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1

Règlement des fonctionnaires (3)
(RF 3
1) 2

du 29 décembre 1964 (Etat le 28 décembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu le statut des fonctionnaires du 30 juin 19273 (StF);
vu les articles 42, 1er alinéa, et 61, alinéas 2 à 4, de la loi sur l'organisation de
l'administration (LOA)4,5 arrête:

Préambule


Art. 1

1

Le présent règlement entend par département, le Département fédéral des affaires étrangères;

centrale, les unités administratives du département en Suisse;

services de carrière, les services mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, lettres a,
b et c;

services généraux, les services n'appartenant pas aux services de carrière;

service extérieur, les unités administratives du département à l'étranger;

missions, les représentations diplomatiques suisses;

postes, les représentations consulaires suisses;

caisse de pensions, l'institution de prévoyance de la Confédération qui assure les salariés conformément à l'ordonnance du 24 août 19946 régissant la
Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP);7 RO 1965 157

1 Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1995 5087).

2

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 148). En vertu de
cette modification, l'expression «la présente ordonnance» a été remplacée dans ce texte
par «le présent règlement».

3

RS 172.221.10 4

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir
actuellement «la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration» (RS 172.010).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

6

RS 172.222.1 7

Nouvelle teneur du tiret selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 5087).

172.221.103

Agents fédéraux

2

172.221.103

CNA, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;

LAA, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents8;

AC, l'assurance-chômage (autrement LACI9;

AVS, l'assurance-vieillesse et survivants fédérale;

AI, l'assurance-invalidité fédérale;

APG, le régime des allocations pour perte de gain;

statuts de la CFP, l'ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale
de pensions10.

2

Les renvois entre parenthèses à côté du numéro des articles se rapportent aux articles de la loi sur le statut11.

3

Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires des services de carrière et des services généraux du Département fédéral des affaires étrangères dont l'engagement a été subordonné à l'acceptation d'une affectation à l'étranger.12 L'article 7 est
également applicable à d'autres personnes.13 Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 2

Appartenance du fonctionnaire à l'un des services 1

Les fonctionnaires du département appartiennent à l'un des quatre services suivants:

a.

Service diplomatique; b.

Service consulaire; c.

Service de secrétariat et spécialisé; d.

Services généraux.14 2

Les prescriptions concernant l'admission, la nomination et l'avancement règlent les conditions de l'appartenance du fonctionnaire à l'un de ces quatre services.

3

Si les conditions requises par les prescriptions édictées en vertu de l'article 15 sont remplies, l'autorité qui nomme peut décider du passage du fonctionnaire d'un service à l'autre par nomination ou promotion.

8

RS 832.20

9

RS 837.0

10

Dernier tiret introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1987 (RO 1988 23). Nouvelle teneur
selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5087).

11

Actuellement «statut des fonctionnaires».

12

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5087).

13

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1413).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

Règlement des fonctionnaires (3) 3

172.221.103


Art. 3

(3) Mise au concours public 1

La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» est considérée comme mise au concours public.15 2

Les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats sont indiquées dans la mise au concours. Un délai d'inscription suffisant doit être accordé
aux candidats.

3

Sous réserve de la mise au concours suivant la procédure d'admission prévue à l'article 4, il est pourvu aux fonctions des services de carrière sans mise au concours
public. En revanche, les fonctions à repourvoir des services généraux doivent en
principe être mises au concours16. Le Département fédéral des finances règle les
modalités de la mise au concours et il désigne les fonctions qui peuvent être occupées sans mise au concours préalable.17

Art. 4

(4) Conditions requises pour la nomination 1

Le département fixe, dans un règlement d'admission, les conditions requises pour la première nomination comme fonctionnaire du département. Les conditions à remplir pour une nomination subséquente sont régies par l'article 15.

2

L'admission au Service diplomatique18 ou au Service consulaire19 dépend du résultat d'un examen de concours; la nomination comme fonctionnaire n'a lieu que si
le candidat a fait un stage et suivi un cours final avec succès ou réussi un examen de
fin de stage.20

3

L'admission au Service de secrétariat et spécialisé21 dépend du résultat d'un examen; la nomination comme fonctionnaire est subordonnée au résultat d'un stage.

4

L'admission aux Services généraux peut dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage. Sont valables, au surplus, les prescriptions mentionnées à l'article 15, 1er alinéa.

4bis

Seules les personnes ne possédant que la nationalité suisse peuvent être nommées fonctionnaires des services de carrière.22 5

Le département nomme une commission pour l'admission au Service diplomatique23 , ainsi qu'une commission pour l'admission au Service consulaire24 . Il règle
les attributions et l'organisation de ces commissions.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1221).

16

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1221).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

18

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

19

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 26 janv. 1972 (RO 1972 191).

21

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 148). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 31 mars 1976 (RO 1976 969).

23

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

24

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

Agents fédéraux

4

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6

Pour s'assurer la collaboration de personnes tout particulièrement qualifiées, le chef du département peut exceptionnellement renoncer à appliquer tout ou partie des
dispositions du présent article.


Art. 5

25 (5) Compétence de nommer 1

Le Conseil fédéral nomme les fonctionnaires qui sont rangés dans le degré hors classe.

2

Le département règle les compétences de nomination des autres fonctionnaires relevant de son domaine.

a26 Autres compétences 1

Lorsque le présent règlement confère la compétence de décider à l'autorité qui nomme et que cette autorité est le Conseil fédéral en vertu de l'article 5, 1er alinéa, le
département décide.

2

Lorsque le présent règlement ne règle pas la compétence de décider, le département édicte un règlement fixant les compétences.

3

Le département peut, dans son règlement fixant les compétences prévu au 2e alinéa, déclarer qu'une instance subordonnée à l'autorité qui nomme sera compétente
pour les décisions incombant à cette dernière en vertu du présent règlement.


Art. 6

27 (5) Décision de nomination 1

La nomination est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision. Celle-ci mentionnera sa fonction, le lieu de service, la date d'entrée en fonctions, les obligations
spéciales, le degré d'occupation, la classe de traitement et la rétribution.

2

A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit en sus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des fonctionnaires 3 et des statuts
de la CFP.28 Il doit avoir en tout temps la possibilité de consulter les règlements et
prescriptions d'exécution de ces textes.

3

La réélection visée à l'article 57 du statut des fonctionnaires a lieu par décision de portée générale. La réélection avec réserve ou la non-réélection est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision.


Art. 7

Collation de titres diplomatiques et consulaires.

1 Lorsque l'intérêt du service l'exige, il peut être conféré au fonctionnaire un titre
diplomatique ou consulaire autre que celui correspondant à sa fonction. Le fonctionnaire n'est plus en droit de porter le titre lorsque les raisons qui en ont motivé 25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

26

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO
1995 5087).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

Règlement des fonctionnaires (3) 5

172.221.103

l'octroi cessent d'exister. La compétence pour l'octroi de titres correspondant au
rang de chef de mission appartient au Conseil fédéral, sauf lorsque le Conseil fédéral
a autorisé le département à octroyer, en accord avec le Département fédéral des finances, des titres d'ambassadeur.29 Dans les autres cas, le département est compétent.30 31 2

Le Conseil fédéral peut conférer des titres diplomatiques ou consulaires ad perso- nam.

3

Le département peut, indépendamment du titre correspondant à la fonction, conférer au fonctionnaire chargé d'une activité spéciale le titre s'y rapportant et reconnu
par les usages internationaux.

4

La collation d'un titre n'est pas un avancement au sens de l'article 12 de la loi sur le statut32.


Art. 8

33 (7) Parenté entre fonctionnaires Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré
inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d'adoption, ne seront pas
occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.


Art. 9

34 (8) Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner
l'administration

1

Est réputé lieu de service le lieu assigné au fonctionnaire.35 2

Sous réserve du 3e alinéa, l'autorisation d'élire domicile hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse.

3

Lorsque le service l'exige, le choix du lieu de domicile peut être imposé ou lié à des conditions si le domicile se trouve en dehors du lieu de service.36 4

L'autorité qui nomme, sous réserve de l'article 10, 4e alinéa, est compétente pour assigner le lieu de service (1er al.) et le lieu de domicile (3e al.).37 5

Le domicile civil du fonctionnaire est déterminé par le droit civil applicable.38 29

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1413).

30

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 mars 1999 (RO 1999 1413).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

32

Actuellement «statut des fonctionnaires».

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2769).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

37

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO
1995 5087).

38

Anciennement al. 4.

Agents fédéraux

6

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6

Le fonctionnaire est tenu d'indiquer à l'office compétent de la centrale, par la voie hiérarchique, son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits déterminants pour
le calcul de sa rétribution; il doit signaler sans retard tout changement survenu. En
outre, s'il a l'intention de se marier, il en informera cet office et le renseignera sur
l'état civil, la formation, l'activité professionnelle, les connaissances linguistiques et
la nationalité du futur conjoint.39

Art. 10

(9) Transfert et affectation 1

Le fonctionnaire des services de carrière40 peut être affecté à tout moment à la centrale ou au service extérieur. Il peut être détaché temporairement à un autre département dans l'intérêt du service ou pour sa formation; pendant la période de détachement, il conserve la qualité de fonctionnaire du service auquel il appartient.
2 Le fonctionnaire des Services généraux ne peut être transféré dans un autre pays ou
dans un autre lieu de service dans le même pays que: a.

si l'obligation d'accepter un tel transfert a été l'une des conditions de sa nomination; b. si

l'emploi est supprimé; c.

si le transfert est une condition nécessaire à la continuation des rapports de
service.41

3 Pour l'affectation du fonctionnaire, il sera tenu compte de sa formation professionnelle, de son aptitude à la fonction prévue, de son état civil et, le cas échéant, de
l'aptitude du conjoint à le seconder de manière appropriée dans l'accomplissement
de ses obligations officielles. Il sera tenu compte également de l'état de santé du
fonctionnaire et, dans la mesure du possible, de l'état de santé des membres de sa
famille de même que des possibilités de scolarisation des enfants. Le fonctionnaire
peut exprimer des voeux quant à sa future affectation.42 4

Le Conseil fédéral décide, sur proposition du département, du transfert des chefs de mission. Le transfert des autres fonctionnaires incombe au département.43 5

La décision de transfert fait mention de la fonction attribuée, du traitement, des allocations et des indemnités, du nouveau lieu de service et de la date d'entrée en
fonctions; elle est communiquée au fonctionnaire aussitôt que possible.44 6

Pour chaque lieu de service où les conditions de vie sont difficiles, le département fixe une durée de séjour minimum au terme de laquelle le fonctionnaire peut deman39

Anciennement al. 5.

40

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21). Il a été tenu
compte de cette modification dans tout le présent texte.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 26 janv. 1972 (RO 1972 191).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

Règlement des fonctionnaires (3) 7

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der son transfert. Le fonctionnaire ne peut être tenu d'accomplir plus de douze années de service au total dans de tels lieux.45 7

Le fonctionnaire peut faire valoir, par la voie administrative, les raisons qu'il aurait à l'encontre d'une décision de transfert. L'autorité qui nomme, ou si celle-ci est le
Conseil fédéral, le département apprécie les raisons invoquées, après avoir pris l'avis
d'une commission de cinq membres nommés par le chef du département parmi les
membres des commissions des promotions.


Art. 11

46 (10 et 20a) Durée du travail 1

La semaine de travail à la centrale est en moyenne: a.

De 41 heures pour les fonctionnaires occupés à plein temps; b.

De moins de 41 heures, mais au minimum de 201/ 2 heures pour les fonctionnaires occupés à temps partiel.47

1bis

Le département fixe les particularités d'après ces normes, en accord avec le Département fédéral des finances.48

1ter

En règle générale, les fonctionnaires occupés à plein temps travaillent 42 heures par semaine et les fonctionnaires occupés à temps partiel le nombre d'heures correspondant à leur taux d'occupation. L'heure de travail qu'ils effectuent ainsi en plus
est compensée par cinq jours de congé par année civile. Ceux-ci sont assimilés aux
jours de vacances.49

1quater

Il est possible de convenir avec le fonctionnaire qu'il peut: a.

Accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle; b.

Accomplir jusqu'à 5 pour cent de la durée du travail selon l'alinéa 1bis en
plus ou en moins;

c.

Accomplir le temps de travail sous forme d'horaire de travail effectué en
groupe.50

1quinquies

Le Département fédéral des finances règle les modalités des accords prévus à l'alinéa 1quater.51

2

Lorsque les conditions dans le service extérieur le justifient, le département peut fixer une durée de travail inférieure selon le lieu de service.

3

...52

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995
(RO 1995 7).

48

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995 (RO 1995
7).

49

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995 (RO 1995
7).

50

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 7).

51

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 7).

52

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995 (RO 1995 5087).

Agents fédéraux

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4

Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d'un lieu de
travail à un autre sera compté comme temps de travail. Le Département fédéral des
finances fixe, pour les fonctionnaires de la centrale, la mesure dans laquelle il sera
tenu compte du temps consacré aux voyages de service à l'étranger ainsi que les limites pour la compensation du temps lors de voyages de service en Suisse. Le département fixe la mesure dans laquelle il sera tenu compte de la durée des déplacements qu'effectuent les fonctionnaires du service extérieur.53 5

Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre 20 heures et minuit.54 6

Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4
heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans.55
a56 (10 et 20a) Fixation de l'horaire de travail 1

L'horaire de travail des fonctionnaires de la centrale est fixé dans l'ordonnance du 26 mars 198057 réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale.

2

Dans le service extérieur, les chefs de mission et de poste fixent l'horaire de travail de leurs fonctionnaires en accord avec le département.

b58 (10 et 20a) Heures d'appoint et heures supplémentaires 1

En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, l'office peut ordonner de faire des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d'appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à
temps partiel.

2

Par heures d'appoint on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel accomplit quand il travaille occasionnellement: a.

Au-delà de la durée hebdomadaire du travail convenue avec lui, mais pas
plus de 42 heures;

b.

Au-delà de la durée quotidienne du travail convenue avec lui, mais pas plus
de 8,4 heures.

53

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 5087).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juin 1990
(RO 1990 104).

55

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 11 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juin 1990 (RO 1990 104).

56

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

57

RS 172.221.122 58

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

Règlement des fonctionnaires (3) 9

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3

Par heures supplémentaires on entend celles que le fonctionnaire de la centrale doit accomplir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures ou encore pendant un jour chômé.

4

Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou lors de circonstances extraordinaires telles que cas de
force majeure, perturbation du service ou perturbation imprévue de la marche du
travail. Les jours chômés ou lorsque le fonctionnaire n'accomplit pas des journées
complètes de travail, la durée du travail, les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser, à la centrale, 10,4 heures en tout.

5

En règle générale, les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la compensation sera convenu avec le fonctionnaire. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai
convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L'indemnité pour les heures
d'appoint s'élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l'heure. L'indemnité en
espèces versée pour les heures supplémentaires est fixée conformément à l'article 73.

6

Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires. Pour le service extérieur, le département
règle les cas spéciaux.59 6bis

Il n'est pas possible de reporter plus de 100 heures d'appoint et heures supplémentaires au total sur l'année civile suivante. Les heures en plus sont périmées à la
fin de l'année sans aucun droit à une indemnité ou à une compensation en congé.
Lorsqu'ils ordonnent des heures d'appoint et des heures supplémentaires, les services veillent à ce qu'elles puissent être compensées avant la fin de l'année si leur
nombre dépasse les maximums fixés aux alinéas 6 et 6bis. Dans certains cas dûment
motivés, le département peut autoriser le fonctionnaire à reporter l'échéance au
30 avril de l'année suivante au plus tard.60 61 7

Lorsque la durée du travail dans le service extérieur est inférieure à 42 heures par semaine, le département fixe: a.

Les circonstances dans lesquelles les heures à accomplir sont réputées heures
supplémentaires;

b.

