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01.01.2001 - 01.01.2002
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1

Règlement des employés1 (RE2) du 10 novembre 1959 (Etat le 28 décembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 62 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19273 (statut des
fonctionnaires); vu les articles 42, 1er alinéa, et 61, alinéas 2 à 4, de la loi sur
l'organisation de l'administration4,5 arrête:

Chapitre premier. Préambule, champ d'application et définition6 1. Préambule, champ d'application7

Art. 1


8

1

Le présent règlement entend par: départements, les départements et la Chancellerie fédérale, sans l'Administration des douanes ;9

tribunaux fédéraux, le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances;

RO 1959 1221 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). En vertu de cette
modification, l'expression «la présente ordonnance» a été remplacée dans ce texte par «le
présent règlement».

2 Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 19 déc. 1997 (RO 1998 732).

3

RS 172.221.10 4

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir
actuellement «la LF du du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration» (RS 172.010).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). En vertu de cette
modification, l'expression «la présente ordonnance» a été remplacée dans ce texte par «le
présent règlement».

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). En vertu de cette
modification, l'expression «la présente ordonnance» a été remplacée dans ce texte par «le
présent règlement».

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

172.221.104

Agents fédéraux

2

172.221.104

caisse de pensions, l'institution de prévoyance de la Confédération qui assure les salariés conformément à l'ordonnance du 24 août 199410 régissant la
Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP);11 CNA, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents;

...12

LAA13, la loi fédérale du 20 mars 198114 sur l'assurance-accidents;

AC15, l'assurance-chômage (autrement LACI16);

AVS, l'assurance-vieillesse et survivants;

AI, l'assurance-invalidité;

APG, les allocations pour perte de gain;

loi sur la durée du travail, la loi fédérale du 8 octobre 197117 sur le travail
dans les entreprises de transports publics; loi sur le travail, la loi fédérale du 13 mars 196418 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce;

entreprises industrielles, les entreprises industrielles au sens de l'article 5 de
la loi sur le travail19; les départements peuvent, en accord avec le Département fédéral des finances20, assimiler d'autres entreprises aux entreprises industrielles en ce qui concerne l'application du présent règlement.

Statuts de la CFP, l'ordonnance du 24 août 199421 régissant la Caisse fédérale de pensions.22 23

2

Le présent règlement est applicable aux employés des départements, ...24, de l'Administration des douanes, ainsi qu'à ceux des tribunaux fédéraux, sous réserve
des prescriptions particulières adoptées par le Département fédéral des finances.25 10

RS 172.222.1 11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

12 Tiret

abrogé par l'annexe au R des employés du domaine des EPF du 13 déc. 1999 (RS 172.221.106.2).

13

Abréviations introduites par le ch. I de l'O du 24 juin 1987(RO 1987 974).

14

RS 832.20

15

Abréviations introduites par le ch. I de l'O du 24 juin 1987(RO 1987 974).

16

RS 837.0

17

RS 822.21

18

RS 822.11

19

RS 822.11

20

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

21

RS 172.222.1 22

Dernier tiret introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1987 (RO 1988 31). Nouvelle teneur
selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5099).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 157).

24 Expression

abrogée par l'annexe au R des employés du domaine des EPF du 13 déc. 1999 (RS 172.221.106.2). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

Règlement des employés 3

172.221.104

3

Les dispositions de l'ordonnance du 29 décembre 196426 sur les rapports de service des fonctionnaires du Département politique (règlement des fonctionnaires III) sont
applicables par analogie, en plus de celles du présent règlement, aux employés de
nationalité suisse qui sont occupés dans le service extérieur du Département fédéral
des affaires étrangères27 en tant qu'elles concernent leur situation à l'étranger. Pour
les employés n'ayant pas la nationalité suisse et pour les employés du Département
fédéral des affaires étrangères dont les rapports de service sont régis par le droit
étranger, le présent règlement n'est applicable qu'avec l'accord de l'Office fédéral
du personnel.

2. Définition

Art. 2


28

Est réputé employé, au sens du présent règlement, quiconque est engagé expressément en cette qualité par un service de la Confédération.

3. Catégories d'employés

Art. 3


29

1

On distingue trois catégories d'employés: les employés permanents, les employés non permanents et les employés engagés à l'essai. Le présent règlement entend par
«employés» les personnes appartenant à l'une des trois catégories.

2

L'employé permanent est un agent dont l'emploi durable est assuré, mais qui ne peut ou ne pourra plus être nommé fonctionnaire pour des raisons d'organisation ou
d'ordre personnel.

3

L'employé non permanent est un agent dont l'emploi durable n'est pas assuré.

4

L'employé engagé à l'essai est un agent qui doit d'abord prouver qu'il a les capacités requises et qu'il est apte à exercer la fonction. L'autorité qui nomme fixe la durée
de la période d'essai, laquelle, en règle générale, ne dépassera pas six mois, si l'agent
satisfait aux exigences de sa fonction du point de vue personnel et professionnel.

26

RS 172.221.103. Actuellement «règlement des fonctionnaires (3)».

27

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

Agents fédéraux

4

172.221.104

4. Nomination d'employés non permanents en qualité
d'employés permanents


Art. 4


30

En tant que des motifs selon l'article 3, 2e alinéa, ne s'y opposent pas, l'employé non
permanent est nommé employé permanent ou fonctionnaire au plus tard après une
activité ininterrompue de trois ans, s'il a 20 ans révolus, s'il est certain que l'emploi
sera durable et à condition que son travail et son comportement aient donné satisfaction. La nomination peut ne pas être accordée lorsqu'il s'agit d'employés relevant de
services dont le degré d'occupation et l'effectif varient dans une mesure exceptionnelle en raison des tâches spéciales qui leur sont confiées.

Chapitre II. Engagement31 1.32 33 Compétences

Art. 5

Compétence de nommer (autorité qui nomme) 1

Le Conseil fédéral nomme les employés qui sont rangés dans le degré hors classe.

2

Les départements règlent les compétences de nomination des autres employés relevant de leur domaine.

3

...34

4

Les tribunaux fédéraux règlent les compétences de nomination pour les employés relevant de leur domaine (art. 5, 2e al., StF, et art. 7, 2e al., OJ35).

a Autres compétences

1

Lorsque le présent règlement confère la compétence de décider à l'autorité qui nomme et que cette autorité est le Conseil fédéral en vertu de l'article 5, 1er alinéa,
les départements ... décident, dans leur ressort respectif.

2

Lorsque le présent règlement ne règle pas la compétence de décider, les départements, ... et les tribunaux fédéraux édictent pour leur ressort respectif un règlement
fixant les compétences.

3

Les départements, ... et les tribunaux fédéraux peuvent, dans leur règlement fixant les compétences prévu au 2e alinéa, déclarer qu'une instance subordonnée à 30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

31

Anciennement avant l'art. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO
1987 974).

32

Anciennement ch. 5 du chap. I.

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

34 Abrogé par l'annexe au R des employés du domaine des EPF du 13 déc. 1999 (RS 172.221.106.2).

35

RS 173.110

Règlement des employés 5

172.221.104

l'autorité qui nomme sera compétente pour les décisions incombant à cette dernière
en vertu du présent règlement.

2.36 Conditions d'admission

Art. 6


37

1

Peut devenir employé tout ressortissant suisse de bonne moralité. Celui qui est interdit ou qui a été déclaré incapable de remplir un emploi public ne peut être engagé
tant que la mesure prise à son égard produit effet.38 2

S'il existe des motifs particuliers, des personnes ne remplissant pas les conditions mentionnées au premier alinéa peuvent également être engagées. L'admission
d'étrangers requiert l'assentiment du département ... ou de la Direction générale des
douanes.39

3

L'engagement peut être subordonné à des conditions déterminées quant à l'âge, à la formation ou à l'aptitude.

3.40 Décision d'engagement41

Art. 7


42

1

La nomination est notifiée à l'employé sous forme de décision. Elle mentionnera sa situation administrative, le lieu de service, la date d'entrée en service, la durée
d'emploi, les obligations particulières, le degré d'occupation, la classe de traitement
et la rétribution.

2

A sa première nomination, l'employé reçoit en sus de la décision un exemplaire du statut des fonctionnaires, du règlement des employés et des statuts de la CFP.43 36

Anciennement ch. 1.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

39

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le
1er oct. 1993 (RO 1993 2819).

40

Anciennement ch. 2.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Agents fédéraux

6

172.221.104

Chapitre III. Situation de l'employé en général 1. Durée d'emploi et délais de résiliation des rapports de service

Art. 8


44

1

La durée des rapports de service d'un employé est indéterminée. Elle peut être limitée par l'indication de la date du licenciement dans la lettre d'engagement; dans ce
cas, toute formalité concernant le licenciement est superflue.

2

Sous réserve des 3e et 4e alinéas et si la lettre d'engagement ne prévoit pas de délais plus longs, les rapports de service peuvent être résiliés par l'une ou l'autre des parties, par écrit et avec indication des motifs: a.

S'il s'agit d'employés permanents: pour la fin du troisième mois qui suit celui où le congé a été donné; si les rapports de service ont duré cinq ans, pour la fin du quatrième mois qui
suit celui où le congé a été donné; si les rapports de service ont duré dix ans, pour la fin du sixième mois qui
suit celui où le congé a été donné; b.

S'il s'agit d'employés non permanents: pour la fin du mois qui suit celui où le congé a été donné; si les rapports de service ont duré deux mois, pour la fin du deuxième mois
qui suit celui où le congé a été donné; si les rapports de service ont duré une année, pour la fin du troisième mois
qui suit celui où le congé a été donné; c.

S'il s'agit d'employés engagés à l'essai: pour la fin de la semaine qui suit celle où le congé a été donné; si les rapports de service ont duré deux mois, pour la fin du mois qui suit
celui où le congé a été donné.

3

Si l'employé permanent demande à être licencié, l'autorité qui nomme résiliera ses rapports de service pour la fin du troisième mois qui suit celui où il a présenté sa requête, également lorsqu'il a plus de cinq ans d'activité si aucun intérêt de la Confédération ne s'en trouve lésé.

4

Les rapports de service ne peuvent pas être résiliés par l'employeur: a.45 Pendant que l'employé accomplit, en vertu de la législation, un service obligatoire en Suisse, ou pour les femmes un service militaire ou un service au
sein de la Croix-Rouge; b.

Pendant la grossesse de l'employée et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement.46 44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 237).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30).

Règlement des employés 7

172.221.104

2. Parenté


Art. 9


47

Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré
inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d'adoption, ne seront pas
occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.

3. Lieu de service, domicile, état civil;
obligation de renseigner l'administration
48

Art. 10


49

1

Est réputé lieu de service le lieu assigné à l'employé.50 2

Sous réserve du 3e alinéa, l'autorisation d'élire domicile hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse.

3

Lorsque le service l'exige, le choix du lieu de domicile peut être imposé ou lié à des conditions si le domicile se trouve en dehors du lieu de service.51 4

L'autorité qui nomme est compétente pour assigner le lieu de service (1er al.) et le lieu de domicile (3e al.).52 5

L'employé est tenu d'indiquer à l'office dont il dépend son état civil et son adresse, ainsi que tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution; il doit signaler
sans retard tout changement intervenu.53 4. Déplacement, attribution d'une autre occupation

Art. 11


54

1

L'employé peut être déplacé en tout temps à un autre lieu de service ou être chargé d'autres travaux répondant à ses aptitudes, lorsque le service ou l'emploi rationnel
du personnel l'exige.

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

52

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

53

Anciennement 4e al.

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

Agents fédéraux

8

172.221.104

2

Le déplacement ou l'attribution d'une autre occupation pour des raisons de service ou d'ordre économique doit être annoncé suffisamment tôt à l'employé. Le déplacement doit être notifié sous forme de décision.

3

Le déplacement ou l'attribution d'une autre occupation est décidé par l'autorité qui nomme.55

4

Lorsque l'employé est déplacé dans le ressort d'une autre autorité qui nomme, l'ancienne autorité compétente en décide d'entente avec la nouvelle autorité.56

5. Durée du travail et fixation de l'horaire de travail57

Art. 12

58 Durée du travail 1

La semaine de travail est en moyenne: a.

De 41 heures pour les employés occupés à plein temps; b.

De moins de 41 heures, mais au minimum de 201/ 2 heures pour les employés occupés à temps partiel.59 1bis

En règle générale, les employés occupés à plein temps travaillent 42 heures par semaine et les employés occupés à temps partiel le nombre d'heures correspondant à
leur taux d'occupation. Le temps de travail qu'ils effectuent ainsi en plus est compensé par cinq jours de congé par année civile, assimilés aux jours de vacances.60 2

Lorsque des circonstances particulières telles que les saisons ou les conditions météorologiques nécessitent une prolongation de la durée du travail, les départements,
... et la Direction générale des douanes peuvent prolonger la durée hebdomadaire de
travail de quatre heures au plus. Ils veilleront à ce que ces heures soient compensées
dans le délai d'un an.61 2bis

Il est possible de convenir avec l'employé qu'il peut: a.

Accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle; b.

Accomplir jusqu'à 5 pour cent de la durée du travail selon l'alinéa 1bis en
plus ou en moins;

c.

Accomplir le temps de travail sous forme d'horaire de travail effectué en
groupe.62

55

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

56

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995
(RO 1995 9).

60

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1995
(RO 1995 9).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

62

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 9).

Règlement des employés 9

172.221.104

2ter

Le Département fédéral des finances règle les modalités des accords prévus à l'alinéa 2bis.63

3

Pour les employés des bureaux de douane et du corps des gardes-frontière dont l'horaire de travail est fixé selon les dispositions de la loi sur la durée du travail, les
pauses accordées hors du lieu de service comptent à raison de 30 pour cent comme
temps de travail. Les pauses accordées au lieu de service comptent à raison de 20
pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service.

