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1

Ordonnance

sur les interventions de la protection civile en faveur1 de la collectivité (OIPCC) du 6 juin 2008 (Etat le 1er février 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

3 Objet 1 La présente ordonnance règle les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (interventions en faveur de la collectivité) sur le plan national et les conditions d'approbation de ce type d'intervention sur les plans cantonal, régional et communal.

2

Les interventions en faveur de la collectivité recouvrent toutes les prestations fournies en faveur de tiers, notamment des autorités, des organisations, des associations ou des exposants, par des personnes astreintes à servir dans la protection civile selon l'art. 27a LPPCi.


Art. 2

Conditions Une intervention peut être effectuée lorsque: a. le demandeur n'est pas en mesure d'assumer ses tâches par ses propres moyens,

b. l'intervention est compatible avec le but et les tâches de la protection civile et qu'elle permet aux participants de mettre en pratique les connaissances et le savoir-faire qu'ils ont acquis durant leur instruction, c. l'intervention ne concurrence pas de façon excessive les entreprises privées et

d. les projets pour lesquels la protection civile apporte son soutien n'ont pas pour objectif premier la réalisation d'un profit.

RO 2008 2887 1

RO 2010 3265. Il a été tenu compte de cet erratum dans tout le texte.

2 RS

520.1

3

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

520.14

Protection de la population et protection civile 2

520.14

Section 2

Interventions sur le plan national

Art. 3

Demande 1 Les demandes d'intervention sur le plan national doivent être déposées auprès de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) par les organisateurs un an au plus tard avant le début de l'intervention. Exceptionnellement et si elles sont motivées, des demandes déposées hors délai pourront être prises en considération.4 2 La demande est déposée auprès du service responsable de la protection civile du canton concerné. Celui-ci la complète par une prise de position concernant les possibilités d'intervention et la disponibilité des ressources en personnel et en matériel puis la transmet à l'OFPP.

3

Si un projet intercantonal ou suprarégional se déroule dans différents lieux et comprend des interventions séparées du point de vue de l'organisation, une demande doit être déposée pour chaque lieu d'intervention.

4

Les demandeurs doivent démontrer que les conditions fixées à l'art. 2 sont remplies.


Art. 4

Examen et décision

1

L'OFPP examine les demandes d'intervention.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) prend une décision quant à l'approbation de l'intervention d'entente avec les cantons qui y participent.

3

Les demandes peuvent être approuvées dans la mesure où les ressources nécessaires en personnel sont fournies par le canton dans lequel l'intervention a lieu; si ces ressources ne suffisent pas, l'OFPP peut autoriser l'engagement de formations de protection civile d'autres cantons.

4

Sont fixés dans la décision la durée de l'intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à l'événement et l'enveloppe financière.


Art. 5

Coordination et

conduite

1

Le canton dans lequel se déroule l'intervention fixe, en collaboration avec le demandeur, la coordination et la conduite de l'intervention.

2

Si les diverses interventions effectuées dans le cadre d'un projet intercantonal ou suprarégional ne sont séparées ni quant au lieu ni quant à l'organisation, il est arrêté dans la décision, d'entente avec le demandeur et les cantons concernés, quel canton sera responsable de la coordination et de la conduite.

4

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

O sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité.

3

520.14


Art. 6

Matériel d'armée

1

La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel d'armée nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile.

2

S'il a besoin de matériel d'armée supplémentaire, le demandeur doit en faire la requête séparément auprès de la Base logistique de l'armée. La remise de ce matériel et l'accord sur la rémunération de droit privé sont régis par les instructions ad hoc du DDPS.

a5 Versement d'une partie du bénéfice au Fonds de compensation des allocations pour perte de gain 1

Une demande peut être approuvée si le demandeur s'engage par contrat, en cas de réalisation d'un bénéfice considérable, a. à en verser une partie appropriée au Fonds de compensation des allocations pour perte de gain; et b. à fournir à l'OFPP sur demande le décompte final du projet.

2

Le montant à verser correspond au maximum à la somme versée aux personnes astreintes engagées au titre de l'allocation pour pertes de gain.

b6 Responsabilité L'OFPP décide si le demandeur doit conclure une assurance spéciale avant l'approbation de l'intervention.