Le nombre total des heures qu'il ne faut pas dépasser les jours ou demi-jours
chômés;

c.

le nombre des heures supplémentaires pouvant être ordonnées par le chef de
mission ou de poste sans donner droit à une compensation.

59

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 5087).

60

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 5087).

61

Introduit par le ch. I de l'O du 16 fév. 1994 (RO 1994 365).

Agents fédéraux

10

172.221.103


Art. 12

62 (10) Jours de repos 1

Le fonctionnaire a droit à 63 jours de repos par année civile. Sont réputés jours de repos à la centrale les dimanches, le jour de l'an, l'Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un jour
de travail.63

1bis

Lorsque le total selon le 2e alinéa: a.

Est inférieur à 63 jours, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui
manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et sont assimilés
aux jours de vacances; b.

Est supérieur à 63 jours, le nombre des jours de compensation selon l'article
12, alinéa 1ter, est réduit en proportion.64 2

Sont réputés jours de repos pour les fonctionnaires du service extérieur les dimanches ou les jours de congé hebdomadaires correspondants et les jours de fête pouvant être chômés, que le département désigne sur proposition du chef de mission ou
de poste en tenant compte des conditions au lieu de service.65 3

L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.

4

Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année civile, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui
correspond à la durée de son activité.66 5

Le département règle la compensation des jours de repos lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.

6

Pour les fonctionnaires de la centrale, le Département fédéral des finances fixe notamment:

a.

Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux agents occupés à
temps partiel;

b.

Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du
service;

c.

La fermeture de bureaux et d'entreprises la veille ou le lendemain des jours
fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées.


Art. 13

67 (11) Formation 1

La Confédération encourage la formation de tous ses collaborateurs en leur proposant des activités de formation, en leur accordant des congés et en contribuant aux
frais. En règle générale, elle accorde des congés payés pour la formation profession62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 23).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 7).

64

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 7).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 7).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 7).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 déc. 1993 (RO 1994 4).

Règlement des fonctionnaires (3) 11

172.221.103

nelle nécessaire au bon fonctionnement du service et en supporte les frais. Lorsqu'une formation est suggérée par le collaborateur et qu'elle lui profite également
sur le plan personnel, la Confédération n'accorde des congés payés et en supporte
les frais que si cette formation sert simultanément ses intérêts. Lorsque c'est dans
l'intérêt du service, il est possible d'accorder aux collaborateurs une contribution
pour l'apprentissage des langues en faveur de leur conjoint.68 2

Le Conseil fédéral oriente la formation dans l'administration générale de la Confédération par des lignes directrices et par le programme de la législature.

3

Le département émet, des directives dans son domaine de compétence. Il tient compte des prescriptions d'exécution applicables dans l'ensemble de
l'administration générale de la Confédération ainsi que des mesures de
coordination.69

4

Le Département fédéral des finances règle les modalités, notamment les questions concernant les congés à des fins de formation, la prise en charge des frais et leur
remboursement. Il met sur pied une commission chargée d'encourager la formation
(commission de la formation).

5

Tous les supérieurs, notamment les chefs de mission ou de poste, encouragent et contrôlent la formation de leurs subordonnés.

6

Les collaborateurs sont tenus de suivre des cours correspondant à leurs aptitudes et de s'adapter à l'évolution des exigences. Ils ont le droit, dans le cadre de leurs attributions, de développer leurs aptitudes tant professionnelles que personnelles.

7

Si un collaborateur quitte le service de la Confédération au cours des quatre années qui suivent l'achèvement d'une formation, la Confédération peut exiger le remboursement des frais qu'elle a pris en charge.


Art. 14

70 (51, 3e al.) Appréciation du personnel71 1

Le fonctionnaire titulaire d'une fonction rangée dans les classes de traitement 1 à 30 fait l'objet, à intervalles réguliers, d'un rapport de qualification. Ce dernier porte
notamment sur son caractère ainsi que sur ses aptitudes intellectuelles et professionnelles.72 2

Le supérieur remet le rapport de qualification au fonctionnaire et lui laisse suffisamment de temps pour en prendre connaissance. Ensuite, il mène avec lui un entretien au sujet des qualifications. Le fonctionnaire ajoute ses observations éventuelles
au rapport de qualification et le signe. Le département fait un usage confidentiel
dudit rapport.

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

Agents fédéraux

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172.221.103

3

Le fonctionnaire des services généraux peut exiger de son supérieur direct à son lieu de service un examen de la qualification et la possibilité de se faire assister.

4

Le département détermine la périodicité des qualifications et la procédure de qualification; il en surveille l'application. Le fonctionnaire peut demander une appréciation.73


Art. 15

74 (12) Avancement 1

Le département fixe dans un règlement, en accord avec le Département fédéral des finances, les conditions d'ordre matériel et personnel permettant d'accéder par nomination ou promotion à l'une des fonctions des classes de traitement 1 à 30 (classification particulière), prévues par l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre
198875 concernant la classification des fonctions.76 2

La compétence de décider si les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies appartient aux organes prévus par l'article 5.


Art. 16

Association

Dans le service extérieur, le fonctionnaire est tenu d'informer le chef de mission ou
de poste de son affiliation à toute association ayant son siège à l'étranger.


Art. 17

(14) Exercice de charges publiques 1

Le fonctionnaire à la centrale qui désire exercer une charge publique doit en demander l'autorisation par la voie administrative. L'autorisation n'est pas nécessaire
lorsque le fonctionnaire est tenu d'accepter une charge publique en vertu d'une disposition du droit fédéral ou s'il est nommé membre d'un bureau électoral ou d'un
bureau de dépouillement.

2

L'autorisation précise les conditions auxquelles elle est accordée. En cas de refus, de limitation ou de retrait de l'autorisation, les raisons qui ont motivé la mesure sont
communiquées au fonctionnaire.

3

Est compétente pour délivrer l'autorisation l'autorité qui nomme.77 4

Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour exercer une charge publique est tenu de demander congé en temps utile. Dans la mesure où le service le permet, le congé doit être accordé. Lorsque le fonctionnaire est mis à contribution plus
de quinze jours par année, le département décide si et dans quelle mesure le traitement, les jours de repos ou les vacances doivent être réduits.78 73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

75

RS 172.221.111.1 76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2811).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1968 (RO 1968 1713).

Règlement des fonctionnaires (3) 13

172.221.103

5

Dans le service extérieur, le fonctionnaire ne peut pas exercer de charge publique.


Art. 18

79 (15 et 20a) Activités accessoires 1

Sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction, au sens de l'article 15, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires, les activités accessoires qui:

a.

Compromettent l'observation du secret professionnel ou menacent les intérêts de la Confédération; b.

Bien que ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 15, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires, constituent néanmoins une concurrence
déloyale envers l'artisanat, l'industrie, le commerce ou toute autre activité
économique;

c.

Mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou d.

L'accaparent continuellement.

2

Le fonctionnaire de la centrale doit, quel que soit son degré d'occupation, demander une autorisation par la voie hiérarchique pour:

a.

Exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif; b.

Participer à la direction d'une société à but lucratif; c.

Participer à la direction d'une association ou institution qui vise à procurer
des avantages économiques à ses membres, d'après le principe d'entraide.

3

L'autorisation peut être accordée: a.

Lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les
intérêts du service et ceux qui sont liés à l'activité accessoire; b.

Pour la direction d'une société à but lucratif, lorsque:
1.

Le fonctionnaire est de surcroît lié d'une manière particulièrement
étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et
que

2.

La situation sur le plan du personnel de la société à but lucratif semble
exiger la collaboration du fonctionnaire à la direction de celle-ci; c.

Pour toute activité accessoire à but lucratif lorsque, sous réserve de la lettre
a, la Confédération n'est pas en mesure d'offrir un emploi à plein temps au
fonctionnaire qu'elle occupe à temps partiel.

4

Est compétente pour délivrer l'autorisation l'autorité qui nomme.80 5

Dans le service extérieur, les activités accessoires exercées par le fonctionnaire et mentionnées au 2e alinéa sont inconciliables avec sa situation officielle. Dans les cas
dignes d'intérêt, l'autorité citée au 4e alinéa peut autoriser une exception, si elle est
compatible avec les privilèges et immunités au sens de l'article 31.

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

Agents fédéraux

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6

Toute activité à but lucratif ou toute modification d'une telle activité exercée, dans le service extérieur, par un membre de la famille du fonctionnaire vivant dans son
ménage sera autorisée sur demande préalable, en particulier lorsqu'elle est conciliable avec la position officielle du fonctionnaire, sa transférabilité, les privilèges et
immunités mentionnés à l'article 31, les intérêts du département et les lois et coutumes du pays de résidence.

a81 (15, 4e al.) Obligation de verser le revenu 1

Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administrative ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir à l'office dont il relève toutes les indications voulues sur le revenu qu'il en retire.

2

Si le revenu total que lui procurent cette activité et son traitement fixé à l'article 36 du statut des fonctionnaires est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de
sa classe de traitement, le fonctionnaire doit verser l'excédent à la Confédération. Le
Département fédéral des finances règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d'une fraction de celui-ci.

3

Lorsque l'exercice d'une activité accessoire sert des intérêts importants de la Confédération, le fonctionnaire peut être dispensé entièrement ou partiellement de
l'obligation de verser une fraction de son revenu. Est compétente pour en décider
l'autorité qui nomme.82

Art. 19

83 (16) Inventions faites par le fonctionnaire L'octroi d'une indemnité ou d'une récompense au fonctionnaire qui a fait une invention est du ressort de l'autorité qui nomme.


Art. 20

84 (17) Logements de service 1

Est réputé logement de service la résidence ou le logement assigné au fonctionnaire pour des raisons de service. Le fonctionnaire ne peut pas prétendre à l'attribution
d'un logement de service ou, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.

2

...85

3 La participation du fonctionnaire aux frais d'usage d'un logement de service est
fixée compte tenu du nombre de personnes dans le ménage et du montant du traitement d'après les articles 36, 40 et 41 du statut des fonctionnaires (StF). Les avantages et les inconvénients qui découlent de l'usage d'un logement de service sont pris 81

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

84

Voir aussi les disp. fin. mod. du 29 sept. 1997, à la fin du présent texte.

85 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997 (RO 1997 2811).

Règlement des fonctionnaires (3) 15

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en considération de manière appropriée lors de la fixation de la participation aux
frais.86
4 Outre la participation aux frais prévue au 3e alinéa, le fonctionnaire en Suisse doit
payer l'électricité, le gaz et le chauffage qu'il consomme pour son propre ménage;
ces frais lui sont facturés d'après la consommation effective ou, si celle-ci n'est pas
connue, à forfait. La consommation normale d'eau est comprise dans la participation
aux frais prévue au 3

e alinéa.87

4bis Outre la participation aux frais prévue au 3e alinéa, le fonctionnaire à l'étranger
doit payer l'électricité, le gaz et le chauffage qu'il consomme pour son propre ménage; il est tenu compte du nombre de personnes dans le ménage et du montant du
traitement d'après les articles 36, 40 et 41 du statut des fonctionnaires. La consommation normale d'eau est comprise dans la participation aux frais prévue au 3 e alinéa.88

5

Lorsque le fonctionnaire disposant d'un logement de service ou des membres de sa famille doivent fournir des services particuliers en dehors des obligations inhérentes
à la fonction, ils doivent être équitablement dédommagés.

6

Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Le département
édicte les dispositions de détail régissant l'usage desdits logements et détermine les
organes compétents pour les assigner.89

Art. 21

(17) Logements locatifs Lorsque l'administration met à la disposition du fonctionnaire un logement autre
qu'un logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé.


Art. 22

Uniformes diplomatiques et consulaires Il n'est pas porté d'uniforme dans le Service diplomatique et consulaire suisse.


Art. 23

(18) Uniforme de service 1

Les huissiers, chauffeurs et autre personnel de service reçoivent un uniforme: a.

Lorsqu'il est nécessaire de les rendre reconnaissables au public; b.

Lorsqu'ils sont particulièrement exposés aux intempéries; c.

Lorsque le service salit, use ou endommage leurs vêtements dans une mesure
extraordinaire.

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

88

Introduit par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 2811).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 23).

Agents fédéraux

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Dans les cas prévus aux lettres b et a, le versement d'une indemnité peut remplacer
la remise d'un uniforme, si les circonstances l'exigent.

2

Sont réservées les dispositions particulières au port de l'uniforme militaire en tant qu'uniforme de service.

3

Le Département édicte les autres prescriptions relatives à la remise et au port d'uniformes.90


Art. 24

(19) Avantages particuliers Les principes selon lesquels pourront être institués certains avantages tels que les
facilités de transport et autres privilèges seront réglés par le Conseil fédéral.


Art. 25

(51) Certificats de service Le département règle la compétence pour l'établissement des certificats de
service.

Chapitre II. Devoirs du fonctionnaire

Art. 26

(22 et 24) Attitude en service et hors du service 1

Par son attitude en service et hors du service, le fonctionnaire doit s'efforcer de gagner la considération des autorités et des ressortissants du pays où il réside. Il entretiendra avec eux les relations utiles à l'exécution de ses tâches. Il doit s'abstenir de
tout propos pouvant compromettre la politique des autorités fédérales, notamment la
pratique de la politique extérieure.91 2

Le fonctionnaire prendra part à la vie de la colonie suisse. Il s'efforcera de développer l'esprit de solidarité au sein de la colonie et de renforcer les liens unissant
celle-ci à la patrie.

3

Le fonctionnaire doit veiller à ce que les personnes vivant dans son ménage se montrent dignes de ses activités officielles, ne compromettent pas l'exercice de ses
fonctions et ne nuisent pas aux intérêts de la Confédération.


Art. 27

(22) Publications et conférences Le département peut édicter des prescriptions sur les conférences et publications du
fonctionnaire qui ont un rapport avec les activités du département.

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

91

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l'O du 31 mars 1976 (RO 1976
969).

Règlement des fonctionnaires (3) 17

172.221.103


Art. 28

Absence du pays de résidence Le fonctionnaire du service extérieur qui désire s'absenter de son pays de résidence
doit y être autorisé par le département.


Art. 29

92 Service obligatoire Le fonctionnaire du service extérieur qui désire faire du service obligatoire doit demander l'autorisation du département par la voie administrative. L'autorisation doit
être accordée si les besoins du service le permettent.


Art. 30

Devoirs lors d'un séjour en Suisse 1

Le fonctionnaire du service extérieur qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition du département et des autres services fédéraux en vue d'entretiens ou du
règlement d'affaires de service.

2

De même, le fonctionnaire qui en sera sollicité renseignera les milieux économiques, scientifiques et culturels suisses sur les questions de son ressort, tout en respectant les dispositions de l'article 33.


Art. 31

Privilèges et immunités 1

Le fonctionnaire respectera les conditions mises à l'octroi des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires et s'abstiendra de tout abus. Il est responsable de
l'usage des privilèges et immunités dont bénéficient les membres de sa famille et les
autres personnes faisant partie de son ménage.

2

Le département décide de la renonciation aux privilèges et immunités. S'il y a péril en la demeure, la décision incombe au chef de mission ou de poste ou, en cas d'empêchement, à son suppléant.93

Art. 32

(26) Interdiction d'accepter des dons 1

Sont réputés dons au sens de l'article 26 de la loi sur le statut94, sous réserve du 2e alinéa, en principe tous les cadeaux qui représentent directement ou indirectement
un avantage financier, notamment les dons en nature, les remises de dette, les rabais,
etc. Sont considérés comme autres avantages les services ayant une valeur pécuniaire et autres prestations qui sont destinés ou sont de nature à procurer à celui qui
les reçoit un avantage particulier auquel il n'a normalement pas droit.

2

Ne sont pas considérés comme cadeaux au sens du premier alinéa: a.

