
les travaux exécutés.


Art. 376

1

Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses
dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.

2

La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.

3

Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé
ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des
dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.


Art. 377

Tant que l'ouvrage n est pas termine, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement
l'entrepreneur.


Art. 378

1

Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait
et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.

2

Si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.


Art. 379

1

Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.

2

Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix.

C. Fin du contrat
I. Dépassement
de devis

II. Perte
de l'ouvrage

III. Résiliation
par le maître
moyennant
indemnité

IV. Impossibilité
d'exécuter imputable au maître V. Mort ou
incapacité de
l'entrepreneur

Code des obligations 140

220

Titre douzième: Du contrat d'édition

Art. 380

Le contrat d'édition est un contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause s'engagent à la céder à un éditeur, qui s'oblige à la reproduire en un nombre plus ou moins considérable d'exemplaires et à la répandre dans le public.


Art. 381

1

Le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige.

2

Celui qui cède l'oeuvre à publier doit avoir le droit d'en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et,
si l'oeuvre est protégée, la garantie s'étend à l'existence du droit d'auteur.

3

Si tout ou partie de l'oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l'autre
partie avant de conclure le contrat.


Art. 382

1

Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l'auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune de ses parties.

2

Les articles de journaux et les articles isolés de peu d'étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l'auteur
ou ses ayants cause.

3

Les travaux faisant partie d'une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l'auteur ou ses ayants cause avant l'expiration d'un délai de trois mois à
partir du moment où la publication en a été achevée.


Art. 383

1

Si le contrat ne précise pas le nombre des éditions à faire, l'éditeur n'a le droit d'en publier qu'une seule.

2

Sauf stipulation contraire, l'éditeur est libre, pour chaque édition, de fixer le chiffre des exemplaires, mais il est tenu, si l'autre partie
l'exige, d'en imprimer au moins un nombre suffisant pour donner à
l'ouvrage une publicité convenable; une fois le premier tirage terminé,
l'éditeur ne peut en faire de nouveaux.

3

Si la convention autorise l'éditeur à publier plusieurs éditions ou toutes les éditions d'un ouvrage, et qu'il néglige de préparer une édition nouvelle après que la dernière est épuisée, l'auteur ou ses ayants A. Définition

B. Effets du
contrat
I. Transfert et
garantie

II. Droit de
disposition
de l'auteur

III. Nombre des
éditions

Code des obligations 141

220

cause peuvent lui faire fixer par le juge un délai pour la publication
d'une édition nouvelle; faute par l'éditeur de s'exécuter dans ce délai,
il est déchu de son droit.


Art. 384

1

L'éditeur est tenu de reproduire l'oeuvre sous une forme convenable, sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire également les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour
le succès de la vente.

2

Il fixe le prix de vente, sans toutefois pouvoir l'élever de façon à entraver l'écoulement de l'ouvrage.


Art. 385

1

L'auteur conserve le droit d'apporter à son oeuvre des corrections et des améliorations pourvu qu'elles ne nuisent pas aux intérêts ou
n'augmentent pas la responsabilité de l'éditeur; s'il impose par là des
frais imprévus à ce dernier, il lui en doit récompense.

2

L'éditeur ne peut faire une nouvelle édition ou un nouveau tirage sans avoir mis, au préalable, l'auteur en mesure d'améliorer son oeuvre.


Art. 386

1

Le droit de publier séparément différents ouvrages du même auteur n'emporte pas celui d'en faire une publication d'ensemble.

2

De même, le droit d'éditer les oeuvres complètes d'un auteur, ou une catégorie de ses oeuvres, n'implique pas pour l'éditeur celui de publier séparément les divers ouvrages qu'elles comprennent.


Art. 387

Sauf convention contraire, le droit de traduction demeure exclusivement réservé à l'auteur ou à ses ayants cause.


Art. 388

1

Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il
entendait renoncer à toute rémunération.

2

Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d'expert.

3

Si l'éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour
la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.

IV. Reproduction
et vente

V. Amélioration
et corrections

VI. Editions
d'ensemble et
publications
séparées

VII. Droit de
traduction

VIII. Honoraires
de l'auteur
1. Leur montant

Code des obligations 142

220


Art. 389

1

Les honoraires sont exigibles dès que l'oeuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente.

2

Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honoraires en tout ou en partie du résultat de la vente, l'éditeur est tenu d'établir son compte de vente et d'en fournir la justification conformément
à l'usage.

3

Sauf convention contraire, l'auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d'exemplaires gratuits fixés par l'usage.


Art. 390

1

Lorsque l'oeuvre, après avoir été livrée à l'éditeur, périt par cas fortuit, l'éditeur n'en est pas moins tenu du paiement des honoraires.

2

Si l'auteur possède un second exemplaire de l'oeuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l'éditeur; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque ce travail est relativement facile.

3

Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.


Art. 391

1

Si antérieurement à la mise en vente, l'édition déjà préparée par l'éditeur périt en tout ou en partie par cas fortuit, l'éditeur a le droit de
faire rétablir à ses frais les exemplaires détruits, sans que l'auteur ou
ses ayants cause puissent prétendre à de nouveaux honoraires.

2

L'éditeur est tenu de remplacer les exemplaires détruits, s'il peut le faire sans frais excessifs.


Art. 392

1

Le contrat s'éteint si, avant l'achèvement de l'oeuvre, l'auteur décède, devient incapable ou se trouve sans sa faute dans l'impossibilité
de la terminer.

2

Exceptionnellement, si le maintien intégral ou partiel du contrat paraît possible et équitable, le juge peut l'autoriser et prescrire toutes
mesures nécessaires.

3

En cas de faillite de l'éditeur, l'auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l'oeuvre à un autre éditeur, à moins qu'ils ne reçoivent des
garanties pour l'accomplissement des obligations non encore échues
lors de la déclaration de faillite.

2. Exigibilité,
décompte et
exemplaires
gratuits

C. Fin du contrat
I. Perte
de l'oeuvre

II. Perte
de l'édition

III. Faits concernant la personne
de l'éditeur ou
de l'auteur

Code des obligations 143

220


Art. 393

1

Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à composer un ouvrage d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils ne peuvent prétendre
qu'aux honoraires convenus.

2

Le droit d'auteur appartient alors à l'éditeur.

Titre treizième: Du mandat Chapitre premier: Du mandat proprement dit

Art. 394

1

Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.

2

Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.

3

Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.


Art. 395

A moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se
rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une
qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou
pour lesquelles il a publiquement offert ses services.


Art. 396

1

L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.

2

En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.

3

Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, intenter un procès, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner
ou grever des immeubles, ni faire des donations; les règles de la procédure fédérale et cantonale sont réservées.


Art. 397

1

Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher
l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.

D. Oeuvre composée d'après le
plan de l'éditeur

A. Définition

B. Formation
du contrat

C. Effets
I. Etendue
du mandat

II. Obligations
du mandataire
1. Exécution
conforme
au contrat

Code des obligations 144

220

2

Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.


Art. 398

1

La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de
travail.149

2

Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

3

Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.


Art. 399

1

Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.

2

S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses
instructions.

3

Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a
contre elle.


Art. 400

1

Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu
de ce chef, à quelque titre que ce soit.

2

Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.


Art. 401

1

Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la
propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.

2

Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.

149

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

2. Responsabilité
pour une bonne
et fidèle exécution
a. En général

b. En cas de
substitution

3. Reddition
de compte

4. Transfert des
droits acquis par
le mandataire

Code des obligations 145

220

3

Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom,
mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de
rétention qui appartiendrait au mandataire.


Art. 402

1

Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du
mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.

2

Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.


Art. 403

1

Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui.

2

Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l'exécuter, et les actes faits par elles
conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu'elles ne
soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers.


Art. 404

1

Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.

2

Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.


Art. 405

1

Le mandat finit par la mort, l'incapacité ou la faillite soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou
ne résulte de la nature de l'affaire.

2

Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de
continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.


Art. 406

Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore
existé, des opérations que le mandataire a faites avant d'avoir connaissance de l'extinction du mandat.

III. Obligations
du mandant

IV. Responsabilité en cas de
mandat constitué
ou accepté conjointement D. Fin du contrat
I. Causes
1. Révocation et
répudiation

2. Mort, incapacité, faillite II. Effets de l'extinction du
mandat

Code des obligations 146

220

Chapitre premierbis:150
Du mandat visant à la conclusion d'un mariage
ou à l'établissement d'un partenariat

a 1 Le mandat visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement
d'un partenariat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige envers
le mandant, moyennant rémunération, à lui présenter des personnes en
vue de la conclusion d'un mariage ou de l'établissement d'un partenariat stable.

2 Les règles du mandat proprement dit sont applicables à titre supplétif
à ce mandat.

b 1 En cas de présentation de personnes venant de l'étranger ou s'y rendant, le mandataire est tenu de rembourser les frais de rapatriement si
le voyage de retour est entrepris dans les six mois qui suivent
l'arrivée.

2 Si la collectivité publique a supporté les frais de rapatriement, elle
est subrogée aux prétentions des personnes présentées contre le mandataire.

3 Le mandant n'est tenu de rembourser au mandataire les frais de rapatriement que jusqu'à concurrence du montant maximum prévu par
le contrat.

c 1 L'activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité désignée par le droit cantonal
lorsqu'elle concerne des personnes venant de l'étranger.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et règle notamment: a.

les conditions et la durée de l'autorisation; b.

les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention; c.

l'obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de
retour des personnes concernées par le mandat.

150 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

A. Définition et
droit applicable

B. Présentation
de personnes
venant de
l'étranger ou s'y
rendant
I. Frais du
voyage de rapatriement II. Autorisation

Code des obligations 147

220

d Le contrat n'est valable que s'il est établi en la forme écrite et contient
les indications suivantes: 1.

le nom et le domicile des parties; 2.

le nombre et la nature des prestations que le mandataire
s'engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et
des frais correspondant à chaque prestation, notamment les
frais d'inscription;

3.

en cas de présentation de personnes venant de l'étranger ou
s'y rendant (art. 406b), le montant maximum de l'indemnité
due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les
frais de rapatriement; 4.

les modalités de paiement; 5.

le droit du mandant de résoudre le contrat, par écrit et sans
dédit, dans les sept jours qui suivent sa conclusion; 6.

l'interdiction pour le mandataire d'accepter un paiement avant
l'échéance du délai de sept jours; 7.

le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout
temps, mais à charge pour lui, s'il le fait en temps inopportun,
d'indemniser le mandataire du dommage qu'il lui cause, à
l'exclusion de toute autre indemnité.

e 1 Le contrat n'entre en vigueur pour le mandant que sept jours après la
remise en ses mains d'une copie signée par les parties. Dans ce délai,
le mandant peut déclarer par écrit au mandataire qu'il résout le contrat. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Le délai est observé
si la déclaration de résolution est remise à la poste le septième jour.

2 Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant
l'échéance du délai de sept jours.

3 Si le mandant résout le contrat, aucun dédit ne peut lui être réclamé.

f La déclaration de résolution et la résiliation du contrat doivent être
faites par écrit.

g 1 Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire
informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans
l'accomplissement du mandat au regard de sa personne.

C. Forme et
contenu du
contrat

D. Entrée en
vigueur, résolution du contrat E. Déclaration
de résolution et
résiliation

F. Information et
protection des
données

Code des obligations 148

220

2 Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant,
le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la
loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données151 sont réservées.

h Lorsqu'une rémunération ou des frais excessifs ont été stipulés, le
mandant peut demander au juge de les réduire équitablement.

Chapitre II: De la lettre et de l'ordre de crédit

Art. 407

1

Est soumise aux règles du mandat et de l'assignation, la lettre de crédit par laquelle le destinataire est chargé de remettre, avec ou sans
fixation d'un maximum, à une personne déterminée les valeurs dont
celle-ci fera la demande.

2

Si aucun maximum n'est fixé et que le crédité fasse des demandes en disproportion évidente avec la position des intéressés, le destinataire
doit prévenir son correspondant et, jusqu'à ce qu'il en ait reçu des instructions, surseoir au paiement.

3

Le mandat conféré par une lettre de crédit n'est réputé accepté que si l'acceptation a été faite pour une somme déterminée.


Art. 408

1

Lorsqu'une personne a reçu et accepté l'ordre d'ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un
tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une
caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n'a pas outrepassé son mandat.

2

Toutefois, le mandant n'encourt cette responsabilité que si l'ordre a été donné par écrit.


Art. 409

Le mandant ne peut exciper contre le créditeur du fait que le crédité
est personnellement incapable de s'obliger.

151 RS

235.1

G. Rémunération
et frais excessifs

A. Lettre
de crédit

B. Ordre de
crédit
I. Définition
et forme

II. Incapacité du
crédité

Code des obligations 149

220


Art. 410

Le mandant cesse d'être responsable de la dette, lorsque le créditeur a
accordé de son chef des délais au crédité ou négligé de procéder contre lui aux termes de ses instructions.


Art. 411

Les droits et obligations du mandant et du crédité sont régis par les
dispositions applicables à la caution et au débiteur principal.

Chapitre III: Du courtage

Art. 412

1

Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure
une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation
d'un contrat.

2

Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.


Art. 413

1

Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.

2

Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition.

3

S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti.


Art. 414

La rémunération qui n'est pas déterminée s'acquitte, s'il existe un tarif, par le paiement du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.


Art. 415

Le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s'il agit dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses
obligations, ou s'il se fait promettre par lui une rémunération dans des
circonstances où les règles de la bonne foi s'y opposaient.

III. Délais accordés arbitrairement IV. Droits et
obligations des
parties

A. Définition
et forme

B. Salaire du
courtier
I. Quand il est dû

II. Comment
il est fixé

III. Déchéance

Code des obligations 150

220


Art. 416


152



Art. 417


153
Lorsqu'un salaire excessif a été stipulé soit pour avoir indiqué une occasion de conclure un contrat individuel de travail ou une vente d'immeuble, soit pour avoir négocié l'un de ces contrats, il peut être, à la
requête du débiteur, équitablement réduit par le juge.


Art. 418

Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents
de change, les courtiers et les bureaux de placement.

Chapitre IV: Du contrat d'agence154
a 1

L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en
conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par
un contrat de travail.

2

Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire,
à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour
de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent.

b 1

Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l'est aux agents
stipulateurs.

2

...155

c 1

L'agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d'un bon commerçant.

152 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

153

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 8 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

154

Introduit par le ch. I de la LF du 4 fév. 1949 (RO 1949 813 819).

155

Abrogé par le ch. I let. b de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé (RS 291).

IV. ...

V. Salaire
excessif

C. Droit cantonal
réservé

A. Règles
générales
I. Définition

II. Droit applicable B. Obligations
de l'agent
I. Règles générales et ducroire

Code des obligations 151

220

2

Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d'autres mandants.

3

Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l'engagement de répondre du paiement ou de l'exécution des autres obligations incombant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L'agent acquiert ainsi un droit à une rémunération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

d 1

L'agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d'affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu
connaissance en raison du contrat.

2

Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analogie à l'obligation contractuelle de ne pas faire concurrence. Lorsqu'une prohibition de faire concurrence a été convenue, l'agent a
droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable qui ne
peut pas lui être supprimée par convention.

e 1

L'agent est présumé n'avoir que le droit de négocier des affaires, de recevoir les avis relatifs aux défauts de la chose et les autres déclarations par lesquelles les clients exercent ou réservent leurs droits en raison de la prestation défectueuse du mandant et d'exercer les droits de
ce dernier pour assurer ses moyens de preuve.

2

En revanche, l'agent n'est pas présumé avoir le droit d'accepter des paiements, d'accorder des délais de paiement ou de convenir avec les
clients d'autres modifications du contrat.

3

Les articles 34 et 44, 3e alinéa, de la loi fédérale du 2 avril 1908156 sur le contrat d'assurance sont réservés.

f 1

Le mandant doit faire tout ce qu'il peut pour permettre à l'agent d'exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa
disposition les documents nécessaires.

2

Il est tenu de faire savoir sans délai à l'agent s'il prévoit que les affaires ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure
sensiblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circonstances permettaient d'attendre.

3

Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l'agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l'exclusivité.

156

RS 221.229.1 II. Obligation de
garder le secret
et prohibition
de faire concurrence C. Pouvoir de
représentation

D. Obligations
du mandant
I. En général

Code des obligations 152

220

g 1

L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf
convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du
contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce
genre.

2

L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut
de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues
pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette
clientèle.

3

Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client.

h 1

L'agent perd son droit à la provision dans la mesure où l'exécution d'une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au
mandant.

2

Ce droit s'éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant n'est pas accomplie ou l'est
si peu que le paiement d'une provision ne saurait être exigé du mandant.

i La provision est exigible, sauf convention ou usage contraire, pour la
fin du semestre de l'année civile dans lequel l'affaire a été conclue; en
matière d'assurances, elle n'est toutefois exigible que dans la mesure
où la première prime annuelle a été payée.

k 1

Si l'agent n'est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de ses provisions, le mandant doit lui remettre un relevé de compte à
chaque échéance en indiquant les affaires donnant droit à une provision.

2

L'agent a le droit de consulter les livres et les pièces justificatives correspondants. Il ne peut pas renoncer d'avance à ce droit.

l 1

Sauf convention ou usage contraire, l'agent a droit à une provision d'encaissement sur les sommes qu'il a encaissées en vertu d'un ordre
du mandant et qu'il lui a remises.

II. Provision
1. Pour affaires
négociées
et conclues
a. Droit à la
provision
et étendue

b. Extinction
du droit
à la provision

c. Exigibilité
de la provision

d. Relevé
de compte

2. Provision
d'encaissement

Code des obligations 153

220

2

A la fin du contrat, l'agent perd tout pouvoir d'encaissement et son droit à des provisions d'encaissement ultérieures s'éteint.

m 1

Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l'agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s'attendre raisonnablement, il est
tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire
est nulle.

2

L'agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de travailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service
militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle
cause analogue, a droit pour un temps relativement court, si le contrat
dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport
avec la perte de gain qu'il a subie. L'agent ne peut pas renoncer
d'avance à ce droit.

n 1

Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son
activité, mais bien de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant ou en sa qualité de gérant de ce dernier, tels que les
frais de transport et de douane.

2

Le remboursement des frais et débours est dû même si l'affaire n'aboutit pas.

o 1

En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l'agent a sur les choses mobilières et les papiers-valeurs qu'il détient en vertu
du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des
clients en vertu de son pouvoir d'encaissement, un droit de rétention
auquel il ne peut pas renoncer d'avance; lorsque le mandant est insolvable, l'agent peut exercer ce droit même pour la garantie d'une
créance non exigible.

2

Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.

p 1

Le contrat d'agence fait pour une durée déterminée ou dont la durée résulte de son but prend fin à l'expiration du temps prévu, sans qu'il
soit nécessaire de donner congé.

III. Empêchement de
travailler

IV. Frais
et débours

V. Droit
de rétention

E. Fin du contrat
I. Expiration
du temps

Code des obligations 154

220

2

Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d'autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais
pour une année au plus.

3

Lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé renouvelé si aucune des parties n'a donné congé.

q 1

Lorsque le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée déterminée et qu'une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut
être résilié de part et d'autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois. Un délai
de congé plus court doit être stipulé par écrit.

2

Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné deux mois d'avance, pour la fin d'un trimestre
de l'année civile. Les parties peuvent convenir d'un délai de congé
plus long ou d'un autre terme de résiliation.

3

Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l'agent.

r 1

Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.

2

Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.

s 1

Le contrat d'agence finit par la mort ou l'incapacité de l'agent, ainsi que par la faillite du mandant.

2

Le contrat finit par la mort du mandant lorsqu'il a été conclu essentiellement en raison de sa personne.

t 1

Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.

2

Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat.

3

L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure.

II. Par résiliation
1. En général

2. Pour de justes
motifs

III. Mort, incapacité, faillite IV. Droits de
l'agent
1. Provision

Code des obligations 155

220

u 1

Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un
profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la
fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit
inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être
supprimée par convention.

2

Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières
années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré
moins longtemps.

3

Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.

v Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a
été remis pour la durée du contrat soit par l'autre partie, soit par des
tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties.

Titre quatorzième: De la gestion d'affaires

Art. 419

Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.


Art. 420

1

Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.

2

Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce
dernier était menacé.

3

Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable,
et si cette défense n'était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils seraient aussi
survenus sans son immixtion.


Art. 421

1

Si le gérant était incapable de s'obliger par contrat, il n'est responsable de sa gestion que jusqu'à concurrence de son enrichissement ou du
bénéfice dont il s'est dessaisi de mauvaise foi.

2. Indemnité
pour la clientèle

V. Devoir de
restitution

A. Droits
et obligations
du gérant
I. Exécution
de l'affaire

II. Responsabilité III. Incapacité
du gérant

Code des obligations 156

220

2

Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d'actes illicites.


Art. 422

1

Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses
dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les
circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge
fixera librement.

2

Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu.

3

A l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime.


Art. 423

1

Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.

2

Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.


Art. 424

Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables.

Titre quinzième: De la commission

Art. 425

1

Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs,
moyennant un droit de commission (provision).

2

Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.


Art. 426

1

Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l'informer sans délai de l'exécution de la commission.

B. Droits
et obligations
du maître
I. Gestion dans
l'intérêt
du maître

II. Affaire entreprise dans l'intérêt du gérant III. Approbation
de la gestion

A. Commission
de vente
et d'achat
I. Définition

II. Obligations
du commissionnaire
1. Avis obligatoire et assurance

Code des obligations 157

220

2

Il n'a l'obligation d'assurer les choses formant l'objet du contrat que si le commettant lui en a donné l'ordre.


Art. 427

1

Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état visiblement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le voiturier, faire
constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la
chose et avertir sans retard le commettant.

2

Sinon, il répond du préjudice causé par sa négligence.

3

Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, le
commissionnaire a le droit et même, si l'intérêt du commettant l'exige,
l'obligation de les faire vendre avec l'assistance de l'autorité compétente du lieu où elles se trouvent.


Art. 428

1

Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, s'il ne prouve qu'en
vendant il a préservé le commettant d'un dommage et que les circonstances ne lui ont plus permis de prendre ses ordres.

2

S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat.

3

Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la
différence et doit en tenir compte à ce dernier.


Art. 429

1

Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.

2

Il peut toutefois vendre à crédit, si tel est l'usage du commerce dans le lieu de la vente et si le commettant ne lui a pas donné d'instructions
contraires.


Art. 430

1

Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il s'en est porté
garant ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi.

2

Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).

2. Soins à donner
aux
marchandises

3. Prix fixé par
le commettant

4. Avances de
fonds et crédits

5. Ducroire

Code des obligations 158

220


Art. 431

1

Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous les frais, avances et débours faits dans l'intérêt du commettant.

2

Il peut aussi porter en compte une indemnité pour les frais de magasinage et de transport, mais non pour le salaire de ses employés.


Art. 432

1

La provision est due au commissionnaire si l'opération dont il était chargé a reçu son exécution, ou si l'exécution a été empêchée par une
cause imputable au commettant.

2

Quant aux affaires qui n'ont pu être faites pour d'autres causes, le commissionnaire peut seulement réclamer, pour ses démarches, l'indemnité qui est due selon l'usage de la place.


Art. 433

1

Le commissionnaire perd tout droit à la provision s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment
s'il a porté en compte un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur
à celui de la vente.

2

En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.


Art. 434

Le commissionnaire a un droit de rétention sur les choses formant
l'objet du contrat, ou sur le prix qui a été réalisé.


Art. 435

1

Si les marchandises n'ont pu se vendre, ou si l'ordre de vente a été révoqué par le commettant et que celui-ci tarde outre mesure à les reprendre ou à en disposer, le commissionnaire peut en poursuivre la
vente aux enchères devant l'autorité compétente du lieu où elles se
trouvent.

2

Lorsque le commettant n'est ni présent ni représenté sur la place, la vente peut être ordonnée sans qu'il ait été entendu.

3

Un avis officiel doit lui être préalablement adressé, à moins qu'il ne s'agisse de choses exposées à une prompte dépréciation.

III. Droits du
commissionnaire
1. Remboursement des avances
et frais

2. Provision
a. Droit de la
réclamer

b. Déchéance;
commissionnaire
tenu pour acheteur ou vendeur 3. Droit de
rétention

4. Vente aux
enchères des
marchandises

Code des obligations 159

220


Art. 436

1

Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse
ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre.

2

Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d'après le cours de la bourse ou du marché au temps de l'exécution du mandat et
il a droit tant à la provision ordinaire qu'aux frais d'usage en matière
de commission.

3

Pour le surplus, l'opération est assimilée à une vente.


Art. 437

Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur
ou vendeur et qu'il annonce au commettant l'exécution du mandat
sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même
les obligations qui incomberaient à ce dernier.


Art. 438

Le commissionnaire n'est plus admis à se porter personnellement
acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la
révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait
expédié l'avis de l'exécution du mandat.


Art. 439

Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant
salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier
des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au
commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne
le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.

Titre seizième: Du contrat de transport

Art. 440

1

Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.

2

Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.

5. Commissionnaire se portant
acheteur ou vendeur
a. Prix et provision b. Acceptation
présumée du
commissionnaire

c. Déchéance

B. Du commissionnaire-expéditeur A. Définition

Code des obligations 160

220


Art. 441

1

L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le
poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre
pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix.

2

Le dommage qui résulte de l'absence ou de l'inexactitude de ces indications est à la charge de l'expéditeur.


Art. 442

1

L'expéditeur veille à ce que la marchandise soit convenablement emballée.

2

Il répond des avaries provenant de défauts d'emballage non apparents.

3

Le voiturier, de son côté, est responsable des avaries provenant de défauts d'emballage apparents, s'il a accepté la marchandise sans réserves.


Art. 443

1

L'expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu'elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du
préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé: 1.

Lorsqu'une lettre de voiture a été créée par l'expéditeur et remise au destinataire par le voiturier; 2.

Lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu'il ne peut le restituer; 3.

Lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de
l'arrivée de la marchandise, afin qu'il eût à la retirer; 4.

Lorsque le destinataire, après l'arrivée de la marchandise dans
le lieu de destination, en a demandé la livraison.

2

Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer unique ment aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l'expéditeur s'est fait
délivrer un récépissé, le voiturier n'est lié par ces instructions, avant
l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.157 157

La teneur de cet alinéa correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO
contient une erreur manifeste de traduction.

B. Effets du
contrat
I. Obligations
de l'expéditeur
1. Indications
nécessaires

2. Emballage

3. Droit de disposer des objets
expédiés

Code des obligations 161

220


Art. 444

1

Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destinataire ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l'expéditeur et garder
provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais
et risques de l'expéditeur.

2

Si l'expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu'un
commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec
l'assistance de l'autorité compétente du lieu où la chose se trouve.


Art. 445

1

Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa valeur présumable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à
la vente de la marchandise comme dans les cas d'empêchement de la
livrer.

2

Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en vente.


Art. 446

Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à
donner à la marchandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du propriétaire; en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts.


Art. 447

1

Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte
soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux,
soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir.

2

Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise.

3

Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise.


Art. 448

1

Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de
l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise.

II. Obligations
du voiturier
1. Soins à donner
aux marchandises
a. Procédure en
cas d'empêchement de livrer b. Vente nécessaire c. Garantie

2. Responsabilité
du voiturier
a. Perte de la
marchandise

b. Retard, avarie,
destruction partielle

Code des obligations 162

220

2

Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale.


Art. 449

Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes
commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis
la marchandise.


Art. 450

Le voiturier est tenu d'aviser le destinataire aussitôt après l'arrivée de
la marchandise.


Art. 451

1

Lorsque le destinataire conteste les réclamations dont la marchandise est grevée, il ne peut exiger la livraison que s'il consigne en justice le
montant contesté.

2

La somme consignée remplace la marchandise quant au droit de rétention appartenant au voiturier.


Art. 452

1

L'acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas
de dol ou de faute grave.

2

En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire les constate dans le délai où, d'après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire et s'il avise le voiturier aussitôt
après les avoir constatées.

3

Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.


Art. 453

1

Toutes les fois qu'il y a litige, l'autorité compétente du lieu où se trouve la marchandise peut, à la demande de l'une des parties, ordonner le dépôt de la chose en main tierce ou, au besoin, la vente, après
avoir, dans ce dernier cas, fait constater l'état de la marchandise.

2

La vente peut être prévenue par le paiement de toutes les créances dont la marchandise est prétendument grevée, ou par la consignation
de leur montant.

c. Responsabilité
pour les intermédiaires 3. Avis obligatoire 4. Droit de
rétention

5. Fin de l'action
en responsabilité

6. Procédure

Code des obligations 163

220


Art. 454

1

Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard,
du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour
où la marchandise a été livrée au destinataire.

2

Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation
soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise.

3

Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier.


Art. 455

1

Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'Etat, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à
l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des
voituriers.

2

Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.

3

Sont réservées les prescriptions spéciales concernant les transports par la poste, les chemins de fer et les bateaux à vapeur.


Art. 456

1

Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise publique pour effectuer le transport dont il s'est chargé, ou
qui coopère à l'exécution d'un transport par elle accepté, est soumis
aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise.

2

Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant.

3

Le présent article n'est pas applicable aux camionneurs.


Art. 457

Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de
transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité
en alléguant qu'il n'a pas de recours contre l'entreprise, si c'est par sa
propre faute que le recours est perdu.

7. Prescription
de l'action
en dommagesintérêts C. Entreprises
de transport de
l'Etat ou autorisées par lui D. Emploi d'une
entreprise publique de transport E. Responsabilité du commissionnaire-expéditeur

Code des obligations 164

220

Titre dix-septième:
Des fondés de procuration et autres mandataires
commerciaux


Art. 458

1

Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la
signature de la maison.

2

Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l'inscription,
par les actes de son représentant.

3

Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au
registre du commerce.


Art. 459

1

Le fondé de procuration est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef
de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise.

2

Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s'il n'en a reçu le pouvoir exprès.


Art. 460

1

La procuration peut être restreinte aux affaires d'une succursale.

2

Elle peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condition que la signature de l'une d'entre elles n'oblige le mandant que si
les autres concourent à l'acte de la manière prescrite (procuration collective).

3

D'autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.


Art. 461

1

Le retrait de la procuration doit être inscrit au registre du commerce, même s'il n'y a point eu d'inscription quand le fondé de procuration a
été constitué.

2

La procuration subsiste à l'égard des tiers de bonne foi, tant que le retrait n'en a pas été inscrit et publié.

A. Fondé de
procuration
I. Définition;
constitution
des pouvoirs

II. Etendue
de la procuration

III. Restrictions

IV. Retrait

Code des obligations 165

220


Art. 462

1

Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement
exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs
s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.

2

Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs
exprès.


Art. 463


158



Art. 464

1

Le fondé de procuration et le mandataire commercial qui a la direction de toute l'entreprise ou qui est au service du chef de la maison ne
peuvent, sans l'autorisation de celui-ci, faire pour leur compte personnel ni pour le compte d'un tiers des opérations rentrant dans le genre
d'affaires de l'établissement.

2

S'ils contreviennent à cette disposition, le chef de la maison a contre eux une action en dommages-intérêts et il peut prendre à son compte
les opérations ainsi faites.


Art. 465

1

La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat individuel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres relations juridiques existant entre parties.159 2

La mort du chef de la maison ou la perte de l'exercice de ses droits civils n'entraîne la fin ni de la procuration, ni du mandat commercial.

Titre dix-huitième: De l'assignation

Art. 466

L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre
à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, 158

Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971 (à la fin du présent code, disp.
fin. et trans. tit. X).

159

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 11 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis
le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

B. Autres
mandataires
commerciaux

C. ...

D. Prohibition
de faire concurrence E. Fin de la procuration et des
autres mandats
commerciaux

A. Définition

Code des obligations 166

220

des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a
mandat de percevoir en son propre nom.


Art. 467

1

Lorsque l'assignation a pour objet d'éteindre une dette contractée par l'assignant envers l'assignataire, cette dette n'est éteinte que par le
paiement de l'assigné.

2

Toutefois, le créancier qui a accepté l'assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l'assignant que si, ayant demandé le
paiement à l'assigné, il n'a pu l'obtenir à l'expiration du terme fixé
dans l'assignation.

3

Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s'il entend ne pas l'accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de
dommages-intérêts.


Art. 468

1

L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions
résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation,
à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.

2

Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement
n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.

3

Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui
et l'assignant.


Art. 469

Si l'assigné refuse le paiement que lui demande l'assignataire ou s'il
déclare d'avance qu'il ne paiera pas, celui-ci doit en aviser sans délai
l'assignant, sous peine de dommages-intérêts.


Art. 470

1

L'assignant peut toujours révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire, à moins qu'il ne l'ait délivrée dans l'intérêt de ce dernier et,
notamment, pour s'acquitter d'une dette envers lui.

2

Il peut la révoquer, à l'égard de l'assigné, tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire.

3

La faillite de l'assignant emporte révocation de l'assignation qui n'est pas encore acceptée.

B. Effets du
contrat
I. Rapports entre
l'assignant
et l'assignataire

II. Obligations de
l'assigné

III. Avis à défaut
de paiement

C. Révocation

Code des obligations 167

220


Art. 471

1

L'assignation qui a été libellée au porteur est régie par les dispositions du présent titre, tout porteur ayant à l'égard de l'assigné la qualité d'assignataire, et les droits qui naissent entre l'assignant et
l'assignataire ne s'établissant qu'entre chaque cédant et son cessionnaire.

2

Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les assignations analogues aux effets de change.

Titre dix-neuvième: Du dépôt

Art. 472

1

Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la
garder en lieu sûr.

2

Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.


Art. 473

1

Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l'exécution du contrat a rendues nécessaires.

2

Il est tenu d'indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu'il ne prouve que ce dommage s'est produit sans aucune faute de sa part.


Art. 474

1

Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du déposant.

2

S'il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il répond en outre du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose
eût été atteinte également s'il ne s'en était pas servi.


Art. 475

1

Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.

2

Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.

D. Assignation
en matière de
papiers-valeurs

A. Du dépôt
en général
I. Définition

II. Obligations
du déposant

III. Obligations
du dépositaire
1. Défense de se
servir de la chose
déposée

2. Restitution
a. Droits
du déposant

Code des obligations 168

220


Art. 476

1

Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d'état de le garder
plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour luimême.

2

A défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.


Art. 477

La restitution s'opère aux frais et risques du déposant, dans le lieu
même où la chose a dû être gardée.


Art. 478

Ceux qui ont reçu conjointement un dépôt en sont solidairement responsables.


Art. 479

1

Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n'en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu'elle n'a pas
été judiciairement saisie ou que le tiers n'a pas introduit contre lui sa
demande en revendication.

2

En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiatement avertir le déposant.


Art. 480

Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un
tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition
juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne
peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un
ordre du juge.


Art. 481

1

S'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces,
mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.

2

Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close.

3

Lorsque le dépôt consiste en d'autres choses fongibles ou en papiersvaleurs, le dépositaire n'a le droit d'en disposer que s'il y a été expressément autorisé par le déposant.

b. Droits
du dépositaire

c. Lieu de la
restitution

3. Responsabilité
en cas de dépôt
reçu conjointement 4. Droits de propriété prétendus
par des tiers

IV. Séquestre

B. Dépôt
irrégulier

Code des obligations 169

220


Art. 482

1

L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre
des titres représentatifs des marchandises entreposées.

2

Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées.

3

Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur.


Art. 483

1

L'entrepositaire est tenu d'apporter à la garde des marchandises les mêmes soins qu'un commissionnaire.

2

Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d'autres mesures.

3

Il doit lui permettre de constater l'état des marchandises, et de procéder à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de
prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.


Art. 484

1

L'entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d'autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.

2

Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits.

3

L'entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.


Art. 485

1

L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de
douane, d'entretien).

2

Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d'entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.

3

Les créances de l'entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu'il est en possession de
celles-ci ou qu'il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.


Art. 486

1

L'entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le cas d'un dépôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu'à l'expiraC. Du contrat
d'entrepôt
I. Droit
d'émettre des
papiers-valeurs

II. Obligation
de garde de
l'entrepositaire

III. Mélange
de choses entreposées IV. Droits de
l'entrepositaire

V. Restitution
des marchandises

Code des obligations 170

220

tion du temps convenu, même dans les circonstances où un dépositaire
serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d'événements
imprévus.

2

Lorsqu'un titre représentatif des marchandises a été émis, l'entrepositaire ne peut ni ne doit les rendre qu'au créancier légitimé par ce titre.


Art. 487

1

Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui
logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de
force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

2

Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune
faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.


Art. 488

1

Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son
personnel.

2

S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.

3

S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du
voyageur.


Art. 489

1

Les droits du voyageur s'éteignent, s'il ne signale pas à l'hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert.

2

L'hôtelier ne peut s'affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu'il entend la décliner ou la
faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.


Art. 490

1

Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit
par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est
imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompaD. Dépôt
d'hôtellerie
I. Responsabilité
des hôteliers
1. Conditions
et étendue

2. Objets de prix

3. Fin de la responsabilité II. Responsabilité de ceux qui
tiennent
des écuries publiques

Code des obligations 171

220

gnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de
force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

2

Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs
pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre
partie, ni à son personnel.


Art. 491

1

Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publiques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de
rétention en garantie de leurs créances pour frais d'hôtel et de garde.

2

Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s'appliquent par analogie.

Titre vingtième: Du cautionnement160

Art. 492

1

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le
débiteur.

2

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour
l'éventualité où elle sortirait effet.

3

Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux
conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le
contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à
garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.

4

A moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.


Art. 493

1

La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.

2

Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément

160

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 déc. 1941, en vigueur depuis le 1er juillet
1942 (RO 58 279 290 646; FF 1939 II 857). Voir les disp. trans. de ce titre à la fin du
CO.

III. Droit
de rétention

A. Conditions
I. Définition

II. Forme

Code des obligations 172

220

aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement
ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive
de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle
est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.

3

Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton,
comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et
pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la
déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans
l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.

4

Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.

5

Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple
en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette
est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à
cette reprise.

6

Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme
écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette
qui sera amortie la première.

7

Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.


Art. 494

1

Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard
simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés
de corps par jugement.

2

Ce consentement n'est pas nécessaire si le cautionnement est donné par une personne inscrite sur le registre du commerce en qualité de
chef d'une raison individuelle, de membre d'une société en nom collectif, de membre indéfiniment responsable d'une société en commandite, d'administrateur ou de directeur d'une société anonyme, d'administrateur d'une société en commandite par actions ou d'associé-gérant d'une société à responsabilité limitée.

3

Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être
augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.

III. Consentement du conjoint

Code des obligations 173

220

4

...161


Art. 495

1

Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a
obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a
observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la
délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore
qu'en raison du transfert de son domicile d'un Etat étranger dans un
autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.

2

Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n'ait obtenu un sursis concordataire.

3

Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte
de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celuici a transféré son domicile à l'étranger ou si en raison du transfert de
son domicile d'un Etat étranger dans un autre l'exercice du droit du
créancier est sensiblement entravé. Lorsqu'un concordat a été conclu,
la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.

4

Sont réservées les conventions contraires.


Art. 496

1

Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa
dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.

2

Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette,
ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou
a obtenu un sursis concordataire.


Art. 497

1

Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour
sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.

161

Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC (RO 1986 122; FF 1979 II
1179).

B. Objet
I. Particularités
des diverses
espèces de
cautionnement
1. Cautionnement simple 2. Cautionnement solidaire 3. Cautionnement conjoint

Code des obligations 174

220

2

Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière.
Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant
que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se
sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui
peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer
le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni
des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a
payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune
d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.

3

Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si,
dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son
engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de
la caution.

4

Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit
de recours contre les autres pour leurs parts et portions.


Art. 498

1

Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière
qu'une caution simple avec le débiteur.

2

L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.


Art. 499

1

La caution n'est, dans tous les cas, tenue qu'à concurrence du montant total indiqué dans l'acte de cautionnement.

2

Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire: 1.

Du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute
ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du
dommage résultant de la caducité du contrat et n'encourt une
peine conventionnelle que s'il en a expressément été convenu; 2.

Des frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur, pourvu qu'elle ait été mise, en temps utile, à même de les
prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas
échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le
transfert de droits de gage; 4. Certificateur
de caution et
arrière-caution

II. Dispositions
communes
1. Rapports entre
la caution et le
créancier
a. Etendue de la
responsabilité

Code des obligations 175

220

3.

Des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts courants pour l'année et des intérêts échus d'une année; le cas
échéant, de l'annuité courante et d'une annuité échue.

3

A moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont postérieurs à la souscription du cautionnement.


Art. 500

1

Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d'emblée ou subséquemment, de 3 pour cent, et, si la créance est garantie
par un gage immobilier, de 1 pour cent. Dans tous les cas, le montant
dont est tenue la personne physique diminue au moins dans la même
proportion que la dette.

2

Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un
canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de dettes à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de
vente par livraisons successives, et de prestations périodiques.


Art. 501

1

La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite
de la faillite du débiteur.

2

Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d'ordre réel, demander au juge de suspendre la
poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que tous les gages aient été
réalisés et qu'un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre
le débiteur, ou qu'un concordat ait été conclu.

3

Si l'exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la
caution, qu'à partir du jour où l'avertissement lui est signifié.

4

Si le débiteur est domicilié à l'étranger et se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter ou ne peut s'exécuter que partiellement en raison de
prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de
compensation ou d'interdiction de transférer des devises, la caution
domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins
qu'elle n'y ait renoncé.

b. Réduction
légale
de la garantie

c. Poursuite
de la caution

Code des obligations 176

220


Art. 502

1

La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette
qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.

2

Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier.

3

La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient
dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y
eût faute de sa part.

4

La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur,
même si elle connaissait la nature de la dette.


Art. 503

1

Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou
obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance,
la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante,
à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.

2

Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on
pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.162 3

Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements
nécessaires. 11 doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le
débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant
qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.

4

Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des
gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée.
Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du
dommage supplémentaire.

162

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 12 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis
le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

d. Exceptions

e. Devoir de
diligence du
créancier;
remise des gages
et des titres

Code des obligations 177

220


Art. 504

1

Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le
créancier est tenu d'accepter même un paiement partiel, pourvu que
celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre.

2

Si le créancier refuse indûment d'accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du
montant de sa part.

3

Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l'exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.


Art. 505

1

Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout
temps la renseigner sur l'état de la dette.

2

Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut
être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et
le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est
lui-même informé.

3

Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette
omission.


Art. 506

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération: 1.

Lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu'il a pris
envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans
un délai donné;

2.

Lorsqu'il est en demeure ou ne peut être recherché que dans
des conditions sensiblement plus difficiles parce qu'il a transféré son domicile dans un autre Etat; 3.

Lorsque, en raison des pertes qu'il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d'une faute par lui
commise, la caution court des risques sensiblement plus
grands qu'au moment où elle s'est engagée.

f. Droit d'imposer le paiement g. Avis du créancier et
intervention dans
la faillite et
le concordat du
débiteur

2. Rapports entre
la caution
et le débiteur
a. Droit à des
sûretés et
à la libération

Code des obligations 178

220


Art. 507

1

La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a pavé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette.

2

Sauf convention contraire, elle n'acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s'ils existaient au
moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le
débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s'étant acquittée partiellement, n'est subrogée qu'à une partie d'un droit de gage, la
partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.

3

Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur.

4

Lorsqu'un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer
de recours contre la caution que s'il en a été ainsi convenu entre elle et
lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers.

5

La prescription du droit de recours de la caution court dès que celleci a désintéressé le créancier.

6

La caution n'a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu'elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant
pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celuici répond envers elle selon les règles du mandat.


Art. 508

1

La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le débiteur.

2

Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communication et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu'il ignorait et
pouvait ignorer le paiement.

3

Est réservée l'action résultant de l'enrichissement illégitime du créancier.


Art. 509

1

La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.

2

Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui
résultent pour lui du cautionnement.

3

Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les
cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou
ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les b. Droit de
recours
de la caution
aa. En général

bb. Avis du
paiement opéré
par la caution

C. Fin du cautionnement
I. En vertu
de la loi

Code des obligations 179

220

droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics
et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.

4

Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle
n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé
par un nouveau.

5

La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration
doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.

6

Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la
caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à
contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours
contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.


Art. 510

1

La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une
déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée
ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.

2

La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créancier du fait qu'il s'est fié au cautionnement.

3

La caution qui ne s'est engagée que pour un temps déterminé est libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l'exécution de ses
droits dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce temps et
s'il ne continue ses poursuites sans interruption notable.

4

Si la dette n'est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libérer qu'en fournissant des sûretés d'ordre réel.

5

Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dispositions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet engagement avait été convenu jusqu'à l'exigibilité de la dette.


Art. 511

1

Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines,
le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introII. Cautionnement pour un
temps déterminé;
résiliation

III. Cautionnement pour un
temps indéterminé

Code des obligations 180

220

duise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et
continue les poursuites sans interruption notable.

2

S'il s'agit d'une dette dont l'exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle
s'est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu'il donne cet
avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l'exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.

3

La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.


Art. 512

1

Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par
avertissement donné une année à l'avance.

2

S'il s'agit d'un office public qui n'est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à
l'avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans
comptée à partir de l'entrée en fonctions.

3

Dans le cautionnement d'employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s'il s'agissait
d'officiers publics.

4

Sont réservées les conventions contraires.

Titre vingt et unième: Du jeu et du pari

Art. 513

1

Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.

2

Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés
à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent
les caractères du jeu ou du pari.


Art. 514

1

Nul ne peut faire valoir une reconnaissance de dette ou un effet de change souscrits par l'auteur du jeu ou du pari, même s'il avait transféré à un tiers le titre qui constate son obligation; demeurent réservés
les droits que les papiers-valeurs confèrent aux tiers de bonne foi.

2

Il n'y a lieu à répétition de paiements volontaires que si l'exécution régulière du jeu ou du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le
fait de l'autre partie, ou si cette dernière s'est rendue coupable de manoeuvres déloyales.

IV. Cautionnement d'officiers
publics et d'employés A. Inadmissibilité d'une action
en justice

B. Reconnaissance de dette
et paiement
volontaire

Code des obligations 181

220


Art. 515

1

Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu'à la condition d'avoir été permis par l'autorité compétente.

2

A défaut d'autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables.

3

Les loteries ou tirages au sort autorisés à l'étranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l'autorité compétente
n'ait permis la vente des billets.

a163 Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de
créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu
autorisée par l'autorité compétente.

Titre vingt-deuxième:
De la rente viagère et du contrat d'entretien viager


Art. 516

1

La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débiteur ou d'un tiers.

2

A défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier.

3

La rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d'un tiers passe, sauf convention contraire, aux héritiers du créancier.


Art. 517

Le contrat de rente viagère n'est valable que s'il a été fait en la forme
écrite.


Art. 518

1

La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre et d'avance.

2

Si la personne sur la tête de qui elle est constituée décède avant la fin de la période pour laquelle la rente est payable d'avance, le débiteur
doit le terme tout entier.

