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1

Ordonnance

relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI) du 1er septembre 2010 (Etat le 1er octobre 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 1 de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution
des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle l'exécution de l'assistance administrative prévue par les conventions en vue d'éviter les doubles impositions nouvelles ou révisées qui entrent en vigueur après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

Sont réservées les dispositions dérogatoires de la convention applicable au cas particulier.

3

L'assistance administrative d'après ces conventions est accordée uniquement sur demande.


Art. 2

Compétences

L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative fondée sur les demandes de l'étranger et dépose les demandes d'assistance administrative de la Suisse.


Art. 3

Définitions Au sens de la présente ordonnance: a. la personne concernée est la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative; b. le

détenteur des renseignements est la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés, à l'exception des autorités administratives suisses au sens des art. 7 et 8.

RO 2010 4017 1 RS

672.2

672.204

Double imposition

2

672.204

Chapitre 2 Demandes d'assistance administrative de l'étranger Section 1 Assistance administrative relative à l'application des conventions

Art. 4

1 L'AFC transmet à l'autorité requérante les renseignements disponibles selon le droit suisse qui sont nécessaires pour l'application des conventions. Ces renseignements ne peuvent pas être obtenus par le recours à des mesures de contrainte.

L'art. 6, al. 2, 4 et 5, ainsi que les art. 7 et 8 sont applicables par analogie.

2

Avant la remise des renseignements, l'AFC informe par écrit la personne concernée ainsi que toute personne qui a qualité pour recourir conformément à l'art. 48 de

loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2 de la nature et de l'étendue des renseignements qu'elle doit transmettre.

3

Si les personnes qui ont qualité pour recourir consentent par écrit à la remise des renseignements ou si elles ne répondent pas dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication de l'AFC, celle-ci transmet les renseignements immédiatement après l'obtention du consentement ou à l'expiration de ce délai.

4

Dans les autres cas, l'AFC rend une décision.

5

Le recours contre la décision de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 2

Assistance administrative relative à l'application du droit fiscal interne des Etats contractants

Art. 5

Examen préliminaire

1

L'AFC examine préalablement la demande d'assistance administrative relative à l'application du droit fiscal interne des Etats contractants.

2

La demande est rejetée si: a. elle n'est pas compatible avec les valeurs fondamentales du droit suisse (ordre public) ou va à l'encontre des intérêts essentiels de la Suisse; b. elle ne respecte pas le principe de la bonne foi; ou si c. elle est fondée sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis par des actes punissables selon le droit suisse.

2 RS

172.021

Assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions 3

672.204

3

L'AFC ouvre la procédure d'assistance administrative si la demande: a. est soumise par une autorité compétente; b. est soumise par écrit dans une des langues nationales ou en anglais et contient les informations suivantes: 1. la mention des bases légales applicables, 2. l'identification indubitable de la personne concernée, 3. l'identification

indubitable du détenteur des renseignements, 4. une description des renseignements demandés et l'indication de la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements,

5. le but fiscal et les raisons de supposer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'atteindre, 6. les raisons de supposer que les renseignements demandés sont en possession du détenteur présumé des renseignements,

7. la période fiscale (date de début et de fin) et, si elle est différente, la période concernée par la demande de renseignements (date de début et de fin), et 8. la déclaration selon laquelle l'Etat requérant a épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne;

c. ne consiste pas en une recherche de preuves non autorisée; et d. porte uniquement sur des renseignements entrant dans le champ d'application de la convention applicable.

4

Si les conditions de l'al. 3 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit. Cette dernière peut compléter sa demande par écrit.


Art. 6

Renseignements en possession de la personne concernée ou du détenteur des renseignements 1

Si l'examen préliminaire montre que la procédure d'assistance administrative peut être ouverte, l'AFC demande à la personne concernée ou au détenteur des renseignements de lui fournir les renseignements requis. Elle fixe un délai pour ce faire.

2

Pour se procurer les renseignements, seules peuvent être prises les mesures qui respectent le droit suisse ou dont l'application est expressément autorisée par la convention applicable.

3

L'AFC peut recourir à des mesures de contrainte selon l'art. 9 si les conditions d'exécution de telles mesures sont remplies selon les dispositions sur l'assistance administrative de la convention applicable ou celles du droit suisse.

4

Les représentants de l'autorité étrangère ne disposent pas du droit de participer aux actes de procédure entrepris sur le territoire suisse.

5

Les frais occasionnés par la recherche des renseignements ne sont pas remboursés.

Double imposition

4

672.204


Art. 7

Renseignements en possession des administrations fiscales cantonales

1

L'AFC demande aux autorités fiscales cantonales compétentes de lui transmettre les renseignements se trouvant en leur possession qui peuvent être nécessaires pour répondre à la demande d'assistance administrative. Elle peut demander la transmission de l'intégralité du dossier fiscal.

2

Elle communique l'ensemble de la demande d'assistance administrative aux autorités fiscales cantonales requises et leur fixe un délai pour lui remettre les renseignements demandés.

3

Les autorités fiscales cantonales peuvent participer à l'exécution des mesures prévues à l'art. 6.


Art. 8

Renseignements en possession d'autres autorités administratives suisses

1

L'AFC demande aux autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes de lui transmettre les renseignements se trouvant en leur possession qui peuvent être nécessaires pour répondre à la demande d'assistance administrative.

2

Elle informe ces autorités des éléments essentiels de la demande d'assistance administrative et fixe un délai à la remise des renseignements en leur possession.