Les présents de peu de valeur dont le caractère de souvenir ou d'attention est
prédominant;

b.

Les avantages inhérents aux privilèges diplomatiques et consulaires; 92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 234).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 26 janv. 1972 (RO 1972 191).

94

Actuellement «statut des fonctionnaires».

Agents fédéraux

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c.

Les rabais de fournisseurs accordés de manière générale au personnel des représentations diplomatiques et consulaires; d.

Les pourboires usuels pour le personnel de service; toutefois, lorsque la nature du service ou l'indépendance du fonctionnaire l'exige, le département
peut en interdire l'acceptation.

3

Les présents qui visent moins la personne du destinataire que l'Etat qu'il représente, tels notamment les présents remis officiellement à l'occasion d'une cérémonie, deviennent propriété de la Confédération.

4

Le fonctionnaire doit annoncer au département, par la voie administrative, les présents que lui-même ou les membres de la famille vivant dans son ménage reçoivent
suivant le 3e alinéa et, en cas de doute sur le caractère ou la valeur, les présents visés
par le 2e alinéa, lettre a. Le département décide de la suite à donner.


Art. 33

(27) Secret professionnel 1

Le fonctionnaire portera une attention particulière aux mesures propres à sauvegarder en service, à son domicile et dans ses relations avec des tiers, le secret des affaires qu'il traite.

2

Après la cessation de ses rapports de service, le fonctionnaire doit avoir l'autorisation du département pour faire état de faits ou de documents dont il aurait eu connaissance sous le couvert du secret de sa fonction et qui ne sont pas du domaine public.


Art. 34

(28) Obligation de témoigner 1

Le fonctionnaire est tenu de demander par la voie administrative l'autorisation de déposer en justice, prévue par l'article 28 de la loi sur le statut95. Le département est
compétent pour accorder l'autorisation.

2

Le fonctionnaire du service extérieur doit en informer le département par la voie administrative chaque fois que lui-même ou un membre de sa famille faisant partie
de son ménage serait requis de faire un témoignage qu'il ne peut donner sans renoncer à l'immunité. Le département décide de la suite à donner et, le cas échéant, de la
renonciation à l'immunité.

3

Au besoin, le département se fait désigner par l'autorité judiciaire les points sur lesquels doit porter la déposition du fonctionnaire. L'autorisation peut être générale
ou limitée à certains points.

4

L'article 28 de la loi sur le statut96 et les alinéas 1 à 3 ci-dessus sont applicables par analogie en ce qui concerne les demandes de communication de pièces.

95

Actuellement «statut des fonctionnaires».

96

Actuellement «statut des fonctionnaires».

Règlement des fonctionnaires (3) 19

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Chapitre III. Violation des devoirs de service a. Responsabilité du fonctionnaire pour dommage causé

Art. 35

1

La responsabilité du fonctionnaire qui a causé un dommage à la Confédération ou à un tiers et la procédure tendant à fixer ce dommage sont réglées conformément à la
loi du 14 mars 195897 sur la responsabilité.

2

Si le fonctionnaire du service extérieur doit comparaître en personne dans une procédure devant le Tribunal fédéral, les frais de voyage peuvent être mis à la charge de
la Confédération.

b. Dispositions disciplinaires

Art. 36

(31) Nature et degré de la mesure98; prescription 1

La nature et le degré de la mesure dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels le fonctionnaire a obéi, de ses antécédents, de son grade et de ses responsabilités, ainsi que de l'atteinte portée aux intérêts du service.

2

En cas de violation légère des devoirs de service, il ne sera pas prononcé de mesure disciplinaire si une admonestation, un rappel à l'ordre ou un avertissement sont suffisants.

3

Le retrait des facilités de transport sera notamment décidé en cas d'emploi abusif de ces facilités.

4

Le déplacement disciplinaire comportera, le cas échéant, une réduction ou une privation des indemnités ou prestations prévues en cas de transfert.

5

La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire se prescrit par un an après la découverte de l'acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la
dernière violation des devoirs de service. La prescription est suspendue pendant la
durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu
sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire (art. 22, 2e et 3e al., de la loi
du 14 mars 195899 sur la responsabilité).


Art. 37

(31) Application de mesures disciplinaires 1

Le traitement du fonctionnaire frappé de rétrogradation est réduit en tout cas au maximum prévu pour la fonction dans laquelle l'intéressé a été transféré.

2

Le traitement peut être réduit, dans les limites des montants prévus pour la fonction, soit définitivement, soit pour la période administrative ou pour un temps 97

RS 170.32

98

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962). Il a été tenu
compte de cette modification dans tout le présent texte.

99

RS 170.32

Agents fédéraux

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plus court. Au terme fixé, le fonctionnaire a de nouveau droit au traitement antérieur.

3

La réduction ou la suppression de l'augmentation ordinaire ne peut être prononcée qu'à l'égard de la prochaine augmentation ordinaire. La décision mentionnera si et,
le cas échéant, quand renaît le droit à l'augmentation.

4

Le produit des amendes est versé à la caisse de secours de la Caisse fédérale de pensions.100


Art. 38

(31, 5e al.) Mise au provisoire 1

La mise au provisoire est prononcée notamment lorsque la faute commise justifierait la révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en faveur du maintien en service, à titre provisoire, du fonctionnaire fautif.

2

La mise au provisoire a pour effet d'enlever au fonctionnaire la garantie tant de son maintien en fonction pendant la période administrative que du traitement légal. En
règle générale, quiconque est mis au provisoire ne doit pas recevoir les augmentations ordinaires de traitement aussi longtemps que dure cette situation provisoire. En
cas de bonne conduite, elles peuvent être accordées de nouveau après un an pour le
début de la prochaine année civile. Si l'autorité qui nomme n'en a pas expressément
décidé autrement, les dispositions régissant les rapports de service des fonctionnaires sont, quant au reste, applicables par analogie aux rapports de service provisoires.

3

L'autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant avertissement donné par écrit 30 jours d'avance, ou même sans avertissement s'il y a
de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l'intéressé si cette mesure est considérée
ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens de l'article 43 des statuts de la CFP.101

Art. 39

102 (33) Autorités disciplinaires de première instance 1

Le département est autorité disciplinaire de première instance pour toutes les mesures disciplinaires lorsque le droit fédéral ne désigne pas un organe compétent inférieur à cette autorité.

2

Le secrétariat général peut infliger aux fonctionnaires qu'il nomme les mesures disciplinaires que sont le blâme, l'amende, le retrait des facilités de transport et la suspension temporaire d'emploi.103

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

101

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 5087).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 276).

103

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

Règlement des fonctionnaires (3) 21

172.221.103


Art. 40

(32) Enquête disciplinaire 1

L'ouverture d'une enquête disciplinaire doit être communiquée à l'inculpé, avec indication de l'infraction aux devoirs de service qui lui est reprochée. Il doit être entendu et doit avoir l'occasion d'invoquer tous les faits à sa décharge. L'inculpe doit
être appelé à la centrale pour les besoins de l'enquête, si celle-ci porte sur des faits
qui pourraient justifier la mise au provisoire ou la révocation; il demeurera à la centrale jusqu'à ce que la décision acquière force de chose jugée. Dans les autres cas,
l'inculpé peut être appelé à la centrale.

2

L'audition de l'inculpé, ainsi que les dépositions de témoins et d'experts, feront l'objet d'un procès-verbal. Cette formalité peut être supprimée pour les infractions
légères.

3

L'enquête disciplinaire est instruite par le détenteur du pouvoir disciplinaire luimême ou, selon ses instructions, par une ou plusieurs personnes qu'il en a chargées.
L'autorité disciplinaire compétente peut confier l'enquête à des personnes ne faisant
pas partie de l'administration.104

Art. 41

(32) Défense de l'inculpé 1

Lorsque l'autorité disciplinaire considère l'enquête comme close, elle en communique le résultat à l'inculpé. En même temps, elle lui indique le lieu ou lui-même ou
son mandataire pourra consulter les pièces sur lesquelles doit se fonder la décision
disciplinaire. Le délai imparti à cet effet doit être suffisant.105 2

Dans le délai fixé, l'inculpé peut s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité et demander un complément d'enquête.
L'autorité disciplinaire statue sur cette demande.

3

Le résultat du complément d'enquête est porté à la connaissance de l'inculpé ou, le cas échéant, de son mandataire, pour qu'il se prononce.


Art. 42

106 (32) Décision disciplinaire 1

La décision disciplinaire énonce les faits, les considérants juridiques, la mesure disciplinaire et les voies de droit.

2

L'indication des voies de droit mentionne aussi le lieu où l'inculpé ou son mandataire pourra consulter le dossier jusqu'à l'expiration du délai de recours.

3

L'autorité disciplinaire peut prévoir qu'un éventuel recours formé contre une mesure disciplinaire autre que l'amende n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2e al
PA107).

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

105

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 95).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 95).

107

RS 172.021

Agents fédéraux

22

172.221.103


Art. 43

108 Autres prescriptions pour la procédure de première instance La procédure disciplinaire de première instance est réglée au surplus par les prescriptions générales sur la procédure administrative (art. 7 et s. PA109 ).


Art. 44

110 (33) Procédure de recours La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.


Art. 45

et 46111

Art. 47

112 (60, 1er et 2e al.) Commission disciplinaire Si le département autorise la Commission disciplinaire à procéder à l'audition d'un
recourant qui exerce une activité dans le service extérieur, les frais de voyage du recourant sont à la charge de la Confédération.


Art. 48

113 Dispositions complémentaires concernant la procédure de recours114 1

L'autorité de recours porte les observations de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant en lui donnant l'occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas
échéant, elle lui signale qu'il a le droit de solliciter l'avis de la commission disciplinaire sur le recours (art. 60, 1er al., StF).115 2

Au besoin, l'autorité de recours fait compléter l'enquête. L'article 41, 3e alinéa, est applicable.

3

Lorsqu'elle ne statue pas définitivement, l'article 42, 2e alinéa, est applicable.116 c. Responsabilité pénale

Art. 49

1

Lorsque la violation des devoirs de service constitue en même temps une infraction aux lois pénales fédérales ou cantonales, le dossier de l'enquête et les procès-verbaux d'interrogatoire sont transmis par le chef du département au Ministère public
de la Confédération.

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 95).

109

RS 172.021

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 276).

111

Abrogés par le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 276).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 276).

113

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 95).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 276).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 276).

116

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 276).

Règlement des fonctionnaires (3) 23

172.221.103

2

Lorsque les conditions requises à l'article 52 de la loi sur le statut117 sont remplies, le Conseil fédéral, s'il s'agit d'un chef de mission, et le département, dans les cas
des autres fonctionnaires, peuvent prononcer, par mesure préventive, la suspension
immédiate du fonctionnaire.118 3

Si le Ministère public de la Confédération estime que le fonctionnaire doit être poursuivi pénalement, il en fait la proposition au Département fédéral de justice et
police. La procédure est réglée conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.119 4

Le fonctionnaire du service extérieur est appelé à la centrale lorsque l'enquête le justifie, dans tous les cas lorsque le Département fédéral de justice et police a autorisé l'ouverture de la poursuite pénale.

Chapitre IV. Réglementation des traitements

Art. 50

120 121 (39) Traitement initial 1

Le traitement initial est fixé par l'autorité qui nomme.

2

Pour fixer le traitement initial, il est dûment tenu compte de la formation, de l'expérience, des aptitudes et de l'âge du fonctionnaire ainsi que de la situation du marché de l'emploi. Le traitement initial peut être inférieur au montant minimum de la
classe de traitement déterminante; il ne peut être réduit de plus de 10 pour cent pour
les personnes de plus de 20 ans.

3

Le Département fédéral des finances édicte des instructions concernant la fixation des traitements initiaux.


Art. 51

122 (40) Augmentation ordinaire de traitement 1

L'augmentation ordinaire de traitement équivaut à un huitième de la différence entre le minimum et le maximum de la classe de traitement déterminante si les prestations du fonctionnaire répondent entièrement aux exigences. Le Département fédéral
des finances peut accorder une augmentation plus élevée aux fonctionnaires rangés
dans les classes de traitement inférieures.123 2

Elle peut être réduite à un douzième si les prestations ne satisfont qu'à la plupart des exigences.124

117

Actuellement «statut des fonctionnaires».

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 26 janv. 1972 (RO 1972 191).

119

RS 170.32

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

121

Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin présent texte.

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

123

Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin présent texte.

124

Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin présent texte.

Agents fédéraux

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172.221.103

3

Elle peut passer à un sixième si les prestations dépassent largement les exigences.

Le nombre des augmentations ordinaires de traitement selon le présent alinéa ne
peut excéder celui des augmentations ordinaires prévues au 2e alinéa et des augmentations refusées en vertu du 4e alinéa.125 4

Elle est refusée si les prestations ne satisfont pas aux exigences (prestations insuffisantes; art. 45, al. 2bis, StF, art. 82d).

5

Le fonctionnaire qui a moins d'une année entière de service au 1er janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement qui est égale, pour chaque mois entier de
service, à un douzième du montant de l'augmentation déterminante.

6

Si le fonctionnaire a obtenu un congé non payé de plus de 30 jours ou d'un mois civil pendant l'année civile écoulée, l'augmentation ordinaire de son traitement ne
lui est accordée que pour les mois entièrement rémunérés.

7

Si le fonctionnaire a causé une maladie ou un accident intentionnellement ou par négligence grave ou s'il a retardé sa guérison intentionnellement ou par négligence
grave, l'augmentation ordinaire de son traitement est supprimée ou réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

8

Le fonctionnaire promu le 1er janvier n'a droit à l'augmentation ordinaire de traitement que dans la mesure où l'ancien traitement n'atteignait pas le maximum de la
classe de traitement dans laquelle il était rangé avant d'être promu.

9

L'autorité qui nomme est compétente pour les décisions visées aux 1er à 7e alinéas.


Art. 52

126 (41) Augmentation extraordinaire de traitement 1

En cas de promotion dans une classe de traitement supérieure, l'augmentation extraordinaire de traitement équivaut, sous réserve du maximum de la nouvelle classe,
à un sixième de la différence entre le minimum et le maximum de la nouvelle classe
déterminée à l'article 51, 1er alinéa.127 2

Une augmentation extraordinaire de traitement peut être allouée indépendamment d'une promotion et jusqu'au maximum de la classe de traitement déterminante: a.

Si l'ancien traitement avait été fixé manifestement trop bas; b.

S'il s'agit de retenir au service de la Confédération une personne tout particulièrement qualifiée.

3

L'autorité qui nomme établit si les conditions posées au 2e alinéa sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement.

125

Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin présent texte.

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996,
à l'exception de l'al. 1 qui entre en vigueur le 1er janv. 1997 (RO 1995 5087).

127

Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin présent texte.

Règlement des fonctionnaires (3) 25

172.221.103


Art. 53

128 129 (37) Indemnité de résidence et allocation complémentaire en Suisse 1

L'indemnité de résidence s'élève à 4100 francs par an au maximum, l'allocation complémentaire à 2500 francs par an au maximum (indice 119,0 points).

2

Le Département fédéral des finances classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en 13 zones. Les montants de l'indemnité de résidence
figurent dans l'appendice 1 en vertu de l'article 82c.

3

Si l'indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l'indemnité de résidence fixée pour le lieu de domicile.

4

L'allocation complémentaire fait l'objet d'une ordonnance particulière (O sur l'allocation complémentaire130).