4

Le temps que l'employé emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d'un lieu de travail à un autre sera compté comme temps de travail. Le Département fédéral des finances fixe la mesure dans laquelle il sera tenu compte du temps consacré aux voyages de service à l'étranger ainsi que les limites pour la compensation du temps lors
de voyages de service en Suisse.

5

Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée à l'employé pour le service accompli entre 20 heures et minuit.64 6

Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée à l'employé pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée
entre 4 heures et 5 heures si l'employé a pris son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans
laquelle l'employé a 55 ans.65 7

Ces majorations de temps selon les 5e et 6e alinéas ne s'appliquent pas aux employés qui ont droit au supplément versé selon l'article 57, 3e alinéa.66

a67 Fixation de l'horaire de travail 1

L'horaire de travail des employés des départements, ..., de la Direction générale des douanes, ...68 ainsi que de les directions d'arrondissement des douanes et de la Poste
suisse69 est fixé dans l'ordonnance du 26 mars 198070 réglant l'horaire de travail
dans l'administration fédérale.

2

Au demeurant, l'horaire de travail est fixé après consultation des employés par: a.

La Direction générale des douanes, selon les normes de la loi sur la durée du
travail pour les employés:
1.

Des bureaux de douane; 2.

Du corps des gardes-frontière, dans la mesure où le service le permet; 63

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 9).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juin 1990
(RO 1990 105).

65

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 11 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juin 1990 (RO 1990 105).

66

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juin 1990
(RO 1990 105).

67

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

68

Termes supprimés par le ch. I de l'O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2819). Il a été tenu
compte de cette modification dans tout le présent texte.

69

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

70

RS 172.221.122

Agents fédéraux

10

172.221.104

b.

Les départements ..., en accord avec le Département fédéral des finances et la
Direction générale des douanes, pour les employés dont la durée de la semaine de travail est fixée à part (art. 12, 2e al.).71 5a.72 Heures d'appoint et heures supplémentaires
b73 1

En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, l'office peut ordonner de faire des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d'appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec l'employé occupé à temps
partiel.

2

Par heures d'appoint on entend celles que l'employé occupé à temps partiel accomplit quand il travaille occasionnellement:

a.

Au-delà de la durée hebdomadaire du travail convenue avec lui, mais pas
plus de 42 heures;

b.

Au-delà de la durée quotidienne du travail convenue avec lui, mais Pas plus
de 8,4 heures.

3

Par heures supplémentaires on entend celles que l'employé doit accomplir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures ou encore pendant un jour
chômé.

4

Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou lors de circonstances extraordinaires telles que cas de
force majeure, perturbation du service ou perturbation imprévue de la marche du travail. Les jours chômés ou lorsque l'agent n'accomplit pas des journées complètes de
travail, la durée du travail, les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 10,4 heures en tout.

5

En règle générale, les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la compensation sera convenu avec l'employé. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, l'employé est indemnisé en espèces. L'indemnité pour les heures d'appoint
s'élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l'heure. L'indemnité en espèces versée
pour les heures supplémentaires est fixée conformément à l'article 59, 1er alinéa.

6

Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires.

6bis

Il n'est pas possible de reporter plus de 100 heures d'appoint et heures supplémentaires au total sur l'année civile suivante. Les heures en plus sont périmées à la
fin de l'année sans aucun droit à une indemnité ou à une compensation en congé.
Lorsqu'ils ordonnent des heures d'appoint et des heures supplémentaires, les servi71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

72

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

73

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

Règlement des employés 11

172.221.104

ces veillent à ce qu'elles puissent être compensées avant la fin de l'année si leur
nombre dépasse les maximums fixés aux alinéas 6 et 6bis. Dans certains cas dûment
motivés, l'autorité qui nomme peut autoriser l'employé à reporter l'échéance au
30 avril de l'année suivante au plus tard.74 75 7

Les dispositions de la loi sur la durée du travail concernant l'accomplissement et la compensation des heures supplémentaires sont applicables aux employés dont l'horaire de travail est fixé selon les normes de cette loi.76 6. Jours de repos

Art. 13


77

1

L'employé a droit à 63 jours de repos par année civile.78 2

Sont réputés jours de repos les dimanches, le jour de l'an, l'Ascension, le jour de la fête nationale, Noël et les autres jours fériés au lieu de service qui coïncident avec un
jour de travail.79

2bis

Lorsque le total selon le 2e alinéa: a.

Est inférieur à 63 jours, l'employé a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et sont assimilés aux
jours de vacances;

b.

Est supérieur à 63 jours, le nombre des jours de compensation selon l'article
12, alinéa 1bis, est réduit en proportion.80 3

L'après-midi des veilles de jours fériés entiers visés au 2e alinéa, le travail cesse une heure plus tôt que les autres jours ouvrables.

4

Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année civile, l'employé a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspond
à la durée de son activité.81 5

Les départements, ..., la Direction générale des douanes ... règlent la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés.

6

...82

74

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1995 5099).

75

Introduit par le ch. I de l'O du 16 fév. 1994 (RO 1994 366).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 31).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 9).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 9).

80

Introduit par le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 9).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1994 (RO 1995 9).

82

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2819).

Agents fédéraux

12

172.221.104

7

La Direction générale des douanes fixe le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les employés des bureaux de douane et du corps des gardes-frontière selon les normes de la loi sur la durée du travail, sous réserve du 1er alinéa.

8

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports83 fixe le droit aux jours de repos et l'octroi de ces jours pour les instructeurs
affectés aux écoles et cours militaires.

9

Le Département fédéral des finances fixe notamment: a.

Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordés aux agents occupés à
temps partiel;

b.

Le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du
service;

c.

La fermeture de bureaux et d'entreprises la veille ou le lendemain des jours
fériés et la compensation intégrale des heures de travail ainsi supprimées.84 7.85 Formation

Art. 14

1

La Confédération encourage la formation de tous ses collaborateurs en leur proposant des activités de formation, en leur accordant des congés et en contribuant aux
frais. En règle générale, elle accorde des congés payés pour la formation professionnelle et en supporte les frais. Lorsqu'une formation profite également aux collaborateurs sur le plan personnel, elle n'accorde des congés payés et en supporte les frais
que si cette formation sert simultanément ses intérêts.

2

Le Conseil fédéral oriente la formation dans l'administration générale de la Confédération par des lignes directrices et par le programme de la législature.

3

La Chancellerie fédérale et les départements, ... et l'Administration des douanes ainsi que les offices fédéraux fixent les attributions dans leur domaine respectif.

4

Le Département fédéral des finances règle les modalités, notamment les questions concernant les congés à des fins de formation, la prise en charge des frais et leur
remboursement. Il met sur pied une commission chargée d'encourager la formation
(commission de la formation).

5

L'Office fédéral du personnel coordonne la formation au sein de l'administration générale de la Confédération. Il édicte les directives nécessaires à l'exécution des
programmes de formation.

83 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 déc. 1993 (RO 1994 6).

Règlement des employés 13

172.221.104

6

Les collaborateurs sont tenus de suivre des cours correspondant à leurs aptitudes et de s'adapter à l'évolution des exigences. Ils ont le droit, dans le cadre de leurs attributions, de développer leurs aptitudes tant professionnelles que personnelles.

7

Si un collaborateur quitte le service de la Confédération au cours des quatre années qui suivent l'achèvement d'une formation, la Confédération peut exiger le remboursement des frais qu'elle a pris en charge.

8. Avancement

Art. 15

1

La nomination de l'employé à une fonction rangée dans une classe de traitement plus élevée ou dans laquelle l'employé est chargé en permanence d'un travail correspondant à une fonction supérieure à celle qu'il occupe est considérée comme
avancement.

2

L'avancement est subordonné aux besoins du service. Il peut dépendre du résultat d'un examen. Sont déterminantes les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies en vertu de l'ordonnance du 15 décembre 198886 concernant la classification des fonctions.87 3

Il appartient aux autorités visées par l'article 5 de décider si les conditions prévues aux 1er et 2e alinéas sont remplies.88 9. Droit d'association

Art. 16

1

Le droit d'association est garanti à l'employé dans les limites fixées par la constitution fédérale89.

2

L'employé n'est toutefois pas autorisé à faire partie d'une association qui vise des buts ou emploie des moyens qui sont illicites ou de nature à porter atteinte à la sûreté
de l'Etat. L'application de cette disposition est du ressort exclusif du Conseil fédéral.90 86

RS 172.221.111.1 87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1223).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

89

RS 101

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

Agents fédéraux

14

172.221.104

10. Exercice de charges publiques

Art. 17

1

L'employé ne peut revêtir une charge publique que s'il y est autorisé par l'autorité qui nomme. L'autorisation doit être demandée par la voie du service. Elle n'est pas
nécessaire lorsque l'employé est tenu d'accepter une charge publique en vertu d'une
disposition du droit fédéral ou qu'il est nommé membre d'un bureau électoral ou
d'un bureau de dépouillement.

2

L'autorisation peut être accordée sous conditions ou réserves, refusée, restreinte ou retirée lorsque l'exercice de la charge publique peut causer un préjudice à l'accomplissement des devoirs de service de l'employé ou lorsqu'il est inconciliable avec sa
situation officielle.

3

L'autorisation précise les conditions auxquelles elle est accordée. En cas de refus, de limitation ou de retrait de l'autorisation, les raisons qui ont motivé cette mesure
sont communiquées à l'employé.

4

Aucune sanction de droit public ne peut frapper l'employé auquel l'autorisation d'accepter une charge publique est refusée.

5

L'employé obligé d'interrompre son service pour exercer une charge publique est tenu de demander congé en temps utile. Dans la mesure où le service le permet, le
congé doit être accordé. Lorsque l'employé est mis à contribution plus de quinze
jours par année, l'autorité qui nomme décide si et dans quelle mesure le traitement,
les jours de repos ou les vacances doivent être réduits.91 11. Activités accessoires92

Art. 18


93

1

L'employé n'est pas autorisé à exercer une activité accessoire qui compromet l'accomplissement de ses devoirs de service ou est incompatible avec sa fonction
fédérale.

2

Sont incompatibles avec la fonction fédérale les activités accessoires qui: a.

Compromettent l'observation du secret professionnel ou menacent les intérêts de la Confédération; b.

Sont qualifiées d'activités commerciales ou industrielles et celles qui constituent une concurrence déloyale envers l'artisanat, l'industrie, le commerce
ou toute autre activité économique. Le 4e alinéa, lettre c, est réservé; c.

Mettent en danger la vie ou la santé de l'employé ou d.

L'accaparent continuellement.

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

Règlement des employés 15

172.221.104

3

L'employé doit, quel que soit son degré d'occupation, demander une autorisation par la voie hiérarchique pour: a.

Exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif; b.

Participer à la direction d'une société à but lucratif; c.

Participer à la direction d'une association ou institution qui vise à procurer
des avantages économiques à ses membres, d'après le principe d'entraide.

4

L'autorisation peut être accordée à titre exceptionnel: a.

Lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les
intérêts du service et ceux qui sont liés à l'activité accessoire; b.

Pour la direction d'une société à but lucratif, lorsque:
1.

L'employé est de surcroît lié d'une manière particulièrement étroite à la
société à but lucratif par des rapports autres que financiers et que 2.

La situation, sur le plan du personnel, de la société à but lucratif semble
exiger la collaboration de l'employé à la direction de celle-ci; c.

A l'employé occupé à temps partiel auquel la Confédération n'est pas en mesure d'offrir un emploi à plein temps et qui aimerait exercer un métier, une
activité industrielle ou une activité commerciale qui ne l'empêche pas d'accomplir ses devoirs de service.

5

L'autorité qui nomme est compétente pour accorder l'autorisation.94 11a.95 Obligation de verser le revenu
a96 1

L'employé exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administrative ou aux tâches qui sont les siennes doit, en règle générale, verser à la Confédération une
fraction du revenu qu'il en retire. A cet effet, il est tenu de fournir à l'office dont il
relève toutes les indications voulues sur ledit revenu.

2

Si le revenu total que lui procurent son activité accessoire et son traitement fixé selon l'article 45 est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de
traitement, l'employé doit verser l'excédent à la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d'une fraction de celui-ci.

3

Lorsque l'exercice d'une activité accessoire sert des intérêts importants de la Confédération, l'employé peut être dispensé entièrement ou partiellement de l'obligation

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

95

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

96

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

Agents fédéraux

16

172.221.104

de verser une fraction de son revenu. Est compétente pour en décider l'autorité qui
nomme.97

12. Inventions faites par l'employé

Art. 19

1

Les inventions faites par l'employé dans l'exercice de ses fonctions ou qui sont en rapport avec son activité de service appartiennent à la Confédération: a.

Lorsque l'invention entre dans le cadre de l'activité de l'employé ou des
obligations de son service; b.

Lorsque l'invention est le résultat d'essais officiels; c.

Lorsque l'invention est de grande valeur pour la défense nationale; d.

Lorsque l'autorité qui nomme s'en est réservé la propriété.

2

Si l'invention est d'une réelle importance économique ou militaire, l'employé a droit à une indemnité équitable. Lors de la fixation de cette indemnité, il sera tenu
compte, le cas échéant, de la collaboration d'autres personnes occupées par la Confédération et de l'usage qui a pu être fait des installations ou appareils appartenant à
l'Etat.

3

Si l'employé n'a pas droit à une indemnité, il peut lui être accordé une récompense fixée librement.

4

L'octroi d'une indemnité ou d'une récompense à l'employé qui a fait une invention est du ressort de l'autorité qui nomme.98 13. Logements de service

Art. 20

1

L'employé est tenu d'habiter le logement de service qui lui a été assigné.

2

Est réputé logement de service tout logement assigné à l'employé pour des raisons de service. L'employé ne peut pas prétendre à l'attribution d'un logement de service
ou, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.

3

L'employé doit payer, pour l'usage du logement de service, une indemnité qui sera fixée compte tenu du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des
inconvénients que présente le logement.

