01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
01.01.2024 - 30.06.2024 / In Kraft
06.12.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 05.12.2023
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 30.06.2021
03.03.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 02.03.2020
01.11.2019 - 31.01.2020
01.07.2019 - 31.10.2019
01.03.2019 - 30.06.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
12.12.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 11.12.2017
11.07.2017 - 31.08.2017
01.01.2017 - 10.07.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.05.2013 - 30.06.2013
01.04.2013 - 30.04.2013
19.03.2013 - 30.03.2013
01.01.2013 - 18.03.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.11.2010
01.04.2009 - 31.12.2009
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.02.2009 - 31.03.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.10.2008 - 04.12.2008
01.08.2008 - 30.09.2008
01.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.12.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 30.11.2006
01.04.2006 - 30.06.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.02.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.08.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.07.2004
01.04.2004 - 30.06.2004
01.03.2004 - 31.03.2004
01.01.2004 - 29.02.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.11.2003
01.10.2002 - 31.03.2003
01.07.2002 - 30.09.2002
01.04.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 30.03.2002
15.12.2000 - 31.12.2001
01.07.2000 - 14.12.2000
01.05.2000 - 30.06.2000
01.03.2000 - 30.04.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Etat le 1er avril 2009) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64bis de la constitution1, 2
vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183, arrête: Livre 14 Dispositions générales

Partie 1

Crimes et délits Titre 1

Champ d'application

Art. 1

Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison
d'un acte expressément réprimé par la loi.


Art. 2

1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.

2

Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.


Art. 3

1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

2

Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

1 [RS

1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).

3

FF 1918 IV 1 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

311.0

1. Pas de

sanction sans loi

2. Conditions

de temps

3. Conditions

de lieu.

Crimes ou délits

commis en

Suisse

Code pénal suisse

2

311.0

3

Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a. s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b. s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

4

Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.


Art. 4

1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'Etat et la défense nationale (art. 265 à 278).

2

Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.


Art. 5

1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: a.6 traite d'être humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans; b. acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans; c. pornographie qualifiée (art. 197, ch. 3), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants.

5 RS

0.101

6

Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).

Crimes ou délits

commis à

l'étranger contre

l'Etat

Infractions

commises à

l'étranger sur

des mineurs

Code pénal suisse

3

311.0

2

Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH7, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a. s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b. s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

3

Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.


Art. 6

1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: a. si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et b. si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.

2

Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.

3

Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH8, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a. s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b. s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

4

Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.


Art. 7

1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: 7 RS

0.101

8 RS

0.101

Crimes ou délits

commis à

l'étranger, poursuivis en vertu

d'un accord

international

Autres crimes ou

délits commis à

l'étranger

Code pénal suisse

4

311.0

a. si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; b. si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c. si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.

2

Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: a. la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou b. l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.

3

Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.

4

Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a. s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b. s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.

5

Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.


Art. 8

1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

2

Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.


Art. 9

1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.

9 RS

0.101

Lieu de

commission de

l'acte

4. Conditions

personnelles

Code pénal suisse

5

311.0

2

Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)10 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.11 Titre 2

Conditions de la répression

Art. 10

1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.

2

Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3

Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.


Art. 11

1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.

2

Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: a. de la loi; b. d'un contrat;

c. d'une communauté de risques librement consentie; d. de la création d'un risque.

3

Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4

Le juge peut atténuer la peine.


Art. 12

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.

10 RS

311.1

11 Nouvelle teneur selon l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 311.1).

1. Crimes et

délits.

Définitions

Commission par

omission

2. Intention et

négligence.

Définitions

Code pénal suisse

6

311.0

2

Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

3

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.


Art. 13

1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

2

Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.


Art. 14

Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de
manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.


Art. 15

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une
attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.


Art. 16

1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.

2

Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.


Art. 17

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger
imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Erreur sur les

faits

3. Actes licites et culpabilité.

Actes autorisés

par la loi

Légitime défense

Défense

excusable

Etat de nécessité

licite

Code pénal suisse

7

311.0


Art. 18

1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

2

L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.


Art. 19

1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2

Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3

Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées.

4

Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.


Art. 20

L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe
une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.


Art. 21
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.


Art. 22

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2

L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

Etat de nécessité

excusable

Irresponsabilité

et responsabilité

restreinte

Doute sur la

responsabilité

de l'auteur

Erreur sur

l'illicéité

4. Degrés de

réalisation.

Punissabilité

de la tentative

Code pénal suisse

8

311.0


Art. 23

1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.

2

Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.

3

Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.

4

Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.


Art. 24

1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

2

Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.


Art. 25

La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement
prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.


Art. 26
Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.


Art. 27

Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui
aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.


Art. 28

1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

Désistement et

repentir actif

5. Participation.

Instigation

Complicité

Participation à

un délit propre

Circonstances

personnelles

6. Punissabilité

des médias

Code pénal suisse

9

311.0

2

Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3

Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.

4

L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.

a 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

2

L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne;

b.12 à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, et de l'art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants13 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.


Art. 29
Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle14 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: a. en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;

b. en qualité d'associé; 12 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014).

13 RS

812.121

14 Actuellement:

entreprise

individuelle

Protection

des sources

7. Punissabilité

des actes

commis dans un

rapport de

représentation

Code pénal suisse

10

311.0

c. en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle15 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; d. en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.


Art. 30

1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.

2

Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. S'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité tutélaire.

3

Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.

4

Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5

Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.


Art. 31

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du
jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.


Art. 32

Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à
l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.


Art. 33

1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.

2

Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.

3

Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.

4

Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.

15 Actuellement:

entreprise

individuelle

8. Plainte du

lésé.

Droit de plainte

Délai

Indivisibilité

Retrait

Code pénal suisse

11

311.0

Titre 3

Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 1 Peine pécuniaire, travail d'intérêt général, peine privative de liberté


Art. 34

1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

2

Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3

Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jouramende.

4

Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.


Art. 35

1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2

Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

3

Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.


Art. 36

1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2

Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

1. Peine

pécuniaire.

Fixation

Recouvrement

Peine privative

de liberté de

substitution

Code pénal suisse

12

311.0

3

Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place: a. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus; b. soit de réduire le montant du jour-amende; c. soit d'ordonner un travail d'intérêt général.

4

Si le juge ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.

5

La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s'acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s'il n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.


Art. 37

1 A la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus.

2

Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré.


Art. 38

L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus
pour accomplir le travail d'intérêt général.


Art. 39

1 Le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente.

2

Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jouramende ou à un jour de peine privative de liberté.

3

Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée.

2. Travail

d'intérêt général.

Définition

Exécution

Conversion

Code pénal suisse

13

311.0


Art. 40

La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six
mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.


Art. 41

1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

2

Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée.

3

Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou en raison de la non-exécution d'un travail d'intérêt général (art. 39).

Section 2

Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine

Art. 42

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3

L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4

Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.16 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

3. Peine privative de liberté.

En général

Courte peine

privative de

liberté ferme

1. Sursis à

l'exécution de la

peine

Code pénal suisse

14

311.0


Art. 43

1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

2

La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3

En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.


Art. 44

1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2

Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

3

Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.


Art. 45

Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas
la peine prononcée avec sursis.


Art. 46

1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.

2

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3

Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

2. Sursis partiel à l'exécution de la

peine

3. Dispositions

communes.

Délai d'épreuve

Succès de la

mise à l'épreuve

Echec de la mise

à l'épreuve

Code pénal suisse

15

311.0

4

L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.

5

La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

Section 3

Fixation de la peine

Art. 47

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.


Art. 48

Le juge atténue la peine: a. si l'auteur a agi: 1. en cédant à un mobile honorable; 2. dans une détresse profonde; 3. sous l'effet d'une menace grave; 4. sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; b. si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;

c. si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;

d. si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; e. si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

a 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.

1. Principe

2. Atténuation de

la peine.

Circonstances

atténuantes

Effets de

l'atténuation

Code pénal suisse

16

311.0

2

Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.


Art. 49

1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3

Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.


Art. 50
Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.


Art. 51

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par
l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.

3. Concours

4. Obligation de

motiver

5. Imputation de

la détention

avant jugement

Code pénal suisse

17

311.0

Section 4

Exemption de peine et suspension de la procédure17

Art. 52

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.


Art. 53

Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que
l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: a. si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42) et

b. si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.


Art. 54

Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte
au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.


Art. 55

1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.

2

Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

18 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

1. Motifs de

l'exemption de

peine.

Absence

d'intérêt

à punir18

Réparation

Atteinte subie

par l'auteur à la

suite de son acte

2. Dispositions

communes

Code pénal suisse

18

311.0

a19 1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menaces (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure:21 a.22 si la victime est: 1. le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et

b. si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension.

2

La procédure sera reprise si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension provisoire.

3

En l'absence de révocation de l'accord, l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale rendra une ordonnance de nonlieu définitive. 4 L'ordonnance de non-lieu définitive rendue en dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Le prévenu, l'accusateur public du canton et la victime ont qualité pour recourir.

19 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

20 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

21 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

22 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

3. Suspension de

la procédure.

Conjoint,

partenaire

enregistré ou

partenaire

victime20

Code pénal suisse

19

311.0

Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

Art. 56

1 Une mesure doit être ordonnée: a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;

b. si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et

c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

2

Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

3

Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: a. sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; b. sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;

c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

4

Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.

4bis

Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.23 5 En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.

6

Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

23 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

1. Principes

Code pénal suisse

20

311.0

a 1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves.

2

Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.


Art. 57

1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.

2

L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement.

3

La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.


Art. 58

1 S'il est à prévoir que l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 sera ordonnée, l'auteur peut être autorisé à en commencer l'exécution de manière anticipée.

2

Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.


Art. 59

1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;

b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

2

Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.

3

Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitenConcours entre

plusieurs

mesures

Rapport entre

les mesures et

les peines

Exécution

2. Mesures

thérapeutiques

institutionnelles.

Traitement des

troubles mentaux

Code pénal suisse

21

311.0

tiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.24 4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.


Art. 60

1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;

b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.

2

Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.

3

Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.

4

La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.


Art. 61

1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Traitement

des addictions

Mesures

applicables aux

jeunes adultes

Code pénal suisse

22

311.0

b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.

2

Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.

3

Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou un perfectionnement.

4

La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.

5

Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.


Art. 62

1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.

2

Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

3

La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve.

L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.

4

Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve:

a. à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59;

b. de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

5

Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.

6

Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre.

Libération

conditionnelle

Code pénal suisse

23

311.0

a 1 Si, durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l'autorité d'exécution: a. ordonner la réintégration; b. lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies; c. lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.

2

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d'ensemble en application de l'art. 49.

3

S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution.

4

La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l'art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.

5

Lorsqu'il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut: a. adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;

b. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;

c. imposer des règles de conduite; d. prolonger le délai d'épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.

6

L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.

b 1 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès.

2

L'auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.

Echec de la mise

à l'épreuve

Libération

définitive

Code pénal suisse

24

311.0

3

Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n'est plus exécuté.

c 1 La mesure est levée:

a. si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec; b. si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; c. s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié.

2

Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.

3

Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.

4

Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution.

5

Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure tutélaire, elle le signale aux autorités de tutelle.

6

Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.

d 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

Levée de la

mesure

Examen de la

libération et de la levée de la

mesure

Code pénal suisse

25

311.0

2

Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.


Art. 63

1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:

a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

2

Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

3

L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.

4

Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

a 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement.

2

L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: a. lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; b. si sa poursuite paraît vouée à l'échec; 3. Traitement

ambulatoire.

Conditions et

exécution

Levée de la

mesure

Code pénal suisse

26

311.0

c. à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments.

3

Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat.

4

L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.

b 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.

2

Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée.

3

Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l'exécution de la peine privative de liberté.

4

Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine.

5

Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.


Art. 64

1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:25 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Exécution de la

peine privative

de liberté

suspendue

4. Internement.

Conditions et

exécution

Code pénal suisse

27

311.0

a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou b. en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.

1bis

Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis une infraction contre le droit des gens en cas de conflit armé au sens des art. 108 à 113 du code pénal militaire du 21 mars 200326 et que les conditions suivantes sont remplies:

a. en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; b. il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;

c. l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.27 2

L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement.

Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.28 3 Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.29

26 RS

321.0

27 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Code pénal suisse

28

311.0

4

L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.

a 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.30 Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.

2

Si, à l'expiration du délai d'épreuve, la poursuite de l'assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d'autres infractions prévues à l'art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d'épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l'autorité d'exécution.

3

S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l'art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution.

4

L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.

5

La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès.

b31 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: a. au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a, al. 1); b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Levée et

libération

Examen de la

libération

Code pénal suisse

29

311.0

2

Elle prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur: a. un rapport de la direction de l'établissement; b. une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4; c. l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2; d. l'audition de l'auteur.

c32 1 En cas d'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur de manière qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.

2

Si l'autorité compétente conclut que l'auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé.

Les dispositions sur l'exécution de l'internement à vie sont applicables jusqu'à la levée de la mesure d'internement à vie au sens de l'al. 3.

3

Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l'auteur et peut être encore réduite au point qu'il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l'internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé.

4

Le juge peut libérer conditionnellement de l'internement à vie l'auteur, qui, à cause de son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l'art. 64a.

5

Le juge qui a ordonné l'internement à vie est compétent pour la levée de l'internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.

6

Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l'exécution de la peine privative de liberté qui précède l'internement à vie. La levée de l'internement à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l'auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.

32 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

Examen de la

libération de

l'internement à

vie et libération

conditionnelle

Code pénal suisse

30

311.0


Art. 65

1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.33 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.

2

Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.34 Section 2

Autres mesures

Art. 66

1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.

2

S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 79).

3

S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'Etat. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.


Art. 67

1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

5. Changement

de sanction

1. Cautionnement préventif

2. Interdiction

d'exercer une

profession

Code pénal suisse

31

311.0

peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

2

L'interdiction d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le danger existe que l'auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu'il agit selon les directives et sous le contrôle d'un supérieur, l'exercice de cette activité lui est entièrement interdite.

a 1 L'interdiction d'exercer une profession a effet à partir du jour où le jugement qui la prononce entre en force. La durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n'est pas imputée sur celle de l'interdiction.