Art. 54

131 (20a et 42) Allocation de séjour à l'étranger
1 Le fonctionnaire reçoit pour le séjour et l'exercice de son activité à l'étranger une
allocation de séjour à l'étranger. L'allocation de séjour à l'étranger est composée
d'une indemnité forfaitaire d'après l'article 55 et, dans la mesure où les conditions
sont réunies, des dédommagements et des indemnités complémentaires selon les articles 55a à 57, 64 et 65. Les composantes de l'allocation de séjour à l'étranger
conformément aux articles 55 à 57 sont adaptées de manière périodique à hauteur de
la compensation du renchérissement accordée au personnel de la Confédération.
2 L'allocation est accordée au fonctionnaire à compter du jour d'arrivée au lieu de
service et prend fin la veille de l'arrivée dans un nouveau lieu de service. Le département règle les exceptions en accord avec le Département fédéral des finances. Les
dispositions des articles 76 à 78 concernant le droit au traitement en cas d'absence
pour cause de vacances, de maladie ou d'accident ou de service obligatoire sont réservées.
3 L'exemption fiscale dont bénéficient les fonctionnaires en service à l'étranger sur
la base de conventions internationales est mise en compte lors de la fixation de
l'allocation de séjour à l'étranger de manière appropriée et est déduite des composantes de l'allocation de séjour à l'étranger décrite dans les articles 55 à 57. Pour ce
calcul le point de départ est la rémunération ordinaire des fonctionnaires à la centrale. L'annexe au présent règlement fixe les modalités.


Art. 55

132 (20a et 42) Indemnité forfaitaire pour frais
1 Une indemnité forfaitaire pour frais est versée au fonctionnaire en service à
l'étranger en couverture des dépenses particulières qu'implique le séjour à
l'étranger. Ladite indemnité est composée d'un montant de base de 6000 francs par 128

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1391 1642).

129 Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin présent texte.

130

[RO 1989 41, 1990 231 ch. II, 1993 2771, 1994 10 ch. I 1. RO 1995 532] 131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

Agents fédéraux

26

172.221.103

année et de l'équivalent de 8 pour cent du traitement de base en Suisse conformément aux articles 36, 40 et 41 du statut des fonctionnaires. Il est tenu compte de la
situation familiale du fonctionnaire et de son degré d'occupation. L'allocation pour
le conjoint se monte à 8600 francs par an.
2 Pour chaque enfant donnant droit, selon l'article 63, 1er alinéa, à au moins une allocation pour enfant partielle, le fonctionnaire reçoit un supplément à l'indemnité
forfaitaire pour frais à hauteur de 1200 francs par année. Les fonctionnaires occupés
à temps partiel touchent un supplément diminué dans une mesure correspondante.
3 L'indemnité forfaitaire pour frais, y compris les suppléments pour conjoint et pour
enfants, est en règle générale réduite ou supprimée si le fonctionnaire: a.

n'a pas été transféré au lieu de service en question; b.

a été en service pendant plus de dix ans dans le même lieu; c.

n'est plus soumis à la discipline des transferts.

4 L'indemnité forfaitaire pour frais, y compris les suppléments pour conjoint et pour
enfants, est versée en même temps que le traitement.

a133 (20a et 42) Indemnité de mobilité et indemnité pour les inconvénients
1 Les indemnités de mobilité et pour les inconvénients ne dépendent pas du traitement et sont liées à l'âge et au degré d'occupation. Le marché du travail et
l'évolution socio-politique en Suisse peuvent être pris en considération lors de
l'ajustement des indemnités.

2 Le fonctionnaire soumis à la discipline des transferts, en Suisse ou à l'étranger, reçoit dès le début de la troisième période de transfert une indemnité de mobilité qui
se monte à 5500 francs par année. Cette indemnité peut également être, intégralement ou en partie, versée à d'autres fonctionnaires par le département, avec l'accord
du Département fédéral des finances.134
3 L'indemnité de mobilité est versée sans interruption pendant les cinq années que le
fonctionnaire passe dans un même lieu de service. Dès la sixième année passée au
même lieu de service, elle est réduite chaque année de l'équivalent de 20 pour cent
de l'indemnité de mobilité reçue à la fin de la cinquième année, et supprimée dès la
dixième année ou dès que le fonctionnaire n'est plus soumis à la discipline des
transferts.

4 En outre, le fonctionnaire reçoit, pour des séjours dans des lieux de service à
l'étranger dont les conditions de vie sont difficiles, une indemnité pour les inconvénients échelonnée en fonction du degré de difficulté et du danger, dans la mesure où
les évaluations fournies par le département, en accord avec le Département fédéral
des finances, pour ledit lieu de service, sont inférieures de plus de 5 % à celles de la
ville de Berne. L'indemnité pour les inconvénients s'élève à 550 francs par an et par
pour-cent. L'indemnité pour les inconvénients est diminuée ou supprimée, si: 133 Introduit par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 264).

Règlement des fonctionnaires (3) 27

172.221.103

a.

les raisons qui en ont motivé l'octroi cessent d'exister; b.

le fonctionnaire est resté plus de dix ans dans le même lieu de service.135 5 Un supplément de 10 pour cent de l'indemnité de mobilité et de celle pour les inconvénients est versé au fonctionnaire marié.
6 Les indemnités ainsi que les suppléments pour le conjoint sont versés en même temps
que le traitement. Elles ne donnent pas droit à l'adaptation au pouvoir d'achat.


Art. 56

136 (20a et 42) Indemnité forfaitaire pour défense des intérêts
1 Dans le service extérieur, le fonctionnaire auquel est conféré une fonction dans le
domaine de la défense des intérêts obtient en couverture des dépenses supplémentaires une indemnité forfaitaire. Elle doit permettre au fonctionnaire d'entretenir les
relations utiles à l'exercice de sa fonction et d'assumer les frais qu'elle implique.
L'indemnité varie selon sa fonction et les exigences qui découlent des tâches dans la
représentation étrangère. Pour les personnes occupées à temps partiel, l'indemnité
forfaitaire est en règle générale réduite dans une proportion correspondante.
2 Le fonctionnaire marié qui reçoit une indemnité forfaitaire pour défense des intérêts se voit verser un supplément. Le supplément peut être réduit ou supprimé en cas
d'absence prolongée du conjoint.
3 L'indemnité forfaitaire pour défense des intérêts ainsi que le supplément pour le
conjoint sont versés en même temps que le traitement.


Art. 57

137 (20a et 42)138 Adaptation au pouvoir d'achat
1 Si les prix des biens et services au lieu de service du fonctionnaire sont supérieurs
ou inférieurs à ceux pratiqués en Suisse, une adaptation au pouvoir d'achat est calculée. L'adaptation au pouvoir d'achat porte sur 30 pour cent du traitement, conformément aux articles 36, 40 et 41 du statut des fonctionnaires139, de l'allocation familiale, d'après l'article 43, 3 e alinéa, du statut des fonctionnaires, de l'allocation pour enfants, selon l'article 43a du statut des fonctionnaires, des dépenses et indemnités, conformément à l'article 44, 1 er alinéa, lettres b, d et f du statut des fonctionnaires et aux 80 pour cent des indemnités prévues dans les articles 55 et 56. Le calcul de l'adaptation se fonde sur le coût de la vie à la centrale. Des conditions particulières, qui ont une incidence sur le coût de la vie au lieu de service et sur la hauteur des dépenses, ainsi que le cours du change sont pris en compte. Une adaptation
négative au pouvoir d'achat est déduite des allocations de séjour à l'étranger d'après 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 264).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

137 Voir aussi les disp. fin. mod. du 29 sept. 1997, à la fin du présent texte.

138

Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1995 5087).

139 RS

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Agents fédéraux

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les articles 55 et 56 et en cas de nécessité également du traitement selon les articles
36, 40 et 41 du statut des fonctionnaires.140 2

L'adaptation au pouvoir d'achat est déterminée à la suite d'enquêtes périodiques sur le niveau général des prix. Elle sera modifiée entre deux enquêtes si les conditions déterminantes justifient une augmentation ou une réduction.141 3

Le Département détermine l'adaptation au pouvoir d'achat en accord avec le Département fédéral des finances.142


Art. 58

143 (20a et 42) Crédit de représentation dans les missions et postes
1 La couverture des frais de représentation dans les missions et postes fait l'objet
d'un crédit.
2 Le chef de mission ou de poste gère ce crédit et décide de son emploi conformément aux indications de la centrale et aux principes de légalité, de diligence,
d'économie et de l'emploi judicieux des moyens.


Art. 59

144 (20a et 42)145 Indemnités de chargé d'affaires et de gérant intérimaire 1

...146

2

La direction d'une mission ou d'un poste ne donne pas droit à l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée selon l'article 74.


Art. 60

147 (43, 43a, 43b) Allocations sociales 1

Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie hiérarchique et avec pièces à l'appui son droit aux allocations sociales.

2

Le droit à l'allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d'occupation du fonctionnaire au moment où l'événement se produit. Si le degré d'occupation est
réduit pendant le mois au cours duquel le fonctionnaire se marie, l'allocation de mariage est versée, sous réserve de l'article 61, 2e alinéa, proportionnellement au degré
d'occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse,
l'allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d'occupation fixé
avant la réduction.

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

141

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 janv. 1967 (RO 1967 40).

145

Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1995 5087).

146 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997 (RO 1997 2811).

147

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

Règlement des fonctionnaires (3) 29

172.221.103


Art. 61

(43, 1er al.) Allocation de mariage 1

Le droit à l'allocation unique de mariage prend naissance au moment du mariage civil.

2

En cas de résiliation volontaire des rapports de service ou de licenciement dû à la faute du fonctionnaire avant l'accomplissement de cinq années de service, la part de
l'allocation de mariage à rembourser correspond à un cinquième pour chaque année
de service manquante; les fractions d'une année sont réputées année de service non
accomplie. ...148.149


Art. 62


150


a151 (43, 3e et 4e al.) Dispositions complémentaires relatives à l'allocation familiale 1

Si les parents vivant en ménage commun remplissent tous deux les conditions donnant droit à l'allocation familiale définie à l'article 43, 3e alinéa, StF, celle-ci n'est
versée qu'une seule fois. Les ayants droit s'entendent pour déterminer le bénéficiaire
de l'allocation.152

2

Le fonctionnaire a droit également à l'allocation familiale lorsque, en vertu de l'interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu'il
pourrait cependant prétendre.

3

L'allocation familiale n'est pas réduite si le droit à l'allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu des articles 63, 3e alinéa, ou 63d, 1er alinéa. Elle est également versée en entier si le droit à l'allocation pour enfants est supprimé provisoirement pour cause d'interruption de la formation au sens de l'article 63a, 2e alinéa.153

4

L'état d'invalidité (art. 43, 3e al., let. b, StF) est réputé établi lorsque existe un droit à une rente entière d'invalidité.

5

Si le droit à l'allocation pour enfants est supprimé en raison du décès de l'enfant, l'allocation familiale est encore versée durant six mois, en vertu de l'article 43,
4e alinéa, StF, même si le fonctionnaire n'y a en principe plus droit.154 6

A un devoir d'assistance (art. 43, 3e al., let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d'assistance et de verser régulièrement des
contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et
soeurs tombés dans le besoin. La nécessité de l'assistance doit être confirmée par
une autorité compétente.

148

2e phrase abrogée par le ch. I de l'O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2769).

149

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 148).

150

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995 (RO 1995 5087).

151

Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1391 1642).

152

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

153

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

154

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

Agents fédéraux

30

172.221.103

7

...155


Art. 63

156 (42, 43a et 43b, 2e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants; principes 1

Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde:

a.

Les enfants qui ont un lien de filiation avec lui; b.

Les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de parents, qu'il
a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éducation.

2

Pour les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l'allocation même
s'ils ne sont pas placés sous sa garde.

3

Le fonctionnaire a en outre droit à l'allocation lorsque, en vertu de l'obligation légale d'entretien ou d'assistance, il verse à un enfant des contributions atteignant au
moins le double du montant de l'allocation pour enfants déterminante. Si ses contributions atteignent le montant simple de l'allocation, mais n'excèdent pas le double
de celui-ci, il a droit à la moitié de l'allocation.157
a158 (43a, 3e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfant pendant la formation 1

Par formation on entend toute activité servant à préparer systématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle comprend notamment: a.

Les apprentissages et le perfectionnement professionnel; b.

La fréquentation d'écoles ou de cours, si l'enseignement s'étend au moins
sur douze heures par semaine; c.

Les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui
en font partie intégrante.

2

La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:

a.

Lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l'enfant ne se présente
pas à la première occasion à l'étape suivante, bien qu'il remplisse les conditions pour y être admis; s'il ne peut se présenter à l'étape suivante dans les
six mois, le droit à l'allocation est supprimé à partir du 7e mois; b.159 Pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits
services, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30
jours de service soldés par année civile, conformément à la loi fédérale du 25
septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur 155 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997 (RO 1997 2811).

156

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

157

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

158

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

159

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 234).

Règlement des fonctionnaires (3) 31

172.221.103

des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Les fractions de trente jours seront négligées; c.

Dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d'accident.

3

Lorsque l'enfant touche un revenu pendant sa formation, le droit à l'allocation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé conformément à l'article 63d. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d'interruption considérée comme temps de formation, le revenu
mensuel moyen sera calculé pour cette période.

b160 (43b, 2e al.) Concours des droits à l'allocation pour enfants 1

Lorsque plusieurs fonctionnaires prétendent des allocations pour le même enfant, on leur versera tout au plus le montant de l'allocation entière. Les fonctionnaires
ayant droit s'entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le montant dû à chacun d'eux. S'ils ne parviennent pas à une entente, l'autorité qui nomme tranche.161 2

Lorsqu'un régime des allocations pour enfants qui ne relève de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l'allocation entière, le fonctionnaire a
droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond
à son propre degré d'occupation. Réserve est faite de l'article 63e.

c162 (43a, 3e al., let. a) Droit à l'allocation pour enfants en cas
d'incapacité de gain

1

Est réputé incapable de gagner sa vie l'enfant que la commission de l'AI a déclaré totalement incapable de travailler.

2

Lorsque le revenu de l'enfant dépasse les limites fixées à l'article 63d, 1er alinéa, le droit à l'allocation est réduit ou supprimé.

d163 (43a, 2e et 3e al., let. a) Limites de revenu fixées pour le
droit à l'allocation

1

Lorsqu'un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d'apprentissage ou d'études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de
gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l'allocation
déterminante, le droit à l'allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de
dix allocations mensuelles, mais n'excède pas le montant annuel de l'allocation, le
droit à l'allocation est réduit de moitié.

2

Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante: a.

Sont pris en compte: 160

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

161

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

162

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

163

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

Agents fédéraux

32

172.221.103

1.

Le salaire brut, y compris les allocations de renchérissement et la part
du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d'avance
tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc.; 2.

Les contributions de l'employeur pour le logement et la nourriture; 3.

Le logement et la nourriture fournis gratuitement par l'employeur, qui
sont comptés pour:
Déjeuner: 2 francs,
Dîner/souper: 5 francs chacun,
Logement (par nuit): 4 francs; 4.

Les prestations de l'assurance-chômage; 5.

Le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie; 6.164 Les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'AI, y compris le supplément de réadaptation; 7 et 8. ...165

b.

Sont déduits:
1.

L'écolage, les taxes d'inscription aux cours ou le denier
d'apprentissage fixés dans le contrat, sans les frais d'examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d'apprentissage pour
laquelle ils doivent être acquittés; 2.

Un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la
nourriture, si l'enfant ne loge pas à la maison.

3

Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l'activité lucrative exercée par l'enfant.

e166 (43b, 1er al.) Droit à l'allocation entière en cas d'occupation
à temps partiel

Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps partiel de toucher l'allocation entière, ceux où l'intéressé prouve qu'il ne peut pas prétendre
l'allocation à un autre titre et qu'il a durablement la garde d'un enfant qu'il éduque
seul:

a.

A l'entretien duquel il subvient et b.

Qui n'a pas droit à une rente d'orphelin simple ou double de l'AVS/AI ou
selon la LAA.

f167 (43b, 3e al.) Versement de l'allocation à des tiers Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l'allocation revenant à l'enfant ou ne l'affecte pas à l'entretien de celui-ci, cette allocation peut être versée directement à 164

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

165

Abrogés par le ch. I de l'O du 17 avril 1991 (RO 1991 1147).

