01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.03.2021 - 31.12.2021
01.02.2021 - 28.02.2021
28.01.2021 - 31.01.2021
19.01.2021 - 27.01.2021
22.06.2020 - 18.01.2021
01.04.2019 - 21.06.2020
01.01.2019 - 30.03.2019
30.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 29.01.2018
12.12.2017 - 31.12.2017
01.05.2017 - 11.12.2017
01.01.2016 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
01.07.2010 - 31.12.2011
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2002 - 31.12.2003
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01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordonnance
relative à la loi sur la TVA
(OLTVA)

du 29 mars 2000 (Etat le 28 décembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA;
loi)1,

arrête:

Section 1

Prestations de services en matière de télécommunications
(art. 14, al. 3, let. e, LTVA)

Art. 1

1 Sont réputés prestations de services en matière de télécommunications: a.

les prestations de services qui permettent techniquement la transmission,
l'émission ou la réception de signaux, d'écrits, d'images et de sons, ou
d'informations de toute nature (données) par fil, radioélectricité, optique ou
autre système électromagnétique; b.

la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission des données; c.

l'octroi des droits d'accès notamment aux réseaux fixes, aux réseaux mobiles, à la communication par satellite, à la télévision par câble, à Internet et à
d'autres réseaux d'informations.

2 Ne sont pas considérées comme des prestations de services en matière de télécommunications toutes les autres prestations, notamment: a.

la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données; b.

l'octroi du droit de procéder à la réception du message transmis.

RO 2000 1347 1 RS

641.20

641.201

Impôts

2

641.201

Section 2

Traitements médicaux exclus du champ de l'impôt
(art. 18, ch. 3, LTVA)

Art. 2

Notion de traitement médical 1 Est réputé traitement médical le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d'autres troubles corporels ou mentaux de l'être humain, de même que
l'exercice d'une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de
l'être humain.

2 Sont assimilés aux traitements médicaux: a.

certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens
de contrôle, la préparation à l'accouchement ou les conseils en cas
d'allaitement;

b.

les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artificielle, la contraception ou l'interruption de grossesse; c.

toutes les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin
ou un médecin-dentiste pour l'établissement d'un rapport médical ou d'une
expertise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des
assurances sociales.

3 Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment: a.

les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bienêtre ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthétiques, à moins que l'examen, le conseil ou le traitement soit effectué par un
médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire en Suisse; b.

les examens entrepris pour établir une expertise, mais n'ayant pas de rapport
avec le traitement concret de la personne examinée, sous réserve de l'al. 2,
let. c;

c.

la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne
qui dispense le traitement médical n'en fasse usage dans le cadre dudit traitement; d.

la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d'un traitement
médical. Est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut
être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale; e.

les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l'art. 18, ch. 4, de la loi.


Art. 3

Condition pour qu'une personne soit reconnue comme dispensatrice
de traitements médicaux 1 Seuls sont exclus du champ de l'impôt les traitements médicaux dispensés par une
personne qui est détentrice de l'autorisation cantonale de pratiquer à titre indépen

Ordonnance relative à la loi sur la TVA 3

641.201

dant la profession ou qui est autorisée à exercer la médecine conformément à la législation cantonale.

2 Sont réputés exercer une profession du secteur de la santé au sens de la présente
disposition, notamment: a.

les médecins;

b.

les médecins-dentistes; c.

les prothésistes dentaires; d.

les psychothérapeutes; e.

les chiropraticiens; f.

les physiothérapeutes; g.

les ergothérapeutes; h.

les naturopathes et autres personnes pratiquant l'art de guérir ou praticiens
en thérapeutiques naturelles; i.

les sages-femmes;

j.

les infirmières;

k.

les masseurs médicaux; l.

les logopédistes-orthophonistes; m.

les diététiciens;

n.

les pédicures-podologues.


Art. 4

Facturation

1 Chaque prestation partielle fournie doit figurer séparément sur la facture, sauf en
cas de facturation de forfaits conventionnels.

2 La description des prestations partielles doit faire ressortir de manière concluante
qu'il s'agit d'un traitement médical.

3 Si les conditions énoncées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, les prestations partielles qui sont imposables doivent être estimées dans les limites du pouvoir d'appréciation.

Section 3

Prestations culturelles
(art. 18, ch. 14 et 16, LTVA)

Art. 5

1 Sont réputées artistes exécutants au sens de l'art. 18, ch. 14, let. b, de la loi les personnes physiques visées à l'art. 33, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le
droit d'auteur et les droits voisins2, pour autant que leurs prestations de services 2 RS

231.1

Impôts

4

641.201

culturelles soient fournies directement au public ou soient vues ou entendues directement par lui.

