01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
06.12.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 05.12.2023
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 30.06.2021
03.03.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 02.03.2020
01.11.2019 - 31.01.2020
01.07.2019 - 31.10.2019
01.03.2019 - 30.06.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
12.12.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 11.12.2017
11.07.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 10.07.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.05.2013 - 30.06.2013
01.04.2013 - 30.04.2013
19.03.2013 - 30.03.2013
01.01.2013 - 18.03.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.11.2010
01.04.2009 - 31.12.2009
01.02.2009 - 31.03.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.10.2008 - 04.12.2008
01.08.2008 - 30.09.2008
01.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.12.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 30.11.2006
01.04.2006 - 30.06.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.08.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.07.2004
01.04.2004 - 30.06.2004
01.03.2004 - 31.03.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.10.2002 - 31.03.2003
01.07.2002 - 30.09.2002
01.04.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 30.03.2002
15.12.2000 - 31.12.2001
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01.05.2000 - 30.06.2000
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Confronta le versioni

1

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Etat le 5 décembre 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64bis de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183, arrête:

Livre premier: Dispositions générales Première partie: Des crimes et des délits Titre premier: Application de la loi pénale

Art. 1

Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé
par la loi.


Art. 2

1

Sera jugée d'après le présent code toute personne qui aura commis un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.

2

Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que
la loi en vigueur au moment de l'infraction.


Art. 3

1. Le présent code est applicable à quiconque aura commis un crime
ou un délit en Suisse.

Si, à raison de cette infraction, l'auteur a subi totalement ou partiellement une peine à l'étranger, le juge suisse imputera la peine subie sur
la peine à prononcer.

2. L'étranger poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne
pourra plus être puni en Suisse pour le même acte: si le tribunal étranger l'a acquitté par un jugement passé en force; RO 54 781, 57 1364 et RS 3 193 1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 123 de la cst du
18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises
fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

3

FF 1918 IV 1 311.0

1. Pas de peine
sans loi

2. Conditions
de temps

3. Conditions
de lieu.
Crimes ou
délits commis
en Suisse

Code pénal suisse

2

311.0

s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui
a été remise ou si elle est prescrite. S'il n'a pas subi cette peine, elle
sera exécutée en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, le
reste sera exécuté en Suisse.


Art. 4


4

1

Le présent code est applicable à quiconque, à l'étranger, aura commis un crime ou un délit contre l'Etat (art. 265, 266, 266bis, 267, 268,
270, 271, 275, 275bis, 275ter), se sera rendu coupable d'espionnage
(art. 272 à 274 ou aura porté atteinte à la sécurité militaire (art. 276 et
277).

2

Si, à raison de cette infraction, l'auteur a subi, totalement ou partiellement, une peine à l'étranger, le juge suisse imputera la peine subie
sur la peine à prononcer.


Art. 5

1

Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre un Suisse, pourvu que l'acte soit réprimé
aussi dans l'Etat où il a été commis, si l'auteur se trouve en Suisse et
n'est pas extradé à l'étranger, ou s'il est extradé à la Confédération à
raison de cette infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si
elle est plus favorable à l'inculpé.

2

L'auteur ne pourra plus être puni à raison de son acte s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise
ou si elle est prescrite.

3

S'il n'a pas subi à l'étranger la peine prononcée contre lui, elle sera exécutée en Suisse; s'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de cette
peine, le reste sera exécuté en Suisse.


Art. 6

1. Le présent code est applicable à tout Suisse qui aura commis à
l'étranger un crime ou un délit pouvant d'après le droit suisse donner
lieu à extradition, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été
commis et si l'auteur se trouve en Suisse ou s'il est extradé à la Confédération à raison de son infraction. La loi étrangère sera toutefois
applicable si elle est plus favorable à l'inculpé.

2. L'auteur ne pourra plus être puni en Suisse: s'il a été acquitté à l'étranger pour le même acte par un jugement passé en force; 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Crimes ou
délits commis
à l'étranger
contre l'Etat

Crimes ou
délits commis
à l'étranger
contre un Suisse

Crimes ou
délits commis
à l'étranger
par un Suisse

Code pénal suisse

3

311.0

s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui
a été remise ou si elle est prescrite.

S'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de la peine prononcée contre
lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.

bis5 1. Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d'un traité international, s'est engagé à poursuivre, si l'acte est réprimé aussi dans
l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas
extradé à l'étranger. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle
est plus favorable à l'inculpé.

2. L'auteur ne pourra plus être puni en Suisse: s'il a été acquitté dans l'Etat où l'acte a été commis, pour le même
acte par un jugement passé en force; s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui
a été remise ou si elle est prescrite.

S'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de la peine prononcée contre
lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.


Art. 7

1

Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit.

2

Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite, qu'au lieu où, d'après le dessein de l'auteur, le résultat devait se produire.


Art. 8

Le présent code n'est pas applicable aux personnes qui doivent être
jugées d'après le droit pénal militaire.

Titre deuxième: Conditions de la répression

Art. 9

1

Sont réputées crimes les infractions passibles de la réclusion.

2

Sont réputées délits les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave.

5

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1982, en vigueur depuis le 1er juillet 1983
(RO 1983 543 544; FF 1982 II 1).

Autres crimes
ou délits
commis à
l'étranger

Lieu de commission
du crime
ou délit

4. Conditions
personnelles

1. Crimes
et délits

Code pénal suisse

4

311.0


Art. 10


6

N'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie mentale, de
faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite
de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux articles 43 et 44 sont réservées.


Art. 11


7

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d'un
trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un
développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne
possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de
son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures
prévues aux articles 42 à 44 et 100bis sont réservées.


Art. 12

Les dispositions des articles 10 et 11 ne seront pas applicables si l'inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l'infraction.


Art. 13


8

1

L'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information
sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.

2

Les experts se prononceront sur la responsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté selon les
articles 42 à 44.


Art. 14

à 179

Art. 18

1

Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou un délit.

2

Celui-là commet intentionnellement un crime ou un délit, qui le commet avec conscience et volonté.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

9

Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

2. Responsabilité.
Irresponsables

Responsabilité
restreinte

Exception

Doute sur
l'état mental
de l'inculpé

3. Culpabilité.
Intention
et négligence

Code pénal suisse

5

311.0

3

Celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir
compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable
quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par
les circonstances et par sa situation personnelle.


Art. 19

1

Celui qui aura agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits sera jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

2

Le délinquant qui pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence, si la loi réprime son acte
comme délit de négligence.


Art. 20

La peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66) à l'égard
de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons
suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter
le prévenu de toute peine.


Art. 21

1

La peine pourra être atténuée (art. 65) à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable.

2

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable pourra être exempté de toute peine
pour sa tentative.


Art. 22

1

La peine pourra être atténuée (art. 65) à l'égard de celui qui aura poursuivi jusqu'au bout son activité coupable, mais sans atteindre le
résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé.

2

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l'égard de celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher
que le résultat ne se produise.


Art. 23

1

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l'égard de celui qui aura tenté de commettre un crime ou un délit par un moyen ou
contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction
était absolument impossible.

2

Il pourra exempter le prévenu de toute peine si ce dernier a agi par défaut d'intelligence.

Erreur
sur les faits

Erreur
de droit

4. Degrés de
réalisation.
Tentative.
Désistement

Délit manqué.
Repentir actif

Délit
impossible

Code pénal suisse

6

311.0


Art. 24

1

Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

2

Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.


Art. 25

La peine pourra être atténuée (art. 65) à l'égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.


Art. 26

Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont
l'effet est d'augmenter, de diminuer ou d'exclure la peine, n'auront
cet effet qu'à l'égard de l'auteur, instigateur ou complice qu'elles concernent.


Art. 27


10

1

Lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur sera seul punissable, sous réserve
des dispositions suivantes.

2

Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en
vertu de l'article 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable
de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3

Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est
punissable comme auteur de l'infraction.

4

L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourra aucune peine.

bis 11 1

Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront
l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998
(RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

11

Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998
(RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

5. Participation.
Instigation

Complicité

Circonstances
personnelles

6. Punissabilité
des médias

Protection des
sources

Code pénal suisse

7

311.0

s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et
les sources de leurs informations.

2

Le 1er alinéa n'est pas applicable si le juge constate que: a.

le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que b.12 à défaut du témoignage, un homicide au sens des articles 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois
ans de réclusion ou un délit au sens des articles 187, 189 à
191, 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies, ainsi
que de l'article 19, chiffre 2, de la loi fédérale du 3 octobre
195113 sur les stupéfiants, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée.


Art. 28

1

Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte.

2

Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartiendra à son représentant légal. S'il est sous tutelle, le droit de
porter plainte appartiendra également à l'autorité tutélaire.

3

Si le lésé est âgé de 18 ans au moins et capable de discernement, il aura aussi le droit de porter plainte.

4

Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passera à chacun de ses proches.

5

Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, cette renonciation sera définitive.


Art. 29

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du
jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.


Art. 30

Lorsqu'un ayant droit aura porté plainte contre un des participants à
l'infraction, tous les participants devront être poursuivis.


Art. 31

1

La plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n'aura pas été prononcé.

2

Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la
corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

13

RS 812.121

7. Plainte
du lésé.
Droit
de plainte

Délai

Indivisibilité

Retrait

Code pénal suisse

8

311.0

3

Le retrait de la plainte à l'égard d'un des inculpés profitera à tous les autres.

4

Il n'aura pas d'effet à l'égard de l'inculpé qui s'opposera à ce retrait.


Art. 32

Ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par la loi, ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l'acte que la
loi déclare permis ou non punissable.


Art. 33

1

Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

2

Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine (art. 66); si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par
l'attaque, aucune peine ne sera encourue.


Art. 34

1. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à
l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté,
l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger
n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait
être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte.

Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les
circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte, le juge atténuera
librement la peine (art. 66).

2. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui,
notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine,
cet acte ne sera pas punissable. Si l'auteur pouvait se rendre compte que le
sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 66).

8. Actes
licites.
Loi, devoir
de fonction ou
de profession

Légitime
défense

Etat
de nécessité

Code pénal suisse

9

311.0

Titre troisième:
Peines, mesures de sûreté et autres mesures
Chapitre premier: Les différentes peines et mesures

Art. 35


14

La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. Sa durée
est d'un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit
expressément, la réclusion est à vie.


Art. 36


15

La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.


Art. 37

16 17 1. La réclusion et l'emprisonnement seront exécutés de manière à
exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la
vie libre. L'exécution favorisera en outre la réparation du tort causé au
lésé.18

Le détenu sera astreint au travail qui lui sera assigné. On lui confiera
autant que possible des travaux répondant à ses aptitudes et lui permettant, une fois remis en liberté, de subvenir à son entretien.

2. La réclusion et l'emprisonnement peuvent être exécutés dans le
même établissement. Sauf disposition spéciale, celui-ci doit être séparé des autres établissements prévus par le présent code.

Si, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné n'a subi
ni réclusion, ni emprisonnement pour une durée supérieure à trois
mois, et n'a encore jamais été interné conformément aux articles 42 ou
91, chiffre 2, il sera placé dans un établissement pour condamnés primaires. Il pourra être placé dans un autre établissement pour des raisons particulières, notamment s'il est dangereux, gravement suspect de
vouloir s'évader ou d'inciter autrui à commettre des actes punissables.

L'autorité compétente pourra placer exceptionnellement un condamné
récidiviste dans l'établissement pour condamnés primaires, si cette solution est opportune et conforme au but éducatif de la peine.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

17

Voir toutefois l'O (2) du 6 déc. 1982 relative au code pénal suisse (RS 311.02).

18

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

1. Peines
privatives
de liberté.
Réclusion

Emprisonnement

Exécution
des peines
de réclusion et
d'emprisonnement

Code pénal suisse

10

311.0

3. Pendant la première phase de l'exécution, le détenu sera mis en
cellule. La direction de l'établissement pourra y renoncer eu égard à
l'état physique ou mental du détenu. Elle pourra aussi le replacer plus
tard en cellule, si son état ou le but de l'exécution l'exige.

S'il s'est bien comporté dans l'établissement, le détenu qui aura subi
au moins la moitié de sa peine, et au moins dix ans en cas de réclusion
à vie, pourra être transféré dans un établissement ou une section
d'établissement où il jouira de plus de liberté; il pourra aussi être occupé hors de l'établissement. Ces allégements pourront être accordés à
d'autres détenus si leur état l'exige.

Les cantons fixent les conditions et l'étendue des allégements qui
pourront être accordés progressivement au détenu.

bis19 1. Si le condamné ne doit subir à raison de ses infractions qu'une
peine d'emprisonnement de trois mois au plus, les dispositions sur les
arrêts sont applicables.

L'article 397bis, 1er alinéa, lettre a, est réservé quant aux peines devenues simultanément exécutables et quant aux peines d'ensemble et aux
peines supplémentaires.

2. Lorsque par suite de l'imputation de la détention préventive ou
pour d'autres motifs le condamné à une peine d'emprisonnement de
longue durée n'a plus à subir qu'un solde de peine de trois mois au
plus, l'autorité d'exécution décide s'il doit être envoyé dans un établissement affecté à l'exécution des arrêts.

Les principes d'exécution de l'article 37 sont en règle générale applicables par analogie.

3. Dans tous les cas le détenu sera astreint au travail qui lui sera assigné.


Art. 38


20

1. Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de
condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de
la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il
se conduira bien en liberté.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa
peine, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement.

19

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971
(RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Exécution
des peines
d'emprisonnement de brève
durée

Libération
conditionnelle

Code pénal suisse

11

311.0

L'autorité compétente examinera d'office si le détenu peut être libéré
conditionnellement. Elle demandera le préavis de la direction de l'établissement. Elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération
conditionnelle sur le vu de la requête.

2. L'autorité compétente impartira au libéré un délai d'épreuve pendant lequel elle pourra le soumettre à un patronage. Ce délai ne sera
pas inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans. Lorsqu'un condamné à
la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d'épreuve sera
de cinq ans.

3. L'autorité compétente pourra imposer au libéré, durant le délai
d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention
de boissons alcooliques et à la réparation du dommage.

4. Si, pendant le délai d'épreuve, le libéré commet une infraction pour
laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de
plus de trois mois, l'autorité compétente ordonnera sa réintégration
dans l'établissement. Si le libéré est frappé d'une peine moins sévère
ou prononcée avec sursis, l'autorité compétente pourra renoncer à la
réintégration.

Si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le
libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées,
s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer.

La détention pendant la procédure de réintégration sera imputée sur le
solde de la peine.

Si la réintégration n'est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par
un avertissement, par d'autres règles de conduite et par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée
fixée primitivement.

Si le solde de la peine, devenu exécutoire en raison d'une décision de
réintégration, est en concours avec une mesure prévue aux articles 43,
44 ou 100bis, l'exécution en sera suspendue.

L'exécution du solde de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai
d'épreuve.

5. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve,
sa libération devient définitive.

Code pénal suisse

12

311.0


Art. 39

21 22 1. Les arrêts sont la peine privative de liberté la moins grave. Leur durée est d'un jour au moins et de trois mois au plus.

Lorsque la loi prévoit alternativement l'emprisonnement ou l'amende,
le juge pourra prononcer les arrêts en lieu et place de l'emprisonnement.

2. Les peines d'arrêts seront subies dans un établissement spécial,
mais en tout cas dans des locaux ne servant pas à l'exécution d'autres
peines privatives de liberté ou de mesures.

3. Le détenu sera astreint au travail. Il sera autorisé à se procurer luimême une occupation appropriée. S'il n'y pourvoit pas, il devra exécuter le travail qui lui sera assigné.

Si les circonstances le justifient, le détenu pourra être affecté hors de
l'établissement au travail qui lui sera assigné.23

Art. 40


24

1

L'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.

2

Si, pendant l'exécution de la peine, le condamné doit être transféré dans un hôpital ou dans un hospice, la durée de ce séjour sera imputée
sur la peine. L'autorité compétente pourra faire abstraction de tout ou
partie de cette imputation si le transfert a été rendu nécessaire par une
maladie ou d'autres causes manifestement antérieures à l'incarcération. L'imputation n'aura pas lieu si le condamné a frauduleusement
provoqué son transfert, ni dans la mesure où il aurait frauduleusement
prolongé son séjour à l'hôpital ou dans un hospice.


Art. 41


26

1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant
pas dix-huit mois ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre
l'exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné
font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres
crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui,
le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

22

Voir toutefois l'O (2) du 6 déc. 1982 relative au code pénal suisse (RS 311.02).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Arrêts

Interruption25
de l'exécution

Sursis à
l'exécution
de la peine

Code pénal suisse

13

311.0

Le sursis ne peut être accordé lorsque le condamné a subi, en raison
d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion
ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission
de l'infraction. Les jugements étrangers sont pris en considération
dans la mesure où ils ne sont pas contraires à l'ordre public suisse.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge impartira au condamné
un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

En cas de concours de peines, le juge pourra limiter le sursis à certaines d'entre elles.

2. Le juge pourra astreindre le condamné à un patronage. Il pourra lui
imposer, pendant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation
du dommage dans un délai déterminé.

Les motifs du sursis ou de son refus, ainsi que les règles de conduite
imposées, seront mentionnés dans le jugement. Le juge pourra modifier ultérieurement les règles de conduite.

3. Si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un
délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait
obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la
confiance mise en lui, le juge ordonnera l'exécution de la peine.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner
l'exécution de la peine si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un
avertissement, ordonner d'autres mesures prévues au chiffre 2 et prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée
fixée dans le jugement.

Le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le
délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité. Dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis est compétent.

Si une peine, devenue exécutoire ensuite de révocation du sursis, est
en concours avec une des mesures prévues aux articles 43, 44 ou
100bis, l'exécution en est suspendue.

L'exécution de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout et si les amendes et
les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, l'autorité
compétente du canton qui a rendu le jugement en ordonnera la radiation du casier judiciaire.

Code pénal suisse

14

311.0


Art. 42

27 28 1. Le juge pourra remplacer l'exécution d'une peine de réclusion ou
d'emprisonnement par l'internement si, après avoir déjà commis de
nombreux crimes ou délits intentionnels en raison desquels il a été
privé de liberté pour une durée globale d'au moins deux ans soit par
des peines de réclusion ou d'emprisonnement, soit par une mesure
d'éducation au travail ou après avoir déjà été interné comme délinquant d'habitude au lieu de subir des peines privatives de liberté, le
délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant à
la délinquance.

Si cela est nécessaire, le juge fera examiner l'état mental du délinquant.

2. L'internement sera exécuté dans un établissement ouvert ou fermé,
à l'exception des établissements affectés aux condamnés primaires,
aux arrêts, à l'éducation au travail ou au traitement des alcooliques.

3. L'interné sera tenu d'exécuter le travail qui lui sera assigné.

Après une durée égale à la moitié de la peine, mais d'au moins deux
ans, l'interné qui s'est bien comporté pourra être occupé en dehors de
l'établissement. Exceptionnellement, cet allégement pourra être accordé à d'autres internés, si leur état l'exige.

4. L'interné demeurera dans l'établissement pendant une durée égale
aux deux tiers de la peine, mais d'au moins trois ans, déduction faite
de la détention préventive imputée (art. 69).

L'autorité compétente ordonnera la libération conditionnelle pour trois
ans au moment où le délai minimum fixé pour cette libération est
écoulé, si l'internement ne paraît plus nécessaire; elle astreindra le libéré au patronage.

En cas de réintégration, le nouvel internement durera en règle générale
au moins cinq ans.

5. Sur proposition de l'autorité compétente, le juge pourra exceptionnellement mettre fin à l'internement avant l'expiration de sa durée minimum, si celui-ci ne se justifie plus et si les deux tiers de la durée de
la peine sont écoulés.


Art. 43


29

1. Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport
avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en 27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

28

Voir toutefois l'O (2) du 6 déc. 1982 relative au code pénal suisse (RS 311.02).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

2. Mesures
de sûreté
Internement
des délinquants
d'habitude

Mesures
concernant
les délinquants
anormaux

Code pénal suisse

15

311.0

vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le
renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement
ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.

Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement
la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la
mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera
exécuté dans un établissement approprié.

Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique
et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement,
d'un traitement ou de soins.

2. En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.

En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution
de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce
cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'article 41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au patronage.

3. Lorsqu'il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues
seront exécutées.

Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui
et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement
ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital
ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile,
le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront
exécutées.

Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre
mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies.

4. L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu.

Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité
compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement
ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus.

L'autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération.

5. Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle
mesure des peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer
totalement s'il y a lieu de craindre que l'effet de la mesure n'en soit
sérieusement compromis.

Code pénal suisse

16

311.0

La durée de la privation de la liberté consécutive à l'exécution d'une
mesure dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors
du prononcé de la mesure.

En communiquant sa décision, l'autorité compétente dira si elle considère que l'exécution de la peine porterait préjudice au libéré.


Art. 44


30

1. Si le délinquant est alcoolique et que l'infraction commise soit en
rapport avec cet état, le juge pourra l'interner dans un établissement
pour alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour
prévenir de nouveaux crimes ou délits. Le juge pourra aussi ordonner
un traitement ambulatoire. L'article 43, chiffre 2, est applicable par
analogie.