166

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

167

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5087).

Règlement des fonctionnaires (3) 33

172.221.103

l'enfant, à la personne qui en a la garde ou à une autorité. Est compétente l'autorité
qui nomme.

g168 (43a, 3e al., let. b) Obligation d'informer régulièrement l'employeur Le fonctionnaire doit annoncer par écrit à son unité administrative tout changement
des conditions donnant droit à l'allocation pour enfants.

h169 (20a et 42) Adaptation des allocations pour enfants au pouvoir d'achat Les allocations pour enfants versées au fonctionnaire du service extérieur, les montants des allocation prévus aux articles 63, 3e alinéa, et 63d, 1er alinéa, ainsi que les
montants fixés à l'article 63d, 2e alinéa, lettre a, chiffre 3, et lettre b, chiffre 2, sont
soumis jusqu'à concurrence de 30 pour cent à l'adaptation au pouvoir d'achat selon
l'article 57.

Art 64170 (42) Contribution aux frais de formation
1 Le fonctionnaire transféré se voit allouer une participation appropriée pour les frais
de formation des enfants et les frais de formation qui découlent du changement
d'école, d'orientation professionnelle, ainsi que pour les frais supplémentaires liés à
des études universitaires ou à une formation professionnelle axée sur un apprentissage. Le fonctionnaire doit avoir un lien de filiation avec les enfants, les avoir
adoptés, en avoir le soin ou la garde; dans ces trois derniers cas, il doit participer
pour une large part à leur entretien. Les contributions sont accordées au plus jusqu'à
l'obtention de la maturité ou jusqu'à la conclusion d'un cycle d'études similaire,
jusqu'au terme de la première formation professionnelle, du premier cycle d'études
universitaires ou jusqu'à la conclusion de la formation professionnelle centrée sur
l'apprentissage et au plus jusqu'à 25 ans révolus.
2 Le fonctionnaire soumis à la discipline des transferts et qui est transféré en Suisse,
peut se voir allouer, dans certains cas, des contributions aux frais de formation. Le
cas échéant, le niveau de scolarisation et les besoins de l'enfant sont déterminants.
3 Le département fixe le montant des contributions aux frais de formation et de la
participation du fonctionnaire, en accord avec le Département fédéral des finances.
Les contributions peuvent faire l'objet d'un plafonnement.


Art. 65

171 (42) Contribution aux frais de logement
1 Dans le cadre de la participation aux coûts, le département assume en règle générale le loyer et les charges du logement loué par le fonctionnaire dans le service extérieur. La prise en charge des frais peut être refusée ou réduite si le logement, 168

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

169

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

Agents fédéraux

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172.221.103

compte tenu des conditions locales, est hors de proportion avec les obligations liées
à la fonction et avec la grandeur du ménage du fonctionnaire. Le département détermine le loyer et les charges à prendre en considération.
2 Le département détermine la participation aux frais qui échoit au fonctionnaire.
Celle-ci est fonction de la grandeur du ménage et du montant du traitement, d'après
les articles 36, 40 et 41 du statut des fonctionnaires, et des valeurs locatives moyennes en ville de Berne.
3 Le département détermine le mode de paiement qui convient à la prise en charge
des frais de location et des charges.


Art. 66

172 (44, 1er al., let. a) Indemnité pour frais de déplacement en Suisse 1

Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent.

2

Sous réserve du 10e alinéa, l'indemnité s'élève à: Pour fonctionnaires

le petit déjeuner le repas principal la nuit et le petit
déjeuner

les dépenses accessoires Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Toutes classes
confondues

7.25.-

61.12.50

Conditions donnant
droit à l'indemnité

Départ
avant 6 h.
30 et pas
d'indemnité
pour la
nuit

Départ
avant
12 h 45
ou 19h 00
ou retour
après
13 h 00 ou
19 h 30.

-Logement
hors du lieu
de domicile

-50 % si le
fonctionnaire passe
la nuit dans
un immeuble de service Lorsque
l'absence dure
plus

- 5 heures et que
le fonctionnaire
n'a pas droit à
une indemnité
pour repas principal - 11 heures et
que le fonctionnaire ne touche
qu'une indemnité
pour repas principal - 15 heures et que
le fonctionnaire
n'a pas droit à
une indemnité
pour la nuit

172

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 avril 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 1083).

Règlement des fonctionnaires (3) 35

172.221.103

3

Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplémentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement
dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture. Le département décide.

4

Pour les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent, l'indemnité peut être majorée de 20 pour cent au plus durant le séjour à Berne.

5

Le fonctionnaire du service extérieur reçoit en règle générale l'indemnité fixée au 2e alinéa dès son arrivée en Suisse et jusqu'à son départ à l'étranger. L'article 67, 2e
alinéa, deuxième phrase est applicable par analogie.

6

La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour.

7

Lorsque la Confédération ou un tiers (partenaire d'affaires) prend à sa charge les frais d'un repas ou d'une nuitée, le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité pour le
repas; à la place de l'indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à une indemnité
pour dépenses accessoires. La prise en charge des frais par la Confédération ou par
un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée.

8

Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l'indemnité allouée conformément au 2e alinéa. Le département est compétent.

9

Le Département fédéral des finances règle les modalités. Il fixe l'indemnité versée pour l'utilisation de véhicules à moteur privés à des fins professionnelles ainsi que
pour la participation à des conférences internationales.

10

Le département règle, en accord avec le Département fédéral des finances, le droit à l'indemnité dans les cas justifiant le versement d'indemnités dérogeant à celles
prévues au 2e alinéa, notamment: a.

Pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de
service ou de domicile; b.

Pour la participation et la collaboration à des cours d'instruction professionnelle; c.

Pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service; d.

Pour les absences dues à des stages d'instruction pratique ou à des travaux
effectués à l'essai;

e.

Pour les absences qui n'entraînent aucune ou d'insignifiantes dépenses supplémentaires.


Art. 67

(44, 1er al., let. a) Indemnité pour voyages de service à l'étranger 1

Sous réserve des dispositions de l'article 68, le fonctionnaire en voyage commandé à l'étranger a droit au remboursement des frais supplémentaires qui découlent du
déplacement.

2

Le montant des indemnités journalières est fixé en fonction des frais d'entretien et de logement ainsi que des frais accessoires, selon des taux variables:

Agents fédéraux

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172.221.103

a.

Lors de voyages à l'étranger, pour:
1.

Les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent; 2.

Les fonctionnaires de rang diplomatique ou consulaire; 3.

Les autres fonctionnaires; b.173 Lors de voyages de Suisse à l'étranger ou de l'étranger en Suisse, pour: 1.

Les fonctionnaires du degré hors classe et ceux des classes de traite
ment 31 à 22;

2.

Les fonctionnaires des classes de traitement 21 à 1.

Lorsque la Confédération ou, en raison de la situation administrative du fonctionnaire, un tiers prend à sa charge les frais d'un repas ou pour la nuit, le fonctionnaire
n'a pas droit à l'indemnité pour le repas; à la place de l'indemnité pour la nuit, le
fonctionnaire a droit à une indemnité pour les dépenses accessoires. Le droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est déterminé par la durée de l'absence ainsi que
par les indemnités pour repas et pour la nuit effectivement versées. La prise en
charge des frais par la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée. Si le fonctionnaire doit assumer des frais supplémentaires,
notamment si, avec l'autorisation du département, il est accompagné de son conjoint
ou s'il accompagne des fonctionnaires supérieurs, l'indemnité est majorée de façon
appropriée.174
3 Les indemnités prévues au 2e alinéa ne sont pas versées au fonctionnaire habitant
au-dehors et qui fait un voyage de service à son lieu de domicile. Lorsque
l'exécution d'un ordre oblige le fonctionnaire à prendre un repas au-dehors et s'il
encourt de ce fait des frais supplémentaires, il lui est accordé le quart de l'indemnité
selon le 2

e alinéa.175

4

Le département fixe, avec l'accord du Département fédéral des finances, les indemnités prévues au 2e alinéa et détermine les frais de voyage qui sont remboursés
au fonctionnaire.

5

Le département accorde les indemnités.


Art. 68


176



Art. 69

(44, 1er al., let. c) Frais de voyage et de transfert 1

Le fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l'article 31, 1er alinéa, chiffre 5, du statut des fonctionnaires:177 173

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

174

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

176

Abrogé par le ch. I de l'O du 17 avril 1991 (RO 1991 1083).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

Règlement des fonctionnaires (3) 37

172.221.103

a.178 Au paiement, pour lui-même et les membres de sa famille, des frais de voyage, de transport et d'assurance des bagages, de déménagement,
d'entreposage du mobilier; b.

Au remboursement, sur pièces justificatives ou à forfait, des frais de logement et d'entretien pendant le voyage, et pour chaque jour de voyage à une
indemnité pour frais accessoires en lieu et place de l'indemnité pour voyages
de service prévue aux articles 66 et 67; c.

Pour tout autre jour compris entre le départ de l'ancien lieu de service et
l'arrivée au nouveau lieu de service, au double de l'indemnité pour frais accessoires selon lettre b. Cette indemnité peut être réduite en cas de service
obligatoire, de voyage de service ou de congé de maladie ou d'accident;179 d.180 A une indemnité d'installation et d'équipement variable selon le traitement conformément aux articles 36, 40 et 41 du statut des fonctionnaires et selon
la grandeur du ménage; e.

...181

f.182 Au remboursement du loyer et des charges accessoires que le fonctionnaire est tenu, en vertu du contrat de bail, à payer à son ancien lieu de service
après le déménagement, ou à son nouveau lieu de service avant le déménagement.

2

Si le fonctionnaire doit assumer des frais élevés de logement et d'entretien immédiatement avant son départ et après son arrivée ou s'il est tenu, pour des motifs dignes d'intérêt, de laisser les membres de sa famille à son ancien lieu de service ou de
se faire précéder par ceux-ci à son nouveau lieu de service, il peut lui être alloué,
pour un temps limité, une contribution appropriée en raison de ses dépenses supplémentaires.183 3

Dans le service extérieur, les dispositions du 1er alinéa, lettres a et b, et du 2e alinéa sont aussi applicables: a.

Lorsque les rapports de service prennent fin ou sont résiliés sans faute de la
part du fonctionnaire et sans qu'il l'ait demandé. Ce droit peut être limité
lorsque le fonctionnaire ou les membres de sa famille s'établissent ailleurs
qu'en Suisse. Si les rapports de service sont résiliés à la demande du fonctionnaire ou par sa faute, les frais selon ces mêmes dispositions peuvent être
remboursés en partie ou en totalité si une telle mesure se révèle équitable en
raison de la durée de l'activité du fonctionnaire à l'étranger ou pour d'autres
motifs dignes d'intérêt; b.

Lors du retour définitif de l'enfant en Suisse; 178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

179

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 234).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

181 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997 (RO 1997 2811).

182

Introduite par le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

183

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

Agents fédéraux

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172.221.103

c.

Lors d'un voyage du fonctionnaire ou des membres de sa famille, recommandé pour raison de santé par le service médical de l'administration générale de la Confédération; d.

En cas de mariage, au voyage que l'épouse ou la fiancée fait pour rejoindre
le fonctionnaire à son lieu de service.

4

Le département fixe, avec l'accord du Département fédéral des finances, les conditions et la mesure dans lesquelles peuvent être remboursés:

a.

Les frais d'autres voyages dans les limites des dispositions du 1er alinéa, lettres a et b, lorsqu'il s'agit de faciliter au fonctionnaire du Service diplomatique et consulaire à l'étranger le recrutement de personnel domestique ou s'il
s'agit d'autres cas particulièrement dignes d'intérêt; b.

Certaines dépenses de déménagement lors de l'entrée du fonctionnaire au
service du département.

5

En cas de décès du fonctionnaire, de son conjoint ou de l'un de ses enfants mineurs ou donnant droit à l'allocation pour enfants, les frais de rapatriement de la dépouille
mortelle au lieu d'ensevelissement sont à la charge de la Confédération.184
6 La participation de la Confédération à l'enterrement du conjoint ou du partenaire,
des enfants, des parents, des frères et sœurs, du beau-frère ou de la belle-sœur, des
beaux-parents, de la belle-fille ou du gendre du fonctionnaire consiste en la prise en
charge des frais de voyage depuis le lieu de service à l'étranger jusqu'au lieu
d'ensevelissement à concurrence du montant correspondant à ce que coûterait un
voyage de la Suisse dans ce pays et retour. Ce droit est accordé au fonctionnaire, à
son conjoint et aux enfants mineurs ou donnant droit à des indemnités.185

Art. 70

(44, 1er al., let. b) Indemnité pour horaire de travail irrégulier 1

A la centrale, une indemnité pour horaire de travail irrégulier est versée lorsque: a.

Le fonctionnaire prend son service entre 6 heures et 6 h. 30 (y compris); b.

Le fonctionnaire remplit ses fonctions sans interruption entre 12 heures et 13
heures ou entre 18 h. 30 et 19 h. 30; c.

La pause de midi ou du soir dure moins d'une heure et tombe entièrement ou
partiellement dans les heures mentionnées à la lettre b.

L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50186.187 2

Le droit à l'indemnité au sens du 1er alinéa n'existe pas: a.

Si le fonctionnaire a droit à l'une des indemnité prévues aux articles 66 à 69; b.

Si le fonctionnaire a droit le samedi à une indemnité pour service de nuit
entre 18 heures et 20 heures; 184

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 août 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1983 1306).

185

Introduit par le ch. I de l'O du 24 août 1983 (RO 1983 1306). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

186

Nouveau montant selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1991 (RO 1992 5).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1973 (RO 1974 5).

Règlement des fonctionnaires (3) 39

172.221.103

c.

Si le fonctionnaire habite un immeuble de service et peut prendre ses repas
avec sa famille aux heures indiquées au 1er alinéa.188 3

Dans le service extérieur, l'indemnité est uniquement versée si des circonstances exceptionnelles le justifient.189 4

Le département délimite le cercle des fonctionnaires ayant droit à l'indemnité et règle les dispositions d'application avec l'accord du Département fédéral des finances.


Art. 71

(44, 1er al., let. d) Indemnité pour service du dimanche et service de nuit 1

A la centrale, l'indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le dimanche, à Nouvel-An, à l'Ascension et à Noël, ainsi qu'à cinq autres
jours fériés désignés par le Département fédéral des finances. Pour chaque heure de
travail, l'indemnité s'élève au tiers du montant maximum horaire de la classe de
traitement dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4e classe.190
Pour calculer les heures donnant droit à l'indemnité, on additionnera les heures de
travail par tour de service et on arrondira le total à l'heure entière qui suit.191 2

A la centrale, l'indemnité pour service de nuit est versée pour le temps compris entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures. Elle s'élève à 5 fr. 80192
par heure. pour calculer les heures donnant droit à l'indemnité, on additionnera par
tour de service les heures de travail et les pauses comprises entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures, et on arrondira le total à l'heure entière qui suit.
Trois heures seulement seront prises en considération si la pause dépasse ce
temps.193

2bis

Les fonctionnaires à la centrale qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur voiture privée ou comme passagers d'un véhicule de service sans accomplir de travail, n'ont en règle générale pas droit à l'indemnité.194 3

Le département règle le droit à l'indemnité pour le service du dimanche et pour le service de nuit dans le service extérieur en tenant compte des conditions au lieu de
service.195

3bis

A la centrale, l'indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le dimanche, à Nouvel-An, à l'Ascension, le jour de la Fête nationale et à
Noël, ainsi qu'à cinq autres jours fériés désignés par le Département fédéral des finances.196 188

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 95).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

190

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

191

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 95).

192

Nouveau montant selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1991 (RO 1992 5).

