01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
06.12.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 05.12.2023
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 30.06.2021
03.03.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 02.03.2020
01.11.2019 - 31.01.2020
01.07.2019 - 31.10.2019
01.03.2019 - 30.06.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
12.12.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 11.12.2017
11.07.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 10.07.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.05.2013 - 30.06.2013
01.04.2013 - 30.04.2013
19.03.2013 - 30.03.2013
01.01.2013 - 18.03.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.11.2010
01.04.2009 - 31.12.2009
01.02.2009 - 31.03.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.10.2008 - 04.12.2008
01.08.2008 - 30.09.2008
01.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.12.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 30.11.2006
01.04.2006 - 30.06.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.08.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.07.2004
01.04.2004 - 30.06.2004
01.03.2004 - 31.03.2004
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01.01.2004 - 29.02.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.10.2002 - 31.03.2003
01.07.2002 - 30.09.2002
01.04.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 30.03.2002
15.12.2000 - 31.12.2001
01.07.2000 - 14.12.2000
01.05.2000 - 30.06.2000
01.03.2000 - 30.04.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Etat le 17 février 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64bis de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183, arrête: Livre premier: Dispositions générales Première partie: Des crimes et des délits Titre premier: Application de la loi pénale

Art. 1

Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi.


Art. 2

1 Sera jugée d'après le présent code toute personne qui aura commis un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.

2

Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.


Art. 3

1. Le présent code est applicable à quiconque aura commis un crime
ou un délit en Suisse.

Si, à raison de cette infraction, l'auteur a subi totalement ou partiellement une peine à l'étranger, le juge suisse imputera la peine subie sur la peine à prononcer.

2. L'étranger poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne pourra plus être puni en Suisse pour le même acte: si le tribunal étranger l'a acquitté par un jugement passé en force; RO 54 781, 57 1364 et RS 3 193 1 [RS

1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 123 de la cst du 18 avril 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

3

FF 1918 IV 1 311.0

1. Pas de peine

sans loi

2. Conditions

de temps

3. Conditions

de lieu.

Crimes ou

délits commis

en Suisse

Code pénal suisse

2

311.0

s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite. S'il n'a pas subi cette peine, elle sera exécutée en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, le reste sera exécuté en Suisse.


Art. 4

4 1 Le présent code est applicable à quiconque, à l'étranger, aura commis un crime ou un délit contre l'Etat (art. 265, 266, 266bis, 267, 268, 270, 271, 275, 275bis, 275ter), se sera rendu coupable d'espionnage (art. 272 à 274 ou aura porté atteinte à la sécurité militaire (art. 276 et 277).

2

Si, à raison de cette infraction, l'auteur a subi, totalement ou partiellement, une peine à l'étranger, le juge suisse imputera la peine subie sur la peine à prononcer.


Art. 5

1 Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre un Suisse, pourvu que l'acte soit réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis, si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, ou s'il est extradé à la Confédération à raison de cette infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé.

2

L'auteur ne pourra plus être puni à raison de son acte s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite.

3

S'il n'a pas subi à l'étranger la peine prononcée contre lui, elle sera exécutée en Suisse; s'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de cette peine, le reste sera exécuté en Suisse.


Art. 6

1. Le présent code est applicable à tout Suisse qui aura commis à
l'étranger un crime ou un délit pouvant d'après le droit suisse donner lieu à extradition, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse ou s'il est extradé à la Confédération à raison de son infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé.

2. L'auteur ne pourra plus être puni en Suisse: s'il a été acquitté à l'étranger pour le même acte par un jugement passé en force; 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Crimes ou

délits commis

à l'étranger

contre l'Etat

Crimes ou

délits commis

à l'étranger

contre un Suisse

Crimes ou

délits commis

à l'étranger

par un Suisse

Code pénal suisse

3

311.0

s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite.

S'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de la peine prononcée contre lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.

bis5 1. Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit que la Confédération, en vertu d'un traité international, s'est engagé à poursuivre, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé.

2. L'auteur ne pourra plus être puni en Suisse: s'il a été acquitté dans l'Etat où l'acte a été commis, pour le même acte par un jugement passé en force; s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite.

S'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de la peine prononcée contre lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.


Art. 7

1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit.

2

Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite, qu'au lieu où, d'après le dessein de l'auteur, le résultat devait se produire.


Art. 8

Le présent code n'est pas applicable aux personnes qui doivent être
jugées d'après le droit pénal militaire.

Titre deuxième: Conditions de la répression

Art. 9

1 Sont réputées crimes les infractions passibles de la réclusion.

2

Sont réputées délits les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave.

5

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1982, en vigueur depuis le 1er juillet 1983 (RO 1983 543 544; FF 1982 II 1).

Autres crimes

ou délits

commis à

l'étranger

Lieu de

commission

du crime

ou délit

4. Conditions

personnelles

1. Crimes

et délits

Code pénal suisse

4

311.0


Art. 10

6 N'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 43 et 44 sont réservées.


Art. 11

7 Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 42 à 44 et 100bis sont réservées.


Art. 12

Les dispositions des art. 10 et 11 ne seront pas applicables si l'inculpé
a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l'infraction.


Art. 13

8 1 L'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.

2

Les experts se prononceront sur la responsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté selon les art. 42 à 44.


Art. 14

à 179

Art. 18

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable celui qui commet intentionnellement un crime ou un délit.

2

Celui-là commet intentionnellement un crime ou un délit, qui le commet avec conscience et volonté.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

9

Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

2. Responsabilité.

Irresponsables

Responsabilité

restreinte

Exception

Doute sur

l'état mental

de l'inculpé

3. Culpabilité.

Intention

et négligence

Code pénal suisse

5

311.0

3

Celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.


Art. 19

1 Celui qui aura agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits sera jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

2

Le délinquant qui pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence, si la loi réprime son acte comme délit de négligence.


Art. 20

La peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66) à l'égard
de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.


Art. 21

1 La peine pourra être atténuée (art. 65) à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable.

2

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable pourra être exempté de toute peine pour sa tentative.


Art. 22

1 La peine pourra être atténuée (art. 65) à l'égard de celui qui aura poursuivi jusqu'au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé.

2

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l'égard de celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher que le résultat ne se produise.


Art. 23

1 Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l'égard de celui qui aura tenté de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction était absolument impossible.

2

Il pourra exempter le prévenu de toute peine si ce dernier a agi par défaut d'intelligence.

Erreur

sur les faits

Erreur

de droit

4. Degrés de

réalisation.

Tentative.

Désistement

Délit manqué.

Repentir actif

Délit

impossible

Code pénal suisse

6

311.0


Art. 24

1 Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

2

Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.


Art. 25

La peine pourra être atténuée (art. 65) à l'égard de celui qui aura
intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.


Art. 26

Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales dont
l'effet est d'augmenter, de diminuer ou d'exclure la peine, n'auront cet effet qu'à l'égard de l'auteur, instigateur ou complice qu'elles concernent.


Art. 27

10 1 Lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur sera seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

2

Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3

Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.

4

L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourra aucune peine.

bis 11 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

5. Participation.

Instigation

Complicité

Circonstances

personnelles

6. Punissabilité

des médias

Protection des

sources

Code pénal suisse

7

311.0

s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

2

L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que

b.12 à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, et de l'art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants13 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.


Art. 28

1 Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte.

2

Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartiendra à son représentant légal. S'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartiendra également à l'autorité tutélaire.

3

Si le lésé est âgé de 18 ans au moins et capable de discernement, il aura aussi le droit de porter plainte.

4

Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passera à chacun de ses proches.

5

Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, cette renonciation sera définitive.


Art. 29

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du
jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.


Art. 30

Lorsqu'un ayant droit aura porté plainte contre un des participants à
l'infraction, tous les participants devront être poursuivis.


Art. 31

1 La plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n'aura pas été prononcé.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014).

13 RS 812.121 7. Plainte

du lésé.

Droit

de plainte

Délai

Indivisibilité

Retrait

Code pénal suisse

8

311.0

2

Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.

3

Le retrait de la plainte à l'égard d'un des inculpés profitera à tous les autres.

4

Il n'aura pas d'effet à l'égard de l'inculpé qui s'opposera à ce retrait.


Art. 32

Ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par la loi, ou par un
devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l'acte que la loi déclare permis ou non punissable.


Art. 33

1 Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

2

Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine (art. 66); si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue.


Art. 34
1. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte.

Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte, le juge atténuera librement la peine (art. 66).

2. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable. Si l'auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 66).

8. Actes

licites.

Loi, devoir

de fonction ou

de profession

Légitime

défense

Etat

de nécessité

Code pénal suisse

9

311.0

Titre troisième: Peines, mesures de sûreté et autres mesures Chapitre premier: Les différentes peines et mesures

Art. 35

14 La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. Sa durée est d'un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est à vie.


Art. 36

15 La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.


Art. 37

16 17 1. La réclusion et l'emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre. L'exécution favorisera en outre la réparation du tort causé au lésé.18 Le détenu sera astreint au travail qui lui sera assigné. On lui confiera autant que possible des travaux répondant à ses aptitudes et lui permettant, une fois remis en liberté, de subvenir à son entretien.

2. La réclusion et l'emprisonnement peuvent être exécutés dans le même établissement. Sauf disposition spéciale, celui-ci doit être séparé des autres établissements prévus par le présent code.

Si, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné n'a subi ni réclusion, ni emprisonnement pour une durée supérieure à trois mois, et n'a encore jamais été interné conformément aux art. 42 ou 91, ch. 2, il sera placé dans un établissement pour condamnés primaires. Il pourra être placé dans un autre établissement pour des raisons particulières, notamment s'il est dangereux, gravement suspect de vouloir s'évader ou d'inciter autrui à commettre des actes punissables.

L'autorité compétente pourra placer exceptionnellement un condamné récidiviste dans l'établissement pour condamnés primaires, si cette solution est opportune et conforme au but éducatif de la peine.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

17

Voir toutefois l'O (2) du 6 déc. 1982 relative au code pénal suisse (RS 311.02).

18

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

1. Peines

privatives

de liberté.

Réclusion

Emprisonnement

Exécution

des peines

de réclusion et

d'emprisonnement

Code pénal suisse

10

311.0

3. Pendant la première phase de l'exécution, le détenu sera mis en cellule. La direction de l'établissement pourra y renoncer eu égard à l'état physique ou mental du détenu. Elle pourra aussi le replacer plus tard en cellule, si son état ou le but de l'exécution l'exige.

S'il s'est bien comporté dans l'établissement, le détenu qui aura subi au moins la moitié de sa peine, et au moins dix ans en cas de réclusion à vie, pourra être transféré dans un établissement ou une section d'établissement où il jouira de plus de liberté; il pourra aussi être occupé hors de l'établissement. Ces allégements pourront être accordés à d'autres détenus si leur état l'exige.

Les cantons fixent les conditions et l'étendue des allégements qui pourront être accordés progressivement au détenu.

bis 19 1. Si le condamné ne doit subir à raison de ses infractions qu'une peine d'emprisonnement de trois mois au plus, les dispositions sur les arrêts sont applicables.

L'art. 397bis, al. 1, let. a, est réservé quant aux peines devenues simultanément exécutables et quant aux peines d'ensemble et aux peines supplémentaires.

2. Lorsque par suite de l'imputation de la détention préventive ou pour d'autres motifs le condamné à une peine d'emprisonnement de longue durée n'a plus à subir qu'un solde de peine de trois mois au plus, l'autorité d'exécution décide s'il doit être envoyé dans un établissement affecté à l'exécution des arrêts.

Les principes d'exécution de l'art. 37 sont en règle générale applicables par analogie.

3. Dans tous les cas le détenu sera astreint au travail qui lui sera assigné.


Art. 38

20 1. Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement.

19

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Exécution

des peines

d'emprisonnement de brève

durée

Libération

conditionnelle

Code pénal suisse

11

311.0

L'autorité compétente examinera d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demandera le préavis de la direction de l'établissement. Elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête.

2. L'autorité compétente impartira au libéré un délai d'épreuve pendant lequel elle pourra le soumettre à un patronage. Ce délai ne sera pas inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans. Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d'épreuve sera de cinq ans.

3. L'autorité compétente pourra imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage.

4. Si, pendant le délai d'épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Si le libéré est frappé d'une peine moins sévère ou prononcée avec sursis, l'autorité compétente pourra renoncer à la réintégration.

Si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer.

La détention pendant la procédure de réintégration sera imputée sur le solde de la peine.

Si la réintégration n'est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par un avertissement, par d'autres règles de conduite et par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée primitivement.

Si le solde de la peine, devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration, est en concours avec une mesure prévue aux art. 43, 44 ou 100bis, l'exécution en sera suspendue.

L'exécution du solde de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve.

5. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération devient définitive.

Code pénal suisse

12

311.0


Art. 39

21 22 1. Les arrêts sont la peine privative de liberté la moins grave. Leur durée est d'un jour au moins et de trois mois au plus.

Lorsque la loi prévoit alternativement l'emprisonnement ou l'amende, le juge pourra prononcer les arrêts en lieu et place de l'emprisonnement.

2. Les peines d'arrêts seront subies dans un établissement spécial, mais en tout cas dans des locaux ne servant pas à l'exécution d'autres peines privatives de liberté ou de mesures.

3. Le détenu sera astreint au travail. Il sera autorisé à se procurer luimême une occupation appropriée. S'il n'y pourvoit pas, il devra exécuter le travail qui lui sera assigné.

Si les circonstances le justifient, le détenu pourra être affecté hors de l'établissement au travail qui lui sera assigné.23

Art. 40

24 1 L'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.

2

Si, pendant l'exécution de la peine, le condamné doit être transféré dans un hôpital ou dans un hospice, la durée de ce séjour sera imputée sur la peine. L'autorité compétente pourra faire abstraction de tout ou partie de cette imputation si le transfert a été rendu nécessaire par une maladie ou d'autres causes manifestement antérieures à l'incarcération. L'imputation n'aura pas lieu si le condamné a frauduleusement provoqué son transfert, ni dans la mesure où il aurait frauduleusement prolongé son séjour à l'hôpital ou dans un hospice.


Art. 41

26 1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres 21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

22

Voir toutefois l'O (2) du 6 déc. 1982 relative au code pénal suisse (RS 311.02).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Arrêts

Interruption25

de l'exécution

Sursis à

l'exécution

de la peine

Code pénal suisse

13

311.0

crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Le sursis ne peut être accordé lorsque le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction. Les jugements étrangers sont pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas contraires à l'ordre public suisse.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

En cas de concours de peines, le juge pourra limiter le sursis à certaines d'entre elles.

2. Le juge pourra astreindre le condamné à un patronage. Il pourra lui imposer, pendant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé.

Les motifs du sursis ou de son refus, ainsi que les règles de conduite imposées, seront mentionnés dans le jugement. Le juge pourra modifier ultérieurement les règles de conduite.

3. Si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le juge ordonnera l'exécution de la peine.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d'autres mesures prévues au ch. 2 et prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement.

Le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité. Dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis est compétent.

Si une peine, devenue exécutoire ensuite de révocation du sursis, est en concours avec une des mesures prévues aux art. 43, 44 ou 100bis, l'exécution en est suspendue.

L'exécution de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve.

Code pénal suisse

14

311.0

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, l'autorité compétente du canton qui a rendu le jugement en ordonnera la radiation du casier judiciaire.


Art. 42

27 28 1. Le juge pourra remplacer l'exécution d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement par l'internement si, après avoir déjà commis de nombreux crimes ou délits intentionnels en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée globale d'au moins deux ans soit par des peines de réclusion ou d'emprisonnement, soit par une mesure d'éducation au travail ou après avoir déjà été interné comme délinquant d'habitude au lieu de subir des peines privatives de liberté, le délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant à la délinquance.

Si cela est nécessaire, le juge fera examiner l'état mental du délinquant.

2. L'internement sera exécuté dans un établissement ouvert ou fermé, à l'exception des établissements affectés aux condamnés primaires, aux arrêts, à l'éducation au travail ou au traitement des alcooliques.

3. L'interné sera tenu d'exécuter le travail qui lui sera assigné.

Après une durée égale à la moitié de la peine, mais d'au moins deux ans, l'interné qui s'est bien comporté pourra être occupé en dehors de l'établissement. Exceptionnellement, cet allégement pourra être accordé à d'autres internés, si leur état l'exige.

4. L'interné demeurera dans l'établissement pendant une durée égale aux deux tiers de la peine, mais d'au moins trois ans, déduction faite de la détention préventive imputée (art. 69).

L'autorité compétente ordonnera la libération conditionnelle pour trois ans au moment où le délai minimum fixé pour cette libération est écoulé, si l'internement ne paraît plus nécessaire; elle astreindra le libéré au patronage.

En cas de réintégration, le nouvel internement durera en règle générale au moins cinq ans.

5. Sur proposition de l'autorité compétente, le juge pourra exceptionnellement mettre fin à l'internement avant l'expiration de sa durée minimum, si celui-ci ne se justifie plus et si les deux tiers de la durée de la peine sont écoulés.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

28

Voir toutefois l'O (2) du 6 déc. 1982 relative au code pénal suisse (RS 311.02).

2. Mesures

de sûreté Internement des délinquants

d'habitude

Code pénal suisse

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311.0


Art. 43

29 1. Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.

Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.

Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.

2. En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.

En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'art. 41, ch. 2, et, au besoin, le soumettre au patronage.

3. Lorsqu'il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.

Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.

Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies.

4. L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu.

Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus.

L'autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération.

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Mesures

concernant

les délinquants

anormaux

Code pénal suisse

16

311.0

5. Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s'il y a lieu de craindre que l'effet de la mesure n'en soit sérieusement compromis.

La durée de la privation de la liberté consécutive à l'exécution d'une mesure dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure.

En communiquant sa décision, l'autorité compétente dira si elle considère que l'exécution de la peine porterait préjudice au libéré.


Art. 44

30 1. Si le délinquant est alcoolique et que l'infraction commise soit en rapport avec cet état, le juge pourra l'interner dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits. Le juge pourra aussi ordonner un traitement ambulatoire. L'art. 43, ch. 2, est applicable par analogie.

Le juge ordonnera au besoin une expertise sur l'état physique et mental du délinquant et sur l'opportunité du traitement.

2. L'établissement pour alcooliques sera séparé des autres établissements prévus par le présent code.

3. Si l'interné est incurable ou si les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies après un séjour de deux ans, le juge décidera, après avoir pris l'avis de la direction de l'établissement, si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.

Au lieu de l'exécution de la peine, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies.

4. Lorsque l'autorité compétente tiendra l'interné pour guéri, elle le libérera.

Elle pourra le libérer conditionnellement et l'astreindre au patronage pour un à trois ans.

Elle communiquera sa décision au juge avant la libération.

5. Le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées lors de la libération de l'établissement ou de la fin des soins. L'autorité compétente se prononcera à ce sujet en communiquant sa décision. La durée de la privation de liberté consécutive au séjour dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Traitement

des alcooliques

et des toxicomanes

Code pénal suisse

17

311.0

6. Le présent article est applicable par analogie aux toxicomanes.

S'il s'avère en cours d'exécution de la peine qu'un condamné toxicomane a besoin d'un traitement, est apte à être traité et souhaite l'être, le juge pourra sur sa demande l'interner dans un établissement pour toxicomanes et suspendre l'exécution de la peine.31

Art. 45

32 1. L'autorité compétente examinera d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai doit être ordonnée.

En matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 42 ou 43, l'autorité compétente prendra une décision au moins une fois par an, en cas d'internement selon l'art. 42 pour la première fois à l'expiration de la durée minimum légale de la mesure.

L'intéressé ou son représentant sera toujours préalablement entendu, et un rapport de la direction de l'établissement sera requis.

2. L'autorité compétente pourra imposer au libéré des règles de conduite pendant le délai d'épreuve, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage.

3. Si le libéré commet pendant le délai d'épreuve un crime ou un délit pour lequel il est condamné sans sursis § une peine privative de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente proposera au juge l'exécution des peines suspendues ou ordonnera la réintégration.

Si le libéré est condamné à une peine plus douce ou avec sursis, l'autorité compétente pourra renoncer à proposer au juge l'exécution des peines suspendues et à ordonner la réintégration.

Si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou s'il trompe de toute autre manière la confiance mise en lui, l'autorité compétente proposera au juge l'exécution des peines suspendues ou ordonnera la réintégration.

Dans les cas de peu de gravité, elle pourra renoncer à proposer au juge l'exécution des peines suspendues et à ordonner la réintégration.

Si la réintégration n'est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par un avertissement, par d'autres règles de conduite et par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée primitive.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512 2513; FF 1985 II 1021).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Libération

conditionnelle

et à l'essai

Code pénal suisse

18

311.0

L'autorité compétente pourra également ordonner la réintégration si l'état du libéré l'exige.