2

Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction d'exercer une profession court dès le jour où l'auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

3

Si l'auteur a subi la mise à l'épreuve avec succès, l'autorité compétente se prononce sur la levée de l'interdiction d'exercer une profession ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.

4

Lorsque l'interdiction d'exercer une profession a duré deux ans ou plus, l'auteur peut demander à l'autorité compétente la levée de cette interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu.

5

S'il n'y a pas lieu de craindre que l'auteur commette de nouveaux abus et s'il a réparé le dommage qu'il a causé autant qu'on pouvait l'attendre de lui, l'autorité compétente lève l'interdiction d'exercer une profession dans les cas prévus aux al. 3 et 4.

b Si l'auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime
ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d'un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

Exécution

3. Interdiction

de conduire

Code pénal suisse

32

311.0


Art. 68

1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.

2

Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'Etat ou du dénonciateur.

3

La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.

4

Le juge fixe les modalités de la publication.


Art. 69

1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2

Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.


Art. 70

1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

2

La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

3

Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4

La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.

5

Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

4. Publication du

jugement

5. Confiscation.

a. Confiscation

d'objets

dangereux

b. Confiscation

de valeurs patrimoniales.

Principes

Code pénal suisse

33

311.0


Art. 71

1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.

2

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3

L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.


Art. 72

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales
sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.


Art. 73

1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a. le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;

b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. les créances compensatrices; d. le montant du cautionnement préventif.

2

Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance.

3

Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.

Créance

compensatrice

Confiscation de

valeurs patrimoniales d'une

organisation

criminelle

6. Allocation

au lésé

Code pénal suisse

34

311.0

Titre 4

Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

Art. 74

Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de
leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.


Art. 75

1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

2

S'il est à prévoir qu'une peine privative de liberté ferme sera prononcée, l'auteur peut être autorisé à en commencer l'exécution de manière anticipée.

3

Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.

4

Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération.

5

Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.

6

Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: a. si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; b. si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et c. si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.

1. Principes

2. Exécution des

peines privatives

de liberté.

Principes

Code pénal suisse

35

311.0

a35 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:

a. le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; b. l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.

2

Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.

3

Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.


Art. 76

1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.

2

Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.


Art. 77

En règle générale, le détenu travaille dans l'établissement et y passe
ses heures de loisirs et de repos.

a 1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

2

En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Mesures particulières de sécurité

Lieu de

l'exécution des

peines privatives

de liberté

Exécution

ordinaire

Travail externe

et logement

externe

Code pénal suisse

36

311.0

ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.

3

Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l'exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes.

Le détenu loge et travaille alors à l'extérieur de l'établissement, mais reste soumis à l'autorité d'exécution.

b Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la
forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution.


Art. 78

La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu
d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: a. pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution; b. pour protéger le détenu ou des tiers; c. à titre de sanction disciplinaire.


Art. 79

1 Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.

2

Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées. La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu.

3

La semi-détention et l'exécution par journées séparées peuvent aussi être exécutées dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement.

Semi-détention

Détention

cellulaire

Exécution des

courtes peines

privatives de

liberté

Code pénal suisse

37

311.0


Art. 80

1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté: a. lorsque l'état de santé du détenu l'exige; b. durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;

c. pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.

2

Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement.


Art. 81

1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts.

2

S'il y consent, le détenu peut être occupé auprès d'un employeur privé.


Art. 82

Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et
un perfectionnement correspondant à ses capacités.


Art. 83

1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

2

Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.

3

Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu'il participe à des cours de formation et de perfectionnement que le plan d'exécution prévoit à la place d'un travail.


Art. 84

1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.

Formes

d'exécution

dérogatoires

Travail

Formation et

perfectionnement

Rémunération

Relations avec le

monde extérieur

Code pénal suisse

38

311.0

2

Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.

3

Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.

4

Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

5

Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.

6

Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

6bis

Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.36 7 Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires37 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.


Art. 85

1 Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement.

2

Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l'intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle.

Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres détenus.

L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

36 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

37 RS

0.191.02

Contrôles et

inspections

Code pénal suisse

39

311.0


Art. 86

1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

2

L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.

3

Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.

4

Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.

5

En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.


Art. 87

1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus.

2

L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite.

3

Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d'une infraction visée à l'art. 64, al. 1, et qu'à expiration du délai d'épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l'exécution de la peine selon l'art. 95, al. 5, n'est pas possible.

Libération

conditionnelle.

a. Octroi

b. Délai

d'épreuve

Code pénal suisse

40

311.0


Art. 88

Si la mise à l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.


Art. 89

1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.

2

Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.

3

L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.

4

La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

5

La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.

6

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.

7

Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.


Art. 90

1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que: a. à titre de mesure thérapeutique provisoire; b. pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers; c. à titre de sanction disciplinaire.

c. Succès de la

mise à l'épreuve

d. Echec de la

mise à l'épreuve

3. Exécution des

mesures

Code pénal suisse

41

311.0

2

Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.

2bis

Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.38 3 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie.

4

L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires.

4bis

L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.39 4ter

Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.40 5 L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.


Art. 91

1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.

2

Les sanctions disciplinaires sont: a. l'avertissement; b. la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;

38 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

39 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

40 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

4. Dispositions

communes. Droit

disciplinaire

Code pénal suisse

42

311.0

c.41 l'amende; d.42 les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.

3

Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.


Art. 92

L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un
motif grave.

Titre 5

Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Art. 93

1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.

2

Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation.

3

Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.


Art. 94

Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent
imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

41 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

42 Anciennement

let.

c.

Interruption de

l'exécution

Assistance de

probation

Règles de

conduite

Code pénal suisse

43

311.0


Art. 95

1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation ou du contrôle des règles de conduite. La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.

2

Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.

3

Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.

4

Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut: a. prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;

b. lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; c. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.

5

Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.


Art. 96
Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.

Titre 6

Prescription

Art. 97

1 L'action pénale se prescrit: a. par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie;

b. par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par sept ans si elle est passible d'une autre peine.

Dispositions

communes

Assistance

sociale

1. Prescription

de l'action

pénale.

Délais

Code pénal suisse

44

311.0

2

En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.43 3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4

La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200144 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.45

Art. 98

La prescription court: a. dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; b. dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;

c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.


Art. 99

1 Les peines se prescrivent: a. par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;

b. par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;

c. par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée; 43 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).

44 RO

2002 2993

45 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).

Point de départ

2. Prescription

de la peine.

Délais

Code pénal suisse

45

311.0

d. par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée; e. par cinq ans si une autre peine a été prononcée.

2

Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé: a. de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant; b. de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle.


Art. 100

La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En
cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.


Art. 101

1 Sont imprescriptibles: a. les crimes qui visent à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique; b. les crimes graves prévus par les Conventions de Genève du 12 août 194946 et par les autres accords internationaux concernant la protection des victimes de la guerre auxquels la Suisse est partie, lorsque l'infraction présente une gravité particulière en raison des conditions dans lesquelles elle a été commise; c. les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

2

Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.

3

Les al. 1 et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu'à cette date.

46 RS

0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 Point de départ

3. Imprescriptibilité

Code pénal suisse

46

311.0

Titre 7

Responsabilité de l'entreprise

Art. 102

1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.

2

En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, al. 1, ou encore à l'art. 4a, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale47, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.48 3 Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.

4

Sont des entreprises au sens du présent titre: a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;

c. les

sociétés;

d. les entreprises en raison individuelle.

a 1 En cas de procédure pénale dirigée contre l'entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à représenter l'entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d'un délai raisonnable, l'entreprise n'a pas nommé un tel représentant, l'autorité d'instruction ou le juge désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l'entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.

2

La personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d'un prévenu. Les autres représentants visés à l'al. 1 n'ont pas l'obligation de déposer en justice.

47 RS

241

48 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371 2374; FF 2004 6549).

Punissabilité

Procédure pénale

Code pénal suisse

47

311.0

3

Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre de la personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale, l'entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l'autorité d'instruction ou le juge désigne un autre représentant au sens de l'al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.

Partie 2

Contraventions

Art. 103

Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.


Art. 104

Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux
contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.


Art. 105

1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43) et celles sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102 et 102a) ne sont pas applicables en cas de contravention.

2

La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

3

Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une profession (art. 67) et la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.


Art. 106

1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

2

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4

Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5

Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

Définition

Application des

dispositions de la

première partie

Restrictions dans

l'application

Amende

Code pénal suisse

48

311.0


Art. 107

1 Avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée de 360 heures au plus.

2

L'autorité d'exécution fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général.

3

Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général, le juge ordonne l'exécution de l'amende.


Art. 108


49



Art. 109

L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

Partie 3

Définitions


Art. 110

1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.50 2

Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.

3

Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.

3bis

Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.51 4 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supportsimages est assimilé à un écrit s'il a la même destination.

49 Pour des raisons de technique législative, cet article est sans contenu. Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl - RS 171.10).

50 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

51 RO

2006 3583

Travail d'intérêt

général

Prescription

Code pénal suisse

49

311.0

5

Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.

6

Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.

7

La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.

Livre 2

Dispositions spéciales Titre 1

Infraction contre la vie et l'intégrité corporelle

Art. 111

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une
peine privative de liberté52 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.


Art. 112

53 Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules,
notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.54

Art. 113

55 Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente
que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.56 52 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

54 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

56 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

1. Homicide.

Meurtre

Assassinat

Meurtre

passionnel

Code pénal suisse

50

311.0


Art. 114

57 Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura
donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire58.


Art. 115

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au
suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire59.


Art. 116

60 La mère qui aura tué son enfant pendant l'accouchement ou alors
qu'elle se trouvait encore sous l'influence de l'état puerpéral sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 117

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 118

61 1 Celui qui interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

58 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

59 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989 2991; FF 1998 2629 4734).

Meurtre sur

la demande

de la victime

Incitation

et assistance

au suicide

Infanticide

Homicide par

négligence

2. Interruption de

grossesse.

Interruption de

grossesse

punissable

Code pénal suisse

51

311.0

2

Celui qui interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans62.

3

La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4

Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.63

Art. 119

64 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.

2

L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.

3

Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.

4

Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.

5

A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.

62 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989 2991; FF 1998 2629 4734).

Interruption de

grossesse non

punissable

Code pénal suisse

52

311.0


Art. 120

65 1 Sera puni d'une amende66 le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: a. d'exiger de la femme enceinte une requête écrite; b. de s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l'informer sur les risques médicaux de l'intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant: 1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuite-

ment leurs services; 2. une liste d'associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle; 3. des informations sur les possibilités de faire adopter l'enfant;

c. de s'assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de seize ans, qu'elle s'est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.

2

Sera puni de la même peine le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé publique compétente, conformément à l'art. 119, al. 5, de l'interruption de grossesse pratiquée.


Art. 121


67



Art. 122

68 Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989 2991; FF 1998 2629 4734).

66 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

67 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (Interruption de grossesse) (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Contraventions

commises par le

médecin

3. Lésions

corporelles.

Lésions

corporelles

graves

Code pénal suisse

53

311.0

sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.69

Art. 123

70 1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une
autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).71 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux, s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,72 si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,73 si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.74 69 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

71 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

72 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

73 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

74 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

Lésions

corporelles

simples

Code pénal suisse

54

311.0


Art. 124


75



Art. 125

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire76.

2

Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.


Art. 126

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

2

La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises: a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller; b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

bbis.77 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.78

Art. 127

79 Celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger
elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

75

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

76 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

77 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

78

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Lésions

corporelles

par négligence

Voies de fait

4. Mise en

danger de

la vie ou de

la santé

d'autrui.

Exposition

Code pénal suisse

55

311.0


Art. 128

80 Celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à
une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

bis 81 Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité
publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 129

82 Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 130 à 13283

Art. 133

84 1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

81

Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

83

Abrogés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 19851 II 1021).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Omission de

prêter secours

Fausse alerte

Mise en danger

de la vie d'autrui

Rixe

Code pénal suisse

56

311.0


Art. 134

85 Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire86.


Art. 135

87 1 Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis

Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l'al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende.88 89 2 Les objets seront confisqués.

3

Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.90 85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

86 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

88 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

89 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l'intégrité sexuelle; interdiction de la possession d'objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408 409; FF 2000 2769).

90 Nouvelles expressions selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Agression

Représentation

de la violence

Code pénal suisse

57

311.0


Art. 136

91 Celui qui aura remis à un enfant de moins de seize ans, ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une quantité propre à mettre en danger la santé, ou des stupéfiants au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants92, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Titre 293

Infractions contre le patrimoine

Art. 137

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.

2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 138

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

92

RS 812.121

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Remettre à

des enfants

des substances

nocives

1. Infractions

contre le

patrimoine.

Appropriation

illégitime

Abus de

confiance

Code pénal suisse

58

311.0

2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire94.


Art. 139

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins95 si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins96, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.


Art. 140

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une
personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

94 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

95 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

96 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Vol

Brigandage

Code pénal suisse

59

311.0

2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins97, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.


Art. 141

Celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose
mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

bis Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des
valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 142

1 Celui qui, sans droit, aura soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si l'auteur de l'acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.


Art. 143

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient 97 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Soustraction

d'une chose

mobilière

Utilisation sans

droit de valeurs

patrimoniales

Soustraction

d'énergie

Soustraction

de données

Code pénal suisse

60

311.0

spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

bis Celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit,
au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 144

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.

3

Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.

bis 1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.

2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d'une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu'ils devaient être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou qui aura fourni des indications en vue de leur fabrication, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.

Accès indu

à un système

informatique

Dommages à

la propriété

Détérioration de

données

Code pénal suisse

61

311.0


Art. 145

Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait
à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 146

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 joursamende au moins.

3

L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 147

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 joursamende au moins.

3

L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 148

1 Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on Détournement de

choses frappées

d'un droit de

gage ou de

rétention

Escroquerie

Utilisation

frauduleuse d'un

ordinateur

Abus de carteschèques et de

cartes de crédit

Code pénal suisse

62

311.0

pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 joursamende au moins.