193

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1973 (RO 1974 5).

194

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

196

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO
1995 5087).

Agents fédéraux

40

172.221.103

4

Le département délimite le cercle des fonctionnaires ayant droit à l'indemnité et règle les dispositions d'application avec l'accord du Département fédéral des finances.


Art. 72

(44, 1er al., let. e) Indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services 1

Lorsque le fonctionnaire à la centrale est occupé simultanément dans plusieurs services de l'administration fédérale et qu'il en résulte pour lui une augmentation notable de travail et de responsabilité, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé
en considération des exigences du service. L'indemnité ne doit pas dépasser le quart
du traitement.

2

L'autorité qui nomme statue sur l'octroi de l'indemnité. Si le Conseil fédéral est l'autorité qui nomme, c'est le département qui en décide d'entente avec le Département fédéral des finances.197

Art. 73

198 (44, 1er al., let. f) Indemnité pour heures supplémentaires et pour services extraordinaires 1

L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 11b) s'élève, par heure, à 125 pour cent du traitement calculé à l'heure.199 pour les fonctionnaires
dans le service extérieur, elle est adaptée au pouvoir d'achat au lieu de service déterminé selon l'article 57.

2

Les fonctionnaires titulaires d'une fonction rangée au-dessus de la 23e classe de traitement, ou les fonctionnaires à qui l'on a confié des fonctions de défense des intérêts, ne peuvent compenser les heures supplémentaires que par des congés. Le département règle les conditions particulières liées au service extérieur.200 3

Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées par l'autorité qui nomme. Celle-ci ne peut verser des indemnités périodiques aux fonctionnaires
des classes de traitement 17 à 31 qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.201 4

Les indemnités uniques pour services extraordinaires sont fixées par l'autorité qui nomme. Si le Conseil fédéral est l'autorité qui nomme, c'est le département qui en
décide d'entente avec le Département fédéral des finances.202 197

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

198

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 126).

199

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

201

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

202

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1987 (RO 1988 23). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5087).

Règlement des fonctionnaires (3) 41

172.221.103


Art. 74

(44, 1er al., let. g) Indemnité pour remplacement dans une fonction
plus élevée

1

Le fonctionnaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité. L'indemnité n'est pas due si son emploi dans une fonction supérieure rentre dans le cadre de ses obligations de service, si les exigences qu'il implique ne sont pas notablement plus grandes que celles de sa fonction ordinaire ou s'il
s'agit d'une mise au courant ou de sa formation professionnelle.203 2

Pour le fonctionnaire des services de carrière, le remplacement fait dans une fonction plus élevée rentre, sauf circonstances exceptionnelles, dans le cadre de ses obligations de service et de sa formation professionnelle.204

3

En règle générale, l'indemnité s'élève par jour de travail à 1/250 de l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 52, 1er alinéa, pour la promotion à la
fonction que l'intéressé occupe à titre de remplaçant. Dans le service extérieur, elle
est adaptée au pouvoir d'achat au lieu de service déterminé selon l'article 57.

4

L'autorité qui nomme décide si les conditions requises pour le versement de l'indemnité sont remplies et elle en fixe le montant.205

5

Elle ne peut accorder d'indemnité dépassant le taux prévu au 3e alinéa sans l'assentiment du Département fédéral des finances.206


Art. 75

207 (44, 2e al.) Primes et récompenses 1

Des primes ou des récompenses peuvent être accordées au fonctionnaire qui notamment:

a.

Propose des mesures pratiques pour l'amélioration technique ou économique
de l'administration ou de l'exploitation; b.

Evite des accidents de service ou des dommages; c.

Découvre des abus commis au détriment d'exploitations ou d'établissements
fédéraux.

2

L'autorité qui nomme alloue les primes et les récompenses et fixe leur montant.

Elle ne peut verser des primes dépassant 2000 francs qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.

203 Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin présent texte.

204 Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin présent texte.

205

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

206

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO
1995 5087).

207

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

Agents fédéraux

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172.221.103


Art. 76

208 (45, 5e al., let. a) Droit aux allocations et indemnités en cas de vacances 1

Lorsque le fonctionnaire bénéficie du voyage payé de vacances en Suisse, les allocations et les indemnités restent inchangées.


Art. 77

209 (45, 5e al., let. a et b) Droit au traitement en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident 1

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des alinéas 2 à 8, au traitement, à l'indemnité de résidence, à
l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants.210 Si, après un avertissement, il n'accomplit
pas les obligations de renseigner prévues par l'ordonnance du 12 septembre 1958211
sur le Service médical de l'administration générale de la Confédération, le traitement
peut être réduit ou supprimé...212.213 2

Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'intégralité de l'indemnités de résidence, de l'allocation
complémentaire, de l'allocation de séjour à l'étranger et des allocations familiale et
pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents
obligatoire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux
articles 39 à 41 des statuts de la CFP.214 Une reprise du travail à raison de 50 pour
cent au moins pendant trois mois au minimum interrompt l'absence; une prestation
de service inférieure n'interrompt l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attribuée à la même cause par les certificats médicaux.215 3

La réduction visée au 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 LAA). Elle peut ne pas l'être pour
d'autres motifs méritant considération.216 4

Lorsque le fonctionnaire reprend le service à raison de 50 pour cent au moins, il reçoit le traitement non réduit; dans les autres cas, la fraction du traitement pour laquelle aucun travail n'est fourni est réduite conformément au 2e alinéa.

5

L'indemnité forfaitaire pour défense des intérêts est versée intégralement pendant les six premiers mois d'absence, puis réduite à 75 pour cent; le 2 e alinéa, 2e phrase,

et le 4

e alinéa sont applicables. Le forfait versé en compensation des frais, l'indemnité de mobilité et celle pour les inconvénients, l'adaptation au pouvoir 208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

209

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 126).

210

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1391 1642).

211

RS 172.221.19 212

Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1221).

213

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 148).

214

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

215

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 402).

216

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

Règlement des fonctionnaires (3) 43

172.221.103

d'achat ainsi que les contributions aux frais d'études et de logement, selon les articles 55 à 57, 64 et 65 ne sont pas réduits. Si un retour à l'ancien lieu de service
n'entre pas en considération, l'indemnité forfaitaire pour défense des intérêts peut
être suspendue à partir du jour de départ.217 Toutefois, lorsque le fonctionnaire vient
se faire soigner en Suisse avec l'approbation du service médical de l'administration
générale de la Confédération, ou en cas de maladie ou d'accident survenu durant le
service obligatoire, le département peut, avec l'accord du Département fédéral des
finances, substituer aux allocations et indemnités pour le service extérieur, à
l'exclusion de la contribution aux frais d'études, l'indemnité prévue à l'article 69,
1er alinéa, lettre c.218 Dans ce cas, les frais fixes au lieu de service sont remboursés.

6

Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou s'est livré à une entreprise
téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonctionnaire a commis un crime
ou un délit. Les principes énumérés aux articles 37 et 39 de la LAA et à l'article 65
de la loi fédérale du 19 juin 1992219 sur l'assurance militaire sont applicables.220 221 7

Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées au montant auquel les 1er et 2e alinéas
donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le
supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les prestations dues par l'assurance militaire, la CNA ou une autre
assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d'assistance indiquées à
l'article 86, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit le 1er alinéa.
Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au
maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé.222 223 8

Le droit doit être réduit selon les principes de l'institution d'assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI.
Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de la Confédération, l'article 17, 2e alinéa,
de la LAA est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la
CNA, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une
autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI. Le Département fédéral des
finances édicte des directives à ce sujet.224 217

Nouvelle teneur des phrases selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

218

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 234).

219

RS 833.1

220

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 5087).

221

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 402).

222

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le
1er oct. 1993 (RO 1993 2769).

223

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1391 1642).

224

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 402).

Agents fédéraux

44

172.221.103

9

...225

10

L'autorité qui nomme est compétente pour réduire ou supprimer le droit au traitement.226


Art. 78

227 (45, 5e al., let. a) Droit au traitement en cas d'absence pour cause de service obligatoire228 1

En cas d'absence pour cause de service obligatoire en Suisse, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète. Si le fonctionnaire
dans le service extérieur accomplit un service militaire ou civil auquel il serait tenu
s'il avait son domicile en Suisse, ce service est considéré comme service obligatoire
au sens du présent article.229 1bis

Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par la Confédération pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du traitement, de l'indemnité de résidence, de l'allocation complémentaire et de l'allocation de séjour à l'étranger qu'il a perçus conformément au 1er alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s'il n'a pas été
cinq ans au service de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on
renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées en vertu du
1er alinéa durant les cours de répétition et de complément ne doivent pas être remboursées.230 2

Le droit peut être réduit ou supprimé: a.

Lorsque le fonctionnaire dans le service extérieur accomplit un service obligatoire au sens du 1er alinéa, pendant une période excédant 28 jours dans
l'année et qui n'est pas imputée sur les vacances; b.

S'il s'agit d'un service obligatoire accompli volontairement; c.

Lorsque le fonctionnaire doit subir, en dehors du service, une peine d'arrêts
infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire; d.

Si la Confédération devait être mise abusivement à contribution en payant la
rémunération entière.

Le département décide de la réduction ou de la suppression.231 3

En cas de maladie ou d'accident survenu au service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 77.232 225

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

226

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

227

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 126).

228

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 234).

229

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 234).

230

Introduit par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 95). Nouvelle teneur selon le ch.
I l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1391 1642).

231

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 234).

232

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 234).

Règlement des fonctionnaires (3) 45

172.221.103

4

Le service accompli dans les organismes de la protection civile est assimilé au service militaire.233


Art. 79

(45) Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance militaire,
de la CNA, de l'AI et des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel234 1

Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l'assurance militaire, à des rentes d'invalidité de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, à des prestations d'assistance selon l'article 86, ces prestations ou rentes doivent être imputées
sur son traitement conformément aux alinéas 2 à 6.235 2

Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci est encore en mesure d'exercer intégralement ses
anciennes fonctions ou d'autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d'invalidité n'excède pas 15 pour cent. Si celui-ci est supérieur à 15 pour cent, les prestations afférentes aux premiers 15 pour cent d'invalidité ne sont pas imputées sur le
traitement; seules les prestations découlant de la part qui dépasse 15 pour cent seront
imputées à raison de la moitié. L'imputation peut être exceptionnellement réduite ou
augmentée si des circonstances particulières le justifient.236 3

Les prestations visées au 1er alinéa doivent être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu'avec certaines restrictions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L'imputation sera déterminée d'après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à
l'imputation dans la même mesure que le traitement a été réduit ou que des augmentations de traitement paraissant certaines n'ont pas été versées.237 4

L'imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiellement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d'une partie des prestations visées au 1er alinéa.238 5

Les dispositions des alinéas 2 à 4 sont valables par analogie également pour le droit aux rentes visées par le 1er alinéa lorsque ce droit est né avant l'entrée au service de la Confédération, sauf s'il s'agit d'indemnités forfaitaires déjà touchées.

6

Les prestations d'assistance de la Confédération indiquées à l'article 86 ne doivent pas dépasser, traitement compris, le gain considéré visé à l'article 86, 3e alinéa.239 233

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 95).

234

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

235

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

236

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 402).

237

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 402).

238

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 402).

239

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 402).

Agents fédéraux

46

172.221.103

7

Le Département statue sur l'imputation prévue aux alinéas 2, dernière phrase, et 3 à 6, après entente avec le Département fédéral des finances.240

Art. 80

241 (49) Gratification pour ancienneté de service 1

La période d'activité déterminant l'octroi de la gratification pour ancienneté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au service de la Confédération, d'un établissement ou d'une entreprise repris par la Confédération ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la
Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités.242 2

L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, les allocations familiale et pour enfants n'entrent pas en ligne de compte
pour le calcul de la gratification. Le fonctionnaire dans le service extérieur a droit à
la gratification qu'il recevrait s'il était affecté à la centrale.243 3

La gratification est payée le jour de son échéance ou en même temps que le traitement versé pour le mois au cours duquel le fonctionnaire a terminé la période d'activité considérée.

4

La gratification est octroyée sous la forme d'un montant en espèces, d'un congé payé ou d'une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été
entendu. Le Département fédéral des finances règle les modalités.244 5

Pour les périodes d'activité de 25 et 40 ans, le fonctionnaire peut recevoir, s'il le demande, un objet avec dédicace à la place du montant en espèces ou du congé payé
prévus au 4e alinéa.245 6

Le cercle des survivants est défini par l'article 81, 1er alinéa.246 7

L'octroi de la gratification pour ancienneté de service peut, par voie de décision, être refusé totalement ou en partie au fonctionnaire dont les prestations ou le comportement sont insuffisants.247 8

L'autorité qui nomme est compétente pour les décisions prises en vertu du présent article.248

240

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 26 janv. 1972 (RO 1972 191).

241

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1968 (RO 1968 1713).

242

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

243

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1391 1642).

244

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2769).

245

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

246

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

247

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5087).

248

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO
1995 5087).

Règlement des fonctionnaires (3) 47

172.221.103


Art. 81

(47) Jouissance du traitement 1

Sont considérés comme survivants, au sens de l'article 47 de la loi sur le statut249,le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et
soeurs, les adoptants et les adoptés, les enfants d'un autre lit et, par rapport à ces
derniers, les beaux-pères et les belles-mères, ainsi que d'autres personnes dont le
fonctionnaire assumait l'entretien ou dont il a reçu des soins. L'autorité qui nomme
ou, si c'est le Conseil fédéral, le département désigne les bénéficiaires dans chaque
cas.

2

La jouissance du traitement au sens de l'article 47, 2e alinéa, de la loi sur le statut250 est calculée sur la base de la rémunération que le fonctionnaire aurait touchée
à la centrale.

3

Si le fonctionnaire ou ses survivants reçoivent de la Caisse fédérale de pensions ou de l'AVS une indemnité en lieu et place de la rente, l'article 47, 3e alinéa, StF, est
applicable par analogie.251 4

Les demandes tendant à obtenir la jouissance du traitement d'après l'article 47, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires doivent être adressées au département.
L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département statue sur ces
demandes.252


Art. 82

253 (45) Paiement du traitement, des allocations et des indemnités
1 Douze treizièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire ainsi que les autres allocations seront en règle générale versés mensuellement. La treizième partie du traitement est payée comme suit: a.

en novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre; b. en

décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre; c.

le fonctionnaire qui quitte la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel au
prorata de la durée d'activité.

2 Pour déterminer ce droit, il y a lieu de prendre en considération l'entrée en service
et le départ du service, les modifications et les réductions de traitement, les transferts
ainsi que les modifications de l'adaptation au pouvoir d'achat intervenus au cours de
l'année.
1bis Des dérogations au 1er alinéa sont admises si les circonstances le justifient.254 249

Actuellement «statut des fonctionnaires».

250

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

251

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

252

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 23).

253

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2811).

254 Introduit par le ch. I de l'O du 19 déc. 1997 (RO 1998 730).

Agents fédéraux

48

172.221.103

3 Si le traitement est réduit par suite d'absence pour cause de maladie ou d'accident,
le droit est déterminé sur la base du traitement non réduit. Cependant, en cas de réduction ou de suppression du traitement selon l'article 77, 6 e alinéa, la rétribution réduite est déterminante.
4 Le paiement s'opère en francs suisses sur un compte du fonctionnaire en Suisse ou,
à la demande du fonctionnaire affecté durablement à la centrale, sous une autre
forme excluant l'emploi du numéraire.
5 Le département peut édicter des prescriptions concernant la conversion en monnaie
du pays de résidence des montants versés au compte du fonctionnaire.
6 Le droit au paiement des allocations et des indemnités et au remboursement
d'autres frais prévus par la présente ordonnance peut être réduit ou supprimé si la
Confédération est mise abusivement à contribution.

a ...

b255 Droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire
ainsi qu'aux allocations en cas d'invalidité partielle Le fonctionnaire dont le traitement est fixé en application de l'article 45, 4e alinéa,
du statut des fonctionnaires, perçoit intégralement l'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire, y compris l'allocation versée pour la zone limitrophe de
l'étranger, ainsi que les allocations sociales.

c256 (45, al. 3bis) Publication du montant de la rétribution La compensation du renchérissement est incorporée chaque année dans la rétribution
déterminante. Le Département fédéral des finances publie de manière appropriée les
montants en vigueur (y compris la compensation du renchérissement).

d257 (45, al. 2bis) Suppression de l'augmentation réelle et de l'augmentation ordinaire de traitement 1

Le relèvement réel des montants fixés à l'article 36, 4e alinéa, StF, ainsi que l'augmentation ordinaire de traitement visée à l'article 40 StF ne sont pas accordés au
fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes.258 2

Est compétente l'autorité qui nomme.259 255

Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 148). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1391 1642).