La durée maximum de la réintégration dans un établissement prévu à l'art. 44 sera de deux ans. En cas de réintégrations réitérées, la durée totale de la mesure ne dépassera pas six ans.

Le présent chiffre est applicable par analogie si un traitement ambulatoire a été ordonné avec suspension de la peine en application des art. 43 ou 44.

4. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération sera définitive.

5. L'art. 40 concernant l'interruption de l'exécution est applicable en tant que le but de la mesure le permet.

6. Lorsque cinq ans se seront écoulés dès la condamnation, l'ordre de réintégration ou l'interruption de la mesure sans qu'exécution s'ensuive ou se poursuive et que la mesure ne s'impose plus, le juge décidera si et dans quelle mesure les peines non subies seront exécutées.

Le délai est de dix ans en cas d'internement; celui-ci ne sera plus exécuté si la peine est prescrite.


Art. 46

33 1. Hommes et femmes seront séparés dans tous les établissements.

2. Dans tous les établissements, il sera pourvu aux besoins de la vie morale, culturelle et corporelle des détenus; les dispositions nécessaires seront prises à ces fins dans tout établissement.

3. Sauf dispositions contraires de la législation fédérale ou cantonale de procédure et dans les limites fixées par le règlement d'établissement, l'avocat ou toute personne qui lui est assimilée par le droit cantonal a le droit de communiquer avec le détenu pour lequel il agit dans une cause judiciaire ou administrative. En cas d'abus et avec l'approbation de l'autorité compétente, la direction de l'établissement pourra refuser le droit de libre communication.

Le droit de correspondre avec les autorités de surveillance est garanti.


Art. 47

34 1 Le patronage tend au reclassement de ceux qui y sont astreints, par une assistance morale et matérielle, notamment en leur procurant gîte et travail.

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

3. Dispositions

communes

aux peines

privatives

de liberté et

aux mesures

de sûreté

Patronage

Code pénal suisse

19

311.0

2

Le patronage a pour mission de surveiller les patronnés avec discrétion, de manière à ne pas compromettre leur situation.

3

Il veille au placement en milieu favorable et, au besoin, au contrôle médical de ceux que l'alcoolisme, la toxicomanie, l'état mental ou physique prédisposent à la récidive.


Art. 48

1. Sauf disposition contraire de la loi, le maximum de l'amende sera
de 40 000 francs.35 Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

2. Le juge fixera le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité.

Pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé.

3. L'amende est éteinte par la mort du condamné.


Art. 49

1. L'autorité compétente fixera au condamné un délai de paiement
d'un à trois mois. Si le condamné n'a pas de domicile fixe en Suisse, il pourra être tenu de payer l'amende sans délai ou de fournir des sûretés.

L'autorité compétente pourra autoriser le condamné à payer l'amende par acomptes, le montant et la date des paiements étant fixés par cette autorité d'après la situation du condamné. Elle pourra aussi l'autoriser à racheter l'amende par une prestation en travail, notamment pour le compte de l'Etat ou d'une commune. Dans ces cas, l'autorité compétente pourra prolonger le délai accordé.

2. Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, l'autorité compétente ordonnera contre lui la poursuite pour dettes, si l'on en peut attendre quelque résultat.

3. Si le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, celle-ci sera convertie en arrêts par le juge.

Le juge pourra, dans le jugement ou par décision postérieure, exclure la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende. La procédure est 35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

4. Amende.

Montant

Recouvrement

Code pénal suisse

20

311.0

gratuite dans les cas où la conversion est exclue par décision postérieure au jugement.

En cas de conversion un jour d'arrêts sera compté pour 30 francs d'amende; la durée de ces arrêts ne pourra toutefois dépasser trois mois. Le juge pourra en suspendre l'exécution conformément aux dispositions du présent code concernant le sursis.36 4.37 Lorsque les conditions de l'art. 41, ch. 1, sont remplies, le jugement pourra ordonner que la condamnation à l'amende soit radiée du casier judiciaire, Si le condamné n'a pas encouru de condamnation pour une infraction commise pendant un délai d'épreuve d'un à deux ans fixé par le juge et si l'amende a été payée, rachetée ou remise.

L'art. 41, ch. 2 et 3, est applicable par analogie.

La radiation sera ordonnée d'office par l'autorité compétente du canton chargé d'exécuter le jugement.38

Art. 50

1 Si le délinquant a agi par cupidité, le juge, accessoirement à la peine privative de liberté, pourra le condamner à une amende.

2

Si la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, le juge pourra toujours cumuler les deux peines.


Art. 51

39 1. Le juge déclarera incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée de deux à dix ans, le magistrat ou le fonctionnaire qui, coupable d'un crime ou d'un délit, se sera rendu indigne de confiance.

2. Le juge pourra déclarer le condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée de deux à dix ans, si l'infraction commise dénote qu'il est indigne de confiance.

Tout délinquant d'habitude envoyé dans une maison d'internement en vertu de l'art. 42 demeurera incapable pendant dix ans.

3. La déclaration d'incapacité sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la contient sera exécutoire.

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

37

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

38

Alinéa introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Cumul avec une

peine privative

de liberté

5. Peines

accessoires.

Incapacité

d'exercer une

charge ou une

fonction

Code pénal suisse

21

311.0

La durée de l'incapacité sera comptée à partir du jour où la peine aura été subie ou remise; si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant ce délai d'épreuve, elle sera comptée à partir de la libération conditionnelle; en matière d'internement, cette durée sera comptée du jour de la libération définitive.


Art. 52


40



Art. 53

1 Le juge pourra prononcer la déchéance de la puissance paternelle, de la tutelle ou de la curatelle contre celui qui, par un crime ou un délit pour lequel il est condamné à une peine privative de liberté, a enfreint ses devoirs de parent, de tuteur ou de curateur; le juge pourra le déclarer incapable d'exercer la puissance paternelle ou d'être tuteur ou curateur.

2

Dans les autres cas où le juge estime que, par son infraction, le condamné s'est rendu indigne d'exercer la puissance paternelle, la tutelle ou la curatelle, il avisera l'autorité de tutelle.


Art. 54

41 1 Lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice, subordonné à une autorisation officielle, d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce, et lorsque le délinquant a été, à raison de cette infraction, condamné à une peine privative de liberté supérieure à trois mois, le juge, s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus, pourra interdire au condamné l'exercice de sa profession, de son industrie ou de son commerce pour une durée de six mois à cinq ans.

2

L'interdiction sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force. L'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, le condamné libéré conditionnellement pourra exercer à l'essai sa profession, son industrie ou son commerce.

3

Lorsque le condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve, la peine accessoire ne sera plus exécutée s'il avait été autorisé à exercer à l'essai sa profession, son industrie ou son commerce. S'il n'avait pas été autorisé à le faire, la durée de l'interdiction courra du jour de sa libération conditionnelle.

4

Lorsque le condamné n'a pas été libéré conditionnellement ou que, l'ayant été, il ne s'est pas bien conduit pendant le délai d'épreuve, la durée de l'interdiction courra du jour où la peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura été subie ou remise.

40

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

Déchéance

de la puissance

paternelle ou

de la tutelle

Interdiction

d'exercer une

profession, une

industrie ou un

commerce

Code pénal suisse

22

311.0


Art. 55

42 1 Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.

2

L'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai.

3

Si le condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit jusqu'à la fin du délai d'épreuve, l'expulsion qui avait été différée ne sera plus exécutée. Lorsque l'expulsion n'avait pas été différée, sa durée courra du jour où le condamné libéré conditionnellement a quitté la Suisse.

4

Lorsque le condamné n'a pas été libéré conditionnellement ou que, l'ayant été, il ne s'est pas bien conduit pendant le délai d'épreuve, l'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura été subie ou remise.


Art. 56

1 Lorsqu'un crime ou un délit provient de l'usage immodéré de boissons alcooliques, le juge pourra, accessoirement à la peine, interdire au délinquant, pour une durée de six mois à deux ans, l'accès des locaux d'auberge où sont débitées des boissons alcooliques. Selon les circonstances, les effets de l'interdiction pourront être limités à un territoire déterminé.

2

Les cantons détermineront la publicité qui doit être donnée à l'interdiction.

3

L'interdiction sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce sera passé en force. Si le délinquant a été condamné à une peine privative de liberté, la durée de l'interdiction ne sera comptée qu'à partir du jour où la peine aura été subie ou remise. Si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant le délai d'épreuve, la durée de l'interdiction sera comptée à partir de la libération conditionnelle. Le juge pourra, lorsque le délai d'épreuve sera expiré, révoquer l'interdiction de l'accès à des débits de boissons.


Art. 57

1. S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un
crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer, le juge, à la requête de la personne menacée, pourra exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir une sûreté suffisante.

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233).

Expulsion

Interdiction

des débits

de boisson

6. Autres

mesures.

Cautionnement

préventif

Code pénal suisse

23

311.0

2. S'il refuse de s'engager ou si, par mauvais vouloir, il n'a pas fourni la sûreté dans le délai fixé, le juge pourra l'y contraindre en le mettant en détention.

Cette détention ne pourra durer plus de deux mois. Elle sera exécutée comme la peine des arrêts.

3. S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où la sûreté a été fournie, celle-ci sera acquise à l'Etat. En cas contraire, elle sera restituée à l'ayant droit.


Art. 58

43 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2

Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.


Art. 59

44 1. Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive.

Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.45 La décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après l'avis officiel de confiscation.

2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être pronon43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

Confiscation a. Confiscation d'objet

dangereux

b. Confiscation

de valeurs

patrimoniales

Code pénal suisse

24

311.0

cée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues au ch. 1, al. 2, ne sont pas réalisées.

Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.

L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

4. Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.


Art. 60

46 1 Si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un dommage qui n'est couvert par aucune assurance, et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement ou par accord avec celui-ci:

a. Le montant de l'amende payée par le condamné; b.47 Les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;

c.48 Les créances compensatrices; d. Le montant du cautionnement préventif.

2

Le juge ne pourra ordonner cette mesure qui si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance.

3

Les cantons doivent instituer une procédure simple et rapide pour les cas où le juge ne peut ordonner cette mesure dans le cadre d'un jugement pénal.

46

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RS 312.5).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

Allocation

au lésé

Code pénal suisse

25

311.0


Art. 61

1 Si l'intérêt public ou celui du lésé ou l'intérêt de celui qui a le droit de porter plainte l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné.

2

Si l'intérêt public ou celui de l'accusé acquitté l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement d'acquittement, aux frais de l'Etat ou à ceux du dénonciateur.

3

La publication dans l'intérêt du lésé, la publication dans l'intérêt de celui qui a le droit de plainte et la publication dans l'intérêt de l'accusé acquitté n'auront lieu qu'à leur requête.

4

Le juge fixera les modalités de la publication.


Art. 62

Les peines prononcées et les mesures de sûreté sont inscrites au casier
judiciaire (art. 359 à 364).

Chapitre deuxième: La fixation de la peine

Art. 63

Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant
compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.


Art. 64

Le juge pourra atténuer la peine:
lorsque le coupable aura agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'impression d'une menace grave, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend; lorsqu'il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime; lorsqu'il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; Publication du

jugement

Casier

judiciaire

1. Règle

générale

2. Atténuation

de la peine.

Circonstances

atténuantes

Code pénal suisse

26

311.0

lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps; lorsque l'auteur était âgé de 18 à 20 ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte.49

Art. 65

Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera:
au lieu de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins; au lieu de la réclusion à minimum spécialement déterminé, la réclusion; au lieu de la réclusion, l'emprisonnement de six mois à cinq ans; au lieu de l'emprisonnement à minimum spécialement déterminé, l'emprisonnement; au lieu de l'emprisonnement, les arrêts ou l'amende.


Art. 66

1 Dans les cas où la loi prévoit l'atténuation libre de la peine, le juge n'est lié ni par le genre, ni par le minimum de la peine prévue pour le crime ou le délit.

2

Le juge reste lié par le minimum légal de chaque genre de peine.

bis 50 1 Si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2

Dans les mêmes circonstances, le sursis ou la libération conditionnelle ne seront pas révoqués.

3

Les cantons désignent comme autorités compétentes des organes chargés de l'administration de la justice pénale.


Art. 67

51
1. Si le délinquant avait subi, même partiellement, une peine de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction pour laquelle il est condamné à la réclusion ou à l'emprisonne49

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

50

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971.(RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Effets de

l'atténuation

Atténuation

libre

Exemption

de poursuite,

de renvoi ou

de peine

3. Aggravation

de la peine.

Récidive

Code pénal suisse

27

311.0

ment, le juge en augmentera la durée, mais sans dépasser le maximum légal du genre de peine.

L'exécution dans un établissement d'une mesure de sûreté prévue aux art. 42, 43 ou 44 ou d'une mesure selon l'art. 100bis et la remise de la peine par voie de grâce sont assimilées à l'exécution d'une peine antérieure.

2. Est assimilée à l'exécution en Suisse, l'exécution à l'étranger de peines et mesures analogues à celles que prévoit le présent code, si le jugement n'est pas contraire à l'ordre public suisse.


Art. 68

1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura
encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, le juge le condamnera à une amende proportionnée à sa culpabilité.

Toute peine accessoire, mesure de sûreté ou autre mesure pourra être appliquée, même si elle n'est prévue que pour une des infractions en concours ou par une des lois en concours.

2. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.


Art. 69

Le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté
dans la mesure où le condamné n'aura pas, par sa conduite après l'infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. S'il ne condamne qu'à l'amende, il pourra tenir compte de cette détention dans une mesure équitable.

Concours

d'infractions

ou de lois

pénales

4. Imputation

de la détention

préventive

Code pénal suisse

28

311.0

Chapitre troisième: La prescription

Art. 70

52 1 L'action pénale se prescrit: a. par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine de réclusion à vie;

b. par 15 ans si elle est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de réclusion; c. par sept ans si elle est passible d'une autre peine.

2

En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

3

La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4

La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200153 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.


Art. 71

54 La prescription court: a. du jour où l'auteur a exercé son activité coupable; b. du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; c. du jour où leurs agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2993 2996; FF 2000 2769).

53 RO 2002 2993 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2993 2996; FF 2000 2769).

1. Prescription

de l'action

pénale.

Délais

Point de départ

Code pénal suisse

29

311.0


Art. 72


55



Art. 73

1. Les peines se prescrivent:
la réclusion à vie, par trente ans; la réclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt-cinq ans; la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans; la réclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans; l'emprisonnement pour plus d'un an, par dix ans; toute autre peine, par cinq ans.

2. La prescription de la peine principale emporte prescription des peines accessoires.


Art. 74

56 La prescription court du jour où le jugement devient exécutoire et, en cas de condamnation avec sursis ou d'exécution d'une mesure de sûreté, du jour où l'exécution de la peine est ordonnée.


Art. 75

57 1. La prescription d'une peine privative de liberté est suspendue pendant l'exécution ininterrompue de cette peine, pendant l'exécution immédiatement antérieure d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté et pendant le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle.

2. La prescription est interrompue par l'exécution de la peine et par tout acte fait en vue de l'exécution par l'autorité qui en est chargée.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Néanmoins, la peine est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.

55

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

2. Prescription

de la peine.

Délais

Point

de départ

Suspension et

interruption

Code pénal suisse

30

311.0

bis58 1 Sont imprescriptibles: 1. Les crimes tendant à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; 2. Les crimes graves prévus par les conventions de Genève du 12 août 194959 et par les autres accords internationaux concernant la protection des victimes de la guerre, auxquels la Suisse est partie, lorsque l'infraction considérée en l'espèce présente une gravité particulière à cause des conditions dans lesquelles elle a été commise; 3. Les crimes perpétrés en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

2

Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l'action pénale serait prescrite en application des art. 70 à 71.60 Chapitre quatrième: La réhabilitation

Art. 76


61



Art. 77

62 Lorsqu'un délinquant aura été déclaré incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'éligibilité, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

58

Introduit par l'art. 109, al. 2, let. a de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RS 351.1). Cet article est applicable lorsque l'action pénale ou la peine n'est pas prescrite le 1er janv. 1983.

59

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

61

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

3. Imprescriptibilité

Réintégration

dans la capacité

d'exercer une

charge ou une

fonction

Code pénal suisse

31

311.0


Art. 78

Lorsqu'un délinquant aura été déclaré incapable d'exercer la puissance
paternelle ou d'être tuteur ou curateur, et lorsque deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné et après avoir demandé l'avis de l'autorité tutélaire, pourra faire cesser cette incapacité si la conduite du requérant justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lèse.


Art. 79

Lorsque l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un
commerce aura été prononcée contre un délinquant, et lorsque deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra lever l'interdiction s'il n'y a plus d'abus à craindre et si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.


Art. 80

63 1. Le préposé au casier judiciaire radiera d'office l'inscription si, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement, il s'est écoulé: vingt ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement prévu à l'art. 42,

quinze ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à une autre mesure de sûreté, y compris celle que prévoit l'art. 100bis,

dix ans en cas de condamnation aux arrêts, y compris les peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l'art. 37bis, ch. 1.

Si l'amende est prononcée comme peine principale, l'inscription sera radiée dix ans après le jugement.

2. A la requête du condamné, le juge pourra ordonner la radiation si la conduite du condamné le justifie et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou avec l'accord du lésé, si l'amende a été payée, rachetée ou remise et les peines accessoires exécutées.

Dans ce cas, la radiation pourra être requise à l'expiration des délais suivants à compter de l'exécution du jugement: - dix ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement prévu à l'art. 42,

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Réintégration

dans la puissance

paternelle ou

dans la capacité

d'être tuteur

Levée de

l'interdiction

d'exercer une

profession, une

industrie ou un

commerce

Radiation de

l'inscription au

casier judiciaire

Code pénal suisse

32

311.0

- cinq ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'une des autres mesures de sûreté, y compris celle que prévoit l'art. 100bis, - deux ans en cas de condamnation aux arrêts, y compris les peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l'art. 37bis, ch. 1, ou à l'amende comme peine principale.

La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration de ces délais si un acte particulièrement méritoire du condamné le justifie.

Le juge compétent pour ordonner la radiation de la dernière peine inscrite est aussi compétent pour ordonner simultanément la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.


Art. 81

64 1 La remise de la peine par voie de grâce et l'exclusion de la conversion en cas d'amende sont assimilées à l'exécution.65 2

Si l'épreuve a été subie avec succès, le délai pour solliciter la réhabilitation court du jour de la libération conditionnelle; il est de cinq ans à compter de la libération définitive en cas d'internement visé à l'art. 42.66 3

En rejetant une requête en réhabilitation, le juge pourra statuer qu'elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, qui ne peut dépasser deux ans.

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Dispositions

communes

Code pénal suisse

33

311.0

Titre quatrième: Enfants et adolescents67 Chapitre premier: Enfants

Art. 82

68 1 Le présent code n'est pas applicable aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 7 ans révolus.

2

Si un enfant âgé de plus de 7 ans, mais de moins de 15 ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les dispositions ci-après seront applicables.


Art. 83

69 L'autorité compétente constatera les faits. En tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, elle s'entourera d'informations sur la conduite, l'éducation et la situation de l'enfant et requerra rapports et expertises quant à l'état physique et mental; elle pourra aussi ordonner la mise en observation pendant un certain temps.


Art. 84

70 1 Si l'enfant a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment s'il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l'autorité de jugement ordonnera l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation.

2

L'assistance éducative tend à donner les soins, l'éducation et l'instruction dont l'enfant a besoin.


Art. 85

71 1 L'autorité de jugement ordonnera le traitement spécial que l'état de l'enfant exige, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, de cécité, de grave altération des facultés d'audition et d'élocution, d'épilepsie, de troubles ou de retard anormal dans le développement mental ou moral.

2

Ce traitement peut être ordonné en tout temps, même avec les mesures prévues à l'art. 84.

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Conditions d'âge

Enquête

Mesures

éducatives

Traitement

spécial

Code pénal suisse

34

311.0


Art. 86

72 1 L'autorité de jugement pourra remplacer la mesure prise par une autre mesure.

2

Préalablement, la mise en observation pourra être ordonnée pendant un certain temps.

bis 73 1 L'autorité d'exécution surveillera dans tous les cas l'éducation et le traitement spécial.

2

Sur son ordre, les mesures pourront être exécutées selon les art. 91 à 94, lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 15 ans révolus.

3

Quand les mesures prises auront atteint leur but, mais au plus tard à l'âge de 20 ans révolus, l'autorité d'exécution y mettra fin. La libération d'une maison d'éducation n'interviendra qu'après consultation de la direction.


Art. 87

74 1 Si l'enfant n'a besoin ni d'une mesure éducative, ni de traitement spécial, l'autorité de jugement le réprimandera ou l'astreindra à un travail ou lui infligera une à six demi-journées d'arrêts scolaires.