3

Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu'exigerait, au mo163 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en

vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 935.52).

C. Loteries et
tirages au sort

D. Jeu dans les
maisons de jeu,
prêts des maisons de jeu A. Rente viagère
I. Son objet

II. Forme écrite

III. Droits de
créancier
1. Exercice du
droit

Code des obligations 182

220

ment de l'ouverture de la faillite, la constitution d'une rente égale auprès d'une caisse de rentes sérieuse.


Art. 519

1

Le créancier peut céder ses droits, sauf convention contraire.

2

...165


Art. 520

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de rente
viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908166 sur le contrat d'assurance; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l'insaisissabilité de la rente.


Art. 521

1

Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens,
contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.

2

Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.


Art. 522

1

Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier.

2

La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l'Etat et aux conditions fixées par
l'autorité compétente.


Art. 523

Le créancier qui remet à l'autre partie un immeuble y conserve, pour
la garantie de ses droits, une hypothèque légale au même titre qu'un
vendeur.


Art. 524

1

Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger.

164

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

165

Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

166

RS 221.229.1 2. Cessibilité164

IV. Rentes viagères soumises
à la loi sur
le contrat d'assurance B. Contrat d'entretien viager
I. Définition

II. Conditions
1. Forme

2. Sûretés

III. Objet du
contrat

Code des obligations 183

220

2

Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les
soins nécessaires et l'assistance du médecin.

3

Les asiles fondés en vue de pourvoir à l'entretien viager de leurs pensionnaires peuvent déterminer ces prestations d'une manière obligatoire pour tous, dans des règlements approuvés par l'autorité compétente.


Art. 525

1

Un contrat d'entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque
ce contrat l'a dépouillé des moyens d'accomplir son devoir
d'assistance envers elles.

2

Le juge peut, au lieu d'annuler le contrat, obliger le débiteur à fournir des aliments aux ayants droit, sauf à imputer ces prestations sur
celles dues au créancier.

3

Sont en outre réservées l'action en réduction des héritiers et l'action révocatoire des créanciers.


Art. 526

1

Le contrat d'entretien viager peut être dénoncé en tout temps six mois à l'avance par l'une ou l'autre des parties, lorsque leurs prestations conventionnelles sont de valeur sensiblement inégale, et que
celle des parties qui reçoit le plus ne peut prouver que l'autre a eu
l'intention de faire une libéralité.

2

Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la proportion admise entre le capital et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse.

3

Les prestations faites au moment de la résiliation sont restituées, sauf compensation entre elles pour leur valeur en capital et intérêts.


Art. 527

1

Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent
cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.

2

Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité
équitable à celle qui n'a commis aucune faute.

3

Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.

IV. Nullité
et réduction

V. Extinction
1. Dénonciation

2. Résiliation
unilatérale

Code des obligations 184

220


Art. 528

1

Au décès du débiteur, le créancier peut demander la résiliation du contrat dans le délai d'un an.

2

Dans ce cas, il a le droit de faire valoir contre les héritiers une créance égale à celle qu'il serait autorisé à produire dans la faillite du
débiteur.


Art. 529

1

Les droits du créancier sont incessibles.

2

Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une
caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des
prestations qui lui sont dues.

3

Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.

Titre vingt-troisième: De la société simple

Art. 530

1

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre
un but commun.

2

La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés
réglées par la loi.


Art. 531

1

Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.

2

Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société.

3

Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans
la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est
de la propriété même de la chose.


Art. 532

Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société.

3. Résiliation
en cas de mort
du débiteur

VI. Incessibilité
et réalisation
en cas de faillite
ou de saisie

A. Définition

B. Rapports
des associés
entre eux
I. Apports

II. Bénéfices
et pertes
1. Partage des
bénéfices

Code des obligations 185

220


Art. 533

1

Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de
son apport.

2

Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.

3

Il est permis de stipuler qu'un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les
bénéfices.


Art. 534

1

Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés.

2

Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête.


Art. 535

1

Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un
ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers.

2

Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres;
chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée.

3

Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y
ait péril en la demeure.


Art. 536

Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires
qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société.


Art. 537

1

Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers
lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la
conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celleci.

2

L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite.

2. Répartition
des bénéfices
et des pertes

III. Décisions
de la société

IV. Administration V. Responsabilité entre associés
1. Prohibition de
concurrence

2. Dépenses
et travail des
associés

Code des obligations 186

220

3

Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.


Art. 538

1

Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.

2

Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits
qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires.

3

L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire.


Art. 539

1

Le pouvoir de gérer conféré à l'un des associés par le contrat de société ne peut être révoqué ni restreint par les autres associés sans de
justes motifs.

2

S'il y a de justes motifs, la révocation peut être faite par chacun des autres associés, même si le contrat de société en dispose autrement.

3

Il y a lieu, en particulier, de considérer comme un juste motif le fait que l'associé gérant a gravement manqué à ses devoirs ou qu'il est devenu incapable de bien gérer.


Art. 540

1

A moins que le présent titre ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont
soumis aux règles du mandat.

2

Lorsqu'un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d'administrer, ou lorsqu'un associé gérant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu d'appliquer les règles de la gestion d'affaires.


Art. 541

1

Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les
livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage
personnel, un état sommaire de la situation financière.

2

Toute convention contraire est nulle.


Art. 542

1

Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement des autres associés.

2

Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société ou qu'il lui cède cette part, ce tiers n'a pas la qualité 3. Diligence
requise

VI. Révocation
et restriction du
pouvoir de gérer

VII. Rapports
entre les gérants
et les autres
associés
1. En général

2. Droit de se
renseigner sur les
affaires
de la société

VIII. Admission
de nouveaux
associés; tiers
intéressés

Code des obligations 187

220

d'associé et il n'acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur
les affaires de la société.


Art. 543

1

L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.

2

Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation.

3

Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer.


Art. 544

1

Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de
société.

2

Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose
autrement.

3

Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.


Art. 545

1

La société prend fin: 1.

Par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en
est devenue impossible; 2.

Par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; 3.

Par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet
d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en
faillite ou est frappé d'interdiction; 4.

Par la volonté unanime des associés; 5.

Par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; 6.

Par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit
de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a
été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la
vie de l'un des associés; C. Rapports des
associés envers
les tiers
I. Représentation

II. Effets de la
représentation

D. Fin de la
société
I. Causes de
dissolution
1. En général

Code des obligations 188

220

7.

Par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de
justes motifs.

2

La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée
indéterminée, sans avertissement préalable.


Art. 546

1

Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer
la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.

2

La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la
dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un
exercice annuel.

3

Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour
une durée indéterminée.


Art. 547

1

Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société
n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la
dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention
commandée par les circonstances.

2

Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires
aient été prises.

3

Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.


Art. 548

1

Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.

2

Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.

3

Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport.

2. Société de
durée indéterminée II. Continuation
des affaires après
la dissolution

III. Liquidation
1. Des apports

Code des obligations 189

220


Art. 549

1

Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des
apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.

2

Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.


Art. 550

1

La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la
gestion.

2

Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom
pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés.


Art. 551

La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés
envers les tiers.

Troisième partie:
Des sociétés commerciales et de la société coopérative
167 Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre premier: Définition et constitution de la société

Art. 552

1

La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre
leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le
commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale
quelque autre industrie.

2

Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.

167

Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RO 53
185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la
fin du CO.

2. Des bénéfices
et des pertes

3. Mode de la
liquidation

IV. Responsabilité envers les
tiers

A. Sociétés exerçant une
activité commerciale

Code des obligations 190

220


Art. 553

Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle
n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait
inscrire sur le registre du commerce.


Art. 554

1

L'inscription s'opère sur le registre du lieu où la société a son siège.

2

Elle doit mentionner: 1.

Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé; 2.

La raison sociale et le lieu où la société a son siège; 3.

Le moment où commence la société; 4.

Les dispositions qui restreindraient le droit de représenter la
société.


Art. 555

Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de
droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à
l'un des associés seulement ou à quelques-uns d'entre eux, ou celles
qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d'autres associés ou avec des fondés de procuration.


Art. 556

1

Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les
associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être
remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

2

Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

Art. 557

1

Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.

2

Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.

B. Sociétés
n'exerçant pas
une activité
commerciale

C. Inscription sur
le registre
du commerce
I. Lieu et objet

II. Représentation III. Formes
à observer

A. Liberté du
contrat. Renvoi
aux règles de la
société simple

Code des obligations 191

220


Art. 558

1

A la fin de l'exercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de chaque associé, seront déterminés sur la base du compte de profits et
pertes et du bilan.

2

L'intérêt d'une part de l'actif social peut être bonifié à l'associé, dans les conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée
par des pertes subies au cours de l'exercice. Si le contrat n'en dispose
pas autrement, l'intérêt est de 4 pour cent.

3

Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d'un associé sont assimilés à une dette de la société.


Art. 559

1

Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.

2

En tant que le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont prélevés
qu'après l'établissement du bilan.

3

Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont, après l'établissement du bilan, ajoutés à sa part de l'actif social
si aucun des autres associés ne s'y oppose.


Art. 560

1

Lorsque des pertes ont diminué une part de l'actif social, l'associé conserve son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa
part réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait
été reconstituée.

2

Aucun associé n'est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est prévu par le contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes.


Art. 561

Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et
sans le consentement des autres, faire des opérations pour son compte
personnel ou pour le compte d'un tiers, ni s'intéresser à une autre entreprise à titre d'associé indéfiniment responsable ou de commanditaire, ni faire partie d'une société à responsabilité limitée.

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 562

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et
s'engager, actionner et être actionnée en justice.

B. Compte de
profits et pertes

C. Droit aux
bénéfices, intérêts et honoraires D. Pertes

E. Prohibition
de faire concurrence A. En général

Code des obligations 192

220


Art. 563

Si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire,
les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit
de représenter la société.


Art. 564

1

Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social.

2

Toute clause limitant l'étendue de ces pouvoirs est nulle à l'égard des tiers de bonne foi.


Art. 565

1

Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.

2

A la requête d'un associé qui rend vraisemblable l'existence de tels motifs, le juge peut, s'il y a péril en la demeure, prononcer le retrait
provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le
registre du commerce.


Art. 566

Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l'entreprise qu'avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d'eux a qualité pour le
révoquer avec effet à l'égard des tiers.


Art. 567

1

La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom.

2

Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances.

3

La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un associé commet dans la gestion des affaires sociales.


Art. 568

1

Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.

2

Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.

3

Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en B. Représentation
I. Droit de représenter la société II. Etendue
de ce droit

III. Retrait
de ce droit

IV. Fondés
de procuration
et mandataires
commerciaux

V. Actes accomplis au nom
de la société
et actes illicites

C. Situation
des créanciers
sociaux
I. Responsabilité
des associés

Code des obligations 193

220

faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé
pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.


Art. 569

1

Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.

2

Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.


Art. 570

1

Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.

2

Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société.


Art. 571

1

La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.

2

De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.

3

Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889168 sur la poursuite pour dettes
et la faillite.


Art. 572

1

Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.

2

Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur
débiteur en sa qualité d'associé.


Art. 573

1

Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.

2

De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.

168

RS 281.1

II. Responsabilité de nouveaux
associés

III. Faillite
de la société

IV. Faillite de
la société et des
associés

D. Situation
des créanciers
personnels
d'un associé

E. Compensation

Code des obligations 194

220

3

Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien
à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.

Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés

Art. 574

1

La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les
dérogations résultant du présent titre.

2

Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.

3

Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le juge peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.


Art. 575

1

En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander
la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée
pour une durée déterminée.

2

Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.

3

Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le
créancier poursuivant.


Art. 576

S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un
ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à
l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les
mêmes engagements.


Art. 577

Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se
rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le juge peut, si
tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la
délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient
dans l'actif social.

A. En général

B. Dissolution
requise par les
créanciers d'un
associé

C. Sortie d'un
ou plusieurs
associés
I. Convention

II. Exclusion
par le juge

Code des obligations 195

220


Art. 578

Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part
de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.


Art. 579

1

Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer
les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social.

2

Le juge peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d'un
des associés.


Art. 580

1

La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord.

2

Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le juge détermine cette somme en tenant compte
de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute
de l'associé sortant.


Art. 581

La sortie d'un associé, ainsi que la continuation des affaires par l'un
des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.

Chapitre V: Liquidation

Art. 582

La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus
d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.


Art. 583

1

La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s'y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d'autres liquidateurs.

2

A la demande d'un associé, le juge peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.

III. Exclusion par
les autres associés IV. Société composée de deux
associés

V. Somme due
à l'associé
sortant

VI. Inscription

A. Règle

B. Liquidateurs

Code des obligations 196

220

3

Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n'est pas modifiée.


Art. 584

Les héritiers d'un associé doivent désigner un mandataire commun,
qui les représente dans la liquidation.


Art. 585

1

Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société
dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.

2

Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en
tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

3

Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation
d'immeubles, le juge statue à sa requête.

4

La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.


Art. 586

1

Les fonds sans emploi pendant la liquidation sont provisoirement distribués entre les associés et imputés sur la part de liquidation définitive.

2

Les fonds nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non encore échues sont retenus.


Art. 587

1

Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.

2

Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un bilan intérimaire.


Art. 588

1

L'actif social est employé, après règlement des dettes, d'abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée
de la liquidation.

2

L'excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.

C. Représentation d'héritiers D. Droits et obligations des liquidateurs E. Répartition
provisoire

F. Règlement des
comptes
I. Bilan

II. Remboursement du capital
et répartition
de l'excédent

Code des obligations 197

220


Art. 589

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation
de la raison sociale au registre du commerce.


Art. 590

1

Les livres et autres documents de la société dissoute sont conservés, pendant dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un
lieu désigné par les associés ou, s'ils ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce.

2

Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.

Chapitre VI: Prescription

Art. 591

1

Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la
publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la
Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit,
de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.

2

Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité.

3

La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres.


Art. 592

1

La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la
société.

2

Si l'affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la prescription de deux ans est substituée à celle
de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière disposition est également applicable en cas de reprise par un tiers.


Art. 593

L'interruption de la prescription envers la société qui a continué
d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de
l'associé sortant.

G. Radiation
au registre
du commerce

H. Conservation
des livres et autres documents A. Objet et délai

B. Cas spéciaux

C. Interruption

Code des obligations 198

220

Titre vingt-cinquième: De la société en commandite Chapitre premier: Définition et constitution de la société

Art. 594

1

La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter
une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie
quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne
sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.

2

Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi
des personnes morales et des sociétés commerciales.

3

Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.


Art. 595

Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle
n'existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur
le registre du commerce.


Art. 596

1

L'inscription s'opère sur le registre du lieu où la société a son siège.

2

Elle doit mentionner: 1.

Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé ou, s'il
s'agit de personnes morales et de sociétés commerciales, la
raison sociale et le siège; 2.

Le montant de la commandite de chaque commanditaire; 3.

La raison sociale et le lieu où la société a son siège; 4.

Le moment où commence la société; 5.

Les dispositions qui restreindraient le droit des associés indéfiniment responsables de représenter la société.

3

Si la commandite n'est pas ou n'est que partiellement versée en argent comptant, l'apport en nature et la valeur qui lui est attribuée sont
expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.


Art. 597

1

Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées par tous les associés en pré-

A. Sociétés exerçant une
activité commerciale B. Sociétés
n'exerçant pas
une activité
commerciale

C. Inscription sur
le registre
du commerce
I. Lieu et objet

II. Formes
à observer

Code des obligations 199

220

sence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être
remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

2

Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur
propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui
remettent dûment légalisées.

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

Art. 598

1

Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.

2

Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société en nom collectif, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.


Art. 599

La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables.


Art. 600

1

Le commanditaire n'a, en cette qualité, ni le droit ni l'obligation de gérer les affaires de la société.

2

Il ne peut non plus s'opposer aux actes de l'administration qui rentrent dans le cadre des opérations ordinaires de la société.

3

Il a le droit de réclamer une copie du compte de profits et pertes et du bilan, et d'en contrôler l'exactitude en consultant les livres et autres documents, ou de remettre ce contrôle aux soins d'un expert qui
n'a pas d'intérêt dans la société; en cas de contestation, l'expert est
désigné par le juge.


Art. 601

1

Le commanditaire n'est tenu des pertes qu'à concurrence du montant de sa commandite.

2

A défaut d'une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par
le juge.

3

Si le montant inscrit de la commandite n'a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu'à concurrence de ce montant.

A. Liberté du
contrat. Renvoi
aux règles de la
société en nom
collectif

B. Gestion

C. Situation du
commanditaire

D. Participation
aux bénéfices
et aux pertes

Code des obligations 200

220

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 602

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.


Art. 603

La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment
responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en
nom collectif.


Art. 604

L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute
ou ait été l'objet de poursuites infructueuses.


Art. 605

Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de
mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.


Art. 606

Lorsque la société a fait des affaires avant d'être inscrite sur le registre
du commerce, le commanditaire est tenu, à l'égard des tiers, comme
un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement, à moins qu'il n'établisse que les tiers connaissaient les restrictions apportées à sa responsabilité.


Art. 607

Le commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est tenu
envers les créanciers de la société de la même manière qu'un associé
indéfiniment responsable.


Art. 608

1

Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.

2

Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire répond jusqu'à concurrence de ce montant.

A. En général

B. Représentation C. Responsabilité de l'associé
tenu indéfiniment D. Responsabilité du commanditaire
I. Quand il agit
pour la société

II. Faute d'inscription III. Nom du commanditaire dans
la raison sociale

IV. Etendue de
la responsabilité

Code des obligations 201

220

3

Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.


Art. 609

1

Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite,
tel qu'il a été inscrit ou indiqué d'une autre manière, cette modification n'est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du
commerce et publiée.

2

Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite.


Art. 610

1

Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.

2

Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été
apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire.


Art. 611

1

Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite.

2

Le commanditaire n'est pas tenu de restituer les intérêts ou bénéfices s'il pouvait admettre de bonne foi, au vu du bilan régulier, que la condition précitée était remplie.


Art. 612

1

Celui qui entre en qualité de commanditaire dans une société en nom collectif ou en commandite est tenu jusqu'à concurrence de sa commandite des dettes nées antérieurement.

2

Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.


Art. 613

1

Les créanciers personnels d'un associé indéfiniment responsable ou d'un commanditaire n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.

2

Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé, ainsi qu'aux honoraires qui pourraient lui être attribués.

V. Diminution
du montant de la
commandite

VI. Actions des
créanciers

VII. Paiement
d'intérêts et de
bénéfices

VIII. Entrée dans
une société

E. Situation des
créanciers personnels

Code des obligations 202

220


Art. 614

1

Le créancier de la société qui est en même temps débiteur personnel du commanditaire ne peut lui opposer la compensation que si le commanditaire est indéfiniment responsable.

2

La compensation est soumise d'ailleurs aux règles établies pour la société en nom collectif.


Art. 615

1

La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.

2

De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.


Art. 616

1

Lorsque la société est en faillite, l'actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l'exclusion des créanciers personnels des divers associés.

2

La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.


Art. 617

Lorsque l'actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers
de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce
qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels
de ceux-ci.


Art. 618

Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d'un
commanditaire, d'aucun privilège à égard de ses créanciers personnels.

Chapitre IV: Dissolution, liquidation, prescription

Art. 619

1

Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi
qu'à la prescription des actions contre les associés.

2

Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom col-

F. Compensation

G. Faillite
I. Règle générale

II. Faillite de la
société

III. Contribution
de l'associé
indéfiniment
responsable

IV. Faillite du
commanditaire

Code des obligations 203

220

lectif s'appliquent par analogie. Toutefois, la société n'est pas dissoute
par la mort ou l'interdiction d'un commanditaire.

Titre vingt-sixième: De la société anonyme169 Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 620

1

La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions170 est déterminé à l'avance, divisé en actions, et
dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social.

2

Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

3

La société anonyme peut être fondée aussi en vue de poursuivre un but qui n'est pas de nature économique.


Art. 621

171 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.


Art. 622

1

Les actions sont nominatives ou au porteur.

2

Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.

3

Ils peuvent prévoir que des actions nominatives devront ou pourront être converties en actions au porteur, ou des actions au porteur en actions nominatives.

4

La valeur nominale de l'action ne peut être inférieure à 1 centime. 172 5

Les titres sont signés par un membre du conseil d'administration 173 au moins. La société peut décider que même les actions émises en
grand nombre doivent porter au moins une signature manuscrite.

169

Voir les disp. fin. de ce titre, à la fin du présent code.

170

Nouveau terme selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet
1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette modification dans
tout le présent texte.

171

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

172

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2001
(RO 2001 1047; FF 2000 3995 ch. 2.2.1 5091).

173

Nouveau terme selon le ch. II 4 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet
1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). II a été tenu compte de cette modification dans
tout le présent texte.

A. Définition

B. Capital-actions minimum C. Actions
I. Espèces

Code des obligations 204

220


Art. 623

1

L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale
plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le
montant du capital-actions ne subisse pas de changement.

2

La réunion en titres de valeur nominale plus élevée ne peut s'opérer que du consentement de l'actionnaire.


Art. 624

1

Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à
remplacer celles qui ont été annulées.

2

et 3 ... 174


Art. 625

1

La société comptera, lors de sa fondation, au moins autant d'actionnaires qu'il est nécessaire pour constituer le conseil d'administration 175 et la révision 176 conformément aux statuts; leur nombre ne peut
être inférieur à trois.

2

Lorsque le nombre des actionnaires tombe au-dessous de ce chiffre ou que la société ne possède pas les organes prescrits, le juge peut, à
la requête d'un actionnaire ou d'un créancier, prononcer la dissolution, à moins que la société ne rétablisse la situation légale dans un
délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.


Art. 626

177 Les statuts doivent contenir des dispositions sur: 1.

La raison sociale et le siège de la société; 2.

Le but de la société; 3.

Le montant du capital-actions et des apports effectués; 4.

Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; 174

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

175

Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet
1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette modification dans
tout le présent texte.

176

Nouveau terme selon le ch. II 2 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet
1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette modification dans
tout le présent texte.

177

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Division
et réunion

III. Cours
d'émission

D. Nombre des
actionnaires

E. Statuts
I. Dispositions
nécessaires

Code des obligations 205

220

5.

La convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des
actionnaires;

6.

Les organes chargés de l'administration et de la révision; 7.

La forme à observer pour les publications de la société.


Art. 627

178 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 1.

Les dérogations aux prescriptions légales relatives à la révision des statuts; 2.

L'attribution de tantièmes; 3.

L'attribution d'intérêts intercalaires; 4.

La durée de la société; 5.

Les peines conventionnelles en cas de retard dans le versement
des apports;

6.

L'augmentation autorisée et conditionnelle du capital; 7.

La faculté de convertir des actions nominatives en actions au
porteur et inversement; 8.

Les restrictions de la transmissibilité des actions nominatives; 9.

Les privilèges attachés à certaines catégories d'actions, ainsi
que les bons de participation, les bons de jouissance et les
avantages particuliers; 10. Les restrictions du droit de vote des actionnaires et de leur droit de se faire représenter; 11. Les cas non prévus par la loi dans lesquels l'assemblée générale ne peut statuer qu'à une majorité qualifiée;

12. La faculté de déléguer la gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers;

13. L'organisation et les attributions de l'organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi.

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Autres dispositions
1. En général

Code des obligations 206

220


Art. 628

1

Si un actionnaire fait un apport en nature, les statuts doivent indiquer l'objet et l'estimation de cet apport, le nom de l'apporteur et les actions qui lui reviennent. 180 2

Si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un actionnaire ou d'un tiers, les statuts doivent indiquer l'objet de la reprise, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société. 181 3

Si, lors de la constitution de la société, des avantages sont stipulés en faveur des fondateurs ou d'autres personnes, les statuts doivent indiquer le nom des bénéficiaires et déterminer exactement l'étendue et la
valeur de ces avantages.

4

L'assemblée générale peut décider, après dix ans, d'abroger les dispositions statutaires sur les apports en nature ou les reprises de
biens. 182


Art. 629

183 1

La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2

Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:

1.

Toutes les actions ont été valablement souscrites; 2.

Les apports promis correspondent au prix total d'émission; 3.

Les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires.


Art. 630

184 Pour être valable, la souscription requiert: 1.

L'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de
la catégorie et du prix d'émission des actions; 179

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

181

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

182

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

183

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

184

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

2. Dispositions
particulières
relatives aux
apports en nature, aux reprises
de biens et aux
avantages particuliers179 F. Fondation
I. Acte constitutif
1. Contenu

2. Souscription
d'actions

Code des obligations 207

220

2.

L'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission.


Art. 631

185 1

L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles ont été soumises aux fondateurs.

2

Les statuts, le rapport de fondation, l'attestation de vérification, les contrats relatifs aux apports en nature et les contrats de reprises de
biens existants sont annexés à l'acte constitutif.


Art. 632

186 1

Lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré 20 pour cent au moins de la valeur nominale de chaque action.

2

Dans tous les cas, un montant de 50 000 francs au moins doit être couvert par les apports effectués.


Art. 633

187 1

Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 188 et être tenus à la disposition exclusive de la société.

2

Cet établissement ne remet cette somme qu'après l'inscription de la société au registre du commerce.


Art. 634

189 Les apports en nature ne valent comme couverture que lorsque: 1.

Ils sont effectués en exécution d'un contrat passé en la forme
écrite ou authentique; 2.

La société, dès son inscription au registre du commerce, peut
en disposer comme propriétaire ou a le droit inconditionnel
d'en requérir l'inscription au registre foncier; 3.

Un rapport de fondation accompagné de l'attestation de vérification est établi.

185

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

186

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

188

RS 952.0

189

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Pièces justificatives III. Apports
1. Apport minimum 2. Libération des
apports
a. En espèces

b. En nature

Code des obligations 208

220

a 190 1

Le conseil d'administration décide de l'appel ultérieur d'apports relatifs aux actions non entièrement libérées.

2

La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature ou par compensation.


Art. 635

191 Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit: 1.

De la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises
de biens et du bien-fondé de leur évaluation; 2.

De l'existence de la dette et de la réalisation des conditions
nécessaires à sa compensation; 3.

Des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.

a 192 Un réviseur vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est
complet et exact.


Art. 636

à 639 193

Art. 640

1

La société est inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. 195

2

La demande d'inscription est signée par les membres du conseil d'administration en présence du fonctionnaire préposé au registre ou
lui est remise par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées.

3

Sont annexés à la demande d'inscription: 1.

Un exemplaire des statuts certifié conforme; 2.

L'acte constitutif avec ses annexes; 190

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

191

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

192

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

193

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

194

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

195

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

c. Libération
ultérieure

3. Vérification
des apports
a. Rapport de
fondation

b. Attestation
de vérification

G. Inscription
au registre
du commerce
I. Réquisition 194

Code des obligations 209

220

3.

Le document qui constate la nomination des membres du conseil d'administration et de l'organe de révision, et indique leur
domicile ou leur siège et, pour les premiers, leur nationalité. 196 4

Le nom de personnes chargées de représenter la société est communiqué au préposé. Lorsqu'elles ont été désignées par le conseil d'administration, le procès-verbal des délibérations est produit dans son
texte original ou en copie certifiée conforme.


Art. 641

197 Sont inscrits au registre du commerce: 1.

La date des statuts; 2.

La raison sociale et le siège de la société; 3.

le but de la société, ainsi que sa durée si les statuts contiennent
des dispositions sur ce point; 4.

Le montant du capital-actions et des apports effectués; 5.

Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions, les restrictions de la transmissibilité ainsi que les privilèges attachés
à certaines catégories d'entre elles; 6.

L'objet de l'apport en nature et les actions émises en échange,
l'objet de la reprise de biens et la contre-prestation de la société, ainsi que le contenu et la valeur des avantages particuliers; 7.

Le nombre des bons de jouissance avec l'indication du contenu des droits qui leur sont attachés; 8.

Le mode de représentation de la société; 9.

Le nom des membres du conseil d'administration et des personnes autorisées à représenter la société, avec l'indication de
leur domicile et de leur nationalité; 10. Le nom ou la raison sociale des réviseurs avec l'indication de leur domicile, de leur siège ou d'une succursale inscrite au registre du commerce; 11. La forme à observer pour les publications de la société, ainsi que pour les communications des membres du conseil d'administration aux actionnaires si les statuts prévoient une forme
spéciale.

196

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

197

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Objet
de l'inscription

Code des obligations 210

220


Art. 642

1

Les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement
principal.

2

La demande d'inscription est faite par les membres du conseil d'administration chargés de représenter la société

3

...198


Art. 643

1

La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2

La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies.

3

Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le juge peut, à
la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi,
à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

4

L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 644

1

Les actions émises avant l'inscription de la société sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription d'actions demeurent toutefois intacts.

2

Les auteurs de l'émission sont responsables de tout le dommage causé.


Art. 645

1

Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

2

Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

198 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

199

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

III. Succursales

H. Acquisition
de la personnalité
I. Moment; inaccomplissement
des conditions
légales199

II. Actions
émises avant
l'inscription

III. Actes faits
avant l'inscription

Code des obligations 211

220


Art. 646

200

Art. 647

1

Toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique. 202

2

La décision est communiquée par le conseil d'administration au bureau du registre du commerce pour être inscrite sur la foi des pièces
correspondantes.

3

L'inscription est immédiatement suivie d'effet, même à l'égard des tiers.


Art. 648

et 649 203

Art. 650

204 1

L'augmentation du capital-actions est décidée par l'assemblée générale; elle doit être exécutée par le conseil d'administration dans les
trois mois.

2

La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et mentionner:

1.

Le montant nominal total de l'augmentation et le montant des
apports qui doivent être effectués à ce titre; 2.

Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions, ainsi
que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; 3.

Le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil
d'administration de le fixer, ainsi que l'époque à compter de
laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; 4.

La nature des apports et, en cas d'apport en nature, son objet,
son estimation, le nom de l'apporteur qui l'effectue, ainsi que
les actions qui lui reviennent; 5.

En cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et
la contre-prestation de la société; 6.

Le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le
nom des bénéficiaires; 200

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

201

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

202

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

203

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

204

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

J. Modification
des statuts 201

K. Augmentation
du capital-actions
I. Augmentation
ordinaire et augmentation autorisée
1. Augmentation
ordinaire

Code des obligations 212

220

7.

Toute limitation de la transmissibilité des actions nominatives
nouvelles;

8.

Toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels
non exercés ou supprimés; 9.

Les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.

3

La décision de l'assemblée générale est caduque si, dans les trois mois, l'augmentation du capital-actions n'est pas inscrite au registre
du commerce.


Art. 651

205 1

L'assemblée générale peut, par une modification des statuts, autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions dans un
délai n'excédant pas deux ans.

2

Les statuts indiquent de quel montant nominal le conseil d'administration peut augmenter le capital-actions. Le capital-actions autorisé
ne peut être supérieur à la moitié du capital-actions existant avant
l'augmentation.

3

Les statuts contiennent en outre les indications exigées en cas d'augmentation ordinaire du capital-actions, à l'exception de celles
qui concernent le prix d'émission, la nature des apports, les reprises
de biens et l'époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes.

4

Dans les limites de l'autorisation, le conseil d'administration peut procéder à des augmentations du capital-actions. Il édicte alors les
dispositions nécessaires, à moins qu'elles ne figurent dans la décision
de l'assemblée générale.

a 206 1

Après chaque augmentation du capital-actions, le conseil d'administration réduit d'autant le montant nominal du capital-actions autorisé
qui figure dans les statuts.

2

A l'expiration du délai fixé pour l'augmentation autorisée du capitalactions, le conseil d'administration décide la suppression de la disposition statutaire y relative.

205

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

206

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

2. Augmentation
autorisée
a. Base statutaire

b. Adaptation
des statuts

Code des obligations 213

220


Art. 652

207 1

Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.

2

Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation prise par l'assemblée générale ou à la décision de l'assemblée générale d'autoriser l'augmentation du capital-actions et à la décision
d'augmentation arrêtée par le conseil d'administration. Si un prospectus d'émission est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère
également.

3

Le bulletin de souscription qui ne fixe pas de délai perd son caractère obligatoire trois mois après la signature.

a 208 1

Lorsque des actions nouvelles sont offertes en souscription publique, la société publie un prospectus d'émission donnant des indications
sur:

1.

Le contenu de l'inscription figurant au registre du commerce,
à l'exception des indications concernant les personnes autorisées à représenter la société; 2.

Le montant et la composition actuels du capital-actions avec la
mention du nombre, de la valeur nominale et de l'espèce des
actions, ainsi que des privilèges attachés à certaines catégories
d'entre elles;

3.

Les dispositions statutaires concernant l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions; 4.

Le nombre des bons de jouissance et le contenu des droits qui
leur sont attachés;

5.

Les derniers comptes annuels et comptes de groupe avec les
rapports de révision et, lorsque la date de clôture de ces
comptes remonte à plus de six mois, des comptes intermédiaires; 6.

Les dividendes payés pendant les cinq dernières années ou depuis la fondation; 7.

La décision relative à l'émission d'actions nouvelles.

2

Est public tout appel de souscriptions qui ne s'adresse pas à un cercle limité de personnes.

207

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

208

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

3. Dispositions
communes
a. Souscription
d'actions

b. Prospectus
d'émission

Code des obligations 214

220

b 209 1

Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure.

2

La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut supprimer le droit de souscription préférentiel que pour
de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une
entreprise, ou de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise ainsi que la participation des travailleurs. Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la suppression du
droit de souscription préférentiel.

3

La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit
d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit.

c 210 Sauf disposition contraire de la loi, les règles sur la fondation s'appliquent à la libération des apports.

d 211 1

Le capital-actions peut aussi être augmenté par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

2

La preuve que le montant de l'augmentation est couvert est apportée au moyen des comptes annuels, dans la version approuvée par les actionnaires, ou, si la date de clôture de ceux-ci est antérieure à six mois,
au moyen d'un bilan intermédiaire vérifié.

e 212 Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit: 1.

De la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises
de biens et du bien-fondé de leur évaluation; 2.

De l'existence de la dette et de la réalisation des conditions
nécessaires a sa compensation; 3.

De la libre disponibilité des fonds propres convertis; 209

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

210

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

211

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

212

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

c. Droit de souscription préférentiel d. Libération
des apports

e. Augmentation
au moyen
de fonds propres

f. Rapport d'augmentation

Code des obligations 215

220

4.

De l'application de la décision de l'assemblée générale, en
particulier quant à la limitation ou à la suppression du droit de
souscription préférentiel et quant au sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés; 5.

Des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à certains actionnaires ou à d'autres personnes.

f 213 1

L'organe de révision vérifie le rapport d'augmentation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.

2

Il n'est pas nécessaire d'établir d'attestation de vérification lorsque l'apport au nouveau capital-actions est fourni en espèces, que le capital-actions n'est pas augmenté en vue d'une reprise de biens et que les
droits de souscription préférentiels ne sont ni limités ni supprimés.

g214 1

Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que:

1.

Toutes les actions ont été valablement souscrites; 2.

Les apports promis correspondent au prix total d'émission; 3.

Les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires ou à la décision de l'assemblée générale.

2

La décision et les constatations doivent faire l'objet d'un acte authentique. L'officier public mentionne tous les documents à la base de
l'augmentation du capital-actions et atteste qu'ils ont été soumis au
conseil d'administration.

3

Les statuts modifiés, le rapport d'augmentation, l'attestation de vérification, ainsi que les contrats relatifs aux apports en nature et les
contrats de reprises de biens existants sont joints à l'acte authentique.

h215 1

Le conseil d'administration demande l'inscription au registre du commerce de la modification des statuts ainsi que des constatations
qu'il en a faites.

2

Doivent être joints: 213

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

214

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

215

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

g. Attestation
de vérification

h. Modification
des statuts
et constatations

i. Inscription
au registre du
commerce;
nullité d'actions
émises avant
l'inscription

Code des obligations 216

220

1.

Les actes authentiques relatifs aux décisions de l'assemblée
générale et du conseil d'administration, avec leurs annexes; 2.

Un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés.

3

Les actions émises avant l'inscription de l'augmentation du capitalactions sont nulles; la validité des engagements qui résultent de la
souscription de ces actions n'en est pas affectée.


Art. 653


216

1

L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle de son capital en accordant dans ses statuts le droit d'acquérir des actions nouvelles (droit de conversion ou d'option) aux créanciers de
nouvelles obligations d'emprunt ou d'obligations semblables contre la
société ou les sociétés membres de son groupe ainsi qu'aux travailleurs.

2

Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure ou le droit de conversion ou d'option est exercé et que les obligations d'apport sont remplies par compensation ou en espèces.

a 217 1

Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté conditionnellement ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions existant.

2

L'apport effectué doit correspondre au moins à la valeur nominale.

b 218 1

Les statuts doivent indiquer: 1.

Le montant nominal de l'augmentation conditionnelle; 2.

Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; 3.

Le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d'option; 4.

La suppression des droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels; 5.

Les privilèges attachés à certaines catégories d'actions; 6.

La restriction à la transmissibilité des actions nominatives
nouvelles.

216

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

217

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

218

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Augmentation
conditionnelle
1. Principe

2. Limites

3. Base statutaire

Code des obligations 217

220

2

Si les obligations d'emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d'option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer: 1.

Les conditions d'exercice des droits de conversion ou
d'option;

2.

Les bases de calcul du prix d'émission.

3

Est nul le droit de conversion ou d'option accordé avant l'inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit
l'augmentation conditionnelle du capital.

c 219 1

Si, lors d'une augmentation conditionnelle du capital, des obligations d'emprunt ou d'autres obligations auxquelles sont liés des droits
de conversion ou d'option sont émises, ces obligations doivent être
offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.

2

Ce droit peut être limité ou supprimé s'il existe pour cela un juste motif.

3

Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée lorsque, par une augmentation conditionnelle du capital, le droit de
souscription préférentiel doit être supprimé et que le droit de souscrire
préalablement à l'emprunt est limité ou supprimé.

d 220 1

Le créancier ou le travailleur titulaire d'un droit de conversion ou d'option lui permettant d'acquérir des actions nominatives ne peut
voir son droit limité par une restriction de la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve n'ait été prévue dans les
statuts et dans le prospectus d'émission.

2

Il ne peut être porté atteinte aux droits de conversion ou d'option par une augmentation du capital-actions, par l'émission de nouveaux
droits de conversion ou d'option ou de toute autre manière que si le
prix de conversion est abaissé ou qu'une compensation équitable est
assurée d'une autre façon aux titulaires de ces droits ou encore si les
actionnaires subissent le même préjudice.

219

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

220

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

4. Protection
des actionnaires

5. Protection des
titulaires d'un
droit
de conversion
ou d'option

Code des obligations 218

220

e 221 1

Le droit de conversion ou d'option est exercé par une déclaration écrite qui se réfère à la disposition statutaire sur l'augmentation conditionnelle du capital; si la loi exige un prospectus d'émission, la déclaration doit également se référer à celui-ci.

2

La libération des apports en espèces ou par compensation s'effectue auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et
les caisses d'épargne 222.

3

Les droits de l'actionnaire naissent au moment de la libération de l'apport.

f 223 1

A la fin de chaque exercice ou plus tôt si le conseil d'administration le requiert, un réviseur particulièrement qualifié vérifie si les actions
nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas
échéant, au prospectus d'émission.

2

Il l'atteste par écrit.

g 224 1

A la réception de l'attestation de vérification, le conseil d'administration constate par acte authentique le nombre, la valeur
nominale et l'espèce des actions nouvellement émises, ainsi que les
privilèges attachés à certaines catégories et l'état du capital-actions à
la fin de l'exercice ou au moment de la vérification. Il procède à
l'adaptation nécessaire des statuts.

2

L'officier public constate dans l'acte authentique que l'attestation de vérification contient les indications exigées.

h 225 Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, le conseil
d'administration requiert l'inscription de la modification des statuts au
registre du commerce en produisant l'acte authentique et l'attestation
de vérification.

221

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

222

RS 952.0

223

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

224

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

225

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

6. Exécution de
l'augmentation
a. Exercice des
droits; apports

b. Attestation
de vérification

c. Adaptation des
statuts

d. Inscription
au registre
du commerce

Code des obligations 219

220

i 226 1

Après qu'un réviseur particulièrement qualifié a constaté par écrit l'extinction des droits de conversion ou d'option, les dispositions statutaires relatives à l'augmentation conditionnelle du capital doivent
être supprimées par le conseil d'administration.

2

L'officier public constate dans l'acte authentique que le rapport du réviseur contient les indications exigées.


Art. 654

1

L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.

2

S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée
spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de
tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires
des statuts.

3

Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions
privilégiées.


Art. 655

228

Art. 656

1

Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts
primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.

2

Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et
au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.

226

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

227

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

228

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

229

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

7. Epuration

III. Actions
privilégiées
1. Conditions 227

2. Droits attachés
aux actions privilégiées 229

Code des obligations 220

220

a 230 1

Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont émis contre un
apport; ils ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de
vote.

2

Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement.

3

Les bons de participation doivent être désignés comme tels.

b 231 1

Le montant du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions.

2

Les dispositions sur le capital minimum et sur l'apport minimum total ne sont pas applicables.

3

En matière de limitation du droit qu'a la société d'acquérir ses propres actions, de réserve générale, d'institution d'un contrôle spécial
contre la volonté de l'assemblée générale et d'avis obligatoire en cas
de perte en capital, le capital-participation doit être ajouté au capitalactions.

4

L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions et du capital-participation ne doit pas dépasser en tout la moitié de la
somme du capital-actions et du capital-participation existants.

5

La création d'un capital-participation peut avoir lieu sous forme d'augmentation autorisée ou conditionnelle.

c 232 1

Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent.

2

Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre
part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les
documents et le droit de faire des propositions.

3

Si les statuts ne leur accordent pas le droit d'obtenir des renseignements ou de consulter les documents, ou le droit de proposer l'institution d'un contrôle spécial (art. 697a et s.), les participants peuvent

230

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

231

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

232

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

L. Bons
e participation
I. Définition; dispositions applicables II. Capital-participation et capital-actions III. Statut juridique du participant
1. En général

Code des obligations 221

220

adresser une requête écrite à l'assemblée générale visant à obtenir des
renseignements ou à consulter les documents ou encore à faire procéder à un contrôle spécial.

d 233 1

Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.

2

Toute décision de l'assemblée générale est déposée dans les meilleurs délais au siège de la société et à celui de ses succursales inscrites
au registre du commerce, de telle sorte que les participants puissent en
prendre connaissance. Les participants en sont informés dans la communication qui leur est adressée.

e234 Les statuts peuvent reconnaître aux participants le droit à un représentant au conseil d'administration.

f 235 1

Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du
produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles
actions.

2

S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.

3

Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées
que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels
les participants sont assimilés.

4

Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires.

233

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

234

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

235

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

2. Communication de la convocation et des
décisions de l'assemblée générale 3. Représentation au conseil
d'administration

4. Droits patrimoniaux
a. En général

Code des obligations 222

220

g236 1

Lors de la création d'un capital-participation, les actionnaires ont le même droit de souscription préférentiel que lors de l'émission d'actions nouvelles.

2

Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ne pourront souscrire que des actions et les participants que des bons de participation, si le
capital-actions et le capital-participation sont augmentés simultanément et dans la même proportion.

3

Lorsque seul le capital-participation ou seul le capital-actions est augmenté ou que l'un est augmenté plus que l'autre, les droits de
souscription doivent être répartis de manière à permettre aux actionnaires et aux participants de conserver la proportion du capital qu'ils
détenaient jusqu'alors.


Art. 657

237 1

Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des
actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à
la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons
de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.

2

Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit
préférentiel à la souscription d'actions nouvelles.

3

Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport
qui soit porté à l'actif du bilan.

4

Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie.
Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits
découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en
circulation.

5

Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.

236

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

237

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

b. Droits
de souscription
préférentiels

M. Bons de
jouissance

Code des obligations 223

220


Art. 658

238

Art. 659

239 1

La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la
dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces actions ne dépasse pas dix pour cent du capital-actions.

2

Lorsque des actions nominatives sont acquises en relation avec une restriction de la transmissibilité, cette limite s'élève à 20 pour cent au
maximum. Lorsque la société détient plus de 10 pour cent de son capital-actions, elle doit ramener cette part à 10 pour cent en aliénant ses
propres actions ou en les cancellant par une réduction dans les deux
ans.

a 240 1

Le droit de vote lié aux actions propres et les droits qui leur sont attachés sont suspendus.

2

A raison de la détention de ses propres actions, la société affecte à une réserve séparée un montant correspondant à leur valeur d'acquisition.

b241 1

Si une société détient une participation majoritaire dans des filiales, l'acquisition de ses actions par ces filiales est soumise aux mêmes limitations et a les mêmes conséquences que l'acquisition par la société
de ses propres actions.

2

Si une société acquiert une participation majoritaire dans une autre société qui détient elle-même des actions de l'acquéreur, celles-ci sont
considérées comme des actions propres de l'acquéreur.

3

Il incombe à la société qui détient la participation majoritaire de constituer une réserve.

238

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

239

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

240

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

241

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

N. Acquisition
par la société
de ses propres
actions
I. Limitations

II. Conséquences
de l'acquisition

III. Acquisition
par des filiales

Code des obligations 224

220

Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

Art. 660


242

1

Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.

2

Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent
autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.

3

Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.


Art. 661

Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de liquidation sont calculées en proportion des versements opérés au capitalactions.


Art. 662


243

1

Le conseil d'administration établit pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et,
lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe.

2

Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l'annexe.

a 244 1

Les comptes annuels sont dressés conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un
aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la société. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.

2

L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:

1.

L'intégralité des comptes annuels; 2.

La clarté et le caractère essentiel des informations; 3.

La prudence;

4.

Le principe de continuation de l'exploitation; 242

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

243

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

244

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

A. Droit au
bénéfice
et liquidation
I. En général

II. Calcul de ces
parts

B. Rapport
annuel
I. En général
1. Eléments
constitutifs

2. Etablissement
régulier des
comptes annuels

Code des obligations 225

220

5.

La continuité dans la présentation et l'évaluation; 6.

L'interdiction de la compensation entre actifs et passifs, ainsi
qu'entre charges et produits.

3

Des dérogations aux principes de la continuation de l'exploitation, de la continuité dans la présentation et l'évaluation et de l'interdiction
de la compensation sont admissibles si elles sont fondées. Elles seront
exposées dans l'annexe.

4

Les dispositions sur la comptabilité commerciale sont en outre applicables.


Art. 663

245 1

Dans le compte de profits et pertes figurent les produits et les charges d'exploitation, hors exploitation et exceptionnels.

2

Les produits comprennent le chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services, les produits financiers et les bénéfices provenant de l'aliénation d'actifs immobilisés, présentés séparément.

3

Les charges comprennent les charges de matières et de marchandises, les frais de personnel, les charges financières et les charges d'amortissement, présentées séparément.

4

Le compte de profits et pertes fait ressortir le bénéfice ou le déficit de l'exercice.

a 246 1

Le bilan fait état de l'actif circulant et de l'actif immobilisé, des fonds étrangers et des fonds propres.