2 Sont réputés créateurs au sens de l'art. 18, ch. 16, de la loi les créateurs d'œuvres
telles qu'elles sont définies à l'art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit
d'auteur et les droits voisins, pour autant qu'ils fournissent des prestations culturelles.

Section 4

Prestations de transport exonérées de l'impôt
(art. 19, al. 3, LTVA)

Art. 6

Exonération de l'impôt du trafic aérien international 1 Sont exonérés de l'impôt: a.

les transports aériens internationaux, dont seul l'aéroport d'arrivée ou
l'aéroport de départ se situe sur le territoire suisse; b.

les transports aériens qui s'effectuent au-dessus du territoire suisse, d'un aéroport étranger à un autre aéroport étranger.

2 Est aussi exonérée de l'impôt la partie d'un transport international effectuée entre
deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par
une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer
d'avion pour prendre le prochain vol de correspondance.


Art. 7

Exonération de l'impôt du trafic ferroviaire international 1 Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l'al. 2, exonérés de
l'impôt, dans la mesure où il font l'objet d'un titre de transport international. Tombent sous le coup de cette disposition: a.

les transports dont seule la gare de départ ou la gare d'arrivée se situe sur le
territoire suisse;

b.

les transports qui transitent par le territoire suisse, d'une gare de départ à une
gare d'arrivée situées l'une et l'autre à l'étranger.

2 Pour qu'il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger
soit supérieur au montant de la TVA qui n'est pas due en raison de l'exonération de
l'impôt.

3 Aucune exonération de l'impôt n'est accordée pour la vente de titres de transport
forfaitaires, notamment d'abonnements généraux et d'abonnements demi-tarif, qui
sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l'impôt.

Ordonnance relative à la loi sur la TVA 5

641.201

Section 5

Contributions ne faisant pas partie de la contre-prestation
(art. 33, al. 6, let. b et c, LTVA)

Art. 8

1 Les contributions visées à l'art. 33, al. 6, let. b ou c, de la loi ne font pas partie de
la contre-prestation lorsqu'elles ne sont pas versées dans le cadre d'un échange de
prestations.

2 Il n'y a pas échange de prestations si celui qui verse la contribution n'exige aucune
contrepartie déterminée du bénéficiaire, mais verse les contributions uniquement
dans le but d'inciter le bénéficiaire à adopter un comportement déterminé qui serve
les intérêts de la politique économique, scientifique et sociale ou analogues de celui
qui verse la contribution. L'octroi de la contribution peut être lié à des conditions et
à des objectifs à remplir dans le cadre de mandats de prestations et peut comporter
pour le bénéficiaire l'obligation de rendre des comptes sur son activité. Il n'y a pas
échange de prestations, notamment: a.

si celui qui verse la contribution ne fait que soutenir une activité du bénéficiaire, l'encourager ou favoriser son maintien; b.

si celui qui verse la contribution la destine uniquement à diminuer ou à
compenser des charges financières découlant de l'exécution de tâches de
droit public; ou

c.

si, dans le domaine des contributions à la recherche, celui qui verse la contribution n'a pas de droit exclusif sur les résultats de la recherche.

Section 6
Taxes cantonales destinées à des fonds pour l'approvisionnement en
eau, le traitement des eaux usées et la gestion des déchets
(art. 33, al. 6, let. d, LTVA)

Art. 9

1 Les exploitants des établissements qui assurent l'approvisionnement en eau, le
traitement des eaux usées et la gestion des déchets doivent inclure dans le prix de
leurs prestations les taxes cantonales qui leur ont été facturées par des fonds pour
l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets.
Sous réserve des conditions fixées à l'art. 33, al. 6, let. d, de la loi, ils peuvent déduire ces taxes de la contre-prestation dans leur décompte d'impôt. On tiendra
compte du fait que:

a.

le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées et que b.

les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l'impôt préalable,
l'impôt qui leur a été facturé sur les prestations d'approvisionnement en eau,
de traitement des eaux usées et de gestion des déchets.

Impôts

6

641.201

2 L'Administration fédérale des contributions fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié.

3 S'agissant des contributions versées par ces fonds, la disposition concernant les
subventions figurant à l'art. 38, al. 8, de la loi est applicable.

Section 7

Imposition de la marge
(art. 35 LTVA)

Art. 10

Bien usagé

1 Est réputé bien mobilier usagé identifiable (bien usagé) tout bien dont les éléments
ne sont pas dissociés et qui est réutilisable en l'état ou après remise en état.

2 Ne sont pas des biens usagés les métaux précieux des numéros 7106 à 7112 du tarif
douanier3 ni les pierres précieuses des numéros 7102 à 7105 du tarif douanier.