Le juge ordonnera au besoin une expertise sur l'état physique et mental du délinquant et sur l'opportunité du traitement.

2. L'établissement pour alcooliques sera séparé des autres établissements prévus par le présent code.

3. Si l'interné est incurable ou si les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies après un séjour de deux ans, le juge décidera, après avoir pris l'avis de la direction de l'établissement, si et
dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.

Au lieu de l'exécution de la peine, le juge pourra ordonner une autre
mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies.

4. Lorsque l'autorité compétente tiendra l'interné pour guéri, elle le
libérera.

Elle pourra le libérer conditionnellement et l'astreindre au patronage
pour un à trois ans.

Elle communiquera sa décision au juge avant la libération.

5. Le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées lors de la libération de l'établissement ou de la fin des
soins. L'autorité compétente se prononcera à ce sujet en communiquant sa décision. La durée de la privation de liberté consécutive au
séjour dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors
du prononcé de la mesure.

6. Le présent article est applicable par analogie aux toxicomanes.

S'il s'avère en cours d'exécution de la peine qu'un condamné toxicomane a besoin d'un traitement, est apte à être traité et souhaite l'être, 30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Traitement
des alcooliques
et des toxicomanes

Code pénal suisse

17

311.0

le juge pourra sur sa demande l'interner dans un établissement pour
toxicomanes et suspendre l'exécution de la peine.31

Art. 45


32

1. L'autorité compétente examinera d'office si et quand la libération
conditionnelle ou à l'essai doit être ordonnée.

En matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'article 42 ou 43, l'autorité compétente prendra une
décision au moins une fois par an, en cas d'internement selon l'article 42 pour la première fois à l'expiration de la durée minimum légale
de la mesure.

L'intéressé ou son représentant sera toujours préalablement entendu,
et un rapport de la direction de l'établissement sera requis.

2. L'autorité compétente pourra imposer au libéré des règles de conduite pendant le délai d'épreuve, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention
de boissons alcooliques et à la réparation du dommage.

3. Si le libéré commet pendant le délai d'épreuve un crime ou un délit
pour lequel il est condamné sans sursis § une peine privative de liberté
de plus de trois mois, l'autorité compétente proposera au juge l'exécution des peines suspendues ou ordonnera la réintégration.

Si le libéré est condamné à une peine plus douce ou avec sursis,
l'autorité compétente pourra renoncer à proposer au juge l'exécution
des peines suspendues et à ordonner la réintégration.

Si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le
libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées,
s'il se soustrait obstinément au patronage ou s'il trompe de toute autre
manière la confiance mise en lui, l'autorité compétente proposera au
juge l'exécution des peines suspendues ou ordonnera la réintégration.
Dans les cas de peu de gravité, elle pourra renoncer à proposer au juge
l'exécution des peines suspendues et à ordonner la réintégration.

Si la réintégration n'est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par
un avertissement, par d'autres règles de conduite et par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée
primitive.

L'autorité compétente pourra également ordonner la réintégration si
l'état du libéré l'exige.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv.
1992 (RO 1991 2512 2513; FF 1985 II 1021).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Libération
conditionnelle
et à l'essai

Code pénal suisse

18

311.0

La durée maximum de la réintégration dans un établissement prévu à
l'article 44 sera de deux ans. En cas de réintégrations réitérées, la durée totale de la mesure ne dépassera pas six ans.

Le présent chiffre est applicable par analogie si un traitement ambulatoire a été ordonné avec suspension de la peine en application des articles 43 ou 44.

4. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve,
sa libération sera définitive.

5. L'article 40 concernant l'interruption de l'exécution est applicable
en tant que le but de la mesure le permet.

6. Lorsque cinq ans se seront écoulés dès la condamnation, l'ordre de
réintégration ou l'interruption de la mesure sans qu'exécution s'ensuive ou se poursuive et que la mesure ne s'impose plus, le juge décidera si et dans quelle mesure les peines non subies seront exécutées.
Le délai est de dix ans en cas d'internement; celui-ci ne sera plus exécuté si la peine est prescrite.


Art. 46


33

1. Hommes et femmes seront séparés dans tous les établissements.

2. Dans tous les établissements, il sera pourvu aux besoins de la vie
morale, culturelle et corporelle des détenus; les dispositions nécessaires seront prises à ces fins dans tout établissement.

3. Sauf dispositions contraires de la législation fédérale ou cantonale
de procédure et dans les limites fixées par le règlement d'établissement, l'avocat ou toute personne qui lui est assimilée par le droit cantonal a le droit de communiquer avec le détenu pour lequel il agit dans
une cause judiciaire ou administrative. En cas d'abus et avec l'approbation de l'autorité compétente, la direction de l'établissement pourra
refuser le droit de libre communication.

Le droit de correspondre avec les autorités de surveillance est garanti.


Art. 47


34

1

Le patronage tend au reclassement de ceux qui y sont astreints, par une assistance morale et matérielle, notamment en leur procurant gîte
et travail.

2

Le patronage a pour mission de surveiller les patronnés avec discrétion, de manière à ne pas compromettre leur situation.

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

3. Dispositions
communes
aux peines privatives
de liberté et
aux mesures
de sûreté

Patronage

Code pénal suisse

19

311.0

3

Il veille au placement en milieu favorable et, au besoin, au contrôle médical de ceux que l'alcoolisme, la toxicomanie, l'état mental ou
physique prédisposent à la récidive.


Art. 48

1. Sauf disposition contraire de la loi, le maximum de l'amende sera
de 40 000 francs.35

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

2. Le juge fixera le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine
correspondant à sa culpabilité.

Pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges
de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé.

3. L'amende est éteinte par la mort du condamné.


Art. 49

1. L'autorité compétente fixera au condamné un délai de paiement
d'un à trois mois. Si le condamné n'a pas de domicile fixe en Suisse, il
pourra être tenu de payer l'amende sans délai ou de fournir des sûretés.

L'autorité compétente pourra autoriser le condamné à payer l'amende
par acomptes, le montant et la date des paiements étant fixés par cette
autorité d'après la situation du condamné. Elle pourra aussi l'autoriser
à racheter l'amende par une prestation en travail, notamment pour le
compte de l'Etat ou d'une commune. Dans ces cas, l'autorité compétente pourra prolonger le délai accordé.

2. Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende,
l'autorité compétente ordonnera contre lui la poursuite pour dettes, si
l'on en peut attendre quelque résultat.

3. Si le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, celle-ci sera convertie en arrêts par le juge.

Le juge pourra, dans le jugement ou par décision postérieure, exclure
la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve qu'il est,
sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende. La procédure est
gratuite dans les cas où la conversion est exclue par décision postérieure au jugement.

En cas de conversion un jour d'arrêts sera compté pour 30 francs
d'amende; la durée de ces arrêts ne pourra toutefois dépasser trois 35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

4. Amende.
Montant

Recouvrement

Code pénal suisse

20

311.0

mois. Le juge pourra en suspendre l'exécution conformément aux dispositions du présent code concernant le sursis.36 4.37 Lorsque les conditions de l'article 41, chiffre 1, sont remplies, le
jugement pourra ordonner que la condamnation à l'amende soit radiée
du casier judiciaire, Si le condamné n'a pas encouru de condamnation
pour une infraction commise pendant un délai d'épreuve d'un à deux
ans fixé par le juge et si l'amende a été payée, rachetée ou remise.
L'article 41, chiffres 2 et 3, est applicable par analogie.

La radiation sera ordonnée d'office par l'autorité compétente du canton
chargé d'exécuter le jugement.38

Art. 50

1

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge, accessoirement à la peine privative de liberté, pourra le condamner à une amende.

2

Si la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, le juge pourra toujours cumuler les deux peines.


Art. 51


39

1. Le juge déclarera incapable de revêtir une charge ou une fonction
officielle, pour une durée de deux à dix ans, le magistrat ou le fonctionnaire qui, coupable d'un crime ou d'un délit, se sera rendu indigne
de confiance.

2. Le juge pourra déclarer le condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle,
pour une durée de deux à dix ans, si l'infraction commise dénote qu'il
est indigne de confiance.

Tout délinquant d'habitude envoyé dans une maison d'internement en
vertu de l'article 42 demeurera incapable pendant dix ans.

3. La déclaration d'incapacité sortira ses effets à partir du jour où le
jugement qui la contient sera exécutoire.

La durée de l'incapacité sera comptée à partir du jour où la peine aura
été subie ou remise; si le condamné est libéré conditionnellement et
s'il se conduit bien pendant ce délai d'épreuve, elle sera comptée à
partir de la libération conditionnelle; en matière d'internement, cette
durée sera comptée du jour de la libération définitive.

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

37

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971
(RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

38

Alinéa introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974
(RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Cumul avec une
peine privative
de liberté

5. Peines
accessoires.
Incapacité
d'exercer une
charge ou une
fonction

Code pénal suisse

21

311.0


Art. 52


40



Art. 53

1

Le juge pourra prononcer la déchéance de la puissance paternelle, de la tutelle ou de la curatelle contre celui qui, par un crime ou un délit
pour lequel il est condamné à une peine privative de liberté, a enfreint
ses devoirs de parent, de tuteur ou de curateur; le juge pourra le déclarer
incapable d'exercer la puissance paternelle ou d'être tuteur ou curateur.

2

Dans les autres cas où le juge estime que, par son infraction, le condamné s'est rendu indigne d'exercer la puissance paternelle, la tutelle
ou la curatelle, il avisera l'autorité de tutelle.


Art. 54


41

1

Lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice, subordonné à une autorisation officielle, d'une profession, d'une industrie
ou d'un commerce, et lorsque le délinquant a été, à raison de cette infraction, condamné à une peine privative de liberté supérieure à trois
mois, le juge, s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus, pourra interdire au condamné l'exercice de sa profession, de son industrie ou de
son commerce pour une durée de six mois à cinq ans.

2

L'interdiction sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force. L'autorité compétente décidera si, et à
quelles conditions, le condamné libéré conditionnellement pourra exercer à l'essai sa profession, son industrie ou son commerce.

3

Lorsque le condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve, la peine accessoire ne sera plus exécutée
s'il avait été autorisé à exercer à l'essai sa profession, son industrie ou
son commerce. S'il n'avait pas été autorisé à le faire, la durée de l'interdiction courra du jour de sa libération conditionnelle.

4

Lorsque le condamné n'a pas été libéré conditionnellement ou que, l'ayant été, il ne s'est pas bien conduit pendant le délai d'épreuve, la
durée de l'interdiction courra du jour où la peine privative de liberté
ou la partie qui en reste aura été subie ou remise.


Art. 55


42

1

Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.

40

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

Déchéance
de la puissance
paternelle ou
de la tutelle

Interdiction
d'exercer une
profession, une
industrie ou un
commerce

Expulsion

Code pénal suisse

22

311.0

2

L'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre
d'essai.

3

Si le condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit jusqu'à la fin du délai d'épreuve, l'expulsion qui avait été différée ne sera plus
exécutée. Lorsque l'expulsion n'avait pas été différée, sa durée courra
du jour où le condamné libéré conditionnellement a quitté la Suisse.

4

Lorsque le condamné n'a pas été libéré conditionnellement ou que, l'ayant été, il ne s'est pas bien conduit pendant le délai d'épreuve,
l'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté ou
la partie qui en reste aura été subie ou remise.


Art. 56

1

Lorsqu'un crime ou un délit provient de l'usage immodéré de boissons alcooliques, le juge pourra, accessoirement à la peine, interdire
au délinquant, pour une durée de six mois à deux ans, l'accès des locaux d'auberge où sont débitées des boissons alcooliques. Selon les
circonstances, les effets de l'interdiction pourront être limités à un territoire déterminé.

2

Les cantons détermineront la publicité qui doit être donnée à l'interdiction.

3

L'interdiction sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce sera passé en force. Si le délinquant a été condamné à une
peine privative de liberté, la durée de l'interdiction ne sera comptée
qu'à partir du jour où la peine aura été subie ou remise. Si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant le délai
d'épreuve, la durée de l'interdiction sera comptée à partir de la libération conditionnelle. Le juge pourra, lorsque le délai d'épreuve sera
expiré, révoquer l'interdiction de l'accès à des débits de boissons.


Art. 57

1. S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un
crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné
pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer, le juge, à
la requête de la personne menacée, pourra exiger de lui l'engagement
de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir une sûreté
suffisante.

2. S'il refuse de s'engager ou si, par mauvais vouloir, il n'a pas fourni
la sûreté dans le délai fixé, le juge pourra l'y contraindre en le mettant
en détention.

Cette détention ne pourra durer plus de deux mois. Elle sera exécutée
comme la peine des arrêts.

Interdiction
des débits
de boisson

6. Autres
mesures.
Cautionnement
préventif

Code pénal suisse

23

311.0

3. S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où la sûreté a été fournie, celle-ci sera acquise à l'Etat. En cas contraire, elle
sera restituée à l'ayant droit.


Art. 58


43

1

Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces
objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public.

2

Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.


Art. 59


44

1. Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui
sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la
mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive.

Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par cinq ans,
à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une
prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.

La décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après l'avis officiel de
confiscation.

2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues au
chiffre 1, 2e alinéa, ne sont pas réalisées.

Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle
entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.

L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la 43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août
1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août
1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

Confiscation
a. Confiscation
d'objet dangereux b. Confiscation
de valeurs patrimoniales

Code pénal suisse

24

311.0

personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en
faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les
valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son
soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

4. Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.


Art. 60


45

1

Si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un dommage qui n'est couvert par aucune assurance, et s'il est à prévoir que
le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, à sa demande,
jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement ou
par accord avec celui-ci: a.

Le montant de l'amende payée par le condamné; b.46 Les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;

c.47 Les créances compensatrices; d.

Le montant du cautionnement préventif.

2

Le juge ne pourra ordonner cette mesure qui si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance.

3

Les cantons doivent instituer une procédure simple et rapide pour les cas où le juge ne peut ordonner cette mesure dans le cadre d'un jugement pénal.


Art. 61

1

Si l'intérêt public ou celui du lésé ou l'intérêt de celui qui a le droit de porter plainte l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement
aux frais du condamné.

2

Si l'intérêt public ou celui de l'accusé acquitté l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement d'acquittement, aux frais de l'Etat
ou à ceux du dénonciateur.

45

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août
1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août
1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

Allocation
au lésé

Publication du
jugement

Code pénal suisse

25

311.0

3

La publication dans l'intérêt du lésé, la publication dans l'intérêt de celui qui a le droit de plainte et la publication dans l'intérêt de
l'accusé acquitté n'auront lieu qu'à leur requête.

4

Le juge fixera les modalités de la publication.


Art. 62

Les peines prononcées et les mesures de sûreté sont inscrites au casier
judiciaire (art. 359 à 364).

Chapitre deuxième: La fixation de la peine

Art. 63

Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant
compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de
ce dernier.


Art. 64

Le juge pourra atténuer la peine: lorsque le coupable aura agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'impression d'une menace grave, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance
ou de laquelle il dépend; lorsqu'il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime; lorsqu'il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente,
produites par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment
lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de
lui;

lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et
que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps; lorsque l'auteur était âgé de 18 à 20 ans et ne possédait pas encore
pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte.48 48

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Casier
judiciaire

1. Règle
générale

2. Atténuation
de la peine.
Circonstances
atténuantes

Code pénal suisse

26

311.0


Art. 65

Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera: au lieu de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins; au lieu de la réclusion à minimum spécialement déterminé, la réclusion; au lieu de la réclusion, l'emprisonnement de six mois à cinq ans; au lieu de l'emprisonnement à minimum spécialement déterminé,
l'emprisonnement;

au lieu de l'emprisonnement, les arrêts ou l'amende.


Art. 66

1

Dans les cas où la loi prévoit l'atténuation libre de la peine, le juge n'est lié ni par le genre, ni par le minimum de la peine prévue pour le
crime ou le délit.

2

Le juge reste lié par le minimum légal de chaque genre de peine.

bis49 1

Si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2

Dans les mêmes circonstances, le sursis ou la libération conditionnelle ne seront pas révoqués.

3

Les cantons désignent comme autorités compétentes des organes chargés de l'administration de la justice pénale.


Art. 67


50

1. Si le délinquant avait subi, même partiellement, une peine de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction pour laquelle il est condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement, le juge en augmentera la durée, mais sans dépasser le maximum
légal du genre de peine.

L'exécution dans un établissement d'une mesure de sûreté prévue aux
articles 42, 43 ou 44 ou d'une mesure selon l'article 100bis et la remise
de la peine par voie de grâce sont assimilées à l'exécution d'une peine
antérieure.

49

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971.(RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Effets de
l'atténuation

Atténuation
libre

Exemption
de poursuite,
de renvoi ou
de peine

3. Aggravation
de la peine.
Récidive

Code pénal suisse

27

311.0

2. Est assimilée à l'exécution en Suisse, l'exécution à l'étranger de
peines et mesures analogues à celles que prévoit le présent code, si le
jugement n'est pas contraire à l'ordre public suisse.


Art. 68

1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la
peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après
les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de
la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, le juge le condamnera à
une amende proportionnée à sa culpabilité.

Toute peine accessoire, mesure de sûreté ou autre mesure pourra être
appliquée, même si elle n'est prévue que pour une des infractions en
concours ou par une des lois en concours.

2. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte
que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.


Art. 69

Le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté
dans la mesure où le condamné n'aura pas, par sa conduite après l'infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. S'il ne condamne qu'à l'amende, il pourra tenir
compte de cette détention dans une mesure équitable.

Chapitre troisième: La prescription

Art. 70

L'action pénale se prescrit: par vingt ans, si l'infraction est passible de la réclusion à vie; par dix ans, si elle est passible de l'emprisonnement pour plus de trois
ans ou de la réclusion;51 par cinq ans, si elle est passible d'une autre peine.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Concours
d'infractions
ou de lois
pénales

4. Imputation
de la détention
préventive

1. Prescription
de l'action
pénale.
Délais

Code pénal suisse

28

311.0


Art. 71

La prescription court: du jour où le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier
acte;

si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils
ont cessé.


Art. 72


52

1. Si le délinquant subit à l'étranger une peine privative de liberté, la
prescription est suspendue pendant l'exécution de cette peine.

2. La prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une
autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigé
contre l'auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les
mandats d'arrêt ou de visite domiciliaire, par l'ordonnance d'expertise, ainsi que par tout recours contre une décision.53 A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commencera
à courir. Néanmoins, l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque
le délai ordinaire sera dépassé de moitié, ou, pour les infractions contre l'honneur et pour les contraventions, à l'expiration d'un délai du
double de la durée normale.


Art. 73

1. Les peines se prescrivent: la réclusion à vie, par trente ans; la réclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt-cinq ans; la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans; la réclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans; l'emprisonnement pour plus d'un an, par dix ans; toute autre peine, par cinq ans.

2. La prescription de la peine principale emporte prescription des peines accessoires.

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Point
de départ

Suspension
et interruption

2. Prescription
de la peine.
Délais

Code pénal suisse

29

311.0


Art. 74


54

La prescription court du jour où le jugement devient exécutoire et, en
cas de condamnation avec sursis ou d'exécution d'une mesure de sûreté, du jour où l'exécution de la peine est ordonnée.


Art. 75


55

1. La prescription d'une peine privative de liberté est suspendue pendant l'exécution ininterrompue de cette peine, pendant l'exécution
immédiatement antérieure d'une autre peine privative de liberté ou
d'une mesure de sûreté et pendant le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle.

2. La prescription est interrompue par l'exécution de la peine et par
tout acte fait en vue de l'exécution par l'autorité qui en est chargée.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à
courir. Néanmoins, la peine est en tout cas prescrite lorsque le délai
ordinaire est dépassé de moitié.

bis56 1

Sont imprescriptibles: 1.

Les crimes tendant à exterminer ou à opprimer un groupe de
population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; 2.

Les crimes graves prévus par les conventions de Genève du 12
août 194957 et par les autres accords internationaux concernant la protection des victimes de la guerre, auxquels la Suisse
est partie, lorsque l'infraction considérée en l'espèce présente
une gravité particulière à cause des conditions dans lesquelles
elle a été commise;

3.

Les crimes perpétrés en vue d'exercer une contrainte ou une
extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en
danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment
par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

2

Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l'action pénale serait prescrite en application des articles 70 à 72.

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

56

Introduit par l'art. 109, al. 2, let. a de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale
internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RS 351.1). Cet article est applicable
lorsque l'action pénale ou la peine n'est pas prescrite le 1er janv. 1983.

57

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 Point
de départ

Suspension et
interruption

3. Imprescriptibilité

Code pénal suisse

30

311.0

Chapitre quatrième: La réhabilitation

Art. 76


58



Art. 77


59
Lorsqu'un délinquant aura été déclaré incapable de revêtir une charge
ou une fonction officielle et que deux ans au moins se seront écoulés
depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné,
pourra le réintégrer dans l'éligibilité, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord
avec le lésé.