Art. 7

Prise en charge des frais de solde, de convocation, de déplacement, de subsistance et d'hébergement 1

La Confédération supporte les frais liés à la solde, à la convocation, au déplacement, à la subsistance assurée par l'ordinaire de la protection civile et à l'hébergement collectif. L'OFPP peut fixer des forfaits pour l'indemnisation de ces frais.

2

Les autres frais sont à la charge du demandeur.

5

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

6

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

Protection de la population et protection civile 4

520.14

Section 3

Interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional ou communal7

Art. 8


8

Demande

Les demandes d'intervention en faveur de la collectivité sur le plan cantonal, régional ou communal doivent être déposées par les organisateurs auprès de l'autorité responsable de la protection civile du canton concerné un an au plus tard avant le début de l'intervention. Exceptionnellement et si elles sont motivées, des demandes déposées hors délai pourront être prises en considération.

a9 Communication à l'OFPP (art. 28, al. 7, LPPCi) 1

L'autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l'OFPP, au plus tard trois mois avant le début de l'intervention, les informations suivantes concernant les interventions en faveur de la collectivité prévues sur les plans cantonal, régional ou communal: a. le projet devant faire l'objet d'un soutien; b. le demandeur;

c. les lieux et dates de l'intervention prévue; d. les travaux prévus; e. le total des jours de service à accomplir.

2

Si l'intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP enjoint au canton concerné, au plus tard deux semaines après réception de la communication, de ne pas effectuer ladite intervention ou de procéder aux ajustements nécessaires. Si le canton veut effectuer l'intervention après avoir procédé aux ajustements nécessaires, il renverra à nouveau les informations dans un délai de deux semaines.

b10 Approbation L'autorité responsable de la protection civile du canton concerné approuve les interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional ou communal et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur.

7

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

8

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

9

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

10 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

O sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité.

5

520.14

Section 4

Dispositions communes
c11 Contenu de l'approbation L'approbation d'une intervention en faveur de la collectivité doit contenir en particulier les éléments suivants: a. désignation expresse en tant qu'approbation; b. désignation de l'autorité qui a donné l'approbation; c. désignation des destinataires de l'approbation; d. motifs; e. base légale;

f.

projet devant faire l'objet d'un soutien; g. travaux

autorisés;

h. lieux et dates de l'intervention; i.

total des jours de service à accomplir; j.

prise en charge des frais; k. moyens de droit; l.

formule de notification; m. signature de l'autorité qui a donné l'approbation, lieu et date de l'approbation.


Art. 9

Objet des interventions Les personnes astreintes ne peuvent être engagées que dans le cadre défini par l'autorisation.


Art. 10

Lieux des interventions Les interventions peuvent se dérouler hors du canton de domicile des personnes astreintes.


Art. 11

Prestations de service en faveur de l'employeur Les personnes astreintes ne peuvent pas être engagées en faveur de leur employeur dans le cadre d'interventions en faveur de la collectivité.


Art. 12

Evénements particuliers

Au cas où un événement particulier, tel que catastrophe ou situation d'urgence, nécessite l'intervention de personnes astreintes à servir dans la protection civile en 11 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

Protection de la population et protection civile 6

520.14

vue de protéger la population et de lui prêter assistance, les personnes astreintes engagées dans une intervention en faveur de la collectivité peuvent être libérées à tout moment et sans frais du mandat en question.

Section 5

Dispositions finales

Art. 13

12 Application 1 En accord avec l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFPP édicte des directives sur l'application de l'art. 6a.

2

En outre, le DDPS, l'OFPP et les cantons exécutent la présente ordonnance dans les limites de leurs compétences respectives.


Art. 14

Abrogation du droit actuel L'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité13 est abrogée.


Art. 15

Modification du droit actuel …14


Art. 16

Disposition transitoire

En dérogation à l'art. 3, al. 2 et 3 les demandes en vue d'interventions sur les plans national ou international qui débutent avant le 1er juillet 2010 doivent être adressées à l'OFPP; il est possible de ne déposer qu'une seule demande globale pour des interventions qui se déroulent dans différents lieux et qui sont séparées du point de vue de l'organisation. Lorsque l'intervention en faveur de la collectivité a lieu au même moment dans plusieurs cantons, il est arrêté dans la décision, d'entente avec le demandeur et les cantons concernés, quel canton sera responsable de la coordination et de la conduite.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.

12 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).

13 [RO

2003 5175]

14 La mod. peut être consultée au RO 2008 2887.