2

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité de jugement pourra renoncer aux punitions disciplinaires et abandonner le soin de sévir au détenteur de la puissance paternelle.


Art. 88

75 L'autorité de jugement pourra renoncer à toute mesure ou peine disciplinaire si une mesure adéquate a déjà été prise ou l'enfant puni, s'il a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens, ou s'il s'est écoulé trois mois depuis la commission de l'infraction.

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

73

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Modification

des mesures

Exécution

et abrogation

des mesures

Punitions

disciplinaires

Renonciation

à toute

sanction

Code pénal suisse

35

311.0

Chapitre deuxième: Adolescents

Art. 89

76 Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'un adolescent de plus de 15 ans, mais de moins de 18 ans révolus a commis une infraction réprimée par la loi.


Art. 90

77 L'autorité compétente constatera les faits. En tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, elle s'entourera d'informations sur la conduite, l'éducation et la situation de l'adolescent et requerra rapports et expertises quant à l'état physique et mental; elle pourra aussi ordonner la mise en observation pendant un certain temps.


Art. 91

78 1. Si l'adolescent a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment s'il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l'autorité de jugement ordonnera l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation.

La détention pour quatorze jours au plus ou l'amende pourront être cumulées avec l'assistance éducative.

En tout temps, l'adolescent pourra être astreint à des règles de conduite, notamment quant à la formation professionnelle, à la résidence, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé.

L'assistance éducative vise à donner les soins, l'éducation, l'instruction et la formation professionnelle dont l'adolescent a besoin, de même qu'à veiller à la régularité de son travail et à l'emploi judicieux de ses loisirs et de son gain.

2. Si l'adolescent est particulièrement perverti ou s'il a commis un crime ou un délit dénotant qu'il est extrêmement dangereux ou difficile, l'autorité de jugement ordonnera le placement en maison d'éducation pour deux ans au moins.

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Conditions

d'âge

Enquête

Mesures

éducatives

Code pénal suisse

36

311.0


Art. 92

79 1 L'autorité de jugement ordonnera le traitement nécessaire si l'état de l'adolescent l'exige, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, de cécité, de grave altération des facultés d'audition et d'élocution, d'épilepsie, d'alcoolisme, de toxicomanie, de troubles ou de retard anormal dans le développement mental ou moral.

2

Ce traitement pourra être ordonné en tout temps, même avec les mesures de l'art. 91.


Art. 93

80 1 L'autorité de jugement pourra remplacer la mesure prise par une autre mesure.

2

Préalablement, la mise en observation pourra être ordonnée pendant un certain temps.

bis81 1 L'autorité d'exécution surveillera dans tous les cas l'éducation et le traitement spécial.

2

Elle pourra ordonner qu'une mesure de placement dans une maison d'éducation soit poursuivie dans une maison d'éducation au travail dès que l'adolescent atteint l'âge de 17 ans révolus.

ter82 1 Au besoin après expertise, l'autorité d'exécution pourra transférer dans une maison de thérapie l'adolescent placé dans une maison d'éducation (art. 91) ou d'éducation au travail (art. 93bis), s'il se révèle extraordinairement difficile.

2

L'autorité d'exécution pourra transférer dans une maison de rééducation83 l'adolescent qui se révèle insupportable en maison d'éducation et ne peut être placé dans une maison de thérapie. Ce transfert peut être également ordonné à titre temporaire pour des raisons disciplinaires.

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

81

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

82

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569). Voir aussi le ch. II des disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

83

Jusqu'à ce qu'une telle maison ait été créée, l'autorité compétente pourra transférer l'adolescent dans un établissement prévu aux art. 37, 39 ou 100bis du présent code (art. 7 de l'O (1) du 13 nov. 1973 relative au code pénal suisse - RS 311.01).

Traitement

spécial

Modification

des mesures

Exécution et

transfert dans

une maison

d'éducation au

travail

Placement dans

une maison

d'éducation

pour adolescents

particulièrement

difficiles

Code pénal suisse

37

311.0


Art. 94

84 1. Après un séjour dans un ou plusieurs établissements (art. 91, ch. 1,
93bis, al. 2, ou 93ter) d'un an au moins et de deux ans au moins dans le cas prévu à l'art. 91, ch. 2, et si le but de la mesure paraît atteint, l'adolescent pourra être libéré conditionnellement par l'autorité d'exécution. La direction de l'établissement sera préalablement consultée. Un délai d'épreuve de six mois à trois ans sera imparti au libéré, avec astriction au patronage; des règles de conduite (art. 91, ch. 1, al. 3) pourront lui être imposées.

2. Si, pendant le délai d'épreuve et au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré enfreint les règles de conduite à lui imposées ou abuse de toute autre manière de sa liberté, l'autorité d'exécution pourra lui donner un avertissement, lui imposer des règles de conduite, le réintégrer dans un établissement ou proposer à l'autorité de jugement de prendre une autre mesure.

Au besoin, l'autorité d'exécution pourra prolonger le délai d'épreuve jusqu'à trois ans au plus, mais pas au-delà de la 22e année. En cas de libération conditionnelle d'une maison d'éducation prévue à l'art. 91, ch. 2, le délai d'épreuve peut être prolongé jusqu'à cinq ans, mais pas au-delà de la 25e année.

3. Si l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.

L'autorité d'exécution ordonnera de radier l'inscription du casier judiciaire.

4. Dès que les autres mesures prévues à l'art. 91, ch. 1, auront atteint leur but, l'autorité d'exécution y mettra fin.

Si ce but n'est pas complètement atteint, elle pourra ordonner la libération conditionnelle, au besoin avec règles de conduite (art. 91, ch. 1, al. 3) et patronage. Le ch. 2, al. 1, est applicable par analogie. Règles de conduite et patronage seront rapportés dès qu'ils ne seront plus nécessaires.

5. L'autorité d'exécution abrogera le placement dans une maison d'éducation ordonné en application de l'art. 91, ch. 2, au plus tard lorsque l'adolescent atteint l'âge de 25 ans révolus et les autres mesures lorsqu'il atteint l'âge de 22 ans révolus.

bis 85 Aussitôt que la cause de la mesure aura disparu, l'autorité d'exécution ordonnera l'élargissement d'un établissement visé à l'art. 92. Si cette cause n'a pas complètement disparu, l'autorité d'exécution pourra 84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

85

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Libération

conditionnelle

et abrogation

des autres

mesures

Fin du traitement spécial

Code pénal suisse

38

311.0

ordonner la libération à l'essai. L'art. 94, ch. 1 à 3, est applicable par analogie. L'autorité d'exécution pourra également ordonner la réintégration, si l'état du libéré à l'essai l'exige.


Art. 95

86
1. Si l'état de l'adolescent ne nécessite ni mesure éducative ni traitement spécial, l'autorité de jugement le réprimandera, l'astreindra à un travail ou lui infligera une amende ou la détention de un jour à un an.

L'amende et la détention pourront être cumulées.

Si, alors qu'il est déjà l'objet d'une mesure, l'adolescent commet une nouvelle infraction, il pourra être puni d'amende ou de détention, lorsqu'il ne suffit pas de continuer l'exécution de la mesure ou de la modifier. La direction de l'établissement où l'adolescent est placé sera consultée. L'amende et la détention pourront être cumulées.

2. Les art. 48 à 50 sont applicables à l'amende. En cas de conversion, la détention remplace les arrêts.

3. La détention sera exécutée dans des locaux propres aux adolescents, à l'exclusion des établissements pénitentiaires ou d'internement.

Si la détention dure plus d'un mois, elle sera exécutée par renvoi dans une maison d'éducation. Lorsque l'adolescent est âgé de 18 ans révolus, la détention pourra être exécutée dans un local d'arrêts et, si elle dure plus d'un mois, par renvoi dans une maison d'éducation au travail.

L'adolescent sera astreint à un travail approprié et soumis à une action éducative.

Toute détention qui n'a pas été mise à exécution pendant trois ans ne pourra plus être exécutée.

4. Lorsque le condamné à la détention aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins un mois, l'autorité d'exécution pourra le libérer conditionnellement, d'office ou sur requête, après avoir entendu le directeur de l'établissement. Elle fixera un délai d'épreuve de six mois au moins et de trois ans au plus, avec astriction à un patronage; elle pourra imposer des règles de conduite (art. 91, ch. 1, al. 3).

5. Si, pendant le délai d'épreuve et au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré enfreint une des règles de conduite à lui imposées ou trompe de toute autre manière la confiance mise en lui, l'autorité d'exécution ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra se borner à un avertissement, à lui imposer d'autres règles de conduite et à prolonger le délai d'épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement fixée.

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Sanctions

pénales

Code pénal suisse

39

311.0

Si l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive. L'autorité d'exécution ordonnera de radier l'inscription du casier judiciaire.


Art. 96

87 1. L'autorité de jugement pourra suspendre l'exécution de la détention et de l'amende, en impartissant un délai d'épreuve de six mois à trois ans, si le comportement et le caractère de l'adolescent font prévoir qu'il ne commettra plus d'autres infractions, en particulier s'il n'en a commis auparavant aucune ou si elles étaient de très peu de gravité.

2. Sauf circonstances particulières justifiant l'exception, l'adolescent sera astreint au patronage. Des règles de conduite (art. 91, ch. 1, al. 3) pourront lui être imposées.

3. L'autorité de jugement ordonnera l'exécution de la peine si, pendant le délai d'épreuve et au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le condamné contrevient à une des règles de conduite à lui imposées ou trompe de toute autre manière la confiance mise en lui.

Dans les cas de peu de gravité, au lieu d'ordonner l'exécution, l'autorité de jugement pourra donner un avertissement, imposer d'autres règles de conduite et prolonger l'épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement fixée.

4. Si l'épreuve est subie avec succès, l'autorité de jugement ordonnera de radier l'inscription du casier judiciaire.


Art. 97

88 1 L'autorité de jugement pourra ajourner sa décision lorsqu'il lui est impossible d'établir avec certitude si l'adolescent doit être l'objet d'une mesure ou d'une peine. Elle fixera un délai d'épreuve de six mois à trois ans au plus et pourra imposer des règles de conduite (art. 91, ch. 1, al. 3). L'évolution ultérieure de l'adolescent sera suivie.

2

Si l'adolescent ne subit pas l'épreuve avec succès, l'autorité de jugement prononcera la détention ou l'amende ou l'une des mesures prévues.

3

Si l'épreuve est subie avec succès, l'autorité de jugement décidera de renoncer à toute mesure ou peine.

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Sursis à

l'exécution

de la peine

Ajournement

des sanctions

Code pénal suisse

40

311.0


Art. 98

89 L'autorité de jugement pourra renoncer à toute mesure ou peine, si une mesure adéquate a déjà été prise ou l'adolescent puni, s'il a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens, ou s'il s'est écoulé un an depuis la commission de l'infraction.


Art. 99

90 1. D'office, le préposé au casier judiciaire radiera l'inscription cinq ans après le jugement. Le délai est de dix ans dans le cas prévu à l'art. 91, ch. 2.

2. Sur requête, l'autorité de jugement pourra ordonner la radiation déjà deux ans après l'exécution du jugement si la conduite du requérant le justifie et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé lui-même le dommage fixé par l'autorité ou avec l'accord du lésé.

Si le requérant a plus de 20 ans révolus lorsque la mesure éducative prend fin, l'autorité de jugement pourra abréger le délai de radiation.

3. L'autorité de jugement pourra ordonner dans le jugement qu'il ne sera pas inscrit au casier judiciaire lorsque des circonstances spéciales le justifient et que l'auteur n'a commis qu'une infraction peu grave.

4. L'autorité de jugement compétente pour ordonner la radiation du dernier jugement inscrit l'est également pour ordonner en même temps la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.

Titre cinquième: Jeunes adultes91

Art. 100

92 1 Si, au moment d'agir, l'auteur était âgé de plus de 18 ans, mais de moins de 25 ans révolus, les dispositions générales du code sont applicables sous réserve des art. 100bis et 100ter.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

91

Titre introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Renonciation

à toute mesure

ou peine

Radiation de

l'inscription du

casier judiciaire

Condition d'âge.

Enquête

Code pénal suisse

41

311.0

2

Le juge prendra des informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état physique et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation au travail.

bis93 1. Si l'infraction est liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l'auteur, à son état d'abandon, à sa vie dans l'inconduite ou à la fainéantise, le juge pourra prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail, lorsque cette mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits.

2. La maison d'éducation au travail sera distincte de tous autres établissements.

3. Tout interné sera formé à un travail adapté à ses capacités et lui permettant d'assurer son existence à sa libération. L'affermissement de son caractère, son développement intellectuel et corporel, l'accroissement de ses connaissances professionnelles seront encouragés dans la mesure du possible.

Le condamné pourra être autorisé à parfaire sa formation professionnelle ou à travailler en dehors de l'établissement.

4.94 Si le condamné enfreint obstinément la discipline de l'établissement ou s'il est fermé aux méthodes d'éducation qui y sont appliquées, l'autorité compétente pourra faire exécuter la mesure dans un établissement pénitentiaire. Si le motif du transfert vient à disparaître, elle réintégrera le condamné dans la maison d'éducation au travail.

ter95 1. Lorsque la mesure aura duré une année au moins, l'autorité compétente libérera conditionnellement le condamné pour un à trois ans s'il y a lieu d'admettre qu'il est apte et disposé à travailler et qu'il se conduira bien en liberté. Elle le soumettra au patronage.

Si, durant le délai d'épreuve, le libéré commet un crime ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera la réintégration dans la maison d'éducation au travail. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer.

93

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

94

En vigueur jusqu'à la création d'un établissement fermé d'éducation au travail (ch. III 2 disp. fin. mod. 18 mars 1971, à la fin du présent code).

95

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Placement

en maison

d'éducation

au travail

Libération

conditionnelle

et abrogation

de la mesure

Code pénal suisse

42

311.0

S'il est condamné en raison de l'acte punissable, l'autorité compétente pourra renoncer à la réintégration.

La réintégration durera deux ans au plus. La durée totale de la mesure n'excédera jamais quatre ans. L'autorité compétente doit libérer l'interné au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de 30 ans révolus.

Si l'autorité compétente renonce à la réintégration, elle pourra donner au libéré un avertissement, lui imposer d'autres règles de conduite et prolonger l'épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement fixée.

2. L'autorité compétente décidera si la mesure prendra fin ou sera continuée, lorsque les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réalisées après trois ans de séjour dans l'établissement. Si la mesure est continuée, elle sera prolongée d'une année au plus.

L'autorité compétente mettra fin à la mesure au plus tard lorsque l'intéressé aura atteint l'âge de 30 ans révolus.

3. Le juge décidera si et pour quelle durée des peines suspendues pendant l'exécution seront exécutées au moment de l'élargissement ou en cas de levée prématurée de la mesure. En communiquant sa décision, l'autorité compétente se prononcera sur ce point.

4. Le juge décidera si la mesure est encore nécessaire lorsque, depuis la condamnation, trois ans se sont écoulés sans qu'exécution s'ensuive après décision de réintégration ou interruption de la mesure. Il pourra également infliger une peine ou ordonner une autre mesure, si les conditions en sont réalisées.

Le juge statuera dans le même sens lorsque la mesure a dû, pour un motif quelconque, être interrompue avant trois ans sans que les conditions de la libération conditionnelle soient remplies.

5. L'art. 45, ch. 1, 2, 4 et 5, est applicable.

Titre sixième:96 Responsabilité de l'entreprise
quater 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.

96 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014).

Punissabilité

Code pénal suisse

43

311.0

2

En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

3

Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.

4

Sont des entreprises au sens du présent article: a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;

c. les

sociétés;

d. les entreprises en raison individuelle.

quinquies 1 En cas de procédure pénale dirigée contre l'entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à représenter l'entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d'un délai raisonnable, l'entreprise ne nomme pas un tel représentant, l'autorité d'instruction ou le juge désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l'entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.

2

La personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d'un prévenu. Les autres représentants visés à l'al. 1 n'ont pas l'obligation de déposer en justice.

3

Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre de la personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale, l'entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l'autorité d'instruction ou le juge désigne un autre représentant au sens de l'al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.

Deuxième partie: Des contraventions

Art. 101

Sont réputées contraventions les infractions passibles des arrêts ou de
l'amende, ou exclusivement de l'amende.

Procédure

pénale

Contraventions

Code pénal suisse

44

311.0


Art. 102

Les dispositions générales de la première partie du présent code sont
applicables aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.


Art. 103

97 Les dispositions concernant l'internement des délinquants d'habitude ne seront pas applicables.


Art. 104

1 La tentative et la complicité ne seront punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

2

Ne pourront être prononcés que dans les cas prévus par la loi: le placement dans les établissements prévus aux art. 43, 44 et 100bis, la déchéance de la puissance paternelle ou de la capacité d'être tuteur ou curateur, l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce, l'expulsion et la publication du jugement.98


Art. 105
En cas de sursis conditionnel à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve sera d'un an.


Art. 106

99 1 Sauf disposition contraire de la loi, le maximum de l'amende sera de 5000 francs.

2

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

3

Le délai d'épreuve prévu à l'art. 49, ch. 4, sera d'un an.


Art. 107

En cas de circonstances atténuantes, la peine des arrêts sera convertie
en amende.

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Application

des dispositions

générales de la

première partie

Application

exclue

Application

conditionnelle

Sursis

conditionnel

à l'exécution

de la peine

Amende

Atténuation

de la peine

Code pénal suisse

45

311.0


Art. 108

100 Il ne sera pas tenu compte de la récidive si, au moment de la contravention, il s'était écoulé une année au moins depuis que le contrevenant avait subi une peine privative de liberté ou avait été élargi d'un des établissements prévus aux art. 42 à 44 et 100bis.


Art. 109

101 Pour les contraventions, l'action pénale se prescrira par trois ans, la peine par deux ans.

Définitions légales

Art. 110

Dans le présent code, les termes ci-après sont pris dans le sens suivant: 1. ...102 2. Les

proches d'une personne sont le conjoint de cette personne, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs.

3. Les

familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.

4. Le

terme

fonctionnaire s'applique au fonctionnaire et à l'employé d'une administration publique ou de la justice. Sont aussi considérés comme fonctionnaires les personnes qui occupent une fonction ou un emploi à titre provisoire, ou qui exercent une fonction publique temporaire.

4bis.103 Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.

5. Sont

réputés

titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s'il a la même destination.104 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

102 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 1991 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).

103 Introduit par le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Récidive

Prescription

Code pénal suisse

46

311.0

Sont

réputés

titres authentiques tous titres émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d'un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

6. Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.

7. Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction ou pour motif de sûreté.

Livre deuxième: Dispositions spéciales Titre premier: Infraction contre la vie et l'intégrité corporelle

Art. 111

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la
réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.


Art. 112

105 Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins.


Art. 113

106 Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

1. Homicide.

Meurtre

Assassinat

Meurtre

passionnel

Code pénal suisse

47

311.0


Art. 114

107 Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni de l'emprisonnement.


Art. 115

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au
suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 116

108 La mère qui aura tué son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouvait encore sous l'influence de l'état puerpéral sera punie de l'emprisonnement.


Art. 117

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni
de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 118

109 1 Celui qui interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

Celui qui interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

3

La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende.

4

Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.110

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989 2991; FF 1998 2629 4734).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

Meurtre sur

la demande

de la victime

Incitation

et assistance

au suicide

Infanticide

Homicide par

négligence

2. Interruption de

grossesse.

Interruption de

grossesse punissable

Code pénal suisse

48

311.0


Art. 119

111 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.

2

L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.

3

Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.

4

Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.

5

A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.


Art. 120

112 1 Sera puni des arrêts ou de l'amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: a. d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; b. de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant: 1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services;

2. une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle; 3. des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant;

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989 2991; FF 1998 2629 4734).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989 2991; FF 1998 2629 4734).

Interruption de

grossesse non

punissable

Contraventions

commises par le

médecin

Code pénal suisse

49

311.0

c. de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de seize ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.

2

Sera puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée.


Art. 121


113



Art. 122

114 Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois à cinq ans.


Art. 123

115 1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).

2. La peine sera l'emprisonnement et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux, s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

113 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse) (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

3. Lésions

corporelles.

Lésions

corporelles

graves

Lésions

corporelles

simples

Code pénal suisse

50

311.0


Art. 124


116



Art. 125

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.


Art. 126

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

2

La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment contre un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.117


Art. 127

118 Celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 128

119 Celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

116 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

117 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Lésions

corporelles

par négligence

Voies de fait

4. Mise en

danger de

la vie ou de

la santé

d'autrui.

Exposition

Omission de

prêter secours

Code pénal suisse

51

311.0

bis120 Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 129

121 Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 130

à 132122

Art. 133

123 1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.


Art. 134

124 Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.