Art. 78

Lorsqu'un délinquant aura été déclaré incapable d'exercer la puissance paternelle ou d'être tuteur ou curateur, et lorsque deux ans au
moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la
requête du condamné et après avoir demandé l'avis de l'autorité tutélaire, pourra faire cesser cette incapacité si la conduite du requérant
justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui,
réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lèse.


Art. 79

Lorsque l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un
commerce aura été prononcée contre un délinquant, et lorsque deux
ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le
juge, à la requête du condamné, pourra lever l'interdiction s'il n'y a
plus d'abus à craindre et si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord
avec le lésé.


Art. 80


60

1. Le préposé au casier judiciaire radiera d'office l'inscription si, dès
la fin de la durée de la peine fixée par le jugement, il s'est écoulé: vingt ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement prévu à l'article 42,

quinze ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à
une autre mesure de sûreté, y compris celle que prévoit l'article 100bis, 58

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Réintégration
dans la capacité
d'exercer une
charge ou une
fonction

Réintégration
dans la puissance
paternelle ou
dans la capacité
d'être tuteur

Levée de
l'interdiction
d'exercer une
profession, une
industrie ou un
commerce

Radiation de
l'inscription au
casier judiciaire

Code pénal suisse

31

311.0

dix ans en cas de condamnation aux arrêts, y compris les peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon
l'article 37bis, chiffre 1.

Si l'amende est prononcée comme peine principale, l'inscription sera
radiée dix ans après le jugement.

2. A la requête du condamné, le juge pourra ordonner la radiation si la
conduite du condamné le justifie et s'il a, autant qu'on pouvait
l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou avec
l'accord du lésé, si l'amende a été payée, rachetée ou remise et les
peines accessoires exécutées.

Dans ce cas, la radiation pourra être requise à l'expiration des délais
suivants à compter de l'exécution du jugement: dix ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement prévu à l'article 42,

cinq ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à
l'une des autres mesures de sûreté, y compris celle que prévoit
l'article 100bis,

deux ans en cas de condamnation aux arrêts, y compris les
peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables
selon l'article 37bis, chiffre 1, ou à l'amende comme peine
principale.

La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration de ces
délais si un acte particulièrement méritoire du condamné le
justifie.

Le juge compétent pour ordonner la radiation de la dernière
peine inscrite est aussi compétent pour ordonner simultanément la radiation des autres inscriptions, si les conditions en
sont remplies.


Art. 81


61

1

La remise de la peine par voie de grâce et l'exclusion de la conversion en cas d'amende sont assimilées à l'exécution.62

2

Si l'épreuve a été subie avec succès, le délai pour solliciter la réhabilitation court du jour de la libération conditionnelle; il est de cinq
ans à compter de la libération définitive en cas d'internement visé à
l'article 42.63

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Dispositions
communes

Code pénal suisse

32

311.0

3

En rejetant une requête en réhabilitation, le juge pourra statuer qu'elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, qui ne
peut dépasser deux ans.

Titre quatrième: Enfants et adolescents64 Chapitre premier: Enfants

Art. 82


65

1

Le présent code n'est pas applicable aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 7 ans révolus.

2

Si un enfant âgé de plus de 7 ans, mais de moins de 15 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les dispositions
ci-après seront applicables.


Art. 83


66

L'autorité compétente constatera les faits. En tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, elle s'entourera d'informations sur la
conduite, l'éducation et la situation de l'enfant et requerra rapports et
expertises quant à l'état physique et mental; elle pourra aussi ordonner
la mise en observation pendant un certain temps.


Art. 84


67

1

Si l'enfant a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment s'il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l'autorité de jugement
ordonnera l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une
maison d'éducation.

2

L'assistance éducative tend à donner les soins, l'éducation et l'instruction dont l'enfant a besoin.


Art. 85


68

1

L'autorité de jugement ordonnera le traitement spécial que l'état de l'enfant exige, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse
d'esprit, de cécité, de grave altération des facultés d'audition et d'élo64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Conditions d'âge

Enquête

Mesures
éducatives

Traitement
spécial

Code pénal suisse

33

311.0

cution, d'épilepsie, de troubles ou de retard anormal dans le développement mental ou moral.

2

Ce traitement peut être ordonné en tout temps, même avec les mesures prévues à l'article 84.


Art. 86


69

1

L'autorité de jugement pourra remplacer la mesure prise par une autre mesure.

2

Préalablement, la mise en observation pourra être ordonnée pendant un certain temps.

bis70 1

L'autorité d'exécution surveillera dans tous les cas l'éducation et le traitement spécial.

2

Sur son ordre, les mesures pourront être exécutées selon les articles 91 à 94, lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 15 ans révolus.

3

Quand les mesures prises auront atteint leur but, mais au plus tard à l'âge de 20 ans révolus, l'autorité d'exécution y mettra fin. La libération d'une maison d'éducation n'interviendra qu'après consultation de
la direction.


Art. 87


71

1

Si l'enfant n'a besoin ni d'une mesure éducative, ni de traitement spécial, l'autorité de jugement le réprimandera ou l'astreindra à un
travail ou lui infligera une à six demi-journées d'arrêts scolaires.

2

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité de jugement pourra renoncer aux punitions disciplinaires et abandonner le soin de sévir au détenteur de la puissance paternelle.


Art. 88


72

L'autorité de jugement pourra renoncer à toute mesure ou peine disciplinaire si une mesure adéquate a déjà été prise ou l'enfant puni, 69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

70

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974
(RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Modification
des mesures

Exécution
et abrogation
des mesures

Punitions
disciplinaires

Renonciation
à toute
sanction

Code pénal suisse

34

311.0

s'il a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même
le dommage dans la mesure de ses moyens, ou s'il s'est écoulé trois mois depuis la commission de l'infraction.

Chapitre deuxième: Adolescents

Art. 89


73

Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'un adolescent de
plus de 15 ans, mais de moins de 18 ans révolus a commis une infraction réprimée par la loi.


Art. 90


74

L'autorité compétente constatera les faits. En tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, elle s'entourera d'informations sur la
conduite, l'éducation et la situation de l'adolescent et requerra rapports et expertises quant à l'état physique et mental; elle pourra aussi
ordonner la mise en observation pendant un certain temps.


Art. 91


75

1. Si l'adolescent a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment
s'il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l'autorité de jugement ordonnera l'assistance éducative ou le placement familial ou
dans une maison d'éducation.

La détention pour quatorze jours au plus ou l'amende pourront être
cumulées avec l'assistance éducative.

En tout temps, l'adolescent pourra être astreint à des règles de conduite, notamment quant à la formation professionnelle, à la résidence,
à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage
dans un délai déterminé.

L'assistance éducative vise à donner les soins, l'éducation, l'instruction et la formation professionnelle dont l'adolescent a besoin, de
même qu'à veiller à la régularité de son travail et à l'emploi judicieux
de ses loisirs et de son gain.

2. Si l'adolescent est particulièrement perverti ou s'il a commis un
crime ou un délit dénotant qu'il est extrêmement dangereux ou diffi73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Conditions
d'âge

Enquête

Mesures
éducatives

Code pénal suisse

35

311.0

cile, l'autorité de jugement ordonnera le placement en maison d'éducation pour deux ans au moins.


Art. 92


76

1

L'autorité de jugement ordonnera le traitement nécessaire si l'état de l'adolescent l'exige, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, de cécité, de grave altération des facultés d'audition et
d'élocution, d'épilepsie, d'alcoolisme, de toxicomanie, de troubles ou
de retard anormal dans le développement mental ou moral.

2

Ce traitement pourra être ordonné en tout temps, même avec les mesures de l'article 91.


Art. 93


77

1

L'autorité de jugement pourra remplacer la mesure prise par une autre mesure.

2

Préalablement, la mise en observation pourra être ordonnée pendant un certain temps.

bis78 1

L'autorité d'exécution surveillera dans tous les cas l'éducation et le traitement spécial.

2

Elle pourra ordonner qu'une mesure de placement dans une maison d'éducation soit poursuivie dans une maison d'éducation au travail
dès que l'adolescent atteint l'âge de 17 ans révolus.

ter79 1

Au besoin après expertise, l'autorité d'exécution pourra transférer dans une maison de thérapie l'adolescent placé dans une maison
d'éducation (art. 91) ou d'éducation au travail (art. 93bis), s'il se révèle
extraordinairement difficile.

2

L'autorité d'exécution pourra transférer dans une maison de rééducation80 l'adolescent qui se révèle insupportable en maison d'éducation

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

78

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974
(RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

79

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 1974
(RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569). Voir aussi le ch. II des disp. fin. de cette
modification, à la fin du présent texte.

80

Jusqu'à ce qu'une telle maison ait été créée, l'autorité compétente pourra transférer
l'adolescent dans un établissement prévu aux art. 37, 39 ou 100bis du présent code (art. 7
de l'O (1) du 13 nov. 1973 relative au code pénal suisse - RS 311.01).

Traitement
spécial

Modification
des mesures

Exécution et
transfert dans
une maison
d'éducation au
travail

Placement dans
une maison
d'éducation
pour adolescents
particulièrement
difficiles

Code pénal suisse

36

311.0

et ne peut être placé dans une maison de thérapie. Ce transfert peut
être également ordonné à titre temporaire pour des raisons disciplinaires.


Art. 94


81

1. Après un séjour dans un ou plusieurs établissements (art. 91, ch. 1,
93bis, 2e al., ou 93ter) d'un an au moins et de deux ans au moins dans le
cas prévu à l'article 91, chiffre 2, et si le but de la mesure paraît atteint, l'adolescent pourra être libéré conditionnellement par l'autorité
d'exécution. La direction de l'établissement sera préalablement consultée. Un délai d'épreuve de six mois à trois ans sera imparti au libéré, avec astriction au patronage; des règles de conduite (art. 91,
ch. 1, 3e al.) pourront lui être imposées.

2. Si, pendant le délai d'épreuve et au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré enfreint les règles de conduite à
lui imposées ou abuse de toute autre manière de sa liberté, l'autorité
d'exécution pourra lui donner un avertissement, lui imposer des règles
de conduite, le réintégrer dans un établissement ou proposer à l'autorité de jugement de prendre une autre mesure.

Au besoin, l'autorité d'exécution pourra prolonger le délai d'épreuve
jusqu'à trois ans au plus, mais pas au-delà de la 22e année. En cas de
libération conditionnelle d'une maison d'éducation prévue à l'article 91, chiffre 2, le délai d'épreuve peut être prolongé jusqu'à cinq
ans, mais pas au-delà de la 25e année.

3. Si l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.
L'autorité d'exécution ordonnera de radier l'inscription du casier judiciaire.

4. Dès que les autres mesures prévues à l'article 91, chiffre 1, auront
atteint leur but, l'autorité d'exécution y mettra fin.

Si ce but n'est pas complètement atteint, elle pourra ordonner la libération conditionnelle, au besoin avec règles de conduite (art. 91, ch. 1,
3e al.) et patronage. Le chiffre 2, 1er alinéa, est applicable par analogie.
Règles de conduite et patronage seront rapportés dès qu'ils ne seront
plus nécessaires.

5. L'autorité d'exécution abrogera le placement dans une maison
d'éducation ordonné en application de l'article 91, chiffre 2, au plus
tard lorsque l'adolescent atteint l'âge de 25 ans révolus et les autres
mesures lorsqu'il atteint l'âge de 22 ans révolus.

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Libération conditionnelle
et abrogation
des autres
mesures

Code pénal suisse

37

311.0

bis82 Aussitôt que la cause de la mesure aura disparu, l'autorité d'exécution
ordonnera l'élargissement d'un établissement visé à l'article 92. Si
cette cause n'a pas complètement disparu, l'autorité d'exécution pourra ordonner la libération à l'essai. L'article 94, chiffres 1 à 3, est applicable par analogie. L'autorité d'exécution pourra également ordonner la réintégration, si l'état du libéré à l'essai l'exige.


Art. 95


83

1. Si l'état de l'adolescent ne nécessite ni mesure éducative ni traitement spécial, l'autorité de jugement le réprimandera, l'astreindra à un
travail ou lui infligera une amende ou la détention de un jour à un an.
L'amende et la détention pourront être cumulées.

Si, alors qu'il est déjà l'objet d'une mesure, l'adolescent commet une
nouvelle infraction, il pourra être puni d'amende ou de détention, lorsqu'il ne suffit pas de continuer l'exécution de la mesure ou de la modifier. La direction de l'établissement où l'adolescent est placé sera
consultée. L'amende et la détention pourront être cumulées.

2. Les articles 48 à 50 sont applicables à l'amende. En cas de conversion, la détention remplace les arrêts.

3. La détention sera exécutée dans des locaux propres aux adolescents,
à l'exclusion des établissements pénitentiaires ou d'internement. Si la
détention dure plus d'un mois, elle sera exécutée par renvoi dans une
maison d'éducation. Lorsque l'adolescent est âgé de 18 ans révolus, la
détention pourra être exécutée dans un local d'arrêts et, si elle dure
plus d'un mois, par renvoi dans une maison d'éducation au travail.

L'adolescent sera astreint à un travail approprié et soumis à une action
éducative.

Toute détention qui n'a pas été mise à exécution pendant trois ans ne
pourra plus être exécutée.

4. Lorsque le condamné à la détention aura subi les deux tiers de sa
peine, mais au moins un mois, l'autorité d'exécution pourra le libérer
conditionnellement, d'office ou sur requête, après avoir entendu le directeur de l'établissement. Elle fixera un délai d'épreuve de six mois
au moins et de trois ans au plus, avec astriction à un patronage; elle
pourra imposer des règles de conduite (art. 91, ch. 1, 3e al.).

5. Si, pendant le délai d'épreuve et au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré enfreint une des règles de conduite à lui imposées ou trompe de toute autre manière la confiance 82

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974
(RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Fin du traitement spécial Sanctions
pénales

Code pénal suisse

38

311.0

mise en lui, l'autorité d'exécution ordonnera la réintégration. Dans les
cas de peu de gravité, elle pourra se borner à un avertissement, à lui
imposer d'autres règles de conduite et à prolonger le délai d'épreuve
au plus de la moitié de la durée primitivement fixée.

Si l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive. L'autorité d'exécution ordonnera de radier l'inscription du casier judiciaire.


Art. 96


84

1. L'autorité de jugement pourra suspendre l'exécution de la détention
et de l'amende, en impartissant un délai d'épreuve de six mois à trois
ans, si le comportement et le caractère de l'adolescent font prévoir
qu'il ne commettra plus d'autres infractions, en particulier s'il n'en a
commis auparavant aucune ou si elles étaient de très peu de gravité.

2. Sauf circonstances particulières justifiant l'exception, l'adolescent
sera astreint au patronage. Des règles de conduite (art. 91, ch. 1, 3e al.)
pourront lui être imposées.

3. L'autorité de jugement ordonnera l'exécution de la peine si, pendant le délai d'épreuve et au mépris d'un avertissement formel de
l'autorité compétente, le condamné contrevient à une des règles de
conduite à lui imposées ou trompe de toute autre manière la confiance
mise en lui.

Dans les cas de peu de gravité, au lieu d'ordonner l'exécution, l'autorité de jugement pourra donner un avertissement, imposer d'autres
règles de conduite et prolonger l'épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement fixée.

4. Si l'épreuve est subie avec succès, l'autorité de jugement ordonnera
de radier l'inscription du casier judiciaire.


Art. 97


85

1

L'autorité de jugement pourra ajourner sa décision lorsqu'il lui est impossible d'établir avec certitude si l'adolescent doit être l'objet
d'une mesure ou d'une peine. Elle fixera un délai d'épreuve de six
mois à trois ans au plus et pourra imposer des règles de conduite
(art. 91, ch. 1, 3e al.). L'évolution ultérieure de l'adolescent sera suivie.

2

Si l'adolescent ne subit pas l'épreuve avec succès, l'autorité de jugement prononcera la détention ou l'amende ou l'une des mesures
prévues.

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Sursis à
l'exécution
de la peine

Ajournement
des sanctions

Code pénal suisse

39

311.0

3

Si l'épreuve est subie avec succès, l'autorité de jugement décidera de renoncer à toute mesure ou peine.


Art. 98


86

L'autorité de jugement pourra renoncer à toute mesure ou peine, si une mesure adéquate a déjà été prise ou l'adolescent puni, s'il a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même
le dommage dans la mesure de ses moyens, ou s'il s'est écoulé un an depuis la commission de l'infraction.


Art. 99


87

1. D'office, le préposé au casier judiciaire radiera l'inscription cinq
ans après le jugement. Le délai est de dix ans dans le cas prévu à
l'article 91, chiffre 2.

2. Sur requête, l'autorité de jugement pourra ordonner la radiation
déjà deux ans après l'exécution du jugement si la conduite du requérant le justifie et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé
lui-même le dommage fixé par l'autorité ou avec l'accord du lésé.

Si le requérant a plus de 20 ans révolus lorsque la mesure éducative
prend fin, l'autorité de jugement pourra abréger le délai de radiation.

3. L'autorité de jugement pourra ordonner dans le jugement qu'il ne
sera pas inscrit au casier judiciaire lorsque des circonstances spéciales
le justifient et que l'auteur n'a commis qu'une infraction peu grave.

4. L'autorité de jugement compétente pour ordonner la radiation du
dernier jugement inscrit l'est également pour ordonner en même temps
la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.

Titre cinquième: Jeunes adultes88

Art. 100


89

1

Si, au moment d'agir, l'auteur était âgé de plus de 18 ans, mais de moins de 25 ans révolus, les dispositions générales du code sont applicables sous réserve des articles 100bis et 100ter.

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

88

Titre introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971
(RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Renonciation
à toute mesure
ou peine

Radiation de
l'inscription du
casier judiciaire

Condition d'âge.
Enquête

Code pénal suisse

40

311.0

2

Le juge prendra des informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état physique et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation au travail.

bis90 1. Si l'infraction est liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l'auteur, à son état d'abandon, à sa vie dans
l'inconduite ou à la fainéantise, le juge pourra prononcer, au lieu
d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail,
lorsque cette mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou
délits.

2. La maison d'éducation au travail sera distincte de tous autres établissements.

3. Tout interné sera formé à un travail adapté à ses capacités et lui permettant d'assurer son existence à sa libération. L'affermissement de
son caractère, son développement intellectuel et corporel, l'accroissement de ses connaissances professionnelles seront encouragés dans la
mesure du possible.

Le condamné pourra être autorisé à parfaire sa formation professionnelle ou à travailler en dehors de l'établissement.

4.91 Si le condamné enfreint obstinément la discipline de l'établissement ou s'il est fermé aux méthodes d'éducation qui y sont appliquées, l'autorité compétente pourra faire exécuter la mesure dans un
établissement pénitentiaire. Si le motif du transfert vient à disparaître,
elle réintégrera le condamné dans la maison d'éducation au travail.

ter92 1. Lorsque la mesure aura duré une année au moins, l'autorité compétente libérera conditionnellement le condamné pour un à trois ans s'il
y a lieu d'admettre qu'il est apte et disposé à travailler et qu'il se conduira bien en liberté. Elle le soumettra au patronage.

Si, durant le délai d'épreuve, le libéré commet un crime ou un délit,
s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se
soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il
trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera la ré90

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971
(RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

91

En vigueur jusqu'à la création d'un établissement fermé d'éducation au travail (ch. III 2
disp. fin. mod. 18 mars 1971, à la fin du présent code).

92

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971
(RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Placement
en maison
d'éducation
au travail

Libération conditionnelle
et abrogation
de la mesure

Code pénal suisse

41

311.0

intégration dans la maison d'éducation au travail. Dans les cas de peu
de gravité, elle pourra y renoncer.

S'il est condamné en raison de l'acte punissable, l'autorité compétente
pourra renoncer à la réintégration.

La réintégration durera deux ans au plus. La durée totale de la mesure
n'excédera jamais quatre ans. L'autorité compétente doit libérer l'interné au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de 30 ans révolus.

Si l'autorité compétente renonce à la réintégration, elle pourra donner
au libéré un avertissement, lui imposer d'autres règles de conduite et
prolonger l'épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement
fixée.

2. L'autorité compétente décidera si la mesure prendra fin ou sera continuée, lorsque les conditions de la libération conditionnelle ne sont
pas réalisées après trois ans de séjour dans l'établissement. Si la mesure est continuée, elle sera prolongée d'une année au plus.

L'autorité compétente mettra fin à la mesure au plus tard lorsque
l'intéressé aura atteint l'âge de 30 ans révolus.

3. Le juge décidera si et pour quelle durée des peines suspendues pendant l'exécution seront exécutées au moment de l'élargissement ou en
cas de levée prématurée de la mesure. En communiquant sa décision,
l'autorité compétente se prononcera sur ce point.

4. Le juge décidera si la mesure est encore nécessaire lorsque, depuis
la condamnation, trois ans se sont écoulés sans qu'exécution s'ensuive
après décision de réintégration ou interruption de la mesure. Il pourra
également infliger une peine ou ordonner une autre mesure, si les conditions en sont réalisées.

Le juge statuera dans le même sens lorsque la mesure a dû, pour un
motif quelconque, être interrompue avant trois ans sans que les conditions de la libération conditionnelle soient remplies.