Art. 11

Objets d'art, pièces de collection et antiquités 1 Sont réputés objets d'art: a.

les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés personnellement par l'artiste, à l'exclusion des dessins
d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés peints ou décorés, des
toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues; b.

les gravures, estampes et lithographies originales; il s'agit d'épreuves tirées
en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs
planches entièrement exécutées à la main par l'artiste quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou
photomécanique;

c.

les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste;
les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par
l'artiste ou ses ayants droit; d.

les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit
exemplaires de chacun d'eux; e.

les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et
signés par lui;

f.

les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit
exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier
d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie; 3 RS

632.10 annexe

Ordonnance relative à la loi sur la TVA 7

641.201

g.

les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et
supports confondus.

2 Sont réputés pièces de collection: a.

les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier
jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou non oblitérés, mais n'étant
pas destinés à avoir cours; b.

les collections et pièces de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique,
paléontologique, ethnographique ou numismatique.

3 Sont réputés antiquités les biens, autres que les objets d'art et les pièces de collection, ayant plus de 100 ans d'âge.


Art. 12

Base de calcul

1 Si le revendeur applique l'imposition de la marge, l'impôt est prélevé sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Si le prix d'achat est supérieur au prix
de vente, aucun impôt n'est dû ni mis en compte.

2 Est réputée prix de vente au sens de l'al. 1 la contre-prestation conformément à
l'art. 33, al. 2, de la loi.

3 L'art. 33, al. 2, de la loi s'applique par analogie au prix d'achat. Si le revendeur
importe des biens usagés, des objets d'art, des pièces de collection ou des antiquités,
est réputée prix d'achat la valeur sur laquelle est prélevé l'impôt à l'importation
(art. 76 de la loi), augmentée de l'impôt lui-même.


Art. 13

Imposition de la marge en cas d'acquisition de biens à un prix global 1 L'imposition de la marge est également applicable si le revendeur acquiert des
biens usagés, des objets d'art, des pièces de collection ou des antiquités à un prix
global. Dans ce cas, il doit appliquer l'imposition de la marge à la vente de tous les
biens acquis au prix global.

2 Les contre-prestations provenant de la revente de biens qui ont été acquis à un prix
global doivent être déclarées dans la période de décompte durant laquelle elles ont
été réalisées, mais elles ne doivent pas être imposées tant qu'elles ne dépassent pas
ce prix global; les contre-prestations qui proviennent de la revente de tels biens et
qui dépassent le prix global sont soumises à l'impôt.

3 L'Administration fédérale des contributions peut accorder des facilités aux assujettis dont le chiffre d'affaires imposable ne dépasse pas 500 000 francs par an et qui
réalisent principalement des opérations pour lesquelles l'imposition de la marge est
autorisée.

Impôts

8

641.201


Art. 14

Non-application de l'imposition de la marge 1 Les documents d'achat doivent contenir les indications suivantes: a.

le nom et l'adresse du vendeur; b.

le nom et l'adresse de l'acheteur; c.

la date de l'achat; d.

la description précise des biens; e.

le prix d'achat.

2 Si les indications énumérées à l'al. 1 ne sont pas complètes ou si, en dérogation à
l'art. 37, al. 4, de la loi, l'impôt a été mentionné dans les contrats, factures, quittances, notes de crédit ou documents analogues, la totalité de la contre-prestation doit
être imposée.


Art. 15

Comptabilité

1 Quiconque applique l'imposition de la marge doit tenir un contrôle détaillé de
l'achat, du stock et de la vente des biens concernés. Lorsque des biens ont été acquis
à un prix global, ils doivent faire l'objet d'enregistrements séparés par lot.
L'Administration fédérale des contributions peut édicter des dispositions plus détaillées en la matière.

2 Si, outre l'imposition de la marge, l'assujetti applique l'imposition selon les règles
générales, il doit enregistrer les données séparément.

3 Les pièces justificatives et les enregistrements mentionnés dans cette section doivent être conservés conformément à l'art. 58, al. 2, de la loi. S'agissant de biens acquis à un prix global, le délai de conservation commence à courir lors de la vente du
dernier bien.