Art. 135

125 1 Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou 120 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

122 Abrogés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 19851 II 1021).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Fausse alerte

Mise en danger

de la vie d'autrui

Rixe

Agression

Représentation

de la violence

Code pénal suisse

52

311.0

scientifique digne de protection, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

1bis

Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l'al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.126 2 Les objets seront confisqués.

3

Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende.


Art. 136

127 Celui qui aura remis à un enfant de moins de seize ans, ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une quantité propre à mettre en danger la santé, ou des stupéfiants au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951128 sur les stupéfiants, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Titre deuxième:129 Infractions contre le patrimoine

Art. 137

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.

2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.

126 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l'intégrité sexuelle; interdiction de la possession d'objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408 409; FF 2000 2769).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

128 RS 812.121 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Remettre à

des enfants

des substances

nocives

1. Infractions

contre le

patrimoine.

Appropriation

illégitime

Code pénal suisse

53

311.0


Art. 138

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement.


Art. 139

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.


Art. 140

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une
personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Abus de

confiance

Vol

Brigandage

Code pénal suisse

54

311.0

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2. Le brigandage sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni de la réclusion pour deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.


Art. 141

Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose
mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

bis Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 142

1 Celui qui, sans droit, aura soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Si l'auteur de l'acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement.


Art. 143

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Soustraction

d'une chose

mobilière

Utilisation sans

droit de valeurs

patrimoniales

Soustraction

d'énergie

Soustraction

de données

Code pénal suisse

55

311.0

2

La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

bis Celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 144

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.

3

Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. La poursuite aura lieu d'office.

bis 1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. La poursuite aura lieu d'office.

2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d'une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu'ils devaient être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au chiffre 1, ou qui aura fourni des indications en vue de leur fabrication, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Si l'auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus.


Art. 145

Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait
à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Accès indu

à un système

informatique

Dommages à

la propriété

Détérioration de

données

Détournement de

choses frappées

d'un droit de

gage ou de

rétention

Code pénal suisse

56

311.0


Art. 146

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.

3

L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 147

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.

3

L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 148

1 Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2

Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.


Art. 149

Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou
qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie Escroquerie

Utilisation

frauduleuse d'un

ordinateur

Abus de carteschèques et de

cartes de crédit

Filouterie

d'auberge

Code pénal suisse

57

311.0

ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 150
Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sera servi d'un ordinateur ou d'un appareil automatique, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

bis 130 1 Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le marché ou installé des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

2

La tentative et la complicité sont punissables.


Art. 151

Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit
en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 152
Celui qui, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, aura donné ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l'ensemble des associés d'une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre 130 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Obtention

frauduleuse

d'une prestation

Fabrication et

mise sur le

marché

d'équipements

servant à décoder frauduleuse-

ment des services cryptés

Atteinte

astucieuse aux

intérêts

pécuniaires

d'autrui

Faux renseignements sur des

entreprises

commerciales

Code pénal suisse

58

311.0

entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d'une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 153
Celui qui aura déterminé une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être inscrit sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 154

...


Art. 155

1. Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires
aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.

2. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera l'emprisonnement, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.


Art. 156

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus.

3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140.

Fausses

communications

aux autorités

chargées du

registre du

commerce

Falsification de

marchandises

Extorsion et

chantage

Code pénal suisse

59

311.0

4. Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, la peine sera la réclusion.


Art. 157

1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la
faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus.


Art. 158
1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni de l'emprisonnement.

Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.

Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus.

2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 159

L'employeur qui aura violé l'obligation d'affecter une retenue de
salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et aura Usure

Gestion déloyale

Détournement de

retenues sur les

salaires

Code pénal suisse

60

311.0

ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 160

1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à
négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.


Art. 161

1. Celui qui, en qualité de membre du conseil d'administration, de la
direction, de l'organe de révision, ou en qualité de mandataire d'une société anonyme ou d'une société dominant cette société anonyme ou dépendant d'elle, en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou en qualité d'auxiliaire de l'une de ces personnes, aura obtenu pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, soit en exploitant la connaissance qu'il a d'un fait confidentiel dont il est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le cours d'actions, d'autres titres ou effets comptables correspondants de la société ou sur le cours d'options sur de tels titres, négociés en bourse ou avant bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d'un tiers, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui à qui un tel fait est communiqué directement ou indirectement par l'une des personnes mentionnées au ch. 1 et qui, par l'exploitation de cette information, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

3. Sont considérés comme faits, au sens des ch. 1 et 2, l'émission imminente de nouveaux droits de participation, un regroupement d'entreprises ou tout fait analogue d'importance comparable.

4. Lorsque le regroupement de deux sociétés anonymes est envisagé, les ch. 1 à 3 s'appliquent aux deux sociétés.

Recel

Exploitation

de la connaissance de faits

confidentiels

Code pénal suisse

61

311.0

5. Les ch. 1 à 4 sont applicables par analogie lorsque l'exploitation de la connaissance d'un fait confidentiel porte sur des parts sociales, autres titres, effets comptables ou options correspondantes d'une société coopérative ou d'une société étrangère.

bis 131 Celui qui, dans le dessein d'influencer notablement le cours des valeurs mobilières traitées en bourse en Suisse pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, diffuse de mauvaise foi des informations trompeuses ou effectue des achats et des ventes sur de telles valeurs mobilières imputées directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 162

Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial
qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 163

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers,
aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni de l'emprisonnement.

131 Introduit par l'art. 46 de la la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.1).

Manipulation de

cours

2. Violation du

secret de fabrication ou du

secret commercial

3. Crimes ou

délits dans la

faillite et la

poursuite pour

dettes.

Banqueroute

frauduleuse et

fraude dans la

saisie

Code pénal suisse

62

311.0


Art. 164

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers,
aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni de l'emprisonnement.


Art. 165

1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164,
par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.

La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l'acte de défaut de biens a été délivré.

Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardées, ou qui l'aura exploité usurairement n'aura pas le droit de porter plainte.


Art. 166
Le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de Diminution

effective de

l'actif au préjudice des

créanciers

Gestion fautive

Violation

de l'obligation

de tenir une

comptabilité

Code pénal suisse

63

311.0

l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889132 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 167

Le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de
favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement.


Art. 168

1 Celui qui, pour gagner la voix d'un créancier ou de son représentant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Celui qui aura accordé ou promis des avantages spéciaux à l'administrateur de la faillite, à un membre de l'administration, au commissaire ou au liquidateur afin d'influencer ses décisions sera puni de l'emprisonnement.

3

Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encourra la même peine.


Art. 169
Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni de l'emprisonnement.

132 RS 281.1 Avantages

accordés

à certains

créanciers

Subornation dans

l'exécution

forcée

Détournement

de valeurs patrimoniales mises

sous main de

justice

Code pénal suisse

64

311.0


Art. 170
Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, aura, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente, le tiers qui se sera livré à de tels agissements au profit du débiteur, sera puni de l'emprisonnement.


Art. 171

1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué.

2

Si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d'ordre économique et a ainsi facilité l'aboutissement du concordat judiciaire, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

bis 1 Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP133), l'autorité compétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d'une peine.

2

Lorsqu'un concordat judiciaire a été conclu, le premier alinéa n'est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d'ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement.


Art. 172

Celui qui aura agi en qualité
d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe, de collaborateur d'une personne morale ou d'une société, muni d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé ou de dirigeant effectif d'une personne morale ou d'une société, dont il n'est ni un organe, ni membre d'un organe, ni un collaborateur, sera punissable en vertu des dispositions du présent titre, même si celles-ci subordonnent la punissabilité de l'acte ou l'aggravation de la peine à des qualités personnelles particulières qui lui font défaut mais que possède la personne morale ou la société en cause.

133 RS 281.1 Obtention

frauduleuse

d'un concordat

judiciaire

Concordat

judiciaire

Révocation

de la faillite

4. Dispositions

générales.

Personnes

morales et

sociétés

Code pénal suisse

65

311.0

bis Lorsque, dans le présent titre, seule une peine privative de liberté est prévue, le juge pourra dans tous les cas cumuler celle-ci avec l'amende.

ter 1 Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

2

Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.

Titre troisième: Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé134 Art 173135 1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles on trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et le rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de se allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Cumul d'une

peine privative

de liberté et de

l'amende

Infractions

d'importance

mineure

1. Délits contre

l'honneur.

Diffamation

Code pénal suisse

66

311.0


Art. 174

1.136 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.


Art. 175

1 Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent.

2

Toutefois, aucune peine ne sera encourue s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d'absence.


Art. 176
A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.


Art. 177

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de l'amende.

2

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

3

Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

Calomnie

Diffamation

et calomnie

contre un mort

ou un absent

Disposition

commune

Injure

Code pénal suisse

67

311.0


Art. 178

1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.137 2

L'art. 29 demeure applicable en ce qui concerne la plainte.138

Art. 179

Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour
prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

bis 140 Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

ter 141 Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, 137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

140 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

141 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

Prescription

2.139 Infractions

contre le

domaine secret

ou le domaine

privé.

Violation de

secrets privés

Ecoute et enregistrement

de conversations

entre d'autres

personnes

Enregistrement

non autorisé de

conversations

Code pénal suisse

68

311.0

celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

quater 142 Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

quinquies 143 1 N'est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, celui qui, en tant qu'interlocuteur ou en tant qu'abonné144 de la ligne utilisée, aura enregistré des conversations téléphoniques: a. avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité; b. portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d'autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d'affaires; 2

Les art. 179bis, al. 2 et 3, et 179ter, al. 2, s'appliquent par analogie à l'utilisation des enregistrements.

142 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

143 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 823 824; FF 2001 2502 5556) 144 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

Violation du

domaine secret

ou du domaine

privé au moyen

d'un appareil

de prise

de vues

Enregistrements

non

punissables

Code pénal suisse

69

311.0

sexies 145 1. Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l'écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Lorsque le délinquant a agi dans l'intérêt d'un tiers, celui-ci encourra la même peine s'il connaissait l'infraction et n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'empêcher.

Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l'al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

septies 146 Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

octies147 1 Celui qui, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.

2

Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication148.

145 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

146 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

147 Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 780.1).

148 RS

780.1

Mise en

circulation

et réclame

en faveur

d'appareils

d'écoute, de

prise de son

et de prise de

vues

Utilisation abusive d'une instal-

lation de télécommunication

Mesures

officielles de

surveillance.

Exemption de

peine

Code pénal suisse

70

311.0

novies 149 Celui qui aura soustrait d'un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Titre quatrième: Crimes ou délits contre la liberté

Art. 180

Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne
sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 181

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 182


150



Art. 183

151 1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.


Art. 184

152 La séquestration et l'enlèvement seront punis de la réclusion, si l'auteur a cherché à obtenir rançon, s'il a traité la victime avec cruauté, 149 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

150 Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

Soustraction

de données

personnelles

Menaces

Contrainte

Séquestration

et enlèvement

Circonstances

aggravantes

Code pénal suisse

71

311.0

si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.


Art. 185

153 1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise par autrui, sera puni de la réclusion.

2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.

4. Lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 65).

5. Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 6, ch. 2, est applicable.


Art. 186

Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit,
aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

Prise d'otage

Violation

de domicile

Code pénal suisse

72

311.0

Titre cinquième:154 Infractions contre l'intégrité sexuelle

Art. 187

1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de
moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. La peine sera l'emprisonnement si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

5. ...155 6. ...156


Art. 188
1. Celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'emprisonnement.

2. Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670 1678; FF 1985 II 1021).

155 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320) 156 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320).

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

1. Mise en

danger du développement

de mineurs.

Actes d'ordre

sexuel avec

des enfants

Actes d'ordre

sexuel avec

des personnes

dépendantes

Code pénal suisse

73

311.0


Art. 189

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L'art. 28, al. 4, n'est pas applicable.

3

Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L'acte est dans tous les cas poursuivi d'office.


Art. 190

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

2

L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L'art. 28, al. 4, n'est pas applicable.

3

Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L'acte est dans tous les cas poursuivi d'office.


Art. 191

Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou
de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 192

1 Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'emprisonnement.

2

Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.


Art. 193

1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de 2. Atteinte à

la liberté et à

l'honneur

sexuels.

Contrainte

sexuelle

Viol

Actes d'ordre

sexuel commis

sur une personne

incapable de

discernement ou

de résistance

Actes d'ordre

sexuel avec des

personnes hospitalisées, détenues

ou prévenues

Abus de la

détresse

Code pénal suisse

74

311.0

dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement.

2

Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.


Art. 194

1 Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2

Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement.


Art. 195

Celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution,
celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer, celui qui aura porté atteinte à la liberté d'action d'une personne s'adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions, celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 196

1 Celui qui, pour satisfaire les passions d'autrui, se sera livré à la traite d'êtres humains, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

2

Celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite d'êtres humains, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

3

Dans tous les cas, l'auteur sera puni en outre de l'amende.


Art. 197

1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de
moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au ch. 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende.

Exhibitionnisme

3. Exploitation

de l'activité

sexuelle.

Encouragement à

la prostitution

Traite d'êtres

humains

4. Pornographie

Code pénal suisse

75

311.0

Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.

3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Les objets seront confisqués.

3bis.157 Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

Les objets seront confisqués.

4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende.

5. Les objets ou représentations visés aux ch. 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.


Art. 198

Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel
en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 199

Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les
lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 200

Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en
commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de 157 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l'intégrité sexuelle; interdiction de la possession d'objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408 409; FF 2000 2769).

5. Contraventions contre

l'intégrité

sexuelle.

Désagréments

causés par la

confrontation à

un acte d'ordre

sexuel

Exercice

illicite de la

prostitution

6. Commission

en commun

Code pénal suisse

76

311.0

la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.


Art. 201

à 212158 Titre sixième: Crimes ou délits contre la famille

Art. 213

159 1 L'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni de l'emprisonnement.

2

Les mineurs n'encourront aucune peine s'ils ont été séduits.

3

...160


Art. 214


161



Art. 215

162 Celui qui, étant marié, aura contracté un nouveau mariage, celui qui aura contracté mariage avec une personne mariée, sera puni de l'emprisonnement.


Art. 216


163



Art. 217

164 1 Celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

158 Ces dispositions abrogées (à l'exception de l'art. 211) sont remplacées par les articles 195, 196, 197, 198, 199 (cf. commentaires au ch. 23 du messageFF 1985 II 1021). L'article 211 est biffé sans être remplacé.

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

160 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

161 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

163 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Inceste

Bigamie

Violation d'une

obligation

d'entretien

Code pénal suisse

77

311.0

2

Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.


Art. 218


165



Art. 219

166 1 Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni de l'emprisonnement.

2

Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu de l'emprisonnement.


Art. 220

167 Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Titre septième: Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221

1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de la réclusion.

2

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

3

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.


Art. 222

1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

165 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Violation du

devoir

d'assistance ou

d'éducation

Enlèvement

de mineur

Incendie

intentionnel

Incendie

par négligence

Code pénal suisse

78

311.0

2

La peine sera l'emprisonnement si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.


Art. 223

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de
benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par 1à sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 224

1 Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion.

2

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le délinquant n'a exposé que la propriété à un danger de peu d'importance.


Art. 225

1 Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l'amende.


Art. 226

1 Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

2

Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d'autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

3

Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui aura Explosion

Emploi,

avec dessein

délictueux,

d'explosifs ou

de gaz toxiques

Emploi sans

dessein

délictueux ou par

négligence

Fabriquer,

dissimuler

et transporter

des explosifs ou

des gaz toxiques

Code pénal suisse

79

311.0

fourni des indications pour les fabriquer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.


Art. 227
1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 228

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 229

1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.

2

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.


Art. 230

1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé,
rendu inutilisable ou mis hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, Inondation.

Ecroulement

Dommages aux

installations

électriques,

travaux

hydrauliques

et ouvrages

de protection

Violation des

règles de l'art

de construire

Supprimer

ou omettre

d'installer

des appareils

protecteurs

Code pénal suisse

80

311.0

celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d'installer un tel appareil, et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Titre huitième: Crimes ou délits contre la santé publique Art.230bis 168 1 Celui qui, intentionnellement, aura disséminé dans l'environnement des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, aura perturbé l'exploitation d'une installation destinée à la recherche sur ces organismes, à leur conservation ou à leur production, ou aura gêné leur transport, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus, s'il savait ou devait savoir que par ses actes: a. il mettait en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes ou

b. il mettait gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat.

2

La peine sera l'emprisonnement si l'auteur a agi par négligence.


Art. 231

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de
l'homme dangereuse et transmissible sera puni de l'emprisonnement d'un mois à cinq ans.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 232

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les
animaux domestiques sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

168 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

Mise en danger

par des organismes généti-

quement

modifiés ou

pathogènes

Propagation

d'une maladie

de l'homme

Propagation

d'une épizootie

Code pénal suisse

81

311.0

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 233

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé un parasite ou germe
dangereux pour la culture agricole ou forestière sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 234

1 Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

2

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 235

1. Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou
fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l'usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins et l'amende si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. Le jugement de condamnation sera publié.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

3. Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.


Art. 236

1 Celui qui, intentionnellement, aura importé ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Le jugement de condamnation sera publié.

2

La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

3

Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

Propagation

d'un parasite

dangereux

Contamination

d'eau potable

Altération

de fourrages

Mis en

circulation

de fourrages

altérés

Code pénal suisse

82

311.0

Titre neuvième: Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en
danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement.

Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 238

1 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraillement ou d'une collision sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui.


Art. 239

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en
danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur, sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Entraver

la circulation

publique

Entrave au

service des

chemins de fer

Entrave aux

services d'intérêt

général

Code pénal suisse

83

311.0

Titre dixième: Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240

1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni de la réclusion.

2

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l'emprisonnement.

3

Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.


Art. 241

1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

2

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l'emprisonnement.


Art. 242

1 Celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts.


Art. 243

169 1 Celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d'une des faces d'un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l'original, celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura fabriqué des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des 169 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

Fabrication

de fausse

monnaie

Falsification

de la monnaie

Mise en circulation de fausse

monnaie

Imitation de

billets de

banque, de

pièces de

monnaies ou de

timbres officiels

de valeur sans

dessein de faux

Code pénal suisse

84

311.0

pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d'autres caractéristiques d'une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal, celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques, celui qui aura importé de tels objets ou les aura mis en vente ou en circulation, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 244

1 Celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, sera puni de l'emprisonnement.170 2

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités.


Art. 245

1. Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou
intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, sera puni de l'emprisonnement.

Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le délit à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.

2. Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

170 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

Importation,

acquisition

et prise en

dépôt de

fausse monnaie

Falsification

des timbres

officiels

de valeur

Code pénal suisse

85

311.0


Art. 246

Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou
intactes, aura contrefait ou falsifié les marques officielles que l'autorité appose sur un objet pour constater le résultat d'un examen ou l'octroi d'une autorisation, par exemple l'empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d'or et d'argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l'administration des douanes, celui qui aura employé comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 247
Celui qui, pour en faire un usage illicite, aura fabriqué ou se sera procuré des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, celui qui aura fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, sera puni de l'emprisonnement.


Art. 248
Celui qui, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires, aura apposé sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure un poinçon faux, ou aura falsifié une empreinte de poinçon, aura modifié des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés, ou aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure faux ou falsifies, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 249

171 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

171 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

Falsification

des marques

officielles

Appareils de

falsification et

emploi illicite

d'appareils

Falsification des

poids et mesures

Confiscation

Code pénal suisse

86

311.0

2

Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui auront été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, seront également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.


Art. 250

Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies,
au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.

Titre onzième: Faux dans les titres

Art. 251

172 1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer l'emprisonnement ou l'amende.


Art. 252

173 Celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Monnaies

et timbres

de valeur

étrangers

Faux dans

les titres

Faux dans

les certificats

Code pénal suisse

87

311.0


Art. 253

Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier
public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 254

1 Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'avait pas seul le droit de disposer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 255

Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres
étrangers.


Art. 256

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de démarcation sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 257

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable ou placé à
faux un signal public trigonométrique ou limnimétrique sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Obtention

frauduleuse

d'une constatation fausse

Suppression

de titres

Titres

étrangers

Déplacement

de bornes

Déplacement de

signaux trigonométriques ou

limnimétriques

Code pénal suisse

88

311.0

Titre douzième: Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 258

174 Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 259

175 1 Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 260

1 Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Il n'encourra aucune peine s'il s'est retiré sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

Art 260bis 176 1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: Art. 111 Meurtre Art. 112 Assassinat Art. 122 Lésions corporelles graves Art. 140 Brigandage Art. 183 Séquestration et enlèvement Art. 185 Prise d'otage

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

176 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

Menaces

alarmant

la population

Provocation

publique au

crime ou à la

violence

Emeute

Actes

préparatoires

délictueux

Code pénal suisse

89

311.0

Art. 221 Incendie intentionnel Art. 264 Génocide177 2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.

3

Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse.

L'art. 3, ch. 1, al. 2, est applicable.

ter 178 1. Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l'égard de celui qui se sera efforcé d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de l'organisation.

3. Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 3, ch. 1, al. 2, est applicable.

quater 179 Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d'un tiers
une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'arme, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils serviraient à la commission d'un délit ou d'un crime, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou de l'amende, pour autant qu'il ne remplisse pas les éléments constitutifs d'une infraction plus grave.

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

178 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

179 Introduit par l'art. 41 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 514.54).

Organisation

criminelle

Mise en danger

de la sécurité

publique au

moyen d'armes

Code pénal suisse

90

311.0

quinquies 180 1 Celui qui, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.

3

L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un Etat de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.

4

L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.


Art. 261

Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les
convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse, celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel garanti par la constitution, celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la constitution, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

bis181 Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part; 180 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014).

181 Introduit par l'art. 1er de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887 2889; FF 1992 III 265).

Financement

du terrorisme

Atteinte à la

liberté de

croyance et

des cultes

Discrimination

raciale

Code pénal suisse

91

311.0

celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 262

1. Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort,
celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre, celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui qui, contre la volonté de l'ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 263

1 Celui qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2

La peine sera l'emprisonnement si la réclusion est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l'acte commis dans cet état.

Atteinte à la

paix des morts

Actes commis

en état d'irresponsabilité

fautive

Code pénal suisse

92

311.0

Titre douzebis: Délits contre les intérêts de la communauté internationale182

Art. 264

183 1 Sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins celui qui, dans le dessein de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique: a. aura tué des membres du groupe ou aura fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale; b. aura soumis les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

c. aura ordonné ou pris des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

d. aura transféré ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

2

Est également punissable celui qui aura agi à l'étranger, s'il se trouve en Suisse et qu'il ne peut être extradé. L'art. 6bis, ch. 2, est applicable.

3

Les dispositions relatives à l'autorisation de poursuivre qui figurent à l'art. 366, al. 2, let. b, aux art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité184 et aux art. 1 et 4 de la loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération185 ne sont pas applicables au génocide.

Titre treizième: Crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale

Art. 265

Celui qui aura commis un acte tendant
à modifier par la violence la constitution fédérale186 ou la constitution d'un canton187, 182 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

183 Abrogé par l'art. 37 de la LF du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (RS 455).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

184 RS

170.32

185 [RS

1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. I 414, 2003 2133 annexe ch. 3. RO 2003 3543 annexe ch. I 1] 186 RS 101

187 RS 131.211/.235 Génocide

1. Crimes

ou délits

contre l'Etat.

Haute trahison

Code pénal suisse

93

311.0

à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la constitution, ou à les mettre par la violence dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir, ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d'avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d'avec un canton, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.


Art. 266

1. Celui qui aura commis un acte tendant
à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, ou à provoquer de la part d'une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l'indépendance de la Confédération, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

2.188 Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d'un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni de la réclusion pour trois ans au moins.

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.

bis 189 1 Celui qui, à l'effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse, sera entré en rapport avec un Etat étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d'autres organisations à l'étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou propagé des informations inexactes ou tendancieuses, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion.


Art. 267

1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un
Etat étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder,190 188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

189 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

Atteinte a

l'indépendance

de la Confédération

Entreprises

et menées

de l'étranger

contre

la sécurité

de la Suisse

Trahison

diplomatique

Code pénal suisse

94

311.0

celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un Etat étranger et aura ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d'un canton, celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

2. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.191 3. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi
par négligence.192


Art. 268

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou
placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d'un canton ou d'une commune sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 269

193 Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.


Art. 270

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des
actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 271

194 1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, 191 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

192 Anciennement ch. 2.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Déplacement

de bornes

officielles

Violation de

la souveraineté

territoriale de

la Suisse

Atteinte

aux emblèmes

suisses

Actes exécutés

sans droit pour

un Etat étranger

Code pénal suisse

95

311.0

celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger, celui qui aura favorisé de tels actes, sera puni de l'emprisonnement et, dans les cas graves, de la réclusion.

2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni de la réclusion.

3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.


Art. 272

195 1. Celui qui, dans l'intérêt d'un Etat étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l'emprisonnement.

2. Dans les cas graves, le juge prononcera la réclusion. Sera en particulier considéré comme grave le fait d'avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d'avoir donné de fausses informations de cette nature.


Art. 273

Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou
d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, sera puni de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion.

Le juge pourra en outre prononcer l'amende.

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

2. Espionnage.

Service de

renseignements

politiques

Service de

renseignements

économiques

Code pénal suisse

96

311.0


Art. 274

196 1. Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer la réclusion.

2. La correspondance et le matériel seront confisqués.


Art. 275

197 Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d'une manière illicite l'ordre fondé sur la constitution de la Confédération198 ou d'un canton199, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

bis 200 Celui qui aura fait une propagande étrangère tendant à renverser par la violence l'ordre constitutionnel de la Confédération ou d'un canton sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

ter 201 Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions, sera puni de l'emprisonnement.

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

198 RS 101

199 RS 131.211/.235 200 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

201 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Service de

renseignements

militaires

3. Mise en

danger de

l'ordre

constitutionnel.

Atteintes à

l'ordre

constitutionnel

Propagande

subversive

Groupements

illicites

Code pénal suisse

97

311.0


Art. 276

1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un
ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.


Art. 277

1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou
fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 278

Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou l'aura
troublé dans son service sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

Titre quatorzième: Délits contre la volonté populaire

Art. 279

Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux,
aura empêché ou troublé une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la constitution ou de la loi, celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché ou entravé la quête ou le dépôt des signatures destinées à appuyer une demande de référendum ou d'initiative, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

4. Atteintes

à la sécurité

militaire.

Provocation

et incitation

à la violation

des devoirs

militaires

Falsification

d'ordre de mise

sur pied ou

d'instructions

Entraver

le service

militaire

Violences

Code pénal suisse

98

311.0


Art. 280

Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux,
aura empêché un électeur d'exercer son droit de vote, ou de signer une demande de référendum ou d'initiative, celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l'exercer dans un sens déterminé, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 281

Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre
avantage à un électeur, pour l'engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d'initiative, celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu'il s'abstienne de prendre part à une élection ou à une votation, l'électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 282

1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un
registre électoral, celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d'initiative, celui qui aura falsifié le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins. Le juge pourra en outre prononcer l'amende.

Atteinte au

droit de vote

Corruption

électorale

Fraude

électorale

Code pénal suisse

99

311.0

bis 202 Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 283

Celui qui, par des procédés illicites, aura réussi à découvrir dans quel
sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 284


203

Titre quinzième: Infractions contre l'autorité publique

Art. 285

1.204 Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une
autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.


Art. 286

205 Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions sera puni de l'emprisonnement pour un mois au plus ou de l'amende.


Art. 287
Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

202 Introduit par l'art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

203 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Captation

de suffrages

Violation du

secret du vote

Violence ou

menace contre

les autorités et

les fonctionnaires

Opposition

aux actes

de l'autorité

Usurpation

de fonctions

Code pénal suisse

100

311.0


Art. 288


206



Art. 289

Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 290

Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un
scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l'effet, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 291

1 Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni de l'emprisonnement.

2

La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion.


Art. 292

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous
la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 293

1 Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les limites de sa compétence sera puni des arrêts ou de l'amende.

2

La complicité est punissable.

3


Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance.207 Art. 294
Celui qui, au mépris de l'interdiction prononcée contre lui par jugement pénal, aura exercé une profession, une industrie ou un commerce sera puni des arrêts ou de l'amende.

206 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption) (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

207 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

Soustraction

d'objets mis

sous main

de l'autorité

Bris de scellés

Rupture de ban

Insoumission à

une décision

de l'autorité

Publication

de débats

officiels secrets

Infraction à

l'interdiction

d'exercer une

profession

Code pénal suisse

101

311.0


Art. 295
Celui qui aura enfreint l'interdiction de fréquenter les débits de boissons prononcée contre lui par le juge, l'aubergiste qui, pouvant savoir que l'accès des débits de boissons est interdit par décision de l'autorité compétente à une personne, aura servi ou fait servir des boissons alcooliques à cette dernière, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Titre seizième: Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger

Art. 296

208 Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 297

209 Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d'un de ses représentants officiels sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 298

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé ou aura par des actes
outragé les emblèmes de souveraineté d'un Etat étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet Etat, notamment ses armes ou son drapeau, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 299

1. Celui qui aura violé la souveraineté territoriale d'un Etat étranger,
notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet Etat, 208 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Infraction à

l'interdiction

des débits

de boissons

Outrages aux

Etats étrangers

Outrages à des

institutions

interétatiques

Atteinte

aux emblèmes

nationaux

étrangers

Violation de

la souveraineté

territoriale

étrangère

Code pénal suisse

102

311.0

celui qui aura pénétré sur le territoire d'un Etat étranger contrairement au droit des gens, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui qui, du territoire suisse, aura tenté de troubler par la violence l'ordre politique d'un Etat étranger sera puni de l'emprisonnement.


Art. 300

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé
des actes d'hostilité contre un belligérant, celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.


Art. 301

1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements
militaires pour un Etat étranger au préjudice d'un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. La correspondance et le matériel seront confisqués.


Art. 302

210 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne seront poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral n'ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'Etat étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.

3

Dans les cas prévus aux art. 296 et 297 l'action pénale se prescrit par deux ans.211

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

211 Nouvelle teneur du par. selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

Actes d'hostilité

contre un

belligérant ou

des troupes

étrangères

Espionnage

militaire au

préjudice d'un

Etat étranger

Poursuite

Code pénal suisse

103

311.0

Titre dix-septième: Crimes ou délits contre l'administration de la justice

Art. 303

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou
d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.


Art. 304

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait
n'avoir pas été commise, celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.


Art. 305

1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 42 à 44 et 100bis sera puni de l'emprisonnement.212 1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté prononcée à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 75bis.213 2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

213 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

Dénonciation

calomnieuse

Induire

la justice

en erreur

Entrave à

l'action pénale

Code pénal suisse

104

311.0

bis214 1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement. La peine privative de liberté sera cumulée avec une amende d'un million de francs au plus.

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. Agit comme membre d'une organisation criminelle; b. Agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent216; c. Réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.217
ter 218 1 Celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de l'amende.

2

Les personnes visées par l'al. 1 ont le droit de communiquer aux autorités suisses de poursuite pénale et aux autorités fédérales désignées par la loi les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime.220 214 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077 1078; FF 1989 II 961).

215 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RS 955.0).

216 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RS 955.0).

217 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

218 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077 1078; FF 1989 II 961).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

220 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

Blanchiment

d'argent215

Défaut

de vigilance

en matière

d'opérations

financières et

droit de communication219

Code pénal suisse

105

311.0


Art. 306

1 Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera la réclusion pour trois ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.


Art. 307

1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2

Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour six mois au moins.

3

La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.


Art. 308

1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.

2

Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).


Art. 309

221 Les art. 306 à 308 sont aussi applicables: a. à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l'administration ayant qualité pour recevoir des témoignages; 221 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux dispositions sur l'administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1491 1492; FF 2001 359).

Fausse

déclaration

d'une partie

en justice

Faux témoignage, faux

rapport, fausse

traduction en

justice

Atténuations

de peines

Affaires

administratives

et procédure

devant les

tribunaux internationaux

Code pénal suisse

106

311.0

b. à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.


Art. 310

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait
évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui aura prêté assistance pour s'évader sera puni de l'emprisonnement.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.


Art. 311

1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par
décision de l'autorité qui se seront ameutés dans le dessein d'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir, ou de s'évader en usant de violence, seront punis de l'emprisonnement pour un mois au moins.

2. Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins.

Titre dix-huitième: Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 312

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Faire évader

des détenus

Mutinerie

de détenus

Abus d'autorité

Code pénal suisse

107

311.0


Art. 313

Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura perçu des taxes,
des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 314

222 Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L'amende sera cumulée avec la peine privative de liberté.


Art. 315 et 316223

Art. 317

224 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 318

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui
auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende.

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

223 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption) (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Concussion

Gestion déloyale

des intérêts

publics

Faux dans les

titres commis

dans l'exercice

de fonctions

publiques

Faux certificat

médical

Code pénal suisse

108

311.0

La peine sera l'emprisonnement si le délinquant avait sollicité, reçu ou s'était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 319
Le fonctionnaire qui aura aidé dans son évasion ou aura laissé s'évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l'autorité, sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.


Art. 320

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre
d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.


Art. 321
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations225, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis de l'emprisonnement ou de l'amende.

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l'occasion de leurs études.

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit.

3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

225 RS 220

Assistance

à l'évasion

Violation

du secret

de fonction

Violation

du secret

professionnel

Code pénal suisse

109

311.0

bis226 1 Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de l'art. 321.

2

Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique si une commission d'experts en donne l'autorisation et si l'intéressé, après avoir été informé de ses droits, n'a pas expressément refusé son consentement.

3

La commission octroie l'autorisation dans les cas où: a. La recherche ne peut être effectuée avec des données anonymes;

b. Il est impossible ou particulièrement difficile d'obtenir le consentement de l'intéressé;

c. Les intérêts de la recherche priment l'intérêt au maintien du secret.

4

La commission grève l'autorisation de charges afin de garantir la protection des données. Elle publie l'autorisation.

5

La commission peut octroyer des autorisations générales ou prévoir d'autres simplifications si les intérêts légitimes des intéressés ne sont pas compromis et si les données personnelles sont rendues anonymes dès le début des recherches.

6

La commission agit sans instructions.

7

Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Il en règle l'organisation et la procédure.

ter 227 1 Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l'al. 1 à violer ce secret sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

226 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

227 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

Secret

professionnel

en matière

de recherche

médicale

Violation du

secret des postes

et des télécommunications

Code pénal suisse

110

311.0

3

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin.

4

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages.

5

L'art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.


Art. 322

228 1 Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 27, al. 2 et 3).

2

Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les participations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.

3

En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise sera puni de l'amende. La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 27, al. 2 et 3) est également punissable.

bis 229
La personne responsable au sens de l'art. 27, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende.

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

229 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

Violation de

l'obligation des

médias de

renseigner

Défaut

d'opposition à

une publication

constituant une

infraction

Code pénal suisse

111

311.0

Titre dix-neuvième:230 Corruption
ter
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

quater Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en
tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

quinquies
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

sexies Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en
tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 230 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

1. Corruption

d'agents publics

suisses.

Corruption

active

Corruption

passive

Octroi d'un

avantage

Acceptation

d'un avantage

Code pénal suisse

112

311.0

septies
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
octies 1. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont si
peu importantes qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. 3. Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.

Titre vingtième:231 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 323

232 Seront punis des arrêts ou de l'amende: 1. Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'aura pas assisté en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y sera pas fait représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,233 LP234); 2. Le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP); 231 Anciennement titre dix-neuvième.

232 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

233 Actuellement «art. 341 al. 1».

234 RS 281.1 2. Corruption

active d'agents

publics étrangers

3. Dispositions

communes

Inobservation

par le débiteur

des règles de la

procédure de

poursuite pour

dettes ou de

faillite

Code pénal suisse

113

311.0

3. Le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,235 LP); 4. Le failli qui n'aura pas indiqué tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); 5. Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).


Art. 324

236 Seront punis de l'amende: 1. Toute personne adulte qui n'aura pas indiqué à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l'office (art. 222, al. 2, LP237); 2. Le débiteur d'un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); 3. Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); 4. Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); 5. Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, de la LP.


Art. 325

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d'affaires, sera puni des arrêts ou de l'amende.

235 Actuellement «art. 341 al. 1».

236 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

237 RS 281.1 Inobservation

par un tiers des

règles de la

procédure de

poursuite pour

dettes ou de

faillite ou de la

procédure

concordataire

Inobservation

des prescriptions

légales sur la

comptabilité

Code pénal suisse

114

311.0

bis 238 Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l'aura empêché ou aura tenté de l'empêcher de contester le montant du loyer ou d'autres prétentions du bailleur, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations239, celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d'appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d'autres prétentions à la suite de l'échec de la tentative de conciliation ou à la suite d'une décision judiciaire, sera, sur plainte du locataire, puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 326

240 Celui qui aura agi en qualité
d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe, de collaborateur d'une personne morale ou d'une société, muni d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé ou de dirigeant effectif d'une personne morale ou d'une société, dont il n'est ni un organe, ni membre d'un organe, ni un collaborateur, sera punissable en vertu des art. 323 à 325, même si ceux-ci subordonnent la punissabilité de l'acte ou l'aggravation de la peine à des qualités personnelles particulières qui lui font défaut mais que possède la personne morale ou la société en cause.

bis 241 1 Si l'une des infractions prévues à l'art. 325bis est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'infraction.

2

Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l'infraction ou qui en a eu connaissance après coup 238 Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

239 RS 220

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

241 Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

Inobservation

des prescriptions

légales sur la

protection des

locataires

d'habitations et

de locaux

commerciaux

Personnes

morales,

sociétés commerciales et

entreprises

individuelles 1. En cas des art. 323

à 325

2. En cas de

l'art. 325bis

Code pénal suisse

115

311.0

et qui, bien qu'il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d'en supprimer les effets, encourt la même peine que l'auteur.

3

Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.

ter 242 Celui qui, pour désigner une entreprise inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, celui qui, pour désigner une entreprise non inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination trompeuse, celui qui, pour désigner une entreprise inscrite ou non au registre du commerce, aura, sans autorisation, utilisé une dénomination nationale, territoriale ou régionale, celui qui aura créé l'illusion qu'une entreprise étrangère non inscrite au registre du commerce avait son siège ou une succursale en Suisse, sera puni des arrêts ou de l'amende.

quater 243 Celui qui, en sa qualité d'organe d'une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 327


244


Art. 328
1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme facsimilés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans marquer chaque pièce d'un signe la désignant comme fac-similé, 242 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

243 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

244 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (RS 941.10).

Contravention

aux dispositions

concernant les

raisons de commerce

Faux renseignements émanant

d'une institution

de prévoyance

en faveur du personnel

Contrefaçon de

valeurs postales

sans dessein de

faux

Code pénal suisse

116

311.0

celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2.245 Les contrefaçons seront confisquées.


Art. 329

1. Celui qui, d'une manière illicite,
aura pénétré dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès est interdit par l'autorité militaire, ou aura pris des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. La tentative et la complicité sont punissables.


Art. 330

Celui qui, d'une manière illicite, aura vendu ou acquis, donné ou reçu
en gage, consommé, fait disparaître, détruit ou mis hors d'usage des objets séquestrés ou réquisitionnés par l'administration de l'armée dans l'intérêt de la défense nationale sera puni des arrêts pour un mois au plus ou de l'amende.


Art. 331

Celui qui aura porté d'une manière illicite l'uniforme de l'armée
suisse sera puni des arrêts pour huit jours au plus ou de l'amende.


Art. 332

246 Celui qui n'aura pas donné l'avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et
725, al. 1, du code civil suisse247, sera puni de l'amende.

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

246 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

247 RS 210

Violation

de secrets militaires

Trafic

de matériel

séquestré ou

réquisitionné

par l'armée

Port indu

de l'uniforme

militaire

Défaut d'avis

en cas

de trouvaille

Code pénal suisse

117

311.0

Livre troisième: Entrée en vigueur et application du code pénal Titre premier: Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales


Art. 333

1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.

2

Les dispositions générales concernant les crimes et délits sont applicables à toute infraction pour laquelle une autre loi fédérale prévoit une peine privative de liberté de plus de trois mois; pour les autres infractions, les dispositions générales concernant les contraventions sont applicables et le juge doit prononcer les arrêts au lieu de l'emprisonnement.

3

Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

4

La grâce sera toujours régie par les prescriptions du présent code.

5

Jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales: a. les délais de prescription de l'action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions; b. les délais de prescription de l'action pénale pour les contraventions qui dépassent un an sont augmentés de la durée ordinaire;

c. les règles sur l'interruption et la suspension de la prescription de l'action pénale sont abrogées; l'art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif248 est réservé; d. la prescription de l'action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.249

Art. 334

Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition
abrogée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition de ce code qui règle la matière.

248 RS

313.0

249 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

1. Lois

fédérales.

Application

de la partie

générale du

code pénal

aux autres

lois fédérales

Renvoi à des

dispositions

abrogées

Code pénal suisse

118

311.0


Art. 335
1. Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.

Ils ont le pouvoir d'édicter des peines pour les contraventions aux prescriptions cantonales d'administration et de procédure.

2. Ils conservent le pouvoir d'édicter les dispositions pénales nécessaires pour assurer l'observation du droit cantonal en matière fiscale.