5. L'article 45, chiffres 1, 2, 4 et 5, est applicable.

Deuxième partie: Des contraventions

Art. 101

Sont réputées contraventions les infractions passibles des arrêts ou de
l'amende, ou exclusivement de l'amende.


Art. 102

Les dispositions générales de la première partie du présent code sont
applicables aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.

Contraventions

Application
des dispositions
générales de la
première partie

Code pénal suisse

42

311.0


Art. 103


93

Les dispositions concernant l'internement des délinquants d'habitude
ne seront pas applicables.


Art. 104

1

La tentative et la complicité ne seront punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

2

Ne pourront être prononcés que dans les cas prévus par la loi: le placement dans les établissements prévus aux articles 43, 44 et 100bis, la
déchéance de la puissance paternelle ou de la capacité d'être tuteur ou
curateur, l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un
commerce, l'expulsion et la publication du jugement.94

Art. 105

En cas de sursis conditionnel à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve sera d'un an.


Art. 106


95

1

Sauf disposition contraire de la loi, le maximum de l'amende sera de 5000 francs.

2

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

3

Le délai d'épreuve prévu à l'article 49, chiffre 4, sera d'un an.


Art. 107

En cas de circonstances atténuantes, la peine des arrêts sera convertie
en amende.


Art. 108


96

Il ne sera pas tenu compte de la récidive si, au moment de la contravention, il s'était écoulé une année au moins depuis que le contrevenant avait subi une peine privative de liberté ou avait été élargi d'un
des établissements prévus aux articles 42 à 44 et 100bis.

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Application
exclue

Application
conditionnelle

Sursis
conditionnel
à l'exécution
de la peine

Amende

Atténuation
de la peine

Récidive

Code pénal suisse

43

311.0


Art. 109


97

L'action pénale se prescrira par une année, la peine par deux ans.

Définitions légales

Art. 110

Dans le présent code, les termes ci-après sont pris dans le sens suivant: 1.

...98

2.

Les proches d'une personne sont le conjoint de cette personne,
ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs.

3.

Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.

4.

Le terme fonctionnaire s'applique au fonctionnaire et à l'employé d'une administration publique ou de la justice. Sont aussi considérés comme fonctionnaires les personnes qui occupent une fonction ou un emploi à titre provisoire, ou qui
exercent une fonction publique temporaire.

5.

Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un
fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et
sur des supports-images est assimilé à un écrit, s'il a la même
destination.99

Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou
d'un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés
toutefois les écrits émanant de l'administration des entreprises
économiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

6.

Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.

7.

Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction ou pour motif de sûreté.

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

98

Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 1991 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Code pénal suisse

44

311.0

Livre deuxième: Dispositions spéciales Titre premier:
Infraction contre la vie et l'intégrité corporelle


Art. 111

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux
articles suivants ne seront pas réalisées.


Art. 112


100

Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement
odieux, il sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix
ans au moins.


Art. 113


101

Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente
que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de
l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni de la réclusion
pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.


Art. 114


102

Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura
donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de
celle-ci sera puni de l'emprisonnement.


Art. 115

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une, personne au
suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement.

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

1. Homicide.
Meurtre

Assassinat

Meurtre
passionnel

Meurtre sur
la demande
de la victime

Incitation
et assistance
au suicide

Code pénal suisse

45

311.0


Art. 116


103

La mère qui aura tué son enfant pendant l'accouchement ou alors
qu'elle se trouvait encore sous l'influence de l'état puerpéral sera punie de l'emprisonnement.


Art. 117

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni
de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 118

1

La personne enceinte qui, par son propre fait ou par celui d'un tiers, se sera fait avorter sera punie de l'emprisonnement.

2

L'action pénale se prescrit par deux ans.


Art. 119

1. Celui qui, avec le consentement d'une personne enceinte, l'aura fait
avorter,

celui qui aura prêté assistance à une personne enceinte en vue de
l'avortement,

sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

L'action pénale se prescrit par deux ans.

2. Celui qui, sans le consentement d'une personne enceinte, l'aura fait
avorter sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

3.104 La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si le délinquant fait métier de l'avortement.


Art. 120

1. Il n'y a pas avortement au sens du présent code lorsque la grossesse
aura été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement
écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d'un second médecin diplômé, en vue d'écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé
d'une atteinte grave et permanente.

L'avis conforme exigé à l'alinéa premier doit être donné par un médecin qualifié comme spécialiste en raison de l'état de la personne en103

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Infanticide

Homicide par
négligence

2. Avortement.
Avortement
commis
par la mère

Avortement
commis par
un tiers

Interruption
non punissable
de la grossesse

Code pénal suisse

46

311.0

ceinte et autorisé d'une façon générale ou dans chaque cas particulier
par l'autorité compétente du canton où enceinte a son domicile ou de
celui dans lequel l'opération aura lieu.

Si la personne enceinte est incapable de discernement, le consentement écrit de son représentant légal devra être requis.

2. Les dispositions de l'article 34, chiffre 2, demeurent réservées pour
autant que la grossesse est interrompue par un médecin diplômé et
qu'il s'agit d'écarter un danger imminent, impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa
santé d'une atteinte grave et permanente.

Dans ce cas, le médecin traitant doit, dans les vingt-quatre heures
après l'opération, aviser l'autorité compétente du canton dans lequel
l'opération a eu lieu.

3. Si la grossesse a été interrompue à cause d'un autre état de détresse
grave dans lequel se trouvait la personne enceinte, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).

4. Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables.


Art. 121

Le médecin qui, ayant interrompu une grossesse conformément à l'article 120, chiffre 2, aura omis d'en aviser l'autorité compétente sera
puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 122


105

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un
de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale
permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et
permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre
atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement
pour six mois à cinq ans.

105

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Défaut d'avis
en cas d'interruption de
la grossesse

3. Lésions
corporelles.
Lésions
corporelles
graves

Code pénal suisse

47

311.0


Art. 123


106

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une
autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer librement la
peine (art. 66).

2. La peine sera l'emprisonnement et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux, s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une
personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle
il avait le devoir de veiller.


Art. 124


107



Art. 125

1

Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.


Art. 126

1

Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte,
puni des arrêts ou de l'amende.

2

La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment contre un enfant, dont il avait la
garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.108

Art. 127


109

Celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger
elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger
de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura
abandonnée en un tel danger, sera puni de la réclusion pour cinq ans
au plus ou de l'emprisonnement.

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

107

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

108

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Lésions
corporelles
simples

Lésions
corporelles
par négligence

Voies de fait

4. Mise en
danger de
la vie ou de
la santé
d'autrui.
Exposition

Code pénal suisse

48

311.0


Art. 128


110

Celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à
une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé
dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

bis111 Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité
publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours,
notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni
de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 129


112

Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 130

à 132113

Art. 133


114

1

Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.

2

N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.


Art. 134


115

Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura 110

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

111

Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

113

Abrogés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 19851 II 1021).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Omission de
prêter secours

Fausse alerte

Mise en danger
de la vie d'autrui

Rixe

Agression

Code pénal suisse

49

311.0

trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.


Art. 135


116

1

Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition
des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou
des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté
envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à
la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou
scientifique digne de protection, sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.

2

Les objets seront confisqués.

3

Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende.


Art. 136


117

Celui qui aura remis à un enfant de moins de seize ans, ou aura mis à
sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une
quantité propre à mettre en danger la santé, ou des stupéfiants au sens
de la loi fédéral du 3 octobre 1951118 sur les stupéfiants, sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.

Titre deuxième:119 Infractions contre le patrimoine

Art. 137

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 ne seront pas réalisées.

2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir
indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.

116

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

117

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

118

RS 812.121

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Représentation
de la violence

Remettre à
des enfants
des substances
nocives

1. Infractions
contre le patrimoine.
Appropriation
illégitime

Code pénal suisse

50

311.0


Art. 138

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui
et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers
des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers
ne sera poursuivi que sur plainte.

2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice
d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera la réclusion pour dix ans au
plus ou l'emprisonnement.


Art. 139

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans
le but de se l'approprier sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus
ou de l'emprisonnement.

2. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols, s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera
poursuivi que sur plainte.


Art. 140

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une
personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni de la
réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois
au moins.

Abus de
confiance

Vol

Brigandage

Code pénal suisse

51

311.0

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de
contrainte mentionnés au 1er alinéa dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2. Le brigandage sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement
pour un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou
d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni de la réclusion pour deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si l'auteur a mis
la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle
grave, ou l'a traitée avec cruauté.


Art. 141

Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable
sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

bis Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des
valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa
volonté sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 142

1

Celui qui, sans droit, aura soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation
électrique, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Si l'auteur de l'acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera la réclusion pour
cinq ans au plus ou l'emprisonnement.


Art. 143

1

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un
tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient
spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni de
la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Soustraction
d'une chose
mobilière

Utilisation sans
droit de valeurs
patrimoniales

Soustraction
d'énergie

Soustraction
de données

Code pénal suisse

52

311.0

bis Celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit,
au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système
informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout
accès de sa part, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.


Art. 144

1

Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.

2

Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.

3

Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. La poursuite aura lieu d'office.

bis 1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des
données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un
mode similaire sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.

Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer
la réclusion pour cinq ans au plus. La poursuite aura lieu d'office.

2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert
ou d'une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il
savait ou devait présumer qu'ils devaient être utilisés dans le but de
commettre une infraction visée au chiffre 1, ou qui aura fourni des indications en vue de leur fabrication, sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende.

Si l'auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus.


Art. 145

Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait
à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en aura
arbitrairement disposé, l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou
mise hors d'usage sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.

Accès indu
à un système
informatique

Dommages à
la propriété

Détérioration de
données

Détournement de
choses frappées
d'un droit de
gage ou de rétention

Code pénal suisse

53

311.0


Art. 146

1

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura
de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans
au plus ou de l'emprisonnement.

2

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.

3

L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 147

1

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière
incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou
de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura
dissimulé aussitôt après sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus
ou de l'emprisonnement.

2

Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.

3

L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 148

1

Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une
carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue
et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme
d'émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'organisme
d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on
pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2

Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.


Art. 149

Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou
qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie Escroquerie

Utilisation frauduleuse d'un
ordinateur

Abus de carteschèques et de
cartes de crédit

Filouterie
d'auberge

Code pénal suisse

54

311.0

ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à
payer sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 150

Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sera servi d'un ordinateur ou d'un appareil automatique, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

bis120 1

Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le marché ou installé des appareils dont les composants ou les programmes
de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés
ou sont utilisés à cet effet sera, sur plainte, puni des arrêts ou de
l'amende.

2

La tentative et la complicité sont punissables.


Art. 151

Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit
en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son
erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 152

Celui qui, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil
d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société
commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la
forme commerciale,

aura donné ou fait donner, dans des communications au public ou
dans des rapports ou propositions destinés à l'ensemble des associés
d'une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une 120

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en
vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Obtention frauduleuse d'une
prestation

Fabrication et
mise sur le marché d'équipements servant à
décoder frauduleusement des
services cryptés

Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires
d'autrui

Faux renseignements sur des
entreprises
commerciales

Code pénal suisse

55

311.0

autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d'une importance considérable, susceptibles
de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 153

Celui qui aura déterminé une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être inscrit sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.


Art. 154

...


Art. 155

1. Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires aura
fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que
ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une
peine plus sévère.

2. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera l'emprisonnement,
pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.


Art. 156

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant
de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus.

3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine
sera celle prévue à l'article 140.

4. Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommaFausses communications aux
autorités chargées du registre
du commerce

Falsification de
marchandises

Extorsion et
chantage

Code pénal suisse

56

311.0

ges à des choses d'un intérêt public important, la peine sera la réclusion.


Art. 157

1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la
faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en
échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion
évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera la réclusion pour dix
ans au plus.


Art. 158

1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller
sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à
ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni de l'emprisonnement.

Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la
même peine.

Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus.

2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation
que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura
ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni de
la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne
sera poursuivie que sur plainte.


Art. 159

L'employeur qui aura violé l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et aura ainsi
porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Usure

Gestion déloyale

Détournement de
retenues sur les
salaires

Code pénal suisse

57

311.0


Art. 160

1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à
négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait
obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette
peine est moins sévère.

Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera
poursuivi que si cette plainte a été déposée.

2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera la réclusion pour dix
ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.


Art. 161

1. Celui qui, en qualité de membre du conseil d'administration, de la
direction, de l'organe de révision, ou en qualité de mandataire d'une
société anonyme ou d'une société dominant cette société anonyme ou
dépendant d'elle,

en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou en qualité d'auxiliaire de l'une de ces personnes, aura obtenu pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire,
soit en exploitant la connaissance qu'il a d'un fait confidentiel dont il
est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le
cours d'actions, d'autres titres ou effets comptables correspondants de
la société ou sur le cours d'options sur de tels titres, négociés en
bourse ou avant bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d'un tiers, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui à qui un tel fait est communiqué directement ou indirectement
par l'une des personnes mentionnées au chiffre 1 et qui, par l'exploitation de cette information, obtient pour lui-même ou pour un tiers un
avantage pécuniaire,

sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

3. Sont considérés comme faits, au sens des chiffres 1 et 2, l'émission
imminente de nouveaux droits de participation, un regroupement
d'entreprises ou tout fait analogue d'importance comparable.

4. Lorsque le regroupement de deux sociétés anonymes est envisagé,
les chiffres 1 à 3 s'appliquent aux deux sociétés.

5. Les chiffres 1 à 4 sont applicables par analogie lorsque l'exploitation de la connaissance d'un fait confidentiel porte sur des parts sociales, autres titres, effets comptables ou options correspondantes d'une
société coopérative ou d'une société étrangère.

Recel

Exploitation
de la connaissance de faits
confidentiels

Code pénal suisse

58

311.0

bis121 Celui qui, dans le dessein d'influencer notablement le cours des valeurs mobilières traitées en bourse en Suisse pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, diffuse de mauvaise foi
des informations trompeuses ou effectue des achats et des ventes sur
de telles valeurs mobilières imputées directement ou indirectement à
la même personne ou à des personnes liées dans ce but, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 162

Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial
qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 163

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers,
aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été
dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement.

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni de
l'emprisonnement.


Art. 164

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers,
aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des
valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, 121

Introduit par l'art. 46 de la la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, en vigueur depuis le
1er fév. 1997 (RS 954.1).

Manipulation de
cours

2. Violation du
secret de fabrication ou du
secret commercial 3. Crimes ou
délits dans la
faillite et la
poursuite pour
dettes.
Banqueroute
frauduleuse et
fraude dans la
saisie

Diminution
effective de
l'actif au préjudice des créanciers

Code pénal suisse

59

311.0

en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été
dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement.

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni de
l'emprisonnement.


Art. 165

1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'article 164,
par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en
capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses,
par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de
sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été
dressé contre lui, puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui
un acte de défaut de biens.

La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où
l'acte de défaut de biens a été délivré.

Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la
légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations
hasardées, ou qui l'aura exploité usurairement n'aura pas le droit de
porter plainte.


Art. 166

Le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de
l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte
de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'article 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889122 sur
la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni de l'emprisonnement
ou de l'amende.

122

RS 281.1

Gestion fautive

Violation
de l'obligation
de tenir une
comptabilité

Code pénal suisse

60

311.0


Art. 167

Le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de
favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait
des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non
échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en
valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour
une dette alors qu'il n'y était pas obligé, sera, s'il a été déclaré en
faillite ou si un acte de défaut de biens été dressé contre lui, puni de
l'emprisonnement.


Art. 168

1

Celui qui, pour gagner la voix d'un créancier ou de son représentant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance
ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son
rejet, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Celui qui aura accordé ou promis des avantages spéciaux à l'administrateur de la faillite, à un membre de l'administration, au commissaire
ou au liquidateur afin d'influencer ses décisions sera puni de l'emprisonnement.

3

Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encourra la même peine.


Art. 169

Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni de l'emprisonnement.


Art. 170

Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, aura, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, induit en erreur sur sa situation
pécuniaire ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité
compétente,

le tiers qui se sera livré à de tels agissements au profit du débiteur, sera puni de l'emprisonnement.

Avantages
accordés
à certains
créanciers

Subornation dans
l'exécution forcée Détournement
de valeurs patrimoniales mises
sous main de
justice

Obtention
frauduleuse
d'un concordat
judiciaire

Code pénal suisse

61

311.0


Art. 171

1

Les articles 163, chiffre 1, 164, chiffre 1, 165, chiffre 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté
et homologué.

2

Si le débiteur ou le tiers au sens des articles 163, chiffre 2 et 164, chiffre 2, a déployé des efforts particuliers d'ordre économique et a
ainsi facilité l'aboutissement du concordat judiciaire, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant
le tribunal ou à lui infliger une peine.

bis 1

Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP123), l'autorité compétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal
ou au prononcé d'une peine.

2

Lorsqu'un concordat judiciaire a été conclu, le premier alinéa n'est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des articles 163, chiffre 2 et 164, chiffre 2, a déployé des efforts particuliers d'ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement.


Art. 172

Celui qui aura agi en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe, de collaborateur d'une personne morale ou d'une société, muni d'un
pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est
chargé ou

de dirigeant effectif d'une personne morale ou d'une société, dont il
n'est ni un organe, ni membre d'un organe, ni un collaborateur, sera punissable en vertu des dispositions du présent titre, même si
celles-ci subordonnent la punissabilité de l'acte ou l'aggravation de la
peine à des qualités personnelles particulières qui lui font défaut mais
que possède la personne morale ou la société en cause.

bis Lorsque, dans le présent titre, seule une peine privative de liberté est
prévue, le juge pourra dans tous les cas cumuler celle-ci avec
l'amende.

123

RS 281.1

Concordat
judiciaire

Révocation
de la faillite

4. Dispositions
générales.
Personnes morales et sociétés Cumul d'une
peine privative
de liberté et de
l'amende

Code pénal suisse

62

311.0

ter 1

Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni des
arrêts ou de l'amende.

2

Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.

Titre troisième:
Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret
ou le domaine privé
124 Art 173125

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou
de l'amende.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations
qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il
avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable
si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt
public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de
dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles on trait à la vie privée ou
à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et le rétracte, le
juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de se allégations ou si
elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le
juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.


Art. 174

1.126 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon 124

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969
(RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

Infractions
d'importance
mineure

1. Délits contre
l'honneur.
Diffamation

Calomnie

Code pénal suisse

63

311.0

de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors
qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera
acte de cette rétractation à l'offensé.


Art. 175

1

Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent.

2

Toutefois, aucune peine ne sera encourue s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d'absence.


Art. 176

A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre
moyen.


Art. 177

1

Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour trois mois au
plus ou de l'amende.

2

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

3

Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou
l'un d'eux.


Art. 178

1

Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par deux ans.

Diffamation
et calomnie
contre un mort
ou un absent

Disposition
commune

Injure

Prescription

Code pénal suisse

64

311.0

2

L'article 29 demeure applicable en ce qui concerne la plainte.127

Art. 179

Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour
prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou
colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en
aura tiré profit,

sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

bis129 Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à
l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une
conversation non publique entre d'autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait
qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance
au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une
infraction visée au premier alinéa, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

ter130 Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle
il prenait part,

celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée au premier
alinéa, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de
l'amende.

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969
(RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969
(RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

129

Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969
(RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

130

Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969
(RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

2.128 Infractions
contre le
domaine secret
ou le domaine
privé.
Violation de
secrets privés

Ecoute et enregistrement
de conversations
entre d'autres
personnes

Enregistrement
non autorisé de
conversations

Code pénal suisse

65

311.0

quater131 Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur
d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un
fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait
qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance
au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à
un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue
au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

quinquies132 N'est pas punissable en vertu de l'article 179bis, 1er alinéa, ni de
l'article 179ter, 1er alinéa, celui qui aura enregistré des appels de détresse pour le compte de services d'assistance, de secours ou de sécurité.

sexies133 1. Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé,
transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de
toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à
l'écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Lorsque le délinquant a agi dans l'intérêt d'un tiers, celui-ci encourra la même peine s'il connaissait l'infraction et n'a pas fait tout ce qui
était en son pouvoir pour l'empêcher.

Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif
ou en commandite ou une entreprise individuelle, le 1er alinéa est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en
son nom.

131

Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969
(RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

132

Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle
teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en
vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

133

Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969
(RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

Violation du
domaine secret
ou du domaine
privé au moyen
d'un appareil
de prise
de vues

Actes non
punissables

Mise en
circulation
et réclame
en faveur
d'appareils
d'écoute, de
prise de son
et de prise de
vues

Code pénal suisse

66

311.0

septies134 Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement
une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour
l'importuner sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

octies135 1

N'est pas punissable celui qui, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne des mesures officielles de
surveillance de la correspondance postale et des télécommunications
de personnes déterminées ou prescrit l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179bis et s.), à condition qu'il demande immédiatement l'approbation du juge compétent.

2

L'approbation visée au 1er alinéa peut être donnée aux fins de poursuivre ou de prévenir un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention.

novies136 Celui qui aura soustrait d'un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Titre quatrième: Crimes ou délits contre la liberté

Art. 180

Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne
sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 181

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

134

Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle
teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en
vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

135

Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée
(RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 6 de
l'appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le
1er mai 1992 [RO 1992 581].