Art. 149

Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou
qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 150
Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sera servi d'un ordinateur ou d'un appareil automatique, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

bis98 1 Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le marché ou installé des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet sera, sur plainte, puni de l'amende.99 2

La tentative et la complicité sont punissables.


Art. 151

Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit
en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses inté98

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

99 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Filouterie

d'auberge

Obtention

frauduleuse

d'une prestation

Fabrication et

mise sur le

marché

d'équipements

servant à

décoder frauduleusement des

services cryptés

Atteinte

astucieuse aux

intérêts

pécuniaires

d'autrui

Code pénal suisse

63

311.0

rêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 152
Celui qui, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment responsable, fondé de pouvoir, membre de l'organe de gestion, du conseil d'administration ou de l'organe de révision ou liquidateur d'une société commerciale, coopérative ou d'une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, aura donné ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l'ensemble des associés d'une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d'une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 153
Celui qui aura déterminé une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui aura tu un fait devant être inscrit sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 154

Abrogé

Art. 155

1. Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires
aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.

Faux renseignements sur des

entreprises

commerciales

Fausses communications aux

autorités

chargées du

registre du

commerce

Falsification de

marchandises

Code pénal suisse

64

311.0

2.100 Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.


Art. 156

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.

3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140.

4. Si l'auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins101.


Art. 157

1. Celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la
faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361 367; FF 2007 5919).

101 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Extorsion et

chantage

Usure

Code pénal suisse

65

311.0


Art. 158
1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.

Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.

2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 159

L'employeur qui aura violé l'obligation d'affecter une retenue de
salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 160

1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à
négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Gestion déloyale

Détournement

de retenues sur

les salaires

Recel

Code pénal suisse

66

311.0


Art. 161

1. Celui qui, en qualité de membre du conseil d'administration, de la
direction, de l'organe de révision, ou en qualité de mandataire d'une société anonyme ou d'une société dominant cette société anonyme ou dépendant d'elle, en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou en qualité d'auxiliaire de l'une de ces personnes, aura obtenu pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, soit en exploitant la connaissance qu'il a d'un fait confidentiel dont il est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le cours d'actions, d'autres titres ou effets comptables correspondants de la société ou sur le cours d'options sur de tels titres, négociés en bourse ou avant bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d'un tiers, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Celui à qui un tel fait est communiqué directement ou indirectement par l'une des personnes mentionnées au ch. 1 et qui, par l'exploitation de cette information, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.102 3. …103 4.104 Lorsque le regroupement de deux sociétés anonymes est envisagé, les ch. 1 et 2 s'appliquent aux deux sociétés.

5.105 Les ch. 1, 2 et 4 sont applicables par analogie lorsque l'exploitation de la connaissance d'un fait confidentiel porte sur des parts sociales, autres titres, effets comptables ou options correspondantes d'une société coopérative ou d'une société étrangère.

102 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

103 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er oct. 2008 (RO 2008 4501 4502; FF 2007 413).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4501 4502; FF 2007 413).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4501 4502; FF 2007 413).

Exploitation

de la connaissance de faits

confidentiels

Code pénal suisse

67

311.0

bis 106 Celui qui, dans le dessein d'influencer notablement le cours des valeurs mobilières traitées en bourse en Suisse pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, diffuse de mauvaise foi des informations trompeuses ou effectue des achats et des ventes sur de telles valeurs mobilières imputées directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 162

Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial
qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 163

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers,
aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 164

1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers,
aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, 106 Introduit par l'art. 46 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.1).

Manipulation

de cours

2. Violation du

secret de

fabrication ou

du secret

commercial

3. Crimes ou

délits dans la

faillite et la

poursuite pour

dettes.

Banqueroute

frauduleuse et

fraude dans la

saisie

Diminution

effective de

l'actif au

préjudice des

créanciers

Code pénal suisse

68

311.0

en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 165

1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164,
par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.

La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l'acte de défaut de biens a été délivré.

Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardées, ou qui l'aura exploité usurairement n'aura pas le droit de porter plainte.


Art. 166
Le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la Gestion fautive

Violation

de l'obligation

de tenir une

comptabilité

Code pénal suisse

69

311.0

poursuite pour dettes et la faillite (LP)107, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 167

Le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de
favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 168

1 Celui qui, pour gagner la voix d'un créancier ou de son représentant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Celui qui aura accordé ou promis des avantages spéciaux à l'administrateur de la faillite, à un membre de l'administration, au commissaire ou au liquidateur afin d'influencer ses décisions sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encourra la même peine.


Art. 169
Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

107 RS 281.1 Avantages

accordés

à certains

créanciers

Subornation

dans l'exécution

forcée

Détournement

de valeurs patrimoniales mises

sous main de

justice

Code pénal suisse

70

311.0


Art. 170
Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, aura, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente, le tiers qui se sera livré à de tels agissements au profit du débiteur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 171

1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué.

2

Si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d'ordre économique et a ainsi facilité l'aboutissement du concordat judiciaire, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

bis 1 Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP108), l'autorité compétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d'une peine.

2

Lorsqu'un concordat judiciaire a été conclu, l'al. 1 n'est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d'ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement.


Art. 172


109


bis Lorsque, dans le présent titre, seule une peine privative de liberté est prévue, le juge pourra dans tous les cas cumuler celle-ci avec une peine pécuniaire.110 108 RS 281.1

109 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

110 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Obtention

frauduleuse

d'un concordat

judiciaire

Concordat

judiciaire

Révocation

de la faillite

4. Dispositions

générales.

Cumul d'une

peine privative

de liberté et de

l'amende

Code pénal suisse

71

311.0

ter 1 Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

2

Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.

Titre 3

Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé111 Art 173112 1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus113.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

113 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Infractions

d'importance

mineure

1. Délits contre

l'honneur.

Diffamation

Code pénal suisse

72

311.0


Art. 174

1.114 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins115 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.


Art. 175

1 Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent.

2

Toutefois, aucune peine ne sera encourue s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d'absence.


Art. 176
A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.


Art. 177

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.116 2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

115 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

116 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Calomnie

Diffamation

et calomnie

contre un mort

ou un absent

Disposition

commune

Injure

Code pénal suisse

73

311.0

3

Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.


Art. 178

1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.117 2

L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.118

Art. 179

Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour
prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d'une amende.

bis 120 Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

ter 121 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

118 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

120 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

121 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

Prescription

2.119 Infractions

contre le

domaine secret

ou le domaine

privé.

Violation de

secrets privés

Ecoute et enregistrement

de conversations

entre d'autres

personnes

Enregistrement

non autorisé de

conversations

Code pénal suisse

74

311.0

Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.122
quater 123 Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

quinquies 124 1 N'est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, celui qui, en tant qu'interlocuteur ou en tant qu'abonné125 de la ligne utilisée, aura enregistré des conversations téléphoniques: a. avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité; b. portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d'autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d'affaires; 2

Les art. 179bis, al. 2 et 3, et 179ter, al. 2, s'appliquent par analogie à l'utilisation des enregistrements.

122 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

123 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

124 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 823 824; FF 2001 2502 5556) 125 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

Violation du

domaine secret

ou du domaine

privé au moyen

d'un appareil

de prise de vues

Enregistrements

non punissables

Code pénal suisse

75

311.0

sexies 126 1. Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l'écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Lorsque le délinquant a agi dans l'intérêt d'un tiers, celui-ci encourra la même peine s'il connaissait l'infraction et n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'empêcher.

Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l'al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

septies 127 Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.

octies 128 1 Celui qui, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.

2

Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication129.

126 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327 330; FF 1968 I 609).

127 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

128 Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 780.1).

129 RS

780.1

Mise en circulation et réclame

en faveur

d'appareils

d'écoute, de

prise de son et de

prise de vues

Utilisation

abusive d'une

installation de

télécommunication

Mesures

officielles de

surveillance.

Exemption de

peine

Code pénal suisse

76

311.0

novies 130 Celui qui aura soustrait d'un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Titre 4

Crimes ou délits contre la liberté

Art. 180

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

La poursuite aura lieu d'office: a. si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; abis.131 si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; b. si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.132

Art. 181

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

130 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

131 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

132 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

Soustraction

de données

personnelles

Menaces

Contrainte

Code pénal suisse

77

311.0


Art. 182

133 1 Celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.

2

Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire.

4

Est également punissable celui qui commet l'infraction à l'étranger.

Les art. 5 et 6 sont applicables.


Art. 183

134 1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.


Art. 184

135 La séquestration et l'enlèvement seront punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si l'auteur a cherché à obtenir rançon, s'il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger.

133 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

Traite d'êtres

humains

Séquestration

et enlèvement

Circonstances

aggravantes

Code pénal suisse

78

311.0


Art. 185

136 1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise par autrui, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2. La peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.

4.137 Lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 48a).

5. Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.138

Art. 186

Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit,
aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

137 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

138 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Prise d'otage

Violation

de domicile

Code pénal suisse

79

311.0

Titre 5139

Infractions contre l'intégrité sexuelle

Art. 187

1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de
moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3.140 Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.


5. …141 6. …142 Art. 188
1. Celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670 1678; FF 1985 II 1021).

140 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

141 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320) 142 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320).

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

1. Mise en

danger du

développement

de mineurs.

Actes d'ordre

sexuel avec

des enfants

Actes d'ordre

sexuel avec

des personnes

dépendantes

Code pénal suisse

80

311.0

2.143 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.


Art. 189

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

…144

3

Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.145

Art. 190

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

2

…146

3

Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.147

Art. 191

Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou
de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

143 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

144 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

146 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779).

2. Atteinte à

la liberté et à

l'honneur

sexuels.

Contrainte

sexuelle

Viol

Actes d'ordre

sexuel commis

sur une personne

incapable de

discernement ou

de résistance

Code pénal suisse

81

311.0


Art. 192

1 Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.148

Art. 193

1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.149

Art. 194

1 Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2

Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement.


Art. 195

Celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution,
celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer, celui qui aura porté atteinte à la liberté d'action d'une personne s'adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions, celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

148 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

149 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

Actes d'ordre

sexuel avec des

personnes

hospitalisées,

détenues ou

prévenues

Abus de la

détresse

Exhibitionnisme

3. Exploitation

de l'activité

sexuelle.

Encouragement à

la prostitution

Code pénal suisse

82

311.0


Art. 196


150



Art. 197

1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de
moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au ch. 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende.

Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.

3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les objets seront confisqués.

3bis.151 Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.152 Les objets seront confisqués.

4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

150 Abrogé par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 portant approbation et mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, avec effet au 1er déc. 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).

151 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Infractions contre l'intégrité sexuelle; interdiction de la possession d'objets ou de représentations relevant de la pornographie dure), en vigueur depuis le 1er avril 2002 (RO 2002 408 409; FF 2000 2769).

152 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535, 2007 4523; FF 1999 1787).

4. Pornographie

Code pénal suisse

83

311.0

5. Les objets ou représentations visés aux ch. 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.


Art. 198

Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel
en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d'une amende.


Art. 199

Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les
lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d'une amende.


Art. 200

Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en
commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.


Art. 201

à 212153 Titre 6

Crimes ou délits contre la famille

Art. 213

154 1 L'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

153 Ces dispositions abrogées (à l'exception de l'art. 211) sont remplacées par les art. 195, 196, 197, 198, 199 (cf. commentaires au ch. 23 du message - FF 1985 II 1021). L'art. 211 est biffé sans être remplacé.

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

5. Contraventions contre

l'intégrité

sexuelle.

Désagréments

causés par la

confrontation à

un acte d'ordre

sexuel

Exercice

illicite de la

prostitution

6. Commission

en commun

Inceste

Code pénal suisse

84

311.0

2

Les mineurs n'encourront aucune peine s'ils ont été séduits.

3

…155


Art. 214


156



Art. 215

157 Celui qui, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré, celui qui aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 216


158



Art. 217

159 1 Celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.


Art. 218


160



Art. 219

161 1 Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

155 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

156 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

157 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

158 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

160 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Pluralité de

mariages ou de

partenariats

enregistrés

Violation d'une

obligation

d'entretien

Violation du

devoir

d'assistance ou

d'éducation

Code pénal suisse

85

311.0

2

Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.162


Art. 220

163 Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Titre 7

Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 221

1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

3

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.


Art. 222

1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.


Art. 223

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de
benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la 162 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Enlèvement

de mineur

Incendie

intentionnel

Incendie

par négligence

Explosion

Code pénal suisse

86

311.0

propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 224

1 Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n'a exposé que la propriété à un danger de peu d'importance.


Art. 225

1 Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l'amende.


Art. 226

1 Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

2

Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d'autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins164.

3

Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni d'une peine priva164 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Emploi,

avec dessein

délictueux,

d'explosifs ou

de gaz toxiques

Emploi sans

dessein

délictueux ou

par négligence

Fabriquer,

dissimuler

et transporter

des explosifs ou

des gaz toxiques

Code pénal suisse

87

311.0

tive de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

bis 165 1 Quiconque, intentionnellement, aura mis en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens d'une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l'énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

Si l'auteur agit par négligence, il sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

ter 166 1 Quiconque aura préparé systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d'une valeur considérable en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

Quiconque aura produit des substances radioactives, aura construit des installations ou fabriqué des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s'en sera procuré, en aura remis à un tiers, reçu d'un tiers, conservé, dissimulé ou transporté, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3

Quiconque aura fourni à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.


Art. 227

165 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.1).

166 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.1).

Danger

imputable

à l'énergie

nucléaire, à la

radioactivité et

aux rayonnements

ionisants

Actes

préparatoires

punissables

Inondation.

Ecroulement

Code pénal suisse

88

311.0

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 228

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé des
installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 229

1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.

Dommages aux

installations

électriques,

travaux

hydrauliques

et ouvrages

de protection

Violation des

règles de l'art

de construire

Code pénal suisse

89

311.0


Art. 230

1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé,
rendu inutilisable ou mis hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d'installer un tel appareil, et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Titre 8

Crimes ou délits contre la santé publique
bis 167 1 Celui qui, intentionnellement, aura disséminé dans l'environnement des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, aura perturbé l'exploitation d'une installation destinée à la recherche sur ces organismes, à leur conservation ou à leur production, ou aura gêné leur transport, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans, s'il savait ou devait savoir que par ses actes: a. il mettait en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes ou

b. il mettait gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi par négligence.