256

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5087).

257

Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 1991 (RO 1991 1086).

258

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

259

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

Règlement des fonctionnaires (3) 49

172.221.103

3

Le service compétent engage la procédure conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative260 et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit.

4

La décision a pour objet la suppression intégrale de l'augmentation réelle ou de l'augmentation ordinaire de traitement.

5

La décision règle la suppression d'une augmentation ordinaire de traitement visée à l'article 40 StF ou du relèvement réel des montants fixés à l'article 36, 4e alinéa,
StF. Toute suppression subséquente doit faire l'objet d'une nouvelle décision.261
e262 (44, al. 1bis) Récompense versée pour les prestations personnelles d'une valeur exceptionnelle 1

L'autorité qui nomme peut récompenser les prestations d'une valeur exceptionnelle uniques, ou fournies durant une certaine période par un fonctionnaire ou par un
groupe.

2

Ces récompenses sont limitées chaque année à un cercle restreint de bénéficiaires.

Elles peuvent être accordées à des personnes ou à des groupes. Elles sont octroyées
sous la forme d'un montant en espèces de 500 francs au minimum et de 5000 francs
au maximum par personne ou sous la forme de primes spontanées (dons en nature)
d'une valeur maximum de 200 francs par personne.

3

Le Conseil fédéral fixe chaque année par la voie du budget du personnel le montant disponible à cet effet. En règle générale, ce montant est déterminé sur la base de
la somme des traitements du personnel permanent et du personnel auxiliaire fixés à
l'article 36 StF. Est réservée l'approbation de ce crédit par les Chambres fédérales.

4

Lors de l'octroi d'une récompense, d'autres mesures de rétribution, de gestion et de développement professionnel comme les augmentations, ordinaires et extraordinaires, de traitement, les indemnités prévues à l'article 44, 1er alinéa, lettre f, StF, le
congé de formation, etc., sont prises en compte équitablement.

5

Le Département fédéral des finances règle les détails.

Chapitre V. Vacances et congés

Art. 83

263 (50) Vacances à la centrale 1

Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a.

Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus:
5 semaines;

260

RS 172.021

261

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

262

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO
1995 5087).

263

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 23).

Agents fédéraux

50

172.221.103

b.

A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus:
4 semaines;

c.

A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus:
5 semaines;

d.

A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus:
6 semaines.

2

Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser.

3

Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance.

4

Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.

5

Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.

6

Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service: a.

Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire,264 les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul
de la réduction, ou

b.

Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 85, 3e al.).

7

Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne:

a.

La compétence d'accorder les vacances; b.

Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances; c.

L'interruption des vacances; d.

L'expiration du droit aux vacances; e.

Le paiement en espèces des vacances; f.

Le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou
quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; g.

Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps
partiel;

h.

L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.


Art. 84

(50) Vacances dans le service extérieur
1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, sous réserve du 2e alinéa, aux vacances suivantes: a.

jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 49 ans révolus: six semaines; 264

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 234).

Règlement des fonctionnaires (3) 51

172.221.103

b.

à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus: sept semaines; c.

à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus: huit semaines.265 2 Dans les lieux de service ou les conditions de vie sont difficiles, le droit aux vacances est majoré d'une semaine et quand les conditions de vie sont particulièrement
difficiles, de deux semaines.266
3 ...267
4 Le droit aux vacances des fonctionnaires des Services généraux, engagés à leur
lieu de domicile, est réglé d'après les dispositions de l'article 83, 1 er alinéa. 268

5 Le fonctionnaire à l'étranger a droit tous les douze mois à un voyage payé de vacances en Suisse. Ce droit vaut également pour les membres de la famille du fonctionnaire que celui-ci entretient et qui vivent en ménage commun. Pour les enfants
donnant droit à une allocation pour enfants et qui ne vivent pas au lieu de service à
l'étranger, les frais d'un, voire deux voyages par année au lieu de service du fonctionnaire sont pris en charge, à concurrence cependant du montant correspondant à
ce que coûterait un voyage de la Suisse dans ce pays et retour.269
6 Toute période de service obligatoire selon l'article 78, 2e alinéa, lettre a, peut être
imputée sur le droit annuel aux vacances dépassant 28 jours.270
7 Les dispositions de l'article 83, 2e à 7e alinéas, sont applicables par analogie.271 8

Le département édicte d'entente avec le Département fédéral des finances les dispositions de détail pour le service extérieur selon l'article 83, 7e alinéa.272
9 Le département, avec l'accord du Département fédéral des finances, détermine le
montant des indemnités forfaitaires pour les voyages payés de vacances auxquels le
fonctionnaire et les membres de sa famille qu'il entretient ont droit d'après le 5 e alinéa et la compensation des jours de voyage.273

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

267 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 sept. 1997 (RO 1997 2811).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

272

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1221).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

Agents fédéraux

52

172.221.103


Art. 85

274 (45, 5e al., et 50, 2e al.) Congés 1

Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un
congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet,
un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.275 2

Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants
de la Confédération.

2bis

La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé a.

De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b.

De deux mois dans tous les autres cas.

Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.276 3

Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de
la Confédération.

4

Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.

5

L'autorité qui nomme est compétente pour les décisions prises en vertu du présent article. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut
être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.277 6

L'ordonnance du 31 mars 1993278 sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales est réservée.279 Chapitre VI. Mesures de prévoyance en faveur des fonctionnaires

Art. 86

(48, 6e al.) Assistance en cas d'accidents professionnels et non professionnels280

1

En cas d'accident professionnel (art. 7, 1er al. LAA) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie pro-

274

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 23).

275

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 234).

276

Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1221).

277

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

278

RS 172.221.104.3 279

Introduit par l'art. 13 al. 2 de l'O du 31 mars 1993 sur l'engagement des fonctionnaires
fédéraux dans des organisations internationales, en vigueur depuis le 1er mai 1993 (RS
172.221.104.3)

280

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1996 (RO 1997 303).

Règlement des fonctionnaires (3) 53

172.221.103

fessionnelle281 (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux
prestations suivantes prend naissance:282 a.283 Pour

l'invalide

- si

l'incapacité de travail est complète jusqu'au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 3e alinéa; si l'incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré de
l'invalidité selon la LAA; b.284 Pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 35 à 37 des statuts de la CFP et le gain considéré
selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce
gain pour deux enfants. En cas de mariage, le conjoint survivant peut demander l'indemnité prévue à l'article 34, 3e alinéa, des statuts de la CFP.

c.285 Pour les frais funéraires: 2500 francs si l'inhumation a lieu en Suisse;

un montant à déterminer compte tenu des frais réels, mais au moins
2500 francs si l'inhumation a lieu à l'étranger; d.

...286

e.

...287

2

L'imputation des prestations d'assurances est réglée comme il suit: a.

Les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la
CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les
droits prévus au 1er alinéa; b.

Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplément de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux
droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire
a vraisemblablement été privé. La part d'enfant qui dépasse le montant de
l'allocation pour enfants n'est pas imputée. Lorsqu'une rente AI pour couple
est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la
rente pour couple, est imputé; c.

Les rentes de l'AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux
droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part 281

RO 1984 1287 282

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 402).

283

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 402).

284

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

285

Abrogée par le ch. I de l'O du 12 mars 1984 (RO 1984 402). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

286

Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

287

Abrogé(e) par le ch. I de l'O du 12 mars 1984 (RO 1984 402).

Agents fédéraux

54

172.221.103

des rentes d'orphelin qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants
n'est pas imputée;

d.288 Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à
l'article 20, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFP.289 3

Le Département fédéral des finances définira ce qui est réputé gain considéré et gain annuel présumable dont le fonctionnaire est privé.

4

et 5 ...290

6

...291

7

Si la victime ou ses survivants ont causé l'accident intentionnellement, ils sont déchus du droit aux prestations prévues au présent article. S'ils ont causé l'accident
par une faute grave, ces prestations sont réduites dans une mesure répondant au degré de la faute.
8 La Confédération assure les fonctionnaires auprès de la CNA contre les conséquences d'accidents non professionnels (ANP). Les fonctionnaires paient deux tiers
des primes, la Confédération un tiers.292 9

Pour le fonctionnaire en service à l'étranger, les lésions corporelles, l'invalidité ou le décès dus à des actes de guerre, de révolution ou d'émeute sont considérés comme
conséquence d'accident de service. Est réservé l'octroi d'une somme à titre de réparation morale pour atteinte aux intérêts personnels.

10

Est considérée comme maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel293 toute maladie en relation causale avec les conditions d'hygiène ou autres
conditions particulières au lieu de résidence à l'étranger. Le département décide,
après avis du Service médical de l'administration générale de la Confédération, si et
dans quelle mesure la relation causale est établie.

11

Les maladies ou accidents dont le fonctionnaire est victime au cours d'un voyage à l'étranger payé par la Confédération et qui sont en relation causale avec le voyage
sont considérés comme accident professionnel ou comme maladie professionnelle
assimilable à un accident professionnel. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie pendant la durée du voyage de retour en Suisse du fonctionnaire mis à la retraite dans le service extérieur lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le voyage n'a pu se faire avant la fin des rapports de service, mais
sous réserve qu'il ait lieu dans les plus courts délais possibles.

288

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

289

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2769).

290

Abrogés par le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 148).

291

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962).

292

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mars 1984 (RO 1984 402). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 19 déc. 1997 (RO 1998 730).

293

Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 962). Il a été
tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Règlement des fonctionnaires (3) 55

172.221.103

12 Lorsque dans le service extérieur, le conjoint ou les enfants sont victimes d'un
accident ou d'une maladie selon les 9 e à 11e alinéas, qui s'il s'était agi du fonctionnaire, auraient été considérés comme accident professionnel ou comme maladie
professionnelle assimilable à un tel accident, la Confédération prend à sa charge
leurs frais de rétablissement déterminés suivant les principes de la LAA ainsi que les
frais funéraires mentionnés au 1 er alinéa, lettre d. Par enfants, on entend uniquement ceux qui vivent en ménage commun avec le fonctionnaire et qui donnent droit à
l'allocation pour enfants.294 13

Toute cession ou mise en gage de prestations versées par l'administration conformément à cet article est nulle.

14

L'autorité qui nomme, sous réserve du 10e alinéa, est compétente pour les décisions prises en vertu du présent article.295


Art. 87

(48) Assistance en cas de maladie 1

Le département institue une caisse d'assurance maladie pour son personnel ou conclut une assurance collective auprès d'une caisse d'assurance-maladie reconnue.
L'assurance est obligatoire pour le fonctionnaire des services de carrière. Le département règle les conditions d'admission du fonctionnaire des Services généraux, des
membres de la famille et du personnel domestique du fonctionnaire.

2

La Confédération prend à sa charge les frais supplémentaires de l'assurance résultant du séjour à l'étranger du fonctionnaire, du conjoint296 et des enfants donnant
droit à l'allocation pour enfants.

3

L'obligation d'assurance, les prestations de l'assurance ainsi que la contribution de la Confédération sont réglées par le département, avec l'accord du Département fédéral des finances.


Art. 88

Dédommagement

Dans le service extérieur, une indemnité peut être accordée au fonctionnaire qui,
sans faute de sa part, a subi des pertes dans ses biens, notamment par suite d'actes de
guerre, de révolution ou d'émeute ou pour d'autres raisons consécutives à son séjour
à l'étranger. Le département fixe le montant de l'indemnité dans chaque cas, avec
l'accord du Département fédéral des finances.


Art. 89

Prêts Des prêts peuvent être alloués aux fonctionnaires transférés qui doivent assumer des
frais importants d'installation ou d'équipement. Le département fixe, avec l'accord
du Département fédéral des finances, les conditions d'octroi des prêts.

294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2811).

295

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO
1995 5087).

296

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 21).

Agents fédéraux

56

172.221.103


Art. 90

(56) Prestations volontaires aux fonctionnaires non réélus ou licenciés
par leur faute

1

Les demandes d'octroi d'une prestation volontaire au sens de l'article 56 de la loi sur le statut297 doivent être adressées au département. Le département transmet la
requête, accompagnée d'un rapport, au Département fédéral des finances.

2

Le Département fédéral des finances fixe les prestations et décide également si une prestation périodique doit être modifiée ou supprimée à la suite d'un changement
dans les circonstances. Il règle les modalités de versement des prestations et les
communications exigées du bénéficiaire.298 3

et 4 ...299

Chapitre VII. Modification et résiliation des rapports de service

Art. 91

300 (52) Suspension du fonctionnaire La suspension de chefs de mission est décidée par le Conseil fédéral, celles des autres fonctionnaires par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par
le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations,
de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord
avec le Département fédéral des finances.


Art. 92

301 (53) Passage dans un autre office ou résiliation des rapports de service à la demande du fonctionnaire 1

Lorsque, tout en restant dans l'administration générale de la Confédération, un fonctionnaire souhaite changer d'office, il n'y a pas lieu de résilier les rapports de
service. Si le passage est du ressort d'une autorité différente de celle qui a procédé à
la nomination antérieure, ces deux autorités conviennent avec le fonctionnaire de la
date d'entrée dans sa nouvelle fonction. L'autorisation de changer d'office doit être
donnée dans les délais fixés à l'article 53 de la loi sur le statut302.

2

Lorsque l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le département peut accepter la demande de licenciement d'un fonctionnaire qui n'a pas qualité de directeur303 ou
de chef de mission.

297

Actuellement «statut des fonctionnaires».

298

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 126).

299

Abrogés par le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 126).

300

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 23).

301

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2708).

302

Actuellement «statut des fonctionnaires».

303

Nouvelle dénomination selon le ch. II al. 2 de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 148).

Règlement des fonctionnaires (3) 57

172.221.103


Art. 93

(54) Résiliation des rapports de service pour cause de suppression
de la fonction

Lorsque les rapports de service sont résiliés pour cause de suppression de la fonction, le département est compétent pour fixer, avec l'accord du Département fédéral
des finances, l'indemnité due au fonctionnaire.


Art. 94

(55) Modification ou résiliation des rapports de service
pour justes motifs

1

Il y aura circonstances pouvant justifier la modification ou la résiliation des rapports de service au sens de l'article 55, 2e alinéa, de la loi sur le statut304 , notamment:

a.

Lorsque le fonctionnaire refuse d'obtempérer à une décision de transfert
confirmée ensuite de la procédure prévue à l'article 10, 7e alinéa; b.

Lorsque la situation personnelle du fonctionnaire présente des risques de sécurité; c.

Lorsque les membres de la famille vivant dans le ménage du fonctionnaire
entravent l'accomplissement de ses devoirs de service ou lorsqu'ils compromettent les intérêts de la Confédération d'une autre manière; d.305 Lorsque le conjoint n'a pas acquis une connaissance suffisante d'une langue officielle;

e.306 Lorsque le fonctionnaire des services de carrière a perdu la nationalité suisse ou acquis une autre nationalité en plus de son droit de cité suisse; f.307 Lorsque l'autorité qui nomme constate que le fonctionnaire du Service diplomatique et consulaire ne peut plus être employé dans une fonction correspondant à son grade.