136

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données, en
vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

Utilisation abusive d'une installation de télécommunication Mesures
officielles de
surveillance

Soustraction
de données personnelles Menaces

Contrainte

Code pénal suisse

67

311.0


Art. 182


137



Art. 183


138
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une
personne,

sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.


Art. 184


139

La séquestration et l'enlèvement seront punis de la réclusion, si l'auteur a cherché à obtenir rançon, s'il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.


Art. 185


140

1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas
faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise
par autrui,

sera puni de la réclusion.

2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou
de la traiter avec cruauté.

3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte a été
dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer
la réclusion à vie.

4. Lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la
peine pourra être atténuée (art. 65).

137

Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

138

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982
(RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

139

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982
(RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982
(RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

Séquestration
et enlèvement

Circonstances
aggravantes

Prise d'otage

Code pénal suisse

68

311.0

5. Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à
l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'article 6,
chiffre 2, est applicable.


Art. 186

Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit,
aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur
plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Titre cinquième:141 Infractions contre l'intégrité sexuelle

Art. 187

1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de
moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte
d'ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de
circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec
l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le
renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. La peine sera l'emprisonnement si l'auteur a agi en admettant par
erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant
des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

5....142

6.143 L'action pénale se prescrit également par dix ans, si le délai de
prescription prévu au chiffre 5 dans sa version du 21 juin 1991144 n'est
pas encore échu le 1er septembre 1997.

141

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992
(RO 1992 1670 1678; FF 1985 II 1021).

142

Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320) 143

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, en vigueur depuis le 1er sept. 1997
(RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320).

144

RO 1992 1670 Violation
de domicile

1. Mise en
danger du développement
de mineurs.
Actes d'ordre
sexuel avec
des enfants

Code pénal suisse

69

311.0


Art. 188

1. Celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un
acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'emprisonnement.

2. Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal
ou à lui infliger une peine.


Art. 189

1

Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en
la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la
réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L'article 28, 4e alinéa, n'est pas applicable.

3

Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion
pour trois ans au moins. L'acte est dans tous les cas poursuivi d'office.


Art. 190

1

Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant
hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à
subir l'acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

2

L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se
prescrit par six mois. L'article 28, 4e alinéa, n'est pas applicable.

3

Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion
pour trois ans au moins. L'acte est dans tous les cas poursuivi d'office.


Art. 191

Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou
de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un
acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion
pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.

Actes d'ordre
sexuel avec
des personnes
dépendantes

2. Atteinte à
la liberté et à
l'honneur
sexuels.
Contrainte
sexuelle

Viol

Actes d'ordre
sexuel commis
sur une personne
incapable de
discernement ou
de résistance

Code pénal suisse

70

311.0


Art. 192

1

Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'emprisonnement.

2

Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à
lui infliger une peine.


Art. 193

1

Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de
dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre
ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement.

2

Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à
lui infliger une peine.


Art. 194

1

Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2

Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement.


Art. 195

Celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution, celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de tirer
un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer, celui qui aura porté atteinte à la liberté d'action d'une personne
s'adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en
lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions, celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 196

1

Celui qui, pour satisfaire les passions d'autrui, se sera livré à la traite d'êtres humains, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement
pour six mois au moins.

2

Celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite d'êtres humains, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Actes d'ordre
sexuel avec des
personnes hospitalisées, détenues
ou prévenues

Abus de la
détresse

Exhibitionnisme

3. Exploitation
de l'activité
sexuelle.
Encouragement à
la prostitution

Traite d'êtres
humains

Code pénal suisse

71

311.0

3

Dans tous les cas, l'auteur sera puni en outre de l'amende.


Art. 197

1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de
moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la
télévision, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une personne qui
n'en voulait pas, sera puni de l'amende.

Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux
fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère
pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.

3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation,
promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.

Les objets seront confisqués.

4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende.

5. Les objets ou représentations visés aux chiffres 1 à 3 ne seront pas
considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.


Art. 198

Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel
en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre
sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 199

Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les
lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni
des arrêts ou de l'amende.

4. Pornographie

5. Contraventions contre
l'intégrité
sexuelle.
Désagréments
causés par la
confrontation à
un acte d'ordre
sexuel

Exercice
illicite de la
prostitution

Code pénal suisse

72

311.0


Art. 200

Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en
commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de
la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal
du genre de peine.


Art. 201

à 212145 Titre sixième: Crimes ou délits contre la famille

Art. 213


146

1

L'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni de l'emprisonnement.

2

Les mineurs n'encourront aucune peine s'ils ont été séduits.

3

L'action pénale se prescrit par deux ans.


Art. 214


147



Art. 215


148
Celui qui, étant marié, aura contracté un nouveau mariage, celui qui aura contracté mariage avec une personne mariée, sera puni de l'emprisonnement.


Art. 216


149



Art. 217


150
1

Celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les
avoir, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

145

Ces dispositions abrogées (à l'exception de l'art. 211) sont remplacées par les articles
195, 196, 197, 198, 199 (cf. commentaires au ch. 23 du message - FF 1985 II 1021).
L'article 211 est biffé sans être remplacé.

146

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

147

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

148

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

149

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

150

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

6. Commission
en commun

Inceste

Bigamie

Violation d'une
obligation
d'entretien

Code pénal suisse

73

311.0

2

Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de
la famille.


Art. 218


151



Art. 219


152
1

Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique
ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni de l'emprisonnement.

2

Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu de l'emprisonnement.


Art. 220


153

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne
qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.

Titre septième: Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221

1

Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de
la réclusion.

2

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

3

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.


Art. 222

1

Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

151

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

152

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

153

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Violation du
devoir d'assistance ou
d'éducation

Enlèvement
de mineur

Incendie intentionnel Incendie
par négligence

Code pénal suisse

74

311.0

2

La peine sera l'emprisonnement si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.


Art. 223

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de
benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par 1à sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la
propriété d'autrui sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu
d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.


Art. 224

1

Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou
l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni
de la réclusion.

2

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le délinquant n'a exposé que la propriété à un danger de peu d'importance.


Art. 225

1

Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé
à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l'amende.


Art. 226

1

Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera
puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour
six mois au moins.

2

Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis
à autrui, reçus d'autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant
ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera
puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement
pour un mois au moins.

3

Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui aura Explosion

Emploi,
avec dessein
délictueux,
d'explosifs ou
de gaz toxiques

Emploi sans
dessein délictueux ou
par négligence

Fabriquer,
dissimuler
et transporter
des explosifs ou
des gaz toxiques

Code pénal suisse

75

311.0

fourni des indications pour les fabriquer sera puni de la réclusion pour
cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.


Art. 227

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et aura par là sciemment
mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu
d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.


Art. 228

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé
des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple
contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle
des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu
d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.


Art. 229

1

Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par
là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.

2

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.


Art. 230

1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé,
rendu inutilisable ou mis hors d'usage un appareil destiné à prévenir
les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, Inondation.
Ecroulement

Dommages aux
installations
électriques,
travaux
hydrauliques
et ouvrages
de protection

Violation des
règles de l'art
de construire

Supprimer
ou omettre
d'installer
des appareils
protecteurs

Code pénal suisse

76

311.0

celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d'installer un tel appareil, et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle
des personnes,

sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.

Titre huitième: Crimes ou délits contre la santé publique

Art. 231

1.

Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible sera puni de l'emprisonnement
d'un mois à cinq ans.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant a agi
par bassesse de caractère.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.


Art. 232

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les
animaux domestiques sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.


Art. 233

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé un parasite ou germe
dangereux pour la culture agricole ou forestière sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.


Art. 234

1

Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux

Propagation
d'une maladie
de l'homme

Propagation
d'une épizootie

Propagation
d'un parasite
dangereux

Contamination
d'eau potable

Code pénal suisse

77

311.0

animaux domestiques sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus
ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

2

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 235

1. Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou
fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l'usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé
de ces animaux sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins et l'amende si
le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. Le jugement de condamnation sera publié.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

3. Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs
ou détruits.


Art. 236

1

Celui qui, intentionnellement, aura importé ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres
à mettre en danger la santé des animaux sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Le jugement de condamnation sera publié.

2

La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

3

Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

Titre neuvième:
Crimes ou délits contre les communications publiques


Art. 237

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en
danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie
publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en
danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de
l'emprisonnement.

Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un
grand nombre de personnes.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.

Altération
de fourrages

Mis en
circulation
de fourrages
altérés

Entraver
la circulation
publique

Code pénal suisse

78

311.0


Art. 238

1

Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété
d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraillement ou d'une collision sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui.


Art. 239

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en
danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de
communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du
télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger
l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur, sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.

Titre dixième:
Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur,
des marques officielles, des poids et mesures


Art. 240

1

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des
billets de banque sera puni de la réclusion.

2

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l'emprisonnement.

3

Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et
si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.


Art. 241

1

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, du papier-monnaie ou des
billets de banque sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement pour six mois au moins.

Entrave au
service des chemins de fer Entrave aux
services d'intérêt général Fabrication
de fausse
monnaie

Falsification
de la monnaie

Code pénal suisse

79

311.0

2

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l'emprisonnement.


Art. 242

1

Celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de
banque comme authentiques ou intacts.


Art. 243


154

1 Celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou
imité des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou
imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de
confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une
face ou la plus grande partie d'une des faces d'un billet est reproduite
ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à
ceux de l'original,

celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura fabriqué des objets
dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des
pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d'autres caractéristiques d'une frappe officielle, de telle
manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un
risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal, celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité
des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions
ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques, celui qui aura importé de tels objets ou les aura mis en vente ou en
circulation,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou de
l'amende.

154 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

Mise en circulation de fausse
monnaie

Imitation de
billets de
banque, de
pièces de
monnaies ou de
timbres officiels
de valeur sans
dessein de faux

Code pénal suisse

80

311.0


Art. 244

1 Celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés,
dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou
comme intacts, sera puni de l'emprisonnement.155 2

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités.


Art. 245

1. Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou
intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés
l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, sera puni de l'emprisonnement.

Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le délit à
l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et
si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.

2. Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 246

Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, aura contrefait ou falsifié les marques officielles que l'autorité
appose sur un objet pour constater le résultat d'un examen ou l'octroi
d'une autorisation, par exemple l'empreinte du poinçon du contrôle
des ouvrages d'or et d'argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l'administration des douanes, celui qui aura employé comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 247

Celui qui, pour en faire un usage illicite, aura fabriqué ou se sera procuré des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des
monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres
officiels de valeur,

155 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

Importation,
acquisition
et prise en
dépôt de
fausse monnaie

Falsification
des timbres
officiels
de valeur

Falsification
des marques
officielles

Appareils de
falsification et
emploi illicite
d'appareils

Code pénal suisse

81

311.0

celui qui aura fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des
timbres officiels de valeur, sera puni de l'emprisonnement.


Art. 248

Celui qui, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires, aura apposé sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de
mesure un poinçon faux, ou aura falsifié une empreinte de poinçon, aura modifié des poids, mesures, balances ou autres instruments de
mesure poinçonnés,

ou aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments
de mesure faux ou falsifies, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 249


156

1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les
timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids,
balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que
les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

2 Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui auront été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de
commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, seront
également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.


Art. 250

Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies,
au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur
étrangers.

156 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

Falsification des
poids et mesures

Confiscation

Monnaies
et timbres
de valeur
étrangers

Code pénal suisse

82

311.0

Titre onzième: Faux dans les titres

Art. 251


157

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la
marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer
l'emprisonnement ou l'amende.


Art. 252


158

Celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou
des attestations,

aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable
mais non à lui destiné, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 253

Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un
fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement
l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur
le fait qui y est constaté, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

157

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

158

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Faux dans
les titres

Faux dans
les certificats

Obtention
frauduleuse
d'une constatation fausse

Code pénal suisse

83

311.0


Art. 254

1

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait
un titre dont il n'avait pas seul le droit de disposer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 255

Les dispositions des articles 251 à 254 sont aussi applicables aux titres
étrangers.


Art. 256

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de démarcation sera
puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 257

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable ou placé à
faux un signal public trigonométrique ou limnimétrique sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.

Titre douzième: Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 258


159

Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera
puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 259


160

1

Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

159

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

160

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982
(RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

Suppression
de titres

Titres
étrangers

Déplacement
de bornes

Déplacement de
signaux trigonométriques ou
limnimétriques

Menaces
alarmant
la population

Provocation
publique au
crime ou à la
violence

Code pénal suisse

84

311.0

2

Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende.


Art. 260

1

Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre
des personnes ou des propriétés sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.

2

Il n'encourra aucune peine s'il s'est retiré sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

Art 260bis161 1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et
l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'un des
actes suivants:

Art. 111

Meurtre

Art. 112

Assassinat

Art. 122

Lésions corporelles graves Art. 140

Brigandage

Art. 183

Séquestration et enlèvement Art. 185

Prise d'otage

Art. 221

Incendie intentionnel Art. 264

Génocide162

2

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.

3

Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse.
L'article 3, chiffre 1, 2e alinéa, est applicable.

ter163 1. Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et
son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de
violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, 161

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982
(RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc.

2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

163

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994
(RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

Emeute

Actes
préparatoires
délictueux

Organisation
criminelle

Code pénal suisse

85

311.0

celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l'égard de celui
qui se sera efforcé d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de
l'organisation.

3. Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à
l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'article 3, chiffre 1, 2e alinéa, est
applicable.

quater164 Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d'un tiers
une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel
d'arme, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de
munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils serviraient à la commission d'un délit ou d'un crime, sera
puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou de l'amende, pour
autant qu'il ne remplisse pas les éléments constitutifs d'une infraction
plus grave.


Art. 261

Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les
convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse, celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel garanti par la constitution, celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un
culte ou à un acte cultuel garantis par la constitution, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

bis165 Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination
envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; 164 Introduit par l'art. 41 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 514.54).

165

Introduit par l'art. 1er de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2887 2889; FF 1992 III 265).

Mise en danger
de la sécurité
publique au
moyen d'armes

Atteinte à la
liberté de
croyance et
des cultes

Discrimination
raciale

Code pénal suisse

86

311.0

celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser
ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une
ethnie ou d'une religion; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste,
par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé
d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un
groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres
crimes contre l'humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en
raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 262

1. Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort, celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou
une cérémonie funèbre, celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui qui, contre la volonté de l'ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 263

1

Celui qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime
ou délit sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de
l'amende.

2

La peine sera l'emprisonnement si la réclusion est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l'acte commis dans cet état.

Atteinte à la
paix des morts

Actes commis
en état d'irresponsabilité
fautive

Code pénal suisse

87

311.0

Titre douzebis:
Délits contre les intérêts de la communauté internationale
166

Art. 264


167

1 Sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au
moins celui qui, dans le dessein de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, racial, religieux ou ethnique: a.

aura tué des membres du groupe ou aura fait subir une atteinte
grave à leur intégrité physique ou mentale; b.

aura soumis les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; c.

aura ordonné ou pris des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; d.

aura transféré ou fait transférer de force des enfants du groupe
à un autre groupe.

2 Est également punissable celui qui aura agi à l'étranger, s'il se trouve
en Suisse et qu'il ne peut être extradé. L'art. 6bis, ch. 2, est applicable.

3 Les dispositions relatives à l'autorisation de poursuivre qui figurent à
l'art. 366, al. 2, let. b, aux art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur
la responsabilité168 et aux art. 1 et 4 de la loi fédérale du 26 mars 1934
sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération169 ne sont pas applicables au génocide.

Titre treizième:
Crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale


Art. 265

Celui qui aura commis un acte tendant à modifier par la violence la constitution fédérale170 ou la constitution
d'un canton171,

166 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

167

Abrogé par l'art. 37 de la LF du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (RS 455).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc.
2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

168

RS 170.32

169

RS 170.21

170

RS 101

171

RS 131.211/.235 Génocide

1. Crimes
ou délits
contre l'Etat.
Haute trahison

Code pénal suisse

88

311.0

à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la
constitution, ou à les mettre par la violence dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir, ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d'avec la
Confédération ou une partie du territoire cantonal d'avec un canton, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.


Art. 266

1. Celui qui aura commis un acte tendant à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en
danger cette indépendance, ou à provoquer de la part d'une puissance étrangère, dans les affaires
de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger
l'indépendance de la Confédération, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

2.172 Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d'un
Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer
une guerre contre la Confédération sera puni de la réclusion pour trois
ans au moins.

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.

bis 173 1

Celui qui, à l'effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse, sera entré en rapport avec un Etat étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec
d'autres organisations à l'étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé
ou propagé des informations inexactes ou tendancieuses, sera puni de
l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion.


Art. 267

1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un
Etat étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder,174 celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou
des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédé172

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

173

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

Atteinte a
l'indépendance
de la Confédération Entreprises
et menées
de l'étranger
contre
la sécurité
de la Suisse

Trahison
diplomatique

Code pénal suisse

89

311.0

ration ou un canton et un Etat étranger et aura ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d'un canton, celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec
un gouvernement étranger, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

2. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au
public un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.175 3. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.176


Art. 268

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou
placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d'un canton ou d'une commune sera puni
de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 269


177

Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit
des gens sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.


Art. 270

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité,
notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 271


178

1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse
pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger, celui qui aura favorisé de tels actes, 175 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

176 Anciennement ch. 2.

177

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Déplacement
de bornes officielles Violation de
la souveraineté
territoriale de
la Suisse

Atteinte
aux emblèmes
suisses

Actes exécutés
sans droit pour
un Etat étranger

Code pénal suisse

90

311.0

sera puni de l'emprisonnement et, dans les cas graves, de la réclusion.

2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une
personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une
autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité
corporelle en danger, sera puni de la réclusion.

3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni de la réclusion
ou de l'emprisonnement.


Art. 272


179

1. Celui qui, dans l'intérêt d'un Etat étranger, ou d'un parti étranger
ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse
ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un
service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels
agissements,

sera puni de l'emprisonnement.

2. Dans les cas graves, le juge prononcera la réclusion. Sera en particulier considéré comme grave le fait d'avoir incité à des actes propres
à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération
ou d'avoir donné de fausses informations de cette nature.


Art. 273

Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou
d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé
étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d'affaires à
un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée
étrangère, ou à leurs agents, sera puni de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion.
Le juge pourra en outre prononcer l'amende.


Art. 274


180

1. Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt
de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels
agissements,

179

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

2. Espionnage.
Service de renseignements
politiques

Service de renseignements
économiques

Service de renseignements
militaires

Code pénal suisse

91

311.0

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion.

2. La correspondance et le matériel seront confisqués.


Art. 275


181

Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d'une
manière illicite l'ordre fondé sur la constitution de la Confédération182
ou d'un canton183, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au
plus.

bis184 Celui qui aura fait une propagande étrangère tendant à renverser par la
violence l'ordre constitutionnel de la Confédération ou d'un canton
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

ter185 Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à
274, 275 et 275bis,

celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se sera
conformé à ses instructions, sera puni de l'emprisonnement.


Art. 276

1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir
ou à la désertion,

celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une
de ces infractions,

sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement si le délinquant a
provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.

181

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

182

RS 101

183

RS 131.211/.235 184

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

185

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

3. Mise en
danger de
l'ordre constitutionnel.
Atteintes à
l'ordre constitutionnel Propagande
subversive

Groupements
illicites

4. Atteintes
à la sécurité militaire.
Provocation
et incitation
à la violation
des devoirs militaires

Code pénal suisse

92

311.0


Art. 277

1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait
disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise
sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.


Art. 278

Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou l'aura
troublé dans son service sera puni de l'emprisonnement pour six mois
au plus ou de l'amende.

Titre quatorzième: Délits contre la volonté populaire

Art. 279

Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché ou troublé une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la constitution ou de la loi, celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché ou entravé la quête ou le dépôt des signatures destinées à
appuyer une demande de référendum ou d'initiative, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 280

Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché un électeur d'exercer son droit de vote, ou de signer une
demande de référendum ou d'initiative, celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l'exercer dans
un sens déterminé,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 281

Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre
avantage à un électeur, pour l'engager soit à exercer son droit de vote Falsification
d'ordre de mise
sur pied ou
d'instructions

Entraver
le service
militaire

Violences

Atteinte au
droit de vote

Corruption
électorale

Code pénal suisse

93

311.0

dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une
demande de référendum ou d'initiative, celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre
avantage à un électeur, afin qu'il s'abstienne de prendre part à une
élection ou à une votation, l'électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 282

1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral, celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une
votation ou signé une demande de référendum ou d'initiative, celui qui aura falsifié le résultat d'une élection, d'une votation ou le
chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou
rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les
voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins. Le juge pourra en outre prononcer
l'amende.

bis186 Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins
de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera
puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 283

Celui qui, par des procédés illicites, aura réussi à découvrir dans quel
sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 284


187

186

Introduit par l'art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur
depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

187

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

Fraude
électorale

Captation
de suffrages

Violation du
secret du vote

Code pénal suisse

94

311.0

Titre quinzième: Infractions contre l'autorité publique

Art. 285

1.188 Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une
autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un
acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou
se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui
auront pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour trois ans au plus
ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.