167 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

Supprimer

ou omettre

d'installer

des appareils

protecteurs

Mise en danger

par des

organismes

génétiquement

modifiés ou

pathogènes

Code pénal suisse

90

311.0


Art. 231

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de
l'homme dangereuse et transmissible sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 joursamende au moins.168 La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 232

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les
animaux domestiques sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 233

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé un parasite ou germe
dangereux pour la culture agricole ou forestière sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 234

1 Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

168 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Propagation

d'une maladie

de l'homme

Propagation

d'une épizootie

Propagation

d'un parasite

dangereux

Contamination

d'eau potable

Code pénal suisse

91

311.0


Art. 235

1. Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou
fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l'usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.169 Le jugement de condamnation sera publié.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

3. Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.


Art. 236

1 Celui qui, intentionnellement, aura importé ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation sera publié.

2

La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

3

Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

Titre 9

Crimes ou délits contre les communications publiques

Art. 237

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en
danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

169 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Altération

de fourrages

Mis en

circulation

de fourrages

altérés

Entraver

la circulation

publique

Code pénal suisse

92

311.0

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 238

1 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraillement ou d'une collision sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire170.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui.


Art. 239

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en
danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

Titre 10

Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

Art. 240

1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

170 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Entrave au

service des

chemins de fer

Entrave aux

services d'intérêt

général

Fabrication

de fausse

monnaie

Code pénal suisse

93

311.0

3

Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.


Art. 241

1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.171 2 Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.


Art. 242

1 Celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire172.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts.


Art. 243

173 1 Celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d'une des faces d'un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l'original, celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura fabriqué des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d'autres caractéristiques d'une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal, 171 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

172 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

173 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

Falsification

de la monnaie

Mise en

circulation de

fausse monnaie

Imitation de

billets de

banque, de

pièces de

monnaies ou de

timbres officiels

de valeur sans

dessein de faux

Code pénal suisse

94

311.0

celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques, celui qui aura importé de tels objets ou les aura mis en vente ou en circulation, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.174 2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende.175

Art. 244

1 Celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.176 2

La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités.


Art. 245

1. Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou
intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le délit à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.

2. Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

174 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

175 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

176 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

Importation,

acquisition

et prise en

dépôt de

fausse monnaie

Falsification

des timbres

officiels

de valeur

Code pénal suisse

95

311.0


Art. 246

Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou
intactes, aura contrefait ou falsifié les marques officielles que l'autorité appose sur un objet pour constater le résultat d'un examen ou l'octroi d'une autorisation, par exemple l'empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d'or et d'argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l'administration des douanes, celui qui aura employé comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 247
Celui qui, pour en faire un usage illicite, aura fabriqué ou se sera procuré des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, celui qui aura fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 248
Celui qui, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires, aura apposé sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure un poinçon faux, ou aura falsifié une empreinte de poinçon, aura modifié des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés, ou aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure faux ou falsifies, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Falsification

des marques

officielles

Appareils de

falsification et

emploi illicite

d'appareils

Falsification des

poids et mesures

Code pénal suisse

96

311.0


Art. 249

177 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

2

Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui auront été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, seront également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.


Art. 250

Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies,
au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.

Titre 11

Faux dans les titres

Art. 251

178 1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

177 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Confiscation

Monnaies

et timbres

de valeur

étrangers

Faux dans

les titres

Code pénal suisse

97

311.0


Art. 252

179 Celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 253

Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier
public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 254

1 Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'avait pas seul le droit de disposer sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.


Art. 255

Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres
étrangers.


Art. 256

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsi179 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le

1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

Faux dans

les certificats

Obtention

frauduleuse

d'une constatation fausse

Suppression

de titres

Titres

étrangers

Déplacement

de bornes

Code pénal suisse

98

311.0

fié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de démarcation sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 257

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable ou placé à
faux un signal public trigonométrique ou limnimétrique sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Titre 12

Crimes ou délits contre la paix publique

Art. 258

180 Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 259

181 1 Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 260

1 Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Il n'encourra aucune peine s'il s'est retiré sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

Déplacement de

signaux

trigonométriques

ou limnimétriques

Menaces

alarmant

la population

Provocation

publique au

crime ou à la

violence

Emeute

Code pénal suisse

99

311.0

Art 260bis 182 1 Sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: Art. 111 Meurtre Art. 112 Assassinat Art. 122 Lésions corporelles graves Art. 140 Brigandage Art. 183 Séquestration et enlèvement Art. 185 Prise d'otage Art. 221 Incendie intentionnel Art. 264 Génocide.183 2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.

3

Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse.

L'art. 3, al. 2, est applicable.184
ter 185 1. Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 48a)186 à l'égard de celui qui se sera efforcé d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de l'organisation.

182 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530 1534; FF 1980 I 1216).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

184 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

185 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

186 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Actes

préparatoires

délictueux

Organisation

criminelle

Code pénal suisse

100

311.0

3. Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.187
quater 188 Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d'un tiers
une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'arme, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils serviraient à la commission d'un délit ou d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire,189 pour autant qu'il ne remplisse pas les éléments constitutifs d'une infraction plus grave.

quinquies 190 1 Celui qui, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.

3

L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un Etat de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.

4

L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.


Art. 261

Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les
convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse, 187 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

188 Introduit par l'art. 41 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 514.54).

189 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

190 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014).

Mise en danger

de la sécurité

publique au

moyen d'armes

Financement

du terrorisme

Atteinte à la

liberté de

croyance et

des cultes

Code pénal suisse

101

311.0

celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel garanti par la Constitution, celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

bis 191 Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 262

1. Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort,
celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre, celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Celui qui, contre la volonté de l'ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

191 Introduit par l'art. 1 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887 2889; FF 1992 III 265).

Discrimination

raciale

Atteinte à la

paix des morts

Code pénal suisse

102

311.0


Art. 263

1 Celui qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.192 Titre 12bis

Délits contre les intérêts de la communauté internationale193

Art. 264

194
Sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins195 celui qui, dans le dessein de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique: a. aura tué des membres du groupe ou aura fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale; b. aura soumis les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

c. aura ordonné ou pris des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

d. aura transféré ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

2

Est également punissable celui qui aura agi à l'étranger, s'il se trouve en Suisse et qu'il ne peut être extradé. L'art. 6bis, ch. 2,196 est applicable.

192 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

193 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

194 Abrogé par l'art. 37 de la LF du 9 mars 1978 sur la protection des animaux [RO 1981 562]. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 15 déc. 2000 (RO 2000 2725 2729; FF 1999 4911).

195 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

196 Actuellement «art. 7 al. 4 et 5».

Actes commis

en état d'irresponsabilité

fautive

Génocide

Code pénal suisse

103

311.0

3

Les dispositions relatives à l'autorisation de poursuivre qui figurent à l'art. 366, al. 2, let. b,197 aux art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité198 et aux art. 1 et 4 de la loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques199 ne sont pas applicables au génocide.

Titre 13

Crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale

Art. 265

Celui qui aura commis un acte tendant
à modifier par la violence la Constitution ou la Constitution d'un canton200, à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la Constitution, ou à les mettre par la violence dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir, ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d'avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d'avec un canton, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins201.


Art. 266

1. Celui qui aura commis un acte tendant
à porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance, ou à provoquer de la part d'une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l'indépendance de la Confédération, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2.202 Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d'un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.

197 Actuellement «art. 347 al. 2 let. b».

198 RS

170.32

199 [RS

1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. I 414, 2003 2133 annexe ch. 3. RO 2003 3543 annexe ch. I 1] 200 RS 131.211/.235 201 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

1. Crimes

ou délits contre

l'Etat.

Haute trahison

Atteinte a l'indépendance de la

Confédération

Code pénal suisse

104

311.0

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.

bis 203 1 Celui qui, à l'effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse, sera entré en rapport avec un Etat étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d'autres organisations à l'étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou propagé des informations inexactes ou tendancieuses, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.


Art. 267

1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un
Etat étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder,204 celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un Etat étranger et aura ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d'un canton, celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

2.205 Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.206 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

203 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

205 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

206 Anciennement ch. 2.

Entreprises

et menées de

l'étranger contre

la sécurité de

la Suisse

Trahison

diplomatique

Code pénal suisse

105

311.0


Art. 268

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou
placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d'un canton ou d'une commune sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 269

207 Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.


Art. 270

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des
actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 271

208 1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger, celui qui aura favorisé de tels actes, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins.209 2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

209 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Déplacement

de bornes

officielles

Violation de

la souveraineté

territoriale de

la Suisse

Atteinte

aux emblèmes

suisses

Actes exécutés

sans droit pour

un Etat étranger

Code pénal suisse

106

311.0


Art. 272

210 1. Celui qui, dans l'intérêt d'un Etat étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas graves, le juge prononcera une peine privative de liberté d'un an au moins. Sera en particulier considéré comme grave le fait d'avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d'avoir donné de fausses informations de cette nature.


Art. 273

Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou
d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.211

Art. 274

212 1. Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

211 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

2. Espionnage.

Service de

renseignements

politiques

Service de

renseignements

économiques

Service de

renseignements

militaires

Code pénal suisse

107

311.0

Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

2. La correspondance et le matériel seront confisqués.


Art. 275

213 Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d'une manière illicite l'ordre fondé sur la Constitution ou la Constitution d'un canton214, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

bis 215 Celui qui aura fait une propagande étrangère tendant à renverser par la violence l'ordre constitutionnel de la Confédération ou d'un canton sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

ter 216 Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 276

1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un
ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, 213 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

214 RS 131.211/.235 215 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

216 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

3. Mise en

danger de

l'ordre

constitutionnel.

Atteintes à

l'ordre

constitutionnel

Propagande

subversive

Groupements

illicites

4. Atteintes

à la sécurité

militaire.

Provocation

et incitation

à la violation

des devoirs

militaires

Code pénal suisse

108

311.0

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.


Art. 277

1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou
fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.


Art. 278

Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou l'aura
troublé dans son service sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Titre 14

Délits contre la volonté populaire

Art. 279

Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux,
aura empêché ou troublé une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la Constitution ou de la loi, celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché ou entravé la quête ou le dépôt des signatures destinées à appuyer une demande de référendum ou d'initiative, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 280

Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux,
aura empêché un électeur d'exercer son droit de vote, ou de signer une demande de référendum ou d'initiative, celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l'exercer dans un sens déterminé, Falsification

d'ordre de mise

sur pied ou

d'instructions

Entraver

le service

militaire

Violences

Atteinte au

droit de vote

Code pénal suisse

109

311.0

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 281

Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre
avantage à un électeur, pour l'engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d'initiative, celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu'il s'abstienne de prendre part à une élection ou à une votation, l'électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 282

1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un
registre électoral, celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d'initiative, celui qui aura falsifié le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.217 Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.

bis 218 Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d'une amende.

217 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

218 Introduit par l'art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

Corruption

électorale

Fraude

électorale

Captation

de suffrages

Code pénal suisse

110

311.0


Art. 283

Celui qui, par des procédés illicites, aura réussi à découvrir dans quel
sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 284


219

Titre 15

Infractions contre l'autorité publique

Art. 285

1.220 Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une
autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.221

Art. 286

222 Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.223 219 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

221 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

223 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Violation du

secret du vote

Violence ou

menace contre

les autorités et

les fonctionnaires

Opposition

aux actes

de l'autorité

Code pénal suisse

111

311.0


Art. 287
Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 288


224



Art. 289

Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 290

Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un
scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l'effet, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 291

1 Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion.


Art. 292

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous
la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.


Art. 293

1 Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les limites de sa compétence sera puni d'une amende.

2

La complicité est punissable.

224 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption) (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Usurpation

de fonctions

Soustraction

d'objets mis

sous main

de l'autorité

Bris de scellés

Rupture de ban

Insoumission à

une décision

de l'autorité

Publication

de débats

officiels secrets

Code pénal suisse

112

311.0

3


Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance.225 Art. 294
Celui qui, au mépris de l'interdiction prononcée contre lui par jugement pénal, aura exercé une profession, une industrie ou un commerce sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.226

Art. 295


227

Titre 16

Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger

Art. 296

228 Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 297

229 Celui qui, publiquement, aura outragé une institution interétatique ou son organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d'un de ses représentants officiels sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

225 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

226 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 17 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

227 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Infraction à

l'interdiction

d'exercer une

profession

Outrages aux

Etats étrangers

Outrages à des

institutions

interétatiques

Code pénal suisse

113

311.0


Art. 298

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé ou aura par des actes
outragé les emblèmes de souveraineté d'un Etat étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet Etat, notamment ses armes ou son drapeau, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 299

1. Celui qui aura violé la souveraineté territoriale d'un Etat étranger,
notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet Etat, celui qui aura pénétré sur le territoire d'un Etat étranger contrairement au droit des gens, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Celui qui, du territoire suisse, aura tenté de troubler par la violence l'ordre politique d'un Etat étranger sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 300

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé
des actes d'hostilité contre un belligérant, celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.


Art. 301

1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements
militaires pour un Etat étranger au préjudice d'un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Atteinte

aux emblèmes

nationaux

étrangers

Violation de

la souveraineté

territoriale

étrangère

Actes d'hostilité

contre un

belligérant ou

des troupes

étrangères

Espionnage

militaire au

préjudice d'un

Etat étranger

Code pénal suisse

114

311.0


Art. 302

230 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne seront poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral n'ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'Etat étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.

3

Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.231

Titre 17

Crimes ou délits contre l'administration de la justice

Art. 303

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou
d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.


Art. 304

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait
n'avoir pas été commise, celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986 2988; FF 2002 2512 1579).

Poursuite

Dénonciation

calomnieuse

Induire

la justice

en erreur

Code pénal suisse

115

311.0


Art. 305

1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64232 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis

Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.233 2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

bis 234 1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.236 Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. agit comme membre d'une organisation criminelle; b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent237; c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.