Titre deuxième: Relation entre le code pénal et la législation antérieure Art. 336
L'exécution des jugements rendus en conformité de lois pénales antérieures à l'entrée en vigueur du présent code est soumise aux restrictions ci-après: a. Si le présent code ne réprime pas l'acte à raison duquel la condamnation est intervenue, la peine ne pourra plus être exécutée.

b. Aucune condamnation à mort ne pourra être exécutée après l'entrée en vigueur du présent code; la peine de mort sera d'office convertie en réclusion à vie.

c. Lorsqu'un détenu, condamné avant l'entrée en vigueur du présent code à des peines privatives de liberté dans plusieurs cantons ou par plusieurs tribunaux d'un canton, aura encore à subir, au moment de cette entrée en vigueur, une détention d'une durée supérieure à cinq ans, le Tribunal fédéral, à la requête du condamné, fixera une peine d'ensemble, en conformité de l'art. 68. Le Tribunal fédéral chargera un canton de faire exécuter cette peine d'ensemble et imposera aux cantons exonérés de l'exécution une contribution aux frais, qu'il fixera d'après sa libre appréciation.

d. Si un détenu qui subit sa peine au moment de l'entrée en vigueur du présent code est reconnu coupable d'un autre crime ou délit passible d'une peine privative de liberté et commis avant l'entrée en vigueur du présent code, le juge qui prononce la condamnation fixera une peine d'ensemble, dont sera déduite la détention subie en vertu du premier jugement.

e. Les dispositions du présent code sur la libération conditionnelle sont applicables aux détenus condamnés avant l'entrée en vigueur de ce code.

2. Lois

cantonales.

Contraventions.

Droit pénal

administratif

et fiscal

Exécution des

jugements antérieurs à l'entrée

en vigueur du

code pénal

Code pénal suisse

119

311.0


Art. 337

1 Les dispositions du présent code concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables aux infractions commises et aux peines prononcées avant l'entrée en vigueur de ce code, si ces dispositions sont plus favorables à l'auteur de l'infraction que celles de la loi ancienne.

2

Il sera tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du présent code.


Art. 338

1 La réhabilitation, même en ce qui concerne les jugements rendus en vertu de lois pénales abrogées, sera régie par les dispositions du présent code.

2

De même, la radiation au casier judiciaire des condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur du présent code sera régie par les dispositions de ce code.


Art. 339
1. Pour les infractions punies seulement sur plainte, le délai pour porter plainte se calculera d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.

2. Lorsqu'une infraction pour laquelle la loi antérieure prescrivait la poursuite d'office ne peut être punie que sur plainte selon le présent code, le délai pour porter plainte courra à partir de l'entrée en vigueur de ce code.

Si à ce moment la poursuite était déjà introduite, elle ne sera continuée que sur plainte.

3. Lorsque le présent code prescrit la poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon la loi antérieure, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur de ce code ne sera punie que sur plainte.

Prescription

Réhabilitation

Infractions

punies

sur plainte

Code pénal suisse

120

311.0

Titre troisième: Juridiction fédérale et juridiction cantonale

Art. 340

1.250 Sont soumis à la juridiction fédérale:
les infractions prévues aux titres premier et quatrième ainsi qu'aux art.

140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre des magistrats fédéraux, contre des membres de l'Assemblée fédérale ou contre le procureur général de la Confédération ou son suppléant;251 Les infractions prévues aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;252 La prise d'otage selon l'art. 185 destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; Les crimes ou délits prévus aux art. 224 à 226; Les crimes ou délits prévus au titre dixième et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures; Les crimes ou délits visés au titre onzième, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux; Les infractions prévues à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17 en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de référendum et initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre 16 et les infractions commises par un membre d'une autorité fédérale ou un fonctionnaire fédéral ou contre la Confédération suisse prévues aux titres 18 et 19; les contraventions prévues aux art. 329 à 331;253 Les crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

251 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

253 Nouvelle teneur du par. selon le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

1. Juridiction

fédérale.

Etendue

Code pénal suisse

121

311.0

2.254 Sont également soumises à la juridiction fédérale les infractions prévues au titre douzebis.

3.255 Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compétence du Tribunal fédéral sont réservées.

bis256 1 Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter:258 a. si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger;

b. si les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.

2

Pour les crimes prévus aux deuxième et onzième titres, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure d'investigation: a. si les conditions prévues à l'al. 1 sont réalisées; b. et si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou que l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente sollicite du ministère public de la Confédération la reprise de la procédure.

3

L'ouverture de la procédure d'investigation prévue à l'al. 2 fonde la compétence fédérale.


Art. 341 et 342259

Art. 343

Les autorités cantonales poursuivront et jugeront, conformément aux
dispositions de procédure des lois cantonales, les infractions prévues par le présent code qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale.

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

255 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

256 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 (nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014).

258 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014).

259 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

En matière de

crime organisé,

de financement

du terrorisme et

de criminalité

économique257

2. Juridiction

cantonale

Code pénal suisse

122

311.0


Art. 344

1. ...260
2. ...261

Titre quatrième: Les autorités cantonales. Leur compétence matérielle et locale. Entraide

Art. 345

1. Les cantons désignent les autorités chargées de la poursuite et du
jugement des infractions prévues au présent code et soumises à la juridiction cantonale.

Le jugement des contraventions peut être attribué à une autorité administrative.

2. Les cantons désignent les autorités compétentes pour exécuter la décision du juge tendant à l'internement, au traitement ou à l'hospitalisation des délinquants irresponsables ou à responsabilité restreinte, ou pour faire cesser ces mesures.


Art. 346

262 1 L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi. Si le lieu où le résultat s'est produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

2

Si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.


Art. 347

263 1 Pour les infractions prévues à l'art. 27 commises en Suisse, la compétence appartient à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège. Si l'auteur est connu et qu'il réside en Suisse, l'autorité du lieu où il réside est également compétente. Dans ce cas, l'infraction sera

260 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 (nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique) (RO 2001 3071; FF 1998 1253).

261 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

1. Compétence

matérielle

2. Compétence

locale For du lieu

de commission

For en matière

d'infractions

commises par les

médias

Code pénal suisse

123

311.0

poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. En cas d'infractions poursuivies sur plainte, l'ayant droit peut choisir entre les deux fors.

2

Si le for ne peut pas être déterminé selon le premier alinéa, la compétence appartient à l'autorité du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte.

3

S'il n'est pas possible de traduire l'inculpé devant la justice d'un des lieux ci-dessus, parce que le canton où il a sa résidence refuse la remise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'inculpé a sa résidence.


Art. 348

1 Si l'infraction a été commise à l'étranger, ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a sa résidence. S'il n'a pas de résidence en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine. S'il n'a en Suisse ni résidence ni lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été arrêté.

2

Si la compétence ne peut être fondée sur aucun de ces fors, l'autorité compétente est celle du canton qui a provoque l'extradition. En pareil cas, le gouvernement du canton désigne l'autorité à laquelle appartient la compétence locale.


Art. 349

1 L'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur et le complice.

2

Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.


Art. 350
1. Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions.

Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2. Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art. 68), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d'ensemble.

For des

infractions

commises

à l'étranger

For en cas de

participation

For en cas

de concours

d'infractions

Code pénal suisse

124

311.0


Art. 351
S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.264
bis265 1 La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système de recherche informatisé de personnes et d'objets (RIPOL) afin d'assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes: a. Arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure; b. Internement dans le cadre de l'exécution d'une mesure tutélaire ou privative de liberté à des fins d'assistance;

c. Recherche du lieu de séjour de personnes disparues; d. Contrôle des mesures d'éloignement prises à l'égard d'étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931266 sur le séjour et l'établissement des étrangers;

e. Diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse; f. Recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC; g. Recherche de véhicules et d'objets perdus ou volés.

2

Dans le cadre du premier alinéa, les autorités suivantes peuvent diffuser des signalements par le RIPOL:

a. Office fédéral de la police; b. Ministère public de la Confédération; c. Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants;

d. Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration267;

e. Office fédéral des réfugiés; f.

Direction générale des douanes; 264 Voir aussi l'art. 264 PP (RS 312.0).

265 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

266 RS 142.20 267 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Contestations

au sujet du for

2a. Entraide en matière

de police a. Système de recherche informatisé de police

(RIPOL)

Code pénal suisse

125

311.0

g. Autorités de justice militaire; h. Autorités cantonales de police et autres autorités cantonales civiles.

3

Les autorités suivantes peuvent obtenir des données du RIPOL pour l'accomplissement des tâches mentionnées à l'al. 1: a. Autorités mentionnées à l'al. 2; b. Postes frontières;

c. Service des recours du Département fédéral de justice et police;

d. Représentations suisses à l'étranger; e. Organes d'INTERPOL;

f.

Offices de circulation routière; g. Autorités cantonales de police des étrangers; h. Autres autorités judiciaires et administratives.

4

Le Conseil fédéral: a. Règle les modalités, notamment la responsabilité du traitement des données, le genre de données saisies ainsi que la durée de conservation des données et la collaboration avec les cantons; b. Désigne les autorités qui peuvent introduire directement des données dans le RIPOL, celles qui peuvent le consulter et celles auxquelles des données peuvent être communiquées de cas en cas; c. Règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation des données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.

ter 268 1 L'Office fédéral de la police269 assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

2

Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres Etats et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.

268 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

269 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

b. Collaboration

avec

INTERPOL.

Compétence

Code pénal suisse

126

311.0

quater 270 1 L'Office fédéral de la police271 transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.

2

Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.

3

Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

4

En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police272 peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

quinquies 273 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981274 sur l'entraide pénale internationale et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

2

La loi fédérale du 19 juin 1992275 sur la protection des données régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.

3

L'Office fédéral de la police276 peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'Etat destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.

sexies277 La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités.

270 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

271 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

272 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

273 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

274 RS 351.1 275 RS 235.1

276 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

277 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

Attributions

Protection

des données

Aides

financières et

indemnités

Code pénal suisse

127

311.0

septies278 1 L'Office fédéral de la police279 enregistre et répertorie les données signalétiques relevées par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales qui lui ont été transmises. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles.

2

Il communique le résultat de ces travaux à l'autorité requérante, aux autorités de poursuite pénale menant une enquête contre cette même personne ainsi qu'aux autres autorités devant connaître son identité pour accomplir leurs tâches légales.

3

Le Conseil fédéral: a. Règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, le cercle des personnes touchées et leurs droits de procédure, la conservation des données et la collaboration avec les cantons; b. Désigne les autorités compétentes pour la consultation, la rectification et la destruction des données.

octies280 1 L'Office fédéral de la police gère un système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Le système IPAS peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité.

Les données de ce système ne peuvent être traitées que dans les buts suivants: a. constater si l'office traite des données se rapportant à une personne déterminée;

b. traiter des données concernant les affaires de l'office; c. organiser le déroulement des travaux de manière efficace et rationnelle;

d. gérer le suivi des dossiers; e. établir des statistiques.

2

En vue de poursuivre les buts énoncés à l'al. 1, let. a, c et d, le système IPAS contient les données suivantes:

a. identité des personnes dont l'office traite des données; 278 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1988 1992; FF 1990 III 1161).

279 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

280 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (Système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police), en vigueur depuis le 1er juillet 2000 (RO 2000 1855 1857; FF 1997 IV 1149).

c. Collaboration

à des fins

d'identification

de personnes

d. Système

informatisé de

gestion et

d'indexation de

dossiers et de

personnes de

l'Office fédéral

de la police

Code pénal suisse

128

311.0

b. désignation des services de l'office dans lesquels une personne déterminée est répertoriée; c. désignation des systèmes d'information de l'office dans lesquels une personne déterminée est répertoriée, à l'exception des systèmes visés à l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération281;

d. données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers et des entrées électroniques ainsi qu'au suivi des dossiers.

3

En vue de poursuivre le but énoncé à l'al. 1, let. b, le système contient en outre, séparément des données mentionnées à l'al. 2, des données relatives aux affaires relevant des domaines suivants:

a. entraide

internationale;

b. extradition; c. service d'identification;

d. police administrative relevant de la compétence de l'office; e. Interpol.

4

Le système contient en outre des documents relatifs à des personnes sur support papier ou stockés électroniquement sous forme d'images et d'entrées électroniques, à l'exception des documents et des entrées relatives aux affaires traitées par les Offices centraux de police criminelle.

5

Outre l'office, l'autorité fédérale compétente pour le traitement des données d'identification peut traiter les données contenues dans le système IPAS.

6

Les autorités ci-après peuvent consulter en ligne les données du système IPAS mentionnées à l'al. 2, let. a, b et c:

a. Ministère public de la Confédération lors de l'exécution d'enquêtes de police judiciaire;

b. autorités fédérales qui remplissent les tâches visées à l'art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure282; c. autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visées à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.

7

Les autorités fédérales chargées de remplir des tâches relevant des douanes et de la police des frontières peuvent interroger le système en 281 RS

360

282 RS

120

Code pénal suisse

129

311.0

ligne afin de savoir si une personne est enregistrée auprès des offices centraux ou du service Interpol de l'office.

8

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité du traitement des données, le type de données à saisir et la durée de conservation de ces données; b. les services de l'office qui peuvent introduire et consulter directement des données personnelles et les autorités auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce; c. l'autorisation d'accès aux données, en particulier à celles mentionnées aux al. 2, let. b et c, 3 et 4;

d. les droits des personnes concernées, notamment s'agissant de la consultation de leur dossier ainsi que de la rectification, de l'archivage et de la destruction de leurs données.

9

L'application de l'art. 14 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération est réservée pour ce qui est du droit à l'information.


Art. 352

1 Dans toute cause entraînant application du présent code ou d'une autre loi fédérale, la Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance. En ces matières, les mandats d'arrêt ou d'amener sont exécutoires dans toute la Suisse.

2

Les cantons ne peuvent refuser la remise d'un inculpé ou d'un condamné que si la cause relève d'un crime ou délit politiques ou d'un crime ou délit commis par un média. Le canton qui refuse la remise procède au jugement.283 3

Le canton requérant ne peut poursuivre la personne remise ni pour un crime ou délit politiques ni pour un crime ou délit commis par un média, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions.284 4 En cas de remise d'un inculpé, le canton requérant ne pourra poursuivre ni pour un crime ou délit politique ou de presse, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions.

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

3. Entraide

judiciaire.

Obligation

des cantons

Code pénal suisse

130

311.0


Art. 353

1 En matière d'entraide, les relations s'établissent directement d'autorité à autorité.

2

Les mandats d'arrêt transmis par télégraphe ou par téléphone doivent être confirmés sans délai par lettre.

3

Les fonctionnaires de la police sont tenus de prêter assistance même sans requête préalable.

4

Avant d'être remis au canton requérant, tout inculpé ou condamné sera entendu par l'autorité compétente.


Art. 354

1 L'entraide est gratuite. Toutefois le coût des rapports scientifiques ou techniques sera remboursé par l'autorité requérante.

2

L'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 1934285 sur la procédure pénale demeure réservé.

3

La partie à la charge de laquelle les frais sont mis devra supporter, dans la même mesure, les frais d'entraide, même ceux que le canton requérant n'est pas tenu de rembourser.


Art. 355

1 Aucune autorité de poursuite, aucun tribunal n'est en droit de faire un acte de procédure sur le territoire d'un autre canton sans le consentement de l'autorité cantonale compétente. En cas d'urgence, il pourra être procédé à l'acte sans ce consentement, mais l'autorité compétente devra sur-le-champ être avertie et saisie d'un exposé des faits.

2

La procédure applicable est celle du canton dans lequel l'acte est fait.

3

Les personnes demeurant dans un autre canton peuvent être citées par la poste. Les témoins peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.

4

Les témoins et les experts cités dans un autre canton sont tenus d'y comparaître.

5

Les arrêts, jugements et autres décisions de condamnation rendus sans débats peuvent être notifiés aux personnes résidant dans un autre canton conformément aux prescriptions postales relatives à la signification des actes judiciaires, même si l'acceptation de l'inculpé est requise pour mettre fin à une procédure sans débats. L'accusé de réception destiné à l'expéditeur n'implique pas l'acceptation de la décision signifiée.286 285 RS 312.0. Actuellement «art. 27bis».

286 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Procédure

Gratuité

Actes de

procédure faits

par un canton

dans un autre

canton

Code pénal suisse

131

311.0


Art. 356

1 Dans les cas d'urgence, les fonctionnaires de la police sont autorisés à suivre et à arrêter un inculpé ou un condamné sur le territoire d'un autre canton.

2

La personne arrêtée sera immédiatement conduite devant le plus voisin des fonctionnaires compétents pour décerner le mandat d'arrêt dans le canton où l'arrestation a eu lieu. Ce fonctionnaire entendra la personne arrêtée et prendra toutes mesures nécessaires.


Art. 357
Toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entraide judiciaire sera jugée par le Tribunal fédéral.

Jusqu'à la décision, les mesures de sécurité ordonnées seront maintenues.


Art. 358

287 Lorsqu'une autorité d'instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, ch. 3) ont été fabriqués sur le territoire d'un Etat étranger ou qu'ils ont été importés, elle en informera immédiatement le service central institué par l'Office fédéral de la police288 en vue de la répression de la pornographie.

Titre quatrièmebis:289 Avis concernant des infractions commises à l'encontre de mineurs

bis Lorsque, au cours d'une poursuite pour infraction commise à l'encontre de mineurs, l'autorité compétente constate que d'autres mesures s'imposent, elle en avise immédiatement l'autorité tutélaire.

ter Lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l'autorité tutélaire des infractions commises à l'encontre de ceux-ci.

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670 1678; FF 1985 II 1021).

288 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

289 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Droit de suite

Contestations

Avis concernant

la pornographie

Obligation

d'aviser

Droit d'aviser

Code pénal suisse

132

311.0

Titre cinquième: Casier judiciaire

Art. 359

290 1 L'Office fédéral de la justice291 gère, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons (art. 360bis, 1er al.), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours.

Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.

2

Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:

a. conduite de procédures pénales; b. procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition;

c. exécution des peines et des mesures; d. contrôles de sécurité civils et militaires; e. prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers292 et d'autres mesures d'expulsion administrative ou judiciaire; f. appréciation de l'indignité du requérant d'asile en raison d'actes répréhensibles, au sens de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile293; g. procédure de naturalisation; h. délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière294; i.

mise en œuvre de la protection consulaire; 290 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

291 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

292 RS

142.20

293 [RO

1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 al. 1, 1994 1634 ch. I 8.1 2876, 1995 146 ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RO 1999 2262 art.

120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

294 RS

741.01

But

Code pénal suisse

133

311.0

j. travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale295; k. prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance.


Art. 360

296 1 Seules sont consignées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération et les Suisses condamnés à l'étranger.

2

Sont inscrits au casier: a. les condamnations prononcées pour crime ou délit; b. les condamnations pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées par une ordonnance du Conseil fédéral; c. les communications provenant de l'étranger qui concernent des condamnations prononcées à l'étranger et qui donnent lieu à une inscription en vertu du présent code; d. la mention du sursis; e. les faits qui entraînent une modification des inscriptions; f. pendant deux ans, les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d'une enquête pénale pour crime ou délit en cours en Suisse.

bis297 1 Les données personnelles relatives aux condamnations (art. 360, 2e al.) sont traitées par les autorités suivantes: a. l'Office fédéral de la justice; b. les autorités de poursuite pénale; c. les autorités de la justice militaire; d. les autorités d'exécution des peines; e. les services de coordination des cantons.

2

Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes:

a. les autorités énumérées à l'al. 1; 295 RS

431.01

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

297 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

Contenu

Traitement et

consultation des

données

Code pénal suisse

134

311.0

b. le Ministère public de la Confédération; c. l'Office fédéral de la police298, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;

d. le Groupe du personnel de l'armée; e. l'Office fédéral des réfugiés: f. l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration;

g. les autorités cantonales de la police des étrangers; h. les autorités cantonales chargées de la circulation routière; i. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure299; j.300 l'organe d'exécution du service civil.

3

Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données, étendre le droit d'accès visé à l'al. 2 à d'autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale.

4

Les données personnelles concernant les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e.

5

Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire.

6

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité du traitement des données; b. le type de données saisies et leur durée de conservation; c. la collaboration avec les autorités concernées; d. les tâches des services de coordination; e. le droit à l'information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées; f.

la sécurité des données; g. les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles aux-

298 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

299 RS

120

300 Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

Code pénal suisse

135

311.0

quelles des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce; h. la transmission électronique de données à l'Office fédéral de la statistique.


Art. 361

301 A l'exception de la réprimande et de l'amende, les mesures et les peines à raison de crimes ou de délits commis par les adolescents seront inscrites au casier judiciaire. Les inscriptions relatives à un délit seront traitées d'emblée comme si elles étaient radiées.


Art. 362


302



Art. 363

303 1 L'autorité fédérale compétente peut communiquer les inscriptions enregistrées dans le casier judiciaire aux pays d'origine des personnes condamnées.304 2 Aucun extrait ne sera délivré aux particuliers. Chacun a cependant le droit de se faire délivrer des extraits de son propre casier. Ces extraits ne contiennent aucune indication relative aux inscriptions radiées et aux demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours.305 3 Le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions sur les extraits qui sont délivrés pour certains buts déterminés.