Art. 286


189

Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions sera puni de
l'emprisonnement pour un mois au plus ou de l'amende.


Art. 287

Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 288


190



Art. 289

Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 290

Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un
scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou
qui en aura déjoué l'effet, sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.

188

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

189

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

190 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption) (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Violence ou
menace contre
les autorités et
les fonctionnaires Opposition
aux actes
de l'autorité

Usurpation
de fonctions

Soustraction
d'objets mis
sous main
de l'autorité

Bris de scellés

Code pénal suisse

95

311.0


Art. 291

1

Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni de l'emprisonnement.

2

La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion.


Art. 292

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous
la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 293

1

Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont
secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les
limites de sa compétence sera puni des arrêts ou de l'amende.

2

La complicité est punissable.

3

Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance.191

Art. 294

Celui qui, au mépris de l'interdiction prononcée contre lui par jugement pénal, aura exercé une profession, une industrie ou un commerce
sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 295

Celui qui aura enfreint l'interdiction de fréquenter les débits de boissons prononcée contre lui par le juge, l'aubergiste qui, pouvant savoir que l'accès des débits de boissons est
interdit par décision de l'autorité compétente à une personne, aura
servi ou fait servir des boissons alcooliques à cette dernière, sera puni des arrêts ou de l'amende.

191 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

Rupture de ban

Insoumission à
une décision
de l'autorité

Publication
de débats
officiels secrets

Infraction à
l'interdiction
d'exercer une
profession

Infraction à
l'interdiction
des débits
de boissons

Code pénal suisse

96

311.0

Titre seizième:
Crimes ou délits de nature à compromettre les relations
avec l'étranger


Art. 296


192

Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un
de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une
conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende.


Art. 297


193

Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou
son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d'un
de ses représentants officiels sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.


Art. 298

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé ou aura par des actes
outragé les emblèmes de souveraineté d'un Etat étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet Etat, notamment ses armes ou son drapeau, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 299

1. Celui qui aura violé la souveraineté territoriale d'un Etat étranger,
notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire
de cet Etat,

celui qui aura pénétré sur le territoire d'un Etat étranger contrairement
au droit des gens,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui qui, du territoire suisse, aura tenté de troubler par la violence
l'ordre politique d'un Etat étranger sera puni de l'emprisonnement.

192

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

193

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Outrages aux
Etats étrangers

Outrages à des
institutions interétatiques Atteinte
aux emblèmes
nationaux étrangers Violation de
la souveraineté
territoriale étrangère

Code pénal suisse

97

311.0


Art. 300

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé
des actes d'hostilité contre un belligérant, celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.


Art. 301

1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d'un autre Etat étranger ou
aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels
agissements,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. La correspondance et le matériel seront confisqués.


Art. 302


194

1

Les crimes et les délits prévus au présent titre ne seront poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral n'ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'Etat étranger dans les cas prévus à
l'article 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas
visés à l'article 297. En temps de service actif, il pourra ordonner la
poursuite même en l'absence d'une telle requête.

3

Dans les cas prévus aux articles 296 et 297 l'action pénale se prescrit par un an.

Titre dix-septième:
Crimes ou délits contre l'administration de la justice


Art. 303

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou
d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir
contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre
une personne qu'il savait innocente, 194

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Actes d'hostilité contre
un belligérant
ou des troupes
étrangères

Espionnage
militaire au
préjudice d'un
Etat étranger

Poursuite

Dénonciation
calomnieuse

Code pénal suisse

98

311.0

sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.


Art. 304

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait
n'avoir pas été commise, celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.


Art. 305

1

Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux articles 42 à 44 et 100bis sera puni de l'emprisonnement.195 1bis

Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine
privative de liberté ou d'une mesure de sûreté prononcée à l'étranger
pour un des crimes visés à l'article 75bis.196 2

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour
rendre sa conduite excusable.

bis197 1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de
l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales
dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus
ou l'emprisonnement. La peine privative de liberté sera cumulée avec
une amende d'un million de francs au plus.

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: 195

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

196

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982
(RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

197

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990
(RO 1990 1077 1078; FF 1989 II 961).

198 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RS 955.0).

Induire
la justice
en erreur

Entrave à
l'action pénale

Blanchiment
d'argent198

Code pénal suisse

99

311.0

a.

Agit comme membre d'une organisation criminelle; b.

Agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de
manière systématique au blanchiment d'argent199; c.

Réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant
métier de blanchir de l'argent.

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a
été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat
où elle a été commise.200
ter201 1

Celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit
économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera
puni de l'emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de
l'amende.

2

Les personnes visées par le 1er alinéa ont le droit de communiquer aux autorités suisses de poursuite pénale et aux autorités fédérales désignées par la loi les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime.203

Art. 306

1

Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la
vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration
constituant un moyen de preuve, sera puni de la réclusion pour trois
ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera la réclusion pour trois ans au plus ou
l'emprisonnement pour trois mois au moins.


Art. 307

1

Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un 199 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RS 955.0).

200

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

201

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990
(RO 1990 1077 1078; FF 1989 II 961).

202

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août
1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

203

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994
(RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

Défaut
de vigilance
en matière
d'opérations
financières et
droit de communication202 Fausse
déclaration
d'une partie
en justice

Faux témoignage, faux rapport, fausse
traduction en
justice

Code pénal suisse

100

311.0

constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni de
la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou
l'emprisonnement pour six mois au moins.

3

La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence
sur la décision du juge.


Art. 308

1

Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux articles 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son
propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les
droits d'autrui, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66); il
pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.

2

Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux articles 306 et 307 a fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il se serait
exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale le
juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).


Art. 309

Les articles 306 à 308 sont aussi applicables à la procédure devant les
tribunaux administratifs, devant des arbitres et devant les autorités et
fonctionnaires de l'administration ayant qualité pour recevoir des témoignages.


Art. 310

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait
évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui aura prêté assistance pour
s'évader sera puni de l'emprisonnement.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui
auront pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour trois ans au plus
ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.


Art. 311

1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par
décision de l'autorité qui se seront ameutés dans le dessein d'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement
ou toute autre personne chargée de les surveiller, Atténuations
de peines

Affaires administratives Faire évader
des détenus

Mutinerie
de détenus

Code pénal suisse

101

311.0

de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les
surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir, ou de s'évader en usant de violence, seront punis de l'emprisonnement pour un mois au moins.

2. Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins.

Titre dix-huitième:
Infractions contre les devoirs de fonction
et les devoirs professionnels


Art. 312

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le
dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge,
seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 313

Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura perçu des taxes,
des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 314


204

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de
défendre seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L'amende sera cumulée avec la peine privative de liberté.

204

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Abus d'autorité

Concussion

Gestion déloyale
des intérêts
publics

Code pénal suisse

102

311.0


Art. 315 et 316205

Art. 317


206

1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de
la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement
constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique,
notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou
d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 318

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui
auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité,
alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts
légitimes et importants de tierces personnes, seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement si le délinquant avait sollicité, reçu ou
s'était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 319

Le fonctionnaire qui aura aidé dans son évasion ou aura laissé s'évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement
par décision de l'autorité, sera puni de la réclusion pour trois ans au
plus ou de l'emprisonnement.


Art. 320

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre
d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à
raison de sa charge ou de son emploi, sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende.

205 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption) (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

206

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Faux dans les
titres commis
dans l'exercice
de fonctions
publiques

Faux certificat
médical

Assistance
à l'évasion

Violation
du secret
de fonction

Code pénal suisse

103

311.0

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou
l'emploi a pris fin.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.


Art. 321

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations207, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que
leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de
leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de
celle-ci, seront, sur plainte, punis de l'emprisonnement ou de
l'amende.

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l'occasion de leurs études.

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par
écrit.

3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et
cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

bis208 1

Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les
domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de
l'article 321.

2

Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique si une commission d'experts en donne l'autorisation et si l'intéressé, après avoir été
informé de ses droits, n'a pas expressément refusé son consentement.

3

La commission octroie l'autorisation dans les cas où: a.

La recherche ne peut être effectuée avec des données anonymes; b.

Il est impossible ou particulièrement difficile d'obtenir le consentement de l'intéressé; 207

RS 220

208

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données, en
vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

Violation
du secret professionnel Secret professionnel
en matière
de recherche
médicale

Code pénal suisse

104

311.0

c.

Les intérêts de la recherche priment l'intérêt au maintien du
secret.

4

La commission grève l'autorisation de charges afin de garantir la protection des données. Elle publie l'autorisation.

5

La commission peut octroyer des autorisations générales ou prévoir d'autres simplifications si les intérêts légitimes des intéressés ne sont
pas compromis et si les données personnelles sont rendues anonymes
dès le début des recherches.

6

La commission agit sans instructions.

7

Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Il en règle l'organisation et la procédure.

ter209 1

Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations
postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la
clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de
son contenu ou encore fourni à un tiers l'occasion de se livrer à un tel
acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu du 1er alinéa à violer ce secret sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.

3

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin.

4

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant
droit ou pour prévenir la survenance de dommages.

5

L'article 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de
témoigner en justice sont réservés.


Art. 322


210

1

Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 27, 2e et 3e al.).

2

Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les partici209

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en
vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

Violation du secret des postes et
des télécommunications Violation de
l'obligation des
médias de renseigner

Code pénal suisse

105

311.0

pations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une
partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur
responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné
pour chaque partie du journal ou du périodique.

3

En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise sera puni de l'amende. La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 27, 2e et 3e al.) est également punissable.

bis211 La personne responsable au sens de l'article 27, 2e et 3e alinéas, d'une
publication constituant une infraction sera punie de l'emprisonnement
ou de l'amende si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la
publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou
l'amende.

Titre dix-neuvième:212 Corruption
ter Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert,
un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou
à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution
ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui
soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement.

quater Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en
tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète
commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera
fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en
celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation
avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

211 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

212 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction 1. Corruption
d'agents publics
suisses.
Corruption
active

Corruption
passive

Code pénal suisse

106

311.0

quinquies Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert,
un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou
à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

sexies Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en
tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète
commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera
fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les
devoirs de sa charge

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
septies Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que
fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par
une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou
dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
octies 1. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont si
peu importantes qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à
lui infliger une peine.

2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par
le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

3. Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.

Octroi d'un
avantage

Acceptation
d'un avantage

2. Corruption
active d'agents
publics étrangers

3. Dispositions
communes

Code pénal suisse

107

311.0

Titre vingtième:213
Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 323


214

Seront punis des arrêts ou de l'amende: 1. Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'aura pas assisté en
personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y sera pas fait
représenter (art. 91, 1er al., ch. 1, 163, 2e al., 345, 1er al.,215 LP216); 2. Le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre,
n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses
créances et autres droits contre des tiers (art. 91, 1er al., ch. 2 et art.
275 LP);

3. Le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'aura pas indiqué de
façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne
sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre
des tiers (art. 163, 2e al., 345, 1er al.,217 LP); 4. Le failli qui n'aura pas indiqué tous ses biens à l'office des faillites,
ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, 1er al., LP); 5. Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à
la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été
expressément dispensé (art. 229, 1er al., LP).


Art. 324


218

Seront punis de l'amende: 1. Toute personne adulte qui n'aura pas indiqué à l'office des faillites
tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l'office (art.
222, 2e al., LP219);

2. Le débiteur d'un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal
(art. 232, 2e al., ch. 3, LP); 3. Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre,
détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la 213 Anciennement titre dix-neuvième.

214

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

215 Actuellement "art. 341 al. 1".

216

RS 281.1

217 Actuellement "art. 341 al. 1".

218

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

219

RS 281.1

Inobservation par
le débiteur des
règles de la
procédure de
poursuite pour
dettes ou de
faillite

Inobservation par
un tiers des
règles de la
procédure de
poursuite pour
dettes ou de
faillite ou de la
procédure concordataire

Code pénal suisse

108

311.0

disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, 2e al.,
ch. 4, LP);

4. Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, 2e al., LP); 5. Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de
remettre les objets conformément aux articles 57a, 1er alinéa, 91,
4e alinéa, 163, 2e alinéa, 222, 4e alinéa, et 345, 1er alinéa, de la LP.


Art. 325

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
l'obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes
d'affaires,

sera puni des arrêts ou de l'amende.

bis220 Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l'aura empêché ou aura tenté de l'empêcher de contester
le montant du loyer ou d'autres prétentions du bailleur, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se
propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations221, celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d'appliquer un
loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d'autres prétentions à
la suite de l'échec de la tentative de conciliation ou à la suite d'une
décision judiciaire,

sera, sur plainte du locataire, puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 326


222

Celui qui aura agi en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe, de collaborateur d'une personne morale ou d'une société, muni d'un
pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est
chargé ou

220

Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail
à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

221

RS 220

222

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Inobservation
des prescriptions légales sur
la comptabilité

Inobservation
des prescriptions légales
sur la protection des locataires d'habitations et de
locaux commerciaux Personnes
morales,
sociétés commerciales
et entreprises
individuelles
1. En cas des
articles 323
à 325

Code pénal suisse

109

311.0

de dirigeant effectif d'une personne morale ou d'une société, dont il
n'est ni un organe, ni membre d'un organe, ni un collaborateur, sera punissable en vertu des articles 323 à 325, même si ceux-ci subordonnent la punissabilité de l'acte ou l'aggravation de la peine à des
qualités personnelles particulières qui lui font défaut mais que possède
la personne morale ou la société en cause.

bis223 1

Si l'une des infractions prévues à l'article 325bis est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif, d'une
société en commandite ou d'une entreprise individuelle, ou de quelque
autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'infraction.

2

Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l'infraction ou qui en a eu connaissance après coup
et qui, bien qu'il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d'en
supprimer les effets, encourt la même peine que l'auteur.

3

Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans
personnalité juridique, le 2e alinéa s'applique aux organes et à
leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur
fautifs.

ter224 Celui qui, pour désigner une entreprise inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination non conforme à cette inscription
et de nature à induire en erreur, celui qui, pour désigner une entreprise non inscrite au registre du
commerce, aura utilisé une dénomination trompeuse, celui qui, pour désigner une entreprise inscrite ou non au registre du
commerce, aura, sans autorisation, utilisé une dénomination nationale,
territoriale ou régionale, celui qui aura créé l'illusion qu'une entreprise étrangère non inscrite au
registre du commerce avait son siège ou une succursale en Suisse, sera puni des arrêts ou de l'amende.

223

Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail
à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

224

Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

2. En cas de
l'article 325bis

Contravention
aux dispositions
concernant les
raisons de commerce

Code pénal suisse

110

311.0

quater225 Celui qui, en sa qualité d'organe d'une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires
et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 327


226



Art. 328

1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme facsimilés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans
marquer chaque pièce d'un signe la désignant comme fac-similé, celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels
fac-similés,

sera puni des arrêts ou de l'amende.

2.227 Les contrefaçons seront confisquées.


Art. 329

1. Celui qui, d'une manière illicite, aura pénétré dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès
est interdit par l'autorité militaire, ou aura pris des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. La tentative et la complicité sont punissables.


Art. 330

Celui qui, d'une manière illicite, aura vendu ou acquis, donné ou reçu
en gage, consommé, fait disparaître, détruit ou mis hors d'usage des
objets séquestrés ou réquisitionnés par l'administration de l'armée dans
l'intérêt de la défense nationale sera puni des arrêts pour un mois au
plus ou de l'amende.

225

Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

226

Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les
moyens de paiement (RS 941.10).

227

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Faux renseignements émanant
d'une institution
de prévoyance en
faveur du personnel Contrefaçon de
valeurs postales
sans dessein de
faux

Violation
de secrets militaires Trafic
de matériel séquestré ou réquisitionné
par l'armée

Code pénal suisse

111

311.0


Art. 331

Celui qui aura porté d'une manière illicite l'uniforme de l'armée
suisse sera puni des arrêts pour huit jours au plus ou de l'amende.


Art. 332

Celui qui n'aura pas donné l'avis prescrit par les articles 720, 2e alinéa, et 725, 1er alinéa, du code civil suisse228 pour une chose qu'il a
trouvée ou qui a été amenée en sa puissance sera puni de l'amende.

Livre troisième:
Entrée en vigueur et application du code pénal
Titre premier:
Relation entre le code pénal et les lois fédérales
et cantonales


Art. 333

1

Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne
contiennent des dispositions sur la matière.

2

Les dispositions générales concernant les crimes et délits sont applicables à toute infraction pour laquelle une autre loi fédérale prévoit
une peine privative de liberté de plus de trois mois; pour les autres infractions, les dispositions générales concernant les contraventions sont
applicables et le juge doit prononcer les arrêts au lieu de l'emprisonnement.

3

Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il
ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

4

La grâce sera toujours régie par les prescriptions du présent code.


Art. 334

Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition
abrogée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition de ce
code qui règle la matière.

228

RS 210

Port indu
de l'uniforme
militaire

Défaut d'avis
en cas
de trouvaille

1. Lois
fédérales.
Application
de la partie
générale du
code pénal
aux autres
lois fédérales

Renvoi à des
dispositions
abrogées

Code pénal suisse

112

311.0


Art. 335

1. Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.

Ils ont le pouvoir d'édicter des peines pour les contraventions aux prescriptions cantonales d'administration et de procédure.

2. Ils conservent le pouvoir d'édicter les dispositions pénales nécessaires pour assurer l'observation du droit cantonal en matière fiscale.

Titre deuxième:
Relation entre le code pénal et la législation antérieure


Art. 336

L'exécution des jugements rendus en conformité de lois pénales antérieures à l'entrée en vigueur du présent code est soumise aux restrictions ci-après: a.

Si le présent code ne réprime pas l'acte à raison duquel la condamnation est intervenue, la peine ne pourra plus être exécutée.

b.

Aucune condamnation à mort ne pourra être exécutée après
l'entrée en vigueur du présent code; la peine de mort sera
d'office convertie en réclusion à vie.

c.

Lorsqu'un détenu, condamné avant l'entrée en vigueur du présent code à des peines privatives de liberté dans plusieurs
cantons ou par plusieurs tribunaux d'un canton, aura encore à
subir, au moment de cette entrée en vigueur, une détention
d'une durée supérieure à cinq ans, le Tribunal fédéral, à la requête du condamné, fixera une peine d'ensemble, en conformité de l'article 68. Le Tribunal fédéral chargera un canton de
faire exécuter cette peine d'ensemble et imposera aux cantons
exonérés de l'exécution une contribution aux frais, qu'il fixera
d'après sa libre appréciation.

d.

Si un détenu qui subit sa peine au moment de l'entrée en vigueur du présent code est reconnu coupable d'un autre crime
ou délit passible d'une peine privative de liberté et commis
avant l'entrée en vigueur du présent code, le juge qui prononce la condamnation fixera une peine d'ensemble, dont sera
déduite la détention subie en vertu du premier jugement.

e.

Les dispositions du présent code sur la libération conditionnelle sont applicables aux détenus condamnés avant l'entrée
en vigueur de ce code.

2. Lois
cantonales.
Contraventions.
Droit pénal administratif
et fiscal

Exécution des
jugements antérieurs à l'entrée
en vigueur du
code pénal

Code pénal suisse

113

311.0


Art. 337

1

Les dispositions du présent code concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables aux infractions commises et aux peines prononcées avant l'entrée en vigueur de ce code, si
ces dispositions sont plus favorables à l'auteur de l'infraction que
celles de la loi ancienne.

2

Il sera tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du présent code.


Art. 338

1

La réhabilitation, même en ce qui concerne les jugements rendus en vertu de lois pénales abrogées, sera régie par les dispositions du présent code.

2

De même, la radiation au casier judiciaire des condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur du présent code sera régie par les
dispositions de ce code.


Art. 339

1. Pour les infractions punies seulement sur plainte, le délai pour porter plainte se calculera d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.

2. Lorsqu'une infraction pour laquelle la loi antérieure prescrivait la
poursuite d'office ne peut être punie que sur plainte selon le présent
code, le délai pour porter plainte courra à partir de l'entrée en vigueur
de ce code.

Si à ce moment la poursuite était déjà introduite, elle ne sera continuée
que sur plainte.

3. Lorsque le présent code prescrit la poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon la loi antérieure, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur de ce code ne sera
punie que sur plainte.

Prescription

Réhabilitation

Infractions
punies
sur plainte

Code pénal suisse

114

311.0

Titre troisième:
Juridiction fédérale et juridiction cantonale


Art. 340

1.229 Sont soumis à la juridiction fédérale: Les infractions prévues aux titres premier et quatrième ainsi qu'aux
art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des
personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international;230 Les infractions prévues aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant
qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions
diplomatiques et postes consulaires;231 La prise d'otage selon l'article 185 destinée à contraindre des autorités
fédérales ou étrangères; Les crimes ou délits prévus aux articles 224 à 226; Les crimes ou délits prévus au titre dixième et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres
officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures; Les crimes ou délits visés au titre onzième, en tant qu'il s'agit de titres
fédéraux;

Les infractions prévues à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au
titre 17 en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les
autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de référendum et initiatives fédérales, ou contre
l'autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre 16
et les infractions commises par un membre d'une autorité fédérale ou
un fonctionnaire fédéral ou contre la Confédération suisse prévues aux
titres 18 et 19; les contraventions prévues aux art. 329 à 331;232 Les crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles
par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.