4

Outre l'indemnité prévue au 3e alinéa, l'employé doit payer l'électricité, le gaz et le chauffage. Ces frais lui sont facturés d'après la consommation effective ou, si celle97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Règlement des employés 17

172.221.104

ci n'est pas connue, à forfait. La consommation normale d'eau est comprise dans
l'indemnité prévue au 3e alinéa.

5

Lorsque l'employé disposant d'un logement de service, ou des membres de sa famille, doivent fournir des services particuliers en dehors des obligations inhérentes à
la fonction, ils doivent être équitablement dédommagés.

6

Le Département fédéral des finances fixe les conditions auxquelles est soumis l'usage des logements de service et les indemnités à payer à ce titre. Les départements, ..., la Direction générale des douanes ... règlent les modalités. Les tribunaux
fédéraux fixent, chacun dans son ressort, les indemnités à payer pour l'usage des logements de service.99 14. Logements locatifs

Art. 21

Lorsque l'administration met à la disposition de l'employé un logement autre qu'un
logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé.

15. Uniforme

Art. 22

1

L'uniforme que l'employé est tenu de porter doit lui être remis gratuitement: a.

Lorsqu'il est nécessaire de rendre l'employé reconnaissable au public; b.

Lorsque l'employé est particulièrement exposé aux intempéries; c.

Lorsque le service salit, use ou endommage ses vêtements dans une mesure
extraordinaire.

Dans les cas prévus aux lettres b et c, le versement d'une indemnité peut remplacer
la remise d'un uniforme, si les circonstances l'exigent.

2

Sont réservées les dispositions particulières au port de l'uniforme militaire en tant qu'uniforme de service.

3

Les départements, ... et la Direction générale des douanes édictent, chacun en ce qui le concerne, les autres prescriptions relatives à la remise et au port d'uniformes.
Les tribunaux fédéraux règlent la remise et le port d'uniformes dans leur domaine.100 99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 31).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Agents fédéraux

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16. Avantages particuliers

Art. 23

1

Les principes selon lesquels pourront être institués dans des services certains avantages tels que les facilités de transport et autres privilèges seront réglés par le
Conseil fédéral.

2

La restriction des avantages particuliers ne donne droit à aucune indemnité.

Chapitre IV. Devoirs de l'employé 1. Devoir de gestion

Art. 24

1

L'employé est tenu d'exercer personnellement son emploi. Il doit seconder et remplacer d'autres agents dans leur service.101

2

L'employé est tenu d'exécuter consciencieusement et raisonnablement les ordres de service reçus de ses supérieurs. Il est tenu de faire tout ce qui est conforme aux intérêts de la Confédération et de s'abstenir de tout ce qui leur porte préjudice.

2. Interdiction de la grève

Art. 25

1

Il est interdit à l'employé de se mettre en grève et d'y inciter quiconque est au service de la Confédération.

2

Il est interdit aux associations et aux sociétés coopératives de priver un employé de sa qualité de membre ou de le léser dans ses intérêts matériels pour non-participation
à une grève.

3

Sont nulles les conventions et les dispositions statutaires ou autres contraires à ces interdictions.

3. Attitude en service et hors du service

Art. 26


102

1

Par son attitude, l'employé doit se montrer digne de la considération et de la confiance que requiert sa situation officielle.

2

L'employé a le devoir de se comporter avec tact et politesse envers ses supérieurs et ses collaborateurs de même qu'avec le public.

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

Règlement des employés 19

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4. Interdiction d'accepter des dons

Art. 27

1

Il est interdit à l'employé de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation officielle, des dons ou autres avantages.

2

Il y a également infraction au devoir de service lorsqu'un tiers, de connivence avec l'employé, sollicite, accepte ou se fait promettre des dons ou autres avantages.

3

Les dons ou autres avantages que l'employé a acceptés illégalement sont acquis à la Confédération.

4

Sont réputés dons, au sens des alinéas 1 à 3, en principe tous les cadeaux qui représentent directement ou indirectement un avantage financier, notamment les dons
en nature, les remises de dette, les rabais, etc. Sont considérés comme autres avantages les services ayant une valeur pécuniaire et autres prestations qui sont destinés ou
sont de nature à procurer à celui qui les reçoit un avantage particulier auquel il n'a
normalement pas droit.

5

Les gratifications modiques ayant le caractère de pourboire usuels et d'attentions ne sont pas visées par le 4e alinéa. Lorsque la nature du service ou l'indépendance de
l'employé l'exige, les départements, ..., la Direction générale des douanes ... peuvent
également interdire l'acceptation de telles prestations.103 6

Les tribunaux fédéraux règlent l'application de cette disposition chacun dans son ressort.

5. Secret professionnel

Art. 28

1

Il est interdit à l'employé de divulguer les affaires de service qui doivent rester secrètes en vertu de leur nature ou d'instructions spéciales.

2

Le devoir de garder le secret professionnel subsiste même après la cessation des rapports de service.

6. Obligation de témoigner en justice

Art. 29

1

L'employé ne peut déposer en justice, comme partie, témoin ou expert, sur les constatations se rapportant à ses obligations et qu'il a faites en raison de ses fonctions ou dans l'accomplissement de son service, qu'avec l'autorisation de l'office
compétent. Il est tenu de demander cette autorisation par la voie du service. L'autorisation doit être demandée même après la cessation des rapports de service.

103

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

Agents fédéraux

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2

Au besoin, l'office compétent se fait désigner par l'autorité judiciaire les points sur lesquels doit porter la déposition de l'employé. L'autorisation peut être générale ou
limitée à certains points.

3

L'autorité qui est compétente pour accorder l'autorisation de déposer en justice Les tribunaux fédéraux règlent ces attributions chacun dans son ressort.104 4

Les alinéas 1 à 3 sont applicables par analogie en ce qui concerne les demandes de communication de pièces.

Chapitre V. Responsabilité de l'employé pour dommage causé

Art. 30

La responsabilité de l'employé qui a causé un dommage à la Confédération ou à un
tiers et la procédure tendant à fixer ce dommage sont réglées conformément à la loi
du 14 mars 1958105 sur la responsabilité.

Chapitre VI. Responsabilité disciplinaire 1. Généralités

Art. 31

1

L'employé qui viole ses devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, est passible de mesures disciplinaires.106

2

L'action disciplinaire est sans effet sur la responsabilité pour dommage causé et sur la responsabilité pénale de l'employé.

3

Si, au cours d'une action disciplinaire, une instruction pénale est ouverte contre l'employé en raison des mêmes faits, le prononcé disciplinaire est différé jusqu'après
la clôture de la poursuite pénale, à moins que les intérêts de l'administration ne
s'opposent au maintien de l'employé en service.

4

La procédure disciplinaire peut être poursuivie même au terme d'un procès, quelle que soit l'issue de celui-ci.107 104

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

105

RS 170.32

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

Règlement des employés 21

172.221.104

2. Mesures disciplinaires108

Art. 32

1

Les mesures disciplinaires sont: a.109 Le blâme;

b.110 L'amende jusqu'à 500 francs; c.111 Le retrait des facilités de transport; d.112 La suspension temporaire d'emploi avec réduction ou privation du traitement;

e.113 Le déplacement disciplinaire ou la rétrogradation avec un traitement égal ou réduit, sans réduction ou avec réduction ou encore avec privation du remboursement des frais de déménagement; f.114 La réduction du traitement dans les limites des montants prévus pour la classe de traitement; g.115 La réduction ou la privation de l'augmentation ordinaire de traitement; h.116 La mise au provisoire; i.117 La révocation.

La révocation assortie d'un délai de résiliation de trente jours au plus n'est pas une
mesure disciplinaire118 2

Il ne peut être prononcé d'autres mesures disciplinaires que celles qui sont énumérées au 1er alinéa. Chaque mesure peut toutefois être accompagnée de la menace de
révocation.

3

Exceptionnellement, plusieurs mesures disciplinaires peuvent être cumulées.

4

La mise au provisoire et la révocation ne peuvent être prononcées que si l'employé s'est rendu coupable d'infractions graves ou continues aux devoirs de service.119 108

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). Il a été tenu
compte de cette modification dans tout le présent texte.

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

113

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

116

Introduit(e) par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

117

Introduit(e) par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

118

Phrase introduite par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

119

Introduit(e) par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

Agents fédéraux

22

172.221.104

3. Nature et degré de la mesure; prescription

Art. 33

1

La nature et le degré de la mesure dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels l'employé a obéi, de ses antécédents, de son grade et de ses responsabilités,
ainsi que de l'atteinte portée aux intérêts du service.

2

En cas de violation légère des devoirs de service, il ne sera pas prononcé de mesure disciplinaire si une admonestation, un rappel à l'ordre ou un avertissement sont suffisants.

2bis

Le retrait de facilités de transport sera notamment décidé en cas d'emploi abusif de ces facilités.120

3

La responsabilité disciplinaire de l'employé se prescrit par un an après la découverte de l'acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière violation des devoirs de service. La prescription est suspendue pendant la durée
de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les
recours exercés dans la procédure disciplinaire (art. 22, 2e et 3e al., de la loi du 14
mars 1958121 sur la responsabilité).

4

Les mesures disciplinaires infligées depuis plus de cinq ans ne sont pas prises en considération pour l'appréciation de la nouvelle mesure à appliquer.

4. Application de mesures disciplinaires

Art. 34

1

Le traitement de l'employé frappé de rétrogradation ne dépassera pas le maximum de la classe assignée à l'employé.

2

Le traitement peut être réduit, définitivement ou temporairement, dans les limites des montants prévus pour la classe. S'il n'est réduit que pour un certain temps, l'employé a droit, au terme fixé, au traitement qu'il touchait auparavant.

3

La réduction ou la suppression de l'augmentation ordinaire de traitement ne peut être prononcée que pour la prochaine augmentation ordinaire. La décision mentionnera si et, le cas échéant, quand renaît le droit à l'augmentation.

4

Le produit des amendes est versé à la caisse de secours de la caisse fédérale de pensions. 122

5

La mise au provisoire est prononcée notamment lorsque la faute commise justifierait la révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en faveur du maintien en service, à titre provisoire, de l'employé fautif.123

120

Introduit par le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

121

RS 170.32

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

123

Introduit par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

Règlement des employés 23

172.221.104

6

La mise au provisoire a pour effet de supprimer les délais de résiliation et d'enlever à l'employé la garantie de son traitement. En règle générale, quiconque est mis au
provisoire ne doit pas recevoir les augmentations ordinaires de traitement aussi
longtemps que dure cette situation. En cas de bonne conduite, elles peuvent être accordées de nouveau après un an pour le début de la prochaine année civile. Pour le
surplus, les autres dispositions du présent règlement sont applicables, à moins que
l'autorité qui nomme n'en ait expressément décidé autrement.124 7

L'autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant un avertissement donné par écrit trente jours à l'avance, ou même sans avertissement
s'il y a de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l'intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens de l'article 43
des statuts de la CFP.125 126 5.127 Autorités disciplinaires de première instance

Art. 35

1

Les autorités disciplinaires de première instance sont: a.

Les tribunaux fédéraux pour toutes les mesures disciplinaires dans le domaine de leur administration; b.

Pour autant qu'ils constituent des unités administratives (art. 58, 1er al.,
LOA128), les groupements, les offices et les services des départements, les
services subordonnés à la Chancellerie fédérale et les autorités de commandement de l'armée, pour les mesures disciplinaires suivantes: le blâme,
l'amende, le retrait des facilités de transport et la suspension temporaire
d'emploi prises à l'encontre d'employés qui n'ont pas le rang de directeur ou
de sous-directeur;

c.

Pour le surplus, les départements, la Chancellerie fédérale, le Secrétariat général de l'Assemblée fédérale et la Direction générale des douanes pour toutes les mesures disciplinaires dans leurs domaines, lorsque le droit fédéral ne
désigne pas un organe compétent inférieur à ces autorités.

2

...129

124

Introduit par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

125

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1995 5099).

126

Introduit par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

128

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir
actuellement «la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration» (RS 172.010).

129 Abrogé par l'annexe au R des employés du domaine des EPF du 13 déc. 1999 (RS 172.221.106.2).

Agents fédéraux

24

172.221.104

6. Enquête disciplinaire

Art. 36

1

Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête.

2

L'ouverture d'une enquête disciplinaire doit être communiquée à l'employé, avec indication de l'infraction aux devoirs de service qui lui est reprochée. Il doit être entendu et doit avoir l'occasion d'invoquer tous les faits à sa décharge.

3

L'audition de l'inculpé, ainsi que les dépositions de témoins et d'experts, feront l'objet d'un procès-verbal. Cette formalité peut être supprimée pour les infractions
légères.

4

L'enquête disciplinaire est instruite par le détenteur du pouvoir disciplinaire luimême ou, selon ses instructions, par une ou plusieurs personnes qu'il en a chargées.
L'autorité disciplinaire compétente peut confier l'enquête à des personnes ne faisant
pas partie de l'administration.130 7. Défense de l'inculpé

Art. 37

1

Lorsque l'autorité disciplinaire considère l'enquête comme close, elle en communique le résultat à l'inculpé. En même temps, elle lui indique le lieu où lui-même ou
son mandataire pourra consulter les pièces sur lesquelles doit se fonder la décision
disciplinaire. Le délai imparti à cet effet doit être suffisant.131 2

Dans le délai fixé, l'inculpé peut s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité et demander un complément d'enquête.
L'autorité disciplinaire statue sur cette demande.

3

Le résultat du complément d'enquête est porté à la connaissance de l'inculpé ou, le cas échéant, de son mandataire, pour qu'il se prononce.

4

...132

8. Décision et procédure disciplinaires133

Art. 38


134

1

La décision disciplinaire énonce les faits, les considérants juridiques, la mesure disciplinaire et les voies de droit.

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

132

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

133

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

134

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

Règlement des employés 25

172.221.104

2

L'indication des voies de droit mentionne aussi le lieu où l'inculpé ou son mandataire pourra consulter le dossier jusqu'à l'expiration du délai de recours.

3

L'autorité disciplinaire peut prévoir qu'un éventuel recours formé contre une mesure disciplinaire autre que l'amende n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, 2e al.,
PA135).