Section 8
Banque de données d'adresses et banque de données juridiques
(art. 53, al. 2, LTVA)

Art. 16

Acquisition de données et force probante 1 L'Administration fédérale des contributions est autorisée à traiter les données et les
informations dont elle a besoin pour exécuter ses tâches légales, notamment pour: a.

constater l'assujettissement de personnes, d'établissements, de sociétés et de
collectivités de personnes (données et informations concernant le nom, la
forme juridique, l'inscription au registre du commerce, la date de naissance
ou de fondation, l'adresse, le domicile ou le siège social, le lieu d'origine, le
genre d'activité commerciale, les chiffres d'affaires réalisés ou prévisibles, la
date d'inscription et de radiation); b.

constater les chiffres d'affaires imposables et pour déterminer et vérifier
l'impôt dû et l'impôt préalable déductible qui en résultent (données et informations provenant des livres comptables, des pièces justificatives, des

Ordonnance relative à la loi sur la TVA 9

641.201

papiers d'affaires et autres documents, des décomptes d'impôt et de la correspondance commerciale); c.

vérifier les chiffres d'affaires déclarés exclus du champ de l'impôt (données
et informations provenant des livres comptables, des pièces justificatives,
des papiers d'affaires et autres documents, des décomptes d'impôt et de la
correspondance commerciale); d.

vérifier l'exonération de l'impôt des opérations qui sont soumises à l'impôt
en vertu de la loi ou qui sont imposables en raison de l'option (données et
informations provenant des papiers d'affaires et des pièces justificatives,
notamment des preuves d'importation ou d'exportation ainsi que des preuves concernant le lieu de la prestation); e.

garantir le recouvrement des montants de l'impôt dus par les assujettis et par
les personnes solidairement responsables (données et informations concernant les procédures de poursuite, de faillite ou de séquestre, concernant
l'état de la fortune, notamment les liquidités, les comptes postaux ou bancaires, les papiers-valeurs, les immeubles et autres valeurs mobilières, ainsi que
les successions indivises); f.

infliger et exécuter, en cas d'infraction, les sanctions administratives ou pénales (données et informations concernant les infractions constatées dans le
cadre de la procédure administrative ou pénale et concernant les motifs de la
fixation de la peine, notamment l'état des revenus et de la fortune); g.

faire les statistiques nécessaires à la perception de l'impôt (données et informations d'ordre économique).

2 Elle peut établir et conserver électroniquement ou de façon analogue les données et
les informations qu'elle obtient ou rassemble elle-même ou qu'elle reçoit de parties
à une procédure, de tiers ou d'autorités, à condition qu'elles puissent être lisibles en
tout temps et qu'elles ne puissent être modifiées.

3 Les données et les informations visées à l'al. 1 qui sont conservées électroniquement ou de façon analogue par l'Administration fédérale des contributions ont la
même force probante que les enregistrements qui sont lisibles sans moyen auxiliaire.

4 Les réglementations légales spéciales qui exigent la présentation ou la conservation
de données et informations sous une forme particulière sont réservées.

5 Le traitement des données et des informations est régi par la loi fédérale du 19 juin
1992 sur la protection des données4 et par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la
loi fédérale sur la protection des données5. Les dispositions dérogatoires de la loi
fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée6, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 et de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 priment, en particulier en ce qui concerne la collecte de données.

4 RS

235.1

5 RS

235.11

6 RS

641.20

7 RS

172.021

8 RS

313.0

Impôts

10

641.201


Art. 17

Organisation et exploitation Le Département fédéral des finances (département) règle l'organisation et
l'exploitation de la banque de données d'adresses et de la banque de données juridiques gérées par l'Administration fédérale des contributions.


Art. 18

Accès, autorisation de traitement et sécurité des données 1 Seuls les collaborateurs de l'Administration fédérale des contributions ou le personnel spécialisé placé sous son contrôle peuvent traiter, dans le cadre de l'exécution des tâches fixées par la loi, les données contenues dans la banque de données
d'adresses et dans la banque de données juridiques.

2 En ce qui concerne la garantie de la sécurité des données, l'ordonnance du 10 juin
1991 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans
l'administration fédérale9, les directives y relatives de l'Office fédéral de l'informatique et des télécommunications et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi
fédérale sur la protection des données10 sont applicables.


Art. 19

Durée de conservation, effacement et archivage des données 1 Sous réserve des al. 2 et 3, les données et les informations doivent être conservées
au plus tard jusqu'au terme des délais fixés à l'art. 58, al. 2, de la loi.

2 Les données et les informations qui sont en rapport avec l'instruction ou la conduite d'une procédure pendante doivent toujours être conservées jusqu'au règlement
définitif de cette procédure, y compris jusqu'au recouvrement de l'impôt et à
l'exécution de sanctions.

3 Avant d'effacer des données et des informations, l'obligation de proposer les documents aux Archives fédérales doit être respectée, conformément à l'art. 6 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage11.

Section 9
Dégrèvement de la TVA pour les missions diplomatiques, les missions
permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales,
ainsi que pour certaines catégories de personnes
(art. 90, al. 2, let. a, LTVA)

Art. 20

Droit au dégrèvement de l'impôt 1 Ont droit au dégrèvement de l'impôt: a.

les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires
et les organisations internationales (institutions bénéficiaires); 9 [RO

1991 1288, 1993 1962 art. 36 ch. 2, 1999 ch. II 1. RO 2000 1227 annexe ch. I 2].