2

L'actif circulant se subdivise en liquidités, créances résultant de ventes et de prestations de services, autres créances et stocks; l'actif
immobilisé, en immobilisations financières, corporelles et incorporelles.

3

Les fonds étrangers se subdivisent en dettes sur achats et prestations de services, autres dettes à court terme, dettes à long terme et provisions pour risques et charges; les fonds propres en capital-actions, réserves légales et autres réserves, et en bénéfice résultant du bilan.

4

Sont également indiqués séparément la part non libérée du capitalactions, le montant global des participations, des créances et des dettes
envers d'autres sociétés du groupe ou envers les actionnaires qui détiennent une participation dans la société, les comptes de régularisation et le déficit résultant du bilan.

245

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

246

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Compte de
profits et pertes;
structure minimale III. Bilan; structure minimale

Code des obligations 226

220

b 247 L'annexe contient les informations suivantes: 1. Le montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers; 2. Le montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de la société, ainsi que des actifs sous réserve de propriété;

3. Le montant global des dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan; 4. Les valeurs d'assurance-incendie des immobilisations corporelles;

5. Les dettes envers les institutions de prévoyance professionnelles;

6. Les montants, les taux d'intérêt et les échéances des emprunts obligataires émis par la société; 7. Toute participation essentielle à l'appréciation de l'état du patrimoine et des résultats de la société;

8. Le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réserves du même genre nouvellement créées, si le résultat économique est ainsi présenté d'une façon sensiblement plus favorable; 9. Des indications sur l'objet et le montant des réévaluations; 10. Des indications sur l'acquisition, l'aliénation et le nombre des actions propres que détient la société, y compris de celles qui
sont détenues par une autre société dans laquelle la première a
une participation majoritaire; sont également mentionnées les
conditions auxquelles la société a acquis ou aliéné ses propres
actions;

11. Le montant de l'augmentation autorisée et de l'augmentation conditionnelle du capital; 12. Les autres indications prévues par la loi.

247

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

IV. Annexe

Code des obligations 227

220

c 248 1

Les sociétés dont les actions 249 sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe au bilan les actionnaires importants et leurs
participations pour autant qu'elles en aient connaissance ou doivent
en avoir connaissance.

2

Sont réputés actionnaires importants, les actionnaires et les groupes d'actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation
dépasse 5 pour cent de l'ensemble des voix. Si une limite inférieure en
pour-cent de la propriété en actions nominatives (art. 685d, 1er al.) est
fixée par les statuts, cette limite est déterminante pour l'obligation de
publier.

d250 1

Le rapport annuel de gestion expose la marche des affaires ainsi que la situation économique et financière de la société.

2

Il mentionne les augmentations de capital-actions de l'exercice et reproduit l'attestation de vérification.

e251 1

La société qui, par la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs sociétés (groupe de sociétés) doit établir des comptes annuels
consolidés (comptes de groupe).

2

La société est libérée de l'obligation de dresser un compte consolidé si, pendant deux exercices consécutifs, deux des grandeurs suivantes
ne sont pas dépassées par la société mère et ses filiales: 1.

Total du bilan de 10 millions de francs; 2.

Chiffre d'affaires de 20 millions de francs; 3.

Moyenne annuelle de 200 travailleurs.

3

Le compte de groupe reste cependant obligatoire si: 1.

La société est débitrice d'un emprunt par obligations; 2.

Les actions de la société sont cotées en bourse; 3.

Des actionnaires qui représentent dix pour cent au moins du
capital-actions l'exigent ou si 248

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

249

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

250

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

251

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

V. Participations
dans les sociétés
publiques

VI. Rapport
annuel

VII. Comptes
de groupe
1. Etablissement
obligatoire

Code des obligations 228

220

4.

Cela est nécessaire pour révéler aussi exactement que possible
l'état du patrimoine et les résultats de la société.

f 252 1

Toute société qui est comprise dans le compte consolidé d'une société mère, établi et vérifié selon les dispositions du droit suisse ou d'un
droit étranger équivalent, et qui porte le compte consolidé à la connaissance des actionnaires et des créanciers comme ses propres
comptes annuels, n'est pas tenue de dresser un compte de groupe particulier.

2

Elle est cependant tenue de dresser un compte de groupe particulier lorsqu'elle a l'obligation de publier ses comptes annuels ou que des
actionnaires représentant 10 pour cent au moins du capital-actions
l'exigent.

g 253 1

Les comptes de groupe sont soumis aux principes régissant l'établissement régulier des comptes annuels.

2

Dans l'annexe aux comptes de groupe, la société mentionne les règles de consolidation et les règles d'évaluation. Lorsqu'elle s'en
écarte, elle l'indique dans l'annexe et fournit d'une autre manière les
indications permettant de se rendre compte de l'état du patrimoine et
des résultats du groupe.

h 254 1

Dans les comptes annuels, le rapport annuel et les comptes de groupe, on peut omettre les indications qui risquent de causer des
préjudices importants à la société ou au groupe. L'organe de révision
est informé des motifs de cette omission.

2

Les comptes annuels peuvent être adaptés aux particularités de l'entreprise dans les limites des principes régissant l'établissement régulier des comptes. Ils doivent toutefois avoir le contenu minimal prévu
par la loi.

252

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

253

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

254

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

2. Filiale mère

3. Etablissement

VIII. Protection
et adaptation

Code des obligations 229

220


Art. 664

255 Les frais de fondation, d'augmentation du capital-actions et d'organisation qui sont nécessités par la constitution, l'extension ou la transformation de l'entreprise peuvent être portés au bilan. Ils doivent être
indiqués séparément et amortis en cinq ans.


Art. 665

256 L'actif immobilisé peut être évalué au plus à son prix d'acquisition ou
à son coût de revient, déduction faite des amortissements nécessaires.

a 257 1

Les participations et autres immobilisations financières font également partie de l'actif immobilisé.

2

Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés, qui sont détenues à titre de placement durable et qui permettent d'exercer une
influence déterminante.

3

Les parts donnant droit à 20 pour cent des droits de vote au moins sont considérées comme participation.


Art. 666

258 1

Les matières premières, les produits en cours de fabrication et les produits finis ainsi que les marchandises peuvent être évalués au plus
à leur prix d'acquisition ou à leur coût de revient.

2

Toutefois, si ces coûts sont supérieurs au prix généralement pratiqué sur le marché à la date du bilan, ce prix est déterminant.


Art. 667

259 1

Les titres cotés en bourse peuvent être évalués au plus au cours moyen qu'ils ont enregistré le dernier mois précédant la date du bilan.

2

Les titres non cotés en bourse peuvent être évalués au plus à leur prix d'acquisition, déduction faite des corrections de valeur nécessaires.

255

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

256

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

257

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO
1992 733 785; FF 1983 II 757).

258

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

259

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

IX. Evaluation
1. Frais de fondation, d'augmentation du
capital et d'organisation 2. Actif immobilisé
a. En général

b. Participations

3. Stocks

4. Titres

Code des obligations 230

220


Art. 668

260

Art. 669

261 1

Des amortissements, corrections de valeur et provisions pour risques et charges sont effectués dans la mesure où ils sont nécessaires selon
les principes généralement admis dans le commerce. Des provisions
pour risques et charges sont notamment constituées pour couvrir les
engagements incertains et les risques de pertes sur les affaires en
cours.

2

Le conseil d'administration peut à des fins de remplacement procéder à des amortissements, à des corrections de valeur et à la constitution de provisions pour risques et charges supplémentaires; il peut
également renoncer à dissoudre des provisions pour risques et charges
devenues superflues.

3

Des réserves latentes supplémentaires sont admissibles dans la mesure où elles sont justifiées pour assurer d'une manière durable la
prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que possible compte tenu des intérêts des actionnaires.

4

La constitution et la dissolution de réserves de remplacement et de réserves latentes supplémentaires doivent être communiquées dans le
détail à l'organe de révision.


Art. 670


262

1

Si la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte par suite d'une perte résultant du bilan, les immeubles ou les
participations dont la valeur réelle dépasse le prix d'acquisition ou le
coût de revient peuvent être réévalués au plus jusqu'à concurrence de
cette valeur afin d'équilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément au bilan comme réserve de réévaluation.

2

La réévaluation ne peut intervenir que si l'organe de révision atteste par écrit à l'intention de l'assemblée générale que les conditions légales sont remplies.

260

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

261

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

262

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

5. Amortissements, corrections de valeur
et provisions
pour risques
et charges

6. Réévaluation

Code des obligations 231

220


Art. 671


263

1

5 pour cent du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20 pour cent du capital-actions libéré.

2

Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu'elle a atteint la limite légale:

1.

Après paiement des frais d'émission, le produit de l'émission
des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu'il n'est
pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance; 2.

Le solde des versements opérés sur des actions annulées, diminué de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en
leur lieu et place;

3.

10 pour cent des montants qui sont répartis comme part de bénéfice après le paiement d'un dividende de 5 pour cent.

3

Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu'à couvrir des pertes ou à prendre
des mesures permettant à l'entreprise de se maintenir en temps d'exploitation déficitaire, d'éviter le chômage ou d'en atténuer les conséquences.

4

Les dispositions du 2e alinéa, chiffre 3, et 3e alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés dont le but principal est de prendre des participations dans d'autres entreprises (sociétés holding).

5

Sous réserve des dispositions de droit public, les entreprises de transport concessionnaires ne sont pas tenues de constituer cette réserve.

6

Les institutions d'assurance doivent constituer cette réserve selon un plan de gestion approuvé par l'autorité de surveillance compétente.

a 264 La réserve constituée par la société à raison de la détention de ses propres actions peut être dissoute dans la limite de leur valeur d'acquisition si les actions sont aliénées ou cancellées.

263

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

264

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

C. Réserves
I. Réserves
légales
1. Réserve
générale

2. Réserve pour
actions propres

Code des obligations 232

220

b 265 La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs
réévalués.


Art. 672

266 1

Les statuts peuvent prescrire que la réserve sera augmentée de montants supérieurs à 5 pour cent du bénéfice de l'exercice et excédera les
20 pour cent légalement fixés du capital-actions libéré.

2

Ils peuvent aussi prévoir la constitution d'autres réserves et en déterminer la destination et l'emploi.


Art. 673

267 Les statuts peuvent aussi prévoir la constitution en particulier de réserves destinées à créer et à soutenir des institutions de prévoyance en
faveur des travailleurs de l'entreprise.


Art. 674

268 1

Le dividende ne peut être fixé qu'après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et
aux statuts.

2

L'assemblée générale peut décider la constitution de réserves qui ne sont prévues ni par la loi ni par les statuts ou qui en excèdent les exigences, dans la mesure où cela est: 1.

Nécessaire à des fins de remplacement; 2.

Justifié pour assurer d'une manière durable la prospérité de
l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que
possible compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.

3

Elle peut aussi, même à défaut de toute disposition statutaire, constituer des réserves sur le bénéfice résultant du bilan, pour créer et soutenir des institutions de prévoyance au profit de travailleurs de l'entreprise ou des institutions analogues.

265

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

266

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

267

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

268

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

3. Réserve de
réévaluation

II. Réserves
statutaires
1. En général

2. A des fins
de prévoyance en
faveur
de travailleurs

III. Relations
entre dividende
et réserves

Code des obligations 233

220


Art. 675

1

Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.

2

Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.269

Art. 676

1

Un intérêt d'un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d'installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l'entreprise; il
cessera d'être payé dès l'exploitation normale de celle-ci. Les statuts
indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement
des intérêts cessera.

2

Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d'émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt
déterminé, qui est mis à la charge du compte d'installation; cet intérêt
n'est consenti que jusqu'à une date exactement fixée et qui ne pourra
être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles.


Art. 677


270

Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d'administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition
d'un dividende de 5 pour cent ou d'un taux supérieur prévu par les
statuts.


Art. 678


271

1

Les actionnaires et les membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de
mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice
ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution.

2

Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et
la situation économique de la société.

3

L'action en restitution appartient à la société et à l'actionnaire; celuici agit en paiement à la société.

4

L'obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la réception de la prestation.

269

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

270

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

271

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

D. Dividendes,
intérêts
intercalaires
et tantièmes
I. Dividendes

II. Intérêts
intercalaires

III. Tantièmes

E. Restitution
de prestations
I. En général

Code des obligations 234

220


Art. 679


272

1

En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois
ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que
les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de
tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était
fondée sur un bilan établi avec prudence.

2

La période séparant l'ajournement et l'ouverture de la faillite n'est pas prise en considération dans le calcul du délai.


Art. 680

1

Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour
l'acquisition de leurs titres.

2

Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.


Art. 681

1

Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.

2

Le conseil d'administration peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont
acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de
celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas
restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du
commerce
et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

3

Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.


Art. 682

1

Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer
l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, elle doit publier
au moins trois fois des appels de versements dans la Feuille officielle
suisse du commerce
et, au surplus, en la forme prévue par les statuts,
en leur impartissant un nouveau délai d'un mois au moins à compter
de la dernière publication. La déchéance ne peut être prononcée et
l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.

2

Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des ac272

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Tantièmes
en cas de faillite

F. Versements
des actionnaires
I. Objet

II. Effets de la
demeure
1. Aux termes
de la loi
et des statuts

2. Appels
de versements

Code des obligations 235

220

tions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de
l'avis.

3

L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.


Art. 683

1

Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.

2

Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservé l'action en dommages-intérêts.


Art. 684


273

1

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.

2

Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.


Art. 685


274

1

Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il
s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu
du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.

2

La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont
pas été fournies.

a275 1

Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société.

2

Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit.

3

Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent.

273

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

274

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

275

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

G. Emission
et transfert
I. Actions
au porteur

II. Actions
nominatives

H. Restriction à
la transmissibilité
I. Restriction
légale

II. Restriction
statutaire
1. Principes

Code des obligations 236

220

b276 1

La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou
pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.

2

Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu
égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.

3

La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions
en son propre nom et pour son propre compte.

4

Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution
forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à
l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.

5

L'acquéreur peut demander que le juge du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.

6

Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.

7

Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.

c277 1

Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent
à l'aliénateur.

2

En cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution
forcée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement à l'acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de
l'approbation par la société.

3

L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à
tort.

276

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

277

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

2. Actions nominatives non
cotées en bourse
a. Motifs
de refus

b. Effets

Code des obligations 237

220

d278 1

La société ne peut refuser comme actionnaire l'acquéreur d'actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en
pour-cent des actions nominatives jusqu'à laquelle un acquéreur doit
être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée.

2

La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si, sur sa demande, l'acquéreur n'a pas déclaré expressément avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte.

3

Si des actions nominatives cotées279 en bourse ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial,
l'acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire.

e280 Si des actions nominatives cotées en bourse sont vendues en bourse, la
banque de l'aliénateur annonce immédiatement à la société le nom du
vendeur et le nombre d'actions vendues.

f 281 1

Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises en bourse, les droits passent à l'acquéreur du fait de leur transfert. Si des actions
nominatives cotées en bourse sont acquises hors bourse, les droits passent à l'acquéreur dès que celui-ci a déposé auprès de la société une
demande de reconnaissance comme actionnaire.

2

Jusqu'à cette reconnaissance, l'acquéreur ne peut exercer ni le droit de vote qui découle de l'action ni les autres droits attachés au droit de
vote. L'acquéreur n'est pas restreint dans l'exercice de tous les autres
droits, en particulier du droit de souscription préférentiel.

3

Les acquéreurs non encore reconnus par la société sont, après le transfert du droit, inscrits au registre des actions comme actionnaires
sans droit de vote. Leurs actions ne sont pas représentées à
l'assemblée générale.

4

En cas de refus illicite de l'acquéreur, la société est tenue de reconnaître son droit de vote ainsi que les droits attachés au droit de vote à
partir du jour du jugement; elle est en outre tenue de réparer le dommage que l'acquéreur a subi du fait de son refus à moins qu'elle ne
prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

278

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

279

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

280

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

281

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

3. Actions nominatives cotées en
bourse
a. Conditions de
refus

b. Obligation
d'annoncer

c. Transfert
du droit

Code des obligations 238

220

g282 Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l'acquéreur dans les 20
jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.


Art. 686


283

1

La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives.

2

L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un
usufruit.

3

La société est tenue de porter cette mention sur le titre.

4

Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.

a284 La société peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les
inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur
la base d'informations fausses données par l'acquéreur. Celui-ci doit
en être immédiatement informé.


Art. 687

1

L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.

2

Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux
ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si
l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire.

3

L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'acquéreur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des
versements.

4

Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.

282

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

283

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

284

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

285

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

d. Délai de refus

4. Registre des
actions
a. Inscription

b. Radiation

5. Actions nominatives non
entièrement
libérées285

Code des obligations 239

220


Art. 688

1

Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale.
Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée
l'action en dommages-intérêts.

2

S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la
cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société
que s'il lui a été communiqué.

3

Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces
actions.


Art. 689


286

1

Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice.

2

Il peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers qui, sauf disposition contraire des
statuts, ne sera pas nécessairement actionnaire.

a287 1

Peut exercer les droits sociaux liés à l'action nominative quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs écrits reçus de l'actionnaire.

2

Peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. Le conseil
d'administration peut prévoir la production d'un autre titre de possession.

b288 1

Quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté.

2

Le possesseur d'une action au porteur mise en gage, déposée ou prêtée, ne peut exercer les droits sociaux que s'il a reçu de l'actionnaire
un document spécial l'autorisant à le représenter.

286

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

287

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

288

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

III. Certificats
intérimaires

J. Droits sociaux
inhérents à la
qualité d'actionnaire
I. Participation
à l'assemblée
générale
1. Principe

2. Légitimation
à l'égard
de la société

3. Représentation de l'actionnaire
a. En général

Code des obligations 240

220

c289 Si la société propose aux actionnaires de les faire représenter à une assemblée générale par un membre de ses organes ou par une autre personne dépendant d'elle, elle doit aussi désigner une personne indépendante que les actionnaires puissent charger de les représenter.

d290 1

Pour exercer les droits sociaux liés aux actions reçues en dépôt, le représentant dépositaire demande des instructions au déposant avant
chaque assemblée générale, pour exercer son droit de vote.

2

Si les instructions du déposant ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il suit les propositions du conseil d'administration.

3

Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne291 ainsi que les gérants de fortune professionnels.

e292 1

Les organes, les représentants indépendants et les représentants dépositaires communiquent à la société le nombre, l'espèce, la valeur
nominale et la catégorie des actions qu'ils représentent. A défaut de
ces informations, les décisions de l'assemblée générale sont annulables aux mêmes conditions qu'en cas de participation sans droit à
l'assemblée générale.

2

Le président communique ces informations à l'assemblée générale globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la demande d'un actionnaire, il omet ces informations, tout actionnaire
peut attaquer les décisions de l'assemblée générale en actionnant la
société.


Art. 690

1

Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés
à leur titre.

289

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

290

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

291

RS 952.0

292

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

293

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

b. Par un membre d'un organe
de la société

c. Par un
dépositaire

d. Communication 4. S'il y a plusieurs ayants
droit293

Code des obligations 241

220

2

L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération.


Art. 691

1

Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a
pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.

2

Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire
son opposition au procès-verbal de l'assemblée.

3

Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire
peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable,
à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé
aucune influence sur la décision prise.


Art. 692

1

Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur
appartiennent.

2

Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts,
le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.

3

Si, lors d'un assainissement, la valeur nominale des actions a été réduite, le montant primitif peut être maintenu pour la détermination du
droit de vote.


Art. 693

1

Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard
à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à
une voix.

2

Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des
autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des
actions à droit de vote privilégié. 294 3

La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: 294

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Participation
sans droit à l'assemblée générale III. Droit de vote
à l'assemblée
générale
1. Principe

2. Actions
à droit de vote
privilégié

Code des obligations 242

220

1.

Désigner l'organe de révision; 2.

Désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de
la gestion;

3.

Décider l'institution d'un contrôle spécial; 4.

Décider l'ouverture d'une action en responsabilité. 295

Art. 694

Le droit de vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi
ou les statuts a été opéré sur l'action.


Art. 695

1

Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui
donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.

2

Cette défense ne s'applique pas aux réviseurs.


Art. 696

296 1

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant
l'assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu'un
exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

2

Les titulaires d'actions nominatives en sont informés par une communication écrite, les titulaires d'actions au porteur par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la
forme prévue par les statuts.

3

Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme
approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision.


Art. 697

297 1

Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.

295

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

296

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

297

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

3. Naissance
du droit de vote

4. Droit de vote
exclu

IV. Droits de
contrôle
des actionnaires
1. Communication du rapport
de gestion

2. Renseignements et consultation

Code des obligations 243

220

2

Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu'ils compromettraient le secret des affaires ou d'autres
intérêts sociaux dignes de protection.

3

Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision
du conseil d'administration et pour autant que le secret des affaires
soit sauvegardé.

4

Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, le juge du siège de la société statue sur requête.

a 298 1

Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est
nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être
renseigné ou à consulter les pièces.

2

Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au juge
de désigner un contrôleur spécial.

b 299 1

Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10 pour cent au moins du capital-actions ou
des actions d'une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent,
dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur
spécial.

2

Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont
violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires.

c 300 1

Le juge statue après avoir entendu la société et la personne qui a requis le contrôle spécial à l'assemblée générale.

2

Si le juge agrée la requête, il charge un expert indépendant de l'exécution du contrôle. Il définit l'objet du contrôle dans les limites de la
requête.

298

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

299

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

300

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

V. Droit à l'institution d'un
contrôle spécial
1. Avec l'accord
de l'assemblée
générale

2. En cas de
refus de l'assemblée générale 3. Désignation

Code des obligations 244

220

3

Le juge peut aussi confier le contrôle spécial conjointement à plusieurs experts.

d 301 1

Le contrôle spécial doit être effectué dans un délai utile sans perturber inutilement la marche des affaires.

2

Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial
sur les faits importants. En cas de litige, le juge tranche.

3

Le contrôleur spécial entend la société sur le résultat du contrôle spécial.

4

Il est soumis au devoir de discrétion.

e 302 1

Le contrôleur spécial rend compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires. Il présente
son rapport au juge.

2

Le juge transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires
ou à d'autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces
passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants.

3

Il donne l'occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.

f 303 1

Le conseil d'administration soumet le rapport et les prises de position à l'assemblée générale suivante.

2

Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position.

g 304 1

Si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l'avance et les frais à la charge de la société. Si des circonstances 301

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

302

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

303

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

304

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

4. Activité

5. Rapport

6. Délibération et
communication

7. Frais

Code des obligations 245

220

particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la
charge des requérants.

2

Si l'assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais.

h 305 1

Après leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels et les comptes de groupe, accompagnés des rapports des réviseurs, sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou
délivrés en un exemplaire et à ses frais à toute personne qui en fait la
demande dans l'année qui suit l'approbation, si: 1.

La société est débitrice d'un emprunt par obligations; 2.

Les actions de la société sont cotées en bourse.

2

Les autres sociétés anonymes autorisent les créanciers qui ont un intérêt digne de protection à consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les rapports des réviseurs. En cas de litige, le juge
tranche.

Chapitre III: Organisation de la société A. Assemblée générale

Art. 698

1

L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.

2

Elle a le droit inaliénable: 1.

D'adopter et de modifier les statuts; 2.

De nommer les membres du conseil d'administration et de
l'organe de révision;

3.

D'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe; 4.

D'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du
bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende
et les tantièmes;

5.

De donner décharge aux membres du conseil d'administration; 6.

De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi
ou les statuts. 306

305

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

306

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

K. Publication
des comptes
annuels
et des comptes
de groupe

I. Ses pouvoirs

Code des obligations 246

220


Art. 699

1

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs. Les liquidateurs et les représentants
des obligataires ont également le droit de la convoquer.

2

L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire.

3

Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 pour cent au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription
d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant
les objets de discussion et les propositions. 308 4

Si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.


Art. 700


309

1

L'assemblée générale est convoquée selon le mode établi par les statuts, 20 jours au moins avant la date de la réunion.

2

Sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée générale les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil
d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation
de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

3

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions de convoquer une assemblée générale extraordinaire ou d'instituer un contrôle spécial.

4

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations
qui ne doivent pas être suivies d'un vote.


Art. 701

1

Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation.

307

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

308

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

309

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Convocation
et inscription
à l'ordre du jour
1. Droit et
obligation 307

2. Mode
de convocation

3. Réunion
de tous
les actionnaires

Code des obligations 247

220

2

Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.


Art. 702


310

1

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

2

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne: 1.

Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que
les représentants indépendants et les représentants dépositaires; 2.

Les décisions et le résultat des élections; 3.

Les demandes de renseignements et les réponses données; 4.

Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

3

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.


Art. 703

Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue
des voix attribuées aux actions représentées.


Art. 704


312

1

Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue
des valeurs nominales représentées est nécessaire pour: 1.

La modification du but social; 2.

L'introduction d'actions à droit de vote privilégié; 3.

La restriction de la transmissibilité des actions nominatives; 4.

L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions; 5.

L'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens
et l'octroi d'avantages particuliers; 310

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

311

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

312

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

III. Mesures
préparatoires;
procès-verbal

IV. Décisions
et élections
1. En général311

2. Décisions
importantes

Code des obligations 248

220

6.

La limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; 7.

Le transfert du siège de la société; 8.

La dissolution de la société sans liquidation.

2

Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent
être adoptées qu'à la majorité prévue.

3

Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction
d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions
statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six
mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 705

1

L'assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d'administration et les réviseurs, ainsi que tous fondés de procuration et
mandataires nommés par elle.

2

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.


Art. 706

1

Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou
les statuts; l'action est dirigée contre la société.

2

Sont en particulier annulables les décisions qui: 1.

Suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation
de la loi ou des statuts; 2.

Suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; 3.

Entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou
un préjudice non justifiés par le but de la société; 4.

Suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous
les actionnaires.315

3

et 4 ...316

313

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

314

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

315

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

316

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733, FF 1983 II 757).

V. Droit de
révoquer les
membres du
conseil d'administration et de
l'organe
de révision313

VI. Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale
1. Qualité pour
agir et motifs314

Code des obligations 249

220

5

Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.

a317 1

L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.

2

Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le juge désigne un représentant de la société.

3

En cas de rejet de la demande, le juge répartit librement les frais entre la société et le demandeur.

b318 Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: 1.

Suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée
générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou
d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions
impératives de la loi; 2.

Restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage
que ne le permet la loi ou 3.

Négligent les structures de base de la société anonyme ou
portent atteinte aux dispositions de protection du capital.

B. Conseil d'administration319

Art. 707

1

Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres, qui doivent être actionnaires.

2

Si d'autres personnes y sont appelées, elles ne peuvent entrer en fonctions qu'après être devenues actionnaires.

3

Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.

317

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

318

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

319

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

320

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

2. Procédure

VII. Nullité

I. En général
1. Eligibilité 320

Code des obligations 250

220


Art. 708


321

1

La majorité des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. Le Conseil fédéral
peut toutefois déroger à cette règle en faveur des sociétés dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans d'autres entreprises (sociétés holding), si la plupart de ces entreprises sont à
l'étranger.

2

L'un au moins des membres du conseil d'administration qui ont qualité pour représenter la société doit être domicilié en Suisse.

3

Lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration, elle doit être de nationalité suisse et avoir son domicile en Suisse.

4

Lorsque ces règles ne sont plus observées, le préposé au registre du commerce impartit à la société un délai pour régulariser sa situation; si
elle ne respecte pas ce délai, elle est déclarée dissoute d'office.


Art. 709


322

1

S'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles
l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration.

2

Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires.


Art. 710


323

1

Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans, sauf disposition contraire des statuts. La durée des fonctions ne peut
cependant excéder six ans.

2

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.


Art. 711


324

1

La société requiert sans retard du préposé au registre du commerce la radiation d'un membre du conseil d'administration.

2

Si cette réquisition n'intervient pas dans les 30 jours, le membre du conseil d'administration sortant peut demander lui-même sa radiation.

321

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

322

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

323

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

324

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

2. Nationalité
et domicile

3. Représentation de catégories et de groupes d'actionnaires 4. Durée des
fonctions

5. Radiation
d'un membre
du conseil d'administration

Code des obligations 251

220


Art. 712


325

1

Le conseil d'administration désigne son président et le secrétaire.

Celui-ci n'appartient pas nécessairement au conseil.

2

Si les statuts le prévoient, le président peut être élu par l'assemblée générale.


Art. 713


326

1

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition
contraire des statuts.

2

Elles peuvent aussi être prises en la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'une discussion ne soit requise
par l'un des membres du conseil d'administration.

3

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.


Art. 714


327

Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale s'appliquent par analogie aux décisions du conseil d'administration.


Art. 715


328

Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président,
en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration à une séance.

a329 1

Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.

2

Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.

325

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

326

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

327

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

328

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

329

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Organisation
1. Président
et secrétaire

2. Décisions

3. Décisions
nulles

4. Droit à la convocation 5. Droit aux renseignements et
à la consultation

Code des obligations 252

220

3

En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements
sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur
des affaires déterminées.

4

Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au
président la production des livres ou des dossiers.

5

Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.

6

Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.


Art. 716


330

1

Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou
les statuts.

2

Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.

a331 1

Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1.

Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; 2.

Fixer l'organisation; 3.

Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier
ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; 4.

Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de
la représentation;

5.

Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la
gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les
statuts, les règlements et les instructions données; 6.

Etablir le rapport de gestion332, préparer l'assemblée générale
et exécuter ses décisions; 330

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

331

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

332

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

III. Attributions
1. En général

2. Attributions
inaliénables

Code des obligations 253

220

7.

Informer le juge en cas de surendettement.

2

Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que
ses membres soient convenablement informés.

b333 1

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des
tiers conformément au règlement d'organisation.

2

Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la
société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de
protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de
l'organisation de la gestion.

3

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.


Art. 717


334

1

Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

2

Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.


Art. 718


335

1

Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers.

Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation,
chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.

2

Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).

3

Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.

333

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

334

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

335

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

3. Délégation
de la gestion

IV. Devoirs
de diligence
et de fidélité

V. Représentation
1. En général

Code des obligations 254

220

a336 1

Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but
social.

2

Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce
qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal
ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.


Art. 719

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant
leur signature personnelle à la raison sociale.


Art. 720

Le conseil d'administration est tenue de communiquer au préposé au
registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie
certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou
la lui remettent dûment légalisée.


Art. 721


337

Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et
d'autres mandataires commerciaux.


Art. 722


338

La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

336

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

337

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

338

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

2. Etendue
et limitation

3. Signature

4. Inscription

5. Fondés
de procuration
et mandataires
commerciaux

VI. Responsabilité pour les organes

Code des obligations 255

220


Art. 723

et 724339

Art. 725


340

1

S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte, le conseil d'administration
convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des
mesures d'assainissement.

2

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de
l'organe de révision. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne
sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil
d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette
insuffisance de l'actif.

a341 1

Au vu de l'avis, le juge déclare la faillite. Il peut l'ajourner, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si
l'assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les
mesures propres à la conservation de l'actif social.

2

Le juge peut désigner un curateur et soit priver le conseil d'administration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à
l'accord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.

3

L'ajournement de la faillite n'est publié que si la protection de tiers l'exige.


Art. 726

1

Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui.

2

De même, il peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'assemblée générale, il convoquera alors immédiatement cette dernière.

339

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

340

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

341

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

342

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

VII. Perte de
capital et surendettement
1. Avis obligatoires 2. Ouverture
ou ajournement
de la faillite

VIII. Révocation
et suspension342

Code des obligations 256

220

3

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.

C. Organe de révision343

Art. 727


344

1

L'assemblée générale élit un ou plusieurs réviseurs. Elle peut désigner des suppléants.

2

L'un au moins des réviseurs doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.

a345 Les réviseurs doivent avoir les qualifications nécessaires à l'accomplissement de leur tâche auprès de la société soumise à révision.

b346 1

Les réviseurs doivent posséder des qualifications professionnelles particulières lorsque: 1.

La société est débitrice d'un emprunt par obligations; 2.

Les actions de la société sont cotées en bourse, ou négociées
avant bourse, ou

3.

Deux des grandeurs suivantes sont dépassées pendant deux
exercices consécutifs:
a.

Total du bilan de 20 millions de francs; b.

Chiffre d'affaires de 40 millions de francs; c.

Moyenne annuelle de 200 travailleurs.

2

Le Conseil fédéral définit les qualifications exigées des réviseurs.

c347 1

Les réviseurs doivent être indépendants du conseil d'administration et d'un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix. Ils ne 343

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

344

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

345

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

346

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

347

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

I. Election
1. En général

2. Qualifications
a. En général

b. Qualifications
particulières

3. Indépendance

Code des obligations 257

220

peuvent en particulier être au service de la société soumise à révision
ni exécuter pour elle des travaux incompatibles avec leur mandat de
vérification.

2

Ils doivent aussi être indépendants des sociétés qui appartiennent au même groupe de sociétés, si un actionnaire ou un créancier l'exige.

d348 1

Les sociétés commerciales ou coopératives sont aussi éligibles à l'organe de révision.

2

Elles veillent à ce que les personnes qui dirigent la vérification remplissent les exigences de qualification.

3

L'exigence d'indépendance vaut aussi bien pour elles-mêmes que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification.

e349 1

La durée de fonction est de trois ans au plus; elle prend fin lors de l'assemblée générale à laquelle le dernier rapport doit être soumis. La
réélection est possible.

2

Lorsqu'un réviseur démissionne, il indique ses motifs au conseil d'administration, qui les communique à la prochaine assemblée générale.

3

L'assemblée générale peut révoquer un réviseur en tout temps. En outre, un actionnaire ou un créancier peut, par une action contre la
société, demander la révocation d'un réviseur qui ne remplit pas les
conditions requises pour cette fonction.

4

Le conseil d'administration requiert sans retard du préposé au registre du commerce l'inscription de la cessation de la fonction du réviseur. Si cette inscription n'est pas faite dans les trente jours, le réviseur sortant peut requérir lui-même sa radiation.

f 350 1

Lorsque le préposé au registre du commerce apprend que la société n'a pas d'organe de révision, il lui impartit un délai pour régulariser sa
situation.

348

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

349

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

350

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

4. Election
d'une société
commerciale
ou coopérative

II. Durée de
fonction, démission, révocation
et radiation du
registre du commerce III. Désignation
par le juge

Code des obligations 258

220

2

Passé ce délai, le juge désigne, à la requête du préposé au registre du commerce, un organe de révision pour l'exercice annuel. Il choisit librement le réviseur.

3

Si ce réviseur démissionne, il communique sa décision au juge.

4

Pour de justes motifs, la société peut demander au juge la révocation du réviseur qu'il a nommé.


Art. 728

351 1

L'organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan
sont conformes à la loi et aux statuts.

2

Le conseil d'administration remet à l'organe de révision tous les documents nécessaires; il lui communique les renseignements dont il a
besoin, par écrit s'il le demande.


Art. 729

352 1

L'organe de révision présente à l'assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa vérification. Il recommande l'approbation des
comptes annuels avec ou sans réserves, ou leur renvoi au conseil
d'administration.

2

Le rapport mentionne le nom des personnes qui ont dirigé la révision et atteste que les exigences de qualification et d'indépendance sont
remplies.

a353 Pour les sociétés soumises à la vérification de réviseurs particulièrement qualifiés, l'organe de révision présente au conseil d'administration un rapport, dans lequel il commente l'exécution et le résultat de
sa vérification.

b354 1

Si, au cours de sa vérification, l'organe de révision constate des violations de la loi ou des statuts, il en avertit par écrit le conseil d'administration et dans les cas graves également l'assemblée générale.

351

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

352

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

353

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

354

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

IV. Attributions
1. Vérification

2. Rapport

3. Rapport
explicatif

4. Avis
obligatoires

Code des obligations 259

220

2

En cas de surendettement manifeste, il avise le juge si le conseil d'administration omet de le faire.

c355 1

L'assemblée générale ne peut approuver les comptes annuels ni décider de l'emploi du bénéfice résultant du bilan que si un rapport de révision lui est soumis et si un réviseur est présent.

2

Les décisions visées au 1er alinéa sont nulles si aucun rapport n'est présenté et annulables si aucun réviseur n'est présent.

3

L'assemblée générale peut renoncer à la présence d'un réviseur par une décision prise à l'unanimité.


Art. 730


356

1

En établissant leur rapport et en donnant des renseignements, les réviseurs veillent à sauvegarder le secret des affaires de la société.

2

Il est interdit aux réviseurs de communiquer à des actionnaires individuellement ou à des tiers les constatations qu'ils ont faites dans
l'exécution de leur mandat. L'obligation de renseigner un contrôleur
spécial est réservée.


Art. 731


357

1

Les statuts et l'assemblée générale peuvent régler l'organisation de l'organe de révision de manière plus détaillée et étendre ses attributions. Ils ne peuvent toutefois confier à cet organe des attributions du
conseil d'administration ou des attributions qui compromettraient son
indépendance.

2

L'assemblée générale peut charger des experts de vérifier tout ou partie de la gestion.

a358 1

Si la société doit établir des comptes de groupe, un réviseur particulièrement qualifié vérifie s'ils sont conformes à la loi et aux règles de
consolidation.

2

Les dispositions relatives à l'indépendance et aux attributions de l'organe de révision s'appliquent par analogie aux réviseurs des 355

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

356

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

357

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

358

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

5. Conditions
relatives aux
décisions de l'assemblée générale 6. Sauvegarde du
secret des affaires; discrétion V. Dispositions
particulières

VI. Vérification
des comptes
de groupe

Code des obligations 260

220

comptes de groupe, sauf en ce qui concerne l'avis obligatoire en cas
de surendettement manifeste.

Chapitre IV: Réduction du capital-actions

Art. 732

1

Lorsqu'une société se propose de réduire son capital-actions sans remplacer simultanément le montant de la réduction par du capitalactions nouveau à verser entièrement, l'assemblée générale doit modifier les statuts.

2

L'assemblée générale ne peut décider la réduction du capital-actions que si un rapport de révision spécial constate que les créances sont
entièrement couvertes par le capital-actions réduit. Le rapport de révision doit être établi par un réviseur particulièrement qualifié. Celui-ci
doit être présent à l'assemblée générale qui prend la décision.359 3

La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.

4

Tout gain comptable qui pourrait résulter de la réduction du capitalactions devra être affecté exclusivement aux amortissements.

5

Le capital-actions ne peut en aucun cas être ramené à une somme inférieure à 100 000 francs.360

Art. 733

Lorsque l'assemblée générale a décidé de réduire le capital-actions, le
conseil d'administration publie la décision trois fois dans la Feuille
officielle suisse du commerce
et, au surplus, en la forme prévue par les
statuts et elle avise les créanciers que, dans les deux mois qui suivront
la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce,
ils pourront produire leurs créances et exiger d'être désintéressés ou
garantis.


Art. 734

La réduction du capital-actions ne peut être opérée qu'après que le
délai imparti aux créanciers est expiré et que les créanciers annoncés
ont été désintéressés ou garantis, et ne peut être inscrite qu'après qu'il
a été constaté par un acte authentique que les prescriptions du présent
chapitre ont été observées. Le rapport spécial de révision sera annexé
à l'acte authentique.

359

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

360

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

A. Décision
de réduction

B. Avis aux
créanciers

C. Opération
de réduction

Code des obligations 261

220


Art. 735

Si, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de
pertes, la société réduit le capital-actions d'un montant qui ne dépasse
pas la diminution, le conseil d'administration peut se passer d'aviser
les créanciers et de les désintéresser ou de les garantir.

Chapitre V: Dissolution de la société

Art. 736

La société est dissoute: 1.

En conformité des statuts; 2.

Par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme
authentique;

3.

Par l'ouverture de la faillite; 4.361 Par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 pour cent au moins du capital-actions requièrent la dissolution pour de justes motifs. En lieu et place, le juge peut
adopter une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés; 5.

Pour les autres motifs prévus par la loi.


Art. 737


362

Sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au registre du commerce à la diligence du conseil d'administration.


Art. 738

La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de reprise par une corporation de droit public ou de transformation en société à responsabilité limitée.


Art. 739

1

Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».

361

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

362

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

D. Réduction
en cas de bilan
déficitaire

A. Dissolution
en général
I. Causes

II. Inscription
au registre
du commerce

III. Conséquences B. Dissolution
avec liquidation
I. La société pendant sa liquidation. Compétence

Code des obligations 262

220

2

Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par
leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.


Art. 740

1

La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.

2

Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la
liquidation.

3

L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société. Si aucun des liquidateurs qualifiés
pour représenter la société n'est domicilié en Suisse, le juge nomme, à
la requête d'un actionnaire ou d'un créancier, un liquidateur remplissant cette condition.364 4

Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le juge nomme les liquidateurs.365

5

En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société
ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur
intervention est encore nécessaire.


Art. 741


366

1

L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés.

2

A la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le juge peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.


Art. 742

1

Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.

2

A cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont
mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux
qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans 363

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

364

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

365

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

366

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

II. Désignation et
révocation
des liquidateurs
1. Désignation363

2. Révocation

III. Objet de la
liquidation
1. Bilan. Appel
aux créanciers

Code des obligations 263

220

la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme
prévue par les statuts.


Art. 743

1

Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif
et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte
du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les
dettes.

2

Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le juge. Celui-ci déclare la faillite.

3

Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de
besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

4

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.

5

Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des bilans annuels intérimaires.

6

La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.


Art. 744

1

Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.

2

Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les
créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition
de l'actif ne soit ajournée jusqu'au règlement de ces obligations.


Art. 745

1

Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata
de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines
catégories d'actions.367 2

Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année dès le jour où l'appel aux créanciers a été publié pour la troisième
fois.

3

Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un réviseur particulièrement qualifié atteste que les dettes sont éteintes et

367

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

2. Autres obligations 3. Protection
de créanciers

4. Répartition
de l'actif

Code des obligations 264

220

qu'on peut inférer des circonstances qu'aucun intérêt de tiers n'est mis
en péril.368


Art. 746

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le
préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.


Art. 747

Les livres de la société dissoute sont conservés pendant dix ans en un
lieu sûr, désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent
s'entendre, par le préposé au registre du commerce.


Art. 748

Lorsqu'une société anonyme est dissoute par le fait qu'une autre société anonyme reprend l'actif et le passif, les dispositions suivantes
sont applicables:

1.

Le conseil d'administration de la société reprenante adresse,
dans les formes prévues pour la liquidation, un appel aux
créanciers de la société dissoute; 2.

L'actif de la société dissoute est administré séparément jusqu'à ce que les créanciers aient été payés ou aient reçu des sûretés. L'administration appartient à la société reprenante; 3.

Les membres du conseil d'administration de la société reprenante répondent personnellement et solidairement, envers les
créanciers, de l'administration séparée de l'actif; 4.

Le for antérieur de la société subsiste aussi longtemps que
dure l'administration séparée; 5.

Pendant la même période, l'actif dont la reprise a eu lieu est
encore considéré comme celui de la société dissoute, dans les
rapports entre les créanciers de celle-ci, la société reprenante
et ses créanciers. Cet actif forme, dans la faillite de la société
reprenante, une masse distincte et doit être employé, autant
que de besoin, exclusivement à désintéresser les créanciers de
la société dissoute;

6.

Les biens des deux sociétés ne seront pas confondus avant le
moment où la répartition de l'actif d'une société dissoute peut
valablement se faire entre les actionnaires; 7.

Les membres du conseil d'administration de la société reprenante porteront la dissolution de la société, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du com368

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

IV. Radiation
au registre
du commerce

V. Conservation
des livres
de la société

C. Dissolution
sans liquidation
I. Fusion
1. Reprise d'une
société anonyme
par une autre
société de même
espèce

Code des obligations 265

220

merce et feront radier la société lorsque ses créanciers auront
été payés ou auront reçu des sûretés; 8.

Une fois la dissolution inscrite, les actions de la nouvelle société destinées à désintéresser les actionnaires de la société
dissoute sont remises à ceux-ci conformément aux clauses du
contrat de fusion.


Art. 749

1

Plusieurs sociétés anonymes peuvent être absorbées par une nouvelle société anonyme, de telle sorte que leurs biens passent sans liquidation dans l'actif de cette dernière.

2

Cette forme de fusion est soumise aux règles applicables à la fondation des sociétés anonymes et à la reprise d'une société anonyme par
une autre.

3

Sont en outre applicables les dispositions suivantes: 1.

Par acte authentique, les sociétés destinées à être absorbées
passent le contrat de fusion, établissent les statuts de la nouvelle société, constatent que toutes les actions sont reprises,
que la remise de l'actif des anciennes sociétés a eu lieu et
nomment les organes qui sont nécessaires au fonctionnement
de la société nouvelle; 2.

Le contrat de fusion est approuvé par l'assemblée générale de
chacune des anciennes sociétés; 3.

Après cette approbation, la constitution de la nouvelle société
est constatée par acte authentique et inscrite sur le registre du
commerce;

4.

Les actions de la nouvelle société sont ensuite remises, conformément au contrat de fusion, en échange des anciennes.


Art. 750

1

Lorsqu'une société anonyme est dissoute du fait qu'elle est reprise, avec actif et passif, par une société en commandite par actions, les
membres du conseil d'administration de celle-ci deviennent personnellement et solidairement responsables des engagements de la société
dissoute.

2

Sont d'ailleurs applicables par analogie les règles relatives à la reprise d'une société anonyme par une autre société de même espèce.


Art. 751

1

Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou

2. Réunion de
plusieurs sociétés anonymes 3. Reprise par
une société
en commandite
par actions

II. Reprise par
une corporation
de droit public

Code des obligations 266

220

une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si
l'assemblée générale y consent.

2

L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

3

Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

Chapitre VI: Responsabilité

Art. 752


369

Ceux qui, lors de la fondation d'une société ou d'une émission d'actions, d'obligations ou d'autres titres, ont inséré, intentionnellement
ou par négligence, dans les prospectus d'émission ou dans des documents analogues, des informations inexactes, trompeuses ou non
conformes aux exigences légales, les ont diffusées ou ont participé à
ces actes, répondent envers les acquéreurs des titres du dommage
qu'ils leur ont causé.


Art. 753


370

Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les
personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son
égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du
dommage qu'ils leur causent: 1.

En indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence,
des apports en nature, des reprises de biens ou des avantages
particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre
manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure; 2.

En faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la
société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de
quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes; 3.

En concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.

369

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

370

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

A. Responsabilité
I. Pour le prospectus d'émission II. Dans les actes
de fondation

Code des obligations 267

220


Art. 754


371

1

Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la
société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du
dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs.

2

Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins
qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.


Art. 755


372

Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de
l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à
l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.


Art. 756


373

1

Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en
paiement de dommages-intérêts à la société.

2

Si, compte tenu de l'état de fait et de droit, l'actionnaire avait de bonnes raisons d'agir, le juge répartit les frais selon sa libre appréciation entre le demandeur et la société, dans la mesure où il ne les met
pas à la charge du défendeur.