232 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

233 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

234 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077 1078; FF 1989 II 961).

235 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RS 955.0).

236 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

237 Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RS 955.0).

Entrave à

l'action pénale

Blanchiment

d'argent235

Code pénal suisse

116

311.0

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.238
ter 239 1 Celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.241 2 Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime.242

Art. 306

1 Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.243

Art. 307

1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

238 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].

239 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077 1078; FF 1989 II 961).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614 1618; FF 1993 III 269).

241 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

242 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269).

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361 367; FF 2007 5919).

243 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Défaut

de vigilance

en matière

d'opérations

financières et

droit de communication240

Fausse

déclaration

d'une partie

en justice

Faux témoignage, faux

rapport, fausse

traduction en

justice

Code pénal suisse

117

311.0

2

Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.244 3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus245 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.


Art. 308

1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.246 2 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).247

Art. 309

248 Les art. 306 à 308 sont aussi applicables: a. à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l'administration ayant qualité pour recevoir des témoignages; b. à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.


Art. 310

1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait
évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui aura prêté assistance pour s'évader sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

244 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

245 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

246 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

247 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux dispositions sur l'administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1491 1492; FF 2001 359).

Atténuations

de peines

Affaires

administratives

et procédure

devant les

tribunaux

internationaux

Faire évader

des détenus

Code pénal suisse

118

311.0

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.249

Art. 311

1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par
décision de l'autorité qui se seront ameutés dans le dessein d'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir, ou de s'évader en usant de violence, seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.250 2. Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.251 Titre 18

Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 312

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

249 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

250 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

251 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Mutinerie

de détenus

Abus d'autorité

Code pénal suisse

119

311.0


Art. 313

Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura perçu des taxes,
des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 314


252 Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.253 Art. 315 et 316254

Art. 317

255 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

bis 256 1 Celui qui, avec l'autorisation d'un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres dans le cadre d'une investigation secrète pour constituer ou assurer son identité d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

253 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

254 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption) (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

256 Introduit par l'art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 312.8).

Concussion

Gestion déloyale

des intérêts

publics

Faux dans les

titres commis

dans l'exercice

de fonctions

publiques

Actes

non punissables

Code pénal suisse

120

311.0

2

Celui qui, avec l'autorisation d'un juge, fabrique ou modifie des titres pour une investigation secrète n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.


Art. 318

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui
auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant avait sollicité, reçu ou s'était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 319
Le fonctionnaire qui aura aidé dans son évasion ou aura laissé s'évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l'autorité, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 320

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre
d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.


Art. 321
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations257, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

257 RS 220

Faux certificat

médical

Assistance

à l'évasion

Violation

du secret

de fonction

Violation

du secret

professionnel

Code pénal suisse

121

311.0

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l'occasion de leurs études.

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit.

3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

bis 258 1 Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique sera puni en vertu de l'art. 321.

2

Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche dans les domaines de la médecine ou de la santé publique si une commission d'experts en donne l'autorisation et si l'intéressé, après avoir été informé de ses droits, n'a pas expressément refusé son consentement.

3

La commission octroie l'autorisation dans les cas où: a. La recherche ne peut être effectuée avec des données anonymes;

b. Il est impossible ou particulièrement difficile d'obtenir le consentement de l'intéressé;

c. Les intérêts de la recherche priment l'intérêt au maintien du secret.

4

La commission grève l'autorisation de charges afin de garantir la protection des données. Elle publie l'autorisation.

5

La commission peut octroyer des autorisations générales ou prévoir d'autres simplifications si les intérêts légitimes des intéressés ne sont pas compromis et si les données personnelles sont rendues anonymes dès le début des recherches.

6

La commission agit sans instructions.

7

Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Il en règle l'organisation et la procédure.

258 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

Secret

professionnel

en matière

de recherche

médicale

Code pénal suisse

122

311.0

ter 259 1 Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l'al. 1 à violer ce secret sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l'emploi ou la charge ont pris fin.

4

La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages.

5

L'art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés.


Art. 322

260 1 Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entreprise et l'identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).261 2 Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les participations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.

259 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.10).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

261 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Violation du

secret des postes

et des télécommunications

Violation de

l'obligation des

médias de

renseigner

Code pénal suisse

123

311.0

3

En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise sera puni de l'amende. La désignation d'une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.262
bis 263
La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction264 sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire265 si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l'amende.266 Titre 19267 Corruption
ter
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

quater Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en
tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation 262 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

263 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 852 856; FF 1996 IV 533).

264 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

265 Nouvelle du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

266 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

267 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121 1125; FF 1999 5045).

Défaut

d'opposition à

une publication

constituant une

infraction

1. Corruption

d'agents publics

suisses.

Corruption

active

Corruption

passive

Code pénal suisse

124

311.0

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

quinquies
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

sexies Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en
tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
septies
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation,269 268 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371 2374; FF 2004 6549).

269 Par. 2 introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371 2374; FF 2004 6549).

Octroi d'un

avantage

Acceptation

d'un avantage

2. Corruption

d'agents publics

étrangers268

Code pénal suisse

125

311.0

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
octies 1. …270
2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

3. Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.

Titre 20271

Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 323

272 Seront punis de l'amende:273 1. Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'aura pas assisté en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y sera pas fait représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,274 LP275); 2. Le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP); 3. Le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,276 LP); 4. Le failli qui n'aura pas indiqué tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); 5. Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).

270 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

271 Anciennement

titre

19.

272 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

273 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

274 Actuellement «art. 341 al. 1».

275 RS 281.1 276 Actuellement «art. 341 al. 1».

3. Dispositions

communes

Inobservation

par le débiteur

des règles de la

procédure de

poursuite pour

dettes ou de

faillite

Code pénal suisse

126

311.0


Art. 324

277 Seront punis de l'amende: 1. Toute personne adulte qui n'aura pas indiqué à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l'office (art. 222, al. 2, LP278); 2. Le débiteur d'un failli qui ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); 3. Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas mis à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); 4. Celui qui, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les aura pas remis aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); 5. Le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 279 de la LP.


Art. 325

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d'affaires, sera puni d'une amende.

bis 280 Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l'aura empêché ou aura tenté de l'empêcher de contester le montant du loyer ou d'autres prétentions du bailleur, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations281, 277 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

278 RS 281.1 279 Actuellement «art. 341 al. 1».

280 Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

281 RS 220

Inobservation

par un tiers des

règles de la

procédure de

poursuite pour

dettes ou de

faillite ou de la

procédure

concordataire

Inobservation

des prescriptions

légales sur la

comptabilité

Inobservation

des prescriptions

légales sur la

protection des

locataires

d'habitations et

de locaux

commerciaux

Code pénal suisse

127

311.0

celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d'appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d'autres prétentions à la suite de l'échec de la tentative de conciliation ou à la suite d'une décision judiciaire, sera, sur plainte du locataire, puni d'une amende.


Art. 326


282


bis 283 1 Si l'une des infractions prévues à l'art. 325bis est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'infraction.

2

Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l'infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu'il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d'en supprimer les effets, encourt la même peine que l'auteur.

3

Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.

ter 284 Celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse, 282 Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

283 Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

284 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

Personnes

morales, sociétés

commerciales et

entreprises

individuelles 1. … 2. En cas de

l'art. 325bis

Contravention

aux dispositions

concernant les

raisons de

commerce et les

noms

Code pénal suisse

128

311.0

celui qui créé l'illusion qu'un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse, est puni d'une amende285.

quater 286 Celui qui, en sa qualité d'organe d'une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité sera puni d'une amende.


Art. 327


287


Art. 328
1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme facsimilés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans marquer chaque pièce d'un signe la désignant comme fac-similé, celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés, sera puni d'une amende.

2.288 Les contrefaçons seront confisquées.

Art. 329
1. Celui qui, d'une manière illicite, aura pénétré dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès est interdit par l'autorité militaire, ou aura pris des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, sera puni d'une amende.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

285 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 2, LParl - RS 171.10).

286 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).

287 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (RS 941.10).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Faux renseignements émanant

d'une institution

de prévoyance

en faveur du

personnel

Contrefaçon de

valeurs postales

sans dessein de

faux

Violation

de secrets

militaires

Code pénal suisse

129

311.0


Art. 330

Celui qui, d'une manière illicite, aura vendu ou acquis, donné ou reçu
en gage, consommé, fait disparaître, détruit ou mis hors d'usage des objets séquestrés ou réquisitionnés par l'administration de l'armée dans l'intérêt de la défense nationale sera puni de l'amende.289

Art. 331

Celui qui aura porté d'une manière illicite l'uniforme de l'armée
suisse sera puni de l'amende.290

Art. 332

291 Celui qui n'aura pas donné l'avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et
725, al. 1, du code civil suisse292, sera puni de l'amende.

Livre 3293

Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales


Art. 333

1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.

2

Dans les autres lois fédérales: a. la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;

b. l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; c. l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 joursamende d'au maximum 3000 francs.

289 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

290 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

291 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

292 RS 210

293 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Trafic

de matériel

séquestré ou

réquisitionné

par l'armée

Port indu

de l'uniforme

militaire

Défaut d'avis

en cas

de trouvaille

Application de la

partie générale

du code pénal

aux autres lois

fédérales

Code pénal suisse

130

311.0

3

L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif294. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.

4

Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.

5

Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.

6

Jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales: a. les délais de prescription de l'action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions; b. les délais de prescription de l'action pénale pour les contraventions, qui dépassent un an sont augmentés d'une fois la durée ordinaire;

c. les règles sur l'interruption et la suspension de la prescription de l'action pénale sont abrogées; est réservé l'art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif; d. la prescription de l'action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu; e. les délais de prescription de la peine sont maintenus pour les crimes et les délits et augmentés de moitié pour les contraventions; f. les règles sur la suspension de la prescription de la peine sont maintenues et les règles sur l'interruption sont abrogées.

7

Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

294 RS

313.0

Code pénal suisse

131

311.0


Art. 334

Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition
modifiée ou abrogée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition du présent code qui règle la matière.


Art. 335

1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.

2

Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.

Titre 2

Juridiction fédérale et juridiction cantonale

Art. 336

1 Sont soumis à la juridiction fédérale: a. les infractions prévues aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre des magistrats fédéraux, contre des membres de l'Assemblée fédérale ou contre le procureur général de la Confédération ou son suppléant; b. les infractions prévues aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; c. la prise d'otage selon l'art. 185 destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;

d.295 les crimes ou délits prévus aux art. 224 à 226ter; e. les crimes ou délits prévus au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures;

f.

les crimes et délits visés au titre 11 en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, les titres de transport et les justificatifs de paiements postaux étant toutefois exceptés; g. les infractions prévues à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17 en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de référendum et 295 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, en vigeur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.1).

Renvoi à des

dispositions

modifiées ou

abrogées

Lois cantonales

1. Juridiction

fédérale.

Etendue

Code pénal suisse

132

311.0

initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre 16 et les infractions commises par un membre d'une autorité fédérale ou un fonctionnaire fédéral ou contre la Confédération suisse prévues aux titres 18 et 19; les contraventions prévues aux art. 329 à 331; h. les crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.

2

Sont également soumises à la juridiction fédérale les infractions prévues au titre 12bis.

3

Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.


Art. 337

1 Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter:297 a. si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger;

b. si les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.

2

Pour les crimes prévus aux deuxième et onzième titres, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure d'investigation: a. si les conditions prévues à l'al. 1 sont réalisées; b. et si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou que l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente sollicite du ministère public de la Confédération la reprise de la procédure.

3

L'ouverture de la procédure d'investigation prévue à l'al. 2 fonde la compétence fédérale.


Art. 338

Les autorités cantonales poursuivront et jugeront, conformément aux
dispositions de procédure des lois cantonales, les infractions prévues par le présent code qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale.

296 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014).

En matière de

crime organisé,

de financement

du terrorisme et

de criminalité

économique296

2. Juridiction

cantonale

Code pénal suisse

133

311.0

Titre 3

Autorités cantonales: compétence à raison de la matière, compétence à raison du lieu, procédure

Art. 339

Les cantons désignent les autorités chargées de la poursuite et du
jugement des infractions prévues au présent code et soumises à la juridiction cantonale.


Art. 340

1 L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi. Si le lieu où le résultat s'est produit ou devait se produire est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

2

Si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.


Art. 341

1 Pour les infractions prévues à l'art. 28 commises en Suisse, la compétence appartient à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège. Si l'auteur est connu et qu'il réside en Suisse, l'autorité du lieu où il réside est également compétente. Dans ce cas, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. En cas d'infractions poursuivies sur plainte, l'ayant droit peut choisir entre les deux fors.

2

Si le for ne peut pas être déterminé selon l'al. 1, la compétence appartient à l'autorité du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte.

3

S'il n'est pas possible de traduire l'inculpé devant la justice d'un des lieux ci-dessus, parce que le canton où il a sa résidence refuse la remise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'inculpé a sa résidence.


Art. 342

1 Si l'infraction a été commise à l'étranger, ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a sa résidence. S'il n'a pas de résidence en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine. S'il n'a en Suisse ni résidence ni lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été arrêté.

1. Compétence

à raison

de la matière

2. Compétence à

raison du lieu.

For du lieu de

commission de

l'acte

For des

infractions

commises par les

médias

For des infractions commises

à l'étranger

Code pénal suisse

134

311.0

2

Si la compétence ne peut être fondée sur aucun de ces fors, l'autorité compétente est celle du canton qui a provoqué l'extradition. En pareil cas, le gouvernement du canton désigne l'autorité à laquelle appartient la compétence locale.


Art. 343

1 L'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur et le complice.

2

Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.


Art. 344

1 Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions. Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2

Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art. 49), a été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête du condamné, une peine d'ensemble.

a298 1 Les confiscations indépendantes doivent être exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.

2

Si les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu'elles sont en relation avec une même infraction ou un même auteur, l'autorité compétente est celle du lieu où la procédure de confiscation a été ouverte en premier lieu.


Art. 345
S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal pénal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.

298 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RS 312.4).