4

La procédure disciplinaire de première instance est réglée au surplus par les prescriptions générales sur la procédure administrative (art. 7 et s. PA136 ).

9.137 Procédure de recours

Art. 39

La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 du Statut des fonctionnaires, du 30 juin 1927 (StF) ainsi que par les dispositions générales de la procédure
fédérale.

...


Art. 40


138

...


Art. 41


139

10.140 141 Commissions disciplinaires

Art. 42

A la demande du recourant, la commission disciplinaire, dont l'organisation et la
procédure sont réglées par le Conseil fédéral, donne son avis sur les recours contre
les décisions relatives à des amendes de 20 francs et plus, au retrait des facilités de
transport et à la suspension pour cinq jours au plus.

135

RS 172.021

136

RS 172.021

137

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

138

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

139

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

140

Anciennement ch. 12.

141

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

Agents fédéraux

26

172.221.104

11.142 Dispositions complémentaires concernant la procédure
de recours
143


Art. 43


144

1

L'autorité de recours porte les observations de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant en lui donnant l'occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas
échéant, elle lui signale qu'il a le droit de solliciter l'avis de la commission disciplinaire sur le recours (art. 60, 1er al., StF).145 2

Au besoin, l'autorité de recours fait compléter l'enquête. L'article 37, 3e alinéa, est applicable.

3

Lorsqu'elle ne statue pas définitivement, l'article 38, 2e alinéa, est applicable.146 Chapitre VII. Responsabilité pénale

Art. 44

1

Lorsque la violation des devoirs de service constitue en même temps une infraction aux lois pénales fédérales ou cantonales, le dossier de l'enquête et les procès-verbaux d'interrogatoire sont transmis au Ministère public de la Confédération.

2

La transmission au Ministère public de la Confédération est effectuée par: a.

Le chef de département ou le chancelier de la Confédération; b.

Le président du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances; c.

La Direction générale des douanes; d.

...147. 148

3

Lorsque les conditions requises à l'article 75 sont remplies, l'autorité compétente en vertu de l'alinéa précédent peut prononcer, par mesure préventive, la suspension
immédiate de l'employé.

4

Si le Ministère public de la Confédération estime que l'employé doit être poursuivi pénalement, il en fait la proposition au Département fédéral de justice
et police. La procédure est réglée conformément à la loi du 14 mars 1958149 sur
la responsabilité.

142

Anciennement ch. 13.

143

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

145

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

146

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

147

Abrogée par le ch. I de l'O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2819).

148

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

149

RS 170.32

Règlement des employés 27

172.221.104

Chapitre VIII. Traitements et indemnités 1. Classe de traitement150

Art. 45


151

1

Sous réserve du 4e alinéa, les traitements annuels des employés sont fixés dans les limites des classes de traitement suivantes: Classe de traitement

Niveau de l'indice 126,1 Montant annuel

Montant annuel

Minimum

Maximum

Fr.

Fr.

31

124 388

152 523

30

118 066

145 880

29

111 779

139 271

28

105 490

132 676

27

100 001

126 904

26

94 524

121 155

25

89 047

115 395

24

83 582

109 658

23

78 938

104 779

22

74 295

99 901

21

70 648

96 061

20

66 999

92 233

19

63 352

88 403

18

59 705

84 575

17

56 057

80 734

16

52 977

77 502

15

50 117

74 496

14

47 292

71 526

13

45 188

69 035

12

43 768

66 612

11

43 148

64 230

10

42 718

61 902

9

42 448

59 553

8

42 178

57 189

7

41 918

54 885

150

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 23 juin 1964, en vigueur depuis le
1er janv. 1964 (RO 1964 608).

151

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1968 (RO 1968 1720).

Agents fédéraux

28

172.221.104

Classe de traitement Niveau de l'indice 126,1 Montant annuel

Montant annuel

Minimum

Maximum

Fr.

Fr.

6

41 668

52 557

5

41 418

50 218

4

41 178

48 806

3

40 938

47 936

2

40 698

47 066

1

40 218

46 206

degré inférieur

39 748

45 596152

2

Pour recruter et retenir au service de la Confédération des employés particulièrement qualifiés, l'autorité qui nomme peut décider d'octroyer exceptionnellement,
avec l'assentiment du Conseil fédéral, des traitements dépassant de 10 pour cent au
plus ceux qui sont prévus au 1er alinéa.153 3

Les employés seront rangés dans les classes de traitement selon les principes applicables aux fonctionnaires et avec les dénominations correspondantes. Les employés
sans formation et sans expérience du service, qui exécutent des travaux simples et
faciles, seront rangés au degré inférieur.154 4

Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations de l'employé qui ne fournit pas des journées complètes de travail ou n'en fournit pas régulièrement seront
déterminés en fonction de ses prestations. Un traitement journalier ou horaire peut
être fixé.155

2. Traitement initial

Art. 46

156 157 1

Le traitement initial est fixé par l'autorité qui nomme.

2

Pour fixer le traitement initial, il est dûment tenu compte de la formation, de l'expérience, des aptitudes et de l'âge de l'employé ainsi que de la situation du marché
de l'emploi. Le traitement initial peut être inférieur au montant minimum de la classe
de traitement déterminante; il ne peut être réduit de plus de 10 pour cent pour les
personnes de plus de 20 ans.

152

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

153

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

154

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 janv. 1982 (RO 1982 49).

155

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

156

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

157

Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin du présent texte.

Règlement des employés 29

172.221.104

3

Le Département fédéral des finances édicte des instructions concernant la fixation des traitements initiaux.

3. Augmentation ordinaire de traitement

Art. 47


158

1

L'employé a droit à une augmentation ordinaire de traitement au début de chaque année, jusqu'à l'obtention du maximum de sa classe de traitement.159 2

L'augmentation ordinaire de traitement équivaut à un huitième de la différence entre le minimum et le maximum de la classe de traitement déterminante si les prestations de l'employé répondent entièrement aux exigences. Le Département fédéral des
finances peut accorder une augmentation plus élevée aux employés rangés dans les
classes de traitement inférieures.160 3

Elle peut être réduite à un douzième si les prestations ne satisfont qu'à la plupart des exigences.161

4

Elle peut passer à un sixième si les prestations dépassent largement les exigences.

Le nombre des augmentations ordinaires de traitement selon le présent alinéa ne peut
excéder celui des augmentations ordinaires prévues au 3e alinéa et des augmentations
refusées en vertu du 5e alinéa.

5

Elle est refusée si les prestations ne satisfont pas aux exigences (prestations insuffisantes; art. 45, al. 2bis, StF, art. 67a).

6

L'employé qui a moins d'une année entière de service au 1er janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement qui est égale, pour chaque mois entier de service, à
un douzième du montant de l'augmentation déterminante.

7

Si l'employé a obtenu un congé non payé de plus de trente jours ou d'un mois civil pendant l'année civile écoulée, l'augmentation ordinaire de son traitement ne lui est
accordée que pour les mois entièrement rémunérés.

8

Si l'employé a causé une maladie ou un accident intentionnellement ou par négligence grave ou s'il a retardé sa guérison intentionnellement ou par négligence grave,
l'augmentation ordinaire de son traitement est supprimée ou réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

9

L'employé promu le 1er janvier n'a droit à l'augmentation ordinaire de traitement que dans la mesure où l'ancien traitement n'atteignait pas le maximum de la classe
de traitement dans laquelle il était rangé avant d'être promu.

10

L'autorité qui nomme est compétente pour les décisions visées aux 2e à 8e alinéas.

158

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

159

Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin du présent texte.

160

Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin du présent texte.

161

Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin du présent texte.

Agents fédéraux

30

172.221.104

4. Augmentation extraordinaire de traitement

Art. 48


162

1

L'employé qui est promu dans une classe de traitement supérieure a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Celle-ci équivaut, sous réserve du maximum de la nouvelle classe, à un sixième de la différence entre le minimum et le
maximum de la nouvelle classe déterminée à l'article 47, 2e alinéa.163 2

Une augmentation extraordinaire de traitement peut être allouée indépendamment d'une promotion et jusqu'au maximum de la classe de traitement déterminante: a.

Si l'ancien traitement avait été fixé manifestement trop bas; b.

S'il s'agit de retenir au service de la Confédération une personne tout particulièrement qualifiée.

3

Si l'employé à 60 ans révolus, les promotions sont en règle générale remplacées par des allocations non assurées, sujettes à la compensation du renchérissement.

4

L'autorité qui nomme établit si les conditions posées au 2e alinéa sont remplies et fixe, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement.

5. Indemnité de résidence et allocation complémentaire164

Art. 49

165 166 1

Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts au lieu de service, et d'après l'importance et la situation de ce lieu.
Elle s'élève à 4100 francs (indice 119,0 points) par année au maximum.

2

Le Département fédéral des finances classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones.

3

Si l'indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle prévue pour le lieu de service, l'employé a droit à l'indemnité de résidence
fixée pour le lieu de domicile.

4

Une allocation complémentaire peut être versée aux employés ou à certaines catégories d'entre eux dans les lieux de service où il est extrêmement difficile de recruter
ou de conserver du personnel. Elle s'élève à 2500 francs (indice 119,0 points) par
année au maximum et elle fait l'objet d'une ordonnance particulière (O sur l'allocation complémentaire167).

162

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996,
à l'exception de l'al. 1 qui entre en vigueur le 1er janv. 1997 (RO 1995 5099).

163

Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin du présent texte.

164

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

165

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

166 Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin du présent texte.

167

[RO 1989 41, 1990 231 ch. II, 1983 2771, 1994 10 ch. I 1. RO 1995 532]

Règlement des employés 31

172.221.104

5

Les montants de l'indemnité de résidence et de l'allocation complémentaire figurent dans l'annexe 1 à l'article 67, 4e alinéa.

5bis. Allocation de séjour à l'étranger168
bis169 L'employé dont le lieu de service est situé dans la zone limitrophe étrangère a droit à
une allocation de séjour à l'étranger.170 Elle est déterminée d'après l'article 49 et
doit tenir compte en outre des dépenses particulières qu'implique le séjour à
l'étranger de l'employé et de sa famille. Le Département fédéral des finances règle le
droit à l'allocation.

6. Allocations sociales

Art. 50


171

1

L'employé doit faire valoir par la voie hiérarchique et avec pièces à l'appui son droit à des allocations sociales.

2

Le droit à l'allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d'occupation du fonctionnaire au moment où l'événement se produit. Si le degré d'occupation n'est
pas régulier, l'allocation est versée en fonction du degré d'occupation moyen des
douze mois précédents.

3

Si le degré d'occupation est réduit pendant le mois où l'employé se marie, l'allocation de mariage est versée, sous réserve de l'article 51, 4e alinéa, proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la
grossesse, l'allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction.

a. Allocation de mariage

Art. 51

1

Lors de son premier mariage, l'employé a droit à une allocation unique de 1950 francs.172 L'allocation est également versée à l'employé veuf ou divorcé qui se remarie, s'il ne l'a pas déjà reçue lors d'un mariage précédent. Le droit à l'allocation
prend naissance au moment du mariage civil.173 168

Introduit par le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

169

Introduit par le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

170

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

171

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30).

172

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

173

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 janv. 1982 (RO 1982 49).

Agents fédéraux

32

172.221.104

2

...174

3

L'allocation n'est versée à l'employé non permanent qu'après une année de service accomplie en journées entières ou partielles de travail, mais au plus tard lorsque
l'engagement devient permanent. Le degré d'occupation au moment du mariage est
déterminant.175

4

En cas de résiliation volontaire des rapports de service ou de licenciement dû à la faute de l'employé avant l'accomplissement de cinq années de service, la part de
l'allocation de mariage à rembourser correspond à un cinquième pour chaque année
de service manquante; les fractions d'une année sont réputées année de service non
accomplie. ...176.177

b. Allocation de naissance

Art. 52


178

1

Lors de la naissance d'un enfant, l'employé a droit à une allocation unique de 530 francs.179

2

L'allocation n'est versée à l'employé non permanent qu'après une demi-année de service accomplie en journées entières ou partielles de travail, mais au plus tard lorsque l'engagement devient permanent. Le degré d'occupation au moment de la naissance de l'enfant est déterminant.

3

Si le père et la mère de l'enfant sont au service de la Confédération, l'allocation de naissance n'est versée qu'une fois.180 c.181 Allocation familiale
a Principes

A droit à une indemnité familiale de 1400 francs par année tout employé:182 a.

Qui reçoit l'allocation pour enfant; b.

Dont le conjoint est durablement empêché d'exercer une activité lucrative
pour cause de maladie ou d'invalidité; c.

Qui fournit à un proche les aliments qu'il lui doit.

174

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1968 (RO 1968 1720).

175

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1968 (RO 1968 1720).

176

Abrogée par le ch. I de l'O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2819).

177

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 157).

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 157).

179

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

180

Anciennement al. 4. L'ancien al. 3 a été abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1976
(RO 1976 2713).

181

Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

182

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Règlement des employés 33

172.221.104

b ...

c Dispositions complémentaires 1

Si les parents vivant en ménage commun remplissent tous deux les conditions donnant droit à l'allocation familiale définie à l'article 52a, celle-ci n'est versée qu'une
seule fois. Les ayants droit s'entendent pour déterminer le bénéficiaire de
l'allocation.183

2

L'employé a droit également à l'allocation familiale lorsque, en vertu de l'interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants à laquelle
il pourrait cependant prétendre.

3

L'allocation familiale n'est pas réduite si le droit à l'allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu des articles 53, 4e alinéa, ou 53d, 1er alinéa. Elle est également versée en entier si le droit à l'allocation pour enfants est supprimé provisoirement pour cause d'interruption de la formation au sens de l'article 53a, 2e alinéa.184

4

L'état d'invalidité (art. 52a, let. b) est réputé établi lorsque existe un droit à une rente entière d'invalidité.