Art. 757


374

1

Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.

2

Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord a
couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux 371

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

372

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

373

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

374

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

III. Dans
l'administration,
la gestion
et la liquidation

IV. Dans
la révision

B. Dommage
subi par la
société
I. Prétentions
hors faillite

II. Prétentions
dans la faillite

Code des obligations 268

220

dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite375. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans
la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la
masse.

3

Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'article 260 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.


Art. 758


376

1

Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge
ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celleci.

2

Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint six mois après la décharge.


Art. 759


377

1

Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage
peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des
circonstances.

2

Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.

3

Le juge règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances.


Art. 760

1

Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée
a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable,
et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable
s'est produit.

2

Si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription
s'applique à l'action civile.

375

RS 281.1

376

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

377

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

III. Effet de la
décharge

C. Responsabilité solidaire et
action récursoire

D. Prescription

Code des obligations 269

220


Art. 761


378

Chapitre VII: Participation de corporations de droit public

Art. 762

1

Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une
société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit
de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou
de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.379 2

Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire,
les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par
la corporation ne peuvent être révoqués que par elle.

3

Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui
sont élus par l'assemblée générale.380 4

La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de
recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

Chapitre VIII:
Institutions de droit public non soumises à la présente loi


Art. 763

1

Les dispositions concernant les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés ou établissements tels que banques, caisses d'assurance, entreprises électriques créés par des lois cantonales spéciales et
administrés avec le concours des autorités publiques, si le canton est
subsidiairement responsable de leurs obligations et encore que la totalité ou une fraction du capital soit divisée en actions et fournie par
des particuliers.

2

Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés et établissements créés avant le 1er janvier 1883 par des lois cantonales spéciales,
et administrés avec le concours d'autorités publiques, alors même que
le canton n'est pas subsidiairement responsable de leurs obligations.

378 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

379

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

380

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

Code des obligations 270

220

Titre vingt-septième:
De la société en commandite par actions


Art. 764

1

La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même
titre qu'un associé en nom collectif.

2

Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions.

3

Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts n'ayant pas le caractère d'actions, mais créées uniquement en vue de déterminer
dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société,
les règles de la société en commandite sont applicables.


Art. 765

1

Les associés indéfiniment responsables forment l'administration de la société. Ils ont le pouvoir de l'administrer et de la représenter.
Leurs noms sont indiqués dans les statuts.

2

Le nom, le domicile et la nationalité des administrateurs sont inscrits sur le registre du commerce.

3

Aucune mutation ne peut être opérée parmi les associés indéfiniment responsables sans le consentement des autres administrateurs et une
modification des statuts.


Art. 766

Les décisions de l'assemblée générale concernant la transformation du
but social, l'extension ou la restriction du cercle des affaires, de même
que la continuation de la société au-delà du terme fixé dans les statuts,
ne sont valables que si tous les administrateurs y adhèrent.


Art. 767

1

Le pouvoir d'administrer et de représenter la société peut être retiré aux administrateurs sous les conditions admises à l'égard d'un associé
en nom collectif.

2

Le retrait du pouvoir met fin à la responsabilité illimitée de l'associé à l'égard des engagements de la société nés postérieurement.


Art. 768

1

Toute société en commandite par actions doit avoir un organe spécial chargé du contrôle et tenu d'exercer une surveillance permanente sur A. Définition

B. Administration
I. Désignation
et pouvoirs

II. Adhésion
à des décisions
de l'assemblée
générale

III. Retrait du
pouvoir d'administrer et de
représenter
la société

C. Contrôle
I. Désignation
et pouvoirs

Code des obligations 271

220

la gestion; les statuts peuvent lui conférer des attributions plus étendues.

2

Les administrateurs n'ont pas le droit de participer à la désignation des contrôleurs.

3

Les contrôleurs sont inscrits sur le registre du commerce.


Art. 769

1

Les contrôleurs peuvent, au nom de la société, demander aux administrateurs compte de leur gestion et les actionner en justice.

2

Si les administrateurs se sont rendus coupables de dol, les contrôleurs peuvent les rechercher devant le juge même si l'assemblée générale en a disposé autrement.


Art. 770

1

La société prend fin par la sortie, le décès, l'incapacité ou la faillite de tous les associés indéfiniment responsables.

2

La dissolution de la société est d'ailleurs soumise aux règles concernant la dissolution de la société anonyme; toutefois l'assemblée générale ne peut décider la dissolution avant le terme fixé dans les statuts
que si l'administration y consent.

3

La reprise par une société anonyme ou une autre société en commandite par actions est soumise aux règles adoptées pour les sociétés
anonymes.


Art. 771

1

L'associé indéfiniment responsable a un droit de dénonciation, qui s'exerce de la même manière que celui de l'associé en nom collectif.

2

Lorsqu'un des associés indéfiniment responsables fait usage de ce droit, les autres continuent la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

Titre vingt-huitième: De la société à responsabilité limitée Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 772

1

La société à responsabilité limitée est celle que forment deux ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales sous une raison sociale et
dont le capital est déterminé à l'avance (capital social).

2

Tout associé participe au capital social sans que sa part (part sociale) ait le caractère d'une action. Il répond des engagements de la société II. Action en responsabilité D. Dissolution

E. Dénonciation

A. Définition

Code des obligations 272

220

même au-delà de sa part sociale, mais au plus à concurrence du capital
social inscrit, dans les cas déterminés par la loi. Au surplus, il ne peut
être tenu à d'autres prestations que celles qui sont prévues par les statuts.

3

La société peut être fondée pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie, ou
encore pour atteindre d'autres buts économiques.


Art. 773

Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs ni excéder
2 millions de francs.


Art. 774

1

Le montant des parts des divers associés peut être diffèrent, mais il doit être de 1000 francs au moins ou d'un multiple de 1000 francs.

2

Un associé ne peut posséder plus d'une part. L'associé doit, lors de la fondation de la société, libérer sa part de 50 pour cent au moins par
des versements en argent ou par des apports en nature.


Art. 775

1

La société comptera, lors de sa fondation, au moins deux associés.

2

Lorsque, dans la suite, il n'en reste plus qu'un ou que la société ne possède plus les organes nécessaires à son fonctionnement, le juge
peut, à la requête d'un associé ou d'un créancier, prononcer la dissolution si la société ne rétablit pas la situation légale dans le délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi, à la requête
d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.


Art. 776

Les statuts doivent contenir des dispositions sur les points suivants: 1.

La raison sociale et le siège de la société; 2.

L'objet de l'entreprise; 3.

Le montant du capital social, ainsi que de la part de chaque associé; 4.

La forme à observer pour les publications de la société.


Art. 777

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: B. Capital social

C. Part sociale

D. Nombre
des associés

E. Statuts
I. Clauses
nécessaires

II. Autres
clauses
1. En général

Code des obligations 273

220

1. La fixation d'un montant supérieur au minimum légal pour la libération des parts sociales, les dérogations aux prescriptions
de la loi concernant cette libération, ainsi que la peine conventionnelle due pour retard apporté à la libération; 2. L'obligation, pour les associés, de faire, au-delà de leur part sociale, des versements supplémentaires ou d'autres prestations, les précisions concernant ces dernières pouvant être
contenues dans un règlement; 3. L'institution du vote par correspondance, ainsi que des dispositions spéciales sur la convocation de l'assemblée des associés et l'invitation à voter par correspondance;

4. Les dérogations aux prescriptions légales sur la détermination du droit de vote de chaque associé dans les assemblées des associés et sur les conditions de validité des décisions de ces
dernières;

5. L'extension de la prohibition de concurrence à tous les associés;

6. Les dérogations aux prescriptions légales relatives à la désignation de fondés de procuration et de mandataires commerciaux pour toutes les affaires de l'entreprise, de même qu'à la
surveillance de la gestion, en particulier par l'institution d'un
organe de contrôle spécial; 7. L'interdiction de céder des parts sociales ou le fait de soumettre cette cession à des conditions plus rigoureuses que celles
de la loi;

8. Les dérogations aux prescriptions légales sur la répartition du bénéfice net et la promesse d'intérêts intercalaires; 9. Le droit de sortir de la société et les conditions mises à l'exercice de ce droit;

10. La durée de la société; 11. D'autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par la loi.


Art. 778

1

Si la part d'un associé consiste dans un apport en nature, les statuts indiquent l'objet de l'apport, sa valeur et le prix pour lequel il a été
accepté, ainsi que le nom de l'associé et le montant de la part sociale
qui lui revient en échange.

2

Si la société doit reprendre des biens de l'associé ou de tiers, les statuts indiquent la valeur de ces biens, le nom du cédant et la prestation
effectuée par la société.

2. En particulier
apports en nature
et reprises de
biens

Code des obligations 274

220


Art. 779

1

La société est créée par un acte passé en la forme authentique et signé par tous les fondateurs, où ceux-ci déclarent constituer une société
à responsabilité limitée et arrêtent le texte des statuts.

2

Les fondateurs doivent confirmer dans cet acte: 1.

Qu'ils ont pris eux-mêmes toutes les parts sociales; 2.

Que le montant légal ou un montant supérieur fixé par les
statuts pour les versements en argent à opérer sur chaque part
sociale a été mis à la libre disposition de la société ou est couvert par les apports statutaires en nature; 3.

Que les conventions relatives aux apports en nature ou aux reprises ont été présentées.

3

L'acte devra mentionner en outre les pièces sur lesquelles se fonde la confirmation. L'officier public qui a dressé l'acte attestera en même
temps que ces pièces lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs.

4

Les apports en nature ne valent comme couverture que si la société, dès son inscription sur le registre du commerce, peut en disposer directement comme propriétaire ou a le droit d'en requérir l'inscription
sans condition sur le registre foncier.


Art. 780

1

La société est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège.

2

La demande d'inscription est signée par tous les gérants devant le fonctionnaire préposé au registre ou est remise au bureau par écrit et
revêtue des signatures dûment légalisées.

3

Elle indique:

1.

Les noms de tous les associés, leur domicile, ainsi que leur
nationalité;

2.

Le montant de la part de chaque associé et les prestations faites sur chaque part; 3.

Les noms des gérants; 4.

Le mode de représentation de la société.

4

Une expédition certifiée conforme des statuts et l'acte constitutif sont joints à la demande. En outre les requérants doivent prouver que
toutes les parts sociales ont été souscrites, que le montant légal ou un
montant supérieur fixé par les statuts pour les versements à opérer sur
chaque part sociale a été payé ou est couvert par les apports statutaires
en nature, et que les versements et les apports sont à la libre disposition de la société.

F. Fondation

G. Inscription
sur le registre
du commerce
I. Demande
d'inscription

Code des obligations 275

220


Art. 781

Sont inscrits sur le registre du commerce: 1.

La date des statuts; 2.

La raison sociale et le siège de la société; 3.

L'objet de l'entreprise, ainsi que la durée de la société si les
statuts contiennent des dispositions sur ce point; 4.

Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé ou, s'il
s'agit de personnes morales et de sociétés commerciales, la
raison sociale et le siège; 5.

Le montant du capital social et des parts de chaque associé; 6.

L'objet et le prix des apports en nature et des reprises de
biens;

7.

Les noms des gérants, avec l'indication de leur domicile et de
leur nationalité;

8.

Le mode de représentation de la société; 9.

La forme à observer pour les publications de la société.


Art. 782

1

Les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement
principal.

2

La demande d'inscription est signée par tous les gérants.

3

... 381


Art. 783

1

La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2

Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

3

Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.


Art. 784

1

Toute décision de l'assemblée générale qui modifie les statuts doit être l'objet d'un acte authentique.

381 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

II. Objet de
l'inscription

III. Succursales

H. Acquisition
de la personnalité J. Modification
des statuts
I. Décisions

Code des obligations 276

220

2

Sauf disposition contraire des statuts, toute modification exige l'adhésion des trois quarts des associés, qui représenteront en même
temps les trois quarts au moins du capital social.

3

Toutefois, l'assentiment unanime des associés est nécessaire pour que leurs prestations puissent être augmentées ou leur responsabilité
étendue.


Art. 785

1

Toute modification des statuts doit être, de la même manière que les statuts originaires, communiquée au Bureau du registre du commerce
et inscrite.

2

Elle ne produit d'effet que dès son inscription.


Art. 786

1

La société peut, en observant les règles prescrites pour la fondation, augmenter son capital social. Sont applicables en particulier les dispositions concernant les apports en nature et les reprises de biens.

2

Des tiers peuvent aussi participer à l'augmentation du capital.


Art. 787

Sauf disposition contraire des statuts ou de la décision portant augmentation du capital, chaque associé a le droit de réclamer une augmentation proportionnée à sa part sociale.


Art. 788

1

Le capital social ne peut être réduit à moins de 20 000 francs, ni la valeur de chacune des parts sociales à moins de 1000 francs.

2

Les règles concernant la réduction du capital d'une société anonyme s'appliquent d'ailleurs par analogie à la société à responsabilité limitée. Toutefois les créanciers doivent être avisés, et les créances produites doivent être payées ou garanties même lorsqu'un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes doit être supprimé par
amortissement.

Chapitre II: Droits et obligations des associés

Art. 789

1

L'apport à effectuer par chaque associé détermine sa part sociale.

II. Inscription sur
le registre
du commerce

III. Augmentation du capital
social
1. Forme

2. Droit préférentiel de l'associé IV. Réduction
du capital social

A. Parts sociales
I. En général

Code des obligations 277

220

2

Celle-ci ne peut être aliénée par acte entre vifs ou par disposition pour cause de mort, même entre associés, qu'en conformité des règles
suivantes.

3

Si la part sociale est constatée par un titre, celui-ci n'a pas le caractère d'un papier-valeur et ne constitue qu'une preuve.

4

Une part sociale ne peut être constatée par un titre que pour le tout.


Art. 790

1

Toutes les parts sociales sont consignées sur un registre. Celui-ci mentionne le nom des associés, la valeur des apports et les prestations
de chaque associé, ainsi que tout transfert des parts sociales et toute
modification de ces faits.

2

Au début de chaque année civile, une liste indiquant les noms des associés, les apports et les prestations, signée par les gérants, est remise
au Bureau du registre du commerce, à moins que les gérants ne déclarent qu'aucun changement n'est intervenu depuis le dépôt de la dernière liste.

3

Les listes déposées sont publiques.

4

Les gérants répondent personnellement et solidairement de tout dommage causé par la tenue défectueuse du registre des parts sociales
et des listes, ainsi que par les mentions inexactes.


Art. 791

1

La cession d'une part sociale n'a d'effet à l'égard de la société que si elle a été notifiée à cette dernière et inscrite sur le registre des parts
sociales.

2

Cette inscription ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des trois quarts des associés et lorsque ceux-ci représentent en même temps les
trois quarts au moins du capital social.

3

Les statuts peuvent subordonner à d'autres conditions ou totalement interdire la cession de parts sociales.

4

La cession et la promesse de cession d'une part sociale ne seront valables que si elles sont constatées par acte authentique.


Art. 792

1

L'acquisition d'une part sociale par voie de succession ou en vertu du régime matrimonial n'est subordonnée au consentement des autres
associés que si les statuts le prévoient.

2

Même lorsque les statuts prévoient ce consentement, l'inscription ne peut être refusée que si la part sociale est reprise à sa valeur réelle par
un acquéreur que désigne la société.

II. Registre
des parts sociales. Liste des
associés

III. Transfert
1. Cession

2. Succession.
Régime matrimonial

Code des obligations 278

220


Art. 793

1

En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander
la dissolution de la société. Le même droit appartient au créancier qui
a fait saisir la part d'un associé.

2

Lorsque la dénonciation a entraîné la dissolution et la liquidation de la société, les liquidateurs doivent remettre à l'administration de la
faillite ou à l'office des poursuites la part de liquidation revenant à
l'associé poursuivi.


Art. 794

1

La dénonciation n'entraîne pas la dissolution et la liquidation dans les cas suivants, s'ils se produisent avant l'inscription de la dissolution: 1.

La masse en faillite ou le créancier poursuivant a été désintéressé par la société ou par les autres associés; 2.

Tous les associés non poursuivis se déclarent d'accord que la
part soit mise aux enchères par l'administration de la faillite
ou l'office des poursuites et que l'adjudicataire soit admis
dans la société avec tous les droits et obligations d'un nouvel
associé;

3.

La part de l'associé poursuivi est reprise, avec le consentement de tous les associés, de l'administration de la faillite ou
de l'office des poursuites, par un autre associé ou un tiers; 4.

La majorité des associés, représentant la majorité du capital
social, décide d'exclure l'associé poursuivi et de liquider ses
droits en lui attribuant la valeur réelle de sa part, tout en observant les dispositions sur la réduction du capital social si et
dans la mesure où la valeur nominale du capital social doit
être réduite à la suite de cette prestation.

2

Le montant de la reprise et la somme par laquelle les droits de l'associé exclu ont été liquidés doivent être remis à l'administration de la
faillite ou à l'office des poursuites.


Art. 795

La division d'une part et l'aliénation d'une fraction de part sont permises lorsque les statuts ne l'interdisent point et que les fractions ne
sont pas inférieures à 1000 francs. Ces opérations doivent, pour être
valables, recueillir le même assentiment et être l'objet de la même inscription que la cession d'une part entière.

IV. Exécution
forcée
1. Dénonciation
et liquidation
de la société

2. Moyens d'éviter la dissolution V. Division

Code des obligations 279

220


Art. 796

1

Les dispositions qui régissent le transfert d'une part sociale s'appliquent aussi à l'acquisition par un associé.

2

La part d'un associé qui acquiert la totalité ou une fraction de la part d'un autre associé est augmentée de la valeur nominale correspondante.


Art. 797

1

Lorsqu'une part sociale est indivise entre plusieurs associés, ceux-ci doivent désigner un représentant commun.

2

Tant que cette part n'est pas divisée, ils sont tenus solidairement envers la société des prestations y afférentes.


Art. 798

1

Sauf disposition contraire des statuts, l'associé se libère en argent proportionnellement à la valeur nominale de sa part. Demeurent réservées les prescriptions relatives aux apports en nature.

2

L'obligation de libérer les parts sociales ne peut être l'objet d'une remise ou d'une prorogation qu'en cas de réduction du capital social.


Art. 799

1

L'associé qui ne verse pas dans le délai fixé le montant qui lui est réclamé doit des intérêts moratoires; il est passible, en outre, de la
peine conventionnelle dont les statuts frappent l'associé en demeure.

2

Si, malgré une double sommation faite par lettre recommandée, le paiement n'a pas lieu dans un délai à fixer et qui ne sera pas inférieur
à un mois, l'associé en demeure peut être exclu de la société.
L'associé exclu continue à répondre des versements dus.


Art. 800

1

La société peut vendre aux enchères publiques la part du membre exclu, à moins qu'elle ne soit reprise à sa valeur réelle par un autre associé. Un autre mode de réalisation n'est admissible que de l'assentiment de tous les associés, y compris celui qui a été exclu.

2

Si le montant réalisé est supérieur au versement dû, l'excédent revient à l'associé exclu.


Art. 801

1

Lorsque la réalisation de la part de l'associé exclu laisse un découvert, tous ses prédécesseurs qui ont été inscrits sur le registre des parts
sociales dans les cinq années antérieures à sa propre inscription en VI. Acquisition
par un coassocié

VII. Parts indivises entre plusieurs associés B. Versements
I. Obligation
et mode de les
opérer

II. Demeure
1. Intérêts moratoires. Exclusion 2. Réalisation
de la part sociale

3. Responsabilité
pour le découvert

Code des obligations 280

220

sont subsidiairement responsables envers la société, à moins qu'ils
n'aient cessé d'être associés plus de dix ans avant l'exclusion.

2

Cette responsabilité est réglée selon l'ordre des inscriptions, avec droit de recours contre les associés qui précédent. L'un de ceux-ci
peut être recherché dès l'instant où l'associé ultérieurement inscrit n'a
pas payé dans le mois à compter de la sommation à lui faite.


Art. 802

1

Les associés sont tenus solidairement, comme des associés en nom collectif, de toutes les obligations de la société, mais jusqu'à concurrence seulement du montant du capital social inscrit.

2

Ils sont exonérés de cette responsabilité dans la mesure où le capital social a été versé. Cette exonération n'a pas lieu si le capital social a
été réduit par des restitutions, par la perception indue de bénéfices ou
d'intérêts, à moins que ce ne soient des intérêts intercalaires.

3

Les associés ont les uns contre les autres un droit de recours proportionné au montant de leurs parts sociales.

4

Lorsque la société est dissoute, les liquidateurs ou l'administration de la faillite doivent déterminer les sommes dont sont tenus les divers
associés et en exiger le versement.


Art. 803

1

Les statuts peuvent obliger les associés à opérer, au-delà de leurs parts sociales, des versements supplémentaires. Ceux-ci ne doivent
être affectés qu'à éteindre les pertes ressortant du bilan et ils ne sont
pas soumis aux règles concernant le capital social.

2

Les dispositions des statuts qui exigent ces versements supplémentaires ne sont valables que si elles limitent l'ensemble de ces versements à un montant déterminé ou proportionné au capital social.

3

Une décision de la société ordonne les versements supplémentaires et ci détermine le montant, qui, sauf disposition contraire, sera proportionné aux parts sociales.

4

Les règles concernant la demeure en matière de versement des apports et la réalisation des parts sociales s'appliquent à ces prestations
supplémentaires; si un associé est exclu, ceux qui le précèdent ne répondent pas du montant dû à titre de versement supplémentaire.


Art. 804

1

Sauf disposition contraire des statuts, les associés ont droit au bénéfice net qui résulte du bilan annuel, et cela proportionnellement à ce
qu'ils ont versé sur leurs parts.

C. Responsabilité des associés D. Versements
supplémentaires

E. Droit aux
bénéfices
I. En général

Code des obligations 281

220

2

Il ne peut pas être versé d'intérêts sur le capital social; cependant, des intérêts intercalaires peuvent être payés d'après les règles prévues
pour la société anonyme.


Art. 805

Les règles de la société anonyme en matière de bilan et de fonds de réserve s'appliquent à la société à responsabilité limitée.


Art. 806

1

L'associé ou le gérant qui a perçu indûment des bénéfices doit les restituer à la société.

2

Si l'associé ou le gérant était de bonne foi, la restitution ne peut être réclamée que dans la mesure où elle est nécessaire pour désintéresser
les créanciers de la société.

3

L'action en restitution se prescrit par cinq ans ou, si la perception a eu lieu de bonne foi, par deux ans dès la réception du paiement.


Art. 807

1

Aussi longtemps que les parts sociales ne sont pas entièrement libérées, la société ne peut ni les acquérir ni les recevoir en nantissement,
si ce n'est en paiement de créances qui ne résultent pas de la participation consentie par l'associé.

2

Elle peut acquérir des parts entièrement libérées, mais seulement par un prélèvement d'actifs excédant le capital social.

Chapitre III: Organisation de la société

Art. 808

1

L'assemblée des associés est le pouvoir suprême de la société.

2

Les statuts peuvent substituer au vote en assemblée des associés une votation par correspondance pour tout ou partie des décisions à prendre par la société.

3

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. Lorsque la votation a lieu
par correspondance, la majorité se calcule sur l'ensemble des voix appartenant aux associés.

4

Sauf disposition contraire des statuts, les associés exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur de leur part, chaque montant
de 1000 francs donnant droit à une voix. Toutefois, le droit de vote ne
peut être retiré par les statuts.

II. Bilan et fonds
de réserve

III. Restitution
de parts
de bénéfice

F. Acquisition ou
nantissement de
parts sociales par
la société

A. Assemblée
des associés
I. Décisions
de la société

Code des obligations 282

220

5

Aucun associé ne peut exercer son droit de vote dans les décisions relatives à sa décharge.

6

Le droit d'attaquer des décisions de la société est soumis aux règles prescrites pour la société anonyme.


Art. 809

1

Une assemblée des associés est convoquée par les gérants chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel, en
outre conformément aux statuts et enfin aussi souvent que l'intérêt de
la société l'exige.

2

Un ou plusieurs associés représentant le dixième au moins du capital social peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée, en indiquant le but poursuivi.

3

Si les gérants ne donnent pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

4

La convocation de l'assemblée, de même que l'invitation à voter par correspondance, ont lieu, avec indication de l'ordre du jour, au moins
cinq jours à l'avance, en la forme prévue dans les statuts ou, si les statuts ne disposent rien à cet égard, par lettre recommandée.

5

Tous les associés peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée des associés sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit
de délibérer et de statuer valablement sur les objets qui sont du ressort
de l'assemblée des associés.


Art. 810

1

L'assemblée des associés a le droit inaliénable: 1.

D'adopter et de modifier les statuts; 2.

De désigner des gérants et de les révoquer; 3.

De désigner les contrôleurs, sous réserve des droits accordés
aux associés non gérants en matière de contrôle; 4.

D'approuver le compte de profits et pertes, ainsi que le bilan
et de déterminer l'emploi du bénéfice net; 5.

De donner décharge aux gérants; 6.

De diviser des parts sociales; 7.

D'appeler les versements supplémentaires prévus par les statuts; 8.

D'intenter contre les organes sociaux ou contre des associés
individuellement les actions de la société pour des dommages
résultant de sa fondation où de la gestion.

II. Convocation

III. Pouvoirs

Code des obligations 283

220

2

Rentrent aussi dans les pouvoirs de l'assemblée des associés, sauf disposition contraire des statuts, les appels de versements sur les parts
sociales, de même que la désignation de fondés de procuration et de
mandataires commerciaux pour toutes les affaires de l'entreprise.


Art. 811

1

Tous les associés peuvent et doivent, s'il n'en est pas disposé autrement, exercer collectivement la gestion et la représentation de la société.

2

Ces fonctions peuvent être attribuées à un ou plusieurs associés par les statuts ou par une décision de la société.

3

Les associés qui entrent dans la société après sa fondation n'ont le droit et l'obligation de gérer et de représenter la société que s'ils leur
ont été dévolus par une décision spéciale de la société.


Art. 812

1

Les statuts ou une décision de la société peuvent aussi conférer la gestion et la représentation à des tiers.

2

Les pouvoirs et la responsabilité de ces personnes sont soumis aux règles prescrites pour les associés gérants.


Art. 813

1

L'un au moins des gérants doit avoir son domicile en Suisse.

2

Lorsque cette règle n'est plus observée, le préposé au registre du commerce impartit à la société un délai pour rétablir la situation légale; si elle ne régularise pas sa situation avant l'expiration du délai,
elle est d'office déclarée dissoute.


Art. 814

1

Les gérants sont soumis aux règles de la société anonyme pour ce qui concerne l'étendue et les restrictions du droit de représentation.

2

Le retrait du pouvoir de gérer et de représenter a lieu, entre associés, de la même manière que dans la société en nom collectif.

3

Les pouvoirs du tiers gérant peuvent être retirés en tout temps par une décision de la société. L'action en dommages-intérêts demeure réservée.

4

La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

B. Gestion
et représentation
I. Par les associés II. Par des tiers

III. Domicile
des gérants

IV. Pouvoirs.
Leur restriction
et leur retrait

Code des obligations 284

220


Art. 815

1

Les gérants signent pour la société en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. Ils apposent leur signature devant le fonctionnaire préposé au registre du commerce ou la lui remettent dûment légalisée, en produisant, le cas échéant, la copie certifiée conforme de la
décision de la société.

2

Si la société à responsabilité limitée comprend des sociétés commerciales ou des sociétés coopératives qui ont le droit de la représenter,
tous les gérants de la société à responsabilité limitée sont inscrits sur
le registre du commerce.


Art. 816

Des fondés de procuration et des mandataires commerciaux pour toutes les affaires de l'entreprise ne peuvent être désignés, sauf disposition contraire des statuts, que par une décision de la société; en revanche, chaque gérant est autorisé à les révoquer.


Art. 817

1

Les règles de la société anonyme s'appliquent par analogie lorsque la moitié du capital social n'est plus couverte ou que la société est insolvable.

2

Lorsque les associés sont tenus d'opérer des versements supplémentaires et que la société est insolvable, le juge ne doit être informé que
si la perte constatée par le bilan n'est pas couverte dans les trois mois.


Art. 818

1

Aucun associé gérant ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le consentement des autres associés, faire des opérations
pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers ni s'intéresser
à une autre entreprise à titre d'associé indéfiniment responsable ou de
commanditaire, ni faire partie d'une société à responsabilité limitée.

2

Les statuts peuvent étendre cette prohibition à tous les associés.


Art. 819

1

Si le pouvoir de gérer la société n'appartient pas à tous les associés, les associés non gérants ont le même droit de contrôle que les membres de la société simple qui n'ont pas la gestion.

2

Les statuts peuvent substituer à ce contrôle un organe spécial, qui devra contrôler aussi la tenue du registre des parts sociales. La composition et la mission de cet organe sont régies par les dispositions sur
le contrôle de la société anonyme. Chaque associé a les mêmes droits
de contrôle que l'actionnaire.

V. Signature.
Inscription

VI. Fondés
de procuration
et mandataires
commerciaux

VII. Avis obligatoire en cas
de diminution
du capital social
et d'insolvabilité

VIII. Prohibition
de faire concurrence C. Contrôle

Code des obligations 285

220

Chapitre IV: Dissolution et sortie

Art. 820

La société est dissoute: 1.

En conformité des statuts; 2.

Par une décision en la forme authentique qui ne peut être
prise, si les statuts n'en disposent autrement, qu'à la majorité
des trois quarts des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social; 3.

Par l'ouverture de la faillite; 4.

Par un jugement, lorsqu'un associé demande la dissolution
pour de justes motifs; 5.

Pour les autres motifs prévus par la loi.


Art. 821

La dissolution qui n'a pas pour cause la faillite est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des gérants.


Art. 822

1

Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées.

2

Tout associé peut demander au juge, pour de justes motifs, l'autorisation de sortir de la société ou la dissolution de celle-ci.

3

La société peut, pour de justes motifs, demander au juge l'exclusion d'un associé, si la demande recueille l'adhésion de la majorité des associés représentant la majeure partie du capital social.

4

La sortie et l'exclusion n'ont d'effet que si les règles concernant la réduction du capital social sont observées, à moins que l'associé sortant ne soit désintéressé par prélèvement d'actifs excédant le capital
social ou que sa part ne soit réalisée conformément aux prescriptions
sur la demeure en matière de versements ou reprise par un autre associé.


Art. 823

Les règles de la société anonyme s'appliquent par analogie à la nomination et à la révocation des liquidateurs, à la procédure de liquidation, à la radiation de la société au registre du commerce et à la conservation des livres.

A. Causes
de dissolution

B. Inscription sur
le registre
du commerce

C. Droit de
sortie. Exclusion
par le juge

D. Liquidation

Code des obligations 286

220


Art. 824

Une société anonyme peut se transformer, sans liquidation, en société
à responsabilité limitée sous les conditions suivantes: 1.

Le capital de la société à responsabilité limitée ne sera pas inférieur à celui de la société anonyme; 2.

Les actionnaires seront avisés dans la forme prévue par les
statuts qu'ils peuvent participer à la nouvelle société jusqu'à
concurrence du montant nominal de leurs actions; 3.

Cette participation représentera au moins les deux tiers du capital de l'ancienne société.


Art. 825

1

L'actionnaire qui n'entre pas dans la nouvelle société ou qui n'y entre pas avec toutes ses actions peut demander le remboursement de la
part proportionnelle de l'avoir qui lui revient dans la société dissoute.

2

Cette part se calcule en conformité d'un bilan qui doit être approuvé dans l'assemblée générale des actionnaires par une majorité des trois
quarts au moins du capital social représenté.


Art. 826

1

L'actif de la société dissoute passe, sans autre formalité, à la nouvelle société dès l'inscription de celle-ci sur le registre du commerce.

2

Immédiatement après cette inscription, les créanciers de la société dissoute sont sommés de produire leurs créances dans un délai convenable et avisés qu'à défaut de manifestation contraire de leur part la
nouvelle société en deviendra débitrice; cette sommation est publiée
trois fois dans les formes prescrites par les statuts.

3

Les créanciers qui produisent leurs créances sans accepter la nouvelle société pour débitrice doivent être désintéressés ou garantis.
L'actif de la société dissoute ne peut être mis à contribution pour des
paiements aux actionnaires tant que les droits de tous ces créanciers
n'ont pas été ainsi sauvegardés.

4

Les gérants sont personnellement et solidairement responsables de l'observation de ces règles envers les créanciers de la société dissoute.

5

La dissolution de la société est portée, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du commerce. Lorsque les créanciers qui n'acceptent pas la nouvelle société pour débitrice ont été
désintéressés ou garantis, le préposé est invité à radier la société.

E. Transformation d'une
société anonyme
en société
du présent titre
I. Conditions

II. Droits des
actionnaires

III. Droits
des créanciers

Code des obligations 287

220

Chapitre V: Responsabilité

Art. 827

La responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la
société, des gérants, des contrôleurs et des liquidateurs est soumise
aux règles prescrites pour la société anonyme.

Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre premier: Définition et constitution de la société

Art. 828

1

La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement,
et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par
une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses
membres.

2

La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.


Art. 829

Les communautés de droit public poursuivant un but coopératif sont
régies par le droit public de la Confédération et des cantons.


Art. 830

La société coopérative n'existe que si, après la rédaction des statuts et
leur adoption par l'assemblée constitutive, elle est inscrite sur le registre du commerce.


Art. 831

1

Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.

2

Lorsque le nombre des associés tombe au-dessous de ce chiffre ou que la société ne possède pas les organes nécessaires à son fonctionnement, le juge peut, à la requête d'un associé ou d'un créancier, prononcer la dissolution si la société ne rétablit pas la situation légale
dans un délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut
aussi, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

A. Société
coopérative
du droit
des obligations

B. Sociétés
coopératives
de droit public

C. Constitution
I. Conditions
1. En général

2. Nombre
des associés

Code des obligations 288

220


Art. 832

Les statuts doivent contenir des dispositions concernant: 1.

La raison sociale et le siège de la société; 2.

Le but de la société; 3.

Les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient
être tenus les sociétaires, ainsi que la nature et la valeur de ces
prestations;

4.

Les organes chargés de l'administration et du contrôle, ainsi
que le mode de représentation de la société; 5.

La forme à observer pour les publications de la société.


Art. 833

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 1.

La création d'un capital social au moyen de parts sociales; 2.

Les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont
acceptés, ainsi que la personne de l'associé intéressé; 3.

Les biens repris lors de la fondation, les indemnités consenties
de ce chef et la personne du propriétaire intéressé; 4.

Les dérogations aux règles de la loi sur l'entrée dans la société
et la perte de la qualité d'associé; 5.

La responsabilité individuelle des associés et leur obligation
d'opérer des versements supplémentaires; 6.

Les dérogations aux règles de la loi sur l'organisation, la représentation, ainsi que sur la modification des statuts et le
mode des décisions à prendre par l'assemblée générale; 7.

L'extension ou la restriction du droit de vote; 8.

Le calcul et la destination de l'excédent actif dans le compte
d'exercice et en cas de liquidation.


Art. 834

1

Les statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une assemblée que doivent convoquer les fondateurs.

2

Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature et les biens à reprendre; ce
document doit être discuté dans l'assemblée.

3

Celle-ci désigne, en outre, les organes statutaires nécessaires au fonctionnement de la société.

II. Statuts
1. Clauses
nécessaires

2. Autres clauses

III. Assemblée
constitutive

Code des obligations 289

220

4

Jusqu'à l'inscription de la société sur le registre du commerce, la qualité d'associé ne peut s'acquérir que par la signature des statuts.


Art. 835

1

la société est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège.

2

La demande d'inscription indique les noms des administrateurs et des représentants de la société, ainsi que leur domicile et leur nationalité.

3

Elle est signée d'au moins deux administrateurs, en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou lui est remise par écrit et revêtue
des signatures dûment légalisées.

4

A la demande d'inscription sont joints les statuts, en original ou en copie certifiée conforme, l'exposé des fondateurs sur les apports en
nature et les biens à reprendre, de même qu'une liste des sociétaires si
leur responsabilité est illimitée ou restreinte ou s'il est prévu que des
versements supplémentaires peuvent être exigés.


Art. 836

1

L'inscription sur le registre du commerce comprend, outre la date et les clauses statutaires qui doivent y figurer aux termes de la loi, les
noms des personnes chargées de l'administration de la société et de sa
représentation, leur domicile, ainsi que leur nationalité.

2

Un extrait est publié, qui est destiné à renseigner sur la raison sociale, le siège, le but, la responsabilité et la forme à observer pour les
communications de la société; il contient en outre toutes les indications du registre relatives à la représentation de la société.

3

La liste des associés déposée au Bureau du registre du commerce par les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires peut être consultée par chacun, mais n'est pas publiée.


Art. 837

1

Les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement
principal.

2

La demande d'inscription est faite par les administrateurs chargés de représenter la société.

3

... 382

382 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

IV. Inscription
sur le registre
du commerce
1. Demande
d'inscription

2. Inscription
et publication

3. Succursales

Code des obligations 290

220


Art. 838

1

La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2

Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

3

Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

Chapitre II: Acquisition de la qualité d'associé

Art. 839

1

La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2

Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès.


Art. 840

1

Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.

2

Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration
d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces
obligations.

3

L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est
suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale.


Art. 841

1

Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe
compétent accepte la proposition d'assurance.

2

Les contrats d'assurance qu'une société d'assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi
fédérale du 2 avril 1908383 sur le contrat d'assurance de la même façon que les contrats d'assurance conclus par elle avec des tiers.

383

RS 221.229.1 V. Acquisition
de la personnalité A. En principe

B. Déclaration
d'entrée

C. Liée à un contrat d'assurance

Code des obligations 291

220

Chapitre III: Perte de la qualité d'associé

Art. 842

1

Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n'a pas été décidée.

2

Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en
compromet l'existence, l'associé sortant doit verser une indemnité
équitable.

3

Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d'une façon durable le droit de sortie ni en rendre l'exercice onéreux à l'excès.


Art. 843

1

L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus.

2

La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l'obligation de verser une indemnité
équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit
de sortie.


Art. 844

1

La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d'un exercice annuel et au moins un an à l'avance.

2

Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l'exercice annuel.


Art. 845

Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part de
la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé
dans sa faillite par l'administration de la faillite, ou par le préposé aux
poursuites si cette part devait être saisie.


Art. 846

1

Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.

2

En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.

3

L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer
l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé
exclu a la faculté d'en appeler au juge dans le délai de trois mois.

A. Sortie
I. Libre exercice
du droit de sortie

II. Limitation
du droit de sortie

III. Délai de
dénonciation et
date de la sortie

IV. Exercice du
droit de sortie
en cas de faillite
et de saisie

B. Exclusion

Code des obligations 292

220

4

Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.


Art. 847

1

La qualité d'associé s'éteint par le décès.

2

Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein droit membres de la société.

3

Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l'un d'eux devront, sur demande écrite, être reconnus membres de la société à la place du défunt.

4

La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts dans la société.


Art. 848

Lorsque la qualité d'associé est attachée à une fonction ou à un emploi
ou qu'elle dépend de la conclusion d'un contrat, notamment avec une
société coopérative d'assurance, elle s'éteint par la perte de la fonction
ou de l'emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n'en
disposent autrement.


Art. 849

1

La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui
est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts.

2

Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'acquéreur que lors de son admission.

3

Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d'associé est transférée de
plein droit par la reprise du contrat.


Art. 850

1

La qualité d'associé peut être liée par les statuts à la propriété ou à l'exploitation d'un immeuble.

2

En pareils cas, les statuts peuvent prescrire que l'aliénation de l'immeuble ou la reprise de l'exploitation transfère de plein droit la qualité
d'associé à l'acquéreur ou au reprenant.

3

La clause portant transfert de la qualité d'associé en cas d'aliénation de l'immeuble ne peut être opposée à des tiers que si elle est annotée
au registre foncier.

C. Décès
de l'associé

D. Perte de fonction ou d'emploi
ou fin d'un contrat E. Transfert de la
qualité d'associé
I. En général

II. Aliénation
d'un immeuble
ou d'une exploitation

Code des obligations 293

220


Art. 851

Lorsque la qualité d'associé est transférée ou acquise par voie de succession, les conditions mises à la sortie s'appliquent au nouvel associé.

Chapitre IV: Droits et obligations des associés

Art. 852

1

Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé.

2

Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part sociale.


Art. 853

1

Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins.

2

Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum.

3

Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé.

Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves.


Art. 854

Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les
mêmes droits et les mêmes obligations.


Art. 855

Les associés exercent, dans l'assemblée générale ou dans les votations
par correspondance autorisées par la loi, les droits qui leur appartiennent relativement aux affaires sociales, notamment ceux qui concernent la gestion et les actes destinés à assurer la prospérité de l'entreprise.


Art. 856

1

Le compte d'exploitation et le bilan, de même que le rapport des contrôleurs, sont déposés au siège de la société, afin que les associés
puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant l'assemblée générale chargée d'approuver le compte d'exploitation et le
bilan ou avant la votation par correspondance qui en tient lieu.

F. Sortie du
nouvel associé

A. Constatation
de la qualité
d'associé

B. Titres de part
sociale

C. Egalité entre
associés

D. Droits des associés
I. Droit de vote

II. Droit de contrôle des associés
1. Communication du bilan

Code des obligations 294

220

2

Les statuts peuvent autoriser tout associé à se faire délivrer, aux frais de la société, une copie du compte d'exploitation et du bilan.


Art. 857

1

Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses aux contrôleurs et demander les explications nécessaires.

2

Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision
de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit
pas compromis.

3

Le juge peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur
des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.

4

Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.


Art. 858

1

L'excédent actif de l'exploitation se calcule selon les données d'un bilan annuel, dressé en conformité des règles établies dans le titre de
la comptabilité commerciale.

2

Les sociétés de crédit et les sociétés d'assurance concessionnaires sont soumises aux règles prescrites pour le bilan des sociétés anonymes.


Art. 859

1

Sauf disposition contraire des statuts, l'excédent actif de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société.

2

Lorsqu'une répartition de l'excédent aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où
chacun des membres de la société en a utilisé les institutions.

3

S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion de l'excédent y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des
prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales.


Art. 860

1

Lorsque l'excédent est employé à une autre destination qu'à l'augmentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être affecté annuellement à la constitution d'une réserve. Cette affectation doit
se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s'il existe des 2. Renseignements III. Droit éventuel à l'excédent
1. Calcul
de l'excédent

2. Principes
appliqués
à la répartition

3. Obligation
de créer et d'alimenter un fonds
de réserve

Code des obligations 295

220

titres constatant les parts sociales, jusqu'à ce que la réserve atteigne
un cinquième du capital social.

2

Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve.

3

Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s'il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié
du capital social, elles ne peuvent être affectées qu'à couvrir des pertes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint
en temps de crise.

4

Les sociétés d'assurance concessionnaires constituent leur fonds de réserve conformément au plan d'exploitation approuvé par le Conseil
fédéral.


Art. 861

1

Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition de l'excédent différente de celle qui est réglée par les articles
précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer
un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent.

2

Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième de l'excédent jusqu'à ce que le fonds atteigne un dixième du
capital social.

3

Si une portion de l'excédent supérieure au taux usuel de l'intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les
parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un
dixième du montant dépassant le susdit taux.


Art. 862

1

Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés soit à créer et à soutenir des institutions385 de prévoyance386 au
profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, soit à favoriser des associés.

2

à 4 ...387

384

Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le
1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845).

385

Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le
1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845).

386

Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le
1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845).

387

Abrogés par le ch. I let. b de la LF du 21 mars 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

4. Emploi de
l'excédent par
les sociétés de
crédit

5. Fonds de prévoyance384

Code des obligations 296

220


Art. 863

1

Les versements à faire au fonds de réserve ou à d'autres fonds en application de la loi et des statuts sont prélevés d'abord sur l'excédent à
distribuer.

2

L'assemblée générale peut de même constituer d'autres réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excédent les exigences de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer
d'une manière durable la prospérité de l'entreprise.

3

D'autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur l'excédent pour créer et soutenir des institutions388 de prévoyance389
au profit d'employés, d'ouvriers et d'associés, ou telles autres institutions analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces prélèvements sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires
de prévoyance390 .


Art. 864

1

Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.

2

Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l'exclusion du
droit d'entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus à compter de la sortie.

3

La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement
devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence.
Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable.

4

Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.


Art. 865

1

A défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale.

2

Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses 388

Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le
1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845).

389

Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le
1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845).

390

Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le
1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845).

6. Autres
réserves

IV. Droit à
l'avoir social
1. Aux termes
des statuts

2. Aux termes
de la loi

Code des obligations 297

220

héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres
de la société lors de la dissolution.


Art. 866

Les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts
sociaux.


Art. 867

1

Les statuts déterminent les prestations des associés.

2

Les associés qui ont l'obligation de libérer des parts sociales ou de faire d'autres versements sont sommés par lettre recommandée de
s'acquitter dans un délai convenable.

3

Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première sommation, l'associé qui ne s'exécute pas dans le mois qui suit une
sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s'il en a été
menacé par lettre recommandée.

4

Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le
deviendraient par suite de l'exclusion.


Art. 868

La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.


Art. 869

1

Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.

2

Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs
biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clôture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer
l'action en responsabilité.


Art. 870

1

Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à
titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à
concurrence seulement d'une somme déterminée.

2

S'il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés proportionnellement au montant de ses parts.

E. Obligations
I. Bonne foi

II. Prestations

III. Responsabilité
1. De la société

2. Des associés
a. Responsabilité
illimitée

b. Responsabilité
restreinte

Code des obligations 298

220

3

L'action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l'administration de cette dernière.


Art. 871

1

Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux associés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements
supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu'à éteindre les
pertes constatées par le bilan.

2

Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées, ou encore proportionnée aux contributions statutaires ou
aux parts sociales.

3

Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait proportionnellement au montant des parts sociales ou, s'il n'en existe pas,
par tête.

4

Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l'administration de
la faillite.

5

Sont d'ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance.


Art. 872

Ne sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la responsabilité à une période déterminée ou à la garantie d'engagements spéciaux, ou à certaines catégories d'associés.


Art. 873

1

En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame,
en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont
répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.

2

Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après
l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le
recours des associés les uns contre les autres.

3

Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une
plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril
1889391 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

391

RS 281.1

c. Versements
supplémentaires

d. Restrictions
inadmissibles

e. En cas de
faillite sociale

Code des obligations 299

220

4

Une ordonnance du Tribunal fédéral déterminera la procédure à suivre.


Art. 874

1

La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une revision
des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de
parts sociales.

2

Les dispositions concernant la réduction du capital social de la société anonyme s'appliquent au surplus à la réduction et à la suppression des parts sociales.

3

L'atténuation de la responsabilité des associés ou de leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne s'applique pas aux dettes
nées antérieurement à la publication des statuts révisés.

4

La revision des statuts qui a pour objet soit d'introduire, soit d'aggraver la responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer
des versements supplémentaires profite à tous les créanciers dès
qu'elle a été inscrite.