4

Une inscription radiée ne sera communiquée qu'aux autorités d'instruction, aux tribunaux pénaux, aux autorités chargées de l'exécution des peines et au tribunal compétent pour prononcer la réhabilitation et la radiation, mais avec mention de la radiation et seulement lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpée dans le procès, doit subir une peine ou lorsqu'une procédure en réhabilitation ou en radiation est en cours. Une inscription radiée sera de même communiquée aux autorités administratives chargées de délivrer ou de retirer les permis de conduire conformé-

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

302 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (RO 1999 3505; FF 1997 IV 1149).

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

305 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3505 3508; FF 1997 IV 1149).

Mesures

et peines

concernant les

adolescents

Extraits du casier

Code pénal suisse

136

311.0

ment aux art. 14 et 16 de la loi fédérale du 19 décembre 1958306 sur la circulation routière.307

Art. 364


308

Titre sixième: Procédure

Art. 365

1 La procédure devant les autorités cantonales sera fixée par les cantons 2

Sont réservées les dispositions du présent code et celles de la loi fédérale du 15 juin 1934309 sur la procédure pénale relatives à la procédure devant les tribunaux cantonaux et au pourvoi en nullité contre les jugements rendus par ces tribunaux en application de lois pénales fédérales.


Art. 366

1 Demeurent en vigueur les dispositions de la loi fédérale du 9 décembre 1850310 sur la responsabilité des autorités et fonctionnaires de la Confédération et celles de la loi fédérale du 26 mars 1934311 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.

2

Les cantons conservent le droit d'édicter des dispositions: a. Supprimant ou restreignant la responsabilité pénale des membres des autorités législatives des cantons à raison des opinions manifestées au cours des débats de ces autorités;

b. Subordonnant la poursuite pénale à l'autorisation préalable d'une autorité non judiciaire et attribuant le pouvoir de juger à une autorité spéciale, en ce qui concerne les crimes ou les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions par les membres des autorités supérieures, exécutives ou judiciaires.

306 RS 741.01 307 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

308 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1999 (RO 1999 3505; FF 1997 IV 1149).

309 RS 312.0 310 [RS 1 434. RO 1958 1483 art. 27 let. a]. Actuellement «les dispositions de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958» (RS 170.32).

311 [RS 1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. I 414, 2003 2133 annexe ch. 3. RO 2003 3543 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

Procédure devant

les autorités

cantonales

Immunité

parlementaire.

Poursuite

contre les

membres

des autorités

supérieures

Code pénal suisse

137

311.0


Art. 367
Pour autant qu'elles sont soumises à la juridiction cantonale, les contraventions prévues au présent code ou dans d'autres lois fédérales seront poursuivies et jugées d'après la procédure instituée par le canton pour les contraventions.


Art. 368

312 Sous réserve des règles concernant la dette alimentaire (art. 328 CC313), le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution des peines et des mesures, lorsque ni le condamné, ni ses parents s'il est mineur, ne sont en état de les payer.

Titre septième: Procédure à l'égard des enfants et des adolescents

Art. 369

Les cantons désignent les autorités compétentes pour le traitement des
enfants et des adolescents.


Art. 370

314 L'assistance éducative et le patronage peuvent être confiés à des organisations ou à des particuliers qualifiés.


Art. 371

1 La procédure à suivre pour les causes des enfants et des adolescents sera fixée par les cantons.

2

...315


Art. 372

316 1. L'autorité compétente pour connaître des causes concernant les enfants et les adolescents est celle de leur domicile ou, s'ils résident à long terme dans un autre lieu, celle de leur lieu de résidence. Les contraventions seront poursuivies au lieu de leur commission.

312 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

313 RS 210

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

315 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

Procédure en

matière de

contraventions

Frais

Autorités

Collaboration

privée

Procédure

Compétence

locale

Code pénal suisse

138

311.0

Les dispositions générales sur le for s'appliquent à défaut de domicile ou de résidence à long terme.

Le Conseil fédéral statue sur les conflits de compétence entre cantons.

2. L'autorité suisse pourra renoncer aux poursuites, si l'Etat où l'inculpé réside à long terme a déjà entrepris des poursuites ou se déclare prêt à les entamer.

A la requête de l'autorité étrangère, l'autorité suisse compétente selon le chiffre 1 pourra poursuivre l'inculpé qui a commis une infraction à l'étranger, s'il est Suisse ou s'il a son domicile ou sa résidence à long terme en Suisse. Le droit suisse est alors seul applicable.


Art. 373

317 Sous réserve des règles concernant la dette alimentaire, le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution des mesures et des peines, lorsque ni les enfants ou les adolescents, ni leurs parents, ne sont en état de les payer (art. 284 CC318).

Titre huitième: Exécution des peines. Patronage

Art. 374

1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.

2

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.


Art. 375

1 Sera déduite intégralement de la peine privative de liberté la détention subie par le condamné entre le prononcé du jugement de dernière instance et le commencement de l'exécution de la peine.

2

La détention préventive ne sera pas imputée dans la mesure où elle a été prolongée par un recours dilatoire.

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

318 RS 210. Actuellement «art. 293».

Frais

1. En général.

Obligation

d'exécuter les

jugements

Imputation

de la détention

préventive

Code pénal suisse

139

311.0


Art. 376

319 Pourvu que sa conduite soit bonne et son application au travail satisfaisante, tout détenu en application de ce code recevra une part fixée par le canton sur le produit de son travail.


Art. 377

1 Durant la privation de liberté, le pécule est inscrit au compte du détenu.

2

Le règlement de l'établissement déterminera si et dans quelle mesure des prélèvements pourront, durant la privation de liberté, être faits sur le montant du pécule, au profit du détenu ou de sa famille.


Art. 378

1 Au moment de l'élargissement, la direction de l'établissement décide, d'après sa libre appréciation, si le montant du pécule sera, en tout ou en partie, versé au libéré ou bien remis à l'autorité de patronage, à l'autorité tutélaire ou à l'assistance publique, pour être employé au mieux des intérêts du libéré.

2

Le pécule inscrit au compte du détenu et les sommes qui lui ont été payées à valoir sur ce compte ne peuvent être ni saisis, ni séquestrés, ni versés à la masse d'une faillite. Est nulle toute cession ou mise en gage du pécule inscrit au compte du détenu.


Art. 379

320 1. Les cantons organiseront le patronage dans les cas prévus par la loi; ils pourront recourir à des organisations privées de patronage.

Chaque patronné sera pourvu d'un patron.321 2. Le patronage sera exercé par le canton qui l'a ordonné. Sont réservées la faculté de transférer l'exécution ou le patronage à un autre canton et les règles sur l'exécution simultanée de plusieurs peines et mesures.

A la requête du canton qui a ordonné le patronage, le service de patronage du canton où le patronné a transféré sa résidence collaborera à la désignation du patron.

Si le patronné est expulsé du canton chargé de l'exécution, l'expulsion sera suspendue durant le patronage.

319 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

321 Alinéa introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

2. Pécule.

Principe

Emploi pendant

la privation

de liberté

Emploi après

l'élargissement

3. Patronage

Code pénal suisse

140

311.0


Art. 380

1 Tout jugement passé en force, rendu en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réprimant les contraventions, est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les confiscations, les dévolutions à l'Etat et les dommages-intérêts.

2

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.


Art. 381

1 Le produit des amendes, confiscations et dévolutions à l'Etat prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.

2

Dans les causes jugées par la Cour pénale fédérale, ce produit appartient à la Confédération.322

Titre neuvième: Etablissements

Art. 382

323 1 Les cantons prendront les mesures pour disposer d'établissements répondant aux exigences de la loi.

2

Ils pourront s'entendre entre eux pour créer des établissements communs.


Art. 383

1 Les cantons veilleront à ce que les règlements et l'exploitation des établissements soient conformes aux prescriptions du présent code. Ils pourvoiront à ce que les adolescents renvoyés dans une maison d'éducation puissent y faire un apprentissage.

2

Ils pourront s'entendre pour exploiter en commun ces établissements; ils pourront ainsi s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons.

322 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

4. Amendes,

frais, confiscations, dévolu-

tions à l'Etat et

dommagesintérêts.

Exécution

Attribution

du produit

1. Etablissements.

Obligation des

cantons de créer

des établissements

Obligation des

cantons en ce

qui concerne

l'exploitation

Code pénal suisse

141

311.0


Art. 384

324 A condition que les exigences légales soient respectées, les cantons pourront s'entendre avec des établissements privés pour le placement dans des établissements pour alcooliques, hôpitaux, hospices, établissements d'internement ouverts, foyers de transition pour détenus libérés conditionnellement ou proches de la libération, maisons d'éducation pour enfants et adolescents, centres d'observation, maisons d'éducation pour adolescents particulièrement difficiles et maisons d'éducation au travail pour femmes.


Art. 385

325 Les cantons prendront les mesures pour disposer de locaux ou d'établissements propres à l'exécution de la détention d'adolescents (art. 95).


Art. 386

à 390326

Art. 391

327 Les cantons placeront sous surveillance, notamment médicale, les établissements privés désignés pour l'exécution des mesures d'éducation et de sûreté, de même que l'assistance éducative et le placement familial (art. 84 et 91).


Art. 392

Le Conseil fédéral veille à l'observation des dispositions du présent
code, ainsi que des lois et règlements destinés à en assurer l'application (art. 102, ch. 2 cst.328).


Art. 393


329

324 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv.

1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

326 Abrogés par l'art. 7 al. 2 de la LF du 6 oct. 1966 sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation [RO 1967 31].

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1971 777 807, 1973 1840; FF 1965 I 569).

328 [RS 1 3]. Actuellement " art. 49 et 186 de la cst du 18 avril 1999" (RS 101).

329 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

Etablissements

privés

2. Locaux et

établissements

pour la

détention

d'adolescents

3, 4....

5. Surveillance

cantonale

6. Haute surveillance

de la Confédération

Code pénal suisse

142

311.0

Titre dixième: Grâce. Révision

Art. 394

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi
fédérale, le droit de grâce sera exercé: a.330 Par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour pénale fédérale ou une autorité administrative fédérale; b. Par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.


Art. 395

1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur ou par son conjoint.

2

En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d'office une procédure en grâce.

3

L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé.


Art. 396

1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2

L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.


Art. 397

Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du
condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

330 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

1. Grâce.

Compétence

Recours en grâce

Effets

2. Révision

Code pénal suisse

143

311.0

Titre onzième: Dispositions complémentaires et finales331
bis 332 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions concernant: a. L'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et mesures simultanément exécutables;

b. Le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;

c. La participation des cantons d'origine et de domicile aux frais d'exécution de peines et de mesures; d. La procédure applicable, lorsqu'un délinquant passe d'une classe d'âge à une autre entre le moment de l'infraction et celui du jugement ou au cours de l'exécution de la peine ou de la mesure, de même que s'il a commis des infractions alors qu'il appartenait à des classes d'âge différentes; e. L'exécution, par journées séparées, des arrêts et de la détention de deux semaines au plus, ainsi que l'exécution de la détention dans des institutions ou des camps spéciaux;

f. L'exécution des arrêts et de la détention avec incarcération pendant la nuit et le temps libre; g. L'exécution des peines et des mesures infligées aux malades, infirmes et personnes âgées; h. L'élimination des inscriptions du casier judiciaire; i.

Le travail et le repos nocturne dans les établissements; k. L'habillement et l'ordinaire dans les établissements; l.

Les visites et la correspondance; m. La rémunération du travail et les activités exécutées pendant le temps libre.

2

Sur proposition de l'autorité cantonale compétente, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions spéciales sur la séparation des détenues dans les établissements pour femmes.

3

Sur proposition de l'autorité cantonale compétente, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin.

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

332 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569).

Compétence

du Conseil

fédéral pour

édicter des

dispositions

complémentaires

Code pénal suisse

144

311.0

4

En vue d'améliorer le régime d'exécution des peines et des mesures, le Conseil fédéral pourra autoriser l'essai, pendant un temps déterminé, de méthodes non prévues par le code.


Art. 398

1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent code toutes les dispositions contraires des lois pénales fédérales.

2

Sont notamment abrogés: a. Le code pénal fédéral du 4 février 1853333; la loi fédérale du 30 juillet 1859334 concernant les enrôlements pour un service militaire étranger; l'arrêté fédéral du 5 juin 1902335 concernant la revision partielle de l'art. 67 du code pénal fédéral; la loi fédérale du 30 mars 1906336 complétant le code pénal en ce qui concerne les crimes anarchistes; la loi fédérale du 8 octobre 1936337 réprimant les atteintes à l'indépendance de la Confédération; b. La loi fédérale du 24 juillet 1852338 sur l'extradition de malfaiteurs ou d'accusés; la loi fédérale du 2 février 1872339 complétant la loi fédérale sur l'extradition; le concordat des 8 juin 1809 et 8 juillet 1818 relatif aux signalements, poursuites, arrestations et extraditions des criminels, ou accusés, aux frais qui en résultent, aux interrogatoires et à l'évocation de témoins en affaires criminelles et à la restitution des effets volés;

c. L'art. 25, ch. 3, de la loi fédérale du 11 avril 1889340 sur la poursuite pour dettes et la faillite; d. La loi fédérale du 1er juillet 1922341 relative à la conversion de l'amende en emprisonnement, et toutes dispositions des autres lois fédérales concernant la conversion des amendes; e. Les art. 55 à 59 de la loi fédérale du 24 juin 1902342 concernant les installations électriques à faible et à fort courant;

333 [RO II 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch. 3, 4 798 art. 61, 7 752 art. 69 ch. 4 872 art. 48] 334 [RO VI 300] 335 [RO 19 244] 336 [RO 22 368] 337 [RO 53 37] 338 [RO III 161, IX 85] 339 [RO X 632] 340 RS 281.1

341 [RO 38 529] 342 RS 734.0. Les art. 55 à 57 ont actuellement une nouvelle teneur.

Abrogation de

dispositions

des lois

fédérales

Code pénal suisse

145

311.0

f. Les art. 36, 37, 42, 43, 44, 47, 49 à 52 et 53, al. 2, de la loi fédérale du 8 décembre 1905343 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels; g. Les art. 30 et 32 de la loi fédérale du 24 juin 1909344 sur les poids et mesures;

h. Les art. 66 à 71 de la loi fédérale du 7 avril 1921345 sur la Banque nationale suisse; i. Dans l'art. 38, al. 3, de la loi fédérale du 14 octobre 1922346 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, les mots «et cantonales»; k. Dans la loi fédérale du 2 octobre 1924347 sur le Service des postes: l'art. 56, al. 1; l'art. 58, en tant qu'il concerne des valeurs postales; l'art. 62, ch. 1, al. 4; à l'art. 63, les mots «et cantonales»; l. La loi fédérale du 19 décembre 1924348 concernant l'emploi délictueux d'explosifs et de gaz toxiques; m. La loi fédérale du 30 septembre 1925349 concernant la répression de la traite des femmes et des enfants et la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes;

n. Les art. 13 à 18, 23 à 25 et 27 de la loi fédérale du 3 juin 1931350 sur la monnaie; o. Les art. 9, 10, ch. 1 et 4, 19, 20, 21, 27351, al. 2 71, 72, 260, 261, 262 al. 1 et 2 263 al. 1, 2 et 4, 327 à 330, 335 à 338 de la loi fédérale du 15 juin 1934352 sur la procédure pénale; p. Les art. 1 à 7 de l'arrêté fédéral du 21 juin 1935353 tendant à garantir la sûreté de la Confédération.

343 [RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1,1991 362 ch. II 404. RO 1995 1469 art. 58 let. a]

344 [RS 10 3; RO 1949 II 1634, 1958 613. RO 1977 2394 art. 28] 345 [RS 6 76. RO 1954 613 art. 70] 346 [RS 7 872; RO 1970 706 ch. II 2, 1974 1857 annexe ch. 18, 1979 1170 ch. V, 1992 601 art. 75 ch. 1 let. a et 2. RO 1992 581 art. 62 ch. 1] 347 [RS 7 752; RO 1949 849 art. 1er, 1967 1533, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117 ch. II, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4, 1993 901 annexe ch. 17 3128 art. 22, 1995 5489. RO 1997 2452 appendice ch. 1] 348 [RO 41 234] 349 [RO 42 9]

350 [RS 6 53. RO 1953 209 art. 19] 351 Actuellement «art. 27bis».

352 RS 312.0. Les art. 71 et 72 ont actuellement une nouvelle teneur.

353 [RO

51 495. RS 3 521 art. 169]

Code pénal suisse

146

311.0


Art. 399

Dès l'entrée en vigueur du présent code, les dispositions ci-après de la
législation fédérale sont modifiées comme il suit: a. L'art. 3, ch. 15, de la loi fédérale du 22 janvier 1892354 sur l'extradition aux Etats étrangers aura la teneur suivante: ...; b. Dans les art. 39, 40 et 41 de la loi fédérale du 8 décembre 1905355 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, la peine privative de liberté sera la peine des arrêts; c. L'art. 11, dernier alinéa, de la loi fédérale du 2 octobre 1924356 sur les stupéfiants aura la teneur suivante: ...; d. L'art. 262, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 1934357 sur la procédure pénale aura la teneur suivante: ...

e. L'art. 263, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 1934358 sur la procédure pénale aura la teneur suivante: ...


Art. 400

1 Dès l'entrée en vigueur du présent code, les lois pénales des cantons sont abrogées.

2

Demeurent cependant réservées les prescriptions cantonales de droit pénal ayant trait à des objets sur lesquels les cantons conservent le droit de légiférer en vertu d'une disposition expresse du présent code.

bis 359 354 [RS 3 501. RO 1982 846 art. 109 al. 1] 355 [RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1,1991 362 ch. II 404. RO 1995 1469 art. 58 let. a]

356 [RS 4 449. RO 1952 241 art. 37 al. 2] 357 RS 312.0. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

358 La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

359 Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529). Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.1).

Révision de

lois fédérales

Abrogation de

lois cantonales

Code pénal suisse

147

311.0


Art. 401

1 Le présent code entrera en vigueur le 1er janvier 1942.

2

Avant le 31 décembre 1940, les cantons soumettront à l'approbation du Conseil fédéral les lois d'application du présent code. Si un canton laisse passer ce terme, le Conseil fédéral rendra provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et portera le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971360 II La réforme des établissements nécessitée par le présent code361 sera
opérée par les cantons dès que possible, mais au plus tard dans les dix ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions révisées. Pour les établissements au sens de l'art. 93ter du code pénal ce délai est de douze ans au plus. Le Conseil fédéral édictera les arrêtés nécessaires pour la période transitoire.362 III
1. Les rapports entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure sont régis par les art. 336, lettre e, 337 et 338.

2. L'art. 100bis, ch. 4, ne restera en vigueur que jusqu'à la création d'un établissement fermé d'éducation au travail.

3. Les effets attachés jusqu'ici par la législation de la Confédération et des cantons à la privation des droits civiques ne valent pas pour l'inéligibilité (art. 51).

L'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 29 avril 1920363 sur les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite est abrogé.

360 LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à 99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840).

361 LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à 99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840).

362 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 7 oct. 1983, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1985 (RO 1983 1346; FF 1983 III 417).

363 [RS 3 73; RO 1986 122 ch. II 4. RO 1995 1227 annexe ch. 7] Entrée en

vigueur du

présent code

Code pénal suisse

148

311.0

Les privations des droits civiques prononcées dans des jugements antérieurs cessent leurs effets avec l'entrée en vigueur de la présente loi en tant qu'elles ne concernent pas l'éligibilité à la charge de membre d'une autorité ou à une fonction.

4. L'art. 241, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 1934364 sur la procédure pénale est modifié comme il suit: ...

364 RS 312.0. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Code pénal suisse

149

311.0

Table des matières Livre premier: Dispositions générales Première partie: Des crimes et des délits Titre premier: Application de la loi pénale 1. Pas de peine sans loi Art. 1

2. Conditions de temps Art. 2

3. Conditions de lieu.

Crimes ou délits commis en Suisse Art. 3

Crimes ou délits commis à l'étranger contre l'Etat Art. 4

Crimes ou délits commis à l'étranger contre un Suisse Art. 5

Crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse Art. 6

Autres crimes ou délits commis à l'étranger Art. 6bis

Lieu de commission du crime ou délit Art. 7

4. Conditions personnelles Art. 8

Titre deuxième: Conditions de la répression 1. Crimes et délits

Art. 9

2. Responsabilité.

Irresponsables Art.

10

Responsabilité restreinte Art. 11

Exception Art.