For en cas de

participation

For en cas de

concours

d'infractions

For en cas de

confiscation

indépendante

Contestations au

sujet du for

Code pénal suisse

135

311.0


Art. 346

1 La procédure devant les autorités cantonales est fixée par les cantons.

2

Les dispositions du présent code et des autres lois fédérales sont réservées.


Art. 347

1 Les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité299 et celles de la loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques300 sont réservées.

2

Les cantons conservent le droit d'édicter des dispositions: a. supprimant ou restreignant la responsabilité pénale des membres des autorités législatives des cantons à raison des opinions manifestées au cours des débats de ces autorités;

b. subordonnant la poursuite pénale à l'autorisation préalable d'une autorité non judiciaire et attribuant le pouvoir de juger à une autorité spéciale, en ce qui concerne les crimes ou les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions par les membres des autorités supérieures, exécutives ou judiciaires.


Art. 348

Chaque canton désigne une autorité judiciaire unique appelée à
approuver les mesures de surveillance conformément à l'art. 179octies.

Titre 4

Entraide


Art. 349


301



Art. 350

1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

299 RS

170.32

300 [RS

1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. 1 414, 2003 2133 annexe ch. 3. RO 2003 3543 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

301 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RS 361).

3. Procédure.

Procédure devant

les autorités

cantonales

Immunité parlementaire.

Poursuite contre

les membres des

autorités supérieures

Protection de la

vie privée

1. Entraide en

matière de

police.

a. …

b. Collaboration

avec

INTERPOL.

Compétence

Code pénal suisse

136

311.0

2

Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres Etats et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.


Art. 351

1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.

2

Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.

3

Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

4

En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.


Art. 352

1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale302 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

2

La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données303 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.

3

L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'Etat destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.


Art. 353

La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et
des indemnités.

302 RS

351.1

303 RS

235.1

Attributions

Protection des

données

Aides financières

et indemnités

Code pénal suisse

137

311.0


Art. 354

1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles.

2

Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l'al. 1:

a. centre de calcul du Département fédéral de justice et police; b. Office fédéral de la police; c. postes frontière;

d. autorités de police des cantons.

3

Les données personnelles se rapportant aux données signalétiques visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération304, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile305 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers306. Le système d'information fondé sur les profils d'ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN307.308 4 Le Conseil fédéral:

a. règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les catégories de données saisies, la durée de conservation de ces données et la collaboration avec les cantons; b. désigne les autorités qui peuvent introduire et consulter les données personnelles en ligne et les autorités auxquelles des données peuvent être communiquées cas par cas; c. règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation de leurs données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.

304 RS

361

305 RS

142.31

306 RS

142.20

307 RS

363

308 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RS 361).

c. Collaboration

à des fins

d'identification

de personnes

Code pénal suisse

138

311.0


Art. 355


309


a310 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) et le Service d'analyse et de prévention (SAP) peuvent transmettre des données personnelles à l'Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.311 2 La transmission de ces données est soumise notamment aux conditions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police312. 3

Lorsqu'il transmet des données à Europol, l'Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit cantonal.

b313 Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d'une modification du champ d'application du mandat, dans le cadre de l'art. 3, par. 3, de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police314.

309 Abrogé par le ch. 5 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RS 361).

310 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l'Ac.

entre la Confédération suisse et l'Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 1017 1018; FF 2005 895).

311 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

312 RS

0.360.268.2

313 Introduit par l'art. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l'Ac.

entre la Confédération suisse et l'Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 1017 1018; FF 2005 895).

314 RS

0.360.268.2

d. …

e. Coopération

avec Europol. Echange de données

Extension du

mandat

Code pénal suisse

139

311.0

c315
Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les dispositions des accords d'association à Schengen316 en conformité avec la législation nationale.

d317
e318 1 L'Office fédéral de la police gère un service centralisé (bureau SIRENE319) responsable du N-SIS.

2

Le bureau SIRENE est l'autorité de contact, de coordination et de consultation pour l'échange d'informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS. Il contrôle l'admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.


Art. 356

1 Dans toute cause entraînant application du présent code ou d'une autre loi fédérale, la Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance. En ces matières, les mandats d'arrêt ou d'amener sont exécutoires dans toute la Suisse.

2

Les cantons ne peuvent refuser la remise d'un inculpé ou d'un condamné que si la cause relève d'un crime ou délit politiques ou d'un crime ou délit commis par un média. Le canton qui refuse la remise procède au jugement.

315 Introduit par l'art. 3 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RS 362).

316 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Ac. du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).

317 Introduit par l'art. 3 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362).

Abrogé par le ch. II de l'annexe 2 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RS 361).

318 Introduit par l'art. 3 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RS 362).

319 Supplementary Information REquest at the National Entry (supplément d'information requis à l'entrée nationale).

f. Coopération

dans le cadre des

accords

d'association à

Schengen. Droit applicable.

Bureau SIRENE

2. Entraide

judiciaire.

Obligations des

cantons

Code pénal suisse

140

311.0

3

Le canton requérant ne peut poursuivre la personne remise ni pour un crime ou délit politiques ni pour un crime ou délit commis par un média, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions.


Art. 357

1 En matière d'entraide, les relations s'établissent directement d'autorité à autorité.

2

Les mandats d'arrêt transmis au moyen de techniques de télécommunication doivent être confirmés sans délai par écrit.

3

Les fonctionnaires de la police sont tenus de prêter assistance même sans requête préalable.

4

Avant d'être remis au canton requérant, tout inculpé ou condamné sera entendu par l'autorité compétente.


Art. 358

1 L'entraide est gratuite. Toutefois le coût des rapports scientifiques ou techniques sera remboursé par l'autorité requérante.

2

L'art. 27bis, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale320 demeure réservé.

3

La partie à la charge de laquelle les frais sont mis devra supporter, dans la même mesure, les frais d'entraide, même ceux que le canton requérant n'est pas tenu de rembourser.


Art. 359

1 Aucune autorité de poursuite, aucun tribunal n'est en droit de faire un acte de procédure sur le territoire d'un autre canton sans le consentement de l'autorité cantonale compétente. En cas d'urgence, il pourra être procédé à l'acte sans ce consentement, mais l'autorité compétente devra sur-le-champ être avertie et saisie d'un exposé des faits.

2

La procédure applicable est celle du canton dans lequel l'acte est fait.

3

Les personnes demeurant dans un autre canton peuvent être citées par la poste. Les témoins peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.

4

Les témoins et les experts cités dans un autre canton sont tenus d'y comparaître.

5

Les arrêts, jugements et autres décisions de condamnation rendus sans débats peuvent être notifiés aux personnes résidant dans un autre canton conformément aux dispositions sur les actes judiciaires conte320 RS

312.0

Procédure

Gratuité

Actes de procédure faits par un

canton dans un

autre canton

Code pénal suisse

141

311.0

nues dans les conditions générales321 édictées par la Poste suisse pour le courrier en vertu de l'art. 11 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste322, même si l'acceptation de l'inculpé est requise pour mettre fin à une procédure sans débats. L'accusé de réception destiné à l'expéditeur n'implique pas l'acceptation de la décision signifiée.


Art. 360

1 Dans les cas d'urgence, les fonctionnaires de la police sont autorisés à suivre et à arrêter un inculpé ou un condamné sur le territoire d'un autre canton.

2

La personne arrêtée sera immédiatement conduite devant le plus voisin des fonctionnaires compétents pour décerner le mandat d'arrêt dans le canton où l'arrestation a eu lieu. Ce fonctionnaire entendra la personne arrêtée et prendra toutes mesures nécessaires.


Art. 361
Toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entraide judiciaire sera jugée par le Tribunal pénal fédéral. Jusqu'à la décision, les mesures de sécurité ordonnées seront maintenues.


Art. 362
Lorsqu'une autorité d'instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, ch. 3) ont été fabriqués sur le territoire d'un Etat étranger ou qu'ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.

Titre 5

Avis concernant des infractions commises contre des mineurs


Art. 363

Lorsque, au cours d'une poursuite pour infraction commise à
l'encontre de mineurs, l'autorité compétente constate que d'autres mesures s'imposent, elle en avise immédiatement l'autorité tutélaire.

321 Non publiées; disponibles auprès de la Poste suisse.

322 RS

783.0

Droit de suite

Contestations

Avis concernant

la pornographie

Obligation

d'aviser

Code pénal suisse

142

311.0


Art. 364

Lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au
secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l'autorité tutélaire des infractions commises à l'encontre de ceux-ci.

Titre 6

Casier judiciaire

Art. 365

1 L'Office fédéral de la justice gère, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons (art. 367, al. 1), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours.

Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.

2

Le casier sert aux autorités fédérales et cantonales à accomplir les tâches suivantes:323

a. conduite de procédures pénales; b. procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition;

c. exécution des peines et des mesures; d. contrôles de sécurité civils et militaires; e. prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers324 et d'autres mesures d'expulsion administrative ou judiciaire; f. appréciation de l'indignité du requérant d'asile en raison d'actes répréhensibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile325; g. procédure de naturalisation; 323 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

324 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).

325 RS

142.31

Droit d'aviser

But

Code pénal suisse

143

311.0

h. délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière326; i.

mise en œuvre de la protection consulaire; j. travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale327; k. prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance; l.328 exclusion du service civil en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil329; m.330 appréciation de l'aptitude à certaines affectations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil.


Art. 366

1 Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l'étranger.

2

Sont inscrits au casier judiciaire: a. les jugements pour crime ou délit, pour autant qu'une peine ou une mesure ait été prononcée; b. les jugements prononcés pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordonnance du Conseil fédéral; c. les communications provenant de l'étranger qui concernent des jugements prononcés à l'étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent code; d. les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier.

3

Les condamnations de mineurs ne sont inscrites que si ceux-ci ont été condamnés:

326 RS

741.01

327 RS

431.01

328 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

329 RS

824.0

330 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

Contenu

Code pénal suisse

144

311.0

a. à une privation de liberté (art. 25 DPMin331); b. à un placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, DPMin).332

4

Sont également mentionnées dans le casier judiciaire les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.333

Art. 367

1 Les données personnelles relatives aux condamnations (art. 366, al. 2) sont traitées par les autorités suivantes: a. l'Office fédéral de la justice; b. les autorités de poursuite pénale; c. les autorités de la justice militaire; d. les autorités d'exécution des peines; e les services de coordination des cantons.

2

Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes:

a. les autorités énumérées à l'al. 1; b. le Ministère public de la Confédération; c. l'Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;

d. le Groupe du personnel de l'armée; e.334 l'Office fédéral des migrations; f. …335 g. les autorités cantonales de la police des étrangers; h. les autorités cantonales chargées de la circulation routière; 331 RS

311.1

332 Introduit par l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 311.1).

333 Anciennement al. 3.

334 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 3 nov. 2004 relative à l'adaptation de dispositions légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).

335 Abrogé par le ch. I 3 de l'O du 3 nov. 2004 relative à l'adaptation de dispositions légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).

Traitement et

consultation des

données

Code pénal suisse

145

311.0

i. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure336; j.337 l'organe d'exécution du service civil.

3

Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence338, étendre le droit d'accès visé à l'al. 2 à d'autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale.

4

Les données personnelles concernant les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e.

4bis

L'autorité visée à l'al. 2, let. j, peut demander par écrit, avec le consentement de la personne concernée, à consulter les données personnelles de celle-ci concernant des enquêtes pénales en cours afin d'accomplir la tâche visée à l'art. 365, al. 2, let. m. 339 5 Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire.

6

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité en matière de traitement des données; b. les catégories de données saisies et leur durée de conservation; c. la collaboration avec les autorités concernées; d. les tâches des services de coordination; e. le droit à l'information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées; f.

la sécurité des données; g. les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas;

h. la transmission électronique de données à l'Office fédéral de la statistique.

336 RS 120

337 Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843 4854; FF 2001 5819).

338 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

339 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 1093 1100; FF 2008 2379).

Code pénal suisse

146

311.0


Art. 368

L'autorité fédérale compétente peut communiquer à l'Etat dont le
condamné est ressortissant les inscriptions portées au casier judiciaire.


Art. 369

1 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d'office lorsqu'il s'est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement:340 a. 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins;

b. quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans; c. dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d'un an; d.341 dix ans en cas de privation de liberté selon l'art. 25 DPMin342.

2

Les délais fixés à l'al. 1 sont augmentés d'une fois la durée d'une peine privative de liberté déjà inscrite.

3

Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après dix ans.

4

Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institutionnelle sont éliminés d'office: a. après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64;

b. après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin.343 4bis

Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 sont éliminés d'office après dix ans.344

340 Nouvelle teneur selon l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 311.1).

341 Introduite par l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 311.1).

342 RS

311.1

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

344 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Communication

de faits donnant

lieu à une

inscription

Elimination de

l'inscription

Code pénal suisse

147

311.0

4ter

Les jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens des art. 66 à 67b ou 48, 50 et 50a du code pénal militaire345, dans sa version du 21 mars 2003346 sont éliminés d'office après dix ans.347 5 Les délais fixés à l'al. 4 sont augmentés de la durée du solde de la peine.

6

Le délai court:

a. à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3 et 4ter; b. à compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.348 7

L'inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée.

8

Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.


Art. 370

1 Toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l'inscription qui la concerne.

2

Aucune copie ne peut être délivrée.


Art. 371

1 Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un extrait écrit de son propre casier judiciaire. Y sont mentionnés les jugements pour crime et pour délit, ainsi que les jugements pour contravention dans la mesure où une interdiction d'exercer une profession (art. 67) a été prononcée.349 2 Les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l'extrait du casier judiciaire uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d'autres infractions qui doivent y figurer.

345 RS

321.0

346 RO

2006 3389

347 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Droit de

consultation

Extraits du casier

judiciaire

destinés à des

particuliers

Code pénal suisse

148

311.0

3

Le jugement qui prononce une peine ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque les deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369 sont écoulés.

3bis

Un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n'apparaît plus dans l'extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès.350 4 Le jugement qui prononce soit une mesure accompagnant une peine soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369 est écoulée.