1bis

Il y a circonstance pouvant justifier la modification des rapports de service au sens de l'article 55, 2e alinéa, de la loi sur le statut308 , lorsque le fonctionnaire des
services de carrière a exercé son activité plus de dix ans au même endroit.309 2

Si l'autorité qui nomme veut, avant l'expiration de la période administrative, modifier ou résilier, pour de justes motifs, les rapports de service d'un fonctionnaire, elle
doit lui fournir l'occasion de s'expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la question de culpabilité. Au besoin, elle l'appelle à la centrale.

3

Lorsque les rapports de service du fonctionnaire sont résiliés pour de justes motifs avant l'expiration de la période administrative et que le fonctionnaire ne continue
pas à être employé en une autre qualité, l'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil
fédéral, le département fait savoir par écrit au fonctionnaire si la résiliation est con304

Actuellement «statut des fonctionnaires».

305

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1976 (RO 1976 969).

306

Introduite par le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 148). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 31 mars 1976 (RO 1976 969).

307

Anciennement let. e.

308

Actuellement «statut des fonctionnaires».

309

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mars 1976 (RO 1976 969).

Agents fédéraux

58

172.221.103

sidérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la
CFP.310

4

Si le fonctionnaire dans le service extérieur veut retourner en Suisse à la suite d'une résiliation de ses rapports de service sans faute de sa part, l'autorité qui
nomme fixe la date du départ. Dans ce cas, la résiliation ne prend effet que trois
mois après le retour en Suisse.311

Art. 95

(57) Non-réélection 1

Lorsqu'elle renonce à renouveler les rapports de service, l'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département fait savoir par écrit au fonctionnaire si la
mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au
sens des statuts de la CFP.312 2

Le fonctionnaire dans le service extérieur dont la non-réélection n'est pas consécutive à une faute de sa part peut demander son transfert immédiat à la centrale, dès
réception de la notification écrite prévue à l'article 57, 2e alinéa, de la loi sur le statut.313 Chapitre VIII.314 Protection juridique

Art. 96

Autorités compétentes en première instance 1

Sont compétents pour statuer en première instance sur les décisions concernant les rapports de service:

a. Le

Conseil

fédéral pour autant qu'il soit l'autorité qui nomme et que le droit fédéral désigne l'autorité qui nomme comme compétente; est réservé l'article
5a, 1er alinéa; b. Pour le surplus, le département, conformément à l'article 5a, 2e et 3e alinéas.315

2

Sont réservées les dispositions particulières sur la compétence des autorités disciplinaires de première instance (art. 39).

3

Le tribunal cantonal des assurances au siège ou au domicile suisse du défendeur, ou au lieu de service, en Suisse, du fonctionnaire, connaît en première instance des
litiges mettant en cause la Caisse de pensions et portant sur des prestations, des coti310

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

311

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

312

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

313

Actuellement «statut des fonctionnaires».

314

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 276).

315

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

Règlement des fonctionnaires (3) 59

172.221.103

sations ou d'autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art. 73
LPP316, art. 19 des statuts de la CFP).317

Art. 97

Procédure de première instance 1

L'autorité compétente en première instance procède selon les dispositions générales de la procédure administrative (art. 7 à 43 PA318).

2

Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier la procédure disciplinaire (art. 40 et s.), la procédure de réélection et la procédure pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions
ou sur une expertise médicale administrative.


Art. 98

Procédure de recours

La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 StF ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.


Art. 99

Prescription

1

Les prestations pécuniaires du fonctionnaire à l'égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où le
fonctionnaire en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée
à son unité administrative (art. 58, 1er al., LOA), à l'attention de l'autorité compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la
naissance de la prétention.

2

Les prétentions pécuniaires de la Confédération à l'égard du fonctionnaire, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où
l'autorité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, cependant
par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription
plus long, ce dernier prévaut.

3

Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescription se détermine d'après la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité319 (art. 20, 21 et
23) et, pour les prétentions découlant de la Caisse fédérale de pensions, d'après la
loi fédérale du 25 juin 1982320 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 41 LPP, art. 11, 4e al., des statuts de la CFP).321

Art. 100

...

316

RS 831.40

317

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

318

RS 172.021

319

RS 170.32

320

RS 831.40

321

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5087).

Agents fédéraux

60

172.221.103

Chapitre IX.
Commission paritaire, Commission du personnel, Service médical,
compétence


Art. 101

(65 et 66) Commission paritaire Une ordonnance spéciale du Conseil fédéral règle l'élection, le fonctionnement et les
attributions de la Commission paritaire chargée des questions de personnel.


Art. 102

(67) Commission du personnel Un arrêté spécial du Conseil fédéral règle l'organisation et les attributions de la
Commission du personnel.


Art. 103

(68) Service médical Le département est autorisé, avec l'accord du Département fédéral des finances, à
déroger à l'ordonnance du Conseil fédéral du 12 septembre 1958322 sur le Service
médical de l'administration générale de la Confédération dans la mesure où les circonstances dans le service extérieur le justifient.


Art. 104

(63) Compétence 1

Toutes les questions fondamentales ou individuelles concernant le personnel qui doivent être traitées par le Département fédéral des finances ou avec son accord sont
de la compétence de l'Office fédéral du personnel, à moins que ce département n'ait
réservé sa compétence.

2

...323)

Chapitre X. Dispositions transitoires et finales

Art. 105


324

1

...325

2

Les prestations allouées par la Confédération pour les accidents professionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d'après l'ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même
après le 1er janvier 1984.326 322

RS 172.221.19 323

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995 (RO 1995 5087).

324

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 mai 1982, en vigueur depuis le 1er juillet 1982
(RO 1982 943).

325

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 1986 (RO 1986 2095).

326

Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO
1984 402).

Règlement des fonctionnaires (3) 61

172.221.103


Art. 106

L'office compétent de la centrale peut demander au fonctionnaire marié avant l'entrée en vigueur du présent règlement des renseignements sur son épouse, notamment
sur sa nationalité, ses études et ses connaissances linguistiques.


Art. 107

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1965 et remplace toutes dispositions antérieures sur les mêmes objets, notamment le règlement du 3 février 1914327
concernant le personnel des légations, le règlement consulaire suisse, du 26 octobre
1923328 en tant qu'il concerne les rapports de service des fonctionnaires du service
extérieur, ainsi que le règlement du 26 octobre 1923329 concernant le traitement des
fonctionnaires consulaires suisses.


Art. 108

Dispositions d'exécution En tant que ni la loi sur le statut330 ni le présent règlement ne renferment de précisions en la matière, le département, avec l'accord du Département fédéral des finances, édicte les prescriptions d'exécution, fixe les montants des allocations et indemnités et règle les cas particuliers.

327

[RS 1 801]

328

[RS 1 325; RO 1949 I 852, 1956 1219, 1957 310, 1963 702. RO 1967 2039 art. 34 al. 2] 329

[RS 1 803]

330

Actuellement «statut des fonctionnaires».

Agents fédéraux

62

172.221.103

Dispositions finales de la modification du 29 septembre 1997331
1 L'indemnité de mobilité selon l'article 55a, 2e alinéa, est ramenée en 1998 de 5200
à 4800 francs par an, mais n'est versée qu'aux fonctionnaires du service extérieur
sous réserve de l'article 55a, 3 e alinéa et indépendamment du nombre de transferts.

Les fonctionnaires à l'étranger q0ui ont moins de trois transferts à leur actif obtiennent en 1999 une indemnité de mobilité réduite qui se monte à 3800 francs par an.
Pour les autres fonctionnaires à l'étranger, qui ont effectué trois transferts ou plus,
elle sera augmentée à 5500 francs par an en 1999. Les fonctionnaires en Suisse se
verront verser une indemnité de mobilité conformément à l'article 55a, 2 e et 3e alinéas, seulement à partir du 1

er janvier 2000.

2 L'indemnité pour les inconvénients, qui varie en fonction du degré de difficulté et
du danger, d'après l'article 55a, 4 e alinéa, est ramenée en 1998 de 520 à 480 francs par an et par pour cent; cependant elle sera allouée à tous les fonctionnaires ayants
droit jusqu'à concurrence de 100 pour cent. En 1999, le montant sera provisoirement élevé à 550 francs par an et par pourcentage.
3 En 1998, les pertes de revenu pour les fonctionnaires, jusqu'à la 17e classe de traitement comprise, qui sont provoquées par les modifications, ne doivent pas dépasser
les 10 pour cent du traitement déterminant selon les articles 36, 40 et 41 du statut
des fonctionnaires, des allocations de séjour à l'étranger d'après les articles 55 à 57
et des contributions aux frais de logement conformément aux articles 20 et 65 attribués avant l'entrée en vigueur des changements.
4 En vue du financement des mesures prévues aux 1er et 2e alinéas, les indemnités
d'installation et d'équipement d'après l'article 69, 1 er alinéa, lettre d, seront réduites d'ici au 31 décembre 1998, et les fonctionnaires transférables en Suisse ne se verront pas allouer d'indemnité de mobilité selon l'article 55a, 2 e alinéa, jusqu'au 31 décembre 1999.

Dispositions finales du 11 décembre 2000332 Dérogations valables pour 2001 dans le domaine des traitements 1 L'indemnité de résidence prévue à l'art. 53 est réduite du montant correspondant à
une zone (381 fr.) à partir de la zone 6. Pour la caisse de pensions, les montants non
réduits sont déterminants.

2 Les traitements initiaux prévus à l'art. 50 sont en règle générale réduits de 10 %
par rapport au montant minimum de la classe de traitement déterminante.

3 Les montants des augmentations ordinaires de traitement prévus à l'art. 51, al. 1 à
3, et les montants des augmentations extraordinaires de traitement prévus à l'art. 52,
al. 1, sont réduits de 25 % à partir du 31 décembre 2000.

4 Le droit à une indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure prévue à
l'art. 74, al. 1, est reconnu uniquement lorsque le remplacement: 331 RO

1997 2811

332 RO

2000 2955

Règlement des fonctionnaires (3) 63

172.221.103

a.

n'entre pas dans le cadre des obligations de service et n'est pas pris en
compte lors de l'évaluation de la fonction; et b.

dure plus de cinq jours consécutifs complets.

L'indemnité prévue à l'art. 74, al. 2, est versée à partir du sixième jour de remplacement consécutif. Elle se calcule sur la base de l'augmentation extraordinaire de
traitement non réduite prévue à l'art. 52, al. 1.

Agents fédéraux

64

172.221.103

Annexe333

(art. 54, 3

e al.)

Retenue annuelle maximale* d'après l'art. 54, al. 3 (Prise en considération de l'économie que constitue l'exemption des impôts
cantonaux et communaux) Classe de
traitement

Rétribution brute

(max.)

en fr. **

Fonctionnaire

célibataire

Marié

sans

enfants

Rétribution brute

(max.)

en fr. **

Marié

un

enfant

Rétribution brute

(max.)

en fr. **

Marié

deux

enfants

Rétribution brute

(max.)

en fr. **

Marié

trois

enfants

Echelon I

316 044 67 164 60 252 320 041 59 892 322 592 59 064 325 143 58 236 II

263 920 53 772 47 328 267 917 46 968 270 468 46 188 273 019 45 540 III

248 026 49 860 43 668 252 023 43 320 254 574 42 540 257 125 41 724 IV

232 291 45 996 40 044 236 288 39 528 238 839 38 880 241 390 38 088 V

216 722 42 108 36 456 220 719 35 952 223 270 35 316 225 821 34 560 VI

201 300 38 268 32 892 205 297 32 532 207 848 31 776 210 399 31 032 VII

186 059 34 596 29 544 190 056 29 052 192 607 28 440 195 158 27 696 31

178 471 32 724 27 828 182 468 27 468 185 019 26 724 187 570 25 980 30

170 894 30 828 26 076 174 891 25 752 177 442 25 008 179 993 24 276 29

163 359 29 100 24 528 167 356 24 048 169 907 23 460 172 458 22 728 28

155 840 27 276 22 860 159 837 22 500 162 388 21 780 164 939 21 036 27

149 259 25 716 21 432 153 256 21 084 155 807 20 352 158 358 19 620 26

142 706 24 156 20 004 146 703 19 668 149 254 18 984 151 805 18 408 25

136 140 22 608 18 648 140 137 18 312 142 688 17 628 145 239 17 052 24

129 599 21 084 17 268 133 596 16 956 136 147 16 260 138 698 15 672 23

124 035 19 872 16 176 128 032 15 840 130 583 15 144 133 134 14 460 22

118 474 18 636 15 048 122 471 14 712 125 022 14 040 127 573 13 404 21

114 096 17 676 14 196 118 093 13 776 120 644 13 260 123 195 12 624 20

109 730 16 572 13 284 113 727 12 996 116 278 12 348 118 829 11 820 19

105 363 15 672 12 492 109 360 12 192 111 911 11 556 114 462 10 932 18

101 000 14 796 11 712 104 997 11 304 107 548 10 776 110 099 10 128 17

96 619 13 932 10 956 100 616 10 512 103 167 9 888 105 718 9 336

16

92 937 13 056 10 164 96 934

9 864

99 485

9 204 102 036 8 712 15

89 506 12 420

9 600

93 503

9 192

96 054

8 688

98 605 8 112

14

86 122 11 676

8 976

90 119

8 652

92 670

8 100

95 221 7 524

13

83 282 11 040

8 496

87 279

8 172

89 830

7 596

92 381 7 044

12

80 519 10 548

8 112

84 516

7 716

87 067

7 212

89 618 6 636

11

77 803

9 972

7 656

81 800

7 344

84 351

6 756

86 902 6 180

10

75 150

9 528

7 296

79 147

6 888

81 698

6 384

84 249 5 796

9

72 471

8 964

6 828

76 468

6 516

79 019

5 928

81 570 5 328

8

69 776

8 532

6 468

73 773

6 060

76 324

5 556

78 875 4 968

7

67 149

7 968

6 000

71 146

5 700

73 697

5 100

76 248 4 596

6

64 495

7 524

5 640

68 492

5 304

71 043

4 728

73 594 4 140

5

61 828

7 068

5 256

65 825

4 848

68 376

4 272

70 927 3 804

4

60 217

6 744

4 980

64 214

4 680

66 765

4 092

69 316 3 540

333 Introduite par le ch. III de l'O du 29 sept. 1997 (RO 1997 2811). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 11 déc. 2000 (RO 2000 2955).

Règlement des fonctionnaires (3) 65

172.221.103

Classe de
traitement

Rétribution brute

(max.)

en fr. **

Fonctionnaire

célibataire

Marié

sans

enfants

Rétribution brute

(max.)

en fr. **

Marié

un

enfant

Rétribution brute

(max.)

en fr. **

Marié

deux

enfants

Rétribution brute

(max.)

en fr. **

Marié

trois

enfants

3

59 347

6 528

4 788

63 344

4 488

65 895

3 912

68 446 3 456

2

58 477

6 420

4 716

62 474

4 392

65 025

3 828

67 576 3 300

1

57 617

6 312

4 620

61 614

4 212

64 165

3 672

66 716 3 216

Degré inf.

57 007

6 180

4 524

61 004

4 128

63 555

3 576

66 106 3 120

*

Le chiffre de référence est la charge fiscale de l Etat et de la commune de Berne; il est adapté chaque année par le Département, d entente avec le Département fédéral des finances. Pour les fonctionnaires mariés avec plus de trois enfants, les chiffres correspondants sont applicables.

**

Rétribution annuelle brute et indemnité de résidence de 4 572 fr.

La catégorie marié avec enfant(s) y compris allocation familiale 1 446 fr. et allocation pour enfants 2

551 fr. par enfant.

Agents fédéraux

66

172.221.103