Art. 875

1

Celui qui entre dans une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont obligés d'opérer des versements supplémentaires est tenu, comme les autres associés, des dettes nées antérieurement à son admission.

2

Toute disposition contraire des statuts ou convention contraire passée entre les associés est sans effet à l'égard des tiers.


Art. 876

1

Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre
cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est
déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le
registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les
statuts.

2

L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais.

3

Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui
suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un
laps de temps plus long fixé par les statuts.

f. Modification
du régime de la
responsabilité

g. Responsabilité
des nouveaux sociétaires h. Responsabilité
après la sortie
d'un associé ou
la dissolution

Code des obligations 300

220


Art. 877

1

Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou s'ils sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce,
dans les trois mois, toute admission ou sortie.

2

En outre, les associés sortants ou exclus, de même que les héritiers d'un associé décédé, ont le droit de requérir directement l'inscription
de la sortie, de l'exclusion ou du décès sur le registre du commerce.
Le préposé au registre avise immédiatement de cette réquisition
l'administration de la société.

3

Les sociétés d'assurance concessionnaires sont dispensées de l'obligation de porter les noms de leurs membres à la connaissance du préposé au registre du commerce.


Art. 878

1

Les droits des créanciers dérivant de la responsabilité personnelle des divers associés peuvent encore être exercés par chacun d'eux dans
l'année qui suit la clôture de la procédure de faillite, à moins qu'ils ne
soient déjà éteints en vertu d'une disposition légale.

2

Le droit de recours des associés entre eux se prescrit également par une année à compter du paiement qui est l'objet du recours.

Chapitre V: Organisation de la société

Art. 879

1

L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.

2

Elle a le droit inaliénable: 1.

D'adopter et de modifier les statuts; 2.

De nommer les administrateurs et les contrôleurs; 3.

D'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même
que, le cas échéant, de statuer sur la répartition de l'excédent
actif;

4.

De donner décharge aux administrateurs; 5.

De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi
ou les statuts.


Art. 880

Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la
majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent i. Avis donné des
admissions et
sorties au
registre du commerce k. Prescription
de l'action en
responsabilité

A. Assemblée
générale
I. Ses pouvoirs

II. Votation par
correspondance

Code des obligations 301

220

disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie
des attributions de l'assemblée générale en votant par correspondance.


Art. 881

1

L'assemblée générale est convoquée par l'administration ou par tout autre organe social auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin,
par les contrôleurs. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

2

Elle doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers est inférieur à trente, par au moins trois d'entre eux.

3

Si l'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des
requérants.


Art. 882

1

L'assemblée générale est convoquée suivant le mode établi par les statuts, mais cinq jours au moins avant la date de sa réunion.

2

Dans les sociétés qui comptent plus de trente membres, l'assemblée générale est valablement convoquée dès qu'elle l'a été par avis public.


Art. 883

1

L'avis de convocation indique les objets portés à l'ordre du jour et, dans le cas d'une revision des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées.

2

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une
nouvelle assemblée générale.

3

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.


Art. 884

Lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée, ils peuvent, s'il
n'y a pas d'opposition, prendre des décisions sans observer les formes
prévues pour la convocation de l'assemblée générale.


Art. 885

Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans
les votations par correspondance.

III. Convocation
1. Droit et obligation de convoquer 2. Mode de
convocation

3. Ordre du jour

4. Réunion de
tous les associés

IV. Droit de vote

Code des obligations 302

220


Art. 886

1

Le droit de vote peut être exercé en assemblée générale par l'intermédiaire d'un autre associé, mais aucun membre ne peut représenter
plus d'un associé.

2

Les sociétés de plus de mille membres peuvent disposer, dans leurs statuts, qu'un associé a le droit de représenter jusqu'à neuf membres.

3

Les statuts peuvent permettre à un associé de se faire représenter par un membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils.


Art. 887

1

Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui
donnent ou refusent décharge à l'administration.

2

Cette défense ne s'applique pas aux contrôleurs.


Art. 888

1

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue
des voix émises. La même règle s'applique aux votations par correspondance.

2

La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dissolution et la fusion de la société coopérative, de même que pour la
revision des statuts. Toutefois, les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus rigoureuses.


Art. 889

1

Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés.

2

Ces décisions n'obligent pas ceux qui n'y ont point adhéré, s'ils déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été
publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision.

3

L'exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d'une indemnité.


Art. 890

1

L'assemblée générale peut révoquer les administrateurs et les contrôleurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par
elle.

V. Représentation d'un associé VI. Exclusion
du droit de vote

VII. Décisions
1. En général

2. Extension des
obligations
imposées aux
associées

VIII. Droit de
révoquer les
administrateurs
et contrôleurs

Code des obligations 303

220

2

Le juge peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d'au moins un dixième des associés, en particulier s'ils ont négligé leurs
devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin, les organes compétents de la société de remplacer les personnes révoquées
et prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire.

3

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.


Art. 891

1

L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une
votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts.
Si l'action est intentée par l'administration, le juge désigne un représentant de la société.

2

L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision
contestée.

3

Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.


Art. 892

1

Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent
disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l'assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués.

2

Les statuts règlent la composition, le mode d'élection et la convocation de l'assemblée des délégués.

3

Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d'une voix.

4

Pour le surplus, l'assemblée des délégués est soumise aux dispositions de la loi qui régissent l'assemblée générale.


Art. 893

1

Les sociétés d'assurance concessionnaires de plus de mille membres peuvent transférer, en vertu d'une clause statutaire, tout ou partie des
attributions de l'assemblée générale à leur administration.

2

Ne peuvent être transférées les attributions relatives à l'introduction ou à l'extension du régime des versements supplémentaires, à la dissolution de la société ou à sa fusion.

IX. Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale X. Assemblée
des délégués

XI. Régime
exceptionnel
des sociétés
d'assurance

Code des obligations 304

220


Art. 894

1

L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés.

2

Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à
leur place.


Art. 895

1

Les administrateurs doivent dans leur majorité être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. L'un au moins des administrateurs suisses domiciliés en Suisse doit avoir qualité pour représenter la
société.

2

Lorsque ces règles ne sont plus observées dans une société, le préposé au registre du commerce impartit un délai à celle-ci pour rétablir la
situation légale; si elle ne régularise pas sa situation avant l'expiration
du délai, elle est d'office déclarée dissoute.


Art. 896

1

Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééligibles si les statuts n'en disposent autrement.

2

Les règles concernant la durée des fonctions de l'administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d'assurance concessionnaires.


Art. 897

Les statuts peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs
de l'administration à un ou plusieurs comités élus par elle.


Art. 898

Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration
à confier tout ou partie de la gestion et la représentation à un ou plusieurs gérants ou directeurs qui n'ont pas nécessairement la qualité
d'associés.


Art. 899

1

Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.

2

Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du
commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation collective de
la raison sociale.

B. Administration
I. Eligibilité
1. Qualité
d'associé

2. Nationalité
et domicile

II. Durée des
fonctions

III. Comités

IV. Gestion
et représentation
1. Transfert

2. Etendue
et limitation
des pouvoirs

Code des obligations 305

220

3

La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.


Art. 900

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant
leur signature à la raison sociale.


Art. 901

L'administration est tenue de communiquer au préposé au registre du
commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont
le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.


Art. 902

1

L'administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de
l'entreprise commune.

2

Elle est tenue en particulier: 1.

De préparer les délibérations de l'assemblée générale et d'exécuter les décisions de celle-ci; 2.

De surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, afin d'assurer à l'entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires.

3

L'administration est responsable de la tenue régulière des procèsverbaux du conseil et de l'assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de l'établissement du compte d'exploitation et du bilan annuel et de la remise de
ces pièces à l'examen des contrôleurs conformément aux prescriptions
de la loi, ainsi que des communications pour le registre du commerce
dans les cas d'admission et de sortie d'associés.


Art. 903

1

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société n'est plus solvable, l'administration dresse immédiatement un bilan intérimaire
où les biens sont portés pour leur valeur vénale.

2

S'il ressort du dernier bilan annuel et d'un bilan de liquidation dressé postérieurement ou d'un bilan intérimaire que l'actif ne couvre plus
les dettes, l'administration en informe le juge. Celui-ci déclare la 3. Signature

4. Inscription

V. Obligations
1. En général

2. Avis obligatoire en cas
d'insolvabilité
ou de diminution
du capital

Code des obligations 306

220

faillite de la société, à moins que les conditions d'un ajournement ne
soient remplies.

3

Si, dans une société qui a émis des parts sociales, il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital social n'est plus couverte,
l'administration convoque immédiatement une assemblée générale et
lui fait connaître la situation.

4

Les sociétés ayant statué l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires ne sont tenues d'informer le juge que si la perte constatée par le bilan n'est pas couverte dans les trois mois par des versements supplémentaires des associés.

5

Le juge peut toutefois, à la requête de l'administration ou d'un créancier, ajourner la déclaration de faillite si un assainissement paraît
probable. Il prend dans ce cas les mesures destinées à la conservation
de l'avoir social, telles que l'établissement d'un inventaire ou la désignation d'un curateur.

6

Dans les sociétés d'assurance concessionnaires les créances des associés dérivant de contrats d'assurance sont assimilés à des créances
ordinaires.


Art. 904

1

En cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus envers les créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu'ils ont perçues
comme parts de bénéfice ou sous une autre dénomination au cours des
derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite, en tant que
ces sommes outrepassent une indemnité convenable pour des prestations et qu'elles n'auraient pas dû être distribuées si le bilan avait été
prudemment dressé.

2

Il n'y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient être exigées aux termes des dispositions sur l'enrichissement illégitime.

3

Le juge statue librement, en tenant compte de toutes les circonstances.


Art. 905

1

L'administration peut révoquer en tout temps les comités, gérants, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires désignés par elle.

2

De même, elle peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'assemblée générale; elle convoquera alors immédiatement cette dernière.

3

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.

VI. Restitution
de paiements

VII. Suspension
et révocation

Code des obligations 307

220


Art. 906

1

La société doit soumettre la gestion et le bilan de chaque exercice à la vérification d'un organe de contrôle.

2

L'assemblée générale élit, pour la durée d'un an au moins, un ou plusieurs contrôleurs. Elle peut désigner des suppléants.

3

Les contrôleurs et leurs suppléants ne sont pas nécessairement des associés.

4

Des autorités ou des personnes morales, telles qu'une société fiduciaire ou un syndicat de revision, peuvent être chargées du contrôle.


Art. 907

1

Les contrôleurs recherchent notamment si le compte d'exploitation et le bilan sont conformes aux livres, si ces derniers sont tenus avec
exactitude, de même que si l'exposé des résultats de l'exploitation et
de la situation financière est conforme aux prescriptions en vigueur. Si
les associés sont individuellement responsables ou tenus d'opérer des
versements supplémentaires, les contrôleurs doivent également s'assurer que la liste des associés est correctement tenue.

2

L'administration leur remet, pour l'accomplissement de cette tâche, les livres et toutes pièces justificatives; elle les renseigne, à leur requête, sur l'inventaire et les règles selon lesquelles celui-ci est établi,
ainsi que sur des affaires déterminées.


Art. 908

1

Les contrôleurs soumettent à l'assemblée générale un rapport écrit avec des propositions.

2

L'assemblée générale ne peut se prononcer ni sur le compte d'exploitation ni sur le bilan si ce rapport ne lui a pas été soumis.

3

Les irrégularités et les violations de prescriptions légales ou statutaires que les contrôleurs constatent dans l'accomplissement de leur
mandat sont portées par eux à la connaissance de celui des organes
sociaux à qui la personne responsable est directement subordonnée;
dans les cas importants, ils doivent également les signaler à l'assemblée générale.

4

L'office de contrôle est tenu d'assister à l'assemblée générale ordinaire.


Art. 909

Il est interdit aux contrôleurs de communiquer aux associés individuellement ou à des tiers les constatations qu'ils ont faites dans l'exécution de leur mandat.

C. Contrôle
I. Sa nomination

II. Ses attributions
1. Obligation de
vérifier la comptabilité 2. Rapport

3. Discrétion
à observer

Code des obligations 308

220


Art. 910

1

Les statuts ou l'assemblée générale peuvent donner au contrôle une organisation plus complète, étendre les pouvoirs et les obligations des
contrôleurs et prescrire en particulier des vérifications intérimaires.

2

Ils peuvent prévoir, outre les opérations ordinaires de contrôle, la vérification périodique de toute la gestion par des syndicats de revision ou une revision par des experts spéciaux.

Chapitre VI: Dissolution de la société

Art. 911

La société est dissoute: 1.

En conformité des statuts; 2.

Par une décision de l'assemblée générale; 3.

Par l'ouverture de la faillite; 4.

Pour les autres motifs prévus par la loi.


Art. 912

Sauf le cas de faillite, la dissolution de la société est communiquée au
Bureau du registre du commerce par les soins de l'administration.


Art. 913

1

La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.

2

L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les
associés que si les statuts le permettent.

3

Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants
droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés
sortis ou à leurs héritiers.

4

Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publique.

5

Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale.

4. Prescriptions
particulières

A. Causes de
dissolution

B. Inscription sur
le registre
du commerce

C. Liquidation.
Répartition
de l'actif

Code des obligations 309

220


Art. 914

Lorsqu'une société coopérative est dissoute par le fait qu'une autre société de même nature reprend l'actif et le passif, les dispositions suivantes sont applicables: 1. L'administration de la société reprenante adresse, dans les formes prévues pour la liquidation, un appel aux créanciers de
la société dissoute;

2. L'actif de la société dissoute est administré séparément jusqu'à ce que les créanciers aient été payés ou aient reçu des sûretés. L'administration appartient à la société reprenante;

3. Les administrateurs de la société reprenante répondent personnellement et solidairement, envers les créanciers, de l'administration séparée de l'actif;

4. Le for antérieur de la société subsiste aussi longtemps que dure l'administration séparée; 5. Pendant la même période, l'actif dont la reprise a eu lieu est encore considéré comme celui de la société dissoute, dans les
rapports entre les créanciers de celle-ci, la société reprenante
et ses créanciers. Cet actif forme, dans la faillite de la société
reprenante, une masse distincte et doit être employé, autant
que de besoin, exclusivement à désintéresser les créanciers de
la société dissoute;

6. Les biens des deux sociétés ne seront pas confondus avant le moment où il est permis de disposer de l'actif d'une société
dissoute;

7. Les administrateurs de la société reprenante porteront la dissolution de la société, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du commerce et feront radier la
société lorsque ses créanciers auront été payés ou auront reçu
des sûretés;

8. Une fois la dissolution inscrite, les membres de la société dissoute deviennent membres de la société reprenante, avec tous
les droits et obligations résultant de cette qualité; 9. Aussi longtemps que subsiste l'administration séparée, les membres de la société dissoute ne peuvent être recherchés que
pour les dettes de cette dernière et en vertu des règles qui régissaient leur responsabilité; 10. Durant le même laps de temps, et dans la mesure où la responsabilité des membres de la société dissoute ou leur obligation
de faire des versements supplémentaires sont réduites par l'effet de la fusion, cette réduction ne peut être opposée aux
créanciers de ladite société; D. Fusion

Code des obligations 310

220

11. Lorsque, par l'effet de la fusion, naissent ou s'aggravent, pour les membres de la société dissoute, la responsabilité personnelle ou l'obligation de faire des versements supplémentaires,
la décision de fusionner doit réunir la majorité des trois quarts
de l'ensemble des associés. Les dispositions relatives à la responsabilité ou aux versements supplémentaires ne s'appliquent point aux associés qui n'ont pas adhéré à la décision
de fusion et déclarent, en outre, leur sortie dans les trois mois
à compter du jour où la décision a été publiée.


Art. 915

1

Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district
ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue
si l'assemblée générale y consent.

2

L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

3

Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

Chapitre VII: Responsabilité

Art. 916

Toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du
contrôle, ainsi que les liquidateurs, répondent envers la société du
préjudice qu'elles lui causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs.


Art. 917

1

Les membres de l'administration et les liquidateurs répondent, à l'égard de la société de même qu'envers les membres de celle-ci et ses
créanciers, des dommages qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas
d'insolvabilité de la société.

2

L'action en réparation d'un dommage qui aurait été éprouvé par la société elle-même, mais subi d'une manière seulement indirecte par
les associés ou les créanciers, s'exerce conformément aux règles
adoptées pour la société anonyme.


Art. 918

1

Les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement.

E. Reprise par
une corporation
de droit public

A. Envers
la société

B. Envers
la société,
les associés
et les créanciers

C. Solidarité
et recours

Code des obligations 311

220

2

Le juge règle le recours de ces personnes les unes contre les autres en prenant en considération le degré de la faute de chacune.


Art. 919

1

Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée
a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable,
et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable
s'est produit.

2

Si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription
s'applique à l'action civile.


Art. 920

Dans les sociétés de crédit et les sociétés d'assurance concessionnaires, la responsabilité est soumise aux règles adoptées pour la société
anonyme.

Chapitre VIII: Fédérations

Art. 921

Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer
une société de même espèce.


Art. 922

1

Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée des délégués est l'organe suprême de la fédération.

2

Les statuts déterminent le nombre des délégués des sociétés fédérées.

3

Sauf clause contraire des statuts, chaque délégué possède une voix.


Art. 923

L'administration se compose de membres des sociétés fédérées, si les
statuts n'en disposent autrement.


Art. 924

1

Les statuts peuvent conférer à l'administration commune le droit de contrôler l'activité des sociétés fédérées.

2

Ils peuvent conférer à l'administration commune le droit d'attaquer devant le juge les décisions prises isolément par les sociétés fédérées.

D. Prescription

E. Dans des
sociétés de crédit
et d'assurance

A. Conditions

B. Organisation
I. Assemblée
des délégués

II. Administration III. Contrôle.
Recours au juge

Code des obligations 312

220


Art. 925

Les membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent
être astreints de ce chef à d'autres obligations que celles qui leur incombaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société.

Chapitre IX: Participation de corporations de droit public

Art. 926

1

Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une
société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit
de déléguer des représentants dans les organes de l'administration et
du contrôle.

2

Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.

3

Les administrateurs et contrôleurs délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers,
sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération
ou du canton.

Quatrième partie:
Du registre du commerce, des raisons de commerce
et de la comptabilité commerciale
392 Titre trentième: Du registre du commerce

Art. 927

1

Chaque canton doit posséder un registre du commerce.

2

Les cantons sont libres d'instituer des registres par district.

3

Ils désignent les organes chargés de la tenue du registre ainsi qu'une autorité cantonale de surveillance.


Art. 928

1

Les préposés au registre du commerce et les autorités de surveillance immédiate sont personnellement responsables du dommage causé par
leur faute ou celle des employés nommés par eux.

392

Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RO 53
185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la
fin du CO.

IV. Exclusion
d'obligations
nouvelles

A. But et organisation
I. En général

II. Responsabilité

Code des obligations 313

220

2

La responsabilité des autorités de surveillance est réglée de la même manière que celle des autorités de tutelle.

3

Les cantons sont tenus subsidiairement du dommage non réparé par les fonctionnaires responsables.


Art. 929

1

Le Conseil fédéral prend les ordonnances relatives à l'organisation, à la tenue et à la surveillance du registre du commerce, à la procédure,
aux émoluments, ainsi qu'aux voies de recours.

2

Les émoluments doivent être proportionnés à l'importance économique de l'entreprise.


Art. 930

Le registre du commerce est public; la publicité s'applique aux demandes d'inscription et aux pièces justificatives.


Art. 931

1

L'inscription sur le registre du commerce est publiée intégralement et sans délai dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins
que la loi ou une ordonnance ne dispose que la publication en sera
faite partiellement ou par extrait.

2

De même toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'organisation de la Feuille officielle suisse du commerce.


Art. 932

1

La date de l'inscription sur le registre du commerce est celle de la mention faite sur le journal.

2

L'inscription n'est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la Feuille officielle
suisse du commerce
où est publiée l'inscription. Ce jour ouvrable est
aussi le point de départ du délai qui commence à courir avec la publication de l'inscription.

3

Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi aux termes desquelles l'inscription est immédiatement suivie d'effet à l'égard des
tiers ou marque le point de départ d'un délai.


Art. 933

1

Les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée.

III. Ordonnances
du Conseil
fédéral

IV. Publicité

V. Feuille
officielle du
commerce

B. Inscriptions
I. Début
des effets

II. Effets

Code des obligations 314

220

2

Lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu
connaissance.


Art. 934

1

Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de requérir l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du lieu où il a son
principal établissement.

2

Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une affaire sans être astreint à l'inscription est néanmoins autorisé à requérir cette inscription sur le registre du lieu de son principal établissement.


Art. 935

1

Les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège, après l'avoir
été au siège de l'établissement principal.

2

Les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l'étranger sont tenues de se faire inscrire; l'inscription s'opère comme
si leur siège principal était en Suisse, sous réserve des dérogations découlant de la législation étrangère. Pour ces succursales, il devra être
désigné un fondé de procuration domicilié en Suisse chargé de les représenter.


Art. 936

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions particulières concernant
l'inscription obligatoire sur le registre du commerce.


Art. 937

Toute modification de faits inscrits sur le registre du commerce doit
également être inscrite.


Art. 938

Lorsqu'une maison dont la raison de commerce est inscrite cesse
d'exister ou est cédée à un tiers, la radiation dans le registre doit être
requise par les anciens chefs de la maison ou par leurs héritiers.


Art. 939

1

Si la faillite d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été déclarée, le préposé au registre du commerce doit, au vu de la
communication officielle de la déclaration de faillite, inscrire la dissolution qui en résulte.

III. Inscription
des raisons
de commerce
1. Droit et obligation 2. Succursales

3. Ordonnances
d'exécution

IV. Modifications V. Radiation

VI. Faillite de
sociétés commerciales et
de sociétés coopératives

Code des obligations 315

220

2

En cas de révocation de la faillite, l'inscription doit, au vu de la communication officielle de la révocation, être radiée au registre.

3

Après la clôture de la procédure de faillite, la société est radiée au registre, au vu de la communication officielle de la déclaration de
faillite.


Art. 940

1

Le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions légales requises pour l'inscription sont remplies.

2

Il recherche en particulier, lors de l'inscription de personnes morales, si les statuts ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et s'ils contiennent les clauses exigées par la loi.


Art. 941

Le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d'office.


Art. 942

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne procède pas à une
inscription à laquelle il est tenu répond du dommage qui en résulte.


Art. 943

1

Lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention,
frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 francs.

2

La même amende est prononcée contre les administrateurs d'une société anonyme qui, malgré sommation, ne déposent pas au Bureau du
registre du commerce le compte de profits et pertes et le bilan.

Titre trente et unième: Des raisons de commerce

Art. 944

1

Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.

2

Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.

VII. Obligations
du préposé
au registre
1. Contrôle

2. Avertissement
et inscription
d'office

VIII. Inobservation des prescriptions
1. Responsabilité
pour le dommage

2. Amendes
d'ordre

A. Formation des
raisons
de commerce
I. En général

Code des obligations 316

220


Art. 945

1

Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans
prénoms.

2

...393

3

La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.


Art. 946

1

Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité,
encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.

2

En pareil cas, il est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.

3

Demeurent réservés, à l'égard d'une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.


Art. 947

1

La raison de commerce d'une société en nom collectif doit, si tous les associés n'y sont pas nommés, contenir au moins le nom de famille
de l'un d'entre eux, avec une adjonction indiquant l'existence d'une
société.

2

La société en nom collectif qui admet de nouveaux associés peut maintenir sans changement sa raison de commerce.

3

La raison de commerce d'une société en commandite ou en commandite par actions doit contenir le nom de famille de l'un au moins des
associés indéfiniment responsables, avec une adjonction indiquant
l'existence d'une société.

4

Les noms de personnes autres que les associés indéfiniment responsables ne peuvent entrer dans la raison de commerce d'une société en
nom collectif, en commandite ou en commandite par actions.


Art. 948

1

Lorsqu'un associé dont le nom de famille figure dans la raison de commerce d'une société en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions cesse de faire partie de la société, ce nom ne peut
être maintenu dans la raison sociale, même avec son assentiment ou
celui de ses héritiers.

393

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

II. Raisons
individuelles
1. Eléments
essentiels

2. Droit exclusif
d'user de
la raison inscrite

III. Raisons
sociales
1. Sociétés en
nom collectif,
en commandite
et en commandite par actions
a. Formation de
la raison

b. Modification

Code des obligations 317

220

2

Des exceptions peuvent être autorisées dans les cas où l'existence d'une société est exprimée par un rapport de parenté, aussi longtemps
au moins qu'une parenté ou alliance existe encore entre deux associés
indéfiniment responsables et que l'un d'eux porte le nom de famille figurant dans la raison de commerce.


Art. 949

1

La société à responsabilité limitée peut, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement
sa raison de commerce.

2

Celle-ci comprend, dans tous les cas, la désignation de société à responsabilité limitée.


Art. 950

1

La société anonyme et la société coopérative peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce,
former librement leur raison sociale.

2

Elles sont autorisées, sous cette même réserve, à y faire figurer des noms de personnes, mais en y ajoutant la désignation de société anonyme ou de société coopérative. Si cette désignation précède un nom
de personne, elle doit être exprimée en toutes lettres.


Art. 951

1

Les règles concernant le droit exclusif à la raison individuelle s'appliquent également à la raison d'une société en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée dont la raison renfermerait un ou plusieurs noms.

2

Lorsque la raison de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée ne contient pas de nom, elle doit
se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse.


Art. 952

1

La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une
adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale.

2

Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui
de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité.


Art. 953

1

Celui qui reprend une maison existante est soumis aux dispositions régissant la formation et l'usage d'une raison de commerce.

2. Société
à responsabilité
limitée

3. Sociétés anonymes et coopératives 4. Droit exclusif
à la raison
inscrite

IV. Succursales

V. Reprise d'une
maison existante

Code des obligations 318

220

2

Il peut toutefois, s'il y est expressément ou tacitement autorisé par ses prédécesseurs ou leurs héritiers, maintenir l'ancienne raison de
commerce, en y apportant une adjonction exprimant qu'il en est le
successeur.


Art. 954

L'ancienne raison de commerce peut être maintenue si le nom du titulaire ou d'un associé y figurant a été changé de par la loi ou par décision de l'autorité compétente.


Art. 955

Le préposé au registre du commerce doit inviter d'office les intéressés
à se conformer aux dispositions concernant la formation des raisons
de commerce.


Art. 956

1

Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et
publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en
a l'usage exclusif.

2

Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.

Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale

Art. 957


394

1 Quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce au
registre du commerce doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par la nature et l'étendue de ses
affaires; ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de
l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels.

2 Les livres, les pièces comptables et la correspondance peuvent être
tenus et conservés par écrit, par un moyen électronique ou par un
moyen comparable, pour autant que la conformité avec la transaction
de base soit garantie.

3 Le compte d'exploitation et le bilan doivent être conservés par écrit
et signés. Les autres livres, les pièces comptables et la correspondance 394 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949 952; FF 1999 4753).

VI. Changement
de nom

B. Contrôle
officiel

C. Protection
des raisons
de commerce

A. Obligation
de tenir et de
conserver les
livres

Code des obligations 319

220

peuvent être conservés également par un moyen électronique ou par
un moyen comparable, pour autant qu'ils puissent être rendus lisibles
en tout temps.

4 Les livres, les pièces comptables et la correspondance conservés par
un moyen électronique ou par un moyen comparable ont la même
force probante que ceux qui sont lisibles sans l'aide d'instruments.

5 Le Conseil fédéral peut préciser les modalités.


Art. 958

1

Toute personne astreinte à tenir des livres doit dresser un inventaire et un bilan au début de son entreprise, ainsi qu'un inventaire, un
compte d'exploitation et un bilan à la fin de chaque exercice annuel.

2

L'inventaire, le compte d'exploitation et le bilan sont clos dans un délai répondant aux nécessités d'une marche régulière de l'entreprise.


Art. 959

Le compte d'exploitation et le bilan annuel sont dressés conformément aux principes généralement admis dans le commerce; ils doivent
être complets, clairs et faciles à consulter, afin que les intéressés puissent se rendre compte aussi exactement que possible de la situation
économique de l'entreprise.


Art. 960

1

Les articles de l'inventaire, du compte d'exploitation et du bilan sont exprimés en monnaie suisse.

2

La valeur de tous les éléments de l'actif ne peut y figurer pour un chiffre dépassant celui qu'ils représentent pour l'entreprise à la date
du bilan.

3

Demeurent réservées les dispositions contraires qui s'appliquent aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés coopératives d'assurance
et de crédit.


Art. 961


395

Le compte d'exploitation et le bilan sont signés par le chef d'entreprise ou, le cas échéant, par tous les associés personnellement responsables; s'il s'agit de sociétés anonymes, de sociétés en commandite
par actions, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives, ils sont signés par les personnes chargées de la gestion.

395 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949 952; FF 1999 4753).

B. Règles concernant le bilan
I. Obligation de
dresser un bilan

II. Principes
à observer
1. Clarté et sincérité du bilan 2. Evaluations

III. Signature

Code des obligations 320

220


Art. 962


396

1 Les livres, les pièces comptables et la correspondance doivent être
conservés pendant dix ans.

2 Le délai commence à courir à partir de la fin de l'exercice annuel au
cours duquel les dernières inscriptions ont été faites, les pièces comptables établies et la correspondance reçue ou expédiée.


Art. 963


397

1 Toute personne astreinte à tenir des livres peut être obligée, dans les
contestations qui concernent l'entreprise, de produire ses livres, ses
pièces comptables et sa correspondance, si un intérêt digne de protection est démontré et si le juge estime cette production nécessaire à
l'administration de la preuve.

2 Lorsque les livres, les pièces comptables ou la correspondance sont
conservés par un moyen électronique ou par un moyen comparable, le
juge ou l'autorité qui peut en exiger la production en vertu du droit
public peut ordonner:

1.

qu'ils soient produits de manière à être lisibles sans l'aide
d'instruments ou

2.

que soient mis à sa disposition les moyens nécessaires pour les
rendre lisibles.


Art. 964


398

Cinquième partie: Des papiers-valeurs399 Titre trente-troisième:
Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre
Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 965

Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit incorporé est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou
de le transférer indépendamment du titre.

396

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 949 952; FF 1999 4753).

397

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 949 952; FF 1999 4753).

398 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 (RO 2002 949; FF 1999 4753).

399

Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RO 53
185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la
fin du CO.

C. Durée de
conservation

D. Obligation de
produire les
livres

A. Définition
du papier-valeur

Code des obligations 321

220


Art. 966

1

Celui dont la dette est incorporée dans un papier-valeur n'est tenu de payer que contre la remise du titre.

2

Sauf dol ou négligence grave de sa part le débiteur est libéré par un paiement à l'échéance entre les mains de la personne à qui le titre confère la qualité de créancier.


Art. 967

1

Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession
du titre.

2

Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement
insérée sur le titre même.

3

La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres personnes, en particulier du débiteur.


Art. 968

1

L'endossement s'opère dans tous les cas selon les règles du droit de change.

2

L'endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.


Art. 969

Les droits de l'endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs transmissibles, transférés à l'acquéreur par l'endossement et la remise du titre,
à moins que l'objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu'il
en est autrement.


Art. 970

1

Un titre nominatif ou un titre à ordre ne peut être converti valablement en un titre au porteur qu'avec l'assentiment de tous ceux auxquels il confère des droits et impose des obligations. Cet assentiment
doit être mentionné sur le titre même.

2

La même règle est applicable à la conversion d'un titre au porteur en un titre nominatif ou à ordre. Si, dans ce dernier cas, l'une des personnes auxquelles le titre confère des droits ou impose des obligations ne
donne pas son assentiment, la conversion reste valable, mais ne produit d'effets qu'entre le créancier qui en est l'auteur et son ayant cause
immédiat.

B. Obligations
dérivant
du papier-valeur

C. Transfert
I. Forme
ordinaire

II. Endossement
1. Forme

2. Effets

D. Conversion

Code des obligations 322

220


Art. 971

1

Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge.

2

L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre.


Art. 972

1

Celui qui a obtenu l'annulation peut faire valoir ses droits, même à défaut du titre, ou requérir la création d'un nouveau titre.

2

La procédure d'annulation et ses effets sont d'ailleurs régis par les dispositions applicables aux diverses catégories de papiers-valeurs.


Art. 973

Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers papiers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les titres
de gage.

Chapitre II: Des titres nominatifs

Art. 974

Est titre nominatif tout papier-valeur créé au nom d'une personne déterminée, et qui n'est ni émis à ordre ni déclaré titre à ordre par la loi.


Art. 975

1

Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom
de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne.

2

Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n'est pas libéré à l'égard d'un tiers qui établirait ses droits de créancier.


Art. 976

Le débiteur qui s'est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer
entre les mains de tout porteur est libéré par le paiement qu'il a fait de
bonne foi au porteur même s'il ne lui a pas réclamé la justification de
sa qualité de créancier: il n'est cependant pas tenu de payer entre les
mains du porteur.

E. Annulation
I. Conditions

II. Procédure.
Effets

F. Dispositions
spéciales

A. Définition

B. Preuve
du droit du
créancier
I. Règle générale

II. Justification
par la seule possession du titre

Code des obligations 323

220


Art. 977

1

Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur.

2

Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure d'annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit
de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du
titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment
légalisé que titre et dette sont éteints.

Chapitre III: Des titres au porteur

Art. 978

1

Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit.

2

Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense.


Art. 979

1

Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et
celles qu'il a personnellement contre son créancier.

2

Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi
sciemment au détriment du débiteur.

3

Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.


Art. 980

1

Le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un coupon d'intérêts au porteur l'exception que le capital serait payé.

2

Il a toutefois le droit, lors du paiement du capital, de retenir jusqu'à la fin du délai de prescription établi pour les coupons d'intérêts le
montant des coupons qui ne seraient échus qu'après le remboursement
du capital, si ces coupons ne lui ont pas été remis avec le titre, à moins
que les coupons non délivrés n'aient été annulés ou que des sûretés ne
soient fournies pour le montant de ces coupons.

C. Annulation

A. Définition

B. Exceptions
du débiteur
I. En général

II. Coupons
d'intérêts
au porteur

Code des obligations 324

220


Art. 981

1

L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des
feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit.

2

... 401

3

Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu.

4

Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à
l'appui de sa requête.


Art. 982

1

A la demande du requérant, le juge peut interdire au débiteur du titre d'en acquitter le montant, sous la menace de devoir payer deux fois.

2

En cas d'annulation de feuilles de coupons, les règles concernant l'annulation de coupons d'intérêts s'appliquent par analogie aux coupons qui échoient en cours de procédure.


Art. 983

Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de
la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous
peine d'en voir prononcer l'annulation. Le délai sera de six mois au
moins à compter de la première publication.


Art. 984

1

La sommation de produire le titre est publiée trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2

Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.


Art. 985

1

Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en revendication.

2

Si le requérant n'intente pas l'action avant l'expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer.

400 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

401 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

C. Annulation
I. En général
1. Requête400

2. Défense
de payer

3. Sommation
et délai

4. Mode de publication 5. Effets
a. En cas de production du titre

Code des obligations 325

220


Art. 986

1

Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures.

2

L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge.

3

Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la
dette exigible lui soit fait.


Art. 987

1

Lorsque des coupons isolés sont perdus, le juge ordonne, à la requête de l'ayant droit, que le montant en soit consigné en justice dès
l'échéance, ou, si les titres sont échus, immédiatement.

2

Le juge ordonne que le montant des titres soit remis au requérant dès que trois ans se sont écoulés à compter de l'échéance, si aucun ayant
droit ne s'est présenté dans l'intervalle.


Art. 988

Ne peuvent être l'objet d'une demande d'annulation les billets de banque de même que les autres titres au porteur émis en nombre considérable pour une somme fixe, payables à vue et destinés à remplacer le
numéraire.


Art. 989

Demeurent réservées les dispositions spéciales relatives à la cédule
hypothécaire et à la lettre de rente qui sont au porteur.

Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre A. De la capacité de s'obliger

Art. 990

Quiconque est capable de s'obliger par contrat peut s'obliger par lettre
de change ou par billet à ordre.

b. Si le titre n'est
pas produit

II. Procédure
pour les coupons
isolés

III. Procédure
pour les billets
de banque, etc.

D. Cédules
hypothécaires et
lettres de rente

Code des obligations 326

220

B. De la lettre de change I. De la création et de la forme de la lettre de change

Art. 991

La lettre de change contient: 1.

La dénomination de lettre de change insérée dans le texte
même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2.

Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3.

Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4.

L'indication de l'échéance; 5.

Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 6.

Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit
être fait;

7.

L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; 8.

La signature de celui qui émet la lettre (tireur).


Art. 992

1

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas
déterminés par les alinéas suivants.

2

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

3

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

4

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.


Art. 993

1

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

2

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

3

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.


Art. 994

Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit
dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

1. Enonciations

2. Défauts
d'énonciations

3. Espèces

4. Lettre de
change
domiciliée

Code des obligations 327

220


Art. 995

1

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non
écrite.

2

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

3

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.


Art. 996

1

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

2

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour
la moindre somme.


Art. 997

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de
s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures
de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de
change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.


Art. 998

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir,
est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes
droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.


Art. 999

1

Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

2

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.


Art. 1000

Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne
peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de 5. Promesse
d'intérêts

6. Différences
dans l'énonciation du montant 7. Signature
de personnes
incapables
de s'obliger

8. Signature sans
pouvoirs

9. Responsabilité
du tireur

10. Lettre de
change en blanc

Code des obligations 328

220

change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une
faute lourde.


II. De l'endossement Art. 1001

1

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

2

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que
dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

3

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser
la lettre à nouveau.


Art. 1002

1

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

2

L'endossement partiel est nul.

3

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.


Art. 1003

1

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

2

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc).
Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit
au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.


Art. 1004

1

L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

2

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut: 1.

Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre
personne;

2.

Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne; 3.

Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

1. Transmissibilité 2. Eléments

3. Formes

4. Effets
a. Transfert

Code des obligations 329

220


Art. 1005

1

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

2

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.


Art. 1006

1

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celuici est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

2

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière
indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que
s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une
faute lourde.


Art. 1007

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent
pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le
porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du
débiteur.


Art. 1008

1

Lorsque l'endossement contient la mention «valeur en recouvrement», «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre mention
impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits
dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à
titre de procuration.

2

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

3

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.


Art. 1009

1

Lorsqu'un endossement contient la mention «valeur en garantie», «valeur en gage» ou toute autre mention impliquant un nantissement,
le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, b. Garanties

c. Légitimation
du porteur

5. Exceptions

6. Endossement
par procuration

7. Endossement
pignoratif

Code des obligations 330

220

mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement
à titre de procuration.

2

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le
porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.


Art. 1010

1

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au
protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour
dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

2

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.


III. De l'acceptation Art. 1011

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à
l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même
par un simple détenteur.


Art. 1012

1

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

2

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une
lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou
d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

3

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

4

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.


Art. 1013

1

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

2

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

3

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

8. Endossement
postérieur à
l'échéance ou au
protêt

1. Droit
de présentation

2. Ordre ou
défense
de présentation

3. Obligation
de présenter les
lettres de change
à un certain délai
de vue

Code des obligations 331

220


Art. 1014

1

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre
qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

2

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.


Art. 1015

1

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré.
La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

2

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu
d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle
a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour
de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses
droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater
cette omission par un protêt dressé en temps utile.


Art. 1016

1

L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

2

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois,
l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.


Art. 1017

1

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez
qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être
obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

2

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit
être effectué.


Art. 1018

1

Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

4. Seconde
présentation

5. Forme
de l'acceptation

6. Acceptation
restreinte

7. Domiciliataire
et lieu
de paiement

8. Effets de
l'acceptation
a. En général

Code des obligations 332

220

2

A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout
ce qui peut être exigé en vertu des articles 1045 et 1046.


Art. 1019

1

Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant
la restitution du titre.

2

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les
termes de son acceptation.


IV. De l'aval Art. 1020

1

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

2

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.


Art. 1021

1

L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

2

Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

3

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de
la signature du tiré ou de celle du tireur.

4

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.


Art. 1022

1

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

2

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

3

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux
qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

b. Acceptation
biffée

1. Donneurs
d'aval

2. Forme

3. Effets

Code des obligations 333

220


V. De l'échéance Art. 1023

1

Une lettre de change peut être tirée: à vue;
à un certain délai de vue;
à un certain délai de date;
à jour fixe.

2

Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.


Art. 1024

1

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

2

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le
délai de présentation part de ce terme.


Art. 1025

1

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

2

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la
présentation à l'acceptation.


Art. 1026

1

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement
doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu
le dernier jour de ce mois.

2

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

3

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mifévrier, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier,
le quinze ou le dernier jour du mois.

4

Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou de quinze jours
effectifs.

5

L'expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.

1. En général

2. Des lettres
de change à vue

3. Des lettres de
change à un certain délai de vue 4. Calcul
des délais

Code des obligations 334

220


Art. 1027

1

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est diffèrent de celui du lieu de l'émission, la date de
l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de
paiement.

2

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de
l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de
paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

3

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.

4

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.


VI. Du paiement Art. 1028

1

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement,
soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui
suivent.

2

La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation dirigée par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation
au paiement.


Art. 1029

1

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

2

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

3

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.


Art. 1030

1

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

2

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

3

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la 5. Ancien style

1. Présentation
au paiement

2. Quittance.
Paiement partiel

3. Paiement
anticipé
et paiement
à l'échéance

Code des obligations 335

220

régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.


Art. 1031

1

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé
dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le
débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le
montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays
d'après le cours soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

2

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à
payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

3

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

4

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays
d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la
monnaie du lieu du paiement.


Art. 1032

A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le
délai fixé par l'article 1028, tout débiteur a la faculté d'en remettre le
montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls
du porteur.


VII. Des recours faute d'acceptation et faute de paiement Art. 1033
402

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et
les autres obligés:
à l'échéance:
si le paiement n'a pas eu lieu;
même avant l'échéance: 1.

S'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation; 2.

Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation
de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de
saisie de ses biens demeurée infructueuse; 402

Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. Le 2e al. commence à «même
avant l'échéance».

4. Paiement
en monnaie
étrangère

5. Consignation

1. Recours
du porteur

Code des obligations 336

220

3.

Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.


Art. 1034

1

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).

2

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 1014,
1er alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le
protêt peut encore être dressé le lendemain.

3

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux
jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable.
S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les
conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute
d'acceptation.

4

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

5

En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

6

En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production
du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur
d'exercer ses recours.


Art. 1035

Le protêt doit être dressé par une personne ou un office public ayant
qualité à cet effet.


Art. 1036

1

Le protêt contient: 1.

Le nom de la personne ou la raison de commerce pour et contre laquelle il est dressé; 2.

La mention que la personne ou la raison de commerce contre
laquelle le protêt est dressé a été sommée en vain d'exécuter la
prestation dérivant de la lettre de change ou qu'elle est restée
introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n'ont
pu être découverts;

3.

L'indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite
ou tentée en vain;

4.

La signature de celui qui a dressé le protêt.

2. Protêt
a. Conditions
et délais

b. Officier public
compétent

c. Enonciations

Code des obligations 337

220

2

Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.

3

Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l'acceptation demande qu'une seconde présentation lui soit faite le
lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.


Art. 1037

1

Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change.

2

Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l'original et d'une copie de la lettre, il
suffit de le rattacher à l'un des exemplaires ou au titre original.

3

Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie.


Art. 1038

Lorsque l'acceptation est restreinte à une partie de la somme et qu'un
protêt est dressé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre et
de rédiger le protêt sur cette copie.


Art. 1039

Lorsqu'une même prestation fondée sur une lettre de change doit être
réclamée à plusieurs personnes, les protêts peuvent être dressés dans
un seul et même acte.


Art. 1040

1

Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie.

2

Cette copie indique: 1.

La somme à payer;

2.

L'échéance;

3.

Le lieu et le jour de création de la lettre de change; 4.

Le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce à laquelle ou à l'ordre de laquelle le paiement doit être
fait;

5.

La personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si
elle n'est pas identique avec le tiré; 6.

Ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les
accepteurs par intervention.

3

Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.

d. Forme

e. En cas
d'acceptation
partielle

f. Protêt dressé
contre plusieurs
personnes

g. Copie
du protêt

Code des obligations 338

220


Art. 1041

Le protêt signé par la personne ou l'office public ayant qualité à cet
effet est valable, même s'il n'a pas été rédigé conformément à la loi ou
s'il contient des énonciations inexactes.


Art. 1042

1

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent
le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour
sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui
suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis
qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont
donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis
précédent.

2

Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le
même délai à son avaliseur.

3

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur
qui le précède.

4

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

5

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a
été mise à la poste dans ledit délai.

6

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice
causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.


Art. 1043

1

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite
sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer
ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

2

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de
l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le
porteur.

3

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si malgré h. Vices
de forme

3. Avis

4. Clause «sans
protêt»

Code des obligations 339

220

la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais
en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un
avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.


Art. 1044

1

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

2

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

3

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

4

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.


Art. 1045

1

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1.

Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée
avec les intérêts, s'il en a été stipulé; 2.

Les intérêts au taux de 6 pour cent à partir de l'échéance; 3.

Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres
frais;

4.

Un droit de commission d'un tiers pour cent au plus.

2

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé,
d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque nationale
suisse), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.


Art. 1046

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants: 1.

La somme intégrale qu'il a payée; 2.

Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6 pour cent,
à partir du jour où il l'a déboursée; 3.

Les frais qu'il a faits; 4.

Un droit de commission de 2 pour mille au plus.

5. Garantie solidaire des personnes obligées 6. Etendue
du recours
a. Du porteur

b. De celui qui
a remboursé

Code des obligations 340

220


Art. 1047

1

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de
change avec le protêt et un compte acquitté.

2

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.


Art. 1048

En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui
qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée
peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il
lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une
copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.


Art. 1049

1

Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite)
tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

2

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

3

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive
était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée
par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à
vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du
domicile du garant.


Art. 1050

1

Après l'expiration des délais fixés: pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai
de vue;

pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement; pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur
et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

2

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de
paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des
termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la
garantie de l'acceptation.

c. Droit à la remise de la lettre,
du protêt et
de la quittance

d. En cas
d'acceptation
partielle

e. Retraite

7. Déchéances
a. En général

Code des obligations 341

220

3

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.


Art. 1051

1

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force
majeure), ces délais sont prolongés.

2

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui,
sur la lettre de change ou sur une allonge: pour le surplus, les dispositions de l'article 1042 sont applicables.

3

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire
dresser le protêt.

4

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.

5

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant
l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure
à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le
délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre
de change.

6

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé
de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.


Art. 1052

1

Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se
sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre.