2.233 Sont également soumises à la juridiction fédérale les infractions
prévues au titre douzebis.

229

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982
(RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc.

2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc.

2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

232 Nouvelle teneur du par. selon le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999
5045).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc.

2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

1. Juridiction
fédérale.
Etendue

Code pénal suisse

115

311.0

3.234 Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compétence du Tribunal fédéral sont réservées.


Art. 341 et 342235

Art. 343

Les autorités cantonales poursuivront et jugeront, conformément aux
dispositions de procédure des lois cantonales, les infractions prévues
par le présent code qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale.


Art. 344

1. Lorsqu'un individu est inculpé de plusieurs infractions dont les
unes sont soumises à la Cour pénale fédérale, et les autres à la juridiction cantonale, le Conseil fédéral, à la requête du Ministère public fédéral, peut ordonner la jonction des procédures soit par-devant
l'autorité fédérale, soit par-devant l'autorité cantonale.

La même règle sera suivie lorsque, par un seul et même acte, un individu a enfreint plusieurs dispositions pénales dont les unes rentrent
dans la compétence judiciaire de la Confédération, et les autres dans
celle des cantons.

2. ...236

Titre quatrième:
Les autorités cantonales.
Leur compétence matérielle et locale. Entraide


Art. 345

1. Les cantons désignent les autorités chargées de la poursuite et du
jugement des infractions prévues au présent code et soumises à la juridiction cantonale.

Le jugement des contraventions peut être attribué à une autorité administrative.

2. Les cantons désignent les autorités compétentes pour exécuter la
décision du juge tendant à l'internement, au traitement ou à l'hospitalisation des délinquants irresponsables ou à responsabilité restreinte,
ou pour faire cesser ces mesures.

234 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

235 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

236 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

2. Juridiction
cantonale

3. Concours
d'infractions
ou de lois
pénales

1. Compétence
matérielle

Code pénal suisse

116

311.0


Art. 346


237

1

L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi. Si le lieu où le résultat s'est
produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

2

Si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été
ouverte.


Art. 347


238

1

Pour les infractions prévues à l'article 27 commises en Suisse, la compétence appartient à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a
son siège. Si l'auteur est connu et qu'il réside en Suisse, l'autorité du
lieu où il réside est également compétente. Dans ce cas, l'infraction
sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. En cas
d'infractions poursuivies sur plainte, l'ayant droit peut choisir entre les
deux fors.

2

Si le for ne peut pas être déterminé selon le premier alinéa, la compétence appartient à l'autorité du lieu où le produit a été diffusé. Si la
diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'infraction sera poursuivie au
lieu où la première instruction a été ouverte.

3

S'il n'est pas possible de traduire l'inculpé devant la justice d'un des lieux ci-dessus, parce que le canton où il a sa résidence refuse la remise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'inculpé a sa résidence.


Art. 348

1

Si l'infraction a été commise à l'étranger, ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité compétente
est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a sa résidence. S'il n'a pas
de résidence en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu
d'origine. S'il n'a en Suisse ni résidence ni lieu d'origine, l'autorité
compétente est celle du lieu où il a été arrêté.

2

Si la compétence ne peut être fondée sur aucun de ces fors, l'autorité compétente est celle du canton qui a provoque l'extradition. En pareil
cas, le gouvernement du canton désigne l'autorité à laquelle appartient
la compétence locale.

237

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

2. Compétence
locale
For du lieu
de commission

For en matière
d'infractions
commises par les
médias

For des
infractions commises
à l'étranger

Code pénal suisse

117

311.0


Art. 349

1

L'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur et le complice.

2

Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.


Art. 350

1. Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction
punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite
et le jugement des autres infractions.

Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité
compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2. Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art. 68), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la
plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d'ensemble.


Art. 351

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a
le droit et le devoir de poursuivre et de juger.239
bis240 1

La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système de recherche informatisé de personnes et d'objets (RIPOL) afin
d'assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement
des tâches légales suivantes: a.

Arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour
dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une
peine ou d'une mesure; b.

Internement dans le cadre de l'exécution d'une mesure tutélaire ou privative de liberté à des fins d'assistance; c.

Recherche du lieu de séjour de personnes disparues; d.

Contrôle des mesures d'éloignement prises à l'égard d'étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931241 sur le séjour et l'établissement des étrangers; 239

Voir aussi l'art. 264 PP (RS 312.0).

240

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

241

RS 142.20

For en cas de
participation

For en cas
de concours
d'infractions

Contestations
au sujet du for

2a. Entraide
en matière
de police
a. Système de
recherche informatisé de police
(RIPOL)

Code pénal suisse

118

311.0

e.

Diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire
étranger non valable en Suisse; f.

Recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC; g.

Recherche de véhicules et d'objets perdus ou volés.

2

Dans le cadre du premier alinéa, les autorités suivantes peuvent diffuser des signalements par le RIPOL:

a.

Office fédéral de la police; b.

Ministère public de la Confédération; c.

Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants; d.

Office fédéral des étrangers; e.

Office fédéral des réfugiés; f.

Direction générale des douanes; g.

Autorités de justice militaire; h.

Autorités cantonales de police et autres autorités cantonales
civiles.

3

Les autorités suivantes peuvent obtenir des données du RIPOL pour l'accomplissement des tâches mentionnées au 1er alinéa: a.

Autorités mentionnées au 2e alinéa; b.

Postes frontières;

c.

Service des recours du Département fédéral de justice et police; d.

Représentations suisses à l'étranger; e.

Organes d'INTERPOL; f.

Offices de circulation routière; g.

Autorités cantonales de police des étrangers; h.

Autres autorités judiciaires et administratives.

4

Le Conseil fédéral: a.

Règle les modalités, notamment la responsabilité du traitement
des données, le genre de données saisies ainsi que la durée de
conservation des données et la collaboration avec les cantons; b.

Désigne les autorités qui peuvent introduire directement des
données dans le RIPOL, celles qui peuvent le consulter et
celles auxquelles des données peuvent être communiquées de cas
en cas;

Code pénal suisse

119

311.0

c.

Règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation des données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.

ter242 1

L'Office fédéral de la police243 assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police
criminelle (INTERPOL).

2

Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les
bureaux centraux nationaux d'autres Etats et le Secrétariat général
d'INTERPOL d'autre part.

quater244 1

L'Office fédéral de la police245 transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer
l'exécution de peines et de mesures.

2

Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est
très probable qu'un crime ou un délit sera commis.

3

Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

4

En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police246 peut recevoir des informations provenant de particuliers
ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt
de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

quinquies247 1

Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981248 sur
l'entraide pénale internationale et conformément aux statuts et aux
règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

242

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

243

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

244

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

245

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

246

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

247

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

248

RS 351.1

b. Collaboration avec
INTERPOL.
Compétence

Attributions

Protection
des données

Code pénal suisse

120

311.0

2

La loi fédérale du 19 juin 1992249 sur la protection des données régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont
effectués à des fins administratives.

3

L'Office fédéral de la police250 peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'Etat destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de
protection des données.

sexies251 La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et
des indemnités.

septies252 1

Le Bureau central suisse de police enregistre et répertorie les données signalétiques relevées par des autorités cantonales, fédérales ou
étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales qui lui ont été transmises. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données
entre elles.

2

Il communique le résultat de ces travaux à l'autorité requérante, aux autorités de poursuite pénale menant une enquête contre cette même
personne ainsi qu'aux autres autorités devant connaître son identité
pour accomplir leurs tâches légales.

3

Le Conseil fédéral: a.

Règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de
traitement des données, le cercle des personnes touchées et
leurs droits de procédure, la conservation des données et la
collaboration avec les cantons; b.

Désigne les autorités compétentes pour la consultation, la rectification et la destruction des données.

249

RS 235.1

250

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

251

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

252

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993
(RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

Aides
financières et
indemnités

c. Collaboration
à des fins
d'identification
de personnes

Code pénal suisse

121

311.0

octies253 1 L'Office fédéral de la police gère un système informatisé de gestion
et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Le système IPAS
peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité.
Les données de ce système ne peuvent être traitées que dans les buts
suivants:

a.

constater si l'office traite des données se rapportant à une personne déterminée; b.

traiter des données concernant les affaires de l'office; c.

organiser le déroulement des travaux de manière efficace et
rationnelle;

d.

gérer le suivi des dossiers; e.

établir des statistiques.

2 En vue de poursuivre les buts énoncés à l'al. 1, let. a, c et d, le système IPAS contient les données suivantes: a.

identité des personnes dont l'office traite des données; b.

désignation des services de l'office dans lesquels une personne
déterminée est répertoriée; c.

désignation des systèmes d'information de l'office dans lesquels une personne déterminée est répertoriée, à l'exception
des systèmes visés à l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre
1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération254; d.

données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte
des dossiers et des entrées électroniques ainsi qu'au suivi des
dossiers.

3 En vue de poursuivre le but énoncé à l'al. 1, let. b, le système contient en outre, séparément des données mentionnées à l'al. 2, des données relatives aux affaires relevant des domaines suivants: a.

entraide internationale; b.

extradition;

c.

service d'identification; d.

police administrative relevant de la compétence de l'office; e.

Interpol.

4 Le système contient en outre des documents relatifs à des personnes
sur support papier ou stockés électroniquement sous forme d'images 253 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (Système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police), en vigueur
depuis le 1er juillet 2000 (RO 2000 1855 1857; FF 1997 IV 1149).

254 RS

360

d. Système informatisé de
gestion et
d'indexation de
dossiers et de
personnes de
l'Office fédéral
de la police

Code pénal suisse

122

311.0

et d'entrées électroniques, à l'exception des documents et des entrées
relatives aux affaires traitées par les Offices centraux de police criminelle.

5 Outre l'office, l'autorité fédérale compétente pour le traitement des
données d'identification peut traiter les données contenues dans le
système IPAS.

6 Les autorités ci-après peuvent consulter en ligne les données du système IPAS mentionnées à l'al. 2, let. a, b et c: a.

Ministère public de la Confédération lors de l'exécution d'enquêtes de police judiciaire; b.

autorités fédérales qui remplissent les tâches visées à l'art. 2,
al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures
visant au maintien de la sûreté intérieure255; c.

autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visées à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien
de la sûreté intérieure.

7 Les autorités fédérales chargées de remplir des tâches relevant des
douanes et de la police des frontières peuvent interroger le système en
ligne afin de savoir si une personne est enregistrée auprès des offices
centraux ou du service Interpol de l'office.

8 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la responsabilité du traitement des données, le type de données
à saisir et la durée de conservation de ces données; b.

les services de l'office qui peuvent introduire et consulter directement des données personnelles et les autorités auxquelles
des données personnelles peuvent être communiquées dans un
cas d'espèce;

c.

l'autorisation d'accès aux données, en particulier à celles
mentionnées aux al. 2, let. b et c, 3 et 4; d.

les droits des personnes concernées, notamment s'agissant de
la consultation de leur dossier ainsi que de la rectification, de
l'archivage et de la destruction de leurs données.

9 L'application de l'art. 14 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les
Offices centraux de police criminelle de la Confédération est réservée
pour ce qui est du droit à l'information.

255

RS 120

Code pénal suisse

123

311.0


Art. 352

1

Dans toute cause entraînant application du présent code ou d'une autre loi fédérale, la Confédération et les cantons, de même que les
cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance. En ces matières,
les mandats d'arrêt ou d'amener sont exécutoires dans toute la Suisse.

2

Les cantons ne peuvent refuser la remise d'un inculpé ou d'un condamné que si la cause relève d'un crime ou délit politiques ou d'un
crime ou délit commis par un média. Le canton qui refuse la remise
procède au jugement. 256 3

Le canton requérant ne peut poursuivre la personne remise ni pour un crime ou délit politiques ni pour un crime ou délit commis par un
média, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la
remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions.257 3

En cas de remise d'un inculpé, le canton requérant ne pourra poursuivre ni pour un crime ou délit politique ou de presse, ni pour une
contravention de droit cantonal, à moins que la remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions.


Art. 353

1

En matière d'entraide, les relations s'établissent directement d'autorité à autorité.

2

Les mandats d'arrêt transmis par télégraphe ou par téléphone doivent être confirmés sans délai par lettre.

3

Les fonctionnaires de la police sont tenus de prêter assistance même sans requête préalable.

4

Avant d'être remis au canton requérant, tout inculpé ou condamné sera entendu par l'autorité compétente.


Art. 354

1

L'entraide est gratuite. Toutefois le coût des rapports scientifiques ou techniques sera remboursé par l'autorité requérante.

2

L'article 27, 1er alinéa, de la loi fédérale du 15 juin 1934258 sur la procédure pénale demeure réservé.

3

La partie à la charge de laquelle les frais sont mis devra supporter, dans la même mesure, les frais d'entraide, même ceux que le canton
requérant n'est pas tenu de rembourser.

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

258

RS 312.0. Actuellement «art. 27bis».

3. Entraide
judiciaire.
Obligation
des cantons

Procédure

Gratuité

Code pénal suisse

124

311.0


Art. 355

1

Aucune autorité de poursuite, aucun tribunal n'est en droit de faire un acte de procédure sur le territoire d'un autre canton sans le consentement de l'autorité cantonale compétente. En cas d'urgence, il pourra
être procédé à l'acte sans ce consentement, mais l'autorité compétente
devra sur-le-champ être avertie et saisie d'un exposé des faits.

2

La procédure applicable est celle du canton dans lequel l'acte est fait.

3

Les personnes demeurant dans un autre canton peuvent être citées par la poste. Les témoins peuvent exiger une avance convenable des
frais de voyage.

4

Les témoins et les experts cités dans un autre canton sont tenus d'y comparaître.

5

Les arrêts, jugements et autres décisions de condamnation rendus sans débats peuvent être notifiés aux personnes résidant dans un autre
canton conformément aux prescriptions postales relatives à la signification des actes judiciaires, même si l'acceptation de l'inculpé est requise pour mettre fin à une procédure sans débats. L'accusé de réception destiné à l'expéditeur n'implique pas l'acceptation de la décision
signifiée.259


Art. 356

1

Dans les cas d'urgence, les fonctionnaires de la police sont autorisés à suivre et à arrêter un inculpé ou un condamné sur le territoire d'un
autre canton.

2

La personne arrêtée sera immédiatement conduite devant le plus voisin des fonctionnaires compétents pour décerner le mandat d'arrêt
dans le canton où l'arrestation a eu lieu. Ce fonctionnaire entendra la
personne arrêtée et prendra toutes mesures nécessaires.


Art. 357

Toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entraide judiciaire sera jugée par le Tribunal fédéral.
Jusqu'à la décision, les mesures de sécurité ordonnées seront maintenues.

259

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971
(RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Actes de
procédure faits
par un canton
dans un autre
canton

Droit de suite

Contestations

Code pénal suisse

125

311.0


Art. 358


260

Lorsqu'une autorité d'instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, ch. 3) ont été fabriqués sur le territoire d'un Etat
étranger ou qu'ils ont été importés, elle en informera immédiatement
le service central institué par le Ministère public fédéral en vue de la
répression de la pornographie.

Titre quatrièmebis:261
Avis concernant des infractions commises à l'encontre
de mineurs

bis Lorsque, au cours d'une poursuite pour infraction commise à l'encontre de mineurs, l'autorité compétente constate que d'autres mesures s'imposent, elle en avise immédiatement l'autorité tutélaire.

ter Lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent
aviser l'autorité tutélaire des infractions commises à l'encontre de
ceux-ci.

Titre cinquième: Casier judiciaire

Art. 359


262

1 L'Office fédéral de la police gère, en collaboration avec d'autres
autorités fédérales et les cantons (art. 360bis, 1er al.), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la
personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d'extrait du
casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours.
Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.

2

Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:

a.

conduite de procédures pénales; 260

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992
(RO 1992 1670 1678; FF 1985 II 1021).

261

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

Avis concernant
la pornographie

Obligation
d'aviser

Droit d'aviser

But

Code pénal suisse

126

311.0

b.

procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition; c.

exécution des peines et des mesures; d.

contrôles de sécurité civils et militaires; e.

prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers
en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers263 et d'autres mesures d'expulsion administrative ou judiciaire; f.

appréciation de l'indignité du requérant d'asile en raison
d'actes répréhensibles, au sens de la loi du 5 octobre 1979 sur
l'asile264;

g.

procédure de naturalisation; h.

délivrance et retrait du permis de conduire et du permis
d'élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière265; i.

mise en œuvre de la protection consulaire; j.

travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale266; k.

prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation
de liberté à des fins d'assistance.


Art. 360


267

1 Seules sont consignées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération et les Suisses condamnés
à l'étranger.

2 Sont inscrits au casier: a.

les condamnations prononcées pour crime ou délit; b.

les condamnations pour les contraventions au présent code ou
à une autre loi fédérale désignées par une ordonnance du Conseil fédéral; c.

les communications provenant de l'étranger qui concernent
des condamnations prononcées à l'étranger et qui donnent lieu
à une inscription en vertu du présent code; d.

la mention du sursis; 263

RS 142.20

264

[RO 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 al. 1, 1994 1634 ch. I 8.1
2876, 1995 146 ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RO 1999 2262
art. 120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

265

RS 741.01

266

RS 431.01

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

Contenu

Code pénal suisse

127

311.0

e.

les faits qui entraînent une modification des inscriptions; f.

pendant deux ans, les demandes d'extrait du casier judiciaire
déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre
d'une enquête pénale pour crime ou délit en cours en Suisse.

bis268 1 Les données personnelles relatives aux condamnations (art. 360,
2e al.) sont traitées par les autorités suivantes: a.

l'Office fédéral de la police; b.

les autorités de poursuite pénale; c.

les autorités de la justice militaire; d.

les autorités d'exécution des peines; e.

les services de coordination des cantons.

2 Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: a.

les autorités énumérées au 1er alinéa; b.

le Ministère public de la Confédération; c.

la Police fédérale, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire; d.

le Groupe du personnel de l'armée; e.

l'Office fédéral des réfugiés: f.

l'Office fédéral des étrangers; g.

les autorités cantonales de la police des étrangers; h.

les autorités cantonales chargées de la circulation routière; i.

les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité
relatifs à des personnes visés à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure269.

3 Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données, étendre le droit d'accès visé à l'al. 2 à d'autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale.

4 Les données personnelles concernant les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours ne
peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e.

268 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

269

RS 120

Traitement et
consultation des
données

Code pénal suisse

128

311.0

5 Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement
des données enregistrées dans le casier judiciaire.

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la responsabilité du traitement des données; b.

le type de données saisies et leur durée de conservation; c.

la collaboration avec les autorités concernées; d.

les tâches des services de coordination; e.

le droit à l'information et les autres droits de procédure visant
la protection des personnes concernées; f.

la sécurité des données; g.

les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans
le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées
dans un cas d'espèce;

h.

la transmission électronique de données à l'Office fédéral de
la statistique.


Art. 361


270

A l'exception de la réprimande et de l'amende, les mesures et les peines à raison de crimes ou de délits commis par les adolescents seront
inscrites au casier judiciaire. Les inscriptions relatives à un délit seront
traitées d'emblée comme si elles étaient radiées.


Art. 362


271



Art. 363


272
1 L'autorité fédérale compétente peut communiquer les inscriptions
enregistrées dans le casier judiciaire aux pays d'origine des personnes
condamnées.273

2

Aucun extrait ne sera délivré aux particuliers. Chacun a cependant le droit de se faire délivrer des extraits de son propre casier. Ces extraits
ne contiennent aucune indication relative aux inscriptions radiées et 270

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

271 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (RO 1999 3505; FF 1997 IV 1149).

272

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951
(RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

Mesures
et peines concernant les adolescents Extraits du casier

Code pénal suisse

129

311.0

aux demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre
d'enquêtes pénales en cours.274 3

Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions sur les extraits qui sont délivrés pour certains buts déterminés.

4

Une inscription radiée ne sera communiquée qu'aux autorités d'instruction, aux tribunaux pénaux, aux autorités chargées de l'exécution
des peines et au tribunal compétent pour prononcer la réhabilitation et
la radiation, mais avec mention de la radiation et seulement lorsque la
personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure
comme inculpée dans le procès, doit subir une peine ou lorsqu'une
procédure en réhabilitation ou en radiation est en cours. Une inscription radiée sera de même communiquée aux autorités administratives
chargées de délivrer ou de retirer les permis de conduire conformément aux articles 14 et 16 de la loi fédérale du 19 décembre 1958275
sur la circulation routière.276

Art. 364


277

Titre sixième: Procédure

Art. 365

1

La procédure devant les autorités cantonales sera fixée par les cantons

2

Sont réservées les dispositions du présent code et celles de la loi fédérale du 15 juin 1934278 sur la procédure pénale relatives à la procédure devant les tribunaux cantonaux et au pourvoi en nullité contre les
jugements rendus par ces tribunaux en application de lois pénales fédérales.