5

Si le droit à l'allocation pour enfants est supprimé en cas de décès de l'enfant, l'allocation familiale est encore versée durant six mois, en vertu de l'article 43,
4e alinéa, StF, même si l'employé n'y a en principe plus droit.185 6

A un devoir d'assistance (art. 52a, let. c) l'employé qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d'assistance et de verser régulièrement des contributions à
des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et soeurs tombés dans
le besoin. La nécessité de l'assistance doit être confirmée par une autorité compétente.

d.186 Allocation pour enfants

Art. 53


187

Droit à l'allocation; principes 1

L'employé a droit à une allocation annuelle pour les enfants ci-après dont il a la garde:

a.

Les enfants qui ont un lien de filiation avec lui; b.

Les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de parents, qu'il a
recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éducation.

183

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

184

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

185

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

186

Anciennement let. e.

187

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

Agents fédéraux

34

172.221.104

2

Sous réserve de l'article 53d, l'employé a droit à l'allocation pour: a.

Les enfants jusqu'à dix-huit ans révolus; b.

Les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou
qui font un apprentissage ou des études, même s'ils ne sont pas placés sous
sa garde.

3

L'allocation s'élève à 1929 francs pour les enfants jusqu'à douze ans révolus et à 2237 francs pour les enfants plus âgés (indice 126,1 points). Pour les employés travaillant à temps partiel, l'allocation est versée au prorata de leur degré d'occupation.188 4

L'employé a droit à l'allocation entière lorsque, en vertu d'une obligation légale d'entretien ou d'assistance, il verse à un enfant des contributions atteignant au moins
le double du montant de l'allocation pour enfants déterminante. Si ses contributions
sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l'allocation, il a droit
à la moitié de l'allocation.189
a190 Droit à l'allocation pendant la formation 1

Par formation on entend toute activité servant à préparer systématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle comprend notamment: a.

Les apprentissages et le perfectionnement professionnel; b.

La fréquentation d'écoles ou de cours, si l'enseignement s'étend au moins
sur douze heures par semaine; c.

Les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui
en font partie intégrante.

2

La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé:

a.

Lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l'enfant ne se présente
pas à la première occasion à l'étape suivante, bien qu'il remplisse les conditions pour y être admis; s'il ne peut se présenter à l'étape suivante dans les
six mois, le droit à l'allocation est supprimé à partir du septième mois; b.191 pendant l'école de recrues, les services d'avancement et le service civil. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits
services obligatoires, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque
tranche de 30 jours de service soldés par année civile; c.

Dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d'accident.

3

Lorsque l'enfant touche un revenu pendant sa formation, le droit à l'allocation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé conformément à l'article 53d.
Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération.

188

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

189

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30).

190

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

191

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 237 804).

Règlement des employés 35

172.221.104

En cas d'interruption considérée comme formation, le revenu mensuel moyen sera
calculé pour cette période.

b192 Concours des droits à l'allocation 1

Le même enfant ne donne droit qu'à une seule allocation. Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant, en vertu du présent
règlement ou d'un régime des allocations pour enfants étranger à la législation sur
les fonctionnaires, le droit aux prestations appartient dans l'ordre suivant: a.

A la personne qui a la garde de l'enfant; b.

Au détenteur de l'autorité parentale; c.

A la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant.

2

Lorsque le concours de prétentions visé au 1er alinéa subsiste, les ayants droit à l'allocation s'entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le montant dû à chacun d'eux. S'ils ne parviennent pas à une entente, l'autorité qui nomme tranche. Si la
nomination relève du Conseil fédéral, la décision incombe aux départements.193 3

Lorsqu'un régime des allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l'allocation entière, l'employé a droit
à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son
propre degré d'occupation. Réserve est faite de l'article 53e.

c194 Droit à l'allocation en cas d'incapacité de gain 1

Est réputé incapable de gagner sa vie l'enfant que la commission de l'AI a déclaré totalement incapable de travailler.

2

Lorsque le revenu de l'enfant dépasse les limites fixées à l'article 53d, 1er alinéa, le droit à l'allocation est réduit ou supprimé.

d195 Limites de revenu

1

Lorsqu'un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d'apprentissage ou d'études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de
gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l'allocation
déterminante, le droit à l'allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de
dix allocations mensuelles, mais n'excède pas le montant annuel de l'allocation, le
droit à l'allocation est réduit de moitié.

2

Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante: a.

Sont pris en compte: 192

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

193

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

194

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

195

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

Agents fédéraux

36

172.221.104

1.

Le salaire brut, y compris les allocations de renchérissement et la part
du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d'avance
tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc.; 2.

Les contributions de l'employeur pour le logement et la nourriture; 3.

Le logement et la nourriture fournis gratuitement par l'employeur, qui
sont comptés pour:
Déjeuner: 2 francs,
Dîner/souper: 5 francs chacun,
Logement: 4 francs;

4.

Les prestations de l'assurance-chômage; 5.

Le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie; 6.196 Les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'AI, y compris le supplément de réadaptation; 7 et 8 ...197.

b.

Sont déduits:
1.

L'écolage, les taxes d'inscription aux cours ou le denier d'apprentissage
fixés dans le contrat, sans les frais d'examen, le montant étant réparti
sur la période de formation ou d'apprentissage pour laquelle ils doivent
être acquittés;

2.

Un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la
nourriture, si l'enfant ne loge pas à la maison.

3

Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l'activité lucrative exercée par l'enfant.

e198 Droit à l'allocation entière en cas d'occupation à temps partiel L'employé occupé à temps partiel a droit à l'allocation entière lorsqu'il prouve qu'il
ne peut pas prétendre l'allocation à un autre titre et qu'il a durablement la garde d'un
enfant qu'il éduque seul: a.

A l'entretien duquel il subvient et b.

Qui n'a pas droit à une rente d'orphelin simple ou double de l'AVS/AI ou
selon la LAA.

f199 Versement de l'allocation à des tiers Lorsque l'employé ne réclame pas l'allocation revenant à l'enfant ou ne l'affecte pas
à l'entretien de celui-ci, cette allocation peut être versée directement à l'enfant, à la
personne qui en a la garde ou à une autorité. Est compétente l'autorité qui nomme.

196

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30).

197

Abrogés par le ch. I de l'O du 17 avril 1991 (RO 1991 1148).

198

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

199

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5099).

Règlement des employés 37

172.221.104

g200 Obligation d'informer régulièrement l'employeur L'employé doit annoncer par écrit à son unité administrative tout changement des
conditions donnant droit à l'allocation pour enfant.

7. Indemnité pour frais de déplacement201

Art. 54


202

1

L'employé qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent.

2

Sous réserve du 7e alinéa, l'indemnité s'élève à: Pour fonctionnaires

le petit
déjeuner
Fr.

le repas
principal
Fr.

la nuit et le petit
déjeuner
Fr.

les dépenses accessoires Fr.

Toutes classes
confondues

7.25.-

61.12.50

Conditions donnant droit à
l'indemnité

Départ avant
6 h. 30 et pas
d'indemnité
pour la nuit

Départ avant
12 h 45 ou 19h
00 ou retour
après
13 h 00 ou
19 h 30.

- Logement
hors du lieu
de domicile

Lorsque l'absence
dure plus de

50% si le
fonctionnaire
passe la nuit
dans un immeuble de
service

- 5 heures et que le
fonctionnaire n'a
pas droit à une indemnité pour repas
principal

- 11 heures et que le
fonctionnaire ne
touche qu'une indemnité pour repas
principal

- 15 heures et que le
fonctionnaire n'a
pas droit à une indemnité pour la nuit 200

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

201

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 avril 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 1087).

202

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 avril 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 1087).

Agents fédéraux

38

172.221.104

3

Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplémentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement
dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture. Les offices fédéraux, la
Chancellerie fédérale, ...203 et la Direction générale des douanes décident.204 4

La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour.

5

Lorsque la Confédération ou un tiers (partenaire d'affaires) prend à sa charge les frais d'un repas ou d'une nuitée, l'employé n'a pas droit à l'indemnité pour le repas;
à la place de l'indemnité pour la nuit, l'employé a droit à l'indemnité pour dépenses
accessoires. La prise en charge des frais par la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée.

6

Lorsque l'employé supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à
des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l'indemnité allouée conformément au 2e
alinéa. La compétence est réglée comme au 3e alinéa.

7

Le Département fédéral des finances règle les modalités. Il fixe l'indemnité versée pour l'utilisation de véhicules à moteur privés à des fins professionnelles, ainsi que
pour les voyages à l'étranger et la participation à des conférences internationales.

8

Les départements, ... et la Direction générale des douanes règlent, en accord avec le Département fédéral des finances, le droit à l'indemnité dans les cas justifiant le versement d'indemnités dérogeant à celles prévues au 2e alinéa, notamment:205 a.

Pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de
service ou de domicile; b.

pour la participation et la collaboration à des cours d'instruction professionnelle; c.

Pour les employés occupés en permanence hors du lieu de service ou affectés
au personnel ambulant; d.

Pour les absences dues à des stages d'instruction pratique ou à des travaux
effectués à l'essai;

e.

Pour les absences qui n'entraînent aucune ou d'insignifiantes dépenses supplémentaires; f.

pour le personnel instructeur.

203 Expression

abrogée par l'annexe au R des employés du domaine des EPF du 13 déc. 1999 (RS 172.221.106.2).

204

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

205

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

Règlement des employés 39

172.221.104

8. ...


Art. 55


206

9. Remboursement de frais de déménagement

Art. 56

1

Tout employé auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l'article 32, 1er alinéa, lettre d207, au remboursement de frais de déménagement.

2

Le remboursement est réglé selon les normes fixées par le Département fédéral des finances. Les Départements, ..., la Direction générale des douanes ... décident dans
chaque cas et en tenant compte de ces règles quel sera le montant du remboursement.208 3

Le droit au remboursement n'existe pas si le changement de lieu de service a surtout pour but de satisfaire à des considérations d'ordre personnel invoquées par
l'employé; dans ce cas, les frais de déménagement peuvent cependant être intégralement ou partiellement remboursés dans les limites du 2e alinéa.

4

Lorsque l'employé est tenu, pour des motifs dignes d'intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué, pour un temps limité,
une contribution appropriée en raison de ses dépenses supplémentaires. Le Département fédéral des finances établit des instructions pour l'octroi de la contribution.
Les départements, ..., la Direction générale de douanes et ... règlent la compétence
chacun dans son ressort.209 5

Le Département fédéral des finances édicte des instructions fixant les conditions et la mesure dans lesquelles seront remboursées certaines dépenses de déménagement
lors de l'entrée de l'employé au service de la Confédération.

206

Abrogé par le ch. I de l'O du 17 avril 1991 (RO 1991 1087).

207

Actuellement let. e.

208

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

209

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 31).

Agents fédéraux

40

172.221.104

9bis. Indemnité pour horaire de travail irrégulier210
a211 1

L'employé a droit à une indemnité pour horaire de travail irrégulier, s'il en résulte des frais supplémentaires pour lui.

2

Une indemnité selon le 1er alinéa est versée lorsque: a.

L'employé prend son service entre 6 heures et 6 h. 30 (y compris); b.

L'employé remplit ses fonctions sans interruption entre 12 heures et 13 heures ou entre 18 h. 30 et 19 h. 30; c.

La pause de midi ou du soir dure moins d'une heure et tombe entièrement ou
partiellement dans les heures mentionnées à la lettre b.

L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50212.213 3

Les départements, ..., la Direction générale des douanes ... délimitent le cercle des employés ayant droit à l'indemnité et règlent les cas particuliers en accord avec
l'Office fédéral du personnel.214 4

Le droit à l'indemnité au sens du 2e alinéa n'existe pas: a.215 Si l'employé a droit à l'indemnité pour frais de déplacement; b.

Si l'employé a droit le samedi à une indemnité pour service de nuit entre 18
heures et 20 heures;

c.

Si l'employé habite un immeuble de service et peut prendre ses repas avec sa
famille aux heures indiquées au 2e alinéa.216 10. Indemnité pour service du dimanche et service de nuit217

Art. 57


218

1

L'indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le dimanche, à Nouvel-An, à l'Ascension, le jour de la fête nationale et à Noël, ainsi qu'à

210

Introduit par le ch. I de l'ACF du 3 avril 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1962
(RO 1962 295). Nouvelle numérotation de l'art. 56bis selon le ch. I de l'O du 20 déc.
1972 (RO 1973 157).

211

Introduit par le ch. I de l'ACF du 3 avril 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1962
(RO 1962 295). Nouvelle numérotation de l'art. 56bis selon le ch. I de l'O du 20 déc.
1972 (RO 1973 157).

212

Nouveau montant selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1991 (RO 1992 6).

213

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1973 (RO 1974 7).

214

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

215

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 avril 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 1087).

216

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

217

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avril 1962, en vigueur depuis le 1er janv.
1962 (RO 1962 295).

218

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

Règlement des employés 41

172.221.104

cinq autres jours fériés désignés par le Département fédéral des finances.219 Pour
chaque heure de travail, l'indemnité s'élève, sous réserve du 3e alinéa, au tiers du
montant maximum horaire de la classe de traitement dans laquelle l'employé est rangé, mais au moins de la 4e classe.220 Pour calculer les heures donnant droit à
l'indemnité, on additionnera les heures de travail par tour de service et on arrondira
le total à l'heure entière qui suit.221 2

L'indemnité pour service de nuit est versée pour le temps compris entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures. Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 80222
par heure. pour calculer les heures donnant droit à l'indemnité, on additionnera par tour de
service les heures de travail et les pauses comprises entre 20 heures et 6 heures, le samedi à
partir de 18 heures, et on arrondira le total à l'heure entière qui suit. Trois heures seulement
seront prises en considération si la pause dépasse ce temps.223 2bis

Les employés qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur voiture privée ou comme passagers dans un véhicule de service
sans accomplir de travail n'ont en règle générale pas droit à l'indemnité. Cette disposition ne s'applique pas aux employés dont l'horaire de travail est fixé selon les
principes de la loi sur la durée du travail.224 3

Aux employés dans les entreprises industrielles, un supplément de 50 pour cent du traitement converti à l'heure est versé pour service du dimanche et de nuit au sens des 1er et 2e
alinéas. Sont exceptés les employés des services administratifs ou techniques.225 4

Les départements, ..., la Direction générale des douanes ... délimitent le cercle des employés ayant droit aux indemnités et règlent les cas particuliers en accord avec le
Département fédéral des finances.

11. Indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services

Art. 58


226

1

Lorsqu'un employé est occupé simultanément dans plusieurs services de l'administration fédérale et qu'il en résulte pour lui une augmentation notable de travail et de
responsabilité, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé en fonction des
exigences du service. L'indemnité ne doit pas dépasser le quart du traitement.

219

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

220

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30).

221

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

222

Nouveau montant selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1991 (RO 1992 6).

223

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 déc. 1973 (RO 1974 7).

224

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993 (RO 1993 2819).

225

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

226

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Agents fédéraux

42

172.221.104

2

L'autorité qui nomme statue sur l'octroi de l'indemnité. Si le Conseil fédéral est l'autorité qui nomme, c'est le département qui en décide d'entente avec le Département fédéral des finances.

3

Pour leurs employés, les tribunaux fédéraux fixent le montant de cette indemnité dans les limites du 1er alinéa.

12. Indemnité pour heures supplémentaires et pour services
extraordinaires


Art. 59


227

1

L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 12b) s'élève par heure, à 125 pour cent du traitement calculé à l'heure. Les employés rangés au-dessus de la 23e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires
que par des congés.

2

Les indemnités périodiques pour services extraordinaires sont fixées par l'autorité qui nomme. Celle-ci ne peut verser des indemnités périodiques aux employés des classes de traitement 17 à 31 qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.228

3

Les indemnités uniques pour services extraordinaires sont fixées par l'autorité qui nomme. Si le Conseil fédéral est l'autorité qui nomme, c'est le département qui en
décide d'entente avec le Département fédéral des finances.229 4

Pour leurs employés, les tribunaux fédéraux fixent le montant des indemnités pour services extraordinaires conformément aux principes énoncés aux 1er et
2e alinéas.230

5

Les exercices d'intervention des sapeurs-pompiers d'établissement qui ont lieu en dehors des heures de travail peuvent être compensés par l'octroi d'une solde jusqu'à
concurrence de huit heures par année et par employé. Les départements fixent le
montant de la solde en accord avec le Département fédéral des finances.

13. Indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée

Art. 60

1

L'employé qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité. L'indemnité n'est pas due si son emploi dans une fonction supérieure
rentre dans le cadre de ses obligations de service, si les exigences qu'elle implique 227

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30).

228

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

229

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

230

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Règlement des employés 43

172.221.104

ne sont pas notablement plus grandes que celles de sa fonction ordinaire ou s'il
s'agit d'une mise au courant.231 2

En règle générale, cette indemnité s'élève, par jour de travail, à 1/250 de l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 48, 1er alinéa, pour la promotion
à la fonction que l'intéressé occupe à titre de remplaçant.232 3

L'autorité qui nomme décide si les conditions requises pour le versement de l'indemnité sont remplies et elle en fixe le montant.233

4

Elle ne peut accorder d'indemnité dépassant le taux prévu au 2e alinéa sans l'assentiment du Département fédéral des finances.234

5

Pour leurs employés, les tribunaux fédéraux règlent l'indemnité pour remplacement conformément aux principes énoncés aux 1er et 2e alinéas.235 14. Primes et récompenses

Art. 61

1

Des primes ou des récompenses peuvent être accordées à l'employé qui notamment:

a.

Propose des mesures pratiques pour l'amélioration technique ou économique
de l'administration ou de l'exploitation; b.

Evite des accidents de service ou des dommages; c.

Découvre des abus commis au détriment d'exploitations ou d'établissements
fédéraux.236

2

Des primes de rendement peuvent être accordées à l'employé pour les travaux à exécuter dans certaines conditions. L'employé continuera toutefois d'avoir droit au
moins au traitement correspondant à sa fonction; l'indemnité de résidence et les allocations sont versées en sus. La prime de rendement est aussi allouée pendant les vacances, mais non en cas d'absence du service pour d'autres motifs ou d'emploi temporaire à des travaux pour lesquels aucune prime de rendement n'est prévue.237 231 Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin du présent texte.

232 Voir toutefois les disp. fin. 11.12.2000, à la fin du présent texte.

233

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

234

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

235

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

236

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

237

Introduit par le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

Agents fédéraux

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172.221.104

3

L'autorité qui nomme alloue les primes et les récompenses et fixe leur montant.

Elle ne peut verser des primes dépassant 2000 francs qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.238 239 15. Droit au traitement en cas d'absence pour cause de maladie
ou d'accident


Art. 62


240

1

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, l'employé a droit, sous réserve des alinéas 2 à 8, au traitement, à l'indemnité de résidence et à l'allocation
complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants.241 Si, après un avertissement, il n'accomplit pas les obligations de renseigner prévues par l'ordonnance du 12 septembre 1958242 sur le service
médical de l'administration générale de la Confédération, le traitement peut être réduit ou supprimé. ...243.

2

Lorsque l'absence de l'employé permanent, ou de l'employé non permanent ayant été au service de la Confédération pendant deux ans au moins sans interruption, dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et
de l'intégralité de l'indemnité de résidence, de l'allocation complémentaire, de l'allocation de séjour à l'étranger et des allocations familiale et pour enfants ne doit pas
être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles l'employé aurait droit conformément aux articles 39 à 41 des statuts de la
CFP.244 Une reprise du travail à raison de 50 pour cent au moins pendant trois mois
au minimum interrompt l'absence; une prestation de service inférieure n'interrompt
l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attribuée à la même cause par les certificats médicaux.245 2bis

Le traitement non réduit est versé aux autres employés non permanents et aux employés à l'essai pendant un demi-mois pour chaque mois de service, mais au
maximum pour vingt-quatre mois, et, en outre, la moitié du traitement pendant un
demi-mois; un mois de service commencé compte comme mois entier. Le droit aux
prestations de l'assurance-accidents obligatoire est réservé. L'indemnité de résidence
et l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, les allocations familiale et pour enfants sont aussi versées intégralement durant la période de paiement du traitement réduit; le droit à ces prestations est ensuite supprimé.246 Les jours 238

Anciennement al. 2.

239

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

240

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

241

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

242

RS 172.221.19 243

Dernière phrase abrogée par le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1223).

244

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

245

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 406).

246

Nouvelle teneur de la 3e phrase selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

Règlement des employés 45

172.221.104

de maladie ne sont pas pris en considération dans le calcul du temps de service déterminant pour le droit au traitement. Le 2e alinéa, dernière phrase, est applicable.247 3

La réduction visée au 2e alinéa n'est pas opérée lorsque l'employé est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 LAA). Elle peut ne pas l'être pour d'autres
motifs méritant considération.248 4

Lorsque l'employé reprend le service à raison de 50 pour cent au moins, il reçoit le traitement non réduit; dans les autres cas, la fraction du traitement pour laquelle aucun travail n'est fourni est réduite conformément au 2e alinéa.

5

Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque l'employé a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou s'est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si l'employé a commis un crime ou un délit. Les
principes énoncés aux articles 37 et 39 LAA et à l'article 65 de la loi fédérale du 19
juin 1992249 sur l'assurance militaire sont applicables.250 251 6

Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées au montant auquel les alinéas 1, 2 et 2bis donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance-invalidité (y compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les
prestations dues par l'assurance militaire, la Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents ou une autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations
d'assistance indiquées à l'article 73, elles dépassent le montant non réduit auquel
donne droit le 1er alinéa. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit
de l'employé, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé.252 253 7

Le droit doit être réduit selon les principes de l'institution d'assurance lorsque l'employé séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assuranceaccidents obligatoire ou encore de l'assurance-invalidité. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de la Confédération, l'article 17, 2e alinéa, de la LAA est applicable.
Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que l'employé n'est
pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire 247

Introduit par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1984 406).

248

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

249

RS 833.1

250

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 5099).

251

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 406).

252

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le
1er oct. 1993 (RO 1993 2819).

253

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

Agents fédéraux

46

172.221.104

ou encore de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral des finances édicte des
directives à ce sujet.254 8

...255

9

L'autorité qui nomme est compétente pour réduire ou supprimer le droit au traitement.256

16. Droit au traitement en cas d'absence pour cause de service
obligatoire
257


Art. 63


258

1

En cas d'absence pour cause de service obligatoire dans l'armée ou le service civil suisses, l'employé a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, à une rétribution complète.259 2

L'employé qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par la Confédération pour une faute qui lui est imputable, doit
rembourser un quart du traitement, de l'indemnité de résidence, de l'allocation complémentaire et de l'allocation de séjour à l'étranger qu'il a perçus conformément au
1er alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s'il n'a pas été cinq ans au
service de la Confédération. pour chaque année entière de service, on renoncera à un
cinquième de la restitution. Les prestations versées en vertu du 1er alinéa durant les
cours de répétition et de complément ne doivent pas être remboursées.260 3

Lorsque l'employé accomplit un service volontaire ou s'il doit subir, en dehors du service, une peine d'arrêt infligée dans le cadre du service obligatoire ou volontaire
ou si la Confédération devait être mise abusivement à contribution en payant le traitement entier, le droit au traitement peut être réduit ou supprimé. L'autorité qui
nomme est compétente pour réduire ou supprimer le traitement.261 4

En cas de maladie ou d'accident survenu au service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 62.262 5

Le service accompli dans les organismes de la protection civile est assimilé au service militaire.263

254

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 406).

255

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

256

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

257

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 237).

258

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

259

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 237 804).

260

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

261

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 237 804).

262

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 237 804).

263

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

Règlement des employés 47

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17. Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance militaire,
de la CNA, de l'AI et des prestations d'assistance de la Confédération
en cas d'accident professionnel
264

Art. 64

1

Si l'employé a droit à des prestations de l'assurance militaire, à des rentes d'invalidité de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, à des prestations de
l'AI ou encore à des prestations d'assistance selon l'article 73, ces prestations ou
rentes doivent être imputées sur son traitement conformément aux 2e à 6e alinéas.265 2

Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement de l'employé lorsque celui-ci est encore en mesure d'exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d'autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d'invalidité
n'excède pas 15 pour cent. Si celui-ci est supérieur à 15 pour cent, les prestations
afférentes aux premiers 15 pour cent d'invalidité ne sont pas imputées sur le traitement; seules les prestations découlant de la part qui dépasse 15 pour cent seront imputées à raison de la moitié. L'imputation peut être exceptionnellement réduite ou
augmentée si des circonstances particulières le justifient.266 3

Les prestations visées au 1er alinéa doivent être imputées sur le traitement de l'employé lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu'avec certaines restrictions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L'imputation sera
déterminée d'après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à
l'imputation dans la même mesure que le traitement a été réduit ou que des augmentations de traitement paraissant certaines n'ont pas été versées.267 4

L'imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiellement si le dommage cause à l'employé des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d'une partie des prestations
visées au 1er alinéa.268 5

Les dispositions des alinéas 2 à 4 sont valables par analogie également pour le droit aux rentes visées par le 1er alinéa lorsque ce droit est né avant l'entrée au service de
la Confédération, sauf s'il s'agit d'indemnités forfaitaires déjà touchées.

6

Les prestations d'assistance de la Confédération indiquées à l'article 73 ne doivent pas dépasser, traitement compris, le gain considéré visé à l'article 73, 3e alinéa.269 264

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

265

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

266

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 406).

267

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 406).

268

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 406).

269

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 406).

Agents fédéraux

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7

D'entente avec le Département fédéral des finances, l'autorité qui nomme statue sur l'imputation prévue aux 2e alinéas, dernière phrase, et 3e à 6e alinéa.270 18. Gratification pour ancienneté de service

Art. 65


271

1

Selon l'appréciation de l'autorité qui nomme, l'employé peut recevoir, après avoir été vingt ans au service de la Confédération, ainsi que pour chaque période de service de cinq ans subséquente, une gratification représentant un douzième du traitement annuel.272 2

Lorsqu'un employé quitte le service de la Confédération pour cause d'invalidité ou de vieillesse ou qu'il vient à décéder, un soixantième de la gratification peut être versé à lui-même ou à ses survivants pour chaque mois entier d'activité exercée après
15 ans de service ou depuis l'échéance de la dernière gratification. Le cercle des survivants est défini par l'article 66, 4e alinéa.273 3

La période d'activité déterminant l'octroi de la gratification pour ancienneté de service comprend tout le temps que l'employé a passé au service de la Confédération, d'un établissement ou d'une entreprise repris par la Confédération ou pendant
lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la Confédération. Le Département fédéral des finances règle les modalités.274 4

L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, les allocations familiale et pour enfants n'entrent pas en ligne de compte
pour le calcul de la gratification.275 5

La gratification est payée le jour de son échéance ou en même temps que le traitement versé pour le mois au cours duquel l'employé a terminé la période d'activité
considérée.

6

La gratification est octroyée sous la forme d'un montant en espèces, d'un congé payé ou d'une combinaison des deux possibilités, après que l'employé a été entendu.
Le Département fédéral des finances règle les modalités.276 270

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

271

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1968 (RO 1968 1720).

272

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 157).

273

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

274

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

275

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

276

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

Règlement des employés 49

172.221.104

7

Pour les périodes d'activité de 25 et 40 ans, l'employé peut recevoir, s'il le demande, un objet avec dédicace à la place du montant en espèces ou du congé payé
prévus au 6e alinéa.277 8

L'octroi de la gratification pour ancienneté de service peut, par voie de décision, être refusé totalement ou en partie à l'employé dont les prestations ou le comportement sont insuffisants.278 9

L'autorité qui nomme est compétente pour les décisions prises en vertu du présent article.279

19. Jouissance du traitement

Art. 66

1

En cas de décès de l'employé, ses survivants reçoivent un sixième de son traitement annuel, y compris l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation
de séjour à l'étranger, les allocations familiale et pour enfants, en sus des prestations
d'assurance d'une caisse d'assurance de la Confédération.280 2

Si les intéressés sont dans le besoin, la jouissance du traitement peut être accordée jusqu'à concurrence du montant de traitement annuel: a.