Voir actuellement l'O du 23 fév. 2000 sur l'informatique dans l'administration fédérale
(RS 172.010.58).

10 RS

235.11

11 RS

152.1

Ordonnance relative à la loi sur la TVA 11

641.201

b.

les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les hauts fonctionnaires des organisations internationales (personnes bénéficiaires). Y ont
également droit les membres de la famille des personnes désignées, admis au
titre du regroupement familial, à condition qu'ils jouissent du même statut
diplomatique.

2 Les ressortissants suisses n'ont pas droit au dégrèvement de l'impôt.

3 Le dégrèvement de la TVA s'opère par voie d'exonération, conformément aux
art. 22 et 23 (exonération à la source) et, exceptionnellement, par voie de remboursement, conformément à l'art. 24.


Art. 21

Définitions

1 Sont réputées organisations internationales: a.

les organisations internationales ayant conclu avec le Conseil fédéral un accord de siège ou un accord de nature fiscale prévoyant l'exemption des impôts indirects; b.

les organisations internationales exemptées des impôts indirects par un acte
constitutif, par un protocole sur les privilèges et les immunités ou par
d'autres accords internationaux.

2 Sont réputées missions permanentes: a.

les missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies ou d'autres
organisations internationales; b.

les missions permanentes auprès de l'Organisation mondiale du commerce; c.

les représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement; d.

les délégations permanentes d'organisations internationales auprès des organisations internationales; e.

les bureaux d'observateurs et assimilés; f.

les missions spéciales à Genève.

3 Sont réputés hauts fonctionnaires des organisations internationales les fonctionnaires de ces organisations qui jouissent en Suisse du statut diplomatique.


Art. 22

Exonération de l'impôt 1 Sont exonérées de l'impôt: a.

les livraisons de biens et les prestations de services faites sur le territoire
suisse par des assujettis à des institutions ou à des personnes bénéficiaires; b.

l'acquisition de prestations de services d'entreprises ayant leur siège à
l'étranger par des institutions et des personnes bénéficiaires.

2 L'exonération de l'impôt n'est applicable qu'aux livraisons et aux prestations de
services faites:

a.

à des personnes bénéficiaires, à condition qu'elles soient destinées exclusivement à leur usage personnel;

Impôts

12

641.201

b.

à des institutions bénéficiaires, à condition qu'elles soient destinées exclusivement à leur usage officiel.


Art. 23

Conditions de l'exonération de l'impôt 1 Une institution bénéficiaire qui veut faire valoir l'exonération de l'impôt doit,
avant chaque acquisition de biens ou de prestations de services, attester sur la formule officielle que les prestations acquises sont destinées à son usage officiel.

2 Une personne bénéficiaire qui veut faire valoir l'exonération de l'impôt doit, avant
chaque acquisition de biens ou de prestations de services, faire attester par
l'institution à laquelle elle appartient, sur la formule officielle, qu'elle jouit du statut
lui donnant droit, en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, à l'acquisition en franchise
d'impôt. Elle doit remettre au fournisseur de prestations la formule officielle signée
par elle et, lors de chaque acquisition de biens ou de prestations de services, justifier
de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l'autorité fédérale
compétente.

3 L'exonération de l'impôt visée à l'art. 22, al. 1, let. a, peut uniquement être accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionnés
dans la facture ou dans un document équivalent s'élève au total à 100 francs au
moins (impôt inclus). Ce montant minimum ne s'applique ni aux prestations de services en matière de télécommunications au sens de l'art. 1 ni aux livraisons d'eau
amenée par des conduites, ni aux livraisons de gaz et d'électricité par des entreprises
de distribution.


Art. 24

Remboursement de l'impôt 1 Sur demande et dans des cas fondés, l'Administration fédérale des contributions
peut exceptionnellement rembourser les montants de l'impôt déjà payé pour lequel il
existe un droit à l'exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, percevoir des frais de traitement.

2 Pour le remboursement de l'impôt, l'art. 23, al. 3, est applicable par analogie.

3 Une institution bénéficiaire peut présenter au maximum deux demandes de remboursement par année civile au moyen de la formule officielle de l'Administration
fédérale des contributions.

4 Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de remboursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être
groupées par l'institution à laquelle elles appartiennent en vue d'un envoi annuel
unique.

5 L'Administration fédérale des contributions peut, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, fixer un montant remboursable minimum par
demande. Aucun intérêt rémunératoire ne sera versé sur les montants remboursés.