5

Après l'expiration des délais visés aux al. 3 et 4, le jugement reste mentionné sur l'extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel ce délai n'est pas encore expiré.

Titre 7

Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 372

1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.

2

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.

3


Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.351 Art. 373
Une fois passée en force, toute décision rendue en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations.

350 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

351 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

1. Obligation

d'exécuter les

peines et les

mesures

2. Peines

pécuniaires,

amendes, frais et

confiscations.

Exécution

Code pénal suisse

149

311.0


Art. 374

1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.

2

Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales, ce produit appartient à la Confédération.

3

L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée.

4

Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées352 sont réservées.353

Art. 375

1 L'exécution du travail d'intérêt général incombe aux cantons.

2

L'autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter.

3

Lors de l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le nombre maximum d'heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.


Art. 376

1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.

2

L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.


Art. 377

1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.

2

Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment: a. pour les femmes; b. pour les détenus de classes d'âge déterminées; c. pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;

352 RS

312.4

353 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RS 312.4).

Attribution du

produit

3. Travail

d'intérêt général

4. Assistance de

probation

5. Etablissements

d'exécution des

peines et des

mesures.

Obligation des

cantons de les

créer et de les

exploiter

Code pénal suisse

150

311.0

d. pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou un perfectionnement.

3

Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures.

4

Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.

5

Ils favorisent la formation et le perfectionnement du personnel.


Art. 378

1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons.

2

Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.


Art. 379

1 Les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l'exécution des peines sous forme de semi-détention ou de travail externe ainsi que celle des mesures visées aux art. 59 à 61 et 63.

2

Ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.


Art. 380

1 Les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.

2

Le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée: a. par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures; b. proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3; c. par imputation d'une partie du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe.

3

Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.

Collaboration

intercantonale

Etablissements

privés

Frais

Code pénal suisse

151

311.0

Titre 7a354 Responsabilité en cas de levée de l'internement à vie
a 1 Lorsqu'une autorité décide de lever l'internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l'un des crimes visés à l'art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l'autorité répond du dommage qui en résulte.

2

Les dispositions du code des obligations355 sur les actes illicites s'appliquent au recours contre l'auteur du crime ainsi qu'à la prescription de l'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.

3

L'action récursoire contre les membres de l'autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité356.

Titre 8

Grâce, amnistie, révision

Art. 381

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi
fédérale, le droit de grâce sera exercé: a. par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou une autorité administrative fédérale; b. par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.


Art. 382

1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.357 2

En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d'office une procédure en grâce.

354 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

355 RS

220

356 RS

170.32

357 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

1. Grâce.

Compétence

Recours en grâce

Code pénal suisse

152

311.0

3

L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé.


Art. 383

1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2

L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.


Art. 384

1 L'Assemblée fédérale peut accorder l'amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s'appliquent.

2

L'amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d'auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.


Art. 385

Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du
condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

Titre 9

Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

Art. 386

358 1 La Confédération peut prendre des mesures d'information et d'éducation ou d'autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.

2

Elle peut soutenir des projets visant le but mentionné à l'al. 1.

3

Elle peut s'engager auprès d'organisations qui mettent en œuvre des mesures prévues par l'al. 1 et soutenir ou créer de telles organisations.

4

Le Conseil fédéral arrête le contenu, les objectifs et les modalités des mesures préventives.

358 En vigueur depuis le 1er janv. 2006 selon l'O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).

Effet

2. Amnistie

3. Révision

1. Mesures

préventives

Code pénal suisse

153

311.0


Art. 387

1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: a. l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;

b. le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;

c. l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées; d. l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes; e. la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.

1bis

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.359 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.

3

Il peut prévoir que des données éliminées du casier judiciaire peuvent être conservées à des fins de recherche si la protection de la personnalité est garantie et que les principes de la protection des données sont respectés.

4

Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée: a. introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes; b. prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.

5

Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.

359 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

2. Dispositions

complémentaires

édictées par le

Conseil fédéral

Code pénal suisse

154

311.0


Art. 388

1 Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

2

Si le nouveau droit ne réprime pas l'acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l'ancien droit n'est plus exécutée.

3

Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.


Art. 389

1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.

2

Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.


Art. 390

1 Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.

2

Lorsqu'une infraction pour laquelle l'ancien droit prescrivait la poursuite d'office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d'entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n'est continuée que sur plainte.

3

Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l'ancien droit, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur du droit nouveau n'est punie que sur plainte.


Art. 391

Les cantons communiquent à la Confédération les lois d'application
du présent code.


Art. 392

Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.

3. Dispositions

transitoires

générales.

Exécution des

jugements

antérieurs

Prescription

Infractions

punies sur

plainte

4. Dispositions

d'application

cantonales

5. Entrée en

vigueur du

présent code

Code pénal suisse

155

311.0

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971360 Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002361 1. Exécution des peines 1 L'art. 46 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l'ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 34 à 36) ou un travail d'intérêt général (art. 37 à 39).

2

Les peines accessoires que sont l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction (art. 51 ancien362), la déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle (art. 53 ancien363), l'expulsion en vertu d'un jugement pénal (art. 55 ancien364), l'interdiction des débits de boisson (art. 56 ancien365) sont supprimées par le fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles ont été prononcées en vertu de l'ancien droit.

3

Les dispositions du nouveau droit relatives à l'exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92), à l'assistance de probation, aux règles de conduite et à l'assistance sociale facultative (art. 93 à 96) s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.

2.366 Prononcé et exécution des mesures 1 Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant: a. le prononcé ultérieur de l'internement au sens de l'art. 65, al. 2, n'est admissible que si l'internement aurait également été possible sur la base de l'art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l'ancien droit; 360 LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 777 807; FF 1965 I 569) et, pour les art. 49 ch. 4 al. 2, 82 à 99, 370, 372, 373, 379 ch. 1 al. 2, 385 et 391, depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1840). Abrogées par le ch. IV de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

361 RO

2006 3459 3535; FF 1999 1787 362 RO

1971 777

363 RS

3 193

364 RO

1951 1

365 RS

3 193

366 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Code pénal suisse

156

311.0

b. le placement des jeunes adultes en maison d'éducation au travail (art. 100bis dans sa version du 18 mars 1971367) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas durer plus de quatre ans.

2

Dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit.

3. Casier judiciaire 1 Les dispositions du nouveau droit relatives au casier judiciaire (art. 365 à 371) s'appliquent également aux jugements prononcés en vertu de l'ancien droit.

2

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'autorité compétente élimine d'office les inscriptions concernant:

a. les mesures éducatives (art. 91 dans sa version du 18 mars 1971368), à l'exception de celles qui ont été prononcées en vertu de l'art. 91, ch. 2, dans sa version du 18 mars 1971; b. les traitements spéciaux (art. 92, dans sa version du 18 mars 1971);

c. les astreintes au travail (art. 95, dans sa version du 18 mars 1971).369

3

Les inscriptions radiées en vertu de l'ancien droit n'apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.370 4. Etablissements d'exécution des mesures Les cantons doivent créer des établissements pour l'exécution des
mesures visées aux art. 59, al. 3, et 64, al. 3, dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur des présentes modifications.

367 RO

1971 777

368 RO

1971 777

369 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

370 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Code pénal suisse

157

311.0

Table des matières Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 1 Champ d'application 1. Pas de sanction sans loi Art. 1

2. Conditions de temps Art. 2

3. Conditions de lieu.

Crimes ou délits commis en Suisse Art. 3

Crimes ou délits commis à l'étranger contre l'Etat Art. 4

Infractions commises à l'étranger sur des mineurs Art. 5

Crimes ou délits commis à l'étranger, poursuivis en vertu d'un accord international Art. 6

Autres crimes ou délits commis à l'étranger Art. 7

Lieu de commission de l'acte Art. 8

4. Conditions personnelles Art. 9

Titre 2 Conditions de la répression 1. Crimes et délits.

Définitions Art.

10

Commission par omission Art. 11

2. Intention et négligence.

Définitions Art.

12

Erreur sur les faits Art. 13

3. Actes licites et culpabilité.

Actes autorisés par la loi Art. 14

Légitime défense

Art. 15

Défense excusable

Art. 16

Etat de nécessité licite Art. 17

Etat de nécessité excusable Art. 18

Irresponsabilité et responsabilité restreinte Art. 19

Doute sur la responsabilité de l'auteur Art. 20

Erreur sur l'illicéité Art. 21

4. Degrés de réalisation.

Punissabilité de la tentative Art. 22

Désistement et repentir actif Art. 23

5. Participation.

Instigation Art.

24

Code pénal suisse

158

311.0

Complicité Art.

25

Participation à un délit propre Art. 26

Circonstances personnelles Art. 27

6. Punissabilité des médias Art. 28

Protection des sources Art. 28a

7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation Art. 29

8. Plainte du lésé.

Droit de plainte

Art. 30

Délai Art.

31

Indivisibilité Art.

32

Retrait Art.

33

Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 1 Peine pécuniaire, travail d'intérêt général, peine privative de liberté 1. Peine pécuniaire.

Fixation Art.

34

Recouvrement Art.

35

Peine privative de liberté de substitution Art. 36

2. Travail d'intérêt général.

Définition Art.

37

Exécution Art.

38

Conversion Art.

39

3. Peine privative de liberté.

En général

Art. 40

Courte peine privative de liberté ferme Art. 41

Section 2 Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine 1. Sursis à l'exécution de la peine Art. 42

2. Sursis partiel à l'exécution de la peine Art. 43

3. Dispositions communes.

Délai d'épreuve

Art. 44

Succès de la mise à l'épreuve Art. 45

Echec de la mise à l'épreuve Art. 46

Section 3 Fixation de la peine 1. Principe

Art. 47

2. Atténuation de la peine.

Code pénal suisse

159

311.0

Circonstances atténuantes Art. 48

Effets de l'atténuation Art. 48a

3. Concours

Art. 49

4. Obligation de motiver Art. 50

5. Imputation de la détention avant jugement Art. 51

Section 4 Exemption de peine et suspension de la procédure 1. Motifs de l'exemption de peine.

Absence d'intérêt à punir Art. 52

Réparation Art.

53

Atteinte subie par l'auteur à la suite de son acte Art. 54

2. Dispositions communes Art. 55

3. Suspension de la procédure.

Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime Art. 55a

Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures thérapeutiques et internement 1. Principes

Art. 56

Concours entre plusieurs mesures Art. 56a

Rapport entre les mesures et les peines Art. 57

Exécution Art.

58

2. Mesures thérapeutiques institutionnelles.

Traitement des troubles mentaux Art. 59

Traitement des addictions Art. 60

Mesures applicables aux jeunes adultes Art. 61

Libération conditionnelle Art. 62

Echec de la mise à l'épreuve Art. 62a

Libération définitive Art. 62b

Levée de la mesure

Art. 62c

Examen de la libération et de la levée de la mesure Art. 62d

3. Traitement ambulatoire.

Conditions et exécution Art. 63

Levée de la mesure

Art. 63a

Exécution de la peine privative de liberté suspendue Art. 63b

4. Internement.

Conditions et exécution Art. 64

Levée et libération Art. 64a

Examen de la libération Art. 64b

Code pénal suisse

160

311.0

Examen de la libération de l'internement à vie et libération conditionnelle Art.

64c

5. Changement de sanction Art. 65

Section 2 Autres mesures 1. Cautionnement préventif Art. 66

2. Interdiction d'exercer une profession Art. 67

Exécution Art.

67a

3. Interdiction de conduire Art. 67b

4. Publication du jugement Art. 68

5. Confiscation.

a. Confiscation d'objets dangereux Art. 69

b. Confiscation de valeurs patrimoniales.

Principes Art.

70

Créance compensatrice Art. 71

Confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle Art.

72

6. Allocation au lésé Art. 73

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté 1. Principes

Art. 74

2. Exécution des peines privatives de liberté.

Principes Art.

75

Mesures particulières de sécurité Art. 75a

Lieu de l'exécution des peines privatives de liberté Art. 76

Exécution ordinaire Art. 77

Travail externe et logement externe Art. 77a

Semi-détention Art.

77b

Détention cellulaire Art. 78

Exécution des courtes peines privatives de liberté Art. 79

Formes d'exécution dérogatoires Art. 80

Travail Art.

81

Formation et perfectionnement Art. 82

Rémunération Art.

83

Relations avec le monde extérieur Art. 84

Contrôles et inspections Art. 85

Libération conditionnelle.

a. Octroi

Art. 86

b. Délai d'épreuve

Art. 87

Code pénal suisse

161

311.0

c. Succès de la mise à l'épreuve Art. 88

d. Echec de la mise à l'épreuve Art. 89

3. Exécution des mesures Art. 90

4. Dispositions communes.

Droit disciplinaire Art. 91

Interruption de l'exécution Art. 92

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative Assistance de probation Art. 93

Règles de conduite

Art. 94

Dispositions communes Art. 95

Assistance sociale

Art. 96

Titre 6 Prescription 1. Prescription de l'action pénale.

Délais Art.

97

Point de départ

Art. 98

2. Prescription de la peine.

Délais Art.

99

Point de départ

Art. 100

3. Imprescriptibilité Art. 101

Titre 7 Responsabilité de l'entreprise Punissabilité Art.

102

Procédure pénale

Art. 102a

Partie 2 Contraventions Définition Art.

103

Application des dispositions de la première partie Art. 104

Restrictions dans l'application Art. 105

Amende Art.

106

Travail d'intérêt général Art. 107

Art.

108

Prescription Art.

109

Partie 3 Définitions Art.

110

Code pénal suisse

162

311.0

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 1 Infraction contre la vie et l'intégrité corporelle 1. Homicide.

Meurtre Art.

111

Assassinat Art.

112

Meurtre passionnel

Art. 113

Meurtre sur la demande de la victime Art. 114

Incitation et assistance au suicide Art. 115

Infanticide Art.

116

Homicide par négligence Art. 117

2. Interruption de grossesse.

Interruption de grossesse punissable Art. 118

Interruption de grossesse non punissable Art. 119

Contraventions commises par le médecin Art. 120

Art.