2

L'action pour cause d'enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la
raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

3

Les endosseurs dont l'obligation est éteinte ne peuvent être l'objet de cette action.

b. Force majeure

c. Enrichissement

Code des obligations 342

220


VIII. Du transfert de la provision Art. 1053

1

En cas de faillite du tireur, l'action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des
sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de
change.

2

Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur.

3

Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu'au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de
change.


IX. De l'intervention Art. 1054

1

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

2

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ciaprès, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

3

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

4

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas
d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent
dépasser le montant de la lettre de change.


Art. 1055

1

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de
change acceptable.

2

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne
peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a
apposé l'indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il
n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celleci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

3

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois s'il l'admet, il perd les recours qui lui

1. Dispositions
générales

2. Acceptation
par intervention
a. Conditions.
Situation du porteur

Code des obligations 343

220

appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a
été donnée et contre les signataires subséquents.


Art. 1056

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change;
elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui
elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.


Art. 1057

1

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu,
de la même manière que celui-ci.

2

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement
de la somme indiquée à l'article 1045, la remise de la lettre de charge,
du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.


Art. 1058

1

Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.

2

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

3

Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.


Art. 1059

1

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile
dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur
doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a
lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier
jour admis pour la confection du protêt.

2

A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.


Art. 1060

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours
contre ceux qui auraient été libérés.

b. Forme

c. Obligation
de l'accepteur;
effets quant au
droit de recours

3. Paiement par
intervention
a. Conditions

b. Obligation
du porteur

c. Conséquence
du refus

Code des obligations 344

220


Art. 1061

1

Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A
défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour
le tireur.

2

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.


Art. 1062

1

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus
vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne
peut endosser la lettre de change à nouveau.

2

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

3

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre
ceux qui auraient été libérés.


X. De la pluralité d'exemplaires (duplicata) et des copies Art. 1063

1

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques (duplicata).

2

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change
distincte.

3

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs
exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat,
qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs
sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.


Art. 1064

1

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

d. Droit à la remise de la lettre,
du protêt et
de la quittance

e. Transfert des
droits du porteur.
Concours
d'intervenants

1. Pluralité
d'exemplaires
a. Droit
à plusieurs
exemplaires

b. Relation des
divers exemplaires entre eux

Code des obligations 345

220

2

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenu à raison de tous les
exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.


Art. 1065

1

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au
porteur légitime d'un autre exemplaire.

2

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt: 1.

Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis
sur sa demande;

2.

Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.


Art. 1066

1

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

2

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle
s'arrête.

3

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.


Art. 1067

1

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

2

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

3

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d'ici l'endossement ne
vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.

c. Mention
de l'acceptation

2. Copies
a. Forme
et effets

b. Délivrance
de l'original

Code des obligations 346

220


XI. Des altérations Art. 1068

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré.
Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.


XII. De la prescription Art. 1069

1

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

2

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile
ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

3

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé
la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.


Art. 1070

La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par
une production faite dans la faillite.


Art. 1071

1

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

2

Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.


XIII. De l'annulation Art. 1072

1 Celui qui est dessaisi sans sa volonté d'une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.403 403 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

1. Délais

2. Interruption
a. Causes

b. Effets

1. Mesures
provisionnelles

Code des obligations 347

220

2

Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de l'échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la
consignation.


Art. 1073

1

Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l'action en restitution.

2

Si le requérant n'actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l'interdiction de payer faite au tiré.


Art. 1074

1

Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l'annulation du titre peut être demandée.

2

Celui qui demande l'annulation doit rendre plausible qu'il a été dessaisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la
teneur essentielle.


Art. 1075

Après ces justifications, le juge somme le détenteur inconnu de produire la lettre de change dans un délai déterminé, sous peine d'en voir
prononcer l'annulation.


Art. 1076

1

Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d'une année au plus.

2

Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l'expiration du délai de trois mois.

3

Le délai court, à l'égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l'égard des titres non échus,
dès l'échéance.


Art. 1077

1

La sommation de produire est publiée trois fois dans la Feuille offi- cielle suisse du commerce.

2

Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.


Art. 1078

1

Si la lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en restitution.

2. Si le détenteur
du titre est connu

3. Si le détenteur
est inconnu
a. Obligation du
requérant

b. Sommation

c. Délais

d. Publication

4. Effets
a. En cas de production du titre

Code des obligations 348

220

2

Si l'action n'est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre à celui qui l'a produit et lève l'interdiction de payer faite au tiré.


Art. 1079

1

Lorsque la lettre de change n'est pas produite dans le délai imparti, le juge en prononce l'annulation.

2

Dès lors l'action de change peut être encore intentée contre l'accepteur.


Art. 1080

1

Le juge peut, déjà avant de prononcer l'annulation, ordonner à l'accepteur de consigner le montant de la lettre de change ou, contre sûreté suffisante, de le payer.

2

Le montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu acquéreur de la lettre de change; il peut être retiré si le titre est annulé
ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.


XIV. Dispositions générales Art. 1081

1

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un dimanche ou à un autre jour reconnu férié404 par l'Etat ne peut être exigé
que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et
le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

2

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié405 par
l'Etat, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit
l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.


Art. 1082

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui
leur sert de point de départ.

404

Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités
conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu
officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant
un samedi - RS 173.110.3).

405

Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités
conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu
officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant
un samedi - RS 173.110.3).

b. Si le titre n'est
pas produit

5. Ordonnances
du juge

1. Délais
a. Jours fériés

b. Calcul des
délais

Code des obligations 349

220


Art. 1083

Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n'est admis.


Art. 1084

1

La présentation à l'acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d'une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de
bureaux, dans sa demeure.

2

Les bureaux ou la demeure seront l'objet de recherches diligentes.

3

Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l'office postal de la localité sont
restées infructueuses.


Art. 1085

1

Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature manuscrite de leur auteur.

2

La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la
main, même légalisée, ni par une attestation authentique.

3

La signature de l'aveugle doit être légalisée.


XV. Du conflit des lois Art. 1086

1

La capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale
déclare compétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est appliquée.

2

La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d'un pays d'après la législation duquel la personne
aurait été capable.


Art. 1087

1

La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces
engagements ont été souscrits.

2

Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation de l'Etat c. Exclusion des
jours de grâce

2. Lieu où doivent se faire les
actes relatifs à la
lettre de change

3. Signature manuscrite; signature des aveugles 1. Capacité
de s'obliger

2. Forme et délais des engagements de change
a. En général

Code des obligations 350

220

où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur.

3

De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à
l'égard d'un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu'ils aient été pris
dans une forme prévue par la loi suisse.


Art. 1088

La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le
territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question.


Art. 1089

Les délais de l'exercice de l'action en recours restent déterminés pour
tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre.


Art. 1090

1

Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où
ces titres sont payables.

2

Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le
territoire duquel les signatures ont été données.


Art. 1091

La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de
savoir si l'acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou
si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.


Art. 1092

Le paiement à l'échéance, en particulier le calcul du jour de
l'échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de
change dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, se règlent
conformément à la loi du pays dans le territoire duquel le titre est
payable.


Art. 1093

L'action exercée pour cause d'enrichissement illégitime contre le tiré,
contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce b. Actes destinés
à exercer
et conserver les
droits en matière
de change

c. Exercice
de recours

3. Effets des
engagements
de change
a. En général

b. Acceptation
partielle et paiement partiel c. Paiement

d. Droits dérivant de l'enrichissement

Code des obligations 351

220

pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en
conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.


Art. 1094

La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d'une lettre
de change acquiert la créance qui a donné lieu à l'émission du titre.


Art. 1095

La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables
détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre
de change ou du billet à ordre.


C. Du billet à ordre Art. 1096

Le billet à ordre contient: 1.

La dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2.

La promesse pure et simple de payer une somme déterminée; 3.

L'indication de l'échéance; 4.

Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5.

Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit
être fait;

6.

L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; 7.

La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).


Art. 1097

1

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas
déterminés par les alinéas suivants.

2

Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

3

A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du
souscripteur.

4

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

e. Transfert
de la créance

f. Annulation

1. Enonciations

2. Défaut
d'énonciations

Code des obligations 352

220


Art. 1098

1

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre
de change et concernant: l'endossement (art. 1001 à 1010);
l'échéance (art. 1023 à 1027);
le paiement (art. 1028 à 1032);
les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);
le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062);
les copies (art. 1066 et 1067);
les altérations (art. 1068);
la prescription (art. 1069 à 1071);
l'annulation (art. 1072 à 1080); les jours fériés, la computation des délais, l'interdiction des jours de
grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change
et la signature (art. 1081 à 1085).

2

Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que
celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts
(art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer
(art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les
conditions visées à l'article 997, celles de la signature d'une personne
qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).

3

Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'article 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à
ordre.


Art. 1099

1

Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

2

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 1013.
Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le
billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté
par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai
de vue.

3. Renvoi aux
règles sur la
lettre de change

4. Responsabilité
du souscripteur;
présentation
et délai de vue

Code des obligations 353

220


Chapitre V: Du chèque I. De la création et de la forme du chèque Art. 1100

Le chèque contient: 1.

La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de
ce titre;

2.

Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3.

Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4.

L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5.

L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé; 6.

La signature de celui qui émet le chèque (tireur).


Art. 1101

1

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à
côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

3

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

4

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.


Art. 1102

1

Les chèques payables en Suisse ne peuvent être tirés que sur des banquiers.

2

Un chèque tiré sur une autre personne vaut comme simple assignation.


Art. 1103

1

Le chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à sa disposition chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite,
d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte.

2

Lorsque le tireur ne peut disposer que d'une provision partielle chez le tiré, ce dernier est tenu d'en verser le montant.

1. Enonciations

2. Défaut
d'énonciations

3. Désignation
du tiré

4. Provision
préalable

Code des obligations 354

220

3

Le tireur qui émet un chèque sans posséder de provision chez le tiré pour la somme indiquée doit au porteur 5 pour cent du montant non
couvert du chèque, outre la réparation du dommage causé.


Art. 1104

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée
sur le chèque est réputée non écrite.


Art. 1105

1

Le chèque peut être stipulé payable: à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»; à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause
équivalente;

au porteur.

2

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

3

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.


Art. 1106

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non
écrite.


Art. 1107

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition
toutefois que le tiers soit banquier.


II. De la transmission Art. 1108

1

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l'endossement.

2

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n'est transmissible
que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

3

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

5. Acceptation
exclue

6. Désignation
du créancier

7. Stipulation
d'intérêts

8. Lieux de
paiement et chèque domicilié 1. Transmissibilité

Code des obligations 355

220


Art. 1109

1

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

2

L'endossement partiel est nul.

3

Est également nul l'endossement du tiré.

4

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

5

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au
bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été
tiré.


Art. 1110

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celuici est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.


Art. 1111

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur
responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne
convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.


Art. 1112

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est
parvenu - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse
d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de
la manière indiquée à l'article 1110 - n'est tenu de se dessaisir du
chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a
commis une faute lourde.


Art. 1113

1

L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets
d'une cession ordinaire.

2

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

2. Eléments

3. Légitimation
du porteur

4. Chèque au
porteur

5. Dépossession

6. Droits dérivant de l'endossement postérieur à
l'échéance ou au
protêt

Code des obligations 356

220


III. De l'aval Art. 1114

1

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

2

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.


IV. De la présentation et du paiement Art. 1115

1

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

2

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.


Art. 1116

1

Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

2

Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix
jours, selon que le lieu d'émission et le lieu de paiement se trouvent
situés dans la même ou dans une autre partie du monde.

3

A cet égard, les chèques émis dans un pays de l'Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés
comme émis et payables dans la même partie du monde.

4

Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.


Art. 1117

Lorsqu'un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.


Art. 1118

La présentation d'un chèque à une chambre de compensation dirigée
par la Banque nationale suisse équivaut à la présentation au paiement.

1. Echéance

2. Présentation
au paiement

3. Ancien style

4. Présentation
à une chambre
de compensation

Code des obligations 357

220


Art. 1119

1

La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.

2

S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai.

3

Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il peut en interdire le paiement au tiré.


Art. 1120

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ni sa
faillite ne touchent aux effets du chèque.


Art. 1121

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.


Art. 1122

1

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai
de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au
jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation,
le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit
payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

2

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à
payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

3

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée
(clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

4

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.


V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte Art. 1123

1

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

5. Révocation
a. En général

b. En cas de
mort, d'incapacité et de faillite 6. Vérification
des endossements 7. Paiement
en monnaie
étrangère

1. Chèque barré
a. Définition

Code des obligations 358

220

2

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

3

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est
spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

4

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

5

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.


Art. 1124

1

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.

2

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois,
le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.

3

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres
personnes que celles-ci.

4

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un
pour encaissement par une chambre de compensation.

5

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.


Art. 1125

1

Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à porter
en compte» ou une expression équivalente.

2

Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation).
Le règlement par écritures vaut paiement.

3

Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputé non avenu.

4

Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.


Art. 1126

1

Le porteur d'un chèque de compensation peut toutefois exiger du tiré qu'il paie comptant et, faute par celui-ci de le faire, exercer son reb. Effets

2. Chèque à porter en compte
a. En général

b. Droits du
porteur en cas
de faillite, suspension de paiements, saisie

Code des obligations 359

220

cours si le tiré est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l'objet
d'une saisie infructueuse.

2

Il en est de même du porteur qui, par suite de mesures prises en application de la loi fédérale du 8 novembre 1934406 sur les banques et
les caisses d'épargne, ne peut pas disposer de son avoir auprès du tiré.


Art. 1127

Le porteur d'un chèque de compensation a, en outre, le droit d'exercer
son recours s'il établit que le tiré refuse d'en opérer le virement sans
condition ou si la chambre de compensation du lieu de paiement déclare que ce chèque ne se prête pas à éteindre des dettes du porteur.


VI. Du recours faute de paiement Art. 1128

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et
les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé
et si le refus de paiement est constaté: 1.

Soit par un acte authentique (protêt); 2.

Soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque
avec l'indication du jour de la présentation; 3.

Soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation
constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a
pas été payé.


Art. 1129

1

Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

2

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.


Art. 1130

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1.

Le montant du chèque non payé; 2.

Les intérêts au taux de 6 pour cent à partir du jour de la présentation; 3.

Les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des
avis donnés, ainsi que les autres frais; 406

RS 952.0

c. Droits du porteur en cas de
refus d'opérer
virement ou
compensation

1. Droits
du porteur

2. Protêt. Délais

3. Etendue
du recours

Code des obligations 360

220

4.

Un droit de commission d'un tiers pour cent au plus.


Art. 1131

1

Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre
cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

2

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui,
sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de
l'article 1042 sont applicables.

3

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt
ou une constatation équivalente.

4

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.

5

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la
présentation du chèque ou de l'établissement du protêt ou d'une constatation équivalente.


VII. Du chèque faux ou falsifié Art. 1132

Le dommage résultant d'un chèque faux ou falsifié est à la charge du
tiré si aucune faute n'est imputable à la personne désignée comme tireur dans le titre; la faute du tireur consistera notamment dans le fait
de n'avoir pas veillé avec assez de soin à la conservation des formulaires de chèque qui lui ont été remis.


VIII. De la pluralité d'exemplaires Art. 1133

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable
dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et
vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs
exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs 4. Réserve
concernant
la force majeure

Code des obligations 361

220

exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte
même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un
chèque distinct.


IX. De la prescription Art. 1134

1

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du
délai de présentation.

2

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où
l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.


X. Dispositions générales Art. 1135

Dans le présent chapitre, le mot «banquier» comprend les raisons de
commerce qui sont soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934407
sur les banques et les caisses d'épargne.


Art. 1136

1

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

2

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation
ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent, est un dimanche ou un autre jour reconnu férié408 par l'Etat, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours
fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.


Art. 1137

Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui
leur sert de point de départ.

407

RS 952.0

408

Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités
conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu
officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant
un samedi - RS 173.110.3).

1. Définition
du «banquier»

2. Délais
a. Jours fériés

b. Calcul
des délais

Code des obligations 362

220


XI. Du conflit des lois Art. 1138

1

La loi du pays où le chèque est payable détermine les per sonnes sur lesquelles un chèque peut être tiré.

2

Si, d'après cette loi, le titre est nul comme chèque en raison de la personne sur laquelle il a été tiré, les obligations résultant des signatures y apposées dans d'autres pays dont les lois ne contiennent pas ladite disposition sont néanmoins valables.


Art. 1139

1

La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. Toutefois, l'observation des formes prescrites par la loi du lieu
du paiement suffit.

2

Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils
soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a
été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur.

3

De même, les engagements pris en matière de chèques à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l'égard d'un autre de ses ressortissants, pourvu qu'ils aient été pris dans la forme prévue par la loi
suisse.


Art. 1140

La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chèque ont été souscrites règle les effets de ces obligations.


Art. 1141

La loi du pays où le chèque est payable détermine: 1.

Si le chèque est nécessairement à vue ou s'il peut être tiré à un
certain délai de vue et également quels sont les effets d'une
postdate;

2.

Le délai de présentation; 3.

Si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et
quels sont les effets de ces mentions; 4.

Si le porteur peut exiger et s'il est tenu de recevoir un paiement partiel; 5.

Si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à porter en compte» ou d'une expression équivalente et quels sont 1. Capacité passive de s'obliger
par chèque

2. Forme et
délais des engagements
par chèque

3. Effets des
engagements
de chèques
a. Loi du lieu
de souscription

b. Loi du lieu
de paiement

Code des obligations 363

220

les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente; 6.

Si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est
la nature de ceux-ci;

7.

Si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au
paiement de celui-ci;

8.

Les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque; 9.

Si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire
pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.


Art. 1142

Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le
domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.


XII. Application du droit de change Art. 1143

1

Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:

1. Article 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change; 2. Article 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers; 3. Articles 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la
signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre
de change en blanc;

4. Articles 1003 à 1005 sur l'endossement; 5. Article 1007 sur les exceptions de la lettre de change; 6. Article 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration;

7. Articles 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval; 8. Article 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel;

9. Articles 1035 à 1037 et articles 1039 à 1041 sur le protêt; 10. Article 1042 sur l'avis; 11. Article 1043 sur la clause «sans protêt»; c. Loi du lieu
de domicile

Code des obligations 364

220

12. Article 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées; 13. Articles 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du
protêt et de la quittance; 14. Article 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement; 15. Article 1053 sur le transfert de la provision; 16. Article 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux; 17. Article 1068 sur les altérations; 18. Articles 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription; 19. Articles 1072 à 1078 et 1079, 1er alinéa, sur l'annulation; 20. Articles 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la
signature manuscrite;

21. Articles 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver
les droits en matière de change et à l'exercice des recours.

2

Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change.

3

Pour être applicables au chèque, les articles 1042, 1er alinéa, 1043, 1er et 3e alinéas, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut
être remplacé par la constatation analogue prévue à l'article 1128,
chiffres 2 et 3.


XIII. Réserve de la législation spéciale Art. 1144

Demeurent réservées les dispositions particulières régissant le chèque
postal.

Chapitre VI:
Des titres analogues aux effets de change

et des autres titres à ordre
Art. 1145

Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la
clause à ordre ou déclaré tel par la loi.

A. En général
I. Conditions

Code des obligations 365

220


Art. 1146

1

Le débiteur d'un titre à ordre ne peut opposer que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre le créancier.

2

Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant
le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.


Art. 1147

Les assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de
change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui d'ailleurs satisfont aux conditions requises pour la lettre de change, sont assimilées à celle-ci.


Art. 1148

1

L'assignation à ordre n'est pas présentée à l'acceptation.

2

Si elle est présentée néanmoins et que l'acceptation soit refusée, le porteur n'a aucun droit de recours de ce chef.


Art. 1149

1

Lorsqu'une assignation à ordre est acceptée de plein gré, l'auteur de l'acceptation est assimilé à l'accepteur d'une lettre de change.

2

Le porteur ne peut cependant exercer son recours avant l'échéance si l'assigné est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l'objet
d'une saisie infructueuse.

3

De même, il n'y a pas de recours avant l'échéance lorsque l'assignant est en faillite.


Art. 1150

Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889409 sur la poursuite
pour dettes et la faillite relatives à la poursuite pour effets de change
ne sont pas applicables à l'assignation à ordre.


Art. 1151

1

Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui satisfont d'ailleurs aux conditions requises pour le billet à
ordre, sont assimilées à celui-ci.

409

RS 281.1

II. Exceptions
du débiteur

B. Titres analogues aux effets
de change
I. Assignation
à ordre
1. En général

2. Pas de présentation obligatoire 3. Effets
de l'acceptation

4. Exclusion de
la poursuite pour
effets de change

II. Promesse
de payer à ordre

Code des obligations 366

220

2

Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumises aux règles concernant le paiement par intervention.

3

Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889410 sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la poursuite pour effets de
change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre.


Art. 1152

1

Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en
numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles
peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés
à ordre.

2

Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l'endossement,
la légitimation du porteur, l'annulation et l'action en restitution donnée contre celui qui les détient.

3

Les dispositions relatives au recours en matière d'effets de change ne sont pas applicables à ces titres.


Chapitre VII: Des titres représentatifs de marchandises Art. 1153

Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs
par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: 1.

Le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la
personne qui émet le titre; 2.

Le nom et le domicile de cette personne; 3.

Le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; 4.

La désignation de la marchandise entreposée ou expédiée,
avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui
peuvent l'individualiser; 5.

Les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; 6.

Les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; 7.

Le nombre des exemplaires du titre; 410

RS 281.1

C. Autres titres
endossables

A. Enonciations

Code des obligations 367

220

8.

Le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur.


Art. 1154

1

Lorsque plusieurs exemplaires d'un de ces titres sont dressés et que l'un d'eux est destiné à être remis en nantissement, il doit être désigné
comme tel (warrant) et renfermer d'ailleurs les éléments d'un titre représentatif de marchandises.

2

L'émission du warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et tout nantissement y est inscrit avec indication de la somme à payer et
de l'échéance.


Art. 1155

1

Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les
formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires.

2

Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés
comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les
auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs.

Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre premier:

Du prospectus obligatoire pour les émissions
Art. 1156

1

Les obligations d'un emprunt ne peuvent être mises en souscription publique ou introduites en bourse que sur la foi d'un prospectus.

2

Les dispositions concernant le prospectus pour l'émission d'actions nouvelles sont applicables par analogie; au surplus, le prospectus doit
mentionner le détail des conditions de l'emprunt, notamment en ce qui
a trait aux intérêts, au remboursement, aux garanties particulières prévues pour les obligations et, le cas échéant, à la représentation de la
communauté des créanciers.

3

Lorsque des obligations ont été émises sans un prospectus conforme aux dispositions qui précédent, ou lorsque le prospectus contient des
assertions inexactes ou des indications contraires aux exigences de la
loi, les personnes qui y ont contribué sont solidairement responsables
du préjudice qu'elles ont causé intentionnellement ou par négligence.

B. Du warrant

C. Portée des
formes prescrites

Code des obligations 368

220

Chapitre II:
De la communauté des créanciers dans les emprunts

par obligations
411 Art. 1157

1

Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement,
à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse
son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.

2

Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte.

3

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.


Art. 1158

1

Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions de l'emprunt représentent tant la communauté des créanciers que
le débiteur.

2

L'assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la communauté.

3

Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention contraire, leurs pouvoirs conjointement.


Art. 1159

1

Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers.

2

Il requiert du débiteur, s'il y a lieu, la convocation de l'assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté
dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

3

Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.


Art. 1160

1

Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exiger du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la commu-

411

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er avril 1949, en vigueur depuis le 1er janv.
1950 (RO 1949 I 820 830; FF 1947 III 905). Voir les disp. fin. de ce chapitre à la fin du
CO (chap. II du tit. XXXIV).

A. Conditions

B. Le représentant de la
communauté
I. Désignation

II. Pouvoirs
du représentant
1. Règles générales 2. Contrôle
du débiteur

Code des obligations 369

220

nauté, aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l'exécution
des obligations que lui impose le contrat d'emprunt.

2

Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part,
avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant
qu'elles affectent les intérêts des créanciers de l'emprunt.

3

Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s'y rapportent.


Art. 1161

1

Lorsqu'un représentant du débiteur et des créanciers a été désigné pour un emprunt garanti par un gage mobilier ou immobilier, il a les
mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des
immeubles.

2

Le représentant est tenu de sauvegarder avec la plus grande diligence et en toute impartialité les droits tant des créanciers que du débiteur et
du propriétaire du gage.


Art. 1162

1

L'assemblée des créanciers peut révoquer ou modifier en tout temps les pouvoirs qu'elle a conférés à un représentant.

2

Les pouvoirs d'un représentant désigné dans les conditions de l'emprunt peuvent être révoqués ou modifiés en tout temps par décision de
la communauté avec l'assentiment du débiteur.

3

Le juge peut, pour de justes motifs, prononcer la révocation des pouvoirs à la requête du débiteur ou d'un obligataire.

4

Lorsque les pouvoirs du représentant s'éteignent pour une cause quelconque, le juge prend, à la requête d'un obligataire ou du débiteur, les mesures commandées par la sauvegarde de leurs droits.


Art. 1163

1

Les frais d'un représentant désigné dans les conditions de l'emprunt sont à la charge du débiteur de l'emprunt.

2

Les frais d'un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l'emprunt et portés en
compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations qu'ils détiennent.

3. En cas d'emprunts garantis
par gage

III. Fin
des pouvoirs

IV. Frais

Code des obligations 370

220


Art. 1164

1

La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.

2

Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales
ou spéciales établies par la loi.

3

Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des
créanciers s'y oppose.

4

Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.


Art. 1165

1

L'assemblée de créanciers est convoquée par le débiteur.

2

Le débiteur est tenu de la convoquer dans les vingt jours lorsque des créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital
en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le demandent par écrit en indiquant le but et les motifs de cette convocation.

3

Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l'assemblée.

4

... 412


Art. 1166

1

Il est sursis à l'exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l'emprunt dès que la convocation de l'assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu'à ce que la procédure devant
l'autorité de concordat soit définitivement close.

2

Ce sursis n'est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale du 11 avril 1889413 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.

3

Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l'emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

4

L'autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la demande d'un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait
abus.

412 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

413

RS 281.1

C. Assemblée
des créanciers
I. Règles
générales

II. Convocation
1. Règles
générales

2. Sursis

Code des obligations 371

220


Art. 1167

1

Le droit de vote appartient au propriétaire d'une obligation ou à son représentant; si l'obligation est grevée d'usufruit, il appartient toutefois à l'usufruitier ou à son représentant. L'usufruitier est cependant
responsable envers le propriétaire si, en exerçant le droit de vote, il ne
prend pas ses intérêts en considération dans une mesure équitable.

2

Les obligations dont le débiteur est propriétaire ou usufruitier ne confèrent pas le droit de vote. Toutefois, lorsque des obligations appartenant au débiteur sont mises en gage, le créancier gagiste conserve
le droit de vote.

3

Le propriétaire des obligations grevées d'un droit de gage ou de rétention en faveur du débiteur a le droit de vote.


Art. 1168

1

La représentation d'un créancier ne peut être exercée qu'en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu'elle ne dérive de la loi.

2

Il n'est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.


Art. 1169

Le Conseil fédéral édicte des règles pour la convocation de l'assemblée des créanciers, la communication de l'ordre du jour, la justification du droit de prendre part à l'assemblée, la présidence de celle-ci, la
forme à observer pour les décisions et le mode selon lequel les intéressés en sont avisés.


Art. 1170

1

Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les
objets suivants:

1.

L'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au
plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; 2.

La remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans
une période de sept ans; 3.

La réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement
d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité
de prolongation pour cinq ans au plus; 4.

La prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour
l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de III. Réunion
1. Droit de vote

2. Représentation d'obligataires déterminés IV. Règles
de procédure

D. Décisions de
la communauté
I. Restriction
des droits
des créanciers
1. Mesures
licites et majorité
requise
a. Communauté
unique

Code des obligations 372

220

l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de
la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de
prorogation pour cinq ans au plus; 5.

L'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance
dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 6.

L'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; 7.

La constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de
nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des
sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou
partielle à ces sûretés; 8.

L'approbation de la revision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; 9.

L'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.

2

Ces mesures peuvent être combinées.


Art. 1171

1

Lorsqu'il existe plus d'une communauté de créanciers, le débiteur peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la
mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y
adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité
de chacune de ces mesures dépendra de l'acceptation des autres.

2

Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d'au moins les deux tiers du capital en circulation de toutes les communautés, à condition encore que la majorité
de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d'elles, les
propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capital représenté.


Art. 1172

1

Les obligations qui ne confèrent pas le droit de vote n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation.

2

Lorsqu'une proposition soumise à l'assemblée des créanciers ne réunit pas la majorité requise, le débiteur peut compléter le nombre des
voix obtenues en faisant tenir au président de l'assemblée, dans les
deux mois qui suivent, des déclarations d'adhésion écrites et légalisées, et provoquer ainsi une décision valable.

b. S'il y a plus
d'une communauté c. Détermination
de la majorité

Code des obligations 373

220


Art. 1173

1

Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'article 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont
pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui
lors de la remise de l'obligation.

2

La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.


Art. 1174

1

Les décisions de caractère obligatoire doivent avoir le même effet pour tous les créanciers d'une communauté, sauf l'adhésion expresse
de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres.

2

Le rang des créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré.

Est réservé l'article 1170, chiffre 7.

3

Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.


Art. 1175

Des propositions visant les mesures prévues à l'article 1170 ne peuvent être faites par le débiteur et discutées par l'assemblée des créanciers que sur la base d'un état de situation au jour de sa réunion ou
d'un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par les contrôleurs, s'il y en a.


Art. 1176

1

Les décisions restreignant les droits des créanciers n'ont d'effet que si elles ont été approuvées par l'autorité cantonale supérieure en matière de concordat.

2

Le débiteur les soumet à l'approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises.

3

La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu'ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au
cours de la discussion, aussi de vive voix.

4

Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.


Art. 1177

L'approbation ne peut être refusée que dans les cas suivants: 1.

Si les prescriptions relatives à la convocation de l'assemblée et
aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci
ont été violées;

2. Clause
limitative
a. Règle générale

b. Egalité
de traitement

c. Etat de situation et bilan 3. Approbation
a. Règles
générales

b. Conditions

Code des obligations 374

220

2.

Si la décision prise pour remédier à une situation critique du
débiteur n'était pas indispensable; 3.

Si les intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisamment sauvegardés; 4.

Si la décision est intervenue d'une manière illicite.


Art. 1178

1

Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tribunal fédéral le prononcé d'approbation d'une décision à laquelle il
n'a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n'est pas appropriée aux circonstances.

2

De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur peuvent recourir contre le refus de l'approuver.


Art. 1179

1

S'il est constaté ultérieurement que la décision de l'assemblée des créanciers est intervenue d'une manière illicite, l'autorité cantonale
supérieure en matière de concordat peut, à la requête d'un obligataire,
révoquer totalement ou partiellement son approbation.

2

La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l'obligataire a eu connaissance de l'irrégularité de la décision.

3

Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de
faillite, recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l'approbation, lorsqu'elle viole la loi ou n'est pas appropriée aux circonstances.
De même, l'obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer l'approbation.


Art. 1180

1

L'assentiment de créanciers représentant plus de la moitié du capital en circulation est nécessaire pour révoquer ou modifier les pouvoirs
conférés à un représentant de la communauté.

2

La même majorité est requise pour donner à un représentant de la communauté les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière
égale les droits des créanciers dans la faillite du débiteur.


Art. 1181

1

Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose

c. Recours

d. Révocation

II. Autres
décisions
1. Pouvoirs du
représentant de
la communauté

2. Autres cas

Code des obligations 375

220

autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité
plus forte.

2

La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l'assemblée par les obligations donnant
droit de vote.


Art. 1182

Tout obligataire qui n'a pas adhéré aux décisions visées par les articles 1180 et 1181 peut, lorsqu'elles violent la loi ou des clauses conventionnelles, les déférer au juge dans le mois à compter du jour où il
en a eu connaissance.


Art. 1183

1

Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui
donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera ellemême, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale
les droits des créanciers dans la faillite.

2

Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant, chaque créancier exerce personnellement ses droits.


Art. 1184

1

Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage, aucune décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement
régie par la loi fédérale du 11 avril 1889414 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2

Les règles de la communauté des créanciers s'appliquent aux créanciers de l'emprunt garantis par gage, en tant que des restrictions seraient apportées à leurs droits dans une mesure excédant les effets du
concordat.


Art. 1185

1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.

2

La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral.

3

Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions.

414

RS 281.1

3. Recours

E. Cas
particuliers
I. Faillite
du débiteur

II. Concordat

III. Emprunts
d'entreprises de
chemins de fer
ou de navigation

Code des obligations 376

220

4

Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant
les effets prévus à l'article 1166.


Art. 1186

1

Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, ni restreints par les conditions
de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le
débiteur.

2

Sont réservées les dispositions des conditions de l'emprunt qui rendent les décisions de l'assemblée des créanciers plus difficiles à obtenir.

Dispositions transitoires de la loi fédérale du 30 mars 1911 I. Le titre final du code civil suisse415 reçoit les modifications suivantes:
Les articles 58 et 59 de ce titre sont abrogés.
Les articles 60 et 61 deviennent les articles 58 et 59.
L'article 62 devient l'article 60; il est modifié comme il suit:
...

L'article 63, alinéas 1 et 2 devient l'article 61.

II. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 17 juin 1874416 concernant les votations populaires sur les
lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

Dispositions finales de la modification du 23 mars 1962417
L'article 219418 de la loi fédérale du 11 avril 1889419 sur la poursuite
pour dettes et la faillite est complété comme il suit: «Troisième classe,
d
. ...

415

RS 210. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

416

[RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b] 417

Introduites par le ch. II de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963
(RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

418 Cet art. a été partiellement modifié.

419

RS 281.1

F. Droit
impératif

A. Privilège
dans la faillite

Code des obligations 377

220

Les articles premier et 13 de la loi fédérale du 30 septembre 1943420
sur la concurrence déloyale sont complétés comme il suit (à l'art. 1er,
let. i et k, à l'art. 13, let. h et i): ...

1

Les articles 226f, 226g, 226h, 226i et 226k sont également applicables aux ventes par acomptes conclues avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.

2

L'article 226k est seul applicable aux ventes avec paiements préalables conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces contrats
doivent toutefois être adaptés dans le délai d'une année à l'article 227b, à défaut de quoi ils sont caducs, l'avoir intégral de l'acheteur, intérêts et bonifications compris, devant lui être remis.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi.

Dispositions finales des titres huitième et huitièmebis421
L'arrêté fédéral du 30 juin 1972422 instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif est abrogé.

La loi fédérale du 4 octobre 1985423 sur le bail à ferme agricole est

modifiée comme il suit: Art. 1er
, 4e al.
...

Section 7 (du Chapitre 2):
...

420

[RS 2 945; RO 1970 308, 1978 2057. RO 1988 223 art. 28] 421

Introduites par le ch. II de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juillet 1990
(RO 1990 802 834: FF 1985 I 1369).

422

[RO 1972 1531, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189] 423

RS 221.213.2. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

B. Concurrence
déloyale

C. Dispositions
transitoires

D. Entrée
en vigueur

Code des obligations 378

220


Art. 22a

...

Section 7bis (du Chapitre 2):
..


Art. 25b

...

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite424 est modifiée
comme il suit:


Art. 23425
, 1er al., ch. 2
Abrogé

Titre neuvième426:
...

Abrogé

...


Le code pénal suisse427 est modifié comme il suit: Art. 325bis

...

...


Art. 326bis

...

424

RS 281.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

425 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

426 Ce titre a actuellement une nouvelle teneur.

427

RS 311.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Code des obligations 379

220

1

Les dispositions sur la protection contre le congé en matière de baux à loyer et de baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux
commerciaux s'appliquent à tous les baux à loyer et à ferme pour lesquels le congé est donné après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Lorsqu'un bail à loyer ou à ferme a été résilié avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le congé ne produit effet qu'après cette
date, les délais pour contester le congé et pour demander une prolongation du bail (art. 273) ne commencent à courir qu'au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Dispositions finales et transitoires du titre dixième428
Le code des obligations du 30 mars 1911 est modifié comme il suit:429 1. Art. 34, 1er al.
...

2. Art. 55, 1er al.
...

3. Art. 101, 1er al.
...

4. Art. 128, ch. 3
...

5. Art. 134, 1er al., ch. 4
...

6. Art. 364, 1er al.
...

428

Introduites par le ch. II de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972
(RO 1971 1461 1503; FF 1967 II 249).

429 Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Modification
du CO

Code des obligations 380

220

7. Art. 398, 1er al.
...

8. Art. 417
...

9. Art. 418a, 1er al.
Ne concerne que les textes allemand et italien.
10. Art. 464, 1er al.
Ne concerne que le texte allemand.
11. Art. 465, 1er al.
...

12. Art. 503, 2e al.
...

Le code civil suisse du 10 décembre 1907430 est modifié comme il
suit:

1. Art. 89bis, titre marginal et 1er, 3e, 4e al. 431
...

2. Art. 331, 2e al.
...

...

430

RS 210. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

431

L'al. 4 a actuellement une nouvelle teneur.

432

RS 221.229.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Modification
du CC

Modification de
la loi sur le contrat d'assurance

Code des obligations 381

220

La loi fédérale du 3 octobre 1951433 sur l'amélioration de l'agriculture
...

La loi fédérale du 13 mars 1964434 sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce est modifiée comme il suit: 1. Art. 38
...

2. Art. 39, titre marginal et 1er al.
...

3. Art. 49, 3e al.
...

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi: 1. Les articles 159 et 463 du code des obligations; 2. L'article 130 de la loi fédérale du 13 juin 1911435 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents;

3. Les articles 20 à 26, 28, 29 et 69, 2e et 5e alinéas, de la loi fédérale du 18 juin 1914436 sur le travail dans les fabriques;

433

[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33
let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36
al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3
1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2
189 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c].

434

RS 822.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

435

[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33
let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch. 5 1986 art. 36
al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3
1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2
189 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c].

436

RS 821.41

Modification
de la loi sur
l'agriculture

Modification
de la loi
sur le travail

Abrogation
de dispositions
de droit fédéral

Code des obligations 382

220

4. Les articles 4, 8, 1er, 2e et 5e alinéas, 9 et 19 de la loi fédérale du 12 décembre 1940437 sur le travail à domicile; 5. La loi fédérale du 13 juin 1941438 sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce;

6. La loi fédérale du 1er avril 1949439 restreignant le droit de résilier un contrat de travail en cas de service militaire;

7. Les articles 96 et 97 de la loi fédérale du 3 octobre 1951440 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population
paysanne (loi sur l'agriculture); 8. L'article 32 de la loi fédérale du 25 septembre 1952441 sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des
personnes astreintes à servir dans l'Organisation de la protection civile; 9. L'article 19 de la loi fédérale du 28 septembre 1956442 permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail; 10. L'article 49 de la loi fédérale du 23 mars 1962443 sur la protection civile;

11. Les articles 20, 2e alinéa, et 59 de la loi fédérale du 20 septembre 1963444 sur la formation professionnelle;

12. Les articles 64 et 72, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 13 mars 1964445 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce (loi sur le travail).

1

Les contrats de travail (contrats individuels de travail, contrats-types de travail et conventions collectives de travail) existant au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispo437 [RS

8 231; RO 1951 1239 art. 14 al. 2, 1966 57 art. 68. RO 1983 108 art. 21 ch. 3] 438

[RS 2 768; RO 1966 57 art. 69] 439

[RO 1949 II 1394] 440

[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249
ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c,
1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch. 5 1986 art. 36 al. 1,
1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837
3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2 189
disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c].

441

RS 834.1. Actuellement «loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en
faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile».

442

RS 221.215.311 443

[RO 1962 1127, 1964 423 art. 22 al. 2 let. b, 1968 81 1065 art. 35, 1969 318 ch. III, 1971
751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 appendice ch. 7, 1992 288 annexe ch. 22, 1993
3043 annexe ch. 3. RO 1994 2626 art. 71] 444

[RO 1965 325, 1968 87, 1972 1709, 1975 1078 ch. III, 1977 2249 ch. I 331. RO 1979
1687 art. 785] 445

RS 822.11

Adaptation
des rapports
juridiques nés
sous l'empire
de l'ancien droit

Code des obligations 383

220

sitions dans le délai d'une année; passé ce délai, la présente loi est applicable à tous les contrats de travail.

2

Les institutions de prévoyance en faveur du personnel qui existent au moment de l'entrée en vigueur446 de la présente loi doivent, jusqu'au
1er janvier 1977, adapter leurs statuts ou règlements, en observant les
prescriptions de forme prévues pour leur modification, aux articles
331a, 331b et 331c; ceux-ci s'appliquent dès le 1er janvier 1977 à
toutes les institutions de prévoyance.447
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi.

Dispositions finales du chapitre IV du titre treizième448
1

Les articles 418d 1er alinéa, 418f, 1er alinéa, 418k, 2e alinéa, 418o, 418p, 418r et 418s s'appliquent immédiatement aux contrats d'agence
déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

2

Les contrats d'agence déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi devront être adaptés à ses dispositions dans le délai de deux
ans. Après l'expiration de ce délai, la nouvelle loi sera aussi applicable aux contrats d'agence conclus antérieurement.

3

Sauf convention contraire, les dispositions du présent chapitre seront également applicables, après l'expiration du délai de deux ans, aux
contrats déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi par des
personnes n'exerçant qu'accessoirement la profession d'agent.

L'article 219449 de la loi fédérale du 11 avril 1889450 sur la poursuite
pour dettes et la faillite est complété par la disposition suivante: «Troisième classe,

c. ...

446

1er janv. 1972

447

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1977 (RO 1976 1972 1974; FF 1976 I 1273).

448

Introduites par le ch. II de la LF du 4 fév. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950
(RO 1949 I 813 819; FF 1947 III 681).

449 Cet art. a été partiellement modifié.

450

RS 281.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Entrée
en vigueur

A. Régime
transitoire

B. Privilège
dans la faillite

Code des obligations 384

220

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi.

Dispositions transitoires du titre vingtième451 1

Les dispositions du droit nouveau sont applicables à tous les cautionnements donnés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Elles ne sont applicables aux cautionnements donnés antérieurement que pour les faits qui se produisent postérieurement et avec les restrictions suivantes: 1.

Les nouveaux articles 492, 3e alinéa, 496, 2e alinéa, 497, 3e et
4e alinéas, 499, 500, 501, 4e alinéa, 507, 4e et 6e alinéas, 511,
1er alinéa, ne sont pas applicables; 2.

Les dispositions des nouveaux articles 493 sur la forme et 494
sur le consentement du conjoint ne leur sont applicables qu'en
tant qu'elles visent des modifications ultérieures du cautionnement; 3.

L'article 496, 1er alinéa, leur est applicable en ce sens que la
caution peut être recherchée non seulement avant le débiteur
et avant la réalisation des gages immobiliers, mais aussi avant
la réalisation des autres gages, pourvu que le débiteur soit en
retard dans le paiement de sa dette et ait été sommé en vain de
s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire; 4.

Pour l'avis de retard prévu à l'article 505, 1er alinéa, un délai
de six mois à compter du début du retard, mais au moins de
trois mois dès l'entrée en vigueur de la loi est garanti au créancier; 5.

L'article 505, 2e alinéa, n'est applicable qu'aux faillites et sursis concordataires prononcés trois mois au moins après
l'entrée en vigueur de la loi; 6.

Le délai indiqué à l'article 509, 3e alinéa, ne court que du jour
de l'entrée en vigueur de la loi.

3

Sont réservés les articles 67 à 71 de la loi fédérale du 1er octobre 1925452 sur les douanes.

4

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

451

Introduites par le ch. II de la LF du 10 déc. 1941, en vigueur depuis le 1er juillet 1942
(RO 58 279 290 646; FF 1939 II 857).

452

RS 631.0

C. Entrée
en vigueur

Code des obligations 385

220

Dispositions finales et transitoires des titres
vingt-quatrième à trente-troisième
453
Les dispositions du titre final du code civil suisse du 10 décembre
1907454 sont applicables aux matières régies par la présente loi.

1

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives inscrites sur le registre du commerce lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas conformes
aux règles de celle-ci, sont tenues d'adapter, dans un délai de cinq ans,
leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle.

2

Elles demeurent, pendant ce délai, soumises à l'ancien droit, en tant que leurs statuts dérogent à la législation nouvelle.

3

Celles qui ne régularisent pas leur situation avant l'expiration du délai sont d'office déclarées dissoutes par le préposé au registre du
commerce.

4

Le Conseil fédéral peut, dans un cas déterminé, prolonger l'application de la loi ancienne aux sociétés coopératives d'assurance et de crédit. La demande doit lui en être faite avant l'expiration de trois ans à
partir de l'entrée en vigueur de la loi.

Si des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés coopératives ont, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, affecté des biens d'une façon reconnaissable à la création et au soutien
d'oeuvres de bienfaisance456 au profit d'employés, d'ouvriers ou de
sociétaires, elles sont tenues d'adapter ces fonds dans le délai de cinq
ans aux dispositions des articles 673457 et 862.

Le Conseil fédéral peut édicter d'une façon générale ou pour un cas
d'espèce des prescriptions sur la conversion sans liquidation d'une société coopérative en société commerciale. Il sauvegardera convenablement, dans ce cas, les intérêts des associés et des créanciers.

453

Introduites par la LF du 18 déc. 1936 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).

454

RS 210

455

Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958 - RO 1958 389).

456

Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958 - RO 1958 389).

457

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

A. Application
du titre final

B. Adaptation
des sociétés
de l'ancien droit
au nouveau
régime légal
I. En général

II. Fonds de
bienfaisance455

III. Conversion
des sociétés
coopératives

Code des obligations 386

220

1

Lorsque des difficultés économiques extraordinaires l'exigent, le Conseil fédéral peut prescrire que les personnes et sociétés tenues de
dresser un bilan auront le droit de déroger aux règles prévues par le
présent code en matière de bilan. La décision doit être publiée.

2

Lorsqu'une telle décision a été appliquée pour l'établissement d'un bilan, il en est fait mention dans ce dernier.


458


1

Les modifications que subit, de par la présente loi, la responsabilité des membres de sociétés coopératives ne peuvent porter atteinte aux
droits des créanciers existant lors de l'entrée en vigueur de la législation nouvelle.

2

Les sociétés coopératives dont les membres ne répondent personnellement des engagements sociaux qu'en vertu de l'article 689 du code
des obligations jusqu'ici en vigueur459 demeurent pendant cinq ans
soumises audit code.

3

Au cours de cette période, l'assemblée générale peut, à la majorité absolue des voix, exclure totalement ou partiellement ou constater expressément la responsabilité individuelle. La disposition de l'article
889, 2e alinéa, relative à la sortie n'est pas applicable.

1

Les raisons de commerce existant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes à ses dispositions peuvent subsister sans changement pendant deux ans à compter de ce
moment.