En cas d'invalidité, à l'employé lui-même; b.

En cas de décès, à ses survivants, à condition que les intéressés prouvent que
l'employé participait à leur entretien dans une mesure importante.281 3

La jouissance du traitement et les prestations annuelles en espèces de l'AVS, de l'AI, d'une caisse de pensions de la Confédération, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ne dépasseront pas ensemble le dernier traitement annuel
touché par l'employé, y compris l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger et les allocations familiale et pour enfants.282 4

Sont considérés comme survivants, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et soeurs, les adoptants et les adoptés, les enfants
d'un autre lit et, par rapport à ces derniers, les beaux-pères et les belles-mères, ainsi
que d'autres personnes dont l'employé assumait l'entretien ou qui lui ont donné des
soins. L'autorité qui nomme désigne les bénéficiaires dans chaque cas.

277

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

278

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5099).

279

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

280

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

281

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 157).

282

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Agents fédéraux

50

172.221.104

5

Si l'employé ou ses survivants reçoivent de la Caisse fédérale de pensions ou de l'AVS une indemnité en lieu et place de la rente, le 3e alinéa est applicable par analogie.283 6

L'autorité qui nomme ou, si c'est le Conseil fédéral, le département ... dont relevait l'employé statue sur les demandes visées au 2e alinéa. ...284.285 7

Le droit à la jouissance du traitement, ainsi que les sommes versées à ce titre, ne peuvent être ni saisis, ni séquestrés, ni compris dans la masse d'une faillite. Toute
cession ou mise en gage est nulle.

20. Droit au traitement, à l'indemnité de résidence,
aux allocations et à la compensation du renchérissement
286

Art. 67


287

1

Le droit au traitement et, le cas échéant, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger et aux allocations familiale et
pour enfants naît le jour de l'entrée en service; il s'éteint le jour de la cessation des
rapports de service.

2

Si les conditions ouvrant droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger et aux allocations familiale et pour enfants changent au cours d'un mois - c'est-à-dire le premier jour du mois - le nouveau droit prend naissance le premier jour du mois suivant. Il s'éteint le dernier jour
du mois au cours duquel les conditions cessent d'exister.

3

En cas d'invalidité partielle, l'employé permanent a droit pendant deux ans, sans réduction, à son ancien traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, ainsi qu'aux allocations sociales, en
tant qu'il n'a pas causé l'infirmité intentionnellement ou par négligence grave.

4

La compensation du renchérissement est incorporée chaque année dans la rétribution déterminante. Le Département fédéral des finances publie de manière appropriée
les montants en vigueur (y compris la compensation du renchérissement).288 5

Pour les employés occupés à temps partiel, le traitement, les augmentations de traitement, l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger et les allocations sociales sont calculés au prorata de leur degré
d'occupation.

283

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

284

Abrogée par le ch. I de l'O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2819).

285

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 31).

286

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

287

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

288

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Règlement des employés 51

172.221.104

a289 Suppression de l'augmentation réelle et de l'augmentation ordinaire
de traitement

1

Le relèvement réel des montants fixés à l'article 36, 4e alinéa, StF, ainsi que l'augmentation ordinaire de traitement visée à l'article 40 StF ne sont pas accordés à
l'employé dont les prestations sont insuffisantes.290 2

Est compétente l'autorité qui nomme.291 3

Le service compétent engage la procédure conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative292 et notifie la décision à l'employé
par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit.

4

La décision a pour objet la suppression intégrale de l'augmentation réelle ou de l'augmentation ordinaire de traitement.

5

La décision règle la suppression d'une augmentation ordinaire de traitement visée à l'article 40 StF ou du relèvement réel des montants fixés à l'article 36, 4e alinéa, StF.
Toute suppression subséquente doit faire l'objet d'une nouvelle décision.293
b294 Récompense versée pour les prestations personnelles d'une valeur
exceptionnelle

1

L'autorité qui nomme peut récompenser les prestations d'une valeur exceptionnelle uniques ou fournies durant une certaine période par un employé ou par un groupe.

2

Ces récompenses sont limitées chaque année à un cercle restreint de bénéficiaires.

Elles peuvent être accordées à des personnes ou à des groupes. Elles sont octroyées
sous la forme d'un montant en espèces de 500 francs au minimum et de 5000 francs
au maximum par personne ou sous la forme de primes spontanées (dons en nature)
d'une valeur maximum de 200 francs par personne.

3

Le Conseil fédéral fixe chaque année par la voie du budget du personnel le montant disponible à cet effet. En règle générale, ce montant est déterminé sur la base de la
somme des traitements du personnel permanent et du personnel auxiliaire fixés à
l'article 36 StF. Est réservée l'approbation de ce crédit par les Chambres fédérales.

4

Lors de l'octroi d'une récompense, d'autres mesures de rétribution, de gestion et de développement professionnel comme les augmentations, ordinaires et extraordinaires, de traitement, les indemnités prévues à l'article 44, 1er alinéa, lettre f, StF, le
congé de formation, etc., sont prises en compte équitablement.

5

Le Département fédéral des finances règle les détails.

289

Introduit par le ch. I de l'O du 24 avril 1991 (RO 1991 1090).

290

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

291

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

292

RS 172.021

293

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

294

Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Agents fédéraux

52

172.221.104

21. Paiement du traitement, de l'indemnité de résidence et des
allocations, et compensation avec les créances de la Confédération
295

Art. 68


296

1

En règle générale, douze treizièmes du traitement, l'indemnité de résidence et les allocations sont payés mensuellement. La treizième partie du traitement est payée
comme il suit:

a.

En novembre, à l'employé qui y a droit pour les mois de janvier à novembre; b.

En décembre, à l'employé qui y a droit pour le mois de décembre.

L'employé qui quitte le service de la Confédération avant le mois de novembre touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata
de la durée d'activité.297
1bis Des dérogations au 1er alinéa sont admises si les circonstances le justifient.298 2

Pour déterminer la treizième partie du traitement, il y a lieu de prendre en considération l'entrée en service et le départ du service, ainsi que les modifications et réductions de traitement intervenues au cours de l'année.

3

Si le traitement est réduit par suite d'absence pour cause de maladie ou d'accident, la treizième partie du traitement est déterminée sur la base du traitement non réduit.
Cependant, lorsque le droit au traitement s'éteint en vertu de l'article 62, alinéa 2bis,
et lorsque le traitement est réduit ou supprimé selon l'article 62, 5e alinéa, le traitement réduit est déterminant.

3

bis La rétribution est versée à un compte de l'employé, ou, à la demande de celui-ci, payée sous une autre forme excluant l'emploi de numéraire.299 4

Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations peuvent, en tant qu'ils sont saisissables, être compensés avec: a.

Les cotisations versées à une caisse d'assurance de la Confédération; b.

L'indemnité pour logement de service; c.

Les amendes disciplinaires; d.

Les créances de la Confédération résultant de son droit de recours et de son
droit à des dommages-intérêts, lorsque celles-ci ne sont pas contestées ou ont
été constatées judiciairement.300 5

Les prestations des caisses d'assurance de la Confédération peuvent être compensées avec les cotisations prévues par les statuts.301

295

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

296

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 157).

297

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 mai 1982, en vigueur depuis le 1er juillet 1982
(RO 1982 945).

298 Introduit par le ch. I de l'O du 19 déc. 1997 (RO 1998 732).

299

Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 1979 (RO 1979 1290).

300

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

301

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

Règlement des employés 53

172.221.104

6

Pour le reste, les dispositions du code des obligations302 s'appliquent par analogie aux conditions mises à la compensation et à ses effets.303 22. Appréciation et certificat de service304

Art. 69


305

1

Aux fins d'assurer la promotion professionnelle des employés e d'améliorer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodiquement le travail, le comportement et la manière de collaborer des employés qui leur sont subordonnés.

2

Les règles suivantes présideront à l'appréciation du personnel: a.

L'appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle sera communiquée par écrit à l'employé qui en fait l'objet et discutée avec lui.

b.306 Elle a lieu en règle générale chaque année, mais au moins une fois en l'espace de deux ans et avant toute modification importante des rapports de service (mesures en matière de rétribution dépendant des prestations, modification notable du cahier des charges, nouvelle affectation, etc.). L'employé
peut demander une appréciation; c.

L'intéressé peut demander que l'appréciation soit revue par le supérieur immédiat de son supérieur direct et se faire assister.

d.307 Le Département fédéral des finances édicte des instructions concernant l'appréciation du personnel; il règle les dérogations à l'appréciation périodique du personnel.

3

L'employé peut exiger du service dont il relève un certificat indiquant exclusivement la nature et la durée de son engagement.

4

A la demande expresse de l'employé, le certificat portera aussi sur la qualité des services et la conduite de l'intéressé.

5

En règle générale, c'est le directeur de l'office qui établit les certificats de service pour les employés des départements. Il peut déléguer ce pouvoir à des services subordonnés. ..., la Direction générale des douanes, et les tribunaux fédéraux règlent
cette compétence chacun dans son ressort.308 302

RS 220

303

Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

304

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

305

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

306

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

307

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

308

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le
1er oct. 1993 (RO 1993 2819).

Agents fédéraux

54

172.221.104

Chapitre IX. Vacances et congés 1. Vacances


Art. 70


309

1

L'employé a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a.

Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus: 5 semaines; b.

A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus: 4 semaines;

c.

A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus: 5 semaines;

d.

A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus: 6 semaines.

2

Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que l'employé ait la possibilité de se délasser.

3

Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance.

4

Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux.

5

Lorsque l'employé prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité.

6

Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, l'employé a manqué le service: a.

Plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire,310 les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul
de la réduction, ou

b.

Plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 71,
3e al.).

7

Le Département fédéral des finances édicte les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne:

a.

La compétence d'accorder les vacances; b.

Le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances; c.

L'interruption des vacances; d.

L'expiration du droit aux vacances; e.

Le paiement en espèces des vacances; 309

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 31).

310

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 237).

Règlement des employés 55

172.221.104

f.

Le mode de calcul du droit aux vacances pour l'employé qui prend ou quitte
ses fonctions ou qui a manqué le service; g.

Le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les agents occupés à temps
partiel;

h.

L'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop.

2. Congés


Art. 71


311

1

L'employé obligé d'interrompre son service pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire est tenu de demander en temps utile un congé
payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un
congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué.312 2

Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de la
Confédération.

2bis

L'employée a droit à un congé de maternité payé a.

De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b.

De deux mois dans tous les autres cas.

Si elle le désire, l'employée peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.313 3

Un congé non payé pris d'une seule traite et dépassant 30 jours, ouvrables ou non, ou un mois civil en l'espace d'une année n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de
la Confédération.

4

Le Département fédéral des finances fixe les dispositions de détail régissant l'octroi de congés.

5

L'autorité qui nomme est compétente pour les décisions prises en vertu du présent article. Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à une année ne peut
être octroyé qu'avec l'accord du Département fédéral des finances.314 311

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 31).

312

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996 (RO 1997 237).

313

Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1223).

314

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Agents fédéraux

56

172.221.104

6

L'ordonnance du 31 mars 1993315 sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales est réservée316.

Chapitre X. Mesures de prévoyance en faveur des employés317 1. Affiliation à la caisse d'assurance318

Art. 72

1

Sous réserve de l'article 4 des statuts de la CFA319, l'employé est assuré contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès par la caisse
fédérale d'assurance.320 2

...321

3

Toute cession ou mise en gage de droits à des prestations de la caisse d'assurance est nulle. Les prestations aux conjoints survivants et aux orphelins ne peuvent être
grevées d'aucun impôt successoral.322 4

Lorsqu'un tiers est responsable d'une maladie ou d'un accident, la Confédération est subrogée aux droits de l'employé et de ses survivants jusqu'à concurrence des
prestations qu'elle alloue en cas de maladie ou d'accident.323 5

Envers un tiers responsable d'un événement entraînant le versement de prestations de la caisse d'assurance, celle-ci est subrogée aux droits du membre et de ses survivants jusqu'à concurrence de ses prestations.324 6

...325

315

RS 172.221.104.3 316

Introduit par l'art. 13 al. 3 de l'O du 31 mars 1993 sur l'engagement des fonctionnaires
fédéraux dans des organisations internationales, en vigueurs depuis le 1er mai 1993
(RS 172.221.104.3).

317

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

318

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.102).

319

[RO 1987 1228. RS 172.222.1 art. 70 al. 1]. Voir actuellement les «statuts de la CFP»
(RS 172.222.1).

320

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1223).

321

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1223).

322

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1989 (RO 1989 1223).

323

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

324

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 16 déc. 1968 (RO 1968 1720).

325

Abrogé par le ch. 10 de l'annexe à l'O du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie
(RS 832.102).

Règlement des employés 57

172.221.104

2. Assistance en cas d'accidents professionnels et non professionnels326

Art. 73

1

En cas d'accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:327

a.328 Pour l'invalide - si

l'incapacité de travail est complète jusqu'au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 3e alinéa; si l'incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré de
l'invalidité selon la LAA; b.329 Pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 35 à 37 des statuts de
la CFP et le gain considéré selon le 3e alinéa; les rentes d'orphelins de père
et de mère s'élèvent toutefois à 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de mariage, le
conjoint survivant peut demander l'indemnité prévue à l'article 34, 3e alinéa,
des statuts de la CFP; c.330 Pour les frais funéraires: 2500 francs; d.

...331

e.

...332.

2

L'imputation des prestations d'assurance est réglée comme il suit: a.

Les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la
CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les
droits prévus au 1er alinéa; b.

Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplément de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux
droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont l'employé a
vraisemblablement été privé. La part d'enfant qui dépasse le montant de
l'allocation pour enfants n'est pas imputée. Lorsqu'une rente AI pour couple
est allouée, seul le droit de l'employé, mais au maximum la moitié de la rente
pour couple, est imputé; 326

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1996 (RO 1997 305).

327

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 1984 (RO 1984 743).

328

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 406).

329

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

330

Abrogée par le ch. I de l'O du 12 mars 1984 (RO 1984 406). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30).

331

Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 1988 (RO 1989 30).

332

Abrogée par le ch. I de l'O du 12 mars 1984 (RO 1984 406).

Agents fédéraux

58

172.221.104

c.

Les rentes de l'AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux
droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des
rentes d'orphelin qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est
pas imputée;

d.333 Les revenus touchés par l'employé qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à
l'article 20, 1er alinéa, lettre c, des statuts de la CFP.334 3

Le Département fédéral des finances définira ce qui est réputé gain considéré et gain annuel présumable dont l'employé est privé.335 4

et 5 ...336

6

...337

7

Si la victime ou ses survivants ont causé l'accident intentionnellement, ils sont déchus du droit aux prestations prévues au présent article. S'ils ont causé l'accident par
une faute grave, ces prestations sont réduites dans une mesure répondant au degré de
la faute.
8 La Confédération assure les employés auprès de la CNA contre les conséquences
d'accidents non professionnels (ANP). Les employés paient deux tiers des primes, la
Confédération un tiers.338 9

Toute cession ou mise en gage de prestations versées par l'administration conformément à cet article est nulle.

10

L'autorité qui nomme est compétente pour les décisions prises en vertu du présent article.339

3. Prestations volontaires aux employés licenciés par leur faute

Art. 74


340

1

S'il existe des motifs méritant considération, une prestation volontaire unique, ou périodique et révocable en tout temps, peut être accordée à l'employé licencié par sa
faute ou à ses survivants et mise à la charge de la caisse d'assurance. Elle ne peut
dépasser les trois quarts des prestations statutaires auxquelles l'employé ou ses survivants auraient eu droit en cas de licenciement non causé par la faute de l'employé.

333

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

334

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

335

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 12 oct. 1962 (RO 1962 1276).

336

Abrogés par le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 157).

337

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

338

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mars 1984 (RO 1984 406). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 19 déc. 1998 (RO 1998 732).

339

Introduit par le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5099).

340

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

Règlement des employés 59

172.221.104

La démission donnée par l'employé sur l'invitation de l'autorité qui nomme est assimilée à un licenciement.

2

Les demandes d'octroi d'une prestation volontaire doivent être adressées au service où l'employé était occupé en dernier lieu. Ce service transmet la requête, accompagnée d'un rapport, au Département fédéral des finances.

3

Le Département fédéral des finances fixe les prestations et décide également si une prestation périodique doit être modifiée ou supprimée à la suite d'un changement
dans les circonstances. Il règle les modalités de versement des prestations et les
communications exigées du bénéficiaire.

4

Toute cession ou mise en gage de prestations volontaires est nulle.

Chapitre XI. Modification et résiliation des rapports de service 1. Suspension de l'employé

Art. 75

1

Lorsque des raisons de service paraissent l'exiger, il peut être décidé, par mesure préventive, de suspendre immédiatement l'employé ou de l'occuper en une autre
qualité. Cette mesure peut être accompagnée de la réduction ou de la privation du
traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations, mais non de la suppression
de l'assurance.

2

Si la suspension est injustifiée, l'employé est réintégré dans ses droits avec restitution des rétributions dont il a été privé.341

3

La suspension est décidée par l'autorité qui nomme ou, si celle-ci est le Conseil fédéral, par le département. Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux
allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en
accord avec le Département fédéral des finances. ...342.343 2. Passage dans un autre office ou résiliation ordinaire des rapports
de service
344


Art. 76

1

Les rapports de service dont la durée a été limitée dans la lettre d'engagement sont réputés résiliés au terme de la période d'emploi prévue.345 341

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

342

Abrogée par le ch. I de l'O du 1er sept. 1993 (RO 1993 2819).

343

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1988 31).

344

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RO 1976 2713).

345

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 27 déc. 1967 (RO 1968 133).

Agents fédéraux

60

172.221.104

2

Les délais prévus à l'article 8 sont déterminants pour la résiliation ordinaire des rapports de service.

3

Lorsque, tout en restant dans l'administration générale, un employé souhaite changer d'office, il n'y a pas lieu de résilier les rapports de service.346 Si le passage est du
ressort d'une autorité différente de celle qui a procédé à la nomination antérieure, ces
deux autorités conviennent avec l'employé de la date d'entrée dans sa nouvelle fonction. L'autorisation de changer d'office doit être donnée dans les délais fixés à l'article 8, 3e alinéa.347 4

Lorsque l'employé est membre de la caisse de pensions, il faut lui notifier par écrit, au moment de la résiliation des rapports de service, si la résiliation est considérée ou
non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFP.348 3. Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes
motifs


Art. 77

1

S'il y a de justes motifs, l'autorité qui nomme a le droit de modifier ou de résilier les rapports de service avec effet immédiat ou avant l'expiration des délais prévus
dans le présent règlement ou dans la décision d'engagement.349 2

Sont considérés comme de justes motifs pouvant entraîner la modification ou la résiliation des rapports de service: l'incapacité constatée, la perte de l'éligibilité au
service de la Confédération, les faits relevant du droit pénal, l'ivresse répétée en service, l'endettement constant dû à la prodigalité, l'inconvenance à l'égard de collaborateurs ou de tiers, enfin toute circonstance qui, d'après les règles de la bonne foi,
fait admettre que l'administration ne peut plus continuer les rapports de service. Le
mariage est aussi considéré comme juste motif lorsque l'employé ne peut plus être
occupé conformément aux exigences de sa fonction.350 351 3

La décision de la modification ou de la résiliation des rapports de service pour de justes motifs est notifiée à l'employé par écrit avec indication des motifs. La résiliation des rapports de service pour de justes motifs ne peut être décidée qu'après enquête et audition de l'employé. Lorsque l'employé est membre de la caisse de pensions, l'autorité qui nomme lui fait savoir par écrit si la résiliation est considérée ou
non comme un licenciement consécutif à sa faute au sens des statuts de la CFP.352 346

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 1993, en vigueur depuis le 1er oct. 1993
(RO 1993 2819).

347

Abrogé par le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 157). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2713).

348

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

349

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

350

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 24 juin 1987 (RO 1987 974).

351

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1972 (RO 1973 157).

352

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Règlement des employés 61

172.221.104

4

Le droit de l'employé de demander des dommages-intérêts pour cause de modification ou de résiliation injustifiée des rapports de service au sens du présent article
est réservé. Lors de la fixation de l'indemnité, il pourra être tenu compte des prestations éventuelles de la Caisse de pensions.353 5

Lorsque les rapports de service d'un employé permanent ont été modifiés ou résiliés pour cause d'invalidité, l'intéressé n'a aucun droit à l'indemnité prévue au 4e alinéa.

4.354 Résiliation des rapports de service en raison de l'âge
a 1

Les rapports de service cessent au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'employé a 65 ans révolus.

2

Le Conseil fédéral peut abaisser jusqu'à 58 ans l'âge donnant droit à la retraite pour les membres du service de vol, de la sécurité aérienne, du corps d'instruction
du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
et du corps des gardes-frontière.

3

Il règle les dispositions de détail et fixe les prestations financières que la Confédération verse à la caisse d'assurance et aux affiliés qui prennent une retraite anticipée.

Chapitre XII.355 Protection juridique 1. Autorités compétentes en première instance

Art. 78

1

Sont compétents pour statuer en première instance sur les décisions concernant les rapports de service:

a.

Les tribunaux fédéraux dans le domaine de leur administration; b.356 Le Conseil fédéral pour autant qu'il soit l'autorité qui nomme et que le droit fédéral désigne l'autorité qui nomme comme compétente; est réservé l'article
5a, 1er alinéa; c.357 Pour le surplus, les départements ... dans leurs domaines, selon les règlements fixant les compétences au sens de l'article 5a, 2e et 3e alinéas, ainsi

353

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5099).

354

Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

355

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

356

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

357

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

Agents fédéraux

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172.221.104

que la Direction des douanes, pour autant que le droit fédéral ne désigne pas
un organe compétent inférieur.

2

Sont réservées les dispositions particulières sur la compétence des autorités disciplinaires de première instance (art. 35).

3

Le tribunal cantonal des assurances au siège suisse ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de service, en Suisse, de l'employé connaît en première instance des
litiges mettant en cause la Caisse de pensions et portant sur des prestations, des cotisations ou d'autres prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (art. 73
LPP358, art. 19 des statuts de la CFP).359 2. Procédure de première instance
a 1

L'autorité compétente en première instance procède selon les dispositions générales de la procédure administrative (art. 7 à 43 PA360).

2

Sont réservées les dispositions plus complètes relatives à la procédure de première instance, en particulier la procédure disciplinaire (art. 36 et s.), la procédure de réélection et la procédure pour les décisions fondées sur une évaluation des fonctions
ou sur une expertise médicale administrative.

3. Procédure de recours

Art. 79

La procédure de recours est régie par les articles 58 et 59 du statut des fonctionnaires
ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.

4. Prescription

Art. 80

1

Les prétentions pécuniaires de l'employé à l'égard de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où
l'employé en a eu connaissance sans avoir adressé une demande écrite et motivée à 358

RS 831.40

359

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

360

RS 172.021

Règlement des employés 63

172.221.104

son unité administrative (art. 58, 1er al., LOA361), à l'attention de l'autorité compétente pour statuer; elles se prescrivent cependant par cinq ans au plus à compter de la
naissance de la prétention.

2

Les prétentions pécuniaires de la Confédération à l'égard de l'employé, qui dérivent des rapports de service, se prescrivent par un an à compter du moment où
l'autorité compétente en a eu connaissance sans avoir pris de décision, cependant par
cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention; si la prétention résulte
d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus
long, ce dernier prévaut.

3

Pour les prétentions découlant de la responsabilité pour dommages, la prescription se détermine d'après la fédérale sur la responsabilité362 (art. 20, 21 et 23) et, pour les
prestations découlant de la Caisse fédérale de pensions, d'après le loi fédérale du 25
juin 1982363 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(art. 41 LPP, art. 11, 4e al., des statuts de la CFP).364

Art. 81


365

Chapitre XIII: Dispositions transitoires et finales

Art. 82


366
1

...367

2

Les prestations allouées par la Confédération pour les accidents professionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d'après l'ancien droit. Les droits que l'employé a acquis en la matière sont garantis, même après
le 1er janvier 1984.368 361

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510
581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe
ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir
actuellement «la LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration» (RS 172.010).

362

RS 170.32

363

RS 831.40

364

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5099).

365

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 janv. 1994 (RO 1994 279).

366

Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 1977 (RO 1977 2159). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 19 mai 1982, en vigueur depuis le 1er juillet 1982 (RO 1982 945).

367

Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 1986 (RO 1986 2097).

368

Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1984
(RO 1984 406).

Agents fédéraux

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172.221.104


Art. 83


369

Le Département fédéral des finances règle l'exécution et édicte les dispositions nécessaires. Il règle en particulier l'engagement temporaire d'anciens apprentis inscrits
comme chômeurs.370


Art. 84

1

Sous réserve du 2e alinéa, le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1959 et remplace l'ordonnance du 26 septembre 1952371 sur les rapports de service
des employés de l'administration générale de la Confédération (règlement des employés).

2

...372


Art. 85


373

Les dispositions de l'ancien droit prévoyant un âge de retraite inférieur à celui qui
est fixé à l'article 77a sont maintenues.

369

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

370

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 18 août 1993 (RO 1993 2936).

371

[RO 1952 744 842, 1955 1021, 1956 837, 1958 247 1492 art. 8 al. 2 let. c] 372

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

373

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 3 juin 1991 (RO 1991 1397 1642).

Règlement des employés 65

172.221.104

Dispositions finales de la modification du 27 décembre 1967374 1

...375

2

L'ordonnance du 10 novembre 1959376 sur les rapports de service des ouvriers de l'administration générale de la Confédération (règlement des ouvriers) est abrogée le
1er janvier 1968. Les ouvriers permanents qui ne peuvent pas être nommés fonctionnaires, en vertu de l'article 3, 2e alinéa, sont réputés employés permanents; les ouvriers non permanents deviennent des employés non permanents.

Dispositions finales du 11 décembre 2000377 Dérogations valables pour 2001 dans le domaine des traitements 1 L'indemnité de résidence prévue à l'art. 49 est réduite du montant correspondant à
une zone (381 fr.) à partir de la zone 6. Pour la caisse de pensions, les montants non
réduits sont déterminants.

2 Les traitements initiaux prévus à l'art. 46 sont en règle générale réduits de 10 % par
rapport au montant minimum de la classe de traitement déterminante.

3 Les montants des augmentations ordinaires de traitement prévus à l'art. 47, al. 1 à
3, et les montants des augmentations extraordinaires de traitement prévus à l'art. 48,
al. 1, sont réduits de 25 % à partir du 31 décembre 2000.

4 Le droit à une indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure prévue à
l'art. 60, al. 1, est reconnu uniquement lorsque le remplacement: a.

n'entre pas dans le cadre des obligations de service et n'est pas pris en
compte lors de l'évaluation de la fonction; et b.

dure plus de cinq jours consécutifs complets.

L'indemnité prévue à l'art. 60, al. 2, est versée à partir du sixième jour de remplacement consécutif. Elle se calcule sur la base de l'augmentation extraordinaire de traitement non réduite prévue à l'art. 48, al. 1.

374

RO 1968 133

375

Abrogé par le ch. I de l'ACF du 8 janv. 1971 (RO 1971 105).

376

[RO 1959 1269 1396, 1962 301 1278, 1964 617, 1967 44] 377 RO

2000 2958

Agents fédéraux

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