121

3. Lésions corporelles.

Lésions corporelles graves Art. 122

Lésions corporelles simples Art. 123

Art.

124

Lésions corporelles par négligence Art. 125

Voies de fait

Art. 126

4. Mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui.

Exposition Art.

127

Omission de prêter secours Art. 128

Fausse alerte

Art. 128bis

Mise en danger de la vie d'autrui Art. 129

Art. 130 à 132

Rixe Art.

133

Agression Art.

134

Représentation de la violence Art. 135

Remettre à des enfants des substances nocives Art. 136

Titre 2 Infractions contre le patrimoine 1. Infractions contre le patrimoine.

Appropriation illégitime Art. 137

Abus de confiance

Art. 138

Vol Art.

139

Brigandage Art.

140

Code pénal suisse

163

311.0

Soustraction d'une chose mobilière Art. 141

Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales Art. 141bis

Soustraction d'énergie Art. 142

Soustraction de données Art. 143

Accès indu à un système informatique Art. 143bis

Dommages à la propriété Art. 144

Détérioration de données Art. 144bis

Détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention Art.

145

Escroquerie Art.

146

Utilisation frauduleuse d'un ordinateur Art. 147

Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit Art. 148

Filouterie d'auberge Art. 149

Obtention frauduleuse d'une prestation Art. 150

Fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés Art. 150bis

Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui Art. 151

Faux renseignements sur des entreprises commerciales Art. 152

Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce Art. 153

Art.

154

Falsification de marchandises Art. 155

Extorsion et chantage Art. 156

Usure Art.

157

Gestion déloyale

Art. 158

Détournement de retenues sur les salaires Art. 159

Recel Art.

160

Exploitation de la connaissance de faits confidentiels Art. 161

Manipulation de cours Art. 161bis

2. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial Art. 162

3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes.

Banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie Art. 163

Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers Art. 164

Gestion fautive

Art. 165

Violation de l'obligation de tenir une comptabilité Art. 166

Avantages accordés à certains créanciers Art. 167

Subornation dans l'exécution forcée Art. 168

Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice Art.

169

Code pénal suisse

164

311.0

Obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire Art. 170

Concordat judiciaire Art. 171

Révocation de la faillite Art. 171bis

4. Dispositions générales.

... Art.

172

Cumul d'une peine privative de liberté et de l'amende Art. 172bis

Infractions d'importance mineure Art. 172ter

Titre 3 Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé 1. Délits contre l'honneur.

Diffamation Art

173

Calomnie Art.

174

Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent Art. 175

Disposition commune Art. 176

Injure Art.

177

Prescription Art.

178

2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé.

Violation de secrets privés Art. 179

Ecoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes Art.

179bis

Enregistrement non autorisé de conversations Art. 179ter

Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues Art. 179quater

Enregistrements non punissables Art. 179quinquies

Mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues Art. 179sexies

Utilisation abusive d'une installation de télécommunication Art. 179septies Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine Art. 179octies

Soustraction de données personnelles Art. 179novies

Titre 4 Crimes ou délits contre la liberté Menaces Art.

180

Contrainte Art.

181

Traite d'êtres humains Art. 182

Séquestration et enlèvement Art. 183

Circonstances aggravantes Art. 184

Prise d'otage

Art. 185

Violation de domicile Art. 186

Code pénal suisse

165

311.0

Titre 5 Infractions contre l'intégrité sexuelle 1. Mise en danger du développement de mineurs.

Actes d'ordre sexuel avec des enfants Art. 187

Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes Art. 188

2. Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels.

Contrainte sexuelle Art. 189

Viol Art.

190

Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance Art. 191

Actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues Art. 192

Abus de la détresse Art. 193

Exhibitionnisme Art.

194

3. Exploitation de l'activité sexuelle.

Encouragement à la prostitution Art. 195

Abrogé Art.

196

4. Pornographie

Art. 197

5. Contraventions contre l'intégrité sexuelle.

Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel Art.

198

Exercice illicite de la prostitution Art. 199

6. Commission en commun Art. 200

Art. 201 à 212

Titre 6 Crimes ou délits contre la famille Inceste Art.

213

Art.

214

Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés Art. 215

Art.

216

Violation d'une obligation d'entretien Art. 217

Art.

218

Violation du devoir d'assistance ou d'éducation Art. 219

Enlèvement de mineur Art. 220

Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif Incendie intentionnel Art. 221

Incendie par négligence Art. 222

Explosion Art.

223

Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques Art.

224

Code pénal suisse

166

311.0

Emploi sans dessein délictueux ou par négligence Art. 225

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques Art.

226

Danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants Art. 226bis

Actes préparatoires punissables Art. 226ter

Inondation. Ecroulement Art. 227

Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection Art. 228

Violation des règles de l'art de construire Art. 229

Supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs Art. 230

Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes Art. 230bis

Propagation d'une maladie de l'homme Art. 231

Propagation d'une épizootie Art. 232

Propagation d'un parasite dangereux Art. 233

Contamination d'eau potable Art. 234

Altération de fourrages Art. 235

Mis en circulation de fourrages altérés Art. 236

Titre 9 Crimes ou délits contre les communications publiques Entraver la circulation publique Art. 237

Entrave au service des chemins de fer Art. 238

Entrave aux services d'intérêt général Art. 239

Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures Fabrication de fausse monnaie Art. 240

Falsification de la monnaie Art. 241

Mise en circulation de fausse monnaie Art. 242

Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux Art. 243

Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie Art. 244

Falsification des timbres officiels de valeur Art. 245

Falsification des marques officielles Art. 246

Appareils de falsification et emploi illicite d'appareils Art. 247

Falsification des poids et mesures Art. 248

Code pénal suisse

167

311.0

Confiscation Art.

249

Monnaies et timbres de valeur étrangers Art. 250

Titre 11 Faux dans les titres Faux dans les titres

Art. 251

Faux dans les certificats Art. 252

Obtention frauduleuse d'une constatation fausse Art. 253

Suppression de titres Art. 254

Titres étrangers

Art. 255

Déplacement de bornes Art. 256

Déplacement de signaux trigonométriques ou limnimétriques Art. 257

Titre 12 Crimes ou délits contre la paix publique Menaces alarmant la population Art. 258

Provocation publique au crime ou à la violence Art. 259

Emeute Art.

260

Actes préparatoires délictueux Art 260bis

Organisation criminelle Art. 260ter

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes Art. 260quater

Financement du terrorisme Art. 260quinquies

Atteinte à la liberté de croyance et des cultes Art. 261

Discrimination raciale Art. 261bis

Atteinte à la paix des morts Art. 262

Actes commis en état d'irresponsabilité fautive Art. 263

Titre 12bis Délits contre les intérêts de la communauté internationale Génocide Art.

264

Titre 13 Crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale 1. Crimes ou délits contre l'Etat.

Haute trahison

Art. 265

Atteinte a l'indépendance de la Confédération Art. 266

Entreprises et menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse Art.

266bis

Trahison diplomatique Art. 267

Déplacement de bornes officielles Art. 268

Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse Art. 269

Atteinte aux emblèmes suisses Art. 270

Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger Art. 271

Code pénal suisse

168

311.0

2. Espionnage.

Service de renseignements politiques Art. 272

Service de renseignements économiques Art. 273

Service de renseignements militaires Art. 274

3. Mise en danger de l'ordre constitutionnel.

Atteintes à l'ordre constitutionnel Art. 275

Propagande subversive Art. 275bis

Groupements illicites Art. 275ter

4. Atteintes à la sécurité militaire.

Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires Art. 276

Falsification d'ordre de mise sur pied ou d'instructions Art. 277

Entraver le service militaire Art. 278

Titre 14 Délits contre la volonté populaire Violences Art.

279

Atteinte au droit de vote Art. 280

Corruption électorale Art. 281

Fraude électorale

Art. 282

Captation de suffrages Art. 282bis

Violation du secret du vote Art. 283

Art.

284

Titre 15 Infractions contre l'autorité publique Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires Art. 285

Opposition aux actes de l'autorité Art. 286

Usurpation de fonctions Art. 287

Art.

288

Soustraction d'objets mis sous main de l'autorité Art. 289

Bris de scellés

Art. 290

Rupture de ban

Art. 291

Insoumission à une décision de l'autorité Art. 292

Publication de débats officiels secrets Art. 293

Infraction à l'interdiction d'exercer une profession Art. 294

Art.

295

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger Outrages aux Etats étrangers Art. 296

Outrages à des institutions interétatiques Art. 297

Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers Art. 298

Code pénal suisse

169

311.0

Violation de la souveraineté territoriale étrangère Art. 299

Actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères Art.

300

Espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger Art. 301

Poursuite Art.

302

Titre 17 Crimes ou délits contre l'administration de la justice Dénonciation calomnieuse Art. 303

Induire la justice en erreur Art. 304

Entrave à l'action pénale Art. 305

Blanchiment d'argent Art. 305bis

Défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication Art. 305ter

Fausse déclaration d'une partie en justice Art. 306

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice Art. 307

Atténuations de peines Art. 308

Affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux Art.

309

Faire évader des détenus Art. 310

Mutinerie de détenus Art. 311

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels Abus d'autorité

Art. 312

Concussion Art.

313

Gestion déloyale des intérêts publics Art. 314

Art. 315 et 316

Faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques Art.

317

Actes non punissables Art. 317bis

Faux certificat médical Art. 318

Assistance à l'évasion Art. 319

Violation du secret de fonction Art. 320

Violation du secret professionnel Art. 321

Secret professionnel en matière de recherche médicale Art. 321bis

Violation du secret des postes et des télécommunications Art. 321ter

Violation de l'obligation des médias de renseigner Art. 322

Défaut d'opposition à une publication constituant une infraction Art. 322bis

Code pénal suisse

170

311.0

Titre 19 Corruption 1. Corruption d'agents publics suisses.

Corruption active

Art. 322ter

Corruption passive

Art. 322quater

Octroi d'un avantage Art. 322quinquies

Acceptation d'un avantage Art. 322sexies

2. Corruption d'agents publics étrangers Art. 322septies

3. Dispositions communes Art. 322octies

Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite Art. 323

Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire Art.

324

Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité Art. 325

Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux Art. 325bis

Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles 1. ...

Art. 326

2. En cas de l'art. 325bis Art.

326bis

Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms Art. 326ter

Faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel Art. 326quater

Art.

327

Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux Art. 328

Violation de secrets militaires Art. 329

Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l'armée Art. 330

Port indu de l'uniforme militaire Art. 331

Défaut d'avis en cas de trouvaille Art. 332

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales Art.

333

Code pénal suisse

171

311.0

Renvoi à des dispositions modifiées ou abrogées Art. 334

Lois cantonales

Art. 335

Titre 2 Juridiction fédérale et juridiction cantonale 1. Juridiction fédérale.

Etendue Art.

336

En matière de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique Art. 337

2. Juridiction cantonale Art. 338

Titre 3 Autorités cantonales: compétence à raison de la matière, compétence à raison du lieu, procédure 1. Compétence à raison de la matière Art. 339

2. Compétence à raison du lieu.

For du lieu de commission de l'acte Art. 340

For des infractions commises par les médias Art. 341

For des infractions commises à l'étranger Art. 342

For en cas de participation Art. 343

For en cas de concours d'infractions Art. 344

For en cas de confiscation indépendante Art. 344a

Contestations au sujet du for Art. 345

3. Procédure.

Procédure devant les autorités cantonales Art. 346

Immunité parlementaire. Poursuite contre les membres des autorités supérieures Art. 347

Protection de la vie privée Art. 348

Titre 4 Entraide 1. Entraide en matière de police.

a. …

Art. 349

b. Collaboration avec INTERPOL.

Compétence Art.

350

Attributions Art.

351

Protection des données Art. 352

Aides financières et indemnités Art. 353

c. Collaboration à des fins d'identification de personnes Art. 354

d. …

Art. 355

e. Coopération avec Europol.

Echange de données

Art. 355a

Extension du mandat Art. 355b

Code pénal suisse

172

311.0

f. Coopération dans le cadre des accords d'association à Schengen. Droit applicable Art. 355c

… Art.

355d

Bureau SIRENE

Art. 355e

2. Entraide judiciaire.

Obligations des cantons Art. 356

Procédure Art.

357

Gratuité Art.

358

Actes de procédure faits par un canton dans un autre canton Art. 359

Droit de suite

Art. 360

Contestations Art.

361

Avis concernant la pornographie Art. 362

Titre 5 Avis concernant des infractions commises contre des mineurs Obligation d'aviser

Art. 363

Droit d'aviser

Art. 364

Titre 6 Casier judiciaire But Art.

365

Contenu Art.

366

Traitement et consultation des données Art. 367

Communication de faits donnant lieu à une inscription Art. 368

Elimination de l'inscription Art. 369

Droit de consultation Art. 370

Extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers Art. 371

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements 1. Obligation d'exécuter les peines et les mesures Art. 372

2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations.

Exécution Art.

373

Attribution du produit Art. 374

3. Travail d'intérêt général Art. 375

4. Assistance de probation Art. 376

5. Etablissements d'exécution des peines et des mesures.

Obligation des cantons de les créer et de les exploiter Art. 377

Collaboration intercantonale Art. 378

Etablissements privés Art. 379

Frais Art.

380

Code pénal suisse

173

311.0

Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l'internement à vie Art.

380a

Titre 8 Grâce, amnistie, révision 1. Grâce.

Compétence Art.

381

Recours en grâce

Art. 382

Effet Art.

383

2. Amnistie

Art. 384

3. Révision

Art. 385

Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales 1. Mesures préventives Art. 386

2. Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral Art.

387

3. Dispositions transitoires générales.

Exécution des jugements antérieurs Art. 388

Prescription Art.

389

Infractions punies sur plainte Art. 390

4. Dispositions d'application cantonales Art. 391

5. Entrée en vigueur du présent code Art. 392

Code pénal suisse

174

311.0