Art. 25

Obligation de conserver les documents L'assujetti doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec
les autres pièces justificatives, en vertu de l'art. 58, al. 2, de la loi. En ce qui con

Ordonnance relative à la loi sur la TVA 13

641.201

cerne les formules officielles transmises et conservées électroniquement, les dispositions des art. 43 à 45 sont applicables par analogie.


Art. 26

Déduction de l'impôt préalable L'impôt grevant les livraisons, les importations de biens et les prestations de services utilisées pour faire des livraisons de biens imposables ou des prestations de services imposables à des institutions ou des personnes bénéficiaires peut être déduit au
titre de l'impôt préalable.


Art. 27

Perception ultérieure de l'impôt et infractions 1 Si les conditions de l'exonération de l'impôt au sens des art. 22 et 23 ne sont pas
remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, l'institution ou la personne bénéficiaire a l'obligation, en cas d'exonération de l'impôt au sens de l'art. 22, al. 1,
let. a, de payer à l'assujetti le montant correspondant à l'impôt. Si ce montant n'est
pas recouvrable, il est dû par l'assujetti, dans la mesure où celui-ci a commis une
faute. Lors de l'acquisition de prestations de services d'entreprises ayant leur siège à
l'étranger, les institutions et les personnes bénéficiaires ont l'obligation de payer
l'impôt après coup.

2 Les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques12 et du
24 avril 1963 sur les relations consulaires13 ainsi que les accords de siège sont réservés.

Section 10
Remboursement de la TVA à des destinataires dont le domicile
ou le siège social est à l'étranger
(art. 90, al. 2, let. b, LTVA)

Art. 28

Ayants droit

1 A droit au remboursement de l'impôt quiconque importe des biens ou se fait fournir sur le territoire suisse, à titre onéreux, des prestations des genres désignés aux
art. 6 et 7 de la loi et qui, en outre: a.

a son domicile ou son siège social à l'étranger, le lieu d'exploitation d'un
établissement stable étant assimilé à un siège social; b.

ne livre aucun bien ou, sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation
de services sur le territoire suisse; c.

prouve sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile ou son
siège social.

12 RS

0.191.01

13 RS

0.191.02

Impôts

14

641.201

2 Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant: a.

n'effectue que des transports exonérés de l'impôt en vertu de l'art. 19, al. 2,
ch. 5 et 6, de la loi, ou lorsqu'il b.

ne fournit que des prestations de services pour lesquelles le destinataire doit
acquitter l'impôt en vertu des art. 10, let. a, et 24 de la loi.

3 Le remboursement de l'impôt suppose en outre que le pays du domicile ou du
siège social du requérant accorde la réciprocité.


Art. 29

Etendue du remboursement de l'impôt 1 L'impôt payé est remboursé si les prestations acquises servent à obtenir un chiffre
d'affaires qui serait soumis de par la loi à la TVA s'il était réalisé en Suisse ou pour
lequel une exonération de l'impôt au sens de l'art. 19 de la loi serait applicable.

2 Si les biens et les prestations de services acquis servent à la fois à obtenir un chiffre
d'affaires soumis à l'impôt et à d'autres fins, le remboursement doit être réduit proportionnellement à l'usage qui en est fait.

3 Le remboursement n'est pas accordé pour les prestations dont l'affectation n'est
pas justifiée par l'usage commercial au sens de l'art. 38, al. 2, de la loi. Pour les
prestations qui, en vertu de l'art. 38, al. 5, de la loi, ne donnent droit qu'à la déduction de 50 % de l'impôt préalable, le remboursement de l'impôt payé n'est accordé
que dans cette proportion.

4 Les agences de voyages ayant leur siège à l'étranger n'ont pas droit au remboursement de l'impôt qui leur a été facturé sur le territoire suisse lors de l'acquisition de
biens et de prestations de services qu'elles refacturent comme tels à leurs clients.

5 Les montants de l'impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint
au moins 500 francs par année civile.


Art. 30

Délai pour demander le remboursement Les demandes de remboursement doivent être déposées dans les six mois qui suivent
la fin de l'année civile au cours de laquelle une facture ouvrant droit au remboursement a été établie pour la prestation fournie.


Art. 31

Procédure

1 Les demandes de remboursement de l'impôt seront adressées à l'Administration
fédérale des contributions, avec les documents nécessaires établis conformément à
l'art. 37 de la loi.

2 Le requérant désignera un représentant ayant son domicile ou son siège social en
Suisse.

Ordonnance relative à la loi sur la TVA 15

641.201

Section 11

Imprimés et médicaments
(art. 90, al. 2, let. c, LTVA)

Art. 32

Livres

Sont réputés livres les imprimés qui remplissent les conditions suivantes: a.

Ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique; ils ne doivent toutefois pas servir à
des fins publicitaires.

b.

Ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d'ouvrages composés de feuilles mobiles.

c.

A l'exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et
des parties d'ouvrages composés de feuilles mobiles, ils comptent au moins
16 pages.


Art. 33

Journaux et revues

1 Sont réputés journaux ou revues les imprimés paraissant au moins deux fois par an,
portant un titre permanent, une numérotation continue, l'indication de la date et du
mode de parution, et ayant pour but d'informer ou de divertir.

2 Ne sont pas réputés journaux et revues les imprimés servant à des fins publicitaires.


Art. 34

Fins publicitaires

Un imprimé sert à des fins publicitaires lorsque son contenu est destiné à vanter clairement une activité commerciale de l'éditeur ou d'un tiers qu'il couvre.


Art. 35

Médicaments

Sont réputés médicaments au sens de l'art. 36, al. 1, let. a, ch. 8, de la loi: a.14 les médicaments prêts à l'emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire classés dans les catégories de remise A à D;

abis.15 les médicaments prêts à l'emploi au sens de l'art. 9, al. 2, let. b et c de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques16; b.17 les médicaments homéopathiques et anthroposophiques prêts à l'emploi dans la mesure où ils correspondent à la législation sur les produits thérapeutiques; 14

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

15

Introduite par le ch. II 4 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RO 2001 3294).

16 RS

812.21

17

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le
1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

Impôts

16

641.201

c.

les préparations magistrales, au sens strict, de la médecine classique ou
complémentaire, qui sont utilisées pour prévenir, diagnostiquer (in vivo) ou
traiter des maladies de l'homme ou des animaux; d.

les produits sanguins (dérivés et composants du sang) obtenus à partir de
sang total humain ou animal et destinés à l'application directe à l'homme ou
aux animaux;

e.

...18

f.

les produits de diagnostic (réactifs) permettant de reconnaître les symptômes
de maladies ou de troubles par application directe (in vivo, interne ou externe) à l'homme ou aux animaux; g.

les isotopes radioactifs destinés à des fins médicales.

Section 12

Monnaies d'or et or fin
(art. 90, al. 2, let. d, LTVA)

Art. 36

Exonération de l'impôt 1 Sont exonérées de l'impôt les opérations et les importations portant sur: a.

les monnaies d'or émises par des Etats, des numéros 7118.9010 et
9705.0000 du tarif douanier19; b.

l'or bancaire sous forme:
1.

de barres d'une teneur d'au moins 995 millièmes, 2.

de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes, emballée et scellée
par un essayeur-fondeur reconnu; c.

l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; d.

l'or sous forme de déchets ou de rebuts.

2 Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. c et d, les alliages qui
contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent
plus d'or que de platine.


Art. 37

Déduction de l'impôt préalable L'impôt grevant les livraisons et les importations de biens ainsi que les prestations
de services, affectées à des opérations et à des importations au sens de l'art. 36, est
déductible au titre de l'impôt préalable.

18 Abrogée par le ch. II 4 de l'O du 17 oct. 2001 (RO 2001 3294).

19 RS

632.10 annexe

Ordonnance relative à la loi sur la TVA 17

641.201

Section 13

Report du paiement de l'impôt
(art. 90, al. 2, let. e, LTVA)

Art. 38

Report du paiement de l'impôt à l'importation 1 L'assujetti qui désire ne pas acquitter à l'Administration fédérale des douanes
l'impôt dû sur l'importation de biens, mais déclarer celui-ci dans les décomptes
d'impôt périodiques remis à l'Administration fédérale des contributions et le déduire
au titre de l'impôt préalable, doit obtenir une autorisation.

2 L'autorisation est délivrée par l'Administration fédérale des contributions.

3 S'il est douteux que les conditions du report de l'impôt à l'importation soient remplies, l'Administration fédérale des douanes prélève l'impôt.

4 L'Administration fédérale des contributions règle l'exécution après entente avec
l'Administration fédérale des douanes.


Art. 39

Conditions de la délivrance de l'autorisation 1 L'autorisation est délivrée si l'assujetti remplit toutes les conditions suivantes, à
savoir:

a.

qu'il déclare la TVA selon la méthode effective; b.

qu'il importe et exporte régulièrement des biens dans le cadre de son activité
imposable;

c.

qu'il tient pour ces biens un contrôle détaillé de l'importation, du stock et de
l'exportation;

d.

qu'il indique régulièrement dans les décomptes d'impôt périodiques remis à
l'Administration fédérale des contributions des excédents de l'impôt préalable dépassant 50 000 francs par année qui proviennent d'importations et
d'exportations de biens au sens de la let. b et qui résultent du paiement de
l'impôt à l'importation à l'Administration fédérale des douanes; e.

qu'il offre toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure et
qu'il n'a pas enfreint les prescriptions fiscales.