12

Doute sur l'état mental de l'inculpé Art. 13

Abrogés

Art. 14 à 17

3. Culpabilité.

Intention et négligence Art. 18

Erreur sur les faits Art. 19

Erreur de droit

Art. 20

4. Degrés de réalisation.

Tentative. Désistement Art. 21

Délit manqué. Repentir actif Art. 22

Délit impossible

Art. 23

5. Participation.

Instigation Art.

24

Complicité Art.

25

Circonstances personnelles Art. 26

6. Punissabilité des médias Art. 27

Code pénal suisse

150

311.0

Protection des sources Art. 27bis

7. Plainte du lésé.

Droit de plainte

Art. 28

Délai Art.

29

Indivisibilité Art.

30

Retrait Art.

31

8. Actes licites.

Loi, devoir de fonction ou de profession Art. 32

Légitime défense

Art. 33

Etat de nécessité

Art. 34

Titre troisième: Peines, mesures de sûreté et autres mesures Chapitre premier: Les différentes peines et mesures 1. Peines privatives de liberté.

Réclusion Art.

35

Emprisonnement Art.

36

Exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement Art. 37

Exécution des peines d'emprisonnement de brève durée Art. 37bis

Libération conditionnelle Art. 38

Arrêts Art.

39

Interruption de l'exécution Art. 40

Sursis à l'exécution de la peine Art. 41

2. Mesures de sûreté Internement des délinquants d'habitude Art. 42

Mesures concernant les délinquants anormaux Art. 43

Traitement des alcooliques et des toxicomanes Art. 44

Libération conditionnelle et à l'essai Art. 45

3. Dispositions communes aux peines privatives de liberté et aux mesures de sûreté Art. 46

Patronage Art.

47

4. Amende.

Montant Art.

48

Recouvrement Art.

49

Cumul avec une peine privative de liberté Art. 50

5. Peines accessoires.

Incapacité d'exercer une charge ou une fonction Art. 51

Abrogé Art.

52

Déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle Art. 53

Code pénal suisse

151

311.0

Interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce Art.

54

Expulsion Art.

55

Interdiction des débits de boisson Art. 56

6. Autres mesures.

Cautionnement préventif Art. 57

Confiscation a. Confiscation d'objet dangereux Art. 58

b. Confiscation de valeurs patrimoniales Art. 59

Allocation au lésé

Art. 60

Publication du jugement Art. 61

Casier judiciaire

Art. 62

Chapitre deuxième: La fixation de la peine 1. Règle générale

Art. 63

2. Atténuation de la peine.

Circonstances atténuantes Art. 64

Effets de l'atténuation Art. 65

Atténuation libre

Art. 66

Exemption de poursuite, de renvoi ou de peine Art. 66bis

3. Aggravation de la peine.

Récidive Art.

67

Concours d'infractions ou de lois pénales Art. 68

4. Imputation de la détention préventive Art. 69

Chapitre troisième: La prescription 1. Prescription de l'action pénale.

Délais Art.

70

Point de départ

Art. 71

Abrogé Art.

72

2. Prescription de la peine.

Délais Art.

73

Point de départ

Art. 74

Suspension et interruption Art. 75

3. Imprescriptibilité Art. 75bis

Chapitre quatrième: La réhabilitation Abrogé Art.

76

Réintégration dans la capacité d'exercer une charge ou une fonction Art.

77

Code pénal suisse

152

311.0

Réintégration dans la puissance paternelle ou dans la capacité d'être tuteur Art. 78

Levée de l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce Art. 79

Radiation de l'inscription au casier judiciaire Art. 80

Dispositions communes Art. 81

Titre quatrième: Enfants et adolescents Chapitre premier: Enfants Conditions d'âge

Art. 82

Enquête Art.

83

Mesures éducatives

Art. 84

Traitement spécial

Art. 85

Modification des mesures Art. 86

Exécution et abrogation des mesures Art. 86bis

Punitions disciplinaires Art. 87

Renonciation à toute sanction Art. 88

Chapitre deuxième: Adolescents Conditions d'âge

Art. 89

Enquête Art.

90

Mesures éducatives

Art. 91

Traitement spécial

Art. 92

Modification des mesures Art. 93

Exécution et transfert dans une maison d'éducation au travail Art.

93bis

Placement dans une maison d'éducation pour adolescents particulièrement difficiles Art. 93ter

Libération conditionnelle et abrogation des autres mesures Art. 94

Fin du traite- ment spécial Art. 94bis

Sanctions pénales

Art. 95

Sursis à l'exécution de la peine Art. 96

Ajournement des sanctions Art. 97

Renonciation à toute mesure ou peine Art. 98

Radiation de l'inscription du casier judiciaire Art. 99

Titre cinquième: Jeunes adultes Condition d'âge.

Enquête Art.

100

Placement en maison d'éducation au travail Art. 100bis

Libération conditionnelle et abrogation de la mesure Art. 100ter

Code pénal suisse

153

311.0

Titre sixième: Responsabilité de l'entreprise Punissabilité Art.

100quater

Procédure pénale

Art. 100quinquies

Deuxième partie: Des contraventions Contraventions Art.

101

Application des dispositions générales de la première partie Art. 102

Application exclue

Art. 103

Application conditionnelle Art. 104

Sursis conditionnel à l'exécution de la peine Art. 105

Amende Art.

106

Atténuation de la peine Art. 107

Récidive Art.

108

Prescription Art.

109

Définitions légales Art.

110

Livre deuxième: Dispositions spéciales Titre premier: Infraction contre la vie et l'intégrité corporelle 1. Homicide.

Meurtre Art.

111

Assassinat Art.

112

Meurtre passionnel

Art. 113

Meurtre sur la demande de la victime Art. 114

Incitation et assistance au suicide Art. 115

Infanticide Art.

116

Homicide par négligence Art. 117

2. Interruption de grossesse.

Interruption de grossesse punissable Art. 118

Interruption de grossesse non punissable Art. 119

Contraventions commises par le médecin Art. 120

Abrogé Art.

121

3. Lésions corporelles.

Lésions corporelles graves Art. 122

Lésions corporelles simples Art. 123

Abrogé Art.

124

Lésions corporelles par négligence Art. 125

Code pénal suisse

154

311.0

Voies de fait

Art. 126

4. Mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui.

Exposition Art.

127

Omission de prêter secours Art. 128

Fausse alerte

Art. 128bis

Mise en danger de la vie d'autrui Art. 129

Abrogés

Art. 130 à 132

Rixe Art.

133

Agression Art.

134

Représentation de la violence Art. 135

Remettre à des enfants des substances nocives Art. 136

Titre deuxième: Infractions contre le patrimoine 1. Infractions contre le patrimoine.

Appropriation illégitime Art. 137

Abus de confiance

Art. 138

Vol Art.

139

Brigandage Art.

140

Soustraction d'une chose mobilière Art. 141

Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales Art. 141bis

Soustraction d'énergie Art. 142

Soustraction de données Art. 143

Accès indu à un système informatique Art. 143bis

Dommages à la propriété Art. 144

Détérioration de données Art. 144bis

Détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention Art.

145

Escroquerie Art.

146

Utilisation frauduleuse d'un ordinateur Art. 147

Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit Art. 148

Filouterie d'auberge Art. 149

Obtention frauduleuse d'une prestation Art. 150

Fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés Art. 150bis

Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui Art. 151

Faux renseignements sur des entreprises commerciales Art. 152

Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce Art. 153

Abrogé Art.

154

Code pénal suisse

155

311.0

Falsification de marchandises Art. 155

Extorsion et chantage Art. 156

Usure Art.

157

Gestion déloyale

Art. 158

Détournement de retenues sur les salaires Art. 159

Recel Art.

160

Exploitation de la connaissance de faits confidentiels Art. 161

Manipulation de cours Art. 161bis

2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial Art. 162

3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes.

Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie Art. 163

Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers Art. 164

Gestion fautive

Art. 165

Violation de l'obligation de tenir une comptabilité Art. 166

Avantages accordés à certains créanciers Art. 167

Subornation dans l'exécution forcée Art. 168

Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice Art.

169

Obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire Art. 170

Concordat judiciaire Art. 171

Révocation de la faillite Art. 171bis

4. Dispositions générales.

Personnes morales et sociétés Art. 172

Cumul d'une peine privative de liberté et de l'amende Art. 172bis

Infractions d'importance mineure Art. 172ter

Titre troisième: Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé 1. Délits contre l'honneur.

Diffamation Art

173

Calomnie Art.

174

Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent Art. 175

Disposition commune Art. 176

Injure Art.

177

Prescription Art.

178

2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé.

Violation de secrets privés Art. 179

Ecoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes Art.

179bis

Code pénal suisse

156

311.0

Enregistrement non autorisé de conversations Art. 179ter

Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues Art. 179quater

Enregistrements non punissables Art. 179quinquies

Mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues Art. 179sexies

Utilisation abusive d'une installation de télécommunication Art. 179septies Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine Art. 179octies

Soustraction de données personnelles Art. 179novies

Titre quatrième: Crimes ou délits contre la liberté Menaces Art.

180

Contrainte Art.

181

Abrogé Art.

182

Séquestration et enlèvement Art. 183

Circonstances aggravantes Art. 184

Prise d'otage

Art. 185

Violation de domicile Art. 186

Titre cinquième: Infractions contre l'intégrité sexuelle 1. Mise en danger du développement de mineurs.

Actes d'ordre sexuel avec des enfants Art. 187

Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes Art. 188

2. Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels.

Contrainte sexuelle Art. 189

Viol Art.

190

Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance Art. 191

Actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues Art. 192

Abus de la détresse Art. 193

Exhibitionnisme Art.

194

3. Exploitation de l'activité sexuelle.

Encouragement à la prostitution Art. 195

Traite d'êtres humains Art. 196

4. Pornographie

Art. 197

5. Contraventions contre l'intégrité sexuelle.

Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel Art.

198

Exercice illicite de la prostitution Art. 199

Code pénal suisse

157

311.0

6. Commission en commun Art. 200

Abrogés

Art. 201 à 212

Titre sixième: Crimes ou délits contre la famille Inceste Art.

213

Abrogé Art.

214

Bigamie Art.

215

Abrogé Art.

216

Violation d'une obligation d'entretien Art. 217

Abrogé Art.

218

Violation du devoir d'assistance ou d'éducation Art. 219

Enlèvement de mineur Art. 220

Titre septième: Crimes ou délits créant un danger collectif Incendie intentionnel Art. 221

Incendie par négligence Art. 222

Explosion Art.

223

Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques Art.

224

Emploi sans dessein délictueux ou par négligence Art. 225

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques Art.

226

Inondation. Ecroulement Art. 227

Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection Art. 228

Violation des règles de l'art de construire Art. 229

Supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs Art. 230

Titre huitième: Crimes ou délits contre la santé publique Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes Art. 230bis

Propagation d'une maladie de l'homme Art. 231

Propagation d'une épizootie Art. 232

Propagation d'un parasite dangereux Art. 233

Contamination d'eau potable Art. 234

Altération de fourrages Art. 235

Mis en circulation de fourrages altérés Art. 236

Code pénal suisse

158

311.0

Titre neuvième: Crimes ou délits contre les communications publiques Entraver la circulation publique Art. 237

Entrave au service des chemins de fer Art. 238

Entrave aux services d'intérêt général Art. 239

Titre dixième: Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures Fabrication de fausse monnaie Art. 240

Falsification de la monnaie Art. 241

Mise en circulation de fausse monnaie Art. 242

Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux Art. 243

Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie Art. 244

Falsification des timbres officiels de valeur Art. 245

Falsification des marques officielles Art. 246

Appareils de falsification et emploi illicite d'appareils Art. 247

Falsification des poids et mesures Art. 248

Confiscation Art.

249

Monnaies et timbres de valeur étrangers Art. 250

Titre onzième: Faux dans les titres Faux dans les titres

Art. 251

Faux dans les certificats Art. 252

Obtention frauduleuse d'une constatation fausse Art. 253

Suppression de titres Art. 254

Titres étrangers

Art. 255

Déplacement de bornes Art. 256

Déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques Art.

257

Titre douzième: Crimes ou délits contre la paix publique Menaces alarmant la population Art. 258

Provocation publique au crime ou à la violence Art. 259

Emeute Art.

260

Actes préparatoires délictueux Art 260bis

Organisation criminelle Art. 260ter

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes Art. 260quater

Code pénal suisse

159

311.0

Financement du terrorisme Art. 260quinquies

Atteinte à la liberté de croyance et des cultes Art. 261

Discrimination raciale Art. 261bis

Atteinte à la paix des morts Art. 262

Actes commis en état d'irresponsabilité fautive Art. 263

Titre douzebis: Délits contre les intérêts de la communauté internationale Génocide Art.

264

Titre treizième: Crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale 1. Crimes ou délits contre l'Etat.

Haute trahison

Art. 265

Atteinte a l'indépendance de la Confédération Art. 266

Entreprises et menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse Art.

266bis

Trahison diplomatique Art. 267

Déplacement de bornes officielles Art. 268

Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse Art. 269

Atteinte aux emblèmes suisses Art. 270

Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger Art. 271

2. Espionnage.

Service de renseignements politiques Art. 272

Service de renseignements économiques Art. 273

Service de renseignements militaires Art. 274

3. Mise en danger de l'ordre constitutionnel.

Atteintes à l'ordre constitutionnel Art. 275

Propagande subversive Art. 275bis

Groupements illicites Art. 275ter

4. Atteintes à la sécurité militaire.

Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires Art. 276

Falsification d'ordre de mise sur pied ou d'instructions Art. 277

Entraver le service militaire Art. 278

Titre quatorzième: Délits contre la volonté populaire Violences Art.

279

Atteinte au droit de vote Art. 280

Corruption électorale Art. 281

Fraude électorale

Art. 282

Code pénal suisse

160

311.0

Captation de suffrages Art. 282bis

Violation du secret du vote Art. 283

Abrogé Art.

284

Titre quinzième: Infractions contre l'autorité publique Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires Art. 285

Opposition aux actes de l'autorité Art. 286

Usurpation de fonctions Art. 287

Abrogé Art.

288

Soustraction d'objets mis sous main de l'autorité Art. 289

Bris de scellés

Art. 290

Rupture de ban

Art. 291

Insoumission à une décision de l'autorité Art. 292

Publication de débats officiels secrets Art. 293

Infraction à l'interdiction d'exercer une profession Art. 294

Infraction à l'interdiction des débits de boissons Art. 295

Titre seizième: Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger Outrages aux Etats étrangers Art. 296

Outrages à des institutions interétatiques Art. 297

Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers Art. 298

Violation de la souveraineté territoriale étrangère Art. 299

Actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères Art.

300

Espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger Art. 301

Poursuite Art.

302

Titre dix-septième: Crimes ou délits contre l'administration de la justice Dénonciation calomnieuse Art. 303

Induire la justice en erreur Art. 304

Entrave à l'action pénale Art. 305

Blanchiment d'argent Art. 305bis

Défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication Art. 305ter

Fausse déclaration d'une partie en justice Art. 306

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice Art. 307

Atténuations de peines Art. 308

Code pénal suisse

161

311.0

Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux Art.

309

Faire évader des détenus Art. 310

Mutinerie de détenus Art. 311

Titre dix-huitième: Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels Abus d'autorité

Art. 312

Concussion Art.

313

Gestion déloyale des intérêts publics Art. 314

Abrogés

Art. 315 et 316

Faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques Art.

317

Faux certificat médical Art. 318

Assistance à l'évasion Art. 319

Violation du secret de fonction Art. 320

Violation du secret professionnel Art. 321

Secret professionnel en matière de recherche médicale Art. 321bis

Violation du secret des postes et des télécommunications Art. 321ter

Violation de l'obligation des médias de renseigner Art. 322

Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction Art.

322bis

Titre dix-neuvième: Corruption 1. Corruption d'agents publics suisses.

Corruption active

Art. 322ter

Corruption passive

Art. 322quater

Octroi d'un avantage Art. 322quinquies

Acceptation d'un avantage Art. 322sexies

2. Corruption active d'agents publics étrangers Art. 322septies

3. Dispositions communes Art. 322octies

Titre vingtième: Contraventions à des dispositions du droit fédéral Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite Art. 323

Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire Art.

324

Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité Art. 325

Code pénal suisse

162

311.0

Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux Art. 325bis

Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles 1. En cas des art. 323 à 325 Art. 326

2. En cas de l'art. 325bis Art.

326bis

Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce Art.

326ter

Faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel Art. 326quater

Abrogé Art.

327

Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux Art. 328

Violation de secrets militaires Art. 329

Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l'armée Art. 330

Port indu de l'uniforme militaire Art. 331

Défaut d'avis en cas de trouvaille Art. 332

Livre troisième: Entrée en vigueur et application du code pénal Titre premier: Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales 1. Lois fédérales.

Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales Art. 333

Renvoi à des dispositions abrogées Art. 334

2. Lois cantonales.

Contraventions. Droit pénal administratif et fiscal Art. 335

Titre deuxième: Relation entre le code pénal et la législation antérieure Exécution des jugements antérieurs à l'entrée en vigueur du code pénal Art. 336

Prescription Art.

337

Réhabilitation Art.

338

Infractions punies sur plainte Art. 339

Titre troisième: Juridiction fédérale et juridiction cantonale 1. Juridiction fédérale.

Etendue Art.

340

Code pénal suisse

163

311.0

En matière de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique Art. 340bis

Abrogés

Art. 341 et 342

2. Juridiction cantonale Art. 343

Abrogé

Art. 344

Titre quatrième: Les autorités cantonales. Leur compétence matérielle et locale. Entraide 1. Compétence matérielle Art. 345

2. Compétence locale For du lieu de commission Art. 346

For en matière d'infractions commises par les médias Art. 347

For des infractions commises à l'étranger Art. 348

For en cas de participation Art. 349

For en cas de concours d'infractions Art. 350

Contestations au sujet du for Art. 351

2a. Entraide en matière de police a. Système de recherche informatisé de police (RIPOL) Art. 351bis

b. Collaboration avec INTERPOL. Compétence Art.

351ter

Attributions Art.

351quater

Protection des données Art. 351quinquies

Aides financières et indemnités Art. 351sexies

c. Collaboration à des fins d'identification de personnes Art. 351septies

d. Système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police Art. 351octies

3. Entraide judiciaire.

Obligation des cantons Art. 352

Procédure Art.

353

Gratuité Art.

354

Actes de procédure faits par un canton dans un autre canton Art. 355

Droit de suite

Art. 356

Contestations Art.

357

Avis concernant la pornographie Art. 358

Titre quatrièmebis: Avis concernant des infractions commises à l'encontre de mineurs Obligation d'aviser

Art. 358bis

Droit d'aviser

Art. 358ter

Code pénal suisse

164

311.0

Titre cinquième: Casier judiciaire But Art.

359

Contenu Art.

360

Traitement et consultation des données Art. 360bis

Mesures et peines concernant les adolescents Art. 361

Abrogé Art.

362

Extraits du casier

Art. 363

Abrogé Art.

364

Titre sixième: Procédure Procédure devant les autorités cantonales Art. 365

Immunité parlementaire. Poursuite contre les membres des autorités supérieures Art. 366

Procédure en matière de contraventions Art. 367

Frais Art.

368

Titre septième: Procédure à l'égard des enfants et des adolescents Autorités Art.

369

Collaboration privée Art. 370

Procédure Art.

371

Compétence locale

Art. 372

Frais Art.

373

Titre huitième: Exécution des peines. Patronage 1. En général.

Obligation d'exécuter les jugements Art. 374

Imputation de la détention préventive Art. 375

2. Pécule.

Principe Art.

376

Emploi pendant la privation de liberté Art. 377

Emploi après l'élargissement Art. 378

3. Patronage

Art. 379

4. Amendes, frais, confiscations, dévolutions à l'Etat et dommages-intérêts.

Exécution Art.

380

Attribution du produit Art. 381

Titre neuvième: Etablissements 1. Etablissements.

Obligation des cantons de créer des établissements Art. 382

Code pénal suisse

165

311.0

Obligation des cantons en ce qui concerne l'exploitation Art. 383

Etablissements privés Art. 384

2. Locaux et établissements pour la détention d'adolescents Art. 385

3., 4. Abrogés Art. 386 à 390

5. Surveillance cantonale Art. 391

6. Haute surveillance de la Confédération Art. 392

Abrogé Art.

393

Titre dixième: Grâce. Révision 1. Grâce.

Compétence Art.

394

Recours en grâce

Art. 395

Effets Art.

396

2. Révision

Art. 397

Titre onzième: Dispositions complémentaires et finales Compétence du Conseil fédéral pour édicter des dispositions complémentaires Art.

397bis

Abrogation de dispositions des lois fédérales Art. 398

Révision de lois fédérales Art. 399

Abrogation de lois cantonales Art. 400

Abrogé

Art. 400bis

Entrée en vigueur du présent code Art. 401

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971

Code pénal suisse

166

311.0