Art. 366

1

Demeurent en vigueur les dispositions de la loi fédérale du 9 décembre 1850279 sur la responsabilité des autorités et fonctionnaires de la
Confédération et celles de la loi fédérale du 26 mars 1934280 sur les
garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.

274 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

275

RS 741.01

276

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

277 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (RO 1999 3505; FF 1997 IV 1149).

278

RS 312.0

279

[RS 1 434. RO 1958 1483 art. 27 let. a]. Actuellement «les dispositions de la loi sur la
responsabilité du 14 mars 1958» (RS 170.32).

280

RS 170.21

Procédure devant
les autorités
cantonales

Immunité parlementaire.
Poursuite
contre les
membres
des autorités
supérieures

Code pénal suisse

130

311.0

2

Les cantons conservent le droit d'édicter des dispositions: a.

Supprimant ou restreignant la responsabilité pénale des membres des autorités législatives des cantons à raison des opinions manifestées au cours des débats de ces autorités; b.

Subordonnant la poursuite pénale à l'autorisation préalable
d'une autorité non judiciaire et attribuant le pouvoir de juger à
une autorité spéciale, en ce qui concerne les crimes ou les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions par les membres
des autorités supérieures, exécutives ou judiciaires.


Art. 367

Pour autant qu'elles sont soumises à la juridiction cantonale, les contraventions prévues au présent code ou dans d'autres lois fédérales seront poursuivies et jugées d'après la procédure instituée par le canton
pour les contraventions.


Art. 368


281

Sous réserve des règles concernant la dette alimentaire (art. 328
CC282), le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution des peines et des mesures, lorsque ni le condamné, ni ses parents s'il est mineur, ne sont en état de les payer.

Titre septième:
Procédure à l'égard des enfants et des adolescents


Art. 369

Les cantons désignent les autorités compétentes pour le traitement des
enfants et des adolescents.


Art. 370


283

L'assistance éducative et le patronage peuvent être confiés à des organisations ou à des particuliers qualifiés.

281

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

282

RS 210

283

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Procédure en
matière de contraventions Frais

Autorités

Collaboration
privée

Code pénal suisse

131

311.0


Art. 371

1

La procédure à suivre pour les causes des enfants et des adolescents sera fixée par les cantons.

2

...284


Art. 372


285

1. L'autorité compétente pour connaître des causes concernant les enfants et les adolescents est celle de leur domicile ou, s'ils résident à
long terme dans un autre lieu, celle de leur lieu de résidence. Les contraventions seront poursuivies au lieu de leur commission.

Les dispositions générales sur le for s'appliquent à défaut de domicile
ou de résidence à long terme.

Le Conseil fédéral statue sur les conflits de compétence entre cantons.

2. L'autorité suisse pourra renoncer aux poursuites, si l'Etat où
l'inculpé réside à long terme a déjà entrepris des poursuites ou se déclare prêt à les entamer.

A la requête de l'autorité étrangère, l'autorité suisse compétente selon
le chiffre 1 pourra poursuivre l'inculpé qui a commis une infraction à
l'étranger, s'il est Suisse ou s'il a son domicile ou sa résidence à long
terme en Suisse. Le droit suisse est alors seul applicable.


Art. 373


286

Sous réserve des règles concernant la dette alimentaire, le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution des mesures et des
peines, lorsque ni les enfants ou les adolescents, ni leurs parents, ne
sont en état de les payer (art. 284 CC287).

Titre huitième: Exécution des peines. Patronage

Art. 374

1

Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement
des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la
Confédération.

284

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777 807, 1973 1840;
FF 1965 I 569).

285

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

286

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

287

RS 210. Actuellement «art. 293».

Procédure

Compétence
locale

Frais

1. En général.
Obligation
d'exécuter les
jugements

Code pénal suisse

132

311.0

2

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente,
ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.


Art. 375

1

Sera déduite intégralement de la peine privative de liberté la détention subie par le condamné entre le prononcé du jugement de dernière
instance et le commencement de l'exécution de la peine.

2

La détention préventive ne sera pas imputée dans la mesure où elle a été prolongée par un recours dilatoire.


Art. 376


288

Pourvu que sa conduite soit bonne et son application au travail satisfaisante, tout détenu en application de ce code recevra une part fixée
par le canton sur le produit de son travail.


Art. 377

1

Durant la privation de liberté, le pécule est inscrit au compte du détenu.

2

Le règlement de l'établissement déterminera si et dans quelle mesure des prélèvements pourront, durant la privation de liberté, être faits sur
le montant du pécule, au profit du détenu ou de sa famille.


Art. 378

1

Au moment de l'élargissement, la direction de l'établissement décide, d'après sa libre appréciation, si le montant du pécule sera, en
tout ou en partie, versé au libéré ou bien remis à l'autorité de patronage, à l'autorité tutélaire ou à l'assistance publique, pour être employé au mieux des intérêts du libéré.

2

Le pécule inscrit au compte du détenu et les sommes qui lui ont été payées à valoir sur ce compte ne peuvent être ni saisis, ni séquestrés,
ni versés à la masse d'une faillite. Est nulle toute cession ou mise en
gage du pécule inscrit au compte du détenu.

288

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Imputation
de la détention
préventive

2. Pécule.
Principe

Emploi pendant
la privation
de liberté

Emploi après
l'élargissement

Code pénal suisse

133

311.0


Art. 379


289

1. Les cantons organiseront le patronage dans les cas prévus par la loi;
ils pourront recourir à des organisations privées de patronage.

Chaque patronné sera pourvu d'un patron.290 2. Le patronage sera exercé par le canton qui l'a ordonné. Sont réservées la faculté de transférer l'exécution ou le patronage à un autre
canton et les règles sur l'exécution simultanée de plusieurs peines et
mesures.

A la requête du canton qui a ordonné le patronage, le service de patronage du canton où le patronné a transféré sa résidence collaborera à la
désignation du patron.

Si le patronné est expulsé du canton chargé de l'exécution, l'expulsion
sera suspendue durant le patronage.


Art. 380

1

Tout jugement passé en force, rendu en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réprimant les
contraventions, est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui
concerne les amendes, les frais, les confiscations, les dévolutions à
l'Etat et les dommages-intérêts.

2

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente,
ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.


Art. 381

1

Le produit des amendes, confiscations et dévolutions à l'Etat prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.

2

Dans les causes jugées par la Cour pénale fédérale, ce produit appartient à la Confédération.291

289

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

290

Alinéa introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974
(RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

3. Patronage

4. Amendes,
frais, confiscations, dévolutions à l'Etat et
dommages-intérêts.
Exécution

Attribution
du produit

Code pénal suisse

134

311.0

Titre neuvième: Etablissements

Art. 382


292

1

Les cantons prendront les mesures pour disposer d'établissements répondant aux exigences de la loi.

2

Ils pourront s'entendre entre eux pour créer des établissements communs.


Art. 383

1

Les cantons veilleront à ce que les règlements et l'exploitation des établissements soient conformes aux prescriptions du présent code. Ils
pourvoiront à ce que les adolescents renvoyés dans une maison d'éducation puissent y faire un apprentissage.

2

Ils pourront s'entendre pour exploiter en commun ces établissements; ils pourront ainsi s'assurer le droit d'utiliser des établissements
d'autres cantons.


Art. 384


293

A condition que les exigences légales soient respectées, les cantons
pourront s'entendre avec des établissements privés pour le placement
dans des établissements pour alcooliques, hôpitaux, hospices, établissements d'internement ouverts, foyers de transition pour détenus libérés conditionnellement ou proches de la libération, maisons d'éducation pour enfants et adolescents, centres d'observation, maisons
d'éducation pour adolescents particulièrement difficiles et maisons
d'éducation au travail pour femmes.


Art. 385


294

Les cantons prendront les mesures pour disposer de locaux ou
d'établissements propres à l'exécution de la détention d'adolescents
(art. 95).

292

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

293

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

294

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

1. Etablissements.
Obligation des
cantons de créer
des établissements Obligation des
cantons en ce
qui concerne
l'exploitation

Etablissements
privés

2. Locaux et
établissements
pour la
détention
d'adolescents

Code pénal suisse

135

311.0


Art. 386

à 390295

Art. 391


296

Les cantons placeront sous surveillance, notamment médicale, les établissements privés désignés pour l'exécution des mesures d'éducation
et de sûreté, de même que l'assistance éducative et le placement familial (art. 84 et 91).


Art. 392

Le Conseil fédéral veille à l'observation des dispositions du présent
code, ainsi que des lois et règlements destinés à en assurer l'application (art. 102, ch. 2 cst.297).


Art. 393


298

Titre dixième: Grâce. Révision

Art. 394

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi
fédérale, le droit de grâce sera exercé: a.299 Par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour pénale fédérale ou une autorité administrative fédérale; b.

Par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par
les autorités cantonales.


Art. 395

1

Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur
ou par son conjoint.

2

En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d'office une procédure en grâce.

295

Abrogés par l'art. 7 al. 2 de la LF du 6 oct. 1966 sur les subventions de la Confédération
aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons
d'éducation [RO 1967 31].

296

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.
1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

297

[RS 1 3]. Actuellement " art. 49 et 186 de la cst du 18 avril 1999" (RS 101).

298

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

3, 4....

5. Surveillance
cantonale

6. Haute surveillance
de la Confédération 1. Grâce.
Compétence

Recours en grâce

Code pénal suisse

136

311.0

3

L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé.


Art. 396

1

Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou
commuées en des peines plus douces.

2

L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.


Art. 397

Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du
condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou
d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès
viennent à être invoqués.

Titre onzième: Dispositions complémentaires et finales300
bis301 1

Après consultation des cantons, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions concernant: a.

L'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et mesures simultanément exécutables; b.

Le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre
canton;

c.

La participation des cantons d'origine et de domicile aux frais
d'exécution de peines et de mesures; d.

La procédure applicable, lorsqu'un délinquant passe d'une
classe d'âge à une autre entre le moment de l'infraction et celui du jugement ou au cours de l'exécution de la peine ou de la
mesure, de même que s'il a commis des infractions alors qu'il
appartenait à des classes d'âge différentes; e.

L'exécution, par journées séparées, des arrêts et de la détention de deux semaines au plus, ainsi que l'exécution de la détention dans des institutions ou des camps spéciaux; 300

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet
1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

301

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971
(RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Effets

2. Révision

Compétence
du Conseil
fédéral pour
édicter des dispositions complémentaires

Code pénal suisse

137

311.0

f.

L'exécution des arrêts et de la détention avec incarcération
pendant la nuit et le temps libre; g.

L'exécution des peines et des mesures infligées aux malades,
infirmes et personnes âgées; h.

L'élimination des inscriptions du casier judiciaire; i.

Le travail et le repos nocturne dans les établissements; k.

L'habillement et l'ordinaire dans les établissements; l.

Les visites et la correspondance; m.

La rémunération du travail et les activités exécutées pendant le
temps libre.

2

Sur proposition de l'autorité cantonale compétente, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions spéciales sur la séparation des détenues dans les établissements pour femmes.

3

Sur proposition de l'autorité cantonale compétente, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin.

4

En vue d'améliorer le régime d'exécution des peines et des mesures, le Conseil fédéral pourra autoriser l'essai, pendant un temps déterminé, de méthodes non prévues par le code.


Art. 398

1

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent code toutes les dispositions contraires des lois pénales fédérales.

2

Sont notamment abrogés: a.

Le code pénal fédéral du 4 février 1853302; la loi fédérale du
30 juillet 1859303 concernant les enrôlements pour un service
militaire étranger; l'arrêté fédéral du 5 juin 1902304 concernant
la revision partielle de l'article 67 du code pénal fédéral; la loi
fédérale du 30 mars 1906305 complétant le code pénal en ce
qui concerne les crimes anarchistes; la loi fédérale du 8 octobre 1936306 réprimant les atteintes à l'indépendance de la Confédération; b.

La loi fédérale du 24 juillet 1852307 sur l'extradition de malfaiteurs ou d'accusés; la loi fédérale du 2 février 1872308 com302

[RO II 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch.
3, 4 798 art. 61, 7 752 art. 69 ch. 4 872 art. 48] 303

[RO VI 300]

304

[RO 19 244]

305

[RO 22 368]

306

[RO 53 37]

307

[RO III 161, IX 85] 308

[RO X 632]

Abrogation de
dispositions
des lois
fédérales

Code pénal suisse

138

311.0

plétant la loi fédérale sur l'extradition; le concordat des 8 juin
1809 et 8 juillet 1818 relatif aux signalements, poursuites, arrestations et extraditions des criminels, ou accusés, aux frais
qui en résultent, aux interrogatoires et à l'évocation de témoins en affaires criminelles et à la restitution des effets volés; c.

L'article 25, chiffre 3, de la loi fédérale du 11 avril 1889309
sur la poursuite pour dettes et la faillite; d.

La loi fédérale du 1er juillet 1922310 relative à la conversion de
l'amende en emprisonnement, et toutes dispositions des autres
lois fédérales concernant la conversion des amendes; e.

Les articles 55 à 59 de la loi fédérale du 24 juin 1902311 concernant les installations électriques à faible et à fort courant; f.

Les articles 36, 37, 42, 43, 44, 47, 49 à 52 et 53, 2e alinéa, de
la loi fédérale du 8 décembre 1905312 sur le commerce des
denrées alimentaires et de divers objets usuels; g.

Les articles 30 et 32 de la loi fédérale du 24 juin 1909313 sur
les poids et mesures;

h.

Les articles 66 à 71 de la loi fédérale du 7 avril 1921314 sur la
Banque nationale suisse; i.

Dans l'article 38, 3e alinéa, de la loi fédérale du 14 octobre
1922315 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, les mots «et cantonales»; k.

Dans la loi fédérale du 2 octobre 1924316 sur le Service des
postes: l'article 56, 1er alinéa; l'article 58, en tant qu'il concerne des valeurs postales; l'article 62, chiffre 1, 4e alinéa; à
l'article 63, les mots «et cantonales»; l.

La loi fédérale du 19 décembre 1924317 concernant l'emploi
délictueux d'explosifs et de gaz toxiques; m.

La loi fédérale du 30 septembre 1925318 concernant la répression de la traite des femmes et des enfants et la répression de
la circulation et du trafic des publications obscènes; 309

RS 281.1

310

[RO 38 529]

311

RS 734.0. Les art. 55 à 57 ont actuellement une nouvelle teneur.

312

[RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1,1991 362 ch. II 404. RO 1995 1469 art. 58
let. a]

313

[RS 10 3; RO 1949 II 1634, 1958 613. RO 1977 2394 art. 28] 314

[RS 6 76. RO 1954 613 art. 70] 315

[RS 7 872; RO 1970 706 ch. II 2, 1974 1857 annexe ch. 18, 1979 1170 ch. V, 1992 601
art. 75 ch. 1 let. a et 2. RO 1992 581 art. 62 ch. 1] 316

[RS 7 752; RO 1949 849 art. 1er, 1967 1533, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974 1857
annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117 ch. II, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4,
1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452 appendice ch. 1] 317

[RO 41 234]

318

[RO 42 9]

Code pénal suisse

139

311.0

n.

Les articles 13 à 18, 23 à 25 et 27 de la loi fédérale du 3 juin
1931319 sur la monnaie; o.

Les articles 9, 10, chiffres 1 et 4, 19, 20, 21, 27320, 2e alinéa
71, 72, 260, 261, 262 1er et 2e alinéas 263 1er, 2e et 4e alinéas,
327 à 330, 335 à 338 de la loi fédérale du 15 juin 1934321 sur
la procédure pénale;

p.

Les articles 1er à 7 de l'arrêté fédéral du 21 juin 1935322 tendant à garantir la sûreté de la Confédération.


Art. 399

Dès l'entrée en vigueur du présent code, les dispositions ci-après de la
législation fédérale sont modifiées comme il suit: a.

L'article 3, chiffre 15, de la loi fédérale du 22 janvier 1892323
sur l'extradition aux Etats étrangers aura la teneur suivante: ...;

b.

Dans les articles 39, 40 et 41 de la loi fédérale du 8 décembre
1905324 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers
objets usuels, la peine privative de liberté sera la peine des arrêts; c.

L'article 11, dernier alinéa, de la loi fédérale du 2 octobre
1924325 sur les stupéfiants aura la teneur suivante: ...;

d.

L'article 262, 3e alinéa, de la loi fédérale du 15 juin 1934326
sur la procédure pénale aura la teneur suivante: ...

e.

L'article 263, 3e alinéa, de la loi fédérale du 15 juin 1934327
sur la procédure pénale aura la teneur suivante: ...


Art. 400

1

Dès l'entrée en vigueur du présent code, les lois pénales des cantons sont abrogées.

319

[RS 6 53. RO 1953 209 art. 19] 320

Actuellement «art. 27bis».

321

RS 312.0. Les art. 71 et 72 ont actuellement une nouvelle teneur.

322

[RO 51 495. RS 3 521 art. 169] 323

[RS 3 501. RO 1982 846 art. 109 al. 1] 324

[RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1,1991 362 ch. II 404. RO 1995 1469 art. 58
let. a]

325

[RS 4 449. RO 1952 241 art. 37 al. 2] 326

RS 312.0. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

327

La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Révision de
lois fédérales

Abrogation de
lois cantonales

Code pénal suisse

140

311.0

2

Demeurent cependant réservées les prescriptions cantonales de droit pénal ayant trait à des objets sur lesquels les cantons conservent le
droit de légiférer en vertu d'une disposition expresse du présent code.

bis328 1. Chaque canton désigne une autorité judiciaire unique appelée à approuver les mesures de surveillance conformément à l'article 179octies.

2. Pendant les trois premières années après l'entrée en vigueur de
l'article 179octies329 de la présente loi, les organes cantonaux d'instruction pénale peuvent, dans la mesure où sont remplies les conditions
prévues à l'article 66 de la loi fédérale sur la procédure pénale330 , ordonner des mesures officielles de surveillance de la correspondance
postale, téléphonique ou télégraphique331 de personnes déterminées
ou faire utiliser des appareils techniques de surveillance, aussi longtemps que le droit cantonal ne comporte pas la base légale expresse,
au sens de la présente loi.

Le directeur de police cantonal peut aussi ordonner ces mesures aux
fins de prévenir un acte punissable qui justifie l'intervention, si des
circonstances particulières font présumer qu'un tel acte se prépare.

Est considérée comme autorité judiciaire appelée à approuver les mesures de surveillance le président de la chambre cantonale d'accusation, ou, lorsqu'une telle chambre n'existe pas, le président du tribunal
cantonal.

La procédure prévue aux articles 66bis, 66ter et 66quater, 1er alinéa,332 de
la loi fédérale sur la procédure pénale est applicable par analogie.


Art. 401

1

Le présent code entrera en vigueur le 1er janvier 1942.

2

Avant le 31 décembre 1940, les cantons soumettront à l'approbation du Conseil fédéral les lois d'application du présent code. Si un canton
laisse passer ce terme, le Conseil fédéral rendra provisoirement, en son
lieu et place, les ordonnances nécessaires et portera le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

328

Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en
vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529).

329

Cet article est entré en vigueur le 1er oct. 1979.

330

RS 312.0

331

Actuellement «de la correspondance postale et des télécommunications».

332

Actuellement «et 66quinquies».

Dispositions
transitoires concernant la protection de
la vie privée

Entrée en vigueur du
présent code

Code pénal suisse

141

311.0

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971333 II

La réforme des établissements nécessitée par le présent code334 sera
opérée par les cantons dès que possible, mais au plus tard dans les dix
ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions révisées. Pour les établissements au sens de l'article 93ter du code pénal ce délai est
de douze ans au plus. Le Conseil fédéral édictera les arrêtés nécessaires pour la période transitoire.335 III

1. Les rapports entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure sont régis par les articles 336, lettre e, 337 et 338.

2. L'article 100bis, chiffre 4, ne restera en vigueur que jusqu'à la création d'un établissement fermé d'éducation au travail.

3. Les effets attachés jusqu'ici par la législation de la Confédération et
des cantons à la privation des droits civiques ne valent pas pour
l'inéligibilité (art. 51).

L'article premier, 3e alinéa, de la loi fédérale du 29 avril 1920336 sur
les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la
faillite est abrogé.

Les privations des droits civiques prononcées dans des jugements antérieurs cessent leurs effets avec l'entrée en vigueur de la présente loi
en tant qu'elles ne concernent pas l'éligibilité à la charge de membre
d'une autorité ou à une fonction.

4. L'article 241, 1er alinéa, de la loi fédérale du 15 juin 1934337 sur la
procédure pénale est modifié comme il suit: ...

333

LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I
569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à 99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391,
depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840).

334

LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I
569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à 99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391,
depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840).

335

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 7 oct. 1983, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1985
(RO 1983 1346; FF 1983 III 417).

336

[RS 3 73; RO 1986 122 ch. II 4. RO 1995 1227 annexe ch. 7] 337

RS 312.0. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Code pénal suisse

142

311.0