2

Toutefois, si elles subissent dans l'intervalle des modifications quelconques, elles doivent être mises en harmonie avec les règles de la législation nouvelle.

Les livrets de caisse d'épargne et de dépôt, les certificats d'épargne et
de dépôt, créés comme titres nominatifs avant l'entrée en vigueur de la
législation nouvelle, sont régis par les dispositions de l'article 977 relatives à l'annulation de titres même si le débiteur ne s'est pas expressément réservé, dans le titre, la faculté de payer sans que ce dernier lui
soit présenté ou soit annulé.

458

Sans objet.

459

RO 27 321

C. Règles concernant le bilan
I. Dérogation
en cas de crise
économique

II. ...

D. Responsabilité des membres d'une société coopérative E. Raisons
de commerce

F. Papiers-valeurs
I. Titres nominatifs

Code des obligations 387

220

Les actions émises avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent: 1.

Conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs; 2.

Etre réduites dans les trois ans dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en
cas de réduction du capital social.

1

Les actions et les certificats provisoires au porteur émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions des articles 683 et 688, 1er et 3e alinéas.

2

Les droits et obligations des souscripteurs et acquéreurs de ces titres sont régis par le droit jusqu'ici en vigueur.

Les lettres de change et les chèques créés avant l'entrée en vigueur de
la présente loi sont soumis, pour tous leurs effets, au droit ancien.

Les dispositions de l'ordonnance du 20 février 1918460 sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, de même que
les arrêtés complémentaires du Conseil fédéral461, demeurent applicables aux cas qui ont été réglés sous leur empire.


462


La loi fédérale du 11 avril 1889463 sur la poursuite pour dettes et la
faillite est ainsi modifiée: ...464

460

[RO 34 231, 35 301, 36 637 913] 461

[RO 51 684, 53 454, 57 1549, 58 936, 62 1072, 63 1343] 462

Abrogé par le ch. I let. c de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international
privé (RS 291).

463

RS 281.1

464

Il s'agit des art. 39 al. 1 ch. 4bis et 7bis, 39 al. 2, 47 al. 3, 68a, 178 al. 2 ch. 2, 182 ch. 4,
183 et 219 al. 4 2e classe let. e, dont les modifications sont insérées dans ladite loi.

II. Actions
1. Valeur
nominale

2. Actions
au porteur
non entièrement
libérées

III. Lettres
de change
et chèques

G. Communauté
des créanciers

H. ...

J. Modification
de la loi
sur la poursuite
pour dettes
et la faillite

Code des obligations 388

220

Demeurent réservées les prescriptions de la loi fédérale du 8 novembre 1934465 sur les banques et les caisses d'épargne.

La loi fédérale du 8 novembre 1934466 sur les banques et les caisses
d'épargne est modifiée comme il suit: 1. L'article 11 est complété par un 2e alinéa de la teneur suivante: ...

2. L'article 13, 2e alinéa, est ainsi rédigé: ...

3. L'article 14 est complété par un 4e alinéa, de la teneur suivante: ...

4. L'article 39 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: ...

Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi,
toutes les dispositions contraires du droit civil fédéral, en particulier la
troisième partie du code fédéral des obligations, du 14 juin 1881467,
intitulée: «Des sociétés commerciales, des papiers-valeurs et des raisons de commerce» (art. 552 à 715, 720 à 880).

1

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1937.

2

Est excepté le chapitre concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1157 à 1182), dont l'entrée en
vigueur sera fixée par le Conseil fédéral.468 3

Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution de la présente loi.

465

RS 952.0

466

RS 952.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

467

[RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2] 468

Ce chapitre a été mis en vigueur selon le texte du 1er avril 1949. Pour le texte primitif,
voir RO 53 185.

K. Rapport avec
la loi sur les
banques
I. Réserve générale II. Modification
de certaines
prescriptions

L. Abrogation du
droit civil fédéral

M. Entrée en
vigueur de la
présente loi

Code des obligations 389

220

Dispositions finales du titre vingt-sixième469
Le titre final du code civil470 est applicable à la présente loi.

1

Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions inscrites au registre du commerce lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci sont
tenues d'adapter leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle
dans un délai de cinq ans.

2

Les sociétés qui, malgré une sommation officielle publiée à plusieurs reprises dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les
Feuilles officielles cantonales n'adaptent pas leurs statuts dans les
cinq ans aux dispositions sur le capital minimum, le montant minimal
de libération et les bons de participation et de jouissance sont dissoutes par le juge à la requête du préposé au registre du commerce. Le
juge peut impartir un délai supplémentaire de six mois au plus. Les
sociétés constituées avant le 1er janvier 1985 ne sont pas tenues
d'adapter leur disposition statutaire relative au capital minimum. Les
sociétés dont le capital-participation dépassait le double du capitalactions au 1er janvier 1985 ne sont pas tenues de s'adapter à la limite
légale.

3

Les autres dispositions statutaires incompatibles avec le nouveau régime légal restent en vigueur jusqu'à leur adaptation, mais au plus
pendant cinq ans.

1

Les articles 656a, 656b, 2e et 3e alinéas, 656c et 656d, ainsi que 656g s'appliquent aux sociétés existant dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, même en cas de non-conformité des statuts ou des conditions d'émission. Ils s'appliquent à tous les titres désignés comme
bons de participation ou bons de jouissance qui ont une valeur nominale et sont portés au passif du bilan.

2

S'agissant des titres mentionnés au 1er alinéa, les sociétés doivent, dans un délai de cinq ans, transcrire les conditions d'émission dans les
statuts et les adapter à l'article 656f, requérir les inscriptions nécessaires au registre du commerce et qualifier de bons de participation les
titres en circulation qui ne sont pas désignés comme tels.

469

Introduites par le ch. III de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).

470

RS 210

A. Titre final
du code civil

B. Adaptation
au nouveau
régime légal
I. En général

II. Dispositions
particulières
1. Bons de participation et de
jouissance

Code des obligations 390

220

3

Les titres autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa sont soumis aux nouvelles dispositions sur les bons de jouissance, même
s'ils sont qualifiés de bons de participation. Ils doivent être qualifiés
conformément au nouveau droit dans un délai de cinq ans et ne peuvent plus avoir de valeur nominale. Les statuts doivent être modifiés
en conséquence. La conversion en bons de participation est réservée.

En complément à l'article 685d, 1er alinéa, la société peut, en vertu
d'une disposition statutaire, refuser l'acquéreur d'actions nominatives
cotées en bourse, pour autant et aussi longtemps que leur acceptation
pourrait empêcher la société de produire la preuve exigée par la législation fédérale relative à la composition du cercle des actionnaires.

Les sociétés qui, en application de l'article 10 des dispositions finales
et transitoires de la loi fédérale du 18 décembre 1936 sur la révision
des titres vingt-quatrième à trente-troisième du code des obligations471, ont maintenu des actions à droit de vote privilégié avec une
valeur nominale inférieure à 10 francs ainsi que les sociétés dont les
plus grandes actions ont une valeur nominale supérieure à dix fois
celle des plus petites, n'ont pas l'obligation d'adapter leurs statuts à
l'article 693, 2e alinéa, deuxième phrase. Toutefois, elles ne peuvent
plus émettre de nouvelles actions dont la valeur nominale est supérieure à dix fois la valeur nominale des plus petites ou inférieure à 10
pour cent de la valeur nominale des plus grandes.

Si une société, en reproduisant simplement des dispositions de l'ancien droit, a repris dans ses statuts, pour certaines décisions, les dispositions relatives à des majorités qualifiées, elle peut dans l'année qui
suit l'entrée en vigueur de cette loi décider de s'adapter au nouveau
droit à la majorité absolue des voix représentées a l'assemblée générale.

Sont modifiées:

471

Ci-devant.

2. Refus des
propriétaires
d'actions nominatives 3. Actions
à droit de vote
privilégié

4. Majorités
qualifiées

C. Modification
de lois fédérales

Code des obligations 391

220

...

...

...

...

...

...

...

...

...

472

RS 641.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

473

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

474

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

475

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

476

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

477

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

478

RS 642.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Code des obligations 392

220

...

...

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Dispositions finales du chapitre II du titre
trente-quatrième
481 1.

L'article 657, 3e alinéa482, du code des obligations est supprimé; un dernier alinéa de la teneur suivante est ajouté à cet
article:

...

2.

Les articles 71, 1er alinéa, 72, 1er alinéa et 73, de la loi fédérale
du 28 septembre 1944483 instituant des mesures juridiques en
faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes: ...484

3.

Les décisions de la communauté votées sous le régime de l'ancien droit demeurent valables sous celui du nouveau droit.

Les décisions votées après l'entrée en vigueur de la présente
loi sont soumises aux prescriptions du nouveau droit.

Toutefois, lorsqu'un débiteur aura déjà bénéficié, en vertu de
décisions de la communauté prises sous le régime de l'ancien
droit, de facilités égales ou correspondantes à celles que pré479

RS 961.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

480

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

481

Introduites par le ch. II de la LF du 1er avril 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950
(RO 1949 I 820 830; FF 1947 III 905).

482

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

483

[RS 10 440; RO 1949 I 820 ch. II ch. 2 II 1769, 1950 II 995, 1953 505. RO 1955 1129
art. 80 let. c]

484

Pour le texte de ces dispositions, voir RO 1949 I 820 ch. II ch. 2.

D. Référendum

E. Entrée
en vigueur

Code des obligations 393

220

voit l'article 1170, il en sera tenu équitablement compte lors
de l'application de cette disposition.

En outre les dispositions finales et transitoires de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres vingt-quatrième à
trente-troisième du code des obligations sont applicables.

4.

La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 février 1918485 sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations.

5.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

485

[RO 34 231, 35 301, 36 637 913]

Code des obligations 394

220

Table des matières Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des Obligations Chapitre premier: Des obligations résultant d'un contrat A. Conclusion du contrat I. Accord des parties 1. Conditions générales Art. 1

2. Points secondaires réservés Art. 2

II. Offre et acceptation 1. Offre avec délai pour accepter Art. 3

2. Offre sans délai pour accepter a. Entre présents

Art. 4

b. Entre absents

Art. 5

3. Acceptation tacite Art. 6

3a. Envoi de choses non commandées Art. 6a

4. Offre sans engagement et offres publiques Art. 7

5. Promesses publiques Art. 8

6. Retrait de l'offre et de l'acceptation Art. 9

III. Temps auquel remontent les effets d'un contrat entre absents Art. 10

B. Forme des contrats I. Règle générale et portée des formes prescrites Art. 11

II. Forme écrite

1. Forme requise par la loi a. Sa portée

Art. 12

b. Ses éléments

Art. 13

c. Signature

Art. 14

d. Marques pouvant remplacer la signature Art. 15

2. Forme réservée dans le contrat Art. 16

C. Cause de l'obligation Art. 17

D. Interprétation des contrats; simulation Art. 18

E. Objet du contrat I. Eléments

Art. 19

II. Nullité

Art. 20

III. Lésion

Art. 21

Code des obligations 395

220

IV. Promesse de contracter Art. 22

F. Vices du consentement I. Erreur

1. Effets de l'erreur Art. 23

2. Cas d'erreur

Art. 24

3. Action contraire aux règles de la bonne foi Art. 25

4. Erreur commise par négligence Art. 26

5. Erreur d'un intermédiaire Art. 27

II. Dol

Art. 28

III. Crainte fondée 1. Conclusion du contrat Art. 29

2. Eléments de la crainte fondée Art. 30

IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat Art. 31

G. Représentation

I. En vertu de pouvoirs 1. En général

a. Effets de la représentation Art. 32

b. Etendue des pouvoirs Art. 33

2. Pouvoirs découlant d'un acte juridique a. Restriction et révocation Art. 34

b. Effets du décès, de l'incapacité, etc.

Art. 35

c. Restitution du titre constatant les pouvoirs Art. 36

d. Moment à compter duquel l'extinction des pouvoirs produit ses effets Art. 37

II. En l'absence de pouvoirs 1. Ratification

Art. 38

2. A défaut de ratification Art. 39

III. Dispositions spéciales réservées Art. 40

H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables I. Champ d'application Art. 40a

II. Principe

Art. 40b

III. Exceptions

Art. 40c

IV. Obligation d'informer Art. 40d

V. Révocation

1. Forme et délai

Art. 40e

2. Conséquences

Art. 40f

Code des obligations 396

220

Chapitre II: Des obligations résultant d'actes illicites A. Principes généraux I. Conditions de la responsabilité Art. 41

II. Fixation du dommage Art. 42

III. Fixation de l'indemnité Art. 43

IV. Réduction de l'indemnité Art. 44

V. Cas particuliers 1. Mort d'homme et lésions corporelles a. Dommages-intérêts en cas de mort Art. 45

b. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles Art. 46

c. Réparation morale Art. 47

2. ...

Art. 48

3. Atteinte à la personnalité Art. 49

VI. Responsabilité générale 1. En cas d'acte illicite Art. 50

2. Concours de diverses causes de dommage Art. 51

VII. Légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la
force

Art. 52

VIII. Relation entre droit civil et droit pénal Art. 53

B. Responsabilité des personnes incapables
de discernement

Art. 54

C. Responsabilité de l'employeur Art. 55

D. Responsabilité du détenteur d'animaux I. Dommages-intérêts

Art. 56

II. Droit de s'emparer des animaux Art. 57

E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages I. Dommages-intérêts

Art. 58

II. Mesures de sûreté Art. 59

F. Prescription

Art. 60

G. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics Art. 61

Chapitre III: Des obligations résultant de l'enrichissement
illégitime

A. Conditions

I. En général

Art. 62

II. Paiement de l'indu Art. 63

B. Etendue de la restitution

Code des obligations 397

220

I. Obligation du défendeur Art. 64

II. Droits résultant des impenses Art. 65

C. Répétition exclue Art. 66

D. Prescription

Art. 67

Titre deuxième: De l'effet des obligations Chapitre premier: De l'exécution des obligations A. Principes généraux I. Exécution par le débiteur lui-même Art. 68

II. Objet de l'exécution 1. Paiement partiel

Art. 69

2. Obligation indivisible Art. 70

3. Dette d'une chose indéterminée Art. 71

4. Obligations alternatives Art. 72

5. Intérêts

Art. 73

B. Lieu de l'exécution Art. 74

C. Epoque de l'exécution I. Obligations sans terme Art. 75

II. Obligations à terme 1. Termes mensuels

Art. 76

2. Autres termes

Art. 77

3. Dimanche et jours fériés Art. 78

III. Heures consacrées aux affaires Art. 79

IV. Prolongation du terme Art. 80

V. Exécution anticipée Art. 81

VI. Dans les contrats bilatéraux 1. Mode de l'exécution Art. 82

2. Résiliation unilatérale en cas d'insolvabilité Art. 83

D. Du paiement

I. Monnaie du pays

Art. 84

II. Imputation

1. En cas de paiement partiel Art. 85

2. S'il y a plusieurs dettes a. D'après la déclaration du débiteur ou du créancier Art. 86

b. D'après la loi

Art. 87

III. Quittance en remise du titre 1. Droit de les exiger Art. 88

Code des obligations 398

220

2. Effets

Art. 89

3. Impossibilité de remettre le titre Art. 90

E. Demeure du créancier I. Conditions

Art. 91

II. Effets

1. Quand l'objet de l'obligation consiste en une chose a. Droit de consigner Art. 92

b. Droit de vendre

Art. 93

c. Droit de retirer la chose consignée Art. 94

2. Quand l'objet de l'obligation n'est pas une chose Art. 95

F. Exécution empêchée pour d'autres causes Art. 96

Chapitre II: Des effets de l'inexécution des obligations A. Inexécution

I. Responsabilité du débiteur 1. En général

Art. 97

2. Obligations de faire et de ne pas faire Art. 98

II. Etendue de la réparation 1. En général

Art. 99

2. Convention exclusive de la responsabilité Art. 100

3. Responsabilité pour des auxiliaires Art. 101

B. Demeure du débiteur I. Conditions

Art. 102

II. Effets

1. Responsabilité pour les cas fortuits Art. 103

2. Intérêt moratoire a. En général

Art. 104

b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données Art. 105

3. Dommage supplémentaire Art. 106

4. Droit de résiliation a. Avec fixation d'un délai Art. 107

b. Résiliation immédiate Art. 108

c. Effets de la résiliation Art. 109

Chapitre III: De l'effet des obligations à l'égard des tiers A. Subrogation

Art. 110

B. Porte-fort

Art. 111

Code des obligations 399

220

C. Stipulations pour autrui I. En général

Art. 112

II. En cas de responsabilité civile couverte par une assurance Art. 113

Titre troisième: De l'extinction des obligations A. Extinction des accessoires de l'obligation Art. 114

B. Remise conventionnelle Art. 115

C. Novation

I. En général

Art. 116

II. Compte courant

Art. 117

D. Confusion

Art. 118

E. Impossibilité de l'exécution Art. 119

F. Compensation

I. Conditions

1. En général

Art. 120

2. Cautionnement

Art. 121

3. Stipulations pour autrui Art. 122

4. En cas de faillite du débiteur Art. 123

II. Effets

Art. 124

III. Créances non compensables Art. 125

IV. Renonciation

Art. 126

G. Prescription

I. Délais

1. Dix ans

Art. 127

2. Cinq ans

Art. 128

3. Délais péremptoires Art. 129

4. Début de la prescription a. En général

Art. 130

b. En matière de prestations périodiques Art. 131

5. Supputation des délais Art. 132

II. Prescription des accessoires Art. 133

III. Empêchement et suspension de la prescription Art. 134

IV. Interruption

1. Actes interruptifs Art. 135

2. Effets de l'interruption envers des coobligés Art. 136

3. Début du nouveau délai a. Reconnaissance ou jugement Art. 137

Code des obligations 400

220

b. Fait du créancier Art. 138

V. Délai supplémentaire, lorsque l'action a été mal introduite Art. 139

VI. Créance garantie par gage mobilier Art. 140

VII. Renonciation à la prescription Art. 141

VIII. Invocation de la prescription Art. 142

Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre premier: Des obligations solidaires A. Solidarité passive I. Conditions

Art. 143

II. Rapports entre créancier et débiteur 1. Effets

a. Responsabilité des codébiteurs Art. 144

b. Exceptions appartenant aux codébiteurs Art. 145

c. Fait personnel de l'un des codébiteurs Art. 146

2. Extinction de l'obligation solidaire Art. 147

III. Rapports entre les codébiteurs 1. Partage de la solidarité Art. 148

2. Subrogation

Art. 149

B. Solidarité active Art. 150

Chapitre II: Des obligations conditionnelles A. Condition suspensive I. En général

Art. 151

II. Pendant que la condition est en suspens Art. 152

III. Profit retiré dans l'intervalle Art. 153

B. Condition résolutoire Art. 154

C. Dispositions communes I. Accomplissement de la condition Art. 155

II. Empêchement frauduleux Art. 156

III. Conditions prohibées Art. 157

Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire
et de la clause pénale
A. Arrhes et dédit

Art. 158

B. ...

Art. 159

C. Clause pénale

I. Droits du créancier

Code des obligations 401

220

1. Relation entre la peine et l'exécution Art. 160

2. Relation entre la peine et le dommage Art. 161

3. Droit du créancier aux versement partiels en cas de résiliation Art. 162

II. Montant, nullité et réduction de la peine Art. 163

Titre cinquième: De la cession des créances et de la
reprise de dette

A. Cession des créances I. Conditions

1. Cession volontaire a. Admissibilité

Art. 164

b. Forme du contrat Art. 165

2. Cession légale ou judiciaire Art. 166

II. Effets de la session 1. Situation du débiteur cédé a. Paiement opéré de bonne foi Art. 167

b. Refus de paiement et consignation Art. 168

c. Exceptions du débiteur cédé Art. 169

2. Transfert des droits accessoires, titres et moyens de
preuve

Art. 170

3. Garantie

a. En général

Art. 171

b. Cession à titre de dation en paiement Art. 172

c. Etendue de la garantie Art. 173

III. Règles spéciales réservées Art. 174

B. Reprise de dette I. Débiteur et reprenant Art. 175

II. Contrat entre reprenant et créancier 1. Offre et acceptation Art. 176

2. Offre annulée

Art. 177

III. Effet du changement de débiteur 1. Accessoires de la dette Art. 178

2. Exceptions

Art. 179

IV. Annulation du contrat Art. 180

V. Cession d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et
passif

Art. 181

VI. Fusion et transformation d'entreprises Art. 182

Code des obligations 402

220

VII. En matière de partages et de ventes immobilières Art. 183

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l'échange Chapitre premier: Dispositions générales A. Droits et obligations des parties: en général Art. 184

B. Profits et risques Art. 185

C. Législation cantonale réservée Art. 186

Chapitre II: De la vente mobilière A. Objet

Art. 187

B. Obligations du vendeur I. Délivrance

1. Frais de la délivrance Art. 188

2. Frais de transport Art. 189

3. Demeure du vendeur a. Dans les ventes commerciales Art. 190

b. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci Art. 191

II. Garantie en cas d'éviction 1. Obligation de garantir Art. 192

2. Procédure

a. Dénonciation d'instance Art. 193

b. Abandon de la chose sans décision judiciaire Art. 194

3. Droits de l'acheteur a. En cas d'éviction totale Art. 195

b. En cas d'éviction partielle Art. 196

III. Garantie en raison des défauts de la chose 1. Objet de la garantie a. En général

Art. 197

b. Dans le commerce de bétail Art. 198

2. Garantie exclue

Art. 199

3. Défauts connus de l'acheteur Art. 200

4. Vérification de la chose et avis au vendeur a. En général

Art. 201

b. Dans le commerce du bétail Art. 202

5. Effets du dol du vendeur Art. 203

6. Ventes à distance Art. 204

Code des obligations 403

220

7. Action en garantie a. Résiliation de la vente ou réduction du prix Art. 205

b. Remplacement de la chose vendue Art. 206

c. Résiliation en cas de perte de la chose Art. 207

8. Effets de la résiliation a. En général

Art. 208

b. Résiliation en cas de vente de plusieurs choses Art. 209

9. Prescription

Art. 210

C. Obligations de l'acheteur I. Paiement du prix et acceptation de la chose Art. 211

II. Détermination du prix Art. 212

III. Exigibilité et intérêts du prix de vente Art. 213

IV. Demeure de l'acheteur 1. Droit de résiliation du vendeur Art. 214

2. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci Art. 215

Chapitre III: De la vente d'immeubles A. Forme du contrat

Art. 216

Abis. Durée et annotation Art. 216a

Ater. Transmissibilité par succession et cessibilité Art. 216b

Aquater. Droits de préemption I. Cas de préemption

Art. 216c

II. Effets du cas de préemption, conditions Art. 216d

III. Exercice, préemption Art. 216e

B. Vente conditionnelle et réserve de propriété Art. 217

C. Immeubles agricoles Art. 218

D. Garantie

Art. 219

E. Profits et risques Art. 220

F. Renvoi aux règles de la vente mobilière Art. 221

Chapitre IV: De quelques espèces de vente A. Vente sur échantillon Art. 222

B. Vente à l'essai ou à l'examen I. Sa nature

Art. 223

II. Examen chez le vendeur Art. 224

III. Examen chez l'acheteur Art. 225

Art. 226

Code des obligations 404

220

C. Ventes à tempérament I. La vente par acomptes 1. Définition; forme et contenu du contrat Art. 226a

2. Consentement du conjoint ou du représentant légal Art. 226b

3. Entrée en vigueur, déclaration de renonciation Art. 226c

4. Droits et obligations des parties a. Versement initial et durée du contrat Art. 226d

b. ...

Art. 226e

c. Exceptions de l'acheteur Art. 226f

d. Paiement du solde au comptant Art. 226g

5. Demeure de l'acheteur a. Droit d'option du vendeur Art. 226h

b. Résiliation

Art. 226i

c. Octroi de facilités de paiement par le juge Art. 226k

6. ...

Art. 226l

7. Champ d'application Art. 226m

Art. 227

II. La vente avec paiements préalables 1. Définition: forme et contenu du contrat Art. 227a

2. Droits et obligations des parties a. Sûreté des paiements préalables Art. 227b

b. Droit de l'acheteur d'exiger la livraison Art. 227c

c. Paiement du prix Art. 227d

d. Fixation du prix Art. 227e

3. Fin du contrat

a. Droit de dénonciation Art. 227f

b. Durée du contrat Art. 227g

4. Demeure de l'acheteur Art. 227h

5. Champ d'application Art. 227i

III: Dispositions communes Art. 228

D. Enchères

I. Conclusion de la vente Art. 229

II. Nullité des enchères Art. 230

III. Quand l'enchérisseur est lié 1. En général

Art. 231

2. Adjudication des immeubles Art. 232

IV. Paiement comptant Art. 233

Code des obligations 405

220

V. Garantie

Art. 234

VI. Transfert de la propriété Art. 235

VII. Droit cantonal Art. 236

Chapitre V: De l'échange A. Renvoi aux règles de la vente Art. 237

B. Garantie

Art. 238

Titre septième: De la donation A. Son objet

Art. 239

B. Capacité

I. De disposer

Art. 240

II. De recevoir

Art. 241

C. Forme

I. Donation

Art. 242

II. Promesse de donner Art. 243

III. Effets de l'acceptation Art. 244

D. Conditions et charges I. En général

Art. 245

II. De leur exécution Art. 246

III. Droit de retour Art. 247

E. Responsabilité du donateur Art. 248

F. Annulation

I. Restitution des biens donnés Art. 249

II. Révocation de la promesse de donner et refus d'exécution Art. 250

III. Prescription et transfert de l'action aux héritiers Art. 251

IV. Décès du donateur Art. 252

Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre premier: Dispositions générales A. Définition et champ d'application I. Définition

Art. 253

II. Champ d'application 1. Dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux Art. 253a

2. Dispositions concernant la protection contre les loyers
abusifs

Art. 253b

B. Transactions couplées Art. 254

Code des obligations 406

220

C. Durée du bail

Art. 255

D. Obligations du bailleur I. En général

Art. 256

II. Obligation de renseigner Art. 256a

III. Contributions publiques et charges Art. 256b

E. Obligations du locataire I. Paiement du loyer et des frais accessoires 1. Loyer

Art. 257

2. Frais accessoires a. En général

Art. 257a

b. Habitations et locaux commerciaux Art. 257b

3. Termes de paiement Art. 257c

4. Demeure du locataire Art. 257d

II. Sûretés fournies par le locataire Art. 257e

III. Diligence et égards envers les voisins Art. 257f

IV. Obligation d'aviser le bailleur Art. 257g

V. Obligation de tolérer les réparations et inspections de la
chose

Art. 257h

F. Inexécution ou exécution imparfaite du contrat lors de
la délivrance de la chose Art. 258

G. Défauts pendant le bail I. Obligation du locataire de faire les menus travaux de nettoyage et de réparation Art. 259

II. Droits du locataire 1. En général

Art. 259a

2. Remise en état

a. Principe

Art. 259b

b. Exception

Art. 259c

3. Réduction du loyer Art. 259d

4. Dommages-intérêts Art. 259e

5. Prise en charge du procès Art. 259f

6. Consignation du loyer a. Principe

Art. 259g

b. Libération des loyers consignés Art. 259h

c. Procédure

Art. 259i

H. Rénovation et modification I. Par le bailleur

Art. 260

Code des obligations 407

220

II. Par le locataire Art. 260a

J. Changement de propriétaire I. Aliénation de la chose Art. 261

II. Droits réels limités Art. 261a

III. Annotation au registre foncier Art. 261b

K. Sous-location

Art. 262

L. Transfert du bail à un tiers Art. 263

M. Restitution anticipée de la chose Art. 264

N. Compensation

Art. 265

O. Fin du bail

I. Expiration de la durée convenue Art. 266

II. Délais et termes de congés 1. En général

Art. 266a

2. Immeubles et constructions mobilières Art. 266b

3. Habitations

Art. 266c

4. Locaux commerciaux Art. 266d

5. Chambres meublées et places de stationnement Art. 266e

6. Choses mobilières Art. 266f

III. Congé extraordinaire 1. Justes motifs

Art. 266g

2. Faillite du locataire Art. 266h

3. Décès du locataire Art. 266i

4. Chose mobilière

Art. 266k

IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux 1. En général

Art. 266l

2. Logement de la famille a. Congé donné par le locataire Art. 266m

b. Congé donné par le bailleur Art. 266n

3. Nullité du congé Art. 266o

P. Restitution de la chose I. En général

Art. 267

II. Vérification de l'état de la chose et avis au locataire Art. 267a

Q. Droit de rétention du bailleur I. Objet

Art. 268

II. Choses appartenant à des tiers Art. 268a

III. Exercice du droit Art. 268b

Code des obligations 408

220

Chapitre II: Protection contre les loyers abusifs ou
d'autres prétentions abusives du bailleur en matière de
baux d'habitations et de locaux commerciaux
A. Loyers abusifs

I. Règle

Art. 269

II. Exceptions

Art. 269a

B. Loyers indexés

Art. 269b

C. Loyers échelonnés Art. 269c

D. Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur Art. 269d

E. Contestation du loyer I. Demande de diminution du loyer 1. Loyer initial

Art. 270

2. En cours de bail Art. 270a

II. Contestation des augmentations de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat Art. 270b

III. Contestation des loyers indexés Art. 270c

IV. Contestation des loyers échelonnés Art. 270d

F. Validité du bail pendant la procédure de contestation Art. 270e

Chapitre III: Protection contre les congés concernant les
baux d'habitations et de locaux commerciaux
A. Annulabilité du congé I. En général

Art. 271

II. Congé donné par le bailleur Art. 271a

B. Prolongation du bail I. Droit du locataire Art. 272

II. Exclusion de la prolongation Art. 272a

III. Durée de la prolongation Art. 272b

IV. Validité du bail Art. 272c

V. Congé donné pendant la prolongation Art. 272d

C. Procédure: autorité et délais Art. 273

D. Logement de famille Art. 273a

E. Sous-location

Art. 273b

F. Dispositions impératives Art. 273c

Chapitre IV: Autorités et procédure

Code des obligations 409

220

A. Principe

Art. 274

B. Autorité de conciliation Art. 274a

C. ...

Art. 274b

D. Tribunal arbitral Art. 274c

E. Procédure relative aux baux d'habitations et de locaux
commerciaux

I. Principe

Art. 274d

II. En matière de conciliation Art. 274e

III. En matière judiciaire Art. 274f

F. Compétence en cas d'expulsions Art. 274g

Titre huitièmebis: Du bail à ferme A. Définition et champ d'application I. Définition

Art. 275

II. Champ d'application 1. Habitations et locaux commerciaux Art. 276

2. Bail agricole

Art. 276a

B. Inventaire

Art. 277

C. Obligations du bailleur I. Délivrance de la chose Art. 278

II. Grosses réparations Art. 279

III. Contributions publiques et charges Art. 280

D. Obligations du fermier I. Paiement du fermage et des frais accessoires 1. En général

Art. 281

2. Demeure du fermier Art. 282

II. Diligence, égards envers les voisins et entretien de la chose 1. Diligence et égards envers les voisins Art. 283

2. Entretien de la chose Art. 284

3. Violation de ses devoirs par le fermier Art. 285

III. Obligation d'aviser le bailleur Art. 286

IV. Obligation de tolérer les réparations et inspections de la
chose

Art. 287

E. Droits du fermier en cas d'inexécution ou de défauts Art. 288

F. Rénovation et modification I. Par le bailleur

Art. 289

Code des obligations 410

220

II. Par le fermier

Art. 289a

G. Changement de propriétaire Art. 290

H. Sous-affermage

Art. 291

J. Transfert du bail à un tiers Art. 292

K. Restitution anticipée de la chose Art. 293

L. Compensation

Art. 294

M. Fin du bail

I. Expiration de la durée convenue Art. 295

II. Délais et termes de congé Art. 296

III. Congé extraordinaire 1. Justes motifs

Art. 297

2. Faillite du fermier Art. 297a

3. Décès du fermier Art. 297b

IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux
commerciaux

Art. 298

N. Restitution de la chose I. En général

Art. 299

II. Vérification de l'état de la chose et avis au fermier Art. 299a

III. Remplacement des objets portés à l'inventaire Art. 299b

O. Droit de rétention Art. 299c

P. Protection contre les congés concernant les baux
d'habitations ou de locaux commerciaux Art. 300

Q. Autorités et procédure Art. 301

R. Bail à cheptel

I. Droits et obligations du fermier Art. 302

II. Responsabilité

Art. 303

III. Résiliation

Art. 304

Titre neuvième: Du prêt Chapitre premier: Du prêt à usage A. Définition

Art. 305

B. Effets

I. Droits de l'emprunteur Art. 306

II. Frais d'entretien Art. 307

III. Responsabilité solidaire Art. 308

C. Extinction

Code des obligations 411

220

I. En cas de prêts pour un usage convenu Art. 309

II. En cas de prêt pour un usage indéterminé Art. 310

III. Mort de l'emprunteur Art. 311

Chapitre II: Du prêt de consommation A. Définition

Art. 312

B. Effets

I. Intérêts

1. Quand ils sont dus Art. 313

2. Règles concernant les intérêts Art. 314

II. Prescription du droit à la délivrance et à l'acceptation Art. 315

III. Insolvabilité de l'emprunteur Art. 316

C. Papiers-valeurs ou marchandises délivrés au lieu de
numéraire

Art. 317

D. Temps de la restitution Art. 318

Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre premier: Du contrat individuel de travail A. Définition et formation I. Définition

Art. 319

II. Formation

Art. 320

B. Obligations du travailleur I. Travail personnel

Art. 321

II. Diligence et fidélité à observer Art. 321a

III. Obligation de rendre compte et de restituer Art. 321b

IV. Heures de travail supplémentaire Art. 321c

V. Directives générales et instructions à observer Art. 321d

VI. Responsabilité du travailleur Art. 321e

C. Obligations de l'employeur I. Salaire

1. Nature et montant en général Art. 322

2. Participation au résultat de l'exploitation Art. 322a

3. Provision

a. Naissance du droit à la provision Art. 322b

b. Décompte

Art. 322c

4. Gratification

Art. 322d

II. Paiement du salaire

Code des obligations 412

220

1. Délais et terme de paiement Art. 323

2. Retenue sur le salaire Art. 323a

3. Garantie du salaire Art. 323b

III. Salaire en cas d'empêchement de travailler 1. En cas de demeure de l'employeur Art. 324

2. En cas d'empêchement du travailleur a. Principe

Art. 324a

b. Exceptions

Art. 324b

IV. Cession et mise en gage de créances Art. 325

V. Travail aux pièces ou à la tâche 1. Fourniture de travail Art. 326

2. Salaire

Art. 326a

VI. Instruments de travail, matériaux et frais 1. Instruments de travail et matériaux Art. 327

2. Frais

a. En général

Art. 327a

b. Véhicule à moteur Art. 327b

c. Echéance

Art. 327c

VII. Protection de la personnalité du travailleur 1. En général

Art. 328

2. Communauté domestique Art. 328a

3. Lors du traitement de données personnelles Art. 328b

VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse extrascolaires 1. Congé

Art. 329

2. Vacances

a. Durée

Art. 329a

b. Réduction

Art. 329b

c. Continuité et date Art. 329c

d. Salaire

Art. 329d

3. Congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires Art. 329e

IX. Autres obligations 1. Sûreté

Art. 330

2. Certificat

Art. 330a

D. Prévoyance en faveur du personnel I. Obligations de l'employeur Art. 331

II. Début et fin de la prévoyance Art. 331a

III. Cession et mise en gage Art. 331b

Code des obligations 413

220

IV. Réserves pour raisons de santé Art. 331c

V. Encouragement à la propriété du logement 1. Mise en gage

Art. 331d

2. Versement anticipé Art. 331e

E. Droit sur des inventions et des designs Art. 332

Art. 332a

F. Transfert des rapports de travail 1. Effets

Art. 333

2. Consultation de la représentation des travailleurs Art. 333a

G. Fin des rapports de travail I. Contrat de durée déterminée Art. 334

II. Contrat de durée indéterminée 1. Congé en général

Art. 335

2. Délais de congé

a. En général

Art. 335a

b. Pendant le temps d'essai Art. 335b

c. Après le temps d'essai Art. 335c

IIbis. Licenciement collectif 1. Définition

Art. 335d

2. Champ d'application Art. 335e

3. Consultation de la représentation des travailleurs Art. 335f

4. Procédure

Art. 335g

III. Protection contre les congés 1. Résiliation abusive a. Principe

Art. 336

b. Sanction

Art. 336a

c. Procédure

Art. 336b

2. Résiliation en temps inopportun a. Par l'employeur

Art. 336c

b. Par le travailleur Art. 336d

IV. Résiliation immédiate 1. Conditions

a. Justes motifs

Art. 337

b. Insolvabilité de l'employeur Art. 337a

2. Conséquences

a. Résiliation justifiée Art. 337b

b. Résiliation injustifiée Art. 337c

Code des obligations 414

220

c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l'emploi Art. 337d

V. Décès du travailleur ou de l'employeur 1. Décès du travailleur Art. 338

2. Décès de l'employeur Art. 338a

VI. Conséquences de la fin du contrat 1. Exigibilité des créances Art. 339

2. Restitution

Art. 339a

3. Indemnité à raison de longs rapports de travail a. Conditions

Art. 339b

b. Montant et échéance Art. 339c

c. Prestations de remplacement Art. 339d

VII. Prohibition de faire concurrence 1. Conditions

Art. 340

2. Limitations

Art. 340a

3. Conséquences des contraventions Art. 340b

4. Fin

Art. 340c

H. Impossibilité de renoncer et prescription Art. 341

I. Réserve en faveur du droit public; ses effets de droit civil Art. 342

K. Procédure civile Art. 343

Chapitre II: Des contrats individuels de travail
de caractère spécial
A. Du contrat d'apprentissage I. Définition et formation 1. Définition

Art. 344

2. Formation et objet Art. 344a

II. Effets

1. Obligations spéciales de l'apprenti et de son représentant
légal

Art. 345

2. Obligations spéciales du maître d'apprentissage Art. 345a

III. Fin du contrat 1. Résiliation anticipée Art. 346

2. Certificat d'apprentissage Art. 346a

B. Du contrat d'engagement des voyageurs de commerce I. Définition et formation 1. Définition

Art. 347

2. Formation et objet Art. 347a

Code des obligations 415

220

II. Obligations et pouvoirs du voyageur de commerce 1. Obligations spéciales Art. 348

2. Ducroire

Art. 348a

3. Pouvoirs

Art. 348b

III. Obligations spéciales de l'employeur 1. Rayon d'activité

Art. 349

2. Salaire

a. En général

Art. 349a

b. Provision

Art. 349b

c. Empêchement de voyager Art. 349c

3. Frais

Art. 349d

4. Droit de rétention Art. 349e

IV. Fin du contrat

1. Cas spécial de résiliation Art. 350

2. Conséquences spéciales Art. 350a

C. Du contrat de travail à domicile I. Définition et formation 1. Définition

Art. 351

2. Communication des conditions de travail Art. 351a

II. Obligations spéciales du travailleur 1. Exécution du travail Art. 352

2. Matériel et instruments de travail Art. 352a

III. Obligations spéciales de l'employeur 1. Acceptation du produit du travail Art. 353

2. Salaire

a. Paiement

Art. 353a

b. En cas d'empêchement de travailler Art. 353b

IV. Fin

Art. 354

D. Applicabilité des dispositions générales Art. 355

Chapitre III: De la convention collective de travail et du
contrat-type de travail
A. De la convention collective de travail I. Définition, objet, forme et durée 1. Définition et objet Art. 356

2. Liberté de s'affilier à une organisation et d'exercer la profession Art. 356a

Code des obligations 416

220

3. Soumission à la convention Art. 356b

4. Forme et durée

Art. 356c

II. Effets

1. A l'égard des employeurs et travailleurs liés par la convention Art. 357

2. A l'égard des parties Art. 357a

3. Exécution commune Art. 357b

III. Rapport avec le droit impératif Art. 358

B. Du contrat-type de travail I. Définition et objet Art. 359

II. Autorités compétentes et procédure Art. 359a

III. Effets

Art. 360

Chapitre IV: Dispositions impératives A. Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur Art. 361

B. Dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé au
détriment du travailleur Art. 362

Titre onzième: Du contrat d'entreprise A. Définition

Art. 363

B. Effets du contrat I. Obligations de l'entrepreneur 1. En général

Art. 364

2. Relativement à la matière fournie Art. 365

3. Commencement et exécution des travaux en conformité
du contrat

Art. 366

4. Garantie des défauts de l'ouvrage a. Vérification

Art. 367

b. Droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage Art. 368

c. Fait du maître

Art. 369

d. Acceptation de l'ouvrage Art. 370

e. Prescription

Art. 371

II. Obligations du maître 1. Exigibilité du prix Art. 372

2. Prix

a. Forfait

Art. 373

b. D'après la valeur du travail Art. 374

Code des obligations 417

220

C. Fin du contrat

I. Dépassement de devis Art. 375

II. Perte de l'ouvrage Art. 376

III. Résiliation par le maître moyennant indemnité Art. 377

IV. Impossibilité d'exécuter imputable au maître Art. 378

V. Mort ou incapacité de l'entrepreneur Art. 379

Titre douzième: Du contrat d'édition A. Définition

Art. 380

B. Effets du contrat I. Transfert et garantie Art. 381

II. Droit de disposition de l'auteur Art. 382

III. Nombre des éditions Art. 383

IV. Reproduction et vente Art. 384

V. Amélioration et corrections Art. 385

VI. Editions d'ensemble et publications séparées Art. 386

VII. Droit de traduction Art. 387

VIII. Honoraires de l'auteur 1. Leur montant

Art. 388

2. Exigibilité, décompte et exemplaires gratuits Art. 389

C. Fin du contrat

I. Perte de l'oeuvre Art. 390

II. Perte de l'édition Art. 391

III. Faits concernant la personne de l'éditeur ou de l'auteur Art. 392

D. Oeuvre composée d'après le plan de l'éditeur Art. 393

Titre treizième: Du mandat Chapitre premier: Du mandat proprement dit A. Définition

Art. 394

B. Formation du contrat Art. 395

C. Effets

I. Etendue du mandat Art. 396

II. Obligations du mandataire 1. Exécution conforme au contrat Art. 397

2. Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution a. En général

Art. 398

b. En cas de substitution Art. 399

Code des obligations 418

220

3. Reddition de compte Art. 400

4. Transfert des droits acquis par le mandataire Art. 401

III. Obligations du mandant Art. 402

IV. Responsabilité en cas de mandat constitué ou accepté conjointement Art. 403

D. Fin du contrat

I. Causes

1. Révocation et répudiation Art. 404

2. Mort, incapacité, faillite Art. 405

II. Effets de l'extinction du mandat Art. 406

Chapitre premierbis: Du mandat visant à la conclusion
d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat
A. Définition et droit applicable Art. 406a

B. Présentation de personnes venant de l'étranger ou s'y
rendant

I. Frais du voyage de rapatriement Art. 406b

II. Autorisation

Art. 406c

C. Forme et contenu du contrat Art. 406d

D. Entrée en vigueur, résolution du contrat Art. 406e

E. Déclaration de résolution et résiliation Art. 406f

F. Information et protection des données Art. 406g

G. Rémunération et frais excessifs Art. 406h

Chapitre II: De la lettre et de l'ordre de crédit A. Lettre de crédit

Art. 407

B. Ordre de crédit

I. Définition et forme Art. 408

II. Incapacité du crédité Art. 409

III. Délais accordés arbitrairement Art. 410

IV. Droits et obligations des parties Art. 411

Chapitre III: Du courtage A. Définition et forme Art. 412

B. Salaire du courtier I. Quand il est dû

Art. 413

II. Comment il est fixé Art. 414

III. Déchéance

Art. 415

Code des obligations 419

220

IV. ...

Art. 416

V. Salaire excessif Art. 417

C. Droit cantonal réservé Art. 418

Chapitre IV: Du contrat d'agence A. Règles générales

I. Définition

Art. 418a

II. Droit applicable Art. 418b

B. Obligations de l'agent I. Règles générales et ducroire Art. 418c

II. Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence Art. 418d

C. Pouvoir de représentation Art. 418e

D. Obligations du mandant I. En général

Art. 418f

II. Provision

1. Pour affaires négociées et conclues a. Droit à la provision et étendue Art. 418g

b. Extinction du droit à la provision Art. 418h

c. Exigibilité de la provision Art. 418i

d. Relevé de compte Art. 418k

2. Provision d'encaissement Art. 418l

III. Empêchement de travailler Art. 418m

IV. Frais et débours Art. 418n

V. Droit de rétention Art. 418o

E. Fin du contrat

I. Expiration du temps Art. 418p

II. Par résiliation 1. En général

Art. 418q

2. Pour de justes motifs Art. 418r

III. Mort, incapacité, faillite Art. 418s

IV. Droits de l'agent 1. Provision

Art. 418t

2. Indemnité pour la clientèle Art. 418u

V. Devoir de restitution Art. 418v

Titre quatorzième: De la gestion d'affaires A. Droits et obligations du gérant

Code des obligations 420

220

I. Exécution de l'affaire Art. 419

II. Responsabilité

Art. 420

III. Incapacité du gérant Art. 421

B. Droits et obligations du maître I. Gestion dans l'intérêt du maître Art. 422

II. Affaire entreprise dans l'intérêt du gérant Art. 423

III. Approbation de la gestion Art. 424

Titre quinzième: De la commission A. Commission de vente et d'achat I. Définition

Art. 425

II. Obligations du commissionnaire 1. Avis obligatoire et assurance Art. 426

2. Soins à donner aux marchandises Art. 427

3. Prix fixé par le commettant Art. 428

4. Avances de fonds et crédits Art. 429

5. Ducroire

Art. 430

III. Droits du commissionnaire 1. Remboursement des avances et frais Art. 431

2. Provision

a. Droit de la réclamer Art. 432

b. Déchéance; commissionnaire tenu pour acheteur ou vendeur Art. 433

3. Droit de rétention Art. 434

4. Vente aux enchères des marchandises Art. 435

5. Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur a. Prix et provision

Art. 436

b. Acceptation présumée du commissionnaire Art. 437

c. Déchéance

Art. 438

B. Du commissionnaire-expéditeur Art. 439

Titre seizième: Du contrat de transport A. Définition

Art. 440

B. Effets du contrat I. Obligations de l'expéditeur 1. Indications nécessaires Art. 441

2. Emballage

Art. 442

3. Droit de disposer des objets expédiés Art. 443

Code des obligations 421

220

II. Obligations du voiturier 1. Soins à donner aux marchandises a. Procédure en cas d'empêchement de livrer Art. 444

b. Vente nécessaire Art. 445

c. Garantie

Art. 446

2. Responsabilité du voiturier a. Perte de la marchandise Art. 447

b. Retard, avarie, destruction partielle Art. 448

c. Responsabilité pour les intermédiaires Art. 449

3. Avis obligatoire Art. 450

4. Droit de rétention Art. 451

5. Fin de l'action en responsabilité Art. 452

6. Procédure

Art. 453

7. Prescription de l'action en dommages- intérêts Art. 454

C. Entreprises de transport de l'Etat ou autorisées par lui Art. 455

D. Emploi d'une entreprise publique de transport Art. 456

E. Responsabilité du commissionnaire-expéditeur Art. 457

Titre dix-septième: Des fondés de procuration
et autres mandataires commerciaux
A. Fondé de procuration I. Définition; constitution des pouvoirs Art. 458