3

Les autorités administratives sollicitées transmettent les informations, pour autant que cette transmission soit admise en droit suisse.


Art. 9

Mesures de contrainte 1

Seuls peuvent être ordonnés à titre de mesures de contrainte: a. la perquisition de locaux ou d'objets, de documents et de dossiers au format papier ou sur des supports d'images ou de données; b. la saisie d'objets, de documents et de dossiers au format papier ou sur des supports d'images ou de données; c. un mandat d'amener décerné à la police contre un témoin régulièrement cité, en cas d'usage de faux ou d'escroquerie fiscale ainsi qu'en cas de soustraction continue de montants importants d'impôt selon l'art. 190, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3.

2

Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l'AFC ou par son remplaçant.

3

S'il y a péril en la demeure et qu'une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne chargée d'obtenir les informations peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. Cette mesure n'est valable que si elle est approuvée par le directeur de l'AFC ou par son remplaçant dans un délai de trois jours.

3 RS

642.11

Assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions 5

672.204

4

La mise sous scellés selon l'art. 50, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)4 ne s'applique pas.

5

Les polices cantonales et communales et les autres autorités soutiennent l'AFC dans l'exécution des mesures de contrainte.

6

Au surplus les art. 45 à 50 DPA sont applicables.


Art. 10

Protection du droit d'être entendu 1 Si la personne concernée est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. Elle fixe un délai à cette démarche.

2

Si la personne concernée ne désigne pas une personne habilitée à recevoir des notifications, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative pendante par l'intermédiaire de l'autorité requérante. Simultanément, l'AFC fixe à la personne concernée un délai pour désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. L'AFC peut informer directement la personne concernée si l'autorité requérante y consent expressément.

3

Les personnes qui ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 13, al. 2, peuvent prendre part à la procédure et consulter le dossier.

4

Demeurent réservées les exceptions à la consultation des pièces selon l'art. 27 PA5.


Art. 11

Procédure simplifiée

1

Les personnes qui ont qualité pour recourir selon l'art. 13, al. 2, et qui consentent à la remise des renseignements à l'autorité compétente étrangère en informent l'AFC par écrit. Ce consentement est irrévocable.

2

L'AFC clôt la procédure par la transmission des renseignements à l'autorité étrangère compétente en se référant au consentement des personnes qui ont qualité pour

recourir.

3

Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, la procédure ordinaire s'applique aux autres renseignements.


Art. 12

Décision finale

1

L'AFC notifie sa décision finale à la personne concernée; elle y justifie l'assistance administrative et décide de l'étendue des renseignements à transmettre.

2

Elle notifie la décision finale à la personne concernée domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire de la personne habilitée à recevoir des notifications. Si aucune personne n'a été désignée, la notification a lieu selon l'art. 36 PA6.

4 RS

313.0

5 RS

172.021

6 RS

172.021

Double imposition

6

672.204

3

L'AFC informe également de la décision finale les tiers particulièrement touchés, les administrations fiscales cantonales intéressées et le détenteur des renseignements.


Art. 13

Recours

1

Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.

2

Ont qualité pour recourir la personne concernée, le détenteur des renseignements et les tiers particulièrement touchés aux conditions de l'art. 48 PA7.

3

Le recours contre la décision finale a un effet suspensif.

4

Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.


Art. 14

Clôture de la procédure 1

Si la décision finale entre en force ou si elle est confirmée en tout ou en partie par une décision sur recours, l'AFC transmet les renseignements concernés à l'autorité requérante.

2

Elle rappelle à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret d'après les dispositions régis-

sant l'assistance administrative de la convention applicable.

3

Les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents ne peuvent pas être transmis. Ils doivent être triés ou rendus indéchiffrables par l'AFC.


Art. 15

Utilisation des renseignements pour appliquer le droit fiscal suisse 1

Après l'entrée en force de la décision finale, les renseignements qui ont fait l'objet de l'assistance administrative et ont été transmis à l'autorité étrangère compétente peuvent être utilisés pour appliquer le droit fiscal suisse.

2

L'utilisation d'autres renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative n'est pas admise.

3

Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés que s'ils auraient pu être obtenus sur la base de la législation suisse.

7 RS

172.021

Assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions 7

672.204

Chapitre 3 Demandes d'assistance administrative de la Suisse

Art. 16

1 Les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d'assistance administrative internationale à l'AFC.

2

Celle-ci examine la demande et décide si les conditions inscrites dans les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable sont remplies.

Si ces conditions ne sont pas remplies, elle en informe l'autorité requérante par écrit.

Cette dernière peut compléter sa demande par écrit.

3

L'AFC transmet la demande d'assistance administrative à l'autorité étrangère compétente et suit la procédure d'assistance administrative jusqu'à sa clôture.

4

Elle transmet les renseignements obtenus de l'étranger aux autorités fiscales intéressées et leur rappelle les limitations concernant leur utilisation et l'obligation de

maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.

5

Les demandes d'assistance administrative relatives à des renseignements bancaires ne peuvent être déposées que si ceux-ci peuvent aussi être obtenus sur la base de la législation suisse.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17

Dispositions transitoires Les demandes d'assistance administrative de l'étranger se rapportant à une période pour laquelle les dispositions sur l'assistance administrative contenues dans les conventions entrées en vigueur après le 30 septembre 2010 ne sont pas applicables sont traitées conformément aux dispositions des conventions et de leurs dispositions d'exécution qui étaient en vigueur le 30 septembre 2010.


Art. 18

Entrée en

vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Double imposition

8

672.204