2 L'autorisation peut être subordonnée à la fourniture de sûretés destinées à couvrir
les prétentions présumées.


Art. 40

Disparition des conditions de l'autorisation Si l'une des conditions de l'autorisation n'est plus remplie, l'assujetti doit en aviser
immédiatement l'Administration fédérale des contributions par écrit.


Art. 41

Retrait de l'autorisation 1 L'autorisation est retirée si l'assujetti n'offre plus toutes les garanties quant au bon
déroulement de la procédure ou s'il a enfreint les prescriptions fiscales. Dans les cas
de peu de gravité, le maintien de l'autorisation peut être subordonné à la fourniture
de sûretés destinées à couvrir les prétentions présumées.

Impôts

18

641.201

2 Aucune nouvelle autorisation ne pourra être accordée dans les cinq ans qui suivront la fin de l'année au cours de laquelle un retrait sera entré en force.


Art. 42

Non-perception de l'impôt sur les opérations réalisées sur
le territoire suisse

1 Dans la mesure où, après avoir été importés, les biens visés à l'art. 39, al. 1, let. b,
sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l'assujetti peut être autorisé à
livrer lesdits biens façonnés ou transformés à d'autres assujettis sans leur facturer
l'impôt.

2 Les art. 39, 40 et 41 sont applicables par analogie.

Section 14
Transmission et conservation électronique de données et d'informations
par des tiers
(art. 90, al. 2, let. h, LTVA)

Art. 43

Force probante

1 Les données et les informations qui sont transmises ou conservées électroniquement ou de façon analogue et qui sont pertinentes pour la déduction de l'impôt préalable, pour la perception ou pour le recouvrement de l'impôt ont la même force
probante que celles qui sont lisibles sans moyen auxiliaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a.

preuve de l'origine; b.

preuve de l'intégrité; c.

incontestabilité de l'envoi et de la réception.

2 Les dispositions légales particulières qui prescrivent la transmission ou la conservation desdites données et informations sous une forme qualifiée sont réservées.


Art. 44

Reproduction

1 Les assujettis qui transmettent, reçoivent et conservent électroniquement ou de façon analogue des données et des informations pertinentes pour la déduction de
l'impôt préalable, pour la perception ou pour le recouvrement de l'impôt doivent
garantir que ces données et ces informations puissent être lisibles en tout temps pendant la durée du délai légal de conservation. A cet effet, l'assujetti doit mettre à disposition les moyens nécessaires. Il doit, sur demande, permettre à l'Administration
fédérale des contributions d'accéder directement aux données conservées électroniquement ou de façon analogue.

2 En ce qui concerne la tenue et la conservation par un moyen électronique ou de
façon analogue des livres comptables, des pièces comptables et de la correspondance

Ordonnance relative à la loi sur la TVA 19

641.201

commerciale, les prescriptions de l'art. 957 du code des obligations (CO)20 sont applicables par analogie.


Art. 45

Dispositions d'exécution Le département est compétent pour édicter des dispositions de nature technique, organisationnelle ou en matière de technique de la procédure afin de garantir comme il
se doit la sécurité et le contrôle des données et des informations transmises et conservées électroniquement ou de façon analogue, conformément aux dispositions de
la présente section.

Section 15

Dispositions finales

Art. 46

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

l'ordonnance du 26 juin 1995 relative au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques, les missions permanentes, les
postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour certaines catégories de personnes21; b.

l'ordonnance du 14 décembre 1994 régissant le remboursement de l'impôt à
des destinataires dont le domicile ou le siège social est à l'étranger22; c.

l'ordonnance du 14 décembre 1994 relative à la délimitation des biens imposables au taux réduit23; d.

l'ordonnance du 14 décembre 1994 relative à l'imposition des opérations et
de l'importation de monnaies d'or et d'or fin24; e.

l'ordonnance du 14 décembre 1994 relative au report du paiement de
l'impôt25.


Art. 47

Disposition transitoire Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution du département sur la
transmission et sur la conservation électronique de données et d'informations, les
assujettis n'ont pas le droit de transmettre, de recevoir ni de conserver exclusivement par un moyen électronique ou de façon analogue les pièces comptables qui
sont pertinentes pour la déduction de l'impôt préalable, pour la perception ou pour
le recouvrement de l'impôt.

20 RS

220

21 [RO

1995 2888]

22 [RO

1994 3162]

23 [RO

1994 3164]

24 [RO

1994 3166]

25 [RO

1994 3168]

Impôts

20

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Art. 48

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.