II. Etendue de la procuration Art. 459

III. Restrictions

Art. 460

IV. Retrait

Art. 461

B. Autres mandataires commerciaux Art. 462

C. ...

Art. 463

D. Prohibition de faire concurrence Art. 464

E. Fin de la procuration et des autres mandats commerciaux Art. 465

Titre dix-huitième: De l'assignation A. Définition

Art. 466

B. Effets du contrat I. Rapports entre l'assignant et l'assignataire Art. 467

II. Obligations de l'assigné Art. 468

III. Avis à défaut de paiement Art. 469

Code des obligations 422

220

C. Révocation

Art. 470

D. Assignation en matière de papiers-valeurs Art. 471

Titre dix-neuvième: Du dépôt A. Du dépôt en général I. Définition

Art. 472

II. Obligations du déposant Art. 473

III. Obligations du dépositaire 1. Défense de se servir de la chose déposée Art. 474

2. Restitution

a. Droits du déposant Art. 475

b. Droits du dépositaire Art. 476

c. Lieu de la restitution Art. 477

3. Responsabilité en cas de dépôt reçu conjointement Art. 478

4. Droits de propriété prétendus par des tiers Art. 479

IV. Séquestre

Art. 480

B. Dépôt irrégulier Art. 481

C. Du contrat d'entrepôt I. Droit d'émettre des papiers-valeurs Art. 482

II. Obligation de garde de l'entrepositaire Art. 483

III. Mélange de choses entreposées Art. 484

IV. Droits de l'entrepositaire Art. 485

V. Restitution des marchandises Art. 486

D. Dépôt d'hôtellerie I. Responsabilité des hôteliers 1. Conditions et étendue Art. 487

2. Objets de prix

Art. 488

3. Fin de la responsabilité Art. 489

II. Responsabilité de ceux qui tiennent des écuries publiques Art. 490

III. Droit de rétention Art. 491

Titre vingtième: Du cautionnement A. Conditions

I. Définition

Art. 492

II. Forme

Art. 493

III. Consentement du conjoint Art. 494

B. Objet

Code des obligations 423

220

I. Particularités des diverses espèces de cautionnement 1. Cautionnement simple Art. 495

2. Cautionnement solidaire Art. 496

3. Cautionnement conjoint Art. 497

4. Certificateur de caution et arrière-caution Art. 498

II. Dispositions communes 1. Rapports entre la caution et le créancier a. Etendue de la responsabilité Art. 499

b. Réduction légale de la garantie Art. 500

c. Poursuite de la caution Art. 501

d. Exceptions

Art. 502

e. Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des
titres

Art. 503

f. Droit d'imposer le paiement Art. 504

g. Avis du créancier et intervention dans la faillite et le concordat du débiteur Art. 505

2. Rapports entre la caution et le débiteur a. Droit à des sûretés et à la libération Art. 506

b. Droit de recours de la caution
aa. En général

Art. 507

bb. Avis du paiement opéré par la caution Art. 508

C. Fin du cautionnement I. En vertu de la loi Art. 509

II. Cautionnement pour un temps déterminé; résiliation Art. 510

III. Cautionnement pour un temps indéterminé Art. 511

IV. Cautionnement d'officiers publics et d'employés Art. 512

Titre vingt et unième: Du jeu et du pari A. Inadmissibilité d'une action en justice Art. 513

B. Reconnaissance de dette et paiement volontaire Art. 514

C. Loteries et tirages au sort Art. 515

D. Jeu dans les maisons de jeu, prêts des maisons de jeu Art. 515a

Titre vingt-deuxième: De la rente viagère
et du contrat d'entretien viager
A. Rente viagère

I. Son objet

Art. 516

II. Forme écrite

Art. 517

Code des obligations 424

220

III. Droits de créancier 1. Exercice du droit

Art. 518

2. Cessibilité

Art. 519

IV. Rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d'assurance Art. 520

B. Contrat d'entretien viager I. Définition

Art. 521

II. Conditions

1. Forme

Art. 522

2. Sûretés

Art. 523

III. Objet du contrat Art. 524

IV. Nullité et réduction Art. 525

V. Extinction

1. Dénonciation

Art. 526

2. Résiliation unilatérale Art. 527

3. Résiliation en cas de mort du débiteur Art. 528

VI. Incessibilité et réalisation en cas de faillite ou de saisie Art. 529

Titre vingt-troisième: De la société simple A. Définition

Art. 530

B. Rapports des associés entre eux I. Apports

Art. 531

II. Bénéfices et pertes 1. Partage des bénéfices Art. 532

2. Répartition des bénéfices et des pertes Art. 533

III. Décisions de la société Art. 534

IV. Administration

Art. 535

V. Responsabilité entre associés 1. Prohibition de concurrence Art. 536

2. Dépenses et travail des associés Art. 537

3. Diligence requise Art. 538

VI. Révocation et restriction du pouvoir de gérer Art. 539

VII. Rapports entre les gérants et les autres associés 1. En général

Art. 540

2. Droit de se renseigner sur les affaires de la société Art. 541

VIII. Admission de nouveaux associés; tiers intéressés Art. 542

C. Rapports des associés envers les tiers I. Représentation

Art. 543

II. Effets de la représentation Art. 544

Code des obligations 425

220

D. Fin de la société I. Causes de dissolution 1. En général

Art. 545

2. Société de durée indéterminée Art. 546

II. Continuation des affaires après la dissolution Art. 547

III. Liquidation

1. Des apports

Art. 548

2. Des bénéfices et des pertes Art. 549

3. Mode de la liquidation Art. 550

IV. Responsabilité envers les tiers Art. 551

Troisième partie: Des sociétés commerciales
et de la société coopérative
Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre premier: Définition et constitution de la société A. Sociétés exerçant une activité commerciale Art. 552

B. Sociétés n'exerçant pas une activité commerciale Art. 553

C. Inscription sur le registre du commerce I. Lieu et objet

Art. 554

II. Représentation

Art. 555

III. Formes à observer Art. 556

Chapitre II: Rapports des associés entre eux A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société
simple

Art. 557

B. Compte de profits et pertes Art. 558

C. Droit aux bénéfices, intérêts et honoraires Art. 559

D. Pertes

Art. 560

E. Prohibition de faire concurrence Art. 561

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers A. En général

Art. 562

B. Représentation

I. Droit de représenter la société Art. 563

II. Etendue de ce droit Art. 564

III. Retrait de ce droit Art. 565

IV. Fondés de procuration et mandataires commerciaux Art. 566

Code des obligations 426

220

V. Actes accomplis au nom de la société et actes illicites Art. 567

C. Situation des créanciers sociaux I. Responsabilité des associés Art. 568

II. Responsabilité de nouveaux associés Art. 569

III. Faillite de la société Art. 570

IV. Faillite de la société et des associés Art. 571

D. Situation des créanciers personnels d'un associé Art. 572

E. Compensation

Art. 573

Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés A. En général

Art. 574

B. Dissolution requise par les créanciers d'un associé Art. 575

C. Sortie d'un ou plusieurs associés I. Convention

Art. 576

II. Exclusion par le juge Art. 577

III. Exclusion par les autres associés Art. 578

IV. Société composée de deux associés Art. 579

V. Somme due à l'associé sortant Art. 580

VI. Inscription

Art. 581

Chapitre V: Liquidation A. Règle

Art.

582

B. Liquidateurs

Art. 583

C. Représentation d'héritiers Art. 584

D. Droits et obligations des liquidateurs Art. 585

E. Répartition provisoire Art. 586

F. Règlement des comptes I. Bilan

Art. 587

II. Remboursement du capital et répartition de l'excédent Art. 588

G. Radiation au registre du commerce Art. 589

H. Conservation des livres et autres documents Art. 590

Chapitre VI: Prescription A. Objet et délai

Art. 591

B. Cas spéciaux

Art. 592

C. Interruption

Art. 593

Code des obligations 427

220

Titre vingt-cinquième: De la société en commandite Chapitre premier: Définition et constitution de la société A. Sociétés exerçant une activité commerciale Art. 594

B. Sociétés n'exerçant pas une activité commerciale Art. 595

C. Inscription sur le registre du commerce I. Lieu et objet

Art. 596

II. Formes à observer Art. 597

Chapitre II: Rapports des associés entre eux A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société en
nom collectif

Art. 598

B. Gestion

Art. 599

C. Situation du commanditaire Art. 600

D. Participation aux bénéfices et aux pertes Art. 601

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers A. En général

Art. 602

B. Représentation

Art. 603

C. Responsabilité de l'associé tenu indéfiniment Art. 604

D. Responsabilité du commanditaire I. Quand il agit pour la société Art. 605

II. Faute d'inscription Art. 606

III. Nom du commanditaire dans la raison sociale Art. 607

IV. Etendue de la responsabilité Art. 608

V. Diminution du montant de la commandite Art. 609

VI. Actions des créanciers Art. 610

VII. Paiement d'intérêts et de bénéfices Art. 611

VIII. Entrée dans une société Art. 612

E. Situation des créanciers personnels Art. 613

F. Compensation

Art. 614

G. Faillite

I. Règle générale

Art. 615

II. Faillite de la société Art. 616

III. Contribution de l'associé indéfiniment responsable Art. 617

IV. Faillite du commanditaire Art. 618

Code des obligations 428

220

Chapitre IV: Dissolution, liquidation, prescription Art. 619

Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre premier: Dispositions générales A. Définition

Art. 620

B. Capital-actions minimum Art. 621

C. Actions

I. Espèces

Art. 622

II. Division et réunion Art. 623

III. Cours d'émission Art. 624

D. Nombre des actionnaires Art. 625

E. Statuts

I. Dispositions nécessaires Art. 626

II. Autres dispositions 1. En général

Art. 627

2. Dispositions particulières relatives aux apports en nature,
aux reprises de biens et aux avantages particuliers Art. 628

F. Fondation

I. Acte constitutif 1. Contenu

Art. 629

2. Souscription d'actions Art. 630

II. Pièces justificatives Art. 631

III. Apports

1. Apport minimum

Art. 632

2. Libération des apports a. En espèces

Art. 633

b. En nature

Art. 634

c. Libération ultérieure Art. 634a

3. Vérification des apports a. Rapport de fondation Art. 635

b. Attestation de vérification Art. 635a

Art. 636 à 639

G. Inscription au registre du commerce I. Réquisition

Art. 640

II. Objet de l'inscription Art. 641

III. Succursales

Art. 642

Code des obligations 429

220

H. Acquisition de la personnalité I. Moment; inaccomplissement des conditions légales Art. 643

II. Actions émises avant l'inscription Art. 644

III. Actes faits avant l'inscription Art. 645

Art. 646

J. Modification des statuts Art. 647

Art. 648 et 649

K. Augmentation du capital-actions I. Augmentation ordinaire et augmentation autorisée 1. Augmentation ordinaire Art. 650

2. Augmentation autorisée a. Base statutaire

Art. 651

b. Adaptation des statuts Art. 651a

3. Dispositions communes a. Souscription d'actions Art. 652

b. Prospectus d'émission Art. 652a

c. Droit de souscription préférentiel Art. 652b

d. Libération des apports Art. 652c

e. Augmentation au moyen de fonds propres Art. 652d

f. Rapport d'augmentation Art. 652e

g. Attestation de vérification Art. 652f

h. Modification des statuts et constatations Art. 652g

i. Inscription au registre du commerce; nullité d'actions émises avant l'inscription Art. 652h

II. Augmentation conditionnelle 1. Principe

Art. 653

2. Limites

Art. 653a

3. Base statutaire

Art. 653b

4. Protection des actionnaires Art. 653c

5. Protection des titulaires d'un droit de conversion ou
d'option

Art. 653d

6. Exécution de l'augmentation a. Exercice des droits; apports Art. 653e

b. Attestation de vérification Art. 653f

c. Adaptation des statuts Art. 653g

d. Inscription au registre du commerce Art. 653h

7. Epuration

Art. 653i

III. Actions privilégiées

Code des obligations 430

220

1. Conditions

Art. 654

Art. 655

2. Droits attachés aux actions privilégiées Art. 656

L. Bons e participation I. Définition; dispositions applicables Art. 656a

II. Capital-participation et capital-actions Art. 656b

III. Statut juridique du participant 1. En général

Art. 656c

2. Communication de la convocation et des décisions de
l'assemblée générale

Art. 656d

3. Représentation au conseil d'administration Art. 656e

4. Droits patrimoniaux a. En général

Art. 656f

b. Droits de souscription préférentiels Art. 656g

M. Bons de jouissance Art. 657

Art. 658

N. Acquisition par la société de ses propres actions I. Limitations

Art. 659

II. Conséquences de l'acquisition Art. 659a

III. Acquisition par des filiales Art. 659b

Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires A. Droit au bénéfice et liquidation I. En général

Art. 660

II. Calcul de ces parts Art. 661

B. Rapport annuel

I. En général

1. Eléments constitutifs Art. 662

2. Etablissement régulier des comptes annuels Art. 662a

II. Compte de profits et pertes; structure minimale Art. 663

III. Bilan; structure minimale Art. 663a

IV. Annexe

Art. 663b

V. Participations dans les sociétés publiques Art. 663c

VI. Rapport annuel

Art. 663d

VII. Comptes de groupe 1. Etablissement obligatoire Art. 663e

2. Filiale mère

Art. 663f

3. Etablissement

Art. 663g

Code des obligations 431

220

VIII. Protection et adaptation Art. 663h

IX. Evaluation

1. Frais de fondation, d'augmentation du capital et d'organisation Art. 664

2. Actif immobilisé a. En général

Art. 665

b. Participations

Art. 665a

3. Stocks

Art. 666

4. Titres

Art. 667

Art. 668

5. Amortissements, corrections de valeur et provisions pour
risques et charges

Art. 669

6. Réévaluation

Art. 670

C. Réserves

I. Réserves légales 1. Réserve générale

Art. 671

2. Réserve pour actions propres Art. 671a

3. Réserve de réévaluation Art. 671b

II. Réserves statutaires 1. En général

Art. 672

2. A des fins de prévoyance en faveur de travailleurs Art. 673

III. Relations entre dividende et réserves Art. 674

D. Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes I. Dividendes

Art. 675

II. Intérêts intercalaires Art. 676

III. Tantièmes

Art. 677

E. Restitution de prestations I. En général

Art. 678

II. Tantièmes en cas de faillite Art. 679

F. Versements des actionnaires I. Objet

Art. 680

II. Effets de la demeure 1. Aux termes de la loi et des statuts Art. 681

2. Appels de versements Art. 682

G. Emission et transfert I. Actions au porteur Art. 683

II. Actions nominatives Art. 684

Code des obligations 432

220

H. Restriction à la transmissibilité I. Restriction légale Art. 685

II. Restriction statutaire 1. Principes

Art. 685a

2. Actions nominatives non cotées en bourse a. Motifs de refus

Art. 685b

b. Effets

Art. 685c

3. Actions nominatives cotées en bourse a. Conditions de refus Art. 685d

b. Obligation d'annoncer Art. 685e

c. Transfert du droit Art. 685f

d. Délai de refus

Art. 685g

4. Registre des actions a. Inscription

Art. 686

b. Radiation

Art. 686a

5. Actions nominatives non entièrement libérées Art. 687

III. Certificats intérimaires Art. 688

J. Droits sociaux inhérents à la qualité d'actionnaire I. Participation à l'assemblée générale 1. Principe

Art. 689

2. Légitimation à l'égard de la société Art. 689a

3. Représentation de l'actionnaire a. En général

Art. 689b

b. Par un membre d'un organe de la société Art. 689c

c. Par un dépositaire Art. 689d

d. Communication

Art. 689e

4. S'il y a plusieurs ayants droit Art. 690

II. Participation sans droit à l'assemblée générale Art. 691

III. Droit de vote à l'assemblée générale 1. Principe

Art. 692

2. Actions à droit de vote privilégié Art. 693

3. Naissance du droit de vote Art. 694

4. Droit de vote exclu Art. 695

IV. Droits de contrôle des actionnaires 1. Communication du rapport de gestion Art. 696

2. Renseignements et consultation Art. 697

V. Droit à l'institution d'un contrôle spécial

Code des obligations 433

220

1. Avec l'accord de l'assemblée générale Art. 697a

2. En cas de refus de l'assemblée générale Art. 697b

3. Désignation

Art. 697c

4. Activité

Art. 697d

5. Rapport

Art. 697e

6. Délibération et communication Art. 697f

7. Frais

Art. 697g

K. Publication des comptes annuels et des comptes de
groupe

Art. 697h

Chapitre III: Organisation de la société A. Assemblée générale I. Ses pouvoirs

Art. 698

II. Convocation et inscription à l'ordre du jour 1. Droit et obligation Art. 699

2. Mode de convocation Art. 700

3. Réunion de tous les actionnaires Art. 701

III. Mesures préparatoires; procès-verbal Art. 702

IV. Décisions et élections 1. En général

Art. 703

2. Décisions importantes Art. 704

V. Droit de révoquer les membres du conseil d'administration
et de l'organe de révision Art. 705

VI. Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale 1. Qualité pour agir et motifs Art. 706

2. Procédure

Art. 706a

VII. Nullité

Art. 706b

B. Conseil d'administration I. En général

1. Eligibilité

Art. 707

2. Nationalité et domicile Art. 708

3. Représentation de catégories et de groupes d'actionnaires Art. 709

4. Durée des fonctions Art. 710

5. Radiation d'un membre du conseil d'administration Art. 711

II. Organisation

1. Président et secrétaire Art. 712

2. Décisions

Art. 713

Code des obligations 434

220

3. Décisions nulles Art. 714

4. Droit à la convocation Art. 715

5. Droit aux renseignements et à la consultation Art. 715a

III. Attributions

1. En général

Art. 716

2. Attributions inaliénables Art. 716a

3. Délégation de la gestion Art. 716b

IV. Devoirs de diligence et de fidélité Art. 717

V. Représentation

1. En général

Art. 718

2. Etendue et limitation Art. 718a

3. Signature

Art. 719

4. Inscription

Art. 720

5. Fondés de procuration et mandataires commerciaux Art. 721

VI. Responsabilité pour les organes Art. 722

Art. 723 et 724

VII. Perte de capital et surendettement 1. Avis obligatoires

Art. 725

2. Ouverture ou ajournement de la faillite Art. 725a

VIII. Révocation et suspension Art. 726

C. Organe de révision I. Election

1. En général

Art. 727

2. Qualifications

a. En général

Art. 727a

b. Qualifications particulières Art. 727b

3. Indépendance

Art. 727c

4. Election d'une société commerciale ou coopérative Art. 727d

II. Durée de fonction, démission, révocation et radiation du
registre du commerce

Art. 727e

III. Désignation par le juge Art. 727f

IV. Attributions

1. Vérification

Art. 728

2. Rapport

Art. 729

3. Rapport explicatif Art. 729a

4. Avis obligatoires Art. 729b

5. Conditions relatives aux décisions de l'assemblée générale Art. 729c

Code des obligations 435

220

6. Sauvegarde du secret des affaires; discrétion Art. 730

V. Dispositions particulières Art. 731

VI. Vérification des comptes de groupe Art. 731a

Chapitre IV: Réduction du capital-actions A. Décision de réduction Art. 732

B. Avis aux créanciers Art. 733

C. Opération de réduction Art. 734

D. Réduction en cas de bilan déficitaire Art. 735

Chapitre V: Dissolution de la société A. Dissolution en général I. Causes

Art. 736

II. Inscription au registre du commerce Art. 737

III. Conséquences

Art. 738

B. Dissolution avec liquidation I. La société pendant sa liquidation. Compétence Art. 739

II. Désignation et révocation des liquidateurs 1. Désignation

Art. 740

2. Révocation

Art. 741

III. Objet de la liquidation 1. Bilan. Appel aux créanciers Art. 742

2. Autres obligations Art. 743

3. Protection de créanciers Art. 744

4. Répartition de l'actif Art. 745

IV. Radiation au registre du commerce Art. 746

V. Conservation des livres de la société Art. 747

C. Dissolution sans liquidation I. Fusion

1. Reprise d'une société anonyme par une autre société de
même espèce

Art. 748

2. Réunion de plusieurs sociétés anonymes Art. 749

3. Reprise par une société en commandite par actions Art. 750

II. Reprise par une corporation de droit public Art. 751

Chapitre VI: Responsabilité A. Responsabilité

I. Pour le prospectus d'émission Art. 752

II. Dans les actes de fondation Art. 753

Code des obligations 436

220

III. Dans l'administration, la gestion et la liquidation Art. 754

IV. Dans la révision Art. 755

B. Dommage subi par la société I. Prétentions hors faillite Art. 756

II. Prétentions dans la faillite Art. 757

III. Effet de la décharge Art. 758

C. Responsabilité solidaire et action récursoire Art. 759

D. Prescription

Art. 760

Art. 761

Chapitre VII: Participation de corporations
de droit public

Art. 762

Chapitre VIII: Institutions de droit public non soumises
à la présente loi

Art. 763

Titre vingt-septième: De la société en commandite
par actions

A. Définition

Art. 764

B. Administration

I. Désignation et pouvoirs Art. 765

II. Adhésion à des décisions de l'assemblée générale Art. 766

III. Retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société Art. 767

C. Contrôle

I. Désignation et pouvoirs Art. 768

II. Action en responsabilité Art. 769

D. Dissolution

Art. 770

E. Dénonciation

Art. 771

Titre vingt-huitième: De la société à responsabilité
limitée

Chapitre premier: Dispositions générales A. Définition

Art. 772

B. Capital social

Art. 773

C. Part sociale

Art. 774

Code des obligations 437

220

D. Nombre des associés Art. 775

E. Statuts

I. Clauses nécessaires Art. 776

II. Autres clauses

1. En général

Art. 777

2. En particulier apports en nature et reprises de biens Art. 778

F. Fondation

Art. 779

G. Inscription sur le registre du commerce I. Demande d'inscription Art. 780

II. Objet de l'inscription Art. 781

III. Succursales

Art. 782

H. Acquisition de la personnalité Art. 783

J. Modification des statuts I. Décisions

Art. 784

II. Inscription sur le registre du commerce Art. 785

III. Augmentation du capital social 1. Forme

Art. 786

2. Droit préférentiel de l'associé Art. 787

IV. Réduction du capital social Art. 788

Chapitre II: Droits et obligations des associés A. Parts sociales

I. En général

Art. 789

II. Registre des parts sociales. Liste des associés Art. 790

III. Transfert

1. Cession

Art. 791

2. Succession. Régime matrimonial Art. 792

IV. Exécution forcée 1. Dénonciation et liquidation de la société Art. 793

2. Moyens d'éviter la dissolution Art. 794

V. Division

Art. 795

VI. Acquisition par un coassocié Art. 796

VII. Parts indivises entre plusieurs associés Art. 797

B. Versements

I. Obligation et mode de les opérer Art. 798

II. Demeure

1. Intérêts moratoires. Exclusion Art. 799

Code des obligations 438

220

2. Réalisation de la part sociale Art. 800

3. Responsabilité pour le découvert Art. 801

C. Responsabilité des associés Art. 802

D. Versements supplémentaires Art. 803

E. Droit aux bénéfices I. En général

Art. 804

II. Bilan et fonds de réserve Art. 805

III. Restitution de parts de bénéfice Art. 806

F. Acquisition ou nantissement de parts sociales par
la société

Art. 807

Chapitre III: Organisation de la société A. Assemblée des associés I. Décisions de la société Art. 808

II. Convocation

Art. 809

III. Pouvoirs

Art. 810

B. Gestion et représentation I. Par les associés

Art. 811

II. Par des tiers

Art. 812

III. Domicile des gérants Art. 813

IV. Pouvoirs. Leur restriction et leur retrait Art. 814

V. Signature. Inscription Art. 815

VI. Fondés de procuration et mandataires commerciaux Art. 816

VII. Avis obligatoire en cas de diminution du capital social et
d'insolvabilité

Art. 817

VIII. Prohibition de faire concurrence Art. 818

C. Contrôle

Art. 819

Chapitre IV: Dissolution et sortie A. Causes de dissolution Art. 820

B. Inscription sur le registre du commerce Art. 821

C. Droit de sortie. Exclusion par le juge Art. 822

D. Liquidation

Art. 823

E. Transformation d'une société anonyme en société du
présent titre

I. Conditions

Art. 824

II. Droits des actionnaires Art. 825

Code des obligations 439

220

III. Droits des créanciers Art. 826

Chapitre V: Responsabilité Art. 827

Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre premier: Définition et constitution de la société A. Société coopérative du droit des obligations Art. 828

B. Sociétés coopératives de droit public Art. 829

C. Constitution

I. Conditions

1. En général

Art. 830

2. Nombre des associés Art. 831

II. Statuts

1. Clauses nécessaires Art. 832

2. Autres clauses

Art. 833

III. Assemblée constitutive Art. 834

IV. Inscription sur le registre du commerce 1. Demande d'inscription Art. 835

2. Inscription et publication Art. 836

3. Succursales

Art. 837

V. Acquisition de la personnalité Art. 838

Chapitre II: Acquisition de la qualité d'associé A. En principe

Art. 839

B. Déclaration d'entrée Art. 840

C. Liée à un contrat d'assurance Art. 841

Chapitre III: Perte de la qualité d'associé A. Sortie

I. Libre exercice du droit de sortie Art. 842

II. Limitation du droit de sortie Art. 843

III. Délai de dénonciation et date de la sortie Art. 844

IV. Exercice du droit de sortie en cas de faillite et de saisie Art. 845

B. Exclusion

Art. 846

C. Décès de l'associé Art. 847

D. Perte de fonction ou d'emploi ou fin d'un contrat Art. 848

E. Transfert de la qualité d'associé

Code des obligations 440

220

I. En général

Art. 849

II. Aliénation d'un immeuble ou d'une exploitation Art. 850

F. Sortie du nouvel associé Art. 851

Chapitre IV: Droits et obligations des associés A. Constatation de la qualité d'associé Art.

852

B. Titres de part sociale Art. 853

C. Egalité entre associés Art. 854

D. Droits des associés I. Droit de vote

Art. 855

II. Droit de contrôle des associés 1. Communication du bilan Art. 856

2. Renseignements

Art. 857

III. Droit éventuel à l'excédent 1. Calcul de l'excédent Art. 858

2. Principes appliqués à la répartition Art. 859

3. Obligation de créer et d'alimenter un fonds de réserve Art. 860

4. Emploi de l'excédent par les sociétés de crédit Art. 861

5. Fonds de prévoyance Art. 862

6. Autres réserves

Art. 863

IV. Droit à l'avoir social 1. Aux termes des statuts Art. 864

2. Aux termes de la loi Art. 865

E. Obligations

I. Bonne foi

Art. 866

II. Prestations

Art. 867

III. Responsabilité 1. De la société

Art. 868

2. Des associés

a. Responsabilité illimitée Art. 869

b. Responsabilité restreinte Art. 870

c. Versements supplémentaires Art. 871

d. Restrictions inadmissibles Art. 872

e. En cas de faillite sociale Art. 873

f. Modification du régime de la responsabilité Art. 874

g. Responsabilité des nouveaux sociétaires Art. 875

h. Responsabilité après la sortie d'un associé ou la dissolution Art. 876

Code des obligations 441

220

i. Avis donné des admissions et sorties au registre du commerce Art. 877

k. Prescription de l'action en responsabilité Art. 878

Chapitre V: Organisation de la société A. Assemblée générale I. Ses pouvoirs

Art. 879

II. Votation par correspondance Art. 880

III. Convocation

1. Droit et obligation de convoquer Art. 881

2. Mode de convocation Art. 882

3. Ordre du jour

Art. 883

4. Réunion de tous les associés Art. 884

IV. Droit de vote

Art. 885

V. Représentation d'un associé Art. 886

VI. Exclusion du droit de vote Art. 887

VII. Décisions

1. En général

Art. 888

2. Extension des obligations imposées aux associées Art. 889

VIII. Droit de révoquer les administrateurs et contrôleurs Art. 890

IX. Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale Art. 891

X. Assemblée des délégués Art. 892

XI. Régime exceptionnel des sociétés d'assurance Art. 893

B. Administration

I. Eligibilité

1. Qualité d'associé Art. 894

2. Nationalité et domicile Art. 895

II. Durée des fonctions Art. 896

III. Comités

Art. 897

IV. Gestion et représentation 1. Transfert

Art. 898

2. Etendue et limitation des pouvoirs Art. 899

3. Signature

Art. 900

4. Inscription

Art. 901

V. Obligations

1. En général

Art. 902

2. Avis obligatoire en cas d'insolvabilité ou de diminution
du capital

Art. 903

Code des obligations 442

220

VI. Restitution de paiements Art. 904

VII. Suspension et révocation Art. 905

C. Contrôle

I. Sa nomination

Art. 906

II. Ses attributions 1. Obligation de vérifier la comptabilité Art. 907

2. Rapport

Art. 908

3. Discrétion à observer Art. 909

4. Prescriptions particulières Art. 910

Chapitre VI: Dissolution de la société A. Causes de dissolution Art. 911

B. Inscription sur le registre du commerce Art. 912

C. Liquidation. Répartition de l'actif Art. 913

D. Fusion

Art. 914

E. Reprise par une corporation de droit public Art. 915

Chapitre VII: Responsabilité A. Envers la société

Art. 916

B. Envers la société, les associés et les créanciers Art. 917

C. Solidarité et recours Art. 918

D. Prescription

Art. 919

E. Dans des sociétés de crédit et d'assurance Art. 920

Chapitre VIII: Fédérations A. Conditions

Art. 921

B. Organisation

I. Assemblée des délégués Art. 922

II. Administration

Art. 923

III. Contrôle. Recours au juge Art. 924

IV. Exclusion d'obligations nouvelles Art. 925

Chapitre IX: Participation de corporations
de droit public

Art. 926

Code des obligations 443

220

Quatrième partie:
Du registre du commerce, des raisons de commerce et
de la comptabilité commerciale
Titre trentième: Du registre du commerce A. But et organisation I. En général

Art. 927

II. Responsabilité

Art. 928

III. Ordonnances du Conseil fédéral Art. 929

IV. Publicité

Art. 930

V. Feuille officielle du commerce Art. 931

B. Inscriptions

I. Début des effets Art. 932

II. Effets

Art. 933

III. Inscription des raisons de commerce 1. Droit et obligation Art. 934

2. Succursales

Art. 935

3. Ordonnances d'exécution Art. 936

IV. Modifications

Art. 937

V. Radiation

Art. 938

VI. Faillite de sociétés commerciales et de sociétés coopératives Art. 939

VII. Obligations du préposé au registre 1. Contrôle

Art. 940

2. Avertissement et inscription d'office Art. 941

VIII. Inobservation des prescriptions 1. Responsabilité pour le dommage Art. 942

2. Amendes d'ordre

Art. 943

Titre trente et unième: Des raisons de commerce A. Formation des raisons de commerce I. En général

Art. 944

II. Raisons individuelles 1. Eléments essentiels Art. 945

2. Droit exclusif d'user de la raison inscrite Art. 946

III. Raisons sociales 1. Sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions

Code des obligations 444

220

a. Formation de la raison Art. 947

b. Modification

Art. 948

2. Société à responsabilité limitée Art. 949

3. Sociétés anonymes et coopératives Art. 950

4. Droit exclusif à la raison inscrite Art. 951

IV. Succursales

Art. 952

V. Reprise d'une maison existante Art. 953

VI. Changement de nom Art. 954

B. Contrôle officiel Art. 955

C. Protection des raisons de commerce Art. 956

Titre trente-deuxième:
De la comptabilité commerciale
A. Obligation de tenir et de conserver les livres Art. 957

B. Règles concernant le bilan I. Obligation de dresser un bilan Art. 958

II. Principes à observer 1. Clarté et sincérité du bilan Art. 959

2. Evaluations

Art. 960

III. Signature

Art. 961

C. Durée de conservation Art. 962

D. Obligation de produire les livres Art. 963

Art. 964

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs,
au porteur ou à ordre
Chapitre premier: Dispositions générales A. Définition du papier-valeur Art. 965

B. Obligations dérivant du papier-valeur Art. 966

C. Transfert

I. Forme ordinaire

Art. 967

II. Endossement

1. Forme

Art. 968

2. Effets

Art. 969

D. Conversion

Art. 970

Code des obligations 445

220

E. Annulation

I. Conditions

Art. 971

II. Procédure. Effets Art. 972

F. Dispositions spéciales Art. 973

Chapitre II: Des titres nominatifs A. Définition

Art. 974

B. Preuve du droit du créancier I. Règle générale

Art. 975

II. Justification par la seule possession du titre Art. 976

C. Annulation

Art. 977

Chapitre III: Des titres au porteur A. Définition

Art. 978

B. Exceptions du débiteur I. En général

Art. 979

II. Coupons d'intérêts au porteur Art. 980

C. Annulation

I. En général

1. Requête

Art. 981

2. Défense de payer Art. 982

3. Sommation et délai Art. 983

4. Mode de publication Art. 984

5. Effets

a. En cas de production du titre Art. 985

b. Si le titre n'est pas produit Art. 986

II. Procédure pour les coupons isolés Art. 987

III. Procédure pour les billets de banque, etc.

Art. 988

D. Cédules hypothécaires et lettres de rente Art. 989

Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre A. De la capacité de s'obliger Art. 990

B. De la lettre de change I. De la création et de la forme de la lettre de change 1. Enonciations

Art. 991

2. Défauts d'énonciations Art. 992

3. Espèces

Art. 993

Code des obligations 446

220

4. Lettre de change domiciliée Art. 994

5. Promesse d'intérêts Art. 995

6. Différences dans l'énonciation du montant Art. 996

7. Signature de personnes incapables de s'obliger Art. 997

8. Signature sans pouvoirs Art. 998

9. Responsabilité du tireur Art. 999

10. Lettre de change en blanc Art. 1000

II. De l'endossement 1. Transmissibilité

Art. 1001

2. Eléments

Art. 1002

3. Formes

Art. 1003

4. Effets

a. Transfert

Art. 1004

b. Garanties

Art. 1005

c. Légitimation du porteur Art. 1006

5. Exceptions

Art. 1007

6. Endossement par procuration Art. 1008

7. Endossement pignoratif Art. 1009

8. Endossement postérieur à l'échéance ou au protêt Art. 1010

III. De l'acceptation 1. Droit de présentation Art. 1011

2. Ordre ou défense de présentation Art. 1012

3. Obligation de présenter les lettres de change à un certain
délai de vue

Art. 1013

4. Seconde présentation Art. 1014

5. Forme de l'acceptation Art. 1015

6. Acceptation restreinte Art. 1016

7. Domiciliataire et lieu de paiement Art. 1017

8. Effets de l'acceptation a. En général

Art. 1018

b. Acceptation biffée Art. 1019

IV. De l'aval 1. Donneurs d'aval

Art. 1020

2. Forme

Art. 1021

3. Effets

Art. 1022

V. De l'échéance 1. En général

Art. 1023

Code des obligations 447

220

2. Des lettres de change à vue Art. 1024

3. Des lettres de change à un certain délai de vue Art. 1025

4. Calcul des délais Art. 1026

5. Ancien style

Art. 1027

VI. Du paiement 1. Présentation au paiement Art. 1028

2. Quittance. Paiement partiel Art. 1029

3. Paiement anticipé et paiement à l'échéance Art. 1030

4. Paiement en monnaie étrangère Art. 1031

5. Consignation

Art. 1032

VII. Des recours faute d'acceptation
et faute de paiement
1. Recours du porteur Art. 1033

2. Protêt

a. Conditions et délais Art. 1034

b. Officier public compétent Art. 1035

c. Enonciations

Art. 1036

d. Forme

Art. 1037

e. En cas d'acceptation partielle Art. 1038

f. Protêt dressé contre plusieurs personnes Art. 1039

g. Copie du protêt

Art. 1040

h. Vices de forme

Art. 1041

3. Avis

Art. 1042

4. Clause «sans protêt» Art. 1043

5. Garantie solidaire des personnes obligées Art. 1044

6. Etendue du recours a. Du porteur

Art. 1045

b. De celui qui a remboursé Art. 1046

c. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance Art. 1047

d. En cas d'acceptation partielle Art. 1048

e. Retraite

Art. 1049

7. Déchéances

a. En général

Art. 1050

b. Force majeure

Art. 1051

c. Enrichissement

Art. 1052

VIII. Du transfert de la provision Art. 1053

Code des obligations 448

220

IX. De l'intervention 1. Dispositions générales Art. 1054

2. Acceptation par intervention a. Conditions. Situation du porteur Art. 1055

b. Forme

Art. 1056

c. Obligation de l'accepteur; effets quant au droit de recours Art. 1057

3. Paiement par intervention a. Conditions

Art. 1058

b. Obligation du porteur Art. 1059

c. Conséquence du refus Art. 1060

d. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance Art. 1061

e. Transfert des droits du porteur. Concours d'intervenants Art. 1062

X. De la pluralité d'exemplaires (duplicata) et des copies 1. Pluralité d'exemplaires a. Droit à plusieurs exemplaires Art. 1063

b. Relation des divers exemplaires entre eux Art. 1064

c. Mention de l'acceptation Art. 1065

2. Copies

a. Forme et effets

Art. 1066

b. Délivrance de l'original Art. 1067

XI. Des altérations Art. 1068

XII. De la prescription 1. Délais

Art. 1069

2. Interruption

a. Causes

Art. 1070

b. Effets

Art. 1071

XIII. De l'annulation 1. Mesures provisionnelles Art. 1072

2. Si le détenteur du titre est connu Art. 1073

3. Si le détenteur est inconnu a. Obligation du requérant Art. 1074

b. Sommation

Art. 1075

c. Délais

Art. 1076

d. Publication

Art. 1077

4. Effets

a. En cas de production du titre Art. 1078

Code des obligations 449

220

b. Si le titre n'est pas produit Art. 1079

5. Ordonnances du juge Art. 1080

XIV. Dispositions générales 1. Délais

a. Jours fériés

Art. 1081

b. Calcul des délais Art. 1082

c. Exclusion des jours de grâce Art. 1083

2. Lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de
change

Art. 1084

3. Signature manuscrite; signature des aveugles Art. 1085

XV. Du conflit des lois 1. Capacité de s'obliger Art. 1086

2. Forme et délais des engagements de change a. En général

Art. 1087

b. Actes destinés à exercer et conserver les droits en matière
de change

Art. 1088

c. Exercice de recours Art. 1089

3. Effets des engagements de change a. En général

Art. 1090

b. Acceptation partielle et paiement partiel Art. 1091

c. Paiement

Art. 1092

d. Droits dérivant de l'enrichissement Art. 1093

e. Transfert de la créance Art. 1094

f. Annulation

Art. 1095

C. Du billet à ordre 1. Enonciations

Art. 1096

2. Défaut d'énonciations Art. 1097

3. Renvoi aux règles sur la lettre de change Art. 1098

4. Responsabilité du souscripteur; présentation et délai de
vue

Art. 1099

Chapitre V: Du chèque I. De la création et de la forme du chèque 1. Enonciations

Art. 1100

2. Défaut d'énonciations Art. 1101

3. Désignation du tiré Art. 1102

4. Provision préalable Art. 1103

5. Acceptation exclue Art. 1104

Code des obligations 450

220

6. Désignation du créancier Art. 1105

7. Stipulation d'intérêts Art. 1106

8. Lieux de paiement et chèque domicilié Art. 1107

II. De la transmission 1. Transmissibilité

Art. 1108

2. Eléments

Art. 1109

3. Légitimation du porteur Art. 1110

4. Chèque au porteur Art. 1111

5. Dépossession

Art. 1112

6. Droits dérivant de l'endossement postérieur à l'échéance
ou au protêt

Art. 1113

III. De l'aval Art. 1114

IV. De la présentation et du paiement 1. Echéance

Art. 1115

2. Présentation au paiement Art. 1116

3. Ancien style

Art. 1117

4. Présentation à une chambre de compensation Art. 1118

5. Révocation

a. En général

Art. 1119

b. En cas de mort, d'incapacité et de faillite Art. 1120

6. Vérification des endossements Art. 1121

7. Paiement en monnaie étrangère Art. 1122

V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte 1. Chèque barré

a. Définition

Art. 1123

b. Effets

Art. 1124

2. Chèque à porter en compte a. En général

Art. 1125

b. Droits du porteur en cas de faillite, suspension de paiements, saisie Art. 1126

c. Droits du porteur en cas de refus d'opérer virement ou
compensation

Art. 1127

VI. Du recours faute de paiement 1. Droits du porteur

Art. 1128

2. Protêt. Délais

Art. 1129

3. Etendue du recours Art. 1130

Code des obligations 451

220

4. Réserve concernant la force majeure Art. 1131

VII. Du chèque faux ou falsifié Art. 1132

VIII. De la pluralité d'exemplaires Art. 1133

IX. De la prescription Art. 1134

X. Dispositions générales 1. Définition du «banquier» Art. 1135

2. Délais

a. Jours fériés

Art. 1136

b. Calcul des délais Art. 1137

XI. Du conflit des lois 1. Capacité passive de s'obliger par chèque Art. 1138

2. Forme et délais des engagements par chèque Art. 1139

3. Effets des engagements de chèques a. Loi du lieu de souscription Art. 1140

b. Loi du lieu de paiement Art. 1141

c. Loi du lieu de domicile Art. 1142

XII. Application du droit de change Art. 1143

XIII. Réserve de la législation spéciale Art. 1144

Chapitre VI: Des titres analogues aux effets de change et
des autres titres à ordre
A. En général

I. Conditions

Art. 1145

II. Exceptions du débiteur Art. 1146

B. Titres analogues aux effets de change I. Assignation à ordre 1. En général

Art. 1147

2. Pas de présentation obligatoire Art. 1148

3. Effets de l'acceptation Art. 1149

4. Exclusion de la poursuite pour effets de change Art. 1150

II. Promesse de payer à ordre Art. 1151

Code des obligations 452

220

C. Autres titres endossables Art. 1152

Chapitre VII: Des titres représentatifs de marchandises A. Enonciations

Art. 1153

B. Du warrant

Art. 1154

C. Portée des formes prescrites Art. 1155

Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre premier: Du prospectus obligatoire pour les
émissions

Art. 1156

Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les
emprunts par obligations
A. Conditions

Art. 1157

B. Le représentant de la communauté I. Désignation

Art. 1158

II. Pouvoirs du représentant 1. Règles générales

Art. 1159

2. Contrôle du débiteur Art. 1160

3. En cas d'emprunts garantis par gage Art. 1161

III. Fin des pouvoirs Art. 1162

IV. Frais

Art. 1163

C. Assemblée des créanciers I. Règles générales

Art. 1164

II. Convocation

1. Règles générales Art. 1165

2. Sursis

Art. 1166

III. Réunion

1. Droit de vote

Art. 1167

2. Représentation d'obligataires déterminés Art. 1168

IV. Règles de procédure Art. 1169

D. Décisions de la communauté I. Restriction des droits des créanciers 1. Mesures licites et majorité requise a. Communauté unique

Art. 1170

b. S'il y a plus d'une communauté Art. 1171

c. Détermination de la majorité Art. 1172

Code des obligations 453

220

2. Clause limitative a. Règle générale

Art. 1173

b. Egalité de traitement Art. 1174

c. Etat de situation et bilan Art. 1175

3. Approbation

a. Règles générales Art. 1176

b. Conditions

Art. 1177

c. Recours

Art. 1178

d. Révocation

Art. 1179

II. Autres décisions 1. Pouvoirs du représentant de la communauté Art. 1180

2. Autres cas

Art. 1181

3. Recours

Art. 1182

E. Cas particuliers I. Faillite du débiteur Art. 1183

II. Concordat

Art. 1184

III. Emprunts d'entreprises de chemins de fer ou de navigation Art. 1185

F. Droit impératif

Art. 1186

Dispositions transitoires de la loi fédérale du 30 mars 1911 Dispositions finales de la modification du 23 mars 1962 A. Privilège dans la faillite Art. 1

B. Concurrence déloyale Art. 2

C. Dispositions transitoires Art. 3

D. Entrée en vigueur Art. 4

Dispositions finales des titres huitième et huitièmebis Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Dispositions finales et transitoires du titre dixième Modification du CO

Art. 1

Modification du CC

Art. 2

Code des obligations 454

220

Modification de la loi sur le contrat d'assurance Art. 3

Modification de la loi sur l'agriculture Art. 4

Modification de la loi sur le travail Art. 5

Abrogation de dispositions de droit fédéral Art. 6

Adaptation des rapports juridiques nés sous l'empire de
l'ancien droit

Art. 7

Entrée en vigueur

Art. 8

Dispositions finales du chapitre IV du titre treizième A. Régime transitoire Art. 1

B. Privilège dans la faillite Art. 2

C. Entrée en vigueur Art. 3

Dispositions transitoires du titre vingtième Dispositions finales et transitoires des titres vingt-quatrième à trente-troisième A. Application du titre final Art. 1

B. Adaptation des sociétés de l'ancien droit au nouveau
régime légal

I. En général

Art. 2

II. Fonds de bienfaisance Art. 3

III. Conversion des sociétés coopératives Art. 4

C. Règles concernant le bilan I. Dérogation en cas de crise économique Art. 5

II. ...

Art. 6

D. Responsabilité des membres d'une société coopérative Art. 7

E. Raisons de commerce Art. 8

F. Papiers-valeurs

I. Titres nominatifs Art. 9

II. Actions

1. Valeur nominale

Art. 10

2. Actions au porteur non entièrement libérées Art. 11

III. Lettres de change et chèques Art. 12

G. Communauté des créanciers Art. 13

H. ...

Art. 14

Code des obligations 455

220

J. Modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite

Art. 15

K. Rapport avec la loi sur les banques I. Réserve générale

Art. 16

II. Modification de certaines prescriptions Art. 17

L. Abrogation du droit civil fédéral Art. 18

M. Entrée en vigueur de la présente loi Art. 19

Dispositions finales du titre vingt-sixième A. Titre final du code civil Art. 1

B. Adaptation au nouveau régime légal I. En général

Art. 2

II. Dispositions particulières 1. Bons de participation et de jouissance Art. 3

2. Refus des propriétaires d'actions nominatives Art. 4

3. Actions à droit de vote privilégié Art. 5

4. Majorités qualifiées Art. 6

C. Modification de lois fédérales Art. 7

D. Référendum

Art. 8

E. Entrée en vigueur Art. 9

Dispositions finales du chapitre II du titre trente-quatrième

Code des obligations 456

220